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Textes / Statut de citoyen sauveteur

rapport sur la proposition de loi de M. Jean-Charles Colas-Roy et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la mort subite et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent (1505). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 06/02/2019 · 11 612 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (8 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (16)
  1. Article 1er
  2. TITRE II — MIEUX SENSIBILISER L’ENSEMBLE DE LA POPULATION
  3. CHAPITRE I — ER
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. CHAPITRE II — Création d’une journée nationale de la lutte contre l’arrêt cardiaquela mort subite
  8. Article 6
  9. TITRE III — CLARIFIER L’ORGANISATION DES SENSIBILISATIONS
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. TITRE IV — RENFORCER LES PEINES EN CAS DE VOL
  15. Article 11
  16. Article 13

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent.lutter contre la mort subite

et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent (Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimée par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commentaire [A1]: Amendement

CL24

TITRE IER

LE STATUT DE CITOYEN SAUVETEUR POUR PROTÉGER

ET IDENTIFIER LE CITOYEN QUI PORTE SECOURS

Article 1er

L’article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toute personne qui porte assistance, de façon volontaire et bénévole, à une personne manifestement en situation d’urgence vitale, notamment en situation de détresse cardio-respiratoire, est un citoyen sauveteur.Est défini comme citoyen sauveteur toute personne volontaire et bénévole portant assistance à toute personne manifestement en situation de détresse cardio-respiratoire.

« Le citoyen sauveteur pratique, jusqu’à l’arrivée des professionnels de secours, les gestes de premier secours qu’il convient d’effectuer incluant, le cas échéant, le massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe.Le citoyen sauveteur pratique le massage cardiaque ou tous autres gestes de premiers secours qu’il convient d’effectuer incluant, le cas échéant, le massage cardiaque externe et l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe jusqu’à l’arrivée des professionnels de secours.

Lorsqu’il porte secours à autrui, le citoyen sauveteur concourt à la sécurité civile, en vertu de l’article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure.

« Lorsqu’il porte secours, le citoyen sauveteur agit comme un collaborateur occasionnel du service public. Les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour celui-ci, au regard notamment de l’urgence dans laquelle il a pratiqué ces gestes ainsi que des informations dont il disposait au moment où il les a pratiqués.Lorsque le citoyen sauveteur agit, les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour ce citoyen sauveteur, au regard notamment de l’urgence dans laquelle il a pratiqué ces gestes ainsi que des informations dont il dispose au moment où il les a pratiqués.

Commentaire [A2]: Amendement CL9

« Le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile pour le préjudice qui, le cas échéant, résulte pour la personne par lui secourue, à moins que le préjudice ne résulte d’une faute lourde ou intentionnelle de sa part. »Lorsqu’il agit conformément au troisième alinéa du présent article, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile pour le préjudice qui, le cas échéant, en résulte pour la personne par lui secourue, à moins que celui-ci ne soit subi du fait de sa faute intentionnelle et caractérisée.

TITRE II MIEUX SENSIBILISER L’ENSEMBLE DE LA POPULATION

AUX GESTES QUI SAUVENT ET CRÉER UNE JOURNÉE

NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’ARRÊT CARDIAQUE

CHAPITRE I ER

Mieux sensibiliserformer les citoyens tout au long de la vie Article 2

L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-13-1. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes de premier secours.« Une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de la mort subite et à l’apprentissage des gestes qui sauvent est délivrée aux élèves du primaire.

« Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degré. Il comprend notamment une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l’entrée dans le second degré.« Cette sensibilisation est obligatoire et permet l’obtention d’une attestation à l’issue de la classe de cours moyen deuxième année.

« Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées conformément à l'article L. 726-1 du code de la sécurité 

Commentaire [A3]: Amendement

CL52

Commentaire [A4]: Amendement

CL10

Commentaire [A5]: Amendement

CL11

Commentaire [A6]: Amendement

CL11

intérieure. »« Cette sensibilisation peut être assurée par des organismes et des formateurs habilités dans des conditions définies par décret, ou des associations agréées en vertu de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure.

« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 221-3 du code de la route est complété par les mots : « et sont notamment sensibilisés à l’utilité du massage cardiaque et du , en particulier à la pratique du massage cardiaque et à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe ».

Article 4

Après l’article L. 1237-9 du code du travail, il est inséré un article L. 1237-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-9-1. – Les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaquela mort subite et à l’apprentissage desaux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.

« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »

Article 5

L’article L. 211-3 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La formation des arbitres et juges intègre une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de l’arrêt cardiaquela mort subite et auxà l’apprentissage des gestes qui sauvent.

« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »

Commentaire [A7]: Amendement

CL56

Commentaire [A8]: Amendement

CL53

Commentaire [A9]: Amendement

CL15

Commentaire [A10]: Amendement

CL41

Commentaire [A11]: Amendement

CL17

Commentaire [A12]: Amendement

CL43

CHAPITRE II Création d’une journée nationale de la lutte contre l’arrêt cardiaquela mort subite

Article 6

Il est institué une journée nationale de la lutte contre l’arrêt cardiaquela mort subite et de sensibilisation aux gestes qui sauventde premiers secours.

Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret.

TITRE III CLARIFIER L’ORGANISATION DES SENSIBILISATIONS

ET FORMATIONS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

Article 7

I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 725-3 est supprimé ;

2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

« CHAPITRE I

ER

« Autorisations de prestation de formation aux premiers secours « Art. L. 726-1. – Les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités mentionnés à l’article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725-1.



Commentaire [A13]: Amendement

CL18

Commentaire [A14]: Amendement

CL19

Commentaire [A15]: Amendements

CL45 et CL44

« CHAPITRE II

« Enseignement à la pratique des premiers secours « Art. L. 726-2. – Les titulaires d’une formation initiale aux premiers secours qui participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositifs prévisionnels de secours ou qui assurent une mission d’enseignement aux premiers secours bénéficient d’une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences.Les titulaires d’une formation initiale aux premiers secours bénéficient d’une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences lorsqu’ils participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques, aux dispositifs prévisionnels de secours, ou assurent une mission d’enseignement aux premiers secours. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du I du présent article.

Article 8

(Supprimé)

À la seconde phrase de l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation, les mots : « en vertu de l’article L. 725-1 » sont remplacés par les mots :

« conformément à l’article L. 726-1 ».

Article 9

Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 765–1, L. 766-1 et L. 767-1, la référence : « n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence :

« n° du visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent lutter contre la mort subite et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent » ;

2° Après le 2° des articles L. 765-1 et L. 766-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ; »







Commentaire [A16]: Amendement

CL20

Commentaire [A17]: Amendement

CL21

Commentaire [A18]: Amendement

CL24

3° Après le 1° de l’article L. 767-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ; ».

Article 10

(Supprimé)

Le dernier alinéa de l’article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours mentionnées à l’article L. 725-3. »

TITRE IV RENFORCER LES PEINES EN CAS DE VOL

OU DE DÉGRADATION D’UN DÉFIBRILLATEURSANCTIONS

EN CAS DE DÉGRADATION DES DÉFIBRILLATEURS

ET MIEUX SIGNALER LES DÉFIBRILLATEURS

Article 11

I. – Après le 11° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu’il porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux. »

II. – Après le 8° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’elle porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux. »

Articles 12 et 13

(Supprimés)

Commentaire [A19]: Amendement

CL51

Commentaire [A20]: Amendement

CL55

Commentaire [A21]: Amendement

CL22

Commentaire [A22]: Amendement

CL22

Après le premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce même décret précise la signalétique permettant de repérer et d’accéder au défibrillateur automatisé externe depuis tous les accès de l’établissement recevant du public. »

Article 13

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaire [A23]: Amendements

CL23 et CL6

Commentaire [A24]: Amendement

CL54