Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi visant à promouvoir et démocratiser l’accès aux colonies de vacances.
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I. – Le droit aux vacances est un droit essentiel de l’enfant, participant de l’affirmation de son autonomie et de son émancipation. Les colonies de vacances sont un vecteur essentiel d’apprentissage de la vie en collectifcollective et de laun promoteur de la mixité sociale de la Nation.
II. – Pour l’application des principes énoncés au I, il est créé un Fonds national de solidarité pour le départ en séjours collectifs d’accueil de mineurs.
Ce fond national doit permettre la mise en place d’une aide au départ aux vacances attribuée aux familles, pour des enfants et adolescents mineurs de quatre à dix-sept ans.
Cette aide au départ est versée sous conditions de ressources à toutes les familles ayant des enfants compris dans cette tranche d’âge pour tout séjour collectif d’accueil de mineurs ayant été déclaré et pour lequel une l’autorisation de fonctionnement a été donnée par l’État.
Le montant de cette aide est fixé annuellement par décret.
Article 2
(Supprimé)
I. – Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier général des impôts est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZP. – Il est institué une taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.
« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement mentionnées au premier alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts d’une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.
« Le taux est fixé à 1 % pour les prestations d’une valeur supérieur ou égale à 200 €, 2 % sur les prestations d’une valeur supérieure ou égale à 350 €, 5 % sur les prestations d’une valeur supérieur ou égale à 500 €, 8 % sur les prestations supérieures ou égales à 650 € et 12 % sur les prestations supérieures ou égales à 800 € par nuitée de séjour.
Commentaire [AC1]: AC8
Commentaire [AC2]: AC9
Commentaire [AC3]: AC14
« Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le produit de la taxe introduite au I est affecté au Fonds national de solidarité pour le départ en séjours collectifs d’accueil de mineurs. Son objectif est de permettre aux enfants âgés de 4 à 17 ans d’accéder à un service de départ en colonies de vacances, dont le coût est de 200 € par enfant. Ce coût fait l’objet d’une prise en charge progressive, selon des conditions de ressources.
Les ressources prises en compte sont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d’imposition disponible de la famille de l’enfant.
Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus perçus à l’étranger ne figurant pas sur l’avis d’imposition et les pensions alimentaires effectivement versées et non imposables.
Les points de charges se réfèrent au handicap dont l’enfant peut être atteint, aux charges familiales de sa famille ou aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier.
Le mode de calcul des points de charges ainsi que le barème des plafonds de ressources correspond à celui fixé chaque année par l’arrêté fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire en cours.
La prise en charge du service est de 100 % pour les enfants répondant aux critères des échelons 1 à 7, de 75 % pour les enfants répondant aux critères de l’échelon 0 bis et de 50 % pour les enfants répondant aux critères de l’échelon 0.
Article 3
L’État et les collectivités territoriales veillent à mettre en place les meilleurs moyens pour faciliter et centraliser l’accès aux informations en mettant en place une interface de référence concernant les aides et les offres de colonies de vacances afin de faciliter les départs en vacances des jeunes.Un guichet unique centralisant les informations relatives aux colonies de vacances et aux aides existantes pour faciliter les départs en vacances est créé dans chaque établissement scolaire public et privé sous contrat du premier et du second degrés. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 4
Laes charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi esontst compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commentaire [AC4]: AC15
Commentaire [AC5]: AC21