Article 16 ter (nouveau) Reconnaissance du grade de docteur dans les conventions collectives
Adopté sur proposition conjointe de la rapporteure générale et des rapporteurs, le présent article modifie le libellé d’une disposition déjà existante. Il s'agit de la reconnaissance du titre –désormais qualifié de « grade » – de docteur dans les conventions collectives.
Il y a sept ans, l’article 35 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche avait complété le troisième alinéa de l’article L. 412-1 du code la recherche par une phrase disposant que « Ce titre [le titre de docteur] vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives. » Ces dispositions avaient été adoptées par la commission de la culture du Sénat, sur avis favorable de Mme Dominique Gillot, rapporteure de la commission.
Le présent article reformule la phrase, en substituant aux mots : « Ce titre » les mots : « Le grade de docteur ». En pratique, les conventions collectives demeurent librement négociées entre les partenaires sociaux, à savoir les représentants des employeurs et les organisations syndicales. Le législateur continue de se borner à leur ouvrir la possibilité de cette reconnaissance, sans la leur imposer.
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Article 16 quater (nouveau) Usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance
Le code la recherche dispose aujourd’hui, à l’article L. 412-1, que « les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient ».
Tout en consacrant le droit à faire usage du titre de docteur, la rédaction actuelle s’avère donc restrictive. En pratique, le titre de docteur est d’ailleurs fort peu en usage en France. Il désigne plutôt couramment les médecins généralistes, qu’ils soient ou non titulaires d’un doctorat.
Le présent article, adopté à l’initiative de la rapporteure générale et des rapporteurs, remplace en conséquence les dispositions existantes pour prévoir que « les titulaires du grade de docteur peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance ». Les titulaires de ce grade n’auront plus à justifier que les circonstances professionnelles où ils sont placés les autorisent à se prévaloir de ce titre. Ainsi, un titulaire d’un doctorat employé dans le secteur de l’édition pourra, sur sa carte de visite professionnelle, faire précéder son nom de la mention « docteur », qu’il ait soutenu son doctorat en histoire de l’imprimerie, en linguistique générale, en droit des affaires ou même en physique ou en biologie.
L’Allemagne donne l’exemple d’un pays où l’intégration est très poussée entre le monde de la recherche et le tissu industriel. Ce n’est certainement pas un hasard si le titre de docteur y est particulièrement bien reconnu dans la vie sociale. Certes, l’obligation légale d’appeler les citoyens par leur nom complet n’y impose pas, stricto sensu, aux autorités administratives le devoir de donner à ceux-ci, le cas échéant, le titre de docteur. Mais la jurisprudence en matière de droit de travail l’impose sans équivoque à l’employeur.
Tout en favorisant les progrès vers la reconnaissance sociale que méritent les titulaires du grade de docteur, le présent article, qui ne fait de cet usage qu’un droit dans le milieu professionnel, reste donc en-deçà de l’état du droit en Allemagne, où l’usage du titre de docteur constitue non une simple faculté du titulaire, mais une obligation pesant sur son employeur.
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TITRE V Mesures de simplification et autres mesures
Article 17 Simplification de l’organisation et du fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et des fondations partenariales
Le code de l’éducation et le code de la recherche contiennent de nombreuses dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement interne des établissements supérieurs et de recherche et des fondations partenariales, que le présent article actualise et simplifie sur plusieurs points, sans proposer toutefois de changement radical.
I. LEs modifications apportÉes par le projet de loi
1. Modifications du code de l’éducation
Le I. du présent article modifie le code de l’éducation en procédant à des suppressions, des modifications et des insertions (alinéas 1 à 29).
a. Suppression du renvoi à un arrêté inexistant
La fin de l’article L. 711-5 prévoit aujourd’hui qu’un « arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts sont élaborés par des assemblées provisoires qui doivent comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l’issue duquel, à défaut d’élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrête ceux-ci d’office ».
L’arrêté en question n’ayant jamais été pris, le 1° du présent article supprime ces deux phrases (alinéa 2).
b. Maintien des délégations données par un chef d’établissement cessant ses fonctions
Alors que le code de l’éducation ne prévoit pas aujourd’hui ce qu’il advient des délégations consenties par un chef d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel lorsque celui-ci cesse ses fonctions, l’application actuelle des textes conduit à considérer ces délégations comme caduques dès lors que le chef de l’établissement en question est désigné par voie d’élection, ce qui peut rapidement conduire à des situations de blocage dans l’attente de l’élection de son successeur.
Pour remédier à cette situation, le 2° du présent article rétablit l’article L. 711-11 afin de prévoir que lesdites délégations sont maintenues jusqu’à la désignation du nouveau chef d’établissement, sauf dans les cas où des règles particulières sont prévues par les textes législatifs et réglementaires régissant l’établissement (alinéas 3 et 4).
c. Trois mesures relatives aux présidents d’université
L’article L. 712-2 fixe les modalités de désignation et les attributions des présidents d’université. Le 3° du présent article le modifie à trois égards (alinéas 5 à 10).
Premièrement, le président de l’université devra désormais présenter chaque année au conseil d’administration « un rapport d’exécution du plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ». Créé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et prévu à l’article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, ce plan d’action pluriannuel, obligatoire notamment pour l’État et ses établissements publics administratifs, prévoit des dispositions destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; sa durée ne peut excéder trois ans renouvelables ([71]). (alinéas 6 et 7).
Deuxièmement, le président de l’université n’est plus tenu d’être assisté par un bureau élu sur sa proposition (alinéa 8).
Troisièmement, il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité et une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité pour exercer des fonctions de responsabilité dans l’établissement, une de ses composantes ou une unité de recherche Ces derniers peuvent eux-mêmes procéder à des délégations de signature aux personnels placés sous leur autorité (alinéas 9 et 10).
Le 4° du présent article (alinéas 11 à 13) procède à des coordinations relatives au plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes à l’article L. 712-3.
d. Modification des attributions de la commission de la recherche du conseil académique
Le 5° du présent article (alinéa 14) modifie les attributions de la commission de la recherche du conseil académique de l’université, définies au II de l’article L. 712-6-1 : cette commission ne sera plus chargée de fixer les règles de fonctionnement des laboratoires, mais seulement consultée sur ces règles, et ne sera plus consultée sur les conventions avec les organismes de recherche.
e. Autorisation de courtes vacances en fin de mandat dans les conseils universitaires
Beaucoup d’élections partielles doivent aujourd’hui être organisées dans les différents conseils universitaires, dès qu’un siège devient vacant et que le recours à un suivant de liste n’est plus possible – même lorsque cette vacance survient moins de six mois avant le terme du mandat. Or l’étude d’impact relève combien l’organisation de ces élections est « lourde et chronophage » pour les services des universités, tout en ne suscitant que peu de candidatures et une très faible mobilisation des électeurs. Aussi le 6° du présent article (alinéa 15) modifie l’article L. 719-1 pour éviter l’organisation d’élections lorsque la vacance survient moins de six mois avant le terme du mandat.
f. Suppression d’une référence au « budget civil de la recherche »
Le 7° (alinéa 16) supprime le dernier alinéa de l’article L. 719-4, qui fait référence au « budget civil de la recherche », notion aujourd’hui caduque.
g. Simplification du régime des fondations partenariales
Le 8° (alinéas 17 à 22) simplifie le régime des fondations partenariales prévu à l’article L. 719-13, par dérogation aux dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, relatives aux fondations d’entreprise.
Premièrement, l’obligation de constituer une caution bancaire pour les sommes que chaque membre fondateur de la fondation s’engage à verser est supprimée lorsque qu’il s’agit d’une personne publique (alinéas 18 et 19). Deuxièmement, les fondations partenariales sont autorisées à acquérir ou posséder des immeubles autres que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent (alinéas 20 et 21). Troisièmement, les statuts de la fondation peuvent prévoir la création d’un collège des donateurs, susceptible d’améliorer leur représentation dans la gouvernance de la fondation (alinéa 22).
h. Modifications relatives à l’université des Antilles
Les modifications du code de l’éducation proposées par les 9°, 10° et 11° (alinéas 23 à 29) du présent article concernent l’université des Antilles.
Le 22 janvier 2020, La rapporteure générale et Mme Josette Manin ont présenté devant la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, en application de l’article 145-7 alinéa 3 du Règlement de l’Assemblée nationale, un rapport d’évaluation de la n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, et proposé une certain nombre d’évolutions visant à améliorer le fonctionnement et la gouvernance de l’université ([72]).
Les modifications proposés par le présent article sont de portée beaucoup plus modestes, puisqu’elles se bornent à transposer à l’université des Antilles les améliorations du fonctionnement des universités introduites supra aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 719-1 du code de l’éducation.
● Autorisation de courtes vacances en fin de mandat des membres du conseil d’administration
Le 9° (alinéas 23 et 24) modifie l’article L. 781-1 pour éviter l’organisation d’élections lorsqu’une vacance de siège au sein du conseil d’administration survient moins de huit mois avant le terme du mandat. Pour une vacance supérieure à ce délai, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, dans des conditions fixées par décret.
● Rapport d’exécution du plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes »
Le 10° (alinéa 25 à 28) modifie l’article L. 781-2 pour assurer la présentation annuelle, par le président de l’université, d’« un rapport d’exécution du plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes », et son adoption par le conseil d’administration.
● Délégations de pouvoir et de signature
Le 11° (alinéa 29) modifie l’article L 781-3 pour préciser que le président de l’université peut également déléguer sa signature à des membres élus du conseil d’administration, du conseil académique et des conseils des pôles universitaires régionaux de l’université.
Le président peut par ailleurs déléguer une partie de ses pouvoirs aux vices présidents de pôle pour les affaires intéressants les pôles et aux agents placés sous son autorité, désignés pour exercer des fonctions de responsabilité au sein de l’établissement, d’une de ses composantes ou d’une de ses unités de recherche. Ces derniers peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
2. Modifications du code de la recherche
Le II. du présent article introduit deux simplifications au sein du code de la recherche (alinéas 30 à 33).
a. Représentation du chancelier des universités
Le 1° (alinéa 31) modifie l’article L. 344-14 pour donner une base législative à la représentation du recteur de région académique, chancelier des universités, dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement des fondations de coopération scientifique. Cette représentation pourra ainsi être assurée par le secrétaire général de région académique.
b. Approbation simplifiée de conventions de valorisation
Le 2° (alinéas 32 et 33) modifie l’article L. 533-3 pour que le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de tutelle vaille approbation des conventions de prestations de service, de gestion des contrats de recherche, d’exploiter des brevets et licences et de commercialisation des produits de leurs activités, passées entre les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des entités de droit privé.
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Article 18 Autorisation des conventions de mandats, des dons et des legs pour l’Institut de France
I. LE droit existant
Ce statut comporte toutefois des dispositions qui, sur deux points au moins, placent l’Institut de France et les cinq académies dans une situation particulière par rapport aux autres personnes de droit public :
– Premièrement, la loi de programme du 18 avril 2006 pour la recherche précitée est restée muette sur la possibilité pour l’Institut de France de confier par mandat, à des organismes extérieurs, l’encaissement de recettes et le décaissement de dépenses. En l’absence de mention dans la loi de la possibilité pour l’Institut et les académies d’émettre des titres exécutoires, le recouvrement des créances y est organisé selon les procédures civiles.
– Deuxièmement, l’article 38 de cette même loi prévoit, en son deuxième alinéa, que « les dons et legs avec charges dont bénéficient l’Institut ou les académies sont autorisés par décret en Conseil d’État ». Comme le rappelle l’étude d’impact, « la rédaction actuelle de la loi implique que dès qu’une libéralité est assortie de la moindre condition, par exemple d’être affectée à une fondation abritée (par l’Institut ou par une des académies) ou à une action en particulier, cette condition s’analyse comme une charge au sens de l’article 38 de la loi du 18 avril 2006 et l’acceptation de la libéralité doit être autorisée par décret en Conseil d’État ». C’est donc une procédure particulièrement lourde.
Dans un rapport thématique du 30 avril 2015 intitulé « L’Institut de France et les cinq académies : un patrimoine exceptionnel, une gestion manquant de rigueur », la Cour des comptes a mis en lumière les difficultés, notamment d’ordre juridique, auxquelles se heurtait l’institution dans son administration courante.
Les dispositions du présent article relatives aux conventions de mandat ne font que reprendre l’article 183 de la loi de finances pour 2020, déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, au motif qu’il n’avait pas sa place en loi de finances. Cet article était issu d’un amendement portant article additionnel après l’article 60 du projet de loi de finances pour 2020. C’est le rapporteur général de la commission des Finances de l’Assemblée nationale qui avait déposé cet amendement, à la demande de l’Institut, comme il en a fait état au cours des débats en commission.
Le rapporteur général de la commission des Finances du Sénat avait marqué son approbation à l’adoption de cet article additionnel, en estimant qu’il « participe d’un effort de simplification de la gestion de l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques » et qu’ « il devrait ainsi sécuriser la gestion de certaines de leurs prestations. » Il avait par ailleurs estimé que les dispositions nouvelles rapprochaient « ces institutions du droit commun, favorisant une plus grande transparence et facilitant leur contrôle ».
Comme le rappelle l’étude d’impact, le projet du présent article a été soumis pour avis au Comité technique commun de l’Institut de France et des Académies lors de sa séance du 23 juin 2020.
II. LEs modifications apportÉes par le projet de loi
1. Introduction de deux articles nouveaux dans la loi de 2006
Le 1° du I. du présent article (alinéas 1 à 14) complète la loi de programme du 18 avril 2006 précitée pour y introduire deux articles nouveaux.
a. La possibilité de conclure des conventions de mandat
Un nouvel article 37-1 prévoit que l’Institut de France et les cinq académies peuvent confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses (alinéas 3 à 13).
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement peuvent être payées dans le cadre de ces conventions de mandat. Quant aux recettes pouvant être recouvrées dans le cadre de ces conventions, il peut s’agir des recettes propres, des recettes tirées des prestations fournies et des redevances.
L’alinéa 12 définit les modalités générales de cette gestion déléguée, notamment du point de vue de la reddition des comptes à l’Institut de France et aux académies. L’alinéa 13 renvoie au décret la définition des conditions d’application de ce nouvel article 37-1.
b. La possibilité d’émettre des titres exécutoires
Le nouvel article 37-2 précise que les titres de perception ou de recette de l’Institut de France et des cinq académies sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (alinéa 14).
2. Modification de l’article 38 de la loi de 2006 au sujet des dons et legs
L’alinéa 15 modifie l’article 38 de la loi de 2006 précitée pour réformer la procédure d’acceptation des dons et legs, en réservant l’édiction d’un décret spécial en Conseil d’État aux cas où ces dons et legs dépassent un certain montant, à définir par décret (alinéa 16).
3. Simplification du recouvrement des créances
L’alinéa 17 modifie l’article 123 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 afin d’ajouter l’Institut de France et les cinq académies à la liste des personnes publiques dont les créances peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.
L’alinéa 18 modifie l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales afin d’ouvrir au receveur de l’Institut, en tant qu’agent comptable d’une personne publique, la possibilité d’obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, des renseignements relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur.
4. Mesures transitoires pour les conventions de mandat en cours
L’alinéa 19 prévoit enfin la mise en conformité des conventions de mandat en cours avec les dispositions du nouvel article 37-1 de la loi du 18 avril 2006, tel que modifié par le présent article.
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Article 19 Régime de déclaration préalable des activités accessoires des chercheurs et des enseignants-chercheurs
I. LE droit existant
En l’état du droit actuel, un chercheur ou enseignant-chercheur exerçant à temps complet ne peut exercer une autre activité à titre accessoire qu’en obtenant une autorisation de l’autorité dont il relève. En principe, un fonctionnaire doit en effet consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
II. LEs modifications apportÉes par le projet de loi
Par dérogation au IV de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le présent article modifier le code de l’éducation et le code de la recherche afin que les chercheurs et enseignants-chercheurs soient simplement tenus de déclarer leurs activités accessoires dès lors que celles-ci relèvent de leurs missions statutaires. Comme le souligne l’étude d’impact, cet allègement du régime des activités accessoires « vise à dégager du temps pour les personnels de recherche en simplifiant les démarches administratives auxquelles ils sont aujourd’hui soumis ».
Les conditions d’application de ces dispositifs dérogatoires seront fixées par décret en Conseil d’État.
1. Modification du code de l’éducation
Le I. du présent article (alinéas 1 et 2) introduit un nouvel article L. 951-5 dans le code de l’éducation qui soumet les personnels de l’enseignement supérieur à un simple régime de déclaration préalable pour l’exercice d’une activité accessoire dès lors que cette activité :
– relève des missions du service public de l’enseignement supérieur telles que définies à l’article L. 123-3 du même code,
– et est exercée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un établissement public de recherche, d’un établissement public dont les statuts prévoient une mission de recherche ou d’une fondation reconnue d’utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions relevant du service public de l’enseignement supérieur.
2. Modification du code de la recherche
De manière similaire, le II. du présent article (alinéas 3 et 4) complète l’article L. 411-3 du code de la recherche afin de soumettre les personnels de recherche à un simple régime de déclaration préalable pour l’exercice d’une activité accessoire dès lors que cette activité :
– relève de leurs missions telles que définies à l’article L. 411-1 du même code,
– et est exercée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un établissement public de recherche, d’un établissement public dont les statuts prévoient une mission de recherche ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique.
III. La position du rapporteur
Au cours des auditions préparatoires qu’il a menées dans le cadre de l’examen du projet de loi, le rapporteur a interrogé les parties prenantes au sujet sur le risque d’une éventuelle dérive liée à la disparition de l’autorisation de cumul au profit d’un système déclaratif.
Les représentants de la Coordination des universités de recherche intensive françaises (CURIF) ont observé qu’à leurs yeux, cet article traduit plutôt une volonté de simplification administrative, car les demandes d’autorisation de cumul sont très diverses, tout en ne présentant que des enjeux financiers très variables. Ce serait donc une bonne idée de ne contrôler que celles qui concernent des montants importants. Cela favorise aussi l’autonomie des établissements.
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Article 20 Dispositions de simplification en matière de formation dans l’enseignement supérieur
I. LEs modifications apportÉes par le projet de loi
Le présent article propose diverses mesures de simplification en matière de formation dans l’enseignement supérieur.
1. Modifications du code de l’éducation
Le I. du présent article (alinéas 1 à 7) modifie le code de l’éducation sous trois aspects.
a. Déroulement des périodes de césure sous forme de stages
Les alinéas 1 et 2 introduisent un nouvel article L. 124-1-1 qui prévoit que les étudiants puissent effectuer leurs périodes de césure sous la forme de stages, alors que celles-ci correspondent en principe à une suspension temporaire des études. Une dérogation législative s’avère nécessaire, car les stages sont en principe rattachés à un cursus.
b. Ouverture des stages aux étudiants de l’enseignement à distance
L’alinéa 4 modifie l’article L. 124-3 afin d’ouvrir aux étudiants suivant un enseignement à distance la possibilité de suivre des stages.
c. Sélectivité de l’accès aux formations préparant aux licences professionnelles
Les alinéas 5 à 7 modifient le VI de l’article L. 612-3 afin de préciser les conditions dans lesquelles une sélection peut être opérée à l’entrée en licence professionnelle.
Comme le précise l’étude d’impact du projet de loi, la licence professionnelle a été totalement refondée par l’arrêté du 6 décembre 2019 et se trouve actuellement dans une situation paradoxale concernant les modalités d’accès aux formations préparant à son obtention. Ainsi, en application de l’article L. 612-3, l’accès aux licences professionnelles préparées au sein des instituts universitaires de technologie (IUT) est actuellement sélectif, ce qui n’est pas le cas pour les licences professionnelles en dehors des IUT, sous réserve des dispositions prises par l’arrêté du 6 décembre 2019 précité, associant la licence professionnelle au diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) délivré après les deux premières années d’études dans le cadre de la licence professionnelle.
C’est pourquoi le présent article prévoit d’unifier le régime d’entrée dans une formation conduisant au diplôme de licence professionnelle, indépendamment de la structure qui la porte au sein d’un établissement ou d’unité de formation et de recherche.
Comme pour les autres voies sélectives d’accès à l’enseignement supérieur, les modalités de la sélection seront définies par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et l’autorité académique fixera un pourcentage minimal de bacheliers admis dans la formation parmi les bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée, sous réserve des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants mises en œuvre par l’Institut d’études politiques de Paris (article L. 621-3) ainsi que par les instituts et écoles extérieurs aux universités et les grands établissements (L. 650-1).
2. Modification de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
Le II. du présent article (alinéa 8) prolonge de trois ans le dispositif expérimental prévu à l’article 40 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui permet à des bacheliers professionnels d’être admis dans les sections de techniciens supérieurs (STS) par décision de l’autorité académique, prise au vu de l’avis rendu par le conseil de classe, pour les spécialités de STS demandées par le candidat au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d’inscription dans l’enseignement supérieur.
Comme l’indique l’étude d’impact du projet de loi, le bilan de cette expérimentation, progressivement étendue à l’ensemble des académies de la métropole ainsi qu’à l’académie de La Réunion et même, pour une durée d’un an à compter de la rentrée 2019, à l’enseignement agricole, est prometteur mais « la poursuite de l’expérimentation pendant une durée de trois ans permettrait de confirmer l’efficacité du dispositif : mieux accompagner les candidats bacheliers professionnels vers les filières STS de leur choix et contribuer ainsi à leur réussite » ([73]).
II. La position du rapporteur
Comme il a eu l’occasion de le déclarer aux représentants des organisations étudiantes au cours de ses auditions préparatoires, le rapporteur considère que la révision du régime des périodes de césure offre une possibilité supplémentaire aux étudiants désireux d’effectuer un stage de découverte d’un moment professionnel et d’un gain supplémentaire d’outil de professionalisation. D’une manière générale, tout ce qui permet de fluidifier les passages entre le monde universitaire et le monde des entreprises lui paraît mériter d’être encouragé.
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Article 20 bis (nouveau) Adaptation des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur en cas d’urgence
Adopté à l’initiative du rapporteur Philippe Berta, le présent article insère un article L. 611-1-1 dans le code de l’éducation qui autorise les autorités compétentes en matière d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes à mettre en œuvre les adaptations nécessaires pour faire face à une situation d’urgence.
Il tire ainsi les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19, en permettant de façon pérenne aux autorités compétentes, en situation d’urgence, d’adapter les modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur et d’organisation des épreuves d’examen (y compris le baccalauréat) (alinéa 2).
La nature, le nombre, le contenu, le coefficient et les conditions d’organisation des épreuves d’examen ou de concours – qui pourront notamment s’effectuer d’une manière dématérialisée – pourront ainsi être modifiés, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats (alinéa 3).
Cette possibilité avait déjà été prévue expressément, mais de manière seulement ponctuelle, par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. L’une des principes mesures d’adaptation s’est avérée être la dématérialisation des épreuves, expressément prévue par le présent article.
Pour garantir le droit des étudiants concernés à passer leurs examens dans des conditions de préparation acceptables, les adaptations apportées doivent être portées à leur connaissance au plus tard deux semaines avant le début des épreuves (alinéa 4).
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Article 21 Ratification et modification de l’ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, regroupement ou fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
I. LE droit existant
La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a habilité le Gouvernement, dans son article 52, à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui en ont accepté le principe.
L’ordonnance du 12 décembre 2018 répond à l’objectif, fixé par l’habilitation, de permettre aux universités et aux grandes écoles qui le souhaitent d’expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, regroupement et fusion afin de rayonner pleinement à l’échelle internationale, nationale et territoriale.
La méthode utilisée tire toutes les conséquences de l’autonomie et de la responsabilité des établissements : il s’agissait de partir des projets communs pour construire les structures qui permettent de les faire vivre. Ce choix marque un véritable changement dans la politique universitaire puisque, jusqu’alors, ces projets partagés devaient s’adapter aux contraintes et limites des structures de regroupement imposées par le législateur. Avec ce nouveau dispositif expérimental, chaque projet de rapprochement pourra trouver la forme juridique qui lui convient et qui prendra pleinement en compte ses besoins particuliers.
Comme toute expérimentation, la démarche proposée par l’ordonnance concerne les seuls établissements volontaires : ceux qui ne souhaitent pas s’engager dans ce dispositif demeurent régis par le cadre juridique de droit commun. En outre, l’expérimentation porte sur les seuls outils institutionnels de coordination et ne peut en aucun cas conduire à déroger aux statuts des agents.
L’étude d’impact du projet de loi indique que la mise en œuvre de l’ordonnance a donné lieu jusqu’à présent à la création de 9 établissements expérimentaux ([74]) et que plusieurs projets sont en cours pour l’année 2020.
II. LEs modifications apportÉes par le projet de loi
Le présent article ne se borne pas à proposer la ratification de l’ordonnance du 12 décembre 2018 : il la modifie également sur plusieurs points.
1. Ratification de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018
La loi du 10 août 2018 prescrivait qu’« un projet de loi de ratification [soit] déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance », soit au plus tard le 12 mars 2019. Conformément à la volonté du législateur, le Gouvernement a déposé le 30 janvier 2019 un projet de loi n° 1627 de ratification de l’ordonnance ([75]). Le I. du présent article reprend le contenu de ce projet de loi, en prévoyant à son tour la ratification de l’ordonnance (alinéa 1).
2. Modifications subséquentes de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018
Le II. du présent article procède à plusieurs modifications de l’ordonnance en ses articles 6, 11 16 et 21. Soulignons que le premier projet de loi de ratification ne prévoyait quant à lui qu’une ratification « sèche », comme la qualifie l’étude d’impact, c’est-à-dire sans aucune modification.
a. Les sanctions disciplinaires prises deviennent des décisions administratives susceptibles de recours juridictionnel
L’actuel article 6 de l’ordonnance prévoit que les statuts de l’établissement public expérimental peuvent éventuellement prévoir la constitution d’une section disciplinaire « compétente en premier ressort » à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers de l’établissement (c’est-à-dire les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs).
L’alinéa 3 supprime cette compétence de premier ressort, en cohérence avec l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui a modifié la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs, enseignants et usagers des établissements d’enseignement supérieur. En conséquence, les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des étudiants deviennent des décisions administratives susceptibles de recours devant le juge administratif.
b. La mise en cohérence de la stratégie des établissements-composantes avec celle de l’établissement expérimental au sein duquel ils sont regroupés
L’actuel article 11 de l’ordonnance présenterait, selon l’étude d’impact, des ambiguïtés quant aux modifications à apporter aux statuts des établissements-composantes des établissements expérimentaux visés par l’ordonnance. Les alinéas 4 à 7 visent à lever ces ambiguïtés, en visant notamment explicitement la mise en cohérence de la stratégie des établissements-composantes avec celle de l’établissement expérimental au sein duquel ils sont regroupés (alinéa 5).
c. Dispositions relatives aux communautés d’universités et d’établissements (COMUE) expérimentales
Les alinéas 8 à 11 apportent plusieurs modifications à l’article 16 de l’ordonnance.
Premièrement, lorsqu’une communauté d’universités et d’établissements (COMUE) se transforme en COMUE expérimentale, la consultation de tous ses membres ne serait plus nécessaire, dans le cas où le périmètre des établissements regroupés demeure identique (alinéa 9).
Par ailleurs, l’actuel article 16 se contentant d’évoquer « de nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement », il ne prévoit pas explicitement la possibilité de créer des COMUE expérimentales. Selon l’étude d’impact, cela signifie que seules les COMUE existantes pourraient être considérées comme capables de se transformer en COMUE expérimentales, alors qu’il y a plusieurs projets de création ex nihilo. Les alinéas 10 à 11 visent à combler cette lacune.
d. Application de ces modifications en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
L’alinéa 12 l’application de ces nouvelles dispositions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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Article 22 Habilitations à légiférer par voie d’ordonnances
Le présent article habilite le Gouvernement à prendre d’une part plusieurs ordonnances, notamment sur des sujets relatifs aux biotechnologies (I.) et, d’autre part, à modifier par cette même voie des dispositions du code de l’éducation relatives à l’enseignement supérieur privé (II.).
I. Habilitations diverses à légiférer par ordonnance
L’alinéa 1 habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances dans quatre domaines relevant ordinairement de la loi.
1. La dévolution de droits de propriété intellectuelle en matière d’inventions et de logiciels
Dans le droit actuel, les stagiaires, doctorants, boursiers étrangers, professeurs et directeurs émérites sont propriétaires de tous les résultats qu’ils peuvent obtenir au sein d’une entité réalisant de la recherche. En effet, ils ne bénéficient pas d’un contrat de travail ou du statut d’agent public, cas dans lesquels les droits d’exploitation ou de propriété sont, en application des articles L. 113-9 et L. 611-7 du code la propriété intellectuelle, dévolus à l’employeur.
L’alinéa 2 habilite le Gouvernement à organiser la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus dans ce contexte par des auteurs de logiciels ou d’invention. Selon l’étude d’impact, il s’agirait d’aligner la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur celle qui prévaut pour les salariés et agents publics.
2. La simplification de la procédure applicable aux utilisations confinées de risque nul ou négligeable d’organismes génétiquement modifiés
Selon l’étude d’impact, l’habilitation prévue par l’alinéa 3 a pour objet de procéder à « une simplification qui alignerait strictement les dispositions du code de l’environnement sur les exigences de la directive 2009/41/CE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (OGM), pour les utilisations de risque nul ou négligeable (classe 1). Les établissements utilisant ces OGM ne déclareraient plus chaque utilisation mais tiendraient à disposition leur évaluation de risque justifiant le niveau de confinement mis en œuvre. Les autres utilisations d’OGM en milieu confiné resteraient soumises à déclaration ou agrément comme actuellement ».
Dans un rapport du 14 avril 2017, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) a fait le point sur les enjeux économiques, environnementaux, sanitaires et éthiques des biotechnologies à la lumière des nouvelles pistes de recherche. Il y traite de la question des OGM.
3. L’élaboration des avis et recommandations relatifs aux biotechnologies
L’habilitation prévue par l’alinéa 4 doit permettre au Gouvernement de sécuriser les conditions dans lesquelles les avis relatifs aux biotechnologies sont élaborés. Il s’agit de consolider l’indépendance et la qualité de l’expertise scientifique mobilisée, en séparant l’évaluation des risques et des bénéfices des considérations éthiques, et d’améliorer les conditions du débat public sur ces enjeux.
4. La traçabilité de l’utilisation des semences rendues tolérantes aux herbicides
L’habilitation prévue à l’alinéa 5 permettra au Gouvernement de modifier le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin d’instaurer un suivi des cultures de variétés rendues tolérantes aux herbicides (VTH) ainsi que des produits qui en sont issus, conformément à la décision du Conseil d’État du 7 février 2020, rendue après interrogation de la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel ([76]).
Saisi par des associations et syndicats, le Conseil d’État a en effet jugé que les organismes obtenus par certaines techniques de mutagénèse doivent être soumis à la réglementation relative aux OGM. En conséquence, il a notamment enjoint au Gouvernement de modifier le code de l’environnement en ce sens, d’identifier au sein du catalogue des variétés de plantes agricoles celles qui ont été obtenues par mutagénèse et qui auraient dû être soumises aux évaluations applicables aux OGM, et de mieux évaluer les risques liés aux variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides (VRTH).
5. Mise en cohérence légistique du droit applicable à l’enseignement supérieur et à la recherche
L’alinéa 6 habilite le Gouvernement à assurer la cohérence des codes de l’éducation et de la recherche avec des dispositions législatives non codifiées et avec les dispositions du présent projet de loi, à abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et à supprimer les dispositions relatives à la carte des formations supérieures et de la recherche prévues par l’article L. 614-3 du code de l’éducation.
6. L’extension des dispositions du présent texte à la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis et Futuna
L’alinéa 7 renvoie à une ordonnance l’application des dispositions du présent projet de loi à la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis et Futuna ainsi que, le cas échéant, la définition des adaptations nécessaires. Une consultation des collectivités sera en effet nécessaire en préalable à la mise en œuvre de la future loi dans ces territoires ultramarins.
II. Modifications du code de l’éducation au sujet de l’enseignement supérieur privé
Le II. de l’article (alinéas 8 à 11) habilite le Gouvernement à modifier certaines dispositions du code de l’éducation relatives à l’enseignement supérieur privé. Les trois régimes d’ouverture et de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur privés n’ont été que peu révisés depuis leur origine.
Source : Étude d’impact
En vertu de l’article L. 821-2 du code de l’éducation, lorsqu’ils sont régis par le titre III du livre VII du code de l’éducation, les établissements supérieurs privés, ainsi que les facultés libres, sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers. Les établissements supérieurs dits libres peuvent aussi en recevoir, lorsque qu’ils y sont habilités par un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNRSER).
Selon l’étude d’impact, ces dispositions « ne sont plus adaptées à la situation actuelle de l’enseignement supérieur privé, qu’il soit "libre" ou "technique", et qui a fortement évolué et s’est diversifié.[…] La persistance de ces deux régimes, associée à la difficulté, parfois, de définir de quel type d’enseignement relève l’établissement, sont source de complexité et d’application hétérogène selon les rectorats. ». Selon l’Inspection générale, « ce cloisonnement législatif est devenu artificiel » ([77]) et génère de nombreux contentieux.
C’est pourquoi le II. du présent article habilite le Gouvernement à harmoniser les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés, pour aller « dans le sens d’un renforcement du contrôle des conditions exigées des personnels de direction et de d’enseignement et de lutte contre les fraudes et les atteintes à l’ordre public », et définir les conditions de délivrance d’un enseignement à distance (alinéa 9). Sont notamment visés les établissements d’enseignement supérieur privés susceptible de s’inscrire dans une approche communautariste ou sectaire.
De même, il est prévu de supprimer la procédure de reconnaissance des établissements, dans la mesure où le régime actuel prévoit que celle-ci est accordée sans limitation de durée, et de définir à la place les conditions dans lesquelles l’État pourra apporter sa garantie aux diplômes délivrés. Le Gouvernement entend ici renforcer le contrôle de l’État sur la qualité de la formation dispensée, à laquelle il apporte sa garantie à travers la délivrance d’un grade universitaire (alinéa 10).
Enfin, le droit d’accueillir des étudiants boursiers de l’État sera désormais subordonné à l’habilitation de l’établissement, sur des critères de qualité de la formation dispensée, qui sera périodiquement évaluée (alinéa 11).
III. Les délais respectifs d’habilitation
Les ordonnances prévues par le présent article devront être prises dans un délai de 12 mois, à l’exception de celle qui concerne l’enseignement supérieur privé, pour laquelle le Gouvernement disposera d’un délai de 18 mois, nécessaire pour mener à bien les concertations requises avec l’ensemble des ministères concernés et des parties prenantes (alinéa 12).
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Article 23 Dissolution de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France
I. LE droit existant
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a créé, aux articles L. 812-7 à L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime, un Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Le nom de marque de cet établissement public administratif est Agreenium. Cet établissement public administratif est chargé de coordonner les opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche agricoles en matière de formation, de recherche et d’actions internationales dans le domaine de l’agronomie.
II. LEs modifications apportÉes par le projet de loi
Le présent article prévoit la dissolution de cet établissement public (alinéa 1). Un arrêté ministériel doit déterminer les modalités de la liquidation (alinéa 2). En conséquence, les articles L. 812-7 à L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés (alinéa 3).
L’étude d’impact précise que si la mission de coordination confiée à cet institut correspond à un besoin réel, « la rigidité de la formule de l’établissement public est inadaptée » et les règles applicables en matière de fonctionnement et de comptabilité sont « disproportionnées au regard de son budget (1,2 million d’euros) et du nombre d’agents employés par l’établissement (5,86 ETPT) » ([78]).
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Article 24 Comités territoriaux de la recherche en santé
I. LE droit existant
L’article L. 6142-13 du code de la santé publique prévoit actuellement l’existence d’un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique dans chaque centre hospitalier et universitaire (CHU). Les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux et les acteurs du privé soutenus par les collectivités territoriales n’y sont cependant pas représentés. Selon l’étude d’impact, cela « empêche un pilotage territorial efficace de la recherche en santé ».
II. LEs modifications apportÉes par le projet de loi
Le présent article remplace l’article L. 6142-13 du code de la santé publique existant afin de créer des comités territoriaux de la recherche en santé auprès de chaque CHU (alinéa 2).
Ces comités sont chargés d’assurer l’animation et la coordination territoriale de la recherche en santé entre le CHU, les universités, les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres organismes de recherche ayant passé une convention d’association avec le CHU dans les conditions prévues à l’article L. 6142-5 du même code, ainsi que les collectivités territoriales (alinéa 3).
Le comité exerce sa mission de coordination territoriale sous la responsabilité conjointe du CHU et de l’université ayant signé, avec le centre hospitalier régional, la convention prévue à l’article L. 6142-3 du même code relative aux axes stratégiques et aux modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire, notamment dans le cadre des politiques de sites mises en place avec les organismes de recherche (alinéa 4).
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne la composition du comité (alinéa 5).
III. La position du rapporteur
Si l’on peut se féliciter que les CHU ne soient plus les seuls responsables de la coordination territoriale, il appartiendra aux acteurs de s’approprier ce nouvel instrument de coordination de leurs efforts en matière de recherche en santé, de façon à ce qu’il se révèle pleinement opérant.
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Article 25 Reclassement rétroactif de certains agents
I. LEs modifications apportÉes par le projet de loi
Sans préjuger des modalités de calcul de leur ancienneté de service, le présent article prévoit que les chargés de recherche et maîtres de conférences déjà titularisés pourront bénéficier d’un reclassement rétroactif, dans le cas où des modifications seraient apportées, postérieurement à la publication de la présente loi, aux règles de classement dans leur corps. La durée des services accomplis antérieurement à ces modifications est prise en compte pour le reclassement dans la limite d’un an.
Les modalités de ce reclassement rétroactif seront précisées par décret.
II. La position du rapporteur
Comme le rappelle l’étude d’impact, les chercheurs et les enseignants chercheurs sont recrutés en moyenne à 34 ans. Dès lors, comme elle le souligne, la question de la reprise de leurs services antérieurs constitue en effet « un enjeu de premier plan pour l’attractivité de leur entrée et de leur déroulement de carrière » ([79]). Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article.
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Annexe 1 rÉsumÉ du rapport annexÉ au projet de loi
L’ample processus de concertation que le Gouvernement a lancé le 1er février 2019 avec les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, a posé le diagnostic d’un impératif de réinvestissement de notre pays dans la recherche, qui fonde les ambitions et les axes de la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche.
I. Les ambitions de la loi
La loi de programmation de recherche (LPR) poursuit trois objectifs majeurs, répondant en cela à plusieurs nécessités :
– Réinvestir dans la recherche afin de maintenir la place de notre pays parmi les grandes puissances scientifiques et de répondre aux défis du futur. Il s’agit de porter l’effort de recherche global à 3 % du PIB, permettant ainsi à la France d’atteindre l’objectif de Lisbonne, et de conjurer le risque d’un décrochage en termes d’investissement à l’heure où nombre de pays ont d’ores et déjà creusé l’écart, tant en volumes qu’en pourcentages.
À côté des grandes questions scientifiques encore non résolues, sur les origines de la vie ou sur l’univers, qui resteront centrales pour la recherche de notre pays dans les prochaines années, d’autres axes continueront d’être prioritaires pour répondre aux enjeux touchant les populations, notamment en matière de santé, ou pour contribuer à construire une société plus inclusive. L’évolution de nos sociétés vers une économie vertueuse, respectueuse de l’environnement et du vivant, suppose par ailleurs de mobiliser des programmes de recherche transdisciplinaires, des sciences du climat à l’écologie, des sciences sociales et politiques aux sciences de l’ingénieur. Ces axes seront centraux dans la politique de recherche française.
– Restaurer l’attractivité des métiers qui composent la recherche, grâce à la revalorisation des rémunérations et à l’ouverture de nouvelles perspectives pour les scientifiques, en particulier pour les doctorants et les jeunes chercheurs, ainsi que pour les personnels de soutien et de support. Un effort de simplification allègera les charges administratives pesant sur les établissements, les laboratoires et les personnels, permettant aux chercheurs de se recentrer sur leurs missions premières.
– Replacer la recherche dans une relation ouverte avec la société afin de transformer le rapport à la parole scientifique à travers un dialogue avec les citoyens, leur permettant un accès à une information de qualité pour comprendre les avancées scientifiques et technologiques ainsi que leurs enjeux.
II. Une loi pour les acteurs de la recherche
• En 2013, le salaire annuel brut d’entrée moyen des chercheurs en France représentait, en parité de pouvoir d’achat, 63 % du salaire d’entrée moyen des chercheurs des pays de l’OCDE, quand leur salaire maximum représentait 84 % du salaire maximum moyen des pays de l’OCDE. La faiblesse des rémunérations des agents du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) provient de leurs régimes indemnitaires, restés parmi les plus bas et les moins bien distribués de toute la fonction publique. La LPR procédera donc à une refonte des régimes indemnitaires autour d’un même régime, tout en ajoutant 92 millions d’euros supplémentaires dès 2021 ainsi que des montants analogues les années suivantes.
• La LPR prévoit qu’une attention toute particulière soit apportée aux jeunes chercheurs, avec un double objectif : restaurer l’attractivité des carrières scientifiques ; leur donner la stabilité professionnelle et la visibilité nécessaire à la conduction des travaux et des carrières.
Cela passera par une augmentation de 20 % du nombre des contrats doctoraux financés par le MESRI et une revalorisation progressive de 30 % de leur rémunération entre 2021 et 2023. Le nombre de conventions CIFRE sera également augmenté de 50 %.
Il s’agit également de mieux reconnaître le doctorat et d’accroître la présence des docteurs dans toutes les sphères d’activités, avec la création de nouveaux contrats doctoraux et postdoctoraux de droit privé. Ces derniers constitueront une alternative aux contrats à durée déterminée (CDD) d’une durée maximale de 18 mois auxquels les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) étaient jusqu’à présent contraints de recourir, en leur permettant de s’adapter à la durée réelle du projet. Enfin, la rémunération des jeunes chercheurs recrutés en tant que chargés de recherche ou maîtres de conférences ne pourra être inférieure au double du SMIC et ceux-ci recevront une dotation de démarrage pour lancer leurs travaux.
• La diminution des personnels de soutien et de support à la recherche s’est mécaniquement traduite par une dégradation des conditions dans lesquelles les chercheurs exercent leur métier. La LPR prévoit donc de mettre un terme à cette tendance baissière au sein des EPIC tout en garantissant un flux de recrutements supérieur au nombre de départs pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Un effort de repyramidage sera également fait pour les ingénieurs et techniciens des EPSCP dans la mesure où ceux-ci, fréquemment surqualifiés, sont mal reconnus et en conséquence sous-rémunérés.
• De nouvelles voies de recrutement seront également créées, venant s’ajouter à celles déjà existantes. Au terme de la programmation, 300 chaires de professeur ou de directeur de recherche junior seront ouvertes, qui permettront une titularisation au terme d’une période maximale de six ans. En complément, des personnels pourront être recrutés spécifiquement dans le cadre d’un projet de recherche via un contrat à durée indéterminée (CDI) de mission scientifique permettant d’allonger les contrats actuels, souvent très courts, et de les faire coïncider avec la durée du projet, réduisant ainsi la précarité des chercheurs. Ces nouvelles possibilités de recrutement conduiront à une attractivité nouvelle pour les chercheurs internationaux, renforcée par le développement et la sécurisation des dispositifs d’accueil.
La LPR sera ainsi vectrice de nombreux emplois scientifiques. Elle prévoit un accroissement des effectifs sous plafonds des établissements publics sous tutelle du MESRI (EPSCP, EPST, EPIC) de 31 850 ainsi qu’une hausse de 15 000 des effectifs contractuels hors plafonds. Les flux annuels de recrutement et de promotion seront augmentés en conséquence afin que les nouvelles voies de recrutement ne pénalisent pas le déroulement de carrière du reste des personnels. Par ailleurs, une attention toute particulière sera accordée au respect de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de chacun de ces dispositifs de recrutement.
• La LPR a pour vocation de permettre aux acteurs de la recherche de se recentrer sur leurs travaux à travers une simplification et un allègement de leurs charges administratives. Elle propose un nouveau cadre juridique permettant d’apporter des réponses concrètes et adaptées aux difficultés qui se posent dans la vie quotidienne des laboratoires. La loi reconnaît également la lourdeur des charges pesant sur l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation (ESRI) et prévoit d’accroître concrètement la disponibilité des enseignants-chercheurs en leur donnant le temps de mener à bien leurs travaux via un élargissement des dispositifs de décharge pédagogiques et administratives.
Avoir des équipements et des infrastructures de qualité régulièrement renouvelés et conformes aux standards internationaux constitue également un critère d’efficacité et d’attractivité de la recherche. Des investissements seront donc réalisés afin de porter et de maintenir ces équipements et infrastructures au meilleur niveau international.
Enfin, devant l’importance de la place prise par les agences de financement dans le financement de la recherche et de l’innovation, leurs pratiques seront harmonisées avec la mise en place d’un portail unique présentant l’ensemble des appels à projet.
III. Une loi pour une recherche ouverte
• La recherche scientifique doit infuser dans toute la société dans la mesure où la diffusion de nouveaux savoirs est indispensable pour former au meilleur niveau les jeunes générations. L’accès à une information de qualité est également essentiel pour comprendre les transformations du monde, leurs enjeux et pouvoir y participer afin de relever les défis auxquels sont confrontés nos sociétés et notre planète.
Dans les premières années de la LPR, des dispositions seront prises afin de faciliter, à court et à moyen terme, le partage d’une information scientifique fiable et de qualité par le biais de la presse, de l’éducation nationale et monde de l’art et de la culture, mais également de développer les « sciences participatives ». La politique de science ouverte, complétée par une politique de soutien à l’édition, sera également un des leviers de cette refondation de la place de la recherche dans la société.
• À travers son investissement dans la recherche publique, la France souhaite que la science participe à la dynamique d’accroissement de la compétitivité des entreprises ainsi que de création de valeurs et d’emplois.
Il s’agira de renforcer les interactions entre recherche publique et entreprises en favorisant la mobilité et « l’employabilité » des personnels de la recherche. La création d’un « contrat doctoral » dans le code du travail viendra compléter les mesures non législatives prises en ce sens et permettra de poser les fondements d’une culture de l’innovation plus ambitieuse dans les entreprises. De plus, la loi Allègre de 1999 a vocation à être élargie pour ouvrir le champ des situations où les chercheurs peuvent être autorisés à apporter leur concours à des entreprises valorisant de travaux de la recherche publique. Les mobilités public-public et public-privé des personnels de la recherche seront facilités tandis que les possibilités de cumul d’activités à temps partiel seront largement ouvertes.
La LPR simplifiera, fluidifiera et accélèrera le transfert de savoir-faire et d’innovations vers le privé en faisant de l’entrepreneuriat étudiant et de la création de start-up des priorités de chaque établissement de l’ESRI. La labellisation de 15 « pôles universitaires d’innovation » consacrera la mise en place d’une nouvelle organisation poursuivant les mêmes objectifs de fluidification des relations public-privé et de circulation des connaissances et des technologies. Cette mise en relation se fera également au moyen d’incitations à investir dans la recherche partenariale ayant déjà fait montre de leur pertinence et efficacité, via une augmentation substantielle des dispositifs et des moyens qui leur sont alloués (conventions CIFRE, chaires industrielles, programme « Labcom »…).
En outre, la création d’une voie « Innovation » au sein de l’Institut universitaire de France « donnera du temps » aux chercheurs engagés sur des projets innovants ou de création d’entreprises, de recherche partenariale ou participative. Par ailleurs, la politique de prise en compte des missions de l’ESRI dans l’évaluation de carrière des personnels sera poursuivie afin de les inciter à investir davantage dans ces activités d’innovation ou dans les relations avec la société.
La mise en place de ces dispositions sera articulée avec les autres programmes et actions du Gouvernement tels que les stratégies de transition (écologique, numérique, énergétique…), le Pacte Productif 2025, etc. La synergie entre toutes ces actions dans le cadre d’un pilotage interministériel renforcé permettra à la France de développer une politique industrielle ambitieuse s’appuyant sur les forces de son système de recherche. En témoignera la création de nouveaux leader industriels fondé sur les découvertes et technologies de rupture issues de la recherche.
• L’objectif est de renforcer la participation française au programme-cadre de recherche et d’innovation Horizon Europe mis en place pour la période 2021-2027. En effet, bien que la France présente le taux de succès le plus élevés des pays de l’Union Européenne lors des appels à projet (16 %), elle pèche par la faiblesse relative des dépôts de projets (8,5 %). Les mesures prévues par la LPR poursuivent les efforts engagés lors du plan national d’amélioration de la participation française aux programmes européens de recherche et d’innovation élaboré en 2017-2018.
La loi vise à donner un élan à la recherche française pour accroître son ouverture et son engagement européens, donnant à la France les moyens de rivaliser avec les géants de la recherche chinois et américains. Mettre à niveau notre système de recherche renforcera ainsi la coopération entre chercheurs et laboratoires et favorisa l’émergence d’infrastructures de recherche communes, vectrices d’innovations et d’emplois.
IV. De nouvelles ressources pour la recherche
La LPR prévoit une augmentation sans précédent des ressources de la recherche publique. Entre 2021 et 2030, ce sont au total 25 milliards d’euros supplémentaires qui seront injectés dans l’ESRI pour financer l’ensemble des mesures de la présente loi, hausse des rémunérations, nouvelles embauches, créations de dispositifs incitatifs…
• Cet investissement se fera également pour partie via l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui verra ainsi son budget annuel augmenter d’un milliard d’euros à l’horizon 2027, soit une hausse de 150 % par rapport à 2020. En effet, Le financement par appels à projets est un vecteur majeur de réinvestissement dans la recherche et l’innovation dont l’ANR est l’opérateur principal. Or, le taux de succès des appels à projets oscillait entre 11 et 16 % entre 2014 et 2018, laissant de côté des projets jugés excellents. Il convient donc de rehausser ce taux avec un objectif de 30 % de succès des appels à projets, ce qui implique que les moyens de l’ANR soient à la hauteur des ambitions françaises en la matière.
Par ailleurs, outre la hausse de 10 % du financement « de base » des laboratoires d’ici 2022, le taux de préciput de l’ANR sera fixé à 40 %. En effet, il est à ce jour d’environ 19 % et ne permet pas de couvrir l’ensemble des coûts indirects induits par le projet, ce qui pénalise paradoxalement les établissements les plus performants car gérant le plus de projets lauréats. Cette accroissement du préciput, associé à une hausse du financement de base, donnera des capacités nouvelles aux laboratoires et établissements afin de mettre en œuvre leur politique scientifique.
La LPR aura également un effet de levier sur les dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises car elle fait du développement de l’innovation et de l’accroissement des relations des laboratoires publics avec les entreprises une priorité majeure.
• Au-delà des efforts de simplification administrative concernant directement les personnels, la loi propose un nouveau cadre d’évaluation et une organisation administrative adaptée aux besoins des établissements. Le Haut conseil à l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) verra ainsi ses missions élargies dans le cadre de procédures d’évaluation simplifiées et mises au service des stratégies développées par les acteurs de l’ESRI. Pour sa part, l’État renforcera son dialogue contractuel avec les établissements afin de faire émerger à terme de grands sites universitaires du meilleur niveau international, chacun avec leur propres points forts ou priorités. Des contrats d’objectifs et de moyens seront ainsi proposés afin d’accompagner les établissements dans des démarches de transformation ambitieuses.
Enfin, la nouvelle organisation territoriale en matière d’ESRI permettra aux agents décentrés de l’État de mieux porter ces politiques et d’accompagner les établissements, tout en favorisant l’ancrage territorial de ces derniers, leur permettant de se projeter sur l’ensemble du territoire.
Annexe 2 : Liste des personnes ENTENDUEs par les rapporteurs
(par ordre chronologique)
➢ Audition commune :
– Conférence des grandes écoles (CGE) – Mme Anne Beauval, présidente de la commission Recherche, M. Hugues Brunet, délégué général, et Mme Nadia Hilal, chargée de mission
– Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) – M. Jacques Fayolle, président, M. Emmanuel Duflos, vice-président, M. Nessim Lepicard, conseiller juridique et M. Benjamin Guillaume, chargé de mission au sein de la commission Recherche & Innovation
➢ Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) - Mme Nelly Dupin, secrétaire générale, M. Pierre Glaudes, directeur d’évaluation de la recherche, et M. Jean-Marc Geib, directeur des formations
➢ Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) - M. Patrick Landais, haut-commissaire à l’énergie atomique
➢ Direction des Affaires financières (DAF) du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mme Mélanie Joder, directrice, et M. Guilhem de Robillard, sous-directeur du budget de la mission « recherche et enseignement supérieur »
➢ Conseil national des universités (CNU) - Mme Sylvie Bauer, présidente, Mme Christine Chojnacki et MM. Fabrice Planchon et Damien Sauze, membres du bureau
➢ Conseil européen de la recherche (CER) – Pr. Jean-Pierre Bourguignon, président par intérim
➢ Académie des Sciences – M. Marc Fontecave et Mme Laure Saint-Raymond
➢ Coordination des universités de recherche intensive françaises (CURIF) - Mme Christine Clerici, présidente de l’université de Paris, présidente de la CURIF, M. Manuel Tunon de Lara, président de l’université de Bordeaux, M. Jeanick Brisswalter, président de l’université Nice Cote d’Azur
➢ M. Michel Cosnard, ancien président du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
➢ Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) – Dr Gilles Bloch, président-directeur général
➢ Agence de la transition écologique (ADEME) - M. Arnaud Leroy, président, M. Fabrice Boissier, directeur général délégué, et Mme Valérie Quiniou, directrice exécutive prospective et recherche
➢ Audition de professeurs au Collège de France :
– Pr. Christine Petit, titulaire de la chaire génétique et physiologie cellulaire
– Pr. Alain Fischer, titulaire de la chaire de Médecine expérimentale, INSERM, UMR 1163 – Institut Imagine, Hôpital Necker Enfants Malades
– Pr. Antoine Compagnon, titulaire de la chaire de littérature française moderne et contemporaine : histoire, critique, théorie
– M. Serge Abiteboul, directeur de recherches en informatique à l’INRIA et à l’ENS Paris, et membre du collège de l’ARCEP
➢ Audition commune :
– ALLISS Sciences Sociétés – Mme Madeleine Akrich, co-présidente
– Fondation Sciences Citoyennes – M. Kevin Jean, chercheur au CNAM et président de l’association, Mme Aude Lapprand, directrice de l’association
➢ Table ronde des syndicats :
– Confédération française démocratique du travail (CFDT) – MM. Augustin Bourguignat, secrétaire confédéral, et Franck Loreiro, secrétaire général adjoint du Syndicat général de l’Éducation nationale (SGEN)
– Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture (FERC SUP CGT) – M. Jean-Michel Vardalas co-secrétaire général, et Mme Frédérique Bey membre de la direction nationale et élue au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)
– Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique (SNTRS-CGT) – MM. François Bonnarel et Jean Kister, membres du bureau national
– Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP-FSU) – Mme Anne Roger, co-secrétaire générale, M. Christophe Voilliot, co-secrétaire général
– Qualité de la Science Française – M. Denis Kambouchner, président, et Mme Cécile Bargues, professeure de droit public à l’Université Panthéon-Assas, secrétaire générale de l’Association
– Syndicat national Force ouvrière de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (FO ESR) – Mme Laure Brisoux Devendeville
➢ Table ronde des syndicats :
– Sup’Recherche-UNSA – M. Jean-Pascal Simon, secrétaire général
– SUD Recherche EPST-Solidaires – M. Stephan Bernard et Mme Janique Guiramand
– SUD EDUCATION SOLIDAIRES – M. Marc Le Normand et M Arthur Caillé
– Syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur (SAGES) – M. Denis Roynard, président
– Syndicat national des personnels titulaires et contractuels de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la culture (SNPTES) – M. Jérôme Giordano, secrétaire national, chargé des enseignants-chercheurs et des questions relatives à l’enseignement supérieur, et M. Xavier Duchemin, secrétaire national, chargé du CNRS et des personnels en CDD et CDI
➢ Institut Curie – M. Thierry Philip, président, et Pr. Alain Puisieux, directeur du Centre de recherche
➢ Agence nationale de la recherche (ANR) – M. Thierry Damerval, président-directeur général
➢ Table ronde des syndicats étudiants :
– Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) – Mme Marine Ribals, vice-présidente chargée des affaires académiques, et M. Yann Carcel, élu au CNESER
– Union nationale des étudiants de France (UNEF) – Mme Mélanie Luce, présidente, Mme Maryam Pougetoux, vice-présidente
– L’Alternative – Union syndicale et associative – M. Naïm Shili, co-secrétaire général
– Union nationale-interuniversitaire (UNI) –M. Jacques Smith, délégué national, Mme Marie Glinel, élue CNESER UNI
➢ Table ronde :
– Association nationale des docteurs (ANDès) – M. Pascal Crépey, président du conseil d’administration et M. Alexandre Bérard, secrétaire général
– Confédération des jeunes chercheurs (CJC) – M. Julien Louis et Mme Thiphaine Le Gauyer, membres
➢ Audition commune :
– Mouvement des entreprises de France (Medef) – M. Laurent Gouzenes, mandataire au Conseil national supérieur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (CNESER), M. Patrick Schmitt, directeur recherche et innovation, Mme Céline Micouin, cheffe de pôle « Nouveaux enjeux de l’entreprise », Mme Fadoua Qachri, chargée de mission à la direction des affaires publiques
– Association française des entreprises privées (AFEP) – Mme Stéphanie Robert, directrice
– Association des Instituts Carnot – Pr. Philippe Véron, président, Mme Susana Bonnetier, vice-présidente
➢ BPI France – Mme Pascale Ribon, directrice Deep tech à la direction de l’innovation, M. Jean-Baptiste Marin-Lamellet, responsable des relations institutionnelles
➢ Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) – M. Bernard Larrouturou, directeur général, responsable des programmes 172 et 193
➢ Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) – Mme Anne-Sophie Barthez, directrice générale
➢ Conseil économique, social et environnemental (CESE) – Mme Sylviane Lejeune, membre
➢ Conférence des présidents d’université (CPU) – M. Gilles Roussel, président, M. Kévin Neuville, conseiller relations parlementaires et institutionnelles
➢ Conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Mme Dorothée Berthomieu, présidente du conseil scientifique du CNRS, M. Olivier Coutard, président de la CPCN, M. Dimitri Peaucelle, porte-parole de la C3N
➢ Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) – M. Guillaume Boudy, secrétaire général, M. Laurent Buisson
➢ Université Paris Nanterre – Assemblée des directions de laboratoire –Mme Valérie Boussard, directrice de l’IDHES UMR CNRS 8533, M. Giancarlo Faini, directeur du C2N (Centre de nanosciences et de nanotechnologies, Université Paris Saclay)
➢ Sous-direction des budgets de l’enseignement scolaire, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’industrie de la Direction du Budget – M. Alban Hautier, sous-directeur
➢ Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – M. Antoine Petit, président, et M. Thomas Borel, chargé des relations avec les élus
➢ Conseil stratégique de la recherche (CSR) – M. Pascal Colombani, vice-président
➢ Centre national d’études spatiales (CNES) – M. Jean-Yves Le Gall, président
Annexe 3 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
– Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI)
M. Bernard Larrouturou, directeur général
– Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP)
Mme Anne-Sophie Barthez, directrice générale
M. Philippe Burdet, sous-directeur du financement de l’enseignement supérieur
Agence nationale de la recherche
Thierry Damerval, président-directeur général
Centre national d’études spatiales (CNES)
M. Pierre Trefouret, directeur du cabinet du président
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
M. Antoine Petit, président-directeur général
M. Thomas Borel, chargé des relations avec le Parlement
Institut français du pétrole-Énergies nouvelles (IFP-EN))
M. Pierre-Franck Chevet, président
Mme Catherine Rivière, directrice générale adjointe
Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAe)
M. Philippe Mauguin, président-directeur général
Conférence des présidents d’université (CPU)
M. Olivier Laboux, président de l’université de Nantes et vice-président de la CPU
M. Kévin Neuville, conseiller Relations parlementaires et institutionnelles
Réseau des Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT)
Mme Caroline Dreyer, présidente de Conectus Alsace et présidente du Réseau Satt
Mme Sophie Jullian, présidente de PULSALYS (SATT Lyon-St Etienne) et vice-présidente du Réseau SATT en charge des relations institutionnelles
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
M. Laurent Gouzenes, mandataire du MEDEF au Conseil national supérieur de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)
M. Patrick Schmitt, directeur recherche innovation
Mme Céline Micouin, chef de pôle « Nouveaux enjeux de l'entreprise »
Mme Fadoua Qachri, chargée de mission à la direction des affaires publiques
Table ronde « organisations syndicales »
– SNCS-FSU (Syndicat national des chercheurs scientifiques, affilié à la Fédération syndicale unitaire)
M. Boris Gralak, directeur de recherche au CNRS, secrétaire général adjoint du SNCS
– SNESUP-FSU (Syndicat national de l’enseignement supérieur)
Mme Anne Roger, co-secrétaire générale
M. Christophe Voilliot, co-secrétaire général
M. Philippe Aubry, secrétaire général adjoint
– SNTRS-CGT (Syndicat des travailleurs de la recherche scientifique, affilié à la CGT, premier syndicat au CNRS), CGT-INRA
Mme Josiane Tack, secrétaire générale
Mme Constantina Bacalexi, membre du bureau national
– CGT FERC-SUP (Union nationale de syndicats des établissements d’enseignement supérieur et de recherche)
M. Jean-Michel Vardalas
Mme Solveig Langen
Contribution écrite de la Confédération des PME (CPME)
Annexe 4 : liste des personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des finances
Mme Sylvie Retailleau, présidente de l'Université Paris-Saclay.
Mme Isabel Marey-Semper, co-rédactrice du rapport du groupe de travail Recherche partenariale et innovation.
M. Dominique Vernay, vice-président de l’Académie des technologies, co-rédacteur du rapport du groupe de travail Recherche partenariale et innovation.
Cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation – M. Jean-Philippe Bourgoin, conseiller en charge de la recherche, de l’innovation et de l'industrie, et Mme Blanche Léridon, conseillère en charge des relations parlementaires.
Conférence des présidents d’universités (CPU) – M. Olivier Laboux, vice-président de la CPU, et M. Kévin Neuville, conseiller parlementaire
Annexe 5 : Liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen du projet de loi
| Proposition de loi | Dispositions en vigueur modifiées ou abrogées | ||
| Article | Codes et lois | Numéro d’article | |
| 3 | Code de la recherche | L422-3 [nouveau] | |
| 3 | Code de l’éducation | L952-6-2 [nouveau] | |
| 3 | Code de l’éducation | L952-21-1 [nouveau] | |
| 4 | Code du travail | L1242-3 | |
| 4 | Code de la recherche | L412-3 [nouveau] | |
| 5 | Code du travail | L1242-3 | |
| 5 | Code de la recherche | L412-4 [nouveau] | |
| 5 | Code de la recherche | L431-5 [nouveau] | |
| 6 | Code de la recherche | L431-6 [nouveau] | |
| 7 | Code de la recherche | Création d’un chapitre IV dans titre III du le livre IV - art L434-1 [nouveau] | |
| 7 | Code de la sécurité sociale | L412-8 | |
| 7 | Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile | L313-7 | |
| 7 | Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile | L313-20 | |
| 8 | Code de la recherche | L421-5 [nouveau] | |
| 8 | Code de l’éducation | L951-2-1 [nouveau] | |
| 9 | Code de l’éducation | L952-10 | |
| 10 | Code de la recherche | L112-6 [nouveau] | |
| 10 | Code de la recherche | Intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier | |
| 10 | Code de la recherche | L114-2 | |
| 10 | Code de la recherche | L114-3 | |
| 10 | Code de la recherche | L114-3-1 | |
| 10 | Code de la recherche | L114-3-2 | |
| 10 | Code de la recherche | L114-3-3 | |
| 10 | Code de la recherche | L311-2 | |
| 10 | Code l’éducation | L242-1 | |
| 10 | Code l’éducation | L711-1 | |
| 11 | Code de la recherche | Création d’un chapitre III dans le titre III du titre Ier - art L313-1 [nouveau] | |
| 11 | Code de la recherche | L321-3 | |
| 12 | Code de la recherche | L329-1 | |
| 12 | Code de la recherche | L329-2 | |
| 12 | Code de la recherche | L329-4 | |
| 12 | Code de la recherche | L329-5 | |
| 12 | Code de la recherche | L329-6 | |
| 13 | Code de la recherche | L531-1 | |
| 13 | Code de la recherche | Création d’une section 1 bis dans le chapitre 1er du titre III du livre V - art L531-6 [nouveau] | |
| 13 | Code de la recherche | L531-8 | |
| 13 | Code de la recherche | L531-14 | |
| 13 | Code de la recherche | L531-15 | |
| 13 | Code de la recherche | L531-17 | |
| 14 | Code de la recherche | L421-3 | |
| 14 | Code de la recherche | L422-1 | |
| 14 | Code de la recherche | L422-4 [nouveau] | |
| 14 | Code de l’éducation | L952-2-1 | |
| 14 | Code de l’éducation | L952-14-1 | |
| 14 | Code de l’éducation | L952-14-2 [nouveau] | |
| 14 | Code de l’éducation | L953-5 | |
| 15 | Code de la recherche | L421-4 [nouveau] | |
| 15 | Code de l’éducation | L954-2 | |
| 17 | Code de l’éducation | L711-5 | |
| 17 | Code de l’éducation | L711-11 [rétablissement] | |
| 17 | Code de l’éducation | L712-2 | |
| 17 | Code de l’éducation | L712-3 | |
| 17 | Code de l’éducation | L712-6-1 | |
| 17 | Code de l’éducation | L719-1 | |
| 17 | Code de l’éducation | L719-4 | |
| 17 | Code de l’éducation | L719-13 | |
| 17 | Code de l’éducation | L781-1 | |
| 17 | Code de l’éducation | L781-2 | |
| 17 | Code de l’éducation | L781-3 | |
| 17 | Code de la recherche | L344-14 | |
| 17 | Code de la recherche | L533-3 | |
| 18 | Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche | 37-1 [nouveau] | |
| 18 | Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche | 37-2 [nouveau] | |
| 18 | Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche | 38 | |
| 18 | Loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 | 123 | |
| 18 | Livre des procédures fiscales | L135ZE | |
| 19 | Code de l’éducation | L951-5 [nouveau] | |
| 19 | Code de la recherche | L411-3 | |
| 20 | Code de l’éducation | L124-1-1 [nouveau] | |
| 20 | Code de l’éducation | L124-3 | |
| 20 | Code de l’éducation | L612-3 | |
| 20 | Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté | 40 | |
| 21 | Ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche | 6 | |
| 21 | Ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche | 11 | |
| 21 | Ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche | 16 | |
| 21 | Ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche | 21 | |
| 23 | Code rural et de la pêche maritime | L812-7 à L812-9 [abrogés] | |
| 24 | Code de la santé publique | L6142-13 |
([1]) http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion-cedu/l15cion-cedu1920009_compte-rendu.pdf
([2]) La stratégie de Lisbonne, ou agenda de Lisbonne devait faire de l’Union « économie de connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde » en dix ans. Les ambitions des années 2000 ont cependant été révisées à mi-parcours afin de recentrer la stratégie sur la croissance et l’emploi.
([3]) La dette de la France auprès de l’ESA aura été apurée en 2020.
([4]) L’échelle TRL (Technology readiness level) évalue le niveau de maturité d’une technologie jusqu’à son intégration dans un système complet et son industrialisation. Elle est utilisée pour évaluer le degré de maturité technologique d’un projet. Elle compte 9 niveaux.
([5]) Les PPR ont été créés dans le cadre des PIA3 pour mettre en œuvre les actions de recherche et d’innovation nécessaires à la réalisation des priorités stratégiques nationales (Intelligence artificielle, Make our planet great again, Cultiver et protéger autrement, etc.).
([6]) OCDE, University-industry collaboration new evidence and policy options, 2019.
([7]) Cf. l’article 244 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et le II de l’article 7 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.
([8]) Les dépenses éligibles sont essentiellement des dépenses de R&D (dotations aux amortissements, dépenses de personnel, sous-traitance) auxquelles s’ajoutent des dépenses liées à la propriété intellectuelle, veilles technologiques, normalisation. Elles ouvrent droit à un crédit d’impôt correspondant à 30 % des dépenses éligibles jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses, 5 % au-delà.
([9]) Avis de l’ANSES relatif à l’utilisation des variétés rendues tolérantes aux herbicides cultivées en France, saisine n° 2015-SA-0063.
([10]) Amendement n° CF14 de M. Francis Chouat et n° AC153 de la commission des finances.
([11]) Amendement n° CF12 de M. Francis Chouat et n° AC154 de la commission des finances.
([12]) Rapport annexé alinéa 131.
([13]) Pour le PLF 2020, les chiffres suivants sont fournis par le projet annuel de performances : programme 150 : 165 939 ETPT ; programme 172 : 70 663 ETPT ; programme 193 : 2 417 ETPT.
([14]) Selon la direction du budget, tous les emplois permanents des opérateurs, quels que soient leurs modes de financement, doivent être inclus dans le plafond d’emploi fixé par le Parlement. Seuls les emplois à durée limitée, issus d’un contrat ou d’une convention passée avec un financeur, financés intégralement par des ressources propres, et résultant d’un appel d’offre ou d’un appel à projet dans le cadre de ressources propres d’origine publique, pourront être considérés comme hors plafond. Source : direction du budget, Guide de décompte des emplois des opérateurs de l’État.
([15]) Alinéa 127 du rapport annexé.
([16]) Amendement n° CF16 de M. Francis Chouat et n° AC149 de la commission des finances.
([17]) Source : Mme Danièle Hérin, M. Patrick Hetzel et Mme Amélie de Montchalin, Rapport d’information n° 1213 de la Mission d’évaluation et de contrôle sur l’évaluation du financement public de la recherche dans les universités, juillet 2018.
([18]) ibid.
([19]) Rapport annexé, alinéa 281. DIRDE : dépense intérieure de recherche et développement des entreprises, composante de la DIRD, qui comprend également la mesure de la dépense intérieure de recherche et développement des administrations (DIRDA).
([20]) Article 130 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([21]) Voir, par exemple, M. Francis Chouat, annexe n° 33 au rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général, sur le projet de loi de finances pour 2020.
([22]) M. Francis Chouat, annexe n° 33 au rapport de M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général, sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2019, mai 2020.
([23]) M. Francis Chouat, Mme Isabel Marey-Semper et M. Dominique Vernay, rapport du groupe de travail n° 3 sur la recherche partenariale et l’innovation, septembre 2019.
([24]) Amendement CF15 de la commission des finances.
([25]) M. Francis Chouat, annexe n° 33 au rapport de M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général, sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2019.
([26]) Rapport annexé au projet de loi, alinéa 234 : « Une réflexion sera aussi engagée en vue de renforcer de façon sélective, en lien avec les régions, les plateformes technologiques publiques et de développer leurs liens avec les PME et les ETI ».
([27]) Rapport annexé au projet de loi, alinéa 250.
([28]) Accord de méthode État-Régions, 30 juillet 2020.
([29]) Amendement CF17 de la commission des finances.
([30]) Loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche.
([31]) http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rapports/r2888.pdf; pages 17 et 18.
([32]) Rapport d’Antoine Petit, Sylvie Retailleau et Cédric Villani pour le Groupe de travail 1 sur le financement de la recherche, 23 septembre 2019, page 61.
([33]) Ibid., page 62
([34]) Rapport du groupe de travail 1, page 9.
([35]) Note d’information du SIES (Service d’information et études statistiques), janvier 2020.
([36]) Projet de loi, rapport annexé, page 52.
([37]) Étude d’impact, page 24.
([38]) Projet de loi, Rapport annexé, page 53
([39]) De 8 150 candidats en moyenne au début des années 2010 à moins de 5 800 en 2018
([40]) Les crédits du programme 150 s’entendent hors contribution du titre 2 au compte d’affectation spéciale « pensions ».
([41]) Remarque : la LFI 2020 avait ouvert un total de 2 022 millions d’euros de crédits pour le P193, incluant un montant de 253 millions d’euros correspondant au règlement de la dette française à l’Agence spatiale européenne. Le remboursement étant effectué courant 2020, la trajectoire présentée dans ce tableau retraite le montant total.
([42]) page 87.
([43]) Danielle Hérin, avis n° 2302, Tome IV, sur le PLF 2020 au nom de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, page 29
([44]) Règlement financier de l’ANR
([45]) Pages 77-78.
([46]) Rapport de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur l’évaluation du financement public de la recherche dans les université, n° 1213 du 25 juillet 2018, page 33.
([47]) Compte tenu des frais d’environnement de 8 % forfaitaires prélevés directement par les établissements gestionnaires des contrats ; l’ensemble – préciput + frais de gestion – est appelé « overhead ».
([48]) Rapport annexé, page 78.
([49]) Étude d’impact, page 94.
([50]) Op. cit., page 31 et 32.
([51]) L’octroi d’une équivalence à l’habilitation à diriger des recherches est admis notamment pour les titulaires d’un diplôme étranger équivalent, par exemple le Privatdozent dans les pays germanophones.
([52]) Le choix de l’appellation générique de « professeur » s’explique par la volonté de n’exclure aucun des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités. En effet, outre les Professeurs des universités (PR) et les Professeurs des universités - Praticiens hospitaliers (PU-PH), les corps de niveau professeur d’université peuvent avoir différentes appellations, comme prévu par l’arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités, à savoir :
- Professeurs et sous-directeurs de laboratoire du Collège de France ;
- Professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ;
- Professeurs et sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers ;
- Directeurs d'études de l'École des hautes études en sciences sociales ;
- Directeurs d'études de l'École pratique des hautes études, de l'École nationale des chartes et de l'École française d'Extrême-Orient ;
- Professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
- Sous-directeurs d'écoles normales supérieures ;
- Astronomes et physiciens régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
- Astronomes titulaires et les astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 relatif au statut des observatoires astronomiques ;
- Physiciens titulaires et les physiciens adjoints régis par le décret du 25 septembre 1936 relatif au statut des instituts et observatoires de physique du globe ;
- Professeurs de première et de deuxième catégorie de l'École centrale des arts et manufactures.
([53]) Le nouvel article L. 112-6 du code de la recherche est introduit au I de l’article 10 du projet de loi. Selon les termes du projet de loi, il prévoit que la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche est fixée par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.
([54]) Il s’agit du plafond annuel de la sécurité sociale, qui est utilisé pour le calcul du montant maximal de certaines prestations sociales (indemnités journalières pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, pensions d’invalidité, pensions d’assurance vieillesse du régime général).
Pour les employeurs, ce plafond sert aussi à calculer les cotisations sociales sur le salaire, l’assurance vieillesse, le chômage, les régimes complémentaires de retraite et les seuils d’exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture notamment.
Pour l’année 2020, son montant a été fixé, par l’arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2020, à 3 428 euros en valeur mensuelle et à 189 euros en valeur journalière. Comme le prévoit l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale, sa valeur mensuelle est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l’année antérieure, dite "année de référence", et tient compte de l’évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
([55]) Cette instance nationale est le Conseil national des universités.
([56]) Section II du chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code de la recherche.
([57]) https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/20190717-rapport-TGIR-2.pdf , pages 60 et suiv.
([58]) Le Laboratoire Léon Brillouin-LLB/Orphée, Gif-sur-Yvette (2014) et GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds, unité CAE et CNRS),(2017)
[59]) Voir supra, commentaire de l’article 13
([60]) Rapport n° 1213 du 25 juillet 2018 de Danièle Hérin, Patrick Hetzel et Amélie de Montchalin, page 23.
([61]) Op. cit., page 47.
([62]) Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, « Simplification du fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de leurs laboratoires », rapport n° 2016-14, février 2016, pages 55.
([63]) Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, « Simplification des instruments de coordination territoriale et articulation avec les initiatives d’excellence », rapport n° 2016-72, novembre 2016.
([64]) Op. cit., page 58.
([65]) Soit les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi que les autres établissements d’enseignement supérieur
([66]) Décret n° 2006-963 du 1er août 2006, portant et organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de la recherche, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000817685&fastPos=9&fastReqId=455904563&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
([67]) Règlement financier relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR et valant conditions générales de ces aides, juillet 2019, https://anr.fr/fileadmin/aap/2019/ANR-RF-2019-1.pdf
([68]) « Une partie du montant des aides allouées par l’Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d’appel d’offres revient à l’établissement public ou à la fondation reconnue d’utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions. Dans le cas d’un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs des établissements ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l’un de ces établissements ou fondations en partenariat avec une société commerciale, un groupement d’intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l’agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat. ».
([69]) Étude d’impact du projet de loi, p. 117
([70]) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821358&categorieLien=id
([71]) Article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=09AFB64B5A0C08B59A2D1981178FD228.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000038899068&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20200906
([72]) http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b2614_rapport-information.pdf
([73]) Étude d’impact, p. 151
([74]) l’Université de Paris, l’Institut polytechnique de Paris, l’Université Côte d’Azur, l’Université Polytechnique Hauts-de-France, CY Cergy Paris Université, l’Université Grenoble Alpes, l’Université Paris sciences et lettres, l’université Paris-Saclay et l’Université Gustave Eiffel (Étude d’impact, p. 159)
([75]) http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/ratification_ordonnance_2018-1131
([76]) https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-7-fevrier-2020-organismes-obtenus-par-mutagenese
([77]) Rapport n°2015-045 de l’inspection générale de l’administration générale de l’éducation nationale et de la recherche de juin 2015, p. 21
([78]) Étude d’impact, p. 170.
([79]) Étude d’impact, p. 177.