Jamais la République n’a organisé des fichiers de traçage, de traque de nos concitoyens de cette manière. Quant au secret médical, notre commission en a débattu il y a quelques mois, à propos des violences conjugales : nous nous sommes montrés si vigilants sur le sujet que nous avons décidé de ne pas le lever, considérant que même dans le cas où une femme était en danger de mort, on ne pouvait pas déroger à ce principe. Je n’imagine pas qu’on puisse le faire aujourd’hui pour des questions de crise sanitaire.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. La présidente de la CNIL nous a rappelé, lors de son audition, que celle-ci exercera la plus grande vigilance sur tous les dispositifs relatifs aux données de santé. Son avis sur le décret sera donc déterminant. Le décret précisera la durée de conservation des différentes données, en fonction de leur sensibilité et de la nécessité de les conserver, et la CNIL vérifiera que la destruction totale a bien été effectuée.
La Commission rejette les amendements.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL29 de M. Jean-Louis Touraine.
Elle examine l’amendement CL8 de Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. Nous considérons que l’on ne peut déroger au secret médical dans le cadre d’un état d’urgence sanitaire. Nous proposons donc de remplacer les mots « par dérogation » par les mots « dans le respect des principes énoncés », car la sphère médicale est tout à fait en capacité de travailler sur les chaînes de transmission du Covid-19. Nous devons privilégier la voie médicale plutôt que de recourir à des personnes, sans doute compétentes, mais qui n’ont pas l’intelligence du secret médical.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Le maintien des obligations liées au secret médical ne fonctionne pas dès lors que pourront accéder aux systèmes d’information créés des professionnels de santé et des personnels non médicaux qui ne sont pas directement chargés du suivi des personnes concernées.
Toutefois, les personnels non médicaux sont soumis au secret professionnel, et des sanctions pénales sont prévues en cas d’atteinte aux droits de la personne résultant de l’usage de ses données personnelles. L’article 226-16 du code pénal dispose ainsi que le fait de procéder à des traitements sans respecter les garanties prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Il en va de même pour la conservation des données au-delà de la durée autorisée et du détournement des finalités prévues par la loi.
Par conséquent, toutes les personnes qui auront accès à ces données devront se conformer au cadre légal très strict que nous établissons, qui sera soumis à l’avis puis au contrôle de la CNIL, ou s’exposer, dans le cas contraire, à des sanctions pénales. Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement.
Mme Cécile Untermaier. Je ne vous fais pas de procès d’intention, madame la rapporteure. Je sais que vous avez travaillé sur ce dossier avec beaucoup d’honnêteté et que vous avez consulté la CNIL. Le rôle de la CNIL est de donner un avis, et celui du législateur est de prendre des décisions.
Ma conviction, c’est que le secret médical ne se négocie pas. Pour que nous acceptions de déroger à ce principe essentiel, il faudrait que vous nous donniez la preuve que ces brigades sont absolument nécessaires pour identifier les chaînes de transmission du virus. Or je n’en suis pas convaincue : il me semble que les médecins de ville, les infirmiers et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui ont le secret médical chevillé au corps, pourraient obtenir les mêmes résultats sans avoir besoin d’un fichier aussi problématique.
M. Stéphane Peu. Il est extrêmement dangereux de toucher au secret médical. Imaginons qu’un malade du Covid-19 souffrant d’une forme grave de diabète soit signalé par un agent appartenant à l’une de ces brigades, et que le conjoint ou la conjointe de cet agent dirige une agence bancaire : si la personne atteinte du Covid-19 négocie un prêt auprès de cette banque, on le lui refusera. Vous êtes en train de toucher à un pilier du pacte républicain !
M. Éric Diard. Madame la rapporteure, je pensais qu’un décret allait assujettir tous les membres des brigades au secret médical. Est-ce bien prévu ?
M. Philippe Gosselin. Il faut effectivement clarifier ce point. L’article 6 risque de battre en brèche le secret médical, puisque des milliers de personnes extérieures au monde de la santé – par exemple, des personnels communaux et des membres des centres communaux d’action sociale (CCAS) – vont avoir accès à des données médicales personnelles. Non seulement elles ne sont pas soumises au secret médical, mais toutes ne le sont pas non plus au secret professionnel.
M. Aurélien Pradié. Je souscris aux propos de Stéphane Peu et j’espère que chacun d’entre vous est conscient que nous sommes sur le point de mettre un grand coup de canif – le premier ! – dans le secret médical. Au cours des dernières décennies, on a souvent tenté de le mettre à mal, dans des circonstances parfois plus graves que celles que nous connaissons aujourd’hui, mais le législateur ne l’a jamais fait. Et ce soir, nous allons le faire –avec une certaine facilité, je trouve ! Cette décision aura des conséquences considérables et irréversibles. Le plus désolant, c’est que si nous en arrivons aujourd’hui à créer des brigades qui bafouent le secret médical, c’est parce que l’État a été incapable d’organiser la sécurité sanitaire en fournissant des masques et des tests aux Français.
M. Jean-François Eliaou. Il existe déjà des bases de données et des systèmes d’information qui sont construits et consultés par des personnels non médicaux, comme le registre du diabète ou celui des pathologies de longue durée, par exemple. Ces personnels ne sont pas soumis au secret médical, mais au secret professionnel.
Certaines maladies à déclaration obligatoire, comme la tuberculose, la rougeole ou la rubéole, font déjà l’objet d’enquêtes épidémiologiques réalisées par des personnels non médicaux, qui connaissent le nom des personnes malades et de leur entourage. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que ces cas de dérogation au secret médical doivent être « expressément prévus par la loi ». Tel est l’objet de l’article 6.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL397 de la rapporteure et CL323 de Mme Laurence Vichnievsky.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. L’amendement CL397 tend à rétablir la rédaction initiale de l’article, en autorisant le partage de données personnelles aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie, pour une durée strictement nécessaire à cet objectif et dans la limite d’un an à compter de la publication de la loi. Le suivi de l’épidémie et le recensement des cas de contamination pourraient être nécessaires au-delà de la période couverte par l’état d’urgence sanitaire, si l’épidémie perdurait dans certaines régions.
Mme Laurence Vichnievsky. La collecte et le partage des données sensibles telles que les données personnelles constituent des actes particulièrement intrusifs au regard de la vie privée. En se fondant sur les données du ministère des solidarités et de la santé relatives aux délais d’incubation, de contagion et de guérison ainsi que sur l’avis de la CNIL selon lequel la durée de conservation des données devra être strictement proportionnelle aux objectifs poursuivis, notre groupe propose de limiter à six mois le délai de conservation de ces données, quitte à le prolonger dans un second temps si cela était nécessaire.
M. Raphaël Schellenberger. L’amendement de la rapporteure est incohérent au regard du texte. Depuis le début, nous nous attachons, dans nos débats, à distinguer entre confinement, déconfinement et état d’urgence, qui sont trois réalités autonomes, même si leurs temporalités peuvent se chevaucher, et qui répondent à des logiques juridiques distinctes. Ce projet de loi concerne l’état d’urgence, or l’amendement propose de prolonger un dispositif qui le dépasserait. Le principe d’un fichage massif des Français est déjà difficilement acceptable, mais s’il est déconnecté de l’état d’urgence et peut durer au-delà de celui-ci, cela devient très préoccupant.
M. Sacha Houlié. Je suis, moi aussi, un peu gêné par cet amendement. Je préférerais que le dispositif introduit par l’article 6 soit limité à la durée de l’état d’urgence. Si nous décidons de ne pas proroger l’état d’urgence au-delà du 10 juillet, nous devrons nous interroger en même temps sur l’opportunité de prolonger l’existence de ce fichier. Je crains qu’en allongeant la durée de vie du fichier, on n’ait plus une approche « proportionnée » des moyens nécessaires à la lutte contre l’épidémie.
M. Philippe Gosselin. Cet amendement introduit effectivement un biais puisque, l’air de rien, il prolonge de fait l’état d’urgence sanitaire, en donnant une durée de vie d’un an au système d’information introduit par l’article 6. Je rappelle, en outre, que ce même article permet d’« adapter les systèmes d’information existants » et de « prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions ». Avec cet amendement, on ratisse très large !
M. Florent Boudié. Où voyez-vous un biais ? La pandémie n’a pas besoin, pour perdurer, d’une autorisation du Parlement. Si elle doit se poursuivre, elle se poursuivra, et nul ne sait pour combien de temps. L’état d’urgence donne au Gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour une durée qui est parfaitement bornée par le texte. La pandémie, elle, n’est pas bornée et il se peut que dans six, sept ou huit mois, nous ayons besoin de ce système d’information pour faire face à une nouvelle vague. Il ne s’agit pas de prolonger indirectement l’état d’urgence, mais d’avoir des données solides pour lutter contre la pandémie si elle ressurgit violemment dans quelques mois.
M. Aurélien Pradié. L’amendement de la rapporteure me stupéfie. Il y a quelques minutes, nous avons fait sauter le verrou du secret médical – rien de moins ! Et à présent, on nous demande de prolonger cette disposition au-delà de l’état d’urgence sanitaire. C’est invraisemblable ! Ce projet de loi a vocation à définir des mesures hors normes, des mesures extraordinaires, dans le cadre strict de l’état d’urgence sanitaire. Et vous voulez transformer ce qui devrait rester extraordinaire en quelque chose de tout à fait banal.
L’état d’urgence est strictement borné dans le temps et vous, vous voulez étendre ce dispositif jusqu’à la « fin de l’épidémie », mais cette expression n’a aucun sens. Les dispositions dont nous parlons soulèvent des questions d’une extrême gravité : la moindre des choses est de les circonscrire à la période de l’état d’urgence sanitaire.
M. Jean-François Eliaou. L’état d’urgence sanitaire est une chose et la possibilité de mener des enquêtes épidémiologiques en est une autre : pourquoi lier les deux questions ? Nous menons un grand nombre d’enquêtes épidémiologiques en France, sur les césariennes, les appendicectomies, le diabète, pour n’en citer que quelques-unes, et elles sont d’une grande utilité pour améliorer nos services de santé. Or, pour mener de telles enquêtes, nous avons besoin de collecter des données dans des systèmes d’information.
Mme Laetitia Avia. Ce système d’information a d’autres finalités que l’identification des personnes infectées et le traçage des personnes contact. Il permettra aussi d’assurer une surveillance épidémiologique, au niveau national et local, et il sera utile à la recherche sur le virus et sur les moyens de lutter contre sa propagation. Grâce à ce nouveau système d’information, nous disposerons de données solides pour lutter contre le virus à long terme. Pourquoi se priver de ces données à partir du mois de juillet, alors qu’elles pourraient nous permettre de trouver un vaccin ?
M. Pascal Brindeau. Le virus n’a certes pas besoin d’une autorisation du Parlement pour continuer à circuler ou pour reparaître, mais j’avais cru comprendre que l’outil créé par l’article 6 avait précisément pour but de lutter contre sa propagation et même de le faire disparaître. Si le virus continue de circuler ou s’il reparaît, ce sera la preuve que ce système d’information n’est pas efficace. Il est tellement attentatoire aux libertés publiques et au secret médical que nous devons impérativement le borner dans le temps.
Mme Laurence Vichnievsky. Je conçois la nécessité de distinguer l’état d’urgence sanitaire de la durée de conservation des données recueillies en vue de réaliser des enquêtes épidémiologiques. Je suis favorable à ce que les données puissent être conservées au-delà du 10 juillet, toutefois pour une durée strictement limitée : six mois me semblent être un bon compromis. Au-delà, le Parlement doit pouvoir exercer son contrôle, examiner la situation et, le cas échéant, autoriser la prolongation de la conservation de ces données.
M. Stéphane Peu. La manière dont notre débat évolue ne me rassure absolument pas. J’avais compris, en écoutant les « sachants », que ce système d’information visait exclusivement à tester, isoler et casser les chaînes de transmission. S’il s’agit à présent de faire des enquêtes épidémiologiques, voire de constituer une base de données en vue d’un futur vaccin, c’est une dérive absolue !
M. Raphaël Gauvain. La théorie des circonstances exceptionnelles permet, pour faire face à un risque grave, de prendre des mesures dérogatoires : l’aménagement du secret médical introduit par l’article 6 est justifié par ces circonstances exceptionnelles. Mais ces dernières ne se confondent pas nécessairement avec l’état d’urgence, comme notre collègue Florent Boudié l’a bien rappelé.
Mme Danièle Obono. Les réponses qui nous sont faites ne font qu’apporter de l’eau à notre moulin. La majorité nous dit que cet outil a vocation à être pérennisé et qu’il sera utile en tout temps et en tout lieu, pour faire face à d’autres pandémies. Nous sommes en train de glisser vers la normalisation de mesures qui devraient rester exceptionnelles. Votre projet apparaît clairement désormais, et il est plus que problématique pour les droits et les libertés de nos concitoyens.
M. Philippe Gosselin. Nous avons besoin de clarté : ce dispositif vise-t-il à lutter contre la propagation du virus, comme on nous l’avait indiqué, et est-ce sa seule finalité ? S’il en a d’autres – la recherche, par exemple –, il faut les inscrire dans la loi, sans quoi elles seront illégales.
Nous avons bien conscience que la pandémie peut se prolonger après la fin de l’état d’urgence, mais nous demandons une clause de revoyure. Il faut que le Parlement soit consulté au sujet de la conservation de ces données, comme il l’est sur la prorogation de l’état d’urgence.
M. Arnaud Viala. Si la lutte contre l’épidémie peut justifier la création d’un tel fichier, en revanche, on ne peut pas cautionner le principe d’une utilisation tous azimuts et sans limite dans le temps.
Trois dates sont importantes : celle de la prolongation de l’état d’urgence, qui a été validée, celle de la création du fichier et celle de la conservation des données. Madame la rapporteure, vous avez dit que cette dernière date serait fixée par décret, mais j’aimerais connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
M. Florent Boudié. S’il y a une résurgence violente du virus au mois de janvier prochain, par exemple, il sera très difficile de justifier auprès des Français notre incapacité à suivre les chaînes de contamination, pour n’avoir pas prolongé la durée d’utilisation des systèmes d’information. Mais j’entends bien vos remarques. C’est pourquoi je vous suggère de travailler, en vue de la séance, à deux objectifs : adapter la durée du dispositif et fixer une clause de revoyure, de sorte que le Parlement puisse se prononcer.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Je suis navrée de ne pas avoir réussi à vous convaincre, chers collègues ! L’épidémie risquant de se prolonger au-delà du 10 juillet, il n’est pas souhaitable de conditionner la continuité du système d’information à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Le bornage d’un an que je vous propose est celui prévu par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi informatique et libertés pour tous les régimes dérogatoires que le législateur pourrait être amené à prendre pour répondre à des circonstances exceptionnelles, ce qui me semble plus adapté que les six mois que vous suggérez, madame Vichnievsky. Attentive, toutefois, à l’expression de l’ensemble des sensibilités, je retravaillerai mon amendement pour la séance publique.
S’agissant des finalités de recherche et de suivi, les personnes concernées pourront s’opposer au traitement de leurs données. Il n’y a pas de finalité cachée ou de manipulation quelconque des données. En outre, leur destruction sera effective au terme de la durée prévue pour leur conservation, sous contrôle de la CNIL, et leur utilité conditionnée à leur stricte nécessité.
Les amendements sont successivement retirés.
La Commission examine l’amendement CL296 de Mme Christine Hennion.
M. Jean-Michel Mis. Pour que nos concitoyens aient confiance dans ce système, il doit être le plus transparent, clair et sûr possible. L’amendement CL296, qui vise à préciser qu’il s’agit de données de santé à caractère personnel et non de données à caractère personnel concernant la santé, n’a rien d’une coquetterie rédactionnelle. Aussi souhaitons-nous que l’hébergement de cette catégorie particulière de données soit conditionné par l’article L.1111-8 du code de la santé publique, qui impose notamment la certification des hébergeurs.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Je vous suggère de retirer cet amendement, ainsi que le CL297 à venir. Je souhaiterais que nous puissions en rediscuter avec le ministre en séance. La rédaction choisie par le Gouvernement, à laquelle a souscrit le Sénat, permet bien, à mon sens, de viser des données de santé qui bénéficieront, en tant que telles, de garanties spécifiques, notamment en termes d’hébergement.
M. Jean-Michel Mis. Les mots ont un sens, et les deux expressions diffèrent. Il me semble essentiel, dans cette matière, que les hébergeurs soient clairement certifiés. Je ne retirerai mes amendements que si vous clarifiez votre engagement.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Je m’engage à regarder précisément la différence entre les deux définitions avant la séance, mais non à vous donner raison.
L’amendement est retiré, de même que l’amendement CL297 de Mme Christine Hennion.
La Commission est saisie de l’amendement CL187 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Erwan Balanant. Il s’agit de retenir le code postal du lieu de résidence de la personne diagnostiquée positive au Covid-19 parmi les données d’identification recensées dans le futur système d’information. Anonymisée, cette information pourrait être communiquée par les ARS aux maires des communes concernées, lesquels pourront agir en conséquence.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Cette précision ne me semble pas relever du domaine de la loi. Il est d’ailleurs prévu par l’assurance maladie qu’au niveau 1 de la collecte d’informations, le professionnel de santé renseigne les nom, prénom, numéro d’inscription au répertoire (NIR), date de naissance, adresse et coordonnées du patient. Par ailleurs, votre formulation me semble trop imprécise. Les maires n’ont pas de missions d’identification ni de suivi sanitaire des personnes concernées. Par conséquent, il faudrait prévoir une nouvelle finalité pour le traitement des données, dont les débats précédents ont suffisamment montré le caractère non prioritaire. Je vous suggère de retirer cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL54 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement vise à garantir l’anonymisation des données. Les Français n’ayant pas le choix de participer ou non au fichier, il faut leur laisser la liberté de garder l’anonymat. Des informations inquiétantes circulent dans la presse. Selon des agences de cybersécurité américaines et britanniques, des pirates sont déjà à l’œuvre pour attaquer des entreprises et des instituts de recherche travaillant sur le Covid-19.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Avis défavorable. Les personnes sont suivies par leur médecin généraliste, un professionnel de santé ou les brigades sanitaires pendant et après leur contamination. Il est donc nécessaire de pouvoir disposer de leur identité et de leurs coordonnées.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL268 de M. Pascal Brindeau.
M. Pascal Brindeau. Il s’agit de circonscrire le nombre de personnes ayant accès aux données de santé.
Nous souhaitons nous assurer que ces données ne pourront circuler que parmi les organismes et personnels habilités. En outre, il faut éviter que des informations ne soient révélées aux cas contacts des personnes infectées, qui ne doivent pas savoir qui les a potentiellement contaminées.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Demande de retrait. Le décret en Conseil d’État, qui permettra le partage des données par le biais des fichiers SIDEP et Contact Covid, sera soumis à l’avis de la CNIL. Votre intention est satisfaite. Quant au caractère contraignant de l’avis, il ne me semble pas indispensable de le prévoir, puisque sa publicité impose implicitement au Gouvernement de le respecter.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL155 de M. Éric Diard.
M. Éric Diard. Beaucoup de questions restent en suspens. Comment les données seront-elles protégées ? Quelles sont les garanties ? Un assuré peut-il consulter les données le concernant ?
L’amendement vise à conditionner l’utilisation des données personnelles à l’avis conforme de la CNIL, afin de nous prémunir contre tout abus.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Je me réfère à mon argumentation précédente pour demander le retrait.
L’amendement est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL168 de M. Stéphane Peu, CL77 de Mme Emmanuelle Ménard, CL354 de M. Paul Molac et CL40 de Mme Marie-France Lorho.
M. Stéphane Peu. Le dispositif proposé est particulièrement invasif en matière de prélèvement des données médicales et personnelles. Nous estimons qu’une telle collecte de données ne peut être réalisée sans consentement, d’où l’amendement CL168.
Mme Emmanuelle Ménard. Nous comprenons la volonté du Gouvernement de créer un système d’information pour lutter contre l’épidémie. Mais ce fichier pose beaucoup de questions en matière de droits et de libertés fondamentaux. Envisager que des données soient collectées sans le consentement des personnes me semble particulièrement dangereux au regard du respect de la vie privée, de la liberté d’aller et venir et de celle de réunion, garanties par la Constitution. L’amendement CL77 tend à garantir ce consentement.
M. Paul Molac. Madame la rapporteure, lors du débat sur votre amendement CL397, vous nous avez dit que les personnes pourront donner leur consentement. Or la rédaction issue du Sénat mentionne très clairement l’absence de consentement des personnes intéressées ! C’est inadmissible, et c’est ce qui motive l’amendement CL354. Ce point conditionnera d’ailleurs mon vote sur le texte.
Mme Emmanuelle Ménard. Il semble particulièrement intrusif de s’immiscer dans la vie des personnes et de consulter leurs données personnelles, sans qu’elles en soient averties. L’amendement CL40 vise à susciter l’adhésion des personnes, au lieu de les astreindre à voir leurs données exploitées sans leur consentement.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Avis défavorable. Vous souhaitez revenir sur l’absence de consentement des personnes concernées, alors que c’est le fondement même du dispositif.
M. Paul Molac. C’est choquant ! Si je suis atteint du Covid-19, je n’aurai rencontré personne…
La Commission rejette successivement les amendements.
Elle examine l’amendement CL247 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de préciser que, faute d’être sollicitées pour leur consentement, les personnes doivent au moins être informées.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Demande de retrait. Une première garantie a été apportée par le Sénat : une application tout à fait différente, comme StopCovid, ne pourra être mise en œuvre sur le fondement de cet article. Par ailleurs, SIDEP constituera un fichier central assez simple dans son architecture, si j’ai bien compris la présentation qui nous en a été faite mardi matin en audition, et Contact Covid sera accessible depuis le site ameli.pro de l’assurance maladie. Enfin, ces systèmes d’information seront prévus par décret en Conseil d’État, après avis de la CNIL, et par conséquent toute utilisation détournée me semble improbable à ce stade.
Mme Emmanuelle Ménard. Madame la rapporteure, il me semble que votre réponse ne concernait pas mon amendement de repli.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Au temps pour moi, madame Ménard ! Ma demande de retrait demeure néanmoins pertinente, puisque, à l’alinéa 5 de l’article, il est prévu de garantir et de préciser les modalités d’exercice du droit d’information notamment.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL206 de M. Sacha Houlié.
M. Sacha Houlié. La rapporteure vient de répondre à mon amendement, qui vise à préciser que le nouveau système d’information sera analogue à ceux utilisés par les organismes d’assurance maladie.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL32 de M. Denis Masséglia.
Mme Laetitia Avia. L’ouverture du fichier à un très grand nombre de personnes interroge sur sa sécurisation et celle des données qu’il contiendra. L’amendement vise à préciser que son accès sera sécurisé et que les risques de détournement seront limités.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Demande de retrait. Il me semble que votre amendement est satisfait par le décret en conseil d’État, pris après avis de la CNIL, qui devra déterminer, pour chaque organisme ou autorité, les personnes ou les services qui pourront accéder aux données collectées ; la durée de cet accès ; les conditions dans lesquelles il sera possible de recourir à des sous-traitants. Par ailleurs, le décret devra également prévoir, comme nous l’a indiqué la présidente de la CNIL, les conditions de conservation et de destruction des données, ainsi que de sécurisation de l’accès à ces dernières.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL207 de M. Sacha Houlié.
M. Sacha Houlié. L’amendement CL207 vise à interdire le complément de rémunération pour la collecte d’informations par les personnels soignants – 2 euros pour un nom et 4 euros si les coordonnées sont précisées. Cela ne me semble pas très éthique, et imposerait une course aux noms contreproductive. L’amendement CL208 à venir, de repli, vise à interdire la rémunération au rendement.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Je comprends votre préoccupation, monsieur Houlié, même si j’ai, pour ma part, été convaincue par les réponses du directeur de la CNAM, qui a justifié ce double mode de rémunération par le temps que prendra le suivi en plusieurs étapes et l’impossibilité de prévoir un forfait, quand certaines personnes auront eu très peu de contacts et d’autres plusieurs dizaines. Par ailleurs, cette rémunération est justifiée par la recherche d’exhaustivité du médecin qui permettra de faire gagner du temps aux brigades sanitaires. Demande de retrait.
M. Sacha Houlié. Pour un malade du Covid-19 en EHPAD, le médecin n’aura pas beaucoup de cas à recenser. En revanche, celui qui verra Sacha Houlié, qui s’est promené dans toute sa circonscription, aura beaucoup de travail… Le forfait de 55 euros assure, à mon sens, une manière de péréquation entre ces deux extrêmes. La rémunération au contact supplémentaire ne me satisfait pas.
M. Philippe Gosselin. Chaque patient contaminé ayant été en contact avec entre vingt et vingt-cinq personnes, qui auront été en contact chacune avec tout autant de personnes, il y aura rapidement des centaines de milliers de personnes à contacter, à diagnostiquer et à tester. Au-delà des réserves de principe, les réserves sont aussi pratiques, puisque nous risquons d’emboliser les cabinets de médecine de ville, malgré le travail des brigades. On constate déjà qu’un certain nombre d’AVC ne sont pas traités comme il le faudrait, tout comme des problèmes cardiaques. Le temps passé au traçage ne se fera-t-il pas au détriment du reste ? On ne mourra pas du Covid-19, mais de beaucoup d’autres choses…
La Commission adopte l’amendement CL207.
En conséquence, l’amendement CL208 de M. Sacha Houlié tombe.
La Commission examine l’amendement CL267 de M. Pascal Brindeau.
M. Pascal Brindeau. Cet amendement vise à s’assurer que les données recueillies dans le système d’information sont strictement nécessaires à la lutte contre la pandémie. En vertu du principe de minimisation posé par le RGPD, elles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Comme l’a indiqué la présidente de la CNIL lors de son audition, le respect de ce principe s’impose au législateur sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la loi puisqu’il est prévu par le règlement européen de protection des données. Demande de retrait.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL156 de M. Éric Diard.
M. Éric Diard. L’article 6 a introduit une dérogation à l’article L.1110-4 mais il importe de préciser que les personnes susceptibles de traiter et de consulter les données personnelles utilisées par le système d’information ne peuvent être que celles qui sont soumises au secret médical, afin de limiter les risques de divulgation d’informations personnelles.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Le Conseil d’État, dans son avis sur le présent article, a souligné « l’impossibilité pour les seuls professionnels médicaux de réaliser l’ensemble des enquêtes nécessaires au dépistage et à l’identification des chaînes de transmission et cas groupés, qui implique la mobilisation de moyens humains très importants. ».
La commission des affaires sociales du Sénat a étendu la liste initialement proposée par le Gouvernement aux agents des services de santé au travail, des établissements sociaux et médico-sociaux et aux équipes de soins primaires constituées autour des médecins généralistes de premier recours.
Enfin, toutes les personnes qui pourront accéder aux données seront soumises au secret professionnel et aux articles 226-13 et 226-16 du code pénal. Avis défavorable.
M. Éric Diard. Parmi les personnes assujetties au respect du secret médical, il y a aussi les infirmiers et les personnels de l’assurance maladie. J’accepte cependant de retirer mon amendement.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Il ne faut pas confondre secret médical et secret professionnel. La différence est importante.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL41 de Mme Marie-France Lorho.
Mme Emmanuelle Ménard. L’immixtion d’organismes extérieurs dans les dossiers médicaux et la maîtrise des données médicales soulève la question de la préservation du secret médical. Cet amendement conditionne la collecte des données à l’accord du médecin.
Sur l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL68 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Si le ministre, l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie ou les agences régionales de santé peuvent être autorisés à adapter le fonctionnement de ce fichier, il convient que ce soit après un avis contraignant et conforme de la CNIL. Notre intention est toujours la même : protéger les données des Français et leurs libertés.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Votre amendement est satisfait : aux termes de l’article 36 du RGPD, les États membres doivent consulter l’autorité de contrôle dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative ou réglementaire portant sur la protection des données personnelles. Demande de retrait.
M. Philippe Gosselin. Oui, mais notre collègue évoque un avis conforme et non une simple consultation.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. La nécessité d’un avis conforme de la CNIL a été introduite par le Sénat, à l’alinéa 13, même si, selon moi, la publicité de cet avis est suffisante pour assurer son respect par le Gouvernement.
M. Philippe Gosselin. L’alinéa 13 prévoit un avis conforme pour le premier système d’information, mais des ambiguïtés subsistent au sujet des données visées à l’alinéa 2.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Cela relève du même décret mais je comprends vos interrogations.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL355 de M. Yannick Favennec Becot.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL78 de Mme Emmanuelle Ménard et CL356 de M. Paul Molac.
Mme Emmanuelle Ménard. Par la destruction des données dans un délai de quarante jours après leur collecte, l’intention de l’amendement CL78 est d’assurer la protection maximale des données médicales personnelles tout en permettant de conserver les informations essentielles pour continuer à lutter efficacement contre le Covid-19.
M. Paul Molac. Selon une recommandation de la présidente de la CNIL, certaines données correspondant à des enquêtes sanitaires achevées devraient être supprimées dans un délai assez bref, et bien avant la fin de l’épidémie. Par l’amendement CL356, nous proposons que leur conservation ne puisse excéder un mois à l’issue de l’enquête sanitaire spécifique aux personnes atteintes par le virus et à celles ayant été en contact avec elles, et a fortiori qu’elle ne soit plus possible une fois le système d’information rendu inopérant.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Avis défavorable. Ces éléments relèvent du décret en Conseil d’État et devront faire l’objet d’un avis de la CNIL.
La Commission rejette successivement les amendements.
Elle est saisie de l’amendement CL359 de M. Paul Molac.
M. Paul Molac. Toujours selon les recommandations de la présidente de la CNIL, le système d’information ne devrait contenir, sous réserve du recueil du consentement du patient, que des données relatives à son identification et des données strictement limitées à son statut virologique ou sérologique au titre du Covid-19 ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique. En vertu de ce principe de minimisation, aucune autre donnée relevant par exemple de la vie sociale de l’individu ou du reste de son dossier médical n’a à figurer dans le système d’information.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL357 de M. Philippe Vigier.
M. Paul Molac. Les médecins sont légitimement attachés au secret médical. Même si des dérogations sont déjà prévues dans la loi, l’Ordre des médecins préconise de sécuriser leur participation au dispositif d’intérêt public, en explicitant dans la loi les modalités des échanges de données à caractère personnel concernant la santé et en indiquant les catégories d’informations qui pourraient être communiquées sans le consentement des personnes intéressées. Nous proposons une limitation aux coordonnées de la personne et à la positivité du test de dépistage.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement
Elle est saisie de l’amendement CL234 de M. Jean-François Eliaou.
M. Jean-François Eliaou. Cet amendement vise à ajouter l’imagerie médicale aux éléments de santé collectés dans le système d’information.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. On voit que vous avez été médecin dans une autre vie : avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CL42 et CL43 de Mme Marie-France Lorho.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL152 de M. Thomas Rudigoz et CL324 de Mme Laurence Vichnievsky.
M. Thomas Rudigoz. Le code de santé publique prévoit déjà que les personnes concernées peuvent avoir accès aux données dont elles font l’objet. L’amendement CL152 tend à préciser qu’elles ont aussi droit de les rectifier, le cas échéant.
Mme Laurence Vichnievsky. Quand bien même le consentement n’aurait pas à être recueilli, il nous semble utile que, pour les personnes atteintes par le virus, le décret en Conseil d’État précise les modalités du recueil du consentement « libre, spécifique, éclairé, univoque », au sens du RGPD. Cela favoriserait leur acceptation de participer au dispositif de traçage des personnes contacts, pour lesquelles le Sénat a apporté des garanties.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Monsieur Rudigoz, votre amendement est en partie satisfait par l’ajout du Sénat qui renvoie ces garanties au décret en Conseil d’État, comme l’a également souligné la présidente de la CNIL lors de son audition par notre commission.
Madame Vichnievsky, ce que vous proposez va à l’encontre de la logique même du dispositif. Demande de retrait.
Mme Laurence Vichnievsky. Je n’ai pas voulu toucher à l’alinéa 1er mais j’estime utile d’introduire cette précision dans le décret en Conseil d’État pour faire en sorte que la personne atteinte participe en connaissance de cause au traçage. Je maintiendrai donc mon amendement.
M. Raphaël Schellenberger. De l’analyse des dispositifs de traçage étrangers est ressorti que nous devrions reprendre certaines de leurs caractéristiques, comme la décentralisation du stockage des données, condition sine qua non de l’acceptabilité du système. Et que constate-t-on ? Ce projet de loi crée un système spécifique, reposant sur un fichier centralisé qui met à mal des notions structurantes de notre droit, telle la liberté du contrôle de ses propres données. Un choix technique donne ainsi lieu à des justifications politiques qui reviennent sur toute l’histoire de notre droit. Ce dont nous discutons aujourd’hui est l’exact inverse de ce que nous avions prévu de faire. Cela me déçoit.
La Commission rejette successivement les amendements.
Elle est saisie de l’amendement CL298 de Mme Christine Hennion.
M. Jean-Michel Mis. Le décret prévu en Conseil d’État doit pouvoir préciser les modalités d’accès aux données. Il s’agit d’assurer la transparence du système, préalable essentiel aux droits d’opposition et de rectification des personnes concernées.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL69 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des recours juridictionnels pourront être exercés.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. La précision est inutile, le recours juridictionnel étant de droit. Demande de retrait.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL390 de Mme Barbara Bessot Ballot.
Elle est saisie de l’amendement CL169 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Vous pouvez considérer cet amendement comme défendu au même titre que mes amendements à venir, madame la présidente.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL240 de M. Jean-François Eliaou.
M. Jean-François Eliaou. Amendement de coordination avec mon amendement précédent relatif à l’imagerie médicale.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL113 de M. Guillaume Chiche et CL44 de Mme Marie-France Lorho.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL361 de M. Yannick Favennec Becot, CL360 de M. Philippe Vigier et CL157 de M. Éric Diard.
M. Paul Molac. L’amendement CL361 précise qu’un suivi médical peut être proposé aux personnes qui le souhaitent après la période d’isolement.
Quant à l’amendement CL360, suivant une préconisation de l’Ordre des médecins, il retire le suivi médical des finalités du système d’information. Les systèmes d’information ont pour objet de lutter contre la pandémie en général, pas d’accompagner chaque malade.
M. Raphaël Schellenberger. L’amendement CL157 est proche du CL360. Il s’agit d’éviter tout biais dans le traitement médical personnalisé.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Avis défavorable, car l’action même des brigades sanitaires pourrait être remise en question.
La Commission rejette successivement les amendements.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement l’amendement CL158 de M. Éric Diard, les amendements CL45 de Mme Marie-France Lorho et CL159 de M. Éric Diard ainsi que l’amendement CL46 de Mme Marie-France Lorho.
La Commission est saisie de l’amendement CL371 de M. Thomas Mesnier.
Mme Laetitia Avia. Lorsque les données recueillies par le système d’information sont agrégées dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques, à une échelle nationale comme locale, nous estimons qu’elles doivent faire l’objet d’une anonymisation afin de protéger les personnes concernées. Cet amendement du groupe La République en marche fait suite aux recommandations de la présidente de la CNIL lors de son audition.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL305 de Mme Sabine Thillaye.
La Commission est saisie de l’amendement CL369 de M. Thomas Mesnier.
Mme Laetitia Avia. Il s’agit d’ajouter une nécessaire précision : « Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées à tout tiers, y compris aux personnes ayant été en contact avec elles, sauf accord exprès de la personne. »
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Ajout pertinent au regard des recommandations de la présidente de la CNIL.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CL242 de M. Jean-François Eliaou.
M. Jean-François Eliaou. Nous souhaitons supprimer l’alinéa 11 introduit par le Sénat, qui précise que le développement de l’application StopCovid est exclu des finalités des systèmes d’information. Cela est source de confusion : il n’en a jamais été question.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Il me semble que votre amendement irait à l’inverse du but que vous recherchez.
M. Sacha Houlié. La précision introduite par le Sénat est tout à fait salutaire. Elle permet de distinguer les systèmes d’information de l’application StopCovid, qui fera peut-être l’objet d’un débat au Parlement.
M. Jean-François Eliaou. La mention de cette application vient comme « un cheveu sur la soupe ». En aucun cas, les informations collectées ne pourraient être utiles à StopCovid.
M. Raphaël Schellenberger. « Cousu deux fois, ça tient mieux » a-t-on coutume de dire en Alsace. Spécifier que ce texte ne concerne pas StopCovid, application autour de laquelle tournent toutes les discussions, ça ne fait pas de mal. Rappelons que nous avons discuté pendant des semaines de ce projet de recueil décentralisé des données pour aboutir à un fichage général centralisé.
M. Jean-François Eliaou. Introduire dans la loi des mentions destinées à apaiser les angoisses des uns et des autres m’avait simplement paru inutile. Je retire mon amendement.
L’amendement CL242 est retiré.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CL47 de Mme Marie-France Lorho, CL10 de Mme Cécile Untermaier et CL170 de M. Stéphane Peu.
Elle examine l’amendement CL245 de M. Jean-François Eliaou.
M. Jean-François Eliaou. Par cohérence avec les dispositions adoptées plus tôt, nous proposons de remplacer, à l’alinéa 12, le mot : « dépistage » par les mots : « cohérents et les services d’imagerie médicale ».
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Avis favorable.
M. Raphaël Schellenberger. Nous faisons une loi bavarde ! Certes, il ne faut oublier aucune des techniques de dépistage, mais si l’on est amené à en dresser la liste, c’est probablement que le texte d’origine est mal écrit. De fait, nous ne pouvons pas exclure que soit découverte, demain, une autre technique de dépistage du Covid-19 que celles qui sont mentionnées à cet article.
La Commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL9 de Mme Cécile Untermaier.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL209 de M. Sacha Houlié et CL160 de M. Éric Diard.
M. Sacha Houlié. La violation du secret médical par les professionnels de santé est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par l’article 226-13 du code pénal. Il ne serait pas compréhensible que les personnes habilitées exceptionnellement à accéder aux données médicales – je pense aux personnels de l’assurance maladie qui auront accès au fichier ou aux membres des brigades – puissent échapper à une telle sanction, applicable aux médecins libéraux susceptibles de collecter des données dans le cadre de la constitution du fichier. Il est donc proposé d’imposer le secret professionnel aux personnes habilitées par le présent projet de loi à avoir accès à ces données et de les assujettir aux mêmes sanctions que les professionnels de santé en cas de violation de celui-ci. Ainsi nous pourrons dissuader les personnes malveillantes de communiquer lesdites données.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Il est proposé, à l’article 6, de déroger au secret médical, mais d’autres garanties lui sont substituées. Le secret professionnel devra être respecté et les sanctions pénales que vous mentionnez s’appliqueront. Par ailleurs, les traitements ne pourront poursuivre d’autres finalités que celles prévues par le présent article et, en cas de manquement, les personnes concernées s’exposeront à des sanctions pénales : cinq ans de prison et 300 000 euros d’amende. Demande de retrait.
M. Sacha Houlié. Je vais maintenir l’amendement, car je ne vois pas à quelle disposition de l’article 6 vous faites référence.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Ces sanctions sont prévues par le droit en vigueur ; il n’est pas besoin de les inscrire dans le texte.
La Commission rejette successivement les amendements.
L’amendement CL70 de Mme Emmanuelle Ménard est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL299 de Mme Christine Hennion.
M. Jean-Michel Mis. La question de la sous-traitance mériterait d’être examinée, mais nous retirons l’amendement, car sa rédaction doit être améliorée d’ici à la séance publique.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’examen de l’amendement CL300 de Mme Christine Hennion.
M. Jean-Michel Mis. Il s’agit de décorréler la durée du système d’information de la durée de conservation des données, laquelle doit être déterminée en fonction des objectifs de la collecte. Il appartiendra au Conseil d’État de définir plus précisément ces règles de conservation.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Vous souhaitez préciser que le décret devra traiter notamment des modalités de conservation des données. Or cela va sans dire. Qui plus est, vous proposez, ce faisant, de supprimer la mention de la durée de l’accès aux données, qui est également un élément très important de l’encadrement de cet accès, comme l’a rappelé la présidente de la CNIL. Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL210 de M. Sacha Houlié.
M. Sacha Houlié. Je vais retirer l’amendement CL210, qui vise à interdire purement et simplement la sous-traitance, au profit du CL211 à venir, qui tend à soumettre les sous-traitants aux obligations de protection des données et aux sanctions prévues en cas de violation desdites obligations.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. J’en demanderai le retrait. Comme l’a indiqué la présidente de la CNIL, les obligations liées à la protection des données et les sanctions prévues en cas de violation de ces obligations seront applicables aux sous-traitants ; c’est en effet la logique même du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Demande de retrait.
L’amendement CL210 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL362 de M. Paul Molac.
M. Paul Molac. Cet amendement reprend une recommandation de la présidente de la CNIL, qui préconise que les sous-traitants soient soumis aux mêmes obligations que les organismes mandataires. Il me semble préférable de prévoir ceinture et bretelles…
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Même avis que sur l’amendement CL210.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL263 de M. Pascal Brindeau.
M. Pascal Brindeau. Par cet amendement, nous proposons que le décret précise les modalités des enquêtes sanitaires ainsi que les critères retenus pour estimer qu’une personne est un « cas-contact » afin, d’une part, que le protocole soit connu et, d’autre part qu’il soit uniforme sur le territoire.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Il n’est pas besoin d’inscrire cette précision dans la loi, puisque ces aspects opérationnels découlent des finalités présentées au présent article et feront l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. Demande de retrait.
La Commission rejette l’amendement.
Sur la demande de la rapporteure, l’amendement CL211 de M. Sacha Houlié est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL287 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’alinéa 15 prévoit l’instauration d’un comité de contrôle et de liaison associant la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l’épidémie. Si ce dernier représente le peuple français et tire sa légitimité d’une élection, la « société civile » est un concept bien trop général et bien trop flou, et la légitimité de tel ou tel de ses représentants sera malheureusement sujette à discussion.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Avis défavorable. Supprimer la mention de la société civile priverait ce comité de son intérêt, puisque le Parlement contrôle et évalue déjà l’action du Gouvernement.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL301 de Mme Christine Hennion.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL171 de M. Stéphane Peu et CL302 de Mme Christine Hennion.
M. Jean-Michel Mis. Il s’agit de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités de mise en œuvre des missions ainsi que la composition du comité de contrôle.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Favorable à l’amendement CL302.
La Commission rejette l’amendement CL171 puis adopte l’amendement CL302.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL364 de M. Yannick Favennec Becot.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL212 de M. Sacha Houlié et CL11 de Mme Cécile Untermaier.
M. Sacha Houlié. Je ne suis pas étonné que Mme Untermaier ait déposé un amendement analogue au mien, puisque je me suis inspiré du dispositif élaboré par Olivier Dussopt dans le cadre de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT).
Il s’agit en effet de renforcer le contrôle du Parlement sur la question spécifique du traitement des données à caractère personnel, en proposant que celui-ci soit informé sans délai des mesures prises par les autorités compétentes, qu’il ait la possibilité de demander communication de toute information utile. Surtout, nous proposons que le Gouvernement adresse au Parlement, chaque trimestre – puisque la durée du système d’information serait d’un an –, un rapport sur l’utilisation de ce système. Qu’une partie du Parlement soit informée dans le cadre du comité de contrôle, c’est bien ; qu’il puisse l’être dans son ensemble, y compris la commission des Lois, qui veille à la protection des libertés fondamentales, c’est mieux.
Mme Cécile Untermaier. Le CL11 a le même objet. La rapporteure pourrait donner un avis favorable à nos deux amendements. Ainsi, nous pourrions proposer un dispositif commun en séance publique.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Demande de retrait. Non seulement le Sénat a introduit dans le texte un comité de contrôle et de liaison, mais une mission de suivi a été créée à l’Assemblée nationale et au Sénat, et la CNIL exerce un contrôle de son côté. Il me semble que cela est suffisant.
M. Sacha Houlié. Je vais maintenir mon amendement. Le périmètre de la mission d’information n’est pas le même que celui de la commission des Lois, qui est spécifiquement compétente en matière de protection des libertés.
M. Raphaël Schellenberger. Je m’inquiète un peu, car plusieurs des amendements de M. Houlié me paraissent intéressants… Celui-là l’est d’autant plus que nous venons d’adopter l’amendement CL302, qui déstabilise la composition du comité de contrôle puisqu’il renvoie la fixation de sa composition au Conseil d’État en se contentant de préciser qu’il doit comprendre au moins deux députés et deux sénateurs. Ainsi, les parlementaires pourraient se trouver en minorité au sein de ce comité qui, dès lors, ne permettrait pas un véritable contrôle parlementaire. Organiser des rendez-vous entre le Gouvernement et le Parlement, qui est tout de même le garant de la protection des libertés, me semble indispensable.
La Commission adopte l’amendement CL212.
En conséquence, l’amendement CL11 tombe
La Commission adopte l’article 6 modifié.
Après l’article 6
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CL328 et CL329 de M. François Pupponi, l’amendement CL366 de M. Jean-Michel Clément, et les amendements CL241 et CL273 de M. François Pupponi.
Article 6 bis : Critères d’élaboration de la carte de classification des départements selon leur état sanitaire
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL327 de M. Yannick Favennec Becot.
Elle adopte l’article 6 bis sans modification.
Article 6 ter : Exonération de frais bancaires des personnes fragiles pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL322 de M. Aurélien Taché.
Elle adopte l’article 6 ter sans modification.
Chapitre III
Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 7 (art. L. 3821-11, L. 3841-2 et L. 3841-3 du code de la santé publique) : Application outre-mer
La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL56 de M. Jean-Hugues Ratenon.
Mme Danièle Obono. Il s’agit d’un amendement d’appel. L’épidémie a aggravé la situation sociale et sanitaire de certains territoires d’outre-mer, au point que les conditions d’accès à l’eau et au logement deviennent préoccupantes. Ces territoires sont, en outre, exposés au risque de voir se développer d’autres épidémies, telles que celle de la dengue, ou au cycle saisonnier d’invasion des sargasses. Or cette situation n’est pas suffisamment prise en compte par le Gouvernement.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Adopter votre amendement reviendrait à abandonner l’outre-mer face à l’épidémie. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL27 de M. Jean-Hugues Ratenon.
Mme Danièle Obono. Par cet amendement, nous réitérons notre proposition d’autoriser le préfet à prendre sans attendre des mesures exceptionnelles pour une durée maximale de quarante-huit heures, le Gouvernement devant se prononcer sur l’opportunité des mesures prises avant l’expiration de ce délai. Nous estimons que les réponses locales pourront ainsi être plus adaptées qu’elles ne le sont actuellement.
Mme Marie Guévenoux, rapporteure. Mon avis n’a pas changé depuis nos débats sur la loi du 23 mars dernier : il ne faut pas faire des préfets ultramarins des superpréfets nantis de pouvoirs gouvernementaux. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL376 de Mme Ericka Bareigts.
Elle adopte l’article 7 sans modification.
Après l’article 7
La Commission examine l’amendement CL88 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. Il faudrait envisager de larges réquisitions de logements pour prévenir et faire cesser les violences intrafamiliales, qui ont considérablement augmenté depuis le début du confinement. Cela permettrait aux victimes d’avoir des lieux où elles seraient mises hors de danger.
Mme Marie Guévenoux, rapporteur. Votre amendement demande la remise d’un rapport au Parlement dans un délai de deux semaines, ce qui est extrêmement court. Par ailleurs, vous savez que la commission des Lois a une jurisprudence hostile aux demandes de rapport. J’émettrai donc un avis défavorable à cet amendement et à tous les autres de même nature.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL117 de M. Patrick Hetzel.
M. Raphaël Schellenberger. Afin de tirer les conclusions de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur les travaux parlementaires, nous proposons de prolonger jusqu’au 30 novembre prochain le délai dont disposent les commissions d’enquête en cours pour déposer leur rapport. Ce serait de bon aloi pour la qualité du contrôle parlementaire, qui est suspendu d’une façon assez invraisemblable pendant l’état d’urgence.
Mme Marie Guévenoux, rapporteur. Je vous suggère de retirer votre amendement. L’interruption du travail des commissions d’enquête a été prise en compte lorsque nous avons adopté la loi du 23 mars dernier. Son article 22 prolonge les délais de huit mois, au maximum jusqu’au 30 septembre prochain. Cela me paraît suffisant, le déconfinement étant en train d’être engagé au Parlement. Nous verrons au mois de juillet si une seconde prolongation de l’état d’urgence sanitaire est nécessaire et s’il faut aller plus loin en matière de délai.
M. Raphaël Schellenberger. Une vraie question se pose : malgré le déconfinement des assemblées, que nous souhaitons ardemment, le travail parlementaire sera ralenti pendant encore de longues semaines et il faudra rattraper du temps, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’action du Gouvernement. J’espère bien que nous n’aurons pas à adopter une nouvelle prolongation de l’état d’urgence en juillet : par conséquent, nous n’aurons pas nécessairement à notre disposition le vecteur législatif que vous avez évoqué.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL23 de M. Vincent Ledoux.
Elle examine en discussion commune les amendements CL144 et CL145 de M. Éric Ciotti et CL198 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Philippe Gosselin. Ces amendements demandent la remise au Parlement d’un rapport sur la gestion du stock et l’acquisition de masques avant le 31 décembre prochain.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements.
Elle est saisie de l’amendement CL95 de M. Éric Coquerel.
Mme Danièle Obono. La gratuité des masques est un enjeu sanitaire mais aussi de justice sociale – des élus et des associations de professionnels de santé l’ont souligné. Il y a une pénurie de masques dits grand public : lorsqu’ils arrivent dans la grande distribution, ils sont aussitôt vendus, dans des circonstances assez problématiques, et on se heurte à un problème d’accessibilité économique pour un certain nombre de concitoyens et concitoyennes. Après l’échec de l’encadrement des prix, sous un plafond dix fois supérieur à ce qu’ils étaient avant la crise, la gratuité serait la solution la plus simple et la plus juste d’un point de vue sanitaire et social.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette également l’amendement CL116 de M. Julien Dive.
Elle est saisie de l’amendement CL146 de M. Éric Ciotti.
M. Philippe Gosselin. Cet amendement demande qu’un rapport soit remis au Parlement avant la fin de l’année sur le nombre de soignants contaminés et sur le nombre d’entre eux qui ont fait l’objet d’un test, afin d’avoir des éléments précis et fiables en la matière.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL96 de M. Alexis Corbière.
Mme Danièle Obono. Cette demande de rapport porte sur la mise à disposition à titre gratuit de tests virologiques ou sérologiques aux personnes qui le souhaiteraient, notamment celles qui poursuivent leur activité professionnelle en « première ligne ». Il y a, en effet, un coût pour celles et ceux qui ne disposent pas d’une mutuelle ou ne sont pas couverts par la sécurité sociale. La gratuité constitue un enjeu sanitaire – il s’agit d’éviter des stratégies de contournement qui pourraient exister si les tests ont un coût pour les personnes – mais aussi de justice sociale.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL86 de M. Alexis Corbière.
Mme Danièle Obono. Nous continuons à proposer, comme nous l’avons déjà fait lors de débats précédents, la prise en charge totale par l’État des frais d’obsèques des personnes décédées du fait du Covid-19. C’est une nécessité malheureusement urgente pour certaines familles. Outre la douleur causée par les décès, les obsèques peuvent représenter des charges financières insupportables. Si cet amendement était rejeté, nous aimerions avoir une justification, et nous le représenterions en séance publique.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL82 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. Un encadrement des prix agricoles et alimentaires est nécessaire. Alors que nous sommes une des premières puissances mondiales, de plus en plus de gens qui arrivaient jusque-là à s’en sortir malgré leurs revenus modestes sont en passe de basculer dans la pauvreté et se tournent vers des distributions alimentaires. C’est la conséquence directe de l’augmentation des prix, le Gouvernement se refusant à les encadrer suffisamment. Nous ne comprenons pas pourquoi, alors qu’il existe une urgence sociale évidente, le Gouvernement ne veut pas utiliser des leviers qui sont nécessaires.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL105 de M. Éric Coquerel.
Mme Danièle Obono. Cet amendement concerne la réquisition du secteur textile, qui serait un moyen de répondre, en partie, aux pénuries actuelles, notamment en matière de masques. Nous trouvons que cet outil n’est pas suffisamment utilisé, et nous n’avons toujours pas obtenu d’explications sur ce point. L’État est à l’origine d’un certain nombre de manquements en ce qui concerne les approvisionnements.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL106 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. Cette nouvelle demande de rapport est relative à la nationalisation de plusieurs entreprises essentielles pour répondre aux nécessités actuelles en matière d’équipement sanitaire – Luxfer, qui fabrique des bouteilles d’oxygène, Famar, qui produit des médicaments, et Peters Surgical, qui construit des respirateurs. Il n’y a eu aucune explication du refus de nationaliser ces entreprises, alors que c’est nécessaire et que les salariés, qui ont un savoir-faire important, sont prêts à se mettre au travail.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL110 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. Nous redéposerons nos amendements, car ces questions mériteraient des réponses du Gouvernement. Ce dernier souhaite que nous lui octroyions des pouvoirs exorbitants mais il n’explique pas, malgré son bilan assez catastrophique jusqu’à présent, pourquoi il n’adopte pas des mesures qui permettraient de répondre à la situation d’urgence que nous vivons.
L’amendement CL110 porte sur la question de la gratuité des transports pour les personnes dont les déplacements entre leur domicile et le lieu d’exercice de leur activité professionnelle sont indispensables pour des activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail. Des inégalités sont apparues dans ce domaine : ce sont essentiellement les catégories B et C et les travailleurs et travailleuses manuels qui sont concernés.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL147 de M. Éric Ciotti.
M. Philippe Gosselin. Comme Mme Obono, nous ne nous laissons pas décourager par la jurisprudence de la commission des Lois au sujet des demandes de rapport. Nous souhaitons en avoir un, avant le 31 décembre, sur la gestion des centres de rétention administrative.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL311 de M. Hervé Saulignac, CL154 de M. Éric Diard et CL336 de M. François Pupponi.
La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport (n° 2905).
([1]) Arrêté du 30 janvier 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l’épidémie et arrivant sur le territoire français et arrêté du 20 février 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l’épidémie : mise en quarantaine pour une durée de 14 jours dans plusieurs centres d’hébergement des personnes ayant résidé à Wuhan.
([2]) Arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus (interdiction de tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5 000 personnes en milieu clos) ; arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus (interdiction de tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 1 000 personnes) ; arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus (interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert).
([3]) L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a en particulier prévu la fermeture au public des salles de spectacles, des centres commerciaux, des restaurants et débits de boisson, des bibliothèques et des musées, interdit les réunions de plus de 100 personnes et suspendu l’accueil au sein des crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à quelques exceptions près, par ailleurs encadrées.
([4]) Considérant 4.
([5]) Sa composition est en partie fixée par la loi puisque son président est désigné par décret du Président de la République et qu’il comprend deux personnalités nommées respectivement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. En revanche, la loi renvoie au décret la nomination d’un certain nombre de personnalités qualifiées.
([6]) Exposé sommaire de l’amendement COM–32 de M. Philippe Bas.
([7]) Étude d’impact sur le présent projet de loi, p. 4.
([8]) Conseil d’État, avis n° 400104 sur le présent projet de loi.
([9]) Rapport n° 416 (2019-2020) de M. Philippe Bas sur le présent projet de loi.
([10]) Ces collectivités sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
([11]) La Commission a demandé l’avis du Gouvernement.
([12]) Décret n° 2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005.
([13]) L’isolement « s’entend de la mise à l’écart de malades ou personnes contaminées ou de bagages, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux affectés de façon à prévenir la propagation de l’infection ou de la contamination ».
([14]) La quarantaine « s’entend de la restriction des activités et/ou de la mise à l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou de la contamination ».
([15]) Ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005.
([16]) Article R. 3115-3-1 du code de la santé publique.
([17]) Il semble également avoir été peu employé, même au cours de la crise sanitaire actuelle. Les arrêtés du ministre de la santé du 30 janvier (NOR : SSAP2003065A) et du 20 février 2020 (NOR : SSAP2005388A) relatifs à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte par l’épidémie de virus Covid-19 ne visent pas l’article L. 3115-10 du code de la santé publique, mais l’article L. 3131-1 du même code qui permet la prescription de toute mesure proportionnée en cas de menace sanitaire grave. Ces textes ordonnaient pourtant le placement en quarantaine de personnes en provenance de Wuhan dans des centres réquisitionnés à cette fin dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Calvados.
([18]) La quarantaine et l’isolement n’impliquent cependant pas une obligation de médication contre le gré de l’intéressé, contrairement aux soins sans consentement. Elles sont donc moins intrusives et pourraient, en conséquence, s’accompagner de moindres garanties des droits et libertés.
([19]) Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mlle Danielle S., cons. n° 16.
([20]) Ibid., cons. n° 25.
([21]) Décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, M. Abdellatif B. et autre, cons. n° 10.
([22]) Article L. 3213-1 du code de la santé publique.
([23]) Article L. 3211-3 du code de la santé publique.
([24]) Article L. 3211-9 du code de la santé publique.
([25]) Article L. 3211-3 du code de la santé publique.
([26]) Article L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le Conseil constitutionnel considère, en effet, que si « l’article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, il n’impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté » (décision n° 2010-71 QPC précitée, cons. n° 20).
([27]) Article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
([28]) Cette justification apparaît obsolète dès lors que l’article 2 vise désormais expressément les personnes provenant de l’étranger, d’outre-mer ou de Corse, ou se rendant dans une collectivité d’outre-mer ou en Corse.
([29]) Ajoutée au projet de loi sur la recommandation du Conseil d’État, cette précision s’inspire directement du régime des soins sans consentement. « À l’instar de ce qui est prévu par exemple en matière d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (article L.3213-1), [le Conseil d’État considère] que la transmission de ce certificat médical est nécessaire pour permettre au préfet d’exercer sa compétence dans le respect des libertés auxquelles la mesure de placement et de maintien en isolement est par elle-même susceptible de porter atteinte, dès lors qu’elle est subordonnée à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée » (avis n° 400104 du 1er mai 2020, point n° 12).
([30]) Conseil d’État, avis n° 400104 du 1er mai 2020, point n° 13.
([31]) Ces modalités figurent à l’article L. 3113-1 du code de la santé publique. Les procédures de transmission proprement dites sont précisées aux articles R. 3113-1 à R. 3113-5 du même code.
([32]) Rapport n° 416 sur le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (2019-2020) de M. Philippe Bas au nom de la commission des Lois du Sénat, 4 mai 2020.
([33]) Conseil constitutionnel, décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, cons. n° 16 : « lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé. »
([34]) Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.
([35]) Article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale.
([36]) Voir, dans le commentaire des dispositions de l’article 3, la définition donnée par l’Organisation mondiale de la santé des notions d’isolement et de quarantaine.
([37]) L’intéressement est un dispositif d’épargne salariale lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Toutes les entreprises peuvent le mettre en place, par voie d’accord avec les salariés. Le bénéficiaire de l’intéressement perçoit une prime dont le montant et les conditions de versement sont fixés par l’accord d’entreprise. Les sommes sont immédiatement disponibles, mais le salarié peut choisir de les placer sur un plan d’épargne salariale ou un compte épargne-temps.
([38]) La participation est un mécanisme de redistribution des bénéfices de l’entreprise aux salariés. Elle est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif est de 50 salariés ou plus. Le salarié bénéficiaire reçoit une prime dont le montant est fixé par l’accord de participation. Il peut demander le versement immédiat des sommes ou leur placement en épargne. Dans ce cas, les sommes sont indisponibles pendant 5 ans. L’accord de participation précise comment les sommes sont placées.
([39]) Ces mesures sont énumérées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code. Elles sont décrites dans le commentaire des articles 1er et 2 du présent projet de loi.
([40]) Article 131-13 du code pénal.
([41]) Article R. 49 du code pénal.
([42]) Article 131-13 du code pénal.
([43]) Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
([44]) La loi prévoit également, en répression de ce délit, les peines complémentaires de travail d’intérêt général et de suspension pour trois ans du permis de conduire.
([45]) Article 17 du code de procédure pénale : « Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14 » parmi lesquels « constater les infractions à la loi pénale ».
([46]) Article 20 du code de procédure pénale : « Les agents de police judiciaire ont pour mission (…) de constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal. »
([47]) Les agents de police judiciaires adjoints sont définis à l’article 21 du code de procédure pénale, dont l’avant-dernier alinéa leur permet uniquement de constater par procès-verbal certaines contraventions aux dispositions du code de la route ainsi que l’outrage sexiste prévu à l’article 621-1 du code pénal.
([48]) Article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.
([49]) Article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
([50]) Article L. 531-1 et L. 541-1 du code de la sécurité intérieure.
([51]) Conseil d’État, avis n° 400104 du 1er mai 2020, point n° 15.
([52]) Les adjoints de sécurité sont des agents contractuels de la police nationale recrutés pour trois ans renouvelables une fois. Ils bénéficient d’une formation aux métiers de la sécurité au contact des fonctionnaires des services actifs.
([53]) Conformément au 1° de l’article L. 3131-15 dans sa rédaction résultant de l’article 2 du projet de loi.
([54]) 8° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
([55]) 10° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
([56]) Le capitaine de navire est officier de police judiciaire, habilité à constater les infractions commises à son bord.
([57]) « Santé publique France », qui correspond à l’agence nationale de santé publique, est un établissement public administratif sous tutelle du ministre chargé de la santé, créé en 2016, dont la mission est d’améliorer et de protéger la santé des populations. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’agence est chargée de surveiller l’évolution de l’épidémie, d’anticiper les différentes mesures à mettre en œuvre et d’agir pour prévenir et limiter la transmission du virus.
([58]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
([59]) L’article L. 1110-4 du code de la santé publique rappelle en effet que toute personne prise en charge pour des motifs de santé « a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. »
([60]) « Les médecins au cœur du circuit de « contact tracing » des patients Covid-19, Ameli, 2 mai 2020.
([61]) Ibid.
([62]) Les professionnels de santé bénéficieraient d’une rémunération spécifique pour la réalisation des consultations au titre du Covid-19 et le renseignement des informations de niveau 1 (relatives aux personnes résidant dans le même domicile). Si les professionnels approfondissent le contact tracing, cette rémunération serait majorée par contact supplémentaire et niveau de précision des informations saisies.
([63]) Ces plateformes seraient composées de personnels médicaux et administratifs relevant des caisses primaires et de l’échelon local du service médical. Elles pourraient être complétées, dans les semaines à venir, par des structures extérieures volontaires composées de professionnels de santé de ville.
([64]) Avis n° 400104 du 1er mai 2020.
([65]) Le Conseil d’État souligne ainsi que « le recours à une loi est nécessaire dès lors que les systèmes d’information dont le législateur autorise la création ou l’adaptation permettront d’organiser le traitement de données en matière de santé sans que les responsables du traitement aient à recueillir au préalable, dans tous les cas, le consentement des personnes intéressées. »
([66]) À ce titre, la CNIL a énoncé plusieurs recommandations encadrant le recours à la sous-traitance dans sa délibération n° 2020-044 du 20 avril 2020 portant avis sur un projet d’arrêté complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
([67]) Délibération précitée. Cette plateforme a été créée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et s’est substituée à l’Institut national des données de santé.
([68]) Article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
([69]) Article L. 312-1-3 du code monétaire et financier.
([70]) Les départements et régions d’outre-mer sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion.
([71]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
([72]) Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
([73]) Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
([74]) Régis Fraisse, « Les collectivités territoriales régies par l’article 74 », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 35, avril 2012.
([75]) 2° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 précitée.
([76]) 1° du I de l’article 21 du statut du 19 mars 1999 précité.
([77]) Article 6-2 du statut du 19 mars 1999 précité.
([78]) 4° de l’article 22 du statut du 19 mars 1999 précité.
([79]) Conseil d’État, avis du 14 mai 2003 n° 368.861.
([80]) L’alinéa 6 de l’article 74 de la Constitution impose la consultation préalable des institutions locales « sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité ».
([81]) https://www.congres.nc/etat-durgence-sanitaire-en-nouvelle-caledonie-la-complementarite-du-national-et-du-local/
([82]) Rapport n° 20-2020 de Mmes Bruant et Sanquer relatif à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet d’ordonnance portant adaptation de l’état d’urgence sanitaire aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, présenté au nom de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l’emploi, 15 avril 2020.
([83]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, considérant n° 18. Le législateur organique a formulé la même réserve à l’article 8 de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. Les contours de cette catégorie de normes, dite des « lois de souveraineté », sont définis restrictivement par la jurisprudence.
([84]) Conseil d’État, 17 mai 2002, M. Hoffer, n° 232359.
([85]) L’applicabilité résulte alors du texte même.
([86]) Article 5 de ladite loi.
([87]) Conseil d’État, avis n° 400104 du 1er mai 2020, point n° 20.