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Textes / Statut de citoyen sauveteur

rapport sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à encourager la participation des citoyens aux premiers secours (n°2363). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 29/01/2020 · 9 134 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (12)
  1. Article 1er
  2. TITRE II — MIEUX SENSIBILISER LES CITOYENS
  3. CHAPITRE I — ER
  4. Article 5 bis
  5. CHAPITRE II — (Division Suppression maintenue de la division et de l’intitulé supprimés) Article 6
  6. TITRE III — CLARIFIER L’ORGANISATION DES SENSIBILISATIONS ET
  7. Article 7
  8. Article 9
  9. TITRE IV — RENFORCER LES PEINES EN CAS DE VOL
  10. Article 11
  11. TITRE V — ÉVALUER LA MISE EN ŒUVRE [CL14](DIVISION ET INTITULE
  12. Article 12 bis

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent[CL1] encourager la participation des citoyens

aux premiers secours.

(Deuxième lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

TITRE IER

LE STATUT DE CITOYEN SAUVETEUR[CL2]CONDITIONS

D’INTERVENTION ET RESPONSABILITE DU SAUVETEUR

OCCASIONNEL ET BENEVOLE

Article 1er

I. – L’article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° (Supprimé)

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public[CL3] spontanée et volontaire à une personne en situation de péril grave et imminent est un sauveteur occasionnel et bénévole qui a la qualité de collaborateur occasionnel et bénévole du service public.

« Le citoyen sauveteur effectue, jusqu’à l’arrivée des services de secours, les gestes de premiers secours par, le cas échéant, la mise en œuvre de compressions thoraciques, associées ou non à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe.[CL4]

« Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal s’apprécient, pour le citoyen sauveteur[CL5] sauveteur occasionnel et bénévole, au regard notamment de l’urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention.

« Lorsqu’il résulte un préjudice du fait de son intervention, le citoyen sauveteur[CL6] sauveteur occasionnel et bénévole est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de[CL7] faute lourde ou intentionnelle de sa part. »

II. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots :

« mentionnées au troisième alinéa de » ;

2° Les mots : « sont appréciées » sont remplacés par les mots :

« s’apprécient ».

TITRE II MIEUX SENSIBILISER LES CITOYENS

AUX GESTES QUI SAUVENT

CHAPITRE I ER

(Division Suppression maintenue de la division et de l’intitulé supprimés) Articles 2,

L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-13-1. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes de premier secours.

« Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degrés. Il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l’entrée dans le second degré.

« Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées conformément à l’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. »[CL8] Articles 2 bis, et 3

(Suppression maintenue)

et Article 4

(Supprimés)Après l’article L. 1237-9 du code du travail, il est inséré un article L. 1237-9-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1237-9-1. – Les salariés bénéficient d’une sensibilisation à lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.

« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »[CL9] Article 5

(Non modifié)

L’article L. 211-3 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La formation des arbitres et juges intègre une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »

Article 5 bis

(Suppression maintenueimé)

CHAPITRE II (Division Suppression maintenue de la division et de l’intitulé supprimés) Article 6

(Supprimé)Il est institué une journée nationale de lutte contre l’arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent.

Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret.[CL10] 

TITRE III CLARIFIER L’ORGANISATION DES SENSIBILISATIONS ET

FORMATIONS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

Article 7

(Non modifié)

I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 725-3 est supprimé ;

2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

« CHAPITRE I

ER

« Autorisations de prestation de formation aux premiers secours « Art. L. 726-1. – Les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725-1.

« CHAPITRE II

« Enseignement à la pratique des premiers secours « Art. L. 726-2. – Les titulaires d’une formation initiale aux premiers secours qui participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositifs prévisionnels de secours ou qui assurent une mission d’enseignement aux premiers secours bénéficient d’une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences. »

II. – (Non modifié)

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Article 9

Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1, la référence : « les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi [CL11]n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les motsest remplacée par la référence[CL12] : « dans leur version en vigueur à la date de publication de la loi n° du visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent[CL13] encourager la participation des citoyens aux premiers secours » ;

2° Après le 2° des articles L. 765-1 et L. 766-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ; »

3° Après le 1° de l’article L. 767-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ; ».

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TITRE IV RENFORCER LES PEINES EN CAS DE VOL

OU DE DÉGRADATION D’UN DÉFIBRILLATEUR

Article 11

(Non modifié)

I. – Après le 11° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu’il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours. »

II. – Après le 8° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours. »

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TITRE V ÉVALUER LA MISE EN ŒUVRE [CL14](DIVISION ET INTITULE

SUPPRIMES)

Article 12 bis

(Supprimé)Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant les indicateurs suivants :

1° Le nombre de personnes victimes d’un arrêt cardiaque extrahospitalier sur le territoire national ;

2° Le nombre de massages cardiaques externes pratiqués par des témoins ;

3° Le nombre d’utilisation de défibrillateurs automatiques externes par des témoins ;

4° Le nombre d’interventions des services de secours à la suite d’un arrêt cardiaque ;

5° Le taux de survie à l’arrivée à l’hôpital et le taux de survie à trente jours ;

6° Le nombre de défibrillateurs automatiques externes en service sur le territoire national ;

7° Le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent chaque année, par type de formation, en précisant notamment le nombre d’élèves de troisième ayant suivi la formation « prévention et secours civiques » de niveau 1.[CL15]

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