Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à moderniser
la régulation du marché de l’art.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er A
I. – Le chapitre I
er du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 321-2, le mot :
« opérateurs » est remplacé par le mot : « personnes » ;
1° À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1, le mot : « opérateurs »
est remplacé par les mots : « personnes exerçant l’activité » ;
2° (Supprimé)L’article L. 321-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, le mot : « Seuls » est remplacé par le mot : « Seules » et le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot :
« personnes » ;
b) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par le mot : « elle » ;
– au 1°, le mot : « français » est remplacé par le mot : « française » et le mot : « ressortissant » est remplacé par le mot : « ressortissante » ;
– au 2°, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
c) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par le mot : « elle » ;
– au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;
d) Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II » ;
3° L’article L. 321-5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » et les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;
Commenté [CL1]: Amendement CL21
Commenté [CL2]: Amendement CL22
– à la première phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux mêmes I et II » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
– à la seconde phrase du même second alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes mentionnées auxdits I et II » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités » sont remplacés par les mots :
« personnes mentionnées aux mêmes I et II ne sont pas habilitées » ;
– à la même première phrase, le mot : « ils » est remplacé, deux fois, par le mot : « elles » ;
– à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé, deux fois, par le mot : « elles » ;
– à la seconde phrase du second alinéa, les mots : « opérateurs mentionnés au I de l’article L. 321-4 exerçant à titre individuel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques mentionnées au I de l’article L. 321-4 » et les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II du même article L. 321-4 » ;
c) (Supprimé)À la première phrase du III, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné au même »
sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II de l’ » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 321-6, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;
5° L’article L. 321-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;
– à la seconde phrase, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
Commenté [CL3]: Amendement CL23
Commenté [CL4]: Amendement CL24
Commenté [CL5]: Amendement CL24
Commenté [CL6]: Amendement CL25
Commenté [CL7]: Amendement CL26
b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;
6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-9, les mots :
« l’opérateur de ventes volontaires » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux I ou II du même article L. 321-4 » ;
7° L’article L. 321-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « opérateurs mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » et le mot :
« ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;
8° L’article L. 321-12 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une personne mentionnée aux mêmes I ou II de l’article L. 321-4… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 » et le mot :
« autorisé » est remplacé par le mot : « autorisée » ;
– à la seconde phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ;
– à la seconde phrase, les mots : « l’opérateur est le » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux mêmes I ou II est la » ;
9° Le début de l’article L. 321-13 est ainsi rédigé : « Une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4… (le reste sans changement). » ;
10° L’article L. 321-14 est ainsi modifié :
Commenté [CL8]: Amendement CL27
Commenté [CL9]: Amendement CL28
Commenté [CL10]: Amendement CL28
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » et le mot :
« ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne » ;
11° Au 1° du I de l’article L. 321-15, les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 321-17, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 321-29 est ainsi modifié :
Au premier alinéa de l’article L. 321-29, a) Lles mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de » ;
b) (nouveau) Les mots : « , les huissiers de justice et les notaires »
sont remplacés par les mots : « et les huissiers de justice » ;
c) (nouveau) À compter du 1er juillet 2026, les mots : « et les huissiers de justice » sont supprimés ;
14° Au second alinéa de l’article L. 321-32, les mots : « un opérateur mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I et ou II de » ;
15° À la seconde phrase des premier et second alinéas de l’article L. 321-36, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et à l’article » ;
16° L’article L. 321-37 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I ou II de » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Néanmoins, les associés d’une maison de vente mentionnée au II de l’article L. 321-4 personne morale
Commenté [CL11]: Amendement CL29
Commenté [CL12]: Amendement CL30
Commenté [CL13]: Amendement CL22
mentionnée au II du même article L. 321-4 peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre personnes mentionnées aux mêmes I et II dudit article L. 321-4 à raison de leur activité. »
I bis (nouveau). – L’article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I, les mots : « l’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée » et le mot :
« habilité » est remplacé par le mot : « habilitée » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots « la personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée » ;
b) Au dernier alinéa, au début, les mots : « L’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots : « La personne mentionnée »
et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée ».
I ter (nouveau). – Le 14° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 14° Les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du code de commerce ; ».
II. – (Non modifié) À la fin du 2° de l’article 313-6 du code pénal, les mots : « un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée aux I au II de l’article L. 321-4 du code de commerce ».
III. – (Non modifié) Après les mots : « ou des », la fin de l’article 871 du code général des impôts est ainsi rédigée : « personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du code de commerce. »
IV. – (Non modifié) Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les mots : « d’opérateur » sont supprimés.
Commenté [CL14]: Amendement CL31 rect.
Article 1er B (nouveau)
Après l’article L. 321-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-1. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes mentionnées à l’article L. 321-4.
« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 321-38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. »
Article 1er
I. – La sous-section 2 de lLa section 1 du chapitre I er du titre II du
livre III du code de commerce est ainsi rédigée modifiée :
1° La sous-section 2 est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Le Conseil des maisons de vente
« Art. L. 321-18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”.
« Le Conseil des maisons de vente, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :
« 1° D’observer l’économie du secteur des enchères publiques des enchères ;
« 2° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;
« 3° De soutenir et de promouvoir l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l’intérêt collectif de la profession ;
« 4° D’informer, d’une part, les professionnels exerçant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, d’autre part, le public sur la réglementation applicable ;
Commenté [CL15]: Amendement CL32
Commenté [CL16]: Amendement CL48
Commenté [CL17]: Amendement CL33
Commenté [CL18]: Amendement CL34
« 5° D’assurer l’organisation de la formation en vue de l’obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
« 6° D’enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux mêmes I et II et d’établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdites personnes ;
« 7° D’enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;
« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
« 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321-4, soumis à l’approbation du ministre de la justice et rendu publicD’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du présent code, un recueil des obligations déontologiques applicables à ces personnes ainsi qu’aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-9, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ;
« 9° bis (nouveau) De déterminer les modalités d’accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 321-4-1 ;
« 10° à 13° (Supprimés) De vérifier le respect par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du présent code de leurs obligations prévues au chapitre I
er du titre VI du livre V du code monétaire
et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer ou en recueillant sur place tout document ou renseignement nécessaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du présent code ;
« 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ;
Commenté [CL19]: Amendement CL34
Commenté [CL20]: Amendement CL36
Commenté [CL21]: Amendement CL37
« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321-23, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321-9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant au sujet de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Le Conseil des maisons de vente est composé d’un collège, d’une commission des sanctions et d’une commission d’instruction. Les fonctions de membre du collège, de membre de la commission des sanctions et de membre de la commission d’instruction sont incompatibles.
« Art. L. 321-19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.
« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 321-20 (nouveau). – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de
Commenté [CL22]: Amendement CL38
Commenté [CL23]: Amendement CL39
Commenté [CL24]: Amendement CL40
Commenté [CL25]: Amendement CL38
Commenté [CL26]: Amendement CL41
marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes.
« Art. L. 321-2021. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend onze membres, à raison de :
« 1° Six représentants des professionnels élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l’article L. 321-4 dont :
« a) Trois personnalités exerçant en dans la région d’Île-de-France ;
« b) Trois personnalités exerçant en dehors de l’la région d’Île-de-France ;
« 2° Trois personnalités qualifiées nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture ;
« 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
« La durée du mandat des membres du conseil est fixéeLe mandat des membres du conseil est fixé à quatre ans, renouvelable une fois.
« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice, parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent article, sur proposition des membres du conseil, parmi ceux-ci, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° (nouveau) Sont ajoutées des sous-sections 3 et 4 ainsi rédigées :
Commenté [CL27]: Amendement CL42
Commenté [CL28]: Amendement CL42
Commenté [CL29]: Amendement CL43
Commenté [CL30]: Amendement CL44
Commenté [CL31]: Amendement CL45
Commenté [CL32]: Amendement CL45
Commenté [CL33]: Amendement CL41
Commenté [CL34]: Amendement CL46
Commenté [CL35]: Amendement CL47
« Sous-section 3
« De la discipline
« Art. L. 321-22. – Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321-4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321-5 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne mentionnée à l’article L. 321-4 est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
« Tout manquement aux obligations prévues aux sections 3 à 6 du chapitre I
er du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561-37 du même code.
« Art. L. 321-22-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321-4 sont :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger de telles ventes.
« Les sanctions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, au Conseil des maisons de vente.
« L’interdiction entraîne, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive au Conseil des maisons de vente.
« Ces sanctions peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant affichage de la décision prononcée ou
diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
« Ces sanctions peuvent également être prononcées à l’encontre d’une personne occupant un poste de direction au sein d’une maison de vente mentionnée au II de l’article L. 321-4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable.
« Art. L. 321-22-2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 321-4 et les personnes ayant qualité pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en tant qu’elles réalisent ces ventes ou les ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321-5 sont poursuivies disciplinairement devant le tribunal judiciaire de Paris.
« Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321-4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées application de l’article L. 321-5 fait l’objet, avant toute poursuite disciplinaire, d’une médiation préalable obligatoire, confiée aux commissaires du Gouvernement nommés au sein du Conseil des maisons de vente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« En cas d’échec de la médiation ou en cas de silence gardé pendant deux mois par le Conseil des maisons de vente à la demande de médiation obligatoire, l’action disciplinaire peut être exercée par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui-ci ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par une personne mentionnée à l’article L. 321-4.
« Le procureur de la République saisi, avant toute médiation, de faits relatifs à la discipline d’une personne mentionnée au même article L. 321-4 transmet le dossier au commissaire du Gouvernement compétent du Conseil des maisons de vente sauf s’il estime que le refus de médiation est justifié par un motif légitime ou que les faits revêtent une particulière gravité justifiant des poursuites.
« Toutefois, lorsque la nature des faits rend impossible toute médiation préalable, le commissaire du Gouvernement peut saisir directement le tribunal judiciaire de Paris, le cas échéant en référé.
« Lorsqu’ils n’ont pas exercé eux-mêmes l’action disciplinaire, le président du Conseil des maisons de vente ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance.
« Dans tous les cas, ils peuvent demander l’allocation de dommages et intérêts.
« Art. L. 321-22-3. – Toute personne intéressée mentionnée à l’article L. 321-4 qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut être provisoirement suspendue de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« En cas d’urgence ou pour un motif tiré d’une atteinte à l’ordre public, la suspension provisoire peut être prononcée avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires.
« La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à la requête soit du procureur de la République, soit du commissaire du Gouvernement, soit du président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui-ci.
« Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, la suspension provisoire est prononcée par le président du conseil agissant au nom de celui-ci.
« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président du conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.
« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.
« Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.
« Le tribunal judiciaire de Paris peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.
« La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit dans le cas
prévu au deuxième alinéa si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée.
« Sous-section 4
« Des voies de recours
« Art. L. 321-23. – Les décisions rendues par le président du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le recours n’est pas suspensif.
« Les décisions du tribunal judiciaire de Paris peuvent être déférées à la cour d’appel de Paris par le procureur de la République, par le commissaire du Gouvernement ou par la personne intéressée mentionnée à l’article L. 321-4.
« L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages et intérêts. »
« Art. L. 321-21. – La commission des sanctions comprend trois membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 321-22. – La commission d’instruction comprend deux membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
« 2° Une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
« En cas d’empêchement provisoire ou de déport d’un membre de la commission d’instruction, un remplaçant est nommé dans les mêmes formes.
« La commission d’instruction instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 à l’occasion de l’exercice de leur profession. Elle est saisie par le président du Conseil des maisons de vente de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction. Elle engage les poursuites devant la commission des sanctions.
« Elle peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.
« En cas de désaccord entre les membres de la commission d’instruction, le membre mentionné au 1° du présent article exerce seul, au nom de la commission d’instruction, les attributions dévolues à cette dernière.
« Art. L. 321-23. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321-9 et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
« La commission des sanctions statue par décision motivée sur la saisine de la commission d’instruction. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à
diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
« Aucun membre de la commission des sanctions ou de la commission d’instruction ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à :
« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;
« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne mentionnée au même II ou de diriger des ventes.
« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent I, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321-4 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la
sanction ne peut excéder 50 000 €, portés à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.
« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce.
« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321-4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable.
« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre I
er du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561-36-3 du même code.
« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de celles-ci, qui sont tenues solidairement à leur paiement.
« III. – En cas d’urgence, le président de la commission des sanctions peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 de ventes volontaires ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont elle serait l’auteur.
« À titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président de la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
« Le président de la commission des sanctions informe celle-ci sans délai des décisions prises en application du présent III.
« Art. L. 321-23-1. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la commission des sanctions ou son président sont portés devant la cour d’appel de Paris. »
II. – Le chapitre I
er du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux 4° du I, au 5° du II et à la fin du IV de l’article L. 321-4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 321-7, au IV de l’article L. 321-15, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 321-24 et au second alinéa de l’article L. 321-28, au second alinéa de l’article L. 321-28 ainsi qu’au 4° et à la fin du 7° de l’article L. 321-38, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;
1° bis À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-28, la référence : « de l’article L. 321-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321-22 à L. 321-22-3 »À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-28, la référence : « L. 321-22 »
est remplacée par la référence : « L. 321-23 » ;
2° L’article L. 321-38 est ainsi rédigé :Au 6° de l’article L. 321-38, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 10° ».
« Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
III. – (Supprimé)Le 11° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 11° Dans les conditions définies au chapitre I er du titre II du livre III
du code de commerce pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 du même code ; ».
IV. – Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où
Commenté [CL36]: Amendement CL48
Commenté [CL37]: Amendement CL49
Commenté [CL38]: Amendement CL48
Commenté [CL39]: Amendement CL49
Commenté [CL40]: Amendement CL37
leur mandat expirerait avant celle-ci. Jusqu’à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi.
À la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.
À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées devant la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.
V (nouveau). – Le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.
Article 1er bis
(Non modifié)
Le I de l’article 764 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 du code de commerce. »
Article 2
I. – L’article L. 321-4 du code de commerce est ainsi modifié :Au III de l’article L. 321-4 du code de commerce, les mots : « de ventes volontaires » sont supprimés.
1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « , y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : « , les personnes physiques ou morales » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur » ;
3° (nouveau) Le II est ainsi modifié :
Commenté [CL41]: Amendement CL50
Commenté [CL42]: Amendement CL48
Commenté [CL43]: Amendement CL51
a) Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;
b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot :
« constituée » ;
4° Le III est abrogé ;
5° (nouveau) Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots :
« personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou »
est remplacé par le mot : « et ».
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 3
(Non modifié)
Le titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 320-1 est ainsi rédigé :
« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321-1 est supprimé.
Article 4
Après le deuxième alinéa de l’article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 321-4 du code de commerce. »
L’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifié :
Commenté [CL44]: Amendement CL52 rect.
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Procéder aux ventes forcées de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants ; »
2° Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Procéder aux ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits ou autorisés par décision de justice, autres que celles mentionnées au 2° du I, et faire les inventaires et prisées correspondants ; ».
Article 5
I. – (Non modifié) Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. – Dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire de justice, les notaires peuvent organiser et réaliser des ventes relevant de l’activité de ventes volontaires mentionnée à l’article L. 321-4 du code de commerce, ainsi que les inventaires et prisées correspondants, dans les conditions de qualification requises au même article L. 321-4.
« Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre I er du
titre II du livre III du même code, au sein de sociétés régies par le livre II dudit code, distinctes de leur office. L’objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu’ils organisent.
« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les notaires exerçant parallèlement une activité de ventes volontaires. »
II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 321-2 du code de commerce est supprimé.
II bis. – Après les mots : « conditions de », la fin de l’article L. 920-1-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « qualification requises en application de à l’article L. 321-4. »
Commenté [CL45]: Amendement CL53
Commenté [CL46]: Amendement CL54
III. – La seconde phrase duLe II de l’article 4 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogésupprimée.
IV. – (Non modifié) Le I de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.
V. – (Non modifié) Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
VI. – Les notaires et les commissaires de justice qui, avant le 1er juillet 2022, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés satisfaire aux conditions de qualification prévues au 3° du I de l’article L. 321-4 du code de commerce.
Article 6
Le III de l’article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III. – En dehors du cas prévu à l’article L. 321-9, une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir, préalablement à l’établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. »
Article 7
(Non modifié)
L’article L. 321-10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. »
Commenté [CL47]: Amendement CL55
Commenté [CL48]: Amendement CL55
Commenté [CL49]: Amendement CL56
Commenté [CL50]: Amendement CL57
Commenté [CL51]: Amendement CL57
Article 8
(Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article L. 321-14 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. »
Article 9
Après la section 2 du chapitre I
er du titre II du livre III du code de
commerce, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De l’accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen
« Art. L. 321-28-1. – I. – Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l’activité en France ;
« 3° L’activité professionnelle pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité demandée peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l’activité professionnelle pour
Commenté [CL52]: Amendement CL58
l’exercice de laquelle un accès est sollicité demandée peut ou ne peut pas non être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine.
« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer.Le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ de l’activité professionnelle demandée.
« III. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
« IV. – La décision qui accorde l’accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.
« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l’État d’origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d’un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »
Commenté [CL53]: Amendement CL58
Commenté [CL54]: Amendement CL59
Commenté [CL55]: Amendement CL60
Commenté [CL56]: Amendement CL61