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Textes / Cantines vertueuses

rapport sur la proposition de loi de Mme Clémentine Autain et plusieurs de ses collègues pour des cantines vertueuses (2597). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 26/02/2020 · 9 696 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Parties du document (4)
Sommaire (7)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8 (nouveau)

Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi pour des cantines vertueuses

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

(Supprimé)

L’article L. 131-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le service de restauration scolaire est un service public gratuit. » ;

2° Au début de la première phrase, les mots : « L’inscription à la cantine des écoles primaires » sont remplacés par les mots : « L’accès à la restauration collective des établissements ».

Article 2

L’article L. 533-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public tiennent compte du caractère indispensable de ces repas en prévoyant la gratuité pour tous les usagers des restaurants scolaires. »Le chapitre III du titre III du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 533-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-3. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service qui remplit une mission de service public et sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.

« Les tarifs mentionnés au premier alinéa ne peuvent, y compris lorsqu’une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service.

« Ces tarifs peuvent être fixés selon un barème progressif comprenant au moins trois tranches, dans les conditions suivantes :

« 1° Le barème s’applique au dernier revenu imposable du foyer fiscal auquel est rattaché l’élève, calculé dans les conditions prévues aux articles 193 à 196 bis du code général des impôts ;

« 2° La limite supérieure de la tranche la plus basse inclut les foyers fiscaux dont les revenus, tels que définis au 1° , sont inférieurs ou égaux à 7 800 € ;

« 3° Cette limite est, chaque année, indexée comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

« 4° Le tarif de la première tranche est inférieur ou égal à un. »

Article 3

(Supprimé)

Après le 5° de l’article L. 211-1 du code de l’éducation, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La mise en place de dispositifs de formation initiale et continue destinés à former les acteurs de la restauration collective suivants : les cuisiniers, les gestionnaires, les acheteurs publics et les nutritionnistes.

« Les formations de bifurcation écologique et solidaire dans la restauration collective, mentionnées au présent 6°, intègrent un volet écologique qui sensibilise notamment les acteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la limitation de contenant, en plastique, à l’achat de produits issus de systèmes agricoles respectueux des sols et à l’obligation d’intégrer dans les repas des produits correspondants aux critères définis par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »

Article 4

Le I de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Commentaire [AC1]: AC9 et

sous-amendement AC12

1° Au premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux :

« 70% » et, à la fin, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux :

« 80 % » ;(Supprimé)

2° Le 1° est complété par les mots : « , éventuellement issus de projets alimentaires territoriaux, en favorisant notamment l’approvisionnement en circuits courts et en respectant la saisonnalité des produits ».

Article 5

I. – (Supprimé)

Le chapitre V du titre III du livre III du la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dotation relative au soutien à une restauration scolaire saine et durable

« Art. L. 2335-18. – Il est institué une prime sociale à l’investissement en faveur des communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidité rurale et à la dotation de solidarité urbaine, ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale lorsque deux tiers au moins de leur population habitent dans une commune éligible à ces dotations.

« À compter du 1er janvier 2021, cette dotation forfaitaire annuelle de 15 millions d’euros est établie et partagée proportionnellement aux investissements réalisés par les communes concernées en direction d’une restauration collective respectueuse des engagements détaillés dans la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 résultant des pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »

II (nouveau). – Le Gouvernement remet avant le 1er janvier 2021 au Parlement un rapport relatif au financement par l’État de la mise en place de la tarification sociale des cantines par les collectivités territoriales. Ce rapport dresse la liste des communes et établissements de coopération intercommunale bénéficiaires d’un soutien financier de l’État ainsi que le montant des crédits alloués.

Commentaire [AC2]: AC8

Le rapport évalue l’impact du dispositif sur la tarification des cantines pour les communes ou leurs établissements et l’impact sur la fréquentation des élèves au service de restauration scolaire. Il précise en outre le nombre de demandes des communes ou de leur établissement de coopération intercommunale déclarées prescrites.

Articles 6 et 7

(Supprimés)

I. – La charge résultant des articles 1er et 2 de la présente loi pour l’État est compensée à due concurrence par le rétablissement des articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – La charge résultant des articles 1er et 2 de la présente loi pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, collectivement pour l’État, par le rétablissement des articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

Article 7

I. – La charge résultant des articles 3, 4 et 5 de la présente loi pour l’État est compensée à due concurrence par la création de la taxe mentionnée à l’article L. 253-8-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – La charge résultant des articles 3 et 4 de la présente loi pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création de la taxe mentionnée au même article L. 253-8-3 dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-3. – I. – Il est perçu, au bénéfice de l’État, une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise Commentaire [AC3]: AC10

sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l’article L. 253-1.

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année. »

Article 8 (nouveau)

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaire [AC4]: AC11