Commission des affaires culturelles et de l’éducation
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi créant la fonction de directeur d’école (Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Aux première et deuxième phrases, après le mot :
« maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;.
1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;
2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les principales questions de la vie scolaire. En tant que délégataire de l’autorité académique, il est habilité à prendre des initiatives et des décisions en lien avec ses différentes missions définies par le référentiel métier des directeurs d’école. À ce titre, il peut prendre les décisions nécessaires liées aux responsabilités relatives au fonctionnement de l’école dont il a la direction sans être le supérieur hiérarchique de ses collègues.Il est délégataire de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école dont il a la direction. »
Article 2
L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire primaire et élémentaire dispose d’un emploi fonctionnel. Cet emploi fonctionnel, dont le directeur d’école est titulaire, n’emporte pas d’obligation de mobilité et n’est pas attribué pour une durée déterminée.
« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique. Ils poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine de façon accélérée. Leur avancement d’échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l’avancement dans leur corps d’origine. Ce rythme d’avancement spécifique est fixé par décret.
« III. – Le directeur d’école est nommé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les professeurs des écoles enseignants ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école et justifiant de Commenté [A1]:
Amendement AC106
Commenté [A2]: Amendement AC108
Commenté [A3]: Amendement AC149
Commenté [A4]: Amendement AC75
Commenté [A5]: Amendement AC146
Commenté [A6]: Amendement AC22
cinq trois années d’exercice dans des fonctions de professeur des écoles ou de directeur d’école.
« Les directeurs déjà en poste ou les professeurs des écoles figurant déjà sur liste d’aptitude y sont automatiquement inscrits.
« III bis (nouveau). – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
« IV. – Dans les écoles de huit classes et plus, le directeur n’est pas chargé de classe. Il participe à l’encadrement du système éducatif . Lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein, il peut être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction ou de missions de formation ou de coordination. Ces missions sont définies à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.et aux actions d’éducation et peut donc se voir confier d’autres fonctions concourant à l’exécution du service public d’éducation. En fonction de la feuille de route définissant l’emploi fonctionnel, il peut être chargé de missions d’enseignement, d’accompagnement, de formation ou de coordination, lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein.
« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique.
Il exerce les compétences prévues à l’article L. 411-1. Il est membre de droit du conseil école-collège défini à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école.
« VI. – Un décret fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction. »
Article 3
Un référent direction d’école est créé dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent, qui doit déjà avoir exercé des missions de direction.
Article 4
I. – Le directeur d’école mentionné à l’article L. 411-1 du code de l’éducation peut cumuler la responsabilité de l’organisation du temps Commenté [A7]: Amendements AC12 et AC120
Commenté [A8]: Amendement AC77
Commenté [A9]: Amendement AC2
Commenté [A10]: Amendement AC121
Commenté [A11]: Amendement AC150 Rect
Commenté [A12]: Amendement AC6
périscolaire confiée par la commune ou le groupement de communes dont relève l’école dans le cadre d’une contractualisation entre la collectivité territoriale et l’administration de l’éducation nationale sous réserve de l’accord du directeur d’école concerné et en concertation avec la direction du service périscolaire.
II. – Par convention, la commune ou le groupement de communes dont relève l’école peut mettre à sa disposition une aide de conciergerie ou administrative.
Article 5
À titre expérimental, dans les départements volontaires, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en présence d’une liste unique, l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école a lieu par voie électronique.
En cas de liste unique présentée pour les élections des représentants des parents d’élèves, l’école est dispensée d’organiser les élections. Les parents d’élèves de cette liste sont alors nommés membres de droit au conseil d’école.
Article 6
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi par l’autorité académique et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur le complète en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »
Le plan particulier de mise en sécurité est du ressort de l’autorité académique et des personnels compétents en matière de sécurité. Le directeur complète ce plan en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative, la mise en œuvre ainsi que le déploiement des exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.
Commenté [A13]: Amendement AC13
Commenté [A14]: Amendement AC147
Commenté [A15]: Amendement AC148
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.