Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi relative à la répartition des sièges de conseiller à conseillers de l’Assemblée l’assemblée de Guyane
entre les sections électorales.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Commenté [CL1]: Amendement CL1
Article unique
Le chapitre II du titre Ier du livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 558-3 est ainsi modifié :
a) La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés ;
« Le nombre de sièges prévu à l’article L. 558-2 est répartiLes sièges prévus à l’article L. 558-2 sont répartis entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit doit se voir attribuer au moins trois sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa précédemment décrite sont réattribués de sorte que chaque section dispose d’au moins trois ce nombre de sièges.
« Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement de l’assemblée de Guyane, un arrêté du représentant de l’État en préfet de Guyane répartit les ces sièges entre chaque section en fonction de leur population légale au 1er janvier de la même cette année, conformément aux dispositions du présent article. » ;
2° L’article L. 558-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa et le tableau du troisième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le �
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Commenté [CL2]: Amendement CL2
Commenté [CL3]: Amendement CL10
Commenté [CL4]: Amendement CL3
Commenté [CL5]: Amendement CL11
Commenté [CL6]: Amendement CL7
Commenté [CL7]: Amendement CL8
Commenté [CL8]: Amendement CL4
Commenté [CL9]: Amendement CL5
Commenté [CL10]: Amendement CL9
Commenté [CL11]: Amendement CL6
Commenté [CL12]: Amendement CL10
recensement précédent. Chaque section se voit doit se voir attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu’au moins un siège soit attribué dans chaque section. » ;
b) Après les mots : « nombre de », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. » ;
c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté du représentant de l’État en Guyane préfectoral prévu à l’article L. 558-3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction de sa population légale au 1er janvier de l’année du scrutin, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
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Commenté [CL13]: Amendement CL11
Commenté [CL14]: Amendement CL12
Commenté [CL15]: Amendement CL9