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rapport sur le projet de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales (n°3583). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 30/11/2020 · 2 744 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (2 pages)

Parties du document (2)

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles.

(Première lecture)

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commenté [CL1]: Amendement CL7

Article unique

I. ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections consultations électorales partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021.

I bis (nouveau). – Pour les élections partielles organisées dans les conditions prévues au I, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

II. ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021.

III. ‒ Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Commenté [CL2]: Amendement CL11

Commenté [CL3]: Amendement CL10

Commenté [CL4]: Amendements CL9 et CL4

Commenté [CL5]: Amendement CL8