| « Art. L. 111-3-5. – Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite. | « Art. L. 111-3-5. – Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite. | 42 |
| « Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, et en fonction de l’importance des travaux d’adaptation du réseau électrique, un nombre optimal de points de charge est installé. | 43 | |
| « Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel. | « Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel. | 44 |
| « Art. L. 111-3-6. – Les articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 ne sont pas applicables : | « Art. L. 111-3-6. – Les articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 ne sont pas applicables : | 45 |
| « 1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ; | « 1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ; | 46 |
| « 2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. | « 2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. | 47 |
| « Art. L. 111-3-7. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 du présent code ne sont pas applicables sont précisées, pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 141-5, et, pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV du même article L. 141-5, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV. » | « Art. L. 111-3-7. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 du présent code ne sont pas applicables sont définies : | 48 |
| « 1° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 141-5 du code de l’énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l’énergie dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l’article L. 141-5 du code de l’énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 141-6 du même code ; | 49 | |
| « 2° Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l’article L. 141-5 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV. » | 50 | |
| III. – L’article L. 111-3-4 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021. | III. – (Non modifié) | 51 |
| III bis (nouveau). – A. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | III bis. – A. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | 52 |
| 1° Le III de l’article L. 111-3-10, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi rédigé : | 1° Le III de l’article L. 111-3-10, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi rédigé : | 53 |
| « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. » ; | « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. » ; | 54 |
| 2° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-3-12, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont supprimés ; | 2° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-3-12, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont supprimés ; | 55 |
| 3° L’article L. 111-3-11, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié : | 3° L’article L. 111-3-11, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié : | 56 |
| a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ; | a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ; | 57 |
| b) L’avant-dernier alinéa est supprimé. | b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; | 58 |
| 4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa des articles L. 152-1 et L. 152-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-3-4 ». | 59 | |
| B. – Les 1° et 2° du A du présent III bis entrent à vigueur à compter du 11 mars 2021. | B. – Les 1°, 2° et 4° du A du présent III bis entrent en vigueur le 11 mars 2021. | 60 |
| IV. – (Supprimé) | IV. – (Supprimé) | 61 |
| Article 23 bis A (nouveau) | ||
| Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° L’article L. 411-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : | 2 | |
| « Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l’article L. 151-47 du code de l’urbanisme, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent. | 3 | |
| « Les usagers bénéficient d’un droit d’usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée. | 4 | |
| « Le droit d’usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d’usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d’usage d’une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. » ; | 5 | |
| 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-6-4 est complétée par les mots : « , y compris lorsqu’elle fait l’objet d’une mutualisation ». | 6 | |
| Article 23 bis | ||
| (Conforme) | ||
| Article 23 ter (nouveau) | Article 23 ter | |
| Les conditions dans lesquelles les infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permettent de piloter la recharge et d’assurer la bidirectionnalité des flux sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. | I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée : | 1 |
| 1° L’article L. 641-4 est ainsi rédigé : | 2 | |
| « Art. L. 641-4. – Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l’article 265 ter du code des douanes. » ; | 3 | |
| 2° Après le même article L. 641-4, sont insérés des articles L. 641-4-1 et L. 641-4-2 ainsi rédigés : | 4 | |
| « Art. L. 641-4-1. – I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs. | 5 | |
| « II. – On entend par : | 6 | |
| « 1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois ; | 7 | |
| « 2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ; | 8 | |
| « 3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d’autres systèmes. | 9 | |
| « Art. L. 641-4-2. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs accessibles au public veillent à garantir l’interopérabilité et l’itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. | 10 | |
| « Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs accessibles au public sont précisées par décret. » ; | 11 | |
| 3° Après l’article L. 641-5, il est inséré un article L. 641-5-1 ainsi rédigé : | 12 | |
| « Art. L. 641-5-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 641-5, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. » | 13 | |
| II. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, telle qu’elle résulte de l’article 23 de la présente loi, est complétée par des articles L. 334-5 et L. 334-6 ainsi rédigés : | 14 | |
| « Art. L. 334-5. – Les infrastructures de recharge électrique accessibles au public respectent les exigences de l’article L. 641-4-2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge. | 15 | |
| « Art. L. 334-6. – L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. » | 16 | |
| Article 23 quater (nouveau) | ||
| I. – L’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1 | |
| « Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre ou aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 2224-31 ou aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports ou, en Île-de-France, à l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du même code, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l’article L. 334-7 du code de l’énergie. » | 2 | |
| II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée : | 3 | |
| « Section 4 | 4 | |
| « Les schémas de développement des infrastructures de charges pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables | 5 | |
| « Art. L. 334-7. – Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. | 6 | |
| « Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Île-de-France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés. | 7 | |
| « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma. | 8 | |
| « Art. L. 334-8. – Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d’infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures. | 9 | |
| « Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi. | 10 | |
| « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » | 11 | |
| III. – Le 11° de l’article L. 1214-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l’article L. 334-7 du code de l’énergie. » | 12 | |
| IV. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 334-7 du même code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes. | 13 | |
| Article 24 | Article 24 | |
| I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | 1 |
| 1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 ainsi rédigés : | 1° La section 1 telle qu’elle résulte de l’article 23 de la présente loi est complétée par des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 ainsi rédigés : | 2 |
| « Art. L. 111-3-8. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier. | « Art. L. 111-3-8. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier. | 3 |
| « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire d’installer de tels équipements dans un délai raisonnable. | « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable. | 4 |
| « Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi. | 5 | |
| « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article. | « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article ni de l’article L. 111-3-9. | 6 |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. | « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. | 7 |
| « Art. L. 111-3-9. – Une convention conclue entre un prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires fixe les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements d’un immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. | « Art. L. 111-3-9. – Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111-3-8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux. | 8 |
| « Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. | 9 | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ; | « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention mentionnée est conclue. » ; | 10 |
| 2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée. | 2° La sous-section 4 de la section 2 est abrogée. | 11 |
| II. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : | II. – La section 1 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : | 12 |
| 1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé : | 1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé : | 13 |
| « i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ; | « i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24-5. » ; | 14 |
| 2° À l’article 24-5, le mot : « intérieures » est supprimé et, après les deux occurrences du mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables » ; | 2° L’article 24-5 est ainsi modifié : | 15 |
| a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | 16 | |
| b) Les mots : « ou des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » et les mots : « ou la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique » sont supprimés ; | 17 | |
| c) (nouveau) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés : | 18 | |
| « II. – Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules. | 19 | |
| « III. – Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet. | 20 | |
| « IV. – Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i du II de l’article 24 ou au j de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique. | 21 | |
| « Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires : | 22 | |
| « 1° Le détail des travaux à réaliser ; | 23 | |
| « 2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ; | 24 | |
| « 3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ; | 25 | |
| « 4° Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III du présent article. | 26 | |
| « Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. » ; | 27 | |
| 3° (nouveau) Au j de l’article 25, le mot : « intérieures » est supprimé et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ». | 3° Au j de l’article 25, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures » et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ». | 28 |
| III. – L’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. | III. – L’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. | 29 |
| IV (nouveau). – Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023. | 30 | |
| Article 24 bis (nouveau) | ||
| Après le mot : « rechargeables », la fin du i du 6° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou des navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires ou mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de tels infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, de gaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules ou des navires ; ». | ||
| Article 25 | Article 25 | |
| I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I A. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | 1 |
| 1° L’article L. 121-36 est complété par un 4° ainsi rédigé : | 1° L’article L. 121-36 est complété par un 4° ainsi rédigé : | 2 |
| « 4° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ; | « 4° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés. » ; | 3 |
| 2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié : | 2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié : | 4 |
| a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz » qui comprend les articles L. 446-1 et L. 446-1-1, tels qu’ils résultent des b et c du présent 2° ; | a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend les articles L. 446-1 et L. 446-1-1, tels qu’ils résultent des b et c du présent 2° ; | 5 |
| b) À l’article L. 446-1, les mots : « prévue au » sont remplacés par les mots : « prévue à la section 2 du » ; | b) À l’article L. 446-1, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 2 du » ; | 6 |
| c) Après le même article L. 446-1, il est inséré un article L. 446-1-1 ainsi rédigé : | c) Après le même article L. 446-1, il est inséré un article L. 446-1-1 ainsi rédigé : | 7 |
| « Art. L. 446-1-1. – La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 3 du présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque : | « Art. L. 446-1-1. – La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 3 du présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque : | 8 |
| « 1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ; | « 1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ; | 9 |
| « 2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ; | « 2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ; | 10 |
| « 3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l’installation de production de biogaz. » ; | « 3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l’installation de production de biogaz. » ; | 11 |
| d) Est ajoutée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat » qui comprend les articles L. 446-2 à L. 446-5 ; | d) Après l’article L. 446-1-1, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les articles L. 446-2 à L. 446-5 ; | 12 |
| e) La section 2, telle qu’elle résulte du d du présent 2°, est complétée par un article L. 446-6 ainsi rédigé : | e) La section 2 telle qu’elle résulte du d du présent 2° est complétée par un article L. 446-6 ainsi rédigé : | 13 |
| « Art. L. 446-6. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. | « Art. L. 446-6. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. | 14 |
| « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. | « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ; | 15 |
| f) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : | f) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : | 16 |
| « Section 3 | « Section 3 | 17 |
| « Le complément de rémunération | « Le complément de rémunération | 18 |
| « Art. L. 446-7. – Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes : | « Art. L. 446-7. – Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes : | 19 |
| « 1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ; | « 1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ; | 20 |
| « 2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle. | « 2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle. | 21 |
| « Art. L. 446-8. – Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-2 ou L. 446-5 ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7. | « Art. L. 446-8. – Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-2 ou L. 446-5 ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7. | 22 |
| « Art. L. 446-9. – Les conditions du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7 sont établies en tenant compte notamment : | « Art. L. 446-9. – Les conditions du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7 sont établies en tenant compte notamment : | 23 |
| « 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 446-13 ; | « 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 446-13 ; | 24 |
| « 2° Des recettes de l’installation, notamment la valorisation du biogaz produit ; | « 2° Des recettes de l’installation, notamment la valorisation du biogaz produit ; | 25 |
| « 3° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2. | « 3° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2. | 26 |
| « Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. | « Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. | 27 |
| « Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération. | « Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération. | 28 |
| « Art. L. 446-10. – Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération. | « Art. L. 446-10. – Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération. | 29 |
| « Art. L. 446-11. – La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années. | « Art. L. 446-11. – La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années. | 30 |
| « Art. L. 446-12. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. | « Art. L. 446-12. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. | 31 |
| « Art. L. 446-13. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 446-7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. | « Art. L. 446-13. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 446-7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. | 32 |
| « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. | « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. | 33 |
| « Art. L. 446-14. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. | « Art. L. 446-14. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. | 34 |
| « II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit. | « II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit. | 35 |
| « III. – Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission. | « III. – Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission. | 36 |
| « Art. L. 446-15. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, et lorsque les conditions concurrentielles sont jugées satisfaisantes par la Commission de régulation de l’énergie, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article L. 446-14, sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. | « Art. L. 446-15. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article L. 446-14, sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. | 37 |
| « II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d’appel d’offres, d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit. | « II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d’appel d’offres, d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit. | 38 |
| « III. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants : | « III. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants : | 39 |
| « 1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ; | « 1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ; | 40 |
| « 2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ; | « 2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ; | 41 |
| « 3° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ; | « 3° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ; | 42 |
| « 4° L’efficacité énergétique ; | « 4° L’efficacité énergétique ; | 43 |
| « 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie et la protection de l’environnement ; | « 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et avec la protection de l’environnement ; | 44 |
| « 6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l’appel d’offres ; | « 6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l’appel d’offres ; | 45 |
| « 7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet d’injection de biogaz ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements. | « 7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements. | 46 |
| « Art. L. 446-16. – Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code. | « Art. L. 446-16. – Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code. | 47 |
| « Art. L. 446-17. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » | « Art. L. 446-17. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » | 48 |
| I. – Après le premier alinéa de l’article L. 453-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | I. – Après le premier alinéa de l’article L. 453-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 49 |
| « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut être raccordée au réseau de transport lorsque c’est économiquement pertinent, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » | 50 |
| II. – (Supprimé) | II. – (Supprimé) | 51 |
| Article 25 bis A (nouveau) | Articles 25 bis A et 25 bis | |
| I. – Le 3° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé : | (Supprimés) | |
| « h) Un cadre d’action régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. » | ||
| II. – L’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision. | ||
| Article 25 bis (nouveau) | ||
| L’article L. 221-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : | ||
| « Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100-4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz ou en hydrogène, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. » | ||
| Article 25 ter (nouveau) | ||
| À la fin de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés. | ||
| Chapitre III | Chapitre III | |
| Dispositions relatives à la promotion des usages propres et à la lutte contre la congestion | Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion | |
| Article 26 AA (nouveau) | ||
| I. – La France se fixe l’objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue comme le cycle carbone de l’énergie utilisée. | 1 | |
| II. – Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants : | 2 | |
| 1° Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ; | 3 | |
| 2° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040. | 4 | |
| III. – Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat. | 5 | |
| Article 26 ABA (nouveau) | ||
| Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, en cours d’adoption, et notamment de : | 1 | |
| 1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter leur parc ; | 2 | |
| 2° Fixer des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. | 3 | |
| Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article. | 4 | |
| Article 26 AB (nouveau) | ||
| Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : | 1 | |
| « Chapitre VIII | 2 | |
| « Messages promotionnels | 3 | |
| « Art. L. 328-1. – Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 1271-1 du code des transports, ou partagées ainsi que des transports en commun. | 4 | |
| « Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » | 5 | |
| Article 26 AC (nouveau) | ||
| L’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé : | 1 | |
| « Art. L. 224-7. – I. – L’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement. | 2 | |
| « II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale : | 3 | |
| « 1° De 20 % de ce renouvellement jusqu’au 30 juin 2021 ; | 4 | |
| « 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021. | 5 | |
| « III. – À compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière. | 6 | |
| « IV. – Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. » | 7 | |
| Article 26 A (nouveau) | Article 26 A | |
| La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224-10 ainsi rédigé : | La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224-10 ainsi rédigé : | 1 |
| « Art. L. 224-10. – Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7. | « Art. L. 224-10. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7 dans la proportion minimale : | 2 |
| « 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ; | 3 | |
| « 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ; | 4 | |
| « 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ; | 5 | |
| « 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. | 6 | |
| « Sont pris en compte dans l’évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France. | 7 | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » | « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » | 8 |
| Article 26 B (nouveau) | Article 26 B | |
| I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224-11 ainsi rédigé : | I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224-11 ainsi rédigé : | 1 |
| « Art. L. 224-11. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement. | « Art. L. 224-11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au 1° de l’article L. 224-7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222-1 B. » | 2 |
| « Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7 du présent code. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement. | ||
| « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » | ||
| II. – Les VI et VII de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés. | II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. | 3 |
| Article 26 CA (nouveau) | ||
| I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224-12 ainsi rédigé : | 1 | |
| « Art. L. 224-12. – Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-11 du présent code, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. | 2 | |
| « Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. » | 3 | |
| II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, pour les obligations afférentes à l’année 2020. | 4 | |
| Article 26 CB (nouveau) | ||
| I. – L’obligation mentionnée au VI de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023. | 1 | |
| II. – L’obligation mentionnée au 1° de l’article L. 224-10 du code de l’environnement ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023. | 2 | |
| Article 26 C (nouveau) | Article 26 C | |
| Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation des transports aérien et maritime. | Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du transport maritime. Ce rapport porte également sur le développement des biocarburants dans le domaine du transport aérien ainsi que sur le développement des carburants marins alternatifs dans le domaine du transport maritime. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue. | |
| Article 26 | Article 26 | |
| I A (nouveau). – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : | 1 | |
| 1° Au 9° de l’article L. 1214-2, tel qu’il résulte du h du 4° du I de l’article 5 de la présente loi, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242-17 du code du travail » ; | 2 | |
| 2° L’article L. 1214-8-2, tel qu’il résulte du b du 10° du I de l’article 5, est ainsi modifié : | 3 | |
| a) Après le mot : « organisatrice », la fin du II est ainsi rédigée : « le plan de mobilité employeur peut tenir compte du plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214-1 élaboré par une autorité organisatrice. » ; | 4 | |
| b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : | 5 | |
| « II bis. – À défaut d’accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, tel que prévu au 8° de l’article L. 2242-17 du code du travail, les entreprises soumises à l’obligation prévue au 2° de l’article L. 2242-1 du même code élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnel mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dudit code. » | 6 | |
| I B (nouveau). – L’article L. 2242-17 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé : | 7 | |
| « 8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du présent code. » | 8 | |
| I C (nouveau). – Les I A et I B du présent article ne s’appliquent qu’aux entreprises mentionnées à l’article L. 2143-3 du code du travail et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site. | 9 | |
| I. – Le code du travail est ainsi modifié : | I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : | 10 |
| 1° A (nouveau) L’article L. 3261-1 est ainsi rédigé : | 11 | |
| « Art. L. 3261-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211-1. | 12 | |
| « Elles s’appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public. » ; | 13 | |
| 1° B (nouveau) L’article L. 3261-3 est ainsi modifié : | 14 | |
| a) Au premier alinéa, après le mot : « carburant », sont insérés les mots : « et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène » ; | 15 | |
| b) Après le mot : « dehors », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’une commune desservie par un service de transport public collectif régulier ou d’un service privé mis en place par l’employeur et incluse dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ayant réalisé un plan de mobilité ; » | 16 | |
| c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; | 17 | |
| 1° L’article L. 3261-3-1 est ainsi rédigé : | 1° L’article L. 3261-3-1 est ainsi rédigé : | 18 |
| « Art. L. 3261-3-1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un “forfait mobilités durables” dont les modalités sont fixées par décret. » ; | « Art. L. 3261-3-1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d’un “forfait mobilités durables” dont les modalités sont fixées par décret. » ; | 19 |
| 1° bis (nouveau) L’article L. 3261-4 est ainsi rédigé : | 20 | |
| « Art. L. 3261-4. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe. » ; | 21 | |
| 1° ter (nouveau) Après la section 3, est insérée une section 4 ainsi rédigée : | 22 | |
| « Section 4 | 23 | |
| « Titre-mobilité | 24 | |
| « Art. L. 3261-5. – La prise en charge mentionnée aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “titre-mobilité”. Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. | 25 | |
| « Art. L. 3261-6. – L’émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. | 26 | |
| « Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. | 27 | |
| « Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. | 28 | |
| « Art. L. 3261-7. – Les comptes prévus à l’article L. 3261-6 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés “comptes de titre-mobilité”. | 29 | |
| « Sous réserve du même article L. 3261-6 et du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3261-10, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret. | 30 | |
| « Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3261-6 qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre-mobilité, le montant de la valeur libératoire des titres-mobilité qu’ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques. | 31 | |
| « Art. L. 3261-8. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3261-6, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-mobilité. | 32 | |
| « Art. L. 3261-9. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3261-7 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. | 33 | |
| « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261-10, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. | 34 | |
| « Art. L. 3261-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment : | 35 | |
| « 1° Les mentions qui figurent sur les titres-mobilité et les conditions d’apposition de ces mentions ; | 36 | |
| « 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ; | 37 | |
| « 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres mobilité ; | 38 | |
| « 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3261-7. » ; | 39 | |
| 1° quater (nouveau) La section 4 devient la section 5 ; | 40 | |
| 1° quinquies (nouveau) L’article L. 3261-5 devient l’article L. 3261-11 et est ainsi rédigé : | 41 | |
| « Art. L. 3261-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités des prises en charge prévues aux articles L. 3261-2 à L. 3261-4, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. » ; | 42 | |
| 2° (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre IV de la troisième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée : | 2° (Supprimé) | 43 |
| « Section 3 | ||
| « Prise en charge des frais de transports personnels | ||
| « Art. L. 3423-10. – Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l’article L. 3261-3-1, après les mots : « lieu de travail », sont insérés les mots : « en transport maritime ». | ||
| II. – À la fin du b du 19 ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « dans la limite globale de 200 € par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite globale de 400 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques et à hydrogène et 200 € au maximum pour les frais de carburant ». | II. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié : | 44 |
| 1° À la fin, les mots : « 200 € par an » sont remplacés par les mots : « 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant » ; | 45 | |
| 2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ». | 46 | |
| III. – Au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, la première occurrence des mots : « la limite prévue » est remplacée par les mots : « les limites prévues ». | III et IV. – (Non modifiés) | 47 |
| IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020. | ||
| V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité du cumul entre le forfait “mobilités durables” et la prise en charge par les employeurs d’une partie des frais de transport public des salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | V à X. – (Supprimés) | 48 |
| VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité du cumul entre le forfait “mobilités durables” et la prise en charge par les employeurs d’une partie des frais de transport public des salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
| VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques et à hydrogène pouvant être pris en charge par les employeurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
| VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’augmentation du plafond des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques et à hydrogène pouvant être pris en charge par les employeurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
| IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
| X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
| Article 26 bis A (nouveau) | ||
| I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l’employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d’un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d’accords collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242-17 du même code. | 1 | |
| II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions prévues à l’article 37-1 de la Constitution, permettant d’expérimenter, pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, des modalités particulières à certaines régions selon lesquelles, à leur demande, les employeurs de leur territoire prennent en charge une partie des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail. | 2 | |
| III. – Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. | 3 | |
| Article 26 bis (nouveau) | ||
| Au deuxième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route, après le mot : « mesure », sont insérés les mots : « ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, ». | ||
| Article 27 | Article 27 | |
| I A (nouveau). – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et » sont supprimés ; | 2 | |
| 2° Sont ajoutés les mots : « ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants ». | 3 | |
| I. – Le 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est ainsi rédigé : | I. – Le 3° du II du même article L. 229-26 est ainsi rédigé : | 4 |
| « 3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants, et ceux dont le territoire est en tout ou partie couvert par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du présent code, un plan d’action pour atteindre, à compter de 2025 et 2030, des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l’article L. 222-9 et pour respecter les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 dans les délais les plus courts possibles et au plus tard en 2025. Ce plan d’action contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 lorsqu’il existe. | « 3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du présent code, un plan d’action en vue d’atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l’article L. 222-9 et de respecter les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d’action, élaboré après consultation de l’organisme agréé en application de l’article L. 221-3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4, lorsque ce dernier existe. | 5 |
| « Ce plan d’action comporte notamment une étude portant sur la mise en place, sur tout ou partie du territoire de la métropole ou de l’établissement public de coopération intercommunale, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions, étude dont le contenu est défini au premier alinéa du III de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions est obligatoire en application du I du même article L. 2213-4-1. Cette étude comporte également l’analyse du renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à zéro émission moteur à partir de 2025. | « Ce plan d’action comporte notamment une étude portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité, étude dont le contenu est défini au premier alinéa du III de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire en application du I du même article L. 2213-4-1. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route. Le plan d’action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique. | 6 |
| « Si les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints aux échéances fixées par le plan d’action, celui-ci est renforcé dans un délai de dix-huit mois. | « Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d’action est renforcé dans un délai d’un an. | 7 |
| « Lorsqu’un plan climat-air-énergie territorial adopté avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités ne comporte pas de plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d’action est adopté, dans les conditions prévues pour l’adoption du plan climat-air-énergie territorial, dans un délai, décompté de la date de promulgation de cette loi : | « Lorsqu’un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités ne comporte pas de plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d’action est adopté, dans les conditions prévues pour l’adoption du plan climat-air-énergie territorial : | 8 |
| « a) D’un an pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ; | « a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ; | 9 |
| « b) De deux ans pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ». | « b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. | 10 |
| « Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi n° du précitée, ce dernier est mis à jour avant l’échéance prévue aux a et b du présent 3°. » | 11 | |
| II. – Le d du 5° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ainsi que du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229-26 ». | II. – (Non modifié) | 12 |
| III. – Le III de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | III. – Le III de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | 13 |
| 1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’avec le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229-26 » ; | 1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’avec le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229-26 » ; | 14 |
| 2° (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas l’étude portant sur la mise en place d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mentionnée au deuxième alinéa du 3° du II dudit article L. 229-26. » ; | 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas l’étude portant sur la création d’une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité mentionnée au deuxième alinéa du même 3°. » ; | 15 |
| 3° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce plan » sont remplacés par les mots : « Le plan climat-air-énergie territorial ». | 3° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce plan » sont remplacés par les mots : « Chaque plan climat-air-énergie territorial ». | 16 |
| Article 28 | Article 28 | |
| I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | 1 |
| 1° (Supprimé) | 1° (Supprimé) | 2 |
| 2° Le I est ainsi modifié : | 2° Le I est ainsi modifié : | 3 |
| a) Les mots : « des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et » sont remplacés par les mots : « des zones à faibles émissions peuvent être créées dans les agglomérations et dans » ; | a) Les mots : « des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et » sont remplacés par les mots : « des zones à faibles émissions mobilité peuvent être créées dans les agglomérations et dans » ; | 4 |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 5 |
| « L’instauration d’une zone à faibles émissions est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. » ; | « L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. À compter du 1er janvier 2021, l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées au même article L. 221-1 ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements. » ; | 6 |
| 2° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié : | 2° bis Le II est ainsi modifié : | 7 |
| a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | a) Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité » ; | 8 |
| – aux première et deuxième phrases, les mots : « zones à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zones à faibles émissions » ; | ||
| – à la dernière phrase, les mots : « zone à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zone à faibles émissions » ; | ||
| b) Au deuxième alinéa, les mots : « zones à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zones à faibles émissions » ; | b) Au deuxième alinéa, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité » ; | 9 |
| 3° Le III est ainsi modifié : | 3° Le III est ainsi modifié : | 10 |
| a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « , est », sont insérés les mots : « mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et » ; | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et » ; | 11 |
| b) Le second alinéa est supprimé ; | b) Le second alinéa est supprimé ; | 12 |
| c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : | 13 |
| « Lorsqu’un projet de zone à faibles émissions couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public. | « Lorsqu’un projet de zone à faibles émissions mobilité couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public. | 14 |
| « L’étude réalisée préalablement à l’institution d’une zone à faibles émissions peut être reprise lorsqu’il est envisagé d’étendre les mesures arrêtées à tout ou partie du territoire d’une autre commune ou collectivité territoriale limitrophe, en y apportant les éléments justifiant cette extension et, le cas échéant, ceux nécessaires à l’actualisation de l’étude initiale. | « L’étude réalisée préalablement à l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité peut être reprise lorsqu’il est envisagé d’étendre les mesures arrêtées à tout ou partie du territoire d’une autre commune ou collectivité territoriale limitrophe, en y apportant les éléments justifiant cette extension et, le cas échéant, ceux nécessaires à l’actualisation de l’étude initiale. | 15 |
| « Les dispositions du présent III ne sont toutefois pas applicables lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions constitue l’une des mesures du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques du plan climat-air-énergie territorial prévu au 3° de l’article L. 229-26 du code de l’environnement et que les restrictions envisagées ont, pour l’essentiel, fait l’objet de l’étude de préfiguration imposée au deuxième alinéa du même 3°. » ; | « Les dispositions du présent III ne sont toutefois pas applicables lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité constitue l’une des mesures du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques du plan climat-air-énergie territorial prévu au 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement et que les restrictions envisagées ont, pour l’essentiel, fait l’objet de l’étude prévue au deuxième alinéa du même 3°. | 16 |
| « La création d’une zone à faibles émissions mobilité est accompagnée d’une campagne d’information locale, d’une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé ainsi que les restrictions de circulation mises en œuvre. » ; | 17 | |
| 4° (nouveau) Au V, les mots : « zone à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zone à faibles émissions ». | 4° Au V, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité ». | 18 |
| II. – Après le même article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-2 ainsi rédigé : | II. – Après l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-2 ainsi rédigé : | 19 |
| « Art. L. 2213-4-2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris. | « Art. L. 2213-4-2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions mobilité ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris. | 20 |
| « II. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. | « II. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. | 21 |
| « Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées. | « Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées. | 22 |
| « L’autorisation ne peut être délivrée que si : | « L’autorisation ne peut être délivrée que si : | 23 |
| « 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 50 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant au sein de la zone ; | « 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant au sein de la zone ; | 24 |
| « 2° (Supprimé) | « 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d’une même journée au sein de la zone à faibles émissions mobilité et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas 0,025 ; | 25 |
| « 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone à faibles émissions ou dans un espace continu au sein de cette zone. | « 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone à faibles émissions mobilité ou dans un espace continu au sein de cette zone. | 26 |
| « Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs de contrôle mobiles sont ajoutés. | « Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés. | 27 |
| « La demande d’autorisation est accompagnée d’une étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à faibles émissions permettant d’apprécier le respect des conditions fixées aux 1° et 2° du présent II. | « La demande d’autorisation est accompagnée d’une étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à faibles émissions mobilité permettant d’apprécier le respect des conditions fixées aux 1° à 3° du présent II. | 28 |
| « Le taux mentionné au 1° du présent II est le rapport entre le nombre de véhicules ayant donné lieu aux traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III et le nombre moyen de véhicules ayant circulé dans la zone. | 29 | |
| « Les huitième et avant-dernier alinéas et les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II ne sont pas applicables lorsque les dispositifs mis en œuvre pour les finalités mentionnées au premier alinéa du I permettent de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa sans que soient mis en œuvre les traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III. | 30 | |
| « III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. | « III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. | 31 |
| « Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du même code. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. | « Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du même code. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. | 32 |
| « Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement. | « Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement. | 33 |
| « Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale. | « Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale. | 34 |
| « Sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement communique les données permettant l’identification du conducteur du véhicule. | « Sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement communique les données permettant l’identification du conducteur du véhicule. | 35 |
| « Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une zone à faibles émissions a été instituée en application de l’article L. 2213-4-1 du présent code et, pour la zone instaurée à Paris, les agents de surveillance de Paris, ont accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du présent III. | « Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une zone à faibles émissions mobilité a été instituée en application de l’article L. 2213-4-1 du présent code et, pour la zone instaurée à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du présent III. | 36 |
| « Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. | « Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. | 37 |
| « IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale qui a mis en place une zone à faibles émissions, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement. | « IV. – (Supprimé) | 38 |
| « V (nouveau). – Lorsque les dispositifs de contrôle mentionnés au II du présent article ont été mis en place à l’initiative d’une commune, celle-ci perçoit le produit des amendes résultant des infractions constatées aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1. | « V. – Lorsque les dispositifs de contrôle mentionnés au II ont été mis en place à l’initiative d’une commune, celle-ci perçoit le produit des amendes résultant des infractions constatées aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1. | 39 |
| « VI (nouveau). – La mise en place des dispositifs de contrôle prévus au présent article est précédée par une campagne d’information locale d’une durée minimale d’un mois. Celle-ci porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé et les modalités techniques de mise en œuvre du contrôle. » | « VI. – (Supprimé) » | 40 |
| Article 28 bis A (nouveau) | ||
| À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’environnement, les mots : « y compris, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « de restriction ou de suspension ». | ||
| Article 28 bis B (nouveau) | ||
| Au 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « heures », sont insérés les mots : « ou de manière permanente ». | ||
| Article 28 bis (nouveau) | Article 28 bis | |
| L’article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : | L’article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1 |
| « Dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents, une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut mettre à disposition d’une autre collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte une flotte de véhicules à faibles émissions dont elle est propriétaire. » | « Dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas, une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut mettre à disposition d’une autre collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte une flotte de véhicules dont elle est propriétaire. » | 2 |
| Article 28 ter A (nouveau) | Article 28 ter A | |
| Le code de l’environnement est ainsi modifié : | (Supprimé) | |
| 1° Après l’article L. 224-8, il est inséré un article L. 224-8-1 ainsi rédigé : | ||
| « Art. L. 224-8-1. – Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de l’accord des constructeurs lorsqu’elles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; | ||
| 2° À la fin de l’article L. 224-9, la référence : « et L. 224-8 » est remplacée par la référence : « à L. 224-8-1 ». | ||
| Article 28 ter (nouveau) | Article 28 ter | |
| La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-10-2 ainsi rédigé : | La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-10-2 ainsi rédigé : | 1 |
| « Art. L. 571-10-2. – L’évaluation et la mesure des nuisances sonores entraînées par les transports ferroviaires prennent en compte des critères de fréquence ainsi que des critères d’intensité des nuisances, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel. | « Art. L. 571-10-2. – Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. | 2 |
| « Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au premier alinéa et prenant notamment en compte la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au passage des trains. » | « Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au premier alinéa. » | 3 |
| Article 28 quater A (nouveau) | ||
| La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-10-3 ainsi rédigé : | 1 | |
| « Art. L. 571-10-3. – Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l’utilisation des infrastructures de transport ferroviaire provoquent aux abords de celles-ci font l’objet d’une évaluation et de la détermination d’une unité de mesure spécifique. | 2 | |
| « L’État engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d’ici à 2020, les méthodes d’évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes. | 3 | |
| « Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au premier alinéa. » | 4 | |
| Article 28 quater B (nouveau) | ||
| L’article L. 130-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1 | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique. Cette expérimentation est de deux ans. » | 2 | |
| Article 28 quater (nouveau) | ||
| Le titre VII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Prévention de la pollution sonore » ; | 2 | |
| 2° Au début, il est ajouté un article L. 571-1 A ainsi rédigé : | 3 | |
| « Art. L. 571-1 A. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans son domaine de compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de vivre dans un environnement sonore sain. | 4 | |
| « Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions sonores et à préserver la qualité acoustique. » ; | 5 | |
| 3° À l’article L. 571-1, les mots : « l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions » sont remplacés par les mots : « la pollution sonore, soit l’émission ou la propagation ». | 6 | |
| Article 28 quinquies (nouveau) | ||
| I. – L’article L. 112-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : | 1 | |
| « Art. L. 112-11. – I. – Lorsque des immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit font l’objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues au II. | 2 | |
| « Ce document comporte : | 3 | |
| « 1° L’indication claire et précise de cette zone ; | 4 | |
| « 2° L’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit ; | 5 | |
| « 3° La mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble. | 6 | |
| « Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. | 7 | |
| « II. – Ce document est : | 8 | |
| « 1° Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti ; | 9 | |
| « 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement. | 10 | |
| « III. – L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative. | 11 | |
| « En cas de manquement à l’obligation prévue au II, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » | 12 | |
| II. – L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | 13 | |
| 1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé : | 14 | |
| « 10° Lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu à l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l’article L. 112-11 du même code. » ; | 15 | |
| 2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 16 | |
| « Le document mentionné au 10° n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. » ; | 17 | |
| 3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative ». | 18 | |
| III. – L’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : | 19 | |
| 1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 20 | |
| « Lorsque le bien loué est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l’article L. 112-11 du même code. » ; | 21 | |
| 2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative ». | 22 | |
| IV. – Les I à III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. | 23 | |
| Chapitre IV | Chapitre IV | |
| Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur | Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur | |
| Article 29 | Article 29 | |
| I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : | I à III. – (Non modifiés) | 1 |
| 1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements à la législation et à la réglementation nationales et européennes ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution de la réglementation européenne applicables à la mise sur le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’aux systèmes, aux composants, aux entités techniques distinctes, aux pièces détachées ainsi qu’aux équipements qui sont destinés à ces véhicules ; | ||
| 2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions. | ||
| Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. | ||
| II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : | ||
| 1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements au règlement (UE) n° 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution adoptés pour son application ; | ||
| 2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions. | ||
| Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. | ||
| III. – Au premier alinéa de l’article L. 130-6 du code de la route, après la référence : « L. 317-4-1, », est insérée la référence : « L. 318-3, ». | ||
| IV (nouveau). – Au I de l’article L. 318-3 du code de la route, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « ou de faire réaliser ». | 2 | |
| Article 29 bis (nouveau) | ||
| I. – Le I de l’article L. 323-1 du code de la route est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des installations agréées » ; | 2 | |
| 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | 3 | |
| a) Le début est ainsi rédigé : « Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en... (le reste sans changement). » ; | 4 | |
| b) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation » ; | 5 | |
| 3° Au troisième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et installations ». | 6 | |
| II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi. | 7 | |
| Article 29 ter (nouveau) | ||
| Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports. | ||
| TITRE IV | TITRE IV | |
| PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DANS LES TRANSPORTS | (Division et intitulé supprimés) | |
| (Division et intitulé supprimés) | ||
| Article 30 | Article 30 | |
| (Supprimé) | (Suppression conforme) | |
| TITRE V | TITRE V | |
| SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES | SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES | |
| Chapitre Ier | Chapitre Ier | |
| Renforcer la sûreté et la sécurité | Renforcer la sûreté et la sécurité | |
| Article 31 | Article 31 | |
| I. – Le code de la route est ainsi modifié : | I. – Le code de la route est ainsi modifié : | 1 |
| 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « de police » sont supprimés ; | 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « de police » sont supprimés ; | 2 |
| 1° bis (nouveau) Après le titre III bis du livre Ier, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé : | 3 | |
| « Titre III ter | 4 | |
| « Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d’aide à la conduite ou à la navigation | 5 | |
| « Art. L. 130-11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230-19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle. | 6 | |
| « L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération. | 7 | |
| « II. – L’interdiction mentionnée au I du présent article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers. | 8 | |
| « III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État. | 9 | |
| « Art. L. 130-12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation : | 10 | |
| « 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130-11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 130-11 ; | 11 | |
| « 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130-11. » ; | 12 | |
| 2° (Supprimé) | 2° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 211-1 A ainsi rédigé : | 13 |
| « Art. L. 211-1 A. – I. – Informé d’un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d’outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal commis à l’encontre d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou d’un examinateur, agent public ou contractuel, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise peut, dans les vingt-quatre heures suivant la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l’auteur des faits de se présenter à l’examen du permis de conduire. La durée de l’interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits d’outrage et six mois pour les faits de violence. | 14 | |
| « II. – Quelle que soit sa durée, l’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire. | 15 | |
| « L’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département est considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire. | 16 | |
| « La durée de l’interdiction administrative s’impute, le cas échéant, sur la durée de la peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire prononcée par le tribunal. » ; | 17 | |
| 3° Le premier alinéa de l’article L. 211-1 est ainsi modifié : | 3° Le premier alinéa de l’article L. 211-1 est ainsi modifié : | 18 |
| a) Les mots : « le tribunal peut prononcer » sont supprimés ; | a) Les mots : « le tribunal peut prononcer » sont supprimés ; | 19 |
| b) Sont ajoutés les mots : « est obligatoirement prononcée » ; | b) Sont ajoutés les mots : « est obligatoirement prononcée » ; | 20 |
| c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ; | c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ; | 21 |
| 3° bis A (nouveau) L’article L. 211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 22 | |
| « Les établissements ou associations mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 font renseigner par les enseignants de la conduite et de la sécurité routière un livret d’apprentissage numérique retraçant le parcours de formation de leurs élèves. Les candidats aux examens du permis de conduire ayant choisi l’apprentissage défini à l’article L. 211-6 renseignent ce même livret. Le livret d’apprentissage numérique comprend pour chaque élève ou candidat les informations portant notamment sur l’établissement ou l’association mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7, sur les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou, le cas échéant, l’accompagnateur, sur les heures de conduite effectuées et sur la formation dispensée. Une base de données centralise, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, les informations contenues dans les livrets d’apprentissage numériques. » ; | 23 | |
| 3° bis (nouveau) L’article L. 213-2 est ainsi modifié : | 24 | |
| a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État. » ; | 25 | |
| b) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ; | 26 | |
| c) Après le même premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 27 | |
| « La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. » ; | 28 | |
| 3° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; | 29 | |
| 4° L’article L. 224-1 est ainsi rédigé : | 4° L’article L. 224-1 est ainsi rédigé : | 30 |
| « Art. L. 224-1. – I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : | « Art. L. 224-1. – I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : | 31 |
| « 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; | « 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; | 32 |
| « 2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d’ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; | « 2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d’ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; | 33 |
| « 3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; | « 3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; | 34 |
| « 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; | « 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; | 35 |
| « 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; | « 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; | 36 |
| « 6° En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; | « 6° En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; | 37 |
| « 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. | « 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. | 38 |
| « II. – Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur. | « II. – Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur. | 39 |
| « III. – Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article. » ; | « III. – Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article. » ; | 40 |
| 5° L’article L. 224-2 est ainsi rédigé : | 5° L’article L. 224-2 est ainsi rédigé : | 41 |
| « Art. L. 224-2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : | « Art. L. 224-2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : | 42 |
| « 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; | « 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; | 43 |
| « 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; | « 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; | 44 |
| « 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; | « 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; | 45 |
| « 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; | « 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; | 46 |
| « 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. | « 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. | 47 |
| « II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. | « II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. | 48 |
| « III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. » ; | « III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. » ; | 49 |
| 6° À l’article L. 224-3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ; | 6° À l’article L. 224-3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ; | 50 |
| 7° La seconde phrase de l’article L. 224-7 est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 » ; | 7° La seconde phrase de l’article L. 224-7 est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 » ; | 51 |
| 8° L’article L. 224-8 est ainsi modifié : | 8° L’article L. 224-8 est ainsi modifié : | 52 |
| a) Après les mots : « état d’ivresse », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. » ; | a) Après le mot : « ivresse », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. » ; | 53 |
| b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 » ; | b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 » ; | 54 |
| 9° À l’article L. 224-13, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ainsi que d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ; | 9° À l’article L. 224-13, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ainsi que d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ; | 55 |
| 10° Le I de l’article L. 225-1 est ainsi modifié : | 10° Le I de l’article L. 225-1 est ainsi modifié : | 56 |
| a) (Supprimé) | a) Au 2°, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ; | 57 |
| b) Au 6°, après le mot : « conduire, », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ; | b) Au 6°, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ; | 58 |
| 11° Le I de l’article L. 234-2 est complété par un 8° ainsi rédigé : | 11° Le I de l’article L. 234-2 est complété par un 8° ainsi rédigé : | 59 |
| « 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ; | « 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ; | 60 |
| 12° Le II de l’article L. 234-8 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés : | 12° Le II de l’article L. 234-8 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés : | 61 |
| « 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; | « 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; | 62 |
| « 8° (nouveau) L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ; | « 8° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ; | 63 |
| 13° L’article L. 234-13 est ainsi modifié : | 13° L’article L. 234-13 est ainsi modifié : | 64 |
| a) À la fin, les mots : « solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent. » ; | a) À la fin, les mots : « solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent » ; | 65 |
| b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À l’issue de cette période d’interdiction, l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite. » ; | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À l’issue de cette période d’interdiction, l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite. » ; | 66 |
| 14° L’article L. 234-14 est abrogé ; | 14° L’article L. 234-14 est abrogé ; | 67 |
| 15° Au I de l’article L. 234-16, après la référence : « L. 234-2 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 234-13 » ; | 15° Au I de l’article L. 234-16, après la référence : « L. 234-2 », sont insérés les mots : « , du 8° du II de l’article L. 234-8 ou de l’article L. 234-13 » ; | 68 |
| 16° Le II des articles L. 235-1 et L. 235-3 est complété par un 8° ainsi rédigé : | 16° Le II des articles L. 235-1 et L. 235-3 est complété par un 8° ainsi rédigé : | 69 |
| « 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ; | « 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ; | 70 |
| 17° L’article L. 325-1-2 est ainsi modifié : | 17° L’article L. 325-1-2 est ainsi modifié : | 71 |
| a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : | a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : | 72 |
| « I. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction : | « I. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction : | 73 |
| « 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ; | « 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ; | 74 |
| « 2° à 5° (Supprimés) | « 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ; | 75 |
| « 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ; | 76 | |
| « 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; | 77 | |
| « 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ; | 78 | |
| « 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. | « 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ; | 79 |
| « 7° (nouveau) Lorsque le véhicule a été utilisé : | 80 | |
| « a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ; | 81 | |
| « b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. | 82 | |
| « Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire. » ; | « Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire. | 83 |
| « Si les vérifications prévues à l’article L. 235-2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ; | 84 | |
| b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | 85 |
| c) À la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « décision du représentant de l’État prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « décision prise en application du I du présent article » ; | c) À la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « du représentant de l’État prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prise en application du I du présent article » ; | 86 |
| c bis) (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ; | 87 | |
| d) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite » sont remplacés par les mots : « à l’issue du délai prévu au présent II » ; | d) À la fin de la même première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite » sont remplacés par les mots : « à l’issue du délai prévu au présent II » ; | 88 |
| e) (nouveau) Au même avant-dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » ; | e) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » ; | 89 |
| 18° Le I de l’article L. 330-2 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés : | 18° Le I de l’article L. 330-2 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés : | 90 |
| « 18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ; | « 18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ; | 91 |
| « 19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’information est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé. » ; | « 19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé. » ; | 92 |
| 19° (Supprimé) | 19° (Supprimé) | 93 |
| 20° Après l’article L. 344-1, il est inséré un article L. 344-1-1 ainsi rédigé : | 20° Après l’article L. 344-1, il est inséré un article L. 344-1-1 ainsi rédigé : | 94 |
| « Art. L. 344-1-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | « Art. L. 344-1-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | 95 |
| «« Dispositions applicables Dans leur rédaction Art. L. 325-1-2 Résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités » | «« Dispositions applicables Dans leur rédaction Art. L. 325-1-2 Résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités » | 96 |
| I bis (nouveau). – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé : | 97 | |
| « Art. 39 decies E. – I. – Les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l’article L. 213-1 du code de la route et les associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l’article L. 213-7 du même code soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite. | 98 | |
| « La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021. | 99 | |
| « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’établissement ou à l’association qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. | 100 | |
| « III. – L’établissement ou l’association mentionné au I qui prend en location un bien neuf mentionné au même I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. | 101 | |
| « Si l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. | 102 | |
| « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. | 103 | |
| « IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » | 104 | |
| I ter (nouveau). – Au 12° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». | 105 | |
| II. – L’article L. 511-13 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé : | II et III. – (Non modifiés) | 106 |
| « 6° Des articles 321-7 et 321-8 du code pénal. » | ||
| III. – Le second alinéa de l’article 712-2 du code pénal est complété par les mots : « “ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique” ». | ||
| III bis (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : | 107 | |
| 1° Au premier alinéa de l’article L. 325-7, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ; | 108 | |
| 2° Le I de l’article L. 325-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 109 | |
| « Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret. » ; | 110 | |
| 3° Au premier alinéa de l’article L. 325-9, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « de mise en vente ». | 111 | |
| IV. – (Supprimé) | IV. – (Supprimé) | 112 |
| V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en fourrière ainsi qu’à la gestion de ces véhicules afin : | V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en fourrière ainsi qu’à la gestion de ces véhicules afin : | 113 |
| 1° De créer un système d’information dédié aux véhicules mis en fourrière permettant l’échange d’informations entre les différentes personnes et autorités intéressées à la procédure de mise en fourrière puis par la gestion du véhicule concerné ; | 1° De créer un système d’information dédié aux véhicules mis en fourrière permettant l’échange d’informations entre les différentes personnes et autorités intéressées à la procédure de mise en fourrière puis par la gestion du véhicule concerné ; | 114 |
| 2° De prévoir les conditions dans lesquelles certains véhicules peuvent, en raison de leur état, faire l’objet, dès leur mise en fourrière, d’une interdiction de circulation puis être, le cas échéant, restitués à leur propriétaire sans travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction peut être levée ; | 2° De prévoir les conditions dans lesquelles certains véhicules peuvent, en raison de leur état, faire l’objet, dès leur mise en fourrière, d’une interdiction de circulation puis être, le cas échéant, restitués à leur propriétaire sans travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction peut être levée ; | 115 |
| 3° De permettre, dans le cadre de la procédure d’abandon des véhicules mis en fourrière, la substitution de l’intervention de l’expert en automobile par la prise en compte des données techniques de ces véhicules et des motifs de leur mise en fourrière. | 3° De permettre, dans le cadre de la procédure d’abandon des véhicules mis en fourrière, la substitution de l’intervention de l’expert en automobile par la prise en compte des données techniques de ces véhicules et des motifs de leur mise en fourrière. | 116 |
| Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent V. | Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent V. | 117 |
| VI (nouveau). – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent. | VI à VIII. – (Supprimés) | 118 |
| L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport. | ||
| Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie. | ||
| Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. | ||
| Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées. | ||
| Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de quinze jours. | ||
| L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures. | ||
| Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. | ||
| Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. | ||
| VII (nouveau). – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans. | ||
| VIII (nouveau). – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. | ||
| IX (nouveau). – À titre expérimental, dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée de huit mois à compter d’une date définie par le même arrêté, avec la possibilité, le cas échéant, de la prolonger de trois mois, il est dérogé à l’article L. 213-4-1 du code de la route afin de prévoir que les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation. | 119 | |
| X (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de modifier l’article L. 213-4-1 du code de la route au regard de l’évaluation de l’expérimentation prévue au IX du présent article afin d’en généraliser le dispositif. L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. | 120 | |
| Article 31 bis A (nouveau) | ||
| Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° L’article L. 211-4 est ainsi rédigé : | 2 | |
| « Art. L. 211-4. – Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ; | 3 | |
| 2° L’article L. 211-5 est ainsi modifié : | 4 | |
| a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | 5 | |
| – après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou d’un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi » ; | 6 | |
| – après le mot : « léger », sont insérés les mots : « ou un véhicule du groupe lourd » ; | 7 | |
| b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou des véhicules du groupe lourd ». | 8 | |
| Article 31 bis B (nouveau) | ||
| I. – Après le premier alinéa de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1 | |
| « Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques. » | 2 | |
| II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. | 3 | |
| Article 31 bis C (nouveau) | ||
| La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3115-3-1 ainsi rédigé : | 1 | |
| « Art. L. 3115-3-1. – En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation. | 2 | |
| « La convention liant l’autorité organisatrice de la mobilité et l’opérateur précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article. » | 3 | |
| Article 31 bis D (nouveau) | ||
| Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° Le chapitre III est complété par un article L. 3313-4 ainsi rédigé : | 2 | |
| « Art. L. 3313-4. – L’employeur assure au conducteur d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé. L’employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions. » ; | 3 | |
| 2° L’article L. 3315-4-1 est complété par un 3° ainsi rédigé : | 4 | |
| « 3° Le fait d’organiser le travail des conducteurs mentionnés à l’article L. 3313-4 sans veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et de conditions d’hygiène respectueuses de leur santé. » | 5 | |
| Article 31 bis E (nouveau) | ||
| Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-2 ainsi rédigé : | 1 | |
| « Art. L. 130-9-2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports. | 2 | |
| « Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. | 3 | |
| « II. – Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. | 4 | |
| « Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites. | 5 | |
| « Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale. | 6 | |
| « Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130-9. | 7 | |
| « Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur. | 8 | |
| « Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Ce dernier ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées. | 9 | |
| « III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés. » | 10 | |
| Article 31 bis (nouveau) | Article 31 bis | |
| Le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément a une portée départementale. » | (Supprimé) | |
| Article 31 ter A (nouveau) | ||
| I. – L’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° Le 11° est ainsi rétabli : | 2 | |
| « 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prévue au 7° de l’article 41-1 et au 9° de l’article 41-2 du présent code ; » | 3 | |
| 2° Le 13° est ainsi rétabli : | 4 | |
| « 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633-1 du code des transports ; ». | 5 | |
| II. – Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé : | 6 | |
| « Chapitre III | 7 | |
| « Peines complémentaires d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public | 8 | |
| « Art. L. 1633-1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit d’un délit prévu par le code pénal, puni d’une peine d’emprisonnement et commis en état de récidive légale au sens des articles 132-9 ou 132-10 du même code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction. » | 9 | |
| Article 31 ter (nouveau) | ||
| Au premier alinéa de l’article L. 221-5 du code de la route, le mot : « moyen » est remplacé par le mot : « médian ». | ||
| Article 31 quater (nouveau) | ||
| I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code des transports est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° L’article L. 1451-1 est ainsi modifié : | 2 | |
| a) Après le mot : « relatives », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents chargés du contrôle suivants : » ; | 3 | |
| b) Le 2° du même I est ainsi rédigé : | 4 | |
| « 2° Les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ; » | 5 | |
| c) Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés : | 6 | |
| « II. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu’ils sont chargés de contrôler. | 7 | |
| « III. – Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation. | 8 | |
| « Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux, à l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation : | 9 | |
| « 1° Des entreprises de transport terrestre ; | 10 | |
| « 2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ; | 11 | |
| « 3° Des commissionnaires de transport ; | 12 | |
| « 4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ; | 13 | |
| « 5° Des centrales de réservation. » ; | 14 | |
| 2° Sont ajoutés des articles L. 1451-2 et L. 1451-3 ainsi rédigés : | 15 | |
| « Art. L. 1451-2. – Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451-1 constatent également les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu’ils sont en charge de contrôler. | 16 | |
| « Art. L. 1451-3. – L’article L. 121-4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier. » | 17 | |
| II. – Après le mot : « au », la fin du 3° de l’article L. 1452-4 du code des transports est ainsi rédigée : « III du même article L. 1451-1 ». | 18 | |
| III. – Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 19 | |
| « – les infractions aux exigences documentaires du droit de l’Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451-1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451-1 et de l’article L. 1451-2 du même code ; ». | 20 | |
| Article 31 quinquies (nouveau) | ||
| Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares. | ||
| Article 31 sexies A (nouveau) | ||
| La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116-1-1 ainsi rédigé : | 1 | |
| « Art. L. 3116-1-1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate. » | 2 | |
| Article 31 sexies B (nouveau) | ||
| La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116-1-2 ainsi rédigé : | 1 | |
| « Art. L. 3116-1-2. – I. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites. | 2 | |
| « II. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs informent également leurs clients de la réglementation applicable au transport d’espèces protégées, au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, et au transport d’espèces exotiques envahissantes, au sens de l’article L. 411-6 du même code, ainsi que des sanctions pénales encourues en cas d’infraction à cette réglementation en application de l’article L. 415-3 dudit code. | 3 | |
| « III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » | 4 | |
| Article 31 sexies (nouveau) | ||
| I A (nouveau). – Après le 11° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé : | 1 | |
| « 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. » | 2 | |
| I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | 3 | |
| 1° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 4 | |
| « La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ; | 5 | |
| 2° L’article L. 513-6 est ainsi modifié : | 6 | |
| a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ; | 7 | |
| b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : | 8 | |
| « 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110-1 du code de la route et qui : | 9 | |
| « a) Portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ; | 10 | |
| « b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. » | 11 | |
| II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021. | 12 | |
| III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°. | 13 | |
| IV (nouveau). – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2020. | 14 | |
| Article 32 | Article 32 | |
| Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1631-5 ainsi rédigé : | I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1631-5 ainsi rédigé : | 1 |
| « Art. L. 1631-5. – Sans préjudice de l’article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l’objet d’une certification technique relative à l’environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir. | « Art. L. 1631-5. – Sans préjudice de l’article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l’objet d’une certification technique relative à l’environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir. | 2 |
| « Cette activité s’exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu’ils exploitent. Elle ne peut s’exercer sur des personnes physiques. | « Cette activité s’exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu’ils exploitent. Elle ne peut s’exercer sur des personnes physiques. | 3 |
| « Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa ainsi que les mesures transitoires applicables dans l’attente de la certification d’équipes sont fixées par décret en Conseil d’État. » | « Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » | 4 |
| II (nouveau). – Les mesures transitoires applicables dans l’attente du dispositif de certification des équipes cynotechniques prévu à l’article L. 1631-5 du code des transports sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. | 5 | |
| Article 32 bis | ||
| (Conforme) | ||
| Article 32 ter (nouveau) | Article 32 ter | |
| I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. | I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241-1 du code des transports et dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. | 1 |
| L’enregistrement n’est pas permanent. | L’enregistrement n’est pas permanent. | 2 |
| Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. | Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. | 3 |
| Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. | Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. | 4 |
| L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. | L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. | 5 |
| Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. | Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. | 6 |
| Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. | Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. | 7 |
| II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans. | II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de quatre ans. | 8 |
| III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. | III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. | 9 |
| IV (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi modifié : | 10 | |
| 1° Au II, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq » ; | 11 | |
| 2° Au III, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ». | 12 | |
| V (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de tirer les conséquences de l’évaluation de l’expérimentation prévue à l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. | 13 | |
| Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent V. | 14 | |
| Article 32 quater (nouveau) | Article 32 quater | |
| L’article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | 2 | |
| Le dernier alinéa de l’article L. 2241-6 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relève les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 du présent code ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. » | « Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 du présent code ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. » ; | 3 |
| 2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 4 | |
| « Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article lorsque le plan Grand froid est mis en œuvre. » | 5 | |
| Article 32 quinquies A (nouveau) | ||
| La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée : | 1 | |
| 1° Au 2 du I de l’article 529-4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; | 2 | |
| 2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 529-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». | 3 | |
| Article 32 quinquies B (nouveau) | ||
| I. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche est ratifié. | 1 | |
| II. – Le II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée est abrogé. | 2 | |
| III. – Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. | 3 | |
| Article 32 quinquies (nouveau) | ||
| Le second alinéa de l’article L. 1632-1 du code des transports est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° La première phrase est ainsi modifiée : | 2 | |
| a) Après le mot : « annuel », sont insérés les mots : « établi par les exploitants de services de transport » ; | 3 | |
| b) Après la première occurrence du mot : « femmes », la fin est ainsi rédigée : « , au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’observatoire national de la délinquance dans les transports. » ; | 4 | |
| 2° À la seconde phrase, après le mot : « bilan », sont insérés les mots : « , qui est rendu public par le ministre chargé des transports, ». | 5 | |
| Article 32 sexies A (nouveau) | ||
| Après le premier alinéa de l’article L. 1221-4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1 | |
| « Elle définit les modalités selon lesquelles des actions de formation à la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics sont intégrées dans la formation des personnels en relation avec les usagers du service de transport. » | 2 | |
| Article 32 sexies (nouveau) | ||
| Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième parties du code des transports pour assurer, à droit constant, la cohérence des dispositions contenues dans le titre III du livre VI de la première partie du même code, et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec les dispositions d’autres codes. | 1 | |
| Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article. | 2 | |
| Article 33 | Article 33 | |
| I. – Le code des transports est ainsi modifié : | I. – Le code des transports est ainsi modifié : | 1 |
| 1° (nouveau) L’article L. 1264-2 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 1264-2 est ainsi modifié : | 2 |
| a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens, » ; | a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens, » ; | 3 |
| b) Au dernier alinéa, la référence : « et L. 2144-2 » est remplacée par les références : « L. 2144-2 et L. 2251-1-2 » ; | b) Au dernier alinéa, la référence : « et L. 2144-2 » est remplacée par les références : « L. 2144-2 et L. 2251-1-2 » ; | 4 |
| 2° (nouveau) Le 4° du I de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : « ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant » ; | 2° Le 4° du I de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : « ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant » ; | 5 |
| 3° L’article L. 2251-1-2 est ainsi rédigé : | 3° L’article L. 2251-1-2 est ainsi rédigé : | 6 |
| « Art. L. 2251-1-2. – Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à l’article L. 2251-1 s’exerce : | « Art. L. 2251-1-2. – Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à l’article L. 2251-1 s’exerce : | 7 |
| « – dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ; | « 1° Dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ; | 8 |
| « – dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation ou à la gestion de ces réseaux. | « 2° Dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation ou à la gestion de ces réseaux. | 9 |
| « En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission s’exerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à l’article L. 1241-6 du présent code, jusqu’aux échéances prévues au même article L. 1241-6. | « En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission s’exerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à l’article L. 1241-6 du présent code, jusqu’aux échéances prévues au même article L. 1241-6. | 10 |
| « La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l’exercice de cette mission par Île-de-France Mobilités dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués. | « La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l’exercice de cette mission par Île-de-France Mobilités dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués. | 11 |
| « La même mission peut, à leur demande, s’exercer au profit d’Île-de-France Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu’ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région Île-de-France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission. | « La même mission peut, à leur demande, s’exercer au profit d’Île-de-France Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu’ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région d’Île-de-France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission. | 12 |
| « L’exercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. | « L’exercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. | 13 |
| « La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. | « La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. | 14 |
| « Cette mission est comptablement séparée des activités d’exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d’infrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre. | « Cette mission est comptablement séparée des activités d’exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d’infrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à une autre. | 15 |
| « Cette mission s’exerce sans préjudice de l’exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 2251-1 et L. 2251-1-1. | « Cette mission s’exerce sans préjudice de l’exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 2251-1 et L. 2251-1-1. | 16 |
| « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » | « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » | 17 |
| II. – Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2251-1-2 du code des transports dans leur rédaction résultant du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021. | II. – (Non modifié) | 18 |
| Article 33 bis AA (nouveau) | ||
| Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° L’article L. 2251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 2 | |
| « En application de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article. » ; | 3 | |
| 2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2251-6, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « , d’initiative ou à sa demande, ». | 4 | |
| Article 33 bis A (nouveau) | ||
| Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : | 1 | |
| « Chapitre VI | 2 | |
| « L’accès des services de secours et des forces de police aux transports | 3 | |
| « Art. L. 1116-1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du présent code et Île-de-France Mobilités facilitent dans leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police dans l’exercice de leur mission. » | 4 | |
| Article 33 bis | ||
| (Conforme) | ||
| Article 33 ter (nouveau) | Article 33 ter | |
| Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée : | Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : | 1 |
| 1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Sûreté, sécurité et sanctions » ; | 2 | |
| 2° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée : | 3 | |
| « Section 5 | « Section 5 | 4 |
| « Détection des passages à niveau | « Sécurité | 5 |
| « Art. L. 3117-1. – Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. » | « Art. L. 3116-6. – Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. | 6 |
| « L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable lorsque les véhicules sont utilisés pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance. | 7 | |
| « Art. L. 3116-7 (nouveau). – L’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l’allongement du temps de parcours induit n’est pas disproportionné. L’autorité compétente notifie au représentant de l’État dans le département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire concernés, son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le représentant de l’État dans le département met en place les instances de concertation nécessaires. » | 8 | |
| Article 33 quater (nouveau) | Article 33 quater | |
| L’article L. 1614-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : | L’article L. 1614-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1 |
| « Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts au trafic automobile situés à l’intersection du réseau dont il a la charge et du réseau ferré national. Ce diagnostic fait l’objet d’une publication. » | « Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l’intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations. La structure ainsi que les modalités d’exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminées par voie réglementaire. » | 2 |
| Article 33 quinquies (nouveau) | ||
| L’article L. 132-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1 | |
| « Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme. » | 2 | |
| Article 33 sexies (nouveau) | ||
| I. – La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, telle qu’elle résulte de l’article 33 ter de la présente loi, est complétée par un article L. 3116-8 ainsi rédigé : | 1 | |
| « Art. L. 3116-8. – Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord des autocars et les consignes d’évacuation en cas d’urgence est transmise aux passagers. | 2 | |
| « Cette information indique aux passagers comment évacuer l’autocar en cas d’urgence, par les portes, les fenêtres et les trappes, en cas d’accident routier, d’incendie du véhicule et de renversement de l’autocar. | 3 | |
| « L’information fournie indique également l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation en cas d’urgence des issues de secours et équipements de sécurité, notamment les trousses de secours, les extincteurs, les marteaux brise-vitres, les trappes de toit et les systèmes d’ouverture de secours des portes de l’autocar. » | 4 | |
| II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. | 5 | |
| Article 34 | ||
| (Conforme) | ||
| Article 34 bis A (nouveau) | ||
| I. – Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° Après l’article L. 1612-2, il est inséré un article L. 1612-2-1 ainsi rédigé : | 2 | |
| « Art. L. 1612-2-1. – Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l’objet d’un dossier de conception soumis à l’approbation de l’autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d’un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ; | 3 | |
| 2° Au premier alinéa de l’article L. 1613-1, après la référence : « L. 1612-2 », sont insérés les mots : « ainsi que celle des véhicules mentionnés à l’article L. 1612-2-1 » ; | 4 | |
| 3° Le 2° de l’article L. 1613-2 est complété par les mots : « ainsi que sa modification dans le cas mentionné à l’article L. 1612-2-1 ». | 5 | |
| II. – Le I entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004. | 6 | |
| Article 34 bis (nouveau) | Article 34 bis | |
| I. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé : | (Supprimé) | |
| « 8° Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. » | ||
| II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | ||
| Article 34 ter (nouveau) | ||
| Au premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code des transports, après la référence : « L. 1612-2 », sont insérés les mots : « ainsi que des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport dédiés exclusivement aux activités de cyclo-draisines ». | ||
| Article 34 quater (nouveau) | ||
| Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour : | 1 | |
| 1° Créer un nouvel établissement public placé sous la tutelle de l’État résultant de l’intégration du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris, en prenant en compte les particularités propres à chacun de ces établissements ; | 2 | |
| 2° Prendre toute mesure permettant de faciliter la transformation des établissements existants et la création du nouvel établissement, y compris dans le domaine fiscal ; | 3 | |
| 3° Adapter la législation existante, notamment en matière environnementale, domaniale, fiscale et de procédure administrative, pour faciliter l’exercice des missions du nouvel établissement et, en matière sociale, pour prendre en compte les effets de la mise en œuvre du nouvel établissement sur le cadre social applicable à ses salariés ; | 4 | |
| 4° Abroger les dispositions législatives devenues sans objet et prendre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes et l’harmonisation de l’état du droit. | 5 | |
| Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. | 6 | |
| Chapitre II | Chapitre II | |
| Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial | Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial | |
| Article 35 | Article 35 | |
| I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : | I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : | 1 |
| 1° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 5312-14-1 ainsi rédigé : | 1° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 5312-14-1 ainsi rédigé : | 2 |
| « Art. L. 5312-14-1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l’article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d’occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. | « Art. L. 5312-14-1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l’article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d’occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. | 3 |
| « Cette convention peut prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale de la chaîne de transport. | « Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale générée par l’opérateur concerné, notamment lorsqu’il contribue au report modal. | 4 |
| « Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2122-6 du même code, la convention peut également prévoir qu’à son échéance et dans des conditions qu’elle définit, le grand port maritime indemnise le cocontractant pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l’exercice de l’activité autorisée par la convention et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à un autre cocontractant ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 5312-4 du présent code. | « Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2122-6 du même code, les conventions peuvent également prévoir qu’à leur échéance et dans des conditions qu’elles définissent, le grand port maritime indemnise les cocontractants pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l’exercice de l’activité autorisée par les conventions et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à d’autres cocontractants ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 5312-4 du présent code. | 5 |
| « II. – Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui-ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l’exception de l’article L. 3114-6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III de son livre Ier du même code, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. » ; | « II. – Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui-ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l’exception de l’article L. 3114-6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal. | 6 |
| « III (nouveau). – Le titulaire de la convention de terminal ou de la concession a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il a financés par un droit d’entrée en contrepartie de l’indemnisation mentionnée au dernier alinéa du I du présent article ou de l’indemnisation versée au précédent concessionnaire. » ; | 7 | |
| 2° À la deuxième phrase de l’article L. 5312-18, après le mot : « définissent », il est inséré le mot : « notamment » ; | 2° À la deuxième phrase de l’article L. 5312-18, après le mot : « définissent », il est inséré le mot : « notamment » ; | 8 |
| 3° Après le 5° de l’article L. 5713-1-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : | 3° Après le 5° de l’article L. 5713-1-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : | 9 |
| « 5° bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5312-14-1, les mots : “dans les conditions prévues à l’article L. 5312-4” sont remplacés par les mots : “conformément au 9° de l’article L. 5312-2 ;” » | « 5° bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5312-14-1, les mots : “dans les conditions prévues à l’article L. 5312-4” sont remplacés par les mots : “conformément au 9° de l’article L. 5312-2” ; » | 10 |
| 4° (nouveau) L’article L. 5312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 4° L’article L. 5312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 11 |
| « Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l’application des I et II de l’article L. 5312-14-1. » | « Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l’application des I et II de l’article L. 5312-14-1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, le cas échant, des projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire. » | 12 |
| II. – Le 2° du I de l’article 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est ainsi modifié : | II. – Le 2° du I de l’article 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est ainsi modifié : | 13 |
| 1° La troisième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5312-14-1 du code des transports » ; | 1° La troisième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5312-14-1 du code des transports » ; | 14 |
| 2° La dernière phrase est supprimée. | 2° La dernière phrase est supprimée. | 15 |
| Article 35 bis A (nouveau) | ||
| La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : | 1 | |
| 1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5311-3 ainsi rédigé : | 2 | |
| « Art. L. 5311-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits réels non hypothéqués ainsi que les ouvrages, constructions et installations, libres de tout droit, édifiés par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public au sein de la circonscription d’un grand port maritime peuvent être utilisés à titre de garantie pour financer l’acquisition, la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur une autre dépendance domaniale dudit grand port maritime sous réserve de l’accord préalable de ce dernier. | 3 | |
| « Ces dispositions s’appliquent sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou ayant fait l’objet, à leur profit, d’un transfert de gestion. Par dérogation à l’article L. 1311-6-1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements. » ; | 4 | |
| 2° Le chapitre III du titre V du livre VII est complété par un article L. 5753-4 ainsi rédigé : | 5 | |
| « Art. L. 5753-4. – L’article L. 5311-3 du présent code s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives des ports maritimes relevant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. » | 6 | |
| Article 35 bis (nouveau) | Article 35 bis | |
| Le code des transports est ainsi modifié : | La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : | 1 |
| 1° Le I de l’article L. 5521-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | 1° Le I de l’article L. 5521-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | 2 |
| « Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien. | « Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien. | 3 |
| « Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix-huit mois précédant la francisation. » ; | « Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix-huit mois précédant la francisation. » ; | 4 |
| 2° L’article L. 5612-3 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 5612-3 est ainsi modifié : | 5 |
| a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | 6 |
| a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ; | 7 | |
| a ter) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; | 8 | |
| b) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | b) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | 9 |
| b bis) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ; | 10 | |
| c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | 11 |
| « Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien. | « Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien. | 12 |
| « Pour chaque navire immatriculé au Registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur à ce registre peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées au troisième alinéa, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l’immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix-huit mois précédant l’immatriculation. » | « Pour chaque navire immatriculé au registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur et immatriculé à ce registre peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées au deuxième alinéa du présent II, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l’immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix-huit mois précédant l’immatriculation. » | 13 |
| Article 36 | Article 36 | |
| I. – L’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe est ratifiée. | I. – (Non modifié) | 1 |
| I bis (nouveau). – (Supprimé) | 2 | |
| II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet : | ||
| 1° D’apporter à l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe toutes modifications de nature à permettre la transformation de l’établissement public qu’elle crée en un établissement public local doté d’un organe délibérant comprenant des représentants des collectivités territoriales finançant le projet, de l’État et de Voies navigables de France, de parlementaires, et appuyé par un comité stratégique comprenant des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le territoire desquels est située l’emprise du projet d’infrastructure fluviale, de parlementaires ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal et des représentants d’associations de protection de l’environnement, ainsi que toute autre modification de nature à favoriser l’équilibre financier de cet établissement et le bon accomplissement de ses missions. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique ; | ||
| 2° De définir les relations entre l’établissement public local mentionné au 1° du présent II et Voies navigables de France, en précisant notamment les conditions dans lesquelles ces deux établissements publics coopèrent sur des missions d’intérêt général qu’ils souhaitent exercer en commun et les cas dans lesquels ils peuvent conclure entre eux des mandats de maîtrise d’ouvrage publique sans publicité ni mise en concurrence ; | ||
| 3° D’adapter les règles applicables en matière de domanialité publique et de maitrise foncière des terrains acquis par voie d’expropriation afin de faciliter la réalisation de l’infrastructure fluviale et des aménagements connexes nécessaires à son exploitation et au développement économique lié à cette infrastructure, et de confier à l’établissement mentionné au même 1° l’exercice des pouvoirs dévolus à l’État pour la répression des atteintes à l’intégrité du domaine public fluvial qu’il gère. | ||
| Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II. | ||
| II. – L’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe est ainsi modifiée : | 3 | |
| 1° L’article 1er est ainsi rédigé : | 4 | |
| « Art. 1er. – I. – Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé “Société du Canal Seine-Nord Europe”. Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3, a pour mission principale de réaliser l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommée “canal Seine-Nord Europe”. | 5 | |
| « Au sens de la présente ordonnance, l’infrastructure fluviale mentionnée au premier alinéa du présent I comprend les biens constitutifs de cette infrastructure appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, y compris les quais et les espaces permettant le chargement et le déchargement des bateaux, à l’exclusion des places portuaires attenantes. | 6 | |
| « II. – À titre accessoire, cet établissement public peut favoriser le développement économique en lien avec cette infrastructure. À cet effet, il peut apporter, dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 de la présente ordonnance, un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d’opérations directement liées à l’infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires situées le long de l’infrastructure fluviale mentionnée au I du présent article. | 7 | |
| « III. – L’établissement public mentionné au I peut se voir confier par l’État la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l’Oise entre Creil et Compiègne, section située directement en aval du canal Seine-Nord Europe. | 8 | |
| « IV. – L’établissement public mentionné au I peut contribuer à l’élaboration par l’État, les régions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats territoriaux de développement en lien avec les infrastructures mentionnées aux I et II. » ; | 9 | |
| 2° Le chapitre II est ainsi rédigé : | 10 | |
| « Chapitre II | 11 | |
| « Organisation et fonctionnement | 12 | |
| « Art. 2. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. | 13 | |
| « Le directoire comprend trois membres nommés, sur proposition du président du conseil de surveillance, par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire. | 14 | |
| « Art. 3. – I. – Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes : | 15 | |
| « 1° La région Hauts-de-France ; | 16 | |
| « 2° Les départements du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme. | 17 | |
| « II. – Il comprend en outre : | 18 | |
| « 1° Des représentants de l’État, à raison d’un tiers des membres du conseil de surveillance ; | 19 | |
| « 2° Un représentant de Voies navigables de France ; | 20 | |
| « 3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d’aménagement du territoire ; | 21 | |
| « 4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective. | 22 | |
| « III. – Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance. | 23 | |
| « IV. – Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne. | 24 | |
| « V. – Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I. | 25 | |
| « Art. 4. – I. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le territoire desquels est située, pour tout ou partie, l’emprise du projet d’infrastructure fluviale. | 26 | |
| « Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal ainsi que des représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. | 27 | |
| « Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l’établissement public. | 28 | |
| « Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance. | 29 | |
| « II. – Il est institué auprès du conseil de surveillance une commission des contrats chargée, par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411-5 et L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux articles L. 1210-1 et L. 1211-1 du code de la commande publique. | 30 | |
| « La commission est saisie, avant sa signature, de tout projet de contrat d’un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur de la commission. | 31 | |
| « Cette commission comprend au moins cinq membres désignés par le conseil de surveillance et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. | 32 | |
| « Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur de la commission sur proposition du directoire. | 33 | |
| « III. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité des engagements et des risques qui a pour objet de suivre les conditions de réalisation et de financement de l’infrastructure fluviale mentionnée à l’article 1er ainsi que l’évaluation et la prévention des risques associés. | 34 | |
| « Le comité est saisi par le directoire, avant le lancement de la procédure de consultation, de tout projet de contrat d’un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance. | 35 | |
| « Le décret mentionné à l’article 15 fixe la composition de ce comité et, notamment, les modalités de représentation des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 5 en son sein. Il fixe également ses missions et ses modalités de fonctionnement. | 36 | |
| « Art. 4 bis. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sont exercés par le préfet de la région Hauts-de-France dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. » ; | 37 | |
| 3° L’article 5 est ainsi rédigé : | 38 | |
| « Art. 5. – Les charges résultant de l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article 1er sont réparties entre l’État et les collectivités territoriales mentionnées à l’article 3, ou leurs groupements, dans les conditions prévues au présent article. | 39 | |
| « Une convention de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, l’État et les collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3 précise le montant et les conditions de leur participation. Cette convention actualise le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe, signé le 13 mars 2017 entre l’État, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France, pour tenir compte du changement de statut de l’établissement public mentionné à l’article 1er et des nouvelles dispositions intéressant la maîtrise d’ouvrage et le financement du canal. | 40 | |
| « Des conventions de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au III de l’article 3 précisent le montant et les conditions de la participation de ces collectivités ou groupements de collectivités. | 41 | |
| « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent en outre contribuer aux charges et aux dépenses d’investissement afférentes aux missions mentionnées aux II à IV de l’article 1er. | 42 | |
| « Les contributions découlant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du premier alinéa du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires. » ; | 43 | |
| 4° L’article 6 est ainsi modifié : | 44 | |
| a) Le 4° est complété les mots : « ou qu’il cède en application du II de l’article 8 » ; | 45 | |
| b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : | 46 | |
| « 9° Les produits des emprunts qu’il contracte. » ; | 47 | |
| 5° Le chapitre III est complété par un article 7 bis ainsi rédigé : | 48 | |
| « Art. 7 bis. – Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le directoire après approbation du conseil de surveillance. » ; | 49 | |
| 6° L’article 8 est ainsi rédigé : | 50 | |
| « Art. 8. – I. – Pour exercer les missions définies à l’article 1er, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut acquérir pour le compte de l’État, au besoin par voie d’expropriation, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l’infrastructure concernée. Pour exercer les missions définies aux II et IV du même article 1er, ces acquisitions peuvent également être réalisées pour son propre compte. Les opérations d’acquisition, de cession et d’aménagement mentionnées aux II et III du présent article sont réputées conformes à la déclaration d’utilité publique prononcée par le décret du 11 septembre 2008 modifié par le décret n° 2017-578 du 20 avril 2017 et prorogée par le décret n° 2018-673 du 25 juillet 2018. | 51 | |
| « II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut, pour le compte de l’État ou pour son propre compte, acquérir et céder de gré à gré, à des personnes de droit privé ou de droit public, des immeubles expropriés en vue de la réalisation par ces personnes d’opérations d’aménagement directement liées à l’infrastructure fluviale telles que, notamment, les places portuaires mentionnées à l’article 1er. Le montant de la cession des immeubles en cause ne peut être inférieur à l’ensemble des coûts supportés par l’établissement public pour leur acquisition. | 52 | |
| « Les personnes bénéficiaires des cessions mentionnées au premier alinéa du présent II respectent des conditions d’utilisation prescrites par un cahier des charges annexé à l’acte de cession. Ce cahier des charges est identique aux cahiers des charges types mentionnés à l’article L. 411-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévus pour des actes de cession de terrains destinés soit au bénéfice d’une collectivité publique ou d’un établissement public, soit à l’installation d’un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs bâtiments par un cessionnaire autre qu’une collectivité publique ou un établissement public. Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du même code sont alors applicables. | 53 | |
| « Les dispositions du premier alinéa du présent II sont également applicables pour permettre, par la cession à titre gratuit des terrains expropriés aux propriétaires ou aux gestionnaires d’infrastructures de transport routier, ferroviaire ou par canalisation existantes, les modifications desdites infrastructures rendues nécessaires par la réalisation de l’infrastructure fluviale. | 54 | |
| « Les dispositions du même premier alinéa sont également applicables pour permettre la cession à Voies navigables de France, à titre gratuit, des terrains acquis au besoin par voie d’expropriation pour lui permettre d’installer les équipements ou bâtiments directement liés à la gestion de l’infrastructure fluviale. | 55 | |
| « III. – Les aménagements que l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, au titre de l’appui technique prévu au II de l’article 1er, serait susceptible de réaliser préalablement à la cession des terrains mentionnée au II du présent article n’ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre lesdits terrains au régime de la domanialité publique préalablement à cette cession. | 56 | |
| « IV. – Sur le domaine public fluvial qu’il gère, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales. » ; | 57 | |
| 7° Les articles 10 à 12 sont ainsi rédigés : | 58 | |
| « Art. 10. – Pour permettre les travaux de réalisation de l’infrastructure : | 59 | |
| « 1° Lorsqu’une section de l’infrastructure fluviale mentionnée à l’article 1er est située sur le domaine public confié à Voies navigables de France, cet établissement public et l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe fixent par voie de convention les modalités de gestion de ce domaine ; | 60 | |
| « 2° Les terrains d’emprise et les biens acquis avant l’entrée en vigueur du présent chapitre, pour le compte de l’État, par Voies navigables de France en vue de la réalisation du projet d’infrastructure fluviale mentionné à l’article 1er sont remis à titre gratuit à l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Une convention entre l’État, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France précise les modalités d’application du présent 2° ; | 61 | |
| « 3° Les terrains d’emprise et les biens acquis pour le compte de l’État par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en vue des missions mentionnées à l’article 1er, notamment la réalisation de l’infrastructure mentionnée au même article 1er, sont réputés lui être remis par l’État à la date de leur acquisition. | 62 | |
| « L’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent transférer à l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l’exercice de ses missions ou les mettre, également sur sa demande et à titre gratuit, à sa disposition. | 63 | |
| « Art. 11. – I. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe assure la maîtrise d’ouvrage des études et travaux de réalisation de l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac. | 64 | |
| « II. – Les biens meubles et les locaux de Voies navigables de France sont mis à la disposition de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, en tant que de besoin, dans des conditions fixées par voie de convention conclue à titre onéreux entre les deux établissements publics. | 65 | |
| « Art. 12. – Pour des opérations emportant modification du réseau fluvial existant géré par Voies navigables de France ou intervention sur ce réseau, dont la maîtrise d’ouvrage ne peut, pour des raisons techniques ou de sécurité, être confiée qu’au gestionnaire de l’infrastructure, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour confier à Voies navigables de France des mandats de maîtrise d’ouvrage portant sur ces opérations. | 66 | |
| « Une convention précise, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, l’objet, le contenu, les conditions et les modalités d’exercice de ces mandats. » ; | 67 | |
| 8° L’article 13 est abrogé ; | 68 | |
| 9° Le chapitre IV est complété par un article 14 bis ainsi rédigé : | 69 | |
| « Art. 14 bis. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est substitué à l’État dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de la présente ordonnance. Il représente l’État dans l’exercice du pouvoir de transaction prévu à l’article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. | 70 | |
| « Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du même code. | 71 | |
| « Au cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu’il gère ont été constatées, le président du directoire de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il peut déléguer sa signature aux autres membres du directoire ainsi qu’à un ou plusieurs agents de l’établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité. | 72 | |
| « Pour l’application de l’article L. 4244-1 du code des transports, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est considéré comme le gestionnaire de la voie d’eau pour les tronçons de l’infrastructure exploités en application de l’article 14 de la présente ordonnance. » ; | 73 | |
| 10° Les articles 15 et 16 sont ainsi rédigés : | 74 | |
| « Art. 15. – Les conditions d’application de la présente ordonnance, notamment la composition et les modalités de représentation des membres du conseil de surveillance ainsi que ses modalités de fonctionnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis des collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3 donné dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. À défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est réputé donné. | 75 | |
| « Ce décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil de surveillance définit les conditions de représentation en son sein des collectivités territoriales ou des groupements mentionnés au III du même article 3, notamment au regard du montant de leur contribution. | 76 | |
| « Doivent faire l’objet de règles de majorité spécifiques, dont les modalités de fixation sont précisées par le décret précité, les décisions : | 77 | |
| « 1° Remettant en cause ou susceptibles de remettre en cause la répartition des charges conventionnellement prévues conformément à l’article 5 ; | 78 | |
| « 2° Relatives aux contrats d’un montant supérieur à des seuils qu’il détermine ; | 79 | |
| « 3° Portant adoption du règlement intérieur de la commission des contrats placée auprès de l’établissement public ou passant outre à l’avis défavorable de cette commission. | 80 | |
| « Art. 16. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dissous au plus tard à la date la plus tardive entre : | 81 | |
| « 1° Les douze mois qui suivent l’achèvement complet et la réception des travaux prévus à l’article 1er ; | 82 | |
| « 2° La date d’extinction des obligations contractées aux fins des missions définies au même article 1er ; | 83 | |
| « 3° La date de fin de remboursement des emprunts qu’il a contractés. | 84 | |
| « À la date de dissolution de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l’article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l’infrastructure. » | 85 | |
| III (nouveau). – L’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : | 86 | |
| 1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : | 87 | |
| « 6° Les personnels de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance. » ; | 88 | |
| 2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ». | 89 | |
| IV (nouveau). – À l’article L. 4272-2 du code des transports, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, ». | 90 | |
| V (nouveau). – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l’État dans le département. » | 91 | |
| VI (nouveau). – Au dernier alinéa du I de l’article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou un établissement public local ». | 92 | |
| VII (nouveau). – Les contrats de travail conclus par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent applicables dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail. Les fonctionnaires détachés au sein de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent détachés au sein de cet établissement jusqu’au terme prévu de leur détachement. Les personnels mis à disposition par Voies navigables de France au titre de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, dans sa rédaction antérieure au présent article, sont maintenus dans cette position. Les frais et les charges directs et indirects résultant, pour Voies navigables de France, de la mise à disposition de ses personnels sont intégralement compensés par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe auprès de Voies navigables de France dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée dans sa rédaction antérieure au présent article. | 93 | |
| VIII (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article 15 de l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l’entrée en vigueur du présent article. | 94 | |
| À l’issue d’un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s’il n’a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée. | 95 | |
| Article 37 | Article 37 | |
| I AA (nouveau). – L’ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est ratifiée. | 1 | |
| I A (nouveau). – L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ratifiée. | 2 | |
| I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour : | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour : | 3 |
| 1° Modifier la partie législative du code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ; | 1° Modifier le code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ; | 4 |
| 2° Modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la cinquième partie du même code afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage personnel, sous réserve d’exceptions dans un objectif d’allègement des formalités administratives, et modifier la date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 3 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ; | 2° Modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la cinquième partie du même code afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage personnel, sous réserve d’exceptions dans un objectif d’allègement des formalités administratives, et modifier la date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 3 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ; | 5 |
| 3° (Supprimé) | 3° (Supprimé) | 6 |
| 4° Prendre les mesures nécessaires : | 4° Prendre les mesures nécessaires : | 7 |
| a) À l’application de la convention internationale sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi le 18 mai 2007 ; | a) À l’application de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, adoptée le 18 mai 2007 ; | 8 |
| b) À l’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ; | b) À l’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ; | 9 |
| c) À l’application de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre obligatoire l’application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l’environnement ; | c) À l’application de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre obligatoire l’application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l’environnement ; | 10 |
| d) À la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) et de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu’approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ; | d) À la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) et de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu’approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ; | 11 |
| e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention n° 188 relative au travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions d’application de la convention du travail maritime, 2006, conclue dans le même cadre, afin d’améliorer leur efficacité, notamment par la création d’un régime de sanctions, de les simplifier et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes ; | e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions d’application de la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, afin d’améliorer leur efficacité, notamment par la création d’un régime de sanctions, de les simplifier et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes ; | 12 |
| f) Pour modifier les dispositions d’application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d’améliorer leur cohérence ; | f) Pour modifier les dispositions d’application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d’améliorer leur cohérence ; | 13 |
| 5° D’une part, prévoir une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 5551-1 du code des transports des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre occasionnel ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels et, d’autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser l’aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et identifier le service de santé au travail compétent ; | 5° D’une part, prévoir une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 5551-1 du code des transports des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre accessoire ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels et, d’autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser l’aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et identifier le service de santé au travail compétent. Les conditions particulières mentionnées à la première phrase du présent 5° prennent en compte la longueur du navire, sa puissance motrice, sa zone d’activité, le titre de formation professionnelle maritime exigé pour la conduite du navire et l’activité du navire ; | 14 |
| 6° D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-27 dudit code, et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545-6 du même code ; | 6° D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-27 dudit code, et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545-6 du même code et définir les modalités de réalisation de périodes de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin ; | 15 |
| 7° Clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants, dans un objectif de préservation de la sécurité des personnes, de l’ordre public et de l’environnement et de bonne utilisation du domaine public maritime et fluvial, et en assurant leur cohérence quel que soit le lieu d’ancrage de ces établissements, sous réserve des adaptations nécessaires ; | 7° Clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants, dans un objectif de préservation de la sécurité des personnes, de l’ordre public et de l’environnement et de bonne utilisation du domaine public maritime et fluvial, et en assurant leur cohérence quel que soit le lieu d’ancrage de ces établissements, sous réserve des adaptations nécessaires ; | 16 |
| 8° Modifier la quatrième partie du code des transports, afin : | 8° Modifier la quatrième partie du code des transports, afin : | 17 |
| a) De simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation, des certificats d’immatriculation et de jaugeage ; | a) De simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation, des certificats d’immatriculation et de jaugeage ; | 18 |
| b) De soumettre à agrément les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres de navigation et de préciser les tâches qui leur sont confiées ; | b) De soumettre à agrément les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres de navigation et de préciser les tâches qui leur sont confiées ; | 19 |
| c) D’interdire aux usagers des voies d’eau la consommation de produits stupéfiants, de déterminer les sanctions applicables et de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions dans ce cas et en cas de consommation d’alcool ; | c) D’interdire aux usagers des voies d’eau la consommation de produits stupéfiants, de déterminer les sanctions applicables et de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions dans ce cas et en cas de consommation d’alcool ; | 20 |
| d) De renforcer les pouvoirs dont dispose Voies navigables de France pour veiller au dépôt des déclarations de chargement et au bon acquittement des péages, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces obligations, et de prévoir la dématérialisation de la déclaration de chargement ; | d) De renforcer les pouvoirs dont dispose Voies navigables de France pour veiller au dépôt des déclarations de chargement et au bon acquittement des péages, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces obligations, et de prévoir la dématérialisation de la déclaration de chargement ; | 21 |
| e) D’étendre les prérogatives des agents des douanes en matière de navigation intérieure, de création d’obstacles à la navigation et de présentation des documents liés au transport de marchandises ; | e) D’étendre les prérogatives des agents des douanes en matière de navigation intérieure, de création d’obstacles à la navigation et de présentation des documents liés au transport de marchandises ; | 22 |
| f) D’étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures les sanctions prévues pour les bateaux de navigation intérieure ; | f) D’étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures les sanctions prévues pour les bateaux de navigation intérieure ; | 23 |
| f bis) (nouveau) De renforcer les modalités de sanctions applicables en cas de non-respect des règles de police en matière de navigation intérieure ; | 24 | |
| f ter) (nouveau) De prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; | 25 | |
| f quater) (nouveau) De renforcer les conditions d’accès à la profession de transporteur public fluvial de personnes ; | 26 | |
| g) De prévoir des conditions d’obtention des titres de conduite de bateaux et des règles de conduite de bateaux spécifiques à la Guyane ; | g) De prévoir des conditions d’obtention des titres de conduite de bateaux et des règles de conduite de bateaux spécifiques à la Guyane ; | 27 |
| 9° Moderniser les missions de Voies navigables de France afin de lui permettre : | 9° Moderniser les missions de Voies navigables de France afin de lui permettre : | 28 |
| a) D’exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités d’acquisitions de terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant automatiquement la propriété des biens du domaine public fluvial après leur déclassement ou en lui transférant la propriété de biens du domaine privé de l’État qui lui sont confiés ; | a) D’exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités d’acquisitions de terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant automatiquement la propriété des biens du domaine public fluvial après leur déclassement ou en lui transférant la propriété de biens du domaine privé de l’État qui lui sont confiés ; | 29 |
| b) D’intervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par l’État et de son domaine propre, dans un cadre formalisé précisant les moyens mis à disposition de l’établissement ; | b) D’intervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par l’État et de son domaine propre, dans un cadre formalisé précisant les moyens mis à disposition de l’établissement ; | 30 |
| c) De se voir confier des ouvrages hydroélectriques situés sur le domaine public fluvial navigable lorsque leur affectation hydroélectrique est reconnue accessoire aux barrages de navigation attenants ; | c) De se voir confier des ouvrages hydroélectriques situés sur le domaine public fluvial navigable lorsque leur affectation hydroélectrique est reconnue accessoire aux barrages de navigation attenants ; | 31 |
| 10° Étendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 5211-3-1 du même code ; | 10° Étendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 5211-3-1 du même code ; | 32 |
| 11° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent article et d’autres dispositions législatives ; | 11° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent I et d’autres dispositions législatives ; | 33 |
| 12° Adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent article et, le cas échéant, celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. | 12° Adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. | 34 |
| II. – L’ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. | II à VI. – (Non modifiés) | 35 |
| III (nouveau). – Les ordonnances mentionnées aux 2° et 10° du I du présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. | ||
| IV (nouveau). – Les ordonnances mentionnées aux 3° et 6° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. | ||
| V (nouveau). – Les ordonnances mentionnées aux 4°, 5°, 7° à 9°, 11° et 12° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. | ||
| VI (nouveau). – Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. | ||
| VII (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié : | VII. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : | 36 |
| 1° A (nouveau) L’article L. 5142-1 est ainsi modifié : | 37 | |
| a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des conventions internationales en vigueur, » ; | 38 | |
| b) Au même premier alinéa, la première occurrence du mot : « maritimes » est supprimée et les mots : « et aux épaves d’aéronefs » sont remplacés par les mots : « , aux épaves d’aéronefs et généralement à tout objet » ; | 39 | |
| c) Au second alinéa, les mots : « ou l’aéronef » sont remplacés par les mots : « , l’aéronef ou l’objet » ; | 40 | |
| 1° B (nouveau) L’article L. 5241-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | 41 | |
| « Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d’une longueur inférieure à 24 mètres, à l’exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée. | 42 | |
| « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; | 43 | |
| 1° C (nouveau) Après le même article L. 5241-4, il est inséré un article L. 5241-4-1 A ainsi rédigé : | 44 | |
| « Art. L. 5241-4-1 A. – I. – Les frais liés aux visites au cours de l’exploitation des navires rouliers à passagers prévues par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | 45 | |
| « II. – Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l’étranger, afférents aux visites prévues à l’article L. 5241-4, sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; | 46 | |
| 1° D (nouveau) L’article L. 5762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 47 | |
| « L’article L. 5241-4 et le II de l’article L. 5241-4-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités. » ; | 48 | |
| 1° E (nouveau) L’article L. 5772-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 49 | |
| « L’article L. 5241-4 et le II de l’article L. 5241-4-1 A sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités. » ; | 50 | |
| 1° F (nouveau) L’article L. 5782-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 51 | |
| « L’article L. 5241-4 et le II de l’article L. 5241-4-1 A sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités. » ; | 52 | |
| 1° G (nouveau) L’article L. 5792-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 53 | |
| « L’article L. 5241-4 et le II de l’article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités. » ; | 54 | |
| 1° À la fin du III de l’article L. 5522-2, les mots : « ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire » sont supprimés ; | 1° À la fin du III de l’article L. 5522-2, les mots : « ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire » sont supprimés ; | 55 |
| 2° L’article L. 5523-1 est ainsi rédigé : | 2° L’article L. 5523-1 est ainsi rédigé : | 56 |
| « Art. L. 5523-1. – Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l’article L. 5222-1. » | « Art. L. 5523-1. – Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l’article L. 5222-1. » ; | 57 |
| 3° (nouveau) Le I de l’article L. 5542-5-1 est ainsi rédigé : | 58 | |
| « I. – À bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d’engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui régissent le contrat d’engagement maritime. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique. » ; | 59 | |
| 4° (nouveau) L’article L. 5542-6 est abrogé ; | 60 | |
| 5° (nouveau) L’article L. 5542-18 est ainsi modifié : | 61 | |
| a) Après le mot : « durée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime. » ; | 62 | |
| b) Après le mot : « durée », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime. » ; | 63 | |
| 5° bis (nouveau) La section 2 du chapitre II du titre IV du livre V est complétée par un article L. 5542-49 ainsi rétabli : | 64 | |
| « Art. L. 5542-49. – En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail. » ; | 65 | |
| 6° (nouveau) À l’article L. 5543-5, la référence : « L. 2316-1 » est remplacée par la référence : « L. 2317-1 » ; | 66 | |
| 7° (nouveau) Après la première occurrence du mot : « mots : », la fin de l’article L. 5549-5 est ainsi rédigée : « “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son inscription sur la liste d’équipage”. » ; | 67 | |
| 8° (nouveau) L’article L. 5551-3 est abrogé ; | 68 | |
| 9° (nouveau) Le 4° de l’article L. 5552-16 est ainsi rédigé : | 69 | |
| « 4° Les périodes hors navigation effective durant lesquelles les marins d’un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ; » | 70 | |
| 9° bis (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 5612-1, la référence : « L. 5542-6, » est supprimée ; | 71 | |
| 10° (nouveau) La première phrase de l’article L. 5552-18 est ainsi rédigée : « Les services effectués au cours d’une année civile qui n’ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l’année civile en cause. » ; | 72 | |
| 10° bis (nouveau) La soixante-troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785-1 est supprimée ; | 73 | |
| 11° (nouveau) Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5785-3 est ainsi rédigée : « “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son embarquement” ; » | 74 | |
| 11° bis (nouveau) La cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5795-1 est supprimée ; | 75 | |
| 12° (nouveau) Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5795-4 est ainsi rédigée : « “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son embarquement” ; ». | 76 | |
| VIII (nouveau). – Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée par le représentant de l’État territorialement compétent. | VIII. – Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée par le représentant de l’État territorialement compétent. Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement. | 77 |
| Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect de conditions permettant d’assurer la sécurité des personnes, des biens et la préservation de l’environnement. | ||
| La navigation des engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation des navires, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la cinquième partie du code des transports. La navigation de ceux-ci fait l’objet d’autorisations uniques, délivrées par le représentant de l’État en mer, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement. | La navigation des engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation maritime des navires, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la cinquième partie du code des transports. La navigation de ceux-ci fait l’objet d’autorisations uniques, délivrées par le représentant de l’État en mer, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement. | 78 |
| Les conditions de ces expérimentations sont fixées par voie réglementaire. | Les conditions de ces expérimentations sont fixées par voie réglementaire. | 79 |
| Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ces expérimentations. | Au plus tard trois mois avant leur terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ces expérimentations. | 80 |
| Article 37 bis AAA (nouveau) | ||
| Le b du F du 2° du I de l’article 219 du code des douanes est ainsi rédigé : | 1 | |
| « b) Le gestionnaire de navire est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d’application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code mentionné à la première phrase du présent b, le gestionnaire prouve à défaut qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire ; ». | 2 | |
| Article 37 bis AAB (nouveau) | ||
| Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | 1 | |
| « Chapitre V | 2 | |
| « Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer | 3 | |
| « Art. L. 5435-1. – Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens du a du 4 de l’article 1er de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons donnant lieu à contribution au sens du 10 du même article 1er déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un port, installation portuaire ou terminal français avant le 31 mars de l’année suivante. | 4 | |
| « L’obligation de déclaration prévue au premier alinéa du présent article est réputée satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances mentionnées à l’article L. 631-4 du code de l’énergie. | 5 | |
| « Art. L. 5435-2. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa du même article L. 5435-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. | 6 | |
| « À la suite de la procédure énoncée au présent article, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, d’un montant maximal de 1 500 €. | 7 | |
| « Art. L. 5435-3. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. » | 8 | |
| Article 37 bis AAC (nouveau) | ||
| Après l’article L. 5542-41 du code des transports, il est inséré un article L. 5542-41-1 ainsi rédigé : | 1 | |
| « Art. L. 5542-41-1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d’un délégué de bord en raison de l’exercice de son mandat. | 2 | |
| « II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1235-3-1 du même code est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d’un statut protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543-3 et L. 5543-3-1 du présent code. » | 3 | |
| Article 37 bis AAD (nouveau) | ||
| L’article L. 5543-1-1 du code des transports est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° Le I est ainsi modifié : | 2 | |
| a) Au premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ; | 3 | |
| b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que sur les domaines de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue » ; | 4 | |
| c) À la seconde phrase du 7°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ; | 5 | |
| 2° Le II est ainsi modifié : | 6 | |
| a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ; | 7 | |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 8 | |
| « Lorsqu’elle est consultée dans les domaines de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue maritime, la commission comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines. » ; | 9 | |
| 3° Le III est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ; | 10 | |
| 4° Au premier alinéa du V, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle ». | 11 | |
| Article 37 bis AAE (nouveau) | ||
| L’article L. 5725-2 du code des transports est abrogé. | ||
| Article 37 bis AA (nouveau) | ||
| Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée : | 1 | |
| « Section 3 | 2 | |
| « Équipement des ports de plaisance en bornes électriques | 3 | |
| « Art. L. 1521-4. – À compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires électriques. » | 4 | |
| Article 37 bis AB (nouveau) | ||
| La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : | 1 | |
| 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Signalisation maritime » ; | 2 | |
| 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée : | 3 | |
| « Sous-section 1 | 4 | |
| « Dispositions générales | 5 | |
| « Art. L. 5242-20-1. – La signalisation maritime consiste, en fonction du volume et de la nature de trafic ainsi que du degré de risques, à identifier les routes de navigation maritime et à marquer les dangers. | 6 | |
| « La signalisation maritime se compose d’aides à la navigation visuelles, sonores ou radioélectriques conformes aux conventions internationales et tenant compte des recommandations internationales en vigueur. | 7 | |
| « Art. L. 5242-20-2. – L’État prescrit les mesures de signalisation maritime, en particulier d’établissement, de modification ou de suppression de tous dispositifs d’aides à la navigation, y compris celles rendues nécessaires par une activité ou celles établies à la demande d’un opérateur économique. | 8 | |
| « L’État est responsable de la police de la signalisation maritime, y compris la suppression ou la modification de dispositifs de nature à créer une confusion avec les aides à la navigation maritime ou un risque pour la navigation. | 9 | |
| « Toute personne privée implantant une activité en mer nécessitant des mesures de signalisation maritime assume la charge de l’acquisition, de l’exploitation, de l’entretien ainsi que du retrait de cette signalisation. | 10 | |
| « Est autorisée la perception par l’État de rémunérations auprès d’autres personnes ayant un intérêt particulier à la signalisation maritime au regard de leurs activités pour les services de signalisation qu’il leur rend. | 11 | |
| « Art. L. 5242-20-3. – (Supprimé) | 12 | |
| « Art. L. 5242-20-4. – Le fait d’installer un dispositif d’aide à la navigation sans avoir obtenu l’autorisation préalable des services de l’État compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire ou en méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre chargé de la mer est puni d’une amende de 3750 euros. | 13 | |
| « Art. L. 5242-20-5 (nouveau). – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire. » ; | 14 | |
| 3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Dommages » et comprenant les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ; | 15 | |
| 4° (nouveau) La sous-section 2, telle qu’elle résulte du 3° du présent article, est complétée par un article L. 5242-24 ainsi rédigé : | 16 | |
| « Art. L. 5242-24. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire. » | 17 | |
| Article 37 bis AC (nouveau) | ||
| La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : | 1 | |
| 1° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 5243-6 ainsi rétabli : | 2 | |
| « Art. L. 5243-6. – Lorsqu’ils constatent une des infractions définies aux articles L. 5242-1 à L. 5242-6-3, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à 10° de l’article L. 5222-1 peuvent procéder à l’appréhension du navire ayant servi à commettre l’infraction. L’appréhension du navire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. | 3 | |
| « Lorsque l’auteur de l’infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français, et dans un délai maximum de deux heures à compter de son appréhension par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, le navire peut être dérouté vers une position ou un port appropriés, puis immobilisé. | 4 | |
| « La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise par le directeur départemental des territoires et de la mer ou ses adjoints, compétent en raison du lieu de l’infraction ou, le cas échéant, de l’un des critères définis au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. L’auteur de la décision de déroutement et d’immobilisation en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République qui peut s’y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en informe, le cas échéant, l’autorité de l’État du pavillon. | 5 | |
| « Les frais d’immobilisation du navire sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou, le cas échéant, du propriétaire ou de l’exploitant du navire. | 6 | |
| « À tout moment, l’autorité judiciaire peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. | 7 | |
| « Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. | 8 | |
| « La décision d’immobilisation peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de la personne mise en cause, du propriétaire, de l’exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête. | 9 | |
| « Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du même code. | 10 | |
| « L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au septième alinéa du présent article. | 11 | |
| « Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel. | 12 | |
| « L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ; | 13 | |
| 2° Le livre VII est ainsi modifié : | 14 | |
| a) Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 5712-3 ainsi rédigé : | 15 | |
| « Art. L. 5712-3. – Pour l’application de l’article L. 5243-6 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer”. À La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. » ; | 16 | |
| b) Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 5722-3 ainsi rédigé : | 17 | |
| « Art. L. 5722-3. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5243-6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. » ; | 18 | |
| c) Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 5732-3 ainsi rédigé : | 19 | |
| « Art. L. 5732-3. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5243-6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ; | 20 | |
| d) Le chapitre II du titre IV est complété par un article L. 5742-3 ainsi rédigé : | 21 | |
| « Art. L. 5742-3. – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 5243-6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ; | 22 | |
| e) Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 5752-3 ainsi rédigé : | 23 | |
| « Art. L. 5752-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5243-6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer”. » ; | 24 | |
| f) Le chapitre II du titre VI est complété par un article L. 5762-4 ainsi rédigé : | 25 | |
| « Art. L. 5762-4. – Pour l’application de l’article L. 5243-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ; | 26 | |
| g) Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 5772-5 ainsi rédigé : | 27 | |
| « Art. L. 5772-5. – Pour l’application de l’article L. 5243-6 en Polynésie française, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ; | 28 | |
| h) Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 5782-5 ainsi rédigé : | 29 | |
| « Art. L. 5782-5. – Pour l’application de l’article L. 5243-6 à Wallis-et-Futuna, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ; | 30 | |
| i) Le chapitre II du titre IX est complété par un article L. 5792-5 ainsi rédigé : | 31 | |
| « Art. L. 5792-5. – Pour l’application de l’article L. 5243-6 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. » | 32 | |
| Article 37 bis AD (nouveau) | ||
| La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : | 1 | |
| 1° Le second alinéa de l’article L. 5412-2 est supprimé ; | 2 | |
| 2° Le premier alinéa de l’article L. 5531-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l’exercice de cette autorité et n’entrave pas les décisions qui en relèvent. » | 3 | |
| Article 37 bis AE (nouveau) | ||
| Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5542-48 du code des transports, les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine, » sont supprimés. | ||
| Article 37 bis AF (nouveau) | ||
| Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° La section 3 du chapitre VI du titre Ier est complétée par un article L. 616-3-1 ainsi rédigé : | 2 | |
| « Art. L. 616-3-1. – Pour l’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. | 3 | |
| « En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 613-2. » ; | 4 | |
| 2° Au premier alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1, la référence : « la l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° du d’orientation des mobilités » ; | 5 | |
| 3° Après le premier alinéa de l’article L. 648-1, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés : | 6 | |
| « 1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; | 7 | |
| « 1° B La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; ». | 8 | |
| Article 37 bis A (nouveau) | Articles 37 bis A et 37 bis B | |
| Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : | (Supprimés) | |
| 1° Au début de l’article L. 5232-4, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 5232-5, » ; | ||
| 2° Il est ajouté un article L. 5232-5 ainsi rédigé : | ||
| « Art. L. 5232-5. – Les permis d’armement sont délivrés dans les eaux maritimes des estuaires des fleuves, des rivières, des canaux aux unités de propulsion mécanique transportant passagers ou marchandises d’une jauge brute exprimée en UMS minimum de 200 et effectuant exclusivement leur navigation à l’aval du premier obstacle à la navigation maritime. » | ||
| Article 37 bis B (nouveau) | ||
| Le I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | ||
| 1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé : | ||
| « Catégories d’hébergements classés au sens du code du tourisme Tarif plancher Tarif plafond Palaces 0,70 4,00 Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 0,70 3,00 Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 0,70 2,30 Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 0,50 1,50 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,30 0,90 Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 0,20 0,80 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles 0,20 0,60 Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 0,20 0,50 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 0,20 Ports 0,20 10,00 » ; | ||
| 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | ||
| « Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie d’hébergement ports, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de l’article L. 211-16 du code du tourisme qui n’utilisent pas l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale. » | ||
| Article 37 bis C (nouveau) | Article 37 bis C | |
| La France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques. | La France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques. | 1 |
| En parallèle, l’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 pour l’ensemble des flottes de commerce, de pêche et de plaisance sous pavillon national. | En parallèle, l’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 pour l’ensemble des flottes de commerce, de transport de passagers, de pêche et de plaisance sous pavillon national. | 2 |
| La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement et leur conditionnalité, et pour les flottes n’effectuant pas des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau national qu’européen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées. | La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement et leur conditionnalité et, pour les flottes n’effectuant pas des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau national qu’européen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées. | 3 |
| L’État définit, dans le même délai, un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’État. | L’État définit un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’État. | 4 |
| Article 37 bis (nouveau) | Article 37 bis | |
| Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4311-8 ainsi rédigé : | Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4311-8 ainsi rédigé : | 1 |
| « Art. L. 4311-8. – Voies navigables de France conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont transmis au Parlement. | « Art. L. 4311-8. – Voies navigables de France conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont transmis au Parlement. | 2 |
| « Voies navigables de France rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Le rapport d’activité est adressé au Parlement. | « Voies navigables de France rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Le rapport d’activité est adressé au Parlement. | 3 |
| « Le contrat mentionné au même premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine public fluviaux confiés à Voies navigables de France et dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité de ce réseau et du domaine public confiés à Voies navigables de France. Il traite du développement de la logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie d’eau, de la contribution à l’aménagement des territoires par la valorisation de la voie d’eau et de ses abords ainsi que de la gestion hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques, d’alimentation en eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements. | « Le contrat mentionné au même premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine public fluviaux confiés à Voies navigables de France et dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau et du domaine public confiés à Voies navigables de France. Il traite du développement de la logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie d’eau, de la contribution à l’aménagement des territoires par la valorisation de la voie d’eau et de ses abords, notamment grâce au déploiement des infrastructures d’avitaillement en carburants alternatifs, de collecte et de traitement des déchets et des eaux usées, ainsi que de la gestion hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques, d’alimentation en eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements. | 4 |
| « Il détermine notamment : | « Le contrat détermine notamment : | 5 |
| « 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau fluvial fixés à Voies navigables de France ainsi que les indicateurs correspondants ; | « 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau fluvial fixés à Voies navigables de France ainsi que les indicateurs correspondants ; | 6 |
| « 2° La trajectoire financière de l’établissement public et l’évolution du modèle économique de la voie d’eau, en faisant apparaître les recettes propres de l’établissement, les concours financiers versés par l’État et les recettes correspondant aux contributions des autres financeurs ; | « 2° La trajectoire financière de l’établissement public et l’évolution du modèle économique de la voie d’eau, en faisant apparaître les recettes propres de l’établissement, les concours financiers versés par l’État et les recettes correspondant aux contributions des autres financeurs ; | 7 |
| « 3° Les dépenses d’investissements sur le réseau fluvial, en faisant apparaître la part relative à la régénération des infrastructures, celle consacrée à la modernisation des méthodes d’exploitation et celle portant sur le développement du réseau ; | « 3° Les dépenses d’investissements sur le réseau fluvial, en faisant apparaître la part relative à la régénération des infrastructures, celle consacrée à la modernisation des méthodes d’exploitation et celle portant sur le développement du réseau ; | 8 |
| « 4° Les dépenses de gestion de l’infrastructure. » | « 4° Les dépenses de gestion de l’infrastructure. » | 9 |
| Article 37 ter (nouveau) | ||
| I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° À l’article L. 2111-7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, » ; | 2 | |
| 2° Après l’article L. 3113-1, il est inséré un article L. 3113-1-1 ainsi rédigé : | 3 | |
| « Art. L. 3113-1-1. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 3113-1 du présent code et de l’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l’État d’un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié. » | 4 | |
| II. – L’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | 5 | |
| 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | 6 | |
| 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : | 7 | |
| « II. – Lorsqu’un syndicat mixte est compétent pour la gestion du domaine public fluvial, les transferts de propriété du domaine public fluvial au syndicat mixte sont opérés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. La convention constitutive du syndicat mixte prévoit les conditions de retrait et de dissolution selon les principes fixés par les articles L. 5721-6-2, L. 5721-7 et L. 5721-7-1 du présent code, les principes du 1° de l’article L. 5211-25-1 s’appliquant également aux biens transférés en pleine propriété au syndicat mixte. L’article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas au domaine public fluvial transféré en application du présent article. » | 8 | |
| Chapitre III | Chapitre III | |
| Outils de financement, de régulation et de modernisation | Outils de financement, de régulation et de modernisation | |
| Article 38 | Article 38 | |
| I. – À la fin de l’article L. 2142-1 du code des transports, les mots : « est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7 » sont remplacés par les mots : « a été confiée dans la région Île-de-France avant le 3 décembre 2009, jusqu’aux échéances fixées à l’article L. 1241-6 ». | I à III. – (Non modifiés) | 1 |
| II. – L’article L. 2142-2 du code des transports est ainsi rédigé : | ||
| « Art. L. 2142-2. – Dans la région Île-de-France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales, construire ou aménager d’autres réseaux ou exploiter d’autres lignes que ceux mentionnés à l’article L. 2142-1, fournir d’autres services de transport ainsi qu’exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d’aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence. » | ||
| III. – L’article L. 2142-5 du code des transports est ainsi modifié : | ||
| 1° Au premier alinéa, les mots : « construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes » sont remplacés par les mots : « exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l’article L. 2142-2 » ; | ||
| 2° Le second alinéa est supprimé. | ||
| IV. – L’article L. 2142-7 du code des transports est ainsi modifié : | IV. – L’article L. 2142-7 du code des transports est ainsi modifié : | 2 |
| 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : | 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : | 3 |
| « Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions posées par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil peuvent bénéficier d’une compensation de service public dans le respect des dispositions de l’article 6 du même règlement. » ; | « Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil peuvent bénéficier d’une compensation de service public dans le respect de l’article 6 du même règlement. » ; | 4 |
| 2° Le dernier alinéa est supprimé. | 2° Le dernier alinéa est supprimé. | 5 |
| Article 38 bis AA (nouveau) | ||
| Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° Le premier alinéa de l’article L. 1263-1 est ainsi modifié : | 2 | |
| a) À la cinquième phrase, après la référence : « L. 1263-2 », est insérée la référence : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263-3 » ; | 3 | |
| b) À la dernière phrase, la référence : « de l’article L. 2121-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 2121–22 ou L. 3111-16-3 » et, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 3111-16-3 » ; | 4 | |
| 2° L’article L. 1263-3 est ainsi modifié : | 5 | |
| a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 6 | |
| « L’autorité organisatrice compétente ou le cédant mentionnés à l’article L. 3111-16-3 peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues au même article L. 3111-16-3, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur. » ; | 7 | |
| b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « nécessaire », sont insérés les mots : « pour le règlement d’un différend relevant du premier alinéa du présent article » ; | 8 | |
| c) Au troisième alinéa, après le mot : « arrêt », sont insérés les mots : « ou aux règles mentionnées au deuxième alinéa ». | 9 | |
| Article 38 bis A (nouveau) | Article 38 bis A | |
| Le code des transports est ainsi modifié : | Le code des transports est ainsi modifié : | 1 |
| 1° La section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1263-3-1 ainsi rédigé : | 1° Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie est complété par un article L. 1262-5 ainsi rédigé : | 2 |
| « Art. L. 1263-3-1. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports publics urbains en Île-de-France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens au IV de l’article L. 2142-16 et à l’article L. 2251-1-2. » ; | « Art. L. 1262-5. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports publics urbains en Île-de-France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens aux articles L. 2142-16 et L. 2251-1-2. » ; | 3 |
| 2° Après la même section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : | 2° Après la section 3 du chapitre III du même titre VI, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : | 4 |
| « Section 3 bis | « Section 3 bis | 5 |
| « Règlement des différends relatifs au réseau de transport public du Grand Paris | « Règlement des différends relatifs au réseau de transport public du Grand Paris | 6 |
| « Art. L. 1263-3-2. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l’activité précitée ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant. | « Art. L. 1263-3-1. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Île-de-France Mobilités et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l’activité précitée ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant. | 7 |
| « La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c’est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions d’utilisation de l’infrastructure par l’exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi. | « La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c’est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions d’utilisation de l’infrastructure par l’exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi. | 8 |
| « En cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire d’infrastructures de la Régie autonome des transports parisiens, l’Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens. » ; | « En cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire technique de la Régie autonome des transports parisiens, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens. » ; | 9 |
| 3° L’article L. 1264-1 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 1264-1 est ainsi modifié : | 10 |
| a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de service de transport public urbain dans la région Île-de-France » ; | a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens » ; | 11 |
| b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : | b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : | 12 |
| « 5° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l’article L. 2251-1-2 du présent code. » ; | « 5° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l’article L. 2251-1-2 du présent code. » ; | 13 |
| c) Au sixième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ; | c) Au sixième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ; | 14 |
| 4° L’article L. 1264-2 est ainsi modifié : | 4° L’article L. 1264-2 est ainsi modifié : | 15 |
| aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, » ; | 16 | |
| a) Au 1°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services réguliers de transport public urbain dans la région Île-de-France » ; | a) Au 1°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services de transport public urbain dans la région d’Île-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ; | 17 |
| b) Au 2°, après le mot : « SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de service de transport public urbain dans la région Île-de-France » ; | b) Au 2°, après le mot : « ferroviaire, », sont insérés les mots : « du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, » et, après le mot : « SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ; | 18 |
| c) Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans celui des services réguliers de transport public urbain dans la région Île-de-France » ; | c) Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans celui des services de transport public urbain dans la région d’Île-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ; | 19 |
| d) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 2123-1-1 », est insérée la référence : « , L. 2142-16 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et de la Régie autonome des transports parisiens » ; | 20 | |
| 5° L’article L. 1264-7 est complété par un 10° ainsi rédigé : | 5° L’article L. 1264-7 est ainsi modifié : | 21 |
| « 10° Le non-respect par la Régie autonome des transports parisiens des dispositions prévues dans le document de référence prévu à l’article L. 2142-19. » ; | ||
| a) (nouveau) Au 1°, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : « , 3 et 3 bis » ; | 22 | |
| b) (nouveau) Au 3°, après la référence : « L. 2132-7, », est insérée la référence : « L. 2132-7-1, » ; | 23 | |
| c) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé : | 24 | |
| « 12° Le manquement par la Régie autonome des transports parisiens aux obligations prévues à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et aux articles L. 2132-5-1 et L. 2251-1-2. » ; | 25 | |
| 6° L’article L. 1264-15 est ainsi modifié : | 6° L’article L. 1264-15 est ainsi modifié : | 26 |
| a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « dans le secteur du transport public urbain dans la région Île-de-France » ; | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « dans le secteur du transport public urbain dans la région d’Île-de-France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ; | 27 |
| b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , au secteur du transport public urbain dans la région Île-de-France » ; | b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , au secteur du transport public urbain dans la région d’Île-de-France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ; | 28 |
| 6° bis (nouveau) L’article L. 2131-3 est ainsi modifié : | 29 | |
| a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à ce même objet s’agissant des modalités d’exercice de la gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. » ; | 30 | |
| b) Au second alinéa, les mots : « au réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « à ces réseaux » et les mots : « du secteur des transports ferroviaires » sont remplacés par les mots : « de ces secteurs » ; | 31 | |
| 6° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2131-4 est ainsi modifié : | 32 | |
| a) À la première phrase, après le mot : « réseau », il est inséré le mot : « ferroviaire » ; | 33 | |
| b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à ce que l’activité de gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris soit exercée de manière équitable et non discriminatoire. » ; | 34 | |
| c) La seconde phrase est ainsi modifiée : | 35 | |
| – après la référence : « L. 2122-5 », sont insérés les mots : « et le document de référence prévu à l’article L. 2142-19 » ; | 36 | |
| – le mot : « contient » est remplacé par le mot : « contiennent » ; | 37 | |
| – le mot : « octroie » est remplacé par le mot : « octroient » ; | 38 | |
| – après le mot : « infrastructure », sont insérés les mots : « ou au gestionnaire technique au sens de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée » ; | 39 | |
| 6° quater (nouveau) L’article L. 2132-1 est complété par les mots : « , pour le réseau de métro et le réseau express régional définis à l’article L. 2142-3, pour le réseau de transport public du Grand Paris et pour les réseaux mentionnés à l’article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris » ; | 40 | |
| 6° quinquies (nouveau) Après l’article L. 2132-5, il est inséré un article L. 2132-5-1 ainsi rédigé : | 41 | |
| « Art. L. 2132-5-1. – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées aux articles L. 2131-3 et L. 2132-1, les règles concernant les périmètres de chacune des activités comptablement séparées désignées aux articles L. 2142-16, les règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités. | 42 | |
| « Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans un délai de deux mois. L’absence de notification dans ce délai d’une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d’homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel. » ; | 43 | |
| 6° sexies (nouveau) Après l’article L. 2132-7, il est inséré un article L. 2132-7-1 ainsi rédigé : | 44 | |
| « Art. L. 2132-7-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d’Île-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Île-de-France Mobilités. | 45 | |
| « Ils sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à l’autorité les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. » ; | 46 | |
| 7° Les cinq dernières phrases de l’article L. 2142-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Île-de-France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. » ; | 7° Les cinq dernières phrases de l’article L. 2142-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Île-de-France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. » ; | 47 |
| 8° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée : | 8° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée : | 48 |
| « Section 6 | « Section 6 | 49 |
| « Régulation | « Régulation | 50 |
| « Art. L. 2142-16. – I A (nouveau). – La Régie autonome des transports parisiens met en œuvre des comptes séparés pour l’activité d’opérateur de transport, l’activité de gestion de l’infrastructure mentionnée à l’article L. 2142-3, l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et l’activité exercée par son service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1 du présent code. | 51 | |
| « L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la RATP assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142-3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité. | 52 | |
| « Art. L. 2142-16. – I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure de la mise en œuvre au sein de la Régie autonome des transports parisiens de la comptabilité séparée prévue à l’article L. 2142-3. À cette fin, elle approuve les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue au même article L. 2142-3 et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions. | « I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières approuve les règles de la séparation comptable prévue au I A du présent article. À cette fin, elle approuve les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue au même I A et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions. | 53 |
| « II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I du présent article. Cet avis est rendu en se fondant sur le périmètre de cette activité tel que défini par le cadre législatif et réglementaire applicable. | « II à IV. – (Supprimés) | 54 |
| « III. – L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la Régie autonome des transports parisiens assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142-3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité. | ||
| « IV. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de prévention telle que prévue à l’article L. 2251-1-2 en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I du présent article. | ||
| « V. – Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre. | « V. – Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat ainsi que des annexes. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre. | 55 |
| « Art. L. 2142-17. – I. – Au moins six mois avant l’adoption de la convention pluriannuelle prévue à l’article L. 2142-3, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure prévue au même article L. 2142-3, y compris l’activité mentionnée au III de l’article L. 2142-16, à inscrire dans cette convention. | « Art. L. 2142-17. – I. – Au moins six mois avant l’échéance de la convention pluriannuelle en cours prévue à l’article L. 2142-3, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure versée par Île-de-France Mobilités prévue au même article L. 2142-3 pour la nouvelle convention, y compris l’activité mentionnée au second alinéa du I A de l’article L. 2142-16, à inscrire dans cette convention. | 56 |
| « L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet, après avoir consulté Île-de-France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention. | « Dans un délai fixé par voie réglementaire, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet, après avoir consulté Île-de-France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention. | 57 |
| « Les modalités d’examen par l’Autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d’éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire. | « Les modalités d’examen par l’autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d’éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire. | 58 |
| « Lorsqu’au titre de son avis conforme, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle proposition. | « Lorsque l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle proposition. | 59 |
| « En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l’entrée en vigueur de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent article, celle-ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Île-de-France Mobilités alloue à la Régie après l’échéance de la convention pluriannuelle précédente. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d’indexation prévue dans cette convention et de l’évolution de l’activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. | « En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai fixé par voie réglementaire, avant l’échéance de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent I, celle-ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Île-de-France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens dans l’attente de la nouvelle convention pluriannuelle. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d’indexation prévue dans cette convention et de l’évolution de l’activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. | 60 |
| « II. – Dans les conditions prévues au I, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation de la tarification des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. | « II. – Dans les conditions prévues au I, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation de la rémunération des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. | 61 |
| « Art. L. 2142-18. – I. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et qui sont détenues par ses services. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d’utilisation et de communication. | « Art. L. 2142-18. – I. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique qui sont détenues par ses services et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d’utilisation et de communication. | 62 |
| « Ce plan est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. | « Ce plan est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. | 63 |
| « II. – Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens. | « II. – Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens ainsi qu’aux agents d’Île-de-France Mobilités. | 64 |
| « III. – L’article 226-13 du code pénal s’applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, d’informations mentionnées au I du présent article. | « III. – L’article 226-13 du code pénal s’applique à la divulgation à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris d’informations mentionnées au I du présent article. | 65 |
| « Art. L. 2142-19. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement non-discriminatoire des exploitants désignés par Île-de-France Mobilités. | « Art. L. 2142-19. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement transparent, équitable et non-discriminatoire des exploitants désignés par Île-de-France Mobilités. | 66 |
| « L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur ce document. | « L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur ce document. | 67 |
| « Art. L. 2142-20. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » | « Art. L. 2142-20. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » | 68 |
| Article 38 bis B (nouveau) | ||
| I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : | 1 | |
| 1° La sous-section 2 est ainsi modifiée : | 2 | |
| a) L’article L. 1261-4 est ainsi modifié : | 3 | |
| – au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « et infrastructures de » sont remplacés par les mots : « numériques ou du » ; | 4 | |
| – le dernier alinéa est supprimé ; | 5 | |
| b) Le dernier alinéa de l’article L. 1261-5 est complété par les mots : « ou dans le domaine des services numériques » ; | 6 | |
| c) Au premier alinéa de l’article L. 1261-7, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans le secteur du transport routier ou guidé dans la région d’Île-de-France, dans le secteur des services numériques de mobilité » ; | 7 | |
| d) À la première phrase de l’article L. 1261-9, les mots : « ses deux vice-présidents » sont remplacés par les mots : « les autres membres du collège » ; | 8 | |
| e) À l’article L. 1261-13, le mot : « vice-présidents » est remplacé par les mots : « autres membres du collège » et les mots : « et le montant des vacations versées aux autres membres du collège » sont supprimés ; | 9 | |
| 2° À la première phrase de l’article L. 1261-14, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ». | 10 | |
| II. – Le président et les deux vice-présidents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme. | 11 | |
| Il est pourvu à la nomination des deux autres membres permanents du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi. | 12 | |
| III. – Les membres du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, autres que le président et les deux vice-présidents en fonction à la date de publication de la présente loi, poursuivent leur mandat jusqu’à son terme et, par dérogation à l’article L. 1261-9 du code des transports dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les mêmes conditions qu’antérieurement. Par dérogation à l’article L. 1261-4 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le nombre de membres du collège reste supérieur à cinq jusqu’à l’expiration de leur mandat. | 13 | |
| Article 38 bis (nouveau) | Article 38 bis | |
| La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée : | 1 | |
| L’article L. 2171-6 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° (nouveau) L’article L. 2171-6 est ainsi rédigé : | 2 |
| « Art. L. 2171-6. – I. – La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée. | 3 | |
| « II. – Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l’opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l’accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l’exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l’opérateur économique attributaire est modifiée afin d’inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés. » ; | 4 | |
| 2° Il est ajouté un article L. 2171-6-1 ainsi rédigé : | 5 | |
| « Île-de-France Mobilités peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction et l’aménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de transport (bus, tramway, tram-train, métropolitain) dont elle assure l’organisation dans le cadre de ses missions. » | « Art. L. 2171-6-1. – Île-de-France Mobilités peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction et l’aménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de transport (bus, tramway, tram-train, métropolitain) dont elle assure l’organisation dans le cadre de ses missions. » | 6 |
| Article 38 ter (nouveau) | Article 38 ter | |
| La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1241-7-2 ainsi rédigé : | La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1241-7-2 ainsi rédigé : | 1 |
| « Art. L. 1241-7-2. – Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Île-de-France Mobilités pour l’exploitation des lignes de métro qu’il met en concurrence sur le fondement de l’article L. 1241-5 du présent code. » | « Art. L. 1241-7-2. – Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Île-de-France Mobilités pour l’exploitation des lignes de métropolitain qu’il met en concurrence sur le fondement de l’article L. 1241-5 du présent code. » | 2 |
| Article 38 quater (nouveau) | ||
| I. – L’article L. 1241-14 du code des transports est complété par un 13° ainsi rédigé : | 1 | |
| « 13° Les produits des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus dans les gares constituant le réseau prévu par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. » | 2 | |
| II. – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée : | 3 | |
| 1° À la fin du 5° de l’article 9, les mots : « , dont les produits des baux commerciaux conclus dans les gares » sont supprimés ; | 4 | |
| 2° L’article 20 est ainsi modifié : | 5 | |
| a) Le I est ainsi modifié : | 6 | |
| – à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « ainsi que les gares, y compris d’interconnexion, » ; | 7 | |
| – à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dans le cadre du présent article » sont remplacés par les mots : « ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, dans le cadre du présent I » ; | 8 | |
| b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | 9 | |
| « I bis. – Sans préjudice de l’article 19, les éléments du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du I du présent article sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Île-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L’établissement public Société du Grand Paris peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu’à leur remise en gestion à Île-de-France Mobilités. | 10 | |
| « Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent I bis sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence de gestionnaire. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ; | 11 | |
| c) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de ses gares, y compris d’interconnexion » ; | 12 | |
| 3° L’article 20-2 est ainsi modifié : | 13 | |
| a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | 14 | |
| – au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les lignes, ouvrages et installations ainsi que les gares, y compris d’interconnexion, mentionnés au premier alinéa sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. » ; | 15 | |
| – sont ajoutés les mots : « et jusqu’à sa dissolution » ; | 16 | |
| b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : | 17 | |
| « Les éléments des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du deuxième alinéa sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Île-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L’établissement public Société du Grand Paris peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu’à leur remise en gestion à Île-de-France Mobilités. Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ; | 18 | |
| c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de ses gares, y compris d’interconnexion ». | 19 | |
| III. – L’établissement public Société du Grand Paris peut poursuivre la passation de marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de lignes, ouvrages, installations et gares mentionnés aux articles 7 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la publication de la présente loi. | 20 | |
| Article 38 quinquies (nouveau) | ||
| Le VII de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « ou dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine ». | ||
| Article 39 | Article 39 | |
| I. – Le second alinéa de l’article L. 1321-1 du code des transports est complété par les mots : « à l’exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus ». | I. – Le second alinéa de l’article L. 1321-1 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ». | 1 |
| I bis (nouveau). – L’article L. 1321-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : | I bis. – L’article L. 1321-2 du code des transports, tel qu’il résulte du 2° du I de l’article 42 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 2 |
| « Le présent article n’est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personne concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus. » | « Le présent article n’est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. » | 3 |
| II. – Au premier alinéa de l’article L. 1321-3 du code des transports, après la référence : « L. 2162-2 », sont insérés les mots : « ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus ». | II. – Au premier alinéa de l’article L. 1321-3 du code des transports, après la référence : « L. 2162-2 », sont insérés les mots : « ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ». | 4 |
| III. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par des articles L. 3111-16-1 à L. 3111-16-12 ainsi rédigés : | III. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par des articles L. 3111-16-1 à L. 3111-16-12 ainsi rédigés : | 5 |
| « Art. L. 3111-16-1. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus dans la région Île-de-France opéré par la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur. | « Art. L. 3111-16-1. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Île-de-France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur. | 6 |
| « Art. L. 3111-16-2 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe : | « Art. L. 3111-16-2. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe : | 7 |
| « 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus dans la région Île-de-France ; | « 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Île-de-France ; | 8 |
| « 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ; | « 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ; | 9 |
| « 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1. | « 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1. | 10 |
| « Art. L. 3111-16-3 (nouveau). – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil. Dans les cas où l’autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification par tout moyen conférant date certaine par l’autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence. | « Art. L. 3111-16-3. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Dans les cas où l’autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification par tout moyen conférant date certaine par l’autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence. | 11 |
| « Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois courant à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et dans le respect du secret des affaires. | « Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et dans le respect du secret des affaires. | 12 |
| « Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1-2, à la date de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article. | « Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1-2, à la date de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article. | 13 |
| « En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dont la décision s’impose aux parties. | « En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’impose aux parties. | 14 |
| « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. | « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. | 15 |
| « Art. L. 3111-16-4 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe : | « Art. L. 3111-16-4. – Un décret en Conseil d’État fixe : | 16 |
| « 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1, par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné et l’ancienneté dans le poste ; | « 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1, par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné et l’ancienneté dans le poste ; | 17 |
| « 2° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ; | « 2° Les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ; | 18 |
| « 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail. | « 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail. | 19 |
| « Art. L. 3111-16-5 (nouveau). – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. | « Art. L. 3111-16-5. – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. | 20 |
| « II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conséquences du refus du transfert de son contrat de travail par le salarié et les garanties procédurales associées. | ||
| « III. – Le cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I. | ||
| « II (nouveau). – Le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur, par écrit et dans un délai de deux mois à compter de la communication de l’information mentionnée au I, son refus de la modification que l’employeur entend apporter audit contrat. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. | 21 | |
| « III (nouveau). – Le refus du salarié mentionné au II constitue le motif de rupture de son contrat de travail. La rupture du contrat de travail repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. | 22 | |
| « Cette rupture du contrat de travail est soumise aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1232-7 à L. 1232-14 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code. Elle est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d’exploitant du service. | 23 | |
| « Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d’un mois à compter de la date effective du changement d’exploitant du service. | 24 | |
| « IV (nouveau). – En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions prévues au III du présent article suite au refus d’une modification d’un élément de son contrat de travail ayant un impact conséquent sur ses conditions de travail, le salarié, quelle que soit son ancienneté, a le droit à une indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail. | 25 | |
| « Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation du salarié au regard de l’emploi. Le montant de cette indemnité ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu en application du même article L. 1234-9. | 26 | |
| « V (nouveau). – La rupture du contrat de travail des salariés mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est en outre soumise aux règles procédurales spécifiques prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre IV. | 27 | |
| « VI (nouveau). – Le cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I du présent article d’accepter ou de refuser le transfert de leur contrat de travail. | 28 | |
| « Art. L. 3111-16-6 (nouveau). – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 2261-14 du code du travail et aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du même code. | « Art. L. 3111-16-6. – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2261-14 du code du travail et aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du même code. | 29 |
| « Art. L. 3111-16-7 (nouveau). – Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur. | « Art. L. 3111-16-7. – Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur. | 30 |
| « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. | « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. | 31 |
| « Art. L. 3111-16-8 (nouveau). – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 du présent code lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l’emploi selon les motifs prévus par ce même statut. | « Art. L. 3111-16-8. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l’emploi selon les motifs prévus par ce même statut. | 32 |
| « Art. L. 3111-16-9 (nouveau). – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 du présent code lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant-droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret. | « Art. L. 3111-16-9. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret. | 33 |
| « Art. L. 3111-16-10 (nouveau). – Les salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant conservent : | « Art. L. 3111-16-10. – Les salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant conservent : | 34 |
| « 1° Le bénéfice de l’accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens ; | « 1° Le bénéfice de l’accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés employés par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ; | 35 |
| « 2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus. | « 2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar. | 36 |
| « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. | « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. | 37 |
| « Art. L. 3111-16-11 (nouveau). – Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s’appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. | « Art. L. 3111-16-11. – Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s’appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et qu’ils concourent à des activités de transport de personnes. | 38 |
| « Art. L. 3111-16-12 (nouveau). – Les articles L. 3111-16-6, L. 3111-16-7 et L. 3111-16-10 s’appliquent aux salariés statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens. » | « Art. L. 3111-16-12. – Les articles L. 3111-16-6, L. 3111-16-7 et L. 3111-16-10 s’appliquent aux salariés statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens. » | 39 |
| IV. – Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : | IV. – Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par des chapitres VI et VII ainsi rédigés : | 40 |
| « Chapitre VI | « Chapitre VI | 41 |
| « Dispositions propres aux services d’autobus organisés par Île-de-France Mobilités | « Dispositions propres aux services d’autobus organisés par Île-de-France Mobilités | 42 |
| « Art. L. 3316-1. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus. Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. | « Art. L. 3316-1. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations ainsi que la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. | 43 |
| « Ce décret détermine notamment : | « Ce décret détermine notamment : | 44 |
| « 1° La période de référence, supérieure à la semaine, sur laquelle l’employeur peut mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail, dans la limite de douze semaines ; | « 1° La période de référence, supérieure à la semaine, sur laquelle l’employeur peut mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail, dans la limite de douze semaines ; | 45 |
| « 2° Les possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à l’article L. 3121-22 du code du travail, dans la limite de quarante-huit heures calculée sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois ; | « 2° Les possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à l’article L. 3121-22 du code du travail, dans la limite de quarante-huit heures calculée sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois ; | 46 |
| « 3° Les conditions de suspension du repos hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que celles de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite de vingt-quatre heures, si des conditions objectives, techniques ou d’organisation, le justifient ; | « 3° Les conditions de suspension du repos hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que les conditions de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite de vingt-quatre heures, si des conditions objectives, techniques ou d’organisation le justifient ; | 47 |
| « 4° Les modalités de fractionnement et de remplacement du temps de pause mentionné à l’article L. 3121-16 du même code par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante ; | « 4° Les modalités de fractionnement et de remplacement du temps de pause mentionné à l’article L. 3121-16 du même code par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante ; | 48 |
| « 5° (nouveau) Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ; | « 5° Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ; | 49 |
| « 6° (nouveau) La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l’article L. 3141-3 dudit code ; | « 6° La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l’article L. 3141-3 dudit code ; | 50 |
| « 7° (nouveau) Le délai de prévenance des salariés mentionné à l’article L. 3121-44 du même code applicable en cas de changement de durée ou d’horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l’absence de circonstances exceptionnelles ou d’urgence ; | « 7° Le délai de prévenance des salariés mentionné à l’article L. 3121-44 du même code applicable en cas de changement de durée ou d’horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l’absence de circonstances exceptionnelles ou d’urgence ; | 51 |
| « 8° (nouveau) Les modalités de dépassement par l’employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l’article L. 3121-18 du même code, dans la limite de douze heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ; | « 8° Les modalités de dépassement par l’employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l’article L. 3121-18 du même code, dans la limite de douze heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ; | 52 |
| « 9° (nouveau) Les modalités de réduction par l’employeur du repos quotidien mentionné à l’article L. 3131-1 du même code, dans la limite de neuf heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées. | « 9° Les modalités de réduction par l’employeur du repos quotidien mentionné à l’article L. 3131-1 du même code, dans la limite de neuf heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées. | 53 |
| « II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services réguliers de transport public urbain par autobus dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Île-de-France présentant des contraintes spécifiques d’exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte. | « II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services réguliers de transport public urbain par autobus à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Île-de-France présentant des contraintes spécifiques d’exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte. | 54 |
| « Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l’autorité organisatrice des services en région Île-de-France mentionnée à l’article L. 3111-14 du présent code : | « Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l’autorité organisatrice des services en région Île-de-France mentionnée à l’article L. 3111-14 : | 55 |
| « 1° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; | « 1° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; | 56 |
| « 2° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les autres départements d’Île-de-France. | « 2° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les autres départements d’Île-de-France. | 57 |
| « Art. L. 3316-2. – Lorsqu’une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est étendue sur le fondement de l’article L. 2261-15 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus. | « Art. L. 3316-2. – Lorsqu’une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est étendue sur le fondement de l’article L. 2261-15 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. | 58 |
| « Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique mentionnés au II de l’article L. 3316-1. | 59 | |
| « Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d’exploitation mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 3316-1 du présent code. | « Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d’exploitation mentionnées au premier alinéa du même II. | 60 |
| « Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus mentionnés au II du même article L. 3316-1. | ||
| « Art. L. 3316-3 (nouveau). – Le décret prévu au II de l’article L. 3316-1 ainsi que l’avenant territorial prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3316-2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d’application dudit décret, quelle que soit l’activité principale de leur entreprise. | « Art. L. 3316-3. – Le décret prévu au II de l’article L. 3316-1 ainsi que l’avenant territorial prévu au dernier alinéa de l’article L. 3316-2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d’application dudit décret, quelle que soit l’activité principale de leur entreprise. | 61 |
| « Art. L. 3316-3-1 (nouveau). – Le décret prévu au II de l’article L. 3316-1 ainsi que l’avenant territorial prévu au dernier alinéa de l’article L. 3316-2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus non urbain ou autocar à vocation non touristique lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Île-de-France mentionnées au II de l’article L. 3316-1. | 62 | |
| « Art. L. 3316-4. – Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, les stipulations de la convention et de l’avenant, mentionnés à l’article L. 3316-2 du présent code, peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités d’application, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens. » | « Art. L. 3316-4. – Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, les stipulations de la convention et de l’avenant, mentionnés à l’article L. 3316-2 du présent code, peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités d’application, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens. | 63 |
| « Chapitre VII | 64 | |
| « Transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs ou de transport public urbain de voyageurs | 65 | |
| (Division et intitulé nouveaux) | ||
| « Art. L. 3317-1 (nouveau). – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu. | 66 | |
| « Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs. | 67 | |
| « L’accord de branche prévoit : | 68 | |
| « 1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés “salariés transférés”, et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant” et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné “cessionnaire” durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public ; | 69 | |
| « 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ; | 70 | |
| « 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ; | 71 | |
| « 4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l’entreprise cédante aux salariés transférés ; | 72 | |
| « 5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception du premier alinéa du même article L. 242-1, versés lors des douze mois précédant la date de changement d’employeur ; | 73 | |
| « 6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés. | 74 | |
| « Pour l’application du 4°, l’accord peut prévoir : | 75 | |
| « a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2261-14 du code du travail ; | 76 | |
| « b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l’entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ; | 77 | |
| « c) Soit l’application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l’exploitant du service. » | 78 | |
| V. – Les dispositions du présent article, à l’exception du III, entrent en vigueur pour chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l’exécution dudit service. | V. – Les dispositions du présent article, à l’exception du III, sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l’exécution dudit service. | 79 |
| Article 40 | Article 40 | |
| I. – Le code de la route est ainsi modifié : | I. – Le code de la route est ainsi modifié : | 1 |
| 1° Le 8° de l’article L. 130-4 est complété par les mots : « de l’un des départements traversés par le réseau confié à l’exploitant qui les emploie » ; | 1° Le 8° de l’article L. 130-4 est complété par les mots : « de l’un des départements traversés par le réseau confié à l’exploitant qui les emploie » ; | 2 |
| 2° L’article L. 130-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 2° L’article L. 130-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 3 |
| « L’assermentation des agents de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur l’ensemble du réseau confié à cet exploitant. » ; | « L’assermentation des agents de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur l’ensemble du réseau confié à cet exploitant. » ; | 4 |
| 3° (Supprimé) | 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 322-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 529-6 du code de procédure pénale, l’obligation de » ; | 5 |
| 4° Le titre Ier du livre IV est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : | 4° Le titre Ier du livre IV est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : | 6 |
| « Chapitre IX | « Chapitre IX | 7 |
| « Péages | « Péages | 8 |
| « Art. L. 419-1. – I. – Le fait pour tout conducteur d’éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de 7 500 € d’amende. | « Art. L. 419-1. – I. – Le fait pour tout conducteur d’éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de 7 500 € d’amende. | 9 |
| « II. – Au sens et pour l’application du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celui qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur autoroute ou ouvrage routier sans s’acquitter de l’intégralité du montant du péage. | « II. – Au sens et pour l’application du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celui qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s’acquitter de l’intégralité du montant du péage. | 10 |
| « Pour l’application du premier alinéa du présent II, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application de l’article 529-6 du code de procédure pénale n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions. » | « Pour l’application du premier alinéa du présent II, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application de l’article 529-6 du code de procédure pénale n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions. » | 11 |
| II. – Le II de l’article 529-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | II. – Le II de l’article 529-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | 12 |
| 1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction. » ; | 1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. » ; | 13 |
| 2° Au dernier alinéa, après le mot : « forfaitaire, », sont insérés les mots : « de l’indemnité forfaitaire minorée, » ; | 2° Au dernier alinéa, après le mot : « forfaitaire, », sont insérés les mots : « de l’indemnité forfaitaire minorée, » ; | 14 |
| 3° (Supprimé) | 3° Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le contrevenant n’a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l’autorité administrative compétente au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d’occasion. » | 15 |
| Article 40 bis (nouveau) | Article 40 bis | |
| Avant le dernier alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | Avant le dernier alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : | 1 |
| « Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation. | ||
| « Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une stratégie de renforcement ou de déploiement en stations d’avitaillement pour les carburants alternatifs au sens du même article 1er. Le renforcement ou le déploiement des stations d’avitaillement ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation. » | ||
| « Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir : | 2 | |
| « 1° La mise à la disposition des usagers d’un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ; | 3 | |
| « 2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d’avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ; | 4 | |
| « 3° La mise en place d’une tarification différenciée selon les niveaux d’émissions des véhicules. | 5 | |
| « Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d’une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles. | 6 | |
| « Les conditions d’application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. » | 7 | |
| Article 40 ter A (nouveau) | ||
| I. – La section 1 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifiée : | 1 | |
| 1° L’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 2 | |
| « Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, tenant compte notamment de contraintes topographiques. » ; | 3 | |
| 2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l’accès au réseau autoroutier. » | 4 | |
| II. – Après le septième alinéa de l’article L. 110-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 5 | |
| « “Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, tenant compte notamment de contraintes topographiques.” » | 6 | |
| Article 40 ter B (nouveau) | ||
| L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié : | 1 | |
| 1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | 2 | |
| a) À la première phrase, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, » et, après le mot : « utilité », sont insérés les mots : « , impliquant l’amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires » ; | 3 | |
| b) À la fin de la même première phrase, les mots : « à l’ouvrage principal » sont remplacés par les mots : « au réseau concédé » ; | 4 | |
| c) La dernière phrase est supprimée ; | 5 | |
| 2° Au troisième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et, deux fois, à l’avant-dernière phrase du même cinquième alinéa, le mot : « délégation » est remplacé par le mot : « concession » ; | 6 | |
| 3° À la fin du troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « concessionnaire ». | 7 | |
| Article 40 ter C (nouveau) | ||
| Après le 2° de l’article L. 122-12 du code de la voirie routière, il est inséré 2° bis ainsi rédigé : | 1 | |
| « 2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l’article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ; ». | 2 | |
| Article 40 ter D (nouveau) | ||
| L’article L. 122-27 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis défavorable, la délivrance de l’agrément à l’attributaire est motivée par l’autorité administrative. » | ||
| Article 40 ter (nouveau) | Article 40 ter | |
| Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | (Supprimé) | |
| 1° Au b du 2° du I de l’article L. 5215-20, le mot : « voirie ; » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire et sa » ; | ||
| 2° Au début du 11° du I de l’article L. 5215-20-1, les mots : « Voirie et » sont remplacés par les mots : « Voirie d’intérêt communautaire et sa » ; | ||
| 3° Au b du 2° du I de l’article L. 5217-2, les mots : « voirie ; signalisation » sont remplacés par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain et sa signalisation » ; | ||
| 4° Au 1° du I de l’article L. 5218-2, les mots : « voirie” et “ » sont remplacés par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain et sa ». | ||
| Chapitre IV | Chapitre IV | |
| Mesures diverses | Mesures diverses | |
| Article 41 | Article 41 | |
| I. – Le titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié : | I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : | 1 |
| 1° L’article L. 5343-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | 1° L’article L. 5343-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | 2 |
| « Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l’article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. | « Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l’article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. | 3 |
| « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; | « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; | 4 |
| 2° L’article L. 5343-3 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 5343-3 est ainsi modifié : | 5 |
| aa) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : | 6 | |
| « L’ensemble des conditions de travail et d’emploi des salariés entrant dans son champ d’application est régi par la convention collective nationale applicable notamment aux entreprises de manutention portuaire. » ; | 7 | |
| a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 1° de l’article L. 5343-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343-2 » ; | a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 1° de l’article L. 5343-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343-2 » ; | 8 |
| b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d’œuvre, institué par l’article L. 5343-8, décide » sont remplacés par les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause ou lorsqu’il est procédé à la radiation mentionnée à l’article L. 5343-16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l’article L. 5343-24, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21 » ; | b) Au dernier alinéa, les mots : « , le bureau central de la main-d’œuvre, institué par l’article L. 5343-8, décide » sont remplacés par les mots : « ou lorsqu’il est procédé à la radiation prévue à l’article L. 5343-16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l’article L. 5343-22-1, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21 » ; | 9 |
| 3° L’article L. 5343-5 est ainsi rédigé : | 3° L’article L. 5343-5 est ainsi rédigé : | 10 |
| « Art. L. 5343-5. – Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l’embauche. Il est tenu d’informer la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, de sa situation selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21. À défaut d’une décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes. | « Art. L. 5343-5. – Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l’embauche. Il est tenu d’informer de sa situation la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21. À défaut d’une décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes. | 11 |
| « Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également tenu d’accepter le travail qui lui est proposé. » ; | « Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également tenu d’accepter le travail qui lui est proposé. » ; | 12 |
| 4° (Supprimé) | 4° (Supprimé) | 13 |
| 5° La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée : | 5° Les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre III sont abrogées ; | 14 |
| a) La sous-section 3, qui devient la sous-section 1, comprend les articles L. 5343-15 à L. 5343-17, tels qu’ils résultent des 6° à 8° du présent I ; | ||
| b) La sous-section 4, qui devient la sous-section 2, comprend l’article L. 5343-18, tel qu’il résulte du 9° du présent I, et les articles L. 5343-19 et L. 5343-20 ; | ||
| c) La sous-section 5, qui devient la sous-section 3, comprend l’article L. 5343-21, tel qu’il résulte du 10° du présent I, et l’article L. 5343-22 ; | ||
| 6° L’article L. 5343-15 est ainsi rédigé : | 6° L’article L. 5343-15 est ainsi rédigé : | 15 |
| « Art. L. 5343-15. – Le nombre d’ouvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période. Ce rapport, exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de l’effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque port et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il est fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %. » ; | « Art. L. 5343-15. – Le nombre d’ouvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période. Ce rapport, exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de l’effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque port et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il est fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %. » ; | 16 |
| 7° L’article L. 5343-16 est ainsi modifié : | 7° L’article L. 5343-16 est ainsi modifié : | 17 |
| a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des limites définies » sont remplacés par les mots : « de la limite définie », la référence : « au 1° de l’article L. 5343-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343-2 » et, à la seconde phrase, les mots : « l’une ou l’autre de ces limites » sont remplacés par les mots : « la limite » ; | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | 18 |
| – à la première phrase, les mots : « des limites définies » sont remplacés par les mots : « de la limite définie » et la référence : « au 1° de l’article L. 5343-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343-2 » ; | 19 | |
| – à la seconde phrase, les mots : « l’une ou l’autre de ces limites » sont remplacés par les mots : « la limite » ; | 20 | |
| b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre définit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21, » ; | b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre définit, après consultation du bureau » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21 » ; | 21 |
| c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du bureau central de la main-d’œuvre établit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation des congés payés établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21 » et à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article » ; | c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du bureau central de la main-d’œuvre établit, après consultation du bureau » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation des congés payés établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article » ; | 22 |
| 8° Au second alinéa de l’article L. 5343-17, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre, » sont remplacés par les mots : « de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21, » ; | 8° Au second alinéa de l’article L. 5343-17, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre » sont remplacés par les mots : « de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21 » ; | 23 |
| 9° Au premier alinéa de l’article L. 5343-18, les mots : « après s’être présenté régulièrement » sont remplacés par les mots : « et s’est montré disponible », les mots : « , après pointage, » sont supprimés, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « et les conditions d’évolution sont fixés », et, à la fin, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « du ministre chargé des ports maritimes » ; | 9° Au premier alinéa de l’article L. 5343-18, les mots : « après s’être présenté régulièrement » sont remplacés par les mots : « et s’est montré disponible », les mots : « , après pointage, » sont supprimés, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « et les conditions d’évolution sont fixés » et, à la fin, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « du ministre chargé des ports maritimes » ; | 24 |
| 10° Le premier alinéa de l’article L. 5343-21 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : | 10° Le premier alinéa de l’article L. 5343-21 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : | 25 |
| « Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée. | « Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée. | 26 |
| « Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-5 du code du travail pour les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu’aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 2312-8 et de l’article L. 2312-9 du même code pour les entreprises d’au moins cinquante salariés. | « Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-5 du code du travail pour les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu’aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 2312-8 et à l’article L. 2312-9 du même code pour les entreprises d’au moins cinquante salariés. | 27 |
| « La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour déterminer l’ordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les conditions prévues à l’article L. 5343-16 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343-3 et L. 5343-16. | « La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour déterminer l’ordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les conditions prévues à l’article L. 5343-16 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343-3 et L. 5343-16. | 28 |
| « La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à l’article L. 5343-24. » ; | « La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à l’article L. 5343-22-1. » ; | 29 |
| 11° La section 3 du chapitre III, qui devient la section 4, comprend l’article L. 5343-23 qui devient l’article L. 5343-24 ; | 11° (Supprimé) | 30 |
| 12° Est rétablie la section 3 du même chapitre III intitulée : « Caisses de compensation des congés payés », et comprenant un article L. 5343-23 ainsi rédigé : | 12° Après la section 2 du chapitre III du titre IV du livre III, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : | 31 |
| « Section 2 bis | 32 | |
| « Caisses de compensation des congés payés | 33 | |
| « Art. L. 5343-23. – Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l’octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés. | « Art. L. 5343-22-1. – Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l’octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés. | 34 |
| « Dans les ports qui comportent des ouvriers dockers professionnels intermittents, cette caisse assure, en outre, le paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 ainsi que le recouvrement des sommes dues par les entreprises au titre de ces indemnités. | « Dans les ports qui comportent des ouvriers dockers professionnels intermittents, cette caisse assure, en outre, le paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 ainsi que le recouvrement des sommes dues par les entreprises au titre de ces indemnités. | 35 |
| « Tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans un port où une caisse a été créée sont tenus de s’y affilier. | « Tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans un port où une caisse a été créée sont tenus de s’y affilier. | 36 |
| « Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de création et d’agrément par l’autorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs. » ; | « Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de création et d’agrément par l’autorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs. » ; | 37 |
| 13° La section 1 du chapitre IV est abrogée ; | 13° La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III est abrogée ; | 38 |
| 14° (nouveau) Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, les références : « L. 5344-1 à L. 5344-4, » sont supprimées. | 14° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, les références : « L. 5344-1 à L. 5344-4, » sont supprimées. | 39 |
| II. – La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l’article L. 5343-9 du code des transports en vigueur à la date de promulgation de la présente loi est dissoute à une date fixée par décret et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de cette date. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret. | II. – La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l’article L. 5343-9 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est dissoute à une date fixée par décret, et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret. | 40 |
| Au plus tard à la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les comptes des bureaux centraux de la main d’œuvre que la caisse tient en application de l’article L. 5343-12 du même code sont ramenés à l’équilibre financier dans des conditions fixées par décret. Le recouvrement des contributions et l’apurement des comptes débiteurs sont effectués au prorata de la masse salariale déclarée à la caisse par chaque entreprise affiliée au cours des douze mois précédents. Toutefois, les fonds restant après paiement des dettes et recouvrement des créances sont versés à un fonds géré par un organisme national agréé par le ministre chargé des ports maritimes. | Au plus tard à la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les comptes des bureaux centraux de la main d’œuvre que la caisse tient en application de l’article L. 5343-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont ramenés à l’équilibre financier dans des conditions fixées par décret. Le recouvrement des contributions et l’apurement des comptes débiteurs sont effectués au prorata de la masse salariale déclarée à la caisse par chaque entreprise affiliée au cours des douze mois précédents. Toutefois, les fonds restant après paiement des dettes et recouvrement des créances sont versés à un fonds géré par un organisme national agréé par le ministre chargé des ports maritimes. | 41 |
| Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des entreprises de manutention des ports mentionnées à l’article L. 5343-23 dudit code résultant du I du présent article. Il est exclusivement dédié au financement d’actions en faveur de l’embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 du code des transports. | Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des entreprises de manutention des ports mentionnées à l’article L. 5343-22-1 dudit code, dans sa rédaction résultant du présent article. Il est exclusivement dédié au financement d’actions en faveur de l’embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 du code des transports. | 42 |
| Les modalités d’agrément de l’organisme national assurant la gestion du fonds, ainsi que les conditions d’utilisation, de répartition, de libération et de contrôle des sommes concourant au financement de ces actions sont définies par décret. | Les modalités d’agrément de l’organisme national assurant la gestion du fonds ainsi que les conditions d’utilisation, de répartition, de libération et de contrôle des sommes concourant au financement de ces actions sont définies par décret. | 43 |
| III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II. | III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II. | 44 |
| Article 42 | Article 42 | |
| I. – L’article L. 1321-2 du code des transports est ainsi modifié : | I. – L’article L. 1321-2 du code des transports est ainsi modifié : | 1 |
| 1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer leur taux de majoration » ; | 1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires » ; | 2 |
| 2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : | 2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : | 3 |
| « 4° Les conditions de définition, par voie d’accord collectif de branche, du régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier. » | « 4° Les conditions de définition, par voie d’accord collectif de branche, du régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier. » | 4 |
| II. – Le chapitre Ier du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé : | II. – (Non modifié) | 5 |
| « Art. L. 3311-2. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports peut, en tenant compte, le cas échéant, d’un accord collectif de branche, fixer un niveau minimal pour l’indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, lorsqu’ils ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justificatifs. » | ||
| Article 43 | ||
| (Conforme) | ||
| Article 43 bis (nouveau) | ||
| Après le premier alinéa de l’article L. 2102-22 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1 | |
| « Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux salariés dont les contrats de travail font l’objet d’un transfert, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, entre l’attributaire du contrat de service public mentionné à l’article L. 2121-20 du présent code et une entreprise qui n’applique pas la convention collective mentionnée à l’article L. 2162-1. » | 2 | |
| Article 44 | ||
| (Conforme) | ||
| Article 44 bis (nouveau) | Article 44 bis | |
| À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324-7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ». | (Supprimé) | |
| Article 45 | Article 45 | |
| I. – A. – L’article L. 6214-5 du code des transports est abrogé. | I. – A. – L’article L. 6214-5 du code des transports est abrogé. | 1 |
| B. – La seconde phrase du III de l’article 4 de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils est supprimée. | B. – La dernière phrase du III de l’article 4 de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils est supprimée. | 2 |
| II. – L’article L. 6772-1 du code des transports est ainsi rédigé : | II à IV. – (Non modifiés) | 3 |
| « Art. L. 6772-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221-4-1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. | ||
| « Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 6200-1 à L. 6212-2 L. 6214-1 à L. 6214-4 Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5 L. 6222-1 et L. 6222-2 Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 L. 6222-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 L. 6223-1 et L. 6223-2 L. 6223-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 L. 6223-4 Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 L. 6231-1 et L. 6231-2 L. 6232-1 à L. 6232-4 L. 6232-5 Résultant de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 L. 6232-6 à L. 6232-9 L. 6232-10 Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 L. 6232-11 L. 6232-12 et L. 6232-13 Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 ». | ||
| III. – L’article L. 6782-1 du code des transports est ainsi rédigé : | ||
| « Art. L. 6782-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221-4-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. | ||
| « Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 6200-1 à L. 6212-2 L. 6214-1 à L. 6214-4 Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5 L. 6222-1 et L. 6222-2 Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 L. 6222-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 L. 6223-1 et L. 6223-2 L. 6223-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 L. 6223-4 Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 L. 6231-1 et L. 6231-2 L. 6232-1 à L. 6232-4 L. 6232-5 Résultant de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 L. 6232-6 à L. 6232-9 L. 6232-10 Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 L. 6232-11 L. 6232-12 et L. 6232-13 Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 ». | ||
| IV. – L’article L. 6792-1 du code des transports est ainsi rédigé : | ||
| « Art. L. 6792-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221-4-1, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. | ||
| « Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 6200-1 à L. 6212-2 L. 6214-1 à L. 6214-4 Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5 L. 6222-1 et L. 6222-2 Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 L. 6222-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 L. 6223-1 et L. 6223-2 L. 6223-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 L. 6223-4 Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 L. 6231-1 et L. 6231-2 L. 6232-1 à L. 6232-4 L. 6232-5 Résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 26 octobre 2010 L. 6232-6 à L. 6232-9 L. 6232-10 Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 L. 6232-11 L. 6232-12 et L. 6232-13 Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 ». | ||
| Article 46 | Article 46 | |
| L’article L. 2122-2 du code des transports est ainsi modifié : | L’article L. 2122-2 du code des transports est ainsi modifié : | 1 |
| 1° Le I est ainsi rédigé : | 1° Le I est ainsi rédigé : | 2 |
| « I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l’article L. 2122-9, des articles L. 2122-11 à L. 2123-4 et du titre III du présent livre, les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ; | « I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l’article L. 2122-9, des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7 ainsi que du titre III du présent livre les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ainsi que les lignes, et le cas échéant les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ; | 3 |
| 2° (nouveau) Le II est ainsi modifié : | 2° Le II est ainsi modifié : | 4 |
| a) Les mots : « l’article L. 2122-9 et » sont remplacés par la référence : « l’article L. 2122-9, » ; | a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; | 5 |
| b) Après la référence : « L. 2122-13 », sont insérés les mots : « et du titre III du présent livre ». | b) Après la référence : « L. 2122-13 », est insérée la référence : « et du titre III du présent livre ». | 6 |
| Article 46 bis (nouveau) | Article 46 bis |
rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation des mobilités.
Rapport · 10/07/2019 · 926 592 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr