Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi pour une éthique de l’urgence
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1
erunique
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 1412-5 est complété par les mots :
« , notamment en cas de déclaration et de prorogation de l’état d’urgence sanitaire faites en application des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 » ;
1° B (nouveau) L’article L. 1412-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un décret pris en Conseil des ministres déclare l’état d’urgence sanitaire et, le cas échéant, qu’un projet de loi visant à proroger l’état d’urgence sanitaire est déposé sur le bureau de l’une des deux assemblées en application de l’article L. 3131-13, il rend un avis sur les problèmes éthiques et questions de société que peuvent soulever le décret et le projet de loi. Cet avis est rendu public sans délai.
« En cas de déclaration ou de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, il peut également rendre un avis sur tout problème éthique et toute question de société que peuvent soulever les mesures prévues aux 1° à 6° et 9° du I de l’article L. 3131-15, au premier alinéa de l’article L. 3131-16 et au I de l’article L. 3131-17. À cette fin, il peut saisir tout espace de réflexion éthique territorialement concerné par l’application de ces mesures. » ;
1° Le I de l’article L. 3131-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues aux 1° à 6° et 9° sont prises après avis du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3131-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces mesures sont prises après avis du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. » ;
3° Le I de l’article L. 3131-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application des 1° à 6° et 9° du I de l’article L. 3131-15 et de l’article L. 3131-16 sont prises après avis de l’espace de réflexion éthique territorialement concerné. » ;
Commentaire [CAS1]: Amendement
AS4 et sous-amendement AS8
Commentaire [CAS2]: Amendement
AS3 et sous-amendement AS7
1° à 4° (Supprimés)L’article L. 3131-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut être consulté par le Président de l’Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par un président de groupe parlementaire ainsi que par 60 députés ou par 60 sénateurs sur tout problème éthique ou toute question de société soulevés par la catastrophe sanitaire et par les mesures prises pour y mettre un terme. Ces avis sont rendus publics sans délai. » ;
5° Il est ajouté un article L. 3131-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-21. – Dans les deux mois suivant l’échéanceÀ la fin de la période de l’état d’urgence sanitaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé présente un rapport d’évaluation sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la catastrophe sanitaire et par les mesures prises pour y mettre un terme.
« Ce rapport est rendu public sans délai et peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »
Article 2 (nouveau)
Après l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-19-1. – En cas de déclaration ou de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut être consulté par le Président de l’Assemblée nationale, par le Président du Sénat, par un président de commission parlementaire ou par un président de groupe parlementaire sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17.
Ces avis sont rendus publics sans délai. »
Article 3 (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport sur la fin de vie des personnes décédées pendant l’état d’urgence sanitaire. Ce rapport s’intéresse notamment aux modalités
Commentaire [CAS3]:
Amendement AS9
Commentaire [CAS4]: Amendement
AS6 et sous-amendement AS10
mises en œuvre pour l’accompagnement de ces personnes ainsi qu’aux mesures dérogatoires au droit commun de la législation funéraire prises dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
Commentaire [CAS5]:
Amendement AS5