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Textes / Covid-19 : don de congés au secteur médico-social

rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Christophe Blanchet et plusieurs de ses collègues permettant le don de congés payés sous forme de chèques-vacances aux membres du secteur médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19 (2978). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 27/05/2020 · 3 576 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (3 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (3)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

permettant le don de congés payés sous forme de chèques-vacances aux membres du secteur médico-social en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid-19 permettant d’offrir des chèques-vacances aux personnes des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid-19 grâce au don de jours de repos

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commentaire [CS1]:

Amendement AS19

Article 1er

I. – Par dérogation à la section 5 du chapitre I er du titre II du livre I

er de

la troisième partie du code du travail et par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concerné, un salarié peut, àsur sa demande et en accord avec son employeur l’employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite déterminée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, en vue de leur monétisation afin de financer des chèques-vacances au bénéfice des personnels des secteurs sanitaire et médico-social mobilisés pendant l’épidémie de covid-19 d’agents publics et de salariés exerçant dans des structures ou établissements publics et privés des secteurs sanitaire et médico-social dans des conditions déterminées par décret.

II (nouveau). – Par dérogation au 2° de l’article L. 411-16 du code du tourisme, l’établissement public mentionné à l’article L. 411-13 du même code ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques-vacances financés par les dons de jours de repos prévus au I du présent article.

III (nouveau). – Les étudiants en formation médicale mobilisés pendant la crise sanitaire de la Covid-19 sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article.

IV (nouveau). – Le présent article est applicable aux personnes précitées dont le revenu brut imposable n’excède pas le triple du salaire minimum de croissance.

Article 1er bis (nouveau)

Dans le cadre de la présente loi, l’Agence nationale pour les chèques-vacances, par dérogation à l’article L. 411-1 du code du tourisme, consacre un compte spécifique pour recueillir les dons financiers des particuliers non-salariés en vue de transformer ces dons en chèques-vacances au profit du personnel du secteur médico-social.

Commentaire [CAS2]:

Amendement n° AS14

Commentaire [CAS3]:

Amendement n° AS15

Commentaire [CAS4]:

Amendement n° AS16

Commentaire [CAS5]:

Amendement n° AS18

Commentaire [CAS6]:

Amendement n° AS17

Commentaire [CAS7]:

Amendement n° AS5

Commentaire [CAS8]:

Amendement n° AS8

Commentaire [CAS9]:

Amendement n° AS10

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.