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Textes / Violences au sein de la famille

rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues visant à agir contre les violences faites aux femmes (2201). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 02/10/2019 · 26 037 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (14 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (17)
  1. CHAPITRE 1 — ER
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. CHAPITRE II — De l’élargissement du port du bracelet anti-rapprochementélectronique Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. CHAPITRE III — De l’hébergement d’urgence
  9. Article 7
  10. CHAPITRE IV — Du téléphone grave danger
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. CHAPITRE V — Dispositions diverses
  14. Article 10 A (nouveau)
  15. Article 10 B (nouveau)
  16. Article 11
  17. Article 12 (nouveau)

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille faites aux femmes.

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimée par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commentaire [CL1]: Amendement

CL128

CHAPITRE 1 ER

De l’ordonnance de protection

Article 1er

L’article 515-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte mentionnée à l’article 15-3 du code de procédure pénale. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « à fin de réquisitiond’avis » ;

b) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « peuvent se tenir »

sont remplacés par les mots : « se tiennent »..

Article 2

Le titre XIV du livre I

er du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audiencemaximal de cent quarante-quatre heures à compter du jour de la saisine » ;

a bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes » ;

a ter) (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »

a quater) (nouveau) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure 

Commentaire [CL2]: Amendement

CL114

Commentaire [CL3]: Amendement

CL64

Commentaire [CL4]: Amendements

CL115 et CL100

Commentaire [CL5]: Amendements

CL116 rect., CL98 rect. et CL108 rect.

Commentaire [CL6]: Amendements

CL129, CL93 et CL80

prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; »

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des frais afférents à ce logement sont à la charge du conjoint violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des afférents à ce logement sont à la charge du partenaire violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu ; »

d) Au 5°, après la première occurrence du mot « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ;

d bis) (nouveau) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ; »

e) (Supprimé)Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Proposer à la partie demanderesse le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la partie défenderesse se trouve à proximité et, si la partie demanderesse consent expressément à cette dernière proposition, ordonner le placement de la partie défenderesse sous surveillance électronique mobile. Le coût du dispositif électronique 

Commentaire [CL7]: Amendement

CL117

Commentaire [CL8]: Amendement

CL118

Commentaire [CL9]: Amendement

CL119

Commentaire [CL10]: Amendement

CL120

porté par la partie demanderesse est à la charge de la partie défenderesse.

Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret ; ».

2° (nouveau) Après le même article 515-11, il est inséré un article 515-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 515-11-1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

« II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. »

CHAPITRE II De l’élargissement du port du bracelet anti-rapprochementélectronique Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :La section 1 du chapitre I er du

titre III du livre I

er du code pénal est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 131-4-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44

et 132-45. » ;1° L’article 131-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un 

Commentaire [CL11]: Amendements

CL90 et CL89 et sous-amendements CL121

et CL130

Commentaire [CL12]: Amendement

CL124

pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée.

Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. » ;

1° bis (nouveau) À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les références : « les articles 132-44 et 132-45 » sont remplacés par la référence : « l’article 132-44 » ;

2° (Supprimé)L’article 131-36-12-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une durée égale ou supérieure à deux ans » et les mots : « punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge du condamné. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

3° (nouveau) Après le 18° de l’article 132-45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue par l’article 132-45-1 et contrôlée par un dispositif électronique ; »

4° (nouveau) Après l’article 132-45, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-45-1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne 

cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également de déterminer sa localisation.

« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Ce décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu par l’article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

5° (nouveau) À l’article 222-18-3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots :

« trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ». Commentaire [CL13]: Amendements CL91 et CL81

Article 4

La sous-section 1 de la section 7 du chapitre I er du titre III du

livre I

er du code de procédure pénale est ainsi modifiée :Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :1° L’article 142-12-1 est ainsi modifié :

« 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique ; »a) Au premier alinéa, les mots : « , punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, » sont supprimés ;

2° Après l’article 138-2, il est inséré un article 138-3 ainsi rédigé :b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 138-3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne mise en examen. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celle-ci en cas de décision définitive de relaxe ou de non-lieu. » ;

« 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;2° Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre I er du titre II du

livre II est complété par un article 397-8 ainsi rédigé :

« 2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout 

moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.« Art. 397-8. – Lorsqu’une personne poursuivie pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique sur le fondement des articles 394, 396, 397-1-1, 397-3-1 ou 397-7 et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne poursuivie se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne poursuivie. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celle-ci en cas de décision définitive de relaxe ou de classement sans suite. »

« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Ce décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. »

Commentaire [CL14]: Amendements

CL92 et CL82

Article 5

I. – Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2 ainsi rédigé :Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« Art. 15-3-2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif de protection électronique prévu à l’article 138-3 du présent code ou à l’article 132-45-1 du code pénal qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »1° L’article 723-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour des violences ou des menaces commises à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. » ;

2° L’article 731-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarités, soit contre ses enfants ou ceux dudit conjoint, concubin ou partenaire, peut être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes 

correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

II. – (Supprimé)L’article 132-26-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne ainsi placée sous surveillance électronique a été condamnée pour un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

Article 6

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot « mineur, », sont insérés les mots : « à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ».

CHAPITRE III De l’hébergement d’urgence

Article 7

I. – À titre expérimental, est instituée, sur l’ensemble du territoire national, une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales, bénéficiant ou ayant bénéficié d’une ordonnance de protection, telle que prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil.

Cette aide est attribuée à la demande de la victime et sous conditions de ressources au moment où la victime cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun, que ce soit pendant la période de protection ou à son terme.

Cette aide, cumulative avec l’aide instituée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, peut inclure :

Commentaire [CL15]: Amendement

CL83

1° La prise en charge de la caution locative ;

2° Une avance sur le paiement des six premières échéances locatives mensuelles ;

3° La prise en charge de la garantie locative ;

4° Une aide complémentaire à l’aide mentionnée au même article L. 351-1.

II. – Le I du présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter d’un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Dans un délai de trois ans à compter du début de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence de l’instauration d’une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales et du maintien de ce dispositif.

IV. – (Supprimé)Après le c de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) À la mise en œuvre d’expérimentations, prévues par la loi, relatives au logement des victimes de violences conjugales ; ».

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

CHAPITRE IV Du téléphone grave danger

Article 8

L’article 41-3-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :À la première phrase du premier alinéa de l’article 41-3-1 du code de procédure pénale, les mots : « peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément » sont remplacés par les mots : « attribue à la victime, à sa demande et pour une durée renouvelable de six mois ».

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;







Commentaire [CL16]: Amendement

CL132

2° (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :

« 1° Soit lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;

« 2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque le juge aux affaires familiales, saisi aux fins d’ordonnance de protection, n’a pas encore statué. »

Article 9

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable permettant à une personne victime de violences de signifier à l’autorité publique qu’elle se trouve en situation de grave danger.

CHAPITRE V Dispositions diverses

Article 10 A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable permettant à une personne victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son Commentaire [CL17]: Amendements

CL125 et CL84

Commentaire [CL18]: Amendement

CL126

domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche.

Article 10 B (nouveau)

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la prise en charge des violences faites aux femmes par les juridictions civiles et pénales, par la police nationale et par la gendarmerie nationale.

Ce rapport a notamment pour objet de dresser un bilan des dispositifs existants et de préconiser d’éventuelles réponses à apporter, afin d’améliorer la prise en charge de ces violences ainsi que l’accompagnement des victimes.

Articles 10 et 11

(Supprimés)

Le 1° de l’article 3 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 11

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 (nouveau)

I. – Les articles 1er et 2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Commentaire [CL19]: Amendement

CL127

Commentaire [CL20]: Amendement

CL31

Commentaire [CL21]: Amendement

CL85

Commentaire [CL22]: Amendement

CL131

III. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I

er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » Commentaire [CL23]: Amendements CL86 et CL101