Le projet de loi est aussi l’occasion de corriger quelques erreurs légistiques et de prendre en compte les récentes décisions du Conseil constitutionnel. Deux sujets nous intéresseront plus particulièrement.
D’abord, s’agissant de la visioconférence devant la chambre de l’instruction, je note que le Parlement s’est définitivement prononcé dans le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique. Il nous revient de prendre acte de ces dispositions actuellement soumises à l’examen du Conseil constitutionnel.
Ensuite, une récente décision a montré que nos règles en matière de détention ne permettent pas la garantie optimale de conditions de détention conformes à la dignité humaine. Vous réfléchissez, monsieur le ministre, à un nouveau dispositif en ce sens, sur lequel vous consultez le Conseil d’État. C’est une très bonne chose. Mais la commission des Lois est très investie sur la question pénitentiaire. Sa présidente a mis en place des groupes de travail au sein desquels la question des conditions d’incarcération a été largement évoquée. Plus récemment, nous avons modifié l’ordonnance qui permettait la prolongation automatique des détentions provisoires en période d’état d’urgence sanitaire. C’est donc un sujet sur lequel nous voulons avancer. Je vous présenterai un amendement en ce sens, de même que mes collègues Didier Paris et Caroline Abadie.
Parmi les dispositions diverses que comprend le texte, la création d’une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports publics constituera peut-être notre seul point de désaccord. J’ai du mal à en voir l’intérêt en ce qu’il s’agit d’une redite de ce que le code pénal prévoit déjà par deux fois sous le nom d’interdiction de séjour, qui peut déjà concerner des catégories de lieux. Qui plus est, elle est très délicate à mettre en œuvre. Ne croyant pas au succès inattendu d’une telle disposition, je proposerai un amendement de suppression tout en me montrant attentive à vos arguments, monsieur le ministre.
L’article 12 aborde la question des officiers publics et ministériels. Cet article a été profondément remanié par le Sénat. Dans sa rédaction d’origine, il habilitait le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour prévoir le financement du fonds interprofessionnel d’accès au droit et à la justice (FIADJ) par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. Ce fonds a été créé par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », en contrepartie de la réforme du tarif des professions réglementées et de leurs modalités d’installation. Déplorant que ce fonds n’ait toujours aucune existence, car ses modalités de financement n’ont pas été définies à la suite de plusieurs censures du Conseil constitutionnel, le Sénat a substitué à l’habilitation une autorisation des ordres professionnels concernés à percevoir directement des contributions volontaires obligatoires. Il a également introduit une disposition réformant la procédure d’installation des nouveaux offices. Si des ajustements pourront certainement être envisagés, je suis favorable à cette nouvelle version de l’article 12. Nous avions voté un mécanisme de redistribution en 2015 ; nous devons avancer, même si cela implique de modifier la stratégie initiale.
Sur la base d’amendements déposés par M. Didier Paris et moi, nous aborderons les moyens de renforcer la justice pénale au regard de la durée de l’enquête préliminaire et d’une meilleure protection du secret professionnel, par un meilleur encadrement des réquisitions sur les factures détaillées de téléphonie. Ce sont deux sujets majeurs car ils concourent à la confiance, mais actuellement plutôt à la défiance, qu’éprouvent nos concitoyens à l’égard de la justice.
Mes travaux ont été particulièrement riches puisque j’ai procédé à plus de vingt auditions. J’ai été accompagnée par Mmes Souad Zitouni, rapporteure pour avis de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire, et Liliana Tanguy, rapporteure pour observations de la commission des Affaires européennes. Je profite de l’occasion pour les remercier.
Mme Liliana Tanguy, rapporteure pour observations de la commission des Affaires européennes. Mon rapport est consacré au titre Ier du projet de loi. Bien que le Parquet européen ait été créé par un règlement d’application directe, une adaptation du droit national est nécessaire dans les vingt-deux États membres participants. Le projet de loi en décline les incidences en droit français.
L’architecture du Parquet européen est le résultat de compromis entre la Commission et les États membres, comme sa base juridique en témoigne : il s’agit d’une coopération renforcée qui a pu voir le jour grâce à une volonté forte du couple franco-allemand. De prime abord, elle peut sembler complexe, avec un organe collégial formé de vingt-deux procureurs européens, et décentralisé, puisque les procureurs européens délégués conduiront dans chaque État les enquêtes et les poursuites. Le Parquet européen devra coopérer étroitement avec les autres organes que sont Europol, l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) et, surtout, Eurojust.
La compétence du Parquet européen porte sur les fraudes aux intérêts financiers de l’Union européenne, définies par la directive du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, dite « directive PIF ». Il est très pertinent d’avoir commencé par-là : toute fraude au budget de l’Union européenne, en soustrayant de la TVA aux recettes publiques ou en détournant des subventions, revient à priver les citoyens et les contribuables européens du juste retour sur leurs contributions : chaque euro détourné ne finance pas Erasmus, la politique agricole commune ou une politique spatiale ambitieuse. C’est pour ces raisons que le Parquet européen est un projet qui mérite d’être connu des citoyens.
Nous devons nous engager pleinement dans sa réussite parce qu’il correspond parfaitement au principe de subsidiarité. Bien sûr, il procède d’un transfert de souveraineté, mais uniquement pour des infractions qui seront, par essence, mieux poursuivies au niveau européen. Le présent projet de loi est, à mon sens, satisfaisant et équilibré. Il répond aux grands objectifs fixés par le règlement européen. Il crée les procureurs européens délégués en droit français, préalable nécessaire au lancement des travaux du Parquet européen, avec des garanties d’indépendance vis-à-vis du ministère public français. Leurs compétences particulières, qui leur permettront d’exercer les prérogatives d’un procureur et d’un juge d’instruction, ont été pensées à partir des catégories existantes. Ce n’est pas un nouveau type de procureur, bouleversement que pouvaient craindre ceux qui souhaitent que notre procédure pénale conserve le juge d’instruction.
Désormais, il importe de créer les conditions adéquates pour que le Parquet européen puisse commencer à exercer sa mission. Cela implique d’en soutenir les moyens budgétaires et humains. Au niveau national, nous devrons veiller à ce que les procureurs européens délégués soient bien rémunérés et qu’ils disposent des moyens nécessaires. Au niveau européen, cela signifie plaider en faveur de l’augmentation de la dotation budgétaire que le commissaire à la justice estime sous-dimensionnée. Un bon démarrage est fondamental pour que le Parquet européen fasse la démonstration de sa pertinence. Mieux il est doté, plus il est susceptible de rapatrier les fonds détournés dans le budget européen, ce qui créera un cercle vertueux.
S’il faut, bien sûr, que le Parquet européen fasse d’abord la preuve de son utilité dans son domaine, le Président de la République a, dès le discours dit de la Sorbonne, évoqué l’extension de ses compétences à la lutte contre le terrorisme. J’ai la conviction qu’un tel élargissement est souhaitable, l’actualité nous ayant montré que ce type de criminalité s’attaque à des valeurs européennes. C’est donc une réponse européenne qui peut la contrer. De la même manière, un élargissement à la protection de l’environnement permettrait de poursuivre des infractions contre ce bien commun. En la matière, le Gouvernement français fait preuve d’un volontarisme remarquable en faisant d’ores et déjà évoluer notre législation nationale. C’est en ce sens que j’ai déposé des amendements.
M. Didier Paris. Je salue le rôle fondamental qu’a joué le couple franco-allemand dans des négociations conformes à notre vision d’une construction brique par brique de l’Europe, s’agissant des intérêts financiers que nous sommes également chargés de défendre. Cet outil juridique n’était pas, loin s’en faut, facile à construire. Il fallait tout à la fois que le Parquet européen conserve la main sur les enquêtes et qu’il reste une instance européenne indépendante dans chaque État membre, tout en appliquant des droits nationaux qui ne sont pas tous identiques.
Je ne reviens pas sur l’architecture, avec le collège et les chambres permanentes, composées de trois procureurs, ni sur la personnalité de Mme Laura Codruţa Kövesi, premier chef du Parquet européen, déjà bien connue des cercles spécialisés pour sa lutte contre la corruption en Roumanie. Le système fonctionnera grâce aux procureurs européens délégués, au nombre de cinq en France, de onze en Allemagne et de vingt en Italie. Peut-être pourrez-vous nous expliquer ces chiffres, monsieur le ministre ? Quoi qu’il en soit, la rapporteure a longuement auditionné M. Frédéric Baab, qui nous a paru parfaitement adapté à la situation.
Comme il n’existe pas de juridiction pénale européenne, il est bien évident que les juridictions nationales auront à connaître des infractions, quand bien même elles sont au préjudice de l’Europe. On aurait pu adopter une procédure différente, à l’allemande par exemple, avec un procureur et un juge des enquêtes. Si vous aviez retenu ce schéma, nous nous serions éloignés sensiblement de la procédure à la française et de nos modes de fonctionnement. Les Luxembourgeois et les Espagnols ont fait un choix sensiblement identique au nôtre. Les Belges se sont montrés beaucoup plus prudents en retenant un système dépendant des autorités nationales, ce qui pose une autre difficulté : comment concilier ce choix avec l’impérative indépendance du Parquet européen ?
On a trouvé un système politiquement intelligent pour intégrer la fonction de juge d’instruction, qui est l’une des caractéristiques de notre modèle judiciaire. S’il n’y a de juge d’instruction que dans quatre pays européens, son rôle est puissant dans notre corps judiciaire. Afin de garantir son indépendance et de lui permettre de conserver la maîtrise des enquêtes, le procureur européen délégué ne pourra pas ouvrir une information judiciaire devant un juge d’instruction : il pourra, en revanche, en exercer les fonctions. Pour la même raison, il n’a pas de subordination aux procureurs généraux.
Il est indispensable d’assurer la préservation des libertés individuelles. En France, le procureur européen délégué endosse ainsi le rôle du juge d’instruction, ce qui est original mais concevable, pour mettre en examen, placer sous statut de témoin assisté, effectuer les actes d’investigation selon les règles de procédure habituelles. Mais il ne peut prendre aucune mesure de sûreté comme les assignations à résidence avec bracelet électronique, la détention provisoire ou le mandat d’arrêt, ni attenter à la vie privée avec la géolocalisation, la perquisition sans assentiment, les écoutes ou les techniques spéciales d’enquête sans l’intervention du juge des libertés et de la détention, qui tend à prendre de plus en plus d’importance.
Les modifications effectuées par le Sénat sont bienvenues pour assurer les droits de la défense.
Pour conclure, il est clair que nous accusons une faiblesse en matière de contentieux environnemental. Le texte comporte deux dispositions centrales : la création de juridictions spécialisées et la CJIP environnementale, qui donne lieu à discussion mais qui a prouvé son efficacité. Nous attendrons avec intérêt le texte à venir sur la prévention, la réparation et la répression de ce que vous avez bien voulu qualifier de banditisme environnemental, contre lequel nous devons absolument lutter.
M. Philippe Gosselin. Ce texte est en réalité un deux-en-un, ce qui lui donne un côté un peu fourre-tout. Vous avez rappelé que le Parquet européen est une histoire ancienne, même si sa concrétisation date de 2017. Il vise à lutter contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne, pour des dizaines de milliards d’euros, même si la partie invisible de l’iceberg est parfois compliquée à appréhender. Une première instance européenne va disposer de compétences judiciaires propres ; cela pose un certain nombre de questions de souveraineté nationale. Certaines ont été tranchées, puisqu’il n’y a pas de nouvelle révision constitutionnelle, mais le principe de subsidiarité est maintenu, ce qui montre bien que la frontière est relativement floue. Pas plus que mon groupe, je ne souhaiterais que ce soit un cheval de Troie pour la fin du juge d’instruction – vous avez répondu à notre crainte, monsieur le ministre, mais elle demeure. Globalement, même si des améliorations peuvent être apportées, il nous paraît que cette partie du texte va dans le bon sens. Qui pourrait être opposé à la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne, au budget de laquelle chaque contribuable participe ?
S’agissant des juridictions spécialisées, l’intention est également bienvenue pour lutter contre le terrorisme, la délinquance économique et les atteintes à l’environnement. Les têtes de chapitre sont attrayantes, j’en conviens. La spécialisation au niveau des cours d’appel des questions environnementales peut être pertinente ; nous avons d’ailleurs quelques propositions à vous faire, Mme Laurence Vichnievsky et moi, en matière d’action de groupe environnementale. C’est une chose d’avoir des juridictions spécialisées, mais attention à ce qu’elles ne constituent pas une porte d’entrée pour le délit d’écocide qui sera proposé dans un texte à venir et sur lequel il y aura beaucoup à dire. L’objectif peut être partagé, encore une fois, mais nous pouvons diverger sur les moyens. Ce sera bien l’occasion de mettre un pied dans la porte, puisque l’on va créer des structures avant même que le droit n’existe. C’est un peu bancal.
Le texte joue aussi un rôle de voiture-balai puisqu’on y trouve des dispositions sur les notaires, d’autres pour répondre à des décisions du Conseil constitutionnel, ou encore l’article 11 sur l’interdiction d’accès aux transports publics – cet aspect me convient, contrairement à notre rapporteure, mais il m’apparaît curieusement déplacé.
En somme, demeure un besoin de clarification qui nous conduit, à ce stade, à conserver quelques réserves de forme et de fond.
M. Philippe Latombe. Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature et de leur gravité, une spécificité justifiant qu’ils fassent l’objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des juridictions ou des magistrats spécialisés. C’est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, pour lesquelles a été créé un Parquet européen dans le cadre du mécanisme de coopération renforcée. Celui-ci aura pour mission de rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs d’infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au titre de la directive 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des infractions qui leur sont indissociables. La nomination des vingt-deux procureurs européens a eu lieu le 22 juillet 2020, avec notamment M. Frédéric Baab comme procureur européen français. Les conditions d’emploi des procureurs européens délégués ont été fixées le 29 septembre dernier – je crois d’ailleurs que le Gouvernement a déposé un amendement afin d’en tenir compte.
Le projet de loi entend adapter la législation française – les codes de procédure pénale, de l’organisation judiciaire et des douanes – à la création du Parquet européen. Il renforce la justice pénale spécialisée, notamment en donnant aux parquets spécialisés le pouvoir de faire prévaloir leur compétence sur leurs homologues de droit commun, en confiant au procureur de la République antiterroriste la compétence d’exécution des demandes d’entraide émanant de la Cour pénale internationale, en renforçant les prérogatives du parquet national financier. Il institue aussi une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale et crée, dans chaque ressort de cour d’appel, un tribunal judiciaire chargé du traitement des délits complexes du code de l’environnement. Ce projet de loi entend enfin prendre en compte plusieurs décisions prises par le Conseil constitutionnel ainsi qu’une jurisprudence de la Cour de cassation, et corriger des malfaçons issues de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Nous notons cependant l’absence de mesures issues des récentes décisions de la Cour de justice de l’Union européenne confirmant la jurisprudence Tele2. Nous comprenons que, face à une question préjudicielle adressée par le Conseil d’État, le Gouvernement attende la décision dudit Conseil avant de tirer des conclusions. En revanche, les véhicules juridiques idoines sont rares et, compte tenu de l’urgence à venir sur les conséquences probables de l’arrêt, cela imposera de légiférer rapidement.
Ce texte est une nécessité pour lutter contre la criminalité financière et protéger l’argent des contribuables européens. Il était attendu depuis longtemps. J’ai une pensée pour notre collègue Laurence Vichnievsky qui, le 1er octobre 1996, alors qu’elle était magistrate, a participé à l’appel de Genève en faveur d’une relance de la création du procureur européen. Cette évolution, bien loin de constituer un pas conséquent vers une Europe plus intégrée comme ont pu le craindre certains États membres, est surtout l’illustration de la capacité des États à créer une approche unifiée pour lutter contre les crimes qui affectent les intérêts financiers de tous. Plus que jamais, il est essentiel de rendre la justice dans un domaine où l’impunité est fréquente et où les pertes sont importantes, tant pour l’Union européenne que pour les nations.
Mme Cécile Untermaier. La transposition du règlement relatif au Parquet européen n’appelle pas d’observation au fond. C’est une formidable avancée institutionnelle, qui tend à harmoniser la justice des États membres. Parions que nous harmoniserons aussi nos budgets consacrés à la justice ! L’arrivée d’un Parquet européen indépendant et intégré dans notre système national pose plus que jamais la question de la nécessaire indépendance statutaire du parquet français. Les justiciables français n’auront pas les mêmes garanties quant à l’indépendance du parquet, selon que l’infraction commise préjudicie aux intérêts financiers de l’Union ou non. C’est pourquoi la seule réponse est d’imposer que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) propose la nomination des plus hauts magistrats de l’ordre judiciaire. Mais je crois, monsieur le garde des Sceaux, que vous avez l’intention de vous engager dans ce combat que nous menons depuis des années.
Le Parquet européen doit faire ses preuves. Il pourrait voir sa compétence étendue plus tard aux crimes environnementaux les plus graves – l’écocide, qui ne sera pas traité dans ce texte. C’est un objectif que nous devons viser au niveau européen. Il est d’ailleurs question de justice pénale environnementale dans ce projet de loi. En l’état, il ne porte pas l’ambition que les citoyens attendent. Vous avez évoqué un délit d’atteinte à l’environnement et un délit de mise en danger. Comme vous, je considère que la justice environnementale doit accompagner l’ambition écologique. Nous avons d’ailleurs commencé à le faire dans le Green Deal, en travaillant au sein de l’assemblée parlementaire franco-allemande. Nous avions déposé des amendements malheureusement irrecevables. Mais c’est bien que le Gouvernement s’engage dans cette voie, où il aura tout notre soutien.
La création de juridictions spécialisées avec des magistrats formés à la question environnementale est sans doute aussi le résultat d’une indigente activité judiciaire s’agissant des litiges environnementaux. Alors que les manquements sont nombreux concernant les déchets, les zones Natura 2000 ou les infractions à la police de l’eau, trop peu de constatations et de contentieux ont été établis, du fait du faible nombre d’inspecteurs de l’environnement capables de dresser un constat et d’engager des poursuites. En matière environnementale, c’est l’impuissance et, partant, l’impunité. Le maire est bien seul sur son territoire. Ce constat impose une organisation judiciaire de proximité.
La convention judiciaire d’intérêt public appelle une remarque principielle. En matière de fraude fiscale, une telle convention, qui permet à l’État de récupérer de l’argent qu’il ne pourrait obtenir rapidement sans la transaction, a tout son sens. Dans le domaine de l’écologie, peut-être moins. Comment parler de réparation pour ce qui ne se répare jamais vraiment ? La gravité des conséquences requiert, au contraire, toute la force d’un procès, sans quoi on risque de donner le sentiment de se compromettre. Nous ne sommes pas hostiles à cet outil, mais nous souhaitons que des dispositions viennent l’accompagner, au regard de la nature même du litige et de sa gravité, l’atteinte à l’environnement ayant pour nous une toute autre dimension que l’infraction financière.
Enfin, l’article 12 vient concrétiser une promesse de Mme Nicole Belloubet – nous l’en remercions. On atterrit certes mollement, au regard de ce que nous avions voté en 2015, les puissants lobbies professionnels ayant fait leur travail, mais nous ne reviendrons pas sur ce sujet. En revanche, nous espérons vous avoir convaincu, monsieur le garde des Sceaux, de la pertinence et l’efficience des travaux parlementaires menés depuis deux ans.
Vous avez évoqué un amendement sur la détention provisoire. Serait-il possible de l’avoir avant la séance publique afin de pouvoir travailler dessus et de construire ensemble un dispositif plus consensuel ?
Globalement, il s’agit d’un texte important. Il emporte par ses amendements une dimension environnementale dont nous mesurons l’importance. Le tout sera d’y mettre les moyens, comme c’est toujours la question en matière de justice.
M. Dimitri Houbron. Les objectifs principaux du projet de loi sont, d’une part, d’adapter notre législation à la création du Parquet européen et, d’autre part, d’améliorer les dispositifs actuels relatifs à la justice pénale spécialisée. Comme cela a été rappelé, le Parquet européen est chargé de rechercher, poursuivre et renvoyer devant la justice les auteurs d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne – la fraude, la corruption ou la fraude transfrontalière à la TVA supérieure à 10 millions d’euros. Il sera aussi compétent pour diligenter des enquêtes, effectuer des actes de poursuite ou exercer l’action publique. Le groupe Agir ensemble, attaché au renforcement de notre identité européenne, se réjouit de la création de cette entité dotée de moyens et d’outils pour lutter contre la criminalité financière. C’est une nouvelle preuve de l’utilité de l’Union européenne, à l’heure où certains la remettent violemment en cause. La Commission européenne estime que la fraude transnationale représente une perte de 50 milliards d’euros de recettes de TVA pour les États membres et que les détournements de fonds européens sont estimés à 700 millions d’euros.
Avant d’aborder le projet de loi, nous souhaitons mentionner le rapport effectué par la commission des Affaires européennes, lequel rappelle quelques éléments fâcheux qu’il convient de citer. D’une part, cinq membres de l’Union européenne manquent à l’appel – la Hongrie, la Pologne, l’Irlande, la Suède et le Danemark. D’autre part, bien qu’aucun des vingt-deux participants à ce Parquet européen ne soit anglophone, l’anglais sera la langue de travail. Même si le rapport précise que la maîtrise du français était irréalisable, la langue de Molière a encore perdu des points. Alors que 80 % des fonctionnaires européens sont francophones, le nombre de documents rédigés en français par la Commission européenne ne dépassait pas 3,7 % en 2016 contre 35 % en 1999.
Pour revenir au projet de loi, notre groupe relève qu’il assure un juste équilibre entre l’efficacité de la répression contre une délinquance astucieuse, largement internationale, et la préservation de l’autonomie et de la souveraineté de notre ordre judiciaire, puisque les juges du tribunal judiciaire de Paris demeureront compétents pour juger ces infractions et, le cas échéant, condamner leurs auteurs aux peines prévues par le code pénal. On constate une évolution pragmatique des compétences du procureur européen délégué, qui reprendrait des compétences du procureur de la République et du juge d’instruction dans certains cas. Cette évolution est-elle un premier pas vers une remise en cause progressive du statut du juge d’instruction à la française ?
S’agissant de la lutte contre les atteintes à l’environnement, le projet de loi hisse notre organisation judiciaire à la hauteur de notre ambition politique et des attentes de nos concitoyens. Notre justice tient un rôle incontournable de régulation, en prévenant, en sanctionnant et en réparant les atteintes écologiques. Cependant, à ce jour, le contentieux environnemental représente seulement 1 % des condamnations pénales et 0,5 % des condamnations civiles, des chiffres qui ne reflètent pas la réalité des atteintes quotidiennement portées. Certaines exigent une réponse judiciaire effective, car elles constituent des dommages graves et irréversibles pour lesquels une réponse administrative est insuffisante.
M. Jean-Félix Acquaviva. Entre le détournement de fonds européens, la fraude à la TVA, la corruption ou le blanchiment d’argent, ce sont chaque année plusieurs dizaines de milliards d’euros qui échappent au budget de l’Union européenne et des États membres. Aussi le groupe Libertés et territoires se réjouit-il qu’après de longues années de négociations soit enfin mis en œuvre le Parquet européen.
C’est un grand texte. Cela permettra de définir un cadre européen efficace pour renforcer, mais aussi pour homogénéiser la réponse pénale apportée aux délits financiers affectant les intérêts de l’Union européenne. Il nous semble, en effet, que le dispositif proposé pour les procureurs européens délégués est relativement équilibré et qu’il leur permettra de disposer de prérogatives étendues relevant normalement du juge d’instruction, afin de mener à bien les enquêtes et les poursuites nécessaires. Ces prérogatives seront toutefois limitées et encadrées. Le procureur européen délégué ne pourra pas prendre seul des mesures attentatoires aux libertés, comme l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou le placement en détention provisoire. Des questions restent en suspens, notamment la capacité de ces procureurs de demeurer indépendants. Si l’article 6 du règlement prévoit l’indépendance du Parquet européen, aucune garantie statutaire n’est prévue et le projet de loi évoque seulement un détachement du procureur européen délégué.
Notre groupe redoute que le projet de loi se cantonne à des effets d’annonce sur le volet environnemental, sans permettre de véritable saut qualitatif. Il ne reprend que deux des vingt-et-une recommandations du rapport Une justice pour l’environnement du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’Inspection générale de la justice. Néanmoins, l’annonce de la création d’un délit d’écocide nous permet d’être optimistes quant à la poursuite des infractions concernées.
Concernant les juridictions dédiées au domaine de l’environnement, il ne s’agit pas de créer des tribunaux spécifiques en matière d’environnement, mais de spécialiser dans chaque cour d’appel un tribunal judiciaire. Cela permettra sans doute une plus grande familiarité de ces juridictions avec les questions environnementales, sans garantir pour autant une véritable expertise, d’autant que l’étude d’impact précise que cette création se fera à moyens constants. Il nous semble nécessaire, afin d’accroître l’effectivité de la justice environnementale, d’accorder plus de moyens aux polices de l’environnement. Or, l’office français pour la biodiversité, l’office national des forêts (ONF) et les parcs nationaux n’ont pas les ressources humaines et matérielles suffisantes pour constater les infractions.
Nous sommes quelque peu sceptiques quant à la mise en place de la convention judiciaire écologique : elle instaure une justice d’exception, qui libère les principaux pollueurs d’un procès en bonne et due forme et qui fait abstraction de l’une des sanctions les plus dissuasives pour les entreprises – celle entachant leur réputation. En outre, le fait que seules les personnes morales puissent bénéficier de ce dispositif pose des difficultés pratiques, avec le risque que la personne morale soit exonérée pénalement tandis que la personne physique restera poursuivie. Nous avons proposé des amendements afin d’améliorer cela.
Pour conclure, notre groupe a deux motifs d’inquiétude. Le premier concerne l’article 5 visant à élargir le champ de compétences du parquet national antiterroriste aux crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation, une notion trop large selon le Conseil national des barreaux (CNB), qui risque d’entraîner certaines dérives dans des réponses pénales d’exception sur des crimes et des délits qui ne relèvent pas du terrorisme. Par ailleurs, nous pensons qu’il faut maintenir l’obligation pour les officiers de police judiciaire de se référer au procureur de la République pour leurs missions de collecte et de traitement des empreintes génétiques ou digitales, ainsi que pour l’accès aux différents systèmes de vidéoprotection : c’est une garantie de respect des droits fondamentaux des personnes.
Un regret, enfin : l’irrecevabilité d’un amendement qui reprenait un article ayant fait consensus lors de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations. Néanmoins, nous convenons que ce texte est un grand texte et qu’il faut avancer en ce sens.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je partage votre déception, Monsieur Acquaviva : j’avais moi-même déposé un amendement sur le même sujet, dont j’ai constaté à l’examen qu’il n’entrait malheureusement pas dans le champ du texte et que j’ai donc également déclaré irrecevable.
M. Pascal Brindeau. Je formulerai une remarque liminaire méthodologique : depuis plusieurs mois, en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire, nous voyons se multiplier en commission des Lois des textes souvent d’importance, qui demandent un travail approfondi. À ce stade de la discussion, notre groupe n’a pas déposé d’amendement, non par manque d’intérêt, mais parce qu’ayant particulièrement travaillé sur la proposition de loi visant à réformer l’adoption, nous étions dans l’impossibilité de nous consacrer à celui-ci.
Le projet de loi modifie notre droit pour tenir compte de la création d’un Parquet européen, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir puisque nous militons depuis longtemps en faveur d’un renforcement de la coopération européenne dans le domaine de la justice. Celle-ci viendra compléter celle qui existe en matière de renseignement et de police. Nous souhaitons que ces coopérations renforcées et ce Parquet européen voient leurs compétences étendues à la grande criminalité et au terrorisme, tant ce type de délinquance et d’atteinte à la sûreté de nos États dépasse largement les frontières nationales, voire s’en sert pour prospérer.
La transcription dans notre droit de la directive heurte nos traditions judiciaires puisque le procureur européen délégué sera totalement indépendant du procureur général et de la Chancellerie, et qu’il pourra être à la fois procureur et juge d’instruction pour un certain nombre d’actes liés à l’enquête. Nous pouvons le comprendre mais ce n’est pas si simple à intégrer, même pour les procureurs européens délégués. Quand et comment ces procureurs européens délégués seront-ils choisis ? Comment leur travail va-t-il s’articuler avec celui des autres procureurs nationaux ?
S’agissant du possible conflit de compétences, nous avons cru comprendre que c’est toujours le niveau national qui choisira la compétence du procureur national ou européen. Mais nous avons vu, à deux endroits du texte, des mentions qui semblaient contradictoires.
Le deuxième champ d’intervention du projet de loi est celui de la justice spécialisée, en particulier de la justice environnementale, pour répondre à la complexité des enjeux de ces contentieux, mais aussi pour affirmer une nouvelle priorité de la politique pénale du ministère. Un mécanisme transactionnel existant en matière financière sera demain applicable en matière environnementale. Je reste assez circonspect à son sujet d’autant que, si j’ai bien compris, il n’implique pas la reconnaissance préalable de la culpabilité de l’entreprise ou de la personne morale mise en cause.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je sais qu’il est difficile de travailler dans ces conditions car les textes s’enchaînent. Mais celui-ci a été déposé le 4 mars sur le bureau de l’Assemblée nationale et nous devions même l’examiner au début du printemps. La crise sanitaire a modifié le calendrier mais nous n’avons pas été pris par surprise.
M. Philippe Gosselin. La commission des Lois est quand même très sollicitée !
M. Pascal Brindeau. Je voulais simplement expliquer pourquoi nous n’avions pas déposé d’amendement.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Vous avez bien fait !
M. Ugo Bernalicis. Ce projet de loi est, en effet, accessible depuis longtemps. En revanche, nous avons eu connaissance très récemment de tous les ajouts que souhaitent faire le ministre et la rapporteure pour répondre aux décisions du Conseil constitutionnel, à la visioconférence et à tout un tas de problématiques, la majorité et l’exécutif voulant saisir l’occasion de ce véhicule pour remplacer plusieurs dispositions pénales. Cela n’étant pas une mince affaire, nous devrions avoir un débat plus approfondi que celui qui s’annonce.
Pour ce qui nous concerne, nous sommes opposés au Parquet européen, les questions de souveraineté n’étant absolument pas réglées. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas coopérer judiciairement entre pays européens, bien évidemment, alors que la longueur des commissions rogatoires internationales est l’un des principaux obstacles dans les enquêtes du PNF. Le système doit être fluidifié. Mais un Parquet européen, qui ne tire sa légitimité que d’une décision multilatérale entre les États, peut-il garantir une adhésion du justiciable ? Je ne le crois pas. Nous pensons, à La France insoumise, que c’est dans le cadre des États nations que doit agir l’institution judiciaire.
Par ailleurs, il y a une lutte au sein de l’Europe concernant le référentiel juridique, depuis la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000. Ce texte est une étape supplémentaire de l’ancrage dans l’Union européenne au détriment de la vision défendue par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), que nous privilégions sur le référentiel de l’Union européenne où les quatre libertés fondatrices priment le reste.
Qui plus est, ce règlement marque une incursion du droit européen dans le système juridique français. Il vient préfigurer de manière inquiétante la conception d’un parquet sans juge d’instruction et au détriment des parties civiles. Je n’ai pas été le seul à m’inquiéter de la disparition du juge d’instruction, dont le « super-procureur » récupère les deux compétences – il peut même prononcer un contrôle judiciaire, la contestation étant laissée aux parties pour faire intervenir un magistrat du siège. Heureusement, le juge des libertés et de la détention doit intervenir pour toutes les autres mesures attentatoires aux libertés, le risque d’inconstitutionnalité ayant sans doute permis de résister à la tentation de l’écarter. Renoncer, encore une fois, à réformer le statut du parquet en France alors que ce texte préfigure un nouveau parquet revient à laisser à l’Union européenne le soin de décider à notre place. Le droit de l’Union européenne a d’ailleurs toujours fonctionné ainsi, par intégration.
Cet objet juridique non identifié entend lutter contre une partie des délinquances financière et environnementale, dès lors qu’elles touchent aux intérêts de l’Union européenne. La France insoumise y voit un recul de la lutte contre ces deux délinquances. Plusieurs collègues ont, en effet, relevé qu’il y aurait assez peu d’affaires et, partant, assez peu de procureurs européens délégués en France, alors que notre parquet est déjà sous-doté et sous-dimensionné. Vous ne pouvez pas apporter une affaire en justice sans enquête préalable avec des éléments de preuve : c’est au stade de l’enquête et de la matérialisation des faits qu’il faut mettre le paquet.
Relevons également, en matière environnementale, que, d’une part, il n’y a pas de crime d’écocide et que, d’autre part, on crée une convention judiciaire d’intérêt public qui a été introduite dans notre droit de manière très large contre la délinquance économique et financière. Le but était de faire rentrer l’argent rapidement grâce à une procédure transactionnelle, étant entendu que la procédure pénale classique était très longue. Pour un délit financier, je peux concevoir ce recours, même si je m’y oppose. Pour une atteinte à l’environnement, cela perd de son sens. Nous nous opposerons donc également à cette innovation.
Mme Marietta Karamanli. Nous ne partageons pas totalement cette analyse puisque nous sommes favorables au Parquet européen pour lequel, depuis longtemps, des ministres et des parlementaires militent. On voit que c’est plutôt le modèle allemand qui prédomine, avec un juge de l’enquête incarné par le juge des libertés et de la détention, qui devra être omniprésent aux côtés des procureurs européens délégués. On peut imaginer que la phase d’enquête sera plus courte et celle du jugement plus longue, à l’inverse de ce qui se passe en France. Quels pourront être les effets sur la procédure pénale ? Peut-on espérer une coordination des politiques pénales incluant Eurojust, Europol et le Centre européen de lutte contre le terrorisme ? Enfin, alors que les procureurs européens délégués seront au total 140, on regrette qu’il n’y en ait que cinq en France. Dispose-t-on de statistiques sur les affaires qui devraient relever du Parquet européen, par exemple sur la fraude à la TVA ?
Mme Marie-France Lorho. Le texte comporte trois volets, dont le premier porte sur le Parquet européen qui sera opérationnel d’ici à la fin de l’année. Celui-ci est issu d’un règlement européen adopté en 2017. Le Gouvernement et le Parlement n’ont guère d’autre choix que de mettre le droit national en conformité, faute de quoi la France risque d’être condamnée par les institutions européennes.
Cette perte de souveraineté dans le domaine de la justice pénale est regrettable, d’autant que les Français ont majoritairement rejeté tout projet fédéraliste lors du référendum de 2005. Certes, les parlements nationaux ont contraint la Commission européenne à réviser les contours de sa proposition afin de mieux respecter le principe de subsidiarité. Mais, dans le fond, c’est une stratégie de petits pas et ce projet n’est qu’une étape vers un transfert de compétences toujours plus large, qui se traduira à terme par l’établissement d’un code pénal unique. Les magistrats jugeront alors, non plus au nom du peuple français, mais au nom d’un Léviathan européen. Quelle sera la prochaine étape ?
À terme également, le juge d’instruction risque de disparaître. Quel est votre avis, monsieur le ministre, quant au maintien de ce juge instruisant à charge et à décharge ?
En outre, je suis étonnée que la langue de travail de ce nouveau parquet soit l’anglais, ou plutôt le globish, alors qu’aucun des États participants n’est anglophone. Comment se fait-il que les langues nationales aient été écartées ? Quitte à choisir une langue de travail, comment se fait-il que le français, langue diplomatique par excellence, n’ait pas été retenu ?
Concernant le troisième volet, je m’interroge sur la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports publics, qui vise notamment les fraudeurs dans le métro. Leur identité sera inscrite au fichier des personnes recherchées et communiquée aux entreprises de transport collectif par les préfets. Très bien, mais quelles sont les modalités d’application de cette peine ? Combien de personnes sont concernées ?
Mme Élodie Jacquier-Laforge. Je vous soumets l’interrogation, que je partage, de ma collègue Blandine Brocard. Vous avez indiqué que nos concitoyens, notamment les plus jeunes, attendent que nous apportions une réponse aux enjeux écologiques. Tous les ministères doivent être engagés. Je vous remercie d’y prendre part puisque ce projet de loi prépare nos juridictions à connaître des délits prévus par le code de l’environnement. En outre, dimanche dernier, vous avez indiqué vouloir mettre fin au banditisme environnemental en créant un délit d’écocide, reprenant ainsi une proposition de la Convention citoyenne pour le climat.
Nous sommes, je pense, tous d’accord pour lutter contre le banditisme environnemental. En plus de porter une atteinte grave à notre environnement, il expose souvent les élus locaux à des situations dangereuses. Chacun se souvient de ce maire tué en tentant de verbaliser le déversement sauvage de gravats d’une entreprise, dans le Var, en août 2018. Les élus locaux sont les premiers témoins de ces pollutions. Dans l’Isère, les maires sont fortement mobilisés contre la pollution des rivières. Les élus doivent être étroitement associés à la transition écologique. Certains se demandent comment va s’articuler la création de ce nouveau délit avec les responsabilités qui pèsent déjà sur eux. S’agira-t-il d’une responsabilité supplémentaire sur leurs épaules ?
M. Pieyre-Alexandre Anglade. Je m’interroge sur la suite qui pourrait être donnée au Parquet européen. Je pense qu’il a vocation à voir ses compétences étendues à d’autres sujets, notamment la lutte contre le terrorisme. Il s’agit d’un défi européen, les attaques récentes en France et en Autriche l’ont malheureusement souligné et d’autres pays ont été endeuillés par le terrorisme. Quel est votre sentiment ?
M. Gérard Leseul. Monsieur le ministre, comme ma collègue, je voudrais disposer le plus rapidement possible de vos amendements à venir pour pouvoir travailler sur leur rédaction.
Je souhaite vous faire part d’un étonnement d’ordre sémantique. Avec Mme Pompili, à plusieurs reprises, vous avez évoqué l’écocide et votre ambition de poursuivre le banditisme et les délinquants environnementaux. Je suis sensible au sujet : je siège à la commission du Développement durable et mon prédécesseur dans ma circonscription, M. Christophe Bouillon, avait défendu une proposition de loi sur l’écocide. Elle me semblait plus ambitieuse et avait, malheureusement, été balayée par la majorité. Il s’agirait d’un délit général de pollution et de mise en danger de l’environnement, avancée certaine mais néanmoins plus modeste que ce que vous laissez entendre. En fait, vous abandonnez l’idée et l’ambition d’un crime d’écocide au profit d’un délit dont le périmètre semble limité aux pollutions des airs et des eaux. Cela ne correspond donc pas réellement à une atteinte grave, étendue et durable à la nature. Quid de la déforestation que le Président Macron qualifiait cet été d’écocide ? Quid de l’extraction de pétrole qui, bien que non effectuée en France, est parfois le fait de compagnies françaises ou réalisée avec des capitaux français ? À ma connaissance, elle ne peut être qualifiée de délit d’écocide. Que comptez-vous faire pour éviter de banaliser le terme ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je vais vous répondre aussi complètement que possible, quitte à revenir sur certains points au cours de l’examen des amendements – notamment, madame la rapporteure, pour ce qui concerne la peine d’interdiction de paraître dans les transports publics.
Madame Untermaier, vous parlez du statut et de l’indépendance du parquet. Vous évoquez la réunion du Congrès, me rappelant mes propos, et vous avez raison. Je ne les ai pas oubliés. Mais vous n’ignorez pas que la convocation du Congrès est entre les mains du Président de la République. J’espère que nous pourrons avancer sur le sujet. Bien entendu, je vous communiquerai l’amendement qui sera déposé en séance publique sur la question de la dignité des conditions de détention. C’est la moindre des choses afin que vous puissiez exercer toutes vos prérogatives. Nous attendons simplement l’avis du Conseil d’État.
Monsieur Houbron, c’est vrai : la France s’est battue pour la langue française et elle a perdu. Mais nous avons tout de même gagné cette bataille devant la Cour de justice de l’Union européenne : si nous avons perdu dans l’affaire Tele2, c’est en français !
Monsieur Paris, pourquoi la France comptera-t-elle cinq procureurs, l’Italie vingt et l’Allemagne onze ? En Allemagne, c’est lié au nombre de Länder et, en Italie, c’est à raison de l’importance du contentieux… Bien entendu, ces effectifs pourront évoluer en fonction des besoins. J’espère que l’Italie aura bientôt besoin de moins de vingt procureurs et que la France n’en nécessitera pas davantage que les cinq envisagés.
Monsieur Gosselin, nous n’allons pas toucher aux juges d’instruction par un cheval de Troie. Je ne vous dirai pas ce que je pense du statut du juge d’instruction et du juge d’instruction ; je crois que vous le savez. Ce n’est vraiment pas à l’ordre du jour et ce serait, pour le coup, bien cavalier – un terme dont vous affectionnez l’usage, tant par courtoisie que dans un sens parlementaire. Non, nous n’allons pas attaquer le juge d’instruction par le truchement de ce texte. Si, un jour, cette discussion devait avoir lieu, ce serait de façon totalement différente.
Monsieur Latombe, je reviendrai sur les conditions d’emploi des procureurs européens délégués en présentant l’amendement du Gouvernement. S’agissant de l’arrêt Tele2, nous attendons une décision du Conseil d’État. Vous allez un peu vite, mais je le comprends, car le sujet est d’une extrême importance. Vous comprendrez aussi que la décision du Conseil d’État est essentielle pour savoir comment progresser en matière de conservation des données. Je donnerai davantage de détails tout à l’heure, si vous le souhaitez.
Monsieur Jean-Félix Acquaviva, vous estimez qu’il s’agit d’un grand texte ; je vous en remercie. Je n’ai pas souhaité qu’il n’y ait qu’une juridiction nationale spécialisée sur l’environnement, à Paris, car il faut tenir compte des spécificités territoriales. Il est préférable que le braconnage de civelles soit traité devant le tribunal judiciaire spécialisé de la cour d’appel de Bordeaux. De même, la Corse possède certaines spécificités écologiques. Une spécialisation au niveau des différentes cours d’appel sera plus efficace.
M. Brindeau et d’autres ont exprimé leurs réticences concernant la convention judiciaire d’intérêt public. Cet outil existe pourtant déjà et fonctionne bien ; il est même extrêmement efficace. S’agissant d’un éventuel conflit de compétence entre Parquet européen et parquet national, la question est réglée par le paragraphe 6 de l’article 25 du règlement européen : c’est le parquet national qui l’emporte.
Le nouveau Parquet européen dispose d’une compétence ratione materiae clairement délimitée aux infractions économiques dont l’Europe est directement victime. Pour y faire entrer le terrorisme, comme certains d’entre vous l’ont évoqué et comme c’est le souhait du Président de la République, il faut l’unanimité. Nous n’en sommes pas là. Laissons ce jeune Parquet européen prendre ses marques, grandir un peu, et voyons comment il fonctionne !
Madame Karamanli, la procédure pénale française sera respectée, sauf pour la compétence que je viens d’évoquer. Entre soixante-dix et quatre-vingt des affaires actuelles seraient du ressort du Parquet européen. Toutefois, en la matière, on estime qu’il existe un chiffre noir et que le Parquet européen sera beaucoup plus efficace, par exemple sur les carrousels à la TVA lorsque plusieurs pays sont impliqués.
Madame Jacquier-Laforge, contre les atteintes à l’environnement, nous nous dotons d’abord d’outils : nous créons des tribunaux spécialisés dans chaque cour d’appel ; nous instaurons une convention judiciaire d’intérêt public pour nous assurer de l’efficacité de la réparation du préjudice écologique ; nous créons des officiers de police judiciaire spécialisés dans le domaine environnemental afin que les enquêtes soient de meilleure qualité. Ensuite, nous définissons des infractions, au premier rang desquelles l’infraction générale de pollution de l’eau et du sol – les services ont également travaillé afin que l’on puisse appréhender la pollution de l’air, ce qui n’est pas simple d’un point de vue légistique. Nous avons également imaginé une infraction aggravée, que nous appellerons écocide, visant les comportements volontaires ayant causé un dommage irréversible. Des gradations sont prévues, en fonction de l’intentionnalité. Les peines vont de trois à dix ans d’emprisonnement. Trois ans, ce n’est pas une peine plancher, ce peut aussi être un maximum. Enfin, les amendes sont renforcées.
Nous n’avons pas qualifié l’écocide de crime car le terme est fort. Pour des raisons de proportionnalité, nous ne pouvons le qualifier comme tel. Plutôt qu’un délit, d’aucuns auraient souhaité qu’il s’agisse d’un crime puni de vingt ans d’emprisonnement, mais l’infraction la plus grave fait tout de même encourir à celui qui la commet dix ans d’emprisonnement – vingt ans en cas de récidive. Ce n’est pas rien ! Nous avons estimé qu’il était préférable d’éviter l’inconstitutionnalité pour des raisons de proportionnalité.
En outre, la création d’une infraction de mise en danger vise la pollution qui n’a pas encore eu lieu mais dont les conditions sont réunies pour qu’elle se produise.
Nous avons également prévu un dispositif novateur : une amende égale à dix fois l’économie procurée. Celui qui déverse dans un fleuve des produits dangereux le fait pour gagner de l’argent car cela lui évite de solliciter des entreprises spécialisées. Pour fixer le montant de l’amende, la justice calculera l’économie attendue et la multipliera par dix. Pour résumer de manière simpliste : autrefois, je polluais mais je ne payais pas, et c’est pour cela que je polluais ; demain, je paierai dix fois l’économie que je pensais faire.
Lorsque nous examinerons les propositions de la Convention citoyenne dans un projet de loi dédié, nous demanderons la création d’un titre spécifique pour les dispositions relevant du code pénal.
Monsieur Bernalicis, vous êtes par principe, par posture, opposé au Parquet européen. Je ne peux rien dire d’autre.
S’agissant du statut du juge d’instruction, j’ai donné ma position, rassurant certains députés et en désolant d’autres – mais ce n’est pas la discussion du jour. En tout cas, ce n’est pas ainsi que l’on y touchera. M. Paris a souligné que les Belges, en maintenant le rôle de leur juge d’instruction, ont choisi une option différente de la nôtre, dont ils reconnaissent d’ailleurs qu’elle crée des complications. À l’heure des choix, nous en avons fait qui sont exceptionnels au regard de notre procédure, mais qui traduisent les orientations du Parlement européen dans toute sa légitimité.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous remercie, monsieur le ministre. Nous nous retrouvons à 21 heures pour l’examen des amendements.
Compte rendu des débats
Lors de sa seconde réunion du mardi 24 novembre 2020, la Commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (n° 2731) (Mme Naïma Moutchou, rapporteure).
Lien vidéo :
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9950423_5fbd63497aeb5.commission-des-lois--examen-du-projet-de-loi-relatif-au-parquet-europeen-et-a-la-justice-penale-spe-24-novembre-2020
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Après avoir procédé cet après-midi à l’audition de M. le garde des Sceaux et à la discussion générale sur le projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, nous abordons l’examen des articles.
Article 1er (art. 696-108 à 696-137 nouveaux du code de procédure pénale) : Adaptation du code de procédure pénale à la création du Parquet européen
La Commission examine l’amendement CL60 de M. Ugo Bernalicis.
M. Ugo Bernalicis. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article 1er. Notre opposition à la création d’un Parquet européen n’est pas récente : M. Jean-Luc Mélenchon y était déjà opposé lorsqu’il était député européen. Je vois mal en quoi la création d’un Parquet européen offre une plus-value. Les enquêtes seront menées par des procureurs européens délégués dans le cadre national, avec des moyens nationaux, et porteront sur des sujets entrant dans le champ de compétence des juridictions existantes. En somme, le processus généralisé de spécialisation des juridictions se poursuit alors même que nous n’avons pas toujours les moyens correspondants, d’une part, et, d’autre part, que des difficultés peuvent en résulter, notamment des conflits et des superpositions de compétences. Le texte prévoit que le Parquet européen pourra se saisir d’affaires traitées par des juridictions nationales, de droit, sans le moindre débat.
Par ailleurs, les procureurs européens délégués seront en position de détachement, ce qui n’offre pas nécessairement la meilleure garantie d’indépendance – sinon du point de vue de l’exécutif, du moins de celui des justiciables, comme le montre l’exemple de Monaco, dont les magistrats sont en position de détachement et où des problèmes se posent régulièrement. Enfin, le Parquet européen ne tire pas sa souveraineté du peuple ou d’une institution démocratique, mais d’une délégation à plusieurs niveaux, ce qui interroge du point de vue de la légitimité de son action.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Monsieur Bernalicis, cet amendement de suppression m’étonne. À l’occasion de l’examen du budget de la justice dans l’hémicycle, Mme Obono réclamait en effet, au nom de votre groupe, des moyens et des outils supplémentaires contre la délinquance économique et financière. À présent que nous les avons, vous vous y opposez ! Vous ne voulez pas du déploiement d’un Parquet européen dont l’objet sera d’améliorer la répression de la fraude en la matière, comme vous le souhaitez. Dont acte. Vous vous y opposez en agitant l’argument souverainiste.
M. Ugo Bernalicis. Pas souverainiste, de souveraineté !
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Cet argument me semble contestable pour trois raisons.
Premièrement, la compétence européenne en la matière est naturelle. Il s’agit d’une délinquance internationalisée dont les délits impliquent plusieurs États membres. Les traiter à l’échelon national n’est pas satisfaisant. Comme vous pouvez le lire dans l’étude d’impact, la proportion de recommandations de poursuites émises par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) aboutissant à des mises en examen est comprise entre 35 % et 45 %, ce qui est bien trop peu. Il est nécessaire d’agir à l’échelon européen dans le cadre d’une coopération renforcée.
Deuxièmement, nous ne créons aucune magistrature européenne, ce qui devrait vous rassurer. L’échelon décentralisé, chargé des enquêtes, est franco-français. Les procureurs européens délégués, choisis parmi les procureurs français, seront indépendants. Ils seront détachés auprès du Parquet européen, qui les rémunérera, et ne recevront aucune instruction du ministère de la justice ou du procureur général.
Troisièmement, aucun régime européen de l’enquête ne s’imposera à nous. Les procureurs européens délégués appliqueront le code pénal et le code de procédure pénale. Ils seront soumis aux règles de droit interne.
Ces observations justifient la création d’un Parquet européen dans la mesure où le droit national ne suffit pas. Il constituera un outil supplémentaire visant à améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude et de la répression, dans le respect de nos principes constitutionnels. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la justice. L’amendement supprime des dispositions du code de procédure pénale précisant les modalités de fonctionnement du Parquet européen. Si j’indique que le Gouvernement y est favorable, personne ne me croira. Afin de ne pas entamer ma crédibilité, c’est donc un avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis. En effet, nous demandons des moyens supplémentaires pour la lutte contre la délinquance économique et financière, et ce depuis plusieurs années – trois projets de loi de finances pour être précis. Cette lutte est menée par une juridiction française, qui fait plutôt du bon travail. Certes, on pourrait l’améliorer, et d’autres que moi la critiquent : c’est le Parquet national financier (PNF). Or, l’étude d’impact ne fait mention d’aucune affaire qui n’entre pas dans le champ de compétences d’une juridiction existante.
Quant aux moyens supplémentaires, c’est un leurre : il s’agit de détachements, donc d’un prélèvement sur le budget de la justice, sur les cinquante magistrats supplémentaires pour lesquels le projet de loi de finances pour 2021 ouvre des crédits, soit moitié moins que le précédent. Le nombre de magistrats supplémentaires est en recul d’une année sur l’autre ! En outre, ces postes supplémentaires devraient être attribués aux corps spécialisés dans les enquêtes, notamment aux assistants spécialisés. Quelle garantie avons-nous que les procureurs européens délégués disposeront d’autant d’assistants spécialisés que le PNF ? Quelle garantie avons-nous qu’on leur confiera autant d’affaires qu’au PNF, et qu’elles bénéficieront d’un suivi comparable à celui assuré par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) et la brigade financière de la police judiciaire parisienne ? En réalité, les moyens seront les mêmes. Seul le nom va changer. Non, le Parquet européen n’est pas une avancée. Au demeurant, dès lors que la délinquance franchit les frontières, la coopération entre États s’impose. Il n’existe ni magistrature européenne, ni cadre d’enquête européen. Il faudra donc recourir à des commissions rogatoires internationales.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL132 du Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le procureur européen délégué souhaitant constituer une équipe commune d’enquête avec des autorités étrangères devra informer le ministère de la justice, dont l’accord n’est cependant pas nécessaire. Il s’agit de compléter le projet de loi par une précision destinée à assurer l’indépendance du procureur européen délégué, conformément aux dispositions du règlement mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. L’indépendance des procureurs européens délégués est l’une des conditions de la transposition du Parquet européen. Elle doit être assurée à tous les stades de l’enquête. Il est cohérent de les dispenser de l’autorisation du ministère de la justice pour constituer une équipe d’enquête commune avec d’autres États.
M. Ugo Bernalicis. Je me pose une question pratique, qui d’ailleurs se pose à l’échelon de nos parquets et de nos services d’enquête. En cas de conflit de priorisation des dossiers, qui tranchera ? Comment saura-t-on si on donne la priorité à l’enquête demandée par le procureur européen délégué plutôt qu’à nos affaires nationales ? À l’heure actuelle, ces questions sont tranchées, bon an mal an, au sein de nos juridictions. Qu’en sera-t-il demain ? Doit-on s’attendre à une prédominance des services du procureur européen délégué ?
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Le volume de dossiers concerné n’est pas tel qu’il nécessite un chamboulement de l’organisation judiciaire.
M. Ugo Bernalicis. Mais il s’agit de gros dossiers !
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. L’étude d’impact prévoit entre soixante et cent dossiers, confiés à cinq procureurs européens délégués. Si ce volume devait augmenter significativement, les moyens devront suivre.
M. Ugo Bernalicis. Le ministre n’a aucune réponse à donner ?
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Bernalicis, je vous remercie de laisser les débats suivre leur cours.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL22 de M. Pacôme Rupin.
M. Didier Paris. L’amendement fixe un délai maximal dans lequel le Parquet européen doit statuer sur l’exercice de sa compétence. Toutefois, il semble difficile d’inscrire dans le règlement européen des contraintes supplémentaires, d’une part, et, d’autre part, il me semble qu’un délai de cinq jours est d’ores et déjà prévu. Peut-être M. le ministre pourrait-il fournir des précisions sur ce point. Si tel est le cas, M. Pacôme Rupin m’a indiqué ne voir aucun inconvénient au retrait de l’amendement.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. L’amendement procède d’une bonne intention mais il est satisfait. L’article 27 du règlement européen prévoit un délai bien inférieur à la durée d’un an proposée par notre collègue. Il dispose : « Dès réception de toutes les informations pertinentes conformément à l’article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide, dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq jours après réception des informations communiquées par les autorités nationales, d’exercer ou de ne pas exercer son droit d’évocation, et informe les autorités nationales de cette décision ». Demande de retrait.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Tout a été dit : retrait, sinon rejet.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL61 de Mme Danièle Obono.
M. Ugo Bernalicis. L’amendement supprime les alinéas 16 et 17 afin de prévenir les risques d’empiétement du Parquet européen sur les compétences du parquet français. L’automaticité du dessaisissement d’un parquet n’existe pas dans notre droit. Une telle mesure fait systématiquement l’objet d’une discussion et d’un arbitrage. Tel ne sera plus le cas. Un parquet peut avoir une compétence exclusive – il en est ainsi du PNF. Mais en cas d’empiétement de compétences, notre droit prévoit un mécanisme de régulation. Les alinéas 16 et 17 prévoient un dessaisissement automatique au profit du Parquet européen, ce à quoi nous sommes défavorables.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Il faut certes articuler les compétences des procureurs européens délégués avec celles des autres juridictions. Les dispositions du règlement européen en la matière sont tout à fait raisonnables. Si vous et nous n’avons pas la même vision politique de la façon dont il faut organiser l’espace judiciaire européen, monsieur Bernalicis, l’articulation des compétences respectives des juridictions n’a jamais soulevé aucune difficulté. Lors des auditions, nous avons interrogé à ce sujet le procureur européen français, M. Frédéric Baab. Il considère que les angles morts ont tous été comblés. Tel est aussi mon avis.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis. En effet, madame la rapporteure, nous ne partageons pas exactement la même conception de l’espace judiciaire européen ! Je ne comprends pas pourquoi un dossier suivi par le PNF, compte tenu des moyens dont celui-ci dispose et de son architecture générale, sera mieux traité par un procureur européen délégué décidant de s’en charger. Surtout, le procureur européen délégué s’inscrit dans un cadre procédural particulier qui lui permet de disposer des moyens du parquet et des moyens de l’instruction, ce qui soulève des problèmes. L’automaticité du dessaisissement a le mérite d’être claire, et sans doute de nombreux procureurs aimeraient-ils que notre droit national le soit tout autant en matière de partage des compétences : les affaires sont automatiquement transmises à l’échelon supérieur. Nous sommes en désaccord avec ce choix. Je ne vois pas en quoi il est logique, ni en quoi il améliore le traitement des affaires concernées.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL96 de la rapporteure.
Puis elle examine l’amendement CL62 de M. Ugo Bernalicis.
M. Ugo Bernalicis. Cet amendement porte sur les cadres procéduraux, dont j’estime qu’ils s’enchevêtrent sous la responsabilité du procureur européen, qui pourra passer à sa guise du cadre de l’enquête préliminaire à celui de l’instruction. Cela soulève plusieurs problèmes, s’agissant notamment de l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de placement sous contrôle judiciaire. Nous en débattrons en détail le moment venu.
Pour l’heure, notons que ce mode de fonctionnement, une fois inscrit dans la loi et appliqué, ouvrira la voie à la suppression du juge d’instruction. L’étape suivante – ce ne serait pas la première fois que la majorité procéderait de la sorte – consisterait à dire que tout cela fonctionne parfaitement et permet de traiter les affaires européennes plus rapidement et plus efficacement – j’en doute, mais admettons. On dira alors qu’il serait souhaitable de décalquer ce modèle pour l’appliquer aux juridictions françaises, ce qui permettra de faire l’économie des juges d’instruction et de rationaliser le travail en le partageant mieux. Je prépare l’argumentaire, cela vous fera gagner du temps, chers collègues de la majorité !
Je suis opposé à cette vision des choses. Le juge d’instruction emporte des garanties, notamment en matière d’inamovibilité et de conditions de nomination, que le présent texte n’offre pas. S’il s’agissait de procéder à une grande réforme du parquet de ce pays, nous aurions pu en débattre autrement. Il aurait été plus difficile d’argumenter contre, et j’y aurais peut-être même été favorable, qui sait ? Tel n’est pas le cas. Je m’oppose à la confusion des cadres procéduraux.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Monsieur Bernalicis, j’émets un avis défavorable à votre amendement pour deux raisons. D’abord, vous affirmez que les procureurs européens délégués pourront mener des enquêtes préliminaires et des instructions selon leur bon vouloir. C’est faux. Le règlement européen le précise noir sur blanc. En outre, le Sénat a précisé la définition du moment où le procureur délégué « changera de casquette ». L’alinéa 21 est désormais ainsi rédigé : « Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section III du présent chapitre. » Ce point est tout à fait clair.
Ensuite, vous estimez que les pouvoirs du procureur européen délégué sont si étendus qu’ils menacent l’existence même du juge d’instruction. Si nous devions un jour réformer la procédure pénale française et le statut du juge d’instruction, ce à quoi je suis personnellement favorable, rien ne nous obligera à nous inspirer de ce modèle qui a pour seule vocation de répondre aux prescriptions du règlement européen. Celui-ci prévoit que le procureur européen délégué exerce l’action publique jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement jugée. L’intervention du juge d’instruction français aurait pour conséquence de le dessaisir de l’enquête, à rebours des dispositions dudit règlement. Ainsi s’explique ce statut hybride et astucieux du procureur européen délégué.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le complotisme est insupportable ! En somme, nous passerions par ce texte pour supprimer le juge d’instruction. Mais nous ne manquons pas d’arguments pour débattre de son statut, permettez-moi de vous le dire, monsieur Bernalicis ! Rien de tel n’est à l’ordre du jour. Ces confusions ne nous font pas de bien !
Vous proposez de supprimer les alinéas précisant le cadre procédural des investigations du Parquet européen. Vous imaginez bien que le Gouvernement est défavorable. De grâce, ne mélangeons pas tout ! Le complotisme a ses limites. Certes, cela fait florès sur les réseaux sociaux, mais ce n’est pas sérieux ! Voilà quarante ans que l’on débat du statut du juge d’instruction ; des auteurs magnifiques se sont penchés sur la question et quelques expériences professionnelles permettent d’en débattre. Le Parquet européen ne nous donne pas l’occasion de soulever le sujet, dont je répète qu’il n’est pas à l’ordre du jour.
M. Ugo Bernalicis. De grâce, monsieur le ministre, vous n’avez pas la science infuse judiciaire !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Vous non plus !
M. Ugo Bernalicis. Certes pas.
M. Sacha Houlié. M. le ministre a un peu plus d’expérience que vous !
M. Ugo Bernalicis. Souffrez que nous avancions des arguments contraires aux vôtres, ce que vous confondez avec le complotisme ! Si quiconque s’oppose à vous est un adepte du complot, cela fait beaucoup de monde, d’autant qu’entre vos nouvelles convictions et les anciennes, la cohérence n’est pas toujours limpide !
J’en viens au fond.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Oui, c’est mieux.
M. Ugo Bernalicis. Ce qui me pose problème, c’est le choix du cadre procédural laissé au bon vouloir du procureur européen délégué. Tant qu’il s’inscrit dans le cadre de l’enquête préliminaire, ses moyens d’enquête sont limités et il ne peut pas procéder à des mises en examen. Il décidera donc de basculer d’un cadre procédural à l’autre dès qu’il sera bloqué et qu’il souhaitera ordonner des mesures coercitives. Le passage d’un cadre à un autre est moins organisé et moins cadré qu’il ne l’est dans notre droit interne.
Quant au juge d’instruction, nombreux sont ceux qui le vilipendent. Nous-mêmes avons beaucoup à redire. Toutefois, dans l’état actuel de notre droit, je préfère le défendre plutôt que le mettre en cause car il offre des garanties, notamment en matière de droits de la défense, qui ne sont pas inintéressantes – cela ne vous aura pas échappé, monsieur le ministre. Tel n’est pas le cas de l’enquête préliminaire. C’est pourquoi plusieurs amendements, dont certains sont issus des rangs de la majorité et même signés de Mme la rapporteure, visent à exclure les fadettes des moyens d’enquête, ce qui tombe bien. Peut-être parviendrons-nous à tomber d’accord et à éviter de verser dans le complotisme !
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels CL97, CL98 et CL99 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l’amendement CL63 de M. Ugo Bernalicis.
M. Ugo Bernalicis. L’amendement offre l’occasion d’approfondir la différence entre enquête préliminaire et instruction. Le procureur délégué européen pourra prononcer des mesures privatives ou restrictives de liberté. Pourtant, l’article 66 de la Constitution dispose que l’autorité judiciaire, en France, est gardienne de la liberté individuelle. Cette confusion est regrettable. Surtout, si l’on se penche sur le détail du texte, le procureur européen délégué peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire, ce qui constitue un recul pour les droits de la défense. L’intervention d’un magistrat du siège n’est prévue qu’en cas de contestation de la personne concernée ; dans notre droit interne, elle est systématique.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Avis défavorable. L’intervention du JLD laisse toute sa place au contrôle des mesures privatives de liberté. Des voies de recours sont prévues ; elles garantissent le respect des droits et des libertés de chacun. Certes, le procureur délégué peut prononcer des mesures de contrôle judiciaire mais l’intervention d’un JLD dans un délai de 72 heures est garantie.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Tout cela est parfaitement clair. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels CL100, CL101 et CL102 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l’amendement CL64 de Mme Danièle Obono.
M. Ugo Bernalicis. Nous avions déposé un amendement ayant le même objet dans le cadre de l’examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il permet la constitution de partie civile auprès du Parquet européen dans des conditions identiques à celles du droit français. L’amendement précité allait au-delà du droit français ; celui-ci est un amendement de repli, dans lequel nous nous contentons de décalquer les dispositions du droit français.
Le mécanisme prévu par le projet de loi en cas de refus de dessaisissement du juge d’instruction au profit du Parquet européen nous semble insuffisant pour garantir et préserver les droits procéduraux de la partie civile en matière pénale. Nous empruntons cette analyse au syndicat de la magistrature et à l’association Sherpa. En matière de délinquance économique et financière, les associations ont un rôle à jouer, notamment en matière de signalement. Chacun sait que les journalistes sont parfois dans l’équation, comme par exemple dans l’affaire des CumEx Files. Citons également l’exemple de la fraude à la TVA de type carrousel, qui excède le cadre de nos frontières tout en demeurant strictement européen. Il importe que nous nous donnions tous les moyens de signaler à la future autorité les infractions qu’elle pourrait poursuivre, dans l’intérêt général.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Monsieur Bernalicis, votre amendement soulève une difficulté. Pour modifier le cadre de la constitution de partie civile, vous proposez de revoir les règles régissant les débats devant le tribunal correctionnel. Son adoption aurait donc pour conséquence de réduire les droits des parties civiles. Par ailleurs, les articles 87 et 89 du code de procédure pénale permettent aux parties civiles de se constituer à tout moment au cours de l’instruction. Leurs dispositions s’appliqueront aux procédures engagées par le procureur européen délégué. La partie civile disposera donc de l’intégralité des droits prévus à l’article 89-1 du même code.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis évidemment défavorable.
M. Ugo Bernalicis. Évidemment, je me passerai de l’avis de M. le ministre, qui est méprisant, et je m’en tiendrai à celui de Mme la rapporteure, qui joue le jeu du débat, elle, ce dont je la remercie. Il s’agit d’un problème de cadre procédural. Si nous proposons de revoir les règles régissant les débats devant le tribunal correctionnel, c’est parce qu’il existe un problème d’articulation entre les juridictions pour se constituer partie civile. Si le procureur européen délégué ne s’inscrit pas dans le cadre de l’instruction au motif qu’il n’en voit pas la nécessité, il ne sera pas possible de se constituer partie civile. Tel est le problème de fond. Si nous prévoyons deux cadres procéduraux sans que l’on puisse s’y retrouver convenablement, certaines associations ne pourront plus se constituer partie civile, du moins pas dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.
Je conçois que l’amendement ne soit pas parfaitement rédigé et que nous n’ayons pas prévu toutes les situations pouvant résulter de son adoption. Quoi qu’il en soit, la possibilité, pour les associations, de se constituer partie civile, notamment celles agréées par le ministère, est un sujet important à nos yeux, compte tenu de leur rôle dans le signalement des infractions relevant de la compétence du futur procureur européen délégué.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels CL103, CL104 et CL112 de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.
Après l’article 1er
La Commission examine l’amendement CL77 de M. Didier Paris.
M. Didier Paris. Cet amendement porte sur la coopération renforcée. Les enquêtes menées au profit de l’Union européenne sont fréquemment transfrontalières dès lors que les faits sont susceptibles de se produire dans un pays donné et dans un pays limitrophe. L’amendement permet la poursuite de l’enquête dans ce second pays sans porter préjudice aux droits acquis dans le premier. Par exemple, si des autorisations d’actes privatifs de liberté doivent être obtenues en Belgique, le procureur européen délégué français doit obtenir au préalable l’autorisation du juge français.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Cet amendement de coordination est tout à fait nécessaire.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Cet amendement tend à harmoniser la procédure prévue pour la décision d’enquête européenne (DEE) avec celle applicable aux procureurs européens délégués, en application du règlement européen. Une telle harmonisation est tout à fait justifiée.
La Commission adopte l’amendement. L’article 1er bis est ainsi rédigé.
Article 2 (art. 211-19, 212-6-1, 213-13 et 312-8 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) : Compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL105 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
Article 3 (art. 344-1, 344-2, 344-3 et 344-4 nouveaux du code des douanes) : Compétence du Parquet européen pour connaître des infractions douanières portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne
La Commission adopte l’article 3 sans modification.
Après l’article 3
La Commission examine l’amendement CL128 du Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Les cotisations et contributions sociales des procureurs européens délégués nommés pour la France seront prises en charge par l’État. L’amendement tire les conséquences d’une récente décision du collège du Parquet européen en ce sens. La prise en charge par l’État préservera les droits à la sécurité sociale, comme l’exige le règlement européen.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je remercie M. le ministre de s’être saisi rapidement de cette question, soulevée dans le cadre des auditions. À défaut, nous nous serions trouvés dans une situation de blocage dans le recrutement des futurs procureurs européens délégué. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement. L’article 3 bis est ainsi rédigé.
Article 4 (art. 43-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Droit de priorité des parquets spécialisés
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL107 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
Après l’article 4
La Commission examine l’amendement CL126 du Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. L’amendement permet aux parquets des juridictions spécialisées d’engager des poursuites, notamment par l’ouverture d’une information judiciaire, sans attendre une plainte ou une dénonciation officielle, ce qui pourrait paralyser les investigations. Il répond à une demande des chefs de cours parisiens et facilite la poursuite des infractions commises à l’étranger, notamment dans les affaires d’accidents collectifs, de terrorisme et d’atteintes à l’environnement. Une telle condition procédurale, d’ores et déjà écartée dans certains cas, notamment les affaires d’infractions sexuelles, ne semble pas justifiée compte tenu de la gravité des infractions considérées.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Le Gouvernement présente un amendement technique dont l’utilité est évidente. Le code pénal soumet la poursuite d’infractions commises à l’étranger par ou contre un Français à une plainte préalable ou à une dénonciation officielle du pays où se sont produits les faits. Cette règle de principe fait d’ores et déjà l’objet de plusieurs exceptions dictées par l’évidence, s’agissant par exemple des accidents d’avion. Le Gouvernement propose de faire de même dans les matières couvertes par des juridictions spécialisées, ce qui me semble justifié. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement. L’article 4 bis est ainsi rédigé.
Puis elle examine l’amendement CL125 du Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. L’amendement permet à la victime tenue de se déplacer à l’étranger pour un procès mené par une juridiction étrangère d’obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour, comme si le procès s’était tenu en France.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Il s’agit d’un amendement important pour le droit des victimes dans les affaires graves. Je remercie le Gouvernement d’avoir pris cette initiative, hors de portée des parlementaires pour des raisons de recevabilité. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement. L’article 4 ter est ainsi rédigé.
Puis elle examine l’amendement CL124 du Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. L’amendement autorise qu’un procès relevant d’une juridiction pénale spécialisée puisse, si le nombre des parties civiles est très important, et sur décision du premier président de la cour d’appel, faire l’objet d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé aux parties civiles qui en ont fait la demande.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. La possibilité de retransmettre aux parties civiles les débats dans le cadre de procès de grande ampleur est une préoccupation que nous partageons. Assurer l’organisation matérielle d’une audience où sont représentées plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de parties civiles, constitue une configuration exceptionnelle ne permettant pas d’employer les salles habituelles. Avis favorable.
M. Didier Paris. Nous n’avons pas pu travailler sur cet amendement du Gouvernement, mais nous en comprenons parfaitement le sens comme vient de le dire la rapporteure. Cependant, il peut y avoir une différence entre la façon dont les audiences se déroulent et la façon dont leur retransmission est perçue. À titre personnel, monsieur le garde des Sceaux, je me demande si votre amendement donne entière satisfaction aux associations de victimes, car la diffusion uniquement sonore et en différé d’un procès peut ne pas répondre aux attentes des parties civiles susceptibles de subir une grosse pression psychologique.
Dans un autre contexte, je me souviens de procès filmés pour l’histoire, où un magistrat – généralement du parquet – était expressément désigné pour exercer une médiation, c’est-à-dire pour faire le tri entre les extraits qui pouvaient être retenus et ceux qui ne pouvaient pas l’être. Or, aux termes de votre amendement, c’est au président de la juridiction qu’il reviendra d’autoriser a posteriori la rediffusion sonore des audiences.
Monsieur le garde des Sceaux, pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur ces notions délicates, même si votre amendement ne laisse en rien préjuger de la manière dont les procès pourraient être filmés à l’avenir ?
M. Ugo Bernalicis. Cet amendement va plutôt dans le bon sens. Je sais que le garde des Sceaux a proposé que les audiences puissent être filmées afin d’assurer une forme de publicité des débats. Cette démarche requiert certaines conditions particulières, car les procès ne doivent pas toujours être trop visibles ou médiatiques, mais le souhait de garantir une publicité des débats au-delà de la seule présence physique à l’audience me semble de bon aloi, en particulier en cette période difficile. Je voterai donc cet amendement du Gouvernement, comme les deux précédents d’ailleurs, n’en déplaise au garde des Sceaux qui méprise mes interventions.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Cet amendement n’a pas grand-chose à voir avec la possibilité de filmer les audiences. Nous travaillons évidemment sur cette question avec toutes les précautions qui s’imposent, compte tenu des risques de parasitage. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet ; le moment venu, nous débattrons sans doute ici de cette question.
L’amendement du Gouvernement vise à répondre à un souhait des chefs de cour. Cette démarche a déjà été mise en œuvre lors du procès de l’affaire Merah, où la santé d’un militaire partie civile ne lui permettait pas d’assister à l’audience. Cela reste aujourd’hui une faculté car il est toujours possible d’assister en personne au procès. Il arrive qu’une partie civile bénéficie d’un accès audio au procès si elle ne souhaite pas prendre part à l’ensemble des débats, pour des raisons personnelles que l’on peut comprendre ou si elle ne peut se déplacer. Cependant, la loi ne prévoit pas aujourd’hui d’alternative à la présence physique ; c’est pourquoi nous souhaitons que soit désormais mentionnée la possibilité de suivre l’audience par webradio.
La Commission adopte l’amendement. L’article 4 quater est ainsi rédigé.
Article 5 (art. 627-1, 627-2, 628-1, 702, 706-19, 706-20 [abrogé], 706-21, 706-22 et 706-25-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Extension des compétences du parquet national antiterroriste
La Commission est saisie de l’amendement CL21 de M. Jean-Félix Acquaviva.
M. Jean-Félix Acquaviva. L’article 5, notamment ses alinéas 6 à 8, consacre l’élargissement du champ de compétences du parquet national antiterroriste (PNAT), auquel sont désormais intégrés, de manière assez large, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation. Chacun sait que ces derniers ne relèvent pas nécessairement du terrorisme. Or, du fait de la saisine du PNAT, on pourrait y apporter des réponses pénales d’exception. Il s’agit là d’un glissement vers quelque chose que nous refusons.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Vous soulevez une vraie difficulté : les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation concernent principalement l’espionnage et la trahison, et ils ne se limitent pas à ces domaines. Avis favorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement. Les affaires d’espionnage de cybercriminalité, par exemple, n’ont pas forcément de lien avec le terrorisme. Le Gouvernement est convaincu de la nécessité d’une compétence concurrente nationale en matière d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. L’attribution d’une compétence spéciale au procureur antiterroriste paraissait initialement pertinente ; néanmoins, je suis sensible aux arguments développés. Le PNAT a d’ailleurs lui-même changé d’analyse.
M. Didier Paris. Pour être franc, les députés du groupe La République en marche ont également considéré que cette extension soulevait une difficulté, notamment à la lecture des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) évoque d’ailleurs un possible rapprochement entre les intérêts fondamentaux de la nation et certaines notions environnementales. Au vu de cette incertitude, mon groupe est plutôt favorable à cet amendement, auquel nous nous associons volontiers.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CL79 de M. Didier Paris.
M. Didier Paris. En France, il est fréquent qu’une juridiction saisie requalifie ou disqualifie les faits dont elle est saisie. Il nous a semblé normal qu’une juridiction saisie de faits initialement qualifiés d’actes de terrorisme demeure compétente en cas de disqualification des faits. Nous éviterons ainsi des allers-retours entre juridictions, qui sont absolument déplorables, notamment pour les victimes.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Cet amendement va dans le sens d’une bonne administration de la justice. Avis favorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable également.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CL19 de M. Didier Paris.
M. Didier Paris. Cet amendement de cohérence vise à éviter toute contestation, devant le juge répressif, de la transmission de renseignements particuliers par le procureur de la République antiterroriste.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Sur le fond, je suis favorable à votre initiative, qui vient effectivement combler une lacune de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Sur la forme, en revanche, je me demande si la rédaction que vous proposez permet bien de parvenir à l’objectif poursuivi. Je vous invite à retirer votre amendement et à revoir sa rédaction en vue de la séance publique.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le Gouvernement partage évidemment l’objectif poursuivi par cet amendement, qui procède à une mesure de coordination afin de tirer toutes les conséquences de la création du parquet national antiterroriste. Toutefois, la question de l’échange d’informations entre le parquet antiterroriste et les services spécialisés de renseignement, abordée à l’article 706-25-2 du code de procédure pénale, nécessite d’autres aménagements, auxquels nous réfléchissons actuellement. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Didier Paris. Je comprends la difficulté que peut poser mon amendement, notamment dans le domaine du renseignement. Je le retire.
L’amendement est retiré.
La Commission examine les amendements identiques CL123 de la rapporteure, CL134 du Gouvernement et CL78 de M. Didier Paris.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Des juridictions spécialisées ont été créées pour prendre en charge des affaires d’une technicité et d’une complexité particulières ; c’est la raison pour laquelle on trouve, par exemple dans les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ou auprès du parquet national financier (PNF), des assistants spécialisés. Ce ne sont pas des magistrats, mais des experts de la matière traitée, qui décryptent des situations très pointues pour le compte des magistrats qu’ils accompagnent, permettant un meilleur traitement des dossiers. Il serait tout à fait légitime que le PNAT dispose lui aussi d’assistants spécialisés, qui seraient des experts ; or, il ne peut pas en recruter aujourd’hui, parce que la loi ne le lui permet pas. Tel est l’objet des amendements déposés par M. Paris et moi-même. Je remercie M. le garde des Sceaux d’avoir déposé un amendement identique, qui a permis à notre initiative de survivre au contrôle de l’article 40 de la Constitution.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le Gouvernement a effectivement déposé un amendement identique : je ne peux donc qu’y être favorable, par cohérence !
La Commission adopte ces amendements.
Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.
Après l’article 5
La Commission est saisie de l’amendement CL80 de M. Didier Paris.
M. Didier Paris. Cet amendement octroie au PNAT la compétence en matière de centralisation des demandes d’entraide venant du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Avis favorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Favorable également.
La Commission adopte l’amendement. L’article 5 bis est ainsi rédigé.
Article 6 (art. 706-76, 706-95-13 et 706-95-15 [abrogé] du code de procédure pénale) : Coordinations rédactionnelles et légistiques
La Commission examine l’amendement CL50 de M. Matthieu Orphelin.
M. Ugo Bernalicis. L’alinéa 4 prévoit qu’en cas d’urgence ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, le juge d’instruction peut prendre des mesures appropriées sans avis préalable du parquet. Je ne suis pas complètement défavorable à l’amendement de M. Orphelin, qui vise à élargir ce dispositif aux atteintes à l’environnement.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je comprends bien la préoccupation de nos collègues s’agissant des atteintes à l’environnement. Cependant, je rappelle que les atteintes aux biens – un terme qui disparaît dans la rédaction proposée par l’amendement – peuvent aussi concerner des enjeux environnementaux, en particulier dans la section du code pénal consacrée aux destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. Le terme de biens est juridique ; on ne peut pas le supprimer sans conséquence. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis défavorable pour les mêmes raisons.
M. Ugo Bernalicis. Si je comprends bien, cet amendement vous conviendrait mieux s’il portait sur les atteintes aux personnes, aux biens et à l’environnement. Je précise que M. Orphelin a repris une proposition de France Nature Environnement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 6 sans modification.
Article 7 (art. 705 du code de procédure pénale) : Attribution d’une compétence concurrente au parquet national financier et aux juridictions parisiennes en matière de pratiques anticoncurrentielles
La Commission adopte l’article 7 sans modification.
Après l’article 7
La Commission est saisie de l’amendement CL66 de M. Ugo Bernalicis.
M. Ugo Bernalicis. Cet amendement supprime la procédure de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), à laquelle nous sommes opposés non seulement en matière environnementale – un amendement spécifique y sera consacré –, mais également en matière fiscale, où ce dispositif a été introduit par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
Nous y sommes opposés pour plusieurs raisons, mais d’abord par principe car une convention judiciaire, même rendue publique, n’équivaut pas à une reconnaissance de culpabilité. Certes, elle permet d’atteindre les objectifs fixés, c’est-à-dire, pour faire simple, de remplir rapidement les caisses de l’État. Dans votre esprit, une procédure pénale est longue, laborieuse, et ne donne aucune assurance quant au jugement finalement rendu – les magistrats du siège sont indépendants – et au recouvrement effectif de la somme, qui peut aussi faire l’objet d’un contentieux. Néanmoins, le procès pénal permet d’assurer le respect des principes républicains, démocratiques – la justice est rendue au nom du peuple français –, que la CJIP ne garantit pas. Certaines entreprises ont bien intégré l’intérêt de cette procédure, qui existe aux États-Unis et dans un certain nombre de pays anglo-saxons : elle permet d’anticiper leurs contentieux et de les budgétiser, d’autant que son fonctionnement est encadré par des lignes directrices rendues publiques. J’imagine que, demain, en matière environnementale, ce sera exactement la même chose.
Je suis opposé à cette logique, non que je ne veuille pas remplir les caisses de l’État, mais parce que je tiens à ce que s’applique la procédure pénale classique plutôt que cette procédure dégradée, transactionnelle.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. J’ai un point de vue radicalement opposé à celui de M. Bernalicis quant à l’utilité et à l’efficacité de la CJIP financière. Je rappelle tout d’abord que cette procédure a été instaurée par la majorité précédente, dans le cadre de la loi dite Sapin 2. Ce n’est pas qu’une question d’argent même si la CJIP rapporte – le montant des amendes est calculé en fonction du chiffre d’affaires. Surtout, elle permet d’imposer des programmes de mise en conformité suivis par l’Agence française anticorruption (AFA), et donc de faire de la pédagogie et de la surveillance sur ces questions financières. Tout cela fait de la CJIP un outil dont l’efficacité est globalement reconnue.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Il y a l’idéologie et il y a l’efficacité. Or, tout démontre que la CJIP est efficace, en termes de montant des amendes et de mise en conformité des entreprises. Nous n’avons aucune raison de nous priver de cet outil qui fonctionne bien. J’entends que l’on puisse s’y opposer, mais pour des raisons qui, à l’évidence, ne peuvent tenir à son efficacité. J’ajoute que beaucoup d’entreprises craignent la médiatisation qui suit la publication, systématique, sur le site internet de l’Agence française anticorruption, et qui est évidemment une incitation à se mettre au pas. Je suis donc totalement défavorable à cet amendement.
M. Ugo Bernalicis. L’outil est efficace au regard des critères d’efficacité que vous fixez ! Mais s’il s’agit d’éviter la réitération de l’infraction et de faire en sorte que soit prononcée une sanction pénale, alors la CJIP est totalement inefficace. Cela dépend de ce que l’on veut !
Pour notre part, nous croyons qu’une procédure pénale emporte une certaine légitimité permettant d’entraîner le soutien de la population et la confiance de nos concitoyens dans la justice. Avec les programmes de mise en conformité, la CJIP consiste surtout en une petite tape sur l’épaule des personnes morales ; l’entreprise communique en concédant une faute et en promettant qu’elle ne recommencera plus jamais ! Or, des entreprises ayant déjà conclu une CJIP continuent d’être rattrapées « par la patrouille »… Cette situation perdurera malheureusement, dans la mesure où la fraude offre un avantage compétitif. C’est un peu un pousse-au-crime, mais c’est le capitalisme financiarisé qui veut cela. Je sais que ce n’est pas votre domaine, monsieur le garde des Sceaux, mais ce n’est pas la peine de dodeliner du chef…
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Bernalicis, veuillez respecter le ministre !
M. Ugo Bernalicis. Madame la présidente, lorsque le ministre a été irrespectueux avec moi, à quel moment avez-vous protesté ? Allez-y, je vous écoute ! De toute façon, les Français regarderont la vidéo : ils verront par eux-mêmes…
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. S’il vous plaît, monsieur Bernalicis ! Je vous demande de respecter ma présidence ainsi que les interventions du ministre. Depuis trois ans et demi que vous êtes membre de la commission des Lois, vous n’avez pas eu à vous plaindre, à quelque moment que ce soit, d’un manque d’impartialité de ma part.
M. Ugo Bernalicis. Si ! Lors de l’affaire Benalla, par exemple ! Mais ce n’est pas le moment de ressortir les vieux dossiers…
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. C’est absolument ridicule, monsieur Bernalicis, et vous le savez très bien. Vous n’avez plus la parole. Mme la rapporteure et M. le garde des Sceaux vont vous répondre.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Votre argument ne tient pas, monsieur Bernalicis. Le droit pénal, ce n’est pas seulement la répression ou la sanction, c’est aussi les alternatives aux poursuites et la transaction. Le mécanisme de la CJIP est encadré. Il ne se déroule pas uniquement entre les parties : le juge intervient pour homologuer la convention, qui doit respecter des critères très précis. Une CJIP doit prévoir le paiement d’une amende, qui peut être importante, ainsi que la réparation du préjudice subi par la victime ; elle peut également comporter un programme de mise en conformité. Il s’agit d’un outil puissant, aussi au service du droit pénal.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. À ce jour, la CJIP a permis le recouvrement de 3,032 milliards d’euros et le versement au fisc de 662 millions d’euros de dommages et intérêts. Cela étant, monsieur le député, je suis ravi que vous rendiez hommage à la justice traditionnelle !
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine les amendements identiques CL119 de la rapporteure et CL81 de M. Didier Paris.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Comme vous l’avez compris, je suis favorable à la CJIP, que je propose de renforcer sur quatre points. Mon amendement vise à étendre le mécanisme au blanchiment de corruption et au blanchiment de trafic d’influence ; à prévoir, en cohérence avec ce qui se fera dans le domaine environnemental, la publicité obligatoire sur le site internet des ministères de la justice et du budget, car celui de l’Agence française anticorruption n’est pas assez visible ; à supprimer la condition de reconnaissance des faits dans les conventions conclues à l’issue d’une instruction judiciaire, puisque ce traitement différencié par rapport aux conventions conclues au cours de l’enquête ne se justifie pas ; à mettre les frais de justice à la charge de la personne morale concernée.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable.
M. Ugo Bernalicis. Je m’oppose à ces amendements. Si la CJIP ne peut s’appliquer actuellement aux faits de blanchiment de corruption et de trafic d’influence, c’est parce que ces accusations sont suffisamment graves pour que soit organisé un procès, avec toutes les garanties qu’il comporte, notamment le principe de publicité. J’expliquais tout à l’heure que nous assistions, depuis plusieurs années, à une transformation progressive de notre système juridique avec des effets cliquets. La mise en place d’un Parquet européen va nécessairement irriguer le droit français, et c’est logique – je ne vous parle pas d’un complot. Nous franchissons des seuils et nous finirons par abandonner le principe de la reconnaissance de culpabilité. Une CJIP n’est pas une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : le seul principe qui s’applique est la publicité.
Quant aux programmes de mise en conformité suivis par l’Agence française anticorruption, on pourrait très bien imaginer que cette dernière en soit saisie dans le cadre d’un procès pénal classique : ce n’est donc pas un argument que de présenter cette possibilité comme un avantage extraordinaire de la CJIP.
La Commission adopte ces amendements.
Elle est saisie de l’amendement CL117 de la rapporteure.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Les CJIP ne s’adressent aujourd’hui qu’aux personnes morales. Aussi mon amendement vise-t-il à préciser que, dans la perspective d’une convention passée avec une personne morale, le procureur de la République engage également, avec les personnes physiques concernées par l’affaire, une composition pénale – il s’agit d’une procédure alternative aux poursuites qui se rapproche de la CJIP. Il me semble important de gagner en cohérence sur ce point et de ne pas créer d’inégalité de traitement entre les personnes morales et physiques. On peut difficilement comprendre qu’une même procédure se termine par une transaction d’un côté et par des poursuites classiques de l’autre. Je vous propose, par cohérence, de lier le sort des entreprises à celui des personnes, et d’adapter pour cela à la marge la procédure de composition pénale.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Nous estimons que le procureur doit pouvoir proposer le mode de poursuite le plus adapté aux faits commis en fonction de leur gravité, de leur date et du degré d’implication des personnes concernées. Il ne nous semble pas possible de prévoir a priori un mode de poursuites unique pour des faits qui seront nécessairement variés. Le fait que le procureur de la République ait proposé une CJIP à la personne morale ne préjuge en rien des faits commis par ses représentants légaux, actuels ou anciens. Le parquet peut vouloir engager d’autres poursuites devant un tribunal ; la composition pénale peut être inadaptée.
M. Ugo Bernalicis. La tentation pourrait être grande de continuer le mouvement engagé en étendant la CJIP aux personnes physiques. Dans cette optique, la composition pénale apparaît à peu près cohérente, tant dans la temporalité que dans les moyens mis en œuvre et dans la liberté laissée au procureur de gérer lui-même la procédure. Il me paraît extravagant de prévoir que le procureur propose une composition pénale : à partir du moment où il propose une CJIP à une entreprise, il est en fait contraint d’engager une démarche de composition pénale avec les personnes physiques. Cela pose un problème : autant nous pouvons entendre qu’une entreprise n’est qu’une personne morale et qu’elle continuera de fonctionner avec d’autres dirigeants, autant il est inacceptable qu’un dirigeant ayant commis une faute lourde, de corruption ou de blanchiment aggravé par exemple, ne fasse pas l’objet d’un projet pénal, avec toutes les garanties que cela comporte. Pour une faute aussi grave, un justiciable lambda ne pourrait pas bénéficier d’une composition pénale !
Dès lors que vous instaurez la CJIP, vous irriguez l’ensemble du droit pénal français de cette idéologie particulière et vous déclinez cette procédure dans les autres domaines. Je ne vous en fais pas grief puisque vous suivez une certaine logique. Pour ma part, je soutiens la logique inverse : je préférerais supprimer la CJIP pour synchroniser le procès pénal de la personne physique avec celui de la personne morale.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. J’ai bien entendu les arguments de poids formulés par M. le garde des Sceaux. Je retire donc mon amendement, même s’il demeure une inégalité de traitement qui devra être corrigée.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CL59 de M. Jean-Félix Acquaviva.
M. Jean-Félix Acquaviva. Nous demandons au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport évaluant l’efficacité de l’arsenal législatif français en vigueur afin de lutter contre la criminalité organisée ou les associations de type mafieux dans le pays. Depuis une dizaine d’années, du fait de la récurrence des assassinats, des règlements de comptes et des actes à caractère mafieux, un certain nombre d’individus et, surtout, d’associations et de collectifs structurés plaident pour la création en France d’un délit d’association mafieuse similaire à ce qui existe en Italie. Pour justifier leur demande, ils mettent en avant le faible taux d’élucidation de ces homicides ou de ces actes.
Deux écoles s’affrontent en la matière. Certains estiment que l’arsenal juridique français comporte les outils nécessaires pour poursuivre ces bandes criminelles qui correspondent peu ou prou aux associazione di tipo mafioso évoquées à l’article 416 bis du code pénal italien. Les concepts d’association de malfaiteurs et de bande organisée seraient suffisants pour poursuivre les actes préparatoires. D’autres considèrent que le dispositif juridique français est trop éparpillé et pas assez efficace, notamment pour atteindre les donneurs d’ordres et frapper efficacement ces organisations. Il y aurait une déficience d’ordre culturel : les Français considéreraient que le phénomène mafieux n’existe qu’en Italie. En témoigne le manque de statistiques sur les rackets subis par les entreprises et commerçants en France, bien que l’on sache cette pratique suffisamment répandue pour être inquiétante. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’en appeler à une répression générale à travers une législation d’exception. Cependant, compte tenu de la gravité de ces faits et de leurs répercussions sur la société, il serait utile que le Gouvernement rédige un tel rapport qui permettrait de cheminer sur ce sujet.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. La criminalité organisée est évidemment un sujet de préoccupation majeur, mais ce thème est régulièrement abordé au sein de la commission des Lois, dans les ministères et dans d’autres instances. Un rapport supplémentaire ne me paraît donc pas opportun.
Permettez-moi de donner quelques exemples de travaux menés récemment. Nous avons voté la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Les députés Ugo Bernalicis et Jacques Maire ont rendu en mars 2019 un rapport d’information sur l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière. Enfin, M. François Molins a remis en juillet 2019 le rapport de son groupe de travail sur les JIRS, qui porte notamment sur la criminalité organisée.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis défavorable également. De façon générale, le Gouvernement n’est pas favorable à la multiplication des rapports ; le Parlement dispose déjà de moyens d’information et de contrôle de l’activité gouvernementale.
M. Ugo Bernalicis. Je remercie la rapporteure d’avoir cité le rapport d’information que Jacques Maire et moi-même avons rédigé. Un rapport d’application pourrait d’ailleurs suivre au début de l’année 2021. Nous ne nous interrogions pas tant sur la procédure judiciaire que sur les moyens dont disposent les différents services des ministères de la justice, de l’intérieur et, évidemment, de l’économie et des finances. Nous avions notamment proposé de créer un outil de pilotage de la lutte contre la fraude fiscale en ajoutant les statistiques des ministères de la justice et de l’intérieur dans le document de politique transversale consacré à ce sujet, à côté des chiffres du ministère des finances. Or, bien qu’un amendement en ce sens ait été adopté l’année dernière, le Gouvernement n’a pas fourni cette année les éléments statistiques demandés. J’ai envoyé des courriers qui sont restés sans réponse, mais je ne désespère pas d’obtenir ces chiffres l’année prochaine – il faut garder un certain optimisme !
La Commission rejette l’amendement.
Article 8 (art. 41-1-3, 180-8, 706-2-3 [nouveaux] et 706-107 du code de procédure pénale) : Procédure de lutte contre les atteintes à l’environnement
La Commission examine les amendements identiques CL15 de Mme Marie-George Buffet, CL37 de Mme Cécile Untermaier et CL65 de Mme Danièle Obono.
Mme Cécile Untermaier. L’amendement CL37, évoqué dans la discussion liminaire, supprime en matière environnementale la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Il s’agit avant tout d’un amendement d’appel car nous redoutons qu’un tel cadre n’apporte pas les garanties souhaitées concernant les atteintes à la biodiversité et à l’environnement.
M. Ugo Bernalicis. La CJIP, qui est finalement une amende négociée, n’emporte pas de reconnaissance de culpabilité. Le point n’est pas négligeable car s’il y a culpabilité et condamnation pénale, une autre sanction réside dans l’exclusion des appels d’offres sur des marchés internationaux. Que l’acteur qui se fait attraper reçoive une petite tape sur l’épaule, paie, et que rien ne change me semble insatisfaisant. Je préfère que tout cela se discute lors d’un procès public, avec les parties visibles, et que la formation de jugement indépendante se prononce à l’issue des débats.
Mon opposition à la CJIP vaut plus encore sur les atteintes environnementales. Autant en matière économique, je veux bien comprendre qu’il faille vite récupérer l’argent, autant, en matière environnementale, le préjudice est déjà là. Une somme d’argent ne le réparera pas nécessairement même si elle peut y concourir. Mieux vaut une intervention rapide de la part des services de l’État pour faire cesser une infraction – par exemple, déverser du ciment dans la Seine –, qu’une somme d’argent, pour pouvoir éventuellement continuer de la commettre.
Le problème de la CJIP est qu’elle prévoit une amende en proportion du chiffre d’affaires. Certes, la somme peut être élevée. Mais nous avons vu, par exemple dans le cas d’UBS, que l’amende prononcée en jugement a été bien supérieure à la transaction qui avait été envisagée – 3,8 milliards d’euros contre 2 milliards. Il n’est donc pas vrai de dire que la CJIP permet de récupérer les plus grosses sommes. Il est en revanche exact d’affirmer que la procédure est rapide. C’est bien le seul argument que je puisse entendre. Néanmoins, si l’on veut accélérer la réponse pénale et le procès pénal, il faudrait embaucher davantage de magistrats : cela permettrait aussi d’être plus rapide.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Mon avis sur ces amendements sera naturellement défavorable compte tenu des positions que j’ai exprimées. Je m’étonne que le groupe Socialistes et apparentés se montre hostile à la procédure qu’il a lui-même initiée et qui fonctionne plutôt bien.
La CJIP reste un mécanisme de justice, y compris en matière environnementale. D’abord, l’amende infligée peut représenter 30 % du chiffre d’affaires. C’est bien au-delà de ce que prévoit la répression des délits de l’environnement. Ensuite, la transaction traitera la question du dommage écologique et sa réparation bien plus vite que n’importe quelle procédure judiciaire. Alors que la CJIP se conclut en trois mois, les procès peuvent durer des années, aggraver les préjudices voire les rendre irréparables. De la même manière, le préjudice de la victime, s’il est identifié, sera réparé. Enfin, atout majeur, la CJIP comprend l’obligation de suivre un programme de mise en conformité, sous le contrôle des services du ministère de la transition écologique chargés de la police de l’environnement. Cela signifie aller voir dans les entreprises ce qui s’y passe et faire de la pédagogie sur la question environnementale.
C’est une avancée majeure. Je préfère une transaction qui sanctionne les mauvais comportements tout en réparant les dommages occasionnés, à des procès pouvant durer des années, face à des groupes qui peuvent aussi se blanchir au bénéfice de la moindre nullité de procédure. En bref, dans ces cas, mieux vaut un bon accord qu’un mauvais procès.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je n’ai rien à ajouter aux propos complets de Mme la rapporteure. Le dispositif est soutenu par de nombreuses associations de protection de l’environnement. Il faut redire son efficacité : l’amende peut aller jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires. De telles sommes ne peuvent être atteintes dans un procès au pénal. En outre, une remise en état est obligatoire, qui ne peut se faire que rapidement. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement pense que la CJIP est un outil adapté à la matière environnementale.
Mme Cécile Untermaier. J’avais pris la précaution de dire que l’amendement présenté était un amendement d’appel.
Vous avez raison, madame la rapporteure, de signaler que nous avions été les auteurs de la convention judiciaire d’intérêt public. Une transaction conclue est évidemment préférable à un procès qui met des années à aboutir. Je suis d’accord avec vous pour dire que le dispositif va dans le bon sens : il faudra que la justice environnementale accompagne l’écologie. C’est pourquoi nous retirons l’amendement.
L’amendement CL37 est retiré.
La Commission rejette les amendements CL15 et CL65.
Puis elle examine les amendements identiques CL34 de Mme Cécile Untermaier et CL38 de M. Jean-Félix Acquaviva.
Mme Cécile Untermaier. L’amendement, suggéré par le Conseil national des barreaux, ajoute au dispositif de convention judiciaire d’intérêt public la personne physique mise en cause au même titre que la personne morale. N’ayant pas eu le temps d’expertiser la proposition – le rythme de la commission des Lois ne le permet pas –, je la livre telle quelle pour que nous puissions en discuter.
M. Jean-Félix Acquaviva. Comme nous l’avions indiqué, nous sommes favorables à l’extension du mécanisme transactionnel de la convention judiciaire d’intérêt public pour lutter contre les atteintes à l’environnement. Néanmoins, nous suivons la position de différents praticiens, notamment le Conseil national des barreaux, qui vise à étendre cette convention aux personnes physiques intrinsèquement liées aux personnes morales mises en cause.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Vous l’aurez compris, je suis plutôt favorable au principe et à l’esprit de ces amendements : j’avais d’ailleurs déposé un amendement similaire passant par la procédure de composition pénale. Je ne crois toutefois pas que la CJIP puisse être étendue à une personne physique car cette dernière, outre qu’elle ne dégage pas nécessairement un chiffre d’affaires, ne saurait se voir contrôlée par l’Agence française anticorruption. On ne peut pas non plus imaginer de dispositifs d’alertes internes, comme le prévoit la loi pour les entreprises visées. Les critères fixés ne peuvent pas s’appliquer à une personne physique. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis défavorable pour la même raison. La CJIP a vocation à s’appliquer pour – ou plutôt contre – une personne morale. Je vois difficilement comment elle pourrait s’appliquer à une personne physique. Pour les différentes raisons évoquées – le chiffre d’affaires, la nécessité de remettre en conformité –, l’outil ne me paraît pas adapté.
La Commission rejette ces amendements.
Elle examine ensuite l’amendement CL41 de Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. Il s’agit d’un amendement de repli. En l’état actuel, la victime d’un préjudice écologique ne peut ni provoquer la CJIP, ni s’opposer à sa proposition. Elle ne participe pas non plus à la négociation de son contenu. Elle ne peut que transmettre au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice. Nous avons imaginé préciser que, à leur demande, le procureur de la République entend les victimes du préjudice écologique subi et les associations de protection de l’environnement agréées avant la conclusion de la convention judiciaire d’intérêt public.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. C’est un amendement de bon sens, qui paraît satisfait par l’alinéa 8 de l’article 8. Celui-ci dispose que, lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an. Il est certain que l’identification du dommage et la détermination du préjudice ne peuvent s’effectuer sans des expertises et des auditions des personnes concernées. Je n’imagine pas que le procureur de la République puisse procéder autrement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. La CJIP n’intervient qu’à l’issue d’une enquête préliminaire ou d’une instruction au cours desquelles les victimes sont forcément entendues. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL16 de M. Stéphane Peu.
Puis la Commission examine l’amendement CL87 de Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. La CJIP évite le risque d’atteinte à la réputation de la personne morale en cause, la convention étant négociée à l’écart des médias et de la société civile. Afin de renforcer le caractère dissuasif des sanctions pécuniaires, il importe, dans un souci de transparence, de garantir une publicité dans la presse locale. L’amendement s’inspire d’une disposition adoptée lors de l’examen de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), laquelle renforçait le dispositif de la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin 2, qui a instauré la publication systématique des sanctions infligées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
L’amendement prévoyait notamment la publication de la décision de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans un organe de presse habilité à recevoir des annonces judiciaires et légales, accompagnée de sanctions en cas d’inexécution de l’obligation.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. L’amendement paraît satisfait par les dispositions en vigueur à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, auquel le projet de loi renvoie pour les modalités d’application de la CJIP environnementale. Ces dispositions prévoient que l’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés. En matière financière, vous pourrez les retrouver par une simple consultation d’un moteur de recherche.
Vous venez en outre de voter un amendement qui accroît l’obligation de publicité, en prévoyant une publication sur des sites internet ministériels, ce qui devrait pleinement vous rassurer.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le texte prévoit une publication sur le site des ministères de la justice et de l’environnement, ainsi que de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise. Il s’agit donc d’une publicité substantielle que nous estimons suffisante.
Mme Cécile Untermaier. L’information sur un site n’équivaut pas à celle parue dans un organe de presse. Récemment, une diffamation à l’égard d’un élu a fait l’objet d’un encadré dans la presse. Le partage d’un comportement négatif est très porteur. Il faudrait corriger le caractère secret de la convention, pour permettre à chacun d’être informé de ce dispositif.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. J’entends ce que vous dites. C’est juste. Cependant, le caractère relativement confidentiel fait aussi partie des éléments d’attractivité de la CJIP.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement de précision CL109 de la rapporteure.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL3 de la commission du Développement durable et CL25 de Mme Cécile Untermaier.
M. Jean-Marc Zulesi. L’amendement CL3 étend les compétences des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement à des infractions ayant un fort impact environnemental mais qui sont inscrites dans d’autres codes que le code de l’environnement – en particulier le code forestier et le code minier.
M. Gérard Leseul. J’ajouterai à ces codes certaines dispositions du code rural.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je vous remercie pour ces amendements de bon sens. Toutes les infractions environnementales ne figurent pas dans le code de l’environnement. C’est par exemple le cas en matière d’activité minière, où le législateur a prévu un code dédié, alors que les manquements ont bel et bien une influence forte sur les milieux. Il est bon que les mêmes juges soient en charge des dossiers suivant les mêmes logiques.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable, également.
La Commission adopte ces amendements.
Puis elle examine l’amendement CL10 de la commission du Développement durable.
M. Jean-Marc Zulesi. Cet autre amendement rend possible l’exercice des fonctions d’assistant de justice spécialisé, dans les pôles régionaux spécialisés instaurés par l’article 8 du projet de loi, à des fonctionnaires de catégorie A et B relevant du ministère de l’environnement.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Avis favorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable également. L’amendement est de bon sens.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL4 de la commission du Développement durable.
M. Jean-Marc Zulesi. L’amendement vise à supprimer la compétence du tribunal judiciaire de Paris concernant les affaires de pollution des eaux maritimes présentant une grande complexité, afin qu’elles relèvent de la compétence des juridictions spécialisées du littoral.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Avis favorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Après l’article 8
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL53 de M. Matthieu Orphelin, CL44 de M. Dominique Potier et CL127 du Gouvernement.
M. Matthieu Orphelin. L’amendement prévoit de désigner un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d’appel, suivant la même répartition territoriale que celle des pôles spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement. En complément de l’amendement du Gouvernement, le tribunal judiciaire spécialement désigné serait également compétent pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance des entreprises prévues aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code du commerce.
Les affaires en cours sur le devoir de vigilance – Total Ouganda ou Total climat Affaire du siècle – s’engluent dans des débats sur la compétence, les entreprises soutenant que seuls les tribunaux de commerce devraient être compétents. Or, l’expérience des juges consulaires ne permet pas forcément de saisir tous les enjeux, le plus souvent liés à des atteintes à l’environnement et de nature extraterritoriale. La mission d’inspection G6 pour l’environnement, qui qualifiait les obligations de vigilance de nature civile, recommandait de confier la compétence des actions de vigilance aux juridictions spécialisées. C’est ce que vise mon amendement. À l’heure où la Commission européenne travaille à élaborer un devoir de vigilance européen, en prenant exemple sur la loi de notre collègue Dominique Potier, et où de nombreux partenaires étrangers s’appuient sur les dispositions françaises pour porter des plaidoyers en faveur des biens communs, il apparaît indispensable d’élargir la compétence de ces juridictions civiles spécialisées aux actions ayant trait au devoir de vigilance.
Mme Cécile Untermaier. Je n’ai rien à ajouter aux propos très complets qui viennent d’être tenus.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. L’amendement du Gouvernement vise à parfaire le dispositif de lutte contre les atteintes à l’environnement en spécialisant, au sein de chaque cour d’appel, une véritable juridiction sur les sujets relatifs à l’environnement.
Le texte voté par le Sénat a créé des pôles spécialisés en matière pénale. L’amendement en complète le dispositif en matière civile. Il permettra de spécialiser les magistrats dans ce contentieux, souvent technique, d’en renforcer la cohérence et la visibilité, et d’accélérer le traitement des procédures. C’est d’ailleurs une recommandation de la Convention citoyenne pour le climat et du rapport conjoint de l’inspection générale de la justice et du conseil général de l’environnement et du développement. Ces tribunaux spécialisés, en matière tant civile que pénale, pourront se positionner comme acteurs forts de la protection environnementale, au niveau de chaque cour d’appel, en assurant une véritable animation de la politique pénale dans le ressort et en garantissant un suivi resserré des contentieux.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je crois pouvoir dire sans risque que la Commission partagera l’objectif d’un meilleur traitement judiciaire du contentieux environnemental. C’est un point sur lequel nous serons d’ailleurs d’accord avec la Convention citoyenne pour le climat.
Les amendements prévoient globalement une spécialisation civile sur les enjeux environnementaux. Nous nous donnons les moyens d’une justice environnementale, avec des enquêteurs et des magistrats spécialisés, pour répondre à la technicité du droit de l’environnement. Je suis très favorable à la création d’une telle juridiction, avec une préférence pour l’amendement du Gouvernement. Quant au devoir de vigilance qu’a évoqué M. Orphelin, il déborde la compétence environnementale puisqu’il traite à la fois du droit de l’environnement et des atteintes aux droits de l’homme.
M. Matthieu Orphelin. Les trois amendements comprennent en effet une partie commune. Si je retirais l’amendement CL53, comment pourrions-nous avancer sur le devoir de vigilance ? Les deux affaires que j’ai citées ont du mal à avancer. Les entreprises réfutent la compétence des tribunaux. Ce n’est pas un sujet simple car nous rencontrons les difficultés que pose l’application de la loi. Comment comptez-vous avancer sur le devoir de vigilance, monsieur le ministre ?
M. Éric Dupond-Moretti, ministre. Nous attendons une décision de la cour d’appel de Versailles sur ces questions. Le tribunal de Nanterre s’était prononcé en première instance. Pour le reste, la question est complexe. Nous estimons que l’amendement que nous présentons est équilibré, ou moins déséquilibré.
M. Matthieu Orphelin. L’amendement CL53 vise véritablement à avancer sur le devoir de vigilance. Peut-être pourrions-nous réfléchir d’ici à la séance publique à une façon de l’inscrire dans le dispositif ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Certainement.
Les amendements CL53 et CL44 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement CL127. L’article 8 bis A est ainsi rédigé.
Elle examine ensuite l’amendement CL83 de M. Didier Paris.
M. Didier Paris. L’amendement est simple : les fonctionnaires de l’environnement pouvant disposer de pouvoirs de police judiciaire, il paraît naturel, pour la bonne marche des enquêtes et leur suivi, de leur permettre d’assister aux actes menés par les officiers de police judiciaire (OPJ), qu’il s’agisse de perquisitions ou d’interrogatoires. Les fonctionnaires d’administration ne réalisent évidemment pas les actes d’enquête, comme les OPJ, mais y assistent.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. L’amendement, qui n’est pas si simple même s’il est très intéressant, vient améliorer un point précis de la procédure pénale. Il vise les situations dans lesquelles les compétences techniques des inspecteurs de l’environnement sont appelées à appuyer les prérogatives de la police judiciaire dans le cadre d’une co-saisine par un magistrat. Avis favorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable.
M. Ugo Bernalicis. Je suis aussi favorable à cet amendement. Nous en déposerons peut-être également, pour étendre son champ à d’autres fonctionnaires, en séance publique. Nous l’avions vu lors de la présentation du rapport sur la délinquance économique et financière, le modèle de l’inspecteur fiscal judiciaire (IFJ) – décalque de l’OPJ mais pour des membres de l’inspection des finances publiques –, qui apportait un concours à l’enquête, était apprécié à la fois des inspecteurs fiscaux judiciaires et des policiers. Les premiers aimaient diversifier leur métier : ils sortaient du champ administratif pour entrer dans le champ judiciaire. Les seconds, au terme du cursus interne classique de la police nationale, y voyaient la possibilité d’acquérir des compétences techniques dont ils ne disposaient pas par ailleurs.
Je le dis à mes collègues de la majorité : je souhaiterais pouvoir avancer sur ce point pour les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), tous ces fonctionnaires chargés d’une police administrative mais qui manquent parfois à l’enquête pour les magistrats, dans des domaines plus spécifiques et pointus.
La Commission adopte l’amendement. L’article 8 bis B est ainsi rédigé.
Elle est saisie de l’amendement CL133 du Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. L’amendement a pour objet la création d’officiers de police judiciaire de l’environnement. Il permet à certains inspecteurs de l’environnement de mettre en œuvre l’ensemble des prérogatives dont disposent les officiers de police judiciaire dans le cadre d’enquêtes environnementales, telle la possibilité de procéder à des perquisitions ou des gardes à vue. Cela crédibilise le travail de ces agents ; cela permet à la justice environnementale d’avancer.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. L’amendement est le pendant de celui dont nous venons de discuter, puisqu’il confère des prérogatives de police judiciaire, telles que la possibilité de procéder à des perquisitions ou à des gardes à vue, aux inspecteurs de l’environnement dans le cadre d’enquêtes environnementales. C’est une étape supplémentaire vers une justice environnementale à part entière. Nous ouvrons la voie à la constitution d’un service dédié pour la répression des infractions environnementales, comme l’a d’ailleurs souhaité la Convention citoyenne pour le climat. J’ai auditionné l’office français de la biodiversité : l’avancée est particulièrement attendue.
La Commission adopte l’amendement. L’article 8 bis C est ainsi rédigé.
Elle est saisie de l’amendement CL5 de la commission du Développement durable.
M. Jean-Marc Zulesi. Le présent amendement rend possible l’exercice des fonctions d’assistant de justice spécialisé dans les pôles de santé publique par des fonctionnaires de catégorie A et B relevant du ministère de l’environnement, en complément des ministères de la recherche, de la santé et de l’agriculture pour lesquels cette possibilité est déjà inscrite à l’article 706-2 du code de procédure pénale.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Personne ne peut s’opposer à l’élargissement du vivier d’assistants de justice spécialisés rattachés aux pôles de santé publique. Avis très favorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Même position.
La Commission adopte l’amendement. L’article 8 bis D est ainsi rédigé.
Elle examine ensuite l’amendement CL82 de M. Didier Paris.
M. Didier Paris. L’amendement fait suite aux longues discussions sur les techniques spéciales d’enquête dans le cadre du débat sur la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il vise à prendre en compte une décision du Conseil constitutionnel, et il rouvre la possibilité aux enquêteurs de recourir à la technique des interceptions de correspondances électroniques pour les infractions au code de la santé publique.
L’amendement est très important dans le contexte actuel : les délits au code de la santé publique, punis de plus de cinq ans de prison, qui nécessitent des enquêtes techniques approfondies et des surveillances adaptées peuvent concerner par exemple la mise en vente de spécialités pharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement. L’article 8 bis E est ainsi rédigé.
Article 8 bis (art. L. 173-1 du code de l’environnement) : Non-respect d’une obligation de remise en état
La Commission adopte les amendements rédactionnels CL110 et CL111 rectifié de la rapporteure.
Elle adopte l’article 8 bis modifié.
Après l’article 8 bis
La Commission examine l’amendement CL8 de la commission du Développement durable.
M. Jean-Marc Zulesi. Le présent amendement porte d’un à deux ans le délai d’ajournement, lorsque le tribunal ordonne des mesures de remise en état ou de réparation des dommages causés à l’environnement, afin de tenir compte du délai de mise en œuvre de ces mesures.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Le délai d’ajournement de la décision est particulièrement important en matière environnementale : davantage que dans les autres domaines contentieux, la réalité des dommages causés par l’infraction met du temps à se révéler. Il est donc cohérent de laisser un peu plus de temps à la juridiction pour édicter des mesures de remise en état ou de réparation des dommages adaptées à la situation.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement. L’article 8 ter A est ainsi rédigé.
Elle examine ensuite l’amendement CL32 de M. Cécile Untermaier.
M. Gérard Leseul. L’amendement simplifie le régime de contrôle judiciaire environnemental prenant la forme de mesures conservatoires applicables le temps de l’enquête. Cette disposition existe déjà mais elle est très rarement mise en œuvre. Il s’agit de moderniser le régime existant, de l’étendre à toute la matière environnementale, pour permettre à l’autorité judiciaire d’éviter que des dommages environnementaux se poursuivent après les premières constatations.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. L’amendement est ambitieux. J’en perçois bien l’enjeu. Vous souhaitez autant que possible mettre en œuvre le principe de prévention des atteintes en créant un référé conservatoire pour l’ensemble des infractions prévues au code de l’environnement. Cette procédure existe déjà, de manière ciblée, pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que pour celle du patrimoine naturel. Néanmoins la rédaction très large de l’amendement me pose question car je ne suis pas en mesure d’en analyser l’impact. Pour ces raisons, j’y suis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement car ce référé spécial lui paraît inutile et susceptible de générer une complexité inopportune. Nous avons déjà ce qu’il faut dans l’arsenal : outre le référé administratif, un référé existe en matière civile et pénale. On ne voit pas bien ce que pourrait apporter l’amendement.
M. Gérard Leseul. Je ne suis pas totalement convaincu par votre réponse, monsieur le ministre. Mais si la rapporteure le veut bien, nous pourrions peut-être en discuter, puisqu’elle ne semblait pas entièrement fermée à notre proposition…
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Retirez-vous l’amendement, madame Untermaier ?
Mme Cécile Untermaier. Oui, madame la présidente, pour mieux travailler à une solution comblant ses lacunes.
L’amendement est retiré.
Article 8 ter (art. L. 218 84 du code de l’environnement) : Immobilisation d’un navire après rejet des eaux de ballast
La Commission examine l’amendement CL94 de Mme Liliana Tanguy.
Mme Liliana Tanguy. C’est comme députée du littoral breton, soucieuse de la protection de nos côtes et du milieu marin, que je défends cet amendement tendant à clarifier le fait que les administrateurs des affaires maritimes et l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 218-26 du code de l’environnement – c’est-à-dire des fonctionnaires de toutes catégories – peuvent constater le délit de gestion irrégulière des eaux de ballast.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Avis favorable. Le Sénat a souhaité préciser la législation applicable aux eaux de ballast des navires, mais il a oublié de mentionner que cette infraction spécifique était appelée à être constatée par des agents spécifiques.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Les précisions qu’apporte l’amendement me paraissent opportunes.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 8 ter modifié.
Après l’article 8 ter
La Commission est saisie des amendements identiques CL33 de Mme Cécile Untermaier et CL51 de M. Matthieu Orphelin.
Mme Cécile Untermaier. Notre amendement, proposé par la fédération France Nature Environnement, tend à ce que les transactions pénales soient inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
M. Matthieu Orphelin. Merci à Mme Untermaier d’avoir présenté l’amendement, à M. Bernalicis d’en avoir précédemment présenté un autre en mon nom et à France Nature Environnement de tout son travail sur le projet de loi !
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Malgré tous ces remerciements, avis défavorable pour deux raisons. D’abord, l’exposé sommaire vise la matière environnementale, mais, tel qu’il est rédigé, l’amendement pourrait s’appliquer à toutes les transactions pénales, ce qui n’est pas conforme au but poursuivi. Ensuite, le principe même de la mesure alternative aux poursuites est, comme son nom l’indique, de ne pas équivaloir à des poursuites, c’est-à-dire de ne pas laisser de trace sur le casier judiciaire, en contrepartie de la reconnaissance des faits et du règlement d’une amende.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Ces amendements sont audacieux : sur un casier judiciaire ne devrait figurer qu’une condamnation ; or, une transaction n’est pas une condamnation. Avis résolument défavorable.
M. Didier Paris. Ne modifions pas à la faveur du présent texte les règles élémentaires de la procédure pénale si nous ne voulons pas créer de grandes confusions ! Parmi ces règles, il y a le fait que la transaction ne figure pas au casier judiciaire puisqu’il s’agit d’un accord entre le procureur et la personne poursuivie, ce qui la distingue sensiblement de la composition pénale, validée par un juge du siège et qui, elle, est inscrite au casier.
La Commission rejette ces amendements.
Elle aborde ensuite l’amendement CL95 de Mme Liliana Tanguy.
Mme Liliana Tanguy. L’amendement étend la compétence des juridictions du littoral spécialisées (JULIS) à l’ensemble des infractions de pollutions maritimes prévues par le code de l’environnement, notamment la pollution due aux rejets des navires. Il assure une cohérence entre les compétences territoriales des JULIS et celles des juridictions françaises en matière d’atteinte aux biens culturels maritimes.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Les JULIS ont démontré leur compétence et le droit de la mer, très technique, appelle l’intervention de magistrats spécialisés. Avis favorable à cet amendement qui parlera notamment à nos collègues de Guyane.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement. L’article 8 quater est ainsi rédigé.
Article 9 (art. 18, 74-2, 77-1, 77-1-1, 362, 393, 398-1, 506, 510, 512, 706-25-12, 706-53-10, 706-112-1, 711, 712-6 et 775 du code de procédure pénale ; art. 132-63, 132-64 et 132-65 du code pénal ; art. L. 211-9-3 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 222-65 du code de justice militaire) : Diverses dispositions modifiant le code de procédure pénale
La Commission examine l’amendement CL35 de Mme Cécile Untermaier.
Mme Marietta Karamanli. L’obligation faite aux officiers de police judiciaire (OPJ) d’en référer au procureur de la République pour leurs réquisitions représente une garantie qu’il convient de maintenir dans notre droit. L’objectif de décharger le parquet de certaines tâches n’est pas toujours en adéquation avec nos fondements constitutionnels.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Comme vous, je me méfie des mesures générales par souci de proportionnalité. Mais la question se pose de l’applicabilité de votre amendement : peut-on raisonnablement demander à un procureur d’autoriser formellement tous les actes d’enquête de tous les officiers de police judiciaire ? Cette tâche me paraît insurmontable ; elle obligerait nos magistrats à se consacrer entièrement à une supervision qui n’apporte rien aux justiciables ni aux droits de la défense. Je crois plus opportun de préserver le mécanisme issu de l’examen du texte au Sénat, prévoyant l’avis immédiat du procureur et la limitation à six mois de la durée de validité des instructions. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Même avis. Le caractère injustifié de l’amendement se manifeste dans son exposé sommaire, qui prétend interdire aux enquêteurs de procéder à des comparaisons d’empreintes génétiques sans autorisation préalable du procureur alors que l’amendement supprime les dispositions permettant l’examen médical des victimes ou des auteurs à la suite d’autorisations générales mais temporaires du procureur, dispositions dont l’utilité et le bien-fondé sont évidents.
M. Didier Paris. L’ensemble des services de police sont fondés à demander que l’utilisation des fichiers de police, modes de preuve indispensables, soit facilitée, ce que ne permettraient pas de tels échanges systématiques avec le parquet qui a d’autres choses à faire.
M. Ugo Bernalicis. Sous couvert de pragmatisme, de simplification de la procédure et de volonté de gagner du temps – ce que permet certainement la disposition en question –, on va rendre automatique la prise d’empreintes génétiques. Ce n’est pas un acte neutre. Si encore on laissait aux OPJ le soin de s’en charger en facilitant le retrait des intéressés des fichiers où ils sont inscrits ! Ce n’est pas le cas, si bien qu’une simple suspicion peut entraîner l’inscription durable dans un fichier. Imaginons que vous alliez à une manifestation, que vous y filmiez un policier, que celui-ci pense qu’il s’agit d’une infraction, vous interpelle et relève vos empreintes, mais que le tribunal vous relaxe : vous restez tout de même dans le fichier ! On peut assumer ce choix et ficher tout le monde mais si on ne le fait pas, il faut un contrôle effectif de l’autorité judiciaire.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle aborde les amendements identiques CL42 de M. Jean-Félix Acquaviva et CL43 de Mme Cécile Untermaier.
M. Jean-Félix Acquaviva. Nous restons peu convaincus du bien-fondé d’une autorisation générale et systématique du parquet, surtout lorsqu’il s’agit de traiter des empreintes génétiques ou digitales. L’argument de l’efficacité et de la simplification n’est recevable que jusqu’à un certain point. On aurait pu faire œuvre de discernement quant aux missions et tâches concernées, qui exposent à des dérives. Le fait d’en référer au procureur de la République représente une garantie des droits de la personne qu’il convient de maintenir.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Avis défavorable. On revient de loin à ce sujet : à l’origine, les autorisations étaient permanentes et c’est à la suite d’un revirement de jurisprudence que le Gouvernement propose désormais d’en limiter la durée et le périmètre.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Même avis. L’article 706-54 du code de procédure pénale, relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques, permet déjà aux OPJ de rapprocher d’office l’empreinte génétique d’un suspect et les données du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).
La Commission rejette ces amendements.
Puis elle examine l’amendement CL84 de M. Didier Paris.
M. Didier Paris. Dans le cadre du mandat de dépôt à effet différé institué par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, le fait que la personne soit directement convoquée pour être incarcérée est incompatible avec le fait qu’elle doive voir auparavant le juge d’application des peines. Cette situation concerne les cas dans lesquels la juridiction a ordonné l’exécution provisoire, de sorte que la décision doit être mise en œuvre quand bien même l’intéressé aurait fait appel.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. L’amendement est bienvenu.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Même avis.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement CL86 de M. Didier Paris.
M. Didier Paris. Il s’agit d’un amendement de coordination terminologique.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Avis favorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Même avis.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CL85 de M. Didier Paris.
M. Didier Paris. Il a pu arriver, par erreur, que des affaires soient renvoyées devant les cours criminelles départementales, que nous avons créées à titre expérimental, plutôt que devant les cours d’assises, ou l’inverse. Il importe que le président de la chambre d’instruction puisse, sans formalité, réaffecter un dossier au bon endroit.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Avis favorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Même avis.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 9 modifié.
Après l’article 9
La Commission est saisie de l’amendement CL115 de la rapporteure.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je tiens particulièrement à cet amendement, qui reprend partiellement les recommandations de la « mission Perben » sur l’avenir de la profession d’avocat, à laquelle j’ai eu le plaisir de participer. À l’origine, ma démarche était plus ambitieuse, mais j’ai dû me conformer aux exigences constitutionnelles de recevabilité des amendements.
Il s’agit de concilier des principes fondamentaux : d’un côté, les nécessités de l’enquête et la protection de l’ordre public ; de l’autre, la séparation des pouvoirs et les droits de la défense. Je ne propose ni une nouveauté ni un privilège : le code de procédure pénale reconnaît déjà la nécessité de procédures renforcées quand des libertés fondamentales sont en jeu. Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction, les investigations peuvent conduire à demander aux opérateurs téléphoniques les fadettes, ou factures détaillées, qui montrent avec qui s’est entretenu l’utilisateur d’une ligne. S’ils peuvent être utiles, ces éléments peuvent aussi faire voler en éclats une confidentialité constitutionnellement protégée en révélant un contact entre deux personnes.
L’article 100-7 du code de procédure pénale instaure une procédure renforcée lors du placement sur écoute d’un avocat, d’un juge ou d’un parlementaire. Je propose qu’elle soit également de mise lorsqu’il s’agit de communiquer leurs fadettes : la transmission de ces dernières serait soumise à l’autorisation du juge des libertés et de la détention, qui se prononcerait sur la base du dossier d’enquête. Bien sûr, les avocats, les parlementaires et les magistrats peuvent mal se conduire, et dans ce cas les investigations sont tout à fait légitimes. Mais leur surveillance ne doit pas devenir un moyen commode d’accéder au secret de leur activité. La démocratie le commande.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je ne surprendrai personne en disant que les fadettes devraient à mes yeux faire partie intégrante du secret professionnel de l’avocat, lequel a complètement volé en éclats. Mais je travaille évidemment sur cette question et une mission que j’ai souhaité constituer est en train d’y réfléchir. Nous y reviendrons prochainement dans le cadre d’un projet de loi qui prendra en considération ce que j’ai pu en dire, les travaux parlementaires, qui sont de qualité, les conclusions de ladite mission et, naturellement, un peu de ce que je pense. Je vous promets que le cas des fadettes sera examiné dans ce cadre ; il n’échappera ni à ma sagacité ni à ma mémoire.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je remercie M. le ministre de sa réponse, qui ouvre des perspectives, notamment quant au périmètre du secret professionnel, lequel ne concerne pas seulement les factures téléphoniques. Je prends date et je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
Article 10 (art. 335, 362 et 706-71 du code de procédure pénale ; art. 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 2 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort) : Modifications du code de procédure pénale rendues nécessaires par des décisions du Conseil constitutionnel
La Commission aborde l’amendement CL71 de M. Ugo Bernalicis.
M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de rédiger l’article 10 de manière à supprimer de l’article 706-71 du code de procédure pénale les dispositions permettant d’avoir recours à la visioconférence pour le placement ou le renouvellement d’une mesure privative de liberté, même avec l’accord de l’intéressé. Cela peut paraître radical, mais il y a une vertu à la confrontation physique entre l’intéressé et son juge. Nous avons également déposé un amendement concernant les aspects techniques. Mais même à supposer que ces derniers soient impeccables, je resterais défavorable à la méthode. Dans une société démocratique, dans un État de droit, on peut faire l’effort d’une confrontation réelle s’agissant d’une décision aussi importante qu’une mesure privative de liberté. La dématérialisation renforce un sentiment de distance qui n’est pas bon en matière pénale.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je l’ai déjà dit : à titre personnel, je ne suis pas favorable à la visio-audience, ayant toujours considéré que la justice devait se rendre les yeux dans les yeux. Mais nous sommes pragmatiques et nous devons être capables de nous adapter aux événements, notamment sanitaires, qui montrent l’utilité de tels dispositifs. Comment, actuellement, s’en priver sans paralyser la justice ? Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Personne ne peut être favorable à la visioconférence : rien ne vaut le contact humain, particulièrement en matière de justice. Ce dispositif n’est pas utilisé a priori dans le but de rogner des droits, mais par pragmatisme. Pour des raisons matérielles, on peut difficilement faire autrement. Le Conseil constitutionnel, qui s’est évidemment penché sur la question, n’a émis qu’une réserve : une personne détenue depuis plus de six mois en matière criminelle sans avoir comparu physiquement ne doit pas se voir imposer une visioconférence.
J’ai dû prendre des ordonnances à ce sujet non par gaieté de cœur, mais pour que le cours de la justice ne s’interrompe pas. La visioconférence n’est pas l’idéal, elle est même parfois insupportable, mais c’est un outil dont nous avons besoin.
M. Ugo Bernalicis. Nous vivons une crise sanitaire majeure, mais les arguments avancés en faveur de la visioconférence étaient les mêmes avant son déclenchement. Lorsque nous examinions le projet de loi de programmation pour la justice, on nous vantait déjà les mérites du dispositif. Il s’agit en réalité de pallier le manque d’effectifs dans les pôles de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) qui résulte du fait que l’on ne veut pas mettre les moyens nécessaires pour assurer une présence physique et une décision humaine.
Car cela demande bel et bien des moyens et, assurément, en période de crise sanitaire, une organisation particulière. N’oublions pas, cependant, que, au début de l’épidémie – je ne vous en fais pas grief, monsieur le ministre, puisque vous avez été nommé entre ses deux vagues –, on a pu dire aux surveillants de ne pas porter de masque parce que cela ne servait à rien, avant de leur demander d’en mettre mais sans en donner aux personnes détenues… Que l’on ne vienne pas nous expliquer maintenant que la situation sanitaire empêche les extractions judiciaires et que, sans visioconférence, le cours de la justice va s’interrompre – rien que ça ! La réalité, c’est que nous ne nous donnons pas les moyens d’atteindre l’objectif. Inscrire dans la loi l’impossibilité de la visioconférence nous obligerait à le faire. Personne ne peut accepter que l’on ne garantisse pas l’effectivité des droits des personnes détenues ou mises en cause quand il s’agit de privation de liberté.
M. Didier Paris. La lecture du deuxième alinéa de l’article, qui n’est pas facile à cause des renvois en cascade qu’il contient, peut mettre en évidence soit ses manques, soit ses aspects positifs. Je serais plus sensible à ces derniers, dans la mesure où le texte limite le recours à la visioconférence dans le cadre d’une procédure criminelle et si la personne n’a pas été vue par un juge depuis six mois.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL131 du Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Il s’agit d’étendre la dispense de serment devant la cour d’assises – jusqu’à présent applicable au mari ou à l’épouse de l’accusé – à la personne liée à l’accusé par un pacte civil de solidarité ou vivant avec lui en concubinage. En effet, l’idée que l’on ne dit pas nécessairement la vérité quand on parle de sa femme ou de son mari vaut également pour le pacsé ou la pacsée, le concubin ou la concubine.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Avis favorable.
M. Philippe Gosselin. Je n’ai évidemment aucune objection à opposer à l’amendement ; je noterai seulement, avec un brin d’humour, qu’il s’agit sans doute du « cheval de trois » du Gouvernement, si vous me permettez le jeu de mots… Plus sérieusement, sur quel fondement établira-t-on la réalité du concubinage, qui, à la différence du mariage ou du pacs, n’est pas indiqué dans un acte d’état civil ? S’agira-t-il de concubinage notoire ?
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Sur le premier point, je me suis interrogée sur la recevabilité des amendements relatifs à une question prioritaire de constitutionnalité. J’ai considéré que ceux liés à la procédure pénale étaient recevables dans le cadre de ce texte comportant de nombreuses dispositions pénales.
M. Philippe Gosselin. Comme souvent, vous comprenez vite, madame la présidente !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Ce sont le dossier pénal et le contexte qui démontreront le lien : par exemple, le fait que madame soit chez monsieur lors d’une perquisition, la présence chez l’un de la brosse à dents ou des vêtements de l’autre… Tout ce qui, aux yeux d’un OPJ attentif, peut constituer un concubinage. Nul besoin de recourir au juge civil pour témoigner de ce concubinage qui vous turlupine.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CL129 du Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Ce très bel amendement qui parle de myriamètres, une notion qui n’est plus utilisée que dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, tend à aligner les dispositions de cette dernière sur celles du droit commun en matière de citation en cas de faits commis outre-mer ou à l’étranger.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. L’amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel qui a fait disparaître de la loi de 1881 la notion de myriamètre, signifiant dix kilomètres. Les spécialistes du français en seront déçus et pour moi-même, qui ai pratiqué le droit de la presse, c’est un déchirement. Mais ce sera plus simple pour l’ensemble de nos concitoyens. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est alors saisie de l’amendement CL130 du Gouvernement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. L’amendement fait suite à la décision QPC du 28 février 2020. Il vise à permettre la saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation par les ayants droit d’une personne condamnée à mort dont la peine a été exécutée aux fins de rétablir l’honneur de cette personne.
Il s’agit d’une affaire que j’ai plaidée, mais je ne m’estime en aucune manière en situation de conflit d’intérêts puisque s’impose la décision du Conseil constitutionnel qui va être suivie de celle du Parlement. L’amendement complète la loi du 9 octobre 1981. La réhabilitation n’a pas été prévue pour un condamné à mort, puisqu’elle implique que l’intéressé ait donné tous les gages de sa rédemption. Or, entre son interpellation, en 1954, et son exécution, en 1957, l’homme dont il est question, Jacques Fesch, a écrit des livres philosophiques considérés comme très importants, au point qu’il est en passe d’être béatifié.
Voilà quelle est la situation ; que l’Assemblée nationale tranche !
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Tout est dit, et très bien. Avis favorable.
M. Philippe Gosselin. Cette disposition aura-t-elle vocation à s’appliquer aux fusillés pour l’exemple – même s’il existe un débat historique, politique et militaire sur les sanctions prises par les tribunaux militaires en 1915 et 1917 ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Il faut que la personne ait fourni des gages d’amendement avant son exécution. C’est d’ailleurs ce qui rend le dossier Fesch exceptionnel : rares sont les hommes qui, du fond de leur cellule, ont écrit une œuvre majeure.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 10 modifié.
Après l’article 10
La Commission examine les amendements identiques CL116 de la rapporteure et CL18 de M. Didier Paris.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Cet amendement relatif à l’encadrement de la durée de l’enquête préliminaire est issu des travaux de la commission d’enquête sur l’indépendance de la justice. Je laisse M. Didier Paris le présenter.
M. Didier Paris. Monsieur le garde des Sceaux, vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises, devant nous et dans la presse, sur la durée de l’enquête préliminaire, que vous jugez excessive. Nous partageons pleinement ce constat. Cet amendement découle des travaux menés dans le cadre de la commission d’enquête sur l’indépendance de la justice, présidée par M. Ugo Bernalicis et dont j’ai été le rapporteur. Il prévoit que l’enquête ne peut se poursuivre au-delà d’un an pour les contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans, et de trois ans pour les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. Passé ce délai, le procureur doit être autorisé à la poursuivre par le juge des libertés et de la détention. Celui-ci statue au cours d’une audience publique en présence de la personne mise en cause et de la victime, qui peuvent alors accéder au dossier, à l’instar de ce que prévoit l’article 77-2 du code de procédure pénale.
Nous avons conscience que les discussions peuvent se poursuivre sur un sujet aussi important, mais nous aimerions prendre date.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je vous ai compris ! Vos amendements sont un peu prématurés comme je l’ai indiqué, mais je ne doute pas que vous serez entendus. Il est grand temps de faire en sorte que les enquêtes préliminaires ne durent plus une éternité et d’envisager le moment où elles deviennent contradictoires. Cette question est essentielle. Trop souvent, les enquêtes préliminaires se prolongent excessivement, sans que le suspect puisse avoir accès au dossier. C’est intolérable ! Ça l’est même d’autant plus lorsqu’il y a violation du secret de l’enquête et que l’on ternit – par un feuilletonnage bien calculé – l’honneur d’un homme qui ne peut se défendre.
Le Parlement ne peut être qu’associé à l’élaboration d’un tel texte. C’est ensemble que nous parviendrons à régler cette question ; je n’envisage pas les choses autrement.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Nous sommes dans le même état d’esprit. Je comprends que des groupes de travail se penchent sur cette question et qu’une concertation est nécessaire. Je retire l’amendement, en prenant date.
M. Didier Paris. Je retire mon amendement en vous priant de ne pas oublier la masse des travaux produits par les parlementaires. Ils doivent être des éléments déterminants dans la construction législative.
Les amendements sont retirés.
La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL20 de M. Didier Paris et CL118 de la rapporteure.
Mme Caroline Abadie. Le groupe d’études Prisons et conditions carcérales, que je préside, avait rédigé un amendement semblable mais il s’est rallié à la rédaction, plus aboutie, de M. Didier Paris.
Dans sa décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a enjoint au législateur de réécrire l’alinéa 2 de l’article 144-1 du code de procédure pénale avant le 1er mars prochain. Il s’agit de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Mon amendement est plus bavard car il traite aussi de la détention des condamnés et non de la seule détention provisoire, considérant que les exigences relatives au respect de la dignité humaine valent dans un cas comme dans l’autre. Le dispositif que je propose s’inspire de celui des remises en liberté. Le détenu peut saisir le juge des libertés et de la détention, qui ordonne toutes mesures propres à restaurer des conditions de détention dignes s’il l’estime nécessaire. Si le juge ne se prononce pas dans les cinq jours, le détenu peut saisir de sa demande le président de la chambre de l’instruction, qui se prononce dans les vingt jours. Si celui-ci ne rend pas sa décision dans ce délai, le détenu est remis en liberté.
Il s’agit d’un amendement d’appel, monsieur le ministre, car j’ai compris que vous aviez soumis une nouvelle rédaction au Conseil d’État. Pouvez-vous donner votre position en vue de la séance publique ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. En effet, mes services ont rédigé un projet d’amendement qui sera déposé en séance. Son périmètre est plus étendu car il concerne à la fois les personnes placées en détention provisoire et les détenus, ainsi que l’exige la Cour européenne des droits de l’homme. Compte tenu de l’importance de la question, le Conseil d’État a été saisi ; nous vous ferons connaître, c’est la moindre des choses, son avis sitôt qu’il sera rendu. Je vous demande de bien vouloir retirer ces amendements.
Mme Caroline Abadie. Je retire cet amendement en faveur d’une rédaction plus complète, répondant aux exigences du Conseil d’État.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur le ministre, nous prenons note de votre engagement à nous transmettre l’amendement proposé par le Gouvernement ainsi que l’avis du Conseil d’État. Il est important que la Commission puisse en discuter avant l’examen en séance publique.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Nous allons dans le même sens, monsieur le ministre : mon amendement portait aussi bien sur la détention provisoire que sur la détention. Dans l’attente de connaître l’avis du Conseil d’État, je retire mon amendement.
Les amendements sont retirés.
La Commission en vient à l’examen de l’amendement CL120 de la rapporteure.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Lors de leur audition, les parquets spécialisés ont fait état d’une perception négative de l’expression « assistant spécialisé », laquelle ne mettrait pas suffisamment en valeur l’expertise et la technicité du poste. Je propose d’y substituer l’expression qu’ils privilégieraient, « consultant spécialisé ».
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Pour substituer « consultant » à « assistant » à chaque occurrence, il faudrait un long et fastidieux toilettage du code de procédure pénale. Je ne vois pas en quoi, d’ailleurs, le terme de « consultant » serait plus valorisant.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. La confusion est fréquente entre « assistant spécialisé », « assistant de justice » et « juriste assistant ». Je vais donc me lancer à la recherche des occurrences en vue de la séance (sourires). Je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
Article 11 (art. 1633-1 [nouveau] du code des transports, art. 230-19 du code de procédure pénale, art. 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et art. 121-8 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs) : Peine d’interdiction de paraître dans les transports en commun
La Commission examine l’amendement de suppression CL113 de la rapporteure.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. L’article 11 crée une peine d’interdiction de paraître dans les transports. J’ai été surprise de constater que cette disposition ne trouvait grâce aux yeux d’aucune des personnes auditionnées, qu’il s’agisse des procureurs ou des juges du siège.
On nous a signalé que cette peine existait déjà, sous le nom d’interdiction de séjour, comme peine complémentaire et comme peine alternative. Dans les deux cas, elle peut viser des catégories de lieux, pour peu que leur définition soit sans ambiguïté, ce qui ne semble pas un effort inaccessible. Elle peut donc être prononcée pour le réseau de transport urbain d’une ville ou d’un département.
En outre, tous ont affirmé qu’une telle disposition serait inapplicable. Certes, les interdictions de séjour figurent au fichier des personnes recherchées, mais personne n’imagine multiplier les contrôles d’identité dans le métro.
Enfin, l’expérience nous alerte : au cours des débats sur la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, la commission des Lois a dû transférer dans le code pénal la peine d’interdiction de manifester, créée dans le code de la sécurité intérieure, au motif que ce positionnement ne permettait pas aux magistrats d’en avoir une bonne connaissance. Comprenez que nous soyons réticents à l’idée de créer une peine dans le code des transports, lequel n’est que rarement l’outil privilégié des pénalistes…
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Je suis défavorable à la suppression de cet article, mais tout à fait disposé à ce que nous travaillions ensemble à une nouvelle rédaction. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de problème, mais je pense que nous pouvons les dissiper.
M. Didier Paris. Il est vrai qu’à notre grande surprise, tous les professionnels auditionnés ont spontanément insisté sur l’inefficacité et l’inutilité d’une telle disposition.
M. Ugo Bernalicis. Du coup, j’aimerais savoir pourquoi elle a été inscrite dans le projet de loi puisqu’il ne peut s’agir d’un simple affichage. Est-ce parce que les grands opérateurs de transports veulent, grâce aux caméras de vidéosurveillance, utiliser des algorithmes de reconnaissance faciale pour mieux repérer les personnes en infraction – avec un fichier spécifique, ce serait plus simple. Mais peut-être ai-je l’esprit mal tourné et un penchant au complotisme ? Ce n’est pas non plus à exclure !
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Monsieur le garde des Sceaux, je ne suis fermée à aucune initiative et je demande à voir la rédaction qui pourrait faire évoluer le texte. Je retire l’amendement, sans m’engager pour la séance publique à ne pas soutenir à nouveau une position de suppression.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL58 de Mme Alexandra Louis.
Mme Alexandra Louis. Je partage les objections sur l’opportunité de l’article 11. Cet amendement vise à supprimer les alinéas relatifs à l’application de la peine complémentaire aux mineurs de plus 16 ans. Il est étrange de modifier l’ordonnance du 2 février 1945, que nous devrions prochainement abroger, et peu judicieux de prévoir une nouvelle peine complémentaire, alors que nous devrons travailler à rendre plus cohérentes les peines et les mesures éducatives dans le cadre de la réforme de la justice des mineurs.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. J’ai dit à l’instant mon sentiment sur l’article 11. Au bénéfice des engagements pris par M. le ministre, ce sera une demande de retrait.
Mme Alexandra Louis. Eu égard à l’échange précédent, en effet, je retire cet amendement. Mais je pense qu’il faudra avoir pour objectif de rendre les mesures et les sanctions applicables aux mineurs plus cohérentes.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 11 sans modification.
Article 12 (art. 17-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, art. 6-3 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, art. L. 444-2 et L. 444-7 du code de commerce et art. 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) : Contributions au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice
La Commission examine l’amendement CL36 de Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. Conformément à l’engagement pris par la précédente garde des Sceaux, l’article 12 prévoyait de réformer le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (FIADJ), créé par la « loi Macron ». Les négociations ont abouti à une nouvelle rédaction, qui prévoit d’autoriser les ordres professionnels des commissaires de justice et des notaires à percevoir auprès de leurs membres des contributions à caractère volontaire obligatoire (CVO), destinées à financer des aides à l’installation ou au maintien des professionnels.
Or, ces aides ne sont pas encadrées et laissées à la discrétion d’un ou plusieurs professionnels, des concurrents de l’officier public ministériel concerné. Cela place le conseil supérieur du notariat et la chambre nationale des commissaires de justice dans une situation de conflit d’intérêt, avec le risque de fausser l’égalité des chances entre professionnels et de mener une politique discriminatoire.
Lorsque l’on fait la loi, il faut tout envisager : je propose donc que ce dispositif soit encadré par un décret pris en Conseil d’État après avis public de l’Autorité de la concurrence.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. En cohérence avec mon propre amendement, qui propose de supprimer l’avis de l’Autorité de la concurrence sur le taux et l’assiette de la CVO, il ne me semble pas pertinent de faire intervenir une nouvelle fois cette autorité.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis défavorable.
Mme Cécile Untermaier. J’ai mené des auditions dans le cadre de la mission d’information commune sur l’évaluation de la loi Macron et dans celui de la mission flash sur la mise en place d’un collège de déontologie des officiers publics ministériels. J’ai bien compris que ceux-ci redoutaient l’intervention de l’Autorité de la concurrence. Mais là n’est pas l’objet de cet amendement. Celui-ci prévoit qu’un décret pris en conseil d’État, sur proposition du ministre de la justice et en concertation avec les professions, encadre les modalités d’application du mécanisme de redistribution. Pour en avoir discuté avec certains, en particulier les représentants de la chambre nationale des commissaires de justice, je sais que les officiers publics ministériels ne sont pas opposés à cette idée.
Ce n’est pas rien de laisser une profession s’organiser pour décider comment elle aidera tel office, et pas tel autre. Il est important qu’un décret définisse les modalités et garantisse que le dispositif ne sera pas anticoncurrentiel. Nous pouvons négocier avec les professions : si elles tiennent à ce que l’Autorité de la concurrence n’intervienne pas, nous pourrons supprimer en séance la mention de l’avis préalable.
M. Sébastien Huyghe. Je ne partage pas du tout les propos de Mme Untermaier, qui met en cause l’impartialité des instances représentatives en évoquant, dans l’exposé des motifs de son amendement, « le risque que le conseil supérieur du notariat ou la chambre nationale des commissaires de justice fausse l’égalité des chances entre les professionnels au profit de quelques-uns d’entre eux des professions ».
Elle sous-entend ainsi que ces instances représentatives – qui sont quand même des établissements d’utilité publique – favoriseraient certains membres au détriment d’autres. C’est jeter l’opprobre sur ces professions et leur capacité à aider, en toute neutralité, les études en difficulté. Cette année, le conseil supérieur du notariat a consacré 20 millions d’euros au déploiement de la visio-conférence dans les plus petites études, notamment rurales : les actes authentiques ont pu être signés à distance durant le premier confinement et le décret que vient de prendre le garde des Sceaux sur la procuration notariée à distance pourra être appliqué. Pourquoi placer ce dispositif sous la main du Gouvernement ? Qui, mieux que les professions, peut déterminer les besoins des petites structures en souffrance économique ?
Mme Cécile Untermaier. Vous vous considérez comme le représentant de la profession et il n’était pas du tout dans mon intention de vous blesser, monsieur Huyghe. Ne refaisons pas le match de 2015 ! S’il a été décidé d’instaurer une CVO, il me semble légitime, non pas de surveiller ce que font les professions, mais d’encadrer leurs décisions : pourquoi aider tel office plutôt que tel autre, et comment ?
Je ne jette pas le soupçon sur la profession – j’entretiens d’excellentes relations avec le conseil supérieur du notariat comme avec la chambre nationale des commissaires de justice. Je comprends que l’intervention de l’Autorité de la concurrence vous ennuie. Je proposerai en séance qu’un décret, sans avis préalable de l’autorité, encadre les modalités. Il arrivera un jour qu’un office vous pose problème et vous reproche d’avoir aidé un concurrent. Je cherche juste à aider, en apportant clarté et transparence.
M. Philippe Gosselin. J’ai toujours une difficulté avec ces contributions volontaires – mais obligatoires –, comme il en existe dans l’agriculture… Je comprends votre démarche, madame Untermaier, mais je pense qu’elle est pour le moins maladroite. Des professionnels m’ont alerté car ils se sentent mis en cause. J’entends qu’il n’est pas dans votre intention de montrer du doigt ou de stigmatiser, mais dans l’exposé des motifs, vous pointez le conseil supérieur du notariat et la chambre nationale des commissaires de justice en expliquant qu’ils ne jouent pas le jeu. Si l’on interprète vos propos, ils iraient jusqu’à vicier la libre concurrence. Je comprends l’émoi que cela peut susciter et je vous suggère de rectifier cette formulation.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Cet amendement confie au Gouvernement le soin de réglementer, à la place des professions du droit, le dispositif des CVO. Cela fragilise ce mécanisme vis-à-vis du droit européen car la Commission européenne pourrait le requalifier en aide d’État. C’est aussi délicat en droit national car si la contribution, entièrement régulée par l’État, devait être requalifée en impôt, cela conduirait à une censure du Conseil constitutionnel. Avis défavorable.
M. Sébastien Huyghe. Madame Untermaier, je suis, comme vous, député. Je ne suis membre ni du conseil supérieur du notariat ni de la chambre nationale des commissaires de justice. Mais il se trouve que je connais bien ces professions : on ne peut suspecter leurs instances nationales de favoritisme.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie des amendements identiques CL11 de M. Fabien Matras et CL12 de Mme Cécile Untermaier.
M. Fabien Matras. Cet amendement, issu des conclusions de la mission que j’ai conduite avec Mme Cécile Untermaier sur la déontologie des officiers publics et ministériels, propose de créer un collège de déontologie au sein de la chambre nationale des commissaires de justice et au sein du conseil supérieur du notariat. Ces collèges seront indépendants et leur composition intègrera des membres de la profession, leur médiateur, des personnalités extérieures représentant les autres professions juridiques et des personnalités qualifiées, dont l’une présidera. La mission de ces collèges sera d’élaborer des règles déontologiques et de les diffuser auprès des usagers et des professionnels.
Mme Cécile Untermaier. C’est en effet la conclusion à laquelle nous sommes parvenus après des travaux sérieux, documentés et des auditions de professionnels – auxquelles M. Huygue a participé. Dans la mesure où l’article 12 autorise les ordres des professionnels du droit à percevoir des CVO, il nous a paru légitime de mettre en place un conseil de déontologie au sein de chaque instance représentative, selon des modalités que nous avons travaillées avec les professionnels.
Il s’agit de permettre aux professionnels de sortir de l’entre-soi – la loi de 2015 a fait émerger des notaires « Macron », des huissiers « Macron », qui sont un peu différents et ne se projettent pas de la même façon dans leur avenir professionnel. La composition du collège de déontologie comprendrait, selon le principe de l’échevinage, des universitaires, des magistrats de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.
Il ne s’agit pas, avec cette proposition qui n’a rien d’extraordinaire, de jeter le soupçon. J’estime simplement que la déontologie est préférable à la discipline.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je remercie nos deux collègues pour cette proposition, issue d’un travail parlementaire que la commission des Lois a salué. Je crois savoir qu’il y a des choses en gestation du côté de la Chancellerie néanmoins.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. En effet, j’ai souhaité, à la suite d’un rapport de l’inspection générale de la justice, engager une concertation avec les professions du droit sur cette question précise. Bien naturellement, nous prendrons en considération les travaux de la mission. Dans l’intervalle, je vous demande de retirer vos amendements.
M. Fabien Matras. Je prends note de ces travaux, monsieur le ministre. Parallèlement, nous continuons, avec Mme Cécile Untermaier, à travailler avec les professions – nous avons encore mené une audition hier. Plutôt que de nous résoudre à une longue attente, nous nous efforcerons de trouver d’ici à la séance publique un compromis qui convienne à tous. Je retire mon amendement.
Mme Cécile Untermaier. Je retire aussi mon amendement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Nous avons déjà transmis le rapport de l’inspection générale de la justice aux professions et nous sommes prêts à échanger sur cette question.
Les amendements sont retirés.
La Commission est saisie de l’amendement CL122 de la rapporteure.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Il me semble préférable de simplifier le dispositif prévu à l’article 12 et de s’appuyer sur les professions qui se sont déjà organisées : je propose de supprimer l’avis de l’Autorité de la concurrence sur le taux et l’assiette.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL106 de la rapporteure.
Enfin, elle examine les amendements identiques CL13 de Mme Cécile Untermaier et CL14 de M. Fabien Matras.
Mme Cécile Untermaier. Pour répondre à une demande des usagers, formulée à plusieurs reprises dans le cadre de nos travaux, nous proposons que, pour les prestations soumises à un tarif réglementé, la demande reçue par un notaire donne lieu à l’émission d’un récépissé mentionnant un coût et un délai de traitement indicatifs.
Nous recevons dans nos permanences beaucoup d’usagers qui éprouvent des difficultés à obtenir les actes notariés, notamment de succession. Mais nous savons que les délais trop longs ne sont pas toujours du fait des professionnels. Nous sommes donc convenus avec le Conseil supérieur du notariat, qui semblait favorable à ce dispositif, de le compléter par la possibilité, pour le notaire, d’émettre un procès-verbal d’empêchement lorsque le délai indiqué sur le récépissé est dépassé.
M. Fabien Matras. C’est une solution équilibrée que nous proposons : en contrepartie de son obligation d’instrumenter et de l’émission d’un récépissé, le notaire pourra, en cas de blocage de la procédure, transmettre le procès-verbal d’empêchement au juge, lequel prendra les mesures nécessaires pour trouver une solution – désigner un mandataire pour l’une des parties, par exemple. Nous avons souhaité ajouter de la transparence, comme l’ont demandé les usagers.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Ce point est intéressant. Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas certaine que ce texte soit le bon véhicule législatif pour avancer sur le sujet. Je demande à M. le ministre de bien vouloir développer sa réponse.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Ces amendements sont louables mais, pour donner aux dispositions proposées une portée réelle et utile, il faut que cela se fasse en concertation avec la profession. Ce ne sont pas les députés qui me diront le contraire. En outre, dans de nombreuses situations, il n’est pas possible de définir à l’avance les honoraires et les émoluments des professionnels. S’agissant des successions, par exemple, le notaire ne peut pas prévoir à l’avance le temps qu’il lui faudra pour retrouver les héritiers ; les recherches sont parfois longues. Cet état de fait ne peut correspondre aux dispositions proposées, en dépit du bon sens dont elles procèdent. Si l’ambition est louable, leur application pratique sera difficile. C’est pourquoi le Gouvernement suggère le retrait.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Madame Untermaier, vous avez fait état de concertations, mais j’ai reçu des courriers de professionnels se montrant peu enthousiastes au sujet des mesures que vous proposez. Un dialogue approfondi à ce sujet s’impose, afin d’élaborer un dispositif plus abouti.
M. Sébastien Huyghe. Puisque M. le ministre a fait part de son expérience d’avocat, je ferai part, moi aussi, de mon expérience professionnelle. Je considère que les dispositions proposées sont une usine à gaz. En apparence, elles sont très simples : il s’agit de remettre un récépissé. Mais cela impose la gestion d’une paperasse administrative dont les conséquences sur les professionnels seront catastrophiques. En effet, le récépissé qu’on leur demande de remettre fixera un délai qu’ils ne seront pas du tout certains de pouvoir tenir. Ils devront gérer un répertoire des récépissés et vérifier que toutes les démarches sont bel et bien accomplies dans les délais prévus par les récépissés, sous peine d’être entraînés dans la judiciarisation de leur activité. En outre, en cas d’événements imprévus, leur client invoquera son récépissé comme preuve d’un manquement.
Par ailleurs, ces professionnels sont d’ores et déjà soumis à des délais, imposés par une collectivité locale, par exemple, ou par un établissement financier, dans le cadre d’une succession, voire d’une vente. Dans chaque dossier, de nombreuses personnes interviennent. Certains professionnels et administrations ne répondent pas dans les temps impartis, voire pas du tout. Autrement dit, on attribue la responsabilité du non-respect des délais à un unique professionnel, qui est le réceptacle des documents permettant de faire aboutir le dossier. Il en résultera une intensification de la judiciarisation des démarches.
Enfin, les auteurs des amendements créent le procès-verbal d’empêchement. Il existe d’ores et déjà le procès-verbal de difficultés. En cas de problème dans un dossier, l’officier ministériel en dresse un et le remet à la partie la plus diligente, ce qui lui permet de se rendre devant la juridiction pour faire en sorte que le juge détermine une solution.
M. Fabien Matras. Nous ne faisons pas du tout reposer la responsabilité des difficultés sur la profession. Nous proposons une solution équilibrée : d’un côté, le professionnel remet à son client un récépissé permettant de démontrer l’ouverture d’une procédure ; de l’autre, le notaire est en mesure de dresser un procès-verbal d’empêchement explicitant les difficultés auxquelles il est confronté, causées par une collectivité territoriale par exemple. Cela lui permet de s’exonérer de la « faute ».
Cette idée a pris naissance au sein du Conseil supérieur du notariat. Je tiens à la disposition de nos collègues les rapports de la mission sur la mise en place d’un collège de déontologie des officiers publics ministériels, ainsi que les comptes rendus de nos travaux rédigés par les services de l’Assemblée nationale. Ils démontrent clairement que cette idée émane de la profession. Nous les avons consultés sur ces amendements, auxquels ils se sont montrés favorables. Je conçois que l’on soit favorable à une idée dans le cadre d’une mission d’information et défavorable lorsqu’il s’agit de voter un texte, mais il faut que chacun fasse preuve de cohérence. On ne peut pas dire que nous n’avons pas procédé à des concertations.
La Commission rejette ces amendements.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
Article 13 (art. 65 quinquies, 67 bis-1 A, 67 sexies, 323-5, 387, 411, 415-1, 416 bis A et 426 du code des douanes ; art. 314-1, 314-1-1 et 432-15 du code pénal) : Ratification de l’ordonnance de lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal
La Commission examine l’amendement CL121 de la rapporteure.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. L’amendement complète l’ordonnance transposant la directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, dite directive PIF, par l’insertion de dispositions d’adaptation et de coordination dans le code des douanes et dans le code pénal.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 13 modifié.
Article 14 (art. 804 du code de procédure pénale ; art. 531-1, 551-1 et 561-1 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 950-1 du code de commerce ; art. 6 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions ; art. 1er bis [nouveau] de l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence ; art. L. 1863-2, L. 1872-2 et L. 1883-3 [nouveaux] du code des transports) : Application outre-mer
La Commission adopte l’article 14 sans modification.
Article 15 : Entrée en vigueur des dispositions relatives au Parquet européen
La Commission adopte l’article 15 sans modification.
La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (n° 2731), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
Compte rendu des débats de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire
Lors de sa réunion du mercredi 18 novembre 2020, la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, pour avis, le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (n° 2731) (Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis).
Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Mes chers collègues, notre commission s’est saisie pour avis des articles 8, 8 bis, 8 ter et 11 du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Renforcer l’efficacité de la réponse pénale face aux atteintes à l’environnement, tel est l’objectif des articles 8, 8 bis, 8 ter et 11 du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, sur lesquels la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est saisie pour avis. Les dispositions relatives à la création d’un parquet européen n’ayant pas trait à la protection de l’environnement, elles ne seront pas examinées par notre commission.
La réponse pénale environnementale repose sur trois piliers : l’établissement de règles, la réalisation de contrôles et l’application de sanctions. Son efficacité doit être renforcée.
De nombreuses infractions environnementales sont déjà inscrites dans notre droit : la France dispose à cet égard d’un important corpus législatif, regroupé dans le code de l’environnement, mais aussi présent dans le code forestier, le code rural et de la pêche maritime ou encore le code minier. La préservation de l’environnement constitue aussi une exigence constitutionnelle depuis l’intégration dans le bloc de constitutionnalité de la Charte de l’environnement de 2004, qui prévoit que « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Enfin, la loi dite « biodiversité » de 2016 a inscrit dans le code civil la reconnaissance et la réparation du préjudice écologique.
La France dispose également des moyens de contrôler le respect des règles en matière environnementale. La loi dite « biodiversité » avait créé l’Agence française pour la biodiversité (AFB), devenue Office français de la biodiversité (OFB) par la loi du 24 juillet 2019. Le même texte renforce les prérogatives des inspecteurs de l’environnement, chargés de missions de polices administrative et judiciaire, pour prévenir et réparer les atteintes à l’environnement.
Le droit de l’environnement est donc relativement riche et les moyens de contrôle de son application ont été progressivement renforcés. Ce qu’il manque, c’est que des sanctions soient effectivement appliquées lorsque des infractions environnementales sont commises. Ce qui nous manque, ce n’est pas un droit de l’environnement, mais une justice pour l’environnement.
« Une justice pour l’environnement », c’est le titre du rapport remis par la mission d’inspection conjointe du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’Inspection générale de la justice (IGJ) à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la garde des Sceaux en octobre 2019.
Nous sommes appelés à légiférer pour améliorer la cohérence et l’effectivité de la réponse pénale aux atteintes à l’environnement. L’article 8 tend à créer une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière environnementale et des juridictions spécialisées dans les atteintes à l’environnement. Les articles 8 bis et 8 ter, ajoutés par le Sénat en première lecture, visent à modifier deux articles du code de l’environnement. Enfin, l’article 11 crée une peine complémentaire, l’interdiction de paraître dans les transports publics.
Le contentieux de l’environnement représente une faible part de l’activité des juridictions. Au cours de la dernière décennie, la part des affaires traitées par les parquets en matière environnementale a représenté seulement 0,5 % du total, tous contentieux confondus. La grande majorité des infractions environnementales font l’objet de mesures alternatives aux poursuites et sont peu sanctionnées.
Si les mesures alternatives aux poursuites peuvent être adaptées aux infractions de faible gravité, la réponse pénale doit être suffisamment effective et dissuasive pour éviter la commission et la réitération d’atteintes graves à l’environnement. Elle doit aussi prévoir systématiquement la recherche de la remise en état.
Fort de ces constats, le projet de loi crée une nouvelle procédure pénale, la convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale, suivant une recommandation de la mission d’inspection conjointe « justice et environnement », dont je veux saluer le travail. Cette procédure est inspirée de la CJIP en matière de fraude fiscale et de corruption, créée par la loi du 9 décembre 2016. Elle impose à la personne morale mise en cause une ou plusieurs obligations : verser une amende d’intérêt public ; régulariser sa situation ; assurer la réparation du préjudice écologique résultant des infractions.
Au cours de mes auditions, je me suis assurée de la bonne articulation de la CJIP en matière environnementale avec le mécanisme de transaction prévu à l’article L. 173-12 du code de l’environnement. Cette procédure mérite toutefois d’être améliorée : les amendements que j’ai déposés prévoient notamment de revoir l’échelle des peines du code de l’environnement, trop peu dissuasives pour les personnes morales, et d’ainsi rendre la convention incitative pour les personnes mises en cause.
Les auditions ont aussi fait apparaître l’absence de spécialisation du contentieux de la plupart des infractions portant atteinte à l’environnement. Si les juridictions du littoral spécialisées (JULIS) sont compétentes, de manière marginale, pour le traitement du contentieux spécifique relatif à la pollution maritime, de même que les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pour le traitement de certains contentieux très complexes, le contentieux de l’environnement relève principalement de la compétence des juridictions de droit commun.
Il s’agit pourtant d’un contentieux technique, complexe à appréhender, pour lequel la recherche de la remise en état doit être systématisée autant que possible. La volonté d’accroître la spécialisation des juridictions en droit de l’environnement s’est déjà manifestée par le passé : les circulaires aux parquets de 2005 et de 2015 avaient ainsi généralisé la désignation de magistrats référents pour le contentieux de l’environnement dans les parquets généraux et les parquets. Toutefois, cette spécialisation demeure timide et inégale sur le territoire.
L’article 8 prévoit, et il convient de s’en réjouir, la création d’une juridiction pour l’environnement dans le ressort de chaque cour d’appel. Je proposerai d’étendre leur champ de compétence aux infractions qui, bien qu’ayant de graves conséquences environnementales, sont inscrites dans d’autres codes – c’est le cas des infractions prévues au code rural et de la pêche maritime relatives aux végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.
Je proposerai également de renforcer l’expertise environnementale de ces pôles régionaux spécialisés en autorisant l’exercice des fonctions d’assistants de justice spécialisés par des fonctionnaires de catégorie A et B relevant du ministère la transition écologique. Ceux-ci devront aussi exercer dans les pôles de santé publique, aux côtés des fonctionnaires des ministères de la santé, de la recherche et de l’agriculture.
À terme, j’estime que le contentieux environnemental, civil comme pénal, devra être regroupé encore davantage devant ces juridictions.
L’article 8 ne traduit que deux des recommandations du rapport « Une justice pour l’environnement », qui en comporte une vingtaine – dont certaines, il est vrai, relèvent du domaine réglementaire. Je soutiendrai plusieurs amendements, portant articles additionnels, qui s’en inspirent.
Pour dissuader davantage la réitération, je proposerai de considérer, au regard de la récidive, les infractions aux milieux physiques et aux espaces naturels comme une même infraction. Je proposerai aussi de permettre aux associations de protection de l’environnement, au même titre que les associations de consommateurs, de demander à la juridiction civile ou pénale saisie d’ordonner toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites.
Je proposerai également de porter à deux ans maximum, au lieu d’un, le délai d’ajournement lorsque le tribunal ordonne des mesures de remise en état ou de réparation des dommages causés à l’environnement, afin de tenir compte du délai de mise en œuvre de ces mesures.
Enfin, je proposerai que la juridiction puisse prescrire, comme peine complémentaire ou alternative à l’emprisonnement, la réalisation par le condamné d’un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement.
L’article 8 bis modifie le code de l’environnement afin de préciser qu’une décision de remise en état n’est pas nécessairement prononcée après l’arrêt de l’installation ou de l’activité.
L’article 8 ter complète le code de l’environnement en précisant qu’un navire qui a rejeté des eaux de ballast peut faire l’objet d’une immobilisation par le procureur de la République ou le juge d’instruction, dans l’attente du paiement d’un cautionnement.
Enfin, l’article 11 instaure une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports publics au sein du code des transports. Cette mesure, considérée comme un cavalier législatif dans le projet de loi d’orientation des mobilités, permettra notamment d’améliorer la lutte contre la récidive dans des affaires de vol ou d’attouchements commis dans les transports en commun.
M. Christophe Arend. Je tiens d’abord à saluer la qualité du travail de la rapporteure pour avis, malgré le contexte difficile, sur ce projet de loi qui a recueilli un large consensus au Sénat.
Notre législation se fonde sur l’intégration de la Charte de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité. Le dispositif répressif a évolué sous l’influence des directives européennes et grâce aux avancées législatives nationales, comme l’inscription du préjudice écologique dans le code civil. Le contentieux environnemental relève le plus souvent de la compétence des juridictions répressives de droit commun, mais il peut aussi être traité par des juridictions spécialisées comme les JIRS, les JULIS ou les pôles de santé publique.
L’article 8 crée une convention judiciaire d’intérêt public, une forme de plaider coupable qui permet à l’État de transiger sans juge, comme c’est le cas avec la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La majorité confirme par cet acte le positionnement central des préoccupations environnementales dans ses choix politiques. Cet instrument concret, véritable gage de célérité et de dissuasion pénale, contribuera en outre à désemboliser les procédures judiciaires. Le nouveau dispositif garantira néanmoins le droit des victimes à obtenir réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
L’article 8 bis corrige une malfaçon de la loi portant création de l’Office français de la biodiversité. L’article 8 ter vise à renforcer le système de recouvrement des amendes et la réparation des dommages en matière de pollution maritime : le navire ayant procédé à un rejet d’eaux de ballast, intentionnel ou non, sera immobilisé dans les eaux territoriales jusqu’au paiement du cautionnement.
Ce texte, enrichi des amendements que le groupe de La République en Marche soutiendra, n’est pas une opération de communication instituant l’achat d’un droit à polluer sous couvert de greenwashing ; il inscrit la justice environnementale dans la politique du ministère de la transition écologique et dans la stratégie de développement durable de notre majorité.
M. Jean-Marie Sermier. En prévoyant de créer dans chacune des trente-six cours d’appel une juridiction spécialisée dans le traitement d’infractions portant gravement atteinte à l’environnement, l’article 8 constitue une étape supplémentaire dans le mouvement de spécialisation des juridictions initié en 1986. Bien que la plupart des atteintes à l’environnement relèvent d’une juridiction de droit commun, les JULIS, les JIRS et les pôles de santé publique traitent déjà de certains contentieux fort complexes. En effet, les affaires relatives au droit de l’environnement requièrent des délais beaucoup plus longs : M. le procureur général près la Cour de cassation, François Molins, rappelle que le délai est de vingt-deux mois en première instance contre onze mois pour les autres affaires et de quarante-cinq mois en appel contre trente-trois mois pour les autres affaires.
L’article 8 ter, ajouté par le Sénat, qui permet l’immobilisation des navires ayant rejeté des eaux de ballast, chargées de substances nuisibles ou pathogènes, vient utilement compléter le dispositif.
Le groupe Les Républicains sera attentif aux travaux de notre commission et votera en fonction du sort réservé aux amendements.
M. Bruno Millienne. C’est la première fois que notre commission, saisie pour avis, examine un projet de loi relatif à la justice pénale et au contentieux. Court et technique, à rebours des nombreux textes sur lesquels nous nous sommes penchés jusqu’à maintenant, son caractère inédit ne doit pas nous faire oublier l’importance des sujets qu’il traite.
Avec le caractère majoritairement transfrontalier des informations financières, la création d’un parquet compétent à l’échelle de l’Union européenne pour lutter contre les atteintes aux intérêts financiers était devenue indispensable. Après plus de dix ans de négociations, le Parquet européen devient le symbole de l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice.
S’agissant plus particulièrement des articles dont nous sommes saisis pour avis, je ne peux que saluer, au nom du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, la volonté du Gouvernement d’assurer un traitement plus efficace des atteintes à l’environnement. Si celles-ci surviennent de façon quasi quotidienne, le contentieux environnemental ne représente que 1 % des condamnations pénales et 0,5 % des condamnations civiles.
L’objectif du texte est de rendre la justice environnementale efficace et efficiente, en l’organisant sur trois niveaux. Au premier niveau, les affaires courantes sont jugées par les tribunaux judiciaires de chaque département. La justice de proximité semble être adaptée pour apporter une réponse rapide et parfois même très dissuasive, comme le montre le montant des amendes infligées à des banques, entreprises du numérique ou de l’aéronautique dans certaines affaires récentes. Les pôles régionaux spécialisés constitueraient le deuxième échelon, pour le traitement des atteintes graves contre l’environnement, sans qu’il soit nécessaire de créer de nouvelles structures et d’engager des moyens supplémentaires, puisque tout existe déjà. Enfin, à l’échelon national, les pôles de santé publique seraient saisis des accidents industriels et technologiques majeurs, comme celui de Lubrizol, encore présent dans tous les esprits, et les accidents nucléaires.
Cette nouvelle organisation permettrait d’alléger les procédures. Sa lisibilité est d’autant plus importante que les citoyens sont davantage attachés à la protection de la biodiversité et condamnent de plus en plus vivement les atteintes qui lui sont portées. Ces pôles spécialisés permettront d’apporter une réponse judiciaire adaptée aux attaques contre l’environnement, pour lesquelles la réponse pénale n’a jamais été à la hauteur des dommages infligés.
Enfin, je salue l’article 11, qui tend à réparer une situation très dommageable pour les usagers des transports en commun, puisque les coupables de crimes et de certains délits pourront se voir infliger une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les réseaux de transport public. C’est non seulement une évidence, mais une nécessité.
Pour toutes ces raisons, le groupe MoDem et Démocrates apparentés soutiendra ce projet de loi, en espérant que son examen se déroulera dans les mêmes conditions qu’au Sénat, puisqu’il y a été adopté à la quasi-unanimité.
M. Gérard Leseul. La création du Parquet européen s’inscrit dans la perspective de la construction d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice ; pour respecter la souveraineté des États en matière judiciaire, son organisation est décentralisée. Il s’agit d’une coopération renforcée, procédure qu’il faudrait davantage promouvoir au niveau européen.
Ce texte prévoit la création, dans le ressort de chaque cour d’appel, d’un pôle régional spécialisé en matière d’atteintes à l’environnement. La compétence territoriale d’un tribunal judiciaire serait ainsi étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le code de l’environnement. Malheureusement, le texte exclut les délits prévus par le code minier, le code forestier, le code rural ou encore le code de l’urbanisme. Il se prive aussi de compétences civiles, alors que la double compétence se justifiait pourtant et aurait pu s’étendre au contentieux civil relatif à la prévention et à la réparation du préjudice écologique et au devoir de vigilance en matière environnementale.
Le projet de loi prévoit aussi de créer une CJIP en matière environnementale, qui permet aux signataires d’éviter les poursuites. En pratique, cette justice négociée permet aux entreprises de s’assurer une impunité à faible coût : pas d’inscription au casier judiciaire, pas de déclaration de culpabilité. Dans le cadre d’un droit en construction comme celui de l’environnement et même s’il est proposé d’augmenter le quantum des amendes, il ne nous semblait pas souhaitable d’étendre la CJIP à la matière environnementale ; à tout le moins aurait-on pu en aménager la procédure afin que tous les droits des parties civiles soient respectés. Si la création de cette CJIP devait être entérinée, il faudrait renforcer les moyens afin de contrôler les mises en conformité décidées à l’issue d’une CJIP.
Légiférer sur la justice environnementale doit être l’occasion de pallier les lacunes, notamment l’absence, dans le code pénal, de délit général d’atteinte ou de mise en danger de l’environnement. Mon prédécesseur, M. Christophe Bouillon, avait beaucoup travaillé sur le sujet l’année dernière et défendu une proposition de loi sur la reconnaissance de l’écocide en droit français. Malheureusement, cette idée a été balayée d’un revers de la main par la majorité… avant de revenir sur le devant de la scène au printemps, portée par la prise de conscience citoyenne sur le climat.
Citer l’écocide dans les débats sur ce texte permettrait de renforcer un message politique puissant : il faut protéger l’environnement au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation et répondre à l’attente exprimée directement par nos concitoyens. Si ce texte est intéressant, le groupe Socialiste et apparentés sera très vigilant tout au long de son examen.
M. Loïc Prud’homme. L’ambition de ce texte est de rénover la justice pénale environnementale en créant de nouvelles juridictions pour l’environnement et une CJIP, adaptation des procédures pénales françaises au nouveau Parquet européen.
Relevons au passage la schizophrénie de la construction européenne en matière environnementale, puisque l’Union est capable d’autoriser des centaines de pesticides, sur le fondement d’études tout à fait contestables présentées par leurs fabricants, tout en prétendant s’occuper de la qualité de l’air et de l’eau dans les États membres. À la schizophrénie vient s’ajouter l’hypocrisie, sachant que, depuis des lustres, l’Union européenne se garde bien de faire quoi que ce soit contre le dumping environnemental.
La plupart des atteintes à l’environnement sont commises, de façon délibérée, par des entreprises peu scrupuleuses. Celles-ci agissent en toute impunité puisqu’il n’existe, pour l’heure, aucune réponse pénale adaptée à cette criminalité industrielle. Les exemples ne manquent pas, mais je manque de temps pour les citer.
Les sanctions prononcées sont en outre fort peu dissuasives. Vinci, qui avait reconnu avoir déversé de l’eau chargée de béton directement dans la Seine, a récemment écopé d’une amende de seulement 50 000 euros…
J’ai parlé d’hypocrisie à propos de l’Union européenne : c’est le terme que l’on peut retenir s’agissant de la proposition de création de cette fameuse convention judiciaire d’intérêt public. Cette procédure permettrait au procureur de conclure un accord avec une personne morale, mise en cause pour un délit environnemental, en lieu et place d’un procès. Ce mécanisme transactionnel est une aubaine pour les entreprises pollueuses : la CJIP leur permettra de payer une amende négociée plutôt que de s’engager dans un procès pouvant déboucher sur la reconnaissance de leur culpabilité. La CJIP pourrait ainsi être synonyme de droit à polluer. Il s’agit d’une conception économique de la justice, puisque les entreprises pourront anticiper le coût financier de leurs infractions.
Certains de nos collègues ont nié que cette procédure transactionnelle s’apparente à un droit à polluer, au motif que cette procédure n’est pas automatique, qu’elle n’est qu’une option. En réalité, compte tenu du manque de moyens – la réforme se fait à moyens constants alors que la justice est déjà bien à la peine –, les procureurs privilégieront la CJIP pour gagner du temps et désengorger les tribunaux.
Bref, sitôt qu’on en gratte le vernis, on se rend compte que ce projet de loi n’est, une fois de plus, qu’un texte d’affichage, sans effet positif et concret sur le droit environnemental.
M. Hubert Wulfranc. Nous voilà réunis pour donner notre avis sur un projet de loi pour une justice écologique : une justice écologique plus spécialisée, certes, mais aussi, selon nous, plus expéditive… Dès lors que ce texte prévoit d’affecter au traitement de ces affaires des magistrats dédiés tout en créant une forme de plaider-coupable environnemental, il nous semble à double tranchant.
Certes, la technicité des questions plaide en faveur de l’instauration de pôles spécialisés, composés de magistrats dédiés, dans chaque cour d’appel, mais toutes les affaires ne seront pas jugées au sein de ces nouvelles structures. Les dossiers les plus simples, qui peuvent être les plus attentatoires à la vie quotidienne de nos concitoyens et à l’environnement, continueront à être traités par les tribunaux judiciaires ; à l’inverse, les accidents les plus graves, comme celui de l’incendie de l’usine Lubrizol, continueront à relever des pôles spécialisés. Entre les deux, ce projet de loi prévoit de créer, dans le ressort des cours d’appel, des juridictions spécialisées qui s’occuperont des atteintes à l’environnement comme la pollution des sols ou les infractions à la réglementation des espèces protégées. Selon des associations de défense de l’environnement, une telle spécialisation a déjà fait ses preuves dans d’autres pays européens ; encore faudrait-il accorder à la justice des moyens à la hauteur de l’enjeu. On peut craindre, hélas, que ce ne soit pas le cas.
L’accélération des procédures et l’instauration d’un circuit alternatif par le biais d’une forme de plaider-coupable n’est pas sans risques. Les auteurs d’une infraction environnementale, entreprise ou collectivité, dès lors qu’elles reconnaîtraient leur responsabilité, pourront se voir proposer par le juge de conclure une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale et de s’épargner ainsi un procès : la responsabilité de tout un système pourrait en être diluée. Le champ de compétence de ces juridictions devrait être élargi à d’autres responsabilités, par exemple de faire respecter du devoir de vigilance imposé aux grandes entreprises, pour l’heure totalement passé sous silence.
Mme Danielle Brulebois. Concrètement, qu’est-ce qui va changer dans nos départements ? Les procureurs chargés de poursuivre les infractions au code de l’environnement sont le plus souvent surchargés de travail : du coup, le traitement de ces affaires traîne souvent en longueur et il n’est pas rare qu’elles soient classées sans suite.
M. Martial Saddier. Je remercie tous ceux qui ont cité la Charte de l’environnement, comme l’avait voulu le Président de la République de l’époque, M. Jacques Chirac, et à la rédaction de laquelle j’ai pu participer avec M. Jean-Marie Sermier ou Mme Constance Le Grip. Intégrée au bloc de constitutionnalité, elle est aujourd’hui la pierre angulaire de nos discussions.
La spécialisation des parquets est une bonne nouvelle. Nous avons tous eu vent – et moi le premier dans ma circonscription – d’affaires classées sans suite, par manque de temps ou tout simplement de formation des magistrats qui ont pu méconnaître la réalité de certains dégâts environnementaux.
Je regrette cependant que ces juridictions spécialisées soient rattachées aux cours d’appel alors que, quelles qu’aient été les majorités, les gouvernements successifs ont toujours eu tendance à vouloir les supprimer. Si elles devaient, hélas ! disparaître un jour, je crains que le parquet ne se retrouve trop éloigné du contentieux environnemental local.
Mme Chantal Jourdan. Les moyens seront-ils suffisants pour contrôler et sanctionner le respect des règles en matière environnementale ? Le manque de personnel a été rappelé, en particulier au sein de l’Office français de la biodiversité. Il y a tout lieu de s’en inquiéter.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Nous sommes tous d’accord pour reconnaître que ce texte est bienvenu et représente une avancée majeure pour protéger l’environnement et répondre aux attentes de nos concitoyens. Le besoin d’une justice spécialisée est devenu évident.
Certains considèrent que la création d’une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale n’est pas une avancée suffisante, mais c’est un premier pas qui permet surtout d’aller plus vite : les juridictions peuvent mettre des mois, voire des années, à rendre leur décision alors que la CJIP pourra être négociée très rapidement. Cela ne veut pas dire que l’on acceptera tout et n’importe quoi. Le procureur proposera une amende assortie de certaines obligations pour le contrevenant et la décision, loin d’être prise en catimini, devra être validée par le tribunal, dans le cadre d’une audience publique où la partie civile aura toute sa place : rien ne l’empêche de réclamer des dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention, s’ils ne sont pas inscrits au casier judiciaire, seront publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou, à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient. Le fait de ne pas s’être conformé aux dispositions du code de l’environnement aura donc fait l’objet de toute la publicité requise.
Enfin, le montant de l’amende pourra être très important, jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel, et sera assorti d’obligations précises : une remise en état, le respect d’un certain délai. Surtout, la conclusion d’une CJIP ne sera qu’une alternative aux poursuites : le procureur de la République pourra très bien décider de ne pas proposer de convention et de poursuivre. L’affaire sera alors jugée devant une juridiction pénale, comme toutes les affaires pénales, au cours d’une audience à laquelle seront présentes les parties civiles, des organisations non gouvernementales, etc.
Concrètement, madame Danielle Brulebois, nous allons mettre en place des juridictions dans le ressort de la cour d’appel pour certaines atteintes à l’environnement : les affaires seront jugées dans un des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel, qui verra sa compétence territoriale étendue à tout le ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits en question. Un décret fixera la liste de ces pôles spécialisés. Chez moi, le Vaucluse fait partie du ressort de la cour d’appel de Nîmes : ce pourra être Carpentras ou Avignon, ou un autre ; en tout état de cause, le tribunal judiciaire qui sera choisi pour traiter de ces affaires aura compétence dans tout le ressort de la cour d’appel de Nîmes. Mais il n’est pas question, monsieur Martial Saddier, de supprimer les cours d’appel : je me suis battue avec mes confrères pour les préserver, car nous en avons besoin. Bien entendu, il y aura des gradations : si les faits ne sont passibles que d’une contravention, le juge d’instruction renverra l’affaire devant le tribunal de police compétent, et les atteintes plus graves seront jugées au sein des cours d’appel ; mais dans tous les cas, on aura affaire à des juges spécialisés, et c’est le gros avantage de ce texte.
C’est précisément parce que les juges ne sont pas formés à ce type de procédures que l’on enregistre si peu de contentieux et autant de classements sans suite. Cela sera moins le cas à l’avenir, d’autant plus que les juges seront assistés par des fonctionnaires du ministère de la transition écologique qui leur apporteront leur expertise : on ne fera pas juger n’importe quoi par n’importe qui.
Monsieur Gérard Leseul, vous avez relevé à juste titre que des infractions relevant notamment du code minier ont été oubliées. Je présenterai un amendement pour y remédier : profitons de l’occasion pour remettre dans la couche toutes les autres infractions liées à l’environnement, mais prévues dans d’autres codes. C’est plus logique, et autant le faire dès maintenant.
Enfin, certains ont comparé la convention judiciaire d’intérêt public à la procédure du plaider-coupable. Ce n’est pas tout à fait pareil. La convention reste une transaction tandis que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le procureur de la République (CRPC) impose l’assistance d’un avocat. Surtout, la CRPC est inscrite au casier judiciaire, contrairement à la convention judiciaire d’intérêt public, qui demeure une transaction. Bien sûr, il n’y aura pas de deuxième négociation : en cas de réitération, l’entreprise ira sans doute directement devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, s’il n’y a pas d’inscription au casier judiciaire, la convention fait tout de même l’objet d’une publicité puisqu’elle est notamment publiée sur le site internet du ministère de la justice.
La commission en vient à l’examen des articles.
Article 8 (articles 41-1-3 [nouveau] et 180-3 [nouveau] et chapitre II [nouveau] du titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement
La commission est saisie de l’amendement CD2 de la rapporteure pour avis.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Cet amendement, dont je viens de parler, vise à étendre le champ de compétence des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement, prévus à l’article 8 du projet de loi, à des infractions ayant un fort impact environnemental mais qui sont inscrites dans d’autres codes que le code de l’environnement. C’est notamment le cas des dispositions du code forestier, de certaines infractions prévues au code minier ou encore des infractions prévues au code rural et de la pêche maritime relatives aux végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.
M. Julien Aubert. Permettez-moi d’en profiter pour interroger la rapporteure pour avis au sujet de l’amende. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 décembre 2013, a considéré que le critère, retenu par le législateur, de fixation du montant maximum de la peine infligée à une personne morale – 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, en l’espèce – était susceptible de revêtir un caractère manifestement disproportionné à la gravité de l’infraction en ce qu’il ne dépendait pas du lien entre l’infraction à laquelle il s’applique et le chiffre d’affaires.
Vous proposez de porter à 30 % du chiffre d’affaires le montant maximal de la peine encourue. Comment liez-vous le montant de l’amende à la gravité de l’infraction ? En d’autres termes, l’impact environnemental peut être grave mais sans que l’on puisse reprocher au contrevenant une intention de nuire ou une négligence : ce peut être la conséquence d’un accident involontaire. Dans ce cas, peut-on raisonnablement prononcer une amende égale à 30 % du chiffre d’affaires au risque de tuer l’entreprise ? Par exemple, les faits de corruption sont passibles, eux aussi, d’une amende pouvant atteindre 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel mais, dans ce cas, l’intention est caractérisée alors qu’un accident environnemental peut être plus ou moins volontaire. Comment introduire la notion de responsabilité individuelle des décideurs dans le calcul de l’amende ?
Pour ce qui est de la transaction elle-même, quel serait l’intérêt, pour une entreprise, de recourir à une telle procédure si elle est rendue publique ? Lorsque vous recourez à ce genre de procédure, c’est précisément dans le but d’éviter un procès susceptible de porter atteinte à votre image, surtout si le procureur lui-même estime que votre responsabilité n’est pas complètement engagée. Ne risque-t-on pas de couper la voie à cette transaction en la rendant publique ou en l’entourant d’une trop grande publicité ? Ne vaut-il pas mieux alors aller au procès ?
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. La question évidemment mérite d’être posée : comment calculer l’amende, à plus forte raison si le préjudice n’est pas encore constaté ? Le projet de loi prévoit que le montant de l’amende ne pourra dépasser 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Répétons-le : la conclusion d’une telle convention n’est pas obligatoire. Si l’entreprise refuse de payer une telle amende parce qu’elle considère ne pas avoir commis d’infraction ou ne pas en avoir les moyens, libre à elle de la refuser et d’aller plaider sa cause devant une juridiction pénale. Il fallait fixer un plafond.
Pour ce qui est de la publication, elle revêt un caractère dissuasif. Il fallait, à tout le moins, que soit mentionné quelque part le fait que cette entreprise avait commis une infraction grave au code de l’environnement. Cela étant, parce qu’il fallait trouver un équilibre, il n’est prévu de publier l’ordonnance de validation, le montant de l’amende et la convention que sur les sites internet des ministères de la justice et de l’environnement; l’inscription au casier judiciaire aurait été beaucoup plus dissuasive. La mention de l’infraction présente l’autre avantage d’inciter l’entreprise à travailler aux moyens de réparer les dommages causés et d’éviter de nouveaux dégâts. L’idée est de ne pas la marquer à vie d’une condamnation infamante mais de lui permettre de continuer à travailler et, notamment, à accéder aux marchés publics.
M. Gérard Leseul. Ces 30 % du chiffre d’affaires ne sont effectivement qu’un plafond : nous verrons, à l’usage, à quel niveau se situeront les négociations.
Nous soutiendrons cet amendement, mais je regrette que le champ de compétence des pôles régionaux spécialisés n’ait pas été étendu aux infractions inscrites dans le code de la consommation et le code de l’urbanisme qui couvrent des secteurs fortement concernés par les problèmes environnementaux.
M. Christophe Arend. L’amendement CD2 tend à répondre aux préoccupations de l’ensemble de nos collègues. Quant au taux de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel, il s’agit bien d’un plafond, mais l’amendement CD12 que la rapporteure pour avis nous proposera dans un instant ne pourra qu’inciter le ministère de la justice à revoir toute l’échelle des peines des sanctions prévues par le code de l’environnement d’ici à la séance.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CD15 rectifié de la rapporteure pour avis.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Cet amendement vise à rendre possible l’exercice des fonctions d’assistant de justice spécialisé dans les pôles régionaux spécialisés instaurés à l’article 8 du projet de loi par des fonctionnaires de catégorie A et B relevant du ministère de l’environnement. Il est important de s’appuyer sur des personnes qui connaissent la matière pour disposer d’expertises fiables.
M. Julien Aubert. N’aurait-il pas été intéressant d’étendre la fonction d’assistant de justice spécialisé aux fonctionnaires d’autres ministères comme ceux de l’agriculture ou de l’économie ? C’est vrai, il faut connaître le droit de l’environnement, mais les décisions de justice qui seront rendues auront des conséquences économiques évidentes. Il serait intéressant de disposer d’expertises variées.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. La possibilité de se faire assister par des fonctionnaires d’autres ministères existe déjà pour les pôles de santé publique. De plus, je pense qu’il est toujours possible, dans le cadre d’une procédure, de faire appel à des experts. L’ambition de ce projet de loi est d’abord de renforcer la protection de l’environnement et il fallait que les mesures prévues en témoignent. Rien n’empêche, le cas échéant, de solliciter l’avis d’un expert dans un autre domaine, par exemple l’économie. Je ne vois pas pourquoi ce qui est déjà possible dans le cadre d’une procédure pénale ne le serait pas en l’espèce.
M. Julien Aubert. Il faut quand même faire attention à l’impartialité de la justice ! Imaginez que pour juger d’actes de délinquance, les magistrats sollicitent l’assistance de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l’intérieur ! On pourrait craindre que cette expertise ne soit colorée d’une culture « maison ». Le ministère de l’environnement a pu être parfois critiqué pour son action jugée trop activiste par certaines entreprises. C’est pour cette raison que je vous pose la question. La diversité des expertises permettrait de restaurer l’équilibre, qui peut être menacé par la culture ministérielle.
M. Christophe Arend. Cet amendement vise à renforcer la compétence des juridictions. En l’espèce, le sujet n’est pas celui de la délinquance en général mais de la délinquance environnementale et il ne me semble pas aberrant, dans ce contexte, de faire appel à des experts du droit de l’environnement.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Les experts inscrits sur les listes des cours d’appel sont tous assermentés. Ils ont prêté serment devant la cour d’appel. L’impartialité de la justice ne sera pas remise en cause si l’on fait appel à eux.
M. Jean-Marie Sermier. M. Julien Aubert a raison. Nous ne doutons pas de la qualité des experts mais, quels qu’ils soient, ils restent des experts, formés dans un domaine particulier pour en maîtriser tous les aspects. Si tous les experts sollicités sont issus du ministère de l’environnement, on peut s’interroger sur le maintien des grands équilibres. Le ministère de l’agriculture n’a pas été cité par hasard : nombre de sujets, on le sait, touchent aux pratiques agricoles, à l’organisation de nos territoires. La situation serait plus équilibrée si l’ensemble des ministères étaient représentés au travers des experts.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Les assistants spécialisés venus du ministère de l’environnement travailleront avec le parquet en permanence, mais cela n’empêchera pas de solliciter des experts extérieurs à chaque fois que l’on a besoin d’être éclairé sur un point précis, qui relève de leur domaine. Autrement dit, l’un n’empêche pas l’autre et je ne pense pas qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans la loi.
La commission adopte l’amendement.
Elle étudie l’amendement CD3 de la rapporteure pour avis.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. L’amendement vise à supprimer la compétence du tribunal judiciaire de Paris concernant les affaires de pollution des eaux maritimes présentant une grande complexité, afin que celles-ci relèvent de la compétence des juridictions du littoral spécialisées. Cette compétence se justifie peu dans la mesure où le tribunal judiciaire de Paris n’a jamais eu à connaître de dossiers au titre de cette compétence et qu’il n’est pas l’une des six JULIS, ce qui signifie qu’il n’a pas de compétence particulière en matière de pollution des eaux maritimes. Il me semble inutile de maintenir cette compétence qui n’est pas exercée alors que les JULIS réalisent un travail remarquable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8, modifié.
Après l’article 8
La commission est saisie de l’amendement CD9 de la rapporteure pour avis.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Cet amendement vise à étendre aux associations environnementales agréées des compétences que détiennent déjà les associations de consommateurs agréées en application de l’article L. 621-2 du code de la consommation. Il permet ainsi aux associations de protection de l’environnement de demander à la juridiction civile ou pénale saisie d’ordonner « toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ». Il convient en effet de garantir l’égalité d’accès à la justice, surtout pour les associations qui interviennent régulièrement sur le terrain.
M. Julien Aubert. Vous souhaitez étendre un droit jusqu’ici réservé à certaines associations. Ne risque-t-on pas de voir d’autres organisations, œuvrant dans d’autres domaines, réclamer les mêmes prérogatives ? Un tel amendement ne manquera pas d’entraîner une judiciarisation accrue et une multiplication des recours qui, à moins d’augmenter massivement les effectifs des tribunaux, risquent de conduire à un engorgement et, finalement, à un défaut de droit.
Par ailleurs, qui sont ces associations de protection de l’environnement agréées ? Si certaines sont tout à fait neutres, d’autres, très militantes, n’hésitent pas à utiliser la justice comme un moyen de faire progresser leur cause – ce qui peut être légitime, mais n’en pose pas moins un problème en termes d’organisation de la justice sur le territoire.
M. Martial Saddier. Cet amendement ne sacralise-t-il pas le droit à l’indemnisation au civil des associations environnementales qui saisiraient une juridiction ?
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Il ne s’agit pas d’un droit à l’indemnisation, mais d’un droit d’accès à la justice civile. Les associations pourront porter la parole de ceux qui en sont adhérents – ou pas – pour demander à la justice de faire cesser un trouble ou un agissement illicite, mais elles ne seront pas pour autant indemnisées.
Pour ce qui est de la nature des associations agréées, monsieur Aubert, nous avons simplement été saisis par plusieurs associations qui nous ont demandé à pouvoir user de cette faculté. Quoi qu’il en soit, il me semble opportun d’ouvrir aux associations de protection de l’environnement l’accès au droit dont bénéficient déjà les associations de consommateurs.
M. Alain Perea. Je considère pour ma part que les associations de consommateurs et les associations de protection de l’environnement n’agissent pas dans le même domaine.
Sitôt qu’on lui demande de faire cesser un trouble, le juge administratif répond souvent en suspendant immédiatement des autorisations. Certes, votre amendement ne concerne pas la juridiction administrative, mais il pose de nombreux problèmes au regard de l’action que mènent ces associations qui prétendent protéger l’environnement en multipliant les recours, d’autant que le juge a plutôt tendance à aller dans leur sens, comme le montrent les auditions que je mène actuellement dans le cadre de la mission d’information commune sur le délit d’entrave à l’exercice d’activités légales. Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement.
M. Julien Aubert. Je viens de consulter la liste des associations agréées, car il est intéressant de voir à qui l’on ouvrirait ce recours. Y figurent notamment la Fédération nationale des chasseurs, Paysages de France, Patrimoine Environnement, mais aussi Générations futures, le réseau « Sortir du nucléaire » et l’association Robin des bois… Parmi ces associations agréées, on trouve donc aussi bien des structures en quelque sorte institutionnelles que des organisations politiques et militantes, qui feront un tout autre usage de cette possibilité de recours. Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas non plus cet amendement.
M. Jean-Marc Zulesi. La rapporteure pour avis a surtout été guidée par un principe d’équité dans l’accès au droit, entre les associations de protection de l’environnement, dont M. Aubert lui-même a bien montré la diversité, et les associations de consommateurs. Le groupe La République en Marche votera donc cet amendement.
M. Jean-Marie Sermier. Nous sommes là sur une ligne de crête qui manifestement a été dépassée en permettant à des structures militantes, dont l’action est parfaitement légitime, d’intenter des recours devant les juridictions alors que les organisations professionnelles représentant l’agriculture ou l’industrie n’en ont pas le droit. Ce texte, bien ficelé au départ, est en train de déraper. Comme je l’ai dit tout à l’heure, le groupe Les Républicains vient de voter plusieurs amendements à vos côtés ; nous sommes ouverts à une avancée en matière de juridiction environnementale, mais pour qu’elle soit efficace, encore faut-il qu’elle soit sincère et mesurée. Si cet amendement était adopté, elle deviendrait franchement militante et nous ne pourrions plus soutenir ce texte.
Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Je ne qualifierais pas de dérapage ce qui peut être une valeur ajoutée apportée par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire…
M. Vincent Thiébaut. Je comprends le sens de cet amendement et l’objectif poursuivi par la rapporteure pour avis. Toutefois, je m’interroge sur la pertinence et l’efficacité de cette proposition, au vu des simplifications législatives que nous avons récemment votées. La multiplication des recours peut retarder de nombreux projets, notamment des projets à vertu environnementale comme le développement des énergies renouvelables. Alors que nous avons mené, depuis le début de la législature, un travail de simplification, en particulier dans le cadre du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), n’est-on pas en train de rajouter une couche de complexité ?
Mme Danielle Brulebois. Si certaines associations de protection de l’environnement sont sérieuses et effectuent un travail utile, d’autres viennent d’on ne sait où et agissent en réalité pour le compte de lobbies – je pense par exemple à l’association L214. La notion d’association de protection de l’environnement est très vague : nous ne pouvons pas laisser à ces organisations un tel pouvoir sans préciser ce que nous voulons réellement.
M. Gérard Leseul. Le groupe Socialistes et apparentés votera cet amendement, qui va dans le bon sens. Il faut ouvrir la possibilité de se saisir des questions environnementales à l’ensemble des représentants de nos concitoyens.
M. Bruno Millienne. Si la proposition de la rapporteure pour avis va dans le bon sens – dans tous nos territoires, nous constatons des agissements illicites contre lesquels nous avons du mal à lutter –, la définition même de ces associations agréées pose problème. Imaginez que des organisations très militantes obtiennent un agrément : cela affaiblirait tout ce que nous avons mis en place jusqu’à présent, notamment dans le cadre du projet de loi ASAP, comme vient de le rappeler M. Thiébaut. Nous venons de voter un texte visant à simplifier les procédures, et nous viendrions maintenant les alourdir ? Je ne dis pas que je ne partage pas l’esprit de cet amendement, mais qu’il n’est pas assez cadré. Il faut à tout le moins le retravailler en vue de la séance publique. À ce stade, je ne le voterai pas.
Mme Frédérique Tuffnell. Je suis tout à fait d’accord avec M. Millienne : il faut mieux encadrer cette nouvelle disposition et préciser le périmètre des associations de protection de l’environnement concernées. Il est important d’être au clair sur ce point et donc, peut-être, de retravailler cet amendement.
M. Christophe Arend. Le groupe La République en Marche soutient la démarche de notre rapporteure pour avis, qui a proposé cet amendement pour des raisons d’équité. Les juridictions saisies par les associations pourront prendre ou non des mesures conservatoires. Du débat que nous venons d’avoir, il ressort que l’amendement pourrait gagner en précision, s’agissant notamment de la définition des associations de protection de l’environnement concernées. Nous sommes ouverts à la discussion. C’est pourquoi je demande à la rapporteure pour avis de bien vouloir retirer son amendement pour le retravailler de manière consensuelle.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. J’ai bien entendu vos inquiétudes. Nous pouvons craindre, c’est vrai, que des associations politiques n’en profitent et n’utilisent le tribunal pour dire ou faire n’importe quoi. Cependant, nous ne parlons pas ici de n’importe quelles associations : mon amendement concerne uniquement les associations agréées par l’État, dans les conditions précisées à l’article L. 141-2 du code de l’environnement, dont il existe une liste publiée sur le site du ministère de la transition écologique. Si les pouvoirs publics considèrent qu’elles vont au-delà de leur objet, ils peuvent leur retirer l’agrément. Mon but est de permettre à ces associations de se faire les porte-parole de ceux qui considèrent que de graves infractions au droit de l’environnement ont été commises. Si je comprends vos inquiétudes, je ne vois pas comment je pourrais rendre le dispositif encore plus lisible, dans la mesure où je renvoie déjà à des articles existants du code de l’environnement.
La commission rejette l’amendement.
Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Madame la rapporteure pour avis, je vous invite très chaleureusement à préciser votre amendement afin de le représenter en séance publique.
La commission examine l’amendement CD5 de la rapporteure pour avis.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Cet amendement, discuté et travaillé avec France Nature Environnement, vise à supprimer le délit d’entrave aux fonctions d’un inspecteur de l’environnement en cas de non-présentation à une audition libre. Les sanctions sont en effet disproportionnées – six mois de prison et 15 000 euros d’amende – au regard des faits commis, qui relèvent parfois d’une simple contravention. Dès lors, cette disposition présente un risque d’inconstitutionnalité. Un tel délit n’a d’ailleurs pas d’équivalent dans la procédure pénale et semble peu nécessaire dans la mesure où la quasi-totalité des convocations à des auditions libres en matière environnementale donnent effectivement lieu à comparution – c’est en tout cas ce qui est ressorti des auditions que j’ai conduites en tant que rapporteure pour avis.
M. Christophe Arend. Nous avons tout à fait compris le sens de votre amendement. Cependant, les 15 000 euros d’amende et les six mois d’emprisonnement sont entendus comme des peines maximales pouvant être proportionnées, à l’instar de l’amende ne pouvant dépasser 30 % du chiffre d’affaires évoquée à l’article 8. Votre amendement pourrait malheureusement être interprété comme une révision à la baisse de l’échelle de valeurs des sanctions, notamment en cas d’obstacle aux fonctions. Le groupe La République en Marche et la majorité présidentielle souhaitent que les peines encourues revêtent un caractère réellement dissuasif – toutes proportions gardées, naturellement. Les grands enjeux environnementaux le valent bien. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi nous voterons contre.
L’amendement est retiré.
Article additionnel après l’article 8 (article 706-2 du code de procédure pénale) : Exercice des fonctions d’assistant de justice spécialisé dans les pôles de santé publique par des fonctionnaires du ministère de la transition écologique
La commission en vient à l’amendement CD4 de la rapporteure pour avis.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Cet amendement vise à rendre possible l’exercice des fonctions d’assistant de justice spécialisé dans les pôles de santé publique par des fonctionnaires de catégories A et B relevant du ministère de la transition écologique. Cette possibilité est déjà offerte aux fonctionnaires des ministères de la recherche, de la santé et de l’agriculture, en vertu de l’article 706-2 du code de procédure pénale.
M. Julien Aubert. Si j’étais un peu taquin – mais je ne le suis jamais (Sourires) –, je retournerais l’argument que vous m’avez opposé tout à l’heure quand je plaidais pour l’intégration de fonctionnaires d’autres ministères au sein des pôles spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement… Pourquoi permettre aux fonctionnaires relevant du ministère de la transition écologique d’exercer la fonction d’assistant de justice dans les pôles de santé alors que vous considérez, dans le même temps, que les fonctionnaires d’autres ministères ne peuvent intervenir dans les pôles d’environnement qu’en tant qu’experts et non y travailler en qualité d’assistants ? Il faut à un moment donné que les règles soient les mêmes pour tout le monde ; il n’y a pas à privilégier tel ou tel secteur. De deux choses l’une : ou bien nous suivons une logique de pôles avec des assistants de justice qui peuvent venir de tous les ministères, ou bien ils ne peuvent venir que du ministère concerné par le pôle en question et les autres interviennent à titre d’experts. Mais on ne peut pas faire deux poids, deux mesures.
M. Bruno Millienne. Vous êtes taquin, mais votre intervention n’est pas dénuée de sens !
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Vous aimez le débat, monsieur JulienAubert ! C’est précisément parce que les pôles de santé publique ont une compétence en matière de santé environnementale que des fonctionnaires de catégories A et B relevant du ministère de la transition écologique doivent pouvoir y exercer la fonction d’assistant de justice. Et cela pourrait en plus rendre le processus de décision plus efficace.
La commission adopte l’amendement.
Article 8 bis (article L. 173-1 du code de l’environnement) : Violation d’une mise en demeure de remise en état après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 bis, sans modification.
Article additionnel après l’article 8 bis (article L. 173-8-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Mise en cohérence du montant de l’amende pour certaines infractions environnementales avec celui prévu par la convention judiciaire d’intérêt public
La commission est saisie de l’amendement CD12 de la rapporteure pour avis.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Cet amendement vise à mettre en cohérence, pour les infractions au code de l’environnement punies d’au moins 75 000 euros d’amende, le montant maximal de l’amende avec celui de l’amende prévue par la convention judiciaire d’intérêt public instaurée à l’article 8 du projet de loi. Sans une revue de l’échelle des peines dans le code de l’environnement, le recours à cette convention risque en effet d’être limité par la faiblesse du montant des amendes encourues par les personnes morales en cas d’infraction au code de l’environnement, comparé au montant de l’amende prévue dans le cadre de la convention. Je propose donc que le montant maximal de l’amende encourue en cas d’infraction au code de l’environnement soit porté au décuple de l’avantage tiré ou escompté de l’infraction, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires.
M. Christophe Arend. Je comprends votre volonté d’encourager le ministère de la justice à revoir l’échelle des peines prévues dans le code de l’environnement. Le groupe La République en Marche souhaite aussi que le ministère puisse, d’ici à la séance publique, aller au bout de la démarche dans laquelle il s’est engagé. Avis de sagesse.
La commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 8 bis (article L. 173-9 du code de l’environnement) : Prolongation du délai d’ajournement en cas de mesures de remise en état ou de réparation des dommages
La commission examine l’amendement CD13 de la rapporteure pour avis.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Cet amendement vise à porter à deux ans maximum, au lieu d’un an, le délai d’ajournement de la peine lorsque le tribunal ordonne des mesures de remise en état ou de réparation des dommages causés à l’environnement, afin de tenir compte du délai de mise en œuvre de ces mesures.
Cette proposition est de nature à rendre plus effectives les mesures de remise en état. Le temps judiciaire passe très vite. En un an, la personne condamnée n’a pas toujours le temps de remettre en état le site affecté par ses agissements ; l’augmentation du délai d’ajournement lui permettra de le faire. Je précise que ce délai de deux ans sera un délai maximal, et qu’il sera toujours possible de revenir devant le juge au bout d’un an. Il faut être pragmatique…
La commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 8 bis (article L. 173-13 [nouveau] du code de l’environnement) : Définition de la récidive pour certains délits environnementaux
La commission en vient à l’amendement CD11 rectifié de la rapporteure pour avis.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Cet amendement vise à mieux réprimer les comportements multirécidivistes en assimilant certains délits environnementaux à une même infraction dans le cadre de la récidive. En d’autres termes, nous considérerons les cas d’atteintes renouvelées à l’environnement comme une récidive, si ces infractions concernent, respectivement, les milieux physiques, les espaces naturels, le patrimoine naturel ou la prévention des pollutions, risques et nuisances. Si vous avez déjà été condamné pour l’une de ces infractions, on considérera que vous la commettez à nouveau, dès lors qu’elle relève du même volet environnemental : vous serez alors multirécidiviste et votre peine sera d’autant plus lourde.
La commission adopte l’amendement.
Article additionnel après l’article 8 bis (article 131-5 du code pénal) : Création d’une peine de stage de sensibilisation à la protection de l’environnement
La commission examine l’amendement CD14 rectifié de la rapporteure pour avis.
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Je propose que la juridiction puisse prescrire, comme peine complémentaire ou alternative à l’emprisonnement, la réalisation par le condamné d’un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement, comme il en existe aujourd’hui en matière de sécurité routière, de citoyenneté ou de lutte contre le sexisme. Une telle mesure, complémentaire aux mesures de remise en état, permettra de réduire la réitération d’infractions environnementales.
Aujourd’hui, il n’existe pas de stage de sensibilisation à la protection de l’environnement. Il serait peut-être bon d’en créer afin d’expliquer aux personnes condamnées que leurs agissements sont mauvais pour notre terre.
M. Bruno Millienne. Je suis tout à fait séduit par l’esprit de votre amendement – il vaut mieux apprendre aux personnes condamnées à devenir responsables que de les mettre en prison –, mais le délai d’application de la peine risque de poser problème. Si le stage de sensibilisation à la protection de l’environnement se déroule quatorze ou quinze mois après le prononcé de la peine, il ne servira pas à grand-chose ! Or c’est bien ce qui se passe pour les délits en matière de citoyenneté : dans les faits, les travaux d’intérêt général sont exécutés au bout de douze à quatorze mois.
Mme Frédérique Tuffnell. Je m’étonne que le suivi d’un stage de sensibilisation puisse être considéré comme une peine alternative à l’emprisonnement. Cette alternative risque d’être très sollicitée, ce qui pourrait même être contre-productif. Il vaudrait mieux prévoir une peine seulement complémentaire.
M. Alain Perea. La commune dont j’ai été maire a accueilli certains jeunes condamnés à ce genre de peines alternatives. C’est un très bon outil, qui permet un réel accompagnement des personnes. Je suis donc très favorable à cet amendement.
Pour être taquin, et sans vouloir imiter M. Julien Aubert, j’espère que les fameuses associations de protection de l’environnement dont nous parlions lors de l’examen de l’amendement CD9 s’engouffreront dans cette brèche et proposeront des stages de sensibilisation avec autant de force que celle dont elles font preuve dans leurs actions militantes…
Plusieurs députés. Et les associations de chasseurs aussi ?
M. Alain Perea. Les chasseurs le feront.
M. Martial Saddier. Je ne suis pas opposé au principe de ces stages, mais j’abonderai dans le sens de Mme Frédérique Tuffnell. Pour être condamné à de la prison ferme pour un motif environnemental, il faut y mettre du sien… Si nous permettons au juge de proposer un stage de sensibilisation comme alternative à de la prison ferme, quel signal allons-nous envoyer ? Oui aux stages, mais, par pitié, pas comme alternative à l’emprisonnement !
Mme Souad Zitouni, rapporteure pour avis. Je comprends que nous approuvons tous le principe du stage de sensibilisation à la protection de l’environnement. Dans la pratique, ce genre de stage, qui existe aussi pour d’autres délits, notamment en matière de citoyenneté, n’est pas automatique : il est décidé par le juge en fonction du dossier qu’il examine. Il peut d’abord être considéré comme un avertissement : si la personne n’a jamais été condamnée auparavant et passe devant un tribunal pour la première fois, le magistrat pourra être sensible aux explications qu’elle donnera à l’audience et lui offrir cette possibilité. C’est pourquoi je propose que ce stage soit, en fonction des dossiers et des antécédents de l’intéressé, notamment de son casier judiciaire, une peine complémentaire à l’emprisonnement ou une alternative. Il faut rester positif.
Quant au délai d’exécution des stages, évoqué par M. Bruno Millienne, il dépend des cas. Il arrive que les stages soient suivis au bout de trois, quatre ou cinq mois. Le condamné a plutôt intérêt à se montrer disponible pour la réalisation de ce stage. En tant qu’avocate, je n’imagine pas un stage de sensibilisation deux ans après le prononcé de la peine : cela n’aurait aucun intérêt. Dans la pratique, les services du tribunal conviennent d’un rendez-vous avec le condamné et font en sorte d’organiser le stage assez rapidement, dans les trois ou quatre mois, afin que la sanction soit comprise et effective.
Mme Danielle Brulebois. L’idée est bonne : alors que nos prisons sont surpeuplées, nous ne pouvons pas enfermer tout le monde sans arrêt. Mais plutôt que d’organiser des stages de sensibilisation au contenu incertain, pourquoi n’imposerions-nous pas aux condamnés des travaux environnementaux d’intérêt général – prendre un sac plastique et nettoyer le bord des routes, par exemple ? Au moins, cela servirait à quelque chose ; ce serait peut-être plus pédagogique et plus dissuasif.
Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Il me semble que cela existe déjà.
M. Bruno Millienne. Je comprends bien vos arguments, madame la rapporteure pour avis, mais la rédaction de votre amendement risque de poser problème. Peut-être faudrait-il déposer deux amendements différents : le premier viserait les récidivistes, pour lesquels la réalisation du stage serait complémentaire à la peine principale à laquelle ils sont condamnés, qu’il s’agisse ou non d’une peine d’emprisonnement, tandis que le second amendement serait réservé aux primo-délinquants, auxquels la réalisation du stage serait proposée comme une alternative à une condamnation, quelle qu’elle soit. Au demeurant, pardonnez-moi la boutade, rien n’interdirait d’organiser ces stages en prison, où les jardins partagés, ce peut aussi être une bonne idée…
M. Jean-Marc Zulesi. À l’instar de M. Alain Perea qui a évoqué son expérience de maire, j’aimerais moi aussi saluer tous les maires qui s’engagent dans ce type de dispositif ; il faut que les associations de protection de l’environnement se rapprochent de ces élus qui jouent le jeu afin de créer ce stage de sensibilisation.
Mme Danielle Brulebois a évoqué la nécessité d’être au plus proche du terrain. Nous souhaitons tous que ce stage ne se limite pas à de l’observation et qu’il permette un passage à l’acte sur le terrain ; mais ce n’est pas à la loi de dire s’il doit comporter une action de ramassage des déchets au bord des routes.
Je voterai donc cet amendement, quitte à le retravailler afin de différencier le cas des multirécidivistes et celui des primo-délinquants.
Mme Souad Zitouni, rapporteure. Merci de votre soutien, monsieur Jean-Marc Zulesi. Les stages de sensibilisation sont d’ores et déjà prévus par le code pénal, ils font l’objet d’une discussion avec le juge lors de l’audience, en fonction des éléments du dossier. La rédaction que nous proposons est donc conforme au code pénal. Un multirécidiviste ne se verra pas forcément proposer un stage de sensibilisation : si on lui a déjà donné la possibilité de suivre un stage la première fois et qu’il recommence, on ne va pas lui en proposer un la deuxième fois… Quant au contenu, il ne sera pas uniquement théorique : les stages pourront consister à faire du ramassage ou remettre en état. Cela ne se limite pas à écrire un dossier…
Les travaux d’intérêt général eux aussi sont prévus dans le code pénal. Il n’est pas nécessaire de les définir dès le prononcé de la peine, ils peuvent être déterminés sur le terrain, par l’association saisie ou l’administration. Quand un juge prononce une peine de travaux d’intérêt général, il ne sait pas ce qu’il y aura derrière : c’est seulement une fois la décision rendue que l’association va contacter le condamné pour lui indiquer l’endroit et le contenu des travaux d’intérêt général : ramasser, remettre en état, planter, etc. Mais ce n’est pas à la loi de le définir explicitement.
M. Christophe Arend. Nos débats explicitent la volonté du législateur, et seront pris en compte pour interpréter ces dispositions. Nous avons fait état de notre préoccupation sur la nature complémentaire ou alternative de ces sanctions. Elles peuvent certainement être complémentaires à une peine de prison, nous sommes plus réservés sur l’opportunité d’en faire des alternatives à des délits graves sanctionnés de prison.
Le groupe La République en Marche votera cet amendement, qui va dans le sens que nous souhaitons, mais nous aimerions que la rapporteure pour avis le modifie en séance publique pour préciser la nature complémentaire ou alternative de ces mesures de sensibilisation.
M. Bruno Millienne. Le groupe MoDem et Démocrates apparentés votera contre cet amendement, mais c’est un vote contre bienveillant… Nous souhaitons que cet amendement soit retravaillé de manière à marquer clairement la différence entre mesures complémentaires et alternatives. C’est pour nous le cœur du problème.
La commission adopte l’amendement.
Article 8 ter (article L. 218-84 du code de l’environnement) : Immobilisation des navires ayant rejeté des eaux de ballast
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 ter, sans modification.
Article 11 (chapitre III [nouveau] du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, article 230-19 du code de procédure pénale, article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et article 121-8 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs) : Création d’une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports en commun
La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11, sans modification.
Enfin, la commission émet un avis favorable à l’adoption des dispositions dont elle est saisie, modifiées.
Personnes entendues
GOUVERNEMENT
● Ministère de la justice
M. Rémi Decout-Paolini, directeur adjoint de cabinet
Mme Isabelle Jegouzo, conseillère aux affaires européennes et internationales
M. Emmanuel Razous, conseiller politique pénale
M. Guillem Gervilla, conseiller parlementaire
M. Olivier Christen, directeur des affaires criminelles et des grâces
M. Jean-François de Montgolfier, directeur des affaires civiles et du Sceau
● Ministère de la transition écologique et solidaire
M. Mehdi Mahamaddi-Bouzina, conseiller parlementaire
MAGISTRATS ET JURIDICTIONS
● Parquet national financier
M. Jean-François Bohnert, procureur de la République financier
M. Jean-Luc Blachon, procureur de la République financier adjoint
M. Jérôme Simon, premier vice-procureur de la République financier
● Parquet national antiterroriste
M. Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste
Mme Camille Hennetier, procureur de la République antiterroriste adjoint
Mme Marie Vialatte, substitut
● Parquet européen
M. Frédéric Baab, procureur européen
● Conférence nationale des premiers présidents de cour d’appel
M. Gilles Accomando, premier président (Pau)
Mme Florence Peybernes, première présidente (Orléans)
● Conférence des procureurs généraux
M. Christophe Barret, procureur général (Besançon)
● Conférence des procureurs de la République
M. Éric Corbaux, procureur de la République (Pontoise)
● Union syndicale des magistrats
Mme Marie-Noëlle Courtiau-Durterrier, secrétaire nationale
M. Ludovic Friat, chargé de mission
● Unité Magistrats SNM-FO
Mme Anne de Pingon, membre de la commission de contrôle
PROFESSIONS DU DROIT
● Chambre nationale des commissaires de justice
M. Paul-Henry Schiepan, chef de cabinet
M. Pierre Turpin, trésorier
● Conseil supérieur du notariat *
M. David Ambrosiano, président
M. Jérôme Ferhrenbach, directeur général
Mme Christine Mandelli, chargée des relations avec les institutions
● Conseil national des barreaux *
Me Xavier Autain
Me Vincent Penard
Mme Anne-Charlotte Varin, directrice des affaires publiques
CORPS D’INSPECTION
● Inspection générale de la justice
M. Vincent Delbois, inspecteur général de la justice
Mme Delphine Agoguet, inspectrice de la justice
M. Daniel Atzenhoffer, inspecteur de la justice
● Conseil général de l’environnement et du développement durable
M. Bruno Cinotti, ingénieur général des ponts des eaux et des forets
M. Jean-François Landel, inspecteur de l’administration du développement durable
OFFICES
● Office français de la biodiversité
M. Loïc Obled, directeur général délégué
M. Pierre Boyer, chargé de mission du pôle juridique, administratif et financier
● Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP)
Gal Jacques Diacono, chef
PERSONNALITÉ QUALIFIÉE
M. Jean-Luc Sauron, professeur associé à l’université Paris-Dauphine
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Personnes entendues par la rapporteure pour avis de la commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire
(par ordre chronologique)
● Ministère de la justice – direction des affaires criminelles et des grâces
M. Olivier Christen, directeur
● Ministère de la transition écologique
M. Mehdi Mahammedi-Bouzina, conseiller parlementaire
● Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et Inspection générale de la justice (IGJ)
M. Jean-François Landel, membre du CGEDD
M. Bruno Cinotti, membre du CGEDD
Mme Delphine Agoguet, magistrate, inspectrice de la justice
Mme Daniel Atzenhoffer, magistrate, inspectrice de la justice
M. Vincent Delbos, magistrat, inspecteur général de la justice
● France nature environnement (FNE)
M. Raymond Léost, responsable juridique
M. Antoine Gatet, administrateur
([1]) Commission européenne, Livre vert sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la création d’un Procureur européen, 11 décembre 2001.
([2]) Entrée en vigueur le 1er décembre 2019.
([3]) La subsidiarité est le principe selon lequel une action n’est menée au niveau de l’Union européenne que si cela s’avère plus efficace que l’action isolée d’un pays de l’Union européenne au niveau national, régional ou local. Si les parlements nationaux estiment qu’une proposition législative ne respecte pas ce principe, ils peuvent exprimer leur avis dans le cadre du mécanisme de contrôle de la subsidiarité (source : Commission européenne).
([4]) Commission européenne, Communication 2013/851 de la Commission au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux relative au réexamen de la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen au regard du principe de subsidiarité, conformément au protocole nº 2, 21 novembre 2013.
([5]) Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, et Slovénie.
([6]) Décision (UE) 2019/1798 du Parlement européen et du Conseil du 14 octobre 2019 portant nomination du chef du Parquet européen.
([7]) Conformément à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2019/598 relative aux règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat, un groupe représentant un tiers du nombre des États membres participants au moment de l’application de ces règles transitoires doit être désigné par tirage au sort. Le tirage au sort a eu lieu le 20 mai 2019. Les États membres qui constituent ce groupe sont la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lituanie, les Pays-Bas, l’Autriche et le Portugal.
([8]) Décision d’exécution du Conseil (UE) 14830/19 portant nomination des procureurs européens du Parquet européen, 22 juillet 2020.
([9]) Ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal.
([10]) Enquête dirigée par le procureur de la République ouverte par l’officier de police judiciaire qui constate qu’une infraction a été commise ou est en train de se commettre.
([11]) Enquête dirigée par le procureur de la République mise en œuvre par la police judiciaire, à son initiative ou à la demande du procureur de la République, avant l’ouverture d’une éventuelle instruction
([12]) La détention provisoire est également possible en cas de comparution immédiate, de comparution à délai différé ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
([13]) Loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
([14]) Il s’agit du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances par la voie des communications électroniques, des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules, ainsi que de la captation des données informatiques.
([15]) Les 2 et 3 de l’article 25 du règlement européen précisent les conditions dans lesquelles peuvent s’exercer la compétence du Parquet européen.
([16]) Articles L. 122-2, L. 122-3, L. 212-6 ou L. 312-7 du code de l’organisation judiciaire.
([17]) Étude d’impact annexée au présent projet de loi, pp. 86 et 87.
([18]) Étude d’impact du présent projet de loi, p. 103.
([19]) Le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale dispose : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
([20]) Une fois un signalement transmis au Parquet européen, le 1 de l’article 27 du règlement européen prévoit que « le Parquet européen décide, dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq jours après réception des informations communiquées par les autorités nationales, d’exercer ou de ne pas exercer son droit d’évocation, et informe les autorités nationales de cette décision. Dans certains cas particuliers, le chef du Parquet européen peut prendre une décision motivée pour prolonger le délai d’une durée maximale de cinq jours, et il en informe les autorités nationales ».
([21]) La douane a la possibilité, en application de l’article 350 du code des douanes, de transiger avec l’infracteur. Ce droit de transaction permet de régler les contentieux de façon rapide et sûre.
Toutefois, lorsqu’une action judiciaire est engagée, l’administration ne peut transiger qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire. La transaction a particulièrement vocation à être mise en œuvre, s’agissant des infractions de faible gravité commises par les voyageurs. Elle comporte toujours l’abandon à l’administration des marchandises de contrefaçon. La transaction douanière a pour effet d’éteindre l’action pour l’application des sanctions fiscales douanières, ainsi que l’action pour l’application des peines d’emprisonnement prévues par le code des douanes (source : Infractions douanières en matière de contrefaçon, douanes.gouv.fr).
([22]) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union.
([23]) Hors juridictions environnementales présentées à l’article 8.
([24]) Cet article dispose que « sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ». Les quatre niveaux territoriaux de compétence ne sont pas hiérarchisés par le code de procédure pénale mais par la circulaire du 11 mai 2017 relative aux critères de compétence territoriale. Les deux critères principaux sont le lieu des faits et la résidence de l’auteur, le premier étant prioritaire. Le lieu de détention est défini comme un critère subsidiaire.
([25]) Un conflit de compétence peut être négatif, lorsqu’aucune juridiction ne se saisit de l’affaire, ou à l’inverse, et plus fréquemment, positif, lorsque plusieurs juridictions se saisissent d’une même affaire.
([26]) Circulaire du 30 septembre 2014 relative à la lutte contre la criminalité complexe et la grande délinquance économique et financière, dépêche du 24 avril 2017 et circulaire du 17 décembre 2019 relative à la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance et de la cour d’assises de Paris dans la lutte contre la criminalité organisée de très grande complexité, et à l’articulation du rôle des différents acteurs judiciaires en matière de lutte contre la criminalité organisée.
([27]) Articles 222–22 à 222–30 du code pénal.
([28]) Articles 224–1 A à 224–1 C du code pénal.
([29]) Articles 225–4–1 à 225–4–5 du code pénal.
([30]) Articles 225–5 à 225–10 du code pénal.
([31]) Articles 225–14–1 et 225–14–2 du code pénal.
([32]) Articles 227–25 à 227–27 du code pénal.
([33]) Article 53 de la loi n° 2000–1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 du 23 décembre 2000.
([34]) Article L. 126–1 du code des assurances.
([35]) Chapitre Ier de la loi n° 85–677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
([36]) Ces dispositions sont codifiées aux articles 706-16 et suivants du code de procédure pénale.
([37]) Art. 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998.
([38]) Art. 93§1.k du Statut précité. Ces mesures conservatoires consistent en l’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle.
([39]) Trahison et espionnage, atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale, et atteintes au secret de la défense nationale, qui figurent au titre Ier du livre IV du code pénal (art. 410-1 à 414-9).
([40]) Art. L. 111-1 du code de justice militaire : « Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l’exercice du service. / Conformément à l’article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code. / Les règles relatives à l’institution, à l’organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale. »
([41]) Tribunaux judiciaires et cours d’assises de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Rennes, Cayenne et Toulouse.
([42]) Art. 702 du code de procédure pénale.
([43]) Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.
([44]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([45]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par. n° 166.
([46]) Article L. 420-1.
([47]) Article L. 420-2.
([48]) Article L. 420-2-1. Seules la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie françaises sont compétentes en la matière.
([49]) Article L. 420-2-2.
([50]) Article L. 420-5.
([51]) Article L. 420-6.
([52]) L’Autorité de la concurrence, en revanche, dispose d’une compétence générale pour connaître de toute pratique anticoncurrentielle. Elle peut s’autosaisir ou recueillir toute dénonciation. Les amendes qu’elle inflige peuvent atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe fautif. Les pouvoirs du ministre de l’économie sont résiduels : il peut procéder par injonction pour les marchés de faible envergure et proposer des transactions dans la limite de 150 000 euros ou 5 % du dernier chiffre d’affaires en France.
([53]) L’article 131-38 du code pénal dispose que « le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».
([54]) L’étude d’impact fait mention d’une dizaine de poursuites par an, qui aboutissent pour la moitié d’entre elles à une condamnation. Les peines d’emprisonnement sont minoritaires et systématiquement assorties d’un sursis.
([55]) Art. L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier.
([56]) Les compétences concurrentes du procureur de la République financier figurent à l’article 705 du code de procédure pénale.
([57]) Article 22 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
([58]) Page 143.
([59]) Source : mission d’évaluation des relations entre justice et environnement.
([60]) Cette procédure a été créée par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.
([61]) Le décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire est venu préciser les conditions d’application de la loi.
([62]) Article L. 211-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
([63]) Article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire.
([64]) Article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
([65]) Art. 1246 à 1252 du code civil. Aux termes de l’article 1247, « le préjudice écologique [consiste] en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
([66]) Infractions visées aux articles L. 415-6 et L. 541-46 du code de l’environnement.
([67]) Titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale, « De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale ».
([68]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par. n° 147.
([69]) Art. 6 de la loi du 24 juillet 2019.
([70]) Par exemple, la pollution due aux opérations d’exploration ou d’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol prévue à l’article L. 218-32 du code de l’environnement.
([71]) Art. 706-111-1 du code de procédure pénale.
([72]) La rédaction se trouve alignée avec celle de l’article L. 544-10 du code du patrimoine.
([73]) Rapport n° 1397 de Mme Laetitia Avia et de M. Didier Paris sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, 9 novembre 2018.
([74]) Art. 39-3 du code de procédure pénale.
([75]) Circulaire du garde des Sceaux du 8 septembre 2016 relative aux mesures de simplification de la procédure pénale : « La formulation des demandes d’autorisation, que les OPJ doivent adresser au parquet pour pouvoir procéder à des réquisitions, constitue une charge de travail importante pour les enquêteurs comme pour les magistrats. En effet, nombre de ces sollicitations, qui ne nécessitent pas une réelle appréciation en opportunité, mobilisent inutilement les services de permanence des parquets. Si le rôle des procureurs de la République en matière de maîtrise des frais de justice, de détermination des priorités de politique pénale dans leur ressort et de direction de la police judiciaire justifie pleinement le maintien d’une autorisation préalable à la délivrance de réquisitions au titre des enquêtes réalisées sous leur autorité, il apparaît néanmoins que, pour certaines catégories de réquisitions, des autorisations permanentes pourraient être délivrées, par voie d’instructions générales, dans le cadre des enquêtes préliminaires. Cette pratique, déjà adoptée par plusieurs parquets, mériterait d’être davantage développée dans l’intérêt commun des magistrats, des enquêteurs et de la conduite des investigations. »
([76]) La circulaire précitée recense, à l’appui de ses préconisations, des arrêts de la chambre criminelle des 23 mai 2006, 9 janvier 2007, 8 juin 2010, 1er février 2011 et 20 juillet 2011.
([77]) Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 19-83574.
([78]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par. n° 141.
([79]) Infractions de l’article 706-47 du code de procédure pénale.
([80]) Art. 706-115 du code de procédure pénale.
([81]) L’article 706-54 du code de procédure pénale permet déjà aux officiers de police judiciaire de faire procéder à un rapprochement de l’empreinte du suspect de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55, soit les infractions donnant lieu à inscription au FNAEG, avec les données déjà contenues dans ledit fichier. Ils peuvent aussi ordonner un prélèvement biologique destiné à l’analyse d’identification de l’empreinte génétique du même suspect.
([82]) Cette compétence correspond, pour l’essentiel, à celle du juge unique en première instance, comme le prévoit l’article 398 du code de procédure pénale.
([83]) Art. 498 du code de procédure pénale.
([84]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par. n° 297 : « Si le législateur a par ailleurs prévu que l’affaire soit examinée de plein droit dans une formation collégiale, à la demande du prévenu, il a limité cette faculté au cas où ce dernier a formé sa demande dans l’acte d’appel, lequel ne peut être interjeté que dans les dix jours en vertu de l’article 498 du code de procédure pénale. En limitant ainsi les conditions de l’accès à une formation collégiale en appel correctionnel, le législateur a, compte tenu du quantum des peines d’emprisonnement susceptibles d’être prononcées, porté une atteinte excessive à la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration de 1789. »
([85]) Art. 706-54-1 du code de procédure pénale.
([86]) La rédaction actuellement en vigueur est issue de l’article 48 de la loi du 23 mars 2019 précitée.
([87]) L’article 145-2 du code de procédure pénale prévoit, en matière criminelle, un délai d’un an avant qu’il soit nécessaire de prolonger la détention provisoire.
([88]) Décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, M. Abdelnour B., par. n° 13 : « Il en résulte qu’une personne placée en détention provisoire pourrait se voir privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire. Pour ce motif, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction compétente pour connaître de la détention provisoire et en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense. »
([89]) Décision n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020, M. Maxime O., par. n° 10 : « Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 7 à 13 de la décision du 20 septembre 2019, ces dispositions portent une atteinte excessive aux droits de la défense et doivent être déclarées contraires à la Constitution. »
([90]) Rapport n° 3347 de M. Guillaume Kasbarian au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, 17 septembre 2020.
([91]) Art. 240 du code de procédure pénale.
([92]) Art. 243 du même code : « La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs. » La cour d’assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d’appel (art. 244 du même code). Les deux assesseurs sont également choisis soit parmi les conseillers de la cour d’appel, même si l’un d’eux peut être un magistrat honoraire (art. 249 du même code).
([93]) Art. 259 à 267 du même code.
([94]) Art. 296 du même code.
([95]) La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale disposait : « En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ».
([96]) Décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019, M. Chamsoudine C., par. n° 9 : « Toutefois, lorsqu’une cour d’assises composée majoritairement de jurés, qui ne sont pas des magistrats professionnels, prononce une peine à laquelle s’attache une période de sûreté de plein droit, ni les dispositions contestées ni aucune autre ne prévoient que les jurés sont informés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. »
([97]) Rapport n° 335 (2019-2020) de M. Philippe Bonnecarrère, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 19 février 2020.
([98]) Décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020, M. Raphaël S. et autre.
([99]) « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » Afin d’éviter toute incertitude juridique et tout risque de nullité dans la façon dont le témoignage sera recueilli, notamment parce que le concubinage est un état de fait et non de droit, l’état de mariage, de pacte civil de solidarité ou de concubinage devra avoir été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie, sans être contesté ou en étant établi par les éléments de la procédure.
([100]) Décision n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019, Association Sea Shepherd.
([101]) Cette disposition avait été privilégiée par le Conseil constitutionnel au paragraphe n° 12 de sa décision : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les citations délivrées en application de la loi du 29 juillet 1881 après cette date sont soumises aux délais de distance déterminés aux deux derniers alinéas de l’article 552 du code de procédure pénale. »
([102]) L’objectif de la réhabilitation est de rendre ses droits à la personne frappée par une condamnation. Elle peut être définie comme le rétablissement du condamné dans son honneur et sa probité par l’effacement de la condamnation et de toutes les déchéances et incapacités qui peuvent en résulter.
([103]) Est seul dégagé de ces conditions, selon l’article 789 du code de procédure pénale, le condamné qui a rendu des services éminents au pays.
([104]) Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort.
([105]) Art. 131-6 du code pénal.
([106]) Art. 321-45 du code pénal.
([107]) Art. 131-10 du code pénal.
([108]) Art. 20-4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
([109]) Art. 131-32 du code pénal.
([110]) En 2018, 1 840 infractions commises dans ces lieux ont donné lieu à condamnation.
([111]) Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
([112]) 302 condamnations pour des infractions aggravées ont été prononcées en 2018.
([113]) Devenu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([114]) Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, Loi d’orientation des mobilités, par. n° 60.
([115]) Il s’agit des violences (articles 222-11 à 222-13), des agressions sexuelles (articles 222-22 à 222-22-2), de l’exhibition et du harcèlement sexuels (articles 222-32 et 222-33), des vols (articles 311-1 à 311-6) et des extorsions (articles 312-1 et 312-2).
([116]) Art. 434-41 du code pénal.
([117]) Art. 230-19 du code de procédure pénale.
([118]) Le projet de loi n° 2367 ratifiant cette ordonnance a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 octobre 2019.
([119]) Le Conseil d’État a estimé dans son avis sur le présent projet de loi que la rédaction du code pénal « n’assure pas avec sécurité juridique la possibilité légale de prononcer cette peine lorsque les faits ont été commis dans des véhicules roulants » (avis n° 399314 du 23 janvier 2020, point n° 39). Mais cette affirmation ne semble pas évidente. La Cour de cassation donne toute latitude aux juges du fond pour déterminer les lieux où il est fait défense au condamné de paraître (Cass. crim., 27 novembre 2002, pourvoi n° 02-83.660). Par ailleurs, comme le relève Jean-Luc Lennon dans le fascicule (n° 20, 1er septembre 2017) que le JurisClasseur consacre à l’interdiction de séjour, « rien ne s’opposerait à ce que le condamné soit interdit de fréquenter des lieux géographiques plus restreints que ceux fixés à l’échelle d’un département, tels une ville, un village, un quartier, voire même des endroits dans lesquels s’exercent des activités particulières où sont accueillis tel ou tel type de population » sous la seule réserve de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 selon lequel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
([120]) Il s’agit de ceux perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
([121]) Les deux professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice sont engagées dans un mouvement de regroupement amorcé par la loi du 6 août 2015 qui aboutira, au 1er juillet 2022, à la création de la profession de commissaire de justice.
([122]) Conformément à l’intention du présent article de recentrer sur ces trois professions les contributions au fonds, vos rapporteures ont souhaité concentrer leur commentaire sur ces seules dernières.
([123]) Arrêtés du 26 février 2016, du 27 février 2018 et du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.
([124]) Rapport d’information n° 1454 déposé en application de l’article 145 du règlement, le 29 novembre 2018, en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron ».
([125]) Hors pacte civil de solidarité dont les émoluments sont passés de 192,31 € à 84,51 € en application de l’article A. 444-81 du code de commerce et les mainlevées mentionnées à l’article A. 444-141 du même code qui passent d’un barème proportionnel à un barème fixe.
([126]) Le nombre d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires n’est pas limité et celui de greffiers de tribunal de commerce est déterminé par la carte des tribunaux de commerce. Ces professions n’ont donc pas été concernées par cette réforme.
([127]) Page 193.
([128]) Cons. n° 51.
([129]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances rectificative pour 2016, cons. n° 27.
([130]) Dans une décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel a estimé que ces cotisations ne pouvaient être considérées comme des impositions de toutes natures dès lors qu’elles « sont perçues par des organismes de droit privé ; qu’elles tendent au financement d’activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits ; que ces cotisations sont acquittées par les membres de ces organisations » (cons. n° 4).
([131]) Ne sont pris en compte que les offices ayant déclaré une activité et dont les données sont considérées fiables.
([132]) Les taxes d’un montant inférieur à 50 euros ne sont pas comptabilisées.
([133]) Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 27 bis introduit par ces amendements a été supprimé au cours de la navette.
([134]) Ordonnances n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
([135]) Avis n° 18-A-08 du 31 juillet 2018 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte révisée des zones d’implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices notariaux.
([136]) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, 29e rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et la lutte contre la fraude (2017).
([137]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
([138]) Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
([139]) Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
([140]) Régis Fraisse, « Les collectivités territoriales régies par l’article 74 », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 35, avril 2012.
([141]) 2° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 précitée.
([142]) 2° du I de l’article 21 du statut du 19 mars 1999 précité.
([143]) Article 6-2 du statut du 19 mars 1999 précité.
([144]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, considérant n° 18. Le législateur organique a plus tard formulé la même réserve à l’article 8 de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. Les contours de cette catégorie de normes, dite des « lois de souveraineté », sont définis restrictivement par la jurisprudence.
([145]) Conseil d’État, 17 mai 2002, M. Hoffer, n° 232359.
([146]) L’applicabilité résulte alors du texte même.
([147]) 4° et 5° de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
([148]) Art. L. 541-1 du code de l’organisation judiciaire.
([149]) Art. L. 531-1 du même code.
([150]) Art. L. 551-1 du même code.
([151]) Art. L. 561-1 du même code.
([152]) Article 7 du présent projet de loi.
([153]) Les articles L.P. 421-1 à L.P. 421-2-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et L.P. 200-1 à L.P. 200-2 du code de la concurrence de la Polynésie française répriment des pratiques anticoncurrentielles. En revanche, le délit de participation personnelle et déterminante à la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de certaines pratiques anticoncurrentielles est prévu par des normes différentes : en Nouvelle-Calédonie, par la loi nationale (article 6 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions) ; en Polynésie française, par le code de la concurrence local (article L.P. 200-6).
([154]) L’article 120 dudit règlement prévoit, en effet, son entrée en vigueur « le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ». Cette publication a eu lieu le 31 octobre 2017.
([155]) « Dommage sans tort » en latin.
([156]) Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.
([157]) Sixième considérant de la Charte de l’environnement.
([158]) Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
([159]) La limitation du droit à réparation à un préjudice « non négligeable » fait actuellement l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité n° 2020-881 QPC, reçue au greffe du Conseil constitutionnel le 17 novembre 2020. Elle a pour objet de déterminer si cette limitation est contraire aux articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement, ce dernier article ne posant aucune limitation à la gravité des dommages causés à l’environnement que toute personne doit contribuer à réparer, mais renvoyant à la loi le soin de définir les conditions d’application de cette disposition.
([160]) Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.
([161]) Une justice pour l’environnement, mission d’évaluation des relations entre justice et environnement, Conseil général de l’environnement et du développement durable et Inspection générale de la justice (IGJ), octobre 2019.
([162]) Elle est en principe proposée par le préfet de département pour toutes les infractions au code de l’environnement, mais par le préfet maritime pour certaines infractions commises dans les eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime, les réserves naturelles ou les parcs naturels marins.
([163]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
([164]) En application du nouvel article 180-3 du code de procédure pénale, introduit par le 2° de l’article 8 du présent projet de loi.
([165]) Le chiffre d’affaires moyen annuel est calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat des manquements.
([166]) Cette décision est insusceptible de recours.
([167]) Ou à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient.
([168]) Article 25 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
([169]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([170]) Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([171]) Le Programme des Nations unies pour l’environnement distingue, dans cette étude, les cours (relevant du pouvoir judiciaire) des tribunaux (relevant du pouvoir exécutif).
([172]) La possibilité de désignation d’un tribunal compétent par département en matière environnementale, introduite par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sera ainsi complémentaire à la création des pôles régionaux spécialisés, qui seront compétents dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes.
([173]) Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.
([174]) Ou l’exercice d’une activité ou la réalisation de travaux.
([175]) Ou l’exercice d’une activité ou la réalisation de travaux.
([176]) Les eaux de ballast, utilisées pour équilibrer les navires, contiennent des microbes, plantes et animaux qui voyagent ensuite dans le monde entier, ce qui peut favoriser l’introduction d’espèces envahissantes et avoir d’importantes conséquences sur les écosystèmes.
([177]) Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.
([178]) Titre V du livre II de la partie législative du code rural et de la pêche maritime.