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Textes / Accessibilité des personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme par...

rapport sur la proposition de loi de Mme Nadia Essayan et plusieurs de ses collègues visant à améliorer l’accessibilité des personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme par la mise en place d’une « heure silencieuse » dans les magasins de la grande distribution (3684). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 20/01/2021 · 2 804 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (2 pages)

Parties du document (2)

Commission des affaires économiques

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux magasins de la grande distribution et aux centres commerciaux

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commenté [A1]: AmendementCE11

Article unique

Après le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI BIS

« Accessibilité des personnes

présentant des troubles du spectre de l’autisme aux commerces « Art. L. 1336-2. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est procédé, dans les commerces de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, à raison d’au moins une heure par semaine :

« 1° À la réduction du volume sonore des appareils électroniques ;

« 2° À l’interruption de la diffusion musicale et des annonces sonores ;

« 3° À la réduction de l’intensité lumineuse.

« II. – Le public est informé par le professionnel de l’heure visée au I et de l’objectif poursuivi.

« III. – Le 3° du I ne s’applique pas dans les magasins ne disposant pas d’un équipement permettant la modulation de l’intensité lumineuse jusqu’à la prochaine rénovation du système d’éclairage. »

I. – Une négociation relative à l’accès aux ensembles commerciaux, tels que définis au I de l’article L. 752-3 du code de commerce, et aux commerces de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés des personnes en situation de handicap est ouverte entre les acteurs économiques concernés et les associations représentant les personnes en situation de handicap, en concertation avec le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé de l’économie.

Cette négociation détermine, dans un délai de dix-huit mois, les mesures visant à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux ensembles commerciaux, tels que définis au I de l’article L. 752-3 du code de commerce, et aux commerces de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.

II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état des mesures retenues dans le cadre de la négociation prévue au I et du calendrier de leur mise en œuvre.

Commenté [A2]: AmendementCE10