Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi pour une école vraiment inclusive (Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Articles 1er et 2
(Supprimés)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111-1, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire. Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 917-1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.
« Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. »
Article 3
L’article L. 112-2-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation est complété par les mots : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code ».
Article 4
L’article L. 112-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise le volume horaire et le cahier des charges des contenus de la formation spécifique mentionnée au premier alinéa. »
Articles 5 et 6
(Supprimés)
L’article L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :
« et en détermine la quotité horaire minimale » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la nature de l’aide que la scolarisation de l’enfant ou de l’adolescent requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Il est donné récépissé d’une demande d’aide formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé indique si le dossier de demande d’aide est complet ou incomplet. Le cas échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d’aide est examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un délai qui est au plus égal à deux mois à compter de la date de la délivrance Commentaire [A1]: AC28
du récépissé indiquant que le dossier est complet et qui, dans tous les cas, permet une solution dès le premier jour de scolarité de l’enfant. »
Article 7
I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, le conseil municipal recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, le conseil départemental recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, le conseil régional recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation des établissements précités a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école vraiment inclusive, la collectivité de Corse recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné Commentaire [A2]: AC36
Commentaire [A3]: AC36
Commentaire [A4]: AC6
Commentaire [A5]: AC36
Commentaire [A6]: AC36
Commentaire [A7]: AC6
Commentaire [A8]: AC36
Commentaire [A9]: AC36
Commentaire [A10]: AC6
Commentaire [A11]: AC36
Commentaire [A12]: AC36
Commentaire [A13]: AC6
aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Article 8
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de connaissance statistique de la situation et des besoins des personnes en situation de handicap, notamment des enfants et adolescents en situation de handicap, sur les moyens d’évaluation des politiques publiques menées en France dans ce domaine, en particulier sur l’effectivité et les délais de la mise en œuvre des décisions d’attribution d’un accompagnement humain individuel ou mutualisé qui sont prises par les commissions mentionnées à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur le niveau scolaire, la formation professionnelle et l’inclusion sociale des jeunes en situation de handicap.
Article 9
La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.