([8]) Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant, rapport sur l’adoption présenté par Mmes Monique Limon et Corinne Imbert, remis au Premier ministre et au secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la santé chargé de la protection de l’enfance, octobre 2019.
([9]) CEDH, Grande chambre, 22 janvier 2008, n° 435462, E. B. c/ France.
([10]) Conseil d’État, 9 octobre 1996, Fretté.
([11]) Cet âge correspond à l’âge légal pour que chacun procède à une adoption individuelle.
([12]) Même si la condition de délai répond moins à cet objectif depuis que la loi de 1976 a supprimé la condition auparavant requise de l’absence d’enfant légitime.
([13]) Un tempérament est toutefois apporté à l’alinéa 2 de l’article 346 qui dispose qu’« une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux ».
([14]) Cour de cassation, première chambre civile, 28 février 2018, n° 17-11.069.
([15]) Cour de cassation, première chambre civile, 13 juillet 2017, n° 16-24.084.
([16]) Au considérant n° 49 de la décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a indiqué : « Considérant, en premier lieu que, d’une part, en permettant l’adoption par deux personnes de même sexe ou au sein d’un couple de personnes de même sexe, le législateur, compétent pour fixer les règles relatives à l’état et à la capacité des personnes en application de l’article 34 de la Constitution, a estimé que l’identité de sexe des adoptants ne constituait pas, en elle-même, un obstacle à l’établissement d’un lien de filiation adoptive ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, pour l’établissement d’un lien de filiation adoptive, de la différence entre les couples de personnes de même sexe et les couples formés d’un homme et d’une femme ».
([17]) Cons. n° 52.
([18]) CEDH, Grande chambre, X. et autres c/ Autriche, 19 février 2013, n° 19010/07.
([19]) Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 2012, n° 11-30.261.
([20]) Op. cit.
([21]) Article 361 du code civil.
([22]) Cour d’appel de Rouen, 7 mai 2009, n° 08-04181.
([23]) 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui, groupe de travail « protection de l’enfance et adoption » présidé par Mme Adeline Gouttenoire, rapport remis aux ministère des affaires sociales et de la santé et au ministère délégué chargé de la famille, février 2014.
([24]) Recommandation n° 13.
([25]) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, n° 2011/325.
([26]) L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a étendu à l’adoption l’interdiction d’établir la filiation d’un enfant né d’une relation incestueuse à l’égard de ses deux parents, reprenant la solution posée par la Cour de cassation qui avait jugé, en 2004, que l’adoption par le frère de la mère était impossible car elle contrevenait aux dispositions d’ordre public interdisant l’établissement du double lien de filiation en cas d’inceste absolu (Cour de cassation, première chambre civile, 6 janvier 2004, n° 01-01.600).
([27]) L’article 348-5 du code civil prévoit l’obligation de remettre l’enfant de moins de deux ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté.
([28]) Cour de cassation, première chambre civile, 4 mai 2011, n° 10-13.996.
([29]) Cour de cassation, première chambre civile, 12 janvier 2011, n° 09-16.527.
([30]) Voir notamment cour d’appel de Bordeaux, première chambre, 21 janvier 1988 : JurisData n° 1988-040338, cour d’appel de Toulouse, première chambre., 28 février 1996, JurisData n° 1996-055424 et cour d’appel de Colmar , deuxième chambre, 9 mai 1997 : JurisData n° 1997-056578.
([31]) Cour de cassation, première chambre civile, 16 octobre 2001, n° 00-10.665.
([32]) Op. cit.
([33]) Il prend alors la forme d’un procès-verbal de délibération du conseil de famille.
([34]) Cour d’appel de Bourges, 11 janvier 1989 : JurisData n° 1989-040361.
([35]) Cour de cassation, première chambre civile, 5 juillet 1973, n° 71-13.971, Bull. civ. I, n° 247.
([36]) Cour de cassation, première chambre civile, 22 avril 1975, Bull. civ. I, n° 141.
([37]) L’appréciation de l’intérêt de l’enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond comme l’a reconnu la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 novembre 1989 (Bull. civ. I, n° 357).
([38]) Cour de cassation, première chambre civile, 24 février 1998, Bull. civ. I, n° 72.
([39]) Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2007 : JurisData n° 2007-333780 et 31 janvier 2008 : JurisData n° 2008-355282.
([40]) Op. cit.
([41]) Le consentement doit être donné devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.
([42]) Ordonnance, juge des tutelles de Châlons sur Marne, 1er juin 1977, JurisData n° 1977-600134.
([43]) Cour de cassation, première chambre civile, 8 octobre 2008, n° 07-16.094 : rejet d’une demande d’adoption simple d’une jeune majeure placée sous tutelle pour autisme par la nouvelle épouse de son père.
([44]) Il s’agit de l’âge minimum requis pour que l’enfant puisse consentir à son adoption, en application des article 345-1 et 360 du code civil.
([45]) La déclaration conjointe comporte les prénom, nom, date et lieu de naissance, domicile des adoptants ou de l’adoptant et de son conjoint dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’indication du nom de famille choisi ainsi que les prénom d’origine de l’enfant, date et lieu de naissance. Y figure également l’attestation sur l’honneur, des adoptants ou de l’adoptant et de son conjoint que, par le prononcé de l’adoption plénière, l’adopté deviendra leur premier enfant commun. Cette déclaration est datée et signée par les adoptants ou par l’adoptant et son conjoint.
([46]) Circulaire n° JUSC1312445C du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
([47]) Dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013, l’article 361 du code civil dispose en effet que les dispositions du dernier alinéa de l’article 357 sont applicables à l’adoption simple.
([48]) Cour de cassation, première chambre civile, 8 juillet 2010, n° 10-40.003.
([49]) Il a d’ailleurs été jugé, sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 17 mai 2013, qu’il était interdit à l’adopté de dissimuler son propre nom pour user seulement du nom de l’adoptant (voir notamment Cour d’appel de Pau, deuxième chambre, sect. 2, 7 juin 1999, n° 98/03428 : JurisData n° 1999-043441).
([50]) Cour d’appel de Montpellier, chambre 5A, 1er octobre 2015, n 14/08995 : Jurisdata n° 2015-028547.
([51]) Alinéa 1° bis de l’article 345-1 du code civil.
([52]) Cour de cassation., avis n° 15010 et 15011, 22 septembre 2014.
([53]) Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, 28 juin 2018.
([54]) « La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ».
([55]) Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2001 : JurisData n° 2001-156758.
([56]) Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article.
([57]) CEDH, 23 juin 1993, Hoffmann c/ Autriche n° 12875/87 et Conseil d’État, 24 avril 1992, n° 110178.
([58]) Op. cit.
([59]) Ibid.
([60]) Comité consultatif national d’éthique, L’adoption : accroître la transparence des procédures pour favoriser l’objectivité et la qualité des choix, avis n° 134, adopté le 23 janvier 2020 et rendu public le 7 mai 2020.
([61]) Op. cit.
([62]) Le statut de pupille de l’État garantit la définition, pour chaque enfant, d’un projet de vie, qui peut être un projet d’adoption si tel est son intérêt. Si le projet de vie de l’enfant est un projet d’adoption, il permet de rechercher et choisir une famille adoptante en capacité de répondre à ses besoins fondamentaux. Sinon, il assure au mineur un accueil et une protection juridique durables.
([63]) Le statut de pupille de l’État est différent de celui de pupille de la Nation. La qualité de pupille de la Nation offre, aux enfants et jeunes gens dont un des parents au moins a été victime de guerre ou d’actes terroristes, une protection supplémentaire de l’État, en complément de celle exercée par leur famille.
([64]) Alinéa 2 de l’article 347 du code civil.
([65]) Il s’agit des enfants trouvés ou des enfants nés d’un accouchement dans le secret et pour lesquels le père n’a pas procédé à une reconnaissance prénatale.
([66]) Ces enfants sont également susceptibles de relever d’une tutelle départementale. Le choix entre la tutelle départementale et la tutelle de pupille de l’État relève principalement de la perspective pour l’enfant d’être ou non adopté (cf. commentaire de l’article 17).
([67]) En application des articles 378 et 378-1 du code civil, c’est-à-dire lorsqu’ils sont condamnés pour un crime ou un délit commis sur leur enfant, par leur enfant ou sur l’autre parent ou lorsqu’ils mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ou lorsqu’une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de leur enfant et qu’ils se sont volontairement abstenus d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs pendant plus de deux ans.
([68]) L’article 380 du code civil prévoit qu’« en prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l’autre parent est décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, soit désigner un tiers qui assumera provisoirement la garde de l’enfant à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle, soit confier l’enfant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un des parents par l’effet de la déchéance prononcée contre l’autre ».
([69]) Article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles.
([70]) Les articles L. 224-9 à L. 224-11 s’attachent essentiellement à régler des questions patrimoniales concernant les pupilles et à organiser des mesures de récupération sur succession à l’encontre de la succession du pupille, l’article L. 224-11 fondant légalement l’association départementale d’entraide entre les pupilles et anciens pupilles.
([71]) Op. cit.
([72]) Aux termes de l’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles, l’admission en qualité de pupille de l’État peut notamment être prononcée lorsque :
– l’enfant, dont la filiation est établie et connue, a expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de son admission comme pupille de l’État par les personnes qui ont qualité pour consentir à son adoption, depuis plus de deux mois ;
– l’enfant, dont la filiation est établie et connue, a expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par son père ou sa mère en vue de son admission comme pupille de l’État et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge ; avant l’expiration de ce délai de six mois, le service s’emploie à connaître les intentions de l’autre parent.
([73]) Ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.
([74]) Ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
([75]) Cour de cassation, première chambre civile, 28 mars 1977 : Bull. civ. 1977, I, n° 105.
([76]) Op. cit.
([77]) Ibid.
([78]) Article L. 224-2.
([79]) Article R. 225-9.
([80]) Article 390 du code civil.
([81]) Cour de cassation, première chambre civile, 9 octobre 1991, no 90-11.492.
([82]) Il s’agit notamment des actes de vente de gré à gré ou d’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur, d’emprunt au nom du mineur, de renoncement à un droit du mineur, d’acceptation d’une succession revenant au mineur, d’achat ou de prise à bail des biens du mineur et de constitution gratuite d’une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers.