Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
(Non modifié)
L’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Aux 6° et 7°, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».
Article 1er bis (nouveau)
Après l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. – Les bénéficiaires des droits ouverts à l’article L. 218-2 ne peuvent interdire :
« 1° Les actes d’hyperlien ;
« 2° L’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. »
Article 2
L’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. – La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de cinq deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication d’une publication de presse.
« VI. – (Supprimé) »
Commentaire [AC1]: AC37
Commentaire [AC2]: AC25, AC34 et
AC50
Article 3
Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Droits des éditeurs de presse et des agences de presse « Art. L. 218-1. – I. – On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services.
« Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.
« II. – On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.
« III (nouveau). – On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
« Art. L. 218-2. – L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne d’œuvres et d’objets protégés.
« Art. L. 218-3. – Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse mentionnés à l’article L. 218-1résultant de l’article L. 218-2 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence.
Commentaire [AC3]: AC39
Commentaire [AC4]: AC40
Commentaire [AC5]: AC41
Commentaire [AC6]: AC45
Commentaire [AC7]: AC36
Commentaire [AC8]: AC42
« Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie.
« Art. L. 218-4. – La rémunération due au titre de des droits voisins pour la reproduction et de la représentation communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes, ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
« Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition.
« Art. L. 218-5. – I. – Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218-1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l’article L. 2222-1 du code du travail. Cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire.
« II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du même I.
« CHAPITRE IX
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 219-1 à L. 219-5. – (Supprimés) »
Commentaire [AC9]: AC43
Commentaire [AC10]: AC21
Commentaire [AC11]: AC38
Commentaire [AC12]: AC35
Commentaire [AC13]: AC48
Commentaire [AC14]: AC46
Commentaire [AC15]: AC52
Commentaire [AC16]: AC47
Article 3 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».
Article 3 ter
(Non modifié)
Au second alinéa de l’article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou à un programme » sont remplacés par les mots : « , à un programme ou à une publication de presse ».
Article 3 quater
(Non modifié)
À l’article L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots :
« ou d’un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».
Article 3 quinquies
L’article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse » et les mots :
« ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » ;
2° Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « , programme », sont insérés les mots : « , ou une publication de presse » et les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».
Article 3 sexies
(Non modifié)
Mis en forme : Paragraphes solidaires,
Lignes solidaires
Commentaire [AC17]: AC44
À la fin du 1° de l’article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots :
« , un programme ou une publication de presse ».
Article 3 septies
(Non modifié)
À la seconde phrase de l’article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».
Article 3 octies
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».
Article 3 nonies
(Non modifié)
Au I de l’article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».
Article 3 decies
(Non modifié)
Au III de l’article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse ».
Article 4
La présente loi s’applique trois mois après sa promulgation. Elle ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Après que la Commission européenne l’a déclarée compatible avec le droit de l’Union européenne, la présente loi s’applique trois mois après sa promulgation.
Article 5
(Non modifié)
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Commentaire [AC18]: AC57