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Textes / Loi de finances 2020

rapport Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2020.

Rapport · 11/12/2019 · 1 454 731 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

– le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;– le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;« L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.
« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.
« Pour l’application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;« Pour l’application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;
4° L’article 286 quater est ainsi modifié :4° L’article 286 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.« I. – 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.
« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ;« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ;
b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
5° L’article 289 B est ainsi modifié :5° L’article 289 B est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Le 6° du II est ainsi rétabli :b) Le 6° du II est ainsi rétabli :
« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »
II. – Le I s’applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.II. – (Non modifié)
Article 10 bis (nouveau)
La seconde phrase du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; ».
Article 10 ter (nouveau)
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;
3° Après le mot : « thermique », sont insérés les mots : « des énergies marines renouvelables, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 10 quater (nouveau)
Les A et G de l’article 278-0 bis du code général des impôts sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.
« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».
Article 10 quinquies (nouveau)
I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b bis est ainsi rédigé :
« b bis. Les loteries foraines mentionnées à l’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ; »
2° Le b ter est abrogé ;
3° Le b nonies est ainsi rédigé :
« b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
« Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; ».
II. – L’article L. 421-2 du code du tourisme est abrogé.
Article 10 sexies (nouveau)
I. – Au début du deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d’éléments d’information faites par les agences de presse. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 11 bis A (nouveau)
I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :
« Art. 39 decies E. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent :
« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;
« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien-être et à la santé des animaux ;
« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent I éligibles à la déduction.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2023.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 bis B (nouveau)
L’article 75-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A, ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;
2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
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Article 12Article 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 115 quinquies est ainsi modifié :1° L’article 115 quinquies est ainsi modifié :
a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. » ;« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. » ;
b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;
2° L’article 119 quinquies est ainsi modifié :2° L’article 119 quinquies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;– au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;
– après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;– après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;
– les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;– les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »« 1° Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »
c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;
d) À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;d) À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;
3° Au chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :3° Au chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :
« Section I« Section I
« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
« Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :« Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
« 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.« 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.
« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours.« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours.
« II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report.« II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report.
« L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.« L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.« III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.
« IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.« IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.
« Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.« Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.
« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Cette mise en demeure indique que son non-respect entraine la fin du report d’imposition en application du 3° du V.« Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non-respect des obligations déclaratives à l’issue de cette mise en demeure entraîne la fin du report d’imposition en application du 3° du V.
« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l’application d’une amende de 1 500 € due par le bénéficiaire.« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l’application d’une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.
« V. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au II lorsque :« V. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au II lorsque :
« 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;« 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;
« 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l’engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.« 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l’engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.
« En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ;« En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ;
« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.
« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.
« L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;« L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;
4° à 8° (Supprimés)4° à 8° (Supprimés)
II. – (Supprimé)II. – (Supprimé)
III. – A. – Les 1° à 3° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.III. – A. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
B et C. – (Supprimés)B et C. – (Supprimés)
Article 12 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. »
B. – L’article 39 duodecies est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12. Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu au présent article s’applique aux cessions de titres d’une société issue d’une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce.
« Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme.
« Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à long terme.
« La plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 12 est égale à la différence entre, d’une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa du présent 12 obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d’autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. »
C. – Le c du 1 de l’article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l’article 210 A du présent code, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société absorbante ou bénéficiaire depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.
« Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l’opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport à hauteur du reliquat des titres cédés.
« Lorsque, en application de l’alinéa précédent, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.
« Ces dispositions s’appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l’application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d’un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5 % des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c. »
II. – Le I s’applique à compter du 21 juillet 2019.
Article 12 ter (nouveau)
I. – Le 3° du I de l’article 210-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ».
II. – Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.
Article 13Article 13
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section I du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :1° La section I du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :
« Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :« Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :
« 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :« 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :
« a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui-même ;« a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui-même ;
« b) Un paiement en faveur d’une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements versés à l’entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l’entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d’une participation dans cette entité hybride ;« b) Un paiement en faveur d’une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements versés à l’entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l’entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d’une participation dans cette entité hybride ;
« c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l’entité exerce ses activités ;« c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l’entité exerce ses activités ;
« d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non-prise en compte de cet établissement par cet autre État ;« d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non-prise en compte de cet établissement par cet autre État ;
« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;
« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;
« g) Ou une double déduction se produit.« g) Ou une double déduction se produit.
« 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ;« 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ;
« 3° Personne : une personne physique ou une entité ;« 3° Personne : une personne physique ou une entité ;
« 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;« 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;
« 5° Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2° ;« 5° Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2° ;
« 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ;« 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ;
« 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;« 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;
« 8° Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.« 8° Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.
« Toutefois, pour l’application du a du 1°, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :« Toutefois, pour l’application du a du 1°, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :
« a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;« a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;
« b) Et si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;« b) Et si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;
« 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ;« 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ;
« 10° Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;« 10° Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;
« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;
« 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;« 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;
« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;
« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;
« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;
« 16° Entreprise associée d’un contribuable :« 16° Entreprise associée d’un contribuable :
« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;
« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;
« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;
« d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.« d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.
« Pour l’application des a, b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne.« Pour l’application des a, b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne.
« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.
« II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.« II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.
« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.
« III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :« III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :
« a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;« a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;
« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
« 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I :« 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I :
« a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;« a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;
« b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.« b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.
« 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.« 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.
« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.
« 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France. Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.« 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France. Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.
« 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.« 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.
« IV (nouveau). – Le 1 du III ne s’applique pas aux dispositifs hybrides résultant du paiement d’intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d’un instrument financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° L’instrument financier a pour objectif principal la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au sens de l’article L. 613-55 du code monétaire et financier ;
« 2° L’instrument financier a été émis afin de satisfaire aux exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 3° L’instrument financier n’a pas été émis dans le cadre d’un dispositif structuré ;
« 4° Le contribuable apporte la preuve que le montant de la déduction nette globale effectuée dans le cadre du dispositif hybride, déterminée au niveau du groupe au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, n’excède pas le montant qu’il aurait atteint si le contribuable avait émis directement l’instrument financier sur le marché.
« Art. 205 C. – Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.« Art. 205 C. – Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.
« Art. 205 D. – Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.« Art. 205 D. – Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.
« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :
« 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;« 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;
« 2° L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;« 2° L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;2° Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
3° Le b du I de l’article 212 est abrogé ;3° Le b du I de l’article 212 est abrogé ;
3° bis (nouveau) L’article 212 bis est ainsi modifié :3° bis L’article 212 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;
b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.« VI bis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.« 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
« 3. Les IV et VIII du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;« 3. Les IV et VIII du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;
4° Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :4° Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ;a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;– après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;
– les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés ;– les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés ;
5° (nouveau) L’article 223 B bis est ainsi modifié :5° L’article 223 B bis est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :a) Le II est ainsi modifié :
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;
– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;
b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
II. – A. – Les 1° à 3° et le 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de l’article 205 C du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.II. – A. – Les 1° à 3° et le 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du IV de l’article 205 B du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et de l’article 205 C du même code qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B (nouveau). – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 3° bis et 5° du I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.B. – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 3° bis et 5° du I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de certains instruments financiers émis entre entreprises associées afin de satisfaire aux exigences en matière de capacité d’absorption des pertes applicables au secteur bancaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 bis A (nouveau)
I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ».
II. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :
1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;
2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
Article 13 bis B (nouveau)
I. – L’article 69 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article 69. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article 69 dans la limite de cinquante ruches. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 bis C (nouveau)
I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 209-0 B bis – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 bis D (nouveau)
I. – Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 bis E (nouveau)
I. – Le deuxième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder 10 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 bis F (nouveau)
Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’année : « 2011» est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 99 % ».
Article 13 bis G (nouveau)
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Article 13 bis H (nouveau)
I. – Après le sixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L. 141-16 et L. 141-17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe peut être réduit jusqu’à 50 % sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141-17 du même code, le montant de la taxe peut être majoré jusqu’à 50 % sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 bis (nouveau)Article 13 bis
I. – Le I de l’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :I. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 150 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l’hydrogène ou » sont remplacés par les mots : « 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;
c) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;
d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au 2°, les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, » sont remplacés par les mots : « 125 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin, et celle » ;2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le » sont remplacés par les mots : « 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du » ;
b) Après les mots : « principale ou », est inséré le mot : « pour » ;
c) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;
d) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ;
e) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire. » ;« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :
« – un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;
« – un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
« Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution. » ;
4° Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».4° Au 4°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
5° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. »
B (nouveau). – Le III est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux dixième et onzième alinéas du I. » ;
3° Au 1°, les mots : « renonce à cette même déduction » sont remplacés par les mots : « ne pratique pas la déduction » ;
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « 80 % au moins de » sont supprimés ;
b) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « intégralement » ;
c) Après le mot : « loyers », sont insérés les mots : « accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. »
C (nouveau). – Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – L’application de l’article 39 decies C du code général des impôts est subordonnée au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.II. – Le II de l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – (Supprimé)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Article 13 quater (nouveau)Article 13 quater
À la fin de la première phrase du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».I – (non modifié)
II (nouveau). – À la fin des deuxième et troisième alinéas et au quatrième alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».
III (nouveau). – Le présent article s’applique aux recettes d’exploitation encaissées à compter du 1er janvier 2020.
……………………………………………………………….……………………………………………………………..
Article 13 sexies (nouveau)Article 13 sexies
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 209 est ainsi modifié :1° Le II de l’article 209 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :
« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;
« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;
« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.
« Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. » ;« Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. » ;
2° L’article 223 İ est ainsi modifié :2° L’article 223 İ est ainsi modifié :
a) Le 6 est ainsi modifié :a) Le 6 est ainsi modifié :
– au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;– au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;
b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».
II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.II. – (Non modifié)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Article 13 octies (nouveau)Article 13 octies
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».(Supprimé)
Article 13 nonies A (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;
2° Après l’article 72 E, il est inséré un article 72 E bis ainsi rédigé :
« Art. 72 E bis. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;
3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;
4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »
II. – Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
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Article 15Article 15
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1600 est ainsi modifié :A. – L’article 1600 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce. » ;« I. – La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce. » ;
2° Le II est ainsi modifié :2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :a) Le 1 est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;– au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
c) Le 3 est abrogé ;c) Le 3 est abrogé ;
3° Le III est ainsi modifié :3° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :a) Le 1 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;« À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;
4° Le IV est abrogé ;4° Le IV est abrogé ;
B. – Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;B. – Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;
C. – L’article 1639 A est ainsi modifié :C. – L’article 1639 A est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l’intermédiaire de l’autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l’intermédiaire de l’autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;
D. – À la fin du b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ;D. – À la fin du b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ;
E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu’un prélèvement de 1 % du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ».E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu’un prélèvement de 1 % en sus du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ».
I bis (nouveau). – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.I bis, II et III. – (Non modifiés)
II. – Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.
III. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.
B. – Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
C. – Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
D. – Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
IV (nouveau) – La trajectoire des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie fait l’objet d’une clause de revoyure annuelle pour évaluer sa soutenabilité, notamment au regard de l’accomplissement des missions prévues pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et CCI France. À cet effet, CCI France adresse au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie un rapport annuel présentant, le cas échéant, l’ajustement des besoins financiers du réseau pour assurer ces missions.
Article 15 bis (nouveau)
I. – Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les mois écoulés à compter du 1er janvier 2019, le taux prévu à la phrase précédente est égal à celui fixé au III de l’article 1727 pour le mois considéré. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16Article 16
I. – A. – À compter du 1er juillet 2020, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :I. – A. – À compter du 1er juillet 2020, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est ainsi modifié :1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est ainsi modifié :
a) À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;a) À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;
b) À la fin de la première colonne de la trente-troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;b) À la fin de la première colonne de la trente-troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;
c) Les trente-huitième et trente-neuvième lignes sont supprimées ;c) Les trente-huitième et trente-neuvième lignes sont supprimées ;
d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :
« -- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ; » ;« -- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ; » ;
e) Les quarante-troisième et quarante-quatrième lignes sont supprimées ;e) Les quarante-troisième et quarante-quatrième lignes sont supprimées ;
f) La première colonne de la quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :f) La première colonne de la quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« -- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ; » ;« -- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ; » ;
g) Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;g) Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;
h) La première colonne de la cinquante et unième ligne est ainsi rédigée :h) La première colonne de la cinquante et unième ligne est ainsi rédigée :
« 2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;« 2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;
i) Les soixante et unième à soixante-troisième lignes sont supprimées ;i) Les soixante et unième à soixante-troisième lignes sont supprimées ;
2° L’article 265 B est ainsi modifié :2° L’article 265 B est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;
b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur » ;b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur » ;
3° À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;3° À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;
4° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ;4° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ;
5° Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies-0 A, 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :5° Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies-0 A, 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :
« Art. 265 octies-0 A (nouveau). – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre.« Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre.
« Art. 265 octies A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.« Art. 265 octies A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.
« Art. 265 octies B. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :« Art. 265 octies B. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;
« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
« 1° Extraction des produits suivants :« 1° Extraction des produits suivants :
« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
« b) Gypse et anhydrite ;« b) Gypse et anhydrite ;
« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;
« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;
« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :« 2° Manutention portuaire et réparation navale dans l’enceinte des ports suivants :
« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;
« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;
« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.
« III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.« III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;
6° L’article 266 quater est ainsi modifié :6° L’article 266 quater est ainsi modifié :
a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;
b) Le b du 2 est ainsi rédigé :b) Le b du 2 est ainsi rédigé :
« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;
7° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :7° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;
b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. »« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. »
B. – À compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :B. – À compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.« D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.
« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.
« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :
« 1° 9,44 € en 2020 ;« 1° 9,44 € en 2020 ;
« 2° 31,47 € en 2021.« 2° 31,47 € en 2021.
« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »
C. – À compter du 1er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.C. – À compter du 1er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.
D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
II. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :II et III. – (Non modifiés)
1° À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 50,27 » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 265 octies B, le montant : « 12,1 € » est remplacé par le montant : « 7,6 € » ;
3° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 12,6 € » est remplacé par le montant : « 6 € » ;
B. – Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
III. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 est ainsi modifié :
a) La trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;
b) La première colonne de la trente-quatrième ligne est complétée par les mots : « , à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ;
2° Le 1 de l’article 265 B est remplacé par des 1 et 1 bis ainsi rédigés :
« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :
« a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ;
« b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;
« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.
« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés.
« 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;
3° L’article 265 octies B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le montant : « 7,6 € » est remplacé par le montant : « 3,86 € » ;
b) Le III est abrogé ;
4° Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ;
5° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 0,5 € » ;
6° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que ».
B. – À compter du 1er janvier 2022, le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;
2° Le 1° du C est abrogé ;
3° Le D est ainsi rédigé :
« D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. »
C. – À compter du 1er janvier 2022, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code.
D. – Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :
« Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène qui relèvent de l’une des catégories suivantes :« Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, y compris les entreprises proposant des engins de bâtiment et de travaux publics à la location, les entreprises du paysage, de gestion de déchets, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, au biométhane carburant, au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
« 2° Matériels de manutention ;« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V (nouveau). – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.
« VI (nouveau). – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.« VI. – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.« Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.« III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. »« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. »
V. – Pour l’application des VI à IX :V à IX. – (Non modifiés)
1° Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° du présent V ;
2° Le gazole agricole s’entend :
a) Jusqu’au 31 décembre 2021, du gazole faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
b) À compter du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;
3° Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er janvier 2022, celui prévu à l’indice 22 du même tableau.
VI. – A. – Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu’au 31 décembre 2022.
B. – Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est égale à la différence entre :
1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;
2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.
Le présent B n’est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.
VII. – A. – Fait l’objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;
2° L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;
3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;
4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l’évolution du prix du gazole supportant la hausse.
B. – Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole.
La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent B.
C. – La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et du budget.
D. – Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265 octies B.
VIII. – Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3222-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. » ;
2° L’article L. 3222-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « définies par » sont remplacés par les mots : « définies au I de » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l’article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »
IX. – A. – Pour l’application du présent IX :
1° Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
2° Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter dudit code.
B. – À compter du 1er janvier 2020 :
1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l’année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l’année 2019 ;
2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :
a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l’année 2019 ;
b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;
3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :
a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;
b) Le produit entre :
– la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l’année en cours ;
– la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l’année 2019.
C. – Après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° du I de l’article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2020 ; ».
D. – Pour l’application des versements aux affectataires pendant l’année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu’elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu’elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.
E. – Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues au présent IX est affecté à l’État.
X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du prolongement jusqu’en 2028 du suramortissement destiné à l’acquisition de moteurs alternatifs pour les industries extractives autres que celles déjà protégées par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’inclusion du secteur de la réparation navale dans la liste des secteurs bénéficiant d’un tarif très réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de location de matériels pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics et des entreprises de paysage comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de gestion des déchets comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant de l’élargissement des moteurs et matériels éligibles au suramortissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XV (nouveau). – La perte de recettes résultant du prolongement de deux ans du suramortissement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis A (nouveau)
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif et irréversible. » ;
b) Au premier alinéa du 2, après les mots : « dudit 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;
Article 16 bis B (nouveau)
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) À la première phrase du 1 quinquies et aux 1 sexies et 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
c) Après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :
« 1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d’être des déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération. » ;
2° Le 1 de l’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un A-0 ainsi rédigé :
« A-0. – Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
« Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d’incinération, majoré de 110 € par tonne.
« Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A-0. » ;
b) Le A est ainsi modifié :
– la deuxième ligne du tableau du second alinéa du a est supprimée ;
– la deuxième ligne du tableau du second alinéa du b est supprimée ;
– le b bis est abrogé ;
c) Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du second alinéa du b, après la première occurrence du mot : « installation », il est inséré le mot : « autorisée ».
Article 16 bis C (nouveau)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le a du 6 du I et le 3 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;
2° Le 6 de l’article 266 septies est abrogé ;
3° Le 6 de l’article 266 octies est abrogé ;
4° La dernière ligne du tableau du second alinéa du B de l’article 266 nonies est supprimée ;
5° L’article 266 decies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « , les matériaux d’extraction, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du 6, les mots : « et 6 » sont supprimés ;
6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « et 6 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis D (nouveau)
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « chaleur, d’électricité ou de gaz ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis E (nouveau)
I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :
« 1 septdecies. – Aux réceptions de déchets non dangereux dans des installations de traitement à la vapeur de matière ligneuse produisant des combustibles destinés à la valorisation énergétique en association ou non à un autre combustible ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis F (nouveau)
I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité envoyée dans des installations du même type en 2010.
II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis G (nouveau)
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
« Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées Unité de perception Quotité en euros 2020 2021 2022 2023 2024 À partir de 2025 A. - Installations non autorisées Tonne 152 164 168 171 173 175 B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté Tonne 25 37 45 52 59 65 C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté Tonne 35 47 53 58 61 65 D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets Tonne 24 36 43 46 48 50 E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C Tonne 18 30 40 51 58 65 F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D Tonne 18 30 36 40 44 50 G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D Tonne 11 23 33 36 44 50 H. - Autres installations Tonne 42 54 58 61 63 65 » ;
2° Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :
« Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés Unité de perception Quotité en euros 2020 2021 2022 2023 2024 À partir de 2025 Installations non autorisées Tonne 125 130 132 133 134 135 A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité Tonne 12 17 18 20 22 25 B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 Tonne 12 17 18 20 22 25 C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 Tonne 9 14 14 14 14 15 D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets Tonne 10 15 17 18 19 20 E. - Installations relevant à la fois des A et B Tonne 9 14 14 17 20 25 F. - Installations relevant à la fois des A et C Tonne 6 11 12 13 14 15 G. - Installations relevant à la fois des B et C Tonne 5 10 11 12 14 15 H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D Tonne 7 12 13 15 17 20 I. - Installations relevant à la fois des C et D Tonne 4 9 9 9 9 10 J. - Installations relevant à la fois des A, B et C Tonne 3 8 11 12 14 15 K. - Installations relevant à la fois des A, B et D Tonne 4 9 9 12 13 20 L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D Tonne 1 3 5 6 7 10 M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D Tonne 1 1 3 5 6 10 N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants Tonne - 4 5,5 6 7 7,5 O. - Autres installations autorisées Tonne 15 20 22 23 24 25 » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le seconde alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16 bis (nouveau)Article 16 bis
Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes et au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.I. – Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.
II (nouveau). – Au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.
Article 16 ter A (nouveau)
L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Article 16 ter (nouveau)Article 16 ter
I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :I et II. – (Non modifiés)
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l’article 265 bis et aux engins bénéficiant de l’exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
III (nouveau). – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé : .
« g. Pour les personnes qui exploitent des unités de valorisation énergétique des déchets et qui sont des entreprises grandes consommatrices d’énergie au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée pour les besoins de ces unités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 17Article 17
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :I à V. – (Non modifiés)
A. – L’article 265 est ainsi modifié :
1° Le tableau B du 1 est ainsi modifié :
a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante-deuxième à cinquante-septième lignes sont supprimées ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– le début du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés… (le reste sans changement). » ;
– au d, les mots : « , ou de chaleur et d’énergie mécanique, » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 3 de l’article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;
– après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;
– après le mot : « électricité », la fin est supprimée ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;
– après le mot : « précitée », la fin est supprimée ;
B. – L’article 265 bis est ainsi modifié :
1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;
C. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265, au d du 8 de l’article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;
D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;
2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant ; »
3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;
4° Le 7 est ainsi rédigé :
« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu’il est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il est utilisé :
« 1° Soit comme combustible ;
« 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;
5° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
« Usage du produit Tarifs (en € par mégawattheure) Carburant 5,23 Combustible 8,44 » ;
b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ;
E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;
2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;
3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code et » sont supprimés ;
4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.
III. – Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;
2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité.
IV. – La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération de l’électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l’énergie est réduite du montant de taxe n’étant plus supporté du fait de l’application de l’exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d’électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l’installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.
V (nouveau). – Au début du 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ».
VI (nouveau). – Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 17 bis (nouveau)
Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».
Article 18Article 18
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 4 de l’article 39 est ainsi modifié :A. – Le 4 de l’article 39 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :1° Le a est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :
« – 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;« – 33 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;
« – 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;« – 24 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;
« – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;« – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;
d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;
e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;
2° Au b, au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;2° Au b, au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
3° Au début du c, la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ;3° Au début du c, la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
C. – Au 3° du 1 de l’article 93, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;C. – Au 3° du 1 de l’article 93, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
D. – Au 1° de l’article 170 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;D. – Au 1° de l’article 170 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
E. – Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :E. – Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° À la fin du h, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;1° À la fin du h, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
F. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;F. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ;
H. – Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est rétabli un I ainsi rédigé :H. – Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I : Dispositions communes« I : Dispositions communes
« Art. 1007. – Pour l’application de la présente section :« Art. 1007. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :« 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :
« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
« b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;« b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
« c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;« c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;
« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;
« 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :« 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :
« a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;« a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;
« b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;« b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;
« c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;« c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;
« 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;« 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;
« 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants :« 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants :
« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;
« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a ;« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a du présent 4° ;
« 5° Les véhicules de tourisme s’entendent :« 5° Les véhicules de tourisme s’entendent :
« a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;« a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick-up” comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick-up” comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;
« 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008.« 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008.
« Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.« Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.
« Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.« Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.
« II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :« II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :
« 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;« 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;
« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.
« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.
« III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.« III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.
« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.
« Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.« Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.
« Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.« Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
« II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :« II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.« PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.
« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.
« III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :« III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :
« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.
« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.
« Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis.« Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis.
« IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).« IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
« V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.« V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;« La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;
İ. – L’article 1010 est ainsi modifié :İ. – L’article 1010 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
2° Le I bis est ainsi modifié :2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « , du b ou du c, d’une part, et du d » ;a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « , du b ou du c, d’une part, et du d » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant :« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant :
« Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) Inférieur ou égal à 20 0 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 1 Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120 2 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150 4,5 Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170 6,5 Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190 13 Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230 19,5 Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270 23,5 Supérieur à 270 29 » ;« Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) Inférieur ou égal à 20 0 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 1 Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120 2 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150 4,5 Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170 6,5 Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190 13 Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230 19,5 Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270 23,5 Supérieur à 270 29 » ;
c) Le a, qui devient le b, est ainsi modifié :c) Le a, qui devient le b, est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l’année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;– au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l’année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;
– la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :– la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
« Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) » ;« Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) » ;
d) Le b, qui devient le c, est ainsi modifié :d) Le b, qui devient le c, est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ;– au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ;
– la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :– la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Puissance administrative (en CV) Tarif (en euros) » ;« Puissance administrative (en CV) Tarif (en euros) » ;
– le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :– le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :
« – soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;« – soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
« – soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.« – soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ;
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2020 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 160 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 130 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.
« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;
e) Au c, qui devient le d, le troisième alinéa est ainsi modifié :e) Au c, qui devient le d, le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s’il s’agit de véhicules mentionnés au a, ou » ;– après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s’il s’agit de véhicules mentionnés au a, ou » ;
– sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ;– sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ;
J. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :J. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;
2° Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : « , au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;2° Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : « , au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;
J bis. – Le même III, tel qu’il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :J bis. – Le même III, tel qu’il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :
« III : Taxes à l’immatriculation« III : Taxes à l’immatriculation
« Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet :« Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet :
« 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;« 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;
« 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;« 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;
« 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;« 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;
« 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.« 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.
« II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.« II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.
« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1-1 du code de la route.« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1-1 du code de la route.
« III. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :« III. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :
« 1° La première immatriculation en France du véhicule ;« 1° La première immatriculation en France du véhicule ;
« 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;« 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;
« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un crédit-bail.« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un crédit-bail.
« IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.« IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.
« Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.« Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.
« II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :« II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :
« 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ;« 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ;
« 2° (Supprimé)« 2° (Supprimé)
« 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;« 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;
« 4° Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;« 4° Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;
« 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.« 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
« Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.« Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.
« II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.« II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.
« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique.« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique.
« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.
« B. – Le tarif régional est réduit de moitié :« B. – Le tarif régional est réduit de moitié :
« 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;« 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
« 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;« 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;
« 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;« 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;
« 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;« 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;
« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.
« C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :« C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :
« 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;« 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;
« 2° Sous réserve des 3° et 4°, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;« 2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;
« 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;« 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;
« 4° Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.« 4° Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.« Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.
« III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :« III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :
« 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;« 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;
« 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;« 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;
« 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 4° du II de l’article 1012 ;« 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 4° du II de l’article 1012 ;
« 3° bis (nouveau) Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ;« 3° bis Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ;
« 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ;« 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ;
« 5° Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation conformément au 1 de l’article 216 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;« 5° (Supprimé)
« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;
« 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;« 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 € lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 € lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.
« Art. 1012 ter. – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.« Art. 1012 ter. – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
« II. – A. – Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.« II. – A. – Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.
« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.
« B. – Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :« B. – Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :
« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;
« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.
« Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.« Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.
« III. – A. – Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.« III. – A. – Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.
« B. – Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.« B. – Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.
« IV. – Pour l’application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :« IV. – Pour l’application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.« 2° Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.
« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :« V. – Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.« 2° Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« Art. 1012 quater. – I. – La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.« Art. 1012 quater. – I. – La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.
« II. – Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.« II. – Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.
« Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en charge Minimum (en euros) Maximum (en euros) Inférieur ou égal à 3,5 tonnes 30 38 Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes 125 135 Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes 180 200 Supérieur à 11 tonnes 280 305« Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en charge Minimum (en euros) Maximum (en euros) Inférieur ou égal à 3,5 tonnes 30 38 Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes 125 135 Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes 180 200 Supérieur à 11 tonnes 280 305
« III. – Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;III. – Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;
K. – L’article 1011 bis est ainsi modifié :K. – L’article 1011 bis est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ;
1° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
2° Les a et b du II sont ainsi rédigés :2° Les a et b du II sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;
« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;
3° Le III est ainsi modifié :3° Le III est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
««
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif 2020 (en euros) Inférieur à 110 0 110 50 111 75 112 100 113 125 114 150 115 170 116 190 117 210 118 230 119 240 120 260 121 280 122 310 123 330 124 360 125 400 126 450 127 540 128 650 129 740 130 818 131 898 132 983 133 1 074 134 1 172 135 1 276 136 1 386 137 1 504 138 1 629 139 1 761 140 1 901 141 2 049 142 2 205 143 2 370 144 2 544 145 2 726 146 2 918 147 3 119 148 3 331 149 3 552 150 3 784 151 4 026 152 4 279 153 4 543 154 4 818 155 5 105 156 5 404 157 5 715 158 6 039 159 6 375 160 6 724 161 7 086 162 7 462 163 7 851 164 8 254 165 8 671 166 9 103 167 9 550 168 10 011 169 10 488 170 10 980 171 11 488 172 12 012 Supérieur à 172 12 500 » ;Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif 2020 (en euros) Inférieur à 110 0 110 50 111 75 112 100 113 125 114 150 115 170 116 190 117 210 118 230 119 240 120 260 121 280 122 310 123 330 124 360 125 400 126 450 127 540 128 650 129 740 130 818 131 898 132 983 133 1 074 134 1 172 135 1 276 136 1 386 137 1 504 138 1 629 139 1 761 140 1 901 141 2 049 142 2 205 143 2 370 144 2 544 145 2 726 146 2 918 147 3 119 148 3 331 149 3 552 150 3 784 151 4 026 152 4 279 153 4 543 154 4 818 155 5 105 156 5 404 157 5 715 158 6 039 159 6 375 160 6 724 161 7 086 162 7 462 163 7 851 164 8 254 165 8 671 166 9 103 167 9 550 168 10 011 169 10 488 170 10 980 171 11 488 172 12 012 Supérieur à 172 12 500 » ;
b) Les deux premiers alinéas du même a sont ainsi rédigés :b) Les deux premiers alinéas du même a sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :
««
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif 2020 (en euros) Inférieur à 138 0 138 50 139 75 140 100 141 125 142 150 143 170 144 190 145 210 146 230 147 240 148 260 149 280 150 310 151 330 152 360 153 400 154 450 155 540 156 650 157 740 158 818 159 898 160 983 161 1 074 162 1 172 163 1 276 164 1 386 165 1 504 166 1 629 167 1 761 168 1 901 169 2 049 170 2 205 171 2 370 172 2 544 173 2 726 174 2 918 175 3 119 176 3 331 177 3 552 178 3 784 179 4 026 180 4 279 181 4 543 182 4 818 183 5 105 184 5 404 185 5 715 186 6 039 187 6 375 188 6 724 189 7 086 190 7 462 191 7 851 192 8 254 193 8 671 194 9 103 195 9 550 196 10 011 197 10 488 198 10 980 199 11 488 200 12 012 Supérieur à 200 12 500 » ;Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif 2020 (en euros) Inférieur à 138 0 138 50 139 75 140 100 141 125 142 150 143 170 144 190 145 210 146 230 147 240 148 260 149 280 150 310 151 330 152 360 153 400 154 450 155 540 156 650 157 740 158 818 159 898 160 983 161 1 074 162 1 172 163 1 276 164 1 386 165 1 504 166 1 629 167 1 761 168 1 901 169 2 049 170 2 205 171 2 370 172 2 544 173 2 726 174 2 918 175 3 119 176 3 331 177 3 552 178 3 784 179 4 026 180 4 279 181 4 543 182 4 818 183 5 105 184 5 404 185 5 715 186 6 039 187 6 375 188 6 724 189 7 086 190 7 462 191 7 851 192 8 254 193 8 671 194 9 103 195 9 550 196 10 011 197 10 488 198 10 980 199 11 488 200 12 012 Supérieur à 200 12 500 » ;
c) Les deux premiers alinéas du b sont ainsi rédigés :c) Les deux premiers alinéas du b sont ainsi rédigés :
« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :
« Puissance administrative (en CV) Tarif 2020 (en euros) Inférieure ou égale à 5 0 Supérieure ou égale à 6 et inférieure ou égale à 7 3 125 Supérieure ou égale à 8 et inférieure ou égale à 9 6 250 Supérieure ou égale à 10 et inférieure ou égale à 11 9 375 Supérieure ou égale à 12 12 500 » ;« Puissance administrative (en CV) Tarif 2020 (en euros) Inférieure ou égale à 5 0 Supérieure ou égale à 6 et inférieure ou égale à 7 3 125 Supérieure ou égale à 8 et inférieure ou égale à 9 6 250 Supérieure ou égale à 10 et inférieure ou égale à 11 9 375 Supérieure ou égale à 12 12 500 » ;
L. – L’article 1599 quindecies est ainsi rédigé :L. – L’article 1599 quindecies est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quindecies. – I. – Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :« Art. 1599 quindecies. – I. – Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :
« 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;« 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;
« 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.« 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.
« II. – L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;« II. – L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d’immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;
M. – L’article 1628-0 bis est ainsi rédigé :M. – L’article 1628-0 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1628-0 bis. – Est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;« Art. 1628-0 bis. – Est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;
N. – L’article 1635 bis M est ainsi modifié :N. – L’article 1635 bis M est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l’article 1011 » ;b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l’article 1011 » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Les II et III sont abrogés ;2° Les II et III sont abrogés ;
O. – À l’article 1723 ter-0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l’article 1628-0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;O. – À l’article 1723 ter-0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l’article 1628-0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;
P. – L’article 1011 bis est abrogé ;P. – L’article 1011 bis est abrogé ;
Q. – L’article 1599 sexdecies est abrogé ;Q. – L’article 1599 sexdecies est abrogé ;
R. – L’article 1599 novodecies est abrogé ;R. – L’article 1599 novodecies est abrogé ;
S. – L’article 1599 novodecies A est abrogé ;S. – L’article 1599 novodecies A est abrogé ;
T. – Le XIV de l’article 1647 est abrogé.T. – Le XIV de l’article 1647 est abrogé.
II. – Après le mot : « taxe », la fin du 3° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 du code général des impôts ; ».II à V. – (Non modifiés)
III. – L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.
IV. – L’article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
V. – Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l’article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s’appliquent également pour l’application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis.
VI. – A. – Le II de l’article 1007 bis et l’article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2017.VI. – A. – Le II de l’article 1007 bis et l’article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.
B. – Les A à K du I, à l’exception des J bis et des a et c du 3° du K, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.B. – Les A à K du I, à l’exception des J bis et des a et c du 3° du K, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Les A à G du même I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.Les A à G du même I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.
C. – Le J bis et les L à S du I ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.C. – Le J bis et les L à S du I ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond du prix d’acquisition des véhicules à faibles et très faibles émissions à partir duquel les charges ne sont pas déductibles pour l’établissement de l’impôt des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse de la taxe sur les véhicules de société pour les voitures flexfuels essence-E85 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 18 bis (nouveau)
I. – Au premier alinéa du 5° de l’article 284 bis B du code des douanes, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I entre en vigueur sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
Article 19Article 19
I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».(Supprimé)
II. – Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.
III (nouveau). – À compter de 2020, l’affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.
IV (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-2-1. – La facture de transport fait apparaître le montant de l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dû au titre de la facture, affecté au financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du III de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2020.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports fixe les modalités de cette mention. »
Article 20Article 20
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI de l’article 302 bis K est ainsi modifié :A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 1 du II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le montant : « 4,58 € » est remplacé par le montant : « 3,88 € » ;
b) Au troisième alinéa, le montant : « 8,24 € » est remplacé par le montant : « 6,98 € » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 1,36 € » est remplacé par le montant : « 1,15 € » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.
« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
« Destination finale du passager Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement Autre passager – la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse 20,27 € 2,63 € – autres États 63,07 € 7,51 € » ;« Destination finale du passager Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement Autre passager – la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse 20,27 € 2,63 € – autres États 63,07 € 7,51 € » ;
b) Le 4 est ainsi rédigé :b) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.
« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :
« 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;« 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« 2° À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.« 2° À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.
« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;
c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :
« a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;« a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;
« b) Effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ;« b) Effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ;
« c) Soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;« c) Soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;
2° Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».2° Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de celles du c du 1°, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que le dispositif législatif prévu au c du B du 1° du même I est conforme au droit de l’Union européenne.
III (nouveau). – À compter du 1er janvier 2021, le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :III. – (Non modifié)
1° Les deuxième et dernier alinéas du 1 sont ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :
« Destination finale du passager Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement Autre passager – la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse 11,27 € – 20,27 € 1,13 € – 2,63 € – autres États 45,07 € – 63,07 € 4,51 € – 7,51 € » ;
2° La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigée : « Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. »
IV (nouveau). – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »
V (nouveau). – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.
Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.
Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse des tarifs de la taxe de l’aviation civile est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du report de la majoration de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur d’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de CO2 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 20 bis (nouveau)
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies AB ainsi rédigé :
« Art. 39 decies AB. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 20 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis K est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;
b) Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;
c) Au début du premier alinéa du 2 du II, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;
d) À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;
e) Le 1 du VII est ainsi rédigé :
« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;
2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;
c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 20 quater (nouveau)
I. – Les cinquième et avant-dernier alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – RESSOURCES AFFECTÉESII. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territorialesA. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 21Article 21
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2020, ce montant est égal à 26 851 874 416 €. »« En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €. »
II. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :II. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 83 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
III. – A. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :III. – (Non modifié)
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ;
B. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités territoriales ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.IV. – Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités territoriales ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
V. – Le III de l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :V. – (Supprimé)
« III. – Les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Guyane de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d’un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.
« Pour l’exercice 2020, le versement par l’État de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent III est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane. »
VI (nouveau). – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2020, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. »
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du prélèvement sur recettes relatif au versement transport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 21 bis (nouveau)
I. – Il est institué, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.
II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :
1° Les pertes de recettes subies en 2018, telles que définies :
a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;
d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;
e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;
f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les compensations perçues en 2018 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.
III. – Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du II.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 21 ter (nouveau)
I. – Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.
« A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement prévu au présent 2.1. Un nouveau calcul de leur participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte, est alors effectué.
« B. – Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 22Article 22
I. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :I. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant : « 0,1535 € » ;2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant : « 0,159 € » ;
2° bis Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,1153 € » ;2° bis Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € » ;
3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Régions Pourcentages Auvergne-Rhône-Alpes 8,731650 Bourgogne-Franche-Comté 5,889302 Bretagne 3,338153 Centre-Val de Loire 2,849251 Corse 1,224002 Grand Est 11,050118 Hauts-de-France 7,105215 Île-de-France 8,086460 Normandie 4,352548 Nouvelle-Aquitaine 12,251859 Occitanie 11,533870 Pays de la Loire 4,020730 Provence-Alpes-Côte d’Azur 10,425090 Guadeloupe 3,192031 Guyane 1,069911 Martinique 1,502471 La Réunion 3,160262 Mayotte 0,121064 Saint-Martin 0,087074 Saint-Barthélemy 0,006228 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,00271 »« Régions Pourcentages Auvergne-Rhône-Alpes 8,731650 Bourgogne-Franche-Comté 5,889302 Bretagne 3,338153 Centre-Val de Loire 2,849251 Corse 1,224002 Grand Est 11,050118 Hauts-de-France 7,105215 Île-de-France 8,086460 Normandie 4,352548 Nouvelle-Aquitaine 12,251858 Occitanie 11,533870 Pays de la Loire 4,020730 Provence-Alpes-Côte d’Azur 10,425090 Guadeloupe 3,192031 Guyane 1,069911 Martinique 1,502471 La Réunion 3,160262 Mayotte 0,121064 Saint-Martin 0,087074 Saint-Barthélemy 0,006228 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002712 »
I bis (nouveau). – Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives prévu à l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, sont ajustés conformément au tableau suivant :
Régions Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises (NACRE) Fonds Européens Centres de ressources, de performances et d’expertises sportives (CREPS) Auvergne-Rhône-Alpes 85 773 € Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire 75 184 € Corse Grand Est 13 377 € Hauts-de-France 5 438 € Île-de-France 188 € Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie 67 205 € 27 391 € Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d’Azur – 11 459 € Guadeloupe 750 € Guyane Martinique La Réunion 91 510 € – 145 630 € Mayotte 58 070 € TOTAL 58 070 € 158 715 € 51 012 €
Ces ajustements provisoires font l’objet, selon les cas, d’un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.
II. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :II. – (Non modifié)
1° Le a est ainsi rétabli :
« a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;
2° Au début de l’antépénultième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour 2020, » ;
3° Au 1°, le montant : « 0,069 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ;
4° Au 2°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ».
II bis (nouveau). – Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s’élève à 50 424 €.
Cet ajustement provisoire fait l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
III. – L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.III. – L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.
IV. – Le X de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.IV et V. – (Non modifiés)
V. – L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
VI (nouveau). – À compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l’article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l’objet d’un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État d’un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :
Régions Droit à compensation au titre des charges d’investissement et de fonctionnement Droit à compensation au titre des dépenses de personnels Auvergne-Rhône-Alpes 125 198 € 812 848 € Bourgogne-Franche-Comté 43 547 € 282 730 € Bretagne 54 434 € 353 412 € Centre-Val de Loire 38 104 € 247 389 € Corse 5 443 € 35 341 € Grand Est 87 094 € 565 460 € Hauts-de-France 103 425 € 671 483 € Île-de-France 206 849 € 1 342 967 € Normandie 54 434 € 353 412 € Nouvelle-Aquitaine 87 094 € 565 460 € Occitanie 87 094 € 565 460 € Pays de la Loire 59 877 € 388 754 € Provence-Alpes-Côte d’Azur 81 651 € 530 118 € Guadeloupe 10 887 € 87 483 € Guyane 5 443 € 43 742 € Martinique 5 443 € 43 742 € La Réunion 21 774 € 186 513 € Mayotte 10 887 € 87 483 € TOTAL 1 088 681 € 7 163 797 €
Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuée aux régions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
………………………………………………………………..……………………………………………………………….
Article 24Article 24
I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :
1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € ;
Régions Montant Auvergne-Rhône-Alpes 10 056 271 € Bourgogne-Franche-Comté 3 885 695 € Bretagne 3 841 203 € Corse 418 266 € Grand Est 10 544 821 € Hauts-de-France 1 304 855 € Île-de-France 2 869 367 € Normandie 2 797 954 € Nouvelle-Aquitaine 314 486 € Occitanie 9 868 751 € Provence-Alpes-Côte d’Azur 15 841 517 € Guadeloupe 2 439 112 € Martinique 5 528 822 € La Réunion 2 871 065 € Total 72 582 185 € ;
2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 €.
Régions Montant Auvergne-Rhône-Alpes 21 736 610 € Bourgogne-Franche-Comté 8 398 923 € Bretagne 8 302 754 € Corse 904 080 € Grand Est 22 792 610 € Hauts-de-France 2 820 443 € Île-de-France 6 202 131 € Normandie 6 047 773 € Nouvelle-Aquitaine 679 761 € Occitanie 21 331 288 € Provence-Alpes-Côte d’Azur 34 241 410 € Guadeloupe 5 272 136 € Martinique 11 950 538 € La Réunion 6 205 803 € Total 156 886 260 €
II. – Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.II. – Conformément à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation financière mentionné au I est calculé sur la base de la moyenne 2017-2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne 2015-2019 pour les dépenses d’investissement. Le montant de la compensation financière est réparti entre les régions par arrêté conjoint des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.
Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.
Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :
Régions Montant Centre-Val de Loire -2 899 747 € Pays de la Loire -8 355 299 € Guyane -34 280 €
III. – À la dernière phrase du II de l’article L. 6211-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et, à la fin, les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 ».III. – Les montants figurant au I du présent article sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25Article 25
I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé :I à VIII. – (Non modifiés)
« Art. L. 522-20. – Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de l’État” ;
« 2° L’article L. 262-11 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales assiste” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;
« 3° L’article L. 262-12 est ainsi modifié :
« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;
« 4° L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;
« 5° L’article L. 262-15 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;
« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;
« 6° L’article L. 262-16 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;
« 7° L’article L. 262-21 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;
« – la deuxième phrase est supprimée ;
« 8° L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-22. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” ;
« 9° L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont pris en charge par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;
« 10° L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
« “Cette convention précise en particulier :
« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;
« “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;
« 11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;
« 12° L’article L. 262-29 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des” ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9 du présent code.” ;
« 13° L’article L. 262-30 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;
« 14° À la seconde phrase de l’article L. 262-31, après les mots : “du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« 15° À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, le département de La Réunion, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent code” ;
« 16° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;
« 17° L’article L. 262-35 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« b) À la fin du dernier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;
« 18° L’article L. 262-36 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;
« b) Au début du second alinéa, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;
« 19° L’article L. 262-37 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« 20° Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;
« 22° L’article L. 262-40 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« “2° Au conseil départemental de La Réunion ;”
« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;
« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;
« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;
« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« 23° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes” ;
« 24° À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« 25° À l’article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;
« 26° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;
« 27° L’article L. 262-46 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;
« b) Le huitième alinéa est supprimé ;
« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l’article L. 262-16, du X de l’article L. 542-6 ou du 28° de l’article L. 522-19 du présent code.” ;
« 28° L’article L. 262-47 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;
« 29° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« – la dernière phrase est supprimée ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« – au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 30° L’article L. 262-56 n’est pas applicable. »
II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1°Le second alinéa du d du 28° de l’article L. 522-19 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522-20 » ;
2° Le 4° du XXII de l’article L. 542-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522-20 ».
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des 12° à 15° et du 21° de l’article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion et sont financés par l’État, à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;
2° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d’allocations familiales de La Réunion, qui en assure l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.
IV. – L’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l’État en Guyane et à La Réunion. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »
V. – L’article L. 581-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« “Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d’outre-mer.
« “Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.” »
VI. – Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles et en matière d’orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.
VII. – Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations.
Pour l’année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2018.
VIII. – À compter du 1er janvier 2020, l’État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.
IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l’affectation au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l’article 268 du code des douanes et à l’article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l’affectation au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l’article 268 du code des douanes et à l’article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 dudit code est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation au profit de l’État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2019 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue aux IX bis et IX ter.Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 dudit code est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation au profit de l’État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2019 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.
À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue aux IX bis et IX ter.À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts.
Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au dixième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles.Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles.
IX bis (nouveau). – Après le premier alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :IX bis, IX ter et X à XVII. – (Non modifiés)
« À compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :
« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
« b) 22,57 % reviennent au budget général de l’État.
« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »
IX ter (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :
« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
« b) 22,57 % reviennent au budget général de l’État.
« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »
X. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas au département de La Réunion. » ;
2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s’applique pas à au département de La Réunion. »
XI. – L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;
2° Au premier alinéa du III, aux premier à troisième alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;
3° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III ainsi qu’au a, au b, deux fois, et au c du 1 du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;
4° Au a du 1 du IV, les mots : « de l’ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».
XII. – L’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;
2° Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »
XIII. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de La Réunion ».
XIV. – Le I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;
2° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;
4° Au dixième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
5° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Département ou collectivité Pourcentage Ain 0,354900 Aisne 0,656539 Allier 0,491798 Alpes-de-Haute-Provence 0,203126 Hautes-Alpes 0,098271 Alpes-Maritimes 1,659323 Ardèche 0,362930 Ardennes 0,559770 Ariège 0,336660 Aube 0,439806 Aude 0,929696 Aveyron 0,195347 Bouches-du-Rhône 6,891126 Calvados 0,896135 Cantal 0,138704 Charente 0,595291 Charente-Maritime 1,016447 Cher 0,552053 Corrèze 0,196200 Corse-du-Sud 0,276405 Haute-Corse 0,381176 Côte-d’Or 0,506519 Cotes-d’Armor 0,522304 Creuse 0,149837 Dordogne 0,631680 Doubs 0,551383 Drôme 0,697596 Eure 0,617029 Eure-et-Loir 0,406944 Finistère 0,978508 Gard 1,898721 Haute-Garonne 2,420641 Gers 0,174041 Gironde 2,264178 Hérault 2,821570 Ille-et-Vilaine 0,738956 Indre 0,224447 Indre-et-Loire 0,756111 Isère 1,125009 Jura 0,170802 Landes 0,454847 Loir-et-Cher 0,368811 Loire 0,844041 Haute-Loire 0,134614 Loire-Atlantique 1,535496 Loiret 0,654065 Lot 0,207389 Lot-et-Garonne 0,511019 Lozère 0,062293 Maine-et-Loire 0,848510 Manche 0,422159 Marne 0,695833 Haute-Marne 0,211400 Mayenne 0,177683 Meurthe-et-Moselle 1,158917 Meuse 0,251960 Morbihan 0,669912 Moselle 1,069635 Nièvre 0,309725 Nord 5,873965 Oise 0,861496 Orne 0,376814 Pas-de-Calais 3,143484 Puy-de-Dôme 0,826911 Pyrénées-Atlantiques 0,912167 Hautes-Pyrénées 0,325053 Pyrénées-Orientales 1,253042 Bas-Rhin 1,233628 Haut-Rhin 0,634241 Rhône 0,287144 Métropole de Lyon 2,034078 Haute-Saône 0,207247 Saône-et-Loire 0,480574 Sarthe 0,633019 Savoie 0,307962 Haute-Savoie 0,499185 Paris 5,138148 Seine-Maritime 2,255087 Seine-et-Marne 1,023857 Yvelines 0,981117 Deux-Sèvres 0,317607 Somme 0,911821 Tarn 0,548152 Tarn-et-Garonne 0,376698 Var 2,005555 Vaucluse 1,078561 Vendée 0,371855 Vienne 0,615305 Haute-Vienne 0,446357 Vosges 0,398980 Yonne 0,367084 Territoire de Belfort 0,179504 Essonne 1,335739 Hauts-de-Seine 1,965728 Seine-Saint-Denis 4,354978 Val-de-Marne 2,157825 Val-d’Oise 1,487591 Guadeloupe 3,243973 Martinique 3,069776 Saint-Pierre-Miquelon 0,002402 »
XV. – L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s’appliquent pas au département de La Réunion. »
XVI. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;
2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;
3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;
4° Au quinzième alinéa, les mots : « ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient » ;
5° Au seizième alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
6° Le tableau du dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
Département ou collectivité Pourcentage Ain 0,402081 Aisne 1,332616 Allier 0,608323 Alpes-de-Haute-Provence 0,221930 Hautes-Alpes 0,109897 Alpes-Maritimes 1,427071 Ardèche 0,349216 Ardennes 0,663633 Ariège 0,275964 Aube 0,663362 Aude 0,921743 Aveyron 0,176934 Bouches-du-Rhône 5,062247 Calvados 0,914580 Cantal 0,078509 Charente 0,691092 Charente-Maritime 0,932492 Cher 0,533128 Corrèze 0,217228 Corse-du-Sud 0,114676 Haute-Corse 0,262973 Côte-d’Or 0,501559 Cotes-d’Armor 0,558977 Creuse 0,110012 Dordogne 0,528965 Doubs 0,676515 Drôme 0,647555 Eure 0,949684 Eure-et-Loir 0,528537 Finistère 0,627685 Gard 1,599514 Haute-Garonne 1,530942 Gers 0,178593 Gironde 1,778646 Hérault 2,013122 Ille-et-Vilaine 0,813345 Indre 0,306613 Indre-et-Loire 0,707000 Isère 1,191765 Jura 0,237095 Landes 0,417970 Loir-et-Cher 0,400305 Loire 0,733412 Haute-Loire 0,170650 Loire-Atlantique 1,365372 Loiret 0,779406 Lot 0,161440 Lot-et-Garonne 0,504893 Lozère 0,038128 Maine-et-Loire 0,932940 Manche........................... 0,451280 Marne 0,934066 Haute-Marne 0,293790 Mayenne 0,269563 Meurthe-et-Moselle 1,089178 Meuse 0,350788 Morbihan 0,625820 Moselle 1,493964 Nièvre 0,356690 Nord 8,056025 Oise 1,389433 Orne 0,418907 Pas-de-Calais 4,926157 Puy-de-Dôme 0,665447 Pyrénées-Atlantiques 0,618941 Hautes-Pyrénées 0,282204 Pyrénées-Orientales 1,362318 Bas-Rhin 1,529211 Haut-Rhin 1,020004 Rhône 0,205664 Métropole de Lyon 1,456891 Haute-Saône 0,322229 Saône-et-Loire 0,562231 Sarthe 0,876081 Savoie 0,272186 Haute-Savoie 0,398840 Paris 1,501254 Seine-Maritime 2,609662 Seine-et-Marne 2,011017 Yvelines 0,970334 Deux-Sèvres 0,453512 Somme 1,281906 Tarn 0,506087 Tarn-et-Garonne 0,400964 Var 1,287811 Vaucluse 1,115829 Vendée 0,511514 Vienne 0,807519 Haute-Vienne 0,565755 Vosges 0,640604 Yonne 0,568323 Territoire de Belfort 0,239421 Essonne 1,473770 Hauts-de-Seine 1,204763 Seine-Saint-Denis 4,295389 Val-de-Marne 1,849279 Val-d’Oise 1,852830 Guadeloupe 3,603793 Martinique 3,069280 Saint-Pierre-Miquelon 0,001141 »
XVII. – L’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert de l’attribution et de l’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 522-14 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2020. » ;
2° Au premier alinéa du VI, les mots : « relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 » ;
3° Au 1 du même VI, les mots : « de l’allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».
XVIII. – Avant le dernier alinéa du 1 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :XVIII. – (Supprimé)
« Pour l’application du présent 1 aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :
« – les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;
« – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« – les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État. »
XIX. – Après le f du 2° du B du II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :XIX. – (Non modifié)
« Pour l’application du présent B aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, sont pris en compte pour l’année du transfert et celle qui lui succède :
« – d’une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« – d’autre part, les montants des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. »
Article 25 bis (nouveau)
I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 « Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes
« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :
« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;
« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;
« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;
« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.
« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;
« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;
« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.
« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :
« 1° Les opérations éligibles ;
« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater ;
« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.
« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.
« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.
« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.
« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.
« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.
« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire, ou l’administration, établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.
« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :
« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;
« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;
« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au-delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.
« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.
« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.
« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible.
« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.
« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.
« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu par le présent article.
III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer telle qu’elle résulte du présent article est abrogée au 1er janvier 2024.
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.
Article 25 ter (nouveau)
I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation notamment de désamiantage des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I et achevés depuis plus de vingt ans. » ;
2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction qui satisfont aux conditions fixées au présent I. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25 quater (nouveau)
I. – Au e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, le mot : « , santé » est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25 quinquies (nouveau)
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-septième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25 sexies (nouveau)
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un i ainsi rédigé : « i) Nautisme. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26Article 26
Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 174 566 331 €, qui se répartissent comme suit :I. – Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 239 566 331 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 851 874 416 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 8 250 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 000 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 2 659 094 000 Dotation élu local 75 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 62 897 000 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 466 783 118 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 931 963 992 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 465 253 970 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 72 582 185 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française 90 552 000 Total 41 174 566 331(En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 851 874 416 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 8 250 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 000 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 2 659 094 000 Dotation élu local 130 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 62 897 000 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 466 783 118 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 931 963 992 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 465 253 970 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 72 582 185 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française 90 552 000 Total 41 239 566 331
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
Article 26 bis A (nouveau)
I. – Pour les créations de communes nouvelles, la dotation particulière prévue à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales dite "dotation élu local" est maintenue aux communes fondatrices jusqu’à la fin du mandat.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
………………………………………………………..……………………………………………………………………….
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiersB – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 26 ter (nouveau)
I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »
II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27Article 27
I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;1° A À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;
1° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;1° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;
1° bis (nouveau) À la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;
2° À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;2° À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;
3° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :3° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« VI de l’article 302 bis K du code général des impôts Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 230 000 » ;« VI de l’article 302 bis K du code général des impôts Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 230 000 » ;
4° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ;4° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 156 620 » ;
5° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;5° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;
6° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;6° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;
7° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;7° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;
8° La seizième ligne est supprimée ;8° La seizième ligne est supprimée ;
9° À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;9° À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;
10° À la dernière colonne de la vingt-troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».10° À la dernière colonne de la vingt-troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».
11° À la dernière colonne de la vingt-cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;11° À la dernière colonne de la vingt-cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
12° À la dernière colonne de la vingt-sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;12° À la dernière colonne de la vingt-sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;
13° À la dernière colonne de la vingt-huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;13° À la dernière colonne de la vingt-huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;
14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;
15° La trentième ligne est supprimée ;15° La trentième ligne est supprimée ;
15° bis (nouveau) La trente-quatrième ligne est supprimée ;15° bis La trente-quatrième ligne est supprimée ;
16° À la dernière colonne de la trente-huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;16° À la dernière colonne de la trente-huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;
17° (Supprimé)17° (Supprimé)
18° À la deuxième colonne de la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;18° À la deuxième colonne de la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;
19° À la deuxième colonne de la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;19° À la deuxième colonne de la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;
19° bis A (nouveau) La quarante-septième ligne est supprimée ;
19° bis (nouveau) La quarante-neuvième ligne est supprimée ;19° bis La quarante-neuvième ligne est supprimée ;
19° ter A (nouveau) La cinquantième ligne est supprimée ;
19° ter (nouveau) La cinquante et unième ligne est ainsi modifiée :19° ter La cinquante-et-unième ligne est supprimée ;
a) Au début de la première colonne, sont ajoutées les références : « b et d du I du » ;
b) La deuxième colonne est ainsi rédigée : « Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure » ;
c) À la dernière colonne, le montant : « 65 713 » est remplacé par le montant : « 3 946 » ;
20° À la dernière colonne de la cinquante-troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;20° À la dernière colonne de la cinquante-troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;
21° À la dernière colonne de la cinquante-quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;21° À la dernière colonne de la cinquante-quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;
22° À la dernière colonne de la cinquante-sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;22° À la dernière colonne de la cinquante-sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;
23° À la dernière colonne de la cinquante-septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;23° À la dernière colonne de la cinquante-septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;
24° À la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;24° À la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;
25° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;25° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;
26° À la dernière colonne de la soixante et unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;26° À la dernière colonne de la soixante et unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;
27° À la dernière colonne de la soixante-deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;27° À la dernière colonne de la soixante-deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;
28° À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;28° À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;
29° À la dernière colonne de la soixante-quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;29° À la dernière colonne de la soixante-quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;
30° À la dernière colonne de la soixante-cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;30° À la dernière colonne de la soixante-cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;
31° La soixante-sixième ligne est supprimée ;31° La soixante-et-unième ligne, dans sa rédaction résultant du présent A, est supprimée ;
31° bis (nouveau) À la soixante-sixième ligne, colonne B, le mot : « et » est supprimé ;
32° Après la soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :32° Après la soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 9 475 409 » ;« Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 5 040 000 » ;
33° (Supprimé)33° (Supprimé)
34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;
35° À la première colonne de la quatre-vingt-cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports » ;35° À la première colonne de la quatre-vingt-cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports » ;
36° (nouveau) À la dernière colonne de la quatre-vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ;36° (Supprimé)
37° (nouveau) À la dernière colonne de la quatre-vingt-troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;37° À la dernière colonne de la quatre-vingt-troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
38° (nouveau) À la dernière colonne de la quatre-vingt-quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;38° À la dernière colonne de la quatre-vingt-quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;
B. – À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;B. – À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;
C. – Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « et de l’article L. 423-19 du même code ».C. – Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « , de l’article L. 423-19 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ;
1° À la fin du a de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;1° À la fin du a de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;
2° (Supprimé)2° (Supprimé)
3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.
« 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;« 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;
« 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;« 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;
« 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.« 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. » ;« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. » ;
4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »4° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° L’article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213-8-1. » ;« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213-8-1. » ;
2° L’article L. 423-27 est ainsi rédigé :2° L’article L. 423-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-27. – Le montant des redevances mentionnées à l’article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1.« Art. L. 423-27. – Le montant des redevances mentionnées à l’article L. 423-19 et à l’article 1635 bis N du code général des impôts est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423-19 entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423-19 du présent code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
IV. – (Supprimé)IV. – (Supprimé)
V. – La seconde phrase du III de l’article L. 6131-1 du code du travail est complétée par les mots : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».V à VII. – (Non modifiés)
VI. – Le troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.
VII. – À la fin de la première phrase de l’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.
VII bis A (nouveau). – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
VII bis (nouveau). – L’antépénultième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :VII bis. – Au septième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.
« Le produit de cette taxe est affecté respectivement :
« a) Au Centre technique des industries mécaniques ;
« b) À l’Institut de la soudure, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée ;
« c) Au Centre technique des industries mécaniques ;
« d) Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la même loi. »
VII ter (nouveau). – Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.VII ter et VII quater. – (Non modifiés)
VII quater (nouveau). – Au premier alinéa du I du H de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
VII quinquies (nouveau). – Au premier alinéa du I du İ de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.
VIII. – Le V de l’article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.VIII. – (Non modifié)
IX. – Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :IX. – Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros. » ;« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.2° Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.
X. – Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée est ainsi rédigé :X à XIV. – (Non modifiés)
« À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l’Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 63 millions d’euros et 68,5 millions d’euros. »
XI. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.
XII. – En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d’euros.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.
XIV (nouveau). – Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture.
XV (nouveau). – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
2° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au » ;
3° Au début du VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros à » sont remplacés par le mot : « À » ;
4° Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
5° Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au ».
XVI (nouveau). – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ».
XVII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° A du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27 bis A (nouveau)
À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 30 juin 2020 ».
Article 27 bis B (nouveau)
À compter du 1er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariés créés en application des articles L. 6332-9 et L. 6331-53 du code du travail, de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État à l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail.
Article 27 bis (nouveau)Article 27 bis
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :(Supprimé)
« Section XVI
« Contribution à l’accès au droit et à la justice
« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.
« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
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C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciauxC. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
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Article 32Article 32
I. – Le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est clos le 1er janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.I. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ».
II. – À la fin du IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d’euros ».II. – (Non modifié)
III (nouveau). – L’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et l’article 3 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 sont abrogés le 1er janvier 2021.III. – (Supprimé)
Article 33Article 33
I. – Le compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.(Supprimé)
II. – L’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
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D. – Autres dispositionsD. – Autres dispositions
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Article 35Article 35
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,75 % » ;1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,74 % » ;
2° Le a est ainsi modifié :2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,57 points » ;a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,56 points » ;
b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;
3° Le b est ainsi modifié :3° Le b est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ;a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ;
b) À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».b) À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».
II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération de cotisations sociales mentionné à l’article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue au premier alinéa du présent II.Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue au premier alinéa du présent II.
III. – Le I du présent article, à l’exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.III. – (Non modifié)
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TITRE IITITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGESDISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 37Article 37
I. – Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :I. – Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros *) Ressources Charges Soldes Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 432 894 478 121 À déduire : Remboursements et dégrèvements 141 130 141 130 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 291 763 336 991 Recettes non fiscales 14 364 Recettes totales nettes / dépenses nettes 306 128 336 991 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne 62 512 Montants nets pour le budget général 243 616 336 991 -93 375 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 6 028 6 028 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 249 644 343 019 Budget annexes Contrôle et exploitation aériens 2 118 2 141 -23 Publications officielles et information administrative 177 157 21 Totaux pour les budgets annexes 2 295 2 297 -3 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 29 29 Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 324 2 327 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale 82 381 81 195 1 186 Comptes de concours financiers 127 440 128 736 -1 296 Comptes de commerce (solde) 54 Comptes d’opérations monétaires (solde) 91 Solde pour les comptes spéciaux 35 Solde général -93 342 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.(En millions d’euros *) Ressources Charges Soldes Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 432 028 478 108 À déduire : Remboursements et dégrèvements 141 788 141 788 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 290 240 336 320 Recettes non fiscales 14 364 Recettes totales nettes / dépenses nettes 304 604 336 220 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne 63 382 Montants nets pour le budget général 241 222 336 320 -95 097 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 6 028 6 028 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 245 250 342 348 Budget annexes Contrôle et exploitation aériens 2 118 2 141 -23 Publications officielles et information administrative 177 157 21 Totaux pour les budgets annexes 2 295 2 297 -3 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 29 29 Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 324 2 327 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale 83 067 81 590 1 477 Comptes de concours financiers 127 440 128 736 -1 296 Comptes de commerce (solde) 54 Comptes d’opérations monétaires (solde) 91 Solde pour les comptes spéciaux 226 Solde général -94 874 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. – Pour 2020 :II. – Pour 2020 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 136,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 5,9 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,8 Amortissement des autres dettes reprises 0,5 Déficit à financer 93,3 Autres besoins de trésorerie -1,3 Total 230,7 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 205,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 2,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 10,0 Variation des dépôts des correspondants 6,4 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 3,8 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 230,7 ;(En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 136,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 5,9 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,8 Amortissement des autres dettes reprises 0,5 Déficit à financer 94,9 Autres besoins de trésorerie -1,3 Total 232,3 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 202,6 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 2 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 10 Variation des dépôts des correspondants 6,4 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 7,8 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 232,3 ;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d’euros.3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d’euros.
III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 950 428.III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 115.
IV. – Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.IV. – (Non modifié)
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ___Texte adopté par le Sénat en première lecture ___
SECONDE PARTIESECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALESMOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IerTITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTSAUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. – CRÉDITS DES MISSIONSI. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 38Article 38
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 501 323 940 900 € et de 478 052 496 591 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 449 470 350 008 € et de 426 894 656 617 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 39Article 39
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 302 598 067 € et de 2 297 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 230 598 067 € et de 2 225 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Article 40Article 40
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 80 392 839 886 € et de 80 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 128 694 968 433 € et de 128 836 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.II. – (Non modifié)
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERTII. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
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TITRE IITITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOISAUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 42Article 42
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. Budget général 1 931 970 Action et comptes publics 121 582 Agriculture et alimentation 29 799 Armées 270 746 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture 9 593 Économie et finances 12 100 Éducation nationale et jeunesse 1 019 085 Enseignement supérieur, recherche et innovation 6 992 Europe et affaires étrangères 13 524 Intérieur 290 410 Justice 87 617 Outre-mer 5 583 Services du Premier ministre 9 708 Solidarités et santé 7 450 Sports 1 529 Transition écologique et solidaire 37 362 Travail 8 599 II. Budgets annexes 11 149 Contrôle et exploitation aériens 10 544 Publications officielles et information administrative 605 Total général 1 943 119Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. Budget général 1 931 966 Action et comptes publics 121 582 Agriculture et alimentation 29 799 Armées 270 746 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture 9 593 Économie et finances 12 100 Éducation nationale et jeunesse 1 019 085 Enseignement supérieur, recherche et innovation 6 992 Europe et affaires étrangères 13 524 Intérieur 290 406 Justice 87 617 Outre-mer 5 583 Services du Premier ministre 9 708 Solidarités et santé 7 450 Sports 1 529 Transition écologique et solidaire 37 362 Travail 8 599 II. Budgets annexes 11 149 Contrôle et exploitation aériens 10 544 Publications officielles et information administrative 605 Total général 1 943 115
Article 43Article 43
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 163 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 113 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l’État 6 324 Diplomatie culturelle et d’influence 6 324 Administration générale et territoriale de l’État 355 Administration territoriale de l’État 134 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 882 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture 12 539 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 1 337 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 278 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 278 Cohésion des territoires 639 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 312 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 327 Culture 15 483 Patrimoines 9 879 Création 3 360 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 244 Défense 6 937 Environnement et prospective de la politique de défense 5 185 Préparation et emploi des forces 627 Soutien de la politique de la défense 1 125 Direction de l’action du Gouvernement 592 Coordination du travail gouvernemental 592 Écologie, développement et mobilité durables 19 312 Infrastructures et services de transports 4 908 Affaires maritimes 232 Paysages, eau et biodiversité 5 145 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie 6 763 Prévention des risques 1 356 Énergie, climat et après-mines 438 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 470 Économie 2 496 Développement des entreprises et régulations 2 496 Enseignement scolaire 3 233 Soutien de la politique de l’éducation nationale 3 233 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 106 Fonction publique 1 106 Immigration, asile et intégration 2 173 Immigration et asile 1 005 Intégration et accès à la nationalité française 1 168
Justice 625 Justice judiciaire 224 Administration pénitentiaire 264 Conduite et pilotage de la politique de la justice 137 Médias, livre et industries culturelles 3 102 Livre et industries culturelles 3 102 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 762 Formations supérieures et recherche universitaire 165 939 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 663 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 3 371 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 411 Recherche culturelle et culture scientifique 1 035 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 202 Régimes sociaux et de retraite 294 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 294 Santé 134 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 134 Sécurités 293 Police nationale 281 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 027 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 7 997 Sport, jeunesse et vie associative 692 Sport 548 Jeunesse et vie associative 54 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 90 Travail et emploi 54 445 Accès et retour à l’emploi 48 085 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 6 202 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 70 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 88 Contrôle et exploitation aériens 805 Soutien aux prestations de l’aviation civile 805 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 47 Total 402 163Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l’État 6 324 Diplomatie culturelle et d’influence 6 324 Administration générale et
territoriale de l’État 355 Administration territoriale de l’État 134 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 882 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture 12 539 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 1 337 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 278 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 278 Cohésion des territoires 639 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 312 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 327 Culture 15 483 Patrimoines 9 879 Création 3 360 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 244 Défense 6 937 Environnement et prospective de la politique de défense 5 185 Préparation et emploi des forces 627 Soutien de la politique de la défense 1 125 Direction de l’action du Gouvernement 592 Coordination du travail gouvernemental 592 Écologie, développement et mobilité durables 19 312 Infrastructures et services de transports 4 908 Affaires maritimes 232 Paysages, eau et biodiversité 5 145 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie 6 763 Prévention des risques 1 356 Énergie, climat et après-mines 438 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 470 Économie 2 496 Développement des entreprises et régulations 2 496 Enseignement scolaire 3 183 Soutien de la politique de l’éducation nationale 3 183 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 106 Fonction publique 1 106 Immigration, asile et intégration 2 173 Immigration et asile 1 005 Intégration et accès à la nationalité française 1 168 Justice 625 Justice judiciaire 224 Administration pénitentiaire 264 Conduite et pilotage de la politique de la justice 137 Médias, livre et industries culturelles 3 102 Livre et industries culturelles 3 102 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 762 Formations supérieures et recherche universitaire 165 939 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 663 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 3 371 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 411 Recherche culturelle et culture scientifique 1 035 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 202 Régimes sociaux et de retraite 294 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 294 Santé 134 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 134 Sécurités 293 Police nationale 281 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 027 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 7 997 Sport, jeunesse et vie associative 692 Sport 548 Jeunesse et vie associative 54 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 90 Travail et emploi 54 445 Accès et retour à l’emploi 48 085 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 6 202 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 70 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 88 Contrôle et exploitation aériens 805 Soutien aux prestations de l’aviation civile 805 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 47 Total 402 113
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TITRE IIITITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020
Article 46Article 46
Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Intitulé du programme 2019 Intitulé de la mission de rattachement 2019 Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Fonds pour la transformation de l’action publique Action et transformation publiques Fonds pour la transformation de l’action publique Action et transformation publiques Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et transformation publiques Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et transformation publiques Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État Action et transformation publiques Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État Action et transformation publiques Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour
des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Plan “France Très haut débit” Économie Plan “France Très haut débit” Économie Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Accompagne-ment des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Accompagne-ment des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploiIntitulé du programme 2019 Intitulé de la mission de rattachement 2019 Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Fonds pour la transformation de l’action publique Action et transformation publiques Fonds pour la transformation de l’action publique Action et transformation publiques Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et transformation publiques Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et transformation publiques Fonds pour l’accélération du financement des
start-up d’État Action et transformation publiques Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État Action et transformation publiques Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Plan “France Très haut débit” Économie Plan “France Très haut débit” Économie Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Accompagne-ment des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Accompagne-ment des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
TITRE IVTITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTESDISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉESI. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 47 A (nouveau)Article 47 A
I. – L’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :I. – L’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du I est ainsi modifié :A. – Le 2° du I est ainsi modifié :
1° Le d est ainsi modifié :1° Le d est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature par la société bénéficiaire de l’apport d’un engagement de souscription de parts ou actions auprès d’un fonds, société ou organisme qu’il désigne. Dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement, l’intégralité des sommes que la société s’est engagée à verser doit être effectivement versée au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;– les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;
– après la première occurrence du mot : « article », la fin est supprimée ;– après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code. » ;d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code. Les modalités de calcul et de justification d’atteinte des quotas d’investissement mentionnés au présent d sont identiques à celles définies à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier pour les fonds communs de placements à risques, les fonds professionnels de capital investissement ou les sociétés de libre partenariat ou à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour les sociétés de capital-risque. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même troisième phrase. » ;« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase du même d ou » ;3° À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou » ;
B. – Le II est ainsi modifié :B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; »b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; »
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.
C (nouveau). – Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigée : « des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres et des fonds, sociétés, ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d’appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »
II. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.II et III. – (Non modifiés)
III. – Le B du I s’applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Article 47 BA (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :
« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2021.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
……………………………………………………………….……………………………………………………………….
Article 47 E (nouveau)
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé ;
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;
13° L’article 978 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au second alinéa du III, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a de l’article 150-0 B bis, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;
2° Au 3 du I de l’article 150-0 C :
a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
b) Au h, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;
3° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
5° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
6° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;
7° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À la première phrase du 2 du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « du 1 du III de l’article 975 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;
9° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
b) À la second phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
18° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
19° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
20° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
21° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 623-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».
V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
B. – 1. Le B du I et les II à VI s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune improductive dû à compter du 1er janvier 2021.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VI continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.
C. – Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2020, et le 31 décembre 2020, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sur l’impôt sur la fortune improductive dû au titre de l’année 2021.
VIII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 47 F (nouveau)
I. – Après le 10° du I de l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des dons faits aux fonds de dotations répondant aux conditions fixées au g du 1 du même article 200. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Article 48 bis A (nouveau)
I. – Au premier alinéa du a du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 bis B (nouveau)
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».
Article 48 bis C (nouveau)
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 bis D (nouveau)
Au second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».
Article 48 bis E (nouveau)
I. – Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2019 mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2019, le tarif applicable pour l’année 2020 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2019 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2019 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2019 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l’année 2020 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
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Article 48 quater (nouveau)Article 48 quater
L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;1° À la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;
1° bis (nouveau) Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure. » ;
2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».
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Article 48 sexies (nouveau)Article 48 sexies
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes, », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, » et le montant : « 782 768 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes, », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, ».
Article 48 septies A (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711-15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710-1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans les conditions fixées par décret. »
Article 48 septies (nouveau)Article 48 septies
I. – Le 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :I. – Le 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de » sont remplacés par le mot : « à » ;1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d’un taux compris entre 50 % et 100 % » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
I bis (nouveau). – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.
Les délibérations votées en application dudit article 1382-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.II. – (Non modifié)
Article 48 octies (nouveau)Article 48 octies
I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ».(Supprimé)
II. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003 1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :
1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;
2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
V. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Article 48 nonies (nouveau)Article 48 nonies
I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :(Supprimé)
« IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84 595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – À la première phrase du V de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262-1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 48 decies A (nouveau)
L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :
« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;
« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.
« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;
2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».
Article 48 decies B (nouveau)
I – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les biens qui ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public acquis par les établissements publics fonciers pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, pendant toute la durée des conventions prévues à l’article L. 321-1 du code l’urbanisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 decies C (nouveau)
Au début du premier alinéa de l’article 1384-0 A du code général des impôts, les mots : « Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements neufs affectés à l’habitation principale ».
Article 48 decies D (nouveau)
I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 decies E (nouveau)
I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé : « Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental, ou le conseil de la métropole de Lyon, peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 decies F (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 J ter ainsi rédigé :
« Art. 1594 J ter. – Sur délibération du conseil départemental ou du conseil de la métropole de Lyon, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;
2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 decies G (nouveau)
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , rénovations, agrandissements d’infrastructures » ;
b) La première phrase du 3° est complétée par les mots : « autre qu’agricole » ;
2° Après le 3° de l’article L. 331-7, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les cabanes pastorales à usage agricole ; ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 decies H (nouveau)
I. – Après le 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les serres situées sur les communes classées en zone montagne, telles que définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 decies İ (nouveau)
Le fait générateur de la taxe d’aménagement est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.
Article 48 decies J (nouveau)
Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du présent code, au-delà d’une surface de base de 200 mètres carrés pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 mètres carrés. »
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Article 48 undecies (nouveau)Article 48 undecies
I. – Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l’article L. 4430-1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l’article L. 4431-1 du même code ».I. – (Non modifié)
I bis (nouveau). – La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n’est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.
II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.II. – (Non modifié)
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Article 48 quaterdecies (nouveau)Article 48 quaterdecies
I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. »(Supprimé)
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
Article 48 quindecies A (nouveau)
I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 48 octodecies (nouveau)Article 48 octodecies
I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
III (nouveau). – La majoration du montant de la péréquation postale prévue au II de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation des bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale pour les communes ne répondant plus aux critères définis à l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 48 novodecies A (nouveau)
I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies et à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 49Article 49
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;