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Textes / Statut d’autonomie de la Polynésie française

rapport sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (n°1695).

Rapport · 28/03/2019 · 622 448 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (347)
  1. SOMMAIRE
  2. I. UN PAYS D’OUTRE-MER DOTÉ D’UNE LARGE AUTONOMIE ET MARQUÉ PAR LE FAIT NUCLÉAIRE
  3. A. De la colonisation à l’autonomie institutionnelle
  4. 1. Le temps de la colonisation
  5. 2. La reconnaissance de l’autonomie polynésienne
  6. 3. La loi organique statutaire du 27 février 2004
  7. 4. Le temps révolu de l’instabilité institutionnelle
  8. B. UN PASSÉ NUCLÉAIRE DOULOUREUX
  9. C. UNE TROISIÈME MODERNISATION DU STATUT NÉCESSAIRE, PRÉPARÉE ET ATTENDUE
  10. II. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES PROJETS DE LOI INITIAUX
  11. A. Prendre acte de LA « DETTE NUCLÉAIRE » DE LA FRANCE À L’ÉGARD DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  12. B. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL ET L’EXERCICE PAR LA POLYNÉSIE DE SES COMPÉTENCES
  13. C. SOUTENIR LES COMMUNES ET FÉDÉRER LEUR ACTION
  14. III. PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  15. A. DES AMÉLIORATIONS DE L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
  16. B. UN SOUTIEN ACCRU À L’ACTION COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
  17. C. La lutte contre L’INDIVISION FONCIÈRE
  18. D. Des demandes de rapport au Gouvernement
  19. IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
  20. COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
  21. Article 1er — (section 2 du titre Ier, art. 6-1 et 6-2 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut...
  22. 1. L’état du droit
  23. a. Les essais nucléaires et leurs conséquences
  24. b. Les dispositions législatives en vigueur
  25. i. Indemnisation des conséquences sanitaires
  26. ii. Surveillance des conséquences environnementales
  27. iii. Traitement des conséquences économiques sur le territoire
  28. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  29. 3. Une disposition peu modifiée par le Sénat
  30. 4. La position de la Commission
  31. Article 2 — (art. 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Application...
  32. 1. L’état du droit
  33. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  34. 3. Une disposition approuvée par le Sénat
  35. 4. La position de la Commission
  36. Article 2 bis — (art. 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  37. 1. L’état du droit
  38. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  39. a. Les dispositions adoptées en commission des Lois
  40. b. Des dispositions précisées en séance publique
  41. 3. La position de la Commission
  42. Article 2 ter — (art. 10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  43. 1. L’état du droit
  44. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  45. a. Les dispositions adoptées en commission des Lois
  46. b. Des dispositions précisées en séance publique
  47. 3. La position de la Commission
  48. Article 3 — (art. 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  49. 1. L’état du droit
  50. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  51. a. La réglementation de la sécurité des navires
  52. b. Le domaine de l’État
  53. 3. Une disposition approuvée par le Sénat
  54. 4. La position de la Commission
  55. Article 3 bis — (art. 29 et 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie...
  56. 1. L’état du droit
  57. 2. Le dispositif proposé
  58. 3. La position de la Commission
  59. Article 4 — (art. 30-1 et 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  60. 1. L’état du droit
  61. 2. Le dispositif proposé
  62. a. La possibilité de créer des autorités administratives indépendantes dans d’autres domaines que le secteur économique
  63. b. Le régime des incompatibilités
  64. 3. La position du Sénat
  65. 4. La position de la Commission
  66. Article 5 — (art. 30-2 [nouveau], 91, 111, 157-2, 157-3, 172-2 et 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant...
  67. 1. L’état du droit
  68. 2. Le dispositif proposé
  69. 3. La position du Sénat
  70. a. La clarification de la définition de ces sociétés
  71. b. La possibilité de créer des sociétés unipersonnelles
  72. c. Les activités accessoires susceptibles d’être exercées par ces sociétés
  73. d. Les aides financières et garanties d’emprunt susceptibles d’être accordées
  74. e. Le renforcement du contrôle financier de ces sociétés
  75. 4. La position de la Commission
  76. Article 5 bis — (art 30-3 [nouveau], 65, 167 et 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la...
  77. 1. L’état du droit
  78. 2. Le dispositif proposé
  79. 3. La position de la Commission
  80. Article 5 ter — (art. 30-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Aide...
  81. 1. L’état du droit
  82. a. Les origines de la question foncière en Polynésie française
  83. i. Le royaume de Tahiti
  84. ii. L’archipel des Marquises
  85. iii. Les Îles Sous-Le-Vent
  86. iv. Mangareva
  87. v. L’archipel des Australes
  88. b. Les difficultés rencontrées
  89. c. Des réponses apportées sur le territoire
  90. i. La création d’un tribunal foncier
  91. ii. L’aide juridictionnelle
  92. d. Un défaut de base juridique
  93. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  94. 3. La position de la Commission
  95. Article 5 quater — (art. 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  96. 1. L’état du droit
  97. 2. Le dispositif proposé
  98. 3. La position de la Commission
  99. Article 6 — (art. 42 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  100. 1. L’état du droit
  101. a. La capacité de négocier et conclure des accords internationaux
  102. b. La représentation à l’international
  103. 2. Le dispositif proposé
  104. 3. La position de la Commission
  105. Article 7 — (art. 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Conditions...
  106. 1. L’état du droit
  107. 2. Le dispositif proposé
  108. a. Le dispositif initial
  109. b. La position du Sénat
  110. 3. La position de la Commission
  111. Article 8 — (art. 45 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  112. 1. L’état du droit
  113. 2. Le dispositif proposé
  114. a. Le dispositif initial
  115. b. La position du Sénat
  116. 3. La position de la Commission
  117. Article 9 — (art. 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  118. 1. L’état du droit
  119. a. Les « terres rares » en Polynésie française
  120. b. Une compétence de la Polynésie française
  121. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  122. 3. Une disposition complétée par le Sénat
  123. a. Des dispositions approfondies en commission des Lois
  124. b. Des dispositions inchangées en séance publique
  125. 4. La position de la Commission
  126. Article 9 bis — (art. 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  127. 1. L’état du droit
  128. 2. Le dispositif proposé
  129. 3. La position de la Commission
  130. Article 9 ter — (art. 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  131. 1. L’état du droit
  132. 2. Le dispositif proposé
  133. 3. La position de la Commission
  134. Article 10 — (art. 55-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie...
  135. 1. L’état du droit
  136. 2. Le dispositif proposé
  137. a. Le dispositif initial
  138. b. La position du Sénat
  139. 3. La position de la Commission
  140. Article 10 bis — (art. 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  141. 1. L’état du droit
  142. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  143. 3. La position de la Commission
  144. Article 11 — (art. 64-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  145. 1. L’état du droit
  146. a. Le droit commun
  147. b. Le droit applicable à la Polynésie française
  148. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  149. 3. Une disposition peu modifiée par le Sénat
  150. 4. La position de la Commission
  151. Article 11 bis — (art. 87 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  152. 1. L’état du droit
  153. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  154. 3. La position de la Commission
  155. Article 11 ter — (art. 91 et 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie...
  156. 1. L’état du droit
  157. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  158. a. Les dispositions adoptées en commission des Lois
  159. b. Des dispositions non modifiées en séance publique
  160. 3. La position de la Commission
  161. Article 11 quater — (art. 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  162. 1. L’état du droit
  163. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  164. 3. La position de la Commission
  165. Article 11 quinquies — (art. 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  166. 1. L’état du droit
  167. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  168. 3. La position de la Commission
  169. Article 12 — (art. 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  170. 1. L’état du droit
  171. a. Le mode de scrutin applicable à l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française et les modalités de remplacement en...
  172. i. Les règles en vigueur entre 2004 et 2011
  173. ii. Les règles en vigueur depuis 2011
  174. b. Des réformes successives qui donnent lieu à une malfaçon
  175. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  176. 3. Une disposition modifiée par le Sénat
  177. a. Un désaccord sur l’interprétation de la loi organique
  178. b. Le risque d’inconstitutionnalité des dispositions initiales du projet de loi organique
  179. c. La prise en compte de toutes les vacances de siège
  180. 4. La position de la Commission
  181. Article 13 — (art. 122 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Règles...
  182. 1. L’état du droit
  183. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  184. 3. Une disposition adoptée sans modification par le Sénat
  185. 4. La position de la Commission
  186. Article 13 bis — (art. 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  187. 1. L’état du droit
  188. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  189. a. Les dispositions introduites en commission des Lois
  190. b. Des dispositions complétées en séance publique
  191. 3. La position de la Commission
  192. Article 13 ter — (art. 129 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  193. 1. L’état du droit
  194. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  195. a. Une possibilité accrue de déléguer le pouvoir d’ordonnateur
  196. b. La correction d’une erreur matérielle
  197. 3. La position de la Commission
  198. Article 13 quater — (art. 137 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  199. 1. L’état du droit
  200. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  201. a. Une disposition adoptée en commission des Lois
  202. b. Une disposition peu modifiée en séance publique
  203. 3. La position de la Commission
  204. Article 14 — (chapitre III du titre IV, art. 5, 49-1, 111, 147 à 152, 171, 172, 173-1 et 182 de la loi organique n° 2004-192 du 27...
  205. 1. L’état du droit
  206. a. Le droit commun
  207. b. En Polynésie française
  208. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  209. 3. Une disposition approuvée par le Sénat
  210. a. Une disposition modifiée en commission des Lois
  211. b. Une disposition non modifiée en séance publique
  212. 4. La position de la Commission
  213. Article 14 bis A — (art. 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  214. 1. L’état du droit
  215. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  216. 3. La position de la Commission
  217. Article 14 bis — (art. 157-4 et 168-1 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la...
  218. 1. L’état du droit
  219. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  220. 3. La position de la Commission
  221. Article 14 ter — (art. 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  222. 1. L’état du droit
  223. 2. Le dispositif proposé
  224. 3. La position de la Commission
  225. Article 15 — (art. 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  226. 1. L’état du droit
  227. 2. Le dispositif proposé
  228. 3. La position de la Commission
  229. Article 16 — (art. 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  230. 1. L’état du droit
  231. 2. Le dispositif proposé
  232. 3. La position de la Commission
  233. Article 17 — (art. 170-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  234. 1. L’état du droit
  235. 2. Le dispositif proposé
  236. a. Le dispositif initial
  237. b. La position du Sénat
  238. 3. La position de la Commission
  239. Article 18 — (art. 173-2 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie...
  240. Article 19 — (art. 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Saisine...
  241. 1. L’état du droit
  242. 2. Le dispositif proposé
  243. 3. La position de la Commission
  244. Article 20 — (art. 176, 177 et 178 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie...
  245. 1. L’état du droit
  246. a. Les autorités de saisine et la nature des normes opposables (article 176)
  247. b. La décision du Conseil d’État (article 177)
  248. c. La promulgation de la loi du pays par le président de la Polynésie (article 178)
  249. d. La possibilité d’un contrôle par voie d’exception (article 179)
  250. e. Le déclassement des lois du pays intervenues en dehors de compétences de la Polynésie française (article 180)
  251. f. Les règles particulières applicables aux lois du pays relatives aux impôts et taxes (articles 180-1 à 180-5)
  252. 2. Le dispositif proposé
  253. 3. La position de la Commission
  254. Article 21 — (art. 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et L.O....
  255. 1. L’état du droit
  256. 2. Le dispositif proposé
  257. 3. La position de la Commission
  258. Article 22 — (art. 109, 111, 159, 171 et 173-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la...
  259. COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
  260. Article 1er A — (art. 1er A [nouveau] de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie...
  261. 1. L’état du droit
  262. a. L’aide de l’État à la reconversion de l’économie polynésienne
  263. b. La problématique de l’évolution de la dotation globale d’autonomie
  264. 2. Le dispositif proposé
  265. 3. La position de la Commission
  266. Article 1er — (art. L. 5842-22, L. 5842-26 et L. 5842-28 du code général des collectivités territoriales et 134 de la loi n° 2015-991 du...
  267. 1. L’état du droit
  268. a. Les compétences des communautés de communes
  269. b. Les compétences des communautés d’agglomération
  270. c. Des structures intercommunales difficiles à mettre en place en Polynésie française
  271. 2. Le dispositif proposé
  272. a. Le dispositif initial
  273. b. La position du Sénat
  274. 3. La position de la Commission
  275. Article 2 — (art. L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales) Règles d’organisation et de fonctionnement des syndicats...
  276. Article 3 — (art. L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales et 64 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la...
  277. Article 4 — (art. L. 1862-1 et L. 1862-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales et 23 de la loi n° 2004-193 du 27...
  278. 1. L’état du droit
  279. 2. Le dispositif proposé
  280. 3. La position de la Commission
  281. Article 5 — (art. L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales) Extension des dispositions relatives aux crématoriums aux...
  282. 1. L’état du droit
  283. 2. Le dispositif proposé
  284. 3. La position de la Commission
  285. Article 6 — (art. L. 407, L. 410 et L. 414 du code électoral) Coordinations en matière électorale
  286. Article 7 — Clarification du statut des agents non fonctionnaires de l’administration
  287. 1. L’état du droit
  288. 2. Le dispositif proposé
  289. 3. La position de la Commission
  290. Article 8 — (art. 69-8-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Financement de l’aide juridictionnelle en...
  291. 1. L’état du droit
  292. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  293. 3. La position de la Commission
  294. Article 9 — Conditions de l’attribution préférentielle d’un bien au conjoint survivant ou à l’héritier copropriétaire qui y réside
  295. 1. L’état du droit
  296. a. Le droit national
  297. b. Le droit applicable dans certaines collectivités d’outre-mer
  298. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  299. 3. La position de la Commission
  300. Article 10 — Retour à la famille du défunt des biens de famille, en l’absence de descendants de celui-ci
  301. 1. L’état du droit
  302. a. Avant la loi du 3 décembre 2001
  303. b. Le régime institué par la loi du 3 décembre 2001
  304. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  305. 3. La position de la Commission
  306. Article 11 — Attribution en nature ou en valeur de sa part à l’héritier omis, sans remise en cause du partage intervenu
  307. 1. L’état du droit
  308. a. Le droit national
  309. b. Le droit applicable dans certaines collectivités d’outre-mer
  310. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  311. 3. La position de la Commission
  312. Article 12 — Dispositif dérogatoire temporaire de partage des bien indivis
  313. 1. L’état du droit
  314. a. Le droit national
  315. b. Des droits dérogatoires
  316. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  317. 3. La position de la Commission
  318. Article 13 — Expérimentation d’un dispositif dérogatoire de partage par souches
  319. 1. L’état du droit
  320. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  321. 3. La position de la Commission
  322. Article 14 — Intelligibilité et accessibilité du droit national applicable en Polynésie française
  323. 1. L’état du droit
  324. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  325. 3. La position de la Commission
  326. Article 15 — Concession d’exploitation d’un aérodrome en Polynésie française
  327. 1. L’état du droit
  328. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  329. 3. La position de la Commission
  330. Article 16 — Rapport sur le placement des fonds libres de la Polynésie française
  331. 1. L’état du droit
  332. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  333. 3. La position de la Commission
  334. Audition de Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer
  335. Réunion du mardi 12 mars 2019 à 16 heures 15
  336. Compte rendu des débats
  337. Première réunion du mercredi 27 mars 2019
  338. Seconde réunion du mercredi 27 mars 2019
  339. Contribution de Mme Maina Sage, co-rapporteure D’application
  340. UNE RÉVISION STATUTAIRE CONCERTÉE, UTILE ET À HAUTE CHARGE SYMBOLIQUE
  341. UNE LARGE AUTONOMIE POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS D’UN TERRITOIRE GRAND COMME L’EUROPE
  342. RECONNAÎTRE LE FAIT NUCLÉAIRE ET RÉPARER LES CONSÉQUENCES
  343. DES ÉVOLUTIONS POUR CLARIFIER, SIMPLIFIER ET FACILITER
  344. DES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES ET EXTRÊMEMENT ATTENDUeS EN MATIÈRE FONCIÈRE
  345. L’ARTICLE 86 : LE SYMBoLE D’UN PASSÉ QUI SE VEUT RÉVOLU
  346. CONCLUSION
  347. Personnes entendues

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les règles de protection des responsables publics de la Polynésie française n’ont pas été modifiées depuis leur définition en 2004.

➢ Modifications apportées au Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur. Il n’a pas fait l’objet de modification en séance.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit

L’article 162 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française a transposé à cette collectivité les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la protection fonctionnelle des exécutifs des communes, des départements et des régions, dans trois situations :

– la Polynésie française « est tenue d’accorder sa protection au président de la Polynésie française, aux ministres ou au président de l’assemblée de la Polynésie française, ou à toute personne ayant cessé d’exercer l’une de ces fonctions, lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de leurs fonctions » ([212]) (premier alinéa) ;

– ces élus « bénéficient également, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection matérielle organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique » ([213]) (deuxième alinéa) ;

– enfin, la Polynésie française doit protéger ces élus contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et réparer l’éventuel préjudice qui en résulterait ([214]) (dernier alinéa).

2. Le dispositif proposé

Le présent article, adopté par la commission des Lois du Sénat sur proposition de son rapporteur, apporte deux modifications au droit existant.

D’une part, il clarifie le champ des personnes bénéficiant de la protection fonctionnelle des responsables publics de la Polynésie française, afin d’y inclure expressément les membres de l’assemblée et le vice-président de la collectivité (1° à 3° et a) du 4°).

Cette disposition sécurise juridiquement l’interprétation qui en est faite par le juge administratif, le tribunal administratif de la Polynésie française ayant considéré, dans un avis du 13 décembre 2018, que cette protection fonctionnelle pouvait s’étendre à l’ensemble des représentants de l’assemblée de la Polynésie ainsi qu’au vice-président du pays, en vertu d’un principe général du droit.

D’autre part, il autorise la Polynésie française à se constituer partie civile devant les juridictions pénales en cas de violences, menaces ou outrages contre l’un des responsables publics protégés, dans le prolongement des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux exécutifs des communes, des départements et des régions ainsi qu’aux élus de ces collectivités ayant reçu une délégation ([215]) (b) du 4°).

Enfin, il prévoit qu’une loi du pays définira les modalités de mise en œuvre de cette protection fonctionnelle, qui relèvent de la compétence de la Polynésie française, afin que puissent notamment être précisées les conditions dans lesquelles la collectivité polynésienne peut être subrogée aux droits de la victime et obtenir la restitution des sommes versées par l’auteur de l’infraction (5°).

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 15 (art. 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Élargissement du champ du concours technique et financier de l’État

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article permet à l’État d’apporter son concours technique et financier à la Polynésie française pour l’exercice de l’ensemble de ses compétences, et non dans le seul domaine des investissements économiques et sociaux, dans un souci de clarification du droit existant.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les modalités du concours technique et financier de l’État à la Polynésie française n’ont pas fait l’objet de modification depuis leur définition dans la loi organique statutaire de 2004, dont les dispositions sont en partie la reprise du statut de 1996.

➢ Modifications apportées au Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit

L’article 169 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française organise les modalités de concours de l’État à la Polynésie française.

Il prévoit que l’État peut, à la demande de la Polynésie française et par conventions, « apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion ». Cette disposition est la reprise d’une possibilité qui existait déjà dans le statut de la Polynésie française de 1996 (premier alinéa).

Par ailleurs, d’autres conventions fixent, en tant que de besoin, les modalités de mise à disposition de la Polynésie française des agents et des services de l’État (deuxième alinéa).

Enfin, lorsque les besoins des services publics polynésiens rendent nécessaires « les concours d’organismes ou d’établissements publics métropolitains », leurs modalités sont également fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française, après l’avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation (dernier alinéa).

En pratique, les concours de l’État à la Polynésie française prennent des formes juridiques diverses, allant au-delà des dispositions précitées, pourvu qu’ils interviennent dans la limite des compétences du pays.

Ainsi, pour l’aide à la reconversion de l’économie polynésienne à la suite de l’arrêt des essais nucléaires en 1996, 151 millions d’euros en autorisations d’engagement et 154 millions d’euros en crédits de paiements sont destinés à stabiliser et pérenniser l’appui financier de l’État à la Polynésie française, à renforcer les moyens d’intervention des communes et à accroître l’effet de levier de l’aide de l’État sur les investissements de la collectivité, au travers de trois dotations : la dotation globale d’autonomie (91 millions d’euros), la dotation territoriale pour l’investissement des communes (9 millions d’euros) et le troisième instrument financier (51 millions d’euros en autorisations d’engagement et 54 millions d’euros en crédits de paiement) ([216]).

Par ailleurs, l’État participe, à hauteur de 7,3 millions d’euros, au financement du fonds intercommunal de péréquation qui constitue un mécanisme de solidarité entre les communes polynésiennes ([217]).

De nombreuses conventions entre l’État et la Polynésie française existent, à l’instar de celles, récemment conclues, en faveur du conservatoire artistique de la Polynésie française ([218]), de la prise en charge du cancer ([219]) ou de la réhabilitation de réseaux hydrauliques ([220]).

Enfin, l’article 170 de la loi organique statutaire permet à l’État et à la Polynésie française de conclure des conventions en matière d’enseignement secondaire, « en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels » ([221]).

2. Le dispositif proposé

Le présent article a pour objet d’étendre le champ des dispositions de l’article 169 afin de prévoir que le concours de l’État à la Polynésie française pourra concerner « l’ensemble de ses domaines de compétence » et non plus seulement les domaines économique et social.

Pour le Gouvernement, cette disposition permettra d’élargir le champ du soutien de l’État à l’ensemble des domaines de compétence de la Polynésie française, par exemple en matière d’action sociale, de formation professionnelle et d’insertion des personnes handicapées, pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes Polynésiens, dans le domaine du logement et de la lutte contre l’insalubrité, en matière environnementale ou afin de participer aux projets de mise en valeur de la culture polynésienne.

Le Sénat, dont le rapporteur estime que cet article ne fait que corroborer l’état du droit, l’a adopté sans modification.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 16 (art. 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Sécurisation juridique de la mise à disposition d’agents du ministère de l’éducation nationale

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article sécurise juridiquement la mise à disposition par l’État de personnels de l’enseignement au bénéfice de la Polynésie française en l’autorisant pour tout l’enseignement scolaire, et non plus seulement pour celui secondaire, et en prévoyant la gratuité de cette mise à disposition.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les conditions de mise à disposition d’agents du ministère de l’éducation nationale au profit de la Polynésie française n’ont pas été modifiées depuis leur inscription dans la loi organique statutaire de 2004, dont les dispositions sont la reprise partielle du statut de 1996.

➢ Modifications apportées au Sénat

Le Sénat a adopté cet article sous réserve de modifications rédactionnelles.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit

L’article 170 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit que, pour l’enseignement secondaire, qui relève de la compétence de la Polynésie française à la différence de l’enseignement supérieur pour lequel l’État est compétent ([222]), des conventions peuvent être conclues afin de définir les obligations respectives de l’État et de la Polynésie française, notamment en matière de rémunération des personnels.

Sur ce fondement, une convention a été signée en 2016, pour une durée de dix ans, entre l’État et la Polynésie française, à la suite de précédentes conventions qui régissaient l’accompagnement financier et humain de la politique éducative de cette collectivité ([223]). Cette convention prévoit notamment, conformément à l’article 62 de la même loi organique, que la Polynésie française bénéficie de la mise à disposition par l’État de fonctionnaires nécessaires au fonctionnement de l’enseignement du premier ([224]) et du second ([225]) degrés.

L’État prend à sa charge les rémunérations et cotisations sociales (employeur) de ces personnels et ses services gèrent leurs carrières. En pratique, ces mises à disposition se font à titre gratuit, car elles ne font pas l’objet d’un remboursement de la Polynésie française à l’État.

Au total, près de 5 800 agents de la fonction publique d’État sont ainsi mis à disposition et, d’après l’étude d’impact annexée au projet de loi organique, l’État a contribué, en 2017, à hauteur de 531 millions d’euros à la politique éducative en Polynésie française, dont près de 499 millions d’euros pour la mise à disposition de personnels.

2. Le dispositif proposé

Cette situation soulève principalement deux difficultés :

– d’une part, la convention conclue entre l’État et la Polynésie française en matière éducative porte sur les établissements scolaires allant de la maternelle aux lycées, et non, comme le prévoit pourtant la loi organique statutaire, sur le seul enseignement secondaire ;

– d’autre part, dans le silence de la loi organique statutaire, la mise à disposition des personnels de l’éducation nationale devrait, en droit, donner lieu à un remboursement à l’État, ainsi que le prévoit, depuis 2007, le statut général de la fonction publique ([226]).

Ces difficultés ont été mises en lumière, en 2014, respectivement par la chambre territoriale des comptes ([227]) et le tribunal administratif de la Polynésie française.

C’est la raison pour laquelle le présent article modifie l’article 170 précité afin d’étendre son champ d’application à l’ensemble du domaine de l’enseignement scolaire (1°) et de préciser que « la mise à disposition des personnels de l’État ne donne pas lieu à remboursement » (2°).

La consécration de la gratuité de la mise à disposition des agents de l’éducation nationale au profit de la Polynésie française permet de mettre le droit en conformité avec la pratique afin de tenir compte de l’incapacité budgétaire de cette collectivité d’assumer un tel remboursement.

Le Sénat a approuvé ces évolutions sous réserve de modifications rédactionnelles.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 17 (art. 170-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Limitation du champ des conventions conclues avec l’État devant être préalablement approuvées par l’assemblée de la Polynésie française

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article limite le nombre des conventions conclues avec l’État qui doivent être préalablement approuvées par l’assemblée de la Polynésie française afin de permettre à celle-ci de se concentrer sur l’examen des conventions-cadres les plus importantes.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi organique du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française a soumis certaines conventions conclues entre l’État et la Polynésie française à l’approbation de l’assemblée polynésienne et la loi organique du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française a prévu que cette approbation devait être préalable à la signature de la convention.

➢ Modifications apportées au Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a mieux défini la nature des conventions demeurant soumises à l’approbation préalable de l’assemblée polynésienne, en visant les conventions-cadres pluriannuelles, et exclu d’autres catégories de conventions du champ d’application de cette procédure. Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit

En vertu de l’article 170-1 de la loi organique statutaire de 2004, ajouté dans ce texte en 2007, certaines conventions conclues entre l’État et la Polynésie française, ou entre cette dernière et des organismes ou établissements publics métropolitains, doivent être soumises à l’approbation de l’assemblée polynésienne. Une telle obligation est cohérente avec le rôle institutionnel de cette institution, qui est chargée de délibérer sur les affaires de la Polynésie française, certaines de ces conventions pouvant avoir un impact sur le bon fonctionnement de cette collectivité.

Les conventions visées sont celles qui concernent :

– en application de l’article 169, les modalités de mise à disposition par l’État d’agents et de services de l’État et les concours d’organismes ou d’établissements publics métropolitains aux services publics locaux ;

– conformément à l’article 170, la définition des obligations respectives de l’État et de la Polynésie française en matière d’enseignement secondaire.

Le législateur organique a prévu, en 2011, que l’approbation donnée par l’assemblée de la Polynésie française à ces conventions devait être préalable à leur signature par le président de cette collectivité, habilité par l’article 64 du statut à signer en son nom tous les contrats.

2. Le dispositif proposé

D’après l’étude d’impact annexée au projet de loi organique, cette procédure conduit à encombrer l’ordre du jour de l’assemblée compte tenu du nombre de conventions devant être préalablement soumises à son approbation. Ainsi, en 2017, 71 conventions relevaient de cette procédure et 54 pour les trois premiers trimestres de 2018.

Il convient donc de désengorger l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française pour lui permettre de se recentrer sur l’examen des conventions conclues avec l’État qui sont les plus importantes et accélérer la signature de celles qui se limitent à mettre en œuvre annuellement des engagements pluriannuels. Tel est l’objet du présent article.

a. Le dispositif initial

Dans sa version initiale, cet article limitait le champ des conventions soumises à l’autorisation préalable de l’assemblée de la Polynésie française :

– aux conventions les plus structurantes, c’est-à-dire « les projets de conventions par lesquelles l’État et la Polynésie française s’accordent, pour la réalisation d’actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d’autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre » ;

– aux projets de conventions, prévues au dernier alinéa de l’article 169, relatifs aux concours d’organismes ou d’établissements publics métropolitains aux services publics locaux.

Il prévoyait, en revanche, que l’assemblée polynésienne serait informée du texte de chaque acte pris pour l’exécution des conventions les plus structurantes.

b. La position du Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat, reprenant une demande de l’assemblée de la Polynésie française, a exclu du champ des conventions soumises à son approbation préalable les conventions conclues entre le pays et des établissements publics ou organismes métropolitains pour les besoins des services publics polynésiens. Toutefois, l’assemblée resterait destinataire de ces textes pour information et le conseil des ministres deviendrait compétent pour les approuver préalablement à leur signature ([228]).

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a procédé à une réécriture de la définition des conventions les plus structurantes toujours soumises à l’approbation préalable de l’assemblée polynésienne, en visant les « projets de conventions-cadres par lesquelles l’État et la Polynésie française s’accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d’actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d’autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre ».

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 18 (art. 173-2 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Entrée en vigueur et contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes polynésiennes

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article règle les conditions d’entrée en vigueur et les modalités du contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi organique statutaire est aujourd’hui silencieuse sur ces questions.

➢ Modifications apportées au Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de Mme Lana Tetuanui (Union centriste). Il n’a fait l’objet, en séance, que d’une coordination.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.


Aucune disposition du statut de la Polynésie française ne règle, aujourd’hui, les conditions d’entrée en vigueur et les modalités du contrôle de légalité des actes pris par une autorité administrative indépendante polynésienne, en l’espèce l’Autorité polynésienne de la concurrence, seule autorité administrative indépendante locale à avoir été créée à ce jour.

Afin de remédier au silence des textes et compte tenu des dispositions de l’article 4 du projet de loi organique, qui étendent la possibilité pour la Polynésie française de créer des autorités administratives indépendantes, le présent article, adopté par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de Mme Lana Tetuanui (Union centriste), fixe le régime de publicité et de contrôle applicable à ces actes.

À cette fin, il insère, au chapitre Ier du titre VI de la loi organique statutaire de 2004, relatif au contrôle de légalité par le juge administratif, un nouvel article 173-2. Cet article prévoit une obligation de transmission au haut-commissaire d’un certain nombre d’actes :

– les décisions individuelles relatives au recrutement et au licenciement des agents non titulaires, les fonctionnaires susceptibles d’être détachés auprès d’une telle autorité ou d’être mis à sa disposition ne relevant pas du pouvoir de nomination ou de révocation de son président ;

– les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d’un montant supérieur au seuil des procédures formalisées.

Les actes réglementaires et ceux accomplis dans l’exercice de leurs pouvoirs d’investigation, de contrôle, de recommandation, de règlement des différends et de sanction resteraient dispensés de cette obligation de transmission (II) ([229]).

Par ailleurs, il donne au haut-commissaire les mêmes pouvoirs que ceux dont il dispose à l’égard des actes des institutions du pays en matière de contrôle de légalité, c’est-à-dire la faculté de les déférer au tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles 172 à 173 de la loi organique statutaire (III). Cette faculté est cohérente avec le statut des autorités administratives indépendantes locales, qui ne sont que le démembrement de l’exécutif local.

Enfin, il rend exécutoires de plein droit les actes des autorités administratives indépendantes « dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française » s’agissant des mesures de portée générale, « ou à leur notification aux intéressés » s’agissant des mesures individuelles, après leur transmission au haut-commissaire pour les actes soumis à une telle obligation. Ces règles sont la reprise des dispositions applicables au régime d’entrée en vigueur des actes des autorités locales. L’ensemble des actes devrait être également transmis pour information au président de la Polynésie française (I).

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 19 (art. 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Saisine pour avis du Conseil d’État sur la répartition des compétences entre les institutions polynésiennes et le domaine des lois du pays

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 19 étend la faculté pour le président de la Polynésie française ou le président de son assemblée d’interroger la juridiction administrative, et dans certains cas le Conseil d’État, sur la répartition des compétences entre les institutions polynésiennes, afin d’améliorer leur fonctionnement, et sur le domaine des lois du pays, afin de réduire le risque d’illégalité.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi organique du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française a élargi le champ des demandes d’avis devant être transmises au Conseil d’État, jusqu’alors limité aux questions portant sur la répartition des compétences entre l’État, la Polynésie française ou les communes.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur. Il n’a pas fait l’objet de modification en séance.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit

L’article 175 du statut organique de 2004 permet au président de la Polynésie française ou au président de son assemblée de saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis.

La demande d’avis doit être examinée par le Conseil d’État lorsqu’elle touche à certaines questions d’importance portant sur :

– la répartition des compétences entre l’État, la Polynésie française ou les communes ;

– les modalités d’élection du président de la Polynésie française (article 69), de nomination par ce dernier des membres du gouvernement (article 73), de retour à l’assemblée du président de cette collectivité ou de membres du gouvernement qui avaient renoncé à leur mandat pour occuper ces fonctions (article 78), de démission du gouvernement ou d’empêchement du président (article 80), de démission d’un ministre ou de modification de la composition du gouvernement et de la répartition des fonctions en son sein (article 81), de fonctionnement de l’assemblée (articles 118 à 121) et d’engagement de la responsabilité du gouvernement devant l’assemblée (articles 156 à 156-1).

2. Le dispositif proposé

Le présent article, adopté par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, étend le champ des demandes pour avis devant être examinées par le Conseil d’État en y incluant :

– d’une part, les demandes d’avis portant « sur les attributions respectives du président, du gouvernement et de l’assemblée » ;

– d’autre part, les questions intéressant l’application de l’article 140 de la loi organique statutaire, à savoir la définition du domaine des lois du pays et les conditions dans lesquelles ces lois peuvent, « lorsque l’intérêt général le justifie », affecter les contrats en cours.

Pour le rapporteur du Sénat, cette évolution, motivée par une exigence de sécurité juridique, sera « de nature à éclairer les autorités territoriales et à éviter qu’elles entachent leurs actes d’illégalité » ([230]). Inspiré d’une demande de l’assemblée de la Polynésie française, le dispositif proposé permettra d’assurer aux avis rendus une portée et une autorité plus fortes.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification, dans la mesure où il permettra d’améliorer le fonctionnement institutionnel et la sécurité juridique en Polynésie.

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Article 20 (art. 176, 177 et 178 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Amélioration du régime contentieux des lois du pays

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 20 améliore le régime contentieux des lois du pays afin d’en accélérer l’entrée en vigueur, en permettant leur promulgation si le Conseil d’État, saisi d’un recours a priori, ne s’est pas prononcé dans le délai qui lui est imparti.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Les règles applicables au contrôle juridictionnel spécifique des lois du pays n’ont pas été modifiées depuis leur définition dans la loi organique statutaire de 2004, à l’exception de celles, spécifiques, relatives au contrôle des lois du pays relatifs aux impôts et taxes, qui ont été regroupées et précisées par la loi organique du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur. Il n’a pas fait l’objet de modification en séance.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit

La faculté reconnue aux assemblées délibérantes des collectivités d’outre-mer dotées de l’autonomie en vertu de l’article 74 de la Constitution d’intervenir dans un champ de compétences qui relève du domaine de la loi constitue, avec le principe de spécialité législative, l’une des caractéristiques de cette catégorie de collectivités. Cette intervention prend la forme, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, d’actes dénommés « lois du pays », adoptés et contrôlés selon une procédure qui diffère en raison des spécificités statutaires de chacune ([231]).

La Polynésie française est conduite à adopter de tels actes pour exercer les compétences de l’État qui lui ont été attribuées ([232]), y compris en modifiant une loi promulguée antérieurement à l’entrée en vigueur de son statut ([233]), ou pour participer à l’exercice de certaines compétences conservées par l’État ([234]). Ces « lois du pays », prévues par les articles 139 et suivants de la loi organique statutaire, sont de nature réglementaire et font l’objet d’un contrôle juridictionnel spécifique de la part du Conseil d’État.

Ce contrôle juridictionnel est prévu par les articles 176 à 180-5 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Il s’opère a priori, avant la promulgation de la loi du pays par le président de la Polynésie française. La procédure emprunte à celle du contrôle a priori de constitutionnalité des lois exercé par le Conseil constitutionnel mais diffère des régimes applicables aux actes pris dans le domaine de la loi par les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

a. Les autorités de saisine et la nature des normes opposables (article 176)

La saisine du Conseil d’État ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de l’adoption par l’assemblée de la loi du pays, ou au lendemain du vote intervenu à l’issue d’une nouvelle délibération, sur saisine du haut-commissaire, du président de la Polynésie française, du président de l’assemblée territoriale ou de six représentants de cette assemblée. À l’expiration des délais précités, ces autorités disposent de quinze jours pour opérer cette saisine.

Par ailleurs, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de l’adoption de la loi du pays par l’assemblée de la Polynésie, ou au lendemain du vote intervenu à l’issue d’une nouvelle délibération, la loi du pays est publiée au Journal officiel de la Polynésie française « à titre d’information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d’un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d’État », sous réserve pour celles-ci de justifier d’un intérêt à agir.

En tout état de cause, le Conseil d’État se prononce sur la conformité de la loi du pays qui lui est déférée « au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit ».

b. La décision du Conseil d’État (article 177)

Le Conseil d’État, qui doit se prononcer dans les trois mois de sa saisine, peut constater :

– soit que la loi du pays contient une disposition contraire aux normes qui lui sont opposables et « inséparable de l’ensemble » de la loi : cette dernière ne peut alors pas être promulguée ;

– soit qu’une disposition est contraire à ces mêmes normes et séparable de l’ensemble de la loi du pays, auquel cas seule cette disposition ne peut être promulguée : le président de la Polynésie française peut alors, dans les dix jours suivant la publication de la décision du Conseil d’État, soumettre la disposition concernée à une nouvelle délibération de l’assemblée afin d’en assurer la conformité aux normes précédemment mentionnées.

c. La promulgation de la loi du pays par le président de la Polynésie (article 178)

À l’expiration du délai d’un mois permettant aux personnes physiques ou morales ayant intérêt à agir de déférer la loi du pays devant le Conseil d’État ou de la publication au Journal officiel de la décision de la haute juridiction, le président de la Polynésie promulgue la loi du pays dans un délai de dix jours et en informe le haut-commissaire.

d. La possibilité d’un contrôle par voie d’exception (article 179)

Lorsqu’à l’occasion d’un litige devant une juridiction, judiciaire ou administrative, une partie invoque « par un moyen sérieux » la contrariété de la loi du pays aux normes supérieures qui lui sont opposables, « et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites », la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’État par une décision qui n’est pas susceptible de recours.

La haute juridiction doit se prononcer dans les trois mois de sa saisine, délai durant lequel la juridiction devant laquelle le litige est pendant sursoit à statuer, sauf « dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer », et peut prendre les mesures d’urgences ou conservatoires nécessaires.

e. Le déclassement des lois du pays intervenues en dehors de compétences de la Polynésie française (article 180)

Sur demande du président de la Polynésie française, du président de son assemblée ou du ministre de l’outre-mer, le Conseil d’État peut également déclarer que des dispositions de la loi du pays ne relèvent pas du domaine matériel de ces actes, auquel cas elles « peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes ».

f. Les règles particulières applicables aux lois du pays relatives aux impôts et taxes (articles 180-1 à 180-5)

Les lois du pays relatives aux impôts et taxes, dont le caractère fiscal implique de ne pas en retarder l’entrée en vigueur, obéissent à des règles particulières :

– elles sont publiées et promulguées au plus tard le lendemain de leur adoption ;

– elles peuvent être déférées a posteriori devant le Conseil d’État, sans effet suspensif, par les mêmes autorités que celles précédemment mentionnées dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’acte de promulgation ainsi que par toute personne physique ou morale intéressée dans un délai d’un mois.

2. Le dispositif proposé

Le présent article, adopté par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, entend répondre aux critiques formulées à l’égard de cette procédure de contrôle par l’assemblée de la Polynésie française, qui proposait l’unification du régime contentieux des lois du pays en l’alignant sur celui applicable en matière fiscale.

Pour le rapporteur du Sénat, si la procédure actuelle est source d’une grande sécurité juridique pour les institutions polynésiennes et leurs administrés, « le délai imparti au Conseil d’État pour statuer n’est assorti d’aucune sanction, et force est de constater qu’il n’a pas toujours été tenu », puisque ce délai, aujourd’hui de quatre mois en moyenne, a atteint par le passé douze mois en raison du volume de lois du pays déférées, de l’ampleur des dispositions contestées et de la complexité des questions soulevées.

Il a estimé nécessaire de « mieux concilier le souci d’accélérer l’entrée en vigueur des lois du pays avec le maintien de garanties suffisantes », ce qui exclut de priver les autorités de saisine et les justiciables du pouvoir de déférer a priori ces actes au Conseil d’État. Il a notamment jugé « indispensable de préserver au moins la faculté pour le représentant de l’État d’empêcher l’exécution d’une loi du pays qui serait contraire aux normes supérieures », faculté qui est reconnue à l’égard de tous les actes des collectivités territoriales et de la Nouvelle-Calédonie et qui est « la condition pour que le représentant de l’État puisse assumer la charge des "intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois" qui lui est confiée par l’article 72 de la Constitution » ([235]).

Le dispositif proposé est présenté comme le fruit d’un consensus qui s’est dégagé entre le Gouvernement, les autorités polynésiennes, le Conseil d’État et le rapporteur du Sénat.

Il consiste à prévoir, pour l’avenir, qu’à l’issue du délai de trois mois imparti au Conseil d’État pour statuer, le président de la Polynésie française pourrait promulguer la loi du pays. Toutefois, le Conseil d’État resterait saisi des recours formés devant lui et pourrait décider l’annulation, a posteriori, de l’acte (II, III et IV). La promulgation de la loi du pays à défaut de réponse du Conseil d’État dans le délai imparti ne serait donc qu’une faculté laissée à l’appréciation du président de la collectivité, qui conserverait la possibilité de ne pas le faire en fonction des circonstances.

Par ailleurs, il est proposé, toujours à la demande de l’assemblée de la Polynésie française, de déroger au principe de « l’économie de moyens » ([236]), afin que le Conseil d’État statue sur l’ensemble des moyens invoqués par les requérants et susceptibles de fonder l’annulation de l’acte (I).

3. La position de la Commission

Même si les délais de jugement du Conseil d’État se sont nettement améliorés et respectent désormais le délai de trois mois prévu par la loi organique statutaire, les modifications apportées par le présent article paraissent bienvenues. Elles permettront de parer un allongement des délais d’examen en raison d’un problème de mise en état ou d’un incident de procédure, sans priver d’effet les recours formés contre les lois du pays. Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a donc adopté cet article sans modification.

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Article 21 (art. 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et L.O. 392-1 du code électoral) Adaptation du rôle de l’Institut de la statistique de la Polynésie française aux nouvelles règles d’établissement des listes électorales

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 21 tire les conséquences, en Polynésie française, de la création, en 2016, sur l’ensemble du territoire national, d’un répertoire électoral unique destiné à améliorer les conditions d’inscription des électeurs sur ces listes en adaptant le rôle de l’Institut de la statistique de la Polynésie française dans ce domaine.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a créé ce répertoire électoral unique et en a confié la gestion à l’Institut national de la statistique et des études économiques en métropole.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement du Gouvernement. Il n’a pas fait l’objet de modification en séance.

1. L’état du droit

Le législateur a adopté, en 2016 ([237]), à la suite des travaux d’une mission d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale ([238]), une réforme des conditions d’inscription sur les listes électorales, dont l’organisation, auparavant annuelle et ne permettant pas une parfaite coordination des acteurs compétents, était devenue inadaptée au rythme démocratique, à la mobilité des électeurs et à l’exigence de sécurité juridique du processus électoral.

Afin notamment de rapprocher le délai d’inscription sur les listes électorales de la date du scrutin, l’un des axes de cette réforme a consisté à confier à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un rôle de coordinateur national des décisions d’inscription et de radiation prises au niveau local, par la création d’un répertoire électoral unique dont sont extraites les listes électorales communales. L’INSEE se bornait jusque-là à tenir un fichier général des électeurs, alimenté par les avis d’inscription et de radiation qui lui étaient transmis, mais dont le fonctionnement ne permettait pas une parfaite mise en cohérence des listes communales.

Le répertoire électoral unique, qui a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national à l’exclusion de la Nouvelle-Calédonie, est opérationnel depuis le 1er janvier 2019 et sera utilisé pour la constitution des listes électorales servant à l’organisation des prochaines élections européennes.

Ce dispositif fait l’objet d’une adaptation en Polynésie française. En effet, c’est, depuis 1976, l’Institut de la statistique de la Polynésie française qui est chargé de tenir le fichier général des électeurs de cette collectivité, en coordination avec l’INSEE lorsque c’est nécessaire. Placé sous la tutelle du ministre de l’économie polynésien, cet établissement public assure cette mission « pour le compte de l’État » et « sous l’autorité du haut-commissaire de la République » (article 189 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française).

2. Le dispositif proposé

Le présent article, adopté par la commission des Lois du Sénat sur proposition du Gouvernement, tire toutes les conséquences de la réforme de 2016 en prévoyant que l’Institut de la statistique de la Polynésie française tient, pour la Polynésie française, le répertoire électoral unique et non plus le fichier général des électeurs (I).

Par ailleurs, il abroge l’article L.O. 392-1 du code électoral, qui se borne à reproduire les dispositions de l’article 189 précité et n’est donc pas nécessaire (II).

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 22 (art. 109, 111, 159, 171 et 173-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Coordinations

Adopté par la Commission sans modification

L’article 22 résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur.

Il procède à diverses coordinations au sein de la loi organique statutaire de 2004 :

– les 1° et 2° tirent les conséquences de la suppression, en 2011, des circonscriptions électorales pour l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française au profit de la création d’une circonscription unique au sein des dispositions relatives aux incompatibilités avec la qualité de représentant (article 109) et à une nouvelle élection dans une autre circonscription (article 111) ;

– le 3° complète l’article 159 afin de faire référence à la caducité, non seulement d’une délibération organisant un référendum local, mais aussi d’un arrêté, le conseil des ministres disposant, comme l’assemblée de la Polynésie française, du pouvoir d’organiser un tel référendum ;

– les 4° et 5° adaptent les dispositions des articles 171 et 173-1, portant obligation de transmission de certains actes au haut-commissaire de la République, aux règles fixées par la Polynésie française en matière de commande publique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

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COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 1er A (art. 1er A [nouveau] de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française et 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) Transformation de la dotation globale d’autonomie en prélèvement sur recettes de l’État

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article transforme la dotation globale d’autonomie (DGA), composante principale de l’aide de l’État à la reconversion de l’économie de la Polynésie française, relevant du budget du ministère des outre-mer, en prélèvement sur recettes de l’État afin d’en sanctuariser l’évolution.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a remplacé l’ancienne dotation globale de développement économique par trois concours financiers distincts, dont la DGA. La loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a fixé le montant de celle-ci à 90,552 millions d’euros à compter de 2017.

➢ Modifications apportées au Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, d’un amendement de Mme Lana Tetuanui (Union centriste), sous-amendé par le rapporteur de la commission des Lois.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit
a. L’aide de l’État à la reconversion de l’économie polynésienne

Le régime d’aide de l’État à la reconversion de l’économie polynésienne, instauré à la suite de l’arrêt, en 1996, des essais nucléaires en Polynésie française, s’articule, en 2019 ([239]), autour de trois instruments financiers destinés à stabiliser et à pérenniser l’appui financier de la République à cette collectivité, à renforcer les moyens d’intervention des communes et à accroître l’aide de l’État sur les investissements de la collectivité :

– la dotation globale d’autonomie (DGA), versée directement au pays et dont le montant a été restauré, à compter de 2017, à son niveau d’origine, soit près de 90,6 millions d’euros ([240]) ;

– la dotation territoriale d’investissement des communes (DTIC), d’un montant de 9,1 millions d’euros environ, versée aux communes et affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau, d’assainissement des eaux usées, d’adaptation ou d’atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires ;

– la contractualisation sur les projets d’investissement prioritaires, appelée « 3ème instrument financier » (3IF), d’un montant de 51,3 millions d’euros en autorisations d’engagement et 54,2 millions d’euros en crédits de paiement, déterminée sur la base d’une convention pluriannuelle entre l’État et la Polynésie française d’une durée de trois ans, reconductible tacitement : ses fonds sont prioritairement destinés au désenclavement et à la prévention des risques dans le secteur des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et de défense contre les eaux.

Par ailleurs, l’État contribue, par sa quote-part de 7,3 millions d’euros au fonds intercommunal de péréquation, au financement des ressources des communes polynésiennes ([241]).

b. La problématique de l’évolution de la dotation globale d’autonomie

L’aide à la reconversion de l’économie polynésienne est, historiquement, la continuation du Fonds de renforcement économique de la Polynésie française, institué à la fin des essais nucléaires afin de maintenir les flux financiers qui résultaient de l’activité du Centre d’expérimentation du Pacifique, à hauteur de 150 millions d’euros environ, puis de la dotation globale de développement économique (DGDE), d’un montant annuel maintenu à l’identique et réformé en 2011.

Le montant et l’évolution de la principale dotation constitutive de cette aide, la DGA, constituent un sujet de préoccupation depuis plusieurs années.

D’après le rapporteur spécial de la commission des Finances de l’Assemblée nationale pour le budget de l’outre-mer, « lors de sa création, le législateur avait décidé que le montant de la DGA, qui représente environ 60 % de l’ex-DGDE, devait être indexé sur celui de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Des changements législatifs ultérieurs sont ensuite intervenus pour découpler la DGA de la DGF, tout en poursuivant la baisse de ses crédits. Son montant a donc significativement décru à partir de 2013, passant de 90,8 millions d’euros en exécution 2013 à 84,5 millions d’euros en exécution 2015, soit une diminution de 6,9 %. Le [projet de loi de finances] pour 2016 prévoyait une nouvelle baisse de 4,7 % du montant de la DGA par rapport à l’exécution 2015 à 80,5 millions d’euros. Néanmoins, le Président de la République François Hollande, tout en liant la DGA au sujet des conséquences des essais nucléaires et en évoquant la question de la "réparation", a annoncé que la DGA cesserait de diminuer, qu’elle serait réévaluée dès 2017 à plus de 90 millions d’euros et qu’elle serait "sanctuarisée dans le statut de la Polynésie française" » ([242]).

À cette évolution s’ajoute une particularité, mise en lumière par la ministre des Outre-mer, Mme Annick Girardin, devant le Sénat : « 99 % des dotations du pays relèvent (…) du ministère des outre-mer », ce qui conduit la Polynésie française à « subi[r] les aléas de gestion de manière plus forte que les autres collectivités, qui, elles, bénéficient pour la plupart de la dotation globale de fonctionnement » ([243]).

2. Le dispositif proposé

Le présent article, qui résulte de l’adoption par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, d’un amendement de Mme Lana Tetuanui (Union centriste) sous-amendé par le rapporteur de la commission des Lois, vise à répondre à cette préoccupation. Il transforme la DGA en prélèvement sur recettes de l’État et en consacre l’existence dans la loi de 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française.

Il est ainsi proposé d’insérer, au début de cette loi, un article 1er A instituant, à compter de 2020, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, « destinée à couvrir les charges liées, pour cette collectivité d’outre-mer, aux déséquilibres d’ordre économique provoqués par l’arrêt des activités du centre d’expérimentation du Pacifique ». Libre d’emploi, son montant serait fixé par la loi de finances (I).

Le II supprime en conséquence les fondements législatifs de l’actuelle DGA.

Le III compense la perte éventuelle de recettes résultant pour l’État de cette disposition.

L’amendement initial de Mme Lana Tetuanui allait plus loin, en fusionnant la DGA et le 3IF en une dotation unique, libre d’emploi, prenant la forme d’un prélèvement sur recettes « afin que les garanties de stabilité et de pérennité affirmées par les chefs d’État devant les polynésiens soient effectives et ne soient plus remises en cause par un simple article de la loi de finances ». Son montant devait être indexé sur l’indice général des prix à la consommation calculé hors tabac en métropole. L’amendement transformait également la DTIC en prélèvement sur recettes, directement perçu par le fonds intercommunal de péréquation.

Un sous-amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat a limité ces modifications afin de transformer seulement la DGA en un prélèvement sur recettes et supprimer toute mention de son montant et de son indexation.

Le Gouvernement s’est opposé à l’adoption de ces amendements, rappelant son « engagement ferme quant à la sanctuarisation de la DGA », qui « sera transformée en prélèvement sur recettes dès 2020 » par la prochaine loi de finances.

3. La position de la Commission

Consciente de l’importance de cet article pour la Polynésie française, la Commission a l’adopté sans modification, après avoir constaté l’absence d’opposition de fond du Gouvernement à cette évolution et l’existence d’autres prélèvements sur recettes ayant été créés par une loi ordinaire. Tel est notamment le cas de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire, prévue par la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, ou du prélèvement sur recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane, institué par la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

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Article 1er (art. L. 5842-22, L. 5842-26 et L. 5842-28 du code général des collectivités territoriales et 134 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) Compétence des communautés de communes et d’agglomération en Polynésie française

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie les compétences obligatoires et optionnelles des communautés de communes et des communautés d’agglomération afin d’encourager le développement de l’intercommunalité de projet en Polynésie française.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’ordonnance du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics a reconnu, pour la première fois, la possibilité pour les communes polynésiennes de créer des communautés de communes ou d’agglomération.

➢ Modifications apportées au Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a procédé à une redéfinition globale des compétences obligatoires de ces établissements. En séance, cet article n’a pas fait l’objet de modifications autres que rédactionnelles.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur de nature rédactionnelle, de précision et de coordination.

1. L’état du droit

Conformément à la loi organique statutaire ([244]), le code général des collectivités territoriales définit les compétences des communautés de communes ([245]) et des communautés d’agglomération ([246]) polynésiennes, à partir du droit commun applicable à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui fait toutefois l’objet d’adaptations.

a. Les compétences des communautés de communes

En vertu des articles L. 5214-16 et L. 5842-22, les communautés de communes polynésiennes doivent obligatoirement exercer deux compétences – aménagement de l’espace et actions de développement économique – et au moins trois compétences choisies parmi neuf proposées.

b. Les compétences des communautés d’agglomération

En application des articles L. 5216-5 et L. 5842-28, les communautés d’agglomération polynésiennes doivent obligatoirement exercer quatre compétences – développement économique, aménagement de l’espace communautaire, équilibre social de l’habitat et politique de la ville – et au moins trois compétences choisies parmi sept proposées.

c. Des structures intercommunales difficiles à mettre en place en Polynésie française

Si, à ce jour, la Polynésie française compte 48 communes toutes regroupées en dix structures intercommunales, ces structures sont majoritairement des syndicats de communes de nature gestionnaire et l’intercommunalité de projet y est très peu développée. En effet, seules deux communautés de communes, échelon de base de l’intercommunalité de projet, existent : celle d’Hava’i, qui regroupe deux communes, et celle des marquises, qui rassemble six communes, toutes deux autorisées par une loi du pays de 2010 à intervenir en matière de développement économique et d’aménagement de l’espace. La Polynésie française ne compte aucune communauté d’agglomération.

Le faible développement de l’intercommunalité de projet en Polynésie française s’explique de plusieurs manières.

Tout d’abord, l’intercommunalité s’inscrit dans un schéma particulier de répartition des compétences différent de celui qui s’applique dans l’hexagone ou dans d’autres collectivités, en raison de la compétence de principe reconnue à la collectivité de la Polynésie française et de l’absence de clause de compétence générale des communes polynésiennes.

La plupart des matières précédemment énumérées, constitutives du domaine de compétences des EPCI, ne relèvent pas par principe de la compétence des communes mais de celle du pays, seule la loi du pays pouvant autoriser les premières à intervenir dans les champs de compétence du second, en application du II de l’article 43 de la loi organique statutaire. Par ailleurs, les domaines visés par ce II sont limités – aides et interventions économiques, aide sociale, urbanisme ou culture et patrimoine local – et ne recouvrent pas la totalité de ceux fixés par les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 précités pour définir les compétences des communautés de communes et d’agglomération.

Par ailleurs, la géographie de la Polynésie française, caractérisée par une très forte insularité et un important morcellement, est un frein à la coopération intercommunale. 121 îles hautes et atolls, dont 71 habitées, se répartissent sur cinq archipels, représentant 3 706 km2 de superficie terrestre et 5,5 millions km2 de superficie maritime, pour une population d’environ 270 000 habitants, soit 72,4 habitants au km2. En termes d’infrastructures, la Polynésie française compte 51 aérodromes pour 47 dessertes aériennes et 271 ouvrages maritimes pour 98 dessertes maritimes.

Enfin, sur le plan politique, les élus communaux sont réticents à confier des compétences communales à un groupement intercommunal, comme en atteste l’échec récent de plusieurs projets de communautés de communes, notamment celui de la communauté de Tahiti Sud, dont se sont retirées deux des quatre communes initialement volontaires, ou encore celui de la communauté des îles des Tuamotu-Gambier, pour laquelle les délibérations des conseils municipaux concernés n’ont pas été concordantes sur le périmètre du groupement.

2. Le dispositif proposé

Le présent article tend à redéfinir les compétences de ces deux catégories d’EPCI en tenant compte des spécificités de la Polynésie française, afin de faciliter le développement de l’intercommunalité de projet sur place.

a. Le dispositif initial

Dans sa version initiale, l’article 1er prévoyait que, à compter du 1er janvier 2020, les compétences obligatoires des communautés de communes polynésiennes ne le seraient que sous réserve, pour les communes participantes, d’avoir été autorisées à intervenir dans les domaines concernés par la Polynésie française, conformément au II de l’article 43 de la loi organique statutaire tel qu’il résulte du projet de loi organique ([247]). Par ailleurs, il conservait parmi les compétences optionnelles de ces EPCI les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, appelées à devenir des compétences obligatoires pour les communautés de communes hexagonales à partir de 2020 ([248]).

b. La position du Sénat

La commission des Lois du Sénat a souhaité mieux tenir compte des préoccupations formulées par l’assemblée de la Polynésie française. Cette dernière proposait qu’une communauté de communes n’exerce qu’une compétence, au lieu de deux, parmi celles qui sont attribuées aux communes polynésiennes et suggérait une redéfinition de ses compétences optionnelles pour tenir compte de celles actuellement prévues qui ne relèvent pas des communes.

Elle a conservé la proposition initiale du Gouvernement tendant à maintenir l’exercice des deux compétences obligatoires prévues – développement économique, aides et interventions économiques d’une part, urbanisme et aménagement de l’espace d’autre part – sous réserve que les communes membres aient été autorisées à intervenir dans ces domaines.

À l’initiative de son rapporteur, elle a redéfini la liste des compétences optionnelles des communautés de communes à partir des compétences attribuées aux communes polynésiennes en vertu du I de l’article 43 de la loi organique statutaire et décidé qu’elles devraient en exercer seulement deux, au lieu de trois (1° du I). Suivant la même logique, elle a également redéfini les compétences des communautés d’agglomération polynésienne, en conservant l’exercice obligatoire des quatre compétences prévues sous réserve pour les communes membres d’avoir été autorisées à intervenir dans ces domaines (3° du I).

Pour plus de clarté, votre rapporteur a synthétisé dans le tableau ci-après l’évolution des compétences qui devront être exercées par les communautés de communes et les communautés d’agglomération de Polynésie française à l’issue de l’adoption de la présente loi.

compétences obligatoires des communautés de communes et d’agglomération (avant et après le projet de loi)

Droit applicable avant le projet de loiDroit applicable après le projet de loi
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
Compétences obligatoires1/ Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 2/ Actions de développement économiqueLorsque les communes membres ont été autorisées par la Polynésie française à intervenir dans ces matières : 1/ Développement économique, aides et interventions économiques 2/ Urbanisme et aménagement de l’espace
Compétences optionnellesAu moins trois compétences parmi les suivantes : – protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; – politique du logement et du cadre de vie ; – en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville ; – création, aménagement et entretien de la voirie ; – construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ; – action sociale d’intérêt communautaire, le cas échéant en la confiant à un centre intercommunal d’action sociale ; – assainissement des eaux usées ; – eau ; – collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés ; – lorsque les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ou l’assistance à maîtrise d’ouvrage.Au moins deux compétences parmi les suivantes : – voirie communale ; – transports communaux : – construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ; – distribution d’eau potable ; – collecte et traitement des ordures ménagères ; – collecte et traitement des déchets végétaux ; – collecte et traitement des eaux usées ; – lorsque les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ou l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION
Compétences obligatoires1/ En matière de développement économique : actions de développement économique ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 2/ Aménagement de l’espace communautaire, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française 3/ En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire 4/ En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquanceLorsque les communes membres ont été autorisées par la Polynésie française à intervenir dans ces matières : 1/ Développement économique, aides et interventions économiques 2/ Urbanisme et aménagement de l’espace 3/ Pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire : – protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ; – politique du logement et du cadre de vie ; – politique de la ville.
Compétences optionnellesAu moins trois compétences parmi les suivantes : – création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; – assainissement des eaux usées ; – eau ; – en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air et contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; – construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; – action sociale d’intérêt communautaire, le cas échéant en la confiant à un centre intercommunal d’action sociale ; – collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés.Au moins deux compétences parmi les suivantes : – voirie communale ; – transports communaux ; – construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ; – distribution d’eau potable ; – collecte et traitement des ordures ménagères ; – collecte et traitement des déchets végétaux ; – collecte et traitement des eaux usées ; – lorsque les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ou l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Par ailleurs, la commission des lois du Sénat a autorisé ces deux formes d’EPCI, comme c’est le cas dans le droit commun, à bénéficier d’un transfert par les communes qui en sont membres de toutes autres compétences à titre facultatif. Elle a également précisé que ces établissements pourraient transférer leurs compétences à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes comprenant l’intégralité de leur territoire, après création du syndicat ou adhésion de l’établissement.

Enfin, le 3° du I et le II procèdent à diverses coordinations.

L’ensemble de ces modifications entrerait en vigueur immédiatement, la redéfinition de la liste des compétences intercommunales, autonome de celle prévue dans le droit commun, ne justifiant plus un report au 1er janvier 2020.

3. La position de la Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a apporté à cet article des modifications de nature rédactionnelle ainsi que diverses précisions.

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Article 2 (art. L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales) Règles d’organisation et de fonctionnement des syndicats mixtes ouverts auxquels participe la Polynésie française ou l’un de ses établissements

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article, de coordination avec l’article 10 du projet de loi organique, précise le régime applicable aux syndicats mixtes ouverts auxquels la Polynésie française peut participer en vertu de cet article en adaptant les dispositions du code général des collectivités territoriales qui les régissent.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’ordonnance du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics a étendu et adapté dans cette collectivité les dispositions de ce code relatives aux syndicats mixtes.

➢ Modifications apportées au Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a déplacé la définition de ce régime au sein du code général des collectivités territoriales. Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur.


Le présent article tire les conséquences, dans la loi ordinaire, des dispositions de l’article 10 du projet de loi organique sécurisant, dans un nouvel article 55-1 de la loi organique statutaire de la Polynésie française, la faculté pour cette collectivité ou l’un de ses établissements publics de participer à un syndicat mixte ouvert ([249]).

Dans sa version initiale, il actualisait la rédaction de l’article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales, qui adapte les règles d’organisation et de fonctionnement des syndicats mixtes ouverts à ceux créés en Polynésie française.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a déplacé ces règles à l’article L. 5843-3 du même code ([250]) en y intégrant les dispositions qui figuraient, dans le projet de loi initial, à l’article 3, afin de consacrer l’article L. 5843-3 aux dispositions applicables aux syndicats mixtes ouverts comprenant la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics, en cohérence avec la mention de cet article au sein du nouvel article 55-1 de la loi organique statutaire.

Votre Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur.

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Article 3 (art. L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales et 64 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense) Création de syndicats mixtes ouverts sans la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article préserve la possibilité pour les communes polynésiennes de participer à des syndicats mixtes ouverts ne comprenant ni la Polynésie française, ni l’un de ses établissements publics.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’ordonnance du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics a étendu et adapté dans cette collectivité les dispositions de ce code relatives aux syndicats mixtes.

➢ Modifications apportées au Sénat

La commission des Lois du Sénat a entièrement réécrit cet article par cohérence avec son choix de déplacer les dispositions qui y figuraient initialement à l’article précédent. En séance, cet article n’a pas fait l’objet de modifications autres que rédactionnelles.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur de nature rédactionnelle et de coordination.


Le présent article s’inscrit dans la suite des modifications apportées au droit applicable en Polynésie française en matière de création et de fonctionnement des syndicats mixtes ouverts par les articles 10 du projet de loi organique et 2 du projet de loi ordinaire, qui consacrent dans le statut de la Polynésie la possibilité pour des communes de créer un syndicat mixte ouvert avec la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics.

Il a été intégralement réécrit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, les dispositions qui y figuraient initialement ayant été déplacées à l’article 2 du projet de loi ordinaire ([251]).

Dans sa version adoptée par le Sénat, cet article vise à préserver la possibilité pour les communes polynésiennes de constituer des syndicats mixtes sans la Polynésie française. En effet, il appartient à la loi ordinaire, compétente pour régir les communes polynésiennes, qui ne sont pas des institutions de la Polynésie française au sens de l’article 74 de la Constitution, de leur permettre de constituer, avec un établissement public de l’État, un syndicat mixte.

À cette fin, il fait de l’article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales, qui contient actuellement les dispositions applicables aux syndicats mixtes ouverts polynésiens, l’article relatif aux syndicats mixtes ne comprenant ni la Polynésie française, ni l’un de ses établissements publics.

Aux adaptations déjà prévues par cet article, la nouvelle rédaction qui en est proposée ajoute plusieurs coordinations et deux dispositions principales ayant pour effet de :

– soumettre ces syndicats mixtes au contrôle de légalité et budgétaire ainsi qu’au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes polynésiennes ;

– permettre la transformation en syndicats mixtes ouverts de droit commun, soumis aux dispositions de l’article L. 5843-2 précité, des syndicats mixtes ouverts régis par le nouvel article 55-1 de la loi organique statutaire dont se seraient retirés la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics.

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission n’a apporté à cet article que des modifications de nature rédactionnelle et a procédé à une coordination.

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Article 4 (art. L. 1862-1 et L. 1862-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales et 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française) Participation des communes et de leurs groupements aux sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 4 rend applicables à la participation de communes ou groupements de communes polynésiens à des sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française les règles fixées par le code général des collectivités territoriales en la matière, sous réserve des adaptations nécessaires, afin de lever l’incertitude qui pèse sur le droit applicable, qui freine les projets de la Polynésie et des communes du territoire.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’ordonnance du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics a étendu certaines des dispositions de ce code aux sociétés d’économie mixte auxquelles peuvent participer la Polynésie française, les communes polynésiennes et leurs groupements.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur. Il a seulement fait l’objet de coordinations en séance.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur et de Mme Maina Sage de nature rédactionnelle et de coordination.

1. L’état du droit

L’article 29 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française autorise la Polynésie française à créer des sociétés d’économie mixte qui l’associent, elle ou l’un de ses établissements publics, à une ou plusieurs autres personnes publiques (communes, établissements publics de coopération intercommunale…).

La définition du régime juridique applicable à ces sociétés relève de la compétence d’une loi du pays, la Polynésie française étant seule compétente en matière de droit commercial.

En revanche, c’est le législateur ordinaire qui doit déterminer les conditions dans lesquelles les communes et leurs groupements, qui ne sont pas des institutions polynésiennes au sens de l’article 74 de la Constitution, peuvent participer au capital de ces sociétés.

Si les articles L. 1862-1 et L. 1862-2 du code général des collectivités territoriales définissent, par extension et adaptation du droit commun applicable aux sociétés d’économie mixte hexagonales, un certain nombre de règles ([252]), rien n’est dit des modalités de participation des communes et de leurs groupements aux sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française.

2. Le dispositif proposé

L’article 3 bis du projet de loi organique explicite la compétence de la Polynésie française pour fixer les règles applicables aux sociétés d’économie mixte qu’elle crée ([253]) et renvoie au législateur ordinaire le soin de déterminer celles relatives à la participation des communes.

Dans ces conditions, le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur, complète les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales relatives aux sociétés d’économie mixte locales.

Suivant une demande formulée par le gouvernement et l’assemblée de la Polynésie française, le 2° du I crée un nouvel article L. 1862-3 qui rend applicables à la participation de communes ou groupements de communes polynésiens à des sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française les règles fixées par le code général des collectivités territoriales en la matière, sous réserve des adaptations nécessaires. Il est ainsi prévu que les communes polynésiennes ou leurs groupements pourront, « par décision de leur organe délibérant, (…) acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports émises par une société d’économie mixte créée par la Polynésie française ».

Par ailleurs, le 1° du I modifie l’article L. 1862-1 afin d’y corriger plusieurs erreurs de référence.

Enfin, le II abroge, par coordination, l’article 23 de la loi du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, qui se bornait à rendre applicables aux sociétés d’économie mixte associant la Polynésie française et les communes ou leurs groupements les seules dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la composition du capital et aux concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements.

En séance, le Sénat n’a opéré au sein de cet article que des coordinations.

3. La position de la Commission

Sur proposition de votre rapporteur et de Mme Maina Sage, la Commission a apporté à cet article des modifications de nature rédactionnelle et a procédé à plusieurs coordinations.

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Article 5 (art. L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales) Extension des dispositions relatives aux crématoriums aux communes de la Polynésie française

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 5 autorise les communes de la Polynésie française à créer et gérer des crématoriums et sites cinéraires, afin de combler une lacune du droit en vigueur qui ne permet pas une telle intervention.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’obligation faite à chaque commune de disposer d’au moins un cinéraire destiné à l’accueil des cendres de personnes incinérées a été rendue applicable à la Polynésie française à partir de 2007, dans des conditions assouplies par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. La loi du 5 décembre 2016 relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics a précisé les conditions d’application de cette obligation.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement du Gouvernement. Il n’a pas fait l’objet de modification en séance.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit

Conséquence du monopole communal institué à partir de 1804 en matière de création et d’extension des cimetières, l’installation et la gestion des crématoriums sont, depuis 1993 ([254]), une compétence exclusive mais facultative des communes et de leurs groupements, notamment afin de rationaliser le nombre et la répartition de ces structures sur le territoire.

Ainsi, en vertu de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, « les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires » : « les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée » tandis que « les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement ».

L’exercice de cette compétence est strictement encadré :

– la création ou l’extension d’un crématorium est conditionnée à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département, accordée après une enquête publique et l’avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ;

– les crématoriums font l’objet d’une réglementation détaillée, prévue par les articles D. 2223-100 à D. 2223-109 du même code, qui détermine non seulement les prescriptions techniques nécessaires à leur bon fonctionnement mais également l’organisation de leur partie publique destinée à l’accueil des familles.

En l’état du droit, ces dispositions ne sont pas applicables en Polynésie française, l’article L. 2573-25 de ce code, qui porte dispositions particulières relatives aux communes polynésiennes, ne prévoyant pas l’extension et l’adaptation de ces dispositions à cette collectivité. Pourtant, plusieurs articles, législatifs ou réglementaires, de ce même code, consacrés à la crémation ([255]) ou portant obligation de disposer d’un cinéraire pour les communes ou leurs groupements de 20 000 habitants et plus ([256]), s’appliquent à la Polynésie, ce qui est source d’incohérence et pose la question de la base légale des dispositions réglementaires concernées.

2. Le dispositif proposé

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement du Gouvernement, vise à combler cette lacune qui empêche, sur le plan légal, la crémation en Polynésie française, répondant ainsi à une demande de l’assemblée de la Polynésie française.

À cette fin, l’article L. 2573-23 du code général des collectivités territoriales est complété pour mentionner l’application dans ce territoire de l’article L. 2223-40 (a) du 1°), étant précisé que « toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires » (3°).

Le b) du 1° et le 2° procèdent à d’autres adaptations et corrections des dispositions relatives aux cimetières.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 6 (art. L. 407, L. 410 et L. 414 du code électoral) Coordinations en matière électorale

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 6 procède à deux coordinations au sein du code électoral afin de tenir compte d’une modification mise en œuvre par le projet de loi organique :

– en premier lieu, il tire les conséquences, aux articles L. 407, L. 410 et L. 414, de la création, en 2011, d’une circonscription électorale unique en remplacement des six circonscriptions qui existaient auparavant ([257]) (1°, 2° et 3°) ;

– en second lieu, en conséquence de la suppression, par l’article 12 du projet de loi organique, de toute élection partielle au bénéfice d’un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française lorsqu’un tiers des sièges est devenu vacant ou en cas d’annulation des opérations électorales, il abroge le V de l’article L. 414 adaptant les règles de la campagne audiovisuelle aux élections partielles (3°).

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

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Article 7 Clarification du statut des agents non fonctionnaires de l’administration

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 7 confère un statut de droit public aux agents non fonctionnaires de l’administration afin de surmonter des difficultés d’application.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, aux dispositions desquelles ces agents sont actuellement soumis, n’a pas fait l’objet de modification récemment.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur. Il n’a pas fait l’objet de modification en séance.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit

Sur les 11 000 agents de l’État qui travaillent en Polynésie française, 3 000 sont des contractuels ; parmi eux, 673 sont des agents non fonctionnaires de l’administration, recrutés localement. Près de 200 d’entre eux travaillent au service des forces armées présentes sur place.

Ainsi que l’a confirmé le Conseil d’État saisi d’une demande d’avis sur cette question, ces agents sont des contractuels de droit privé ([258]), relevant des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française. En pratique, ils sont régis par des conventions collectives de droit local, à titre principal, depuis 1968, par une convention collective inter-services ([259]) réglant notamment le déroulement de leur carrière.

Pour l’assemblée de la Polynésie française, cette situation est source de contentieux et de difficultés pour recruter certains agents non titulaires dans les services de l’État. Contraire à la jurisprudence Berkani ([260]), elle « complexifie la gestion des ressources humaines de l’État » en soumettant ces agents à des règles spécifiques anciennes et « crée une insécurité juridique au détriment des agents et de l’évolution de leur carrière », d’après le rapporteur du Sénat ([261]).

2. Le dispositif proposé

Afin de remédier à ces difficultés et répondre à la demande de l’assemblée de la Polynésie française, le présent article, adopté par la commission des Lois du Sénat sur proposition de son rapporteur, tend à reconnaître un statut de droit public aux agents non fonctionnaires de l’administration en Polynésie française, à compter du 1er janvier 2021.

Entendus par votre rapporteur, les représentants de la direction générale de l’administration et de la fonction publique ont indiqué que ce délai permettrait à l’État de recenser, d’homogénéiser et de revoir l’ensemble des règles qui s’appliquent aujourd’hui à ces agents.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 8 (art. 69-8-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Financement de l’aide juridictionnelle en matière foncière

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 8 du projet de loi régularise la situation du bureau des avocats de la direction des affaires foncières de la Polynésie française vis-à-vis des règles légales de financement de l’aide juridictionnelle. Il opère une coordination avec l’article 5 ter du projet de loi organique.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française confère une compétence exclusive à l’État en matière d’aide juridictionnelle.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement du Gouvernement. Il n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit

L’article 67 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « le financement de l’aide juridictionnelle [...] est assuré par l’État ». Cette disposition ordinaire est compatible avec l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française qui confère une compétence exclusive à l’État en matière d’aide juridictionnelle.

Or, la direction des affaires foncières de la Polynésie française comprend un bureau des avocats composé de professionnels salariés par la collectivité pour accompagner les demandeurs justifiant de faibles ressources dans les contentieux de nature foncière ([262]).

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 5 ter du projet de loi organique permet à la Polynésie française de fixer des règles relatives à l’aide juridictionnelle en matière foncière et d’employer des avocats salariés pour assister et représenter en justice les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en matière foncière.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de coordination du Gouvernement, qui est à l’origine du présent article. Celui-ci crée, au sein de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un nouvel article 69-9 qui met sa rédaction en accord avec les nouvelles dispositions organiques, de sorte que « la Polynésie française [puisse] participer au financement de l’aide juridictionnelle en matière foncière par la prise en charge de la rémunération des avocats qu’elle emploie ».

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 9 Conditions de l’attribution préférentielle d’un bien au conjoint survivant ou à l’héritier copropriétaire qui y réside

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 9 du projet de loi édicte des conditions dérogatoires pour l’application en Polynésie française des règles nationales prévoyant l’attribution préférentielle d’un bien au conjoint survivant ou à l’héritier copropriétaire qui y réside.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer a dérogé au droit commun pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat de deux amendements identiques de Mme Lana Tetuanui et de M. Thani Mohamed Soilihi. Il n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit
a. Le droit national

Au décès d’une personne, l’actif successoral est placé en indivision entre ses héritiers ([263]). Les biens ont vocation à faire l’objet d’un partage entre les indivisaires. Les modalités du partage sont laissées à la discrétion des héritiers en cas d’accord amiable, et à la décision du juge civil dans l’hypothèse d’un litige. La loi dispose que « l’égalité dans le partage est une égalité en valeur » et que « chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision », le versement d’une soulte compensant le cas échéant une éventuelle inégalité de valeur ([264]).

Toutefois, la loi peut conférer à une personne le droit de se faire déclarer propriétaire exclusif d’un bien ou d’un ensemble de biens indivis, à charge pour elle de désintéresser ceux qui avaient normalement vocation à participer au partage. Cette attribution préférentielle bénéficie notamment au conjoint survivant du défunt ou à tout héritier copropriétaire pour le recueil de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation ([265]).

Le bénéfice de cette disposition, qui s’étend également au mobilier garnissant le logement et au véhicule du défunt dès lors que celui-ci est nécessaire à la satisfaction des besoins de la vie courante, est soumis à la seule condition de la résidence du bénéficiaire dans le local concerné « à l’époque du décès ».

Les droits qui résultent de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’habitation et d’usage que le conjoint peut exercer – sauf volonté contraire du défunt – sur le logement qu’il occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale ([266]) .

Ces dispositions s’appliquent actuellement à l’ensemble du territoire national, y compris donc en Polynésie française.

b. Le droit applicable dans certaines collectivités d’outre-mer

La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite loi « Letchimy », a prévu un dispositif dérogatoire dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette exception avait été étendue à la Polynésie française lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Maina Sage, avant d’être supprimée en deuxième lecture afin que les mesures relatives à la Polynésie française puissent être regroupées au sein du présent projet de loi.

La loi « Letchimy » a pris en compte la situation foncière particulière des outre-mer, territoires dans lesquels des successions en cascade n’ont pas été réglées depuis des décennies et où des indivisions peuvent rassembler plusieurs centaines d’héritiers ([267]). Cette indisponibilité de la terre a des conséquences sanitaires, politiques, économiques et fiscales très négatives pour les populations et les collectivités territoriales. Dans une unanimité partagée de l’Assemblée nationale et du Sénat, le législateur a considéré que cet intérêt général impérieux commandait l’adoption de mesures dérogatoires au droit commun ([268]).

En effet, la durée des indivisions dans les territoires concernés ne permet pas l’application de l’article 831-2 du code civil puisque celui-ci conditionne l’attribution préférentielle à la résidence dans le logement « au moment du décès ». Or, dans le règlement d’une succession ouverte de longue date, le décès a eu lieu plusieurs années voire plusieurs décennies auparavant : la preuve de la résidence est matériellement impossible à apporter.

L’article 4 de la loi « Letchimy », non codifié dans le code civil, permet au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire de demander au juge civil l’attribution préférentielle du bien, s’il démontre qu’il y a sa résidence « par une possession continue, paisible et publique depuis un délai de dix ans antérieurement à l’introduction de la demande ». Cette disposition est directement inspirée du mécanisme de l’usucapion abrégée qui octroie la propriété d’un bien au bout de dix ans d’une « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » par « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble » ([269]).

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 9 du projet de loi est issu de deux amendements identiques de Mme Lana Tetuanui et de M. Thani Mohamed Soilihi. Il étend à la Polynésie française la condition alternative pour l’attribution préférentielle du logement au conjoint survivant ou à l’héritier copropriétaire prévue par la loi « Letchimy » pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il crée à cette fin une disposition non codifiée.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

3. La position de la Commission

Considérant cette disposition en pleine cohérence avec la loi dite « Letchimy », et estimant nécessaire que le droit apporte une réponse adaptée à la situation foncière de la Polynésie française, la Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 10 Retour à la famille du défunt des biens de famille, en l’absence de descendants de celui-ci

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 10 du projet de loi prévoit le retour à la famille du défunt dépourvu de descendance des biens de famille qu’il détenait en indivision avec celle-ci.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le partage des biens de famille retrouvés en nature dans la succession entre le conjoint survivant et les frères et sœurs du défunt a été institué par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins, et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat de deux amendements identiques de Mme Lana Tetuanui et de M. Thani Mohamed Soilihi. Il n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.

1. L’état du droit
a. Avant la loi du 3 décembre 2001

Le droit des successions défavorisait fortement le conjoint survivant qui, dans le code Napoléon, ne recueillait les biens du défunt qu’en l’absence d’héritiers jusqu’au douzième degré. Son sort ne pouvait être amélioré que par un régime matrimonial de communauté universelle ([270]), ou par des libéralités expressément consenties entre vifs ou à cause de mort ([271]). À l’inverse, le conjoint survivant ne pouvait prétendre à aucun droit dans les successions ab intestat, c’est-à-dire sans testament.

À la fin du XXe siècle, la situation avait peu évolué. En l’absence de testament, le conjoint survivant ne recueillait qu’une part d’usufruit. Celle-ci était limitée :

– au quart en présence de descendants du défunt ;

– à la moitié lorsque le défunt mourait sans descendance mais que lui survivait un collatéral privilégié (frère, sœur, neveu ou nièce).

Or, les successions ab intestat représentaient alors, selon les évaluations fournies par les notaires, environ 20 % des successions ouvertes à la suite du décès de l’un des deux époux, soit environ 44 000 conjoints survivant dont plus de 80 % sont des veuves ([272]).

Les évolutions sociologiques et économiques qui ont affecté la famille ont conduit le législateur à redéfinir les équilibres successoraux par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. Le rapporteur de la loi pour l’Assemblée nationale notait que « les règles de dévolution successorale, en donnant priorité à la famille par le sang ne reflètent manifestement pas la tendance au resserrement de la cellule familiale autour de l’enfant et du couple. Comme cela a été souligné lors du 96e congrès des notaires consacré au patrimoine au XXIe siècle, le souci de protéger le conjoint est devenu primordial » ([273]). Quant au rapporteur du Sénat, il constatait le même approfondissement du « noyau conjugal, la famille "nucléaire" prenant le pas sur la famille élargie. Le conjoint n’est plus perçu comme l’étranger dont il faut se défier mais comme le co-fondateur de cette famille nucléaire. Le mariage n’est plus considéré comme une institution à des fins patrimoniales unissant deux familles mais comme la consécration de deux volontés individuelles de s’unir pour des raisons affectives » ([274]).

b. Le régime institué par la loi du 3 décembre 2001

Dans l’objectif que « le ménage prime le lignage », et que les droits nés de l’alliance augmentent au détriment de ceux issus de la parenté, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins, et modernisant diverses dispositions de droit successoral, a amélioré le sort du conjoint survivant. Il bénéficie d’un droit au logement temporaire ([275]) et d’un droit viager au logement ([276]). Il est également héritier réservataire en l’absence de descendants, c’est-à-dire que le défunt ne peut, même par testament, priver son conjoint du quart de la succession ([277]).

Enfin et surtout, les droits légaux du conjoint survivant ont été portés à la moitié de la succession si les deux parents du défunt sont en vie ([278]), aux trois quarts si un seul des parents demeure ([279]) et à la totalité si tous deux sont décédés. Le conjoint survivant prime donc les frères et sœurs du défunt qui, en sa présence, n’ont plus de droit dans la succession. Toutefois, afin d’assurer la conservation des biens de famille, le législateur a créé à l’article 757-3 du code civil un droit de retour portant en faveur des collatéraux privilégiés sur la moitié des biens que le défunt a reçu à titre gratuit de ses ascendants prédécédés ([280]). Ce mécanisme provoque une indivision entre le conjoint survivant et sa belle-famille.

Le droit de retour légal institué au profit des collatéraux privilégiés en concours avec le conjoint survivant n’est pas d’ordre public. Il reste possible de le neutraliser par testament, par donation ou par le choix du régime matrimonial de communauté universelle pour assurer que le conjoint perçoive l’intégralité de la succession ([281]). Par ailleurs, seuls les biens transmis à titre gratuit sont soumis au droit de retour légal à condition de se retrouver en nature dans la succession ([282]). « Il s’agira de maisons, de terres, d’usines, de meubles de prix, d’objets d’art, mais non de sommes d’argent » ([283]).

Le droit de retour légal à la fratrie constitue une transmission de patrimoine qu’une instruction administrative du 7 avril 2003 a assujetti aux droits de mutation à titre gratuit entre frères et sœurs ([284]).

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 10 du projet de loi est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat de deux amendements identiques de Mme Lana Tetuanui et de M. Thani Mohamed Soilihi. Non codifié, il institue, en Polynésie française seulement, un droit de retour au bénéfice des collatéraux privilégiés de la totalité des biens de famille que le défunt détenait en indivision avec ses collatéraux ou ascendants, à condition que lesdits collatéraux soient eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.

Cet article transcrit dans la loi une proposition présentée par la délégation sénatoriale aux outre-mer ([285]). Selon ce rapport, « le droit de retour à hauteur de moitié au profit des collatéraux privilégiés prévu à l’article 757-3 du code civil, paraît inadapté. En l’absence de postérité et d’ascendants privilégiés, le conjoint survivant reçoit toute la succession sauf la moitié des biens de famille qui revient à la fratrie. Cette disposition ouvre une indivision sur le patrimoine ancestral avec des tiers à la famille, pas uniquement le conjoint survivant mais surtout, cas fréquent, ses enfants issus d’un second lit. Que des étrangers bénéficient de droits indivis sur la terre des ancêtres paraît inimaginable aux yeux de bon nombre de Polynésiens. [...] Ce type de solution ne fait qu’attiser l’incompréhension et le ressentiment dans la population vis-à-vis d’un droit français qui, aveugle à leurs préoccupations, leur paraît lointain et étranger. ».

L’article 10 entend cependant préserver la situation du conjoint survivant qui bénéficierait, jusqu’à son décès, d’un usufruit sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession, lorsqu’il occupait effectivement ce bien à titre d’habitation principale à l’époque du décès.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

3. La position de la Commission

Comme l’ont souligné les magistrats de Papeete au cours de leur audition, l’article 10 du présent projet de loi organique s’inscrit dans une orientation contraire à l’évolution du droit commun depuis la loi du 3 décembre 2001. La protection accordée au conjoint survivant en l’absence de postérité du défunt est écornée au bénéfice de la préservation du patrimoine de la famille du de cujus.

Votre rapporteur estime néanmoins cette disposition dérogatoire justifiée par la situation foncière de la Polynésie française et par l’intérêt général consistant à lutter contre la multiplication des indivisions successorales.

Par ailleurs, le dispositif comporte des garanties notables :

– il reste possible d’empêcher le droit de retour aux collatéraux protégés par une manifestation de la volonté du propriétaire en faveur de son conjoint, que cette volonté s’exprime par une donation entre vif ou au moyen d’un testament ;

– le dispositif adopté par le Sénat ne concerne que les biens d’ores et déjà « en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt », non ceux dont le défunt disposait pleinement de la propriété ;

– enfin, considérant que l’intérêt général s’attache à la lutte contre l’indivision foncière, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le droit de retour intégral aux collatéraux ne s’applique qu’aux biens immobiliers. Le droit commun continuera à régir la transmission des bijoux, œuvres d’art et autres valeurs mobilières pour lesquels une indivision ne provoque pas de difficultés pour l’ensemble de la société.

La Commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

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Article 11 Attribution en nature ou en valeur de sa part à l’héritier omis, sans remise en cause du partage intervenu

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 du projet de loi empêche un héritier omis à l’occasion d’un partage judiciaire de remettre en cause la décision de justice.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer a dérogé au droit commun pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat de deux amendements identiques de Mme Lana Tetuanui et de M. Thani Mohamed Soilihi. Il n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit
a. Le droit national

Le partage de la masse successorale correspond à la sortie de l’indivision et à l’attribution de sa part à chacun des héritiers, en valeur ou en nature. Le code civil énonce toutefois les cas dans lesquels une annulation du partage peut être sollicitée en justice :

– pour cause de violence, de dol, ou d’erreur si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ([286]) ;

– en cas d’omission d’un des héritiers, c’est-à-dire si l’une des personnes appelées à recueillir une part de la succession n’a pas été servie ([287]), que cette omission ait un caractère délibéré ([288]) ou non.

Dans ce dernier cas, la loi permet cependant à l’héritier omis de demander à recevoir sa part, en nature ou en valeur, sans annulation du partage ([289]). Cette disposition présente l’intérêt de préserver le règlement de la succession en dépit de son caractère imparfait, et d’indemniser l’héritier omis sans procéder à un nouveau partage – probablement judiciaire.

b. Le droit applicable dans certaines collectivités d’outre-mer

La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite loi « Letchimy », a prévu un dispositif dérogatoire dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette exception, introduite au bénéfice de la Polynésie française dans la proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Maina Sage, avait été supprimée en deuxième lecture afin que les mesures relatives à la Polynésie française puissent être regroupées au sein du présent projet de loi.

La loi « Letchimy » a pris en compte la situation foncière particulière des outre-mer, territoires dans lesquels des successions en cascade n’ont pas été réglées depuis des décennies et où des indivisions peuvent rassembler plusieurs centaines d’héritiers ([290]). Cette indisponibilité de la terre a des conséquences sanitaires, politiques, économiques et fiscales très négatives pour les populations et les collectivités territoriales. Dans une unanimité partagée de l’Assemblée nationale et du Sénat, le législateur a considéré que cet intérêt général impérieux commandait l’adoption de mesures dérogatoires au droit commun ([291]).

Le choix laissé à l’hériter omis de réclamer, ou non, l’annulation du partage aux termes de l’article 887-1 du code civil apparaît peu pertinent dans le contexte ultramarin dans la mesure où il crée une insécurité juridique pour les indivisaires entrés en possession de leurs biens alors même que le partage définitif venait conclure une succession ouverte depuis des décennies. Par ailleurs, dans les départements régis par le droit commun, les successions impliquent un faible nombre d’héritiers et sont rapidement réglées, de sorte que l’omission de bonne foi est très improbable. À l’inverse, dans une situation ultra-marine caractérisée par des successions en cascade qui impliquent des indivisions réunissant des centaines de personnes sur plusieurs décennies, le risque de ne pas avoir connaissance de l’existence d’un héritier est nettement plus élevé.

L’article 5 de la loi « Letchimy », non codifié dans le code civil, déroge par conséquent au droit commun. Lorsque l’omission d’un héritier a été commise de bonne foi, et que le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l’entrée en possession des lots, l’héritier omis ne peut que « demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage ». Cette disposition présente le double avantage de préserver les intérêts de l’héritier omis, qui est assuré de percevoir son dû, et de garantir la sécurité juridique des partages exécutés au regard de l’enlisement de la situation foncière outre-mer et des tensions sociales qu’il cause.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 11 du projet de loi est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat de deux amendements identiques de Mme Lana Tetuanui et de M. Thani Mohamed Soilihi.

Il étend à la Polynésie française l’impossibilité pour l’héritier omis de bonne foi de solliciter l’annulation du partage prévue par la loi « Letchimy » pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il crée à cet effet une disposition non codifiée.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 12 Dispositif dérogatoire temporaire de partage des bien indivis

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 12 du projet de loi favorise les sorties d’indivision en permettant le partage des biens immobiliers indivis à l’initiative d’une majorité qualifiée d’indivisaires quand le droit commun impose une unanimité.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer a dérogé au droit commun pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi. Il n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté cet article en des termes identiques à ceux du Sénat.

1. L’état du droit
a. Le droit national

Le décès d’une personne n’entraîne pas le partage immédiat de ses biens entre ses héritiers. Le notaire en charge de la succession a besoin d’un délai pour établir la liste des personnes appelées à succéder et pour procéder au partage du patrimoine du défunt. Dans cet intervalle, le chapitre 7 du titre Ier du code civil place les biens concernés sous le régime de l’indivision. Les indivisaires exercent collectivement les droits de propriété sur les biens : chacun peut en jouir tant qu’il n’évince pas les autres, sauf à leur verser une indemnité en compensation ([292]). La loi impose le consentement unanime des indivisaires pour effectuer tout acte de disposition ([293]).

Conçu pour protéger les droits de chacun sur le patrimoine du défunt et pour éviter qu’un héritier ne s’en arroge d’autorité la meilleure part, l’indivision n’a pas vocation à se prolonger. L’article 815 du code civil précise que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». La fin de l’indivision suppose une opération de partage de la masse successorale qui attribue à chaque héritier un lot dont il est le propriétaire exclusif :

– par accord amiable unanime, qui donne lieu à la vente d’un bien en particulier ou au partage de la succession entre différents lots ([294]) ;

– en cas de désaccord ou d’inertie, par jugement du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession ([295]). Cette option est la moins favorable pour les héritiers puisque les frais de justice, de notaire et d’avocat viennent grever la succession.

b. Des droits dérogatoires

Des motivations d’intérêt général fondées sur des circonstances particulières ont conduit le législateur à adopter plusieurs dérogations au droit commun qui permettent à une majorité qualifiée d’indivisaires de procéder à des actes de disposition sur un bien indivis :

– la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a créé dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 181-30 permettant que les terres agricoles en indivision puissent être vendues par licitation à la majorité des deux tiers des droits indivis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;

– la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété permet tout acte de disposition à l’initiative des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis sur un immeuble situé en Corse, où l’absence de titres concernerait aujourd’hui le tiers des parcelles foncières ;

– la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite loi « Letchimy », édicte pour dix ans une dérogation permettant aux détenteurs de plus de la moitié des droits indivis sur une succession de provoquer le partage ou la vente. Elle s’applique aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 12 du projet de loi est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi. Il adapte à la Polynésie le dispositif prévu par la loi « Letchimy » pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il crée à cet effet une disposition non codifiée.

Le dispositif adopté par le Sénat reprend un grand nombre d’éléments issus de la loi « Letchimy », mais en y apportant également quelques modifications adaptées au contexte polynésien :

– il a vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028 et aux seules successions ouvertes depuis plus de dix ans, donc aux dossiers qui présentent des difficultés significatives et qui menacent de s’enliser ;

– il concerne exclusivement les opérations de partage et non les décisions de vente, en raison du fort attachement que la société polynésienne attache à la terre des ancêtres ;

– alors que la loi « Letchimy » permet l’action des indivisaires titulaires de la majorité absolue des droits indivis, le Sénat a retenu une majorité qualifiée des deux tiers, là encore en raison du rôle éminent que joue la terre dans la société polynésienne ;

– comme dans la loi « Letchimy », la dérogation ne peut s’appliquer au local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ou si l’un des indivisaires se trouve dans une situation de faiblesse protégée par la loi ([296]), sauf à obtenir l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

– le notaire chargé d’instrumenter effectue le partage à défaut d’opposition des indivisaires minoritaires, dans les trois mois ([297]) suivant la notification du projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires, sa publication dans un journal d’annonces légales ainsi que sa publicité par voie d’affichage et sur un site internet ;

– en cas d’opposition des indivisaires minoritaires, le contentieux est porté devant le juge civil – le tribunal foncier de la Polynésie française.

Le rapporteur du Sénat a souligné que, si le droit de propriété était garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le législateur peut lui apporter des limites « justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ». La situation très particulière de la Polynésie française en matière foncière ([298]) constitue « un motif d’intérêt général justifiant, dans son principe, la mise en place du régime dérogatoire de sortie d’indivision ». Quant à la proportionnalité du dispositif, elle paraît assurée par la notification du projet de partage par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires, la large publicité de l’opération, l’exigence d’une majorité qualifiée, le contrôle du juge en cas d’opposition et l’application limitée dans le temps de ce dispositif dérogatoire ([299]).

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 13 Expérimentation d’un dispositif dérogatoire de partage par souches

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 13 du projet de loi autorise pour dix ans le partage judiciaire par souche dans le cadre d’une succession.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat de deux amendements identiques de Mme Lana Tetuanui et de M. Thani Mohamed Soilihi, sous-amendés par le rapporteur. Il n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.

1. L’état du droit

L’article 827 du code civil prévoit que « le partage de la masse [successorale] s’opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche ».

L’attribution de la part successorale se fait donc, en principe, par tête. Le partage par souche suppose une représentation au sens du droit civil des successions, c’est-à-dire l’impossibilité pour une personne qui aurait normalement dû être appelée à succéder de le faire.

Or, la Polynésie française connaît une situation très particulière. L’existence de successions en cascade s’étendant à des centaines de personnes et sur plusieurs décennies a conduit la cour d’appel de Papeete à forger une jurisprudence originale faisant application du partage par souche de façon à ce qu’un membre de chaque souche représente l’ensemble de celle-ci devant la juridiction qui opère alors un partage opposable à tous les héritiers ([300]). Cette construction jurisprudentielle est la seule qui permette de régler les contentieux en attente dès lors que les magistrats tiennent pour impossible d’attraire à l’audience la totalité des personnes concernées par la succession.

La Cour de cassation n’admet pas cette interprétation très large de la notion de représentation et casse systématiquement les arrêts qui en font application. Elle estime « que la seule communauté d’intérêts ne saurait suffire à caractériser la représentation et qu’un jugement ne peut créer de droits ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentés dans la cause » ([301]).

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 13 du projet de loi est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat de deux amendements identiques de Mme Lana Tetuanui et de M. Thani Mohamed Soilihi, sous-amendés par le rapporteur.

Les membres de la commission des Lois ont constaté que la jurisprudence de la Cour de cassation était indéniablement rigoureuse, mais qu’elle se heurtait à la réalité du territoire unanimement constatée par tous les magistrats exerçant en Polynésie française. D’ailleurs, malgré la certitude d’une cassation, la cour d’appel de Papeete maintient son interprétation prétorienne qui est aussi soutenue par la population, comme en témoigne le faible nombre de pourvois.

Le Sénat avait déjà inscrit dans la loi une dérogation permettant à la Polynésie française de pratiquer le partage par souche à l’occasion de l’examen en première lecture de la proposition qui allait devenir la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite loi « Letchimy ». Elle avait été supprimée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale afin que les mesures relatives à la Polynésie française puissent être regroupées au sein du présent projet de loi et que le dispositif soit affiné.

Le rapporteur du Sénat a estimé que le dispositif était justifié par un motif d’intérêt général et qu’il était rédigé de manière à assurer sa constitutionnalité :

– le dispositif est limité dans le temps puisqu’il n’est applicable qu’aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028, dans une perspective de réduction du stock de successions en cours ;

– le partage par souche ne peut être effectué lorsque la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et que ces biens, soit ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires, soit ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables ;

– le partage est réalisé par le juge, qui veille au respect de la procédure et des droits de tous les indivisaires ;

– des mesures de publicité collective et d’information individuelle dans un délai d’un an permettent à toute personne intéressée au partage de se manifester ;

– le jugement est inopposable s’il apparaît que la défaillance d’un héritier n’est pas de son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

3. La position de la Commission

Considérant que cette disposition répond de façon adéquate aux difficultés rencontrées par les juridictions civiles dans l’accomplissement des partages judiciaires, la Commission l’a adoptée sans modification.

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Article 14 Intelligibilité et accessibilité du droit national applicable en Polynésie française

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 14 du projet de loi sollicite du Gouvernement un rapport sur l’intelligibilité et l’accessibilité du droit national applicable en Polynésie française.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement du rapporteur. Il n’a fait l’objet d’aucun amendement en séance publique.

1. L’état du droit

L’article 74 de la Constitution prévoit que le statut des collectivités qu’il régit détermine « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Ces collectivités sont en principe soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse. Il en va ainsi de la Polynésie française ([302]), de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ([303]), de Saint-Pierre-et-Miquelon ([304]) et des îles Wallis et Futuna ([305]). La Nouvelle-Calédonie est également soumise au principe de spécialité législative, mais sur le fondement de l’article 77 de la Constitution ([306]).

La compréhension du droit national applicable en Polynésie française suppose donc de rechercher les mentions expresses et d’y ajouter les dispositions applicables de plein droit ([307]). En outre, il faut aussi intégrer les adaptations prévues par les différents codes.

Cette difficulté a été soulevée par l’assemblée de la Polynésie française : l’extension « des textes législatifs et réglementaires de l’État méconnaît trop souvent l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité du droit. En effet, les dispositifs d’extension sont rédigés de telle façon qu’il est impossible de comprendre quels sont les articles des lois et règlements qui sont applicables. [ ... ] Le citoyen est obligé de procéder à de longues et périlleuses recherches sur le site de Légifrance pour tenter de lire et de comprendre le droit en vigueur » ([308]) .

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 14 du projet de loi est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement du rapporteur. Il prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les moyens juridiques et matériels à mettre en œuvre pour garantir l’intelligibilité et l’accessibilité du droit national applicable en Polynésie française. Ce rapport est transmis au président de la Polynésie française et au président de l’assemblée de la Polynésie française.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

3. La position de la Commission

La Commission considère, de façon constante, que l’Assemblée nationale ne doit pas déléguer au Gouvernement la fonction de contrôle qui lui est assignée par la Constitution.

En l’occurrence, il n’est pas question de nier la complexité du droit applicable aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. Mais les légitimes interrogations quant à son intelligibilité pourront être appréhendées, notamment, par les délégations aux outre-mer des deux assemblées parlementaires.

La Commission a supprimé cet article.

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Article 15 Concession d’exploitation d’un aérodrome en Polynésie française

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 15 du projet de loi précise le cadre dans lequel l’État concède l’exploitation d’un aérodrome qui relève de sa compétence en Polynésie française.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Le code de la commande publique est issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. Il entre en vigueur le 1er avril 2019.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement du Gouvernement avec l’avis favorable du rapporteur.

1. L’état du droit

L’article 30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française autorise la collectivité à « participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général ».

L’article L. 6321-1 du code des transports dispose que « l’exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l’Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers ». Dans un régime juridique de concession, l’opérateur économique concessionnaire est sélectionné selon les règles du code de la commande publique ([309]).

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 15 du projet de loi est issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement du Gouvernement avec l’avis favorable du rapporteur.

Il prévoit que l’État peut décider, à la suite d’une demande de la Polynésie française, que le contrat de concession est attribué à une société associant un opérateur économique qui dispose du pouvoir de direction et la Polynésie française qui, en raison de ses compétences en matière de développement économique et touristique, a un intérêt tout particulier à la gestion de ces aérodromes – notamment l’aéroport de Tahiti-Faa’a (I) ([310]). La société de projet est constituée à titre exclusif et pour une durée limitée aux fins de conclure et d’assurer l’exécution du contrat de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession (II).

Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à la Polynésie française. L’opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote ainsi que la direction générale de la société (III).

3. La position de la Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a apporté à cet article des modifications de nature rédactionnelle.

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Article 16 Rapport sur le placement des fonds libres de la Polynésie française

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 16 du projet de loi sollicite du Gouvernement un rapport sur le placement des fonds libres de la Polynésie française et de ses établissements publics autrement qu’auprès du Trésor.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

➢ Modifications apportées par le Sénat

Cet article est issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement de Mme Lana Tetuanui en dépit de l’opposition du Gouvernement, le rapporteur s’en remettant à la sagesse du Sénat.

1. L’état du droit

L’article 26 de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances (LOLF) – qui s’inspire des dispositions antérieures de l’article 15 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances – pose le principe de l’unité de trésorerie ou de caisse obligeant les collectivités territoriales et leurs établissements publics à déposer leurs disponibilités auprès du Trésor. Mais si l’ordonnance organique permettait qu’une « dérogation admise par le ministre des finances » vienne lever cette exigence, la LOLF exige une disposition expresse d’une loi de finances. Comme l’écrivait alors le rapporteur de l’Assemblée nationale, « de telles dérogations sont, en effet, susceptibles d’affecter de façon significative le montant des ressources de trésorerie de l’État et il appartient naturellement à la loi de finances d’en encadrer la mise en œuvre » ([311]).

Le principe de l’unité de trésorerie permet d’éviter la dispersion des fonds publics au sein d’une multitude de caisses. Il offre aussi à l’État la possibilité d’utiliser les dépôts pour son propre compte dès lors que les sommes déposées au Trésor ne produisent pas d’intérêts. Les collectivités disposent cependant de contreparties : avances mensuelles sous forme de douzièmes sur les sommes à recouvrer au titre des taxes et imposition perçues par voie de rôles, avances exceptionnelles à titre gracieux face à d’éventuelles difficultés de trésorerie. La Polynésie française, fiscalement autonome, ne bénéficie cependant pas de ces avantages.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 16 du projet de loi est issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement de Mme Lana Tetuanui en dépit de l’opposition du Gouvernement, le rapporteur s’en remettant à la sagesse du Sénat.

Il prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles la Polynésie française et ses établissements publics pourraient placer leurs fonds libres autrement qu’en valeur d’État ou garanties par l’État. Ce rapport est transmis au président de la Polynésie française et au président de l’assemblée de la Polynésie française.

3. La position de la Commission

La Commission considère, de façon constante, que l’Assemblée nationale ne doit pas déléguer au Gouvernement la fonction de contrôle qui lui est assignée par la Constitution.

En l’occurrence, les légitimes interrogations quant à l’application à la Polynésie française du principe d’unicité de caisse contenu dans la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances pourront être utilement appréhendées par les commissions des Finances des deux assemblées parlementaires.

La Commission a supprimé cet article.

Audition de Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer

Réunion du mardi 12 mars 2019 à 16 heures 15

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République auditionne Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer, sur les projets de loi organique et ordinaire, adoptés par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française (n° 1695) et diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (n° 1696).

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Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous nous réunissons cet après-midi pour entendre Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer, que je remercie de sa présence, sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française et sur le projet de loi ordinaire portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, dont la commission des Lois a été saisie.

M. Guillaume Vuilletet a été nommé rapporteur de ces deux textes, qui ont été adoptés par le Sénat et seront examinés par notre commission à la fin du mois de mars avant d’être discutés en séance publique en avril.

Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer. Le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire relatifs au statut d’autonomie de la Polynésie française, dont l’élaboration a été partagée avec les élus de Polynésie, résultent d’un engagement fort de l’État. Comme je l’ai indiqué lors de leur examen au Sénat, ces textes sont le pendant législatif de l’accord de l’Élysée signé le 17 mars 2017, qui a marqué le renouveau des relations entre l’État et la Polynésie française. Cet accord a pour pierre angulaire la reconnaissance du fait nucléaire et de ses conséquences. Outre sa portée symbolique, car c’est un signal fort que la nation adresse à la Polynésie française, cette reconnaissance s’accompagne de trois engagements.

En érigeant ceux-ci au rang de dispositions organiques, l’État les inscrit dans la durée. Le premier engagement concerne le dispositif d’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Les échanges qui ont eu lieu au Sénat m’ont donné le sentiment qu’une information était nécessaire sur ce point. Aussi permettez-moi de rappeler en quelques mots qu’une profonde réforme du système d’indemnisation a été élaborée sous l’impulsion de la sénatrice de Polynésie française Mme Lana Tetuanui. Reprenant à son compte une grande partie, pour ne pas dire l’essentiel, des recommandations émises, dans un rapport remis au Premier ministre, par une commission rassemblant parlementaires et experts, le Gouvernement a inscrit cette réforme dans le projet de loi de finances pour 2019. Ainsi, l’instruction des dossiers obéit désormais à une nouvelle méthodologie, leurs délais de dépôt pour les ayants droit ont été prolongés et le budget du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), présidé par M. Alain Christnacht, a été augmenté. En parallèle, l’État et le pays de Polynésie française consentent de nombreux efforts pour accompagner les victimes ou leurs ayants droit dans la constitution des dossiers. Les avancées sont donc réelles et concrètes.

Le deuxième engagement concerne la sécurité des atolls touchés par les essais nucléaires ; là encore, il s’agit d’un engagement sur le temps long. L’État, je le rappelle, vient d’investir 100 millions d’euros dans le programme Telsite 2, inauguré en juin 2018, pour surveiller en permanence la stabilité de la couronne corallienne, qui suscitait l’inquiétude des élus polynésiens.

Enfin, le troisième engagement concerne la reconversion économique de la Polynésie française. De nombreux outils financiers visent ainsi à accompagner les projets locaux et à en faire émerger de nouveaux. Ce soutien au développement local – que j’espère, du reste, pouvoir traduire dans un contrat de convergence et de transformation – s’inscrit, lui aussi, dans la durée.

Mais les projets de loi qui vous sont soumis portent également sur d’autres thématiques. Ils visent notamment à toiletter le statut du territoire, afin que la Polynésie française bénéficie d’institutions stables et de politiques publiques efficaces, et à apporter des réponses adaptées à des enjeux locaux. En cela, ils sont une belle illustration de la différenciation voulue par le Président de la République, qui doit trouver à s’exprimer outre-mer plus qu’ailleurs.

J’en veux pour preuve les dispositions organiques et ordinaires qui résultent du travail de fond engagé depuis près d’un an pour répondre de manière concrète et adaptée aux enjeux fonciers. Le Parlement s’est depuis longtemps saisi de cette question essentielle pour le développement des outre-mer. La loi de programmation du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer comportait ainsi certaines avancées, complétées par la loi relative à la sortie de l’indivision successorale outre-mer, adoptée en 2018. Sous l’impulsion des élus, et en lien étroit avec la Chancellerie et le ministère des outre-mer, un dispositif particulier, adapté aux difficultés propres à la Polynésie française, a été élaboré.

J’en veux également pour preuve les avancées notables en matière d’intercommunalité rendues possibles par ces deux lois. En effet, en adaptant le cadre national aux réalités locales et à une répartition des compétences qui n’est pas identique à celle de la métropole, nous surmontons un blocage juridique qui, depuis longtemps, rend particulièrement difficile la constitution d’intercommunalités en Polynésie française.

Cette volonté commune d’adapter le droit aux réalités locales se traduit également par les dispositions prévues pour permettre au pays de créer des sociétés publiques locales. Il fallait rendre cet outil opérant en Polynésie française ; des idées concrètes pour y parvenir ont été proposées. Il en va de même pour les autorités administratives indépendantes créées par le pays : il nous fallait entendre les attentes locales tout en préservant, bien entendu, les garanties d’indépendance indispensables à ces autorités – je crois que nous y sommes parvenus.

Les projets de loi qui vous sont soumis procèdent enfin, et c’est loin d’être négligeable, au toilettage de certaines dispositions et procédures institutionnelles afin de remédier à des malfaçons ou à des lourdeurs administratives. Dans la répartition des compétences entre l’État et le pays, certaines frontières étaient implicites. Le projet de loi organique met fin à ce silence en explicitant, par exemple, la compétence de l’État dans la gestion de son domaine privé ou celle du pays dans l’exploitation des terres rares. Par ailleurs, d’importantes malfaçons, concernant notamment les modalités de renouvellement de l’assemblée de la Polynésie française, sont corrigées afin d’assurer la stabilité des institutions locales. D’autres corrections portent sur l’application du droit aux fonctionnaires et agents publics de l’État ou sur la rémunération des enseignants. Certaines dispositions améliorent également la rédaction du statut en matière de délégation de signature, de protection fonctionnelle et de prise en charge des frais de mission des élus de Polynésie française.

En marge du statut, les discussions préparatoires ont permis d’identifier une difficulté structurelle relative aux dotations du pays. La collectivité de Polynésie française est en effet apparue comme la seule collectivité de la République dont la principale dotation, votée en loi de finances, pouvait fluctuer en gestion. Aussi le Gouvernement a-t-il décidé de sécuriser et sanctuariser cette dotation en la faisant sortir du cadre budgétaire. Je vous confirme donc son engagement en la matière : dans le cadre du prochain projet de loi de finances, la dotation générale d’autonomie (DGA) sera transformée, à l’instar de la dotation globale de fonctionnement (DGF), en un prélèvement sur recettes de l’État d’un montant identique, qui deviendra donc intouchable.

Ces textes s’inscrivent plus largement dans une relation dynamique entre l’État et la Polynésie française qu’il nous faut encourager et amplifier. Ils démontrent enfin, et c’est une réflexion qu’il nous faudra conduire collectivement pour l’avenir, que les statuts organiques des collectivités de l’article 74 de la Constitution doivent demeurer vivants et être régulièrement revus.

À l’heure où d’autres territoires caressent l’idée de bénéficier d’un statut organique – je pense en particulier à la Guyane –, nous devons interroger nos pratiques juridiques dans les territoires d’outre-mer. Les élus polynésiens, les acteurs économiques et les professions du droit considèrent assez unanimement que le droit applicable en Polynésie est d’une telle complexité qu’il n’est plus intelligible par le particulier ou le chef d’entreprise qui cherche à connaître et à faire valoir ses droits.

Les causes de cette complexité sont multiples. Le droit applicable en Polynésie est un véritable patchwork qu’il faut recomposer en permanence. Dans les semaines à venir, le Gouvernement lancera donc, sur ce thème, une mission dont les conclusions intéresseront au premier chef la Polynésie française mais seront également utiles, j’en suis certaine, à l’ensemble des outre-mer.

Je conclurai en rappelant que les projets de loi organique et ordinaire ont été adoptés à l’unanimité au Sénat, après de riches débats. Nous avons tous su travailler dans l’intérêt général et la volonté d’agir au bénéfice de la Polynésie française.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Ces deux projets de loi, organique et ordinaire, attendus depuis plusieurs années par la Polynésie française, marquent une évolution importante en assurant la nécessaire adaptation du statut de 2004. Ils permettent de renforcer la cohérence des trois éléments qui déterminent la place de la Polynésie au sein de notre République : il s’agit d’un « en même temps » qui lie l’identité polynésienne, son intégration dans l’ensemble institutionnel et sa légitime singularité au sein de celle-ci. C’est l’essence même de l’article 74 de notre Constitution, auquel est rattachée la collectivité de Polynésie Française et qui en garantit l’autonomie.

Ces textes s’inscrivent dans un double contexte. II s’agit, en premier lieu, d’écrire une nouvelle page de l’histoire polynésienne au sein de la République en rénovant et en modernisant son fonctionnement institutionnel. Cette écriture commune et partagée doit nous permettre de conforter une nouvelle dynamique dans les relations entre la métropole et la Polynésie. Il s’agit, ensuite, d’apaiser et de stabiliser le débat public dans ce territoire, et d’en finir avec cette période d’incertitude durant laquelle les institutions ont connu de profondes remises en question.

Ces projets de loi, je l’ai dit, étaient attendus, en particulier parce qu’ils viennent concrétiser – d’aucuns diront couronner – un travail considérable de co-construction. Co-construction d’abord au sein même de la société polynésienne – mais je laisserai aux élus du territoire le soin de le décrire s’ils le souhaitent. Co-construction ensuite, entre le gouvernement territorial et le gouvernement de la République. Co-construction, enfin, grâce à un Parlement proactif et au rôle essentiel des élus du territoire polynésien.

Ainsi les textes que nous étudions ont d’ores et déjà fait l’objet de discussions approfondies en amont de leur examen par le Sénat. Je tiens, à cet égard, à saluer le travail de l’Assemblée de la Polynésie française : ses représentants se sont attachés à en définir les grands enjeux aux côtés du Gouvernement et, aujourd’hui, avec les parlementaires. Les deux textes, organique et ordinaire, que notre commission examinera à la fin du mois ont d’ores et déjà fait l’objet de nombreuses améliorations. Les débats qui se sont tenus au Sénat ont permis d’en nourrir la rédaction. Il en ressort un assez large consensus sur un nombre conséquent de dispositions. Le rôle des navettes parlementaires est particulièrement bien illustré par l’examen de ce texte. C’est maintenant à l’Assemblée nationale de faire sa part du travail. L’analyse de certaines dispositions a en effet encore besoin d’être approfondie afin de parvenir à une rédaction qui permette d’atteindre l’ensemble des objectifs de ces textes – je ne doute pas que nos collègues polynésiens en particulier s’y emploieront.

Les premières auditions que j’ai pu mener témoignent de réactions positives. Les quelques aménagements, corrections et compléments que je pourrais vous soumettre lors de l’étude de ces textes en commission feront écho aux remarques que j’ai pu entendre lors de ces auditions.

J’en viens au contenu du projet de loi organique, qui nous offre avant tout l’occasion d’écrire une nouvelle page de la « dette nucléaire » française à l’égard de la Polynésie. Il s’agit non seulement de reconnaître le fait nucléaire, mais aussi d’en comprendre les conséquences à long terme, sur le plan sanitaire d’abord, sur le plan social ensuite, et sur le plan du développement du territoire enfin. Je souhaitais, madame la ministre, vous interroger sur les suites de ces dispositions, mais vous avez très largement répondu à ma question dans votre propos liminaire.

En ce qui concerne la répartition des compétences entre le pays, les communes polynésiennes et les intercommunalités, la géographie de la Polynésie française et les grandes étendues qui séparent chacune de ses îles soulèvent des problématiques particulières en matière de développement et de fourniture des services publics aux habitants de cette collectivité. Pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure les dispositions du projet de loi organique seront de nature à améliorer l’organisation de l’action administrative sur place et à accroître l’intercommunalité de projet, propice à une mutualisation des moyens, à la réalisation d’économies d’échelle et à l’amélioration des prestations fournies aux usagers ?

L’article 43 de la loi organique statutaire confie aux communes la compétence en matière de transports communaux, alors que les problématiques que j’évoquais rendent nécessaire l’intervention du pays ou appellent de sa part un rôle de coordination des initiatives locales. Dès lors, ne jugez-vous pas utile de préciser que la compétence communale s’exerce « sans préjudice de la compétence exercée par la Polynésie française » en matière de transports ?

Par ailleurs, je souhaiterais évoquer un élément du statut qui n’est pas modifié par le projet de loi organique mais qui pourrait soulever quelques problèmes de gouvernance. Il s’agit de l’article 86, qui fixe une double limite au nombre de collaborateurs de cabinet du président, du vice-président et des membres du gouvernement de la Polynésie. Cette exigence de rigueur, qui s’explique par un passé parfois un peu pittoresque, si elle doit être maintenue, peut sans doute être aménagée pour rendre à la Polynésie sa capacité de gérer ses institutions. En effet, la règle actuelle ne permet manifestement pas d’accompagner l’exécutif polynésien dans sa gestion de la collectivité. Le nombre de collaborateurs est faible – soixante-dix-huit – et la rémunération de ceux-ci trop contrainte. De fait, sept personnes par cabinet, c’est peu. C’est même inférieur aux recommandations de la mission d’assistance des inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales menée en 2010, qui préconisait que les cabinets soient composés de huit personnes. Le Gouvernement est-il disposé à engager une discussion sur ce thème ? Ne pourrait-on pas, par exemple, s’inspirer des règles qui prévalent en métropole ?

Passons maintenant au projet de loi ordinaire, qui prévoit un prélèvement sur recettes de l’État au profit de la Polynésie française. Il a en effet été proposé d’instituer une dotation unique sous forme d’un prélèvement sur recettes au sein de la loi complétant le statut afin que les garanties de stabilité et de pérennité affirmées devant les Polynésiens soient effectives et ne soient plus remises en cause par un simple article de la loi de finances. Quelle est votre appréciation de ce dispositif, madame la ministre ? Plus généralement, pouvez-vous nous rappeler comment s’articule la contribution de l’État au financement de la Polynésie française ?

Enfin, le foncier est un domaine dans lequel la commission sera particulièrement allante, dans la mesure où elle a suivi les débats sur la proposition de loi de M. Serge Letchimy, devenue la loi du 27 décembre 2018. Celle-ci avait pour objet, je le rappelle, d’adapter les règles de sortie des indivisions successorales pour permettre la libération d’une part importante du foncier ultramarin. Cependant, la singularité de la situation de la Polynésie, liée à la représentation par souche, avait conduit le législateur à exclure cette dernière de la proposition de loi. Le texte que nous examinerons vise à combler cette lacune. Sur ce point, je me bornerai à une seule question, qui concerne le retour intégral des biens de famille aux collatéraux d’un défunt quand le législateur national, en 2006, avait souhaité faire primer, comme on disait alors, « le mariage sur le lignage » en faisant du conjoint un héritier privilégié. Pouvez-vous nous rassurer sur la constitutionnalité du dispositif qui ne laisse au veuf ou à la veuve qu’un usufruit conditionnel sur la résidence principale, à condition que celle-ci soit bien possédée et non louée ?

Notre objectif général est d’aboutir à une rédaction qui offre la perspective d’un examen serein en commission mixte paritaire avec, si cela est possible, le vote conforme d’un nombre significatif d’articles. Même s’il ne s’agit pas d’un critère absolu, je veux souligner qu’une adoption rapide de ces textes serait bienvenue pour le développement du territoire. Leur nécessaire mise en application prochaine doit être prise en compte dans notre travail parlementaire.

En conclusion, je dirai que ces deux textes s’inscrivent dans une dynamique nouvelle entre l’État et la Polynésie française, dynamique qui a vocation, vous l’avez souligné madame la ministre, à se poursuivre avec l’engagement d’un travail portant renouvellement de la convention par laquelle l’État soutient le régime de solidarité de la Polynésie française, avec la volonté de conclure un plan de convergence dans la lignée de la loi relative à l’égalité réelle outre-mer et de préparer le sommet France-Océanie qui doit se tenir à Papeete d’ici à la fin de l’année.

Enfin, il nous reste à relever un défi : voter ces textes à l’unanimité !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous sommes prêts à relever tous les défis, à l’Assemblée nationale !

Mme Naïma Moutchou. Madame la ministre, pendant trente ans, entre 1966 et 1996, la France a réalisé des essais nucléaires en Polynésie française, sur les atolls de Mururoa et Fangataufa. Elle a pu acquérir ainsi la maîtrise du nucléaire militaire, très précieuse pour la nation, puisqu’en se dotant de l’arme de dissuasion ultime, celle-ci a assuré sa souveraineté politique et son indépendance stratégique. La France est néanmoins consciente des conditions réelles dans lesquelles elle a forgé sa puissance militaire. L’article 1er du projet en loi organique en atteste, puisqu’il tend à reconnaître le rôle majeur joué par la Polynésie dans le développement de la politique de dissuasion nucléaire française. C’est un symbole très fort et très attendu, puisque cette disposition inscrit dans le marbre de loi la reconnaissance de notre dette éternelle envers les Polynésiens.

Mais ce n’est pas uniquement un symbole, car il est précisé que les conséquences de cette politique de défense doivent être prises en compte dans tous les secteurs de la société polynésienne. La France s’engage ainsi à assurer l’entretien et la surveillance des deux atolls concernés, à pérenniser la reconversion de l’économie du territoire à la suite de la cessation des essais nucléaires et à indemniser les personnes atteintes de maladies radio-induites consécutives à l’exposition aux rayonnements ionisants. En la matière, le groupe La République en Marche estime qu’une amélioration est nécessaire. En effet, en 2017, seulement 40 dossiers d’indemnisation ont été traités sur les 1 245 enregistrés. C’est trop peu : nous devons agir plus vite en faveur des victimes polynésiennes. Mais je sais, madame la ministre, que c’est le sens de votre action ; vous l’avez rappelé.

Pour conclure, je souhaiterais que vous nous précisiez quelles seront les mesures d’incitation concrètes en faveur de l’indemnisation qui seront mises en œuvre à la faveur de l’adoption de ce projet de loi.

Mme Maina Sage. En préambule, je souhaite revenir sur l’histoire de cette révision statutaire qui fait l’objet, depuis bientôt cinq ans, de vastes consultations et d’une réflexion menée en partenariat entre l’État et la Polynésie française. Dès 2014 – le statut avait alors dix ans –, M. Jean-Jacques Urvoas, qui présidait alors la commission des Lois, s’était rendu sur place dans le cadre d’une mission d’information afin d’analyser les pistes de révision. Je confirme donc les propos de la ministre et du rapporteur : ces projets de loi résultent d’un travail commun, d’un consensus local et national. Tant le conseil économique, social et culturel que les gouvernements successifs du territoire et l’assemblée de la Polynésie française se sont prononcés sur ce sujet et ont émis des avis pertinents, puisqu’un grand nombre des mesures proposées ont été soutenues par le Sénat. Mais tout est toujours perfectible : je souhaite que l’Assemblée nationale contribue à son tour à l’œuvre commune.

La loi organique s’inscrit, bien entendu, dans le cadre de la Constitution. Elle forme véritablement le socle de la relation des Polynésiens avec l’État. Elle est en quelque sorte notre « petite Constitution », dans la mesure où elle règle l’organisation de notre territoire, consacré depuis 2004 comme un pays d’outre-mer.

Pour connaître les coulisses de l’élaboration de ces textes, je puis garantir qu’ils ne surgissent pas de nulle part : chaque ministère, chaque service administratif a été consulté. Ils sont l’aboutissement de plusieurs années de réunions et d’arbitrages, au niveau local, entre les services et à l’intérieur des services, entre les ministères, avec les communes, avec l’État. Je tiens à rendre hommage à toutes les personnes qui ont œuvré à leur élaboration.

Vous l’avez dit, madame la ministre, le droit polynésien est complexe : il a été adapté dans presque tous les domaines. En effet, si l’État conserve les compétences régaliennes, la Polynésie française est compétente par principe, sous réserve des prérogatives dévolues par la loi statutaire à l’État et aux communes. Le territoire organise son fonctionnement fiscal et lève l’impôt. Ce sont bien les Polynésiens qui paient : il faut arrêter de croire qu’ils ne contribuent pas. Nous parlons ici d’un quasi autofinancement.

C’est donc un statut dit d’autonomie. Pour nous, ce qui compte, c’est l’autonomie économique, bien sûr – c’est ce vers quoi nous voulons tendre au maximum –, mais aussi l’autonomie politique, toujours dans le cadre d’un contrôle du bon fonctionnement des institutions polynésiennes.

Nous avons vécu une crise politique grave entre 2004 et 2013. Que les députés intéressés sachent que nous organiserons, dans les prochaines semaines, un rendez-vous d’envergure qui permettra de mieux comprendre l’histoire : le vice-président de la Polynésie française sera présent et nous recevrons une délégation de l’assemblée.

Nous revenons de loin. Sur le plan économique, nous avons su prendre nos responsabilités et redresser les comptes publics. Nous avons également réussi à sortir de la grave crise politique qui avait engendré le marasme économique. Nous y sommes parvenus grâce à un nouveau partenariat avec l’État, un partenariat responsable dans lequel chacun prend sa part. Comme vous le verrez, la plupart des contrats passés garantissent un financement partagé.

Les deux projets de loi sont l’aboutissement de tout cela. Le volet organique comporte une charge symbolique importante – je veux parler de ce qui touche à la question nucléaire. Nous aurons l’occasion, lors des débats, d’y revenir en détail. Je tiens à remercier d’ores et déjà tous ceux qui se sont exprimés. Nous serons attentifs car les dispositions ne sauraient être de pur affichage : le sujet est sensible pour les Polynésiens. C’est notre histoire commune – j’ose même dire notre passif commun ; il faut le solder pour avancer sereinement, ensemble, à l’avenir. Or, tout n’est pas terminé : comme cela a été dit, l’indemnisation des victimes doit être améliorée. Il a fallu travailler pendant près de dix ans, entre 2010 et 2017, pour arriver enfin à un dispositif qui « tienne la route ». En outre, il faut veiller à la sécurisation des sites de Mururoa et Fangataufa, mais aussi surveiller l’ensemble de l’archipel car on n’a pas encore cerné les retombées environnementales – sans parler des bouleversements socio-économiques que l’on commence à mesurer depuis une dizaine d’années. Voilà pourquoi, pour nous, certains éléments de ce partenariat sont porteurs de la haute charge symbolique que j’évoquais, y compris les dotations : ce n’est pas seulement une question financière ; cela participe d’un ensemble. Il faut reconstruire une relation de confiance mutuelle. Vous comprenez bien qu’après ce qu’ils ont vécu, il n’est pas évident pour les Polynésiens, quelle que soit leur orientation politique, de renouer sereinement notre relation.

L’article 1er du projet de loi organique est donc très important. Certains, peut-être, considéreront qu’il est insuffisant ou qu’on peut le retravailler. Je suis ouverte au débat, mais sachez que la rédaction proposée constitue d’ores et déjà une très grande avancée. Il est essentiel d’avoir pu inscrire la reconnaissance de la nation, d’avoir mis des mots sur des sujets pour nous fondamentaux, et de les avoir énumérés – car il y a la dimension sanitaire, la dimension environnementale, et d’autres encore dont il faudra parler.

Il y a aussi, dans les deux projets de loi, ce qui concerne le fonctionnement des institutions, notamment les relations avec les communes. Je ne m’y attarderai pas. Je vous l’ai dit à plusieurs reprises : la Polynésie française est un territoire isolé et éclaté sur une surface grande comme l’Europe, avec 118 îles dont plus de 70 sont habitées. Dans ces conditions, les communes ont un rôle majeur. Nous souhaitons leur donner la possibilité de se préparer à l’exercice de nouvelles compétences. C’est ce que propose le projet de loi organique, de même qu’il leur permet de faire usage d’outils tels que les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés d’économie mixte (SEM). Ces dispositifs sont très attendus ; ils vont faciliter la vie au quotidien, au bénéfice des citoyens – car c’est ce que nous visons en premier lieu.

Enfin – je m’arrêterai là mais les textes comportent une soixantaine d’articles ayant demandé cinq ans de travaux : je pourrais en parler longtemps –, un autre enjeu de taille était, selon moi, celui du foncier, particulièrement la sortie de l’indivision. Je vous avais annoncé, lors de la deuxième lecture de la proposition de loi de M. Serge Letchimy visant à sortir de l’indivision successorale, que nous renoncions aux dispositifs relatifs à la Polynésie en échange de l’engagement de Mmes les ministres des outre-mer et de la justice de résoudre le problème dans le véhicule législatif que nous examinons aujourd’hui. Je suis heureuse que nous y soyons arrivés. Je tiens à remercier la Chancellerie car nous voyons ainsi aboutir un long processus. Les six derniers mois ont été intenses : nous avons organisé des visioconférences avec l’ensemble des professions du droit. J’insiste d’ailleurs sur ce point : pour ce sujet non plus, rien ne s’est fait en catimini. Il y avait autour de la table les magistrats, les notaires, la direction des affaires foncières, le ministère, mais aussi les services de l’État. Il me semble que c’est ce qu’il faut faire pour aboutir – et je considère que ces textes constituent un réel aboutissement.

Mme George Pau-Langevin. La discussion de ces textes est effectivement un moment important et, je dois le dire, un moment de satisfaction. Ils traduisent dans la loi un accord longuement négocié par le Gouvernement précédent et conclu par M. François Hollande en mars 2017 – à la grande satisfaction d’ailleurs du président de la Polynésie française, M. Édouard Fritch. Cela marque une continuité dans les relations entre la Polynésie française et l’État qui me semble de très bon aloi.

Sur le plan symbolique, l’article 1er est extrêmement important. Voilà des années que les Polynésiens parlent de la sortie des essais nucléaires, sachant ce que cette période leur a apporté – de la souffrance, tandis qu’elle était source de progrès pour l’État. Il était important que soit indiqués expressément dans un texte la reconnaissance de la France pour la construction de sa capacité de dissuasion nucléaire mais aussi, par ailleurs, l’engagement à réparer les conséquences des essais nucléaires. Cela va éviter les discussions pénibles et récurrentes avec le ministère de l’économie et des finances qui, très généralement, essaie de grignoter les dotations alors qu’elles possèdent une valeur symbolique importante.

Bien entendu, nous ferons quelques remarques. Je souhaite demander notamment à Mme la ministre ce qui est prévu précisément pour la dépollution des atolls. On en parle depuis longtemps et l’armée a engagé un certain nombre d’opérations, mais il faut que nous sachions si cela va s’accélérer. Le problème des métaux lourds, par exemple, doit être pris en compte.

Par ailleurs, les dispositions concernant le renforcement de la stabilité des institutions nous semblent répondre à des questions qui, là aussi, reviennent depuis des années. On le sait, il y a eu une forme d’instabilité sur les sujets institutionnels. C’est une très bonne chose que d’arriver à en sortir.

Enfin, tout ce qui concerne la sortie de l’indivision et la transposition à la Polynésie française de la « loi Letchimy » est également utile. En effet, dans tous les outre-mer, les problèmes d’indivision sont insolubles et détestables.

Nous aurons évidemment des remarques sur les deux textes mais je prends en compte ce qu’a dit Mme Sage : puisqu’ils ont été examinés dans leur totalité avec les principaux intéressés – c’est-à-dire les élus polynésiens – et qu’ils ont fait l’objet d’une concertation avec ces derniers, nous ne devons y toucher que d’une main tremblante. J’espère que nous parviendrons à un accord unanime.

M. Paul Molac. Il est toujours intéressant de voir les statuts différents liés à l’article 74 de la Constitution. Certains disent que la France est un État fédéral : il y a là de quoi le prouver. Je pense à la Nouvelle-Calédonie évidemment, mais aussi à d’autres territoires et, en définitive, un tel statut conviendrait très bien à un certain nombre de régions, y compris de métropole. (Sourires.) Oui, je pense en particulier à la Bretagne…

Pour en revenir à la question nucléaire, effectivement, nous avons fait un bon travail au cours de la précédente législature. Il y avait une chape de plomb sur le sujet. On refusait de reconnaître l’existence de victimes, originaires ou non de la Polynésie française : je me souviens de ces images de marins se baignant allègrement dans un lagon après un essai nucléaire, au mépris de tout principe de précaution. Nous avons donc avancé ; un certain nombre de victimes ont déjà été indemnisées.

Je me joins à la question de ma collègue du groupe La République en Marche concernant l’indemnisation. Il n’est pas toujours évident, pour les habitants de Polynésie française, de remplir les dossiers – y compris, pour certains, pour des raisons tenant à la maîtrise de la langue française. Il faut les accompagner pour qu’ils soient indemnisés comme ils le méritent.

Vous avez raison de souligner que le droit foncier des outre-mer est parfois sibyllin pour nous – les « métros », comme on nous appelle, ou encore les « zoreilles », je ne sais pas trop comment nous sommes désignés en Polynésie française. C’est vrai, effectivement, pour les questions liées à l’indivision. De ce point de vue, on pourrait compter la Corse au nombre des territoires et départements d’outre-mer car le problème s’y pose aussi. Je pense également à des phénomènes que nous avons connus autrefois, comme celui des « communs », c’est-à-dire de terres dont le propriétaire est un peuple, ce qu’il est difficile de prendre en compte dans le cadre de notre droit « classique ». C’est donc une bonne chose de mettre un peu d’ordre là-dedans.

Lors de l’examen de ces textes, je me référerai à nos collègues de Polynésie française – qu’il s’agisse de Mme Sage ou de M. Brotherson –, puisque leur avis sur ces questions compte énormément : je n’ai pas la prétention d’avoir une expertise suffisante en la matière. Le fait que Mme Sage ait particulièrement appuyé ce projet de statut m’encourage évidemment à le voter.

Mme Danièle Obono. Je voudrais saluer, au nom du groupe de La France insoumise, le travail effectué depuis plusieurs années en Polynésie française, sur le terrain avec les citoyens, les associations, les professionnels et les élus, mais aussi au Parlement. Ce travail a permis d’aboutir à ces textes dont nous mesurons l’importance symbolique mais aussi démocratique. C’est précisément sur ce point que je voulais intervenir : nous allons formuler un certain nombre de propositions, mais il s’agira essentiellement pour nous de vous interpeller. Beaucoup a déjà été fait et nous ne voulons pas détricoter cet ouvrage : nous nous y inscrivons d’une manière constructive. Toutefois, il nous semble important d’éclairer plusieurs points pour continuer le travail, car nos discussions ne sont pas un achèvement : elles ne sont qu’un point d’étape.

Je voudrais revenir sur un élément déjà évoqué par d’autres collègues, à savoir l’article 1er du projet de loi organique, qui indique que « la République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation ». Sur le plan symbolique et historique, c’est important. Il nous semble toutefois que le terme « contribution » ne rend compte de la réalité que de manière incomplète. On parle bien, sur une période d’une trentaine d’années, de 193 tirs nucléaires dont 46 essais dans l’atmosphère, avec un certain nombre de risques pour la santé des populations, sans oublier la destruction de l’écosystème des atolls de Mururoa et Fangataufa et la déstabilisation des modes de vie et du bien-être des populations découlant de la mise en danger de leurs moyens de subsistance. Je rappelle, à cet égard, que des rapports du Sénat et du ministère de la santé signalent une augmentation des maladies radio-induites en Polynésie française, tandis que les études du docteur Sueur laissent entendre que les essais nucléaires auront des répercussions sur plusieurs générations, y compris sur le plan génétique.

Il convient de tenir compte de l’importance des préjudices subis par les populations et l’environnement. La responsabilité historique doit être pleinement admise ; les conséquences de la faute commise doivent être pleinement assumées. À l’occasion de l’examen de ces deux textes, il nous semble que la reconnaissance et la réparation doivent englober toutes les dimensions – sociale, sanitaire, démocratique et écologique. Il a été question de la nécessité de faciliter et accélérer les procédures de réparation pour les personnes ayant besoin d’un suivi sanitaire et d’une indemnisation. Selon nous, s’il faut en effet reconnaître et réparer vis-à-vis de l’histoire, il importe également, eu égard aux enjeux de préservation de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique, d’agir pour l’avenir : les territoires et les populations polynésiens doivent être à la pointe avancée de la transition écologique, ce qui leur ouvrira aussi des perspectives de développement économique et social.

M. Robin Reda. Je n’ai pas la proximité technique et géographique de Mme Sage avec le sujet. Sans entrer dans le détail, je voudrais formuler une appréciation générale. On comprend que l’essentiel des dispositions est d’ordre technique et vient corriger ou améliorer, ici ou là, le fonctionnement des institutions polynésiennes. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’entrer dans ce détail pour rappeler qu’il faut permettre à l’État et à la Polynésie française de renouer une relation fondée sur la fierté. Pour ce faire, il faut considérer avec plus de dignité ce territoire qui a souffert des essais nucléaires. Nous devons le respecter, le valoriser et l’aider dans son développement et dans la conquête de son avenir. Au-delà des ajustements techniques, je retiens donc surtout le symbole relevé par l’ensemble de nos collègues.

Je voudrais aussi saluer le travail de nos collègues sénateurs : le Sénat, chambre des territoires, a joué un rôle important à la fin de cette concertation pour améliorer les textes et permettre leur vote à l’unanimité – je souhaite, à cet égard, qu’il nous ait montré la voie. Il a, par ailleurs, procédé à des ajouts importants – l’amélioration du fonctionnement de l’assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres, l’explicitation du rôle des représentants de l’assemblée ou encore le rapport demandé sur le placement des fonds libres de la Polynésie française. L’examen de ces textes est aussi l’occasion de saluer l’engagement du Sénat, chambre qui sait écouter et être attentive à chaque particularité, si éloignée soit-elle. Je nous souhaite de nous inscrire dans une logique tout aussi territoriale et proche des préoccupations de nos concitoyens, quand bien même ils vivent outre-mer. Bon courage pour l’examen de ce texte, madame la ministre !

Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer. Je répondrai d’abord aux questions de M. le rapporteur. En ce qui concerne le nombre des collaborateurs de cabinet, vous avez terminé votre propos en me demandant si j’étais ouverte au débat. Je le suis bien entendu, de même que sur tous les autres sujets. Cela dit, le tout est de savoir sur quelle question revenir ou pas, sachant que ces textes résultent d’un équilibre trouvé après plusieurs années d’échanges, sans oublier les travaux du Sénat. Je n’ai pas d’objection à débattre d’une question en particulier, notamment de celle-ci. Actuellement, le nombre des collaborateurs est limité à 3 % de la masse salariale. La modification du taux a été envisagée pendant les travaux. Il a été question de le porter à 4 % ou encore de modifier l’assiette. On a même évoqué la suppression de toute limite. Le Sénat a considéré que de tels amendements tombaient sous le coup de l’article 40 de la Constitution : le sujet n’est donc pas arrivé en discussion. Le Gouvernement ne proposera pas d’amendement en ce sens. Toutefois, je serai à l’écoute des débats au sein de la Commission et des différents groupes sur le sujet.

S’agissant de l’article 43 de la loi organique de 2004, tel qu’il résulte de la réécriture votée par le Sénat, il n’y a pas de modification des compétences en matière de transports publics. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter les mots « sans préjudice de la compétence exercée par la Polynésie française ».

En ce qui concerne la loi ordinaire, vous m’avez interrogée sur l’idée d’une dotation unique, dont il a effectivement été question. Actuellement, il y a trois dotations pour la Polynésie française. Il y a d’abord la dotation globale d’autonomie (DGA) de 90 millions d’euros. Il y a ensuite la dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française de 9 millions d’euros qui est versée au fonds intercommunal de péréquation (FIP) – le texte prévoit, à cet égard, que le FIP puisse recevoir des subventions à la fois de l’État et de la Polynésie française, ce qui permettra peut-être de financer ou cofinancer davantage de projets des communes. Le troisième instrument financier (3IF), enfin, dont le niveau peut effectivement évoluer, finance des projets d’investissement à hauteur de 72 millions d’euros.

Le financement repose donc, à l’heure actuelle, sur trois composantes répondant à des objectifs différents. Nous nous proposons effectivement de faire basculer la DGA en prélèvement sur recettes. Elle serait ainsi sanctuarisée, d’une certaine manière, et ne subirait plus, comme cela a pu se produire, des modifications liées à la diminution des crédits du ministère des outre-mer. En effet, il faut savoir que les trois fonds sont abondés entièrement à partir du budget de ce ministère ; c’est là une particularité de la Polynésie française. Les deux autres fonds, qui n’ont pas le même objet – ils visent plutôt à accompagner l’investissement et la réalisation de projets –, pourront fluctuer, hélas, comme tous les autres financements de l’État. C’est le jeu du vote du budget chaque année. Cela dépend aussi des politiques menées.

Concernant la conformité du dispositif à la Constitution, notamment pour les droits du conjoint survivant, nous aurons sans doute l’occasion d’en rediscuter, mais la solution retenue ici est effectivement différente de la « loi Letchimy » puisque, en Polynésie française, les biens de famille reviennent aux frères et aux sœurs. Le conjoint survivant ne s’en voit pas reconnaître l’usufruit. Cette spécificité juridique correspond à une demande forte du gouvernement de la Polynésie française, que nous avons acceptée. En l’état, cela ne me semble pas être un problème : on peut suivre les propositions qui ont été faites.

Le travail du Sénat a effectivement été très riche et consensuel, au point que certains ont pu anticiper un vote conforme de l’Assemblée nationale. Pour avoir été députée, je sais que c’est une frustration énorme : quand un texte arrive à l’Assemblée nationale, on a envie d’y travailler également. Je suivrai vos travaux. Sans toucher à l’équilibre général, il est possible d’améliorer des dispositifs particuliers. Les députés de la Polynésie française, notamment, vont défendre quelques demandes. Nous aurons sans doute des débats.

S’agissant de la reconnaissance de la place particulière de la Polynésie française dans la construction de la capacité de dissuasion nucléaire, laquelle a participé à la défense de la nation, il était effectivement important de la garantir. Ce sont en effet, madame Pau-Langevin, les suites de ce que l’on a appelé l’accord de l’Élysée du 17 mars 2017 – je l’ai d’ailleurs rappelé tout à l’heure. Il faut se féliciter de l’engagement du Président de la République de tenir les engagements de son prédécesseur – pour la Polynésie française comme pour la Guyane ou d’autres. Il y a là des engagements forts concernant l’indemnisation des victimes.

Le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a été réactivé. Il est vrai que les résultats ont été peu satisfaisants, comme en témoigne le nombre de dossiers traités : on relève une forte baisse en 2016 et 2017 et, pour 2018, on peut se satisfaire d’un retour à la normale avec 160 demandes. Les victimes indemnisées sont, quant à elles, peu nombreuses : dix-sept dans les années antérieures à 2015, six en 2015, trente-cinq en 2016 et soixante-trois en 2017. Ce sont des chiffres dont on ne saurait se satisfaire. C’est pour cela qu’un travail a été mené. Des propositions ont été faites et le budget a été largement augmenté pour être au niveau de notre responsabilité et faire en sorte, depuis l’année dernière, de mieux accompagner les demandeurs, d’instruire dans des délais plus courts et d’indemniser rapidement. Il est également intéressant de connaître le montant moyen de l’indemnisation. Avant 2015, il s’établissait à 84 000 euros par personne ; il a été de 41 500 euros en 2015, 42 800 euros en 2016 et 73 168 euros en 2017. Il est certes un peu tôt pour dire que tout va mieux, mais on peut d’ores et déjà se réjouir de la rapidité avec laquelle, dernièrement, les procédures ont été conduites. Des experts et des médecins se rendent sur place pour qu’un nombre plus important de dossiers soient traités et, surtout, pour rencontrer les gens.

Des engagements avaient été pris concernant la dépollution des atolls. L’État y consacre des moyens conséquents. Le processus a commencé en 2009 et il a permis la déconstruction de 90 bâtiments à Hao. La dépollution des terres, quant à elle, a démarré en 2014. Les crédits mobilisés s’élèvent à 5 milliards de francs Pacifique, soit 45 millions d’euros. Nous devons définir avec le pays les modalités de l’intervention.

Le plus important reste d’informer régulièrement les populations de cet atoll, afin de les rassurer mais aussi de leur faire connaître les avancées. Je vous ferai parvenir des informations plus précises sur la dépollution d’ici quelques jours.

Madame Obono, vous évoquez la rédaction de l’article 1er. Vous estimez que le terme « contribution » signifie que les Polynésiens auraient été volontaires pour participer aux essais nucléaires et aux avancées associées. Ce n’est pas ce que dit le texte. Mais je suis sensible à votre remarque car on m’a fait la même en Polynésie française la semaine dernière. Pourtant, j’éprouve des réticences à revenir sur la rédaction de l’article 1er. Pourquoi ? Elle avait été actée avant la constitution de ce Gouvernement ; elle avait demandé un très important travail de concertation ; elle a été intégrée telle quelle dans le projet de loi. Pour autant, cet article extrêmement important ne doit connaître aucune contestation. Si vous estimez qu’il manque un mot ou qu’un terme doit être modifié, sans que l’on rouvre le débat sur l’ensemble, je m’en remettrai à vos travaux. En effet, il est important que cet article dont l’objectif est d’apaiser, de travailler autrement et de reconnaître, ne soit pas mal interprété par les populations. Pour le moment, et depuis uniquement une semaine, seules quelques personnes m’en parlent – notamment l’association « 193 ». Tout dépendra des retours du pays, mais je ne suis pas fermée sur ce sujet.

Concernant l’examen du texte, je vous remercie d’y participer. Vous avez raison de faire confiance à ceux qui le connaissent et qui ont beaucoup travaillé : les députés – dont une est à nos côtés aujourd’hui – et les sénateurs de Polynésie française. Tous les élus du territoire se sont fortement impliqués dans ce dossier. C’est pourquoi je suis prudente face aux modifications car, je le redis, un équilibre a été trouvé et le texte a été amélioré au Sénat. Je serai à votre écoute sur tous les sujets, mais les modifications devront être mesurées et faire l’objet d’une véritable co-construction.

Je conclurai sur le centre de mémoire sur les essais nucléaires qui va ouvrir. C’est un élément important du dispositif car apaiser, c’est aussi informer les populations et les générations futures. Il est important de suivre l’évolution de ce projet, qui avance bien. Cet outil pédagogique est le fruit d’un partenariat entre le pays, l’État et les associations. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, l’État a déjà transféré à titre gracieux le terrain au pays.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Madame la ministre, je vous remercie pour cette présentation et cet échange.

Compte rendu des débats

Première réunion du mercredi 27 mars 2019

La Commission examine les projets de loi organique et ordinaire portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française (n° 1695) et diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (n° 1696) (M. Guillaume Vuilletet, rapporteur).

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Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous examinons le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française et le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française. Je donne la parole à M. Guillaume Vuilletet, rapporteur.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Madame la présidente, mes chers collègues, comme j’ai eu l’occasion de le souligner lorsque nous avons reçu, ici-même, la ministre des outre-mer il y a deux semaines, ces deux projets de loi s’inscrivent dans la volonté d’insuffler une nouvelle dynamique entre l’État et la Polynésie française.

Après cinq années de récession économique et financière sévère, 2016 a marqué le retour au niveau d’avant la crise et à la stabilité politique. La consolidation de l’autonomie statutaire doit permettre d’encourager et d’accompagner le territoire dans un développement harmonieux et durable.

Cette nouvelle dynamique se manifeste également dans la volonté de donner aux Polynésiens les moyens d’exercer pleinement et efficacement leurs compétences par une rénovation significative de leur fonctionnement institutionnel. Cette consolidation doit permettre la reconnaissance de la responsabilité des élus par une clarification, une simplification et un assouplissement de leurs champs d’intervention. Le régime des lois du pays caractérise d’ores et déjà, il faut le souligner, une autonomie importante. Comme me l’a confié hier le vice-président polynésien, M. Teva Rohfritsch, « dans ce toilettage, nous passons à une autonomie renforcée ».

Il s’agit aujourd’hui de prendre acte de l’apaisement et de la stabilisation du territoire en mettant fin à la période d’incertitude durant laquelle les institutions ont connu de profondes remises en question. Fruits d’un travail considérable de coconstruction au sein même de la société polynésienne, entre gouvernement territorial et gouvernement de la République, ces deux textes ont fait l’objet de discussions approfondies avant même le début de leur discussion parlementaire. Les débats qui se sont tenus au Sénat ont permis d’en nourrir la rédaction. Il en ressort, sur un nombre important de dispositions, le constat d’un assez large consensus.

Je me dois de reconnaître la maturité du débat public au sein de la société polynésienne et de souligner le travail des groupes de l’assemblée de Polynésie dans leur diversité, travail porteur de sens.

Je tiens à saluer le rôle qu’ont joué la ministre des outre-mer ainsi que la garde des sceaux qui a négocié le fond et la forme des propositions en matière de droit civil des successions pour en parfaire les mécanismes. Je salue également la manière dont ont œuvré les sénateurs et notamment mon homologue rapporteur M. Mathieu Darnaud.

La volonté de consensus a été non seulement approfondie mais également confirmée tout au long des dernières semaines. Je pense pouvoir témoigner, mes chers collègues, de la conjonction de nos volontés lors de l’audition de Mme la ministre. Sans nier la diversité de nos positions, je crois pouvoir dire qu’il existe une volonté commune d’avancer.

Je souhaite que nous puissions trouver une très forte majorité pour approuver ces aménagements attendus par tous les Polynésiens. Une adoption rapide de ces textes serait la bienvenue pour le développement du territoire. La nécessité de leur mise en application prochaine doit être prise en compte.

Le projet de loi organique modifie le statut d’autonomie de la Polynésie française. Comme l’a dit joliment notre collègue Maina Sage il y a quelques jours, c’est un peu la « petite Constitution du territoire ». Il faut y porter un soin très particulier. Je distinguerai trois éléments dans ce texte.

Il y a d’abord un aspect symbolique et fédérateur avec la mention dans le statut d’autonomie du fait nucléaire. Il s’agit, non seulement de reconnaître le fait nucléaire sur le territoire polynésien et la contribution du territoire à la construction de la dissuasion française, mais aussi d’en comprendre les conséquences à long terme en matière sanitaire, du point de vue social et sur le plan du développement du territoire. Cet article a suscité de nombreuses discussions. J’ai reçu les commentaires des divers groupes de l’assemblée de la Polynésie et je sais que le débat se poursuit. Comme l’a rappelé la ministre, des engagements forts ont été pris : augmentation du budget consacré à l’indemnisation des victimes, ouverture du centre de mémoire sur les essais nucléaires, attribution de moyens pour la dépollution des atolls. Je crois, pour ma part, que nous sommes arrivés à une forme d’équilibre.

Ce texte est ensuite marqué par une ambition en matière locale afin de faciliter la coopération entre le pays, les communes et d’autres personnes publiques, notamment grâce à une clarification des compétences communales, à la sécurisation de l’existence des syndicats mixtes ouverts comprenant la Polynésie française ou encore à l’amélioration du fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation.

Enfin, le projet de loi organique comprend des aménagements techniques et des corrections de malfaçons ponctuelles dans le fonctionnement des institutions et la mécanique administrative. Ce sont des points qui ne font pas débat et pour le détail desquels je vous renvoie à l’état d’avancement des travaux qui vous a été communiqué.

Même si ce texte requiert un assentiment commun, il peut pécher par ce qui n’y figure pas. Une question n’est pas abordée : la limitation du nombre de collaborateurs du gouvernement polynésien inscrite à l’article 86 de la loi organique. J’y reviendrai dans la discussion sur l’amendement déposé par notre collègue Maina Sage, mais je voudrais faire auparavant un rapide rappel historique.

Dans les années 2000, la Polynésie française a connu une situation extrêmement instable aux conséquences complexes. Le nombre des collaborateurs des cabinets des membres du gouvernement a atteint un niveau record. Cette prolifération a conduit à une réaction du législateur organique. Un amendement à l’article 86 du statut d’autonomie de la Polynésie française a ainsi prévu de limiter l’enveloppe des crédits destinés à la rémunération des collaborateurs de cabinet en la fixant à un pourcentage de la masse salariale de l’administration de la Polynésie française – 5 % en 2012 puis 3 % à partir de 2014. On peut comprendre la volonté de stabilisation qui s’est manifestée alors, mais cette époque est aujourd’hui derrière nous : le redressement opéré par la Polynésie, y compris sur le plan budgétaire, témoigne encore une fois de la maturité de ses institutions.

Cette disposition est objet de débat. D’aucuns, et j’en suis, considèrent qu’elle ternit la confiance sincère et affirmée du Gouvernement dans les institutions polynésiennes. Surtout, nous devons constater qu’elle constitue un frein dans leur fonctionnement. Le gouvernement polynésien exerce des compétences complètes, complexes, exigeantes, qui ont des conséquences fortes sur la réalité du pays. Il s’appuie sur une administration efficace et compétente mais qui, évidemment, n’a pas la même ampleur qu’au niveau national. Les cabinets des ministres jouent un rôle fondamental et il est clair que leur configuration actuelle ne suffit plus. Cette limitation est de surcroît dérogatoire par rapport au droit commun de l’article 74 de la Constitution. J’aimerais que le débat se poursuive sur ce point, au-delà de nos discussions en commission des Lois, avec le Gouvernement et les autorités polynésiennes.

Je considère que le projet de loi organique est arrivé à une forme d’aboutissement et, si nous mettons à part ce point, que nous pourrions parvenir à une adoption conforme.

Le projet de loi ordinaire appelle, quant à lui, quelques améliorations.

Sur proposition de la sénatrice Lana Tetuanui, à laquelle j’adresse un salut amical, a été introduit un article 1er A transformant la dotation globale d’autonomie en prélèvement sur recettes afin d’en sanctuariser l’évolution. Bien que le Gouvernement ait considéré que cette disposition avait, par nature, davantage sa place en loi de finances, il s’était montré ouvert à cette transformation. D’autres prélèvements sur recettes ayant déjà été institués par le passé par une loi ordinaire, je vous propose de ne pas revenir sur cette disposition.

S’agissant du volet communal et intercommunal, le Sénat, s’appuyant sur l’initiative des autorités polynésiennes, a réalisé un important travail de redéfinition des compétences des communautés de communes et d’agglomération qui semble satisfaire le plus grand nombre. Il en va de même de la question de la participation des communes à des syndicats mixtes ouverts, même si certains points appellent de menus ajustements.

En ce qui concerne, enfin, les dispositions relatives au foncier, les élus polynésiens et la Chancellerie ont présenté au Sénat un travail de très grande qualité, largement inspiré de celui réalisé par notre collègue Maina Sage. Je vous recommanderai de l’avaliser moyennant une précision rédactionnelle. La proposition de loi de notre collègue Serge Letchimy, devenue la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, a institué un dispositif limitant les indivisions qui paralysent le foncier en outre-mer. Nous avions convenu lors de son examen qu’il faudrait des adaptations particulières pour la Polynésie française, notamment concernant le partage par souche. Un point d’accord a été trouvé et c’est une très bonne chose.

Enfin, deux demandes de rapport ont été adoptées. Je me tiendrai scrupuleusement à la règle de notre Commission en recommandant leur suppression et en invitant les instances compétentes des deux assemblées parlementaires à exercer leur mission de contrôle de l’exécutif sans tenter de la déléguer au Gouvernement.

Mes chers collègues, je vous invite à ouvrir au plus tôt nos travaux, que j’espère toujours placés sous le signe d’une volonté commune d’avancer vers le meilleur pour la Polynésie française.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Dans la discussion générale, nous allons commencer par entendre les représentants des groupes.

M. Philippe Gosselin. Vos vœux devraient être exaucés, monsieur le rapporteur : ce n’est pas parce que le groupe Les Républicains est dans l’opposition qu’il est obligé de s’opposer à tous les textes. Votre rapport montre l’intérêt de la réforme portée par le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire. Il s’agit, pour être très clair, de remplir les engagements de l’accord de l’Élysée du 17 mars 2017 qui s’inscrivait dans un processus remontant à la loi organique du 27 février 2004 qui avait accordé un statut d’autonomie à la Polynésie française. Je comprends que certains de nos concitoyens trouvent ces sujets très lointains ; ils ont tort, car la Polynésie, c’est la France, c’est la diversité des outre-mer.

Il me semble bon ici de rappeler quelques chiffres. La Polynésie française est composée de 118 îles ou îlots qui couvrent une surface de 2,5 millions de kilomètres carrés, soit la taille de l’Europe. Elle représente près de 50 % de la zone économique exclusive (ZEE) de la France, avec plus de 5 millions de kilomètres carrés.

Or, ce territoire lointain a besoin d’une administration du quotidien. C’est l’objet des deux textes qui nous sont soumis : ils définissent les compétences et les modes d’action respectifs de l’État et de la collectivité ; ils déterminent les conditions d’application des lois et règlements en Polynésie ; ils établissent le mode de désignation et de fonctionnement des institutions locales. Ce n’est pas rien : la Polynésie est confrontée à des difficultés et à des blocages matériels. Nous l’avions déjà vu à l’occasion d’autres textes concernant la création ou l’extension de compétences d’autorités administratives indépendantes : les initiatives concernant la Nouvelle-Calédonie ont été un premier pas dans la bonne direction.

Il s’agit également de créer des sociétés publiques locales et des syndicats mixtes ouverts, de placer davantage la Polynésie française dans son environnement international en permettant à ce pays d’outre-mer de représenter la France et d’être plus en phase avec les États voisins.

Le projet de loi organique comprend un point très important : la reconnaissance par la France du rôle essentiel jouée par la Polynésie dans la dissuasion nucléaire. N’oublions pas que c’est cette force qui a permis à notre pays de se placer parmi les grandes puissances, de disposer d’un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies et d’assurer le respect de la paix dans le monde et des grands équilibres – la France n’est pas un pays qui veut la guerre. Tout cela, nous le devons aussi à la Polynésie française. L’histoire du nucléaire sur ce territoire a été compliquée, parfois douloureuse, et elle a été la source de diverses rancœurs. Ce texte veut aussi solder cette période en assurant la pérennité des indemnisations et le respect des engagements liés à nos responsabilités. C’est un acte de maturité dans les relations entre la Polynésie française et l’État dans l’intérêt collectif.

Ces deux textes comportent aussi des mesures plus modestes, de nature technique, comme l’identification de certains navires – le problème ne se pose pas dans les mêmes termes sur nos côtes normandes, sans vouloir faire offense à nos voisins et amis d’outre-Couesnon…

M. Erwan Balanant. Il vaut mieux… Cela nous fâcherait !

M. Philippe Gosselin.… ou encore l’indivision successorale et le partage judiciaire, qui empoisonnent la vie des habitants dans nombre de territoires d’outre-mer.

Ce sont autant de questions essentielles sur les statuts, les relations entre Paris et la Polynésie française, l’organisation des pouvoirs.

Vous avez enfin, monsieur le rapporteur, insisté à juste titre sur la limitation des collaborateurs inscrite à l’article 86. Il va nous falloir effectivement entrouvrir la porte et montrer un geste de bienveillance : ce sera une manière de reconnaître la maturité, la majorité de cette collectivité. Il importera aussi de nous assurer que les montants d’indemnisation sont corrects.

Vous le voyez, monsieur le rapporteur : nous sommes animés des meilleurs sentiments et prêts à satisfaire vos vœux de rassemblement.

M. Philippe Latombe. Ces deux projets de loi relatifs à la Polynésie française sont le fruit d’un long travail de concertation entamé sous le précédent quinquennat et poursuivi par le Gouvernement actuel qui a réuni l’ensemble des acteurs concernés, en particulier les élus de la Polynésie française, pour convenir d’une actualisation de son statut.

Ces textes sont porteurs de réelles avancées pour cette collectivité qui bénéficie aujourd’hui de la plus large autonomie à l’égard de l’État, si l’on excepte la Nouvelle-Calédonie qui a un statut constitutionnel à part. Ils permettront de faciliter l’exercice de leurs compétences par le pays et les communes et de renforcer leur stabilité institutionnelle.

De plus, le projet de loi organique a une forte portée symbolique puisqu’il entérine la reconnaissance de la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire française. Il consacre les engagements de l’État pour assumer les conséquences des essais. Cette disposition qui figure à l’article 1er est particulièrement importante ; le groupe Mouvement démocrate et apparentés tient à saluer l’ensemble des acteurs ayant travaillé à sa rédaction dans le but d’emporter l’adhésion du plus grand nombre.

S’agissant du projet de loi ordinaire, nous tenions à saluer l’ajout par le Sénat de dispositions permettant de remédier aux difficultés liées à l’indivision successorale, qui se posent de manière particulièrement prégnante outre-mer. Lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi de notre collègue Serge Letchimy, vous nous aviez fait part, Mme Maina Sage, des problématiques propres à la Polynésie française qui n’étaient pas celles de la Martinique ou de La Réunion. Le groupe Modem étant attaché au principe de différenciation territoriale, il voit tout l’intérêt de s’adapter au mieux aux besoins de chacun des territoires.

Ces textes ayant été longuement discutés et négociés aux différentes étapes de leur élaboration, le groupe Modem et apparentés se satisfait de l’équilibre trouvé ; il les votera avec conviction.

Mme George Pau-Langevin. Le groupe Socialistes et apparentés soutiendra également ces textes qui mettent en forme l’Accord de l’Élysée et qui ont fait l’objet de mises au point précises entre les élus de Polynésie française et l’État.

Nous approuvons notamment la déclaration de principe qui figure dans le projet de loi organique sur la reconnaissance de la contribution de la Polynésie française à la construction de la puissance nucléaire française. Certes, on peut s’interroger sur la portée normative d’un tel article ; toujours est-il qu’il a une portée symbolique forte et qu’il importe de le maintenir.

Les dispositions du projet de loi ordinaire permettent de régler des questions depuis longtemps en suspens, notamment celle de l’indivision. En 2015, un tribunal foncier a été mis en place, mais nous sommes malheureusement encore loin du compte. Il est important que des dispositions soient prises concernant la manière de régler le fond des litiges. L’État – et c’est là que la colonisation se rappelle à nous – avait posé le principe qu’il était propriétaire de toutes les terres sauf si les propriétaires privés rappelaient leur droit de propriété. Nous trouvons que c’est une excellente chose que nous puissions sortir de cette situation compliquée et quelque peu injuste.

Ces textes sont aussi l’occasion de rappeler que, grâce à la Polynésie française, la France peut se prévaloir d’une zone économique exclusive extrêmement étendue : elle représente 44 % de la surface totale de notre ZEE.

Ensuite, je tiens à souligner une innovation intéressante dans la manière de régler les relations entre les collectivités et l’État : la Polynésie française comme beaucoup de collectivités ou de départements d’outre-mer jouera désormais un rôle propre en matière de relations internationales. Cela se traduira par des avantages réciproques : il est important pour le territoire de pouvoir discuter d’égal à égal avec ses voisins, mais cela l’est tout autant pour la France d’être considérée comme un État de la zone Pacifique alors que son territoire hexagonal est très éloigné de cette région du monde.

Enfin, ce texte traite de sujets d’avenir comme la valorisation des terres rares : nous saluons la solution qui a été trouvée pour régler ce problème.

Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons ces textes.

Mme Maina Sage. Je voulais vous remercier, chers collègues, pour vos interventions qui ont su rappeler l’historique et l’importance de cette réforme.

Le projet organique est né du bilan des dix ans d’application de la dernière grande réforme qui a eu lieu en 2004. Depuis 2014, des travaux de concertation ont eu lieu, d’abord au sein de l’administration locale, puis de manière interministérielle au niveau du gouvernement polynésien et bien évidemment en relation avec l’État. Les projets de loi que nous examinons émanent des propositions de la Polynésie française, présidée par M. Édouard Fritch, et de sa majorité à l’assemblée de la Polynésie, en partenariat avec les cinq parlementaires de Polynésie dont quatre sont issus de cette majorité. Je remercie le rapporteur d’avoir entendu l’ensemble des groupes politiques, y compris les représentants de l’opposition en Polynésie française, qu’il a auditionnés. De larges consultations ont été organisées : nous avons notamment recueilli l’avis du Conseil économique, social et culturel (CESC) et du syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française – rappelons que ce texte comporte un important volet communal.

Notre souhait a été de consolider ce projet de loi avec l’ensemble des parties prenantes. Bien évidemment, il est toujours perfectible et certains ont des avis plus nuancés, mais le groupe UDI, Agir et indépendants s’associera avec force à son adoption.

Ce texte comprend un article à haute charge symbolique : celui qui concerne le nucléaire. Nous avons tous été touchés par l’intérêt que vous avez porté à cette thématique au cœur de notre histoire commune avec la République française – et je crois pouvoir associer Mme Nicole Sanquer à cette remarque. Certes, il reste encore beaucoup de choses à régler, certains diront que ce ne sont que des mots, mais le fait d’écrire à l’article 1er que la République reconnaît avoir utilisé la Polynésie française afin de mener ses essais pour raison d’État et qu’il en assumera les conséquences est un pas important. Il s’engagera sur le plan sanitaire pour indemniser les victimes de ces essais et sur le plan environnemental en surveillant les deux atolls où ces essais ont eu lieu, il accompagnera bien sûr la reconversion économique. Il faut savoir que, durant toute la période des essais, la Polynésie française a vu son produit intérieur brut tripler : pendant trente ans, il a crû de dix points par an. Cela a évidemment bouleversé la structure économique même du territoire, les habitudes de vie et de consommation. À partir de l’arrêt des essais, l’État a organisé un plan de reconversion ; à cette époque, on ne mesurait pas encore les impacts sur le plan sanitaire et environnemental. J’aimerais insister sur ce point : il faut bien distinguer les conséquences économiques, qui appellent compensation, de la fin de cette économie nucléaire qui avait dopé la Polynésie française pendant trente ans, et les conséquences sanitaires et environnementales qui appellent une autre forme de réparation. L’article 1er du projet de loi organique non seulement consacre la reconnaissance de la contribution de la Polynésie française à la dissuasion nucléaire, mais il définit aussi les trois domaines – sanitaire, environnemental et économique – dans lesquels devra se traduire le nécessaire accompagnement de l’État. Rappelons que c’est à la suite du rapport d’une commission d’enquête de l’assemblée de la Polynésie française en 2007 que les Polynésiens ont pris pleinement conscience des diverses conséquences des essais nucléaires.

Je ne reviens pas sur le foncier ou sur la meilleure coordination entre l’État, la Polynésie et les communes : nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’examen des articles.

Nous vous proposerons enfin un amendement d’appel qui vise à attirer l’attention sur un sujet de fond : la relation de confiance entre l’État et la Polynésie, le respect de son autonomie.

Je vous remercie tous d’être restés nombreux pour examiner ces textes et je serai ravie d’échanger avec vous sur l’ensemble de ces sujets.

Mme Naïma Moutchou. Au nom du groupe La République en Marche, je tiens à remercier notre rapporteur qui a travaillé avec constance et dans un esprit de dialogue sur un sujet important, car il est vrai que nous portons un intérêt marqué à l’évolution institutionnelle de nos outre-mer, et particulièrement à celle de la Polynésie française.

Ces deux textes, très attendus, ont fait l’objet de longues concertations entre élus polynésiens, gouvernement territorial et Gouvernement national pendant plusieurs années. Un réel travail de co-construction en a émergé. Le débat est arrivé à maturité : nous pouvons légiférer. Les sénateurs ont enrichi le texte en reprenant un certain nombre des engagements pris ; notre rôle est désormais de nous assurer que le cadre posé sera préservé.

Ces deux textes ambitieux marqueront un tournant historique : pour la première fois, l’État français va formellement reconnaître le rôle joué par la Polynésie française dans la politique de dissuasion nucléaire. C’est un pas symbolique dont il faut se féliciter.

Ces textes sont aussi importants sur le plan technique, singulièrement la loi ordinaire dont les dispositions ont vocation à améliorer la gouvernance de la Polynésie.

Nous sommes donc en mesure de faire évoluer le statut de la Polynésie française. Nous serons très attentifs aux propositions d’amendements ; le groupe majoritaire s’engage à poursuivre ce dialogue au sein de la commission des Lois.

Mme Mathilde Panot. Le groupe La France insoumise souhaite tout d’abord réagir sur la reconnaissance du fait nucléaire : les essais en Polynésie français ont sali l’histoire de notre pays trente ans durant. Consciente des impacts sur la population et sans en informer la population, la France a procédé à 193 essais nucléaires. Il est impossible de ne pas y voir un mépris terrible de la France métropolitaine où la honte de ce qu’elle pratiquait se mêlait à l’indifférence la plus absolue à l’endroit de nos concitoyens polynésiens. À cet égard, il est important qu’à la reconnaissance des dommages sur la santé des victimes s’ajoute la reconnaissance des préjudices sociaux, économiques et environnementaux causés à la Polynésie française.

Je souhaitais réagir fortement à ce sujet, car le terme « contribution » nous pose problème. Nous voudrions y substituer celui de « participation ». En effet, comment appeler « contribution » un fait politique imposé dans l’ignorance de ceux qui avaient à le subir ? Comment appeler « contribution » des cancers imposés sans qu’aucun citoyen ne connaisse les risques que l’État lui faisait courir ? Pour ma part, je crois qu’il existe de plus grands bonheurs humains que celui d’œuvrer à la construction de notre capacité de dissuasion nucléaire ; notre groupe, vous le savez, est attaché au désarmement nucléaire multilatéral. Voilà pourquoi, si cette reconnaissance est extrêmement importante, nous tenons à utiliser le terme de « participation », et non de « contribution », dans la mesure où ces essais nucléaires ont bel et bien été imposés à une population laissée dans une méconnaissance totale.

Par ailleurs, le groupe la France insoumise a déposé un certain nombre d’amendements sur ce texte ; dès février dernier, nous avons sollicité des associations polynésiennes afin de connaître leurs revendications et leurs attentes. Tous ces amendements respectent strictement la répartition des compétences actuelles entre l’État et la Polynésie française – nous y sommes extrêmement attachés. Ils ne prétendent qu’à appuyer, sur demande de la Polynésie française, les politiques que celle-ci pourrait mener dans le domaine de la planification écologique, devenue indispensable en raison du dérèglement climatique, comme dans celui de l’égalité réelle et notamment de la lutte contre la vie chère et la pauvreté.

M. Paul Molac. Deux textes, soixante articles, un large consensus qui a commencé à prendre corps avec les déclarations du Président François Hollande en 2016, à l’occasion de son déplacement en Polynésie : c’est un long cheminement. Rappelons que la Polynésie française relève des dispositions de l’article 74 de la Constitution, que certains souhaiteraient étendre non seulement à La Réunion, mais bien évidemment à la Corse, voire à la Bretagne… (Sourires.)

M. Raphaël Schellenberger. Et à l’Alsace !

M. Paul Molac. Le groupe Libertés et Territoires est tout à fait favorable à la différenciation territoriale : nous estimons que les collectivités locales ne sont pas forcément tenues d’avoir le même menu, elles doivent par moments pouvoir commander à la carte en fonction de leurs besoins et de leurs désirs. Et du reste, dès lors qu’elles demandent et obtiennent de prendre en charge un certain nombre de compétences, comme nous l’avons fait pour ce qui concerne la Bretagne, elles ont montré qu’elles savaient les mettre en œuvre au plus près des citoyens.

La première chose est effectivement la reconnaissance par l’État du fait nucléaire imposé à ces populations avec, disons-le, une certaine légèreté, dans la mesure où jamais on ne les a mises au courant des risques et des dangers qu’elles prenaient – pas plus d’ailleurs que les militaires et les marins qui ont participé à ces essais. On me permettra toutefois un petit bémol : je crois savoir que, depuis la reconnaissance du fait nucléaire, seulement vingt Polynésiens ont été indemnisés… Ils devraient logiquement être un peu plus nombreux.

Ce texte vise également à prévenir les blocages institutionnels avec, par exemple, le renouvellement de l’assemblée locale, qui a posé problème pendant un certain temps. Il s’agit également de permettre aux Polynésiens de prendre place dans certaines missions et représentations au niveau international ; car si l’ONU a classé ces territoires parmi ceux dont elle considère le statut proche de l’autonomie, je ne suis pas sûr que la Polynésie française soit inscrite comme région ayant droit à l’indépendance.

Pour ce qui est de l’indivision, elle pose d’énormes problèmes dans ces territoires, le même qu’en Corse où c’est le cas de 80 % des propriétés : on se retrouve ainsi à habiter dans une maison dont on n’est pas propriétaire alors que l’on y effectue les travaux.

Enfin, bien que cela excède le champ de ces projets de loi, il me semble que l’État aurait tout intérêt à reconnaître les peuples qui composent la République. Je pense évidemment aux Polynésiens, mais pas seulement puisque Breton je suis, Breton, je resterai : citoyen français, certes, mais de nationalité bretonne, car je ne confonds pas les deux… J’espère qu’un jour nous pourrons dépasser cette vision étriquée de l’État, de la nation et de la République, pour arriver à quelque chose qui soit une véritable reconnaissance des peuples. Ce ne serait pas si révolutionnaire qu’on le croit : après tout, la plupart des pays du monde fonctionnent ainsi. C’est la France qui fait figure d’anomalie.

M. Raphaël Schellenberger. Monsieur Molac, vous avez oublié que l’Alsace méritait aussi un statut bien particulier dans l’administration de son territoire…

M. Paul Molac. Vous avez tout mon soutien !

M. Raphaël Schellenberger. Je le sais, monsieur le député breton !

Si l’on ne peut comparer les enjeux de l’administration territoriale en métropole et dans les outre-mer, nous avons tout intérêt à laisser les outre-mer conduire certaines réflexions dont nous pourrions ensuite nous inspirer pour organiser les collectivités de droit commun. En balayant les différents articles du projet de loi ordinaire, je me suis particulièrement arrêté sur l’article 16 que je trouve très intéressant : il prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles la Polynésie française et ses établissements publics pourraient placer leurs fonds libres autrement qu’en valeurs d’État ou garanties par l’État. Cela pourrait nous conduire à réfléchir sur la gestion des finances pour la Polynésie française, pour les outre-mer, et plus largement pour nos collectivités territoriales.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je remercie les orateurs pour leurs interventions qui montrent une volonté commune d’aboutir rapidement en suivant la direction tracée dès l’origine avec les Polynésiens eux-mêmes.

Je ne reviendrai pas sur les propos de M. Gosselin auxquels s’applique particulièrement mon propos précédent.

Monsieur Latombe, comme vous l’avez dit, le projet de loi entérine la reconnaissance de la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire française. Ce sujet a été évoqué par tous les orateurs ; je ne reviendrai pas sur chacune des interventions. Nous aurons l’occasion, madame Panot, de discuter de la différence sémantique entre les mots « participation » et « contribution ». Je ne suis pas certain d’être d’accord avec vous sur leur sens exact. Nous en parlerons lors de l’examen des amendements.

Mme Sage a expliqué très largement les origines et les motivations de ce texte. Sa connaissance est incomparable et ses réflexions nous ont beaucoup inspirés.

Mme Pau-Langevin est revenue sur la question du foncier qui représente un enjeu global par rapport à ce qu’est aujourd’hui la Polynésie française. Là encore, nous y reviendrons lors de l’examen des amendements.

Je salue la capacité dont fait montre M. Paul Molac à mettre en avant la Bretagne en toutes occasions et à vouloir étendre l’article 74 de la Constitution à des territoires qui sortent à l’évidence du champ de ce débat, au point que M. Schellenberger lui-même a cédé à cette contagion… Cela dit, il me permettra une petite correction factuelle : il n’y a pas eu une vingtaine, mais entre 100 et 150 indemnisations ; surtout, les règles ont été beaucoup assouplies en 2017. On peut espérer une accélération en la matière.

Monsieur Schellenberger, vous avez tout à fait raison : on pourrait s’inspirer de certaines mesures. Revenons un instant sur la proposition de loi de notre collègue Serge Letchimy sur les indivisions successorales, particulièrement prégnantes outre-mer : cela arrive aussi en Europe… J’espère qu’en l’espèce cette histoire qui se raconte et se construit outre-mer permettra aussi d’irriguer partout. C’est dire à quel point la direction que nous avons tracée est positive.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous aborderons l’examen des articles des deux projets de loi cet après-midi.

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Seconde réunion du mercredi 27 mars 2019

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La Commission examine les articles du projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française (n° 1695) et du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (n° 1696) (M. Guillaume Vuilletet, rapporteur).

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous avons achevé ce matin la discussion générale sur les deux projets de loi relatifs à la Polynésie. Nous allons maintenant examiner leurs articles, en commençant par le projet de loi organique.

Monsieur Bernalicis, je me suis interrogée sur la recevabilité de vos amendements. J’ai finalement décidé d’accepter leur dépôt. Vous pouvez constater que vous ne faites pas l’objet d’une discrimination au sein de la commission des Lois !

M. Ugo Bernalicis. Le Conseil constitutionnel a validé les modalités du contrôle de recevabilité opéré par l’Assemblée nationale dans sa décision sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par un raisonnement circulaire assez étrange. Il constate que rien n’est prévu pour contrôler la constitutionnalité des amendements, en déduit qu’il n’a pas à se prononcer à ce sujet, et aucune voie de recours n’étant prévue, il peut d’autant moins le faire… Vous pouvez donc prendre les décisions que vous voulez, personne ne pourra rien en dire et l’appréciation restera politique et non uniquement technique, puisque le Conseil constitutionnel ne sera pas d’un grand recours en la matière, à mon grand regret.

Article 1er (section 2 du titre Ier, art. 6-1 et 6-2 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Reconnaissance de la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation

La Commission est saisie de l’amendement CL3 de M. Jean-Hugues Ratenon.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement de réécriture, nous souhaitons mettre en adéquation les termes et les faits à propos des essais nucléaires en Polynésie française.

Pendant trente ans, de 1966 à 1996, la France a testé ses bombes en Polynésie, à cent quatre-vingt-treize reprises. Ce choix d’utiliser le territoire polynésien comme site des essais nucléaires est venu bousculer l’ensemble du mode de vie de la région aux niveaux économique, social, alimentaire, culturel et environnemental. Par cette décision unilatérale, un capitalisme occidental a été imposé et a détourné la population locale de ses moyens de subsistance traditionnels. Pour comble, la toute première bombe larguée au-dessus de l’atoll de Moruroa le 2 juillet 1966 a dérivé jusqu’à Mangareva, entraînant l’évacuation du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer alors que la population locale n’avait pas été informée. Malgré la connaissance de taux de radioactivité supérieurs à la normale dès le début des essais, ceux-ci se sont poursuivis jusqu’en février 1996.

En 2018, M. Oscar Temaru, ancien président de la Polynésie française, a déclaré devant l’Organisation des Nations unies à New York qu’une plainte avait été déposée pour crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale contre la France, au nom de toutes les personnes mortes des conséquences du colonialisme nucléaire.

L’article 1er de ce projet de loi organique prévoit notamment : « La République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation. » Alors que ce territoire paie encore les conséquences sanitaires, sociales et environnementales des essais, nous estimons indispensable de reconnaître également les préjudices économiques, environnementaux, sanitaires et sociaux.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Certes, les amendements servent à susciter une discussion politique sur un thème. Mais l’article 1er comprend déjà des dispositions importantes dans sa section 2, introduite par le Sénat. Un équilibre, fruit d’une réflexion collective, a été trouvé.

Vous proposez de remplacer le mot de « contribution » par celui de « participation ». Nous pourrions débattre des choix terminologiques, et je pense d’ailleurs que si le texte avait retenu « participation », vous auriez déposé un amendement pour le remplacer par « contribution ». La participation me semble plus volontaire que la contribution. En tout état de cause, eu égard au consensus auquel nous sommes parvenus après une large concertation, je vous invite à retirer cet amendement ; à défaut, avis défavorable.

Mme Maina Sage. Je remercie le groupe La France insoumise d’avoir déposé ce type d’amendement qui permet d’aborder au fond cette modification majeure.

Tout d’abord, il est hors de question pour nous d’insinuer une quelconque démarche volontaire de la Polynésie française. Elle a été clairement utilisée par l’État pour atteindre ses objectifs de dissuasion nucléaire, et elle a évidemment payé un lourd tribut.

Nous sommes entièrement d’accord pour parler de préjudice. En revanche, s’agissant du terme de « participation », je rejoins le rapporteur : ce terme donne le sentiment que nous avons volontairement pris part à cette action. Il est vrai qu’il a été difficile de trouver le bon mot ; les échanges ont duré quatre ans. Nous avons évoqué ce point lors de l’audition de la ministre des outre-mer : faut-il mentionner une « mise à contribution » pour souligner qu’il ne s’agit pas d’une contribution volontaire ? Je me laisse encore le temps, d’ici à la séance, de trouver le terme le plus approprié pour qu’il n’y ait aucune confusion sur ce sujet, car nous sommes d’accord sur l’objectif. Vous verrez à la lecture de la suite des alinéas que les conséquences sanitaires, environnementales et économiques sont envisagées.

Mme Mathilde Panot. Nous allons retirer l’amendement pour travailler ensemble et trouver un terme plus adéquat. Il me semble différent de reconnaître la « contribution » de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire ou sa « participation ». Notre groupe a déposé cet amendement car nous estimons que la formulation actuelle ne traduit pas suffisamment le fait que cette situation a été imposée à la population, et c’est pour cela que nous avons mentionné la première bombe lâchée en 1966 : quand vous évacuez le ministre, c’est bien que vous savez ce qui se passe. Or, les populations locales n’ont pas été informées.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL4 de Mme Danièle Obono.

Mme Mathilde Panot. Par cet amendement, nous demandons que l’État français mette à disposition du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) tous les documents qui garantiront la possibilité d’une compensation effective et complète des victimes, dans le respect des intérêts stratégiques contemporains de la nation et pour les nécessités de l’enquête. Le ministère de la défense maintient en effet un embargo sur les enquêtes afférentes aux questions nucléaires. Or, l’impossibilité d’accéder aux dossiers exclut toute enquête exhaustive, et donc toute possibilité de compensation effective et complète.

Pour preuve, les rapports divulgués en 2018 par le ministère de la santé de la Polynésie française indiquent une augmentation du nombre de maladies, avec 467 nouveaux cas de cancer signalés en 2017 contre 93 en 1992. Cette hausse ne peut être purement fortuite. Mais sur les 1 245 cas enregistrés depuis l’établissement du CIVEN, 147 seulement émanent de la population polynésienne. Seules 11 % des demandes ont été acceptées depuis mars 2015.

Si l’on souhaite une véritable indemnisation, il faut voter cet amendement.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je crains que cet amendement n’arrive trop tard. Il aurait eu du sens avant l’adoption de la loi de programmation relative à l’égalité réelle dans les outre-mer du 28 février 2017, dite loi ÉROM, quand le régime d’indemnisation comportait un seuil de probabilité qui permettait d’exonérer l’État de toute responsabilité dans les maladies déclarées par des Polynésiens.

Ce n’est plus le cas depuis la loi ÉROM. Pour bénéficier de l’indemnisation prévue, il suffit d’avoir résidé dans une certaine zone pendant un certain temps. Je ne vois pas ce que pourrait apporter à ces conditions très objectives la mise à disposition de documents relatifs à la Défense.

Mme Maina Sage. Une fois encore, je me félicite de l’intérêt porté par le groupe La France insoumise à la bonne indemnisation des victimes. Ce fut un long combat, depuis la loi du 5 janvier 2010, dite « loi Morin », jusqu’à la loi ÉROM.

Permettez-moi d’actualiser vos données : de 2010 à 2017, 96 dossiers ont été acceptés sur 1 240 déposés. La mention dans la loi Morin d’un « risque négligeable » empêchait les indemnisations, mais elle a été supprimée. Depuis lors, entre le 1er janvier 2018 et octobre 2018, 147 dossiers sur 160 ont été admis. Le bilan dont vous faites état est donc juste, mais la modification de la loi a permis une énorme progression. Notre collègue députée Nicole Sanquer, membre de la commission de suivi créée à la suite de la suppression de la notion de risque négligeable, pourra vous donner plus d’informations.

Nous nous sommes battus pendant des années pour parvenir à déclassifier les archives de la défense. Je vous invite à consulter l’article 4 de la loi Morin, qui créé le CIVEN. Il prévoit que le comité « peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande ».

Nous avons donc traité de ce sujet au fond. Je ne suis pas opposée à son inscription dans la loi organique, mais le dossier est en très bonne voie depuis deux ans.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Après l’article 1er

La Commission est saisie des amendements CL5 de Mme Danièle Obono, CL6 de M. Jean-Hugues Ratenon, CL7 et CL8 de Mme Danièle Obono et CL9 de M. Jean-Hugues Ratenon, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Mathilde Panot. L’amendement CL5 propose, dans le respect des compétences statutaires de la collectivité de Polynésie française, d’inscrire l’urgence écologique dans la loi organique du 27 février 2004 pour reconnaître les impacts actuels et à venir des dérèglements climatiques, et leur spécificité du fait du caractère archipélagique de la Polynésie française. La montée des océans, leur acidification comme la multiplication des événements climatiques extrêmes auront des impacts non négligeables sur les géographies insulaires.

Nous demandons que l’État informe chaque année l’assemblée de la Polynésie française des coûts induits par ces dérèglements climatiques par un rapport chiffré, et qu’il accompagne la Polynésie dans la mise en œuvre des politiques d’adaptation et de lutte qu’elle souhaitera mener.

L’amendement CL6 prévoit, toujours dans le respect des compétences statutaires de la collectivité de Polynésie française, la participation de l’État français aux efforts pour atteindre l’autonomie énergétique et l’objectif de 100 % d’énergies renouvelables en Polynésie française. C’est d’autant plus nécessaire qu’en novembre 2015, le gouvernement de la Polynésie française a réaffirmé son intention d’atteindre en 2020 une production d’électricité provenant à 50 % des énergies renouvelables.

L’amendement CL7 reconnaît la nécessité de lutter contre les pollutions, notamment marines, et d’assister la Polynésie dans la lutte contre ce fléau mondial qui constitue un enjeu international. La zone économique exclusive de 5,5 millions de kilomètres carrés autour de la Polynésie française est particulièrement concernée, car les récifs coralliens et l’écosystème marin dans son ensemble y sont extrêmement importants. Les tonnes de plastique que l’on retrouve aujourd’hui au fond des océans sont au cœur du problème.

La Polynésie française est la collectivité d’outre-mer comportant le plus grand nombre d’espèces éteintes ou menacées de toutes les collectivités d’outre-mer. Le nombre d’espèces végétales et animales endémiques rapporté à la superficie exiguë du pays est remarquable. À l’heure de la sixième extinction de masse, la préservation du patrimoine naturel et culturel polynésien est donc un enjeu essentiel. C’est l’objet de l’amendement CL8.

Enfin, l’amendement CL9 porte sur la pêche illégale et le pillage des ressources halieutiques par des bateaux étrangers dans la zone économique exclusive de Polynésie française.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Cette première série d’amendements porte sur la planification écologique, mais ma réponse vaudra aussi pour la série suivante sur l’égalité réelle. Le rôle des amendements est de susciter un certain nombre de débats, je ne vous le reprocherai pas. Nous pouvons toutefois admettre que, par souci sans doute d’éviter l’irrecevabilité financière, ces amendements ont peu de portée normative. Cela étant, la situation écologique de la Polynésie française mérite d’être débattue, notamment l’objectif d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables.

Mais c’est une vision très particulière de l’autonomie de la Polynésie française qui transparaît de vos amendements. Vous prenez le soin de spécifier dans l’exposé des motifs : « Loin de vouloir revenir sur les compétences de la Polynésie française et son autonomie, cette proposition s’inscrit au contraire dans l’idée d’acter d’un soutien renforcé de l’État si la Polynésie française le sollicite. » Dont acte, mais vous jouez avec les mots et vous empiétez de fait sur l’autonomie de la Polynésie française. Avis défavorable.

Mme Maina Sage. Les questions soulevées touchent directement à la vie de notre collectivité. Je suis personnellement engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique, pour la protection de nos océans et de nos récifs. C’est un enjeu déterminant pour la Polynésie française, dont la zone économique exclusive constitue la moitié de la zone économique exclusive nationale.

L’autonomie énergétique, la lutte contre les pollutions ou la surveillance des pêches illégales sont des problèmes essentiels. Je remercie les auteurs des amendements de les avoir abordés. Nous considérons cependant qu’ils devraient figurer dans des textes spécifiques plutôt que dans la loi organique, et c’est pourquoi nous ne pouvons pas les soutenir aujourd’hui.

La loi organique est en effet une « petite Constitution ». Dès lors, entrer dans le détail d’une compétence revient à rogner sur l’autonomie du territoire. Je sais que ce n’est pas l’objectif, et il est systématiquement précisé que les dispositions s’appliquent dans le strict respect de la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française. Mais strictement interprétée, cette mention est contradictoire avec le dispositif de chacun des amendements. C’est pourquoi nous ne voulons pas inscrire ce type d’engagements dans la loi organique, car même s’il est prévu que l’intervention doit se faire à la demande de la Polynésie, cela peut avoir des impacts sur l’étendue des compétences exercées.

Une analyse beaucoup plus approfondie est nécessaire, même si, je le sais, vous avez pris toutes les précautions. Nous allons donc nous abstenir sur ces amendements.

Par ailleurs, la loi organique nous permet déjà d’exercer ces compétences. Nous sommes pleinement compétents sur la plupart des sujets abordés par ces amendements, sauf en matière de lutte contre la pêche illégale. Je vous invite à consulter l’article 14 de la loi organique, qui énumère les domaines de compétence de l’État : la collectivité de Polynésie a la compétence de principe, elle est compétente dans tous les domaines, à l’exception de ceux qui ont été spécifiquement attribués à l’État ou aux communes. Or, les questions de surveillance et de lutte contre la pêche illégale sont expressément attribuées à l’État.

Je comprends l’intérêt de mettre en valeur ce sujet important, mais il faut également rappeler tout ce qui a déjà été fait. Depuis 1952, nous sommes à l’avant-garde : la ZEE est protégée des pêcheries étrangères ; il n’y a pas de pêche à la senne ; il n’existe pas de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants. Il y a des DCP ancrés, autour desquels les pêcheurs polynésiens peuvent tourner. Cela n’a rien à voir avec les DCP dérivants aujourd’hui décriés par les associations environnementales, qui dérivent le long de notre ZEE avant d’être récupérés à l’extérieur par de grands senneurs.

Hier, nous avons passé en revue tous ces sujets avec le vice-président, et j’aurais aimé que vous soyez présents. Si, demain, vous consultez le système de surveillance du trafic maritime AIS, pour Automatic identification system, vous verrez apparaître sur l’image satellite la ZEE de Polynésie dans le Pacifique car tous les bateaux qui pêchent autour sont visibles. C’est la seule ZEE à bénéficier de ce niveau de protection aujourd’hui, grâce à l’État qui a mis en place un vrai partenariat – Mme George Pau-Langevin, ici présente, qui a été ministre des outre-mer, pourrait en témoigner. Les moyens mis en œuvre pour protéger cet espace sont conséquents. Nous sommes très conscients de ces enjeux ; nous avons été proactifs pour créer un sanctuaire pour les mammifères marins et une zone de pêche durable. Nous avons créé plus d’une dizaine d’aires marines protégées et nous sommes d’ailleurs à l’origine des aires marines éducatives qui font des émules au niveau national.

Mme Mathilde Panot. Ce n’est pas par hypocrisie que nous avons mentionné le partage des compétences entre l’État et la collectivité de Polynésie. Nous l’avons fait à la suite du travail mené avec des associations et des militants polynésiens. Nous maintenons nos amendements, car nous pensons que l’État a la responsabilité d’accompagner et de fournir des moyens pour régler ces questions. Ces enjeux nous dépassent et représentent le défi majeur du XXIe siècle.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements CL10 et CL11 de Mme Danièle Obono, CL12 et CL13 de M. Jean-Hugues Ratenon ainsi que l’amendement CL14 de Mme Danièle Obono.

Mme Mathilde Panot. Je suppose que vous allez me répondre la même chose sur cette série d’amendements, mais ce sont des propositions que nous avons travaillées avec des Polynésiens et qui nous tiennent à cœur.

S’agissant de l’amendement CL10, si le gouvernement de Polynésie française souhaite mettre en place un protectionnisme solidaire afin de lutter contre les graves conséquences sociales et économiques que ce territoire connaît, l’État français, par l’accompagnement et le soutien à la collectivité pour instaurer des mécanismes de protection tels que la taxe kilométrique et l’octroi de mer, contribuera au développement des productions locales tout en luttant contre l’impact écologique des importations s’ajoutant à l’impact économique et social.

L’amendement CL11 porte sur un sujet extrêmement important en Polynésie française : la lutte contre la pauvreté. La Polynésie française est particulièrement touchée par ce fléau, avec un taux de chômage en progression inquiétante concernant les jeunes. Les inégalités sont criantes. Là aussi, il y a des choses à faire.

L’amendement CL12 concerne la lutte contre la vie chère. Une étude de 2016 de l’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) concluait que le niveau général des prix à la consommation y était supérieur de 39 % à celui de la métropole, alors même que le territoire est particulièrement touché par la pauvreté.

L’amendement CL13 porte sur le droit à l’accès à l’eau. Nous demandons d’acter un soutien renforcé de l’État pour consacrer un vrai droit en la matière, notamment avec les premiers mètres cubes gratuits. L’eau est un bien commun vital.

Enfin, l’amendement CL14 porte sur l’enseignement supérieur. Il s’agit de prévoir des investissements permettant une formation la plus complète possible répondant aux besoins de la Polynésie, une meilleure accessibilité et une plus grande attractivité de l’Université de Polynésie française qui est un rouage essentiel pour la société polynésienne, en particulier dans les domaines sociaux, environnementaux, énergétiques et économiques.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Ne vous méprenez pas, chère collègue, nous n’avons aucun grief. Mme Maina Sage reprend la parole à chaque fois car cela lui permet d’aborder ces sujets. J’ai auditionné la majorité et les oppositions au sein de l’assemblée de Polynésie ; il existe des divergences mais les thèmes que vous abordez sont bien au cœur des problématiques locales. Ne m’en veuillez pas de souligner cependant qu’il est un peu compliqué de justifier ces amendements dans le cadre de l’autonomie de la Polynésie – Mme Sage vous a largement répondu.

Sur l’amendement CL10, de façon un peu taquine, j’aurais tendance à vous inviter à relire la tribune « Renaissance » du Président de la République : vous y trouverez des préoccupations environnementales et sociales de même nature.

Mme Mathilde Panot. Pas avec le libre-échange !

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Relisez bien ! En tout état de cause, je demande le retrait des amendements, à défaut de quoi l’avis est défavorable.

Mme Maina Sage. La lutte contre la vie chère est un enjeu majeur, surtout depuis la grave crise économique que nous avons vécue, le véritable décrochage qui s’est produit à partir 2004. Dans la période des essais nucléaires, la Polynésie a été « dopée » : c’était la « manne nucléaire ». En 1996 nous avons déjà connu un décrochage, qui avait été plus ou moins rattrapé grâce à la dotation de compensation et aux efforts de la Polynésie pour développer ses ressources propres, notamment en matière de tourisme. En 2004, nous avons cependant subi une grave instabilité politique qui a duré dix ans : treize gouvernements se sont succédé et nous avons perdu dix points de PIB. Le taux de chômage a doublé. Cette situation d’instabilité a été accentuée en 2008 par la crise des subprimes car les États-Unis étaient notre premier marché touristique. Quand la formation politique à laquelle j’appartiens est revenue au pouvoir dans les instances du pays, en 2013, il était en lambeaux. C’était une catastrophe économique, politique, sociale. Les niveaux de pauvreté avaient explosé.

Nous avons alors élaboré un plan de lutte contre la pauvreté et augmenté la pression fiscale de dix points en 2013 sur toutes les catégories sociales, les banques, les assurances, tout le monde, à hauteur de ce que chacun pouvait contribuer. Cette fiscalité a été fléchée dans un fonds pour l’emploi et la lutte contre la pauvreté. Nous ne nous réveillons pas aujourd’hui. C’est un travail de longue haleine ; on ne relève pas en quelques années un pays qui a été en crise pendant dix ans.

Les chiffres que vous avez sont ceux de 2015-2016 ; je vous remettrai ceux de 2018 et vous verrez qu’ils sont bien meilleurs. Nous avons réduit le taux d’endettement, retrouvé la croissance et nous revenons aux trajectoires de 2006. Certes, tout n’est pas encore réglé, même en termes de PIB par habitant, mais la situation est en nette amélioration.

L’État nous a accompagnés. C’est un partenaire majeur dans la reconstruction de la solidarité envers les plus faibles. Notre première action forte a d’ailleurs été de réinscrire un contrat de solidarité entre l’État et la Polynésie.

S’agissant de vos propositions, j’ai un problème de fond avec l’idée de « protectionnisme solidaire » et de lutte contre la vie chère, car c’est contradictoire. Pour votre information, nous avons une taxe pour le développement local qui grève les produits afin de protéger l’industrie locale. En même temps, cela dope forcément les prix. De nombreuses assises se sont tenues en Polynésie sur ces sujets. Nous avons fléché le produit ainsi perçu sur des outils de solidarité et élaboré un plan pour assainir les situations de monopole et d’abus de position dominante, avec la création d’une autorité de la concurrence.

Plutôt que de doper les prix à l’entrée et faire du rattrapage, comme dans vos propositions, pour augmenter les salaires des non-fonctionnaires, nous avons privilégié une stratégie de vérité des prix. Nous souhaitons des outils permettant de bloquer les marges : c’est ce que nous avons fait en revisitant la fiscalité douanière, pour permettre une baisse des prix. De l’autre côté, les aides sociales doivent aider les publics les plus démunis.

Les efforts produisent leurs effets puisque, si nous sommes encore loin d’être sortis de l’ornière, nous avons retrouvé des tendances positives en termes de développement, de taux de croissance, de climat des affaires et même d’emploi, choses que beaucoup de collectivités nous envient.

La Commission rejette successivement les amendements.

Article 2 (art. 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Application de plein droit en Polynésie française des dispositions législatives et réglementaires relatives aux agents publics de l’État

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis (art. 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Dématérialisation de la procédure de consultation de l’assemblée de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 2 ter (art. 10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Dématérialisation de la procédure de consultation du gouvernement de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 2 ter sans modification.

Article 3 (art. 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 bis (art. 29 et 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Régime des sociétés d’économie mixte

La Commission adopte l’article 3 bis sans modification.

Article 4 (art. 30-1 et 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Création d’autorités administratives indépendantes et définition des règles déontologiques, budgétaires et comptables qui leur sont applicables

La Commission est saisie de l’amendement CL15 de M. Jean-Hugues Ratenon.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable. La possibilité offerte par cet article à la Polynésie de créer des autorités administratives indépendantes dans d’autres secteurs est une avancée pour cette collectivité.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL16 de M. Jean-Hugues Ratenon.

Mme Mathilde Panot. Par cet amendement, nous proposons, toujours dans le respect des compétences statutaires de la collectivité de Polynésie française, que les délibérés de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) soient publics. Nous proposons ainsi de supprimer le secret du délibéré de l’APC afin que les Polynésiens puissent avoir connaissance des raisons motivant les décisions de l’autorité, qui ont un impact direct sur leur vie de tous les jours, ce qui permettra de lutter plus efficacement contre les hausses de prix.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Avis défavorable. Une telle disposition ne relève pas de la compétence du législateur organique mais de la loi du pays.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL17 de M. Jean-Hugues Ratenon.

Enfin, elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 (art. 30-2 [nouveau], 91, 111, 157-2, 157-3, 172-2 et 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Création de sociétés publiques locales

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL18 de Mme Danièle Obono.

Puis elle adopte l’article 5 sans modification.

Article 5 bis (art 30-3 [nouveau], 65, 167 et 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Publication des actes et documents administratifs de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 5 bis sans modification.

Article 5 ter (art. 30-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Aide juridictionnelle en matière foncière

La Commission adopte l’article 5 ter sans modification.

Article 5 quater (art. 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Participation de la Polynésie française à l’exercice de missions de police

La Commission adopte l’article 5 quater sans modification.

Article 6 (art. 42 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Élargissement de la possibilité pour la Polynésie française de participer à des organisations internationales

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7 (art. 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Conditions de la délégation de compétences de la Polynésie française aux communes polynésiennes

La Commission est saisie de l’amendement CL23 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Cet amendement a pour objet de préciser la compétence des communes en matière de transports communaux, qui ne doit pas exclure la mise en place des services de transports par le pays. Le service de transport, surtout sur l’île de Tahiti, est aujourd’hui difficilement détachable des lignes communales. Notre objectif est donc d’indiquer clairement que la compétence communale est exercée « sans préjudice des services de transports mis en place par la Polynésie française ».

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. C’est un sujet qui nous a beaucoup occupés. Dans l’état actuel des choses, il ne semble pas que la rédaction pose problème. Cela étant, je vous propose de retirer l’amendement pour que nous continuions à en discuter en vue de la séance, avec le Gouvernement, afin de bien éclaircir les choses.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8 (art. 45 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Répartition des compétences en matière de production et de distribution d’électricité

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9 (art. 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Exploration et exploitation des terres rares

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL2 de M. Jean-Hugues Ratenon.

Elle adopte ensuite l’article 9 sans modification.

Article 9 bis (art. 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Modification des ressources et du fonctionnement du Fonds intercommunal de péréquation

La Commission adopte l’article 9 bis sans modification.

Article 9 ter (art. 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Possibilité pour les communes ou leurs groupements de confier à la Polynésie française le recouvrement des impôts et taxes locaux

La Commission adopte l’article 9 ter sans modification.

Article 10 (art. 55-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Participation de la Polynésie à des syndicats mixtes ouverts

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 10 bis (art. 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Délégation de signature des titulaires du pouvoir d’ordonnateur de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 10 bis sans modification.

Article 11 (art. 64-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Conditions de remplacement du président de la Polynésie française en sa qualité d’ordonnateur lorsqu’il est déclaré comptable de fait

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Après l’article 11

La Commission est saisie de l’amendement CL22 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Le travail de longue haleine qu’a mené le gouvernement polynésien, en concertation avec les institutions, a trouvé un aboutissement fort puisque le choix a été fait de concentrer la totalité des demandes d’évolution au Sénat. 98 % de ces demandes ont été entendues et reçues, parfois aménagées.

Il reste un point important pour les Polynésiens : passer le cap d’un plein retour de notre autonomie, notamment sur la question de l’organisation et du fonctionnement du gouvernement. Avant la période d’instabilité dont j’ai parlé précédemment, il y avait eu des excès. Le législateur organique, en 2011, a souhaité imposer un seuil, assez dur à vivre pour les Polynésiens car rognant notre autonomie, pour la masse salariale dédiée aux collaborateurs de cabinet du gouvernement local. Leur nombre est fixé par l’assemblée de Polynésie mais leur rémunération ne peut excéder une masse salariale mentionnée dans la loi organique. Ce n’aurait jamais dû être le cas : aucun autre texte organique ne fixe ce type de seuil. Il est de 3 % de la masse salariale de l’administration.

Or, dans le contexte que j’ai décrit de redressement des comptes publics et de retour de la croissance, avec un plan de départs volontaires et une réduction très forte de la masse salariale de l’administration, nous nous sommes trouvés face à un effet ciseaux. Le seuil de 3 % ne permet plus au gouvernement de fonctionner correctement.

Dans le strict respect de notre autonomie et pour que la Polynésie française soit traitée comme les autres – la Nouvelle-Calédonie n’a pas de seuil et le droit commun de l’article 74 de la Constitution ne connaît rien de tel… –, je vous propose de réviser ce taux. Nous avons à de multiples reprises tenté de franchir l’obstacle de l’article 40 de la Constitution. Nous n’avons pas proposé de supprimer le plafond, car c’est plutôt un principe vertueux de maîtrise des dépenses publiques, mais de confier la plénitude de la décision à l’assemblée de Polynésie. On ne nous l’a pas permis du fait d’une lecture très stricte de l’article 40. Si je peux le comprendre au plan juridique, je ne le comprends pas du tout au plan politique car ce taux avait été fixé par voie d’amendement. Ce qu’un amendement a fait, un autre amendement doit pouvoir le défaire, surtout quand ce n’est que justice et équité par rapport au reste des collectivités.

Mon amendement est donc un peu provocateur. Pour pouvoir vous en parler aujourd’hui, il a fallu que je propose une baisse de taux : je passe de 3 % à 2,9 %. J’espère que nous parviendrons à régler le problème d’ici à la séance.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je peux partager la position de principe selon laquelle l’article 40 est toujours source de frustration pour les parlementaires ; cela entrera dans l’esprit consensuel de notre réunion. Par ailleurs, la décision est en effet datée et il est temps de tourner cette page. Je ne suis pas convaincu sur la forme mais un droit commun existe. Je pense qu’il faut continuer à en parler d’ici à la séance publique pour trouver une solution. Je vous demande le retrait en attendant.

Mme Maina Sage. Je précise que nous avons tenté de modifier le taux en gageant l’amendement sur le budget de la Polynésie – cette dépense émarge bien au budget de la collectivité. Mais même cela ne marche pas. Il faudrait peut-être réfléchir à une évolution de l’article 40 pour les collectivités de l’article 74 de la Constitution, qui sont pleinement autonomes au plan fiscal. Je rappelle enfin que la part de l’État dans le budget de fonctionnement de la Polynésie est de 11 %. Le reste est assuré par les recettes fiscales propres.

M. Jean-Félix Acquaviva. Je soutiens la demande de Mme Maina Sage. Espérons que le dialogue soit fructueux car il ne l’a pas toujours été. Il y a un certain non-sens à appliquer une limitation pour le cabinet du gouvernement de Polynésie alors que le territoire est autonome et mérite un encadrement normal, proportionnel et proportionné aux compétences exercées, surtout quand le gage porte sur les dépenses de la Polynésie. C’est donc une question de volonté politique à laquelle ne devrait pas s’opposer une infaisabilité juridique.

L’amendement est retiré.

Article 11 bis (art. 87 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Conditions de prise en charge des frais de mission et de transport du président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement

La Commission adopte l’article 11 bis sans modification.

Article 11 ter (art. 91 et 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Compétences du conseil des ministres

La Commission adopte l’article 11 ter sans modification.

Article 11 quater (art. 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Nominations en conseil des ministres

La Commission adopte l’article 11 quater sans modification.

Article 11 quinquies (art. 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Subdélégation de signature des responsables des services de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 11 quinquies sans modification.

Article 12 (art. 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Remplacement des membres de l’assemblée de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13 (art. 122 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Règles de majorité à l’assemblée de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 13 bis (art. 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Conditions de prise en charge des frais de mission et de transport des représentants à l’assemblée de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 13 bis sans modification.

Article 13 ter (art. 129 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Pouvoir d’ordonnateur du président de l’assemblée de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 13 ter sans modification.

Article 13 quater (art. 137 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Statut des agents de l’assemblée de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 13 quater sans modification.

Article 14 (chapitre III du titre IV, art. 5, 49-1, 111, 147 à 152, 171, 172, 173-1 et 182 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Extension des compétences du conseil économique, social et culturel de Polynésie française à l’environnement

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 14 bis A (art. 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Compétence de l’assemblée de la Polynésie française sur les projets de décision avant la décision de la commission de contrôle budgétaire et financier

La Commission adopte l’article 14 bis A sans modification.

Article 14 bis (art. 157-4 et 168-1 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Dématérialisation des échanges entre les institutions de la Polynésie française, le haut-commissaire et la chambre territoriale des comptes

La Commission adopte l’article 14 bis sans modification.

Article 14 ter (art. 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Clarification de la protection fonctionnelle des responsables publics de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 14 ter sans modification.

Article 15 (art. 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Élargissement du champ du concours technique et financier de l’État

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16 (art. 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Sécurisation juridique de la mise à disposition d’agents du ministère de l’éducation nationale

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 17 (art. 170-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Limitation du champ des conventions conclues avec l’État devant être préalablement approuvées par l’assemblée de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18 (art. 173-2 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Entrée en vigueur et contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes polynésiennes

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 19 (art. 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Saisine pour avis du Conseil d’État sur la répartition des compétences entre les institutions polynésiennes et le domaine des lois du pays

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 20 (art. 176, 177 et 178 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Amélioration du régime contentieux des lois du pays

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21 (art. 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et L.O. 392-1 du code électoral) : Adaptation du rôle de l’Institut de la statistique de la Polynésie française aux nouvelles règles d’établissement des listes électorales

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 22 (art. 109, 111, 159, 171 et 173-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Coordinations

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi organique sans modification.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi ordinaire.

Article 1er A (art. 1er A [nouveau] de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française et 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) : Transformation de la dotation globale d’autonomie en prélèvement sur recettes de l’État

La Commission adopte l’article 1er A sans modification.

Article 1er (art. L. 5842-22, L. 5842-26 et L. 5842-28 du code général des collectivités territoriales et 134 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) : Compétence des communautés de communes et d’agglomération en Polynésie française

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL4 de M. Jean-Hugues Ratenon.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL11, l’amendement de précision CL12, l’amendement de coordination CL13, l’amendement rédactionnel CL14 et l’amendement de précision CL15, tous du rapporteur.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Article 2 (art. L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales) : Règles d’organisation et de fonctionnement des syndicats mixtes ouverts auxquels participe la Polynésie française ou l’un de ses établissements

La Commission adopte l’amendement de précision CL16 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3 (art. L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales et 64 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense) : Création de syndicats mixtes ouverts sans la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL17 ainsi que les amendements rédactionnels CL18, CL19 et CL20, tous du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 (art. L. 1862-1 et L. 1862-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales et 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française) : Participation des communes et de leurs groupements aux sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française

La Commission adopte les amendements de coordination identiques CL21 du rapporteur et CL1 de Mme Maina Sage.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL22 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL2 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Il s’agit d’un amendement découpé en plusieurs amendements : je les défends tous ensemble. Dans la loi ordinaire, au Sénat, un volet important a été introduit sur la possibilité d’organiser des sociétés d’économie mixte (SEM). Nous avons noté des nécessités d’adaptation complémentaires. C’est l’objet de ces amendements de précision et de coordination.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Je suis défavorable à cette précision. Vous souhaitez par cet amendement préserver la compétence du pays en matière de droit commercial en revenant dans la loi sur la fixation de l’objet des SEM créées par la Polynésie, auxquelles s’associent des communes, la forme de ces sociétés, les règles de détention du capital, ainsi que les voix détenues par les actionnaires dans les organes délibérants. Tel qu’il a été adopté par le Sénat, l’article 4 préserve complètement la compétence du pays en matière de droit commercial et les précisions que vous souhaitez supprimer constituent des éléments essentiels au statut des SEM qui ne ressortissent pas de la compétence du pays. En effet, votre amendement conduirait à supprimer de la loi la limitation de l’objet social à des activités d’intérêt général en lien avec des compétences des collectivités, la forme de société anonyme et la participation majoritaire des personnes publiques. Or il est du rôle de l’État d’encadrer les modalités de participation des collectivités dans les SEM et de celui de la Polynésie de légiférer sur l’organisation et le fonctionnement de ces SEM au titre de sa compétence en matière de droit des sociétés. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite les amendements identiques de coordination CL25 du rapporteur et CL3 de Mme Maina Sage.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL24 et l’amendement de conséquence CL23 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Article 5 (art. L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives aux crématoriums aux communes de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6 (art. L. 407, L. 410 et L. 414 du code électoral) : Coordinations en matière électorale

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7 : Clarification du statut des agents non fonctionnaires de l’administration

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8 (art. 69-8-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Financement de l’aide juridictionnelle en matière foncière

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9 : Conditions de l’attribution préférentielle d’un bien au conjoint survivant ou à l’héritier copropriétaire qui y réside

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10 : Retour à la famille du défunt des biens de famille, en l’absence de descendants de celui-ci

La Commission adopte l’amendement CL5 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11 : Attribution en nature ou en valeur de sa part à l’héritier omis, sans remise en cause du partage intervenu

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12 : Dispositif dérogatoire temporaire de partage des bien indivis

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13 : Expérimentation d’un dispositif dérogatoire de partage par souches

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL6 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14 : Intelligibilité et accessibilité du droit national applicable en Polynésie française

La Commission est saisie de l’amendement CL7 du rapporteur.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Comme je l’ai dit dans mon propos introductif, l’article 14 est un rapport demandé au Gouvernement. Je pense que c’est une prérogative de nos assemblées ; c’est nous qui en déciderons. Je demande la suppression de cet article.

Mme Maina Sage. Nous avons maintenu nos amendements de précision, monsieur le rapporteur, dans l’espoir de vous convaincre de leur bien-fondé d’ici à la séance. Le droit polynésien n’étant pas toujours évident, il mérite des précisions.

Même si je comprends que vous vouliez éviter l’accumulation des rapports, je pense que vous avez tort. Cet article a été introduit au Sénat à la demande du Gouvernement. Nous faisons face à de véritables blocages. Un exemple très concret : sur cent dix-huit îles, dont soixante-seize sont habitées, savez-vous combien possèdent un réseau d’agences bancaires ? Une vingtaine ! Comment fait-on sur les autres îles ? Il y a une poste. Cette question se pose à l’échelle nationale, dans un contexte de disparition du service public en zone rurale.

Avec ce rapport, nous demandons que l’Office des postes et télécommunications (OPT), notamment, qui joue aujourd’hui un rôle social dans les îles éloignées où il n’y a pas de banques, puisse proposer de petits crédits à nos concitoyens, qui sont Français – ce n’est pas la lune ! Si nous allons jusqu’à demander un rapport dans une loi de ce type, c’est que c’est important. Peut-être, certes, faudrait-il l’écrire sous une autre forme. Mais ce que révèle cette requête, c’est l’existence d’une vraie inégalité en matière d’accès aux prêts bancaires, qui sont impossibles à mettre en œuvre par le biais des services publics. Monsieur le rapporteur, je sais que vous êtes sensible à cette question. Nous discutons également avec votre gouvernement, et espérons trouver une solution.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Ce n’est jamais le fond du rapport qui est en cause. Qui plus est, le Gouvernement fait les rapports qu’il veut, sans qu’il soit besoin de l’inscrire dans la loi. J’ajoute que, dans votre enthousiasme, vous avez évoqué l’article 16 et non l’article 14 dont il est ici question.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 14 est supprimé.

Article 15 : Concession d’exploitation d’un aérodrome en Polynésie française

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL9 et CL10 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Article 16 : Rapport sur le placement des fonds libres de la Polynésie française

La Commission examine l’amendement CL8 du rapporteur.

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Cet amendement est semblable à l’amendement CL7 que j’ai déposé sur l’article 14. Il semblerait que Maina Sage l’ait déjà commenté… (Sourires.)

Mme Maina Sage. En effet ! Mon intervention sur l’amendement CL7 valait en réalité pour celui-ci…

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 16 est supprimé.

Puis la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*


En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française (n° 1695) et le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (n° 1696) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

Contribution de Mme Maina Sage, co-rapporteure D’application

Votre rapporteure d’application, contrainte par le format, ne reprendra ici que quelques points majeurs de cette révision statutaire de la Polynésie française qui entend, au travers de ces textes, consacrer à la fois un principe de reconnaissance et de réparation de l’histoire du fait nucléaire tout en entamant une relation plus claire et dynamique avec ses partenaires.

UNE RÉVISION STATUTAIRE CONCERTÉE, UTILE ET À HAUTE CHARGE SYMBOLIQUE

Le statut de 2004 a fait l’objet d’un bilan décennal mené par le gouvernement de la Polynésie française dès 2014. Il est le fruit d’un long travail de consultation en interne, en dialogue constant avec le Ministère des outre-mer et les représentants de l’État en Polynésie, faisant même l’objet d’une mission du président de la commission des Lois de l’Assemblée Nationale, M. Jean-Jacques Urvoas, en 2015.

Un premier projet de loi émanant véritablement de cette réflexion commune a été soumis aux institutions (Gouvernement, Assemblée, CESC, SPC, APC) et partenaires sociaux de Polynésie en septembre 2018. Il faut ici remercier le Sénat, notamment le rapporteur Matthieu Darnaud et la sénatrice polynésienne Lana Tetuanui pour avoir repris une très grande partie de leurs propositions, permettant ainsi de répondre à de nombreuses demandes institutionnelles.

En synthèse, cette nouvelle révision présente cinq objectifs principaux :

– le premier est à haute charge symbolique puisqu’il vise à ancrer dans le marbre la reconnaissance du fait nucléaire et de ses conséquences sanitaires, écologiques et économiques ;

– le deuxième est un objectif de performance qui vise à clarifier et à moderniser certaines dispositions ou compétences ;

– le troisième est de faciliter les relations entre l’État, la Polynésie et les communes en permettant de nouvelles voies de coopération et de partenariat ;

– le quatrième règle une fragilité du mode électoral actuel ;

– enfin, et non des moindres, il permet des adaptations majeures, notamment du code civil pour faciliter les sorties d’indivision en matière foncière.

Véritable « mini constitution » de la Polynésie, ce statut et ces dernières modifications doivent être appréciés au regard de ses spécificités et de son histoire.

UNE LARGE AUTONOMIE POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS D’UN TERRITOIRE GRAND COMME L’EUROPE

Cent dix-huit îles éclatées sur un territoire grand comme l’Europe au cœur du Pacifique Sud ! Moins de 300 000 habitants, 5 archipels, 7 langues, 47 aérodromes, 98 communes associées… Voici posés quelques éléments contextuels de la Polynésie française qui expliquent en grande partie les nécessaires adaptations du droit applicable pour répondre aux défis auxquels elle doit faire face.

La Polynésie a bénéficié depuis 1977 d’une autonomie croissante marquée en 1984 par un statut dit d’autonomie interne, renforcé à plusieurs reprises en 2011 et 2016, jusqu’à la révision constitutionnelle de 2003 qui lui consacre, à l’article 74 de la Constitution, de très larges possibilités. Celles-ci sont traduites dans la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004

Consacrée « pays d’outre-mer », la Polynésie française s’apparente à un régime parlementaire de 57 représentants à l’assemblée de Polynésie française qui élisent en son sein le président de la Polynésie française. Ce dernier nomme son gouvernement qui exerce dans quasiment tous les domaines, hormis quelques compétences partagées comme l’Éducation. En effet, la Polynésie française a la compétence dite « de principe ». L’État conserve les compétences régaliennes (nationalité et droit civil, garanties des libertés publiques, justice, droit pénal et procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre public, monnaie, etc.) ; mais il peut et continue de soutenir la Polynésie par voie de concours technique ou financier. Il contrôle bien entendu la légalité des actes de la collectivité comme des communes. De même, les « lois » polynésiennes sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d’État. À l’inverse, le principe de spécialité législative impose à l’État une mention expresse d’applicabilité aux dispositions nationales qu’il souhaite étendre à la Polynésie. Enfin, sur le plan européen, la Polynésie entre dans la catégorie des pays et territoires d’outre-mer hors « espace Schengen » et donc non soumis au droit communautaire.

RECONNAÎTRE LE FAIT NUCLÉAIRE ET RÉPARER LES CONSÉQUENCES

D’un point de vue historique, cette autonomisation croissante ne peut être dissociée du contexte d’installation des activités militaires de la France et de son Centre d’Expérimentation du Pacifique (CEP) qui a réalisé 193 essais nucléaires, dont 47 aériens pendant 30 ans. L’économie générée par ces activités militaires a propulsé la Polynésie dans un développement frénétique qui a complètement bouleversé la vie locale dans toutes ses composantes économique et sociétale. Ainsi le produit intérieur brut a été multiplié par 3,5 rien qu’entre 1962 et 1970, ayant pour effet pervers l’abandon du secteur primaire au profit d’une économie de comptoir. Plus grave, alors que pendant trente ans l’État avait assuré aux Polynésiens l’innocuité des essais, en février 2006, un rapport mené par la nouvelle majorité indépendantiste de l’assemblée de la Polynésie française, en partenariat avec les associations militantes anti-nucléaires, publie 25 documents militaires classés secret-défense, révélant 30 années de mensonges pendant lesquels l’État avait mesuré l’impact de chaque tir et recueilli les accidents survenus.

Depuis, la question nucléaire s’est démocratisée à l’ensemble des tendances politiques locales et quelques associations courageuses. Puis s’est ouverte une période de recherche commune de la vérité, de la reconnaissance de ces faits et de combat pour la réparation nécessaire des conséquences, dans un contexte d’instabilité politique et de crise économique sans précédent. Ces avancées se sont donc faites avec difficulté. Ainsi, un dispositif d’indemnisation des victimes a été voté en 2010 mais il aura fallu 7 ans de plus pour qu’il soit vraiment effectif grâce à une modification majeure adoptée à l’unanimité, contre vents et marées, par l’Assemblée nationale le 6 février 2017, en partenariat étroit avec les sénateurs : la loi ÉROM du 27 février 2017.

Aujourd’hui, les conséquences sanitaires sont non seulement lourdes (plus de 1000 dossiers de demande d’indemnisation déposés en 10 ans), mais les conséquences environnementales le sont tout autant avec 2 atolls définitivement inhabitables, devenus de véritables « gruyères » dont l’un devrait à terme s’effondrer en partie sur lui-même, menaçant les habitants de l’atoll voisin de Tureia.

Face à la gravité des faits et des conséquences qui en découlent, le président de la Polynésie française, M. Édouard Fritch, et sa majorité ont souhaité que cette nouvelle révision statutaire marque à jamais la reconnaissance de la France toute entière pour avoir utilisé la Polynésie pour des raisons d’État, dans un contexte d’après-guerre où la dissuasion nucléaire était considérée comme un facteur essentiel pour le maintien de la paix dans le monde. Cette reconnaissance du « fait nucléaire » doit surtout se traduire par la garantie d’actions claires et concrètes de réparation à la fois sur le plan sanitaire, environnemental et économique.

C’est pourquoi votre rapporteure d’application est particulièrement sensible et vigilante aux mots utilisés à l’article 1er du projet de loi organique et précise que « la reconnaissance par la Nation de la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense nationale », ne doit EN AUCUN CAS laisser penser qu’elle puisse avoir été volontaire. Si cet article 1er est une avancée majeure car à haute charge symbolique pour les Polynésiens, il convient de veiller à ce que son sens soit respecté.

Notons également que le premier alinéa est complété par deux alinéas qui présentent les préjudices causés à la Polynésie française sur les aspects sanitaires et environnementaux, ce qui conduit naturellement à une obligation de réparation par l’indemnisation plus rapide des victimes ainsi que par la surveillance et la réhabilitation des sites de tirs.

Sur ce dernier point, votre rapporteure d’application remarque que seuls Moruroa et Fangataufa ont été cités alors que plusieurs îles alentours ont été impactées notamment l’atoll de Hao, et quelques îles autres des Tuamotu de l’Est et des Gambiers.

DES ÉVOLUTIONS POUR CLARIFIER, SIMPLIFIER ET FACILITER

Outre les enjeux primordiaux de reconnaissance, cette révision apporte des évolutions de performance et de clarification. C’est le cas, par exemple, de la modification de la procédure d’adoption des lois du pays qui permettra leur mise en œuvre plus rapide et donc une plus grande réactivité des politiques publiques. Mais cette modernisation se retrouve également dans la publication électronique des actes du pays qui est une vraie plus-value lorsque l’on travaille sur un territoire grand comme l’Europe, permettant de rompre l’isolement et d’assurer la diffusion instantanée de l’information juridique.

Il est aussi intéressant de noter les nombreux éclaircissements liés aux répartitions des compétences entre l’État, le pays et les communes, et notamment l’affirmation claire de la compétence de la collectivité en matière d’exploration et d’exploitation des terres rares.

On regrettera, en revanche, le rejet en commission d’un amendement ayant pour objet de clarifier les compétences entre la collectivité et les communes en matière de transports.

Concernant plus spécifiquement les communes, de nombreuses dispositions touchent aux sociétés d’économie mixte, à la création des sociétés publiques locales ou encore à leur intervention élargie dans le champ des compétences du pays.

DES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES ET EXTRÊMEMENT ATTENDUeS EN MATIÈRE FONCIÈRE

Le volet foncier de la loi simple facilitera considérablement la sortie des indivisions successorales qui est un enjeu polynésien fondamental aux multiples répercussions aussi bien sur la vie privée des habitants que sur la vie publique et économique tant l’emprise foncière disponible est réduite.

En 2004, la loi organique avait juridiquement permis la mise en place d’un tribunal foncier. Mais il aura fallu 10 ans pour obtenir sa création en 2015 par la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires. Cette création était accompagnée d’une réforme de fond du code civil qui a fait l’objet de 3 ans de débats, 3 missions à l’initiative de l’Assemblée nationale puis du Sénat et du ministère de la Justice. Suite à la loi « Letchimy », un travail intensif a été mené de septembre 2018 à février 2019 en partenariat avec le ministère de la Justice, associant l’ensemble des acteurs du secteur public de l’État et du pays, ainsi que les professionnels concernés. Le résultat est un bond en avant considérable en matière foncière, adaptant le code civil aux réalités locales : financement de l’aide juridictionnelle, règles du droit de retour légal, non remise en cause d’un partage judiciaire par un héritier omis, dispositif dérogatoire temporaire de partage des biens indivis, et même reconnaissance juridique du partage par souche – solution jusque-là purement jurisprudentielle.

Si l’on peut se féliciter de cet aboutissement, il est utile de rappeler sa genèse particulièrement difficile et de remercier l’ensemble des parties. Il nous interroge aussi sur les délais et les efforts nécessaires pour faire avancer le droit en faveur des territoires d’outre-mer et de leurs spécificités.

L’ARTICLE 86 : LE SYMBoLE D’UN PASSÉ QUI SE VEUT RÉVOLU

Si une très large majorité des demandes du gouvernement polynésien ont été entérinées, il reste toutefois un point s’agissant de la modification de l’article 86 de la loi organique en vigueur qui empiète sur les prérogatives de la collectivité normalement compétente pour fixer son organisation et son fonctionnement.

Dans un contexte d’instabilité et de crise économique, et par conséquent de redressement et de quasi mise sous tutelle de la collectivité, l’État avait en 2010 produit à juste titre de nombreuses recommandations dont l’encadrement de la masse salariale de l’administration et des cabinets du gouvernement. Certaines ont été reprises par voie d’amendement dans la révision de la loi organique de 2011. Ainsi, cet article est venu fixer l’organisation des cabinets des membres du gouvernement de la Polynésie française, prévoyant deux critères :

– un nombre maximum de collaborateurs de cabinet déterminé par l’assemblée locale, fixé à 150 par la délibération n° 2012-9 APF du 29 mars 2012 ;

– un second critère prévoyant que le montant total ne puisse dépasser un pourcentage de la masse salariale de l’administration de la Polynésie française. Ce taux dégressif a été fixé à 5 % en 2012, 4 % en 2013 et 3 % à partir de 2014.

La collectivité a été très volontariste, réduisant dès 2010 sa masse salariale et ses effectifs (gel des points d’indice, dispositifs d’incitation de départ à la retraite, fermeture de structures, etc.). Au total, les dépenses de personnel de l’administration entre 2010 et 2018 ont diminué de seize millions d’euros, soit 6,6 %. Cependant, la baisse du taux associée à la réduction de la masse salariale a provoqué un effet ciseau qui ne permet plus au gouvernement de pourvoir correctement ses cabinets en nombre suffisant.

Au regard des besoins exprimés et des efforts produits depuis 2010, il est légitime que le gouvernement puisse demander d’aménager ces contraintes qui aujourd’hui empiètent sur les compétences de la Polynésie française, dans le strict respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

CONCLUSION

Hormis ce dernier point, ce texte n’en demeure pas moins globalement satisfaisant pour les institutions polynésiennes puisqu’il a su s’enrichir d’un grand nombre de leurs propositions. Il impose la reconnaissance du fait nucléaire et ouvre la voie d’une autonomie confortée qui, à la fois, stabilise ses institutions et modernise considérablement les interactions internes et externes de la collectivité avec ses partenaires. Il permet des adaptations majeures en matière foncière et offre de nouveaux outils d’administration, le tout au service de la performance pour l’intérêt général.

Personnes entendues

INSTITUTIONS ET COLLECTIVITÉS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Présidence et gouvernement de la Polynésie française

 M. Édouard Fritch, président de la Polynésie française

 M. Sylvestre Bodin, directeur de cabinet

 M. Étienne Howan, conseiller spécial chargé des affaires juridiques

 M. Philippe Machenaud-Jacquier, secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française

 Mme Vaitiare Fagu, secrétaire générale adjointe du gouvernement

Assemblée de la Polynésie française

 M. Gaston Tong Sang, président

 Groupe Tapura Huiraatira : Mme Tepuaraurii Teriitahi, présidente ; M. Antonio Perez, vice-président ; Mme Dylma Aro, présidente de la commission de contrôle budgétaire ; M. John Toromona, président de la commission permanente

 Groupe Tahoeeraa Huiraatira : Mme Teura Iriti, présidente ; M. Geffry Salmon et Mme Vaitea Le Gayic, membres

 Groupe Tavini Huiraatira : M. Anthony Géros, président ; M. Richard Tuheiava, membre, ancien sénateur

Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française

 M. Kelly Asin-Moux, président

Autorité polynésienne de la concurrence

 M. Jacques Mérot, président

Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française

 M. Cyril Tetuanui, président

 M. Christophe Valadier, juriste et chef de projet finances et fiscalité

JURIDICTIONS

Cour d’appel de Papeete et tribunal foncier de la Polynésie française

 M. Régis Vouaux-Massel, premier président de la cour d’appel

 M. Thomas Pison, procureur général près la cour d’appel

 Mme Laetitia Ellul-Curetti, présidente du tribunal foncier

Conseil d’État

 M. Mattias Guyomar, conseiller d’État, président de la 10e chambre du contentieux

ADMINISTRATIONS CENTRALES

Ministère des Outre-mer – Direction générale des outre-mer

 M. Emmanuel Berthier, préfet, directeur général

 M. Jean-Pierre Balcou, sous-directeur des affaires juridiques et institutionnelles

 M. Jean-Michel Brunet, adjoint à la cheffe du bureau du droit public et des affaires institutionnelles à la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles

 M. Christophe de Vivie de Regie, membre du bureau des collectivités locales à la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles

Ministère de l’Action et des Comptes publics – Direction générale de l’administration et de la fonction publique

 M. Stéphane Lagier, sous-directeur de l’encadrement, des statuts et des rémunérations

 M. Marc Ciavaldini, chargé de mission auprès du directeur général

Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales – Direction générale des collectivités locales

 M. Eric Ferri, chef du bureau des structures territoriales

Ministère de l’Intérieur – Direction de la modernisation et de l’action territoriale

 Mme Pascale Pin, cheffe du bureau des élections et des études politiques

 M. Cyriaque Bayle, adjoint à la cheffe du bureau

([1]) Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

([2]) Posé par le titre XIII de la Constitution, relatif aux « dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie », dont l’article 77 prévoit que la loi organique détermine les « conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté ».

([3]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([4]) Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

([5]) Loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.

([6]) Commission des Lois de l’Assemblée nationale, compte rendu de réunion n° 56, 12 mars 2019.

([7]) L’expédition conduite par Étienne Marchand avait déjà revendiqué en 1791 la souveraineté française sur ce qui avait alors été nommé les « îles de la Révolution », mais cette prétention n’avait pas été soutenue.

([8]) Voir notamment Renaud Meltz, « Du protectorat à l’annexion. La lente "pacification" des Îles Sous-le-Vent (Polynésie), 1880-1897 », Monde(s), vol. 4, n° 2, 2013, pp. 233-250. La France avait préalablement négocié l’abrogation de la convention de Jarnac avec le Royaume-Uni ainsi que les contreparties octroyées à l’Allemagne en échange de l’abandon de ses prétentions sur le Pacifique. La population résista cependant pendant dix ans à cette annexion.

([9]) Loi n° 56-619 du 23 juin 1956, dite loi-cadre Defferre, autorisant le gouvernement français à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer

([10]) Article 1er de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l’organisation de la Polynésie française.

([11]) Article 1er de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française.

([12]) Article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Contrairement aux communes de droit commun, les communes de Polynésie française ne disposent donc pas de la clause de compétence générale.

([13]) Articles 31 à 36 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.

([14]) Article 74, alinéa 9, de la Constitution et article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.

([15]) Article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée. Les lois du pays polynésiennes diffèrent donc des lois du pays calédoniennes, qui relèvent du Conseil constitutionnel.

([16]) Articles 15, 16 et 38 à 42 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.

([17]) Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

([18]) Loi organique n°2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.

([19]) Jean-Jacques Urvoas, rapport d’information à la commission des Lois (n° 2950) sur la Polynésie française, 8 juillet 2015.

([20]) Ce seuil a été élevé du cinquième au quart par la réforme de 2007 puis du quart au tiers par la loi organique du 1er août 2011 précitée.

([21]) Article 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.

([22]) Les autonomistes de centre droit menés par M. Édouard Fritch au sein du Tapura huiraatira ont respectivement prévalu sur le Tahoeraa huiraatira présidé par M. Gaston Flosse et dont la liste était dirigée par M. Geffry Salmon (28 % des suffrages et 11 sièges) et sur les indépendantistes de M. Oscar Temaru rassemblés dans le Tavini huiraatira (23 % des suffrages et 8 sièges).

([23]) Principalement les atolls de Mururoa et Fangataufa, lieux des tirs atmosphériques et souterrains, l’atoll d’Hao, centre logistique de préparation, de soutien et de suivi des essais ainsi que les îles et atolls de Reao, Pukarua et Tureia, l’archipel des Gambier et la presqu’île de Tahiti, touchés par des retombées radioactives lors des essais atmosphériques.

([24]) Rapport d’information précité.

([25]) Extraits du discours du Président de la République, M. Jacques Chirac, le 26 juillet 2003, à Papeete.

([26]) Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

([27]) Extraits du discours du Président de la République, M. François Hollande, le 22 février 2016, à Papeete.

([28]) L’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 prévoyait que lorsque les conditions de l’indemnisation sont réunies, « l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ».

([29]) Jean-Jacques Urvoas, rapport d’information précité.

([30]) Cet accord prévoit que « l’État et le Pays poursuivent un dialogue afin de définir les termes de référence d’un bilan et d’une évaluation de la pratique du statut de la Polynésie française » et « poursuivent leurs échanges en vue d’une modernisation de certaines dispositions du statut » (§ 1.2.2).

([31]) Rapport d’information (n° 165, session ordinaire de 2017-2018) sur la Polynésie française fait par Mme Catherine Troendlé et M. Mathieu Darnaud au nom de la commission des Lois du Sénat, décembre 2017, pp. 13-16.

([32]) Avis n° 2018-14 A/APF du 15 novembre 2018 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, avis n° 2018-15 A/APF du 15 novembre 2018 sur le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, avis minoritaire déposé par le groupe Tahoeraa Huiraatira et avis minoritaire déposé par le groupe Tavini Huiraatira.

([33]) Loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

([34]) Exposé des motifs de l’article 7 du projet de loi déposé le 20 avril 2011 sur le bureau du Sénat (n° 452).

([35]) La juridiction administrative, appelée à se prononcer sur la situation polynésienne, affirma que les membres du cabinet n’avaient pas vocation à assurer « des fonctions d’exécution telles que celles de maître d’hôtel, secrétaire (autre que de direction), sténodactylo, standardiste, cuisinier, agent de sécurité, chauffeur, planton, personnel de service, hôtesse, aide cuisinier ou serveur » (Conseil d’État, 26 janvier 2011, Assemblée de la Polynésie française, req. n° 329237).

([36]) Rapport (n° 3618) de M. Didier Quentin au nom de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, 5 juillet 2011.

([37]) Assemblée de la Polynésie française, délibération n° 2012-9/APF du 29 mars 2012.

([38]) Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.

([39]) Décret (non publié) du 26 octobre 1954 signé par Pierre Mendès France.

([40]) Jean-Marc Régnault, « La France à la recherche de sites nucléaires (1957-1963) », Cahier du Centre d’études d’histoire de la défense, n° 12, 1999, pp. 24-47.

([41]) Dès 1963, un détachement du génie de la Légion étrangère s’établit en Polynésie française pour y devenir le 5e régiment étranger. La base aérienne 185 est créée à Hao. La Marine nationale structure un groupe aéronaval du Pacifique de plusieurs milliers d’hommes, dit « Force alpha », structuré autour des porte-avions Foch puis Clemenceau.

([42]) La décision en ce sens du Président de la République, M. Jacques Chirac, se double de la signature par la France du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) du 24 septembre 1996.

([43]) L’opération Canopus est le trentième essai nucléaire français. La bombe H est plus puissante et plus complexe que la bombe à fission, ou bombe A, dont disposait la France depuis 1960.

([44]) La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a doté le CIVEN du statut d’autorité administrative indépendante de façon à garantir sa neutralité vis-à-vis de l’État. Le CIVEN comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Il est présidé par un conseiller à la Cour de cassation ou un conseiller d’État – actuellement par M. Alain Christnacht (décret du 2 mars 2018 portant nomination des membres du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires).

([45]) Article 4 de la loi du 5 janvier 2010 précitée.

([46]) Dans un avis contentieux n° 409777 du 28 juin 2017 sur renvoi de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’État a précisé la portée de cette modification : sous réserve de satisfaire aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par la loi, le demandeur bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption n’est pas irréfragable mais elle ne peut être renversée que si l’administration établit que la pathologie de l’intéressé résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu’il n’a subi aucune exposition à de tels rayonnements.

([47]) Siégeaient notamment dans cette commission Mme Nicole Sanquer et M. Moetai Brotherson, députés, et Mme Lana Tetuanui, sénatrice.

([48]) https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000736.pdf

([49]) 4° de l’article L. 1333-15 du code de la défense.

([50]) Article R. 1333-67-3-1 du code de la défense. Un département de suivi des centres d’expérimentations nucléaires (DSCEN) a été créé à cette fin au sein de la direction générale de l’armement.

([51]) Convention État/Pays n° 96-1983 du 8 août 1996 pour le renforcement de l’autonomie économique de la Polynésie française.

([52]) Convention État/territoire du 4 octobre 2002 relative au renforcement de l’autonomie économique de la Polynésie française.

([53]) Article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([54]) Cette somme figure à l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales. Une réforme de la dotation globale d’autonomie est mise en œuvre par l’article 1er A du projet de loi ordinaire.

([55]) « Sans la Polynésie française, la France ne se serait pas dotée de l’arme nucléaire et donc de la force de dissuasion. La France serait toujours une nation respectée dans le monde, serait toujours membre du Conseil permanent de sécurité mais n’aurait pas, par cette force de la dissuasion, la capacité d’être une nation pleinement indépendante. »

([56]) Avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, 29 novembre 2018, point n° 5.

([57]) Rapport n° 292 (2018-2019) de M. Mathieu Darnaud au nom de la commission des Lois, 6 février 2019.

([58]) L’État est compétent pour la « fonction publique civile et militaire de l’État » et pour le « statut des autres agents publics de l’État ».

([59]) Conformément à l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) concerne « certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières » dont les titulaires reçoivent des points d’indice majorés entraînant un supplément de rémunération. Elle est dépourvue de caractère statutaire puisqu’elle est liée à l’emploi occupé (Conseil d’État, 9 septembre 1994, req. n° 133640).

([60]) Tribunal administratif de la Polynésie française, 10 novembre 2015, req. n° 36-13-03.

([61]) Avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, 29 novembre 2018, point n° 16.

([62]) Les projets d’ordonnance concernés sont fondés sur l’article 38 de la Constitution, qui suppose une habilitation préalable du Parlement, mais aussi sur l’article 74-1 de la Constitution, qui permet au Conseil des ministres d’édicter des mesures immédiatement exécutoires dont l’application au-delà de dix-huit mois suppose une ratification du Parlement.

([63]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-734 DC 28 juillet 2016, Loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France. Le commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel indique en page 5 :« Si le Conseil constitutionnel n’a pas relevé, dans son autre décision du même jour ici commentée (décision n° 2016-734 DC), la question de la consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie, alors même que l’article 3 de cette autre loi organique prévoyait également la création d’un régime dérogatoire en Nouvelle-Calédonie, c’est uniquement parce que ce régime avait été introduit par voie d’amendement, et ne figurait donc pas dans la proposition de loi organique initiale. »

([64]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-668 DC du 16 mai 2013, Loi organique relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux, cons. n° 28.

([65]) Voir par exemple la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-733 DC du 28 juillet 2016, Loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales, par. n° 7 à 9, sur une disposition non soumise au congrès de la Nouvelle-Calédonie dont la loi organique statutaire est sur ce point similaire à celle de la Polynésie française.

([66]) Conseil d’État, avis du 27 octobre 2015 (n° 390455) rendu à la demande du tribunal administratif de la Polynésie française.

([67]) Exposé sommaire de l’amendement du rapporteur (n° 15).

([68]) Les traités et accords internationaux dont la ratification suppose une autorisation par la loi, aux termes de l’article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958, donnent lieu à une consultation de l’assemblée de la Polynésie française comme indiqué dans le commentaire des dispositions de l’article 2 bis.

([69]) Avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, 29 novembre 2018.

([70]) Ainsi l’article L. 5112-2 du code des transports pour la délivrance d’un certificat international de jauge, ou encore l’article L. 5000-5 du même code pour la définition de la jauge.

([71]) Article 80 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer. L’habilitation était conférée pour douze mois ; elle est donc expirée désormais.

([72]) Voir infra, le commentaire de l’article 4 du projet de loi.

([73]) Inspection générale des finances (n° 2010-M-025-03), inspection générale de l’administration (n° 10-046-02) et inspection générale des affaires sociales (n° RM2010-131P), Mission d’assistance à la Polynésie française, septembre 2010.

([74]) Cela résulte de la transposition à la Polynésie française d’un avis rendu par le Conseil d’État en réponse à une question du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (CE, 22 décembre 2009, n° 383.316).

([75]) En l’état du droit, l’article L. 272-6 du code des juridictions financières dispose que « la chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros » alors que les comptes de l’Autorité polynésienne de la concurrence sont intégrés au compte administratif de la Polynésie française.

([76]) Rapport (n° 292, session ordinaire de 2018-2019) fait par M. Mathieu Darnaud au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française et sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, février 2019, p. 57.

([77]) CE, Loi du pays n° 2018-15 LP/APF, 26 juillet 2018, n° 420112.

([78]) Avis sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, 5 décembre 2018, p. 2.

([79]) Contribution écrite de l’Autorité polynésienne de la concurrence transmise à votre rapporteur.

([80]) En vertu du deuxième alinéa de l’article 29 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([81]) II de l’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([82]) V du même article 8.

([83]) Articles 9 et 10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.

([84]) Article 65 de la même loi.

([85]) Article 98 de la même loi.

([86]) Article 128 de la même loi.

([87]) Articles 167, 176 et 180-2 de la même loi.

([88]) Une sécurisation du lien à la terre respectueuse des identités foncières : 30 propositions au service du développement des territoires, rapport d’information n° 721 (2015-2016) de MM. Thani Mohamed Soilihi, Mathieu Darnaud et Robert Laufoaulu au nom de la délégation sénatoriale à l’Outre-mer, 23 juin 2016.

([89]) L’usucapion est régie par l’article 2258 du code civil. Elle correspond à l’écoulement d’un certain délai sans interruption qui permet à un sujet qui s’est comporté comme le propriétaire d’un bien immobilier d’en devenir propriétaire en droit. Le délai de prescription acquisitive est en principe de trente ans.

([90]) 500 habitants en 2017.

([91]) La tenure est le mode de concession d’une terre en vertu duquel une personne n’en possède que la jouissance à titre précaire.

([92]) Une sécurisation du lien à la terre respectueuse des identités foncières : 30 propositions au service du développement des territoires, op. cit.

([93]) Le partage de la succession est opéré au choix des héritiers et le juge est saisi seulement lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder (article 840 du code civil).

([94]) L’article 730-1 du code civil précise que l’acte de notoriété dressé par le notaire affirme l’identité des personnes qui ont vocation à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

([95]) Les magistrats de la cour d’appel de Papeete ont indiqué que les questions foncières et successorales représentaient une activité comparable au contentieux des divorces dans les départements métropolitains.

([96]) Les difficultés liées à l’indivision successorale sont ici similaires à celles auxquelles le Parlement a souhaité répondre dans d’autres territoires ultramarins par la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

([97]) Le principe d’immutabilité du patronyme n’est pleinement appliqué qu’à partir de la seconde moitié du XXe siècle. On trouve ainsi des noms différents pour une même personne sur ses actes de naissance et de décès, ce qui est extrêmement rare dans les départements métropolitains depuis la Révolution française, et par conséquence des déclarations d’enregistrement de propriété sous un nom qui n’est pas celui de tous les actes. Le rapport du Sénat précité évoque également la tradition des enfants fa’a’amu, adoptés par une procédure strictement orale dont ils peuvent même ne pas avoir connaissance.

([98]) La répartition était de 929 dossiers au TPI de Papeete proprement dit, 168 affaires devant le juge forain pour les Australes et les Tuamotu-Gambier, 269 litiges devant la section détachée de Raiatea et 50 cas devant celle de Nuku Hiva.

([99]) Dispositions codifiées aux articles L. 552-9-1 à L. 552-9-11 du code de l’organisation judicaire.

([100]) La particularité du tribunal foncier est d’adjoindre à un magistrat professionnel deux assesseurs, personnes qualifiées en matière de propriété foncière proposées pour agrément à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel par un collège d’experts nommés par l’assemblée de la Polynésie française.

([101]) Les missions assurées par le service des affaires de terres n’étaient « pas de nature à porter atteinte à l’indépendance des avocats et au caractère libéral de leur profession », a jugé le Conseil d’État dans un arrêt de l’assemblée du contentieux du 27 janvier 1984 (no 14815 et n° 14873).

([102]) Rapport n° 292 (2018-2019) de M. Mathieu Darnaud au nom de la commission des Lois, 6 février 2019.

([103]) Les arrangements administratifs sont, pour le Conseil constitutionnel, des « accords de portée limitée ou de nature technique rendus nécessaires par la mise en œuvre d’autres accords internationaux » (décision n° 96-373 dc du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 13).

([104]) Le Conseil constitutionnel a admis cette faculté sous réserve qu’elle ne confère pas à ces représentations un caractère diplomatique afin de ne pas empiéter sur une matière de la compétence exclusive de l’État (décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 27)

([105]) Dans son avis sur le présent projet de loi organique, le Conseil d’État observe que « la clause de compétence générale (…) ne peut être mise en œuvre que dans le respect des dispositions relatives à la répartition des compétences entre collectivités publiques en Polynésie française et aux compétences des communes telles qu’elles sont déterminées par la loi organique statutaire ».

([106]) Deux communautés de communes (Havai et Marquises), deux syndicats intercommunaux à vocation multiple (celui de Tuamotu-Gambier et celui pour la promotion des communes de la Polynésie française), quatre syndicats intercommunaux à vocation unique (celui pour l’électrification des communes de la Polynésie, celui intercommunal d’étude de l’assainissement des eaux usées de Pirae et Arue, celui pour la gestion de la fourrière animale et celui de Te Oropaa) et deux syndicats mixtes (celui chargé de la gestion du contrat urbain de cohésion sociale et celui ouvert pour la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française).

([107]) Est envisagée la création de la communauté de communes de Tahiti sud, de celle des îles Tuamotu-Gambier et de celle des îles des Australes.

([108]) Rapport (n° 292, session ordinaire de 2018-2019) précité, pp. 82-83.

([109]) Rapport d’information n° 3880 de MM. Christophe Bouillon et Michel Havard au nom de la commission du Développement durable de l’Assemblée nationale sur la gestion durable des matières premières minérales, 26 octobre 2011.

([110]) La classification périodique des éléments recense dix séries chimiques aux propriétés homogènes, dont sept de nature métallique. Les lanthanides sont l’une de ces séries.

([111]) Article 56 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite convention de Montego Bay.

([112]) Article 76 de la convention de Montego Bay.

([113]) Le programme français d’extension du plateau continental a été lancé en 1998 et confirmé en 2003 sous la maîtrise d’œuvre de l’Ifremer.

([114]) J. Dyment, F. Lallier, N. Le Bris, O. Rouxel, P.-M. Sarradin, S. Lamare, C. Coumert, M. Morineaux, J. Tourolle (coord.), Les impacts environnementaux de l’exploitation des ressources minérales marines profondes. Expertise scientifique collective, CNRS - Ifremer, 2014.

([115]) Avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, 29 novembre 2018, point n° 14.

([116]) Rapport n° 292 (2018-2019) de M. Mathieu Darnaud au nom de la commission des Lois, 6 février 2019.

([117]) Qui prévoit que « l’État contribue aux ressources des communes de la Polynésie française à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances » et « cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes ».

([118]) Près de 60 % des communes polynésiennes ont une population inférieure à 3 500 habitants et 53,5 % une population n’excédant pas 1 000 habitants.

([119]) Article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([120]) Alexandre Guigue. « L’autonomie fiscale de la Polynésie française ». Comparative Law Journal of the Pacific (Xavier Cabannes, dir.). Regards sur la fiscalité dans le Pacifique sud - Issues on taxation in the South Pacific, Special Issue XVIII, University of Wellington, 2015, pp. 25-38.

([121]) Qui dispose que les collectivités territoriales « peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures » et que « la loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine ».

([122]) Il peut s’agir d’établissements publics de coopération intercommunale, de communes, de chambres de commerce et d’industrie, de chambres d’agriculture, de chambres de métiers et d’autres établissements publics.

([123]) Articles L. 5721-2 (à l’exception de ses deux premiers alinéas) et L. 5721-2-1 du code général des collectivités territoriales.

([124]) Article L. 5721-5 du même code.

([125]) Article L. 5721-6 du même code.

([126]) Articles L. 5721-6-1 et L. 5721-6-2 du même code.

([127]) Deux premiers alinéas de l’article L. 5721-6-3 du même code.

([128]) Article L. 5721-9 du même code.

([129]) Pour plus de précisions, votre rapporteur renvoie infra au commentaire de l’article 2 du projet de loi.

([130]) Voir infra, le commentaire de l’article 3 du projet de loi.

([131]) Article 10, premier alinéa, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

([132]) Ibid., alinéa 4.

([133]) La délégation de signature se distingue de la délégation de pouvoir en ce qu’elle ne confère pas au délégataire la capacité d’accomplir des actes juridiques au nom du délégant. Elle permet seulement d’apposer une signature à la place d’une autre afin d’accélérer la procédure administrative.

([134]) Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

([135]) https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/rub1882/qu-est-ce-que-separation-ordonnateurs-comptables.html

([136]) Décret du 7 novembre 2012 précité, article 13.

([137]) La première gestion de fait est constatée par l’arrêt de la Cour des comptes Ville de Roubaix du 23 août 1834. La procédure est aujourd’hui codifiée pour la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes par les articles L. 131-2 et L. 211-1 du code des juridictions financières.

([138]) Ces dispositions figurent dans le code général des collectivités territoriales : articles L. 2342-3 pour le maire, L. 3221-3-1 pour le président du conseil départemental, L. 4231-2-1 pour le président du conseil régional, L. 4422-25-1 pour le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, et L. 5211-9-1 pour le président d’un établissement public de coopération intercommunale.

([139]) Délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics.

([140]) Articles L. 272-3 et L. 272-35 du code des juridictions financières.

([141]) Cet intérim de plein droit est dérogatoire au droit commun, dans lequel l’accord de l’assemblée délibérante est nécessaire pour remplacer le président de l’exécutif en sa qualité d’ordonnateur.

([142]) L’ordre de nomination des ministres est déterminé par arrêté du président de la Polynésie française.

([143]) Rapport n° 292 (2018-2019) de M. Mathieu Darnaud au nom de la commission des Lois, 6 février 2019.

([144]) Article 64 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([145]) Article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

([146]) Article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

([147]) La décision du Conseil constitutionnel n° 2010-94 QPC du 28 janvier 2011, M. Robert C., a jugé ce système conforme à la Constitution sous la seule réserve que le choix de l’autorité de nomination soit « fait en prenant en considération les capacités requises pour l’exercice des attributions afférentes à l’emploi ».

([148]) Rapport n° 292 (2018-2019) de M. Mathieu Darnaud au nom de la commission des Lois, 6 février 2019.

([149]) Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

([150]) Conseil d’État (Section), 27 mars 2019, Syndicat CFDT Affaires étrangères et autres, req. n° 424394.

([151]) Décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.

([152]) Rapport de M. Philippe Schyle et Mme Lana Tetuanui relatif à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, novembre 2018.

([153]) Îles du Vent ; îles Sous-le-Vent ; îles Tuamotu de l’Ouest ; îles Gambier et Tuamotu de l’Est ; îles Marquises ; îles Australes.

([154]) Le Conseil constitutionnel avait souligné que « s’il est loisible au législateur, lorsqu’il fixe des règles électorales, d’arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution d’une majorité stable et cohérente, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l’égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée méconnaîtrait le principe du pluralisme, des courants d’idées et d’opinions, lequel est un fondement de la démocratie » (décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. n° 84).

([155]) Le Conseil constitutionnel n’a formulé aucune observation sur ce changement de règle électorale (décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007, Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, cons. n° 56).

([156]) Rapport n° 3593 de M. Didier Quentin au nom de la commission des Lois, 17 janvier 2007.

([157]) Le Conseil constitutionnel a estimé que « ces modalités ne portent pas au pluralisme des courants d’idées et d’opinions une atteinte manifestement excessive au regard de l’objectif recherché » (décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, cons. n° 13).

([158]) Aux termes de l’article 106 du statut organique, les listes devaient comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre dans la limite de dix.

([159]) Les candidats qui se présentent dans une section doivent être électeurs dans une commune de la section ou y être contribuables. Chaque section dispose d’un minimum de représentation fixé à trois sièges.

([160]) L’article 107 du statut d’autonomie ne précise pas si cette élection a lieu dans le cadre de la circonscription unique ou dans celui de la section. L’étude d’impact jointe au présent projet de loi organique est muette sur ce point.

([161]) Avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, 29 novembre 2018, point n° 15.

([162]) Article L. 360 du code électoral.

([163]) Rapport n° 292 (2018-2019) de M. Mathieu Darnaud au nom de la commission des Lois, 6 février 2019.

([164]) Tel est le cas des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin élus dans une circonscription unique non divisée en sections (articles L.O. 498 et L.O. 525 du code électoral), des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon élus dans une circonscription unique composée de deux sections (article L.O. 553 du même code), et des sénateurs élus à la représentation proportionnelle (articles L.O. 322 et L. 324 du même code).

([165]) Article L. 259 du code électoral.

([166]) Article L. 272-6 du même code.

([167]) Le même raisonnement s’appliquait en cas d’annulation de l’élection ou de démission d’office d’un seul des deux candidats d’un binôme (vacance possible) ou des deux candidats du binôme (élection partielle).

([168]) Article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales.

([169]) JCP Adm. 2013, n° 2186, note M. Verpeaux ; J.-C. Douence, « Statut constitutionnel des collectivités territoriales », Encyclopédie des collectivités locales Dalloz, février 2018, § 269.

([170]) Article L. 270 du code électoral.

([171]) Article 69, alinéa 3, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([172]) Article 120, alinéa premier, de ladite loi organique.

([173]) Article 123 de ladite loi organique.

([174]) Article 142, dernier alinéa, de ladite loi organique.

([175]) Article 156, alinéa 4, de ladite loi organique.

([176]) Article 156, alinéa 2, de ladite loi organique.

([177]) Article 104 de ladite loi organique.

([178]) Rapport n° 292 (2018-2019) de M. Mathieu Darnaud au nom de la commission des Lois, 6 février 2019.

([179]) La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux a rendu applicables aux membres de l’assemblée polynésienne certains articles de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

([180]) Rapport n° 417 de M. Jérôme Bignon à la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, 20 novembre 2007.

([181]) Article 129, alinéa 2, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Au nombre de trois, les questeurs de l’assemblée de la Polynésie française interviennent, en liaison avec le président, sur la préparation et le suivi du budget de l’institution. Ils ont un pouvoir de proposition pour en réformer le fonctionnement.

([182]) Cette disposition fait application à l’assemblée de la Polynésie française des articles 14 et 15 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, respectivement codifiés à l’article 8 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui édictent une interdiction similaire à l’attention des parlementaires et des dirigeants des collectivités territoriales de droit commun.

([183]) Tribunal administratif de Papeete, 12 décembre 1991, Haut-commissaire de la République en Polynésie française c. Assemblée territoriale de la Polynésie française, n° 91-92 ; avis du même tribunal n° 95-33 du 12 mars 1996.

([184]) Le premier alinéa de l’article 137 dispose dans sa rédaction actuelle : « Le président de l’assemblée de la Polynésie française organise et dirige les services de l’assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée sont pris par le président de l’assemblée. » Avant la révision du statut par la loi du 1er août 2011, la première phrase indiquait que « le président de l’assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l’assemblée ».

([185]) Délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l’assemblée de la Polynésie française. Dans un arrêt du 6 novembre 2007 (n° 07PA00220), la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’il résulte des dispositions de la loi organique « d’une part, que l’assemblée de la Polynésie française a compétence pour définir le statut des fonctionnaires de la Polynésie française et d’autre part, que ladite assemblée peut légalement créer un statut propre à ses agents, sous réserve notamment que leur recrutement s’effectue dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française ».

([186]) Le rapporteur du Sénat indique avoir appris que l’assemblée de la Polynésie française souhaiterait notamment pouvoir procéder au recrutement de son personnel technique sans en passer par l’organisation d’un concours administratif, mais plus simplement par des entretiens de recrutement.

([187]) On peut notamment évoquer la Commission du Luxembourg qui se réunit au Palais du Luxembourg au printemps 1848 pour proposer une nouvelle organisation du travail, ou encore le Conseil national économique créé par un décret du 16 janvier 1925 et confirmé par la loi du 19 mars 1936.

([188]) Le titre III de la Constitution du 13 octobre 1946, « Du Conseil économique », comprend un article 25 aux termes duquel : « Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi, examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l’Assemblée nationale avant qu’elle n’en délibère. Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l’est obligatoirement sur l’établissement d’un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l’utilisation rationnelle des ressources matérielles. »

([189]) Titre X de la Constitution, puis titre XI après la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI.

([190]) Le Grenelle de l’environnement a réuni au second semestre de l’année 2007 des représentants de l’État, des associations environnementales, des partenaires sociaux et des collectivités territoriales afin de modifier les politiques publiques dans le sens d’un développement plus durable et d’une meilleure prise en compte de la dimension environnementale.

([191]) Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

([192]) Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

([193]) Loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République.

([194]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

([195]) Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.

([196]) Loi référendaire n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à ‎l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎.

([197]) Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

([198]) Loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

([199]) Loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française.

([200]) Articles 147 à 152 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([201]) Ne peuvent entrer au conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l’assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires de fonctions et mandats électifs nationaux. Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l’un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française sont également exclus du conseil.

([202]) Délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 modifiée portant composition, organisation et fonctionnement du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française.

([203]) La délibération n° 2018-35 APF du 21 juin 2018 a réduit de seize à douze le nombre de membres dans chaque collège, de sorte que l’effectif global du CESC demeure de quarante-huit conseillers. L’article 4 énumère les secteurs et intérêts siégeant dans le nouveau collège : hôtellerie ; pensions de famille ; prestataires d’activités touristiques ; filière perle de culture de Tahiti ; professionnels de la pêche ; activités maritimes ; chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire ; secteur du numérique ; artisanat ; culture traditionnelle ; associations de protection de l’environnement.

([204]) La loi organique est fondée sur une recommandation de la Cour des comptes qui soulignait, dans son rapport précité, que « des pouvoirs importants ont été exercés par le président de la Polynésie française ou par le conseil des ministres, sans contrôle de l’assemblée délibérante ».

([205]) La commission de contrôle budgétaire et financier est un organe interne de l’assemblée de la Polynésie française. Ses modalités de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur de l’assemblée : elle est composée de neuf membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes politiques. Plusieurs de ses prérogatives figurent néanmoins dans le statut organique du territoire.

([206]) En dehors des périodes de session, le débat a lieu au sein de la commission permanente de l’assemblée de la Polynésie française, également à la demande d’un cinquième de ses membres.

([207]) La demande doit toujours être présentée par un cinquième des membres de l’assemblée de la Polynésie française et, hors session, par un cinquième des membres de la commission permanente pour la tenue d’un débat au sein de cette dernière.

([208]) Articles L. 2121-10, L. 3121-19 et L. 4132-18 pour les communes, les départements et les régions.

([209]) Articles 76, 136 et 139 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Le caractère organique de ces dispositions n’a pas été remis en cause par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, cons. n° 21).

([210]) Avis du Conseil d’État n° 390455 du 27 octobre 2015 sur les conditions dans lesquelles la Polynésie française peut dématérialiser ses procédures administratives et ses actes administratifs, non publié.

([211]) M. Jules Ienfa, rapport n° 90-2017 à la commission des institutions, des affaires internationales et européennes et des relations avec les communes sur le projet de loi du pays relatif à la dématérialisation des actes des autorités administratives et des téléservices, 10 août 2017, p. 4 : « le Conseil d’État a indiqué que la Polynésie française est compétente pour dématérialiser ses procédures administratives et ses actes administratifs. Toutefois, il a précisé que la dématérialisation des échanges entre institutions de la Polynésie française régis par le statut de la Polynésie française ne pouvait être organisée que par ce texte ».

([212]) Il s’agit de la reprise du deuxième alinéa des articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales.

([213]) Ces dispositions reprennent le premier alinéa des articles L. 2123-35, L. 3123-29 et L. 4135-29 du même code.

([214]) C’est la reprise du deuxième alinéa des mêmes articles L. 2123-35, L. 3123-29 et L. 4135-29.

([215]) Dernier alinéa des mêmes articles L. 2123-35, L. 3123-29 et L. 4135-29.

([216]) Pour plus de précisions, voir, infra, le commentaire de l’article 1er A du projet de loi.

([217]) Voir supra, le commentaire de l’article 9 bis du projet de loi organique.

([218]) Convention n° 74-18 du 16 octobre 2018 relative à la participation financière de l’État au fonctionnement du conservatoire artistique de la Polynésie française pour l’année 2018.

([219]) Convention n° 76-18 du 16 octobre 2018 relative au développement de la filière de prise en charge du patient atteint du cancer en Polynésie française.

([220]) Convention n° 89-18 du 22 novembre 2018 entre l’État et la Polynésie française relative au soutien de l’État à la réhabilitation du réseau hydraulique du domaine Ataha.

([221]) Voir infra, le commentaire de l’article 16 du projet de loi organique.

([222]) En application du 13° de l’article 14 de la loi organique statutaire, l’État n’intervient qu’en matière d’enseignement universitaire, pour la délivrance des diplômes nationaux et pour la gestion de la fonction publique de l’État intervenant en matière d’enseignement, la Polynésie française étant en conséquence compétente dans l’enseignement primaire, secondaire et post-baccalauréat implanté dans les lycées.

([223]) Convention du 29 septembre 2016 entre l’État et la Polynésie française relative à l’éducation.

([224]) Il s’agit d’instituteurs et de professeurs des écoles appartenant aux corps d’État pour l’administration de la Polynésie française ainsi que d’inspecteurs de l’éducation nationale.

([225]) Sont concernés les personnels de direction des établissements d’enseignement scolaire du second degré public, les professeurs agrégés, certifiés, de lycées professionnels, d’éducation physique et sportive, les conseillers principaux d’éducation, les directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation psychologues, les attachés des administrations de l’État, secrétaires administratifs et adjoints administratifs relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, les assistants de service social, les infirmiers scolaires ainsi que les techniciens et adjoints techniques et de formation relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.