| Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. | Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. | |
| Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. | Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. | |
| Article 43 bis (nouveau) | Articles 43 bis et 43 ter (Supprimés) | |
| Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé : | | |
| « Art. 131-30-3. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement. | | |
| « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » | | |
| Article 43 ter (nouveau) | | |
| L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé : | | |
| « Art. 132-16-5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale. | | |
| « Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. » | | |
| Article 43 quater (nouveau) | Article 43 quater | |
| I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié : | I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié : | |
| 1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ; | 1° et 2° (Supprimés) | |
| 2° L’article 132-35 est ainsi modifié : | | |
| a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ; | | |
| b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ; | | |
| 3° L’article 132-36 est ainsi rédigé : | 3° L’article 132-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne. | (Alinéa supprimé) | |
| « Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. | (Alinéa supprimé) | |
| « La révocation du sursis est intégrale. » ; | « Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. » ; | |
| 4° L’article 132-37 est ainsi modifié : | 4° à 11° (Supprimés) | |
| a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ; | | |
| b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ; | | |
| 5° L’article 132-38 est ainsi rédigé : | | |
| « Art. 132-38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. | | |
| « Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ; | | |
| 6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ; | | |
| 7° Le premier alinéa de l’article 132-42 est ainsi modifié : | | |
| a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; | | |
| b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; | | |
| c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ; | | |
| 8° Au premier alinéa de l’article 132-47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; | | |
| 9° L’article 132-48 est ainsi modifié : | | |
| a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ; | | |
| b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | |
| « Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ; | | |
| 10° Au début de l’article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | |
| « La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ; | | |
| 11° L’article 132-50 est ainsi rédigé : | | |
| « Art. 132-50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. » | | |
| II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié : | II. – (Supprimé) | |
| 1° L’article 735 est abrogé ; | | |
| 2° À l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ». | | |
| Article 44 | Article 44 | |
| I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° Au septième alinéa, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et après les mots : « d’une enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ; | 1° Au septième alinéa, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ; | |
| 2° Au même septième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ; | 2° Le même septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ; | |
| 3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, » sont supprimés. | 3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, » sont supprimés. | |
| II. – Le septième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | II. – Le septième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° À la première phrase, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ; | 1° À la première phrase, les mots : « ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ; | |
| 2° À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ». | 2° À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ». | |
| III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés : | III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés : | |
| « La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée. | « La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée. | |
| « Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. » | « Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire. » | |
| IV (nouveau). – Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l’autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d’un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l’objet d’une enquête de police judiciaire, d’une information judiciaire ou de l’exécution d’une peine pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l’autorité judiciaire et les services d’insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l’autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions. | |
| Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés : | |
| 1° Au cours de l’enquête ; | |
| 2° Au cours de l’instruction ; | |
| 3° À l’occasion du jugement ; | |
| 4° Au cours de l’exécution de la peine ; | |
| 5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ; | |
| 6° En application des articles 706-136 ou 706-137 du code de procédure pénale ; | |
| 7° Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique. | |
| Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication : | |
| a) À l’autorité judiciaire ; | |
| b) Aux agents des services d’insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux agents de l’administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale. | |
| Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité. | |
| En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. | |
| Les modalités d’application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement. | |
| L’expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. | |
| Article 45 | Article 45 | |
| I A (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 132-1 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ». | I A et I B. – (Supprimés) | |
| I B (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 132-17 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ». | | |
| I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé : | I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé : | |
| « Art. 132-19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. | « Art. 132-19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. | |
| « En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. | « Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. | |
| « Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle. | « Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. | |
| « Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 464-2 du code de procédure pénale. » | « Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale. » | |
| II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée : | II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée : | |
| « Sous-section 1 | « Sous-section 1 | |
| « Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur | « De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur | |
| « Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou de la peine de probation dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. | « Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. | |
| « Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. | |
| « La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. 132-26. – Le condamné placé sous surveillance électronique est astreint à l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci. Il est également astreint au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes. | « Art. 132-26. – Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1. | |
| « Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines. | « Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines. | |
| « Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion. | « Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion. | |
| « Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire. | « Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire. | |
| « Le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines. | « La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines. | |
| « La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 131-4-2 à 131-4-5. » | « La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46. » | |
| II bis (nouveau). – À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d’ ». | II bis. – (Supprimé) | |
| III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé : | III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé : | |
| « Art. 464-2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel peut : | « Art. 464-2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit : | |
| « 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités fixées à l’audience ou déterminées par le juge de l’application des peines ; | « 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l’application des peines ; | |
| « 2° Soit ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément à l’article 474, afin que puisse être prononcée une telle mesure conformément à l’article 723-15 ; | « 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l’article 723-15 ; | |
| « 3° Soit décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 à 723-18 ; | « 3° Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 et suivants ; | |
| « 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné. | « 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné. | |
| « Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, en application de l’article 132-19 du code pénal, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée. | « Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée. | |
| « II. – (Supprimé) | « II. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. | |
| « III (nouveau). – Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an. | « III. – Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an. | |
| « IV (nouveau). – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. » | « IV. – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. » | |
| IV. – Le second alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale est supprimé. | IV. – (Non modifié) | |
| V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : | 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, » ; | |
| « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l’audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine, et devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur. | (Alinéa supprimé) | |
| « L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ; | (Alinéa supprimé) | |
| 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « une contrainte pénale, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation » ; | 2° À la même première phrase, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ; | |
| 3° et 4° (Supprimés) | 3° La troisième phrase du même premier alinéa est supprimée ; | |
| 4° Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. » ; | |
| 5° (nouveau) À la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « ces hypothèses » sont remplacés par les mots : « cette hypothèse ». | |
| V bis (nouveau). – Après l’article 485 du code de procédure pénale, il est inséré un article 485-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 485-1. – En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées. » | |
| VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et à la première phrase de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ». | VI et VII. – (Non modifiés) | |
| VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132-26 ». | | |
| VIII. – La première phrase du premier alinéa de l’article 723-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | VIII. – L’article 723-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2 et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation, » ; | 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, » ; | |
| 2° Les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « à l’article 132-57 du code pénal » est remplacée par la référence : « à l’article 747-1 » ; | 2° À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « 132-57 du code pénal » est remplacée par la référence : « 747-1 » ; | |
| 3° (Supprimé) | 3° La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. » | |
| IX. – (Supprimé) | IX. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique » sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ». | |
| X (nouveau). – À la première phrase de l’article 723-15-1 du code de procédure pénale, après le mot : « convocation, », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 ». | X. – Le deuxième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : | |
| 1° (nouveau) À la première phrase, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; | |
| 2° La seconde phrase est supprimée. | |
| XI (nouveau). – À la première phrase de l’article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723-17-1 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnée à l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ». | XI et XII. – (Supprimés) | |
| XII. – (nouveau) (Supprimé non transmis par le Sénat) | | |
| Article 45 bis AA (nouveau) | |
| La sous-section 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : | |
| 1° L’article 131-36-11 est ainsi rétabli : | |
| « Art. 131-36-11. – La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu’après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé. » ; | |
| 2° Au premier alinéa de l’article 131-36-12-1, les mots : « cinq ans pour des violences ou des menaces » sont remplacés par les mots : « deux ans pour des violences ou des menaces punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ». | |
| Article 45 bis A (nouveau) | Articles 45 bis A, 45 bis B et 45 bis (Supprimés) | |
| I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié : | | |
| 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ; | | |
| 2° L’article 721 est ainsi modifié : | | |
| a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ; | | |
| b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721-1 » ; | | |
| 3° L’article 721-1 est ainsi rédigé : | | |
| « Art. 721-1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. | | |
| « Son quantum est fixé en tenant compte : | | |
| « 1° Des efforts de formation du condamné ; | | |
| « 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ; | | |
| « 3° De ses recherches d’emploi ; | | |
| « 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ; | | |
| « 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive. | | |
| « Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée : | | |
| « a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ; | | |
| « b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ; | | |
| « c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation. | | |
| « Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ; | | |
| 4° L’article 721-1-1 est abrogé ; | | |
| 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; | | |
| 6° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés. | | |
| II. – L’article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | |
| « Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. » | | |
| III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. | | |
| Article 45 bis B (nouveau) | | |
| À la fin du premier alinéa de l’article 785 du code de procédure pénale, les mots : « d’une année seulement à dater du décès » sont remplacés par les mots : « de vingt ans à compter du décès ». | | |
| Article 45 bis (nouveau) | | |
| L’article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | | |
| 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ; | | |
| 2° À la dernière phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement » ; | | |
| 3° (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est présenté et fait l’objet d’échanges au sein du conseil de juridiction. Il est également présenté au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu’au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. » | | |
| Article 45 ter A (nouveau) | Articles 45 ter A et 45 ter B (Conformes) | |
| Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ». | | |
| Article 45 ter B (nouveau) | | |
| À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ». | | |
| Article 45 ter (nouveau) | Article 45 ter | |
| I. – Le code pénal est ainsi modifié : | I. – (Supprimé) | |
| 1° L’article 131-36-1 est ainsi modifié : | | |
| a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement… (le reste sans changement). » ; | | |
| b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | | |
| « Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues aux articles 131-4-2 à 131-4-5, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale. | | |
| « La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 712-7 du même code. » ; | | |
| c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ; | | |
| 2° Les articles 131-36-2 et 131-36-3 sont abrogés ; | | |
| 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131-36-4 et au second alinéa de l’article 131-36-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; | | |
| 4° Les articles 221-9-1, 221-15, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 sont abrogés ; | | |
| 5° L’article 222-48-1 est ainsi rédigé : | | |
| « Art. 222-48-1. – En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. » | | |
| II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° L’article 763-3 est ainsi modifié : | 1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 763-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l’exécution du suivi socio-judiciaire. » ; | |
| a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131-36-1 » ; | (Alinéa supprimé) | |
| b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; | (Alinéa supprimé) | |
| 2° Le premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi modifié : | 2° et 3° (Supprimés) | |
| a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa du même article 131-36-1. » ; | | |
| b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; | | |
| 3° Au quatrième alinéa de l’article 763-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». | | |
| Article 45 quater (nouveau) | Article 45 quater (Conforme) | |
| À la première phrase du second alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ». | | |
| Chapitre II Dispositions relatives à la probation | Chapitre II Dispositions relatives à la probation | |
| Article 46 | Article 46 | |
| I. – L’article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé : | I. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : | |
| « Art. 131-4-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation. | (Alinéa supprimé) | |
| « Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3. | (Alinéa supprimé) | |
| 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire » ; | |
| 2° À la fin de l’intitulé des paragraphes 1 et 4, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ; | |
| 3° L’article 132-40 est ainsi modifié : | |
| a) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ; | |
| b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : | |
| « Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. » ; | |
| 4° L’article 132-41 est ainsi modifié : | |
| a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ; | |
| b) Au deuxième alinéa, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ; | |
| c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| – aux première et deuxième phrases, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés, deux fois, par le mot : « probatoire » ; | |
| – à la dernière phrase, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ; | |
| 5° Après le même article 132-41, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 132-41-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société. | |
| « Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable. | |
| « Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint. | « Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint. | |
| « Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. | « Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. » ; | |
| « Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société. | (Alinéa supprimé) | |
| « La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue. | (Alinéa supprimé) | |
| « Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante. | (Alinéa supprimé) | |
| « Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article. | (Alinéa supprimé) | |
| « La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. » | (Alinéa supprimé) | |
| 6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-42, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ; | |
| 7° À la fin de l’intitulé du paragraphe 2, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ; | |
| 8° À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article 132-43, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ; | |
| 8° bis (nouveau) Aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 132-44, les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation » ; | |
| 9° L’article 132-45 est ainsi modifié : | |
| a) Le 15° est ainsi rédigé : | |
| « 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code ; » | |
| b) Les 18° et 20° sont abrogés ; | |
| c) Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ; | |
| d) Les 21° et 22° sont ainsi rétablis : | |
| « 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l’examen médical prévu au dernier alinéa de l’article 131-22 ; | |
| « 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement ; » | |
| e) (nouveau) Sont ajoutés des 23° à 25° ainsi rédigés : | |
| « 23° L’obligation de justifier de la remise d’un bien dont la confiscation a été ordonnée ; | |
| « 24° L’obligation de justifier du paiement régulier des impôts ; | |
| « 25° L’obligation de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes. » ; | |
| 10° À l’intitulé du paragraphe 3, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ; | |
| 10° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article 132-46, les mots : « de probation » sont remplacés par les mots : « pénitentiaire d’insertion et de probation » ; | |
| 11° Au premier alinéa de l’article 132-47, au second alinéa de l’article 132-48, à l’article 132-50, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 132-52 et à l’article 132-53, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ; | |
| 11° bis (nouveau) À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 132-47 et à l’article 132-49, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ; | |
| 12° À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-48 et à la fin du dernier alinéa de l’article 132-52, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ; | |
| 13° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 132-52, après le mot : « obstacle », sont insérés les mots : « à la prolongation ou ». | |
| II. – Après l’article 131-4-1 du code pénal, sont insérés des articles 131-4-2 à 131-4-8 ainsi rédigés : | II. – (Supprimé) | |
| « Art. 131-4-2. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue. | | |
| « Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 131-4-3 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social. | | |
| « Art. 131-4-3. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : | | |
| « 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ; | | |
| « 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ; | | |
| « 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ; | | |
| « 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; | | |
| « 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ; | | |
| « 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger. | | |
| « Art. 131-4-4. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes : | | |
| « 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; | | |
| « 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ; | | |
| « 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; | | |
| « 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; | | |
| « 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; | | |
| « 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; | | |
| « 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ; | | |
| « 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; | | |
| « 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; | | |
| « 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; | | |
| « 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ; | | |
| « 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; | | |
| « 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ; | | |
| « 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; | | |
| « 15° Ne pas détenir ou porter une arme ; | | |
| « 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code ; | | |
| « 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent 17° ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ; | | |
| « 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; | | |
| « 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; | | |
| « 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ; | | |
| « 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ; | | |
| « 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ; | | |
| « 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. | | |
| « Art.131-4-5. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. | | |
| « Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés. | | |
| « Art. 131-4-6. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. | | |
| « Art. 131-4-7. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne. | | |
| « Art. 131-4-8. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. » | | |
| II bis (nouveau). – Le 8° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° Les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’un sursis probatoire » ; | |
| 2° Les références : « 19° et 21° » sont remplacées par les références : « 18° et 19° ». | |
| III. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée. | III. – (Supprimé) | |
| IV. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée. | IV. – (Non modifié) | |
| V. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée : | V. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés. | |
| 1° À l’article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ; | (Alinéa supprimé) | |
| 2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 20-5, les deuxième et dernière phrases sont supprimées ; | (Alinéa supprimé) | |
| 3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ». | (Alinéa supprimé) | |
| VI (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | VI à VIII. – (Supprimés) | |
| 1° Au 8° de l’article 230-19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ; | | |
| 2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720-1, au sixième alinéa de l’article 720-1-1, à la première phrase de l’article 723-4, au second alinéa de l’article 723-10, au 1° de l’article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ; | | |
| 3° Le I de l’article 721-2 est ainsi modifié : | | |
| a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ; | | |
| b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ; | | |
| 4° Au premier alinéa de l’article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ». | | |
| VII (nouveau). – À l’article 132-64 du code pénal, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ». | | |
| VIII (nouveau). – L’article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié : | | |
| 1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ; | | |
| 2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ». | | |
| Article 47 | Article 47 | |
| I A (nouveau). – L’article 471 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ; | |
| 2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ; | |
| 3° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation mentionnées à l’article 132-44 du code pénal. » | |
| I B (nouveau). – L’article 712-20 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° Les mots : « de sursis avec mise à l’épreuve ou obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ; | |
| 2° Après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « à la prolongation, ». | |
| I. – Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : | I. – L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ». | |
| « Titre Ier bis | (Alinéa supprimé) | |
| « De la peine de probation | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. 713-42. – Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 712-10. | (Alinéa supprimé) | |
| « Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d’incarcération du condamné, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-8 du présent code. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. 713-43. – Au cours du délai de probation, le juge de l’application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. 713-44. – Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé. | (Alinéa supprimé) | |
| « En cas d’inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. 713-45. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation. | (Alinéa supprimé) | |
| II. – Au premier alinéa de l’article 739, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’article 741-1 ainsi qu’aux articles 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « avec mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire ». | |
| III. – Au second alinéa de l’article 739, à l’article 740, à la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l’article 742 ainsi qu’à l’article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ». | |
| IV. – Après l’article 741-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741-2 ainsi rédigé : | |
| « Art. 713-46. – Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée. | « Art. 741-2. – Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée. | |
| « À l’issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du même code, d’assistance prévues à l’article 131-4-5 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131-4-4 du même code. | « À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 132-45 du même code. | |
| « Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 131-4-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie. | « Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132-41-1 dudit code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie. | |
| « Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. | « Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. | |
| « La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l’application des peines. | « La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines. | |
| « Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles. | « Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé. | |
| « Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 131-4-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, d’ordonner un suivi renforcé. | « Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 132-41-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, de faire application des cinquième et avant-dernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé. » | |
| « Art. 713-47. – Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal. | (Alinéa supprimé) | |
| « La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6 du présent code. | (Alinéa supprimé) | |
| « Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s’est produit pendant le délai de probation. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. 713-48. – Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois années. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. 713-49. – Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. | (Alinéa supprimé) | |
| « La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. 713-50. – Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l’article 131-4-4 du code pénal, le juge de l’application des peines, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve. | (Alinéa supprimé) | |
| « Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. | (Alinéa supprimé) | |
| « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. 713-51. – La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. | (Alinéa supprimé) | |
| « Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation. | (Alinéa supprimé) | |
| « Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 713-48 du présent code ou de l’article 131-4-8 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. 713-52. – Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées à l’article 131-4-8 du code pénal. » | (Alinéa supprimé) | |
| II. – Le chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est abrogé. | (Alinéa supprimé) | |
| V. – Dans le code de procédure pénale et dans toutes les autres dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ». | |
| Chapitre III Dispositions relatives à l’exécution des peines | Chapitre III Dispositions relatives à l’exécution des peines | |
| Article 48 (Supprimé) | Article 48 | |
| I (nouveau). – L’article 712-11 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° Au 1°, les références : « 713-44, au premier alinéa de l’article 713-47 et à l’article » sont remplacées par les mots : « , 713-44 et » ; | |
| 2° Après la référence : « 712-6 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « et 712-7. » | |
| II. – Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : | |
| « Titre Ier bis | |
| « De la peine de dÉtention À domicile sous surveillance Électronique | |
| « Art. 713-42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée. | |
| « Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables. | |
| « Art. 713-43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6. | |
| « Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l’article 132-44 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l’article 132-45 dudit code. | |
| « Art. 713-44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. » | |
| III (nouveau). – L’article 723-8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le condamné est avisé que l’installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l’emprisonnement prévue à l’article 713-44 ou au retrait de la mesure d’aménagement prévu à l’article 723-13. » | |
| Article 48 bis (nouveau) | Article 48 bis (Supprimé) | |
| Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ». | | |
| Article 49 | Article 49 | |
| L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° et 2° (Supprimés) | 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : | |
| « La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. | |
| « La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code. | |
| « La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné. | |
| « Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ; | |
| 2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ; | |
| 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | |
| « Le présent article n’est pas applicable aux condamnés : | « Le présent article n’est pas applicable aux condamnés : | |
| « 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ; | « 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ; | |
| « 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. » | « 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. » | |
| Article 49 bis A (nouveau) | |
| La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 723-6-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 723-6-1. – Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 sont agréées par l’État. | |
| « Une convention peut être conclue entre l’État et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d’accueil et d’accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement. | |
| « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » | |
| Article 49 bis (nouveau) | Article 49 bis (Supprimé) | |
| La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie : | | |
| « Section 8 | | |
| « Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine | | |
| « Art. 723-19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. | | |
| « Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive. | | |
| « Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre. | | |
| « Un décret précise les modalités d’application du présent article. » | | |
| Article 50 | Article 50 | |
| I A (nouveau). – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 48-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’informations relevant de l’article 11-1 » sont remplacés par les mots : « , d’informations relevant de l’article 11-1 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ». | |
| I B (nouveau). – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa et l’avant-dernier alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale sont supprimés. | |
| I C (nouveau). – Après l’article 706-54 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-54-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 706-54-1. – Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706-54 peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de l’intéressé. À peine d’irrecevabilité, la personne ne peut former sa demande d’effacement qu’à l’issue d’un délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 706-54. | |
| « Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-54 sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé. | |
| « L’effacement des empreintes est prononcé lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; si le procureur de la République n’a pas ordonné l’effacement, l’intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction. » | |
| I D (nouveau). – Après le mot : « retrait », la fin du III de l’article 706-56 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué. » | |
| I E (nouveau). – (Supprimé) | |
| I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine, » sont supprimés. | I et II. – (Non modifiés) | |
| II. – Le début du dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas d’accord des parties, la décision… (le reste sans changement). » | | |
| III. – Après l’article 712-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-4-1 ainsi rédigé : | III. – Après l’article 712-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-4-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 712-4-1. – Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d’insertion et de probation. | « Art. 712-4-1. – Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation. | |
| « Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement est facultative. » | « Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement pénitentiaire est facultative. | |
| « Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée. » | |
| IV. – Le dernier alinéa de l’article 712-5 du code de procédure pénale est supprimé. | IV et V. – (Non modifiés) | |
| V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 723-1 et de l’article 723-7 du code de procédure pénale est supprimée. | | |
| VI. – L’article 723-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : | VI. – L’article 723-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Après avoir accordé, en application de l’article 712-5, une première permission de sortir à un condamné majeur, afin de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale ou de maintenir ses liens familiaux, le juge de l’application des peines peut déléguer cette prérogative au chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines qui statue conformément au même article 712-5. » | « Lorsqu’une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l’application des peines en application de l’article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines, qui statue conformément au même article 712-5. » | |
| VII. – À la première phrase du 2° de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’ » sont supprimés. | VII. – (Non modifié) | |
| VIII. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général ou de jour-amende ». | VIII. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Des conversions de peines». | |
| IX. – L’article 747-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : | IX. – Les articles 747-1 et 747-1-1 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés : | |
| « Art. 747-1. – En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de travail d’intérêt général ou en peine de jour-amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive. | « Art. 747-1. – En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d’intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive. | |
| « Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. | « Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine. | |
| « Lorsque la peine est convertie en peine de jour-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine. | « Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en l’absence d’accomplissement du travail par le condamné. La conversion en travail d’intérêt général n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. | |
| « Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine. | |
| « Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond. » | « Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond. | |
| « Art. 747-1-1. – En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de l’application des peines peut d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l’article 712-6 : | |
| « 1° De convertir la peine de travail d’intérêt général ou la peine de sursis probatoire comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en une peine de jours-amende ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ; | |
| « 2° De convertir une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de travail d’intérêt général ou une peine de jours-amende ; | |
| « 3° De convertir une peine de jours-amende en une peine de travail d’intérêt général ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique. | |
| « La conversion en peine de travail d’intérêt général substitution n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3°, la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de l’inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l’article 131-25 du code pénal. Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. » | |
| X et XI. – (Supprimés) | X et XI. – (Supprimés) | |
| XII. – L’article 747-2 du code de procédure pénale est abrogé. | XII. – Les articles 747-1-2 et 747-2 du code de procédure pénale sont abrogés. | |
| Article 50 bis A (nouveau) | |
| Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 147-1 est supprimée ; | |
| 2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 720-1-1 est supprimée ; | |
| 3° Au dernier alinéa de l’article 729, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ». | |
| Article 50 bis (nouveau) | Article 50 bis (Supprimé) | |
| Après l’article 707-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-1-1 ainsi rédigé : | | |
| « Art. 707-1-1. – L’Agence de l’exécution des peines est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d’exécution des peines. | | |
| « L’Agence de l’exécution des peines : | | |
| « 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider les juridictions dans leurs missions d’exécution des peines ; | | |
| « 2° Assure la gestion des dossiers d’exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France ; | | |
| « 3° Assure la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises concernant des biens ou une personne étrangère ; | | |
| « 4° Représente le ministère de la justice au sein des instances de la coopération internationale compétentes en matière d’exécution des peines ; | | |
| « 5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d’évolution du droit de l’exécution des peines. | | |
| « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » | | |
| Chapitre III bis Du droit de vote des détenus (Division et intitulé nouveaux) | Chapitre III bis Du droit de vote des détenus | |
| Article 50 ter (nouveau) | Article 50 ter | |
| I. – À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans les conditions fixées au présent article. | I. – Pour l’application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. | |
| II. – Les personnes détenues sont informées de ce droit au moins huit semaines avant le scrutin. Elles reçoivent, à une date fixée par décret en Conseil d’État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats. | II. – Pour l’application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée. | |
| La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable. | |
| À partir du répertoire électoral unique, prévu à l’article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques notifie au chef de l’établissement pénitentiaire les communes dans lesquelles les personnes sont inscrites sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. | (Alinéa supprimé) | |
| III. – Le jeudi précédant le scrutin, la personne détenue peut, après passage dans l’isoloir, remettre au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote, par dérogation aux articles L. 54 et L. 55 du code électoral. | III. – Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration. | |
| Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le jour du scrutin mentionné au même I. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné audit I. | |
| La personne détenue signe une attestation de remise sur laquelle figure le numéro du pli. | (Alinéa supprimé) | |
| Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire transmet ce pli à la commune dans laquelle la personne détenue est inscrite sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. Un avis de réception de son pli lui est transmis sans délai. | (Alinéa supprimé) | |
| IV. – Les conditions de l’enregistrement, de conservation et de transfert du pli sont définies par décret en Conseil d’État. | IV. – Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. | |
| V. – À la clôture du bureau de vote et par dérogation à l’article L. 62-1 du code électoral, le président du bureau de vote et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté. | V. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux I et II sont à la charge de l’État. | |
| VI. – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation. | VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. | |
| Chapitre III ter Dispositions pénitentiaires (Division et intitulé nouveaux) | Chapitre III ter Dispositions pénitentiaires | |
| Article 50 quater (nouveau) | Article 50 quater | |
| I. – L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | I. – L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. | « À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. | |
| « Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2. » | « Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l’article 726-2. » | |
| II. – Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2. » | II. – Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions prévues à l’article 726-2. » | |
| III. – Au premier alinéa de l’article 726-2 du code de procédure pénale, les mots : « exécutant une peine privative de liberté » sont supprimés. | III. – L’article 726-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : | |
| « Art. 726-2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. | |
| « La décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l’objet d’un nouvel examen régulier. | |
| « Cette décision n’affecte pas l’exercice des droits mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. | |
| « L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. | |
| « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » | |
| Article 50 quinquies (nouveau) | |
| I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 727-1 du code de procédure pénale, les mots : « de recueil de renseignement » sont supprimés. | |
| II. – L’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | |
| 1° Les références : « , L. 851-6 et au I de l’article L. 852-1 » sont remplacées par les références : « et L. 851-6, au I de l’article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l’article L. 853-3 » ; | |
| 2° Les mots : « , à l’encontre des seules personnes détenues » et les mots : « et le bon ordre » sont supprimés ; | |
| 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « La technique de renseignement définie au I de l’article L. 853-1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1 et selon les modalités définies à l’article L. 853-3, qu’à l’encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l’encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l’occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat. | |
| « Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d’autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d’une part, de l’article L. 852-2, d’autre part, du I de l’article L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de l’article L. 853-3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d’autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission. » | |
| Chapitre IV Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires | Chapitre IV Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires | |
| Article 51 | Article 51 | |
| I. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 du même code. | I. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 du même code. | |
| La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public. | La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public. | |
| Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers. | Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers. | |
| Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. | Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. | |
| II. – (Supprimé) | II. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022. | |
| Pour l’application du présent II, les décrets pris après avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022. | |
| III. – Une opération d’extension ou de construction d’un établissement pénitentiaire entrée en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. | III. – Une opération d’extension ou de construction d’un établissement pénitentiaire entrée en phase d’études avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. | |
| Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I du présent article. | Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I du présent article. | |
| IV. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l’État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l’extension ou à la construction d’établissements pénitentiaires. | IV. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l’État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l’extension ou à la construction d’établissements pénitentiaires. | |
| V. – Le premier alinéa de l’article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié : | V. – Le premier alinéa de l’article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié : | |
| 1° Aux première et seconde phrases, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; | 1° À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; | |
| 2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l’année 2019, puis au troisième trimestre de l’année 2022, le Gouvernement… (le reste sans changement). » | 2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l’année 2019, puis au troisième trimestre de l’année 2022, le Gouvernement… (le reste sans changement). » | |
| Article 51 bis (nouveau) | Articles 51 bis et 51 ter (Supprimés) | |
| La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée : | | |
| 1° Au second alinéa de l’article 4, les mots : « , les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ; | | |
| 2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ; | | |
| 3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. » | | |
| Article 51 ter (nouveau) | | |
| L’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | |
| « Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » | | |
| Article 51 quater (nouveau) | |
| L’article 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié : | |
| 1° Au premier alinéa, les mots : « de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « du domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats » ; | |
| 2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il » ; | |
| 3° Le dernier alinéa est supprimé. | |
| Article 51 quinquies (nouveau) | |
| L’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié : | |
| 1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir… (le reste sans changement). » ; | |
| 2° Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » ; | |
| 3° Après le mot : « fouilles », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. » | |
| Chapitre V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants | Chapitre V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants | |
| Article 52 A (nouveau) | |
| I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : | |
| 1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de : | |
| a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ; | |
| b) Accélérer leur jugement pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité ; | |
| c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ; | |
| d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ; | |
| 2° Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs. | |
| II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. | |
| III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance. | |
| Article 52 | Article 52 | |
| I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée : | I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée : | |
| 1° A (nouveau) Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 3-1. – Lorsqu’un mineur est entendu librement en application de l’article 61-1 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit en informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. | |
| « Il en est de même lorsqu’il est procédé aux opérations prévues à l’article 61-3 du même code. | |
| « Lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et que le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat en application des mêmes articles 61-1 et 61-3, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire doit informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office, sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci. » ; | |
| 1° B (nouveau) L’article 4 est ainsi modifié : | |
| a) Au second alinéa du I, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV et VI » ; | |
| b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l’objet d’un examen médical. » ; | |
| c) Le quatrième alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’enregistrement, que cette absence ait fait ou non l’objet d’une mention dans le procès-verbal et d’un avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées. » ; | |
| 1° C (nouveau) Le chapitre Ier est complété par un article 6-2 ainsi rédigé : | |
| « Art. 6-2. – I. – Le mineur suspecté ou poursuivi en application des dispositions de la présente ordonnance a le droit : | |
| « 1° Que les titulaires de l’autorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent lui être communiquées au cours de la procédure ; | |
| « 2° D’être accompagné par les titulaires de l’autorité parentale : | |
| « a) À chaque audience au cours de la procédure ; | |
| « b) Lors de ses auditions ou interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de cette personne ne porte pas préjudice à la procédure ; au cours de l’enquête, l’audition ou l’interrogatoire peut débuter en l’absence de cette personne à l’issue d’un délai de deux heures à compter du moment où celle-ci a été avisée. | |
| « II. – L’information n’est toutefois pas délivrée aux titulaires de l’autorité parentale et le mineur n’est pas accompagné par ceux-ci lorsque cette délivrance ou cet accompagnement : | |
| « 1° Serait contraire à l’intérêt supérieur du mineur ; | |
| « 2° N’est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de l’autorité parentale ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; | |
| « 3° Pourrait, sur la base d’éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. | |
| « III. – Dans les cas prévus au II, le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l’autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l’accompagner au cours de la procédure. Lorsque le mineur n’a désigné aucun adulte ou que l’adulte désigné n’est pas acceptable pour l’autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur. | |
| « Cette personne peut également être un représentant d’une autorité ou d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance, notamment un représentant ad hoc figurant sur la liste dressée en application de l’article 706-51 du code de procédure pénale. | |
| « L’adulte désigné en application du présent III peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. Si cet adulte n’a pas pu être joint dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est obligatoire. | |
| « IV. – Si les motifs mentionnés au II du présent article cessent d’exister, pour la suite de la procédure, les informations sont données au titulaire de l’autorité parentale et celui-ci accompagne le mineur. | |
| « V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Celui-ci fixe notamment les modalités de désignation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III du présent article. Il précise également, sans préjudice de la notification des droits réalisée en application de la présente ordonnance et des articles 61-1, 63-1, 116 ou 803-6 du code de procédure pénale, les autres droits dont doivent être informés au cours de la procédure le mineur suspecté, poursuivi ou placé en détention, ses représentants légaux ou l’adulte désigné en application du III du présent article. » ; | |
| 1° D (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l’article 8, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 11-3 » ; | |
| 1° E (nouveau) Au cinquième alinéa du III de l’article 10-2, la seconde occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux articles 11 et » ; | |
| 1° F (nouveau) Le huitième alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La détention provisoire ne peut cependant être ordonnée qu’en cas de violations répétées ou de violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale. » ; | |
| 1° G (nouveau) L’article 11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article 179 du code de procédure pénale, après l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans peut être maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d’un mois. » ; | |
| 1° H (nouveau) Après le même article 11-2, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé : | |
| « Art. 11-3. – Lorsqu’un mineur est retenu dans le cadre d’un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt en application de l’article 133-1 du code de procédure pénale ou qu’il est appréhendé en exécution d’un mandat d’arrêt européen en application des articles 695-26 et suivants du même code, l’officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. Les III et IV de l’article 4 de la présente ordonnance sont alors applicables. | |
| « L’audience tenue devant la chambre de l’instruction en application de l’article 695-30 du code de procédure pénale n’est pas publique. » ; | |
| 1° L’article 33 est ainsi modifié : | 1° L’article 33 est ainsi modifié : | |
| a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; | a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; | |
| b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Dans le cadre de ce placement, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d’autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave. | « Dans le cadre du placement en centre éducatif fermé, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d’autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave. | |
| « La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d’accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur. » ; | « La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d’accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur. » ; | |
| c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; | c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; | |
| 2° Au premier alinéa de l’article 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents et ». | 2° Au premier alinéa de l’article 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents et » ; | |
| 3° (nouveau) Le même article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Les père et mère du mineur bénéficiant d’une mesure de placement au titre de la présente ordonnance continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Toutefois, la personne, le service ou l’établissement auquel l’enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. | |
| « Sans préjudice du cinquième alinéa du présent article, le juge compétent pour statuer sur le placement peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement auquel est confié le mineur à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. » | |
| II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d’accueil de jour à l’égard d’un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l’article 8, au 1° du II de l’article 10-2, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l’article 20-10 et à l’article 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. | II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d’accueil de jour à l’égard d’un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l’article 8, au 1° du II de l’article 10-2, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l’article 20-10 et à l’article 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. | |
| La mesure éducative d’accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d’un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur. | La mesure éducative d’accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d’un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur. | |
| Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, avec son accord. | Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre ou être renouvelée après la majorité de l’intéressé, avec son accord, dans les mêmes conditions. | |
| Cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse. | Cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse. | |
| Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. | Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du ministre de la justice. | |
| Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. | Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. | |
| III (nouveau). – Les articles 3-1, 4, 6-2, 8 et 11-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juin 2019. | |
| TITRE V bis ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE (Division et intitulé nouveaux) | TITRE V bis ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE | |
| Article 52 bis (nouveau) | Articles 52 bis à 52 quinquies (Supprimés) | |
| L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli : | | |
| « Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. | | |
| « II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. | | |
| « III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : | | |
| « 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; | | |
| « 2° Par l’État ; | | |
| « 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; | | |
| « 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; | | |
| « 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ; | | |
| « 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; | | |
| « 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; | | |
| « 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ; | | |
| « 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ; | | |
| « 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice. | | |
| « IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. | | |
| « V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. | | |
| « Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. | | |
| « Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire. | | |
| « VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. | | |
| « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » | | |
| Article 52 ter (nouveau) | | |
| Après l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé : | | |
| « Art. 18-1. – Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. | | |
| « Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. | | |
| « La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7. | | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » | | |
| Article 52 quater (nouveau) | | |
| L’article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié : | | |
| 1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ; | | |
| 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : | | |
| « À cet effet, il consulte les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. » | | |
| Article 52 quinquies (nouveau) | | |
| Au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ». | | |
| TITRE VI RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS | TITRE VI RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS | |
| Chapitre Ier Améliorer l’efficacité en première instance | Chapitre Ier Améliorer l’efficacité en première instance | |
| Article 53 | Article 53 | |
| I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : | I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : | |
| 1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ; | 1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires » ; | |
| 2° Le premier alinéa de l’article L. 121-3 est ainsi modifié : | 2° Le premier alinéa de l’article L. 121-3 est ainsi modifié : | |
| a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de première instance » ; | a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal judiciaire » ; | |
| b) (nouveau) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres, » et après le mot : « services », sont insérés les mots : « et, s’il en existe, chambres détachées » ; | b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres et » ; | |
| 3° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de première instance » ; | 3° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux judiciaires » ; | |
| 3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; | |
| 3° ter (nouveau) À l’article L. 122-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 4° À l’article L. 123-1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ; | 4° L’article L. 123-1 est ainsi modifié : | |
| a) Les mots : « de grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; | |
| b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’un conseil de prud’hommes a son siège dans la même commune que le siège d’un tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire assure les fonctions de greffe du conseil de prud’hommes. » ; | |
| 4° bis (nouveau) Après le même article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé : | 4° bis (Supprimé) | |
| « Art. L. 123-1-1. – Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée. | | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; | | |
| 5° À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés ; | 5° À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont remplacés par les mots : « judiciaires et des tribunaux » ; | |
| 5° bis (nouveau) Au chapitre IV du titre II du livre Ier, il est ajouté un article L. 124-1 ainsi rédigé : | 5° bis (Supprimé) | |
| « Art. L. 124-1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public. | | |
| « La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1. | | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. » ; | | |
| 5° ter (nouveau) À l’intitulé du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 5° ter À la fin de l’intitulé du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 5° quater (nouveau) À la première phrase de l’article L. 211-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 5° quater À la première phrase de l’article L. 211-1 et à l’article L. 211-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 5° quinquies (nouveau) À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 5° quinquies À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; | |
| 5° sexies (nouveau) Aux articles L. 211-3 et L. 211-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 5° sexies L’article L. 211-3 est ainsi modifié : | |
| a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| b) Les mots : « leur nature ou du montant » sont remplacés par les mots : « la nature » ; | |
| 5° septies (nouveau) Aux articles L. 211-4 et L. 211-4-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 6° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé : | 6° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 211-4-2. – Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ; | « Art. L. 211-4-2. – Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ; | |
| 7° L’article L. 211-5 est abrogé ; | 7° L’article L. 211-5 est abrogé ; | |
| 7° bis (nouveau) Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 7° bis Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 7° ter (nouveau) À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 7° ter À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; | |
| 8° (Supprimé) | 8° Au début de la même sous-section 2, il est ajouté un article L. 211-9-3 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 211-9-3. – I. – Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, l’un d’entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l’ensemble de ce département : | |
| « 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ; | |
| « 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du travail, le code de l’action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle, le code de la construction et de l’habitation et l’article L. 1337-4 du code de la santé publique. | |
| « Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I. | |
| « II. – Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés. | |
| « III. – À titre exceptionnel, le I peut s’appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient. | |
| « IV (nouveau). – Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction concernés. » ; | |
| 8° bis (nouveau) Aux articles L. 211-10, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 8° bis À l’article L. 211-10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; | |
| 8° ter (nouveau) À l’article L. 211-11, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 8° quater (nouveau) Aux articles L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; | |
| 8° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 211-16, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; | |
| 9° L’article L. 212-1 est ainsi modifié : | 9° L’article L. 212-1 est ainsi modifié : | |
| a) (nouveau) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| « En matières disciplinaire ou relative à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de première instance ne peut statuer à juge unique. » ; | « En matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l’article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. » ; | |
| 10° L’article L. 212-2 est ainsi modifié : | 10° L’article L. 212-2 est ainsi modifié : | |
| a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de première instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ; | « Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ; | |
| b) Le second alinéa est supprimé ; | b) Le second alinéa est supprimé ; | |
| 10° bis (nouveau) À l’article L. 212-3 et au premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 10° bis À l’article L. 212-3 et à la fin du premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 11° Au début de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-7 ainsi rédigé : | 11° (Supprimé) | |
| « Art. L. 212-7. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d’appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de première instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. » ; | | |
| 11° bis (nouveau) À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité » ; | |
| 12° Au début de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-8 ainsi rédigé : | 12° Au début de la même section 4, il est ajouté un article L. 212-8 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 212-8. – Le tribunal de première instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret. | « Art. L. 212-8. – Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. | |
| « Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État. | (Alinéa supprimé) | |
| « Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, sur proposition conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ; | « Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis conjoint du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal. » ; | |
| 12° bis (nouveau) À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; | 12° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; | |
| 12° ter (nouveau) Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 12° ter Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée : | 13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée : | |
| « Sous-section 3 bis | « Sous-section 3 bis | |
| « Le juge des tutelles | « Le juge des contentieux de la protection | |
| « Art. L. 213-4-1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs. | « Art. L. 213-4-1. – Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. | |
| « Art. L. 213-4-2 (nouveau). – Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. | |
| « Le juge des tutelles connaît : | « Il connaît : | |
| « 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ; | « 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ; | |
| « 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ; | « 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ; | |
| « 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ; | « 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ; | |
| « 4° De la constatation de la présomption d’absence ; | « 4° De la constatation de la présomption d’absence ; | |
| « 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ; | « 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. | |
| « Art. L. 213-4-3 (nouveau). – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. | |
| « Art. L. 213-4-4 (nouveau). – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. | |
| « Art. L. 213-4-5 (nouveau). – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. | |
| « Art. L. 213-4-6 (nouveau). – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. | |
| « Art. L. 213-4-7 (nouveau). – Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. | |
| « Art. L. 213-4-8 (nouveau). – Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection. | |
| « La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ; | |
| 13° bis (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 13° bis Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 14° (Supprimé) | 14° Après le quatrième alinéa de l’article L. 213-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ; | |
| 14° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 213-7, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 14° bis Au premier alinéa de l’article L. 213-7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 14° ter (nouveau) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée : | 14° ter (Supprimé) | |
| « Sous-section 6 | | |
| « Le juge chargé des contentieux de proximité | | |
| « Art. L. 213-8-1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité. | | |
| « Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €. | | |
| « Il connaît également : | | |
| 14° quater Au premier alinéa de l’article L. 213-9, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; | |
| 14° quinquies (nouveau) À la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 15° L’article L. 215-1 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « judiciaire. » ; | |
| 15° bis À l’article L. 215-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; | |
| 16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés : | |
| « Art. L. 215-3. – Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. | |
| « Art. L. 215-4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868. | |
| « Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle. | |
| « Art. L. 215-5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret. | |
| « Art. L. 215-6. – Le tribunal judiciaire connaît : | |
| « 1° De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; | « 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; | |
| « 2° Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ; | « 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ; | |
| « 3° Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ; | « 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local. | |
| « 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ; | (Alinéa supprimé) | |
| « 5° Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ; | (Alinéa supprimé) | |
| « 6° Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du même code. » ; | (Alinéa supprimé) | |
| 14° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 213-9, à la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | (Alinéa supprimé) | |
| 15° L’article L. 215-1 est ainsi modifié : | (Alinéa supprimé) | |
| a) Au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | (Alinéa supprimé) | |
| b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ; | (Alinéa supprimé) | |
| 15° bis (nouveau) À l’article L. 215-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | (Alinéa supprimé) | |
| 16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés : | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. L. 215-3. – Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. L. 215-4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868. | (Alinéa supprimé) | |
| « Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. L. 215-5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. L. 215-6. – Le tribunal de première instance connaît : | (Alinéa supprimé) | |
| « 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; | (Alinéa supprimé) | |
| « 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ; | (Alinéa supprimé) | |
| « 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local. | (Alinéa supprimé) | |
| « Art. L. 215-7. – Le tribunal de première instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ; | « Art. L. 215-7. – Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ; | |
| 16° bis (nouveau) Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 16° bis Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 16° ter (nouveau) À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 16° ter À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 16° quater (nouveau) Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | 16° quater Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 16° quinquies (nouveau) Le chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi modifié : | |
| a) À l’intitulé, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| b) À l’article L. 218-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés, deux fois, par le mot : « judiciaire » ; | |
| b bis) Le même article L. 218-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. | |
| « L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. » ; | |
| c) À l’article L. 218-6 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| d) À l’article L. 218-10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ; | |
| e) Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 218-11, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 17° Le titre II du livre II est abrogé. | 17° Le titre II du livre II est abrogé ; | |
| 18° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 251-3, à l’article L. 251-5 et au second alinéa de l’article L. 252-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ; | |
| 19° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 312-6-2, après la référence : « L. 218-12 », sont insérées les références : « et les deux derniers alinéas de l’article L. 218-1 ». | |
| II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| 1° Après l’article 39-3, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé : | 1° Après l’article 39-3, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé : | |
| « Art. 39-4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de première instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et d’assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ; | « Art. 39-4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et pour assurer la coordination des activités s’y rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ; | |
| 2° Au début de l’article 52-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | 2° Au début de l’article 52-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département. | « Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département. | |
| « Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de première instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de première instance dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ; | « Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ; | |
| 3° L’article 80 est ainsi modifié : | 3° L’article 80 est ainsi modifié : | |
| a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : | a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : | |
| « II bis. – Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal de première instance compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. | « II bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. | |
| « Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de première instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire. | « Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire. | |
| « Le procureur de la République près ce tribunal de première instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas jusqu’à leur règlement. | « Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement. | |
| « En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ; | « En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ; | |
| b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte… (le reste sans changement). » ; | b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle… (le reste sans changement). » ; | |
| 4° Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé : | 4° Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé : | |
| « Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. » | « Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. » | |
| III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié : | III à VI. – (Supprimés) | |
| 1° (Supprimé) | | |
| 2° Le livre VII est ainsi modifié : | | |
| a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 722-4, au dernier alinéa de l’article L. 722-7 et à l’article L. 722-10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | | |
| b) Le titre III est ainsi modifié : | | |
| – à l’article L. 731-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | | |
| – après le mot : « commerce », la fin de l’article L. 731-2 est supprimée ; | | |
| – à la première phrase de l’article L. 731-3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 732-3 et à l’article L. 732-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | | |
| c) Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 743-4, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 743-7, au second alinéa de l’article L. 743-8, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-9, à l’article L. 743-10 et à l’article L. 744-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ». | | |
| IV (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé. | | |
| V (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié : | | |
| 1° Au second alinéa de l’article L. 1134-10, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 1422-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | | |
| 2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1423-11, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance » ; | | |
| 3° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1454-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | | |
| 4° Le 3° de l’article L. 1521-3 est abrogé ; | | |
| 5° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2312-15, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2312-46 et à la première phrase du deuxième alinéa et aux première et dernière phrases du troisième alinéa de l’article L. 2315-74, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ; | | |
| 6° L’article L. 3252-6 est abrogé ; | | |
| 7° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7112-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ». | | |
| VI (nouveau). – Aux articles L. 4261-2 et L. 4262-2 du code des transports, la référence : « L. 223-3 » est remplacée par la référence : « L. 215-4 ». | | |
| Article 53 bis AA (nouveau) | |
| I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | |
| 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 134-2, après la référence : « L. 134-1 », sont insérés les mots : « et portant sur la prestation de revenu de solidarité active » et, après le mot : « exercé », la fin est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article L. 262-47. » ; | |
| 2° L’article L. 134-3 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaît des litiges : | |
| « 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ; | |
| « 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ; | |
| « 3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 241-2 ; | |
| « 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ; | |
| 3° Au trente-septième alinéa de l’article L. 244-1, le mot : « général » est supprimé ; | |
| 4° Au dernier alinéa de l’article L. 245-2 et à l’article L. 581-5, la référence : « L. 142-2 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 » ; | |
| 5° Au sixième alinéa de l’article L. 531-5, les mots : « la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire » ; | |
| 6° Au II de l’article L. 531-7, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». | |
| II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 211-16 est ainsi modifié : | |
| a) Le 1° est ainsi rédigé : | |
| « 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; » | |
| b) Le 2° est abrogé ; | |
| c) Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3° ; | |
| 2° À l’article L. 311-16, la référence : « 4° de l’article L. 142-2 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 142-1 ». | |
| III. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
| 1° Au troisième alinéa de l’article L. 725-3, les mots : « contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code » sont remplacés par les mots : « applicable au contentieux » ; | |
| 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 751-16 et à la fin de l’article L. 752-19, la référence : « 4° de l’article L. 142-2 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 142-1 » ; | |
| 3° L’article L. 751-32 est abrogé ; | |
| 4° Le cinquième alinéa de l’article L. 752-6 est ainsi modifié : | |
| a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sur avis conforme d’une commission des rentes des non-salariés agricoles » sont supprimés ; | |
| b) La seconde phrase est supprimée. | |
| IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| 1° À l’article L. 133-9-4, à la première phrase de l’article L. 137-4, à l’article L. 752-10, au cinquième alinéa de l’article L. 821-5 et à l’article L. 835-4, le mot : « général » est supprimé ; | |
| 2° Au premier alinéa de l’article L. 141-1, les mots : « régies par l’article L. 142-2, » sont remplacés par les mots : « relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 » ; | |
| 3° L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale » ; | |
| 4° L’article L. 142-1 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 142-1. – Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : | |
| « 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; | |
| « 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; | |
| « 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; | |
| « 4° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ; | |
| « 5° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; | |
| « 6° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; | |
| « 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ; | |
| « 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; | |
| « 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. » ; | |
| 5° L’article L. 142-2 est abrogé ; | |
| 6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-4 est ainsi modifiée : | |
| a) Après la référence : « L. 142-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du 7°, » ; | |
| b) Le mot : « administratif » est supprimé ; | |
| 7° L’article L. 142-5 est abrogé ; | |
| 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-6, les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1 » et, après les mots : « de l’autorité », il est inséré le mot : « médicale » ; | |
| 9° Au premier alinéa de l’article L. 142-7, la référence : « 5° de l’article L. 142-2 » est remplacée par la référence : « 8° de l’article L. 142-1 » ; | |
| 10° L’article L. 142-7-1 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 142-7-1. – L’avis rendu par l’autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, s’impose à l’organisme de prise en charge. » ; | |
| 11° L’article L. 142-8 est ainsi modifié : | |
| a) Au 1°, le mot : « général » est supprimé ; | |
| b) Le 2° est abrogé ; | |
| c) Le 3° devient le 2° ; | |
| 12° L’article L. 142-10 est ainsi modifié : | |
| a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1°, 4°, 5° et 6° », les mots : « et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2 » sont supprimés et, après le mot : « autorité », il est inséré le mot : « médicale » ; | |
| b) Au deuxième alinéa, les références : « 5° et 6° de l’article L. 142-2 » sont remplacées par les références : « 8° et 9° de l’article L. 142-1 » ; | |
| 13° À l’article L. 142-10-1, les références : « au 1° de l’article L. 142-1 et aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 142-10 » ; | |
| 14° Au deuxième alinéa de l’article L. 242-5, la référence : « 4° de l’article L. 142-2 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 142-1 » ; | |
| 15° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 357-14 et du 4° de l’article L. 381-20, la référence : « L. 142-2 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 » ; | |
| 16° À la fin de la seconde phrase du 2° de l’article L. 381-1, les mots : « technique de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 142-1 » ; | |
| 17° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale » ; | |
| 18° À l’article L. 752-11, les mots : « général et technique » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ; | |
| 19° À l’article L. 752-12, les mots : « , nonobstant les dispositions de l’article L. 142-1 et du dernier alinéa de l’article L. 142-2, » sont supprimés. | |
| V. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 351-5-1, à la première phrase de l’article L. 4163-17, au dernier alinéa de l’article L. 6331-51 et à l’article L. 6331-62 du code du travail, les mots : « contentieux général » sont remplacés par le mot : « contentieux ». | |
| VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 532-2 du code de l’éducation, le mot : « général » est supprimé. | |
| VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020. Par exception, les 1° et 2° du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. | |
| Article 53 bis AB (nouveau) | |
| La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 212-6-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 212-6-1. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » | |
| Article 53 bis AC (nouveau) | |
| Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu’aux deux premiers alinéas du présent article. » | |
| Article 53 bis AD (nouveau) | |
| L’article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée est complété par un III ainsi rédigé : | |
| « III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’article 20 de la présente loi dans les collectivités mentionnées au présent article. » | |
| Article 53 bis AE (nouveau) | |
| I. – L’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale est ratifiée. | |
| II. – L’ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice est ratifiée. | |
| Article 53 bis AF (nouveau) | |
| Le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le remplacement, en cas de besoin, de ces personnels, les organismes de sécurité sociale peuvent recruter des personnels et les mettre à disposition du ministère de la justice dans les mêmes conditions. » | |
| Article 53 bis A (nouveau) | |
| I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de magistrats » sont remplacés par les mots : « d’un magistrat ». | |
| II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 723-3 du code de commerce, après le mot : « un magistrat », il est inséré le mot : « honoraire ». | |
| III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| 1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1114-1, les mots : « membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ; | |
| 2° Le 2° des articles L. 3223-2 et L. 3241-2 et le 9° du II de l’article L. 3844-2 sont abrogés. | |
| IV. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 251-4 est ainsi modifié : | |
| a) Les mots : « un magistrat du siège ou » sont supprimés ; | |
| b) Après le mot : « honoraire », sont insérés les mots : « ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d’appel, » ; | |
| c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| « La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. » ; | |
| 2° À la fin du 5° de l’article L. 251-6, les mots : « , dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation » sont supprimés. | |
| V. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3452-3 du code des transports, les mots : « et présidée par un magistrat de l’ordre administratif » sont supprimés. | |
| VI. – Au quatorzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « ou ancien magistrat » sont remplacés par le mot : « honoraire ». | |
| VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
| 1° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; | |
| 2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1653 F, les mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ; | |
| 3° L’article 1741 A est ainsi modifié : | |
| a) Au 1°, les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État » ; | |
| b) Au 2°, les mots : « conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, » sont remplacés par les mots : « magistrats de la Cour des comptes ». | |
| VIII. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 111-4 du code du patrimoine, les mots : « du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative ». | |
| IX. – Au 1° de l’article L. 332-18 du code du sport, les mots : « membres du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membres de la juridiction administrative ». | |
| X. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | |
| 1° Le I de l’article L. 561-39 est ainsi modifié: | |
| a) Le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; | |
| b) Les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ; | |
| c) Les mots : « conseiller-maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ; | |
| 2° L’article L. 612-5 est ainsi modifié : | |
| a) Au 3°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; | |
| b) Au 4°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ; | |
| c) Au 5°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ; | |
| 3° L’article L. 612-9 est ainsi modifié : | |
| a) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » et les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ; | |
| b) Au septième alinéa, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ; | |
| 4° L’article L. 621-2 est ainsi modifié : | |
| a) Au 2° du II , le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; | |
| b) Aux 3° du même II, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ; | |
| c) Au 4° dudit II, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ; | |
| d) Au 1° du IV, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ; | |
| e) Aux 2° du même IV, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de ». | |
| XI. – La section 1 du chapitre VII du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée : | |
| 1° L’article L. 327-3 est ainsi modifié : | |
| a) Au 1°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ; | |
| b) Au 2°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; | |
| c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ; | |
| 2° L’article L. 327-4 est ainsi modifié : | |
| a) Au 1°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; | |
| b) Au 2°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ; | |
| c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de ». | |
| XII. – Le II de l’article L. 228-2 du code de l’aviation civile est ainsi modifié : | |
| 1° Au quatrième alinéa, les mots : « ou ancien membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » ; | |
| 2° Au cinquième alinéa, les mots : « membre ou ancien membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ». | |
| XIII. – Au premier alinéa de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » et les mots : « membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ». | |
| XIV. – Au 1° de l’article 18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ». | |
| XV. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative ». | |
| XVI. – La loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière est ainsi modifiée : | |
| 1° Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres » ; | |
| 2° Au deuxième alinéa de l’article 20, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État », les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres ». | |
| XVII. – Au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les mots : « , d’un membre du Conseil d’État » sont supprimés. | |
| XVIII. – Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifié : | |
| 1° Au b, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ; | |
| 2° Au c, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ; | |
| 3° Au d, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de ». | |
| XIX. – Au 1° du II de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ». | |
| XX. – L’article 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est ainsi modifié : | |
| 1° Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ; | |
| 2° Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ; | |
| 3° Au 3°, les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de ». | |
| XXI. – Le chapitre II de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel est ainsi modifiée : | |
| 1° Le dernier alinéa de l’article 13 est supprimé ; | |
| 2° Le troisième alinéa de l’article 14 est supprimé ; | |
| 3° L’article 16 est abrogé ; | |
| 4° Le cinquième alinéa de l’article 17 est supprimé ; | |
| 5° Le dernier alinéa du II de l’article 19 est supprimé ; | |
| 6° Le deuxième alinéa de l’article 20 est supprimé. | |
| Chapitre Ier bis Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise (Division et intitulé nouveaux) | |
| Article 53 bis B (nouveau) | |
| Le titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : | |
| 1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 121-5 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 121-5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein de ces tribunaux les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans une juridiction du ressort de la cour d’appel. | |
| « Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. | |
| « Il ne peut être délégué plus de trois fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. | |
| « L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ; | |
| 2° Au début du chapitre IV, sont ajoutés des articles L. 124-2 à L. 124-4 ainsi rédigés : | |
| « Art. L. 124-2. – Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d’appel. | |
| « Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour. | |
| « La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l’exige, elle peut faire l’objet d’une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. | |
| « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. | |
| « Art. L. 124-3. – Lorsque qu’une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler en toute commune située dans le ressort d’une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. | |
| « Art. L. 124-4. – Lorsqu’une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences en toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d’appel compétente sur le ressort de la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. » | |
| Article 53 bis C (nouveau) | |
| Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : | |
| 1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | |
| « Chapitre V | |
| « Dispositions applicables aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution | |
| « Art. L. 125-1. – Sans préjudice des articles L. 121-4 et L. 513-4, lorsque la nécessité de garantir la continuité du service public de la justice le rend indispensable, des magistrats de la cour d’appel de Paris peuvent, à titre exceptionnel, compléter les effectifs d’une juridiction d’outre-mer à la demande du premier président ou du procureur général de la cour d’appel du département, de la région ou de la collectivité d’outre-mer concernée. | |
| « Ces magistrats sont désignés, avec leur accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris, s’agissant des magistrats du siège, ou par le procureur général près la cour d’appel de Paris, s’agissant des magistrats du parquet, sur une liste arrêtée par eux pour chaque année civile. Ils complètent les effectifs de la juridiction d’outre-mer pendant une période ne pouvant excéder trois mois. | |
| « Lorsque la venue des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ces magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle. | |
| « Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | |
| 2° L’article L. 562-6-1 est abrogé. | |
| Article 53 bis (nouveau) | Article 53 bis | |
| I. – L’article 21 du code civil local est complété par un alinéa ainsi rédigé : | I. – (Non modifié) | |
| « Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil. » | | |
| II. – L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié : | II. – L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié : | |
| 1° Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d’instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ; | 1° Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d’instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ; | |
| 2° Les 2° et 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ; | 2° Les 2° et 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ; | |
| 3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ; | 3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ; | |
| 4° Après le mot : « copie », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes. » | 4° Après le mot : « copies », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes. » | |
| Chapitre II (Division et intitulé supprimés) | Chapitre II Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel | |
| Article 54 (Supprimé) | Article 54 | |
| À titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi : | |
| 1° Afin d’améliorer l’accès au service public de la justice et d’en favoriser la qualité ainsi que d’assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l’État et des collectivités territoriales, dans le respect de l’indépendance de l’activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près ces cours désignés par décret assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d’animation et de coordination, sur un ressort pouvant s’étendre à celui de plusieurs cours d’appel situées au sein d’une même région ; | |
| 2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d’appel d’une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. | |
| Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. | |
| Chapitre III Dispositions diverses | Chapitre III Dispositions diverses | |
| Article 55 | Article 55 | |
| I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : | |
| 1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d’instance et de la création du tribunal de première instance en résultant prévues par l’article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ; | 1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l’article 53 de la présente loi, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ; | |
| 2° Aménager et mettre en cohérence, par coordination, les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de première instance et celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d’instance ; | 2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance ou au juge du tribunal d’instance ; | |
| 3° Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. | 3° Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet. | |
| II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. | II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. | |
| III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I. | III. – (Non modifié) | |
| Article 55 bis (nouveau) | Article 55 bis (Conforme) | |
| I. – Au 1° de l’article L. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, après les mots : « d’argent déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable, », et après les mots : « quantité déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable ». | | |
| II. – (nouveau)(Supprimé) | | |
| TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE-MER | TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE-MER | |
| Article 56 | Article 56 | |
| I. – L’article 4 s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des II bis et II ter, qui s’appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi, et des V et VI qui s’appliquent aux instances introduites à compter de la date fixée au I de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. | I. – L’article 4 s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des II bis et II ter qui s’appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi. | |
| II. – (Supprimé) | II. – Les articles 12 et 12 bis A entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II, l’action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne. | |
| II bis (nouveau). – L’article L. 212-5-2 du code de l’organisation judiciaire entre en vigueur à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2021. | II bis. – L’article L. 212-5-2 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2021. | |
| III. – L’article 14 entre en vigueur à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2021. | III. – L’article 14 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2021. | |
| IV. – L’article 17 s’applique dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l’approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. | IV. – (Non modifié) | |
| IV bis (nouveau). – Les articles 19 bis et 19 quater entrent en vigueur le 1er janvier 2020. | IV bis et IV ter. – (Supprimés) | |
| IV ter (nouveau). – L’article 19 ter entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. | | |
| À cette date, les procédures ouvertes en application du livre VI du code de commerce en cours devant les tribunaux de grande ou de première instance sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires économiques territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires économiques compétents. | | |
| IV quater (nouveau). – Les I AB et III bis de l’article 26 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. | |
| V. – L’article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du V de l’article 32, s’applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter de la publication de la présente loi. | V. – L’article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l’article 32 de la présente loi, s’applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi. | |
| VI. – Le II des articles 34 et 36 et les articles 41 et 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. | VI. – Le II de l’article 34, les II et IV bis à IV septies de l’article 36, l’article 41 et le I de l’article 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. | |
| VI bis A (nouveau). – Les articles 380-3-1 et 509-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 42 et 41 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles l’appel a été formé postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions. | |
| VI bis (nouveau). – Les 3° à 6° du III de l’article 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. | VI bis. – (Non modifié) | |
| VI ter (nouveau). – L’article 40 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. | VI ter. – L’article 40 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. | |
| VI quater (nouveau). – L’article 42 bis C entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. | |
| Les dispositions du sous-titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l’humanité et de crimes ou délits de guerre commis avant l’entrée en vigueur de ces infractions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis. | |
| VII. – Sous réserve du IX, le titre V de la présente loi entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l’exception du IV de l’article 43 et des I à VII de l’article 50. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette entrée en vigueur s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées au président du tribunal de grande instance ou au juge par lui désigné par l’article 713-47 du code de procédure pénale sont exercées par le juge de l’application des peines. | VII. – L’article 43, à l’exception des IV, VII, VII ter, VIII bis et X, les I à III de l’article 44, les articles 45, 46, 47 et 48 ainsi que les VIII, IX et XII de l’article 50 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines. | |
| VII bis (nouveau). – Pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’article 43 de la présente loi, au 1° de l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans sa rédaction résultant du VIII bis de l’article 43 de la présente loi, le mot : « probatoire » est supprimé. | |
| VIII. – L’article 49 entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. | VIII. – (Non modifié) | |
| IX. – L’article 53 entre en vigueur le 1er janvier 2020. | IX. – Les articles 53 et 53 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du b bis du 16° quinquies et du 19° du I de l’article 53 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. | |
| X (nouveau). – A. – Les I à IV et VI à XX de l’article 53 bis A entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission. | |
| B. – Le V de l’article 53 bis A entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020. | |
| Article 57 | Article 57 | |
| I. – Sans préjudice de l’application de plein droit des dispositions de la présente loi relatives à l’état et à la capacité des personnes dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises : | I. – (Supprimé) | |
| 1° Le II de l’article 4, l’article 14, le 1° du II de l’article 19 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie ; | | |
| 2° Le II de l’article 4, l’article 14, le 1° du II de l’article 19 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables en Polynésie française ; | | |
| 3° Les II et IV de l’article 4, le I de l’article 5, les articles 13 et 14, le II de l’article 19 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ; | | |
| 4° L’article 3, le II de l’article 4, l’article 7, les articles 13 et 14 et le 2° du I de l’article 37 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ; | | |
| 4° bis (nouveau) Le V de l’article 51 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; | | |
| 4° ter (nouveau) L’article 50 ter de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République ; | | |
| 5° (Supprimé) | | |
| I bis (nouveau). – À l’article 4 de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 ». | I bis. – (Non modifié) | |
| I ter (nouveau). – L’article 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, reste applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie jusqu’à l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, et dans les conditions prévues au IV de l’article 56. | I ter. – A. – L’article 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie jusqu’à l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, et dans les conditions prévues à la seconde phrase du IV de l’article 56. | |
| B (nouveau). – Les articles 373-2, 373-2-6, 373-2-9-1, 373-2-10 et 1397 du code civil sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la présente loi. | |
| C (nouveau). – L’article 1397 du code civil est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi. | |
| II. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé : | II. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé : | |
| « Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » | « Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » | |
| III. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : | III. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : | |
| « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° du de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». | « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». | |
| IV. – Le code de la route est ainsi modifié : | IV. – Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié : | |
| 1° Le treizième alinéa de l’article L. 243-1 et le douzième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ; | 1° Le treizième alinéa de l’article L. 243-1 et le douzième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ; | |
| 1° bis (nouveau) Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 243-1, aux douzième, treizième et dernier alinéas de l’article L. 244-1 et aux douzième, treizième et dernier alinéas de l’article L. 245-1, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ; | (Alinéa supprimé) | |
| 2° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 243-1 et le vingt-et-unième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont ainsi rédigés : | 2° Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 243-1 et aux douzième, treizième et dernier alinéas des articles L. 244-1 et L. 245-1, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ; | |
| « “Art. L. 234-9. – Les officiers ou les agents de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ; | (Alinéa supprimé) | |
| 3° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 243-1 et le vingt et unième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont ainsi rédigés : | |
| « Art. L. 234-9. – Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ; | |
| 3° Les articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2 sont ainsi modifiés : | 4° Les articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2 sont ainsi modifiés : | |
| a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ; | a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ; | |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. » | « L’article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » | |
| V. – Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| 1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3823-2 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ; | |
| V. – L’article L. 3826-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : | 1° L’article L. 3826-3 est ainsi modifié : | |
| 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’article L. 3353-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. » ; | « L’article L. 3353-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » ; | |
| 2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 3353-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction… (le reste sans changement). » | b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 3353-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ; | |
| 2° (nouveau) L’article L. 3833-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ; | |
| 3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3842-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ». | |
| V bis (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ». | |
| VI. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : | VI. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : | |
| « Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » | « Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » | |
| VII. – Le premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé : | VII. – Le premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé : | |
| « Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » | « Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26 et 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » | |
| VIII (nouveau). – (Supprimé) | |
| IX (nouveau). – Le livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 531-1 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 531-1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier ainsi que les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » ; | |
| 2° Au début du titre IV du livre V, il est ajouté un article L. 541-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 541-1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » ; | |
| 3° L’article L. 551-1 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 551-1. – Sont applicables en Polynésie française le livre Ier ainsi que les articles L. 211-17 et L. 211-18 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » ; | |
| 4° L’article L. 561-1 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 561-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier ainsi que les articles L. 211-17, L. 211-18 et L. 532-17 du présent code, dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » | |
| X (nouveau). – L’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » | |
| XI (nouveau). – Le II de l’article 112 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié : | |
| 1° Le B est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ; | |
| 2° Il est ajouté un D ainsi rédigé : | |
| « D. – Les articles 4-1 à 4-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » | |
| XII (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé : | |
| « I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : ». | |
| XIII (nouveau). – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 740-2 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ; | |
| 2° Le dernier alinéa de l’article L. 750-1 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ; | |
| 3° L’article L. 760-3 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » ; | |
| 4° Après la référence : « L. 214-10 », la fin de l’article L. 770-1 est ainsi rédigée : « L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » | |
| XIV (nouveau). – Le titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est complété par un article 11-4 ainsi rédigé : | |
| « Art. 11-4. – Les articles 11-1 à 11-3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. » | |
| XV (nouveau). – Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Les articles L. 151-1 à L. 152-8 et L. 153-2 à L. 154-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ; | |
| « L’article L. 153-1 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; ». | |
| XVI (nouveau). – L’article 50 ter de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. | |
| XVII (nouveau). – La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ainsi que les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie restent applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la présente loi. | |