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Textes / Protection et promotion des langues régionales

rapport sur la proposition de loi de M. Paul Molac et plusieurs de ses collègues relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (2548). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 05/02/2020 · 6 223 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (5 pages)

Parties du document (4)
Sommaire (9)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. TITRE II — ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. TITRE III — SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET
  9. Article 8

Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales

(Première lecture)

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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

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TITRE IER

PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES

Article 1er

Conformément à l’article 75-1 de la Constitution qui reconnaît que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, l’État et les collectivités territoriales concourent à leur enseignement, à leur protection, à leur diffusion et à leur promotion.

La conservation et la connaissance des langues régionales sont d’intérêt général, contribuant au dialogue des cultures et à la richesse du patrimoine français. L’État doit s’engager, en lien avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, à développer des partenariats pour soutenir les structures valorisant les langues régionales autour d’objectifs prioritaires.

Le second alinéa de l’article L. 1 du code du patrimoine est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La conservation et la connaissance du patrimoine immatériel sont d’intérêt général. L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de la langue française et des langues régionales qui sont une partie essentielle de ce patrimoine. »

Article 2

Après le mot : « art », la fin du 5° de l’article L. 111-1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »

TITRE II ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Articles 3 à 7

(Supprimés)

Commentaire [CAC1]: AC6

La section 4 du chapitre II du titre I

er du livre III du code de

l’éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-2. - Sans préjudice de l’article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »

Article 4

Le 2° de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par les mots : « , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement ».

Article 5

Après l’article L. 151-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 151-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-4-1. – Les établissements d’enseignement général du premier degré privés peuvent obtenir des communes ou de leurs groupements, des locaux et une subvention d’investissement.

« Afin de pouvoir bénéficier de ces subventions et de ces locaux, dont la décision d’attribution correspond aux communes ou à leurs groupements, ces établissements :

« 1° Dispensent un enseignement à caractère laïc ;

« 2° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;

« 3° Garantissent l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;

« 4° Dispensent un enseignement gratuit ;

« 5° Et dispensent un enseignement qui respecte les programmes nationaux.

« L’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. »

Article 6

Après l’article L. 151-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 151-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-4-2. – Les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des départements ou des régions, des locaux et une subvention d’investissement, s’ils :

« 1° Dispensent un enseignement à caractère laïc ;

« 2° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;

« 3° Garantissent l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;

« 4° Dispensent un enseignement gratuit ;

« 5° Et dispensent un enseignement qui respecte les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.

« L’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. »

Article 7

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 212-8, après le mot : « enseignement » il est inséré, par deux fois, le mot :

« bilingue » ;

2° L’article L. 442-5-1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après le mot : « enseignement », il est inséré le mot : « bilingue » ;

b) Au septième alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« enseignement », il est inséré le mot : « bilingue ».

TITRE III SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET

SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS

LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

Article 8

Sur proposition des régions, de la collectivité de Corse ou des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, par voie conventionnelle ou contractuelle, lLes services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

Articles 9 et 10

(Supprimés)

Commentaire [CAC2]: AC10