Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimée par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est complété par une deux phrases ainsi rédigées :
« Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. »
II. – (Non modifié) L’article L. 290-2 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit parmi ses membres… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s’opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus
Commentaire [CL1]: Amendements
CL75, CL28 et CL63 rect.
Commentaire [CL2]: Amendements
CL74 et CL68
de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code. » ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ni » et, à la fin, les mots : « , ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l’article L. 2121-2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code.
« Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. »
Article 2
(Supprimé)
Après l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-3. – Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal peut déléguer au collège formé par le maire et les adjoints tout ou partie des attributions mentionnées aux 1° à 28° de l’article L. 2122-22 qui n’ont pas été déléguées au maire en application du même article L. 2122-22.
« Les délégations consenties en application du premier alinéa du présent article sont révocables à tout moment.
« La délégation des attributions mentionnées au 3° de l’article L. 2122-22, consentie en application du premier alinéa du présent article,
prend fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. »
Article 3
La section 1 du chapitre III du titre I
er du livre I
er de la deuxième partie
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2113-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ;
2° Après le même article L. 2113-8, il est inséré un article L. 2113-8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122-8, si le siège d’un ou plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui-ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacantsqu’il n’ait perdu le tiers de ses membres. »
Article 4
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-9. – En cas de projet de création d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement.Sauf dispositions contraires, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les
Commentaire [CL3]: Amendements
CL89 et CL43
Commentaire [CL4]: Amendement
CL84
communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et son maire disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements, tant que la commune n’a pas adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale.La commune est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113-2, désigner l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle.La commune est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
« Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l’absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l’établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.Les conseillers municipaux de la commune peuvent représenter le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les instances où les représentants de ces établissements siègent.
« À défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l’État dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé, le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l’État dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.
« La proposition du représentant de l’État dans le département est mise en œuvre dans l’arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l’arrêté de création de la commune nouvelle. » ;
2° Après le même article L. 2113-9, il est inséré un article L. 2113-9-1 A ainsi rédigé :
Commentaire [CL5]: Amendement
CL88
« Art. L. 2113-9-1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113-5 est créée, elle se substitue à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre.
Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts.Une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113-9 peut adhérer à un syndicat mixte relevant du livre VII de la cinquième partie dans les mêmes conditions qu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil municipal exerce alors les compétences reconnues à l’organe délibérant d’un tel établissement.
« Un syndicat de communes regroupant exclusivement des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-9 peut être créé dans les mêmes conditions que tout syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1. Les conseils municipaux exercent alors les compétences reconnues aux organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 2113-9-1, la référence :
« L. 2113-9 » est remplacée par la référence : « L. 2113-9-1 A » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 2333-55, après les mots : « pour les communes », sont insérés les mots : « communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du présent code ou pour les » ;
4° Au V de l’article L. 5210-1-1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article L. 5210-1-2, les mots : « de l’article L. 2113-9 et » sont supprimés ;
5° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 5731-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113-5 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ;
Commentaire [CL6]: Amendement
CL76
6° L’article L. 5741-1 est ainsi modifié :Le I bis de l’article L. 5741-1 est abrogé.
a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113-5 » ;
b) À la première phrase du I bis, après la seconde occurrence du mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
II. – (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article 44 sexdecies, après le mot :
« ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou » ;
2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi modifiée :
a) Après le montant : « 11 038 889 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et » ;
b) Après la somme : « 772 723 € », sont insérés les mots : « par commune ou ».
III. – (Non modifié) Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances.
IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.
Article 4 bis
L’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition, ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier lorsqu’il existe. »
Commentaire [CL7]: Amendement
CL76
Commentaire [CL8]: Amendement
CL76
Commentaire [CL9]: Amendement
CL90
Article 4 ter
Après le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du mois précédant les consultations la consultation, un rapport financier présentant les taux d’imposition, ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque’il ce dernier existe. »
Article 5
(Non modifié)
Le livre I
er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-8-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle. » ;
2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1, après la référence :
« L. 2122-10 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 ».
Article 6
I. – Après l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-4. – Pendant une période de trois ans suivant la création d’une commune nouvelle, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 541-3 du code de l’éducation, du second alinéa de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement et du sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ne s’appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient
Commentaire [CL10]: Amendement
CL86
Commentaire [CL11]: Amendement
CL86
Commentaire [CL12]: Amendement
CL77
applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue, et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l’obligation de disposer d’au moins un site cinéraire prévue à l’article L. 2223-1 du présent code. »
II. – (Non modifié) Le V de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Article 7
I. – La section 2 du chapitre III du titre I
er du livre I
er de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 2113-11, il est inséré un article L. 2113-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-11-1. – Une annexe de la mairie créée en application du 2° de l’article L. 2113-11 peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée.
« L’acte portant suppression peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans une autre annexe de la mairie, après avis du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée où seraient établis ces actes. À défaut, lesdits actes ils sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;
2° L’article L. 2113-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions fixées à l’article L. 2113-11-1, il se réunit dans le lieu où sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.
Article 8
(Supprimé)
À la première phrase du cinquième alinéa du II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des deux tiers »
sont remplacés par le mot : « simple ».
Commentaire [CL13]: Amendement
CL85
Commentaire [CL14]: Amendement
CL72
Commentaire [CL15]: Amendement
CL78 et CL53
Article 9
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le conseil municipal d’une commune nouvelle créée entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016 par la fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était issue d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre I
er du livre I
er de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, peut décider d’instituer des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées, en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.
Par dérogation à l’article L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, l’institution de communes déléguées en application du premier alinéa du présent article est sans incidence sur le montant cumulé maximal des indemnités des adjoints de la commune nouvelle, des maires délégués et de leurs adjoints.
Article 10
I. – L’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d’une partie ou de l’ensemble des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. Le projet de suppression d’une commune déléguée est subordonné à l’accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. » ;
2° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatant des évènements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune
Commentaire [CL16]: Amendement
CL73
Commentaire [CL17]: Amendement
CL80
sur le territoire la commune déléguée supprimée sont enregistrés par l’officier de l’état civil de la commune nouvelle. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.
Article 11
L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre I
er du présent livre, le conseil municipal peut décider qu’une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, dans un délai de quinze jours avant la tenue de ces réunions. »
Article 12
(Supprimé)
Le territoire de la commune de Saint-Palais-du-Né (département de la Charente) est rattaché au département de la Charente-Maritime.
Commentaire [CL18]: Amendement
CL80
Commentaire [CL19]: Amendement
CL73
Commentaire [CL20]: Amendements
CL71 et CL66 rect.
Commentaire [CL21]: Amendement
CL81