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Textes / Dispositions institutionnelles en Polynésie française

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (n°1696).

Rapport · 28/03/2019 · 622 448 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (347)
  1. SOMMAIRE
  2. I. UN PAYS D’OUTRE-MER DOTÉ D’UNE LARGE AUTONOMIE ET MARQUÉ PAR LE FAIT NUCLÉAIRE
  3. A. De la colonisation à l’autonomie institutionnelle
  4. 1. Le temps de la colonisation
  5. 2. La reconnaissance de l’autonomie polynésienne
  6. 3. La loi organique statutaire du 27 février 2004
  7. 4. Le temps révolu de l’instabilité institutionnelle
  8. B. UN PASSÉ NUCLÉAIRE DOULOUREUX
  9. C. UNE TROISIÈME MODERNISATION DU STATUT NÉCESSAIRE, PRÉPARÉE ET ATTENDUE
  10. II. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES PROJETS DE LOI INITIAUX
  11. A. Prendre acte de LA « DETTE NUCLÉAIRE » DE LA FRANCE À L’ÉGARD DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  12. B. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL ET L’EXERCICE PAR LA POLYNÉSIE DE SES COMPÉTENCES
  13. C. SOUTENIR LES COMMUNES ET FÉDÉRER LEUR ACTION
  14. III. PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  15. A. DES AMÉLIORATIONS DE L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
  16. B. UN SOUTIEN ACCRU À L’ACTION COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
  17. C. La lutte contre L’INDIVISION FONCIÈRE
  18. D. Des demandes de rapport au Gouvernement
  19. IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
  20. COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
  21. Article 1er — (section 2 du titre Ier, art. 6-1 et 6-2 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut...
  22. 1. L’état du droit
  23. a. Les essais nucléaires et leurs conséquences
  24. b. Les dispositions législatives en vigueur
  25. i. Indemnisation des conséquences sanitaires
  26. ii. Surveillance des conséquences environnementales
  27. iii. Traitement des conséquences économiques sur le territoire
  28. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  29. 3. Une disposition peu modifiée par le Sénat
  30. 4. La position de la Commission
  31. Article 2 — (art. 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Application...
  32. 1. L’état du droit
  33. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  34. 3. Une disposition approuvée par le Sénat
  35. 4. La position de la Commission
  36. Article 2 bis — (art. 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  37. 1. L’état du droit
  38. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  39. a. Les dispositions adoptées en commission des Lois
  40. b. Des dispositions précisées en séance publique
  41. 3. La position de la Commission
  42. Article 2 ter — (art. 10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  43. 1. L’état du droit
  44. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  45. a. Les dispositions adoptées en commission des Lois
  46. b. Des dispositions précisées en séance publique
  47. 3. La position de la Commission
  48. Article 3 — (art. 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  49. 1. L’état du droit
  50. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  51. a. La réglementation de la sécurité des navires
  52. b. Le domaine de l’État
  53. 3. Une disposition approuvée par le Sénat
  54. 4. La position de la Commission
  55. Article 3 bis — (art. 29 et 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie...
  56. 1. L’état du droit
  57. 2. Le dispositif proposé
  58. 3. La position de la Commission
  59. Article 4 — (art. 30-1 et 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  60. 1. L’état du droit
  61. 2. Le dispositif proposé
  62. a. La possibilité de créer des autorités administratives indépendantes dans d’autres domaines que le secteur économique
  63. b. Le régime des incompatibilités
  64. 3. La position du Sénat
  65. 4. La position de la Commission
  66. Article 5 — (art. 30-2 [nouveau], 91, 111, 157-2, 157-3, 172-2 et 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant...
  67. 1. L’état du droit
  68. 2. Le dispositif proposé
  69. 3. La position du Sénat
  70. a. La clarification de la définition de ces sociétés
  71. b. La possibilité de créer des sociétés unipersonnelles
  72. c. Les activités accessoires susceptibles d’être exercées par ces sociétés
  73. d. Les aides financières et garanties d’emprunt susceptibles d’être accordées
  74. e. Le renforcement du contrôle financier de ces sociétés
  75. 4. La position de la Commission
  76. Article 5 bis — (art 30-3 [nouveau], 65, 167 et 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la...
  77. 1. L’état du droit
  78. 2. Le dispositif proposé
  79. 3. La position de la Commission
  80. Article 5 ter — (art. 30-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Aide...
  81. 1. L’état du droit
  82. a. Les origines de la question foncière en Polynésie française
  83. i. Le royaume de Tahiti
  84. ii. L’archipel des Marquises
  85. iii. Les Îles Sous-Le-Vent
  86. iv. Mangareva
  87. v. L’archipel des Australes
  88. b. Les difficultés rencontrées
  89. c. Des réponses apportées sur le territoire
  90. i. La création d’un tribunal foncier
  91. ii. L’aide juridictionnelle
  92. d. Un défaut de base juridique
  93. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  94. 3. La position de la Commission
  95. Article 5 quater — (art. 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  96. 1. L’état du droit
  97. 2. Le dispositif proposé
  98. 3. La position de la Commission
  99. Article 6 — (art. 42 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  100. 1. L’état du droit
  101. a. La capacité de négocier et conclure des accords internationaux
  102. b. La représentation à l’international
  103. 2. Le dispositif proposé
  104. 3. La position de la Commission
  105. Article 7 — (art. 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Conditions...
  106. 1. L’état du droit
  107. 2. Le dispositif proposé
  108. a. Le dispositif initial
  109. b. La position du Sénat
  110. 3. La position de la Commission
  111. Article 8 — (art. 45 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  112. 1. L’état du droit
  113. 2. Le dispositif proposé
  114. a. Le dispositif initial
  115. b. La position du Sénat
  116. 3. La position de la Commission
  117. Article 9 — (art. 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  118. 1. L’état du droit
  119. a. Les « terres rares » en Polynésie française
  120. b. Une compétence de la Polynésie française
  121. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  122. 3. Une disposition complétée par le Sénat
  123. a. Des dispositions approfondies en commission des Lois
  124. b. Des dispositions inchangées en séance publique
  125. 4. La position de la Commission
  126. Article 9 bis — (art. 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  127. 1. L’état du droit
  128. 2. Le dispositif proposé
  129. 3. La position de la Commission
  130. Article 9 ter — (art. 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  131. 1. L’état du droit
  132. 2. Le dispositif proposé
  133. 3. La position de la Commission
  134. Article 10 — (art. 55-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie...
  135. 1. L’état du droit
  136. 2. Le dispositif proposé
  137. a. Le dispositif initial
  138. b. La position du Sénat
  139. 3. La position de la Commission
  140. Article 10 bis — (art. 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  141. 1. L’état du droit
  142. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  143. 3. La position de la Commission
  144. Article 11 — (art. 64-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  145. 1. L’état du droit
  146. a. Le droit commun
  147. b. Le droit applicable à la Polynésie française
  148. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  149. 3. Une disposition peu modifiée par le Sénat
  150. 4. La position de la Commission
  151. Article 11 bis — (art. 87 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  152. 1. L’état du droit
  153. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  154. 3. La position de la Commission
  155. Article 11 ter — (art. 91 et 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie...
  156. 1. L’état du droit
  157. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  158. a. Les dispositions adoptées en commission des Lois
  159. b. Des dispositions non modifiées en séance publique
  160. 3. La position de la Commission
  161. Article 11 quater — (art. 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  162. 1. L’état du droit
  163. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  164. 3. La position de la Commission
  165. Article 11 quinquies — (art. 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  166. 1. L’état du droit
  167. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  168. 3. La position de la Commission
  169. Article 12 — (art. 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  170. 1. L’état du droit
  171. a. Le mode de scrutin applicable à l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française et les modalités de remplacement en...
  172. i. Les règles en vigueur entre 2004 et 2011
  173. ii. Les règles en vigueur depuis 2011
  174. b. Des réformes successives qui donnent lieu à une malfaçon
  175. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  176. 3. Une disposition modifiée par le Sénat
  177. a. Un désaccord sur l’interprétation de la loi organique
  178. b. Le risque d’inconstitutionnalité des dispositions initiales du projet de loi organique
  179. c. La prise en compte de toutes les vacances de siège
  180. 4. La position de la Commission
  181. Article 13 — (art. 122 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Règles...
  182. 1. L’état du droit
  183. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  184. 3. Une disposition adoptée sans modification par le Sénat
  185. 4. La position de la Commission
  186. Article 13 bis — (art. 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  187. 1. L’état du droit
  188. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  189. a. Les dispositions introduites en commission des Lois
  190. b. Des dispositions complétées en séance publique
  191. 3. La position de la Commission
  192. Article 13 ter — (art. 129 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  193. 1. L’état du droit
  194. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  195. a. Une possibilité accrue de déléguer le pouvoir d’ordonnateur
  196. b. La correction d’une erreur matérielle
  197. 3. La position de la Commission
  198. Article 13 quater — (art. 137 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  199. 1. L’état du droit
  200. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  201. a. Une disposition adoptée en commission des Lois
  202. b. Une disposition peu modifiée en séance publique
  203. 3. La position de la Commission
  204. Article 14 — (chapitre III du titre IV, art. 5, 49-1, 111, 147 à 152, 171, 172, 173-1 et 182 de la loi organique n° 2004-192 du 27...
  205. 1. L’état du droit
  206. a. Le droit commun
  207. b. En Polynésie française
  208. 2. Les dispositions initiales du projet de loi organique
  209. 3. Une disposition approuvée par le Sénat
  210. a. Une disposition modifiée en commission des Lois
  211. b. Une disposition non modifiée en séance publique
  212. 4. La position de la Commission
  213. Article 14 bis A — (art. 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  214. 1. L’état du droit
  215. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  216. 3. La position de la Commission
  217. Article 14 bis — (art. 157-4 et 168-1 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la...
  218. 1. L’état du droit
  219. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  220. 3. La position de la Commission
  221. Article 14 ter — (art. 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  222. 1. L’état du droit
  223. 2. Le dispositif proposé
  224. 3. La position de la Commission
  225. Article 15 — (art. 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  226. 1. L’état du droit
  227. 2. Le dispositif proposé
  228. 3. La position de la Commission
  229. Article 16 — (art. 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  230. 1. L’état du droit
  231. 2. Le dispositif proposé
  232. 3. La position de la Commission
  233. Article 17 — (art. 170-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française)...
  234. 1. L’état du droit
  235. 2. Le dispositif proposé
  236. a. Le dispositif initial
  237. b. La position du Sénat
  238. 3. La position de la Commission
  239. Article 18 — (art. 173-2 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie...
  240. Article 19 — (art. 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) Saisine...
  241. 1. L’état du droit
  242. 2. Le dispositif proposé
  243. 3. La position de la Commission
  244. Article 20 — (art. 176, 177 et 178 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie...
  245. 1. L’état du droit
  246. a. Les autorités de saisine et la nature des normes opposables (article 176)
  247. b. La décision du Conseil d’État (article 177)
  248. c. La promulgation de la loi du pays par le président de la Polynésie (article 178)
  249. d. La possibilité d’un contrôle par voie d’exception (article 179)
  250. e. Le déclassement des lois du pays intervenues en dehors de compétences de la Polynésie française (article 180)
  251. f. Les règles particulières applicables aux lois du pays relatives aux impôts et taxes (articles 180-1 à 180-5)
  252. 2. Le dispositif proposé
  253. 3. La position de la Commission
  254. Article 21 — (art. 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et L.O....
  255. 1. L’état du droit
  256. 2. Le dispositif proposé
  257. 3. La position de la Commission
  258. Article 22 — (art. 109, 111, 159, 171 et 173-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la...
  259. COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
  260. Article 1er A — (art. 1er A [nouveau] de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie...
  261. 1. L’état du droit
  262. a. L’aide de l’État à la reconversion de l’économie polynésienne
  263. b. La problématique de l’évolution de la dotation globale d’autonomie
  264. 2. Le dispositif proposé
  265. 3. La position de la Commission
  266. Article 1er — (art. L. 5842-22, L. 5842-26 et L. 5842-28 du code général des collectivités territoriales et 134 de la loi n° 2015-991 du...
  267. 1. L’état du droit
  268. a. Les compétences des communautés de communes
  269. b. Les compétences des communautés d’agglomération
  270. c. Des structures intercommunales difficiles à mettre en place en Polynésie française
  271. 2. Le dispositif proposé
  272. a. Le dispositif initial
  273. b. La position du Sénat
  274. 3. La position de la Commission
  275. Article 2 — (art. L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales) Règles d’organisation et de fonctionnement des syndicats...
  276. Article 3 — (art. L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales et 64 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la...
  277. Article 4 — (art. L. 1862-1 et L. 1862-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales et 23 de la loi n° 2004-193 du 27...
  278. 1. L’état du droit
  279. 2. Le dispositif proposé
  280. 3. La position de la Commission
  281. Article 5 — (art. L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales) Extension des dispositions relatives aux crématoriums aux...
  282. 1. L’état du droit
  283. 2. Le dispositif proposé
  284. 3. La position de la Commission
  285. Article 6 — (art. L. 407, L. 410 et L. 414 du code électoral) Coordinations en matière électorale
  286. Article 7 — Clarification du statut des agents non fonctionnaires de l’administration
  287. 1. L’état du droit
  288. 2. Le dispositif proposé
  289. 3. La position de la Commission
  290. Article 8 — (art. 69-8-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Financement de l’aide juridictionnelle en...
  291. 1. L’état du droit
  292. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  293. 3. La position de la Commission
  294. Article 9 — Conditions de l’attribution préférentielle d’un bien au conjoint survivant ou à l’héritier copropriétaire qui y réside
  295. 1. L’état du droit
  296. a. Le droit national
  297. b. Le droit applicable dans certaines collectivités d’outre-mer
  298. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  299. 3. La position de la Commission
  300. Article 10 — Retour à la famille du défunt des biens de famille, en l’absence de descendants de celui-ci
  301. 1. L’état du droit
  302. a. Avant la loi du 3 décembre 2001
  303. b. Le régime institué par la loi du 3 décembre 2001
  304. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  305. 3. La position de la Commission
  306. Article 11 — Attribution en nature ou en valeur de sa part à l’héritier omis, sans remise en cause du partage intervenu
  307. 1. L’état du droit
  308. a. Le droit national
  309. b. Le droit applicable dans certaines collectivités d’outre-mer
  310. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  311. 3. La position de la Commission
  312. Article 12 — Dispositif dérogatoire temporaire de partage des bien indivis
  313. 1. L’état du droit
  314. a. Le droit national
  315. b. Des droits dérogatoires
  316. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  317. 3. La position de la Commission
  318. Article 13 — Expérimentation d’un dispositif dérogatoire de partage par souches
  319. 1. L’état du droit
  320. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  321. 3. La position de la Commission
  322. Article 14 — Intelligibilité et accessibilité du droit national applicable en Polynésie française
  323. 1. L’état du droit
  324. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  325. 3. La position de la Commission
  326. Article 15 — Concession d’exploitation d’un aérodrome en Polynésie française
  327. 1. L’état du droit
  328. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  329. 3. La position de la Commission
  330. Article 16 — Rapport sur le placement des fonds libres de la Polynésie française
  331. 1. L’état du droit
  332. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  333. 3. La position de la Commission
  334. Audition de Mme Annick Girardin, ministre des outre-mer
  335. Réunion du mardi 12 mars 2019 à 16 heures 15
  336. Compte rendu des débats
  337. Première réunion du mercredi 27 mars 2019
  338. Seconde réunion du mercredi 27 mars 2019
  339. Contribution de Mme Maina Sage, co-rapporteure D’application
  340. UNE RÉVISION STATUTAIRE CONCERTÉE, UTILE ET À HAUTE CHARGE SYMBOLIQUE
  341. UNE LARGE AUTONOMIE POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS D’UN TERRITOIRE GRAND COMME L’EUROPE
  342. RECONNAÎTRE LE FAIT NUCLÉAIRE ET RÉPARER LES CONSÉQUENCES
  343. DES ÉVOLUTIONS POUR CLARIFIER, SIMPLIFIER ET FACILITER
  344. DES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES ET EXTRÊMEMENT ATTENDUeS EN MATIÈRE FONCIÈRE
  345. L’ARTICLE 86 : LE SYMBoLE D’UN PASSÉ QUI SE VEUT RÉVOLU
  346. CONCLUSION
  347. Personnes entendues

([226]) Aux termes du II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, « la mise à disposition donne lieu à remboursement » et il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une administration ou d’un établissement public administratif de l’État, d’un groupement d’intérêt public, d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ou d’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré.

([227]) Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, Examen de la gestion de la collectivité de la Polynésie française (politique de l’éducation) pour les exercices 2004 et suivants, novembre 2014, p. 139.

([228]) Voir supra, le commentaire de l’article 11 ter du projet de loi organique.

([229]) Pour rappel, en application des articles 10 et 11 de l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, les décisions de l’Autorité polynésienne de la concurrence tendant au rejet des saisines irrecevables, au prononcé d’injonctions, de sanctions ou d’un non-lieu à poursuivre ainsi que les mesures conservatoires qu’elle ordonne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.

([230]) Rapport (n° 292, session ordinaire de 2018-2019) précité, p. 129.

([231]) En Nouvelle-Calédonie, les lois du pays peuvent intervenir dans une douzaine de matières (principes fondamentaux du droit du travail, règles concernant le nickel...), sont adoptées par le congrès après avis du Conseil d’État, peuvent être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel et acquièrent valeur législative après promulgation.

([232]) Huitième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

([233]) Neuvième alinéa du même article, qui prévoit toutefois que le Conseil constitutionnel doit constater que la loi est intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité.

([234]) Avant-dernier alinéa du même article.

([235]) Rapport (n° 292, session ordinaire de 2018-2019) précité, pp. 136-138.

([236]) Si, dans le droit commun, le juge administratif est tenu, en cas de rejet d’une requête aux fins d’annulation d’un acte administratif, de justifier sa décision au regard de l’ensemble des moyens invoqués, tel n’est pas le cas s’il est fait droit à la demande d’annulation : dans cette hypothèse, conformément au principe de « l’économie de moyens », le juge administratif se limite à statuer sur le bien-fondé de l’un des moyens invoqués.

([237]) Cette réforme est composée de trois textes du 1er août 2016 : la loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ; la loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France ; la loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

([238]) Rapport d’information (n° 2473, XIVe législature) fait par Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann au nom de la mission d’information sur les modalités d’inscription sur les listes électorales, décembre 2014.

([239]) Source : Projet annuel de performance annexé au projet de loi de finances pour 2019, Outre-mer, p. 92.

([240]) Article L. 6500 du code général des collectivités territoriales.

([241]) Voir supra, le commentaire de l’article 9 bis du projet de loi organique.

([242]) Rapport spécial (n° 1302, annexe n° 31, XVe législature) fait par M. Olivier Serva au nom de la commission des Finances de l’Assemblée nationale sur les crédits de la mission « Outre-mer » du projet de loi de finances pour 2019, octobre 2018, pp. 28-29.

([243]) Intervention du Gouvernement lors de la discussion générale commune aux projets de loi organique et ordinaire, le 13 février 2019.

([244]) Le 10° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit que les autorités de l’État sont compétentes pour la définition des « règles relatives à l’administration, à l’organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics » ainsi qu’en matière de « coopération intercommunale ».

([245]) La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave (en Polynésie française, la continuité territoriale s’apprécie sans tenir compte de l’espace maritime), ayant pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.

([246]) La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave (en Polynésie française, la continuité territoriale s’apprécie sans tenir compte de l’espace maritime et le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu de la Polynésie française) autour d’une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en vue d’élaborer et de conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire.

([247]) Voir supra, le commentaire de l’article 7 du projet de loi organique. Cet article 7 ajoute six nouvelles matières à la liste de celles qui sont susceptibles d’être exercées par les communes : développement économique ; aménagement de l’espace ; jeunesse et sport ; protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ; politique du logement et du cadre de vie ; politique de la ville.

([248]) En vertu de l’article 64 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([249]) Pour plus de précisions, votre rapporteur renvoie supra au commentaire de l’article 10 du projet de loi organique.

([250]) Dont l’actuel premier alinéa, relatif au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes auxquels sont soumis les syndicats mixtes ouverts polynésiens, satisfait par le cinquième alinéa du nouvel article 55-1 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française tel qu’il résulte de l’article 10 du projet de loi organique, serait en conséquence supprimé.

([251]) Voir supra, le commentaire de l’article 2 du projet de loi ordinaire.

([252]) Celles relatives à l’objet de la société, à la composition du capital, aux concours financiers susceptibles de l’alimenter, aux modalités d’intervention de la société, aux règles d’administration et de contrôle de celle-ci (article L. 1862-1) ainsi que celles régissant les rapports entre les communes et la société (article L. 1862-2).

([253]) Voir supra, le commentaire de l’article 3 bis du projet de loi organique.

([254]) Loi du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire.

([255]) Articles R. 2223-29, R. 2223-36 et R. 2223-50 du code général des collectivités territoriales.

([256]) Article L. 2223-1 du même code tel qu’adapté par l’article L. 2573-25 de ce code.

([257]) Dans un souci de plus grande stabilité gouvernementale, la loi organique du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française a instauré une circonscription électorale unique afin de donner toute son effectivité à l’attribution de la prime majoritaire au parti arrivé en tête et renforcer l’unité politique de la Polynésie.

([258]) Conseil d’État, avis n° 357533, 12 novembre 2012.

([259]) Convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française du 10 mai 1968.

([260]) Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Berkani, n° 03000 : par cet arrêt, le Tribunal des conflits a défini le principe selon lequel « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».

([261]) Rapport (n° 292, session ordinaire de 2018-2019) précité, p.157.

([262]) La question foncière en Polynésie française est décrite dans le commentaire de l’article 5 ter du projet de loi organique.

([263]) L’indivision est la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s’exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes. Elle est régie par le chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil, intitulé « Du régime légal de l’indivision », comprenant les dispositions sur les actes relatifs aux biens indivis accomplis par les indivisaires, sur les actes autorisés en justice, sur les droits et obligations des indivisaires, sur le droit de poursuite des créanciers et l’indivision en usufruit. Quoiqu’une indivision puisse légalement perdurer à long terme, son issue normale consiste dans le partage entre les indivisaires, à l’amiable en cas d’unanimité et par décision judiciaire dans le cas contraire.

([264]) Article 826 du code civil.

([265]) 1° de l’article 831-2 du code civil.

([266]) Article 764 du code civil.

([267]) Rapport n° 547 de M. Serge Letchimy au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, première lecture, 10 janvier 2018.

([268]) Le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996, Loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, cons. n° 8).

([269]) Articles 2261 et 2272 du code civil. L’usucapion de droit commun exige une possession de trente ans mais dispense le demandeur de la condition de bonne foi.

([270]) Prévue à l’article 1526 du code civil, la communauté universelle élargit la communauté à la totalité des biens des époux. Au premier décès, la masse commune se partage par moitié sans reprise ni récompense.

([271]) La libéralité est un acte entre vifs, couramment appelé « donation », ou une disposition testamentaire par laquelle une personne transfert au profit d’une autre, dit "le légataire", un ou des biens dépendant de son patrimoine. La libéralité peut être consentie en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit.

([272]) La loi sur les droits du conjoint survivant : une loi équilibrée à l’efficacité reconnue, rapport d’information n° 476 (2010-2011) de MM. Dominique de Legge et Jacques Mézard fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 27 avril 2011.

([273]) Rapport n° 2910 de M. Alain Vidalies au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant, 1er février 2001.

([274]) Rapport n° 378 (2000-2001) de M. Nicolas About au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant, 13 juin 2001.

([275]) Le droit au logement temporaire est un droit de jouissance gratuit et temporaire, pendant un an, du logement occupé par le couple et des meubles le garnissant. Dans le cas où le logement est loué, la succession acquitte les loyers (article 763 du code civil).

([276]) L’article 764 du code civil accorde au conjoint survivant un droit viager d’habitation sur le logement et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant. Ce droit s’exerce en diminution de la part de la succession revenant au conjoint. Cependant, aucune récompense à la succession n’est due si le droit viager d’habitation est supérieur dans son montant à la part successorale. Le droit peut être converti en rente viagère ou en capital. Il est subordonné à l’absence de volonté contraire du défunt exprimée dans un acte authentique.

([277]) La loi du 3 décembre 2001 modulait ce droit en fonction de la présence d’enfants et des parents du défunt. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a par suite supprimé la réserve des parents, leur concédant en contrepartie un droit de retour sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.

([278]) Article 757-1 du code civil, alinéa premier.

([279]) Article 757-1 du code civil, alinéa second.

([280]) Initialement limité aux biens transmis par les père et mère, le droit de retour a été étendu aux biens issus des aïeux par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

([281]) « Ce droit de retour constitue une succession particulière, distincte de la succession légale, dont l’effet est de soustraire la portion des biens qui y sont soumis de la masse de calcul des droits du conjoint survivant. L’application de ce droit de retour peut être évitée par la renonciation des frères et sœurs auquel il bénéficie ou lorsque le défunt a disposé entre vifs ou à cause de mort des biens qui en font l’objet, de telle sorte que l’existence de dispositions testamentaires contraires, notamment un legs universel au profit du conjoint survivant, peut faire échec à son application » (réponse à la question parlementaire n° 85443 de M. Serge Poignant publiée au Journal officiel du 13 février 2007).

([282]) Le droit au retour ne s’applique donc pas aux biens issus d’une cession à titre onéreux, ni au produit de la vente d’un bien de famille transmis à titre gratuit.

([283]) Pierre Catala, JurisClasseur Civil, « Fasc. 10 : Successions – Droits du conjoint successible – Nature. Montant. Exercice », 18 septembre 2015, par. n° 97. La notion de « bien de famille » n’est pas définie par la loi, sinon par le fait que le bien ait été transmis par les ascendants.

([284]) Soit, après un abattement de 15 932 euros, une taxation à hauteur de 35 % jusqu’à 24 430 euros et à hauteur de 45 % à compter de cette somme.

([285]) Une sécurisation du lien à la terre respectueuse des identités foncières : 30 propositions au service du développement des territoires, rapport d’information n° 721 (2015-2016) de MM. Thani Mohamed Soilihi, Mathieu Darnaud et Robert Laufoaulu au nom de la délégation sénatoriale à l’Outre-mer, 23 juin 2016.

([286]) Article 887 du code civil.

([287]) Article 887-1, alinéa premier, du code civil.

([288]) L’omission volontaire est constitutive d’un recel successoral soumis aux sanctions prévues à l’article 778 du code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

([289]) Article 887-1, alinéa 2, du code civil.

([290]) Rapport n° 547 de M. Serge Letchimy au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, première lecture, 10 janvier 2018.

([291]) Le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996, Loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, cons. n° 8).

([292]) Article 815-9 du code civil.

([293]) L’acte de disposition conduit à disposer de la propriété du bien au contraire d’un acte d’administration qui ne la remet pas en cause.

([294]) Les parties choisissent librement la forme et les modalités du partage, mais un acte notarié est nécessaire si des biens soumis à la publicité foncière sont compris dans l’indivision.

([295]) Articles 840 à 842 du code civil.

([296]) Personne faisant l’objet d’une mesure de protection ou indivisaire présumé absent.

([297]) Le délai est porté à quatre mois si l’indivision concerne plus de dix personnes ou si l’un des indivisaires a son domicile à l’étranger.

([298]) Voir notamment le commentaire sous l’article 5 ter du projet de loi organique.

([299]) Rapport n° 292 (2018-2019) de M. Mathieu Darnaud au nom de la commission des Lois, 6 février 2019.

([300]) Cour d’appel de Papeete (chambre civile), 17 novembre 2005.

([301]) Cass. 2e civ, 13 septembre 2007, n° 06-15.646. En l’espèce, la cour d’appel avait opéré un partage par souche attribuant certains terrains de la succession à une première souche et d’autres à une seconde souche. Or, une héritière, qui n’était pas partie à l’instance, occupait en tant qu’indivisaire une parcelle que le jugement attribuait à l’autre souche et se trouvait en conséquence menacée d’expulsion. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que le partage accepté au nom de la souche par son représentant ne pouvait valablement engager la requérante.

([302]) Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

([303]) Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

([304]) Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

([305]) Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.

([306]) Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

([307]) L’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispense de mention expresse les dispositions relatives aux pouvoirs publics constitutionnels de la République, à la défense nationale, au domaine public de l’État, à la nationalité et à l’état des personnes, aux statuts des agents publics de l’État, à la procédure administrative contentieuse ou encore à la lutte contre divers trafics et comportements pénalement répréhensibles.

([308]) Rapport de M. Philippe Schyle et Mme Lana Tetuanui relatif à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, novembre 2018.

([309]) Articles L. 3121-1 à L. 3126-3 du code de la commande publique. Ces dispositions relatives aux contrats de concession conclus par l’État seront applicables en Polynésie française dans les conditions définies par les articles L. 3361-1 et suivants dudit code une fois celui-ci entré pleinement en vigueur, le 1er avril 2019.

([310]) L’ensemble des conditions imposées au concessionnaire sont précisées dans les documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122-4 du code de la commande publique.

([311]) Rapport n° 2908 de M. Didier Migaud au nom de la commission des Finances sur la proposition de loi organique relative aux lois de finances, 31 janvier 2001.