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Textes / Sécurité nationale et exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Gilles Le Gendre et plusieurs de ses collègues visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (1722). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 03/04/2019 · 8 203 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (3)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3

Commission des affaires économiques

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

Le chapitre II du titre I

er du livre II du code des postes et des

communications électroniques est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Régime d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques

« Art. L. 34-11. – I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les équipements de clientsterminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n’est requise que pour l’exploitation, directe ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’appareils par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.

« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°… du… visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, le Premier ministre publie, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu au premier alinéa du présent I. Le Premier ministre publie et tient à jour une liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu au premier alinéa du présent I.

« II. – Sauf lorsqu’elle est refusée en application de l’article L. 34-13, l’autorisation est octroyée pour un ou plusieurs modèles et une ou plusieurs Commentaire [A1]: Amendement

CE11

Commentaire [A2]: Amendement

CE23

Commentaire [A3]: Amendement

CE21

Commentaire [A4]: Amendement CE8

et sous-amendement CE18

versions de dispositifs matériels ou logiciels ainsi que pour un périmètre géographique précisés par l’opérateur dans son dossier de demande d’autorisation pour une durée maximale de huit ans.

« Art. L. 34-12. – Le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 peut être sollicité par son bénéficiaire, au minimum deux mois avant l’expiration de l’autorisation initiale.

« II. – L’autorisation d’exploitation d’un appareil est octroyée après examen d’un dossier de demande d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des dispositifs matériels et logiciels composant l’appareil ainsi que le périmètre géographique d’exploitation pour lesquels l’autorisation est sollicitée.

« L’autorisation est octroyée pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur.

« Les modalités de l’autorisation ainsi que la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art L. 34-12. – Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 s’il estime, après examen de la demande, qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale , résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b et e du I de l’article L. 33-1 relatives à l’intégrité, à la sécurité, à la confidentialité et à la continuité de l’exploitation des réseaux et de la fourniture de servicesen raison de ce que le respect des règles mentionnées aux a, b et e du I de l’article L. 33-1, en particulier l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation des réseaux et services de communications électroniques, n’est pas garanti.

« Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères, les modalités de déploiement et d’exploitation mises en place par l’opérateur et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est ou non sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne.

Commentaire [A5]: Amendement

CE12

Commentaire [A6]: Amendement CE7

et sous-amendement CE25

Commentaire [A7]: Amendement

CE13

Commentaire [A8]: Amendement

CE12

Commentaire [A9]: Amendement

CE22

Commentaire [A10]: Amendement

CE19

« Art. L. 34-13. – I. – Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de renouvellement, ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.

« II. – Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11, lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »

Article 2

Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 39-1, il est inséré un article L. 39-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :

« 1° D’exploiter des appareils mentionnés àau I de l’article L. 34-11 sans autorisation préalable ;

« 2° De ne pas exécuter, totalement ou partiellement, les injonctions prises sur le fondement du I de l’article L. 34-13. » ;

2° À l’article L. 39-6, la référence : « et L. 39-1 » est remplacée par les références : « , L. 39-1 et L. 39-1-1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 39-10 et au 4° du I de l’article L. 42-1, après la référence : « L. 39-1 », est insérée la référence :

« , L. 39-1-1 ».

Commentaire [A11]: Amendement

CE14

Commentaire [A12]: Amendement

CE15

Article 3

L’article 1er est applicable à l’exploitation des appareils, mentionnés àau I de l’article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques, installés depuis le 1er février 2019.

Les opérateurs qui exploitent des appareils soumis à autorisation, en vertu du même article L. 34-11, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux mois pour déposer la demande d’autorisation préalable prévue audit article L. 34-11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive des actes réglementaires pris en application de la présente loi.

Commentaire [A13]: Amendement

CE16

Commentaire [A14]: Amendement

CE26