Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi rénovant la gouvernance du service public d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe.
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I. – Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ».
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement est un syndicat mixte soumis au titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Après consultation et avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II, les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département de la Guadeloupe. À défaut de réponse des organes délibérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de statuts, l’avis est réputé favorable.
L’établissement Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.
II. – Sont membres du syndicat mixte :Sont membres du syndicat mixte la communauté d’agglomération CAP Excellence, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre, la communauté d’agglomération de La Riviera du Levant, la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre, la région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe.
1° Les communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, du Nord Grande-Terre, de la Riviera du Levant et du Nord-Basse-Terre ;
2° La région de Guadeloupe ;
3° Le département de la Guadeloupe.
En cas de modification du périmètre, par fusion ou partage, d’une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa1° du présent II, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en résultent deviennent automatiquement membres du syndicat mixte.
III. – Le syndicat mixte L’établissement détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi.
Commenté [CL1]: Amendement CL22
Commenté [CL2]: Amendement CL30
Commenté [CL3]: Amendement CL23
Il garantit l’exercice de ces missions leur exercice en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des ces services publics de l’eau et de l’assainissement et réalise tous les investissements nécessaires pour le bon fonctionnement et la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes :
1° Eau, assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
2° Service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225-2 du même code.
III bis (nouveau). – Le syndicat mixte exerce en outre des missions d’études générales visant notamment à :
1° Préserver la ressource en eau et favoriser une gestion durable des milieux aquatiques ;
2° Intégrer les politiques d’eau potable et d’assainissement dans les grands enjeux de développement durable du territoire ;
3° Participer à l’élaboration des schémas stratégiques relatifs aux politiques d’eau potable et d’assainissement à l’échelle du territoire ;
4° Conduire une réflexion globale sur la gestion du petit cycle de l’eau et de l’assainissement sur le territoire.
III ter (nouveau). – En cas de rupture de l'approvisionnement des usagers, le syndicat mixte prend toute mesure propre à garantir un droit d'accès normal et régulier à l'eau potable.
IV. – Le syndicat mixteIl exerce par ailleurs, en lieu et place du département de la Guadeloupe et de la région de Guadeloupe, la compétence en matière d’étude, d’exécution et d’exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant les missions prévues au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du même article L. 211-7 relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
Commenté [CL4]: Amendement CL24
Commenté [CL5]: Amendement CL28
Commenté [CL6]: Amendement CL25
Commenté [CL7]: Amendement CL26
Commenté [CL8]: Amendement CL27
Commenté [CL9]: Amendement CL1
Commenté [CL10]: Amendement CL42 rect.
Commenté [CL11]: Amendement CL29
V. – L’établissement Le syndicat mixte est administré par un comité syndical qui comprend des délégués des membres.
Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte dispose de quatre sièges au sein du comité syndical. La région et le département disposent chacun respectivement de quatre sièges.
Le président du syndicat mixte ouvert est élu par les membres du comité syndical.
L’effectif du bureau représente au maximum 25 % des membres du comité syndical. Chaque établissement public de coopération intercommunale, la région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe désignent parmi les membres du comité syndical leur représentant qui siège au bureau.
VI. – Dispositions organisant le transfert en pleine propriété de certains biens.
VI. – Les biens meubles et immeubles Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes et appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres sont mis de plein droit à la disposition de l’établissement public mentionné au Idu syndicat mixte, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de celui-ci.
Dans un délai d’un an à compter de la mise à disposition des biens, les droits et obligations qui s’y rattachent sont transférés au syndicat mixte.
Un procès-verbal établi de façon contradictoiresont transférés les droits et obligations qui s’y rattachent. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
À défaut d’accord amiable au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VI, le de ce délai, ce transfert est prononcé par décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des outre-mer et qui comprend notamment des représentants des communes et des du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre des outre-mer et qui comprend notamment des représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les transferts de biens, droits et obligations prévus au présent VI sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe
Commenté [CL12]: Amendement CL31
Commenté [CL13]: Amendement CL32
Commenté [CL14]: Amendement CL33
Commenté [CL15]: Amendement CL34
Commenté [CL16]: Amendement CL35
Commenté [CL17]: Amendement CL36
Commenté [CL18]: Amendement CL37
ou honoraire, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts aux alinéas précédents sont réalisés à titre gratuit et ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires.
VII. – Les activités industrielles et commerciales exercées par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe sont financées dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12-1 à L.2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions prévues à l’article L. 2224-2 du même code, les membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe peuvent prendre en charge des dépenses au titre du service public de l’eau, par décision motivée du conseil syndical. Dans ce cas, les contributions des membres de l’établissementdu syndicat mixte sont ainsi réparties entre eux :
1° La région et le département contribuent chacun à hauteur de 25 % ;
2° Les 50 % des contributions restantes sont réparties entre les communautés d’agglomération membres au prorata du nombre d’abonnés situés dans leurs périmètres géographiques respectifs, en distinguant, d’une part, les contributions dues au titre du service public de l’eau et, d’autre part, celles dues au titre du service public d’assainissement celles dues au titre du service public d’eau potable d’une part et celles dues au titre du service public d’assainissement d’autre part.
Ces contributions ont un caractère obligatoire.
VIII. – L’adhésion des membres mentionnées au II vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées au III.
IX. – Toute modification des statuts du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l’État en Guadeloupe, dans les conditions fixées par les statuts de l’établissement ou, à défaut, dans les conditions fixées à l’article L. 5721-2-1 du code général des collectivités territoriales. La modification des statuts ne peut pas porter sur les dispositions fixées par la présente loi, à l’exception de la modification de la dénomination du syndicat.
Commenté [CL19]: Amendement CL38
Commenté [CL20]: Amendement CL39
Commenté [CL21]: Amendement CL40
Commenté [CL22]: Amendement CL41
Article 2
I. – Une commission de surveillance est placée auprès du syndicat mixte mentionné au I de l’article 1er. Elle comprend :En application de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, une commission consultative est placée auprès du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe nouvellement créé.
1° Des représentants des membres dudit syndicat mixte désignés selon les règles fixées dans ses statuts ;Cette commission, présidée par le président du comité syndical ou son représentant, comprend des membres du syndicat désignés selon les règles fixées dans ses statuts ou, à défaut, dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales nommés par le comité syndical.
2° Des représentants d’associations d’usagers ;La commission peut également, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.
3° Des représentants de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe et de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région de Guadeloupe.La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative à l’amélioration des missions exercées par l’établissement.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 2° du présent I sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, après avis du président du syndicat mixte. Ils représentent au moins la moitié des membres de la commission.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 3° sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, sur proposition des présidents des établissements consulaires concernés.
La commission de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 2°.
II. – La commission de surveillance formule des avis sur l’exercice de ses compétences par le syndicat mixte, et notamment sur :La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° Le projet stratégique du syndicat mixte et ses projets d’investissements ;Les rapports sur le prix et la qualité du service public
d’eau potable, sur les services d’assainissement mentionnés à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° La politique tarifaire et la qualité du service public d’eau potable et des services d’assainissement faisant l’objet du rapport mentionné à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales ;Le rapport sur le service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225-2 du même code ;
3° Le service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225-2 du même code ;Le rapport sur la ressource en eau ;
4° La gestion de la ressource en eau ; Le rapport sur la satisfaction des usagers du service public de l’eau.
5° La satisfaction des usagers du service public de l’eau.
Les avis de la commission de surveillance sont transmis au comité syndical.
III. – La commission de surveillance examine chaque année, sur le rapport du président du syndicat mixte, les rapports mentionnés à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.La commission est consultée pour avis par le comité syndical de l’établissement sur l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant les missions prévues au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
Elle est consultée pour avis par le comité syndical sur les projets mentionnés au même article L. 1413-1.
IV. – La commission de surveillance peut formuler des propositions au comité syndical. Elle peut également solliciter l’inscription à l’ordre du jour du comité syndical de toute question en lien avec ses compétences, à la demande de la majorité de ses membres.
V. – Avant le 1er juillet de chaque année, le comité syndical entend du président de la commission de surveillance un état des travaux réalisés au cours de l'année précédente.
Commenté [CL23]: Amendement CL44
Article 3
(Supprimé)
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commenté [CL24]: Amendement CL13