| III. – Après l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-5 ainsi rédigé : | III. – (Supprimé) | |
| « Art. 9-5. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. » | ||
| Article 26 | Article 26 | |
| I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. | I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. | |
| La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. | La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. | |
| La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties. | (Alinéa supprimé) | |
| La rupture conventionnelle ne s’applique pas : | La rupture conventionnelle ne s’applique pas : | |
| 1° Aux fonctionnaires stagiaires ; | 1° Aux fonctionnaires stagiaires ; | |
| 2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ; | 2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ; | |
| 3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel. | 3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel. | |
| Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. | Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. | |
| Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. | Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il a convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre. | |
| Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. | Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. | |
| Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. | Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. | |
| Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État. | Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État. | |
| Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. | Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. | |
| II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme. | II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement deux ans après son entrée en application puis un an avant son terme. | |
| III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État. | III. – (Non modifié) | |
| IV. – L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : | IV. – L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : | |
| 1° Soit que la privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ; | 1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ; | |
| 2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ; | 2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ; | |
| 3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; | 3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; | |
| 4° (nouveau) Soit que la privation d’emploi d’un agent employé en contrat à durée indéterminée de droit public résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une suppression d’emploi consécutive à la restructuration d’un service ou d’un établissement public et donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire. | 4° (Supprimé) | |
| Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV. | | |
| Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail. | Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail. | |
| V. – Le III de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés. | V. – (Non modifié) | |
| VI (nouveau). – Le 2° du I de l’article L. 5422-1 du code du travail est complété par les mots : « ou conformément aux dispositions statutaires applicables aux agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du présent code ». | VI. – (Supprimé) | |
| VII (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422-20-1 du code du travail est ainsi modifiée : | | |
| 1° Les mots : « et après » sont remplacés par le mot : « , après » ; | | |
| 2° Après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « et après avis du Conseil commun de la fonction publique mentionné à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». | | |
| Article 26 bis (nouveau) | Article 26 bis | |
| La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations. | La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations. | |
| Pour l’application du 1° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique. | Pour l’application du 1° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique. | |
| Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237-19-1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137-15 et le 7° du II de l’article L. 242-1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237-19-2 du code du travail ne leur sont pas applicables. | Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237-19-1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137-15 et le 7° du II de l’article L. 242-1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237-19-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail. | L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail. | |
| Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237-19-8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative. | Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237-19-8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative. | |
| Article 26 ter (nouveau) | ||
| I. – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : | | |
| 1° La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » ; | | |
| 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | |
| « Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » | | |
| II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application. | | |
| Chapitre II Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration | Chapitre II Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration | |
| Article 27 | Article 27 | |
| I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : | I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée : | |
| 1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ; | 1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ; | |
| 2° Après le même article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé : | 2° Après le même article 62, sont insérés des articles 62 bis A et 62 bis ainsi rédigés : | |
| « Art. 62 bis A (nouveau). – Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité d’affectation ou d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. | | |
| « Le présent article n’est pas applicable au fonctionnaire relevant du périmètre mentionné au I de l’article 62 bis. | | |
| « Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. | « Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. | |
| « Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. | « Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. | |
| « II. – Dans le cas prévu au I, le fonctionnaire peut bénéficier : | « II. – Dans le cadre des dispositifs mentionnés au I, le fonctionnaire peut bénéficier : | |
| « 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ; | « 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ; | |
| « 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé. | « 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé. | |
| « III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. | « III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. | |
| « À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national. | « À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national. | |
| « Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative. | « Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative. | |
| « Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa, il est prononcé par le représentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné. | « Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné. | |
| « Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60. | « Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60. | |
| « Les décisions prononçant une mutation ou un détachement en application du présent III sont prises après consultation de la commission administrative paritaire compétente. | | |
| « IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil. | « IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil. | |
| « V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail. | « V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail. | |
| « VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celle-ci. | « VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celles-ci. | |
| « VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. » | « VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. » | |
| II. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée : | | |
| 1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 88, les mots : « les cas prévus aux articles 62 et 93 » sont remplacés par les mots : « le cas prévu à l’article 62 » ; | | |
| II. – L’article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé : | 2° L’article 93 est ainsi rédigé : | |
| « Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement. | « Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement. | |
| « Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination. | « Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination. | |
| « L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire. | « L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire. | |
| « II. – Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bénéficier : | « Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. | |
| « II. – Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier : | | |
| « 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ; | « 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ; | |
| « 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé. | « 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé. | |
| « III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine. | « III. – Après consultation du directeur de l’établissement employeur, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est recruté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine. | |
| « À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55. | « À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55. | |
| « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire. | « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire. | |
| « Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38. | « Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38. | |
| « IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an ; la mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil. | « IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil. | |
| « V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement. | « V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement. | |
| « VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50-1. | « VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50-1. | |
| « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. » | « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. » ; | |
| 3° (nouveau) L’article 94 est abrogé. | | |
| Article 28 | Article 28 | |
| Après l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé : | Après l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé : | |
| « Art. 14 quater. – I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. | « Art. 14 quater. – I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. | |
| « II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée aux salariés de la personne morale de droit privé pour les mêmes fonctions. | « II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial. | |
| « Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent. | « Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent. | |
| « III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2. | « III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2. | |
| « IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office. | « IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office. | |
| « En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération. | « En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération. | |
| « V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine. | « V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine. | |
| « Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine. | « Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine. | |
| « VI. – À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V. | « VI. – À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V. | |
| « VI bis (nouveau). – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé. | « VI bis. – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé. Le présent VI bis ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131-12 du code du sport. | |
| « VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » | « VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » | |
| Article 28 bis A (nouveau) | ||
| Avant le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | |
| « Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. » | | |
| Article 28 bis (nouveau) | ||
| L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : | | |
| 1° Le I est ainsi modifié : | | |
| a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », la fin de la septième phrase est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ; | | |
| b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | | |
| – à la première phrase, les mots : « les deux premières années » sont remplacés par les mots : « la première année » ; | | |
| – la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. » ; | | |
| c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : | | |
| « Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. À ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. » ; | | |
| d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | | |
| – à la première phrase, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacées par les références : « , 78 et 80 » ; | | |
| – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillé, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ; | | |
| 2° À la seconde phrase du dernier alinéa du II, les mots : « placé en disponibilité d’office » sont remplacés par le mot : « licencié » ; | | |
| 3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé : | | |
| « IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ; | | |
| 4° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « V. – ». | | |
| Article 28 ter (nouveau) | ||
| I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | |
| « Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, sans décote, il est mis à la retraite d’office. » | | |
| II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur. | | |
| TITRE V RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE | TITRE V RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE | |
| Chapitre Ier Égalité professionnelle et prévention des discriminations | Chapitre Ier Égalité professionnelle et prévention des discriminations | |
| Article 29 | Article 29 | |
| I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée : | I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée : | |
| 1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé : | 1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé : | |
| « Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés. | « Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. | |
| « Ce dispositif de signalement permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. | « Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. | |
| « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. » ; | « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. » ; | |
| 2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article 6 septies ainsi rédigé : | 2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article 6 septies ainsi rédigé : | |
| « Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables. | « Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans. | |
| « Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à : | « Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à : | |
| « 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; | « 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; | |
| « 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ; | « 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ; | |
| « 3° Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ; | « 3° Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ; | |
| « 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. | « 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. | |
| « Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2. L’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné à l’alinéa précédent. | « Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi par les administrations mentionnées à l’article 2. L’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu au présent article. | |
| « Les comités prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre. Le rapport de situation comparée leur est présenté chaque année avant d’être rendu public. | « Les comités prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre. | |
| « L’absence d’élaboration du plan d’action peut être sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. | « L’absence d’élaboration du plan d’action est sanctionnée par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. | |
| « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du plan d’action et de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. » | « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du plan d’action et de l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. » | |
| II. – Après l’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26-2 ainsi rédigé : | II et III. – (Non modifiés) | |
| « Art. 26-2. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » | ||
| III. – L’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé. | ||
| Article 29 bis (nouveau) | Article 29 bis | |
| Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur état de grossesse, ». | Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou de grossesse ». | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| Article 31 | Article 31 | |
| I. – Après l’article 16 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés : | I. – Après l’article 16 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés : | |
| « Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. | « Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. | |
| « Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. | « Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. | |
| « À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa. | « À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa. | |
| « Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d’au moins une personne de chaque sexe. | « Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d’au moins une personne de chaque sexe. | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. | « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. | |
| « Art. 16 quater. – La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. | « Art. 16 quater. – La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. | |
| « Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement : | « Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement : | |
| « 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; | « 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; | |
| « 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; | « 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; | |
| « 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. | « 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. | |
| « Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. » | « Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. » | |
| II. – Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés. | II à V. – (Non modifiés) | |
| III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé. | ||
| IV. – L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé et le dernier alinéa de l’article 35 de la même loi est supprimé. | ||
| V. – L’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est abrogé. | ||
| Article 32 | Article 32 | |
| I. – Le II de l’article 115 de loi de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 5° ainsi rédigé : | I. – (Non modifié) | |
| « 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. » | ||
| II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de l’application des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent. Ils peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. » | II. – (Supprimé) | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| Article 33 bis (nouveau) | Article 33 bis | |
| La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : | La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : | |
| 1° L’article L. 4138-14 est ainsi modifié : | 1° Le troisième alinéa de l’article L. 4138-14 est ainsi modifié : | |
| a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | a) Après le mot : « enfant ; », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. » ; | |
| « Dans cette position, le militaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ; | b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ; | |
| b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont supprimées ; | (Alinéa supprimé) | |
| 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ; | « Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | |
| 3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4138-17 ainsi rédigé : | 3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4138-17 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 4138-17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138-16 ou d’un congé parental au titre de l’article L. 4138-14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ; | « Art. L. 4138-17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138-16 ou d’un congé parental au titre de l’article L. 4138-14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ; | |
| 4° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : | 4° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de transformation de la fonction publique. » | « Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de transformation de la fonction publique. » | |
| Chapitre Ier bis Organisation des concours (Division et intitulé nouveaux) | ||
| Article 33 ter (nouveau) | Article 33 ter | |
| L’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : | I. – (Non modifié) | |
| « Les concours peuvent être organisés : | ||
| « a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l’ensemble du territoire national ; | ||
| « b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État ; | ||
| « c) Au niveau déconcentré. | ||
| « Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’État dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. » | ||
| II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent appartenir, dans l’ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C. » | | |
| Article 33 quater A (nouveau) | ||
| Au dernier alinéa du I de l’article 31 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». | ||
| Article 33 quater (nouveau) | ||
| L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : | | |
| 1° Le premier alinéa du 3° est ainsi modifié : | | |
| a) À la première phrase, les mots : « , quelle qu’en soit la nature » sont supprimés ; | | |
| b) À l’avant-dernière phase, après le mot : « fixent », sont insérés les mots : « la nature et » ; | | |
| 2° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, » sont supprimés ; | | |
| 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | |
| « Lorsque plusieurs centres de gestion organisent, simultanément, un concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d’accès au concours prévues aux 1° à 3° du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » | | |
| Article 33 quinquies (nouveau) | ||
| Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : | | |
| 1° La première phrase est ainsi modifiée : | | |
| a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ; | | |
| b) Les mots : « et la quatrième années » sont remplacés par le mot : « année » ; | | |
| c) Les mots : « et au terme de la troisième » sont supprimés ; | | |
| 2° À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ; | | |
| 3° Les deux dernières phrases sont supprimées. | | |
| Chapitre II Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap | Chapitre II Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap | |
| Article 34 A (nouveau) | ||
| I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée : | | |
| 1° Le troisième alinéa de l’article 9 ter est supprimé ; | | |
| 2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : | | |
| « Chapitre V | | |
| « De l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés | | |
| « Art. 33. – I. – L’État est assujetti à l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code. | | |
| « Lorsqu’ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s’applique également aux : | | |
| « 1° Établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux ; | | |
| « 2° Juridictions administratives et financières ; | | |
| « 3° Autorités publiques et administratives indépendantes ; | | |
| « 4° Groupements d’intérêt public et groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ; | | |
| « 5° Collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu’industriels et commerciaux ; | | |
| « 6° Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. | | |
| « II. – Les employeurs publics mentionnés au I du présent article qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent leurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi. | | |
| « Art. 34. – I. – Pour le calcul du taux d’emploi fixé à l’article L. 5212-2 du code du travail, l’effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l’ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d’État. | | |
| « Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu’ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l’année écoulée. | | |
| « Peut être pris en compte l’effort consenti par l’employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi. | | |
| « II. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi : | | |
| « 1° Les agents reclassés, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur reclassement ; | | |
| « 2° Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité. | | |
| « Art. 35. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de : | | |
| « 1° Favoriser l’accueil, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des agents handicapés au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ; | | |
| « 2° Conseiller les employeurs publics concernant la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés. | | |
| « II. – La gouvernance du fonds est assurée par un comité national, qui : | | |
| « 1° Définit les orientations concernant l’utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ; | | |
| « 2° Oriente l’activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ; | | |
| « 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l’évaluation des aides du fonds ; | | |
| « 4° Établit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées. | | |
| « Le comité national est composé de représentants des employeurs publics, des personnels, du service public de l’emploi et des personnes handicapées. | | |
| « Art. 36. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics. | | |
| « Art. 37. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au II de l’article 34. | | |
| « II. – Outre les employeurs publics, peuvent bénéficier des aides du fonds les organismes ou associations contribuant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention. | | |
| « Art. 38. – I. – Les employeurs publics peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en versant au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu’ils auraient dû employer. | | |
| « Cette contribution est calculée en fonction du nombre d’unités manquantes constatées chaque année, à une date fixée par un décret en Conseil d’État. | | |
| « II. – Le nombre d’unités manquantes correspond à la différence entre : | | |
| « 1° Le nombre total de personnes rémunérées par l’employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l’article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l’unité supérieure ; | | |
| « 2° Et le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi effectivement rémunérés par l’employeur. | | |
| « III. – Le montant de la contribution est égal au nombre d’unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l’article L. 5212-9 du code du travail. | | |
| « Pour les services de l’État, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l’ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère. | | |
| « Peuvent être déduites du montant de la contribution : | | |
| « 1° Les dépenses directement supportées par l’employeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; | | |
| « 2° Les dépenses mentionnées à l’article L. 5212-10-1 du même code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. | | |
| « IV. – Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. | | |
| « Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. | | |
| « À défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine. | | |
| « Art. 39. – Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du présent chapitre et que cette situation porte un préjudice certain à l’intérêt collectif qu’elles représentent. | | |
| « Art. 40. – Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. » | | |
| II. – Les articles L. 323-2 à L. 323-8-8 du code du travail sont abrogés. | | |
| III. – La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée : | | |
| 1° À la fin du II de l’article 68, la référence : « L. 323-2 du même code » est remplacée par la référence : « 34 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ; | | |
| 2° Les articles 72 à 74 sont abrogés. | | |
| IV. – L’article 5 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes est abrogé. | | |
| V. – À la fin de l’avant-dernière phrase du III de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, les mots : « instituée par l’article L. 323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’emploi de travailleurs handicapés ». | | |
| VI. – Au VI de l’article 208 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « L. 323-8-6-1 du même code » est remplacée par la référence : « 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». | | |
| VII. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 122 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la référence : « mentionné à l’article L. 323-8-6-1 du code du travail » est supprimée. | | |
| VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. À titre dérogatoire, le II de l’article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’il résulte du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, au 1er janvier 2022. | | |
| Article 34 B (nouveau) | ||
| À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, l’État conduit une expérimentation destinée à refonder le modèle financier du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et à assurer sa pérennité. | | |
| L’expérimentation déroge à l’article 38 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’il résulte de la présente loi. | | |
| L’État sélectionne un nombre représentatif de départements dans lesquels les employeurs mentionnés à l’article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, tel qu’il résulte de la présente loi, versent une cotisation universelle de 0,1 % de leur masse des rémunérations au fonds. | | |
| Cette cotisation universelle peut être modulée afin de tenir compte, pour chaque employeur : | | |
| 1° Du taux d’emploi mentionné à l’article 34 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, tel qu’il résulte de la présente loi ; | | |
| 2° Du nombre de travailleurs handicapés recrutés ; | | |
| 3° Du nombre de disponibilités d’office pour raison de santé, de licenciements pour inaptitude et de mises à la retraite d’office. | | |
| Un décret en Conseil d’État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les règles de modulation de la cotisation universelle. | | |
| Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation un an avant son terme. Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le Conseil commun de la fonction publique et le Conseil national consultatif des personnes handicapées adressent également leurs observations. | | |
| Article 34 C (nouveau) | ||
| À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisées, à l’issue de leur contrat d’apprentissage, dans le corps ou cadre d’emploi correspondant à l’emploi qu’elles occupaient. | | |
| Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec celui-ci. | | |
| Un décret en Conseil d’État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d’apprentissage. | | |
| Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme. | | |
| Article 34 D (nouveau) | ||
| I. – Le dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations recueillies dans cet espace numérique sont transmises au service public de l’emploi. » | | |
| II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent déposer leur curriculum vitae sur l’espace numérique mentionné au dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. | | |
| Les employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent, après identification, consulter ces documents dans le seul objectif de recruter des agents en situation de handicap. | | |
| Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de cette expérimentation. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour garantir la confidentialité du dispositif. | | |
| Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme. | | |
| Article 34 | Article 34 | |
| I. – L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié : | | |
| 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | | |
| a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | | |
| I. – Au premier alinéa de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle ». | b) Les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle » ; | |
| 2° (nouveau) Sont ajoutés des II, II bis, III et IV ainsi rédigés : | | |
| « II. – Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l’accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d’accueil, d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées. | | |
| « La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics. | | |
| « II bis. – L’employeur public désigne, parmi ses agents, un tuteur chargé, sur la base du volontariat et à la demande des agents concernés, d’accompagner les agents mentionnés au présent article dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur intégration au collectif de travail. | | |
| « L’employeur veille à ce que le tuteur dispose, sur son temps de travail et en fonction de la nature du handicap, des disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’agent. | | |
| « La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs agents. | | |
| « III. – Lorsqu’ils effectuent une mobilité, les agents mentionnés à l’article 34 de la présente loi ont le droit de conserver leur aménagement de poste pour exercer leurs nouvelles fonctions. | | |
| « Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles leur nouvel employeur participe financièrement à l’amortissement de leur aménagement de poste. | | |
| « IV. – Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’accueil, à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. » | | |
| II. – L’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : | II. – L’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : | |
| 1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ; | 1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ; | |
| 2° Le dernier alinéa du même I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | 2° Le dernier alinéa du même I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. | « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves en fonction de la nature du handicap des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent I. » ; | « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent I. » ; | |
| 3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ». | 3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ». | |
| III. – L’article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : | III. – L’article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : | |
| 1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ; | 1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ; | |
| 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : | 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves en fonction de la nature du handicap des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | |
| 3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ». | 3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ». | |
| IV. – Le I de l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié : | IV. – Le I de l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié : | |
| 1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimés ; | 1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ; | |
| 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : | 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves en fonction de la nature du handicap des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | |
| 3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ». | 3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ». | |
| Article 35 | Article 35 | |
| À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent accéder à un corps de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut le cas échéant être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps. | À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut, le cas échéant, être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou cadre d’emplois. | |
| Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire. | Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire. | |
| Une évaluation de ce dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme. | Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. | |
| TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR (Division et intitulé nouveaux) | ||
| Article 36 | Article 36 | |
| I. – Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale. | I. – (Non modifié) | |
| II. – A. – Les articles 3 et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. | II. – A. – Les articles 3, 3 quater et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. | |
| Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances : | Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances : | |
| 1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ; | 1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ; | |
| 2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; | 2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; | |
| 3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices mentionnées à l’article 14. | 3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices mentionnées à l’article 14. | |
| B (nouveau). – Les articles 3 bis et 3 quater entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. | B. – L’article 3 bis entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. | |
| C (nouveau). – Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. | C. – Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. | |
| D (nouveau). – Le b du 2° de l’article 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020. | D. – Le b du 2° de l’article 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020. | |
| E (nouveau). – Le a des 2° et 4° de l’article 4 bis entre en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. | E. – Le a des 2° et 4° de l’article 4 bis entre en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. | |
| F (nouveau). – L’article 4 ter entre en vigueur lors du prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires. | F. – L’article 4 quater entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. | |
| III. – Le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogé lors de la mise en place des comités sociaux d’établissement prévus aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du IV de l’article 3 de la présente loi et du comité social d’établissement prévu à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du V de l’article 3 de la présente loi. | III à IX. – (Non modifiés) | |
| IV. – L’article 4 s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. | ||
| Par dérogation au premier alinéa du présent IV : | ||
| 1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; | ||
| 2° Le I, le 1° du III et les 2° et 6° du V de l’article 4 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 4 de la présente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances. | ||
| V. – Les articles 7, 9 et 10 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 6. | ||
| VI. – L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi s’applique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020. | ||
| VII. – L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020. | ||
| VIII. – L’article 14, en tant qu’il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l’État, s’applique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020. | ||
| L’article 14, en tant qu’il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. | ||
| IX. – Le 2° des II et III de l’article 15 entre en vigueur après le prochain renouvellement général des instances. | ||
| IX bis (nouveau). – Les articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-7, L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l’éducation, dans leur rédaction antérieure à l’article 15 ter de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. | | |
| IX ter (nouveau). – Les articles 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans leur rédaction antérieure à l’article 14 bis de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi. | | |
| IX quater (nouveau). – Les I, II et III de l’article 15 bis ne sont pas applicables aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par ces dispositions. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l’application du présent IX quater. | | |
| X. – Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1er février 2020. | X. – Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1er février 2020. | |
| La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’au 31 janvier 2020. Les demandes que la commission de déontologie n’a pas examinées à cette date sont traitées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique selon ce même régime. Les demandes présentées à la Haute Autorité à compter du 1er février 2020 sont examinées dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi. | La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’au 31 janvier 2020. L’absence d’avis de la commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’examen des saisines. | |
| À compter du 1er février 2020, les demandes sont examinées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa rédaction résultant de la présente loi. | | |
| X bis (nouveau). – Les e et f du 2° et le 4° de l’article 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. | X bis, XI et XII. – (Non modifiés) | |
| XI. – Les I et II de l’article 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020. | ||
| XII. – L’article 23 s’applique aux fonctionnaires de l’État dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020. | ||
| XII bis (nouveau). – L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de l’article 28 bis de la présente loi, est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes : | | |
| 1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ; | | |
| 2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de la présente loi ; | | |
| 3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la présente loi, d’une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale, d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi tel que prévu au I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; | | |
| 4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus au même article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. | | |
| XIII. – Les plans d’action mentionnés à l’article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020. | XIII et XIV. – (Non modifiés) | |
| XIV. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, l’article 30 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d’administration à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux. | ||
| XV (nouveau). – A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes : | XV. – A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes : | |
| 1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ; | 1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ; | |
| 2° Aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi. | 2° Aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi. | |
| B. – Les articles 72, 75-1 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi. | B. – Les articles 33-3, 72, 75-1 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi. | |
| C (nouveau). – Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d’arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi. | | |
| XVI (nouveau). – Le titre Ier et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire. | | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique.
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Sommaire (116)
- Article 1er bis A (supprimé)
- Article 1er bis (supprimé)
- Article 2
- Article 2 bis A (supprimé)
- Article 2 bis
- Article 3
- Article 3 bis A
- Article 3 quater
- Article 3 quinquies (supprimé)
- Article 3 sexies
- Article 4
- Article 4 bis
- Article 4 quater
- Article 5
- TITRE II — Transformer et simplifier la gestion des ressources humaines
- Chapitre Ier — DONNER DE NOUVELLES MARGES DE MANŒUVRE
- Section 1 — Élargir le recours au contrat
- Article 6
- Article 6 bis (supprimé)
- Article 6 ter (supprimé)
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 9 bis
- Article 9 ter
- Article 10
- Article 10 bis
- Article 10 ter
- Article 10 quater
- Section 2 — Mutations
- Article 11
- Article 11 bis (supprimé)
- Article 11 ter
- Chapitre II — Reconnaissance
- Article 12
- Article 12 bis (supprimé)
- Article 13
- Article 13 bis
- Article 14
- Article 14 bis (supprimé)
- Chapitre III — Discipline
- Article 15
- Article 15 bis
- Article 15 ter
- Article 16
- Article 16 bis
- Article 16 ter AAA (supprimé)
- Article 16 ter AAB (supprimé)
- Article 16 ter AAC (supprimé)
- Article 16 ter AA (supprimé)
- Article 16 ter A
- Article 16 ter B (supprimé)
- Article 16 ter
- Article 16 quater
- Article 16 quinquies
- Article 17
- Article 17 bis A
- Article 17 bis B
- Article 17 bis C
- Article 17 bis
- Article 17 ter
- Article 17 quater
- Article 18
- Article 18 bis A (supprimé)
- Article 18 bis
- Article 18 ter
- Article 19
- Article 19 bis
- Article 19 ter
- Article 20 bis A
- Article 20 bis
- Article 20 ter
- Article 20 quater (supprimé)
- Article 20 quinquies
- TITRE IV — Favoriser la mobilité et accompagner
- Chapitre Ier — Formation, mobilité
- Article 21
- Article 22
- Article 22 bis AA
- Article 22 bis A
- Article 22 bis B
- Article 22 bis C
- Article 22 bis
- Article 24 bis
- Article 24 ter (supprimé)
- Article 24 quater
- Article 24 quinquies (supprimé)
- Article 25
- Article 26
- Article 26 bis
- Article 26 ter
- Chapitre II — Sécuriser les transitions professionnelles
- Article 27
- Article 28
- Article 28 bis A
- Article 28 bis
- Article 28 ter
- Chapitre Ier — Égalité professionnelle et
- Article 29
- Article 29 bis
- Article 31
- Article 32
- Article 33 bis
- Chapitre Ier bis
- Article 33 ter
- Article 33 quater A
- Article 33 quater
- Article 33 quinquies
- Article 34 A
- Article 34 B (supprimé)
- Article 34 C
- Article 34 D (supprimé)
- Article 34
- Article 35
- TITRE VI — Dispositions relatives à l’entrée en vigueur
- Article 36