Commission des affaires culturelles et de l’éducation
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Projet de loi relatif à la restitution au retour de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal
(Nouvelle lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Commenté [AC1]: Amendement AC2
Article 1er
(Non modifié)
Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les vingt-six œuvres provenant d’Abomey conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du quai Branly-Jacques Chirac, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour transférer ces œuvres à la République du Bénin.
Article 2
(Non modifié)
Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le sabre avec fourreau dit d’El Hadj Omar Tall conservé dans les collections nationales placées sous la garde du musée de l’Armée, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour transférer ce bien à la République du Sénégal.
Article 3
(Supprimé)
Le titre I
er du livre I
er du code du patrimoine est complété par un
chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens
« Art. L. 117-1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens a pour missions :
Commenté [AC2]: Amendements AC1, AC3 et AC4
« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;
« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra-européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.
« Art. L. 117-2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :
« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442-8 ;
« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;
« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;
« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.
« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
« Art. L. 117-3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »
ANNEXE À L’ARTICLE 1
ER
(Non modifié) ANNEXE À L’ARTICLE 2
(Non modifié)