Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises.
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, après le mot : « marins, », sont insérés les mots : « les sons et odeurs qui les caractérisent, ».
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’entend également du patrimoine sensoriel des campagnes régi par le titre VI du livre VI du présent code. » ;
2° Le livre VI est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et qualité architecturale » sont remplacés par les mots : « , qualité architecturale et patrimoine sensoriel des campagnes » ;
b) Il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« PATRIMOINE SENSORIEL DES CAMPAGNES
« Art. L. 660-1. – Les émissions sonores et olfactives des espaces et milieux naturels terrestres et marins, des sites, aménagés ou non, ainsi que des êtres vivants qui présentent au regard de la ruralité un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent à tout moment faire l’objet d’une inscription au titre du patrimoine sensoriel des campagnes, par décision de l’autorité administrative.
« Art. L. 660-2. – L’inscription au titre du patrimoine sensoriel des campagnes est effectuée d’office par l’autorité administrative ou sur demande de la commission prévue à l’article L. 660-3 ou sur demande de toute personne qui justifie d’un intérêt à le faire.
« L’inscription est prononcée après que l’autorité administrative a recueilli l’avis de la commission prévue à l’article L. 660-3, sauf dans le cas où la demande émane de cette commission.
« Art. L. 660-3. – La commission départementale du patrimoine sensoriel des campagnes comprend des personnes titulaires d’un mandat électif local ou national, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la Commentaire [CAC1]: AC2
connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine sensoriel des campagnes ainsi que des personnalités qualifiées.
« La commission peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine sensoriel des campagnes.
« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région.
« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission.
« Art. L. 660-4. – Les nuisances sonores ou olfactives relevant des émissions inscrites sur le fondement de l’article L. 660-1 ne peuvent être considérées comme des troubles anormaux de voisinage. »
Article 1er bis (nouveau)
I. – Les services régionaux de l’inventaire général du patrimoine culturel, par leurs missions de recherche et d’expertise au service des collectivités locales, de l’État et des particuliers, contribuent, dans toutes les composantes du patrimoine, à étudier et qualifier l’identité culturelle des territoires.
II. – Dans les territoires ruraux, les inventaires menés contribuent à connaître et faire connaître la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d’expressions et d’usages, les activités, pratiques et savoir-faire agricoles associés.
III. – Les données documentaires ainsi constituées à des fins de connaissance, de valorisation et d’aménagement du territoire enrichissent la connaissance du patrimoine culturel en général et sont susceptibles de concourir à l’élaboration des documents d’urbanisme.
Article 1er ter (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’introduire dans le code civil le principe de la Commentaire [CAC2]: AC3
responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d’appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l’environnement.
Article 2
(Supprimé)
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commentaire [CAC3]: AC4