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Textes / Encadrement du démarchage téléphonique

rapport sur la proposition de loi de M. Christophe Naegelen et plusieurs de ses collègues visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (1284). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 28/11/2018 · 12 196 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (8 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (13)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2
  4. Article 2 bis (nouveau)
  5. Article 2 ter (nouveau)
  6. Article 2 quater (nouveau)
  7. Article 3
  8. Article 3 bis (nouveau)
  9. Article 4
  10. Article 5
  11. Article 6
  12. Article 7 (nouveau)
  13. Article 8 (nouveau)

Commission des affaires économiques

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

Après le mot : « indique », la fin du premier alinéa de l’article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi rédigée : « de manière explicite au début de la conversation son identité, le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si cette personne est distincte de l’employeur, l’identité de la personne morale ou, le cas échéant, physique pour le compte de laquelle il effectue cet appel ainsi que la nature commerciale de l’appel. Il indique également la possibilité pour le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique telle que prévue à l’article L. 223-1. Les sigles employés par le professionnel sont développés. »

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 223-1 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout professionnel saisit l’organisme désigné dans les conditions prévues à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage dans les conditions suivantes :

« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.

« Tout professionnel qui saisit l’organisme désigné dans les conditions prévues au même article L. 223-4 s’engage à respecter la charte de bonnes pratiques élaborée par cet organisme. »

Article 2

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un audit de la société Opposetel, délégataire du service Bloctel, est réalisé selon des modalités fixées par décret. Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Commentaire [A1]: Amendement

CE20

Commentaire [A2]: Amendement

CE16

Commentaire [A3]: Amendement

CE21

Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la délégation de service public attribuée pour la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel. Ce rapport présente, notamment, les possibilités d’harmonisation des différents dispositifs légaux et réglementaires pour lesquels le consommateur manifeste son opposition au démarchage par téléphone et au traitement de ses données à des fins de prospection commerciale.

Article 2 bis (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 223-4 du code de la consommation, après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « , notamment au travers d’au moins une procédure de contrôle et de gestion dudit organisme réalisée au cours de la durée précitée et rendue publique, ».

Article 2 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 242-12 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant :

« 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant :

« 375 000 € ».

Article 2 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 242-14 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant :

« 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant :

« 375 000 € ».

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 242-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

Commentaire [A4]: Amendement

CE15

Commentaire [A5]: Amendement

CE19 et sous-amendement CE36

Commentaire [A6]: Amendement CE8

Commentaire [A7]: Amendements

CE9 et CE14

1° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant :

« 75 000 € » ;

2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant :

« 375 000 € ».

Article 3 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également interdite l’utilisation d’un système automatisé de communications électroniques au sens du même 6°, aux fins de vérifier la présence d’un consommateur à son domicile ou la bonne attribution du numéro appelé. »

Article 4

Le huitième alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 5

Tant que le contrat conclu entre le professionnel et le client consommateur est en cours et n’a pas été résilié par l’une ou l’autre des parties, ou tant que le professionnel a des obligations à l’égard de son client consommateur, conformément au contrat ou en application d’une obligation légale ou contractuelle, le professionnel peut démarcher téléphoniquement son client consommateur, même s’il est inscrit à Bloctel, et ce jusqu’à six mois après l’exécution du dernier contrat.L’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « , sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable tant qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est en Commentaire [A8]: Amendement

CE22

cours et n’a pas été résilié par l’une ou l’autre des parties, et tant que n’a pas expiré un délai de six mois suivant l’exécution du dernier contrat conclu entre les parties, sous réserve que le consommateur n’ait pas, à tout moment, exprimé son opposition à être démarché par téléphone par ce professionnel, selon des modalités précisées par décret. »

Article 6

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224-51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif permet en outre d’identifier formellement le consommateur déposant un signalement afin de certifier ce signalementde certifier le signalement afin d’en garantir la fiabilité et d’en faciliter le suivi. » ;

2 °Après le même article L. 224-54, il est inséré un article L. 224-54-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-54-1. – Dès lors qu’un opérateur dispose de suffisamment de signalements effectués par des utilisateurs certifiés pour établir le a connaissance, par tout moyen, du comportement déloyal du service associé à un numéro qu’il a affecté à un éditeur alors : d’un fournisseur de produit ou de service auquel est affecté un numéro à valeur ajoutée, il a la possibilité de suspendre l’accès :

« 1° couper le numéro Au numéro à valeur ajoutée concerné sans délai et sans préjudice afin de protéger les consommateurs des fraudes effectuées par ce numérole fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée auquel ce numéro est affecté ;

« 2° de couper l’ensemble des numéros de cet éditeur et de résilier sans préjudice le contrat avec celui-ci ;À l’ensemble des numéros à valeur ajoutée affectés au fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée concerné dans l’attente que ce fournisseur produise la preuve de la non-utilisation à des fins frauduleuses des autres numéros qui lui sont affectés et, le cas échéant, de résilier son contrat. 3° Il cesse immédiatement tout reversement des sommes associées à ces services déloyaux, y compris pour les appels déjà effectués et en attente de reversement.

Commentaire [A9]: Amendement

CE23

Commentaire [A10]: Amendement

CE33

Commentaire [A11]: Amendement

CE35

Commentaire [A12]: Amendement

CE24

Commentaire [A13]: Amendement

CE25

Commentaire [A14]: Amendement

CE26

Commentaire [A15]: Amendement

CE27

Commentaire [A16]: Amendement

CE28

« Les sommes non reversées aux éditeurs conformément au présent article seront utilisées dans un premier temps pour le financement d’un outil permettant aux opérateurs de faire le suivi et de rembourser le consommateur ; une fois cet outil développé, ces sommes seront remboursées au consommateur. « Dans le cas où un opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée affectés à un éditeur dont un ou plusieurs numéros associés à des services à caractère déloyal, et que les actions de cet opérateur ne permettent pas de mettre fin à ces pratiques déloyales, alors l’ensemble des acteurs acheminant du trafic ou effectuant des reversements pour ces services, notamment les opérateurs de boucle locale et les opérateurs de collecte, sont fondés à agir en lieu et place de l’opérateur ayant affecté ces numéros à leur éditeur. »

« 3° (supprimé) ».

Article 7 (nouveau)

Après l’article L. 224-54 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-54-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-54-2. – Lorsque les agents habilités de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation constatent le comportement déloyal d’un fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée associé à un numéro à valeur ajoutée et lui adressent, en application de la section 1 du chapitre I er du titre II du

livre V du présent code, une injonction de cesser tout agissement illicite, cette injonction est transmise pour information à l’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui exploite ce numéro à valeur ajoutée.

« L’opérateur qui reçoit copie de cette injonction :

« 1° Suspend l’accès au numéro associé au service à valeur ajoutée visé par l’injonction, sans délai et sans préjudice ;

« 2° Suspend l’accès à l’ensemble des numéros qu’il a affectés au fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée visé par l’injonction et résilie son contrat avec lui, sans préjudice ;

Commentaire [A17]: Amendement

CE32

Commentaire [A18]: Amendement

CE25

« 3° Cesse immédiatement tout reversement des sommes associées à ce produit ou à ce service à valeur ajoutée, y compris pour les appels déjà effectués et en attente de reversement.

« Les sommes non reversées aux fournisseurs de produit ou de service à valeur ajoutée en application du présent article sont remboursées au consommateur.

« La non mise en œuvre des moyens prévus aux 1° à 3° du présent article par un opérateur exploitant un numéro à valeur ajoutée ayant reçu copie de l’injonction adressée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 8 (nouveau)

L’article L. 522-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. »

Commentaire [A19]: Amendement

CE34

Commentaire [A20]: Amendement

CE29