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Textes / Loi de programmation de la justice 2018-2022

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n°1503).

Rapport · 20/12/2018 · 757 832 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (477)
  1. SOMMAIRE
  2. Examen des articles du projet de loi
  3. titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière
  4. Article 1er — Programmation financière et approbation du rapport annexé
  5. 1. La position du Sénat en première lecture
  6. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  7. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  8. Article 1er bis — Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice
  9. Article 1er ter — Rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la présente loi
  10. Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
  11. Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès
  12. 1. La position du Sénat en première lecture
  13. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  14. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  15. 1. La position du Sénat en première lecture
  16. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  17. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  18. Section 2 Étendre la représentation obligatoire
  19. Article 4 — (art. 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; art. L. 1453-1 A [nouveau] du...
  20. 1. La position du Sénat en première lecture
  21. a. En commission des Lois
  22. b. En séance publique
  23. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  24. a. En commission des Lois
  25. b. En séance publique
  26. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  27. Section 3 Repenser l’office des juridictions
  28. Article 5 — (art. 46, 311-20 et 317 du code civil, art. L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 68-671...
  29. 1. La position du Sénat en première lecture
  30. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  31. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  32. Article 6 — Modalités de révision des pensions alimentaires
  33. 1. La position du Sénat en première lecture
  34. a. En commission des Lois
  35. b. En séance publique
  36. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  37. a. En commission des Lois
  38. b. En séance publique
  39. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  40. Article 7 — (art. 1397 du code civil) Allégement des conditions dans lesquelles les époux peuvent modifier leur régime matrimonial
  41. 1. La position du Sénat en première lecture
  42. a. En commission des Lois
  43. b. En séance publique
  44. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  45. a. En commission des Lois
  46. b. En séance publique
  47. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  48. Article 8 — (art. 116, 427, 431, 459, 500, 501, 507, 507-1 et 836 du code civil ; art. L. 132-3 du code des assurances ; art. L. 223-5...
  49. 1. La position du Sénat en première lecture
  50. a. En commission des Lois
  51. b. En séance publique
  52. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  53. a. En commission des Lois
  54. b. En séance publique
  55. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  56. Article 8 bis — (art. 63, 174, 175, 249, 249-1 [abrogé], 249-3, 249-4, 460 et 462 du code civil) Droits matrimoniaux d’une personne protégée
  57. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  58. a. Une disposition adoptée par votre Commission
  59. b. Une disposition confirmée en séance publique
  60. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  61. Article 8 ter — (art. L. 5 [abrogé], L. 64, L. 72-1 [nouveau], L. 111, L. 387-1 [nouveau] et L. 388 du code électoral ; art. L. 315-11...
  62. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  63. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  64. Article 8 quater — (art. 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des...
  65. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  66. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  67. Article 9 — Compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de certaines sommes saisies ou consignées et leur...
  68. 1. La position du Sénat en première lecture
  69. a. En commission des Lois
  70. b. En séance publique
  71. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  72. a. En commission des Lois
  73. b. En séance publique
  74. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  75. Article 9 bis — (art. L. 125-1, L. 311-5, L. 322-1, L. 322-4 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution) Procédure de saisie...
  76. 1. La position du Sénat en première lecture
  77. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  78. a. En commission des Lois
  79. b. En séance publique
  80. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  81. Article 9 ter — (art. L. 211-1-1 [nouveau] et L. 523-1-1 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 151 A du livre...
  82. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  83. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  84. Article 10 ter A — (art. L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation) Accès des huissiers aux boîtes aux lettres
  85. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  86. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  87. Article 10 ter — (art. L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique) Contrôle des débits de boissons
  88. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  89. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  90. Article 11 — (art. L. 444-2, L. 444-7 et L. 950-1 du code de commerce) Révision des critères de détermination des tarifs des professions...
  91. Article 11 bis — (art. 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers...
  92. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  93. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  94. Chapitre II Assurer l’efficacité de l’instance
  95. Section 1 Simplifier pour mieux juger
  96. Article 12 — (art. 233, 238, 246, 247-2, 251 à 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3 et 515-12 du code civil, art. L. 441-1 du code de la...
  97. 1. La position du Sénat en première lecture
  98. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  99. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  100. Article 12 bis A — (art. 238 du code civil) Réduction du délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune entre les époux
  101. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  102. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  103. Article 12 bis — (art. 296, 298, 301, 303 et 307 du code civil) Alignement du régime procédural de la séparation de corps sur celui du...
  104. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  105. 2. Une disposition approuvée par l’Assemblée nationale en première lecture
  106. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  107. Article 12 ter — (art. 1175 du code civil) Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel
  108. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  109. 2. Une disposition modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture
  110. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  111. Article 13 — (art. L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Procédure sans audience devant le tribunal...
  112. 1. La position du Sénat en première lecture
  113. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  114. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  115. 1. La position du Sénat en première lecture
  116. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  117. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  118. Section 2 Simplifier pour mieux protéger
  119. 1. La position du Sénat en première lecture
  120. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  121. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  122. 1. La position du Sénat en première lecture
  123. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  124. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  125. Article 18 — (art. 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil) Renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales...
  126. 1. La position du Sénat en première lecture
  127. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  128. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  129. Article 18 bis — (art. 373-2-9-1 [nouveau] du code civil et art. 213-1 du code de l’organisation judiciaire) Attribution du logement par...
  130. Section 3 Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée
  131. Article 19 — (art. L. 153-1 du code de commerce, L. 10, L. 10-1 [nouveau] et L. 741-4 du code de justice administrative, L. 111-13 et L....
  132. 1. La position du Sénat en première lecture
  133. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  134. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  135. titre II bis (supprimé) dispositions relatives aux juridictions commerciales
  136. Article 19 bis — (art. 713-7, 713-11, 723-4 et 723-7 du code de commerce) Élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce
  137. Article 19 ter — (art. 234-1, 611-2, 611-2-1 [abrogé], 611-3, 611-4, 611-5, 621-2, 640-5, 662-3, 662-6, 713-6, 713-7, 713-11, 713-12,...
  138. Article 19 quater — (art. 145-56, 622-14-1 [nouveau] et 721-3-2 [nouveau] du code de commerce) Extension de la compétence du tribunal de...
  139. titre III dispositions relatives aux JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
  140. Chapitre Ier Alléger la charge des juridictions administratives
  141. Article 20 A — (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) Définition de la consultation juridique
  142. Article 21 — (art. 222-2-2, 222-2-3, 222-5, 222-6 [nouveaux] et 222-2-1 du code de justice administrative) Élargissement et encadrement...
  143. Article 22 bis — (art. 213-5 du code de justice administrative) Assouplissement des conditions de mobilité des magistrats administratifs
  144. Article 23 — (art. 133-7 [nouveau], 233-7, 233-8 du code de justice administrative et art. 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986)...
  145. Chapitre II Renforcer l’efficacité de la justice administrative
  146. Article 24 — (art. 511-2 du code de justice administrative) Possibilité de recourir à la collégialité en matière de référés...
  147. Article 25 — (art. 911-1, 911-2, 911-3, 911-4, 911-5 du code de justice administrative et art. 2333-87, 2333-87-3 et 2333-87-8-1...
  148. Article 25 bis A — (art. 611-1, 77-13-1, 77-13-2 [abrogé] et 775-2 [abrogé] du code de justice administrative) Protection du secret des affaires
  149. Article 25 bis — (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative)...
  150. Article 25 ter — (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la...
  151. Article 25 quater — (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure) Application outre-mer des articles...
  152. TITRE IV DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE Pénale
  153. Chapitre Ier Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes
  154. Article 26 — (art. 10, 10-2, 15-3, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 41, 89, 391, 393-1, 420-1 et 706-57 du code de procédure pénale)...
  155. 1. La position du Sénat en première lecture
  156. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  157. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  158. Article 26 bis A — (art. 15-3 du code de procédure pénale) Anonymisation des policiers et gendarmes au stade du dépôt de plainte ou de...
  159. Article 26 bis B — (art. 15-4 du code de procédure pénale) Extension de la procédure d’anonymisation des policiers et gendarmes aux...
  160. 1. Le droit actuel
  161. 2. Le dispositif proposé
  162. Article 26 bis — (art. 707 du code de procédure pénale) Information de la victime sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté
  163. Article 26 ter — (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure...
  164. Chapitre II Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction
  165. Section 1 Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction
  166. Sous-section 1 Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à...
  167. Article 27 — (art. préliminaire, 60-4, 74, 74-1, 77-1-4 [nouveaux], 100, 100-1, 230-32 à 230-35, 230-45, 706-1-1, 706-1-2, 706-72,...
  168. 1. La position du Sénat en première lecture
  169. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  170. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  171. Article 28 — (art. 230-46 [nouveau] du code de procédure pénale, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3, 706-72 et 706-87-1 du code de procédure...
  172. 1. La position du Sénat en première lecture
  173. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  174. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  175. Article 29 — (art. 230-45, 706-2-2, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 706-102-9 du code de...
  176. 1. La position du Sénat en première lecture
  177. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  178. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  179. Sous-section 2 Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de...
  180. Article 30 — (art. 16, 18, 21, 28, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 76-2, 77-1, 77-1-1 à 77-1-3 et 390-1 du code de procédure pénale ; art. 365-1...
  181. 1. La position du Sénat en première lecture
  182. a. En commission des Lois
  183. b. En séance publique
  184. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  185. a. En commission des Lois
  186. b. En séance publique
  187. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  188. Sous-section 3 Dispositions relatives à la garde à vue
  189. Article 31 — (art. 63, 63-2, 63-4-3-1, 706-112-1 [nouveau] et 706-113 du code de procédure pénale) Simplification du régime de la garde à vue
  190. 1. La position du Sénat en première lecture
  191. a. En commission des Lois
  192. b. En séance publique
  193. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  194. a. En commission des Lois
  195. b. En séance publique
  196. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  197. Article 31 bis — (art. 10-4, 15-3 et 61-2 du code de procédure pénale) Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte
  198. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  199. 2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture
  200. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  201. Section 2 Dispositions propres à l’enquête
  202. Sous-section 1 Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
  203. Article 32 — (art. 53, 56-1, 76, 78, 78-2-2 et 802-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Extension des pouvoirs des enquêteurs
  204. 1. La position du Sénat en première lecture
  205. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  206. a. En commission des Lois
  207. b. En séance publique
  208. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  209. Article 32 bis — (art. 66, 155 [abrogé], 230-45, 495-2, 530-6,706-57 et 801-1 du code de procédure pénale) Procédure orale pour la...
  210. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  211. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  212. a. En commission des Lois
  213. b. En séance publique
  214. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  215. Article 32 ter — Rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire
  216. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  217. 2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture
  218. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  219. Sous-section 2 Dispositions diverses de simplification
  220. Article 33 — (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route)...
  221. 1. La position du Sénat en première lecture
  222. a. En commission des Lois
  223. b. En séance publique
  224. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  225. a. En commission des Lois
  226. b. En séance publique
  227. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  228. Article 33 bis — (art. 706-150, 706-153 et 706-158 du code de procédure pénale) Régime des saisies spéciales
  229. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  230. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  231. Section 3 Dispositions propres à l’instruction
  232. Sous-section 1 Dispositions relatives à l’ouverture de l’information
  233. Article 34 — (art. 80-5 [nouveau], 85, 86, 173, 392-1 et 706-24-2 [abrogé] du code de procédure pénale) Continuité des actes d’enquête...
  234. 1. La position du Sénat en première lecture
  235. a. En commission des Lois
  236. b. En séance publique
  237. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  238. a. En commission des Lois
  239. b. En séance publique
  240. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  241. Sous-section 2 Dispositions relatives au déroulement de l’instruction
  242. Article 35 — (art. 81, 97, 137-3, 142-5, 142-6, 142-7, 157-2 [nouveau], 167, 706-71 et 884 du code de procédure pénale ; art. 51-1...
  243. 1. La position du Sénat en première lecture
  244. a. En commission des Lois
  245. b. En séance publique
  246. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  247. a. En commission des Lois
  248. b. En séance publique
  249. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  250. Article 35 bis — (art. 145-4-2 [nouveau] et 148-5 [supprimé] du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre...
  251. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  252. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  253. Sous-section 3 Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction
  254. Article 36 — (art. 41-4, 41-6, 84-1, 89-1, 99, 116, 170-1 [nouveau], 173, 175, 175-1, 179-2, 180-1, 185, 186-3, 706-119, 706-153 et 778...
  255. 1. La position du Sénat en première lecture
  256. a. En commission des Lois
  257. b. En séance publique
  258. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  259. a. En commission des Lois
  260. b. En séance publique
  261. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  262. Chapitre III Dispositions relatives à l’action publique et au jugement
  263. Section 1 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
  264. Article 37 A — (art. 559 du code de procédure pénale) Citation à parquet
  265. 1. Une disposition introduite par l’Assemblée nationale en première lecture
  266. 2. La position de la Commission en nouvelle lecture
  267. Sous-section 1 Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire
  268. Article 37 — (art. L. 3352-5, L. 3353-3 et L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. 446-1 du code pénal ; art. L. 3315-5 du code...
  269. 1. La position du Sénat en première lecture
  270. a. En commission des Lois
  271. b. En séance publique
  272. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  273. a. En commission des Lois
  274. b. En séance publique
  275. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  276. Sous-section 2 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance...
  277. Article 38 — (art. 41-1, 41-1-1 [abrogé], 41-2, 41-3-1 A [nouveau], 495-8, 495-10 et 495-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale ;...
  278. 1. La position du Sénat en première lecture
  279. a. En commission des Lois
  280. b. En séance publique
  281. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  282. a. En commission des Lois
  283. b. En séance publique
  284. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  285. Section 2 Dispositions relatives au jugement
  286. Sous-section 1 Dispositions relatives au jugement des délits
  287. Article 39 — (art. 80, 388-5, 393, 393-1, 394, 397-1-1 [nouveau], 397-2, 397-7 et 495-10 du code de procédure pénale) Dispositions...
  288. 1. La position du Sénat en première lecture
  289. a. En commission des Lois
  290. b. En séance publique
  291. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  292. a. En commission des Lois
  293. b. En séance publique
  294. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  295. Article 40 — (art. 398-1, 495, 495-1 et 495-3 du code de procédure pénale ; art. L. 163-3 du code monétaire et financier) Extension du...
  296. 1. La position du Sénat en première lecture
  297. a. En commission des Lois
  298. b. En séance publique
  299. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  300. a. En commission des Lois
  301. b. En séance publique
  302. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  303. Article 41 — (art. 502, 509, 509-1 [nouveau], 510 et 512 du code de procédure pénale) Effet dévolutif de l’appel en matière...
  304. 1. La position du Sénat en première lecture
  305. a. En commission des Lois
  306. b. En séance publique
  307. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  308. a. En commission des Lois
  309. b. En séance publique
  310. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  311. Sous-section 2 Dispositions relatives au jugement des crimes
  312. Article 42 — (art. 281, 316-1 [nouveau], 331, 332, 365-1, 371-1 [nouveau], 380-2-1 A et 380-3-1 [nouveaux], 689-11 et 698-6 du code de...
  313. 1. La position du Sénat en première lecture
  314. a. En commission des Lois
  315. b. En séance publique
  316. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  317. a. En commission des Lois
  318. b. En séance publique
  319. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  320. Chapitre IV Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé
  321. Article 42 bis AA — (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure...
  322. Article 42 bis AB — (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice...
  323. Article 42 bis AC — (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la...
  324. Article 42 bis B — (art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67...
  325. Article 42 bis C — (art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire,...
  326. 1. La position du Sénat en première lecture
  327. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  328. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  329. Chapitre V (supprimé) Dispositions relatives à la cassation
  330. Article 42 bis — (art. 567, 584 et 585 [abrogés], 585-1, 586, 588, 590-1 et 858 [abrogé] du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi...
  331. 1. Une disposition introduite par le Sénat en première lecture
  332. 2. Une disposition supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture
  333. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  334. Chapitre VI Dispositions relatives à l’entraide internationale
  335. Article 42 ter — (art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du code pénal...
  336. TITRE V RENFORCER L’efficacitÉ et le sens de la peine
  337. Chapitre Ier Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
  338. Article 43 — (art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 221-8, 222-44, 222-45,...
  339. 1. La position du Sénat en première lecture
  340. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  341. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  342. Article 43 bis — (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) Peine obligatoire complémentaire d’interdiction du territoire français pour...
  343. Article 43 ter — (art. 132-16-5 du code pénal) Systématisation de l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale
  344. Article 43 quater — (art. 132-36 du code pénal) Révocation automatique et intégrale du sursis simple et modification des règles de...
  345. Article 44 — (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) Amélioration de la connaissance de la personnalité du...
  346. 1. La position du Sénat en première lecture
  347. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  348. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  349. Article 45 — (art. 132-19, 132-25 et 132-26 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 485-1 [nouveau], 723-7, 723-7-1, 723-13 et...
  350. 1. La position du Sénat en première lecture
  351. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  352. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  353. Article 45 bis AA — (art. 131-36-11 [nouveau] et 131-36-12-1 du code pénal) Recours à la surveillance électronique mobile en matière de...
  354. 1. L’état du droit
  355. 2. Le dispositif proposé
  356. Article 45 bis A — (art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi n° 2005-1549 du 12...
  357. Article 45 bis B — (art. 785 du code de procédure pénale) Allongement du délai de demande de réhabilitation judiciaire après le décès de...
  358. Article 45 bis — (art. 709-2 du code de procédure pénale) Élargissement du contenu et de la publicité du rapport annuel sur l’exécution...
  359. Article 45 ter — (art. 763-3 du code de procédure pénale) Élargissement du champ d’application du suivi socio-judiciaire
  360. Chapitre II Dispositions relatives à la probation
  361. Article 46 — (art. 132-40 à 132-49, 132-52 et 132-54 à 132-57 du code pénal, 230-19 du code de procédure pénale et 20-4 de l’ordonnance...
  362. 1. La position du Sénat en première lecture
  363. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  364. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  365. Article 47 — (art. 471, 712-20, 739, 740, 741-1, 741-2 [nouveau], 742, 743, 745 et 747 du code de procédure pénale) Rôle du service...
  366. 1. La position du Sénat en première lecture
  367. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  368. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  369. Chapitre III Dispositions relatives à l’exécution des peines
  370. Article 48 — (art. 712-11, 713-42 à 713-49 et 723-8 du code de procédure pénale) Modalités d’exécution de la peine de détention à...
  371. 1. La position du Sénat en première lecture
  372. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  373. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  374. Article 48 bis — (art. 733 du code de procédure pénale) Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle
  375. Article 49 — (art. 720 du code de procédure pénale) Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines...
  376. 1. La position du Sénat en première lecture
  377. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  378. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  379. Article 49 bis A — (art 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale) Agrément et conventionnement des structures faisant du placement...
  380. Article 49 bis — (art. 723-19 du code de procédure pénale) Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine
  381. Article 50 — (art. 48-1, 706-53-10, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5, 723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1...
  382. 1. La position du Sénat en première lecture
  383. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  384. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  385. Article 50 bis A — (art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale) Suspension de peine ou remise en liberté médicales pour les...
  386. Article 50 bis — (art. 707-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’une Agence de l’exécution des peines
  387. Chapitre III bis Du droit de vote des détenus
  388. Article 50 ter — Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance
  389. 1. La position du Sénat en première lecture
  390. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  391. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  392. Chapitre III ter Dispositions pénitentiaires
  393. Article 50 quater — (art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale) Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses
  394. Article 50 quinquies — (art. 727-1 du code de procédure pénale et L. 855-1 du code de la sécurité intérieure) Moyens du renseignement...
  395. 1. L’état du droit
  396. 2. Le dispositif proposé
  397. Chapitre IV Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires
  398. Article 51 — (art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Allégement des formalités préalables à la construction...
  399. 1. La position du Sénat en première lecture
  400. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  401. Article 51 bis — (art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Isolement électronique des détenus
  402. Article 51 ter — (art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Palpations systématiques des visiteurs en détention
  403. Article 51 quater — (art. 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires
  404. 1. L’état du droit
  405. 2. Le dispositif proposé
  406. Article 51 quinquies — (art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Régime des fouilles en détention
  407. 1. Le droit en vigueur
  408. 2. Le dispositif proposé
  409. Chapitre V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants
  410. Article 52 A — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la justice pénale des mineurs
  411. Article 52 — (art. 3-1 [nouveau], 4, 6-2 [nouveau], 8, 10-2, 11, 11-2, 11-3 [nouveau], 33 et 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février...
  412. 1. La position du Sénat en première lecture
  413. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  414. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  415. TITRE V BIS (supprimé) ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE
  416. Article 52 bis — (art. 1635 bis Q du code général des impôts) Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique
  417. Article 52 ter — (art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire d’un...
  418. Article 52 quater — (art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire des organismes...
  419. Article 52 quinquies — (art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Attribution au Trésor public du...
  420. Titre VI Renforcer l’organisation des juridictions
  421. Chapitre Ier Améliorer l’efficacité en première instance
  422. Article 53 — (art. 121-1, 121-3, 121-4, 122-1, 123-1, 123-4, 211-1, 211-3, 211-4, 211-4-1 [nouveau], 211-4-2 [nouveau], 211-5 [abrogé],...
  423. 1. La position du Sénat en première lecture
  424. 2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture
  425. 3. La position de la Commission en nouvelle lecture
  426. Article 53 bis AA — (art. 134-2, 134-3, 244-1, 245-2, 531-5 et 531-7 du code de l’action sociale et des familles, art. 211-16 et 311-16...
  427. Article 53 bis AB — (art. 212-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Extension des pouvoirs d’animation et de coordination...
  428. Article 53 bis AC — (art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Nomination des assistants de justice dans les juridictions...
  429. Article 53 bis AD — (art. 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Coordination relative au recrutement des assistants de justice dans...
  430. Article 53 bis AE — Ratification d’ordonnances réformant les juridictions sociales
  431. Article 53 bis AF — Recrutement de personnels par les organismes de sécurité sociale
  432. Article 53 bis A — (art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1, 3223-2, 3241-2...
  433. Chapitre Ier bis Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise
  434. Article 53 bis B — (art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Délégation de magistrats exerçant à titre...
  435. Article 53 bis C — (art. 125-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Renfort temporaire de magistrats en cas de crise subie...
  436. Chapitre Ier ter (nouveau) Gestion électronique des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle
  437. Article 53 bis — (art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002) Gestion électronique des registres des...
  438. Chapitre II Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel
  439. Article 54 — Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation...
  440. Chapitre III Dispositions diverses
  441. Article 55 — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire
  442. Titre VII dispositions relatives À l’entrÉe en vigueur et À l’application outre-mer
  443. Article 56 — Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles
  444. Article 57 — (art. 711-1 du code pénal ; art. 804 et 837 du code de procédure pénale ; art. L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L....
  445. Examen des articles du projet de loi organique
  446. Titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU Statut de la magistrature
  447. Article 1er A — (art. 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  448. Article 1er B — (art. 2-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  449. Article 1er — (art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  450. Article 1er bis — (art. 3-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  451. Article 1er ter — (art. 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  452. Article 1er quater — (art. 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  453. Article 1er quinquies — (art. 21-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de...
  454. Article 1er sexies — (art. 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  455. Article 1er septies — (art. 28-1 A et 28-1 B [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au...
  456. Article 1er octies — (art. 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  457. Article 2 — (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  458. Article 2 bis — (art. 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  459. Article 2 ter — (art. 37-1 A et 38-1-1 [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au...
  460. Article 2 quater — (art. 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  461. Article 2 quinquies — (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  462. Article 4 — (art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  463. Article 5 — (art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  464. Article 7 bis — (art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de...
  465. Article 7 ter — (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  466. Titre II Dispositions diverses et transitoires
  467. Article 8 A — (art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art...
  468. Article 8 — (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français...
  469. Article 9 — Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental
  470. Article 9 bis — Coordination avec la création du juge des contentieux de la protection
  471. Article 9 ter — Situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de...
  472. Article 9 quater — (art. 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au...
  473. Article 10 — Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique
  474. Comptes rendus des débats
  475. 1. Première réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 9 heures 30
  476. 2. Deuxième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 16 heures 30
  477. 3. Troisième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 21 heures 30

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à redonner une cohérence et une réelle efficacité à l’échelle des peines encourues en matière délictuelle.

Dans sa version initiale, il instaurait un nouveau sursis probatoire, fruit de l’absorption de la contrainte pénale par le sursis avec mise à l’épreuve, créait une nouvelle peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, unifiait le régime applicable aux peines de stages et facilitait le prononcé des peines de travail d’intérêt général (TIG).

1. La position du Sénat en première lecture

En première lecture, à l’initiative de ses rapporteurs, le Sénat est revenu sur l’économie générale de cet article.

D’une part, il a modifié l’échelle des peines correctionnelles en ne retenant pas la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en supprimant la sanction-réparation, en ajoutant le suivi socio-judiciaire et en substituant au sursis probatoire une nouvelle peine « autonome » de probation.

D’autre part, il a approuvé l’essentiel des dispositions relatives à l’unification des peines de stage et à la facilitation du prononcé des peines de TIG, en supprimant cependant la liste des stages susceptibles d’être ordonnés par les juridictions afin de les laisser libres d’en définir le contenu et en revenant sur la possibilité de recueillir le consentement différé de la personne lors de sa condamnation à une peine de TIG.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement et du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, le texte initial de cet article et enrichi les dispositions relatives à la peine de TIG.

S’agissant de l’architecture générale des peines correctionnelles, elle a maintenu la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique en en fixant la durée maximum à six mois au lieu d’un an, restauré la peine de sanction-réparation, rétabli le sursis probatoire en lieu et place de la peine « autonome » de probation, décidé de ne pas faire du suivi socio-judiciaire une peine principale applicable à tous les délits et rétabli la liste des peines de stages. Par ailleurs, la Commission est revenue sur la possibilité de prononcer cumulativement une peine de prison ou d’amende et une peine privative ou restrictive de droits d’une part, ainsi qu’une peine de TIG et une peine d’emprisonnement d’autre part.

Pour ce qui concerne la peine de TIG, dans le prolongement des travaux de votre rapporteur sur le sujet, la Commission a rétabli la possibilité de la prononcer en l’absence du condamné sous réserve de recueillir son consentement de manière différée, augmenté de 280 à 400 heures le plafond maximal d’heures susceptibles d’être ordonnées, permis qu’elle s’applique à un mineur âgé de 16 à 18 ans lors du jugement dès lors qu’il avait au moins 13 ans au moment des faits, étendu l’expérimentation des personnes habilitées à proposer des TIG aux sociétés à mission ([24]) et autorisé l’habilitation des institutions de droit coutumier de Nouvelle-Calédonie à mettre en œuvre de tels travaux.

En séance, sur proposition de M. Erwan Balanant et des membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés, suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a donné une plus grande latitude aux magistrats dans la définition des obligations auxquelles la personne condamnée à une détention à domicile sous surveillance électronique est soumise en l’autorisant à s’absenter pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines pour le temps nécessaire – et non « strictement nécessaire » – à l’exercice d’une activité, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

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Article 43 bis (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) Peine obligatoire complémentaire d’interdiction du territoire français pour tous les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, visait à rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers reconnus coupables d’une infraction punie d’au moins cinq ans de prison.

À l’initiative du rapporteur et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 43 ter (art. 132-16-5 du code pénal) Systématisation de l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, rendait systématique l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale.

À l’initiative du rapporteur et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 43 quater (art. 132-36 du code pénal) Révocation automatique et intégrale du sursis simple et modification des règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, rétablissait la révocation automatique et intégrale du sursis simple et modifiait les règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve pour les aligner partiellement sur celles applicables au sursis simple.

En première lecture, à l’initiative du rapporteur et suivant l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a substitué à cet article de nouvelles dispositions permettant à la juridiction d’assortir la révocation du sursis simple de l’exécution provisoire afin de permettre l’incarcération immédiate de la personne.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 44 (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) Amélioration de la connaissance de la personnalité du prévenu par le tribunal correctionnel

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, destiné à améliorer la connaissance qu’a le tribunal de la personne qui comparaît devant lui dans la perspective d’une meilleure individualisation de la peine et d’un développement des alternatives à la détention, étend la compétence des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) en matière d’enquêtes pré-sentencielles et facilite la mise en œuvre de la procédure d’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation du condamné.

1. La position du Sénat en première lecture

En première lecture, suivant les rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a approuvé ces dispositions, sous réserve, d’une part, de maintenir le recours par priorité au secteur associatif pour les enquêtes pré-sentencielles et, d’autre part, d’étendre la mise en œuvre de la procédure d’ajournement aux fins d’investigations pour permettre le prononcé de toutes les peines, sans limitation.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, une solution de compromis sur l’organisation de la phase pré-sentencielle, conservant la place prééminente du secteur associatif mais permettant l’intervention plus large du SPIP. Par ailleurs, à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, elle a adopté l’expérimentation d’un dossier unique de personnalité pour les personnes majeures.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 45 (art. 132-19, 132-25 et 132-26 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 485-1 [nouveau], 723-7, 723-7-1, 723-13 et 723-15 du code de procédure pénale et 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Modification des conditions du prononcé des peines d’emprisonnement ferme

Adopté par la Commission sans modification

Destiné à renforcer l’effectivité des peines et à les rendre plus conformes aux objectifs de prévention de la récidive et de réinsertion sociale, le présent article, dans sa version initiale, modifie les conditions du prononcé des peines d’emprisonnement ferme :

– il limite le prononcé des courtes peines, d’une durée inférieure à un an, par l’interdiction des peines d’un mois, l’aménagement obligatoire, « sauf impossibilité », des peines d’un mois à six mois et l’aménagement de principe de celles de six mois à un an « si la personnalité et la situation du condamné le permettent » ;

– il met le tribunal qui prononce la peine en situation de décider immédiatement la forme de son aménagement ou, par une décision spécialement motivée, d’en refuser l’aménagement ultérieur par la création d’un mandat de dépôt à effet différé pour les peines de six mois à un an, permettant d’adapter le moment de l’incarcération à l’état d’occupation des établissements pénitentiaires et à la situation du condamné ;

– il supprime l’aménagement systématique des peines d’une durée comprise entre un an et deux ans.

1. La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a maintenu la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un mois, proposé un dispositif unique faisant de l’aménagement un principe pour toutes les peines d’une durée inférieure ou égale à un an et supprimé la saisine automatique du juge de l’application des peines postérieurement au jugement.

S’agissant du mandat de dépôt à effet différé, à l’initiative de M. Mohamed Soilihi et des membres du groupe La République en marche, il en a étendu l’application aux peines d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à un an ainsi qu’à celles d’une durée inférieure ou égale à six mois. Il a prévu que le procureur de la République pourrait donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience et que le mandat ne pourrait être mis à exécution en cas d’appel, sauf si la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Enfin, sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a instauré un dispositif général de motivation des peines prononcées par les juridictions.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Votre Commission a rétabli plusieurs dispositions du texte initial et est revenue sur certaines des modifications opérées par le Sénat, à l’exception des améliorations adoptées sur le mandat de dépôt à effet différé.

À l’initiative de votre rapporteur, de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, de M. Erwan Balanant et plusieurs membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés ainsi que du Gouvernement, la Commission a rétabli l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un mois.

Par ailleurs, la Commission, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant l’obligation d’aménagement des peines de prison comprises entre un et six mois et, pour les peines comprises entre six mois et un an, la possibilité d’aménagement, par le tribunal ou à défaut, sauf mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal, par le juge de l’application des peines dans le cadre de l’article 723-15 du code de procédure pénale.

A été rétablie, dans les mêmes conditions, la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

En séance, sur proposition conjointe du Gouvernement ainsi que de M. Fabien Di Filippo et plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable de la Commission, l’Assemblée nationale a supprimé la condition de l’accord de la personne pour que soit prononcée, comme mesure d’aménagement, une telle peine, cet accord n’étant pas justifié ni prévu lorsque la détention à domicile est prononcée en tant que peine autonome.

À la demande du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, elle n’a pas repris les dispositions prévoyant que chacune des peines prononcées devait être motivée. En lieu et place de ces dispositions, l’Assemblée nationale, sur proposition de votre rapporteur et suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, a inscrit au sein d’un nouvel article 485-1 du code de procédure pénale une obligation de motivation des peines en matière correctionnelle ([25]). Sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines ([26]), cette motivation devra porter sur le choix de la peine – nature, quantum et régime – au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ([27]), conformément aux finalités et fonction de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal ([28]). Cette motivation devra également se faire, s’agissant du montant de l’amende, en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction ([29]). L’obligation ne s’appliquerait pas aux peines obligatoires, pour lesquelles la loi exige, au contraire, de motiver spécialement leur non-prononcé, ainsi qu’aux peines de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ([30]) et aux obligations particulières du sursis probatoire ([31]), conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 45 bis AA (art. 131-36-11 [nouveau] et 131-36-12-1 du code pénal) Recours à la surveillance électronique mobile en matière de violences au sein du couple ou de la famille

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de votre rapporteur. Faisant suite à une discussion initiée en Commission à l’initiative de M. Philippe Gosselin (Les Républicains), il a pour effet de faciliter le recours à la surveillance électronique mobile en matière de violences au sein du couple ou de la famille.

1. L’état du droit

Le III de l’article 6 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants comportait deux mesures expérimentales visant à assurer la protection de la victime de violences conjugales ou familiales.

Lorsque l’auteur des violences mis en examen s’était vu placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou à titre de mesure de sûreté dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle et qu’une interdiction de rencontrer la victime avait été prononcée, cette dernière pouvait, à condition d’y consentir expressément, « se voir proposer l’attribution d’un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen » ou à la personne condamnée « ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne (…) se trouve à proximité ».

Prévue pour une durée de trois ans dans les ressorts de trois tribunaux de grande instance, elle n’avait toutefois jamais été mise en œuvre, notamment parce qu’aucune personne n’avait été́ condamnée à̀ une peine d’emprisonnement correspondant au seuil pour lequel le dispositif avait été prévu, soit cinq ans d’emprisonnement.

L’article 39 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a relancé cette expérimentation pour une durée de trois ans, dans un périmètre et selon des conditions identiques à ce qui était prévu en 2010, en ne retenant toutefois que le dispositif électronique permettant à la victime de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à sa proximité.

Pour que ce dispositif soit mis en œuvre, il faut que la personne mise en examen puisse faire l’objet d’une assignation à résidence sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile ou, si elle a été condamnée, d’un placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

Or ces deux mesures sont soumises à des conditions distinctes selon qu’il s’agit de l’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, pour laquelle le seuil retenu est la peine encourue, et du placement sous surveillance électronique mobile comme mesure de sûreté, pour lequel le seuil retenu est celui de la peine prononcée :

– ainsi, l’assignation à résidence peut être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile « si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » (article 142-5 du code de procédure pénale) ou lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, commises contre son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire (article 142-12-1 du même code) ;

– le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire est en principe réservé à la « personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans » (article 131-36-10 du code pénal) mais peut être ordonné à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises contre son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire (article 131-36-12-1 du même code).

2. Le dispositif proposé

Le présent article vise à mettre un terme à cette incohérence – rien ne justifie d’exiger le prononcé d’une peine de cinq ans de prison pour permettre la surveillance électronique mobile d’un condamné, alors que celle-ci est possible à l’instruction si est encourue une telle peine – et à tenir compte de la rareté des condamnations à des peines d’au moins cinq ans en cas de violences délictuelles au sein du couple ou de famille. Cette situation conduit de facto à empêcher le placement sous surveillance électronique mobile et à vider de sa substance l’expérimentation de dispositifs de protection des victimes de telles violences.

En conséquence, le 2° modifie l’article 131-36-12-1 précité afin que, pour le placement électronique mobile en tant que peine en matière de violences au sein du couple ou de la famille, le seuil de cinq ans d’emprisonnement soit retenu en faisant référence aux peines encourues.

En contrepartie, le 1° prévoit, au sein d’un nouvel article 131-36-11 du code pénal, que la juridiction devra, avant d’ordonner un tel placement, « avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé ».

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 45 bis A (art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales) Suppression du crédit « automatique » de réduction de peine

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, visait à supprimer le caractère « automatique » de l’attribution d’un crédit de réduction de peines, prévu à l’article 721 du code de procédure pénale, pour ne retenir que le régime de la réduction de peine en cas d’efforts sérieux de réadaptation sociale, dont l’octroi serait conditionné à une demande du condamné.

À l’initiative du rapporteur ainsi que des membres des groupes La République en marche et La France insoumise, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture avec l’avis favorable du Gouvernement.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 45 bis B (art. 785 du code de procédure pénale) Allongement du délai de demande de réhabilitation judiciaire après le décès de la personne condamnée

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Socialiste et républicain, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, allongeait d’un an à vingt ans après le décès d’une personne condamnée le délai dans lequel ses ayants droit peuvent former une demande de réhabilitation judiciaire.

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 45 bis (art. 709-2 du code de procédure pénale) Élargissement du contenu et de la publicité du rapport annuel sur l’exécution des peines

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs et complété en séance par un amendement du groupe Socialiste et républicain, visait à étendre le contenu du rapport annuel public du procureur de la République sur l’état et les délais de l’exécution des peines afin d’y inclure notamment une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du parquet et de la jurisprudence en matière de peines de prison.

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 45 ter (art. 763-3 du code de procédure pénale) Élargissement du champ d’application du suivi socio-judiciaire

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, tendait, dans sa rédaction initiale, à généraliser la possibilité de prononcer une mesure de suivi socio-judiciaire à l’ensemble des auteurs d’infractions délictuelles et criminelles afin de renforcer le suivi de ces personnes à leur sortie de détention.

En première lecture, à l’initiative du rapporteur et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé ces dispositions pour les remplacer par une amélioration des règles actuelles sur le suivi socio-judiciaire précisant la possibilité pour le juge de l’application des peines d’ordonner, à tout moment au cours de l’exécution de la mesure, une expertise médicale afin de déterminer si la personne est ou non susceptible de faire l’objet d’une injonction de soins.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre II Dispositions relatives à la probation

Article 46 (art. 132-40 à 132-49, 132-52 et 132-54 à 132-57 du code pénal, 230-19 du code de procédure pénale et 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Création d’un « sursis probatoire »

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, dans sa version initiale, fusionne, au sein d’un sursis probatoire, le sursis avec mise à l’épreuve, le sursis assorti d’un travail d’intérêt général (TIG) et la contrainte pénale, trois peines probatoires proches mais dont les régimes juridiques distincts freinent la mise en œuvre, en permettant que cette probation prenne la forme d’un « suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif » lorsque c’est nécessaire.

1. La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat, en première lecture, a procédé, par cohérence avec l’article 43, à une réécriture d’ensemble de cet article afin de remplacer le sursis probatoire par une nouvelle peine « autonome » de probation, empruntant largement aux sursis avec mise à l’épreuve et sursis assorti d’un travail d’intérêt général ainsi qu’à la contrainte pénale.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, le texte initial de cet article, sous réserve de plusieurs modifications destinées à améliorer le sursis probatoire :

– l’ajout de trois obligations nouvelles demandées par les praticiens ;

– l’apport de précisions sur les obligations de la personne faisant l’objet d’un sursis probatoire avec TIG ;

– et la possibilité offerte au juge de l’application des peines de sanctionner le manquement commis pendant le suivi mais découvert après l’expiration de la mesure, par une prolongation du délai d’épreuve, et non pas seulement par une révocation de la mesure comme c’est le cas aujourd’hui.

En séance, cet article a fait l’objet de précisions, de modifications rédactionnelles et de coordinations.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 47 (art. 471, 712-20, 739, 740, 741-1, 741-2 [nouveau], 742, 743, 745 et 747 du code de procédure pénale) Rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du juge de l’application des peines dans la mise en œuvre du sursis probatoire

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, dans sa version initiale, précise la procédure applicable, au stade de l’exécution de la peine, lorsque la juridiction a ordonné un sursis probatoire sous la forme d’un « suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif ».

1. La position du Sénat en première lecture

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a procédé à une réécriture d’ensemble de cet article tirant les conséquences du remplacement, à l’article 46 du projet de loi, du sursis probatoire par une nouvelle peine de probation.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, le texte initial de cet article, sous réserve de plusieurs modifications :

– il a été précisé que l’évaluation de la personne interviendrait de façon pluridisciplinaire, comme c’est le cas actuellement pour la contrainte pénale ;

– il a été prévu que le juge de l’application des peines puisse mettre fin de façon anticipée au suivi renforcé en cas de bon comportement de la personne ;

– enfin, l’article 471 du code de procédure pénale a été modifié pour tenir compte des cas où le sursis probatoire serait exceptionnellement confié à une association, afin de clarifier les missions dévolues au travailleur social.

En séance, cet article a fait l’objet de précisions et de coordinations.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre III Dispositions relatives à l’exécution des peines

Article 48 (art. 712-11, 713-42 à 713-49 et 723-8 du code de procédure pénale) Modalités d’exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, dans sa version initiale, précise les modalités d’exécution de la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique créée par les articles 43 et 45 du projet de loi : soumise aux mêmes règles que celles prévues pour l’actuel placement sous surveillance électronique, elle pourra être levée de manière anticipée en cas de bonne conduite pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée ou interrompue en cas de mauvaise conduite.

1. La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé cet article par cohérence avec son rejet, à l’article 43 du projet de loi, de la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, cet article, par cohérence avec sa position sur les articles précédents, dans une version toutefois améliorée afin de permettre au juge de l’application des peines :

– lorsqu’il met fin de manière anticipée à la surveillance électronique en raison de la bonne conduite du condamné, de soumettre celui-ci jusqu’à la date de fin de peine aux mesures de contrôle de l’article 132-44 du code pénal ainsi qu’à certaines obligations ou interdictions spéciales prévues à l’article 132-45 du même code, telles que par exemple l’interdiction de contact avec la victime ou encore l’obligation de soins ;

– d’ordonner l’emprisonnement du condamné pour la durée de la peine restant à exécuter si celui-ci ne respecte pas ces obligations.

En séance, par coordination avec la suppression, à l’article 43, de la condition de l’accord de la personne pour que soit prononcée, comme mesure d’aménagement, une détention à domicile sous surveillance électronique, l’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de la Commission, a précisé que le dispositif à installer sur la personne ne pourrait l’être sans son consentement, le fait pour celle-ci de refuser cette installation constituant une violation des obligations qui lui incombent et pouvant donner lieu à incarcération, comme c’est le cas pour l’injonction de soin dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 48 bis (art. 733 du code de procédure pénale) Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, visait à rendre impossible l’octroi d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première.

À l’initiative du rapporteur, de Mme Nicole Dubré-Chirat ainsi que des autres membres du groupe La République en marche, avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 49 (art. 720 du code de procédure pénale) Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, dans sa version initiale, systématise le prononcé d’une libération sous contrainte au bénéfice de toute personne ayant purgé les deux tiers d’une peine de prison de moins de cinq ans, sauf décision spécialement motivée du juge de l’application des peines, afin de réduire au maximum les « sorties sèches » de détention.

1. La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat est revenu sur la systématisation proposée du prononcé d’une libération sous contrainte.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a rétabli, en première lecture, le texte initial de cet article, dans une version améliorée, afin de prévoir que c’est la libération sous contrainte, et non l’examen de la situation du condamné, qui devait intervenir lorsque la durée de la peine accomplie était au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 49 bis A (art 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale) Agrément et conventionnement des structures faisant du placement à l’extérieur

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, adopté, en première lecture, par votre commission des Lois à l’initiative de sa présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, pose le cadre général de l’agrément et du conventionnement des structures accueillant et accompagnant des personnes faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur, afin de sécuriser l’existence de ces structures et d’en développer le nombre.

Il n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 49 bis (art. 723-19 du code de procédure pénale) Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, permettait au juge de l’application des peines de placer une personne détenue arrivant en fin de peine et n’ayant bénéficié d’aucun aménagement sous surveillance électronique, à sa demande, sous réserve de présenter un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion, en l’assortissant, le cas échéant, de mesures de contrôle et d’obligations.

En première lecture, à l’initiative du rapporteur et suivant l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article par cohérence avec le rétablissement de la systématisation de la libération sous contrainte.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 50 (art. 48-1, 706-53-10, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5, 723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1 à 747-2 du code de procédure pénale) Simplification de diverses modalités d’exécution de peines

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article, dans sa version initiale, procède à plusieurs simplifications et harmonisations des règles procédurales applicables à l’exécution des peines en vue d’alléger le fonctionnement des commissions d’application des peines (CAP), de simplifier le régime des permissions de sortir et d’accélérer le traitement des requêtes post-sentencielles.

1. La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a approuvé cet article en supprimant cependant la possibilité de dématérialiser les échanges au sein des CAP et en soumettant la simplification du régime des permissions de sortir à une délégation expresse du juge de l’application des peines.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Votre commission des Lois a procédé, en première lecture, à plusieurs modifications :

– à la demande du Gouvernement, avec l’avis favorable de votre rapporteur, elle a rétabli la dématérialisation de certains échanges en CAP et les dispositions initiales relatives à la simplification de la délivrance des permissions de sortir ;

– elle a introduit, dans les mêmes conditions, des dispositions améliorant la procédure de conversion de peine ;

– sur proposition de sa présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, elle a modifié les conditions d’accès, par les services statistiques du ministère de la justice, aux données nominatives du logiciel Cassiopée, afin d’améliorer l’évaluation des politiques pénales.

Par ailleurs, à l’initiative de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a modifié les règles relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) afin :

– d’une part, de mettre notre droit en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ([32]) et de renforcer la garantie des droits, notamment par la faculté nouvelle donnée aux personnes déclarées coupables de solliciter l’effacement anticipé de leurs données comme c’est aujourd’hui le cas pour les personnes suspectes et, en cas de refus par une personne condamnée de se soumettre au prélèvement, la limitation du retrait des crédits de réduction de peine à ceux liés aux faits qui lui sont reprochés à l’exclusion des autres réductions de peine ;

– d’autre part, d’améliorer l’efficacité de ce fichier dans les procédures criminelles, en levant les restrictions – recherches en parentalité en ligne directe seulement, à partir des seuls segments d’ADN non codants – qui limitent aujourd’hui les possibilités de comparaison entre les empreintes enregistrées au fichier établies à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et celles des personnes inscrites au fichier.

En séance, au bénéfice des explications de votre rapporteur, attentif aux inquiétudes nées de ces dispositions, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Stéphane Peu et des membres du groupe Gauche démocrate et républicaine maintenant dans notre droit ces restrictions.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a procédé à des modifications rédactionnelles et à plusieurs coordinations.

Par ailleurs, sur proposition du rapporteur, la Commission a aligné les voies de recours contre les décisions de refus d’effacement anticipé du traitement des antécédents judiciaires, du FNAEG et du fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), en prévoyant que, comme c’est le cas pour les deux premiers fichiers, en cas de refus d’effacement anticipé par le procureur de la République des informations figurant dans le FIJAIS, un recours puisse être formé directement devant le président de la chambre de l’instruction (I BA).

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Article 50 bis A (art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale) Suspension de peine ou remise en liberté médicales pour les personnes détenues hospitalisées sans leur consentement

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, adopté, en première lecture, par votre commission des Lois à l’initiative de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, ouvre la possibilité aux personnes détenues placées en hospitalisation sans leur consentement de solliciter une remise en liberté médicale ou une suspension de peine pour raison médicale, afin d’améliorer la continuité de la prise en charge dont elles doivent faire l’objet.

Il n’a fait l’objet d’aucune modification en séance.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 50 bis (art. 707-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’une Agence de l’exécution des peines

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, tend à créer une Agence de l’exécution des peines afin de centraliser et faciliter le traitement des demandes d’exécution des peines d’amende, de confiscation ou d’emprisonnement présentant une certaine complexité en raison de leur dimension internationale.

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Chapitre III bis Du droit de vote des détenus

Article 50 ter Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement de sénateurs membres du groupe Les Indépendants – République et territoires, avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, vise à permettre le vote par correspondance des personnes détenues lors des élections européennes de mai 2019.

1. La position du Sénat en première lecture

Le dispositif adopté par le Sénat visait à expérimenter un vote par correspondance sous pli fermé dans les établissements pénitentiaires pour les prochaines élections européennes qui se tiendront en mai 2019. Les personnes détenues admises à voter auraient été informées « au moins huit semaines avant le scrutin » et auraient pu voter le jeudi précédant le scrutin, après un passage dans l’isoloir et en remettant au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote.

L’Institut national de la statistique et des études économiques aurait été chargé de notifier aux chefs d’établissements pénitentiaires les communes dans lesquelles les personnes détenues étaient inscrites afin que ceux-ci puissent transmettre le pli à la commune d’inscription de la personne, « au plus tard le vendredi précédant le scrutin ».

Le jour du vote, dans la commune d’inscription de la personne détenue qui aurait voté par correspondance, le président du bureau de vote et ses assesseurs auraient été chargés, à la clôture du bureau, d’indiquer le numéro du pli sur la liste d’émargement et d’introduire l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après vérification que l’électeur n’avait pas déjà voté.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative conjointe du rapporteur, des membres du groupe La République en marche et du Gouvernement, votre commission des Lois a remplacé, en première lecture, cette proposition par un dispositif alternatif présentant des garanties supérieures en termes de secret du vote, de sincérité du scrutin et de sécurité.

Afin de remédier au triple risque – d’atteinte au principe de secret du vote, de stigmatisation des détenus et de fraude – et à la charge importante qu’auraient représenté pour les communes et les établissements pénitentiaires les dispositions proposées par le Sénat, celles adoptées par l’Assemblée nationale repose sur un dispositif sécurisé de centralisation des suffrages par une commission électorale, permettant de garantir l’opérationnalité du vote par correspondance, à travers une sécurisation de l’acheminement des plis, le respect de la vie privée des détenus et le secret du vote. Cette commission électorale, « chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote », aurait pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter, qui constituerait la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre III ter Dispositions pénitentiaires

Article 50 quater (art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale) Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement du Gouvernement par le Sénat, en première lecture, avec l’avis favorable de sa commission des Lois, vise à permettre l’affectation dans les établissements pénitentiaires les plus sécurisés de certains détenus particulièrement signalés, quel que soit leur statut pénal de prévenu ou de condamné, le cas échéant au sein d’une unité dédiée d’évaluation et de prise en charge spécifique.

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a complété cet article, en première lecture, par des dispositions destinées à modifier les règles applicables à l’affectation de personnes détenues au sein de quartiers spécifiques de prise en charge de la radicalisation :

– en les destinant aux seules personnes détenues majeures, lorsque leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement – ce que prévoit le droit actuel – mais aussi à la sécurité publique ou est susceptible de porter une telle atteinte ;

– en disposant que la décision d’affectation serait motivée, régulièrement réexaminée et ne pourrait « intervenir qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites » ;

– en précisant que l’affectation aurait pour effet de soumettre ces personnes à « un programme adapté de prise en charge » et « à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée » ;

– en prévoyant que cette affectation ne saurait porter atteinte au droit au respect de la dignité de la personne concernée et pourrait conduire à ce qu’elle exerce les activités en détention à l’écart des autres détenus, « sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité ».

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 50 quinquies (art. 727-1 du code de procédure pénale et L. 855-1 du code de la sécurité intérieure) Moyens du renseignement pénitentiaire pour la prévention des évasions et le maintien de la sécurité des établissements

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement de la présidente de la commission des Lois, Mme Yaël Braun-Pivet, suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, vise à améliorer les moyens dont dispose le renseignement pénitentiaire aux fins de prévention des évasions et de maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires.

1. L’état du droit

Depuis la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, l’action du renseignement pénitentiaire s’inscrit dans le cadre légal du renseignement défini, par la loi du 24 juillet 2015, dans le code de la sécurité intérieure.

Le service du renseignement pénitentiaire, structuré en trois niveaux – le bureau central du renseignement pénitentiaire, les dix cellules interrégionales ainsi que les délégations locales en établissement et les cadres référents au sein des services pénitentiaires d’insertion et de probation – a pour mission de prévenir les risques d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les risques d’atteinte à la sécurité des personnels pénitentiaires et des personnes détenues. Selon les finalités poursuivies, ce service n’est pas autorisé à mettre en œuvre les mêmes techniques de renseignement :

– pour les besoins de la prévention du terrorisme ainsi que de la criminalité et de la délinquance organisées, figurant au nombre des finalités relevant de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation ([33]), le service du renseignement pénitentiaire est autorisé à mettre en œuvre un large éventail de techniques, allant des accès aux données de connexion ([34]), des interceptions de sécurité ([35]), y compris par IMSI-catcher ([36]), et des écoutes hertziennes ([37]) jusqu’à la sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi qu’à la captation d’images et de données informatiques ([38]) ;

– pour les nécessités de la prévention des évasions et du maintien de la sécurité et du bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, qui constituent des finalités exclusivement pénitentiaires, le service du renseignement pénitentiaire ne peut mettre en œuvre qu’un nombre limité de techniques de renseignement – les accès aux données de connexion et les interceptions de sécurité, à l’exclusion de celles par IMSI-catcher – à l’encontre des seules personnes détenues, conformément à l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure.

Ces activités administratives de renseignement pénitentiaire ne doivent pas être confondues avec les activités de surveillance des communications aux fins judiciaires de prévention des évasions et de maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, régies par l’article 727-1 du code de procédure pénale.

2. Le dispositif proposé

Le présent article vise à renforcer les moyens susceptibles d’être mis en œuvre par le renseignement pénitentiaire en matière de prévention des évasions et de maintien de la sécurité des prisons sur le fondement de l’article L. 855-1 précité.

D’une part, il élargit les finalités poursuivies afin « de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues », sans mentionner le bon ordre.

D’autre part, il étend la liste des techniques susceptibles d’être utilisées par le service du renseignement pénitentiaire pour poursuivre ces finalités, en y incluant les écoutes hertziennes, la sonorisation de certains lieux et véhicules et la captation d’images et de données informatiques, ainsi que la nature des cibles susceptibles d’être suivies, en les étendant aux autres personnes que celles détenues.

Il apporte plusieurs garanties destinées à assurer la proportionnalité du dispositif proposé :

– la mise en œuvre des techniques de sonorisation ou de captation d’images dans des lieux privés sera restreinte aux seules personnes détenues dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements : ces techniques ne pourront donc être utilisées qu’au sein d’un établissement pénitentiaire, ce qui exclut le domicile d’une personne non détenue ;

– les autres techniques de recueil de renseignements – les accès aux données de connexion, les interceptions de sécurité et les écoutes hertziennes –pourront désormais être mises en œuvre à l’encontre de toute personne, détenue ou non détenue, dont il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements ;

– en tout état de cause, aucune technique ne pourra être mise en œuvre à l’occasion des communications ou des entretiens entre une personne détenue et son avocat ;

– le nombre de sonorisations ou captations d’images, d’écoutes hertziennes et de dispositifs d’introduction dans des véhicules ou des lieux privés susceptibles d’être mis en œuvre simultanément sera contingenté par le Premier ministre ;

– enfin, l’usage de ces techniques demeurera soumis au droit commun de la mise en œuvre des techniques de renseignement tel qu’il est prévu par le code de la sécurité intérieure, en particulier l’exigence d’un avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Par ailleurs, cet article, qui supprime la référence au « recueil de renseignement » au sein de l’article 727-1 du code de procédure pénale relatif aux techniques de surveillance mises en œuvre par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République, permet de lever toute ambiguïté quant à la nature des techniques visées par cette disposition et d’éviter toute confusion avec celles mises en œuvre par le seul service du renseignement pénitentiaire suivant le cadre légal du code de la sécurité intérieure.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre IV Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires

Article 51 (art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Allégement des formalités préalables à la construction de prisons

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article a pour objet d’adapter les règles d’urbanisme applicables aux opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires afin de rendre possible la livraison, d’ici 2022, de 7 000 nouvelles places de prison, par l’instauration d’une dérogation à l’obligation de réaliser une enquête publique, la possibilité de recourir à la procédure d’expropriation d’extrême urgence et de procéder à une mise en compatibilité accélérée des documents d’urbanisme ainsi que l’autorisation des cessions gratuites ou avec décote des terrains des collectivités territoriales. Il repousse en conséquence à 2022 la mise en œuvre effective du principe d’encellulement individuel.

1. La position du Sénat en première lecture

Sur proposition des rapporteurs de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé la possibilité de recourir à la procédure d’expropriation d’extrême urgence.

Tout en approuvant les autres dispositions, il en a limité l’application aux opérations entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, au lieu de 2026, et a renforcé les exigences d’impartialité en cas de dérogation à l’obligation de réaliser une enquête publique.

Il a enfin prolongé l’information du Parlement sur l’encellulement individuel jusqu’à la fin du moratoire.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois est revenue, en première lecture, sur certaines des modifications adoptées par le Sénat :

– en supprimant la limitation du champ d’application des dispositions du présent article aux seuls projets en phase d’études opérationnelles afin de viser également ceux en phase d’études préalables ;

– en rétablissant les dispositions permettant le recours à la procédure d’expropriation d’extrême urgence.

En séance, l’Assemblée nationale n’a apporté à cet article qu’une précision.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.

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Article 51 bis (art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Isolement électronique des détenus

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, visait à inscrire dans la loi l’interdiction pour les détenus de disposer d’un terminal mobile ou de terminaux de connexion à internet dans leur cellule et à restreindre leur droit de communiquer avec l’extérieur aux seules correspondances postales.

À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 51 ter (art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Palpations systématiques des visiteurs en détention

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat, en première lecture, d’un amendement des membres du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, autorisait l’administration pénitentiaire à soumettre les personnes titulaires d’un permis de visite à « toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement » avant leur entrée en détention.

À l’initiative du rapporteur, des membres du groupe La France insoumise et du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 51 quater (art. 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, de deux amendements identiques déposés par MM. Dimitri Houbron (La République en marche) et Xavier Breton (Les Républicains) ainsi que M. Stéphane Mazars et les membres du groupe La République en marche, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, vise à améliorer les conditions dans lesquelles est garantie la sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires.

1. L’état du droit

Avant 2017, les personnels de l’administration pénitentiaire ne disposaient d’aucune prérogative légale en dehors de l’enceinte des établissements pénitentiaires, à l’exception de celles tirées de l’article 73 du code de procédure pénale habilitant toute personne, en cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, à « appréhender l’auteur et [à] le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».

La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a remédié à ces insuffisances en dotant, à l’article 12-1 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les équipes de sécurité pénitentiaire de prérogatives administratives de contrôle et de retenue en présence d’une simple suspicion d’infraction sur le domaine affecté à l’établissement.

Aux termes de cet article, ces équipes peuvent « procéder, sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire » (premier alinéa).

Dans le cadre de ce contrôle, elles « peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur fouille » (deuxième alinéa).

En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité, l’équipe de sécurité pénitentiaire doit rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. Il est enfin prévu que ces opérations de contrôle fassent l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent (troisième alinéa).

L’étendue de l’emprise foncière – notion qui avait été choisie par référence aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, qui mentionne l’« emprise des biens affectés », et du code de l’urbanisme, qui évoque l’« emprise au sol » – sur laquelle les équipes de sécurité pénitentiaire exercent leurs missions devait être définie par décret (dernier alinéa).

La limitation à l’emprise foncière du périmètre de compétences des équipes de sécurité pénitentiaire a eu pour conséquence de cantonner le champ des infractions susceptibles de justifier leur intervention, d’une part, à la projection d’objets ou de substances interdits par le règlement intérieur au sein de l’établissement par un visiteur à l’occasion d’un parloir ou d’une unité de vie familiale ou par un intervenant extérieur et, d’autre part, à la communication illicite avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par le règlement.

2. Le dispositif proposé

Le présent article apporte deux modifications à ces dispositions.

En premier lieu, il en étend le périmètre d’application au « domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats », dans un souci d’opérationnalité et afin de tenir compte des établissements situés en zone urbaine pour lesquels les projections ou les parloirs sauvages peuvent avoir lieu depuis la voie publique bordant l’établissement (1°). Le 3° supprime en conséquence le renvoi au décret pour préciser les conditions de définition de l’emprise foncière et de sa signalisation.

En second lieu, il clarifie les conditions d’usage de la force par les équipes de sécurité pénitentiaire en cas de refus de la personne contrôlée de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier son identité, en permettant aux agents de ces équipes de « la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire », dans l’attente de la décision de l’officier de police judiciaire compétent auquel ils doivent rendre immédiatement compte de la situation (2°).

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 51 quinquies (art. 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Régime des fouilles en détention

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, de deux amendements identiques déposés par MM. Dimitri Houbron (La République en marche) et Xavier Breton (Les Républicains) ainsi que M. Stéphane Mazars et les membres du groupe La République en marche, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, tend à revoir le régime des fouilles en détention.

1. Le droit en vigueur

Le régime juridique des fouilles en prison, dont l’encadrement par la loi résulte de plusieurs condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme ([39]) et de l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’État ([40]), est fixé par l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Trois types de fouilles doivent être distingués, selon le degré d’atteinte portée à l’intimité et à la dignité du détenu faisant l’objet de la mesure :

– les fouilles par palpation, qui consistent à palper le corps d’une personne vêtue dans le but de déterminer si elle est porteuse d’un objet dangereux ou interdit ;

– les fouilles intégrales, qui consistent à demander à une personne de se dénuder entièrement sous les yeux de l’autorité qui les pratique afin de fouiller les vêtements de l’intéressé et d’observer son anatomie, sans contact physique, de manière à détecter la présence d’objets ou de substances prohibés ou dangereux ;

– les investigations corporelles internes, qui permettent de franchir la barrière corporelle d’une personne pour rechercher à l’intérieur de celle-ci des objets ou substances pouvant y être dissimulés.

L’article 57 prévoit, de manière générale, que les fouilles « doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre dans l’établissement » et que leur nature et leur fréquence doivent être « strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des détenus » (premier alinéa).

Il organise par ailleurs une gradation dans la mise en œuvre des fouilles :

– d’une part, les fouilles intégrales ne sont possibles que lorsque les fouilles par palpation et les moyens de détection électronique s’avèrent insuffisants (troisième alinéa) ;

– d’autre part, les investigations corporelles internes sont interdites par principe et ne peuvent être réalisées qu’en cas d’« impératif spécialement motivé », par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire (dernier alinéa).

Les articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale précisent que les mesures de fouilles des détenus sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement, que leur nature et fréquence sont décidées au regard de la personnalité du détenu, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement et que seul un agent de même sexe que le détenu est à même de réaliser les opérations de fouilles.

Enfin, la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a ajouté, au deuxième alinéa de l’article 57 précité, un nouveau motif de fouilles en cas de risques collectifs portant sur les établissements. Ainsi, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues », à condition que ces fouilles soient strictement nécessaires et proportionnées, spécialement motivées et fassent l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.

2. Le dispositif proposé

Le présent article vise à améliorer et clarifier ces dispositions, notamment dans le prolongement des travaux de la mission d’information relative au régime des fouilles en détention conduite au nom de la commission des Lois par MM. Dimitri Houbron et Xavier Breton ([41]), à l’origine de son adoption.

Le 1° modifie le premier alinéa de l’article 57 afin d’introduire la possibilité de procéder à des fouilles systématiques à l’égard des personnes accédant à l’établissement pénitentiaire après une période sans surveillance constante des forces de sécurité intérieure ou des personnels pénitentiaires (mise à l’écrou, retours d’extractions judiciaires ou de permissions de sortir…), afin de tenir compte de la sensibilité particulière de ce moment pour l’introduction d’objets ou de substances prohibés en détention.

Le 2° complète cet alinéa par de nouvelles dispositions consacrant dans la loi le régime dérogatoire des fouilles intégrales systématiques reconnu par le Conseil d’État « lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent », sur décision du chef de l’établissement prise pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

En effet, par deux ordonnances du 6 juin 2013 ([42]), le Conseil d’État avait confirmé le rejet par le juge administratif de la demande de suspension d’une décision du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis prescrivant une fouille intégrale systématique d’un détenu à l’issue de chacune de ses visites au parloir en considérant que ce régime était justifié en l’espèce « par les nécessités de l’ordre public compte tenu de la personnalité du détenu », sous réserve que le chef d’établissement réexamine le bien-fondé de sa décision à bref délai et à intervalle régulier.

Le 3° modifie le deuxième alinéa de l’article 57 afin de clarifier le régime des fouilles en cas de risques collectifs dans les établissements :

– il exclut explicitement du champ de ce régime les fouilles de locaux, pour que les surveillants puissent réaliser des fouilles de cellules de façon inopinée, ces fouilles ne portant pas atteinte à la dignité des personnes détenues ;

– il en restreint l’application aux seules fouilles intégrales, à l’exclusion des fouilles par palpations, moins attentatoires à la dignité et à l’intimité de la personne humaine et qui doivent pouvoir être pratiquées de façon plus souple par les personnels pénitentiaires.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

Article 52 A Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la justice pénale des mineurs

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article, issu de l’adoption en séance par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement du Gouvernement sous-amendé par M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Maïna Sage (UDI, Agir et Indépendants), avec l’avis favorable de votre rapporteur, a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à la réforme de la justice pénale des mineurs.

Cette habilitation aurait pour objet, sur le fond, de « modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales » en vue de :

– simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;

– accélérer leur jugement pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;

– renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de la peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ainsi que l’ont souhaité, par voie de sous-amendement, M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Maïna Sage ;

– mieux prendre en compte leurs victimes.

Sur la forme, l’ordonnance procèderait au regroupement et à la réorganisation de ces dispositions dans un nouveau code de la justice pénale des mineurs.

L’ordonnance serait prise dans un délai de six mois suivant la publication de la loi et le projet de ratification serait déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le Gouvernement envisage ainsi « l’élaboration d’une procédure pénale spécifique aux mineurs, consolidée, de l’enquête au jugement et à l’application des peines » pour redonner à la réponse pénale « du sens en étant donnée au plus près de l’acte » ([43]). Au cours des débats en séance ([44]), Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a souligné « la nécessité d’ouvrir ce chantier qui a trop attendu », alors que les dispositions applicables à la justice pénale des mineurs, qui résultent à la fois de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, modifiée à trente-neuf reprises, mais aussi, dans le silence de celle-ci, du code de procédure pénale, se sont complexifiées, ont perdu de leur cohérence et sont devenues « peu compréhensible[s] pour les mineurs et leurs familles », « difficilement utilisable[s] par les professionnels du droit » et « en décalage avec l’évolution de la délinquance des mineurs ».

Trois orientations devraient guider ce travail :

– en premier lieu, ne « pas remettre en cause les principes essentiels de la justice des mineurs », en particulier l’âge de la majorité pénale et le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, la prééminence des mesures éducatives en vue de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, ainsi que la spécialisation et la double vocation du juge des enfants, à la fois juge des mineurs en danger et juge des mineurs délinquants ;

– en deuxième lieu, renforcer l’efficacité de la justice pénale des mineurs, ce qui implique d’« accélérer [leur] jugement pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité » et de « renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine » pour améliorer « la prise en compte des victimes en montrant que la justice apporte une réponse rapide et en permettant d’engager la procédure de réparation » ;

– en dernier lieu, « simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs et (…) doter les magistrats, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les services d’enquête et les avocats d’un code cohérent et lisible ».

Par ailleurs, la ministre a indiqué vouloir s’appuyer sur les travaux déjà engagés par le Parlement, en particulier la mission d’information confiée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à M. Jean Terlier et Mme Cécile Untermaier mais aussi la mission d’information sénatoriale sur la réinsertion des mineurs enfermés, menée par Mme Catherine Troendlé et M. Michel Amiel ([45]), et, d’autre part, associer les parlementaires à l’élaboration de l’ordonnance.

Enfin, le Gouvernement s’est engagé à ce que les dispositions de l’ordonnance n’entrent en vigueur qu’un an après l’adoption de celle-ci, afin de laisser au Parlement le temps et la latitude suffisants pour en modifier le contenu.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 52 (art. 3-1 [nouveau], 4, 6-2 [nouveau], 8, 10-2, 11, 11-2, 11-3 [nouveau], 33 et 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Amélioration de la préparation à la sortie des mineurs délinquants

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article, dans sa version initiale, améliore les outils de la protection judiciaire de la jeunesse pour préparer la réinsertion des mineurs délinquants, en autorisant l’accueil temporaire à l’extérieur d’un mineur placé en centre éducatif fermé (CEF) afin de préparer sa sortie du centre ou gérer certaines situations de crise, en prévoyant un droit de visite et d’hébergement pour les parents et en expérimentant une nouvelle mesure éducative d’accueil de jour, intermédiaire entre les actuelles activités de jour, qui n’offrent pas une prise en charge assez intensive, et le placement.

1. La position du Sénat en première lecture

Cet article a été adopté par le Sénat sans modification.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, à l’initiative du rapporteur, votre commission des Lois a adopté cet article en ne lui apportant que des modifications rédactionnelles et des précisions.

En séance, sur proposition de Mme Élodie Jacquier-Laforge (Mouvement démocrate et apparentés) et suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a expressément prévu que la mesure éducative d’accueil de jour puisse être renouvelée après la majorité de l’intéressé, avec son accord.

Par ailleurs, à l’initiative de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a complété cet article par quatre dispositions destinées à améliorer dès à présent certains aspects de la justice pénale des mineurs.

En premier lieu, elle a mis l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante en conformité avec la directive 2016/800/UE du 11 mai 2016 « relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales », qui devait être transposée avant le 11 juin 2019 :

– un nouvel article 3-1 est inséré afin de prévoir le droit à l’information des parents, du tuteur, de la personne ou du service auquel le mineur est confié en cas d’audition libre, lors d’une opération de reconstitution de l’infraction ou au cours d’une séance d’identification des suspects dont il fait partie ainsi que, lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni de l’emprisonnement, l’assistance obligatoire d’un avocat, même en l’absence de demande formée par le mineur ou ses parents et sauf dérogations exceptionnelles décidées par un magistrat (1° A) ;

– l’article 4, relatif à la garde à vue du mineur, est modifié pour prévoir le droit du mineur d’être examiné par un médecin à la demande de son avocat et préciser les règles relatives aux enregistrements des auditions des mineurs (1° B) ;

– un nouvel article 6-2 est ajouté pour consacrer le droit du mineur suspecté ou poursuivi d’être accompagné tout au long de la procédure par les titulaires de l’autorité parentale ou tout « adulte approprié » et le droit de ceux-ci de recevoir les mêmes informations que celles qui doivent lui être communiquées ainsi que les circonstances permettant de déroger à ces obligations (1° C) ;

– enfin, un nouvel article 11-3 est inséré afin d’étendre les droits du mineur dans les cas d’exécution d’un mandat de comparution, d’amener, d’arrêt ou d’exécution d’un mandat d’arrêt européen (1° D et 1° H).

En deuxième lieu, l’Assemblée nationale a revu les conditions de placement en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière délictuelle qui font l’objet d’un contrôle judiciaire avec pour obligation de respecter un placement en CEF, afin de prévoir que la détention provisoire ne sera possible « qu’en cas de violations répétées ou de violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire » (1° E et 1° F). Cette évolution permettra d’éviter les détentions provisoires injustifiées, notamment dans le cas de fugues de CEF de la part de mineurs ne saisissant pas toujours les enjeux d’un contrôle judiciaire et les risques encourus en termes de placement en détention provisoire.

En troisième lieu, l’Assemblée nationale a limité la durée de la détention provisoire susceptible d’être exécutée par certains mineurs en attente d’un jugement à l’issue de la phase d’instruction.

L’article 11-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 a ainsi été complété afin de prévoir que, après l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans ne pourra être maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal que pour une durée de deux mois renouvelable une fois pour une durée d’un mois, contre une durée actuelle de deux mois, renouvelable deux fois (1° G).

En dernier lieu, l’Assemblée nationale a complété les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 en vue de mieux concilier l’exercice de l’autorité parentale par ses titulaires et les impératifs liées au placement du mineur au sein d’une structure, notamment afin de palier la carence ou l’opposition des parents d’un mineur qui doit pouvoir bénéficier des mêmes activités et soins que les autres.

Il est proposé de prévoir, comme en matière d’assistance éducative ([46]), que si « les père et mère du mineur bénéficiant d’une mesure de placement (…) continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure », « la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ». Par ailleurs, le juge pourrait « exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie », autoriser cette personne, ce service ou cet établissement, à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, « à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure » (3°).

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, à l’initiative de Mme Cécile Untermaier et des membres du groupe Socialistes et apparentés et suivant l’avis favorable du rapporteur, votre commission des Lois a prévu qu’en cas de dérogation à l’obligation de désignation d’un avocat commis d’office au profit d’un mineur n’ayant pas sollicité la désignation d’un avocat, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait primer, ainsi que le prévoit la directive transposée.

La Commission a également adopté plusieurs amendements rédactionnels de votre rapporteur.

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TITRE V BIS (supprimé) ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 52 bis (art. 1635 bis Q du code général des impôts) Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, rétablissait une contribution pour l’aide juridique, acquittée par tout justiciable introduisant une instance devant une juridiction judiciaire ou administrative, à l’exclusion de certaines procédures, et modulable de 20 à 50 euros.

À l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 52 ter (art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, visait à rendre obligatoire, sauf exceptions, la consultation d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, afin que celui-ci vérifie le bien-fondé de l’action et prévienne l’attribution indue de l’aide pour des affaires manifestement irrecevables ou dénuées de fondement.

À l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 52 quater (art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire des organismes sociaux par les bureaux d’aide juridictionnelle pour apprécier les ressources du demandeur

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, rendait obligatoire la faculté aujourd’hui donnée aux bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) d’interroger certains services et organismes sociaux afin de rendre plus effectif et rapide le contrôle des ressources prises en compte pour apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide.

À l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 52 quinquies (art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Attribution au Trésor public du recouvrement des sommes à récupérer versées au titre de l’aide juridictionnelle

Suppression maintenue par la Commission

Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat, en première lecture, d’un amendement de ses rapporteurs, confiait au Trésor public le soin de recouvrer les sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie – non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle – condamnée aux dépens ou qui perd son procès afin d’améliorer l’effectivité du recouvrement.

À l’initiative de la rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, votre commission des Lois a supprimé cet article en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Titre VI Renforcer l’organisation des juridictions

Chapitre Ier Améliorer l’efficacité en première instance

Article 53 (art. 121-1, 121-3, 121-4, 122-1, 123-1, 123-4, 211-1, 211-3, 211-4, 211-4-1 [nouveau], 211-4-2 [nouveau], 211-5 [abrogé], 211-6, 211-7, 211-8, 211-9-2, 211-9-3 [nouveau], 211-10, 211-11, 211-11-1, 211-12, 211-13, 211-14, 211-16, 212-1, 212-2, 212-3, 212-4, 212-6, 212-6-1 [nouveau], 212-7 [nouveau], 213-1, 213-2, 213-4-1 [nouveau], 213-4-2 à 213-4-8 [nouveaux], 213-5, 213-6, 213-7, 213-9, 215-1, 215-2 et 215-3 à 215-7 [nouveaux], 216-1, 216-2, 217-1, 217-2, 218-1, 218-6 et 218-10 du code de l’organisation judiciaire, art. 39-4 [nouveau], 52-1, 80 et 712-2 du code de procédure pénale, 1134-10, 1422-1, 1423-11, 1454-2, 1521-3, 2312-15, 2312-46, 2315-74, 2323-4, 2323-39, 2325-38, 2325-40, 2325-55 et 3252-6 [abrogé] du code du travail, 4261-2 et 4262-2 du code des transports) Réorganisation juridictionnelle et statutaire

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à :

– procéder à la fusion du tribunal de grande instance avec les tribunaux d’instance de son ressort maintenus sous la forme de chambres détachées du tribunal de grande instance dont les compétences minimales seront fixées par décret ;

– supprimer la fonction spécialisée de juge d’instance ;

– prévoir une possibilité de spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière civile et pénale au sein d’un même département ;

– désigner des procureurs de la République chefs de file au niveau départemental ;

– garantir la présence d’au moins un juge d’instruction et juge d’application des peines à l’échelle départementale.

1. La position du Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté plusieurs amendements tendant à :

– changer la dénomination du tribunal de grande instance en tribunal de première instance ;

– supprimer la dénomination de tribunal d’instance pour les chambres détachées du tribunal de grande instance en conservant la seule dénomination de « chambres détachées » ;

– préciser que le socle de compétence des chambres détachées sera fixé au niveau national par décret pris en Conseil d’État et que des compétences supplémentaires pourront leur être attribuées par les chefs de cours sur proposition des chefs de juridiction ;

– prévoir des garanties de localisation des emplois de magistrat et de greffier ;

– mettre en place un dispositif d’encadrement de toute modification de la carte judiciaire ;

– créer une fonction non-statutaire de juge chargé des contentieux de la proximité ;

– supprimer la possibilité de spécialiser des tribunaux de grande instance au sein d’un même département en matière civile et pénale.

2. La position de l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté un amendement de rédaction globale présenté par le Gouvernement dans le but, d’une part, de rétablir la version initiale des dispositions modifiées par le Sénat et, d’autre part, d’instaurer une nouvelle dénomination de « tribunal judiciaire », de préciser les conditions de spécialisation des contentieux à l’échelle départementale et de créer la fonction statutaire de juge des contentieux de la protection.

Cet amendement a fait l’objet d’un sous-amendement à l’initiative de la rapporteure afin de prévoir, à titre exceptionnel, un mécanisme de spécialisation contentieuse inter-départementale entre tribunaux judiciaires.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean Terlier (LaREM) permettant la fusion des greffes du tribunal judiciaire et des conseils de prud’hommes lorsqu’ils sont tous les deux situés dans une même commune. Outre plusieurs amendements de coordination présentés par le Gouvernement et la rapporteure, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de la rapporteure précisant les conditions de mise en œuvre de la spécialisation interdépartementale des tribunaux judiciaires ainsi qu’un amendement à l’initiative du Gouvernement permettant de statuer à juge unique sur les contentieux de la sécurité sociale.

3. La position de la Commission en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 53 bis AA (art. 134-2, 134-3, 244-1, 245-2, 531-5 et 531-7 du code de l’action sociale et des familles, art. 211-16 et 311-16 du code de l’organisation judiciaire, art. 725-3, 751-16, 752-19, 751-32 [abrogé] et 752-6 du code rural et de la pêche maritime, art. 133-9-4, 137-4, 141-1, 142-1, 142-2 [abrogé], 142-4, 142-5 [abrogé], 142-6, 142-7, 172-7-1, 142-8, 142-10, 142-10-1, 242-5, 357-14, 381-20, 381-1, 752-10, 752-11, 752-12, 821-5 et 835-4 du code de la sécurité sociale, art. 351-5-1, 4163-17, 6331-51 et 6331-62 du code du travail et art. 532-2 du code de l’éducation) Simplification du traitement de contentieux à caractère social

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit en première lecture par le Gouvernement en séance publique, cet article poursuit la réforme des juridictions sociales initiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Premièrement, il apporte plusieurs clarifications rédactionnelles au code de l’action sociale et des familles. Il est rappelé que le recours administratif préalable au recours contentieux en matière de revenu de solidarité active s’exerce auprès du président du conseil départemental après avis de la commission de recours amiable. En outre, sont précisées les règles applicables relatives à la compétence des tribunaux de grande instance spécialement désignés pour connaître du contentieux de l’aide sociale à compter du 1er janvier 2019.

Deuxièmement, cet article effectue une coordination dans le code de l’organisation judiciaire relative à la compétence des juridictions de première instance et d’appel en matière de traitement des contentieux de la sécurité sociale.

Troisièmement, il procède à la suppression de la distinction entre le contentieux général et le contentieux technique au sein du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, dans le prolongement de la loi du 18 novembre 2016.

Dernièrement, il assure la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l’éducation relative à la suppression de la distinction entre le contentieux général et le contentieux technique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 53 bis AB (art. 212-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Extension des pouvoirs d’animation et de coordination en matière civile confiés à un procureur au sein d’un même département

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par la rapporteure en séance publique, l’article 53 bis AB s’inscrit dans le prolongement de l’alinéa 104 de l’article 53 qui prévoit que, dans les départements comprenant plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général puisse confier à l’un des procureurs de la République, sous son autorité, un rôle de coordination de l’ensemble des parquets dans le cadre des relations qu’ils entretiennent avec les autorités administratives présentes dans le département.

Cet article étend à la matière civile le champ d’application de ces dispositions prévues par l’article 53 en matière pénale, et ce afin de renforcer la coordination des services judiciaires et administratifs dans des domaines tels que la protection des majeurs ou l’assistance éducative.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 53 bis AC (art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Nomination des assistants de justice dans les juridictions judiciaires de Polynésie française

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par un amendement de Mme Maïna Sage (UDI-AGIR et Indépendants) en séance publique ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure à titre personnel, l’article 53 bis AC complète l’article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Il précise que des assistants de justice peuvent être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Papeete, dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article 20 ([47]).

Cet article permet aux juridictions judiciaires polynésiennes de recruter des assistants de justice dans les conditions de droit commun telles que déterminées par le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice modifié par le décret n° 2008-1159 du 10 novembre 2008.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 53 bis AD (art. 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) Coordination relative au recrutement des assistants de justice dans certaines collectivités d’outre-mer

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit en première lecture par un amendement de Mme Maïna Sage (UDI-AGIR et Indépendants) en séance publique ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure à titre personnel, l’article 53 bis AD complète l’article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative relatif à l’application des dispositions de cette loi dans les collectivités d’outre-mer.

Dans un souci de coordination avec le nouvel article 53 bis AC, cet article prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’article 20 de la loi précitée dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 53 bis AE Ratification d’ordonnances réformant les juridictions sociales

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par un amendement du Gouvernement en séance publique, cet article ratifie l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 « relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale » et l’ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 « fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ([48]) et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice ».

La ratification de ces deux ordonnances achève la mise en cohérence des textes et codes en vigueur rendue nécessaire par la réforme des juridictions sociales engagée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

L’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 permet l’adaptation des dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des familles et du code de l’organisation judiciaire à la suite de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale dont la compétence relève de cours d’appel et tribunaux de grande instance spécialement désignés à compter du 1er janvier 2019.

Par voie de conséquence, l’ordonnance n° 2018-359 détermine les modalités d’accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de retour dans leurs structures d’origine.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 53 bis AF Recrutement de personnels par les organismes de sécurité sociale

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par un amendement du Gouvernement en séance publique, l’article 53 bis AF complète l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice.

Cet article permet aux organismes de sécurité sociale de remplacer leurs personnels ayant été mis à disposition auprès du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2019 ([49]) en cas d’absence pour maladie de longue durée ou de départ en retraite de ces derniers. Les organismes de sécurité sociale bénéficieront ainsi d’une faculté de recrutement de nouveaux personnels dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 qui prévoit que la mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement ([50]).

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 53 bis A (art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1, 3223-2, 3241-2 et 3844-2 du code de la santé publique, art. 251-4 et 251-6 du code de la sécurité intérieure, 3452-3 du code des transports, art. 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, art. 1651H, 1653F, 1741A du code général des impôts, art. 11-4 du code du patrimoine, art. 332-18 du code du sport, art. 561-39, 612-5, 612-9, 621-2 du code monétaire et financier, art. 327-3 et 327-4 du code de la propriété intellectuelle, art. 228-2 du code de l’aviation civile, art. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, art. 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, art. 6 bis de la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, art. 1er et 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière, art. 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, art. 2 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables, art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, art. 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et art. 13, 14, 16 [abrogé], 17, 19 et 20 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel) Suppression de la participation de magistrats à diverses commissions administratives

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit en première lecture par votre commission des Lois à l’initiative du Gouvernement, cet article vise à supprimer ou réduire la participation de magistrats administratifs et judiciaires ainsi que de membres du Conseil d’État ou de la Cour des comptes au sein de diverses commissions administratives.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Chapitre Ier bis Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise

Article 53 bis B (art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Délégation de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires et transfert temporaire des services d’une juridiction vers une autre commune

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit en première lecture par votre commission des Lois à l’initiative de M. Jean Terlier (LaREM), cet article a pour objet de renforcer les capacités organisationnelles des juridictions face à une surcharge d’activité ou à la survenue de crises majeures empêchant le bon fonctionnement de l’ensemble de leurs services en prévoyant la mise en œuvre à leur profit d’une délégation de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure en séance publique tendant à rendre possible la délocalisation de la tenue d’un procès sur un ressort de juridiction limitrophe ainsi que la tenue d’audiences de juridictions à compétence nationale en toute commune du territoire national.

Il s’agit d’améliorer l’efficacité de l’organisation judiciaire pour la tenue des audiences dont le nombre de parties, la médiatisation, ou la durée confrontent la juridiction à des difficultés matérielles insurmontables.

Il s’agit également d’améliorer la gestion des procès dont le jugement relève d’une juridiction à compétence nationale en instaurant la possibilité de délocaliser la tenue des audiences en tout lieu du territoire national, sur décision du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général. Cette disposition vise en particulier la prise en charge des procès sensibles par les juridictions disposant d’une compétence d’attribution particulière pour certaines matières.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

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Article 53 bis C (art. 125-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Renfort temporaire de magistrats en cas de crise subie par des juridictions ultra-marines

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par un amendement à l’initiative de M. Jean Terlier (LaREM) ayant fait l’objet d’un sous-amendement de nature rédactionnelle présenté par la rapporteure en séance publique, l’article 53 bis C a pour objet de renforcer les moyens dont bénéficient les juridictions ultra-marines en cas d’événements susceptibles d’affecter leur bon fonctionnement et la continuité du service public de la justice, à l’image des ouragans subis par les juridictions situées dans les Antilles en septembre 2017.

Cet article crée un mécanisme permettant de compléter les effectifs de magistrats de juridictions d’outre-mer à la demande du premier président ou du procureur général de la cour d’appel de la collectivité d’outre-mer concernée. Il prévoit la possibilité pour ces juridictions ultramarines de recourir à des magistrats désignés avec leur accord sur une liste arrêtée par le premier président de la cour d’appel de Paris s’agissant des magistrats du siège, ou par le procureur général près la cour d’appel de Paris s’agissant des magistrats du parquet, pour une période maximale de trois mois.

L’article prévoit également la mise en place d’un système de visioconférence permettant la participation de magistrats non présents au sein des juridictions, en cas d’impossibilité matérielle d’organiser leur venue.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre Ier ter (nouveau) Gestion électronique des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle

Article 53 bis (art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002) Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de permettre l’informatisation des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure en séance publique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre II Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel

Article 54 Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation de cours d’appel en matière civile

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article prévoit l’expérimentation de deux dispositions relatives aux cours d’appel dans deux régions métropolitaines. Il s’agit d’autoriser, d’une part, la désignation par décret de chefs de cour d’appel chargés d’accomplir des missions d’animation et de coordination vis-à-vis des autres chefs de cour au sein d’une même région, et, d’autre part, de déterminer par décret des cours d’appel spécialisées pour connaître de certains contentieux civils.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article. À l’initiative du Gouvernement, il a été rétabli par votre commission des Lois qui a également adopté un sous-amendement de la rapporteure afin d’élargir le périmètre géographique de l’expérimentation.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques de MM. Marc Le Fur, Pierre Vatin (LR) et Paul Molac (LT), avec un avis favorable de la rapporteure et Gouvernement, tendant à rétablir le périmètre géographique initial de l’expérimentation.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Chapitre III Dispositions diverses

Article 55 Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter et de mettre en cohérence l’ensemble des dispositions prévues par tous les codes et textes en vigueur à la suite de la réforme de l’organisation judiciaire résultant de l’article 53.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements de précision. À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté un amendement de coordination. Outre un amendement rédactionnel du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, lors de l’examen en séance publique, un amendement présenté par la rapporteure réduisant de dix-huit à douze mois le délai dans lequel l’ordonnance doit être prise à compter de la promulgation de la présente loi.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Titre VII dispositions relatives À l’entrÉe en vigueur et À l’application outre-mer

Article 56 Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article précise les délais à partir desquels plusieurs dispositions du projet de loi entreront en vigueur.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements visant notamment à reporter la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions en matière pénale.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté trois amendements tendant à prévoir l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi. Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure permettant d’assurer l’ensemble des coordinations requises.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure tendant notamment à reporter l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions.

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Article 57 (art. 711-1 du code pénal ; art. 804 et 837 du code de procédure pénale ; art. L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la route, art. L. 3826-3 du code de la santé publique ; art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1 et L. 896-1 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 531-1, L. 541-1, L. 551-1 et L. 561-1 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 740-2, 750-1, 760-3 et 770-1 du code du patrimoine ; art. L. 950-1 du code de commerce ; art. 112 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; art. 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ; art. 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; art. 11-4 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile) Coordinations pour l’application des dispositions du projet de loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article vise à assurer les coordinations nécessaires afin de rendre applicables les dispositions du projet de loi à certaines collectivités ultramarines.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements de coordination. Votre commission des Lois a adopté trois amendements de coordination. À l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale lors de l’examen en séance publique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté quatre amendements de coordination des rapporteurs.

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Examen des articles du projet de loi organique

Titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU Statut de la magistrature

Article 1er A (art. 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durées minimale et maximale d’affectation des magistrats au sein d’une même juridiction

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er A a pour objet d’instituer une durée minimale et une durée maximale d’affectation des magistrats au sein d’une même juridiction.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er B (art. 2-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Règle de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d’affectation au sein d’une même juridiction

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er B a pour objet de fixer les règles de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d’affectation au sein d’une même juridiction.

À l’initiative du Gouvernement et par cohérence avec la suppression de l’article 1er A, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er (art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Suppression de la fonction de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance

Adopté par la Commission sans modification

L’article 1er vise à tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire en supprimant les mentions du premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance aux articles 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement de coordination présenté par le Gouvernement tendant à prévoir la création de la fonction statutaire de juge des contentieux de la protection.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 1er bis (art. 3-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er bis vise à mettre en place de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège, pour le traitement de contentieux particuliers ou pour la préparation de décisions complexes.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er ter (art. 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Articulation entre les critères de nomination et d’évaluation des chefs de juridiction

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er ter a pour objet de prévoir la prise en compte, lors de l’évaluation des chefs de juridiction, des critères devant présider à leur nomination et à celle des chefs de cour.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er quater (art. 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Obligation de formation pour les chefs de cour et de juridiction

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er quater a pour objet d’instituer une obligation de formation spécifique pour les chefs de cour et de juridiction, au plus tard dans les six mois suivant leur installation.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er quinquies (art. 21-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er quinquies vise à mettre en place de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège, pour le traitement de contentieux particuliers ou pour la préparation de décisions complexes.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er sexies (art. 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er sexies a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er septies (art. 28-1 A et 28-1 B [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Critères de nomination des chefs de juridiction

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er septies a pour objet d’instituer de nouveaux critères de nomination des chefs de juridiction, afin notamment de prendre davantage en compte les compétences d’administration et d’encadrement.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 1er octies (art. 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction pour les magistrats du premier grade

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 1er octies a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats du premier grade.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 2 (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Suppression de la fonction spécialisée de juge d’instance et création de la fonction de juge des contentieux de la protection

Adopté par la Commission sans modification

L’article 2 vise à tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire. Il supprime corrélativement les mentions de la fonction spécialisée de juge d’instance prévue à l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté par le Sénat, celui-ci ayant souhaité introduire une durée minimale de quatre années pour l’exercice de fonctions spécialisées au sein d’une même juridiction.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à prendre en compte la création de la fonction statutaire de juge des contentieux de la protection et à supprimer la durée minimale d’exercice de fonctions spécialisées au sein d’une même juridiction introduite par le Sénat.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 2 bis (art. 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 2 bis a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 2 ter (art. 37-1 A et 38-1-1 [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Critères de nomination des chefs de cour

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 2 ter a pour objet d’instituer de nouveaux critères de nomination des chefs de cour, afin notamment de prendre davantage en compte les compétences d’administration et d’encadrement.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 2 quater (art. 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 2 quater a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 2 quinquies (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie

Suppression maintenue par la Commission

Introduit par le Sénat, l’article 2 quinquies a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à supprimer cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois n’est pas revenue sur cette suppression.

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Article 4 (art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Possibilité pour les magistrats à titre temporaire d’exercer leurs fonctions dans les chambres de proximité

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article tire les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire et modifie par cohérence l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Il prévoit ainsi que les magistrats à titre temporaire pourront être nommés au sein des nouvelles chambres détachées des tribunaux de grande instance.

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté par le Sénat afin de procéder à une coordination rendue nécessaire par la création du tribunal de première instance prévue par le Sénat à l’article 53 du projet de loi ordinaire.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement visant, d’une part, à assurer une coordination avec la création de la fonction de juge des contentieux de la protection, et, d’autre part, à préciser que les magistrats à titre temporaire puissent être nommés pour connaître d’une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 5 (art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordination des dispositions relatives au régime des magistrats à titre temporaire avec la suppression du tribunal d’instance et la création de la fonction de juge des contentieux de la protection

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article modifie par cohérence l’article 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 afin de tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire et des précisions apportées par l’article 3 du projet de loi organique. En outre, il précise que les magistrats à titre temporaire ne peuvent assurer plus du tiers des services au sein des nouvelles chambres détachées du tribunal de grande instance.

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté par le Sénat afin de procéder à une coordination rendue nécessaire par la création du tribunal de première instance prévue par le Sénat à l’article 53 du projet de loi ordinaire.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement visant à assurer une coordination des dispositions relatives à l’encadrement de l’activité des magistrats à titre temporaire avec la création de la fonction de juge des contentieux de la protection.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 7 bis (art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

Adopté par la Commission avec modifications

Introduit par le Sénat, le présent article tire les conséquences de la suppression du tribunal de grande instance et de la création concomitante du tribunal de première instance prévue par le Sénat à l’article 53 du projet de loi afin de modifier, par cohérence, l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans lesquelles apparaît la mention du tribunal de grande instance.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement de coordination relatif à la création du tribunal judiciaire.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 7 ter (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordinations relatives à la création du parquet national antiterroriste

Adopté par la Commission sans modification

Introduit par votre commission des Lois, en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, le présent article tire les conséquences de la création du parquet national antiterroriste prévue par l’article 42 bis C du projet de loi ordinaire.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Titre II Dispositions diverses et transitoires

Article 8 A (art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art 132 et 384-1 du code électoral et art. 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits) Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

Adopté par la Commission sans modification

Introduit par le Sénat, cet article tire les conséquences de la suppression du tribunal de grande instance et de la création concomitante du tribunal de première instance prévue par le Sénat à l’article 53 du projet de loi afin de modifier, par cohérence, l’ensemble des dispositions de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature dans lesquelles apparaît la mention du tribunal de grande instance.

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement tendant à réaliser plusieurs coordinations au sein du code électoral et de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits rendues nécessaires par la création du tribunal judiciaire.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 8 (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et art. 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France) Coordinations relatives à la fusion des tribunaux d’instance de Paris et à la création du tribunal judiciaire

Adopté par la Commission sans modification

Le présent article tire les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire et de la fusion des vingt tribunaux d’instance d’arrondissement de Paris en un seul tribunal d’instance telle qu’opérée par le décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017 afin de prévoir la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des contestations relatives aux inscriptions d’un électeur sur le registre des Français établis hors de France.

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté par le Sénat afin, d’une part, de procéder à une coordination rendue nécessaire par la création du tribunal de première instance prévue par le Sénat à l’article 53 du projet de loi ordinaire, et, d’autre part, de réaliser une correction légistique à l’article 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.

Votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement de coordination du Gouvernement relatif à la création du tribunal judiciaire. Lors de la séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence présenté par la rapporteure.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 9 Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article effectue une coordination permettant aux magistrats à titre temporaire et aux magistrats honoraires de prendre part, avec des fonctions d’assesseur, à l’expérimentation du tribunal criminel départemental.

Votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement de coordination présenté par le rapporteur afin de prendre en compte le changement de dénomination de la juridiction expérimentale créée à l’article 42 du projet de loi ordinaire, que la Commission a préféré nommer « cour criminelle » – et non « tribunal criminel départemental » comme dans la version initiale du projet de loi.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement de coordination de la rapporteure.

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Article 9 bis Coordination avec la création du juge des contentieux de la protection

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par votre commission des Lois à l’initiative du Gouvernement, cet article permet aux juges d’instance de continuer à exercer leurs fonctions au sein d’un tribunal de proximité ou du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, afin qu’ils conservent leur affectation dans l’ensemble des implantations judiciaires.

Lors de la séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de précision présenté par la rapporteure.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 9 ter Situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance

Adopté par la Commission sans modification

Introduit en première lecture par votre commission des Lois à l’initiative du Gouvernement, cet article édicte une disposition transitoire au bénéfice des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance.

Lors de la séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de précision présenté par la rapporteure.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 9 quater (art. 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) Coordination avec la suppression de la possibilité laissée au juge des tutelles de priver du droit de vote les personnes protégées

Adopté par la Commission sans modification

Introduit, en première lecture, par l’Assemblée nationale à l’initiative de la rapporteure lors de la séance publique, cet article procède à une coordination requise par la suppression de l’article L. 5 du code électoral opérée à l’article 8 ter du projet de loi ordinaire qui retire au juge des tutelles la possibilité de priver du droit de vote les personnes protégées.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Article 10 Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique

Adopté par la Commission avec modifications

Le présent article prévoit l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 des articles 1er, 2, 4, 5, 6 et du 1° du II de l’article 8 de la présente loi organique.

Cet article a fait l’objet de deux amendements adoptés par le Sénat afin de prévoir l’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2020 des nouveaux articles 7 bis et 8 A, ainsi que de l’article 2 et du II de l’article 8 de la présente loi organique.

Votre commission des Lois a adopté, en première lecture, un amendement de coordination du Gouvernement rendu nécessaire par la modification de l’article 2 du projet de loi organique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement de coordination de la rapporteure.

Comptes rendus des débats

Lors de ses trois réunions du mercredi 19 décembre 2018, la Commission examine, en nouvelle lecture, les projets de loi, ordinaire (n° 1503) et organique (n° 1502), modifiés par l’Assemblée nationale en première lecture, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et relatif au renforcement de l’organisation des juridictions.

1. Première réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 9 heures 30

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7103700_5c19ff969dfaa.commission-des-lois--reforme-pour-la-justice-et-renforcement-de-l-organisation-des-juridictions-19-decembre-2018

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je rappelle que la commission mixte paritaire (CMP) relative aux deux textes que nous examinons ce matin a échoué. La navette ayant débuté au Sénat, nous sommes donc saisis du texte adopté par l’Assemblée nationale la semaine dernière.

Je vais donner la parole à nos deux rapporteurs, puis nous passerons à la discussion générale. Je demanderai aux groupes de limiter leur expression à cinq minutes. Nous sommes saisis de 503 amendements en ce qui concerne le premier texte, et de trois pour le projet de loi organique, soit 506 au total.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Après des débats riches et denses en commission des Lois, puis tout aussi riches mais plus étalés dans le temps en séance publique, jusqu’à la semaine dernière, l’organisation de nos travaux est telle qu’après l’échec de la CMP, jeudi dernier, nous reprenons en nouvelle lecture le texte adopté par notre assemblée.

Les travaux que nous allons mener vont nous permettre d’ajuster le projet de loi, après les discussions qui ont eu lieu jusque-là. Il ne s’agit pas de détricoter ce que nous avons nous-mêmes conçu et voté, mais de trouver ensemble des voies d’amélioration et de perfectionnement d’un texte qui doit être à la hauteur de notre ambition pour la justice.

Celle-ci aura un budget considérablement renforcé. Tel est l’objet de la loi de programmation 2018-2022, qui augmentera les crédits de 25 % sur la durée de ce quinquennat et prévoit le recrutement de 6 500 équivalents temps plein, dont 832 dédiés aux services judiciaires, c’est-à-dire des magistrats et des agents au sein des greffes.

Par ailleurs, les magistrats verront leur office se recentrer sur leur fonction première, qui est de juger, grâce à des mécanismes de déjudiciarisation que nous avons encadrés au cours des dernières semaines.

Ce sera aussi une justice qui fait le choix, assumé, de favoriser la culture du règlement amiable des litiges comme voie d’apaisement des conflits, et qui entre pleinement dans l’ère numérique tout en garantissant la pleine effectivité de la protection des droits et libertés – je fais référence à la labellisation de la LegalTech, c’est-à-dire les services juridiques en ligne, et à l’encadrement de l’open data des décisions de justice.

Nous reviendrons aussi sur la question de l’organisation territoriale. Vous savez quelles sont les garanties qui ont été données, et répétées, par la garde des Sceaux : il n’y aura pas de fermeture des lieux de justice. Tous ceux qui existent aujourd’hui resteront des lieux où l’on traitera des litiges de proximité en présence des magistrats dédiés, à savoir les juges des contentieux de la protection.

M. Didier Paris, rapporteur. La CMP s’est terminée par un échec, les positions du Sénat étant trop éloignées des nôtres sur un certain nombre de points, même si un certain nombre de ces positions ont été prises en compte par notre assemblée en première lecture.

Nous sommes, en effet, dans une situation un peu incongrue : il nous revient d’examiner des dispositions que nous avons adoptées la semaine dernière. Nous le ferons avec la même attention que d’habitude, conformément aux exigences du débat démocratique qui nous rassemblent.

Je ne dirai que quelques mots du fond, car nous sommes toutes et tous parfaitement informés de ce qui figure dans ce texte.

On a dit qu’il porterait atteinte aux droits de la défense, mais il n’en est rien selon moi. L’avocat, dont le rôle restera essentiel, sera conforté dans toutes les phases de la procédure. Tout au plus est-il prévu de se conformer au droit européen, qui ne prévoit pas l’assistance d’un avocat lorsque celle-ci n’est d’aucune utilité pour l’exercice des droits de la défense.

Nous avons porté, de même, une attention scrupuleuse aux droits des victimes, dont le parcours sera largement facilité grâce à ce texte. C’est dans cet état d’esprit que nous allons instaurer le dépôt de plainte en ligne. Je rappelle qu’il ne se substituera en aucune façon à l’accueil physique. Les débats que nous avons eus, notamment en séance, ont montré que nous étions capables de durcir le texte pour faire en sorte qu’un accueil physique soit toujours possible, dès lors que la victime le souhaite ou que cet accueil est considéré comme nécessaire par les forces de police.

La nouvelle échelle des peines répond à des nécessités absolues : celle d’une meilleure individualisation et celle de l’effectivité de la condamnation. Les très courtes peines de prison, dont la seule conséquence est d’accentuer la marginalisation, seront proscrites et, inversement, toute peine de plus d’un an de prison, marquant la réprobation sociale et sanctionnant une infraction significative, devra être exécutée. C’est à ce prix que le contrat social entre les Français et la réponse pénale sera restauré.

La création, à titre expérimental, de ce que nous avons appelé la cour criminelle, répondra tout autant à l’engorgement des cours d’assises qu’à la nécessité de condamnations criminelles qui correspondent enfin aux crimes commis et permettent d’interrompre la dérive, trop fréquemment constatée, de la correctionnalisation.

La menace terroriste reste réelle – ce qui vient de se passer à Strasbourg nous l’a rappelé, si c’était nécessaire. Notre réponse pénale, en France comme à l’étranger, sera grandement confortée par la création d’un parquet national antiterroriste, doté de capacités de mobilisation étendues.

Nous avons habilité le Gouvernement à réviser l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, ce qui fut évidemment un des points de difficulté dans le cadre de la CMP. Nous avons choisi une méthode novatrice qui consiste à ce que le texte soit préparé dans un délai de six mois avec le plein concours des parlementaires et des professionnels du droit – comme la garde des Sceaux l’a rappelé à plusieurs reprises, notamment devant le barreau de Paris tout récemment, les professionnels du droit ne seront en aucune façon exclus de la préparation de la réforme – et à ce qu’il n’y ait pas une ratification « sèche », mais au contraire une procédure laissant place au débat parlementaire avant toute mise en application des dispositions prévues.

Nous allons poursuivre nos débats de manière sereine, en essayant de rester dans l’esprit qui nous a animés jusqu’à présent. C’est en tout cas ce que je souhaite en tant que rapporteur.

M. Jean Terlier. Je voudrais insister sur notre pugnacité et notre endurance : nous avons déjà débattu pendant des dizaines d’heures de ce projet de loi. Son ambition est de renforcer notre justice et de changer de paradigme en tranchant avec la vision manichéenne qui, au fil des années, a éloigné nos concitoyens de la justice. Cette nouvelle lecture va nous permettre de tendre un peu plus vers l’objectif qui est celui d’une justice plus proche, plus simple, plus efficace et plus accessible pour tous nos concitoyens, quels qu’ils soient et où qu’ils se trouvent.

C’est avec une volonté de perfectionner ce qui existe et surtout de replacer le justiciable au cœur du système que ce projet de loi s’est inspiré des pistes dégagées par les « Chantiers de la justice ». Lancés en octobre 2017, ils se sont articulés autour des professionnels du droit : les barreaux et les magistrats ont été entendus et associés à toutes les phases de la consultation et de la concertation, des recommandations aux propositions. Oui, le projet de loi est l’aboutissement de toutes ces réflexions. Nos travaux et ceux des sénateurs ont ensuite enrichi le texte et l’ont même, parfois, infléchi.

Si l’on veut que tous les litiges ne se transforment pas en conflits, la procédure amiable préalable permet d’offrir une solution rapide, simple et qui a fait ses preuves. Par ailleurs, la dématérialisation des procédures et des décisions ne dévoient pas la justice et ne la déshumanisent pas : la dématérialisation renforcera l’efficacité des magistrats, qui pourront se recentrer sur leurs missions, et elle répondra aux attentes des Français qui veulent saisir la justice, communiquer avec elle et suivre leur affaire, comme ils peuvent déjà le faire pour la plupart des services publics.

À ceux qui craignent l’esseulement du justiciable, qui attendrait le règlement de son litige par un traitement algorithmique, et à ceux qui déplorent le sacrifice de procédures protectrices, je voudrais dire que le projet de loi offre toutes les garanties, évidentes, du maintien de ces procédures. Ce sera particulièrement le cas dans les matières où des parties sont vulnérables et où des enfants peuvent être concernés, comme les affaires de divorce : le juge continuera bien sûr à se prononcer, en audience.

M. Stéphane Mazars. Nos débats sur cette réforme ambitieuse et dense ont été directs, complets et argumentés. Le texte présenté par le Gouvernement a été enrichi au cours des travaux que nous avons menés, pendant 33 heures en commission et plus de 80 heures en séance publique.

Le texte que nous examinons est issu d’une consultation engagée dès les « Chantiers de la justice », en octobre 2017, d’une concertation qui a été menée, par la ministre elle-même, avec tous les acteurs du monde judiciaire, au plus près du terrain, et enfin du débat au Sénat et à l’Assemblée nationale en première lecture.

Ce texte rassure, une fois encore, sur l’ambition du Gouvernement de doter la justice, malgré les contraintes budgétaires et sur les quatre années à venir, des moyens nécessaires pour relever les défis de notre temps, grâce à un budget en nette progression.

C’est un projet de loi équilibré : il concilie la nécessité de donner des gages à nos concitoyens en matière de sécurité et l’exigence de garantir les libertés individuelles et les droits de la défense. Il contient des règles efficaces et pragmatiques, notamment en matière de procédure. L’harmonisation prévue en ce qui concerne les investigations permettra aux magistrats et aux enquêteurs d’avoir plus de réactivité et de se mobiliser avec plus de simplicité. Le temps de travail effectivement consacré aux enquêtes sera clarifié et nous pourrons mieux lutter, dans le respect des libertés et des droits de la défense, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, contre une délinquance protéiforme, de mieux en mieux organisée et de plus en plus équipée.

Le Parlement a concouru à enrichir ce texte de manière responsable, en commission puis en séance publique. Je suis certain que cette même volonté de parvenir à un texte bien façonné, et non pas formaté, mais aussi équilibré, au lieu d’être caricaturé, nous animera en nouvelle lecture. Nous devons impérativement adopter un texte répondant non aux attentes de telle ou telle corporation mais à celles de nos concitoyens, qui aiment leur justice mais ont souvent du mal à la comprendre et à la reconnaître.

M. Philippe Gosselin. Je vais m’exprimer, au nom du groupe Les Républicains, sur les questions de forme, puis M. Jean-Louis Masson parlera davantage du fond.

Au-delà de la durée, qui n’est jamais synonyme de qualité, il faut souligner le caractère chaotique du débat que nous avons eu. Je ne fais de procès à personne : je ne veux pas dire que le travail réalisé n’était pas sérieux, mais il faut reconnaître que les lignes de fond ont difficilement bougé et, surtout, que l’examen du texte a été entrecoupé de beaucoup de suspensions et de reports.

C’était lié, pour partie, aux événements, c’est-à-dire aux « gilets jaunes », dont il faut souligner qu’ils ont exprimé un besoin de proximité qui ne se retrouve pas dans ce texte. M. Jean-Louis Masson vous le dira : nous craignons l’évaporation d’un certain nombre de lieux de justice. Si le débat a été chaotique, c’est aussi à cause de l’organisation des travaux : on ne peut pas examiner 1 600 amendements en deux jours et trois nuits, ou l’inverse. C’est une vraie difficulté.

Il faut également souligner l’absence de vote solennel sur ce sujet pourtant important, qui fait l’objet d’une loi organique, visant à appliquer la Constitution – ce n’est donc pas anecdotique.

Enfin, je tiens à rappeler l’extrême justesse du vote : il y a eu 88 voix pour et 83 contre, alors que la majorité est censée défendre bec et ongles un projet auquel elle tient. C’est le signe du doute qui s’est installé.

M. Jean-Louis Masson. Comme nous l’avons dit en première lecture, et nous ne changerons pas d’avis, le budget prévu nous paraît insuffisant. Il est certes en hausse, mais on part de très bas et l’augmentation prévue est donc à relativiser. La faiblesse de ce budget a une traduction sur le plan des créations de places de prison, dont le nombre a été réduit : alors que le Président de la République en avait annoncé 15 000, il y en aura 7 000, et l’on n’est même pas sûr de parvenir à atteindre cet objectif, tant s’en faut.

S’agissant des procédures, il y a en revanche quelques points positifs. Nous sommes favorables à la simplification de la procédure pénale et à la création d’un parquet national antiterroriste, mais nous avons des critiques assez fortes, que nous réexprimerons, à l’encontre de ce que nous percevons comme une déshumanisation de la justice, du fait du développement de la dématérialisation, des procédures d’arbitrage, dont le coût pèsera sur les justiciables, et de la fusion des tribunaux, en particulier celle des tribunaux d’instance et de grande instance. On ne peut pas s’empêcher de s’interroger : nous sommes certes convaincus que l’actuelle garde des Sceaux est de bonne foi, mais il y en aura d’autres après elle, et notre crainte est de voir les tribunaux d’instance disparaître à moyen terme. Certains se bercent d’illusions, mais nous sommes réalistes : nous pensons que plusieurs centaines de tribunaux d’instance disparaîtront, ce qui contribuera à l’éloignement de la justice et à sa déshumanisation.

Par ailleurs, nous restons opposés à ce que les peines soient « automatiquement » réduites aux deux tiers de la sanction prononcée : il faudrait que cette mesure soit formulée autrement. Comme nous croyons à la vertu exemplaire de la prison, nous ne sommes pas nécessairement favorables à toutes les peines de substitution : nous avons émis un certain nombre de réserves sur ce plan.

Quant au tribunal criminel départemental, nous avons l’impression qu’il y aura finalement une correctionnalisation d’un certain nombre de sujets, en particulier les viols.

Globalement, nous sommes donc critiques sur le fond. On a d’ailleurs vu que le vote a eu lieu « à l’arrache », avec une majorité extrêmement ténue.

M. Philippe Latombe. Il est important de passer du temps à débattre de ce projet de loi, car il va façonner la vie judiciaire pour les années à venir. Un texte était nécessaire, et nous sommes globalement favorables à celui que nous examinons, notamment en ce qui concerne la réorganisation judiciaire, l’augmentation des moyens et le recentrage des acteurs sur leur cœur de métier, afin de donner plus de lisibilité aux justiciables.

Il y a néanmoins des points sur lesquels nous restons vigilants, voire en désaccord : les dispositions relatives aux caisses d’allocations familiales (CAF), la composition pénale, qui nous semble aller à l’encontre de ce que nous avons voulu faire depuis dix-huit mois, et les vidéo-audiences. Ce n’est pas une surprise, car nous l’avions déjà dit en première lecture, et nous en reparlerons. Il faut que le débat puisse avancer, et nous vous donnerons des exemples des problèmes qui vont se poser, notamment en lien avec les CAF.

Il manque aussi des éléments dans ce texte : nous pouvons entendre que ce n’est pas nécessairement le bon « véhicule », ou que le travail en amont n’a pas été suffisamment fait, mais il ne touche pas du tout à la justice commerciale, alors que c’est une piste pour dégager des effectifs supplémentaires au sein des tribunaux de grande instance.

Globalement, le projet de loi permettra de rapprocher nos concitoyens de la justice, dans la mesure où il dégagera du temps pour ses acteurs. Nous ne sommes pas contre la modernité, bien au contraire : il faut que la justice entre dans cette dimension, et les plateformes numériques ont leur rôle à jouer en la matière. Nous serons néanmoins vigilants sur leur certification et les conséquences potentielles pour l’exercice du droit en France.

M. Michel Zumkeller. Nous avons un peu l’impression d’être dans le film Un jour sans fin, à nous retrouver sans cesse dans la même situation et à devoir tout recommencer. Ce n’est pas votre faute, mais cela montre quand même que l’on pourrait un peu revoir notre procédure législative.

Nous ne sommes pas là pour reprendre tous les débats que nous avons déjà eus, mais le vote serré qui a eu lieu, avec 88 voix pour et 83 contre, démontre qu’il y a un besoin de discussion. Par ailleurs, même si on a passé du temps sur ce texte, seule une vingtaine d’amendements de l’opposition a été adoptée. Il faudrait peut-être faire preuve d’une plus grande ouverture sur un sujet, la justice, qui mériterait presque un consensus.

Le groupe UDI, Agir et Indépendants a redéposé quelques amendements, ceux qui nous semblent les plus importants. Ils concernent le budget – même si celui-ci augmentera, nous pensons que l’on pourrait faire un peu mieux –, ils tendent à garantir à tous les justiciables et à toutes les victimes un accès égal au droit et à la justice, et ils visent à prendre en compte les différentes voix qui se sont exprimées : outre les parlementaires de l’opposition, les professions juridiques, le Défenseur des droits et beaucoup d’autres acteurs estiment qu’il y a encore des modifications à apporter. Nous souhaitons que cette nouvelle lecture nous permette d’apporter des améliorations et de dégager un vrai consensus sur la justice que nous voulons pour les années à venir

Mme Cécile Untermaier. Je commencerai par un constat : le débat parlementaire n’a pas apaisé les craintes émanant de toutes parts au sein du monde judiciaire – et pas seulement des avocats, me semble-t-il. Contrairement à ce que j’ai pu lire, il ne s’agit pas d’une approche corporatiste : je crois qu’il y a un vrai souci de rééquilibrage du droit de la défense dans les procédures que nous allons modifier.

Je voudrais également dire que je n’ai pas eu à subir les lobbies dans toute leur puissance. Celle-ci est moins forte sur ce texte que pour d’autres qui ont été examinés sous le précédent quinquennat, en particulier la loi dite « Macron ».

Le présent projet de loi est très difficile, très technique et très disparate, car il concerne aussi bien les prisons que les procédures civiles et pénales : on comprend bien la difficulté d’entrer dans ce texte et d’en percevoir la philosophie.

Je tiens également à souligner, car je ne l’ai pas fait en séance publique, que les rapporteurs ont vraiment réalisé un travail de qualité, sur un texte très difficile – je l’ai dit. Quelle que soit l’issue de nos débats, je les remercie sincèrement.

J’ai un regret à propos de la méthode. C’est un texte qui était plus équilibré, selon moi, quand il est sorti du Sénat. Il fallait bien sûr modifier certaines dispositions, mais il me semble que nous aurions pu nous retrouver sur trois points qui ont été évoqués par notre collègue du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

L’article relatif aux CAF s’écarte de la philosophie de 2016 – on faisait alors appel au juge en cas de litige – pour suivre une orientation dangereuse qui consiste à saisir, en cas de litige, non plus le juge mais une administration. Sur ce point, le groupe Socialistes et apparentés ne peut vous suivre.

S’agissant de la visio-audience, je pense qu’il n’aurait pas été difficile de revenir à la situation initiale en attendant une normalisation de ce dispositif. À mon avis, on ne peut pas aller aussi vite : c’est trop tôt.

J’ai aussi déposé plusieurs amendements relatifs à la composition pénale : il me paraît indispensable de revenir sur cette question.

Je crains que le projet de loi ne passe à côté de notre histoire. J’étais assez favorable à la création d’une cour départementale mais, quand on voit les « gilets jaunes » et leur intérêt pour l’association des citoyens aux politiques publiques, je me demande si la bonne solution consiste à les écarter d’un dispositif auquel ils apportent leur vision.

Je regrette que le juge soit, quand même, éloigné du justiciable tant au civil qu’au pénal – même si c’est plus marqué au civil – alors qu’il y a une revendication sur ce plan. Nous voyons bien dans nos permanences à quel point nos concitoyens sont inquiets lorsqu’ils ont à porter une affaire en justice. Il faudrait évidemment remédier à ce problème.

Je redoute que l’on désorganise le service public de la justice, déjà très fragile, en créant des spécialisations et des dispositifs nouveaux qui vont obliger les magistrats à modifier leur mode de travail alors qu’ils doivent déjà traiter leurs dossiers dans des conditions extrêmement difficiles.

Enfin, je déplore, alors que j’avais abordé ce texte dans un état d’esprit constructif, qu’un compromis n’ait pu être trouvé – sans porter atteinte, pour autant, aux engagements pris par le Président de la République : je pense qu’une voie de compromis était possible. Mais on apprend en faisant, et j’espère que nous parviendrons, à l’occasion d’un prochain texte, à travailler non pas « en même temps » mais avec toutes les oppositions.

M. Ugo Bernalicis. Je ne vais pas revenir longuement sur l’aspect chaotique de l’organisation de nos travaux. Même si les responsabilités sont multiples, il faut rappeler cette réalité. Nous sommes encore en train de nous précipiter alors que le texte repassera en janvier et qu’il n’y a plus de réforme constitutionnelle : on aurait pu prendre un peu plus de temps, mais peu importe.

J’espère que je ne recevrai pas de courrier désagréable si je dis que vous avez menti, madame la rapporteure, ainsi que la ministre, Mme Belloubet, en affirmant que le budget augmentera de 25 %. Jusqu’à preuve du contraire, cinq hausses de 5 %, sur cinq ans, ne représentent pas 25 % de plus, mais 18,6 %.

J’ai vu, avec étonnement, que les rapporteurs ont adressé au Conseil national des barreaux, à la bâtonnière de Paris et à la Conférence des bâtonniers un courrier dénonçant la « diffusion d’informations erronées et trompeuses sur le projet du contenu de loi », des « attaques personnelles contre les parlementaires ayant exercé la profession d’avocat », l’« allégation d’une absence de concertation » et des « sommations interpellatives par voie d’huissier à des députés » – j’ignorais d’ailleurs que cela existait.

Ils ont reçu la réponse suivante :

« Votre interpellation en date du 14 décembre confirme que la fébrilité, le déni de la contradiction et la défiance envers les corps intermédiaires prévalent désormais dans les débats qui secouent le Parlement sur le projet de loi de programmation pour la justice.

« Votre lettre ouverte révèle donc que les conditions d’un débat serein et responsable ne sont plus réunies ni garanties par votre majorité parlementaire.

« En conséquence, nous nous en remettons à la proposition formulée par M. le Président de la République de participer à un "débat sans précédent pour construire un nouveau contrat pour la Nation".

« Nous considérons que la réforme de la justice doit avoir toute sa place dans ce grand débat national plutôt que d’être maltraitée par le processus chaotique qui prévaut actuellement au Parlement.

« C’est la raison pour laquelle nous demandons officiellement, au nom des 68 000 avocats, à M. le Président de la République d’arrêter le processus parlementaire concernant la loi de programmation pour la justice (voir courrier en pièce-jointe) afin de laisser les Français débattre de l’avenir de leur justice, comme de celui des autres services publics.

« Nous regrettons que ceux qui portent la responsabilité politique de l’impasse dans laquelle nous sommes aujourd’hui aient souhaité mettre en cause la responsabilité morale des avocats, qui sont avant tout des hommes et des femmes libres.

« Nous nous en tiendrons toujours à notre responsabilité citoyenne et civique : défendre l’accès aux droits, l’accès au juge et les libertés individuelles et publiques pour tous et partout en France.

« Ce sont les valeurs que nous porterons avec tous nos confrères de métropole et des outre-mer, demain comme hier, dans le débat républicain que nous souhaitons partager avec nos concitoyens.

« Nous vous prions de croire, madame la députée, monsieur le député, à l’assurance de notre parfaite considération ».

Il était important d’avoir connaissance de ces échanges, d’autant que la semaine dernière, madame la rapporteure, dans une question au Gouvernement, vous disiez que cette réforme avait été faite non pas pour les professionnels du droit – ils l’avaient déjà remarqué – mais pour les justiciables. Opposer ainsi les deux, comme vous le faites, est une faute politique : vous devriez travailler à élargir l’adhésion à une réforme qui concerne tout le monde. La concertation que vous avez tant vantée a été menée, pour l’essentiel, avec les professionnels du droit. Il est donc pour le moins étrange que nous en arrivions à la situation actuelle. Les justiciables ont bon dos : à quel moment les avez-vous associés ? Quand ont-ils eu leur mot à dire ? De toute façon, ce mot – « justiciable » – est un terme générique, dans lequel on peut mettre à peu près tout ce que l’on veut.

J’approuve la proposition des avocats, qui me semble sage. Je précise que je ne suis pas avocat moi-même et que je ne suis influencé par aucun lobby : j’exprime cette position de mon propre chef, parce que je pense qu’elle est juste. D’ailleurs, elle est partagée par un certain nombre de magistrats, dont le Syndicat de la magistrature, mais aussi par les greffiers, qui se mobilisent eux aussi et manifesteront de nouveau en janvier prochain.

Je considère donc que vous devez retirer le projet de loi : on ne peut pas se permettre qu’un texte consacré à des sujets aussi importants soit voté avec seulement cinq voix d’écart. On pourrait prendre le temps du débat, inclure la justice dans la concertation qui aura lieu dans trois mois. En effet, on voit bien que la concertation n’a pas fait défaut seulement pour la taxe sur les carburants : elle a manqué pour la loi sur l’alimentation et l’agriculture, pour le projet de loi d’orientation des mobilités et, donc, pour le présent projet de loi. Il serait vraiment sage de votre part de donner suite à notre demande.

M. Stéphane Peu. Je passerai rapidement sur les conditions dans lesquelles nous avons discuté le texte : j’approuve ce qu’ont dit MM. Philippe Gosselin et Ugo Bernalicis. J’ajouterai toutefois un élément de contexte : l’annonce surprise par la garde des Sceaux, dans l’hémicycle, d’une réforme par voie d’ordonnance de la justice des mineurs, issue de l’ordonnance de 1945. La profession a été aussi surprise que les parlementaires. Le sujet aurait nécessité, à tout le moins, un débat d’une autre nature.

Le présent projet de loi, en raison des inquiétudes qu’il soulève et de l’absence de consensus qu’il crée – pour ne pas parler de désaccords –, notamment dans le monde judiciaire, aurait dû connaître le même sort que le projet de révision constitutionnelle. En effet, le Président de la République a constaté, de manière extrêmement solennelle, l’existence dans le pays d’un mouvement qui prend sa source dans la fracture sociale et territoriale, et appelé à un nouveau contrat avec la Nation sur ces deux aspects. Or c’est précisément sur la dimension sociale et la dimension territoriale que le projet de loi est contesté. Beaucoup considèrent qu’il va aggraver la fracture territoriale en éloignant la justice du justiciable, en concentrant et en numérisant. Que ce soit là fantasme ou réalité, peu importe : très majoritairement, le pays et les professionnels de la justice considèrent que le projet de loi aura pour effet de creuser la fracture territoriale. Quant à l’aspect social, la réforme des tribunaux d’instance concerne bien la justice des petits contentieux, c’est-à-dire une justice de masse qui est aussi une justice du pauvre, avec le soupçon qu’elle soit mise à mal.

Il m’avait semblé, en écoutant le Président de la République et un certain nombre de membres de la majorité, que, dans leur acte de contrition quant à la façon dont le pays a été réformé depuis dix-huit mois, ils disaient, entre autres, vouloir être moins arrogants, moins coupés des réalités, prendre davantage en compte l’avis des uns et des autres, essayer de débattre et de fabriquer du consensus en amont de la loi. Or, dans le cas du projet de loi de réforme de la justice, qu’on le veuille ou non – et il est inutile de se retrancher derrière l’action supposée de lobbies : c’est là pur fantasme –, la communauté judiciaire, des magistrats aux avocats, en passant par les greffiers, les éducateurs spécialisés et l’administration pénitentiaire, est très majoritairement opposée au texte. Comment peut-on prétendre tirer enseignement des dix-huit derniers mois et des « erreurs » qui ont été commises – selon les propres mots du Président de la République et d’un certain nombre de membres du Gouvernement – tout en continuant de légiférer contre l’immense majorité de ceux qui sont les premiers concernés, à savoir les acteurs du monde judiciaire ?

Il y a quinze jours, je me suis rendu au Stade de France, non pas pour un match, mais pour la rentrée solennelle du Jeune Barreau. Des centaines d’avocats étaient présents, bien sûr, mais aussi des magistrats, des procureurs, des présidents de tribunaux de grande instance, ou encore des greffiers. Eh bien, il ne s’est pas trouvé une seule personne pour reconnaître la moindre qualité à votre texte. Vous devez le comprendre et inscrire ce projet à l’ordre du jour du débat national qui va s’ouvrir à la suite du mouvement des gilets jaunes. C’est le seul moyen d’être fidèle à la volonté du Président de la République.

M. Jean-Félix Acquaviva. Comme en première lecture, le groupe Libertés et Territoires s’oppose au projet de loi, tout simplement parce que la philosophie générale du texte n’est pas la bonne : la logique comptable reste par trop prépondérante dans les dispositions qui sont proposées. Pour qu’elle soit efficace et efficiente, la justice doit disposer de davantage de moyens financiers. Certes le budget est en augmentation, mais c’est loin d’être suffisant. Le texte n’opère pas de véritable rattrapage.

La justice doit recruter davantage de magistrats et de greffiers. Elle doit également être plus proche du justiciable. Surtout, elle doit privilégier la relation humaine. Enfin – et surtout –, elle doit garantir scrupuleusement l’État de droit pour tous. Or le projet de loi ne répond pas à ces quelques grands principes qui, selon nous, doivent être le cœur de la justice du XXIe siècle. Nous ne pouvons accepter l’augmentation des pouvoirs du parquet, au détriment de ceux de la défense – les professions de justice nous le rappellent en permanence –, la déshumanisation des procédures, notamment par un recours accru aux plateformes en ligne, ou encore le renvoi de décisions à une autre autorité que celle du juge, comme c’est le cas pour la revalorisation de pensions alimentaires. Je ne peux pas ne pas évoquer, enfin, l’extension très abusive de pratiques pourtant réservées jusque-là à des délits très graves, comme la géolocalisation ou l’enquête sous pseudonyme. Ce sont là autant d’atteintes aux libertés fondamentales. C’est pourquoi notre groupe s’opposera fortement à ce projet, faute d’observer la nouvelle donne pourtant évoquée à l’occasion de cette nouvelle lecture.

Mme Marie-France Lorho. Cette réforme suscite de nombreuses interrogations, voire une profonde inquiétude parmi les professionnels de notre système judiciaire. Ces derniers voient leurs capacités rognées au profit d’organismes déracinés, déconnectés des préoccupations du justiciable. L’exemple des nouvelles prérogatives qui seront bientôt accordées aux CAF en matière de réévaluation des prestations familiales est assez révélateur : cette réévaluation doit être du ressort du juge qui suit le dossier, et non de celui d’organismes en ayant une connaissance lointaine, voire aucune. La direction de la CAF risque en effet de fixer des montants de pension particulièrement bas, de manière à réduire les dépenses.

Par ailleurs, vous créez un nouvel échelon, au prétexte de renforcer l’efficacité du traitement des dossiers. En réalité, cela aboutira à une justice distante, à mille lieues des conditions réelles d’exercice de la justice auxquelles sont confrontés les Français au quotidien.

Par mesure d’économie, vous entendez aussi refondre l’architecture des tribunaux en fusionnant deux entités qui rendent la justice à des échelles totalement différentes. Vous créez des pôles judiciaires et des structures spécialisées. Ces mesures, qui éloignent les justiciables du système judiciaire, risquent également de faire disparaître des instances de proximité enracinées. Vous allez, de ce fait, dévitaliser les tribunaux.

D’autres points du texte alarment légitimement les professionnels de la justice : le dépôt de plainte par voie électronique, qui va engorger les juridictions, le traitement par des sociétés commerciales de la médiation précontentieuse, la suppression de la définition de la consultation juridique.

Sans surprise, je m’oppose à ce que nos juridictions deviennent de simples chambres d’enregistrement des décisions gouvernementales ; je m’oppose à ce que le déracinement des instances judiciaires devienne un obstacle au fonctionnement de l’appareil judiciaire ; je m’oppose, en somme, à ce texte qui, loin de moderniser notre système judiciaire, l’enserre dans un carcan technocratique, ce qui est à mille lieues des attentes des Français.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La discussion générale est close.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 1503).

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er : Programmation financière et approbation du rapport annexé

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL42 de M. Philippe Gosselin et CL160 de M. Éric Ciotti, les amendements CL159 de M. Éric Ciotti, CL1 de M. Jean-Louis Masson, CL363 de M. Jean-Christophe Lagarde, CL238 de M. Ugo Bernalicis, CL440 de Mme Emmanuelle Anthoine, CL239 de Mme Danièle Obono, CL441 et CL442 de Mme Emmanuelle Anthoine.

M. Robin Reda. L’amendement CL42 vise à reprendre la trajectoire plus ambitieuse qui avait été fixée par le Sénat, dans la droite ligne de ce que viennent d’indiquer Philippe Gosselin et Jean-Louis Masson. S’agissant des moyens alloués à la justice, nous partons de loin. Or la trajectoire décrite à l’article 1er témoigne d’un effort largement insuffisant. Nous proposons donc, pour notre part, une hausse des crédits de 33,8 % et une augmentation du nombre de postes de 13 728, contre 6 500 dans le projet de loi.

M. Éric Ciotti. L’amendement CL160 vise à doter notre justice de plus de moyens, comme nous l’avons souvent demandé lors des débats en première lecture. Notre justice est paupérisée. Les magistrats et les agents de l’administration pénitentiaire sont confrontés à la même disette budgétaire – bâtiments dégradés, manque de matériel et de moyens humains – que celle que déplorent les policiers. Certes, le projet de loi de programmation tend à accroître les moyens de la justice, mais nous souhaitons aller au-delà : nous voulons doter notre justice, à l’horizon 2022, d’un budget qui s’approche de 0,38 % du PIB, voire dépasse cette proportion. Nous souhaitons une augmentation des crédits de 50 %, pour atteindre 10,56 milliards d’euros, avec une création de 13 728 postes supplémentaires. C’est bien le moins pour permettre à notre justice de s’approcher des standards européens, d’atteindre progressivement le niveau des moyens que d’autres grandes démocraties de l’Union européenne consacrent à leur justice.

L’amendement CL159 est un amendement de repli.

M. Jean-Louis Masson. Jean-Jacques Urvoas avait parlé de « clochardisation » de la justice. Or nous en sommes toujours au même point, et l’augmentation prévue nous semble insuffisante. Nous reprenons la proposition du Sénat, soit une augmentation de 1,9 milliard d’euros au lieu de 1,3 milliard. Que sont ces 600 millions au regard des 15 milliards – peut-être même davantage – que le Président de la République a trouvés la semaine dernière pour répondre à la grogne nationale des gilets jaunes ? Ce n’est pas excessif dès lors qu’il s’agit de remédier à la clochardisation de notre justice.

M. Michel Zumkeller. Nous reconnaissons la volonté du Gouvernement d’augmenter les moyens de la justice, mais nous pensons nous aussi qu’un effort supplémentaire nous porterait au niveau de certains pays voisins, par exemple l’Espagne. Nous constatons tous que la justice a besoin de moyens supplémentaires : tel est l’objet de l’amendement CL363.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons, par l’amendement CL238, de porter à 9,5 milliards d’euros le budget de la justice au terme de la trajectoire budgétaire, ce qui représenterait une augmentation de 35 % par rapport aux 7 milliards actuels. Il s’agit de se donner les moyens suffisants d’embaucher les personnels dont on a cruellement besoin – personnels des greffes, magistrats, surveillants pénitentiaires, de manière à atteindre l’effectif cible, conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation – et surtout opérer une remise à neuf des prisons, ce qui me semble être bien plus urgent que d’en construire de nouvelles et de les remplir.

Pour votre part, vous proposez de partir des 7 milliards actuels pour arriver à 8,3 milliards, soit une augmentation de 18,6 %. Si vous vouliez vraiment augmenter les moyens de 25 %, il faudrait arriver à 8,75 milliards. Je vous propose donc, en vue de la séance, de travailler à un amendement allant dans ce sens. C’est un peu en deçà de ce que proposent nos collègues du groupe Les Républicains, mais ce serait toujours cela de pris pour augmenter la qualité de la justice dans notre pays. Ne me répondez pas que les 3 % de Maastricht, la dette ou je ne sais quoi d’autre nous l’interdisent : cette année, vous allez dépasser allègrement les 3 %, sans que les gilets jaunes y soient pour quoi que ce soit. En effet, le doublement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) nous fait arriver à 3,2 % de déficit, et vous l’assumez parfaitement, en liaison avec la Commission européenne. Ce serait tellement mieux si cet argent pouvait aller au service public, c’est-à-dire aux citoyennes et aux citoyens – et, en l’espèce, aux justiciables.

Mme Danièle Obono. L’amendement CL239 est en lien avec le précédent : il s’agit de fixer un objectif beaucoup plus ambitieux en termes d’effectifs, alors que les professionnels de la justice sont extrêmement mobilisés depuis plusieurs mois. Ils demandent notamment un désengorgement des tribunaux, ils souhaitent avoir plus de temps pour approfondir les dossiers. Cela passe par des recrutements, comme nous le proposons – en l’occurrence, 18 000 équivalents temps plein travaillé (ETPT), d’ici à 2022, de magistrats et magistrates, de greffiers et greffières, sans oublier les personnels administratifs. Cela nous permettrait de nous situer dans la moyenne européenne, alors même que, depuis de nombreuses années, nous déplorons d’être bien en deçà. Il nous semble que, pour rapprocher la justice des justiciables, il faut d’abord des agents, du personnel de justice, de l’humain. Tel est le sens de notre amendement.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Nous avons déjà longuement débattu de ce sujet, en commission puis en séance publique. Croyez bien que je suis la première à vouloir un budget aussi élevé que possible pour notre service public de la justice, lequel mérite l’ambition la plus haute. Je rappelle que le projet de loi comporte un volet budgétaire – c’est la programmation contenue dans l’article 1er – et un volet de réformes. C’est bien en nous appuyant sur ces deux aspects que nous arriverons à rénover le fonctionnement des services judiciaires et à améliorer les conditions dans lesquelles les magistrats exercent leur mission.

Cela dit, à l’évidence, on ne peut pas tout faire. Il est important de construire l’évolution du budget dans un cadre maîtrisé. L’étude d’impact nous rappelle, à cet égard, que l’évolution des crédits, telle qu’elle est prévue, est équilibrée et en ligne avec la trajectoire budgétaire globale prévue pour l’ensemble du quinquennat. Il ne semble donc pas opportun de se lancer dans une surenchère. Du reste, on le voit bien avec ces nombreux amendements : pourquoi s’arrêter à tel montant plutôt qu’à tel autre ?

Je rappelle que l’augmentation sera de près de 25 % – je n’ai pas dit 25 % exactement, monsieur Bernalicis, mais elle ne sera pas non plus de 18,6 % : vous avez oublié la première année, c’est-à-dire 2018, pour laquelle nous avons voté les crédits en 2017. Or il s’agit bien d’une programmation pour les années 2018 à 2022, et non pas 2019 à 2022 – dans cette dernière hypothèse, l’augmentation serait effectivement de 18,6 %. Par conséquent, votre calcul est erroné. J’espère, cher collègue, que mon explication vous sied.

M. Ugo Bernalicis. Pas du tout !

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Les crédits augmenteront donc de 1,3 milliard d’euros, et le nombre d’ETPT de 6 500. Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas uniquement d’emplois dédiés aux services pénitentiaires ou à la justice pénale : 832 créations d’emplois auront lieu dans les services judiciaires, dont 248 emplois de juristes assistants, 250 emplois de greffiers assistant les magistrats, sans oublier bien sûr des postes de magistrats. Il s’agit donc d’investir sur le plan budgétaire, mais également dans le recrutement d’hommes et de femmes concourant au fonctionnement de notre justice.

Par ailleurs, 260 créations d’emplois auront lieu au secrétariat général pour mettre en œuvre le plan de transformation numérique ; 2 282 créations d’emplois pour les nouvelles structures pénitentiaires, qui sont également un élément important de la loi de programmation ; 1 500 créations d’emplois dans les services d’insertion et de probation, pour mettre en œuvre la nouvelle politique pénale ; 1 100 créations de postes pour combler les vacances d’emplois de surveillants – à la suite du relevé de conclusions signé le 29 janvier 2018 par la principale organisation représentative des personnels pénitentiaires –, mais aussi pour renforcer le renseignement pénitentiaire ; 133 créations d’emplois dans les centres éducatifs fermés. Si je prends le temps de détailler l’ensemble de ces emplois, c’est aussi pour vous montrer que les données figurant dans l’article 1er sont calibrées et équilibrées. Avis défavorable à l’ensemble de ces amendements.

M. Ugo Bernalicis. Madame la rapporteure, le tableau commence en 2018, à 7 milliards, et on arrive, en 2022, à 8,3 milliards ; cela fait bien cinq ans, et l’augmentation est de 18,6 %. Je veux bien que l’on remonte à 2017, comme vous le faites. Toutefois, non seulement ce n’est pas vous qui aviez voté ce budget mais, en plus, vous aviez procédé à des annulations de crédits, y compris au ministère de la justice : des reports de charges sur l’année 2018 avaient eu lieu, ce qui a d’ailleurs pour conséquence que le montant de 8 milliards affiché pour 2018 n’englobe pas vraiment des crédits supplémentaires. Cela dit, pour les cinq années 2018 à 2022, c’est-à-dire en incluant les crédits votés en 2017 pour 2018, je maintiens que l’augmentation est de 18,6 %.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Mais non !

M. Ugo Bernalicis. Je n’y peux rien : c’est ce que montre votre tableau. Libre à vous d’ajouter 2017 ou 2023 – il ne vaut mieux pas – mais, en l’état, l’augmentation est bien de 18,6 %.

La Commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL438 et CL437 de Mme Emmanuelle Anthoine.

Puis elle examine l’amendement CL240 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. L’amendement, d’autant plus pertinent depuis que le Gouvernement a décidé de modifier l’ordonnance de 1945, vise à renforcer les moyens de la justice des enfants et des adolescents, ainsi que de la protection judiciaire de la jeunesse, en allouant 35 millions d’euros au milieu ouvert, grâce au redéploiement des crédits prévus pour la construction de centres éducatifs fermés (CEF). La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a considéré ces centres comme des « antichambres de la détention » dans un avis de mars 2017. En octobre dernier, les syndicats ont mené une grève qui allait dans le même sens.

Il existe de nombreuses alternatives aux CEF, à savoir le milieu ouvert et la réinsertion, qui passent par les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert, qui assurent l’accueil et l’information des mineurs et des familles, mettent en œuvre des prescriptions de l’autorité judiciaire et agissent à partir du milieu de vie du mineur ; les unités éducatives de milieu ouvert, qui mettent en œuvre les décisions ordonnées par les juges des enfants ; les unités éducatives d’activités de jour ; les unités éducatives auprès du tribunal ; les services éducatifs auprès du tribunal ; les services territoriaux éducatifs et d’insertion. Toutes ces structures sont bien mieux adaptées et bien plus conformes à l’esprit de l’ordonnance de 1945.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Nous avons déjà eu le débat sur cet amendement. Quant au fond, attendons l’article 52A.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL241 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. L’amendement vise à garantir d’ici à 2022 les mêmes possibilités d’aménagement de peine outre-mer qu’en métropole et à doter les services publics ultramarins des mêmes moyens que dans l’hexagone. La Commission nationale consultative des droits de l’homme avait relevé dans un rapport en 2017 qu’il y a en outre-mer un « très faible nombre de personnes bénéficiant d’un aménagement de peine », cela s’expliquant par le fait que « les aménagements de peine sont beaucoup plus difficiles à mettre en place qu’en métropole ». Le Gouvernement doit corriger cette inégalité.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Nous avons adopté en première lecture, à l’initiative de M. Olivier Serva, un amendement transpartisan à l’article 1er ter, afin d’intégrer au rapport annuel d’exécution de la loi une évaluation spécifique du déploiement des moyens financiers consacrés à la justice dans les collectivités d’outre-mer.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement CL516 de la rapporteure, visant à corriger une erreur matérielle.

Puis elle examine l’amendement CL390 de M. Sylvain Brial.

M. Paul Molac. Notre collègue Brial tient à alerter la représentation nationale sur les difficultés d’accès au droit inhérentes à Wallis-et-Futuna, où la justice, qui a souffert de plusieurs problèmes, nécessite une attention toute particulière. Si, dans l’hexagone, nous assistons à une déjudiciarisation au profit du notaire, il faut savoir qu’à Wallis-et-Futuna il n’y a pas de notaires, pas plus que d’avocats : il faut se rendre en Nouvelle-Calédonie, ce qui est loin d’être simple. De surcroît, la situation du « citoyen défenseur », unique en France, n’a pas été prise en compte, alors qu’elle mérite une véritable réflexion, ainsi que l’intégration de la coutume, comme cela se fait dans le droit anglo-saxon, par exemple, dans notre droit latin. Notre collègue souhaite renforcer, par le biais de cet amendement, l’accès au droit et à la justice aux îles Wallis-et-Futuna.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Votre amendement est déjà satisfait par les coordinations de l’article 57.

La Commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’examen de l’amendement CL333 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. L’amendement, qui fait notamment suite au rapport sur la réinsertion remis au mois de mars par la commission des Lois, vise à étendre une expérimentation menée dans plusieurs départements avec plusieurs associations, dont le groupement pour l’emploi des probationnaires (GREP).

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Nous souhaitons certes encourager ces dispositifs, mais sans les inscrire dans la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL71 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Nous avons redéposé cet amendement, qui répond selon nous à un manque d’ambition du texte. Il vise à mettre en place des comités de détenus, pourvus d’un rôle consultatif sur l’organisation interne et sur les droits et les devoirs au sein des centres pénitentiaires. Ces comités, qui ne sont pas d’invention récente, sont utiles pour les surveillants eux-mêmes. Notre proposition est en adéquation totale avec votre volonté de redonner du sens à la peine et de la rendre plus efficace. Nous regrettons vraiment que vous n’ayez pas adopté en première lecture cet amendement au rapport annexé, sans incidence financière. Comme vous l’avez fait en précisant les modalités architecturales des prisons, il faudrait favoriser les comités de détenus dans le rapport annexé.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je comprends l’intention de votre amendement, que nous partageons, mais sa rédaction conduit à généraliser un dispositif qui ne peut pas s’appliquer dans toutes les structures pénitentiaires. Peut-être pourriez-vous le retravailler pour la séance, afin de le rendre moins systématique et plus flexible ?

M. Ugo Bernalicis. Je tiens à m’associer à cet amendement. Amender un rapport annexé n’a rien de contraignant, mais permet de fixer un objectif au ministère. Qui plus est, toutes les précautions ont été prises, puisque la rédaction précise d’entrée : « sous réserve du bon ordre et de la sécurité de l’établissement ». En réalité, la majorité n’a pas la volonté politique d’expérimenter les comités de détenus. C’est tout. Assumez-le et dites pourquoi vous êtes opposés à cette mise en place, sans avancer des prétextes fallacieux qui nuisent au débat et à la bonne compréhension des choses. Mon groupe est favorable aux comités de détenus, puisque nous avions également déposé un amendement au projet lui-même, donc beaucoup plus contraignant. Cette expérimentation permettrait, comme le dit si bien Mme la ministre, de rendre utile le temps de détention.

Mme Cécile Untermaier. Je me permets d’insister, parce que cet amendement s’inscrit dans l’esprit du texte. Je ne prétends pas qu’il soit parfait. En revanche, nous pourrions profiter du temps de la séance pour le retravailler, en supprimant un caractère obligatoire qui n’était pas dans mon intention. Nous pourrions le présenter comme une expérimentation ou en laisser l’initiative au centre pénitentiaire, de façon à avancer dans cette voie, qui s’inscrit parfaitement dans le sens de l’efficacité de la peine. La réinsertion se joue dès le centre pénitentiaire. Je retire l’amendement et le retravaillerai en vue de la séance.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL141 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement vise à créer une agence de la probation. La majorité a voté la création d’une agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle. Nous pensons qu’il faudrait plutôt créer une agence unique de la probation pour toutes les peines de probation, qui viendrait en support de tous les dispositifs, en étant un point d’entrée unique pour les associations. L’agence aurait un rôle de coordination entre les ministères. Pour avoir participé une nouvelle fois à la projection du film À l’air libre et discuté avec les encadrants de la ferme de Moyembrie, je sais à quel point il est difficile de coordonner les demandes faites aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), à la direction de l’administration pénitentiaire, au conseil départemental ou encore à l’agence régionale de santé (ARS). Il y aurait une plus-value à développer toutes les peines de probation et à permettre aux associations et aux différentes structures d’avoir un interlocuteur unique. Cette agence unique offrirait aux magistrats une boîte à outils de solutions diverses adaptées aux différents publics.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Nous avons choisi de créer une agence du travail d’intérêt général, ce qui n’enlève rien à l’ambition de développer le système probatoire de notre pays.

M. Ugo Bernalicis. Certes, cela n’enlève rien, mais ça ne règle pas le problème non plus ! Votre agence permettra, sur la question du travail d’intérêt général (TIG), de mieux coordonner l’administration pénitentiaire et les grandes structures publiques ou privées ; mais tout le reste se fera sans agence. Alors que vous êtes habituellement favorables à la simplification, vous complexifiez le dispositif. Votre agence du travail d’intérêt général servira surtout à contourner la direction de l’administration pénitentiaire et à renforcer des partenariats avec les grandes structures privées partenaires pour développer des postes de TIG à 400 heures dans du secteur marchand… Mais soit !

À supposer que vous soyez de bonne volonté, vous devriez être favorables à une agence de la probation. L’interministérialité est un enjeu majeur pour la direction de l’administration pénitentiaire dans le cadre de ces peines de probation, qui touchent à plusieurs domaines, comme l’hébergement, la santé ou l’insertion professionnelle. Essayons de redonner du sens à ce système et de développer tous les dispositifs de probation. Même si vous faites seulement semblant de créer une peine de probation autonome, cette agence de la probation satisferait tout le monde. À dire vrai je préférerais une direction interministérielle de la probation, plus aboutie. Nous ne vous proposons une agence que pour rester dans votre état d’esprit.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL161 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à faire passer le nombre de places supplémentaires de prison de 7 000 à 20 000. Le déficit actuel est un problème majeur, qui pèse sur toute la chaîne pénale de notre pays, en entravant l’exécution des peines prononcées au nom du peuple français et en contraignant à une logique hypocrite d’aménagement quasi-obligatoire et systématique des peines, ce qui en déconstruit le sens. Ce déficit participe également de l’indignité de l’univers carcéral.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL242 de M. Ugo Bernalicis.

Mme Danièle Obono. L’amendement vise à créer une agence du travail pénitentiaire et de la formation pour l’emploi. Moins d’un tiers des personnes détenues exercent une activité rémunérée en détention ; le manque de postes est criant ; les activités proposées sont très souvent réduites à du façonnage ou de l’assemblage, qui ont presque disparu à l’extérieur. Ce travail ne donne pas lieu à des contrats, les personnes ne disposant pas d’indemnités en cas de chômage technique, d’arrêt maladie ou d’accident du travail. La durée de travail n’est pas plus encadrée ; il n’y a ni jours de repos, ni revenu minimal. Contre ce règne du non-droit, il est important de proposer un encadrement plus strict, afin d’assurer une meilleure réinsertion des personnes détenues, de garantir une égalité de traitement et d’éviter de mettre en concurrence les salariés entre eux. Cette agence nous semble à même de compléter un dispositif favorable à la réinsertion.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. L’agence que nous proposons couvre le travail d’intérêt général et le travail en détention. L’intention de votre amendement est donc satisfaite. Je vous suggère de le retirer, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. L’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle concernait, dans sa première version, le seul TIG. À lire la présentation qui en est faite, quelques lignes seulement sont consacrées à ce qui ne relève pas des TIG. J’ai l’impression que cette mission a été ajoutée au dernier moment, sans véritablement s’intégrer dans une stratégie. Certes, le mot « travail » est commun au TIG et au travail en détention, mais à part cela… Je ne suis pas sûr qu’il y ait une continuité entre ces deux domaines qui ne relèvent pas du tout des mêmes dispositions, des mêmes lieux ou de la même logique.

Par ailleurs, l’agence que nous proposons de créer serait le gestionnaire unique des personnes détenues. Elle déchargerait administrativement les directeurs d’établissement pénitentiaire, garantirait une application uniforme des droits sur le territoire et une harmonisation des postes proposés, et enfin offrirait la possibilité de déployer des expérimentations, de proposer des ateliers de travail plus orientés vers la formation professionnelle, la découverte de nouveaux métiers ou de nouvelles qualifications, afin d’avoir des chaînes de travail ressemblant à ce qui se fait à l’extérieur de la prison. Il serait cohérent d’avoir d’un côté une agence de la probation et de l’autre cette agence du travail pénitentiaire et de la formation pour l’emploi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 1er bis [suppression maintenue] : Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice

La Commission examine l’amendement CL69 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Les conciliateurs sont davantage intégrés à notre système judiciaire et juridique depuis la loi de modernisation de 2016. L’amendement vise à reprendre la programmation de la progression du nombre de conciliateurs de justice pour la période 2018-2022, adoptée en première lecture par le Sénat. Nous ne pouvons pas chercher à développer des solutions alternatives, sans leur consacrer un minimum de moyens humains.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable, non pas sur l’intention, mais sur le principe de progression d’un nombre de bénévoles.

M. Ugo Bernalicis. Sur la médiation préalable obligatoire, sur l’incitation massive à passer par des modes alternatifs de résolution des différends, des litiges et des conflits, sujets sur lesquels nous pouvons être d’accord, faisons en sorte de ne pas rester dans l’incantatoire ! Il n’y a rien de pire pour nos concitoyennes et nos concitoyens que de se dire que nous inscrivons dans la loi de belles idées qui ne se traduisent pas dans la réalité. Or c’est ce que nous allons faire ! Nous leur disons qu’ils pourront consulter gratuitement un conciliateur ; mais que penseront-ils quand ils ne pourront pas avoir de rendez-vous avant trois ou quatre mois ? Ce sera contre-productif. Certains céderont et paieront ; d’autres se diront qu’on s’est bien moqué d’eux.

Vous savez vous-mêmes pertinemment que votre système ne tient pas debout et que vous n’aurez pas suffisamment de conciliateurs, puisque, dans l’un des dispositifs, vous avez prévu qu’il soit possible de contourner la médiation obligatoire, s’il n’y a pas de conciliateur disponible dans un délai raisonnable. D’ailleurs, qu’est-ce qu’un délai raisonnable ? Sur les recours préalables obligatoires en matière administrative, je trouve qu’un délai de quinze jours est raisonnable, quand pour vous c’est un délai d’un mois qui l’est. C’est vous dire si la notion est fluctuante.

M. Philippe Gosselin. Si nous pouvons avoir des différends idéologiques ou programmatiques, nous sommes cette fois d’accord sur la nécessité de faire davantage appel aux conciliateurs, qui sont des bénévoles logiquement indemnisés pour les frais engagés. Il ne serait pas normal que les fonctions qu’ils exercent leur coûtent de l’argent. Le grand avantage pour le justiciable, c’est qu’ils représentent une justice de proximité et gratuite. Refuser l’amendement au motif qu’il ne serait pas possible de fixer une progression du nombre des bénévoles dans la loi ne me semble pas pertinent. Une association ou une fédération qui ne se fixe pas des objectifs sur le renouvellement de ses dirigeants est à côté de la plaque. Aujourd’hui, d’ailleurs, au-delà du défaut d’engagement citoyen, certaines associations sont en difficulté pour n’avoir pas anticipé les départs de certains de leurs membres.

Une grande partie des conciliateurs de justice sont des retraités, d’anciens cadres, d’anciens ouvriers, d’anciens salariés, qui trouvent satisfaction à servir l’intérêt général. Si nous ne nous fixons pas des objectifs importants, d’ici à quelques années, nous constaterons un manque de conciliateurs. Nous devons nous donner les moyens de fixer au moins des objectifs. Quand on s’en fixe, il est déjà parfois difficile de les atteindre ; en avançant au fil de l’eau, cela sera encore plus compliqué.

Mme Cécile Untermaier. Je rejoins Philippe Gosselin. Nous faisons reposer le dispositif sur des bénévoles qui ne doivent pas en être de leur poche. Or, actuellement, les conciliateurs que j’ai rencontrés me disent qu’ils ne sont même pas remboursés des frais réels de leurs déplacements. Il faut peser sur le Gouvernement pour que ces conciliateurs soient intégralement remboursés des frais engagés, sans quoi il n’y aura plus de conciliateurs. Ils se déplacent beaucoup et vont, sur le terrain, vers les justiciables en difficulté. Prenons garde à ce que la procédure civile ne soit pas le parent pauvre de la justice. Le délégué du procureur bénéficie d’une rémunération très modeste pour ses interventions. Le conciliateur, parce qu’il relève de la procédure civile, ne bénéficie pas de la moindre rémunération, ni même d’une indemnisation. Le ministère de la justice doit prendre la mesure de ces questions.

M. Jean Terlier. Contrairement à ce que vous dites, madame Untermaier, les conciliateurs sont défrayés.

Mme Cécile Untermaier. Pas assez !

M. Jean Terlier. Peut-être pas assez, mais c’est un autre sujet… Ils sont remboursés de leurs frais kilométriques, par exemple, sur la base des barèmes fixés par la loi. D’autre part, monsieur Gosselin, nous partageons tous le même objectif, dans le cadre du développement des modes alternatifs de règlement des litiges, du recours au conciliateur. Mais, comme vous l’a indiqué très justement la rapporteure, on ne peut pas prévoir le recrutement des conciliateurs, qui ne sont par essence pas « recrutés », dans la mesure où ils sont bénévoles.

M. Philippe Gosselin. On peut au moins fixer des objectifs !

M. Jean Terlier. L’objectif existe, mais il ne peut pas être fixé par la loi pour la raison évoquée.

Mme Cécile Untermaier. Je n’ai pas dit qu’ils n’étaient pas indemnisés, mais qu’ils ne l’étaient pas suffisamment pour rentrer dans leurs frais. Les conciliateurs sont bénévoles mais il faut au moins qu’ils soient indemnisés à la hauteur de leurs frais et qu’ils puissent, par exemple, bénéficier d’un ordinateur. Si l’on veut disposer d’un nombre suffisant de conciliateurs, ils ne doivent pas en être de leur poche.

La Commission rejette l’amendement.

En conséquence, l’article 1er bis demeure supprimé.

Article 1er ter : Rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la présente loi

La Commission examine l’amendement CL243 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons que soit étudiée la possibilité de faire des modules « respect », ou modules de confiance, le régime normal de prise en charge des personnes détenues et qu’ils ne soient pas limités à des cas particuliers, quand l’établissement le permet. À défaut d’instaurer des conseils des détenus, vous devez au moins témoigner de votre volonté d’aller en ce sens.

Aujourd’hui, lorsque sont expérimentés ces modules, qui supposent un encellulement individuel, cela ne fait qu’augmenter mécaniquement, dans les autres quartiers, la surpopulation que connaissent déjà les maisons d’arrêt, puisque la population carcérale ne diminue pas. Cela aboutit à une double gestion de la détention et à l’établissement d’une concurrence qui n’a pas lieu d’être entre les détenus qui accèdent à ces modules et les autres.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de réfléchir à la manière de faire de ces modules le régime normal.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. C’est dommage car, pour être allée vous-même dans les prisons, vous savez que ces expérimentations sont positives, puisqu’elles se caractérisent en particulier par le nombre extrêmement faible, voire quasi inexistant, d’attaques contre les surveillants.

Je veux bien admettre qu’en cas de généralisation, les effets positifs s’atténueraient sans doute car, aujourd’hui, les détenus expérimentant ces modules sont triés sur le volet, mais on peut tout de même penser que cela contribuerait à réduire les tensions et à améliorer à la fois les conditions de vie des détenus et les conditions de travail des surveillants pénitentiaires.

On ne peut pas se contenter de déplorer les suicides et la violence, sans rien faire, alors que nous disposons d’une expérimentation qui s’avère intéressante et produit des résultats positifs.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er ter sans modification.

TITRE II

SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier

Redéfinir le rôle des acteurs du procès

Section 1

Développer la culture du règlement alternatif des différends

Avant l’article 2

La Commission examine l’amendement CL305 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Il s’agit de supprimer le chapitre Ier et son intitulé car, si nous admettons que les modes alternatifs de règlement des litiges ont tendance à se développer, nous faisons également le constat que, malgré le manque de moyens, notre système judiciaire fonctionne bien, qu’il a permis d’assurer la stabilité et la paix dans notre pays et qu’il ne saurait donc être remis en question.

Or, sous couvert d’un titre aguicheur, « Développer la culture du règlement amiable des différends », vous proposez ni plus ni moins d’imposer le recours à ces modes alternatifs de règlement qui, alors même que les justiciables ont fait le choix de saisir le juge, leur seront au bout du compte imposés, contre leur gré, par le magistrat.

C’est à mon sens en totale contradiction avec la finalité de ce type de mode de règlement, qui mérite sans doute d’être développé mais en amont de la saisine, pour que le justiciable continue d’avoir le choix entre la saisine du juge ou un mode de règlement alternatif.

Ne vous en déplaise, vous ne m’enlèverez pas de l’idée que cette loi est dictée par des considérations économiques et la nécessité de soulager les juridictions. C’est comme si le ministre de l’éducation nationale disait aux parents de ne pas inscrire leurs enfants à l’école mais de les inscrire au CNED, pour tenir les budgets.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Je partage l’avis d’Antoine Savignat sur la philosophie générale de ce chapitre Ier, dont le titre, clairement mensonger, veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes.

Compte tenu de votre refus de voter l’amendement sur les conciliateurs de justice, qui représentent la seule voie gratuite de médiation, avec la mise en place de l’open data et de la Legaltech, les justiciables vont se retrouver captifs d’opérateurs privés, qui vont leur proposer des services divers et variés.

Nous ne pouvons donc accepter ce chapitre qui aboutit à rendre la conciliation obligatoire, ce qui est contraire à la nature même de la conciliation. Celle-ci est d’autant plus efficace qu’elle est souhaitée par l’une au moins, voire par les deux parties.

Nous sommes d’accord pour que l’on propose une conciliation aux justiciables, qui doivent être informés que ce type de solution gratuite existe, mais on ne peut les y contraindre. Cela ne rendra pas la justice meilleure mais témoigne simplement de votre volonté de diminuer le nombre de dossiers que doivent traiter les juges. C’est déplorable.

M. Jean Terlier. Je voudrais convaincre mes collègues du bien-fondé de ce chapitre. En réalité, il n’est nullement question que le juge, lorsqu’il est saisi, oblige les parties à la conciliation mais qu’il évalue si elles y seraient éventuellement disposées.

Le juge n’a d’ailleurs aucun intérêt à se dessaisir d’un dossier au profit du médiateur car, si la médiation qu’il a proposée échoue, le dossier reviendra immanquablement sur son bureau. Je ne vois donc aucune raison pour ne pas lui permettre, s’il estime qu’elle peut aboutir, de proposer une médiation aux deux parties.

M. Antoine Savignat. Dans un procès, il y a deux parties, le demandeur et le défendeur. À partir du moment où on permet au juge d’interférer et de proposer quelque chose qui n’est demandé par aucune des parties, on transforme le juge en partie. Si vous refusez la conciliation proposée – ou ordonnée, comme le dit le texte – par le juge, vous entamez un bras de fer avec lui, alors qu’il est là pour trancher.

Encore une fois, je ne suis pas contre le développement des modes alternatifs de règlement, mais permettre au magistrat de proposer ou d’ordonner une médiation que personne ne lui a demandée est un dévoiement du système.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2 (art. 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) : Développement du recours aux modes alternatifs de règlement des différends

La Commission est saisie des amendements identiques CL145 de M. Antoine Savignat et CL244 de M. Ugo Bernalicis.

M. Antoine Savignat. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article 2. Aux termes des articles 1er et 2 du code de procédure civile, le procès appartient aux parties ; selon l’article 5 du même code, le magistrat ne doit trancher que sur ce qui lui est demandé par ces parties. Il y va de la souveraineté du peuple et de la paix publique, puisque ce qui fait la légitimité des décisions de justice c’est qu’elles sont rendues par les magistrats au nom du peuple.

Si nous demandons la suppression de cet article, c’est que nous craignons que les articles susmentionnés ne soient remis en cause via l’amendement à l’article 55 qui a été voté à la dernière minute et autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance toutes les erreurs ou omissions de cette loi. Si les erreurs et omissions, dont on ne sait trop ce qu’elles recouvrent doivent servir in fine à réformer l’ensemble de notre procédure, c’est non seulement inadmissible mais catastrophique.

Mme Danièle Obono. En l’absence d’un service public gratuit des modes alternatifs de résolution des différends, nous souhaitons maintenir le droit existant pour ne pas dégrader l’accès des citoyens à la justice.

Vous proposez de donner au juge judiciaire la possibilité de prescrire en tous domaines une médiation, y compris sans l’accord des parties, et d’étendre l’obligation de tenter une résolution amiable aux conflits relatifs au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant. Selon nous, ces dispositions vont conduire à la mise en place d’une justice à deux vitesses, en restreignant l’accès à une justice gratuite. Je rappelle en effet que, si la conciliation est gratuite, ce n’est pas le cas de la médiation ou de la procédure participative, qui nécessite un avocat. Cet article ne va donc ni dans le sens d’une simplification de la justice, ni dans celui d’un rapprochement des juges et des justiciables. C’est la raison pour laquelle nous proposons sa suppression.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Cette article ne menace en rien la souveraineté du peuple. Le procès appartient bien aux parties, qui ne peuvent être contraintes à la conciliation. Il n’y a ni extinction de l’instance ni dessaisissement du juge. Quant aux dispositions de l’article 55, ce sont des dispositions de pure légistique, et l’accès à la justice est garanti pour tous, puisqu’en l’absence de conciliateur, l’obligation est levée.

M. Ugo Bernalicis. J’ai du mal à vous comprendre : vous dites que la conciliation n’est pas une obligation, mais vous précisez qu’en l’absence de conciliateur l’obligation est levée…

Il est écrit, à l’alinéa 8, que « lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation […] ou d’une tentative de procédure participative, sauf […] en l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa et justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ».

Votre construction est bancale, car la voie gratuite n’est pas garantie. Si le juge estime que le conflit peut se régler par la conciliation, les parties vont se présenter devant le conciliateur qui va leur demander un délai de cinq mois ; et si elles trouvent ce délai trop long, elles pourront alors retourner devant le juge, qui traitera leur dossier et, au bout du compte, vous aurez rallongé les délais. C’est inouï !

Vous dites qu’il n’y a pas d’obligation, mais je lis le contraire : donc soit je ne sais pas lire, soit vous n’assumez pas votre position.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL72 de Mme Cécile Untermaier.

Elle en vient à l’examen des amendements identiques CL2 de M. Jean-Louis Masson et CL43 de M. Philippe Gosselin.

Mme Laurence Trastour-Isnart. Cet amendement est un amendement de coordination avec celui par lequel nous proposerons la suppression de l’article 12, afin de maintenir la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux.

Si l’article 12 du projet de loi est supprimé, il est nécessaire de rétablir l’impossibilité pour le juge de déléguer cette conciliation à un médiateur familial, car c’est au cours de cette phase qu’il reçoit les parties pour un premier contact et qu’il se prononce sur les mesures provisoires nécessaires au fonctionnement de la famille jusqu’au prononcé du divorce.

M. Philippe Gosselin. Je voudrais profiter de cette prise de parole pour protester contre la manière dont se déroule notre réunion de ce matin. Je n’incrimine personne en particulier, mais nous allons dérouler nos amendements, alors que la majorité et les rapporteurs n’ont aucune intention de les adopter. Par ailleurs, personne n’est enclin à défendre avec force ses positions, dans la mesure où il n’y a aucune marge de manœuvre.

Peut-être la situation sera-t-elle différente en janvier, lorsque les débats reprendront, puisque un mouvement de concertation est censé s’engager à la suite des revendications des « gilets jaunes » pour réfléchir à de nouvelles formes de proximité entre l’État et les citoyens et à l’éradication des déserts judiciaires ou médicaux. Ne faisons donc pas durer un débat conclu d’avance. Mon amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL153 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Si le magistrat peut imposer la médiation, que cela se fasse au moins dans des conditions raisonnables, c’est-à-dire avant les plaidoiries ou l’ordonnance de clôture, pour éviter de maintenir le justiciable dans l’illusion qu’il va finalement aboutir, que la procédure va aller à son terme et qu’un jugement va être rendu. Soyons aussi bassement matérialistes : une audience de clôture ou de mise en état, c’est une facture, comme une audience de plaidoirie. Il faut donc que les justiciables aient l’assurance que, dès lors que l’ordonnance de clôture ou de mise en état a été rendue ou lorsque les plaidoiries sont intervenues, ils ne pourront plus s’entendre dire que le juge ne tranchera finalement pas leur litige et les renverra à la médiation. C’est, me semble-t-il, raisonnable.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Il me semble que vous vous êtes trompé d’amendement et avez défendu l’amendement CL209, auquel je suis défavorable, comme je suis défavorable à l’amendement CL153.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL209 de M. Antoine Savignat.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL155 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. L’idée étant de faire gagner du temps et de l’argent à tout le monde, il s’agit d’empêcher, lorsque les parties sont chacune assistées d’un avocat et qu’elles peuvent attester d’une tentative de rapprochement préalable, qu’une nouvelle médiation ne puisse être ordonnée dans le cadre de la procédure.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. La procédure participative relève de la procédure préalable. Pour le reste, il s’agit de faire un pas de côté en faisant appel à un tiers, les avocats représentant les parties n’étant pas des tiers.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL3 de M. Jean-Louis Masson et CL73 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Laurence Trastour-Isnart. L’amendement CL3 vise à supprimer les dispositions rendant obligatoires, sous peine d’irrecevabilité, les tentatives de conciliation menées par un conciliateur de justice ou un médiateur.

Mme Cécile Untermaier. Nous sommes d’accord pour développer la culture du règlement amiable des différends, mais développer ne veut pas dire contraindre. C’est pourquoi nous demandons la suppression des alinéas correspondant à cette contrainte, qui n’est pas du tout dans l’esprit de la loi de 2016, aux termes de laquelle le divorce par consentement mutuel repose sur un accord des parties. Vous introduisez de la contrainte là où nous voulions de la fluidité. C’est regrettable.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Si cela ne correspond pas à l’esprit de la loi de 2016, cela est conforme, en tout cas, à la lettre du texte.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL75 de Mme Cécile Untermaier.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL147 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Il s’agit, en matière de tentative de conciliation préalable à la saisine de toute juridiction, de préciser le motif légitime permettant d’y échapper, en indiquant que, lorsque l’urgence ou la matière considérée le justifie, et notamment lorsqu’il y a atteinte à l’ordre public, les parties peuvent être dispensées de cette tentative de conciliation.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Ces dispositions pourraient en effet être contreproductives.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL150 de M. Antoine Savignat.

Elle adopte ensuite l’article 2 sans modification.

Article 3 (art. 4-1 à 4-7 [nouveaux] de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) : Encadrement juridique et certification des services en ligne de résolution amiable des litiges

La Commission examine l’amendement CL146 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Opposés au chapitre 1er de ce titre II, nous demandons la suppression de l’article 3 comme celle de l’article 2.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL6 de M. Jean-Louis Masson.

Mme Laurence Trastour-Isnart. Le présent amendement vise à rendre obligatoire la certification, afin d’offrir au public un service en ligne fiable de résolution amiable des litiges, d’arbitrage ou d’aide à la saisine des juridictions.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable.

M. Philippe Gosselin. La garde des sceaux s’est quelque peu emmêlé les pinceaux lors des débats en séance publique, en acceptant certains agréments mais en rejetant la certification. Je ne vois pas ce qui peut justifier ce distinguo ténu entre agrément et certification, en tout cas ni l’atteinte à la concurrence, ni l’atteinte à la libre entreprise.

J’ai d’ailleurs étayé mes arguments par une petite démonstration qui, juridiquement, ne me paraissait pas si mauvaise, dans la mesure où elle s’appuyait sur les conclusions du Conseil constitutionnel, que la garde des Sceaux connaît très bien.

Je ne vois réellement pas au nom de quoi on ne peut pas certifier ces plateformes. Il y va de la qualité de la Legaltech. Il est indispensable que nos concitoyens aient l’assurance d’avoir accès à un service de qualité, et le fait que les plateformes doivent répondre à un cahier des charges ne contrevient en rien à la liberté d’entreprendre.

J’y reviendrai en séance car, malgré ce que j’ai dit tout à l’heure, nous allons continuer à défendre notre point de vue.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous accorde que l’exercice auquel nous nous livrons est singulier, puisque le texte qui nous est soumis est celui que nous avons adopté la semaine dernière. Mais, vous le savez, ainsi le veut la procédure.

M. Philippe Gosselin. J’ai d’ailleurs dit que je ne visais personne en particulier, mais il faudra tirer les conclusions qui s’imposent dans le cadre de la révision constitutionnelle et de la réforme de l’organisation de nos travaux. Il est absurde en effet que nous débattions de ce dont nous avons déjà débattu la semaine dernière, alors que le Sénat n’a toujours pas examiné la trentaine d’articles nouveaux que nous avons introduits dans le texte.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Pour répondre aux arguments que vous avez développés, nous défendons naturellement l’idée d’un cahier des charges, d’ailleurs coconstruit avec le Sénat. Nous avons en effet conservé, dans cet article 3, énormément de dispositions rédigées par le Sénat. Nous avons notamment conservé cette certification, car elle constitue un repère pour les justiciables qui veulent savoir quelles sont les plateformes répondant à ce cahier des charges.

Mais nous ne voulons pas aller jusqu’à la certification obligatoire, car elle entraînerait une interdiction de prestations de services, ce qui ne passerait pas le contrôle de conventionnalité. C’est ce qui justifie mon avis défavorable.

M. Philippe Gosselin. C’est une interprétation possible parmi d’autres.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL77 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. J’espère que cet amendement est déjà satisfait. Il s’agit de rappeler que les services en ligne ne peuvent avoir pour fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. J’introduis au contraire dans la législation la notion de régulation et de contrôle.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Oui, cet amendement est satisfait, ou du moins en partie. Il l’est dans la mesure où les services en ligne ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique, puisqu’il doit y avoir en arrière-fond une personne et un traitement humain, y compris automatisé, des données à caractère personnel.

Cependant, on ne peut pas interdire tout traitement algorithmique, car cela reviendrait à interdire toute utilisation d’un outil numérique. Si nous prenons le cas de notre propre activité, le dérouleur des amendements repose sur un traitement algorithmique des données… Si vous pensez que votre amendement est satisfait dans l’esprit, je vous invite à le retirer. Sinon, je devrai émettre un avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CL70 de M. Philippe Gosselin et CL122 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Gosselin. Avant de défendre l’amendement 70, je vais prolonger la discussion sur l’amendement précédent, qui a trait à la difficulté que nous rencontrons en face des traitements algorithmiques quasi automatiques. En réalité, avec le développement de l’open data et la mise à disposition de centaines de milliers de jugements et de décisions de justice diverses et variées, nous allons effectivement arriver à des traitements algorithmiques et à une justice prédictive. C’est un vrai risque. Donc le sujet, même si l’amendement est retiré, demeure, dans tous les cas, un vrai sujet d’alerte.

Quant à mon amendement, je considère qu’il est défendu : nous voulons un service de qualité, ce qui est lié à la certification. Mais des arguments ont déjà été avancés sur le sujet et, à ce stade, ce n’est pas la peine d’aller plus avant.

M. Philippe Latombe. Je vais abonder dans le sens de ce qu’a dit M. Gosselin tout à l’heure. Nous avons besoin de disposer d’une certification obligatoire, et cela ne nous semble pas problématique. En séance, j’avais donné l’exemple des organismes de contrôle technique des véhicules, qui sont obligatoirement certifiés sans qu’il y ait atteinte à la libre implantation de ces centres sur le territoire. Il n’y a pas de risque d’atteinte à la libre concurrence si la certification consiste seulement à vérifier que la personne délivrant le service a le droit d’officier. Mon amendement vise, dans cet esprit, à ce qu’une information détaillée soit fournie sur les conséquences des actions en justice que le service en ligne permet d’entreprendre.

Il y va d’une certaine notion de la responsabilité civile professionnelle. On a besoin de pouvoir éventuellement intenter des recours en défaut de conseil sur ce type de plateforme. L’information détaillée demandée permettra de faire naître éventuellement la discussion sur les possibles conséquences néfastes, notamment pour le client des plateformes.

Cet amendement est cohérent avec notre amendement CL125 qui viendra plus loin en discussion, selon lequel la certification est obligatoire.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Il s’agit de ne pas mettre le pied dans le périmètre du droit.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CL158 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Cet amendement vise à préciser que toutes ces plateformes de médiation et d’aide à la saisine des juridictions, ces intervenants virtuels au procès, doivent relever des juridictions françaises, a fortiori pour les personnes morales, qui doivent avoir une inscription au registre du commerce et des sociétés de l’un des tribunaux de commerce français, pour des raisons évidentes de responsabilité juridique.

Aujourd’hui, tous les officiers ministériels et tous les auxiliaires de justice doivent être inscrits à un ordre, un barreau ou un conseil français pour exercer la mission qui est la leur. Il y va de la protection des intérêts du justiciable. Si, demain, ces plateformes sont domiciliées dans je ne sais quel État américain ou dans n’importe quel autre pays, les justiciables se trouveront en grande difficulté en cas d’erreur dans la saisine ou de découverte, a posteriori, d’un manque d’impartialité de l’un des médiateurs – ainsi qu’il est arrivé dans des affaires très médiatiques.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. C’est en fait une question d’approche. Ces services juridiques en ligne sont-ils des professions réglementées, ou s’agit-il de simples prestataires de services relevant du droit commun ? C’est la seconde option qui a été retenue.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL76 de Mme Cécile Untermaier, CL125 de M. Philippe Latombe et CL149 de M. Philippe Gosselin.

Mme Cécile Untermaier. Nous savons bien qu’il faut intégrer la dimension numérique dans la justice. Mais, alors que le service public de la justice doit garantir aux citoyens un égal accès à la justice, la qualité de la prestation variera selon les plateformes. Face au développement de ces plateformes, il nous semble que le service public de la justice doit en tout cas réfléchir davantage à la nécessaire régulation des dispositifs de résolution en ligne développés par le secteur privé.

Vous nous dites, madame la rapporteure, que ces plateformes existent et qu’elles vont vivre leur vie. Mais qu’en sera-t-il de l’aide juridictionnelle nécessaire pour faire accéder à la médiation les personnes en situation précaire ? Comment concilier aide juridictionnelle et plateformes privées lorsqu’on ignore, en fait, la qualité de la prestation qu’elles fournissent ?

M. Philippe Latombe. C’est une discussion que nous avons déjà menée en séance publique. Pour ma part, je suis un peu déçu de nos échanges, car plusieurs députés de différents groupes vous disent que la certification doit être obligatoire et vous ne voulez pas l’entendre ! Les arguments que vous nous opposez ne sont pas convaincants. Nous avons produit des exemples dans plusieurs domaines, et je ne vois pas comment on pourrait décréter que la certification obligatoire est impossible.

M. Philippe Gosselin. Nous pouvons ne pas être d’accord sur l’organisation judiciaire, voire être en désaccord profond sur le regroupement des tribunaux d’instance et de grande instance et sur la création d’un tribunal judiciaire. Ces questions dépendent en effet de perceptions très différentes de la justice.

Mais, sur ce sujet, il ne s’agit pas de remettre en cause un dogme ni d’adopter une approche idéologique – ce qui pourrait au demeurant être respectable. Il s’agit – comme je crois que vous en êtes persuadés vous-mêmes – d’assurer à nos concitoyens la meilleure justice possible. Nous voulons éviter – je reprends les termes que j’ai utilisés en en séance – que des « margoulins » s’implantent sur le marché et abusent de la crédulité de gens se trouvant en situation de faiblesse : ne se trouvent-ils pas en effet, peu ou prou, dans cette situation, s’ils ont un litige ? Je ne vois donc pas au nom de quoi on refuserait la certification proposée, qui est gage de qualité.

Vous prétendez que de telles dispositions seraient susceptibles d’être censurées par le Conseil constitutionnel. Je vous invite à faire plutôt l’exégèse de sa décision du 16 janvier 1982, qui consacrait, à propos de la loi sur les nationalisations, la liberté d’entreprendre… Et quand bien même il devrait déclarer non conformes la disposition que nous vous proposons, il me semble que c’est un risque que nous pouvons courir. La belle affaire, en effet, si elles ne devaient pas résister à leur passage sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel ! Personne ne perdrait la face et nous aurions purgé la discussion d’un élément qui me paraît important, au-delà de nos idéologies et de nos approches.

Madame la rapporteure, pourquoi vous arc-boutez vous encore contre cette certification, qui vise à garantir une justice de qualité ?

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je n’ai pas invoqué le risque d’inconstitutionnalité, mais celui d’inconventionnalité. C’est en effet au droit européen que votre proposition serait susceptible de contrevenir.

Madame Untermaier, l’aide juridictionnelle s’applique en matière de médiation dans la mesure où ce sont des avocats, à l’intervention desquels nous sommes attachés, qui effectuent ces opérations de médiation. En tout état de cause, les avocats font déjà de la médiation et continueront d’en faire, tout comme les plus démunis continueront de bénéficier de l’aide juridictionnelle en la matière.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle se saisit des amendements CL245 de Mme Danièle Obono, CL247 et CL246 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Je vais défendre ensemble trois amendements qui ont un objet voisin.

L’amendement CL245 vise à rendre la certification obligatoire, l’amendement CL247 à faire en sorte qu’elle ne soit valable que pour une durée de cinq ans, pendant laquelle des contrôles pourront être mis en œuvre de manière aléatoire ; quant à l’amendement CL246, il propose que la certification soit effectuée dans le ressort de chaque cour d’appel, par une commission consultative composée de praticiens, d’usagers, de magistrats, de personnels de greffe, d’officiers publics et ministériels, ainsi que de justiciables, car il est extrêmement important d’encadrer la certification, comme cela a été dit par plusieurs collègues.

Mais je voudrais verser quelques nouveaux éléments à la discussion. L’enquête « Cadre de vie et sécurité de 2018 » qui vient d’être publiée par l’INSEE nous apprend que pas moins de 1,7 million de personnes en France ont été victimes d’une arnaque, en ligne dans 51 % des cas. Je pense même que ces chiffres sous-estiment la réalité, car lorsque vous vous faites arnaquer en ligne, vous n’en êtes pas fiers et n’avez pas tendance à le déclarer spontanément, y compris à l’occasion d’un simple questionnaire ou sondage…

Cette enquête, je le souligne, ne repose pas sur un simple échantillon de 800 personnes : elle présente une fiabilité bien supérieure. Il en ressort également que les escroqueries bancaires sur internet, qui concernent 1,2 million de personnes par an, sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus massives. De faux sites internet proposent ainsi des cartes grises, et beaucoup de nos concitoyens sont tombés dans le panneau, même si très peu d’entre eux ont déposé plainte.

Si nous mettons en place une certification obligatoire pour mieux contrôler toutes ces plateformes, nous n’éviterons pas tous les « margoulins », pour reprendre le terme de M. Gosselin, mais nous pourrons au moins circonscrire leur activité et faciliter les contrôles et poursuites. Ce serait faire œuvre, me semble-t-il, d’utilité publique. N’hésitons pas à prendre le risque évoqué par notre collègue Gosselin, pour éviter d’en faire courir un à nos concitoyens.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable aux trois amendements. Fixer la durée de la certification est d’ordre réglementaire, et l’organisme qui en est chargé, le Comité français d’accréditation (COFRAC), est habitué à gérer ce genre de situations.

La Commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte l’amendement de précision CL515 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Section 2

Étendre la représentation obligatoire

Article 4 (art. 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; art. L. 1453-1 A [nouveau] du code du travail ; art. 364 [nouveau] du code des douanes ; art. L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 142-9 du code de la sécurité sociale ; art. L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles) : Extension de la représentation obligatoire

La Commission examine l’amendement CL248 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer l’article 4 afin d’éviter que l’extension de la représentation obligatoire n’engendre des coûts supplémentaires pour le justiciable et ne l’éloigne de l’accès à la justice.

Certes, on nous annonce une possible réforme de l’aide juridictionnelle, mais sans dire quand elle aura lieu. Coïncidera-t-elle avec l’entrée en vigueur de ce texte ? Permettez-moi d’en douter étant donné votre capacité à anticiper les calendriers… J’observe au passage qu’il faudrait rebaptiser le projet de loi : voter en 2019 une programmation pour la période 2018-2022 fait piètre impression !

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL138 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe. Je propose de revenir à la rédaction initiale de l’article, qui prévoyait la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal paritaire des baux ruraux. En effet, la matière traitée est extraordinairement complexe et technique, de sorte que la représentation par un avocat est le gage d’une meilleure justice. Las, le Sénat a supprimé cette disposition.

J’ai d’ailleurs tendance à penser qu’il y a un problème de conflit d’intérêts : des représentants des organisations syndicales agricoles siègent dans ces juridictions. Cela renforce l’avantage que nous trouverions à introduire la représentation obligatoire par avocat, afin de rendre sérénité et transparence aux délibérations.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CL139 de M. Philippe Latombe et CL204 de M. Pierre Cordier.

M. Pierre Cordier. Cet amendement tend à maintenir les dispositions en vigueur en matière de dérogation à la représentation et à l’assistance des parties par avocat. Il s’agit de ne pas rassembler l’ensemble de ces dispositions dérogatoires dans la loi du 31 décembre 1971, qui a trait à l’exercice de la profession d’avocat et n’a pas vocation à énoncer les règles relatives à la procédure devant les juridictions civiles.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l’amendement CL7 de M. Jean-Louis Masson.

Mme Laurence Trastour-Isnart. Ce dispositif tire les conséquences de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance prévue par le projet de loi. Outre une précision rédactionnelle, le présent amendement comprend aussi la mention expresse selon laquelle tout représentant qui n’est pas avocat doit disposer d’un pouvoir spécial.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle rejette également, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, les amendements CL315 et CL319 de Mme Marie-France Lorho.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CL140 de M. Philippe Latombe et CL206 de M. Pierre Cordier.

M. Philippe Latombe. L’amendement vise à supprimer les alinéas 12 à 18 de l’article 4, dans la mesure où le Sénat a codifié dans la partie législative du code du travail les principes d’assistance et de représentation de conseil de prud’hommes. Nous souhaitons maintenir cette mention dans la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification et ne comprenons pas pourquoi vous la replacez dans cet article, sachant qu’il existe un certain nombre de personnes habilitées à défendre les salariés devant le conseil des prud’hommes – parfois même jusque devant la cour d’appel.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Nous voulons que toutes les dispositions relatives à la représentation soient regroupées au même endroit. C’est une question de lisibilité du droit.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL545 de la rapporteure.

La Commission adopte ensuite l’article 4 modifié.

Section 3

Repenser l’office des juridictions

Article 5 (art. 46, 311-20 et 317 du code civil, art. L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique, art. 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants, loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, art. 1er et 2 de l’ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie, art. 847 bis [nouveau] et 1119 du code général des impôts) : Compétence des notaires pour délivrer certains actes de notoriété et recueillir le consentement dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CL215 et CL213 de M. Xavier Breton.

Puis elle examine l’amendement CL142 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe. Mon amendement porte sur l’acte exécutoire d’avocat. Il repose sur l’idée de laisser à l’avocat un certain nombre de possibilités d’exercice de ses fonctions. Je n’en dirai pas davantage, car nous avons eu ce débat avec la garde des Sceaux en première lecture et je souhaite, comme mon collègue Gosselin, garder mes forces pour la séance.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL214 et CL360 de M. Xavier Breton.

Puis elle examine l’amendement CL250 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Notre amendement vise à ce que certains actes soient délivrés gratuitement par les notaires. Au début de la procédure législative, je me suis dit que j’allais peut-être un peu trop loin : quand même, faire travailler gratuitement les notaires… Et voici que, dans les couloirs de cette assemblée, j’ai rencontré un notaire, dont je ne citerai pas le nom (Sourires), et qui m’a fait, lorsque je l’ai interrogé pour savoir si notre proposition n’allait pas trop loin, la réponse suivante : « Tu sais, en réalité je pense que mes collègues notaires seraient capables de faire gratuitement ces actes-là, car cela leur amènerait peut-être une clientèle nouvelle, qui viendrait ainsi rencontrer le notaire, discuter avec lui, découvrir ses services… »

Honnêtement, je n’avais pas pensé à cet argument supplémentaire, que je vous livre, et qui milite pour qu’un certain nombre d’actes, auparavant délivrés gratuitement par le tribunal, le soient désormais tout aussi gratuitement par le notaire, au lieu de l’être moyennant finances. Même si la somme est modique, et même si l’on peut faire appel à l’aide juridictionnelle, la gratuité de l’accès au droit est pour nous une question de principe.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable, même si je salue l’abnégation de notre collègue notaire qui a pu vous donner ces renseignements… (Sourires.)

M. Paul Molac. Il y a différents types d’actes, et certains petits actes coûtent plus cher à établir qu’ils ne sont facturés. C’est quelque chose qu’il faut savoir. Or, dans certains territoires ruraux, il n’y a quasiment que des petits actes et, partant, les notaires y ont effectivement bien du mal à à vivre, car ils sont loin d’établir couramment des actes de vente de maisons à 150 000 euros. Ils ne sont donc peut-être pas aussi grippe-sous que certains voudraient bien le dire.

M. Philippe Gosselin. Le problème, c’est qu’une certaine confusion est entretenue dans le grand public – confusion à laquelle certains trouvent parfois leur intérêt –, entre ce que l’on appelle les « frais de notaire », et qui consistent en réalité en des taxes diverses et variées, telles que les droits de mutation ou les frais d’hypothèque, et les honoraires proprement dits, c’est-à-dire la rétribution du notaire lui-même.

Il est exact aussi que, dans un certain nombre de départements, plutôt ruraux, où les prix de vente de l’immobilier ne sont pas les prix parisiens, le barème par paliers fait que les notaires, du moins certains d’entre eux, sont dans une difficulté plus grande qu’on ne pourrait le penser. À force de considérer leur activité quasiment comme un service public qu’ils devraient exercer gratuitement, on finit par dévoyer l’institution de l’officier ministériel chargé de délivrer des actes authentiques.

C’est un vrai sujet, qu’il faudra un jour mettre sur la table. Dans l’imaginaire de beaucoup de gens, l’avocat, le notaire et toutes ces professions de justice indépendantes sont considérées comme roulant sur l’or, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Si l’on veut promouvoir un large accès au droit, il faudra bien se poser ces questions.

Mme Cécile Untermaier. J’ai été surprise de voir se développer le recours au notaire pour assurer le service public de la justice, qui s’entend comme un service gratuit. Nous en avions déjà fait autant concernant le divorce par consentement mutuel dans la loi du 18 novembre 2016 et, d’après ce qu’on m’a dit, cela ne fonctionne pas si bien que cela. Le traitement de ces demandes de divorce connaît en effet un ralentissement très important – qui, n’est d’ailleurs pas nécessairement dû à la profession. Cette désorganisation du service public de la justice remet en cause sa rapidité et son efficacité.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL44 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. S’agissant du recueil du consentement à l’assistance médicale à la procréation, on a confié, là aussi, une compétence complète aux notaires, ce qui ne fait pas du tout l’unanimité. Ce n’est pas une question d’idéologie. Actuellement, cette compétence est partagée pour moitié par le juge judiciaire et par le notaire, et ceux qui recourent au juge judiciaire le font parce qu’ils le veulent et qu’ils y trouvent un intérêt. En confiant la compétence en totalité au notaire, on donne encore une fois le sentiment de dessaisir la justice de ses prérogatives pour confier à des notaires des tâches indues.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL144 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe. Nous proposons d’élargir la compétence du recueil au consentement à l’assistance médicale à la procréation à la profession d’avocat, en plus de celle de notaire.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette également l’amendement CL45 de M. Philippe Gosselin.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL459 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6 : Modalités de révision des pensions alimentaires

La Commission est saisie des amendements de suppression CL78 de Mme Cécile Untermaier, CL133 de M. Philippe Latombe, CL212 de M. Pierre Cordier, CL219 de M. Xavier Breton, CL251 de Mme Danièle Obono, CL392 de M. Jean-Félix Acquaviva et CL421 de Mme Marie-France Lorho.

Mme Cécile Untermaier. Cet article est l’un de ceux auxquels le groupe Socialistes et apparentés est le plus opposé, notre ligne de conduite consistant à placer le juge au cœur du litige. Dès lors qu’il y a désaccord entre des parties, ce n’est pas à l’administration mais à l’autorité judiciaire de trancher. Voyant dans cet article la volonté d’éloigner plus encore le juge du justiciable, nous en demandons la suppression.

M. Philippe Latombe. Le nombre d’amendements de suppression déposés par la plupart des groupes – sauf par celui de La République en Marche – nécessite de s’arrêter un instant pour vérifier si cet article est une bonne initiative. Au-delà des questions de constitutionalité et d’équité, ce qu’a dit Mme Untermaier est juste : dans un conflit familial, confier le soin de trancher au juge plutôt qu’à la caisse d’allocations familiales (CAF) donne beaucoup plus de force à la décision. On risque, avec cette disposition, de prolonger le conflit, de ne pas le comprendre et d’en rendre l’issue inacceptable par les parties. D’autre part, comment la CAF pourrait-elle, à partir d’un barème national, fixer une pension alimentaire sans entrer dans le détail de chaque dossier individuel ? Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression de cet article.

M. Pierre Cordier. Nous demandons, nous aussi, la suppression de cet article qui présente certains risques. Les CAF sont des personnes de droit privé n’offrant aucune garantie d’indépendance et de respect des droits des parties.

Le droit européen précise que seule une autorité indépendante peut régler des questions relatives aux obligations alimentaires en matière familiale. Le juge, indépendant et garant de l’intérêt supérieur de l’enfant, doit être seul habilité à fixer le montant de la pension alimentaire.

Il existe aussi un risque réel de non-respect du principe de neutralité. Les CAF distribuent des prestations sociales, mais elles ont aussi le pouvoir de sanctionner les bénéficiaires ou encore, s’agissant des pensions alimentaires, de se substituer au débiteur défaillant. Le directeur de la CAF, disposant de l’ensemble de ces informations sensibles, serait ainsi tout à la fois juge et partie, ordonnateur et payeur dans certaines situations.

Les garanties d’indépendance et d’impartialité ne sont donc pas respectées.

M. Arnaud Viala. Nous avons longuement eu ce débat en séance publique en première lecture. Je m’interroge quant à votre entêtement à vouloir adopter cette disposition. Les arguments qui nous ont été opposés ne sont pas du tout convaincants. Cet article est l’un des points durs contre lesquels les professions sont arcboutées. Sur un plan plus politique, je ne comprends pas pourquoi vous souhaitez que des affaires aussi graves et aussi lourdes de conséquences que les contentieux entre ex-époux puissent être traités par un organisme administratif. Comment les agents qui, au sein de cet organisme, auront à prendre les décisions, pourront-ils le faire en connaissance de cause ? J’espère vraiment que vous allez accepter de revenir sur cette disposition.

M. Ugo Bernalicis. Sur le principe, ce serait une première dans notre droit si un organisme administratif pouvait réviser la décision d’un juge. Je crains que cela n’ouvre la voie à d’autres dispositions du même ordre. Il me semblait qu’un jugement ne pouvait être modifié que par un juge puisqu’il y a autorité de la chose jugée.

M. Paul Molac. On oppose ici la légitimité, l’impartialité et l’expertise du juge à celles d’un directeur de CAF. Il est vrai que les problèmes sont nombreux. Un ami me disait qu’un divorce était ruineux tant affectivement que financièrement. Personnellement, je n’ai pas de religion en la matière, mais mon groupe tient à cet amendement de suppression.

Je remarque aussi que Mme Vichnievsky, qui est pour nous une référence au vu de son expérience, s’oppose à cet article. Ce n’est certes pas son vécu qui lui donne raison sur tout, mais son avis pèse sur mon jugement. Voilà pourquoi, avec d’autres, je présente cet amendement de suppression.

Mme Marie-France Lorho. J’ai déjà fait état des inquiétudes des professionnels de notre système judiciaire quant aux prérogatives accordées aux dispensateurs des prestations familiales. Cette disposition soulève la question du glissement des compétences du juge vers un organisme éloigné des réalités du justiciable ; elle risque aussi de porter préjudice au percepteur de ces prestations. Les caisses d’allocations familiales viennent subroger les ressources financières de parents en carence. Elles risquent de mésestimer le coût réel des montants de pension de manière à réduire ces dépenses ou d’estimer un montant éloigné des véritables besoins des demandeurs. Considérant qu’il est du ressort du juge qui suit le dossier – et non d’organismes qui n’en ont pas connaissance – de réévaluer les pensions familiales, je propose la suppression de cet article.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Nous avons longuement eu ce débat, en effet, en première lecture. J’imagine que nous l’aurons à nouveau en janvier prochain dans l’hémicycle. Le dispositif soulève des interrogations, que j’ai entendues. Nous avons la volonté de trouver un mécanisme qui permette, dans les situations simples, de moduler ou de réviser plus rapidement le montant des pensions alimentaires. Il s’agit d’éviter que les administrés se retrouvent à attendre au moins six mois pour que l’évolution de leurs revenus se traduise par une révision de la pension alimentaire à la hausse ou à la baisse. Le rythme de vie de notre société est tel que les ressources d’un parent peuvent varier du tout au tout d’un semestre à l’autre.

Il s’agit, je le rappelle, d’une expérimentation qui durera seulement trois ans dans cinq départements. En outre, des garde-fous sont prévus pour permettre la suspension de la décision de la CAF en cas de recours devant le juge des affaires familiales (JAF).

Mon avis sur ces amendements est donc défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Les avis formulés à l’égard des expérimentations sont à géométrie variable : mon groupe en a proposé quelques-unes, notamment sur les conseils de détenus, et le caractère expérimental de ces propositions ne vous a guère émue, madame la rapporteure.

Pendant que nous examinions ce projet de loi, les barèmes institués par la loi dite « Macron » et applicables aux prud’hommes ont été déclarés contraires à la Charte sociale européenne et à la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il faut donc prêter attention à l’application de barèmes administratifs quasi-automatisés, non conformes à des conventions auxquelles nous avons adhéré. La conventionalité de cette expérimentation pourrait être mise en question, au-delà de sa constitutionnalité. Si vous voulez accélérer la prise de décision en matière de divorce, renforcez les greffes et augmentez le nombre de magistrats.

M. Philippe Gosselin. La rapporteure faisait état de ses doutes…

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Pas des miens : de ceux que j’entends !

M. Philippe Gosselin. J’ai donc pris mes désirs pour des réalités. (Sourires.)

Plusieurs collègues ont souligné le risque que présente l’utilisation d’un barème national qui ne prendrait pas suffisamment en compte les difficultés personnelles et les réalités locales. Le rythme de vie et le pouvoir d’achat ne sont pas tout à fait les mêmes selon qu’on habite Paris, une métropole ou une petite ville.

Je ne suis pas sûr non plus que ce soit le moment d’accroître les charges qui pèsent sur les CAF. Techniquement, elles seraient sans doute à même de traiter les dossiers : on leur demande tant qu’elles ont fini par s’adapter. Cependant, nombre d’entre elles sont engorgées. On leur demandera, à partir du 5 février, d’aller verser une centaine d’euros à 5 millions de personnes, dont plusieurs centaines de milliers ne sont pas connues de leurs services – je ne fais aucune polémique, me contentant de reprendre les propos de certains membres du Gouvernement. Dans une période où la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 demande à ces mêmes CAF d’économiser plusieurs milliers d’emplois et 25 % de leurs frais de fonctionnement, hors personnel, je me demande – au-delà du fond de cette réforme – quelle sera la qualité de traitement des dossiers. Certaines caisses pourront peut-être faire ce qui leur est demandé ; la majorité ne le pourra pas – ce qui mettra en péril les familles et l’intérêt de l’enfant.

M. Jean Terlier. Nous avons entendu les doutes exprimés. La rapporteure a rappelé que nous étions dans le cadre d’une expérimentation. Cette dernière permettra de déterminer si le dispositif est pertinent ou pas. La mesure s’adresse aux femmes et aux hommes – mais principalement aux femmes – qui sont dans des situations financières délicates et qui, en raison d’événements de la vie, vont demander une révision de pension alimentaire. L’objectif est d’obtenir plus rapidement cette révision puisque, comme l’indique l’étude d’impact, vous n’obtenez actuellement aucune décision en moins de six mois.

Vous nous dites que c’est au juge de traiter cette question et à l’avocat d’assister son client dans le cadre de la procédure. Pour en avoir discuté avec des confrères, la plus-value de la présence du juge et de l’avocat dans cette procédure est faible : la décision est encadrée par des barèmes. La procédure de révision de la pension alimentaire est en outre assortie de garde-fous : il y a une première décision de justice, dont le directeur de la CAF ne pourra pas faire abstraction, et ledit barème qui fixera le cadre de ses décisions. Si l’une des deux parties n’est pas satisfaite, elle aura la possibilité de saisir le juge. Enfin, si la décision du directeur de la CAF est susceptible de conséquences manifestement excessives, le juge pourra intervenir en urgence.

M. Philippe Latombe. Tout d’abord, de quel barème parle-t-on ? S’agit-il du barème indicatif aujourd’hui proposé par le ministère de la justice, qui prend en compte les revenus du débiteur de la pension alimentaire, mais ni son passif ni les revenus du créditeur – éléments que les juges, eux, intègrent dans leur décision ? Qui publiera ce barème ? Comment sera-t-il conçu ? Aujourd’hui, nous ne savons rien. On nous dit que les CAF ont des barèmes : quels sont-ils ; comment sont-ils calculés ? Quelle valeur administrative ont-ils ? Comment y a-t-on accès ? L’alinéa 8 de l’article 6 précise que l’organisme compétent pourra, en l’absence de production par un parent des renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation. Un pouvoir très important est donc donné aux CAF.

Ensuite, des calculs montrent que, dans de nombreux cas, si la CAF applique le barème sans tenir compte de certains éléments auparavant pris en considération par le juge, des personnes qui perdent leur emploi et qui demandent une diminution de la pension alimentaire à verser pourraient se retrouver à payer une pension plus importante que lorsqu’ils avaient encore leur emploi.

Nous vous incitons vraiment à supprimer cet article.

M. Philippe Dunoyer. On peut comprendre l’intention : accélérer certaines décisions, désengorger les tribunaux et donner aux CAF une capacité d’exécution intelligente en s’appuyant sur des barèmes – qu’on ne connaît pas encore – et des pièces justificatives. Cependant, conférer aux CAF un pouvoir, non plus d’exécution, mais d’appréciation, risque de faire dériver cette procédure, même expérimentale, vers une forme de décision de justice. En effet, l’alinéa 8 précise qu’en cas de défaut d’un document à fournir par une des deux parties, la CAF pourra prendre une décision forfaitaire.

M. Philippe Gosselin. Ce barème national est effectivement en cause.

Monsieur Terlier, dire que les familles auront la possibilité de saisir le juge en cas de désaccord, c’est méconnaître la réalité. Les personnes déjà en difficulté au quotidien pour trouver à manger et qui, rien que pour obtenir un rendez-vous à la CAF, doivent faire un parcours du combattant, ne saisiront jamais le juge de crainte d’allonger encore la procédure. On verra ce que donnera l’expérimentation mais elle est biaisée d’avance, au-delà même du débat de fond sur le dessaisissement de la justice.

Mme Cécile Untermaier. Nous souscrivons tous à l’absolue nécessité d’une révision des pensions alimentaires assurée dans un délai rapide. Cependant, c’est faire injure au juge que de considérer qu’il ne puisse s’en charger. Nous souhaitons une justice qui réponde à cette exigence d’efficacité. Je crains que le dispositif proposé ne soit pas conventionnel. On ne peut pas demander à une administration de sortir de sa neutralité pour apprécier une situation en cas de désaccord entre les deux parties sans porter un préjudice grave à l’idée que nous nous faisons de la justice sur notre territoire.

M. Stéphane Mazars. Cette mesure est très pertinente dans l’hypothèse, assez répandue, où le débiteur d’une pension alimentaire perd son emploi ou se retrouve dans une situation financière délicate l’empêchant de verser cette pension. En général, l’ex-conjointe se présente alors à la CAF pour percevoir l’allocation qui se substitue à la contribution impayée. La CAF demande de saisir le juge pour faire constater l’état d’impécuniosité du débiteur ; c’est sur le fondement de cette décision judiciaire qu’elle pourra maintenir le versement de la prestation. Cette procédure dure sept à huit mois alors que l’information pourrait être immédiatement disponible sur simple constat du directeur de la CAF.

Je voudrais dire, à titre personnel, que si cette mesure n’était pas expérimentale, je ne la voterais pas. Je suis en effet dubitatif quand j’entends les arguments développés, notamment sur le barème. Normalement, un juge doit apprécier les facultés contributives des parties. Néanmoins, la mesure mérite d’être expérimentée : nous en ferons le bilan et nous en évaluerons la pertinence.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL79 de Mme Cécile Untermaier.

Elle examine ensuite l’amendement CL216 de M. Xavier Breton.

M. Arnaud Viala. L’amendement vise à supprimer la référence à un barème national. J’en profite pour dire, en particulier à mon collègue de l’Aveyron Stéphane Mazars, que si l’on est opposé au principe, je ne vois pas comment on peut soutenir l’expérimentation. En effet, vous introduisez dans la loi une disposition qui, au-delà même des doutes exprimés lors de l’examen des précédents amendements de suppression, crée une différence de traitement entre les justiciables qui seront soumis à l’expérimentation et ceux qui ne le seront pas. Alors que certains se verront appliquer un barème dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, d’autres continueront bénéficier de l’intervention d’un magistrat – quitte à devoir attendre de passer devant le juge aux affaires familiales (JAF). Personnellement, je pense que l’on aurait gagné à supprimer la disposition.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Je rappelle que le barème existe déjà. Il s’agit d’en pérenniser l’application et non d’inventer un nouveau processus.

M. Philippe Latombe. J’entends ce que vous dites, mais de quel barème s’agit-il ? Est-ce le barème indicatif publié par le ministère de la justice ? Si tel est le cas, je ferai deux remarques : la première est que ce barème est indicatif ; la seconde est que, comme l’a rappelé notre collègue, le juge peut s’en servir mais doit apprécier les capacités contributives des deux parents et donc moduler sa décision en fonction de la situation.

Aujourd’hui, si l’on appliquait le barème, la pension alimentaire de celui qui vient de perdre son emploi pourrait être plus importante que celle qu’il avait à verser lorsqu’il avait un travail. C’est évidemment un problème. Cela tient au fait que l’on ne tient pas compte, dans ce barème, du passif de la personne, ni des facultés contributives de l’autre parent.

Reprenons l’exemple, déjà donné en séance publique en première lecture, d’un couple séparé habitant à Paris, dans lequel l’un des parents est propriétaire de son logement alors que l’autre paie un loyer. Aujourd’hui, le juge prend cette différence de situation en compte pour calculer la capacité contributive des deux parents.

M. Arnaud Viala. Madame la rapporteure, votre réponse nous inquiète à double titre. Elle semble signifier, d’abord, que les juges n’apportent finalement aucune plus-value au traitement de telles affaires, qu’il suffit d’appliquer le barème et que la modulation, qui relève précisément de leur métier, n’a absolument aucun intérêt. En second lieu, l’expérimentation que vous introduisez semble destinée à être très rapidement généralisée.

Mme Cécile Untermaier. Un barème existe dans nombre de domaines, par exemple celui de la responsabilité hospitalière. Quand le juge doit évaluer des préjudices, il e, fait application. Mais, à aucun moment, ce barème n’est la solution absolue du litige. Ce n’est qu’une indication destinée à faire en sorte que les décisions prises par les tribunaux ne s’écartent pas trop les unes des autres.

Si l’on introduit un barème national, l’administration n’aura d’autre choix que de l’appliquer. Je ne vois pas comment elle pourrait, sans être juge, apprécier les préconisations en fonction de l’espèce. Le litige sera tranché par application d’un barème administratif. Voilà pourquoi cette expérimentation inquiète notre groupe !

M. Stéphane Mazars. Encore une fois, il ne s’agit pas d’une opposition entre, d’un côté, le barème appliqué strictement par la CAF dans le cadre de l’expérimentation et, de l’autre côté, les facultés contributives qui seraient appréciées par les magistrats. Selon l’article tel qu’il est rédigé, la demande modificative est accompagnée de documents ou de pièces portés à la connaissance de chacune des parties, permettant à la CAF d’apprécier la réalité de ces évolutions. Il est évident que les parties ont l’obligation de présenter des documents sur leur situation, c’est-à-dire leurs charges, leurs revenus, tout ce qui permet effectivement au directeur de la CAF d’apprécier la situation de manière un peu plus fine que l’application pure et simple d’un barème de référence. Le juge fait de même.

M. Michel Zumkeller. Si ce que dit notre collègue Stéphane Mazars est juste, on ne peut pas parler d’application pure et simple d’un barème. La CAF aurait-elle le pouvoir d’apprécier ? De deux choses l’une : soit l’on applique un barème et cela justifie que l’on s’adresse à une autorité autre que le juge ; soit l’autorité à laquelle on s’adresse dispose d’un pouvoir d’appréciation et seul un magistrat est légitime pour cela.

M. Arnaud Viala. C’est le nœud du problème : soit l’expérimentation porte sur le fait que ces éléments, comme vous l’avez avancé en réponse à nos amendements de suppression, sont suffisamment objectifs et objectivables à travers le barème pour que le recours au juge ne soit pas nécessaire – ce que nous contestons, mais c’était votre argumentaire ; soit on considère qu’il y a besoin d’une appréciation, or cette appréciation ne peut être portée que par un juge et non par un directeur de CAF. J’observe, et vous le savez très bien, que, dans les faits, ce dernier sera dans l’incapacité de traiter tous les dossiers : ce seront des agents de la CAF qui s’en chargeront. Comment peut-on, sans faire injure à personne, imaginer de mettre au même niveau les capacités d’évaluation d’un agent de CAF et celles d’un juge aux affaires familiales ? Soyons sérieux !

M. Philippe Gosselin. La discussion est intéressante car nous sommes au cœur du sujet – compétence liée et pouvoir d’appréciation : soit l’on s’en tient aux éléments qui découlent du barème national et ce barème national pose question parce qu’il n’y a pas d’individualisation des éléments ; soit l’on dispose d’un pouvoir d’appréciation et on dépasse largement les pouvoirs qui sont normalement ceux d’une CAF.

Je rappelle qu’aujourd’hui, pour l’essentiel, les CAF constatent des « droits », que les courriers envoyés aux allocataires font état de « droits » et que la situation de ces derniers implique automatiquement qu’on leur attribue telle ou telle allocation. On appelle cela la « reconnaissance des droits ». La seule marge d’appréciation découle soit de la commission de recours amiable en cas d’indus ou de trop-perçus – on est alors dans un cadre individuel qui ne relève pas de la justice puisque ce sont des prestations attribuées à tort qui doivent être récupérées –, soit de la commission d’action sociale qui peut attribuer des budgets d’investissement ou de fonctionnement à des associations – mais pas à des particuliers.

Mais ici, nous sommes dans un cadre totalement dérogatoire au fonctionnement des CAF…

M. Jean Terlier. C’est le principe de l’expérimentation !

M. Philippe Gosselin. Certes, mais même le principe de l’expérimentation ne me paraît pas adapté. Je trouve que cela va vraiment trop loin.

Malgré tout, notre échange est intéressant. Les choses semblent être jouées dans cette nouvelle lecture, mais nous venons de soulever une vraie difficulté. Il n’y a pas de compétence liée : si c’était le cas, il n’y aurait pas de pouvoir d’appréciation. Et s’il y a un pouvoir d’appréciation, on est hors champ de l’expérimentation et on risque de se heurter rapidement à des problèmes insolubles. J’ajoute que, si l’on a un pouvoir d’appréciation, il faut instruire le dossier ; or, les services ne pourront le faire faute de moyens et de temps, comme nous l’avons dit tout à l’heure.

M. Jean Terlier. On a l’impression que l’on découvre ce texte…

M. Philippe Gosselin. Notre compréhension avance par rapport à la première lecture, et c’est intéressant !

M. Jean Terlier. Le texte n’a pas évolué : nous sommes saisis de celui que nous avons adopté.

M. Philippe Gosselin. Le texte n’a pas évolué ; c’est bien le problème !

M. Jean Terlier. Le texte dispose que le directeur de la CAF pourra apprécier la révision d’une pension alimentaire sur la base d’un barème national. Il précise que la demande modificative doit être fondée sur l’évolution des ressources des parents, et sur celle, découlant d’un accord des parties, des modalités de résidence et d’exercice du droit de visite et d’hébergement. Il précise aussi, ce qui a peut-être été mal appréhendé par l’ensemble de la représentation nationale, que la demande modificative est accompagnée de documents ou pièces portés à la connaissance de chacune des parties et permettant à l’organisme compétent – la CAF – d’apprécier la réalité de ces évolutions.

Ainsi, dès l’origine, l’organisme avait-il bien la capacité d’apprécier, en fonction des documents dont il dispose, la réalité de ces évolutions ! Rien n’a changé depuis le moment où nous avons examiné cette mesure prise à titre expérimental qui répond aux problématiques sur lesquelles notre collègue Latombe s’est interrogé. Le directeur de la CAF appliquera ce barème national et pourra apprécier la situation en fonction des documents et des pièces dont il dispose afin de fixer le montant de la pension alimentaire.

M. Philippe Latombe. Donc la CAF joue le rôle d’un juge !

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Tout le monde a l’impression qu’il y a quelque chose de nouveau, mais je dois vous dire que, vraiment, il n’y a rien de nouveau…

M. Philippe Gosselin. Nous n’avons pas la même approche !

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Il y a un barème. Ce barème s’applique. Et il s’applique stricto sensu. Il s’applique notamment parce qu’il n’est pas envisagé de laisser une capacité d’appréciation au directeur de la CAF.

Le directeur de la CAF statue en fonction d’éléments précis, « barémisés », et c’est pour cela que ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer que dans les cas simples. Au moindre élément de complexité dans le dossier, on aura recours au juge, qui a la capacité d’évaluer les éléments tels que ceux que M. Latombe a évoqués.

Selon l’alinéa 5, la demande modificative est accompagnée de documents portés à la connaissance de chacune des parties et permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité des évolutions. Je reconnais que le verbe « apprécier » peut être équivoque et évoquer, dans une de ses acceptions, l’office du juge.

L’idée est de dire qu’il ne suffit pas de prétendre que ses revenus ont évolué, mais qu’il faut en apporter les éléments justificatifs. S’il est nécessaire de rédiger à nouveau cet alinéa pour remplacer le verbe « apprécier » et préciser que les parties doivent produire les pièces justificatives, nous le ferons. Mais le fond de cet alinéa est bien celui-là : rien de plus, rien de moins. Il ne s’agit pas de donner des capacités d’appréciation au directeur de la CAF, nous sommes tous d’accord là-dessus.

Si vous le souhaitez, je vous proposerai une rédaction en séance publique qui correspondra exactement à ce que je viens de vous expliquer, et qui ne comportera pas le verbe « apprécier ». En tout état de cause, je vous le répète : le directeur de la CAF n’a pas de capacité d’appréciation. Lorsque les situations sont complexes et n’entrent pas dans le cadre du barème stricto sensu, on s’en remet à la compétence du JAF.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous sommes suffisamment éclairés. Je vais mettre l’amendement aux voix.

M. Philippe Gosselin. Madame la rapporteure nous propose une nouvelle rédaction !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Vous aurez la possibilité de vous exprimer en séance publique sur la nouvelle rédaction qui sera proposée. Chacun a pu s’exprimer très longuement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL217 de M. Xavier Breton.

M. Arnaud Viala. La loi actuelle – l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale – permet déjà au directeur de la CAF de délivrer un titre exécutoire en cas d’accord des parents non mariés sur la première fixation du montant d’une pension alimentaire. Mais sachant que le directeur de la CAF peut, dans certaines conditions, délivrer le titre exécutoire fixant le montant initial de la pension, comment expliquer que la compétence qui lui est conférée de modifier le montant de la pension soit réservée aux cas où ce montant a été antérieurement décidé par l’autorité judiciaire, et donc qu’il ne puisse pas modifier le montant de la pension que lui-même aurait fixé en première analyse ?

Je me permets d’ajouter, au détour de cet amendement, qu’il est particulièrement désagréable de s’entendre dire que rien ne se passe, que nous n’avons rien compris, monsieur Terlier, pour en arriver à la conclusion, madame la rapporteure, qu’il faut revoir la formulation du texte manifestement équivoque.

M. Jean Terlier. Il n’y a pas de modification du texte. Vous ne faites que découvrir son propos !

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Mon avis sur l’amendement est défavorable.

Par ailleurs, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, vous soulevez une difficulté qui pour moi n’en est pas une parce que le verbe « apprécier » n’était pas entendu dans ce sens-là. Malgré tout, nous allons modifier la rédaction pour éviter toute ambiguïté. Après tout, c’est le but des débats parlementaires.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La discussion a eu lieu. Nous attendrons l’amendement annoncé par Mme la rapporteure pour nous exprimer sur le mot qu’elle proposera à la place du verbe « apprécier ».

M. Arnaud Viala. Je souhaite, madame la rapporteure, que vous répondiez précisément : comment expliquer que l’on donne à un directeur de CAF la possibilité de modifier une disposition prise par un juge en première analyse, mais pas celle de modifier une disposition que lui-même aurait prise en première analyse dans un cas où il est habilité à le faire ?

Mme Laetitia Avia, rapporteure. À vrai dire, monsieur Viala, je ne comprends pas votre question.

M. Arnaud Viala. Dans le texte tel qu’il est rédigé, le directeur de la CAF pourra modifier le montant d’une pension fixé par un juge, mais il ne pourra pas modifier le montant d’une pension que lui-même a fixé. Je voudrais savoir comment on peut tolérer une telle incohérence dans un texte de loi.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je ne vois pas où est l’incohérence. Il y a d’un côté le droit en vigueur et de l’autre l’expérimentation limitée dans le temps et l’espace.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL46 de M. Philippe Gosselin et CL364 de M. Michel Zumkeller.

M. Philippe Gosselin. Selon notre collègue Terlier, on n’a pas modifié le texte. En effet. Mais l’intérêt d’avoir plusieurs lectures au cours d’une navette parlementaire, c’est de pouvoir mûrir, le cas échéant, la réflexion grâce à des échanges nourris – sauf si vous ne croyez pas au débat parlementaire. Sans ces échanges, il n’y aurait qu’un monologue parlementaire. Certes, un tel monologue existe dans certaines « non-démocraties », mais je ne crois pas que ce soit ce que nous recherchons.

Deuxième point : madame la rapporteure, j’ai noté avec beaucoup de satisfaction que même si nos débats n’avaient pas à se prolonger, que même si c’était un non-événement, ce non-événement a tout de même produit quelque chose d’intéressant, à savoir la réécriture d’une partie du texte. Cela montre bien qu’il y avait tout de même un point à clarifier. Le débat ne se résume donc pas à « circulez, il n’y a rien à voir » !

Troisième point : l’amendement est défendu. (Sourires.)

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Sur ce troisième point : avis défavorable.

M. Michel Zumkeller. Effectivement, cet article posait un problème. La rapporteure nous proposera une nouvelle rédaction, et nous serons vigilants.

J’observe par ailleurs que ces amendements ont le mérite de mettre les choses à plat et d’expliquer que, si jamais nous devions en rester là, mieux vaudrait n’étudier que les cas où les parties sont d’accord, ce qui résoudrait beaucoup de problèmes… Il ne faut pas balayer la question d’un revers de main.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL544 de la rapporteure.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL134 et CL152 de M. Philippe Latombe, CL335 de M. Philippe Gosselin, CL193 de M. Antoine Savignat et CL286 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe. Je vais défendre mes trois amendements en même temps.

L’objet des deux premiers est de faire en sorte que la décision prise par la CAF puisse être revue par le JAF et que la saisine du juge suspende le caractère exécutoire de la décision.

Le troisième amendement est de repli. Si l’on va devant le juge, et si l’on montre au président du tribunal de grande instance que la décision prise est manifestement disproportionnée, ce dernier pourra suspendre son caractère exécutoire. Ce système est très compliqué : c’est une usine à gaz qui fera naître bien des problèmes.

Aujourd’hui, le fait que le titre n’ait pas de caractère exécutoire suscitera la pratique suivante : l’une des deux parties contestera systématiquement le montant de la pension alimentaire revalorisée et demandera également la modification de la résidence des enfants pour aller devant le juge aux affaires familiales. Ce dernier statuera sur l’ensemble, y compris la pension alimentaire.

De fait, il y a des effets de bord avec le barème présenté aujourd’hui et vous n’êtes pas à même de nous dire ce que sera celui-ci. Vous indiquez que c’est un barème national. Le seul barème que nous connaissions et qui soit public, c’est celui proposé par le ministère de la justice qui ne prend en compte que les revenus du débiteur de la pension. C’est un revenu national alors que les niveaux de vie diffèrent selon qu’on est locataire ou propriétaire, qu’on vit dans une agglomération ou à la campagne. De nombreux éléments sont à prendre en compte. L’individualisation est absolument nécessaire.

Voilà pourquoi nous vous demandons la suspension du caractère exécutoire du titre en cas de saisine du juge, à tout le moins un effet suspensif à date pour éviter des recours excessifs. De cette façon, si le juge confirme le montant de la pension alimentaire, sa décision sera applicable rétroactivement à partir de la décision de la CAF.

M. Philippe Gosselin. L’amendement CL335 concerne lui aussi la fixation de la pension alimentaire. Je fais miens les arguments de notre collègue Latombe.

M. Antoine Savignat. Au cours des débats précédents, la ministre s’était rendu compte que l’absence de caractère suspensif de la décision du directeur de la CAF posait effectivement problème. Elle avait proposé la mise en place d’une procédure de suspension de l’exécution de la décision du directeur de la CAF par saisine du président du tribunal de grande instance. C’est la copie du modèle existant devant les cours d’appel : le référé-suspension devant le premier président. Mais nous ne savons pas quelles seront, dans le dispositif proposé, les modalités de ce recours. Faudra-t-il assigner ? Cela se fera-t-il par requête ? Faudra-t-il une représentation obligatoire ?

Je suis prêt à retirer mon amendement si l’on s’engage à discuter d’une autre procédure qui me semble beaucoup plus simple. Le paradoxe de la situation, c’est que le juge du premier degré devient juge du second degré, puisque l’on demande au JAF de traiter en appel des décisions du directeur de la CAF. Or il existe, devant le tribunal de grande instance, le juge de l’exécution, dont les modalités de saisine sont codifiées, et qui peut parfaitement prononcer un sursis à exécution.

Remplacer la saisine du président du tribunal de grande instance par celle du juge de l’exécution permettrait peut-être de simplifier le système, d’autant plus – et je rejoins les excellentes observations de notre collègue Mazars – qu’il s’agit d’une expérimentation. À quoi bon créer une nouvelle procédure pour expérimentation là où le juge de l’exécution pourrait parfaitement intervenir ? Si on pouvait en discuter d’ici l’examen du texte dans l’hémicycle, je serais prêt à retirer cet amendement.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je vais répondre principalement à M. Savignat puisqu’il fait une proposition concrète. Je suis tout à fait disposée à en discuter durant les trois prochaines semaines, avant la discussion en séance publique. Instinctivement, je dirais qu’il est plus rapide de faire un recours devant le président du tribunal de grande instance que de saisir le juge de l’exécution. Mais nous avons besoin d’éléments de fond et de données nationales sur les délais, pour savoir ce qui sera le plus efficace pour atteindre notre objectif.

M. Antoine Savignat. Faute de précisions sur les modalités de la saisine du président du tribunal de grande instance, je ne sais pas ce qui serait le plus rapide. Je vous adresserai une note détaillée sur le sujet ; nous en rediscuterons dans les trois prochaines semaines. Je vais donc retirer mon amendement.

M. Philippe Latombe. Madame la rapporteure, nous avons déjà eu cette discussion. Vous ne voulez pas me répondre maintenant. Mais, techniquement, que va-t-il se passer si des personnes contestent la décision de la CAF ? Il y aura systématiquement saisine du JAF et du président du tribunal de grande instance pour demander la suspension du caractère exécutoire de la décision. Et cela va engorger les juridictions.

En cas de demande de modification de la pension, celui des deux parents qui n’en voudra pas exprimera son désaccord en demandant que l’on revoie aussi le lieu ou le mode d’exercice de la résidence des enfants. Et, systématiquement, on se retrouvera devant le JAF.

Il faudrait arriver à isoler les cas où il n’y a pas de conflits des cas où il y en a, et à mettre en place un système – si vous voulez conserver l’expérimentation faisant intervenir la CAF – qui soit réservé à des situations qui ne risqueraient pas d’entraîner d’engorgement ou d’effets de bord. Aujourd’hui, si l’on sait qu’on peut suspendre le caractère exécutoire en saisissant le président du tribunal de grande instance, les demandes en ce sens se multiplieront.

M. Jean Terlier. Je voudrais revenir sur la proposition de notre collègue Savignat. Il est sans doute nécessaire de se pencher, d’ici la séance publique, sur la procédure permettant d’arrêter l’exécution de cette décision. Malgré tout, et je m’adresse à notre collègue Latombe, on peut, en cas de décision assortie d’exécution provisoire, faire arrêter cette exécution provisoire par le biais d’une assignation devant le premier président de la cour d’appel, voire d’un référé d’heure à heure. Cela fonctionne très bien ; c’est très rapide.

L’amendement CL193 est retiré.

La Commission rejette successivement les amendements CL134, CL152, CL335 et CL286.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL393 de M. Paul-André Colombani.

M. Paul Molac. C’est un amendement de repli qui vise à faire en sorte que le magistrat soit informé des décisions de la CAF afin qu’il garde un tant soit peu la main dans ce processus déjudiciarisé.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.

2. Deuxième réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 16 heures 30

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7109378_5c1a61ce93297.commission-des-lois--reforme-pour-la-justice-et-renforcement-de-l-organisation-des-juridictions-19-decembre-2018

Article 7 (art. 1397 du code civil) : Allégement des conditions dans lesquelles les époux peuvent modifier leur régime matrimonial

La Commission examine les amendements identiques CL8 de M. Jean-Louis Masson et CL47 de M. Philippe Gosselin.

M. Jean-Louis Masson. Il nous paraît un peu délicat de confier le soin de saisir le juge à un notaire qui ne serait pas parvenu à convaincre les époux de renoncer à une modification envisagée au nom de l’intérêt de l’enfant, comme le prévoit l’article 7. Outre que les notaires ne sont pas nécessairement rompus à ce genre de questions, ils ont en face d’eux leurs propres clients. Je vous propose donc de supprimer cette disposition.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. J’émets un avis défavorable. Il est important que le changement de régime matrimonial ne lèse pas les intérêts des enfants, notamment lorsqu’ils sont placés sous tutelle. Le mécanisme prévu à l’article 7 permet d’éviter tout angle mort et de concilier efficacement protection des personnes vulnérables et accélération des procédures, sous l’égide du notaire et du représentant de la personne sous tutelle.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement CL25 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement a été déposé pour des raisons similaires à celles que je viens de présenter.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 sans modification.

Article 8 (art. 116, 427, 431, 459, 500, 501, 507, 507-1 et 836 du code civil ; art. L. 132-3 du code des assurances ; art. L. 223-5 du code de la mutualité) : Suppression du contrôle préalable du juge pour certains actes relevant de la responsabilité du tuteur d’une personne protégée

La Commission examine l’amendement CL252 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons garantir qu’il n’y aura pas de mise en danger du patrimoine des personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes sous tutelle, en préservant la place du juge dans leur protection. Cet amendement, déjà défendu en séance publique à l’occasion de la première lecture, vise à supprimer l’article 8.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL491 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL5 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Le projet de loi ne laisse subsister que le contrôle préalable du conseil de famille. Sa constitution étant facultative pour les majeurs sous tutelle, certains tuteurs seront tenus de demander une autorisation tandis que d’autres pourront s’en dispenser. Il en résultera des modalités de contrôle hétérogènes sans que cela résulte d’un critère objectif ou que ce soit justifié par un motif d’intérêt général, ce qui risque de méconnaître le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Vous vous alarmez de disparités de protection selon qu’un conseil de famille est constitué ou non. Or, les alinéas de l’article 8 que vous proposez de supprimer visent précisément à modifier sur ce point l’article 500 du code civil. J’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis (art. 63, 174, 175, 249, 249-1 [abrogé], 249-3, 249-4, 460 et 462 du code civil) : Droits matrimoniaux d’une personne protégée

La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.

Article 8 ter (art. L. 5 [abrogé], L. 64, L. 72-1 [nouveau], L. 111, L. 387-1 [nouveau] et L. 388 du code électoral ; art. L. 315-11 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 552-9-10 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 1432-3, L. 6143-6, L. 6162-8 et L. 6431-5 du code de la santé publique ; article 51-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française) : Droit de vote d’une personne protégée

La Commission adopte l’article 8 ter sans modification.

Article 8 quater (art. 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires extérieures) : Durée légale avant le réexamen des mesures de protection

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL32 de M. Vincent Descoeur.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL492 de la rapporteure.

Puis la Commission adopte l’article 8 quater modifié.

Article 9 : Compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de certaines sommes saisies ou consignées et leur répartition entre créanciers

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 9 bis (art. L. 125-1, L. 311-5, L. 322-1, L. 322-4 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution) : Procédure de saisie et de vente immobilière

La Commission adopte l’article 9 bis sans modification.

Article 9 ter (art. L. 211-1-1 [nouveau] et L. 523-1-1 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 151 A du livre des procédures fiscales) : Transmission électronique des saisies-attributions et des saisies conservatoires

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL493 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 9 ter modifié.

Article 10 ter A (art. L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation) : Accès des huissiers aux boîtes aux lettres

La Commission adopte l’article 10 ter A sans modification.

Article 10 ter (art. L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique) : Contrôle des débits de boissons

La Commission adopte l’article 10 ter sans modification.

Article 11 (art. L. 444-2, L. 444-7 et L. 950-1 du code de commerce) : Révision des critères de détermination des tarifs des professions réglementées du droit et du dispositif des remises

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 11 bis (art. 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels) : Prestation de serment des officiers publics et ministériels

La Commission adopte l’article 11 bis sans modification.

Chapitre II

Assurer l’efficacité de l’instance

Section 1

Simplifier pour mieux juger

Article 12 (art. 233, 238, 246, 247-2, 251 à 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3 et 515-12 du code civil, art. L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et art. L. 2141-2 du code de la santé publique) : Réforme de la procédure de divorce contentieux

La Commission examine l’amendement CL48 de M. Philippe Gosselin.

M. Jean-Louis Masson. Je vous propose de revenir sur la suppression de la phase de conciliation dans la procédure de divorce. Nous avons évoqué ce sujet maintes fois en première lecture.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL200 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Cet amendement tend à redonner compétence au juge judiciaire en matière de divorce par consentement mutuel lorsqu’il existe des éléments d’extranéité. Cette disposition, qui n’est pas de nature à surcharger les juridictions, permettra de trouver une solution pour bon nombre de nos concitoyens : de multiples pays ne reconnaissent pas le divorce par consentement mutuel tel que nous le pratiquons en France.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. La difficulté que vous évoquez est réelle et bien identifiée – nous en avons parlé en séance, et la ministre s’est engagée à dresser un bilan et surtout à faire un état de l’ensemble des discussions et négociations qui ont lieu à l’échelle européenne et internationale pour donner pleine effectivité aux mesures existant en France. Je vous propose d’attendre ce bilan. Par conséquent, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL197 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Je vais retirer cet amendement qui n’a plus lieu d’être car il a été satisfait en séance.

L’amendement CL197 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL253 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons vous alerter sur l’importance de préserver une audience de conciliation obligatoire avant tout recours pour les personnes souhaitant entamer une procédure de divorce, car cela permet de faciliter le déroulement de la procédure et d’aider chacune des parties à exercer ses droits. L’amendement CL253 vise à maintenir cette disposition.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Le projet de loi prévoit une audience en début de procédure afin de fixer les mesures provisoires, comme le permet l’actuelle audience de conciliation, sauf si les deux parties y renoncent.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL522, rédactionnel, et CL460, de précision, de la rapporteure.

La Commission adopte ensuite l’article 12 modifié.

Article 12 bis A (art. 238 du code civil) : Réduction du délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune entre les époux

La Commission adopte l’article 12 bis A sans modification.

Article 12 bis (art. 296, 298, 301, 303 et 307 du code civil) : Alignement du régime procédural de la séparation de corps sur celui du divorce par consentement mutuel

La Commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 12 ter (art. 1175 du code civil) : Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel

La Commission adopte l’article 12 ter sans modification.

Article 13 (art. L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) : Procédure sans audience devant le tribunal de grande instance et procédure dématérialisée de règlement des litiges de faible montant

La Commission examine les amendements identiques CL36 de M. Vincent Descoeur et CL254 de Mme Danièle Obono.

M. Jean-Louis Masson. L’article 13 contribuera à éloigner le justiciable du juge : on rompra encore davantage les liens en réduisant le nombre d’audiences. Comme nous l’avons déjà dit précédemment, nous ne sommes pas du tout favorables à une telle évolution.

M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL254 vise aussi à supprimer l’article 13 afin de garantir la tenue d’audiences publiques, peu importe que les parties viennent ou non – nous avons déjà eu ce débat. Il nous semble important que les audiences soient publiques et que les parties puissent venir si elles le souhaitent. Cela fait partie de nos principes républicains : la justice est rendue au nom du peuple français, et elle doit être accessible.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. J’émets un avis défavorable. Les jugements ne pourront avoir lieu sans audience qu’à l’initiative des parties et donc avec leur accord exprès.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’amendement CL524, visant à apporter une clarification rédactionnelle, de la rapporteure.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ensuite l’amendement CL81 de Mme Cécile Untermaier.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14 (art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) : Traitement dématérialisé des injonctions de payer par une juridiction à compétence nationale

La Commission examine les amendements identiques CL37 de M. Vincent Descoeur, CL202 de M. Antoine Savignat et CL255 de Mme Danièle Obono.

M. Jean-Louis Masson. La création d’une juridiction nationale unique pour les injonctions de payer ne fera qu’éloigner le justiciable en le privant d’un contact direct avec un magistrat et donc d’une dimension humaine qui nous paraît importante dans ce domaine. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 14.

M. Antoine Savignat. Cette automatisation d’une procédure qui est importante va conduire, à mon sens, à son délaissement compte tenu de l’éloignement que cela impliquera.

M. Ugo Bernalicis. Nous souhaitons également la suppression de cet article.

Vous allez créer une nouvelle juridiction centralisée et dématérialisée, en tout cas pour les personnes morales, car les personnes physiques pourront encore déposer un recours, en utilisant la procédure papier, auprès du tribunal situé à côté de chez elles, si j’en crois la manière dont le texte est rédigé – j’espère qu’il en sera bien ainsi.

Afin de gagner du temps et d’aller plus vite, on va industrialiser le processus au stade de l’émission de l’injonction de payer, alors que le juge doit exercer son office, notamment en regardant les pièces. Il y aura désormais moins d’attention accordée à chaque dossier.

Comme la partie devant recevoir l’injonction de payer n’est pas écoutée à ce stade, on pourrait imaginer que le juge d’instance cherche à anticiper une éventuelle contestation dans un certain nombre de cas, au vu de la situation de la personne concernée. Dans cette perspective, on devrait plutôt réfléchir à la manière dont on pourrait élargir l’office du juge afin de mieux prendre en compte un contentieux qui touche des personnes vulnérables, dans beaucoup de cas, notamment celui des crédits à la consommation, au lieu d’automatiser et d’éloigner comme vous voulez le faire.

Même si je sais bien que la phase contentieuse aura toujours lieu devant un tribunal à côté de chez soi, a priori, cet article du projet de loi ne correspond pas à la philosophie que nous souhaitons.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je suis défavorable à ces amendements. Je rappelle que la première phase de l’injonction de payer prend la forme d’une requête.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL9 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Il y a deux approches : celle de la majorité revient à aller vite et à utiliser des voies modernes, via la dématérialisation, ce que l’on peut entendre ; celle des partis d’opposition, en général, consiste à préserver une justice humaine et proche de nos concitoyens. L’amendement CL9 permettra d’atteindre un juste milieu : nous proposons que la voie dématérialisée ne constitue qu’une option – il ne sera pas interdit de procéder autrement. Ce sera une étape dans le passage de l’ancien au nouveau monde. Il vaut mieux être prudent sur un tel sujet.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Nous sommes complètement en phase : il est prévu que ce ne sera qu’une option pour les personnes physiques. Il n’y aura de caractère obligatoire que pour les personnes morales, les sociétés. Cela permettra d’atteindre l’objectif que vous visez, à savoir maintenir un lien.

M. Jean-Louis Masson. Notre amendement a donc toute sa place dans le texte. À la première phrase de l’alinéa 6, nous proposons de substituer au mot « sont » les mots « peuvent être ».

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Permettez-moi de vous lire la deuxième phrase de l’alinéa 6 : « Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier. » Il y a une exception au principe, qui est la dématérialisation, et nous répondons ainsi à votre objectif. Je demande le retrait de l’amendement, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement CL9 est retiré.

Puis la Commission examine, en discussion commune, les amendements CL394 de M. Paul Molac et CL205 de M. Antoine Savignat.

M. Paul Molac. L’article 14 prévoit que les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer qui tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement seront traitées selon une procédure dématérialisée. L’amendement CL394 vise à ce que le traitement de ces ordonnances fasse l’objet d’une audience.

M. Antoine Savignat. Je voudrais simplement rappeler que l’on est, en matière d’ordonnances d’injonction de payer, dans le cadre d’une procédure non contradictoire. Le créancier saisit le magistrat d’une demande de condamnation en paiement de son débiteur. Si celui-ci entend solliciter des délais de paiement, il ne sera pas entendu par le juge car tout sera géré par l’unique juridiction compétente dans ce domaine. Je sais que cela déplaît et que la garde des Sceaux ne l’admet pas, mais je vais quand même le répéter : c’est l’exemple type qui permet d’affirmer avec certitude que ce texte déshumanisera la justice. Un pays dans lequel un débiteur, souvent de bonne foi mais confronté à de graves difficultés, ne peut pas être entendu par son juge pour expliquer sa situation et tenter de la faire comprendre est un pays dont la justice est déshumanisée.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. J’émets un avis défavorable à ces amendements. J’apporterai des compléments d’information en séance, si vous me le permettez, mais je voudrais souligner dès maintenant que les délais de paiement sont aujourd’hui obtenus d’une manière presque systématique.

M. Jean Terlier. On peut en effet s’interroger : pourquoi le fond de l’injonction de payer serait-il traité par la juridiction territorialement compétente et pas la demande de délai de paiement ? Comme l’a dit la rapporteure, néanmoins, on demande et on octroie aujourd’hui de tels délais dans de très nombreux cas. La question de la systématisation devant la nouvelle juridiction nationale peut donc se poser. Par ailleurs, lorsque l’ordonnance est devenue définitive en l’absence de contestation sur le fond ou de demande de délai de paiement, on peut saisir le juge de l’exécution pour solliciter un délai – je l’ai souligné en séance. On se tournera alors vers la juridiction territorialement compétente : on pourra toujours saisir un juge de proximité.

M. Ugo Bernalicis. Il y a quand même un problème. Vous l’avez bien identifié, et j’espère y être pour quelque chose. On va traiter à part les personnes physiques, qui devront s’adresser au tribunal situé à côté de chez elles mais, pour contester l’injonction de payer, il faudra nécessairement aller devant la juridiction spécialisée.

Même s’il y a des cas où l’on peut procéder sans audience, à la va-vite, pour accorder un délai de paiement, le fait de voir le juge est aussi un moyen pour le débiteur d’exposer d’autres problématiques dont il n’a pas osé parler jusque-là, parce qu’il est vulnérable, en détresse, et qu’il n’imagine pas pouvoir obtenir autre chose qu’un délai de paiement. C’est aussi au juge de soulever d’autres moyens qui peuvent conduire, par exemple, à proposer l’annulation d’une partie de la dette. C’est la raison d’être de la justice de proximité, qui est là pour protéger les plus vulnérables.

Il y a donc quelque chose à revoir : je ne pense pas qu’il faut procéder sans audience quand la demande tend uniquement à l’obtention d’un délai de paiement – on ne sait pas si c’est vraiment le cas, car la personne peut ne pas avoir osé demander davantage. Il est bon que le juge d’instance, de proximité, puisse vérifier ce qu’il en est.

J’ajoute qu’il ne s’agit pas de la totalité des injonctions de payer, mais d’un contentieux représentant 25 000 ou 30 000 contestations – je n’ai plus le chiffre précis en tête.

M. Antoine Savignat. Je voudrais revenir sur la réponse de la rapporteure : dire que des délais de paiement sont systématiquement accordés revient un peu à faire insulte au travail des magistrats, mais passons.

L’autre solution qui a été évoquée existe, en effet : elle est prévue par le code de procédure civile, mais c’est un peu comme si on se demandait pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.

On a beaucoup entendu dire, ces derniers jours, que l’opposition pratique essentiellement une obstruction corporatiste contre ce texte, mais il y va, en l’occurrence, de l’intérêt du justiciable : s’il faut attendre que l’ordonnance soit définitive et mise à exécution pour que le débiteur puisse saisir le juge pour demander des délais, cela implique non seulement l’adoption d’une ordonnance, avec une condamnation de payer pour un débiteur qui est parfois en situation difficile, mais aussi la signification de l’ordonnance, ce qui conduit à des frais d’huissier, l’apposition de la formule exécutoire, en l’absence de recours, et enfin la signification d’un commandement de payer ou d’une mesure d’exécution de l’ordonnance. Il faut donc attendre quatre ou cinq actes d’huissier avant que le débiteur puisse faire entendre ses droits. Il est dans l’intérêt de l’ensemble des justiciables que l’on puisse être entendu par le magistrat territorialement compétent. C’est juste une question de bon sens et de simplification.

La Commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’article 14 sans modification.

Section 2

Simplifier pour mieux protéger

Article 16 (art. 428, 483, 494-1, 494-3, 494-5 à 494-11 du code civil) : Assouplissement de l’habilitation familiale

La Commission est saisie de l’amendement CL256 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement, nous voulons garantir un contrôle du juge un peu plus fréquent sur la situation des personnes vulnérables : le contrôle n’aura plus lieu tous les 10 ans, mais tous les 8 ans pour l’habilitation générale, et 5 ans pour l’habilitation partielle.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. J’émets un avis défavorable. Comme je l’ai rappelé en séance, le dispositif concerné est récent : il vaudrait mieux attendre avant de le faire évoluer.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 sans modification.

Article 17 (art. 486, 503, 511 à 513, 513-1 [nouveau] et 514 du code civil) : Réforme des modalités d’inventaire et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées

La Commission examine l’amendement CL257 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous demandons la suppression de l’article 17 afin d’empêcher ce projet de loi de privatiser, et donc de rendre payant, un service public de la justice qui est actuellement gratuit et qui concerne au premier chef des personnes vulnérables.

Le Sénat a souhaité préserver le contrôle par défaut du greffe et a ouvert la voie à des dérogations, ce qui va dans le sens du Gouvernement, sans poser pour autant la question des moyens effectivement alloués aux greffes. Cela conforte notre analyse et renforce notre volonté de supprimer cet article.

On voit clairement que le personnel des greffes est en souffrance, et ce ne sont pas les quelques recrutements prévus par ce texte qui suffiront. Il faudrait vraiment beaucoup plus de greffiers dans notre pays. Cette profession est d’ailleurs solidaire de la journée de manifestation qui a été annoncée tout à l’heure pour le mois de janvier, et j’en suis très heureux. Il y aura à la fois les avocats, les greffiers et les magistrats : cela montre que les professions juridiques sont plutôt soudées, et j’espère que des justiciables se joindront aussi à la manifestation.

On voit bien que la volonté générale est de déjudiciariser et de privatiser. Je ne suis même pas sûr que votre objectif soit de rendre payants des services qui sont gratuits aujourd’hui : je ne crois pas que cela occupe une grande importance dans votre raisonnement, mais ce sera malheureusement la conséquence.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ensuite l’amendement CL31 de M. Vincent Descoeur.

Puis elle examine l’amendement CL208 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Je propose de compléter l’alinéa 6. Il est prévu que le juge puisse demander dès l’ouverture de la tutelle, s’il l’estime nécessaire, la désignation d’un commissaire-priseur, d’un huissier de justice ou d’un notaire pour procéder à un inventaire. L’amendement CL208 permettra également de le faire si le tuteur désigné le demande. Vous me direz qu’il n’est pas censé connaître le dossier, mais il est de la même famille dans bon nombre de cas : il peut donc avoir une idée du patrimoine concerné. Afin d’éviter tout conflit de famille ou toute remise en cause de son rôle, le tuteur peut estimer nécessaire qu’un inventaire soit réalisé d’emblée pour figer la situation.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je ne suis pas sûre d’avoir bien compris le sens de votre amendement. J’ai l’impression que vous proposez que le tuteur puisse demander que le commissaire-priseur dresse l’inventaire, alors qu’à l’heure actuelle c’est bien au tuteur qu’il revient de le faire, le commissaire-priseur n’intervenant qu’à titre exceptionnel. Il s’agirait donc d’inverser les rôles.

M. Antoine Savignat. L’alinéa visé est clair : « Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire,… ». L’amendement que je vous soumets concernerait des situations exceptionnelles, lorsque le patrimoine est extrêmement important. Le juge peut avoir eu connaissance de ce fait, mais s’il n’a pas une connaissance suffisante du dossier, contrairement au tuteur, ce dernier, s’il fait partie du conseil de famille, et pour éviter toute difficulté, peut demander au juge de désigner, dès l’ouverture de la mesure de protection, un commissaire-priseur, un huissier de justice ou un notaire pour dresser un inventaire. Si le patrimoine mobilier est important, le tuteur n’a pas nécessairement les compétences pour le chiffrer. Il me semble que l’alinéa 6 va d’ores et déjà dans le sens de ce que je propose. Donner la possibilité au tuteur de demander la désignation d’un commissaire-priseur pour dresser un inventaire apporterait un complément utile et serait de nature à préserver les intérêts de la personne protégée.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Je vous propose de retravailler cet amendement en vue de la séance.

M. Antoine Savignat. D’accord : je le retire à ce stade.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL30 de M. Jean-Louis Masson.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL395 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Le nouvel article 513-1 du code civil dispose que la personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes doit assurer la confidentialité du compte de gestion. Cet amendement tend à imposer à cette personne de remettre annuellement ce compte de gestion au majeur protégé.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 17 sans modification.

Article 18 (art. 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil) : Renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales en matière d’autorité parentale

La Commission examine les amendements identiques CL10 de M. Jean-Louis Masson et CL258 de Mme Danièle Obono.

M. Jean-Louis Masson. Je me suis exprimé en première lecture dans l’hémicycle sur ce sujet : il paraît peu adapté de mettre en œuvre ce qui constitue une forme de violence en ayant recours aux forces de l’ordre pour l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement. Nous préférons que l’on s’en tienne aux dispositions légales actuelles, à savoir un dépôt de plainte pour non présentation d’enfant, à la suite de quoi la justice fait son travail. Ce qui est en jeu, ce sont des enfants : requérir la force publique nous paraît disproportionné.

M. Ugo Bernalicis. Notre argumentation est assez similaire : nous souhaitons éviter le concours de la force publique dans ces cas de garde d’enfants. Il existe déjà, dans notre droit, des moyens de faire en sorte que le procureur agisse si toutes les voies de discussion normales évitant le recours à une forme de violence ont échoué. Nous pensons donc qu’il est sage de supprimer la possibilité prévue aux alinéas 1er et 2.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL362 de M. Philippe Latombe.

M. Philippe Latombe. Le développement du recours à la médiation, objectif poursuivi par le projet de loi, ne pourra être atteint que si les textes définissent précisément ce qu’est la médiation. En première lecture, un amendement similaire avait été cosigné par plusieurs membres de la commission des Lois, notamment Vincent Bru. Nous souhaitons introduire une définition de la médiation.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Nous avons défini la médiation en séance publique en faisant référence à la loi du 8 février 1995. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL259 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Nous proposons que les médiations familiales deviennent gratuites. Comme elles nous semblent utiles, il faut permettre qu’elles soient aussi utilisées que possible, y compris quand elles n’ont pas été ordonnées par le juge. Le dispositif que nous vous soumettons est expérimental, afin de contourner l’article 40 de la Constitution, mais il s’agit bien de garantir un droit à la médiation familiale.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 18 bis (art. 373-2-9-1 [nouveau] du code civil et art. 213-1 du code de l’organisation judiciaire) : Attribution du logement par le juge aux affaires familiales en cas de séparation de parents non mariés

La Commission adopte l’amendement CL517 de clarification de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 18 bis modifié.

Section 3

Concilier la publicité des décisions de justice

et le droit au respect de la vie privée

Article 19 (art. L. 153-1 du code de commerce, L. 10, L. 10-1 [nouveau] et L. 741-4 du code de justice administrative, L. 111-13 et L. 111-14 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 11-1 à 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile) : Encadrement et harmonisation des régimes de diffusion des décisions de justice

La Commission examine l’amendement CL396 de M. Yannick Favennec Becot.

M. Paul Molac. Comme l’a indiqué le rapport de M. Loïc Cadiet sur l’open data des décisions de justice, remis à la garde des Sceaux en janvier 2018, il est essentiel de réguler l’utilisation, par des outils de traitements algorithmiques, des décisions de justice mises à la disposition du public à titre gratuit et sous forme électronique, afin de permettre la restitution d’informations aussi objectives que possible et de qualité. À cette fin, l’édiction d’une obligation de transparence des algorithmes permettra l’analyse du fonctionnement des outils concernés et l’identification des faiblesses éventuelles par les autorités compétentes. Un mécanisme de contrôle opéré par la puissance publique devra être mis en place, en parallèle d’un mécanisme de certification de qualité assuré par un organisme indépendant, à l’instar des normes ISO.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Avis défavorable. Des dispositions de portée plus générale existent déjà, notamment la loi « Informatique et libertés » de 1978 et le règlement européen sur la protection des données.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CL260 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de mettre un terme à l’extension du secret des affaires. La polémique sur ce thème a été ravivée par l’affaire des Implant Files : des journalistes du Monde n’ont pas pu avoir accès aux documents, et le moyen juridique soulevé pour s’y opposer était précisément la loi relative au secret des affaires. Celle-ci constitue donc une entrave directe aux lanceurs d’alerte. Elle empêche de faire la transparence sur des affaires qui peuvent concerner l’intérêt général – dans l’exemple que je citais, la santé publique. Comme vous le savez, entre le secret des affaires et l’intérêt général, cela fait longtemps que mon choix est fait ; j’espère obtenir l’adhésion de la majorité.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 19 sans modification.

TITRE II BIS (SUPPRIMÉ)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES

La Commission examine l’amendement CL504 de la rapporteure.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Il s’agit, après que nous avons supprimé les articles qui composent cette division, de la supprimer elle-même du texte.

La Commission adopte l’amendement.

La division et son intitulé sont supprimés.

Article 19 bis [suppression maintenue] (art. 713-7, 713-11, 723-4 et 723-7 du code de commerce) : Élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce

La Commission examine l’amendement CL11 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Le présent amendement vise à élargir le collège électoral des tribunaux de commerce aux exploitants agricoles ainsi qu’aux travailleurs indépendants et professionnels libéraux.

En outre, pour tenir compte des difficultés de recrutement des juges consulaires, sans remettre en cause la limite d’âge fixée à soixante-quinze ans, le présent amendement a pour objet de faire en sorte qu’un juge soit élu pour cinq mandats consécutifs de quatre ans au lieu de quatre mandats de deux ans.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. Défavorable, comme je le serai à toutes les mesures concernant les juges consulaires.

La Commission rejette l’amendement.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier

Alléger la charge des juridictions administratives

Article 21 (art. 222-2-2, 222-2-3, 222-5, 222-6 [nouveaux] et 222-2-1 du code de justice administrative) : Élargissement et encadrement du recours à des magistrats honoraires

La Commission examine l’amendement CL261 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Je vais de nouveau essayer de vous convaincre s’agissant des magistrats honoraires. Nous manquons de conciliateurs. Or les magistrats honoraires feraient d’excellents conciliateurs de justice. Leur intervention permettrait d’ouvrir une voie gratuite évitant d’aller devant le juge, une sorte de justice horizontale. Nous ne leur proposons pas de travailler plus longtemps ; invitons-les plutôt à devenir conciliateurs et, pour les postes manquants au ministère de la justice, créons des postes, embauchons de nouveaux magistrats.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL505 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 21 modifié.

Article 22 bis (art. 213-5 du code de justice administrative) : Assouplissement des conditions de mobilité des magistrats administratifs

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL128 de M. Raphaël Schellenberger.

Puis elle adopte l’article 22 bis sans modification.

Article 23 (art. 133-7 [nouveau], 233-7, 233-8 du code de justice administrative et art. 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986) : Encadrement du maintien en activité de magistrats administratifs au-delà de la limite d’âge

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Chapitre II

Renforcer l’efficacité de la justice administrative

Article 24 (art. 511-2 du code de justice administrative) : Possibilité de recourir à la collégialité en matière de référés précontractuels et contractuels

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25 (art. 911-1, 911-2, 911-3, 911-4, 911-5 du code de justice administrative et art. 2333-87, 2333-87-3 et 2333-87-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Mesures permettant de renforcer l’effectivité des décisions de justice administratives

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 25 bis A (art. 611-1, 77-13-1, 77-13-2 [abrogé] et 775-2 [abrogé] du code de justice administrative) : Protection du secret des affaires

La Commission examine l’amendement CL264 de M. Ugo Bernalicis.

M. Ugo Bernalicis. La directive sur le secret des affaires avait pour objectif d’harmoniser cette notion entre les différents États membres et de donner les moyens aux entreprises européennes de se défendre juridiquement contre le vol et l’espionnage industriel. Moi aussi, je suis contre le vol et l’espionnage industriel, mais on voit bien que c’est le moyen juridique qui est soulevé par les entreprises pour engager des procédures bâillons, par exemple, en tout cas pour éviter de communiquer des informations d’intérêt général qui permettent de faire surgir des affaires. Sans ces informations, les affaires en question ne sortent pas au grand jour ou ne sont révélées que quand il y a des morts, ou des enquêtes, parfois vingt ou trente ans après les faits. Je vous ai parlé des Implant Files ; j’imagine que d’autres affaires du même type apparaîtront. C’est inquiétant. On nous avait dit que les lanceurs d’alerte et la presse ne seraient pas concernés par la loi sur le secret des affaires, qu’elle pourrait continuer à avoir accès aux documents. Or on voit bien que c’est faux.

Nous demandons donc la suppression pure et simple de l’article 25 bis A, qui vise à transcrire pour les juridictions administratives la directive sur le secret des affaires.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL518 de la rapporteure.

Mme Laetitia Avia, rapporteure. C’est un amendement de clarification et de coordination. Il vise à réorganiser les dispositions du code de justice administrative relatives au secret des affaires en les allégeant et en les rapprochant des procédures existantes et déjà applicables devant le juge administratif lorsqu’il est nécessaire de concilier le contradictoire avec le respect d’un secret protégé, quelle qu’en soit la nature.

Pour le reste, il s’agit de tirer les conséquences de cet allégement et de préciser les mesures spécifiques aux actions pouvant être engagées en cas d’atteinte au secret des affaires.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 25 bis A modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT

DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Article 26 (art. 10, 10-2, 15-3, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 41, 89, 391, 393-1, 420-1 et 706-57 du code de procédure pénale) : Amélioration du parcours judiciaire de la victime

La Commission examine l’amendement CL262 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement porte sur la justice restaurative. Il vise à augmenter le spectre de l’obligation d’information quant à l’existence de ces mesures puisque nous ne disposons pas de baguette magique permettant d’augmenter le budget consacré à la justice restaurative.

On parle souvent de la place du justiciable, et plus généralement aussi, en matière pénale, de celle de la victime. Je ne pense pas que le procès soit le seul endroit où il faille garantir la place de la victime. Les mesures de justice restaurative tendent à montrer leur efficacité en la matière, avec plusieurs types de dispositifs : il est possible de rencontrer des auteurs d’infractions similaires à celle dont on a été victime, de rencontrer d’autres victimes, et parfois l’auteur lui-même – dans un cadre très particulier, en présence de tiers. Cela se fait sur la base du volontariat, et cela marche, autant pour les auteurs que pour les victimes. Souvent, ces dernières ne cherchent pas seulement à ce que l’auteur soit condamné : elles veulent aussi comprendre le pourquoi de l’acte. Il serait donc utile de déployer ces mesures, de leur donner plus d’envergure.

M. Didier Paris, rapporteur. Comme nous l’avons déjà dit, cet amendement est parfaitement satisfait par l’article 10-1 du code de procédure pénale. Je vous demande de le retirer, monsieur Bernalicis ; à défaut, avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Non, il n’est toujours pas satisfait ; ce n’est pas vrai. Tous les professionnels du droit ayant à connaître de près ou de loin de la procédure judiciaire – voire intervenant avant le début des poursuites – ne sont pas obligés d’informer les victimes de l’existence de ces procédures. Beaucoup le font, notamment les avocats ; pour les policiers, c’est obligatoire à partir du moment où il y a un dépôt de plainte. Parfois, on vous demande de cocher une case en face de laquelle il est écrit que vous reconnaissez avoir tout lu – j’en ai fait l’expérience il n’y a pas très longtemps. J’insiste sur cet amendement car les mesures de justice restaurative méritent d’être beaucoup plus largement connues. Les professionnels du droit, mais aussi les justiciables – victimes et auteurs – méritent d’en avoir connaissance.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine alors l’amendement CL236 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Vous allez me dire que c’est une obsession chez moi, car j’ai déjà défendu plusieurs fois cette idée et que j’y reviens une fois encore, mais je pense vraiment qu’il n’y a rien de plus fragile qu’une victime et que le système doit les protéger. Or permettre à quelqu’un de déposer sa plainte en ligne, ce n’est pas le protéger. En autorisant cela, l’État ne joue pas son rôle – même si j’ai bien compris qu’il ne s’agissait pas d’une obligation et qu’il était toujours possible pour la victime de se rendre dans le commissariat le plus proche.

Il faut aussi savoir imposer des règles, pour les besoins de la protection de la victime mais aussi pour ceux de l’enquête et de la procédure, car on doit pouvoir recueillir toutes les preuves. L’un des arguments avancés consistait à dire qu’être seul devant son ordinateur pouvait libérer la parole. Or c’est exactement l’inverse qui va se produire : la victime aura beau parler à son ordinateur, ce n’est pas lui qui va recueillir son témoignage. Du reste, le dépôt de plainte en ligne implique une parfaite maîtrise de la langue française écrite pour parvenir à décrire ce dont on a été victime. Or nous savons tous l’importance de la précision de la plainte, et l’usage qui peut être fait de certains mots ou de tournures inadéquates. C’est donc l’intérêt supérieur de la victime qui est en jeu. Il s’agit non pas de lui interdire totalement de déposer plainte en ligne – la possibilité n’existe pas encore –, mais de ne pas le lui permettre lorsqu’il s’agit d’une atteinte à la personne.

M. Didier Paris, rapporteur. Ce sujet a lui aussi été largement abordé, et nous avons apporté un grand nombre de précisions en première lecture, en commission des Lois puis en séance publique, qui nous semblent parfaitement répondre à vos préoccupations, cher collègue. Nous ne saurions accepter votre amendement, sauf à remettre en question le fondement même du texte et notamment son article 26.

M. Ugo Bernalicis. Il y a une différence entre la pré-plainte et la plainte en ligne. Ouvrir la possibilité de déposer une pré-plainte en ligne pour les victimes d’atteintes physiques ou de violences sexuelles ou sexistes ne pose pas de problème : cela vous permet de commencer à écrire tranquillement chez vous, devant votre ordinateur, le récit de ce qui s’est passé, sans être immédiatement confronté à un être humain. Cela peut parfois être utile. Vous obtiendrez ensuite un rendez-vous au cours duquel un policier recueillera votre plainte. On joint donc, pour ainsi dire, l’utile à l’agréable.

Le problème, avec la plainte en ligne, c’est qu’on peut passer directement à l’ouverture d’une enquête par le procureur sans avoir vu aucun policier. J’imagine qu’un policier vous demandera de vous présenter au commissariat, mais ce n’est pas obligatoire.

M. Stéphane Mazars. Mais si !

M. Didier Paris, rapporteur. Nous l’avons voté !

M. Ugo Bernalicis. Il serait plus sage de prévoir un dispositif de pré-plainte plutôt que de plainte en ligne, ne serait-ce qu’en raison de la valeur juridique que revêt la plainte en tant que telle. Une plainte doit être, selon moi, non seulement déposée par la victime, mais être recueillie par un policier, avant que le procureur n’engage les poursuites. Au demeurant, si une victime veut déposer plainte sans passer par un policier, c’est déjà possible : elle peut envoyer directement un courrier au procureur de la République.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CL82 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL461 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. C’est un amendement que je qualifierais de compromis par rapport à l’article 26 bis A, dont je proposerai ensuite la suppression. Il s’agit de permettre aux officiers et agents de police judiciaire d’être identifiés par leur numéro d’immatriculation administrative, autrement dit d’être anonymisés, y compris dans les procès-verbaux de plainte initiale. Nous nous sommes rendu compte, en effet, que la plainte pouvait poursuivre son chemin et que le problème d’identification du fonctionnaire de police pouvait se retrouver ultérieurement. Cet amendement correspond donc tout à fait aux débats que nous avons eus.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL49 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. Il s’agit, là encore, du dépôt de plainte en ligne. Nous ne refusons aucunement, bien sûr, de vivre avec notre temps, pas davantage que nous ne nous opposons à la possibilité de déposer plainte en ligne dans un certain nombre de cas, mais il nous paraît préférable, pour les raisons qui viennent d’être évoquées par mes collègues et dans un certain nombre de cas – ici, les crimes et délits contre les personnes – de rencontrer physiquement une personne. Ce ne sont pas seulement les aspects humains qui entrent en ligne de compte – même s’ils nous paraissent importants, car la justice ne doit pas être désincarnée. Il y va aussi de la difficulté que l’on peut avoir à formuler un certain nombre d’éléments, sans parler de la maîtrise de l’outil informatique. Pour toutes ces raisons, il nous paraît préférable de limiter le recours au dépôt de plainte électronique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL12 de M. Jean-Louis Masson.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL211 de M. Antoine Savignat.

M. Antoine Savignat. Il comporte une erreur de rédaction : je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission examine alors l’amendement CL83 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Nous avons déposé le présent amendement, mais des éléments nous ont été fournis concernant des garanties réglementaires qui seraient introduites à propos de la plainte en ligne.

M. Didier Paris, rapporteur. C’est précisément l’objet des dispositions que nous avons votées à l’alinéa 11. L’amendement est donc satisfait.

Mme Cécile Untermaier. Je le retire donc.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL132 de M. Guy Bricout.

M. Guy Bricout. On a tendance à s’intéresser davantage aux responsables qu’aux victimes. Certes, une prise en charge psychologique est prévue, mais elle s’exerce bien souvent trop tardivement.

Mon amendement vise à élargir la prise en charge psychologique aux proches des victimes de crimes ou délits ayant entraîné la mort. Un grave accident s’est produit dans ma circonscription, qui a entraîné le décès d’une jeune fille, et son frère, très atteint physiquement, n’a reçu une assistance psychologique qu’au bout de trois mois. Il convient d’autoriser le procureur de la République à mandater immédiatement une assistance psychologique.

M. Didier Paris, rapporteur. Je comprends parfaitement votre demande, monsieur Bricout. Elle est respectable, surtout compte tenu des faits auxquels vous faites référence.

Cela dit, il nous semble qu’elle est déjà très clairement satisfaite dans le code de procédure pénale, notamment en son article 10-2, qui donne toute latitude aux victimes pour être assistées, dans des conditions qui s’améliorent de jour en jour, quand bien même vous avez pu relever une difficulté.

De manière générale, la prise en charge psychologique et médicale des victimes nous paraît satisfaisante, au regard non seulement du code de procédure pénale, mais aussi de l’ensemble des dispositifs sanitaires qui sont mis en œuvre. Il n’est donc pas souhaitable d’alourdir le code de procédure pénale en la matière. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 26 modifié.

Article 26 bis A (supprimé) (art. 15-3 du code de procédure pénale) : Anonymisation des policiers et gendarmes au stade du dépôt de plainte ou de main courante

La Commission examine l’amendement CL462 du rapporteur.

M. Didier Paris, rapporteur. Comme je l’ai indiqué précédemment, je demande la suppression de cet article, par coordination avec l’amendement CL461 à l’article 26.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 26 bis A est supprimé.

Article 26 bis B (art. 15-4 du code de procédure pénale) : Extension de la procédure d’anonymisation des policiers et gendarmes aux actes dans lesquels ils interviennent

La Commission adopte l’article 26 bis B sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

Section 1

Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

Article 27 (art. 60-4, 77-1-4 [nouveaux], 100, 100-1, 230-32 à 230-35, 230-45, 706-1-1, 706-1-2, 706-72, 706-95, 706-95-5 à 706-95-10 et 709-1-3 du code de procédure pénale et 67 bis 2 du code des douanes) : Mise en cohérence des dispositions relatives aux interceptions des communications électroniques et à la géolocalisation

La Commission examine les amendements identiques CL265 de M. Ugo Bernalicis et CL397 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement de suppression, nous souhaitons prévenir l’élargissement potentiellement considérable, pour le procureur, du recours à des techniques d’enquête qui constituent une remise en cause de la place du juge d’instruction. C’est une question que pose le texte dans son ensemble, et qui n’a à aucun moment pu être discutée avec qui que ce soit, comme s’il s’agissait d’une injonction du ministère de l’intérieur. Chaque fois, on nous présente au départ ces techniques d’enquête comme des exceptions, destinées à ne servir qu’en matière de criminalité organisée et de terrorisme – avant de finir par devenir la norme. Quand on prend goût à des techniques d’enquête liberticides, on finit par se demander pourquoi on ne les utiliserait pas aussi pour tel ou tel crime ou délit. Elles permettent sans doute, ici ou là, d’arrêter certains auteurs, mais dans combien de cas n’ont-elles été d’aucun secours ?

Déjà, et sans vouloir ouvrir ici la polémique, certains services d’enquête utilisent ces techniques et le font « plus ou moins » dans les règles. Ainsi, mon collègue François Ruffin semble être sous le coup d’une enquête pour sédition… Des journalistes ont eu connaissance de certaines informations très personnelles qui, en théorie, ne peuvent être obtenues que par réquisition, et non par un simple service d’enquête…

J’appelle à la vigilance. Il faut mettre un coup d’arrêt aux pouvoirs exorbitants du procureur de la République ! Seul un juge d’instruction doit disposer de tels pouvoirs, qui doivent en outre être limités à la criminalité organisée et au terrorisme.

Vous allez sans doute évoquer le juge des libertés et de la détention, mais il n’est même pas compétent dans le cadre de l’extension de ces techniques d’enquête !

La situation est inquiétante : donner des pouvoirs supplémentaires sans les circonscrire, c’est prendre le risque qu’on les utilise à mauvais escient. Même les procureurs se plaignent – c’est le monde à l’envers ! – considérant que les préfets sont trop intrusifs dans leurs enquêtes relatives aux « gilets jaunes ». Nous avons également pu le constater en matière de terrorisme pendant l’état d’urgence.

M. Jean-Félix Acquaviva. L’amendement CL397 va dans le même sens. Nous sommes opposés à l’extension du recours à la géolocalisation, aux perquisitions et aux interceptions par voie de communications électroniques aux crimes et délits punis d’au moins trois d’emprisonnement. Cela banalise le recours à des techniques d’enquête dérogatoires, d’autant que les diverses améliorations apportées par le Sénat au dispositif n’ont pas été retenues.

Le droit au respect de la vie privée est bafoué ; il faut veiller au maintien d’une juste proportionnalité entre le respect des libertés individuelles et les besoins des enquêtes. Une fois de plus, cette réforme poursuit une politique pénale d’intégration dans le droit commun des mesures réservées à l’état d’urgence. Nous nous y sommes déjà opposés dans de précédents projets de loi relatifs à la sécurité et nous nous y opposons toujours, d’où notre demande de suppression de l’article.

M. Didier Paris, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat. Le texte vise à assurer une meilleure cohérence et une actualisation des règles applicables aux interceptions et à la géolocalisation. C’est de bonne justice et cela permettra aux services d’enquête d’être efficaces. En outre, comment justifier que les interceptions soient aujourd’hui seulement possibles pour les faits de délinquance et de criminalité organisées ?

En matière d’interception, des garanties équivalentes sont prévues pour l’enquête et l’instruction, les écoutes devant être autorisées par un magistrat du siège dans les deux cas. Ces magistrats du siège sont spécialisés. Vous pouvez toujours considérer que les juges des libertés et de la détention n’ont pas les mêmes pouvoirs que les juges d’instruction, mais il s’agit dans les deux cas de magistrats du siège, parfaitement aptes à intervenir du fait des pouvoirs que leur confère la loi.

S’agissant de la géolocalisation, les textes actuels, devenus incompréhensibles, nécessitaient d’être harmonisés. Mon avis sera donc défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Qu’appelez-vous « délinquance organisée » ? Tous les délinquants sont en général organisés, sauf cas marginal d’un acte individuel. Faites-vous allusion à M. Julien Coupat, accompagné d’un passager et d’un « gilet jaune » à l’arrière de sa voiture ? Les dérives sont évidentes ! Avez-vous à ce point des œillères pour estimer que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes et que le juge des libertés et de la détention rendra son office ? Ce juge fait ce qu’il peut !

Mme Cécile Untermaier. Et il ne peut pas grand-chose…

M. Ugo Bernalicis. En l’occurrence, il ne peut pas grand-chose : il n’a pas de cabinet, pas de greffier et il est seul… Que va-t-il faire ? Une deuxième enquête après celle du procureur de la République ? C’est idiot ! Il faut mieux renforcer les pouvoirs du juge d’instruction et en recruter davantage.

Pourquoi donnez-vous ces pouvoirs aux procureurs ? Parce qu’ils ne sont pas indépendants et subissent des pressions – des préfets, et pas uniquement d’eux… Je vous avais déjà alerté en séance, nous sommes en train de basculer dans un livre de George Orwell – et ce n’est pas un monde merveilleux. Nous devrions regarder tous ensemble des épisodes de Black Mirror pour éviter cela !

La Commission rejette ces amendements.

Elle passe ensuite à l’amendement CL463 du rapporteur.