Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de la musique.
Il exerce dans le domaine de la musique vivante et enregistrée les missions suivantes :Dans le cadre d’un processus permanent de concertation avec l’ensemble du secteur, il exerce les missions suivantes :
1° Soutenir l’ensemble du secteur professionnel de la musique, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité ;
2° Soutenir la création, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leursses formes et auprès de tous les publics, au niveau national et territorialau sein des territoires , en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère de la culture ;
2° bis (nouveau) Favoriser le développement territorial de l’écosystème musical en contribuant à la définition et à la mise en œuvre de partenariats, en lien étroit avec les services déconcentrés de l’État et en concertation avec les collectivités territoriales et le secteur ;
3° Favoriser le développement international du secteurde la filière musicale, en contribuant au soutien à l’exportation des productions musicales, au rayonnement des œuvres et à la présence des artistes français à l’étrangerinternational ;
4° Gérer un observatoire de l’économie de l’ensemble du secteurde la filière musicale ;
5° Assurer un serviceune fonction d’information pédagogique, d’orientation et d’expertise et d’orientation sur le secteur de la musique et de la variété ;
6° Assurer un service de formation professionnelle à destinationauprès des entrepreneurs ;
7° Assurer une veille technologique et soutenir l’innovation ;
Commentaire [AC1]: Amendement
AC52
Commentaire [CAC2]:
Amendement AC178
Commentaire [AC3]: Amendement
AC53
Commentaire [AC4]: Amendements
AC8, AC25, AC57, AC90, AC95, AC123,
AC139 et AC156
Commentaire [CAC5]:
Amendement AC195
Commentaire [CAC6]:
Amendement AC181
Commentaire [AC7]:
Amendement AC86
Commentaire [AC8]:
Amendement AC56
Commentaire [CAC9]:
Amendement AC194
Commentaire [AC10]:
Amendement AC158
Commentaire [CAC11]:
Amendement AC180
Commentaire [CAC12]:
Amendement AC182
Commentaire [AC13]:
Amendement AC144
Commentaire [AC14]:
Amendement AC145
Commentaire [AC15]:
Amendement AC69
Commentaire [CAC16]:
Amendement AC184
8° (nouveau) Valoriser le patrimoine musical.
Il veille à associer les collectivités territoriales et leurs groupements à l’exercice de ses missions.
Le ministre chargé de la culture peut confier par convention au Centre national de la musique l’instruction et la gestion de dispositifs d’aides pour la sécurité des sites et manifestations culturelles du spectacle vivant hors de son champ de compétences.
Article 2
Le Centre national de la musique est administré par un conseil d’administration paritaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.
Il est adjoint au conseil d’administration un conseil professionnel, instance représentative de l’ensemble des organisations privées directement concernées par l’action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret.
Article 3
Au titre de ses missions, le président du Centre national de la musique peut délivrer, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus pour le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques mentionné à l’article 220 octies du code général des impôts et du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants mentionné à l’article 220 quindecies du même code, dans les conditions prévues par ledit code.de crédits d’impôts en faveur du secteur de la musique et de la filière musicale dans les conditions prévues par le code général des impôts.
Article 4
I. – Le Centre national de la musiqueL’établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés et des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou qui lui sont affectés.
Commentaire [AC17]:
Amendement AC155
Commentaire [CAC18]:
Amendement AC186
Commentaire [AC19]:
Amendement AC157
Commentaire [AC20]:
Amendement AC119
Commentaire [CAC21]:
Amendement AC196, AC15, AC54, AC88,
AC116 et AC129
Commentaire [CAC22]:
Amendement AC187
Commentaire [CAC23]:
Amendement AC188
Commentaire [CAC24]:
Amendement AC189
Commentaire [CAC25]:
Amendement AC190
II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa du VI, à la première phrase du premier alinéa des VII et VIII et à la fin de la première phrase du IX du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots :
« Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».
Article 5
I. – Le Centre national de la musique se substitue à l’établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement des missions de ce dernier. À la date d’effet de sa dissolution, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus au Centre national de la musique.
II. – Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale et Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles. La transmission est réalisée de plein droit à la date d’effet de la dissolution desdites associations.
III. – Les transferts mentionnés au II sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
Le Centre national de la musique se substitue, à la date d’effet de leur dissolution, à l’établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et aux associations dénommées Fonds pour la création musicale, Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles, dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de leurs missions. Les biens, droits et obligations de cet établissement et de ces associations sont dévolus au Centre national de la musique.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
Commentaire [CAC26]:
Amendement AC191
Commentaire [CAC27]:
Amendement AC192 et AC166
Article 6
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente loi.
Article 7
L’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est abrogé.
Article 8
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 9
Les charges qui pourraient résulter, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.