Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi relative au parrainage citoyen pour les réfugiés, les apatrides et les personnes protégées.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article unique
Le titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Parrainage citoyenprivé
« Art. L. 754-1. – L’État peut autoriser, à titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans un nombre limité de départements, la création d’un dispositif de parrainage citoyen pour les réfugiés, apatrides ou protégés, par des associations agréées ou par des groupements de particuliers.
« Art. L. 754-2. – Les personnes parrainées participant à ce programme doivent bénéficier du statut de réfugié prévu aux articles L. 711-1 à L. 711-6, du statut d’apatride prévu aux articles L. 812-1 à L. 812-8 ou de la protection subsidiaire ou temporaire prévue respectivement aux articles L. 712-1 à L. 712-4 et L. 811-1 à L. 811-9.
« Art. L. 754-3. – Les personnes parrainées doivent être expressément volontaires au dispositif.
« Art. L. 754-4. – Le dispositif de parrainage est un acte d’engagement citoyen, réalisé à titre gracieux.
« Art. L. 754-5. – Une charte éthique détermine les conditions, les compétences et les ressources financières nécessaires des associations et des groupements de particuliers engagées dans le dispositif.
« Art. L. 754-6. – À l’issue de l’expérimentation prévue à l’article L. 754-1, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. La reconduite du dispositif est soumise à la pertinence de l’expérimentation, à son adhésion auprès de la société civile et des associations participant à l’expérimentation et au bénéfice tiré par les parrainés.
« Art. L. 754-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
Commenté [CL1]: Amendement CL8
Commenté [CL2]: Amendement CL9
Commenté [CL3]: Amendement CL11