Enfin, l’article 47 quinquies, adopté par l’Assemblée nationale en séance publique sous l’impulsion de notre collègue Marie-Pierre Rixain, ouvre la possibilité pour les travailleuses indépendantes de reprendre leur activité à temps partiel après huit semaines de congé de maternité. Il répond ainsi aux préoccupations du Sénat, en permettant de concilier la protection de la santé de la femme enceinte et de son enfant avec des considérations d’ordre économique.
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Article 47 bis Augmentation de la durée du congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant
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Article 47 ter Report du paiement des cotisations et contributions sociales des travailleuses indépendantes pendant leur congé de maternité
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Article 47 quater Information des femmes enceintes sur leurs droits
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption ([86]) de deux amendements identiques, déposés en première lecture, en commission des affaires sociales, par notre collègue Marie-Pierre Rixain ainsi que par notre collègue Thomas Mesnier et les membres du groupe La République en Marche.
Il prévoit que, dès réception d’une déclaration de grossesse, l’organisme de sécurité sociale compétent adresse à la femme enceinte un document détaillant l’ensemble de ses droits.
Ce document indique en particulier aux travailleuses indépendantes qu’elles peuvent bénéficier, à leur demande, d’un report du paiement de leurs cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale, créé par l’article 47 ter du présent projet de loi.
2. Les modifications apportées par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des affaires sociales, un amendement de précision permettant de distinguer l’obligation d’information générale sur les prestations de maternité et les droits associés, qui vaut pour l’ensemble des femmes enceintes, de celle qui porte sur la possibilité du report de cotisations, qui concerne seulement certaines travailleuses.
3. La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 47 quinquies Possibilité pour les travailleuses indépendantes de reprendre leur activité à temps partiel après huit semaines de congé de maternité
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption d’un amendement déposé en séance publique par le Gouvernement ([87]). Il permet aux travailleuses indépendantes de reprendre progressivement une activité́ professionnelle après leur congé de maternité, à l’issue d’une période d’interruption totale d’activité de huit semaines.
Après cette période d’arrêt, les femmes travailleuses indépendantes pourraient ainsi percevoir des indemnités journalières de maternité en cas de reprise partielle d’activité :
– à hauteur d’un jour par semaine durant les quatre semaines suivant la période totale d’interruption d’activité de huit semaines ;
– à hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines suivantes.
Les indemnités journalières de congé de maternité ne seraient pas versées pour les jours travaillés.
Proposé à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le présent article additionnel s’inspire d’un amendement de notre collègue Marie-Pierre Rixain, adopté par la commission des affaires sociales puis retiré en séance publique au profit de la rédaction proposée par le Gouvernement.
Il prévoit la remise au Parlement un rapport d’évaluation à l’issue de l’expérimentation, en vue de son éventuelle généralisation.
Enfin, la date du début de l’expérimentation est fixée au 1er janvier 2020.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales du Sénat a indiqué être plutôt favorable au principe de cet article additionnel, dans la mesure où il prend en considération l’exigence de souplesse qui caractérise l’activité professionnelle de nombreuses travailleuses indépendantes.
Elle a néanmoins déposé un amendement de suppression de cet article, adopté en séance publique malgré un avis défavorable du Gouvernement, par cohérence avec sa volonté, traduite dans les modifications apportées à l’article 47 du présent projet de loi, de revenir sur la mise en place d’une interruption d’activité de huit semaines minimum pour bénéficier des indemnités journalières de maternité.
3. La position du rapporteur général
Le rapporteur général laisse à M. Thomas Mesnier et aux membres du groupe La République en Marche (LREM) l’initiative du rétablissement de l’article 47 quinquies, auquel il est favorable.
En effet, cet article additionnel permet de mieux concilier les enjeux de santé publique et les contraintes économiques des travailleuses indépendantes :
– D’une part, de nombreuses études internationales attestent de l’intérêt du congé de maternité en termes de santé publique. Le congé prénatal permet une disponibilité physique et mentale de la future mère pour préparer la naissance, alors que le congé post-natal, nécessaire tant sur le plan physiologique que psychologique, constitue une période privilégiée pour établir le lien d’attachement entre la mère et l’enfant, le cas échéant, et installer un allaitement maternel.
– D’autre part, pour que les travailleuses indépendantes s’arrêtent véritablement huit semaines et pour éviter que la pression économique ne les amène à reprendre totalement leur activité avant la fin de la période légale de cent douze jours de congés, une approche souple et pragmatique du congé de maternité des travailleuses indépendantes apparaît nécessaire. En autorisant une reprise progressive et plafonnée de leur activité, le présent article additionnel prend en compte les spécificités de l’exercice libéral dans la protection sociale qui est accordée à ces professionnelles.
Le présent article additionnel s’inspire de la situation qui prévaut au Danemark, où la législation permet une reprise progressive d’activité pour les travailleuses indépendantes. Il va également dans le sens des préconisations du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) ([88]).
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Article 48 Mesures en faveur des travailleurs indépendants : convergence des règles en matières de prestations en espèces vers le régime général
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Article 49 Amélioration du recouvrement de diverses sommes par les organismes de sécurité sociale
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Article 50 Modernisation de la délivrance des prestations sociales
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titre IV DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DéPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RéGIMES OBLIGATOIRES
Article 51 Dotation de l’assurance maladie au FMESPP, à l’ONIAM et de la CNSA aux ARS
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Article 51 bis Frais de consultation et expertises ordonnées par les juridictions compétentes à la charge de l’assurance maladie
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Article 52 Objectifs de dépenses de la branche maladie
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Article 53 ONDAM pour 2019
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Article 54 Dotation au FIVA, au FCAATA et transfert compensation sous-déclaration AT-MP
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Article 54 bis A Demande de rapport examinant les besoins de création ou de révision des tableaux de maladies professionnelles
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Bernard Jomier et des membres du groupe Socialiste et Républicain.
Il vise à confier à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), à l’Agence nationale de santé publique (ANSP) et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), l’établissement d’un rapport examinant les besoins de création ou de révision des tableaux de maladies professionnelles, à partir de données épidémiologiques réactualisées dans le domaine de la santé.
Ce rapport serait remis tous les trois ans aux ministres de la santé, de la sécurité sociale et du travail, ainsi qu’au directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et au président du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
2. La position du rapporteur général
Le rapporteur propose de supprimer cet article additionnel.
Le programme de travail de la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) est fixé chaque année par l’État, après avis des membres de la commission. Celle-ci comprend des représentants des administrations concernées, des salariés, des employeurs, de la CNAM et des organismes nationaux d’expertise et de prévention, en particulier la Haute autorité de santé (HAS), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l’ANSES, ainsi que des personnalités qualifiées.
L’amélioration des tableaux de maladies professionnelles relève davantage de leurs méthodes d’élaboration que du rythme d’évolution de ces tableaux. Or, le présent article additionnel n’a pas pour objet de modifier les méthodes de révision, ni les principes sur lesquels elles reposent.
Par ailleurs, une réflexion est en cours afin de clarifier les modalités de travail de la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles et d’améliorer la qualité scientifique des évaluations permettant de faire reposer l’évolution des tableaux des maladies professionnelles sur des connaissances robustes. Ainsi, le Gouvernement a confié à l’ANSES et à l’INSERM la mission de fournir une étude actualisée des liens entre pathologies et exposition professionnelle aux produits phytosanitaires. Il souligne le but de l’expertise en précisant que « cette amélioration pourrait passer par la création ou l’actualisation des tableaux de maladies professionnelles ou par la diffusion de recommandations à destination des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP) pour harmoniser les décisions de reconnaissance pour les maladies professionnelles ne relevant pas des tableaux » ([89]).
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Article 54 bis B Création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article additionnel résulte de l’adoption, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de Mme Nicole Bonnefoy et des membres du groupe Socialiste et Républicain.
Il reprend l’intégralité de la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, adoptée par le Sénat le 1er février 2018. Il vise à permettre la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par la création d’un fonds d’indemnisation, abondé par les fabricants de ces produits.
Le contenu détaillé de la proposition de loi figure dans le rapport réalisé par M. Bernard Jomier, rapporteur du texte, consultable sur le site internet du Sénat, auquel il est utilement renvoyé ([90]).
Alors que la proposition de loi concernait l’ensemble de ces maladies, que celles-ci soient ou non d’origine professionnelle, le présent article additionnel tend toutefois à limiter l’indemnisation de la réparation intégrale des préjudices aux maladies d’origine professionnelle.
2. La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer cet article additionnel.
En effet, l’article 81 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous prévoit l’établissement d’un rapport sur le financement et les modalités de création, avant le 1er janvier 2020, d’un fonds d’indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques. Ce rapport doit être remis au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois après la promulgation de la loi précitée, c’est-à-dire au plus tard avant la fin du mois d’avril 2019.
Par ailleurs, la ministre de la santé a rappelé devant le Sénat que le Gouvernement avait confié à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) la réalisation d’une étude actualisée des liens entre pathologies et exposition professionnelle aux produits phytosanitaires.
La création d’un fonds d’indemnisation doit en effet être précédée d’une définition claire de son périmètre et des maladies qui feront l’objet d’une indemnisation : tel est l’objet de ces deux rapports préparatoires, actuellement en cours d’élaboration.
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Article 54 bis Report de deux ans de l’alignement des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles de Mayotte sur la métropole
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Article 55 Objectifs de dépense de la branche AT-MP
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Article 56 Objectif de dépenses de la branche vieillesse
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Article 57 Objectifs de dépense de la branche famille
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Article 58 Prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires en 2019
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Lien vidéo relatif à l’examen du projet de loi
– Mercredi 21 novembre à 17 heures : Examen en nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (n° 1408) (M. Olivier Véran, rapporteur général)
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6974064_5bf57f50213e7.commission-des-affaires-sociales--plfss-pour-2019-nouvelle-lecture-21-novembre-2018
([1]) Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
([2]) À ce titre, contrairement à ce qu’indique le rapport du Sénat, la commission a repoussé cet amendement. L’avis de sagesse a été exprimé par le rapporteur général à titre personnel, visant uniquement à laisser ouverte la possibilité d’une concertation avec les parties-prenantes.
([3]) Article 28 bis du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, adopté en commission des affaires sociales en première lecture puis supprimé en séance publique dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.
([4]) Articles 86 et 87 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et article 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([5]) Ainsi que le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS), son « double » pour les organismes non lucratifs.
([6]) Association générale des institutions de retraite des cadres et Association des régimes de retraite complémentaire.
([7]) Pour plus d’informations, on se reportera utilement au commentaire de première lecture de cet article par le rapporteur général : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1336-tII.pdf, pages 53 à 96.
([8]) Avant même son élargissement par la loi de de financement de la sécurité sociale pour 2018, le champ de l’allègement général était plus large, s’étendant à la cotisation AT-MP dans certaines conditions et à la contribution de solidarité pour l’autonomie.
([9]) Étant entendu que ce commentaire ne présente que les modifications les plus importantes adoptées par l’Assemblée nationale, sans s’étendre sur les nombreuses dispositions rédactionnelles, de coordination ou de précisions adoptées à l’initiative du rapporteur général ou du Gouvernement.
([10]) Entendus ici, de manière inexacte, comme la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
([11]) Loi n° 2009-594.
([12]) Avec avis favorable du rapporteur général à titre personnel, la commission n’ayant pu se prononcer sur l’amendement.
([13]) Adoptés avec un avis systématiquement défavorable de la commission et, sauf exception, du Gouvernement.
([14]) Le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat.
([15]) Adoptés avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.
([16]) Et avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.
([17]) http://www.senat.fr/cra/s20181113/s20181113_4.html#par_564
([18]) L’article L. 161-22 prévoit déjà deux dérogations majeures : la possibilité d’un cumul intégral des revenus pour les pensionnés qui ont rempli l’ensemble des conditions ouvrant droit à pension et qui ont liquidé l’ensemble de leurs retraites personnelles et d’un cumul partiel lorsque ces conditions ne sont pas remplies sous un plafond du plus grand montant entre 160 % du SMIC et le dernier salaire d’activité avant liquidation.
([19]) Chapitre Ier bis du titre III de la première partie du livre premier.
([20]) Définis par le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses
([21]) Définies par le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles
([22]) Définis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
([23]) Définis au 5° de l’article 458 du code général des impôts.
([24]) Avec avis favorable du Gouvernement.
([25]) On pourra utilement se référer aux travaux de la commission spéciale en 1ère lecture : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1237-tII.pdf (rapport législatif, p. 7 à 34) et compte rendu de l’examen en séance publique http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190008.asp.
([26]) L’intéressement associe une part de la rémunération des salariés à des indicateurs de performance de l’entreprise tandis que la participation consiste plus précisément à verser une part des bénéfices de l’entreprise aux salariés.
([27]) Comme le relève le rapporteur du Sénat, l’article L. 137-15 concerne les taux réduits tandis que l’article L. 137-16 concerne les exonérations. Il est donc plus cohérent de placer les réductions, qu’elles se substituent à des taux réduits ou non, au même article L. 137-16.
([28]) Avec un avis de sagesse de la commission.
([29]) Mutuelles régies par le code de la mutualité, institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la Sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ; entreprises régies par le code des assurances ; organismes d’assurance maladie complémentaire étrangers non établis en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.
([30]) Respectant notamment les conditions prévues à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
([31]) Article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
([32]) Article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.
([33]) Article 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
([34]) 26 février 2015, affaire C-623/13, Ministre de l’Économie et des finances contre Gérard de Ruyter.
([35]) Soit un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, ainsi que la Suisse.
([36]) Dans un arrêt du 31 mai 2018 (Ministre de l’Action et des comptes publics contre M. et Mme A., requête n° 17NC022124), la Cour administrative d’appel de Nancy a notamment déchargé de CSG et CRDS la rente viagère et les revenus de capitaux mobiliers d’un contribuable résident fiscal en France mais affilié au régime de sécurité sociale suisse. Pour plus de précisions sur les modalités d’application de l’exonération, on se reportera utilement au commentaire en première lecture du présent article notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales du Sénat : http://www.senat.fr/rap/l18-111-2/l18-111-21.pdf, pages 182 et 183.
([37]) À l’initiative de plusieurs membres du groupe – LR, du groupe LaREM, de plusieurs membres du groupe MODEM, et de Mme Jeanine Dubié.
([38]) À l’initiative de membres des groupes UAI, LR et MODEM.
([39]) À l’initiative de membres des groupes UAI, LR et LaREM.
([40]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
([41]) Adopté en commission à l’initiative de membres des groupes UDI-AGIR, Les Républicains, La République en marche, MODEM.
([42]) Avec l’avis favorable du Gouvernement.
([43]) Avec avis favorable du rapporteur général à titre personnel, la commission n’ayant pu se prononcer sur l’amendement.
([44]) Cette évaluation a lieu tous les cinq ans minimum, ou au bout de quarante mois lorsqu’il s’agit du premier renouvellement d’autorisation.
([45]) Accepté par la commission des affaires sociales.
([46]) Rapport fait au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, par M. Jean Germain, Sénateur, 7 mai 2014.
([47]) Cour des Comptes, Communication à la commission des affaires sociales et à la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l’Assemblé nationale, La dette des établissements publics de santé, avril 2014.
([48]) Avec avis favorable du rapporteur général à titre personnel, la commission n’ayant pu se prononcer sur l’amendement.
([49]) Avec avis favorable du Gouvernement pour l’amendement ainsi sous-amendé.
([50]) Forfait pour les 5 000 premiers passages, puis avec des suppléments par tranche de 2 500 passages au-delà de 5 000.
([51]) Cour des comptes, « Les urgences hospitalières : une fréquentation croissante, une articulation avec la médecine de ville à repenser », chapitre XII du Rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, septembre 2014.
([52]) Rapport d’information n° 685 de Mmes Laurence Cohen, Catherine Génisson et M. René-Paul Savary, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 26 juillet 2017.
([53]) Assurer le premier accès aux soins. Organiser les soins non programmés dans les territoires. Mai 2018.
([54]) Avec un avis favorable du Gouvernement.
([55]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([56]) Avec l’avis favorable du Gouvernement.
([57]) Affaire C-329/16.
([58]) Conseil d’État, 1ère chambre, 12/07/2018, 387156.
([59]) Avec avis favorable du rapporteur général à titre personnel, la commission n’ayant pu se prononcer sur l’amendement.
([60]) IGF n° 2017-M-009 et IGAS n° 2017-006R
([61]) Convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie, signée le 21 juin 2018 et approuvée par l’arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie ; protocole d’accord signé par deux des trois syndicats d’opticiens, représentant plus de 80 % de la profession, le 13 juin 2018 ; protocole d’accord signé par l’ensemble des syndicats d’audioprothésistes le 13 juin 2018.
([62]) Le plafond annuel de ressources pour bénéficier de l’ACS est égal à celui de la CMU-C majoré de 35 %, soit 11 894 euros pour une personne seule et 17 840 euros pour deux personnes.
([63]) Avec un avis favorable de la commission des affaires sociales.
([64]) Amendement ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement
([65]) A l’initiative du groupe La République en Marche.
([66]) Avec avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
([67]) Avec un avis de sagesse du Gouvernement.
([68]) Avec un avis de sagesse du Gouvernement.
([69]) L’étude d’impact annexée au projet de loi rappelle notamment que « Le ministère des Solidarités et de la santé a publié les nouveaux modèles du carnet et des certificats de santé de l’enfant. Ils sont entrés en vigueur le 1er avril 2018. Ils ont été mis à jour sur la base des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), afin de tenir compte des avancées scientifiques et des attentes des professionnels de santé et des familles. Cette nouvelle version a introduit des modifications dans les repères proposés aux parents et aux professionnels à différents âges du développement psychomoteur de l’enfant, notamment lors des visites obligatoires à 9 mois et 24 mois. Des actions d’information ont d’ores et déjà été réalisées auprès des professionnels de santé pour faire connaître les évolutions apportées par ces nouveaux modèles. Ces actions d’information et de sensibilisation seront renforcées et centrées notamment sur le bon renseignement des items en lien avec les troubles du neuro-développement ».
([70]) La commission a demandé l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
([71]) Dont un adopté par la commission des affaires sociales à l’initiative de M. Philippe Berta, membre du groupe MODEM.
([72]) Avec avis favorable de la commission des affaires sociales.
([73]) Avec avis de sagesse du rapporteur général à titre personnel (amendement repoussé par la commission) et avis favorable du Gouvernement.
([74]) Avec avis favorable du Gouvernement.
([75]) Avec avis favorable du Gouvernement.
([76]) Médicaments innovants : consolider le modèle français d’accès précoce, Rapport d’information n° 569 (2017-2018) de M. Yves Daudigny, Mmes Catherine Deroche et Véronique Guillotin, fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociale du Sénat, 13 juin 2018.
([77]) Amendement ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement et du rapporteur général, à titre personnel (amendement repoussé par la commission).
([78]) Avec avis favorable du rapporteur général à titre personnel, la commission n’ayant pu se prononcer sur l’amendement.
([79]) Cet âge de 67 ans était en effet rédigé par référence à l’âge légal majoré de cinq ans. Les sénateurs ont remplacé cette rédaction par une référence directe à l’âge-cible de 67 ans, afin que la modification apportée au 1° soit sans incidence sur l’âge permettant de bénéficier du taux plein.
([80]) En 2019, le dispositif initial devait produire une moindre dépense de 2,4 milliards d’euros pour ces mêmes régimes mais aussi de 800 millions d’euros pour l’État, soit 3,2 milliards d’euros au total. Le Sénat met en regard trois éléments de compensation, sans que l’on connaisse la source de ces chiffrages – dont certains ont d’ailleurs fait l’objet de désaccords avec le Gouvernement lors des débats-, ni les modalités de compensation pour l’État d’une moindre économie d’au moins 600 millions d’euros – révision des conditions de revalorisation incluse : la première mesure de compensation, bien qu’elle n’ait pas été présentée comme telle dans le rapport de la commission - est une réforme paramétrique de l’indexation qui aurait consisté à éluder une année 2018 particulièrement significative sur le plan de l’inflation (+1,6%) au profit de 2019 (+1,3%). L’effet financier de cette autre forme de sous-revalorisation par rapport au droit en vigueur et pour l’ensemble des prestations aurait été d’inclure les minima sociaux exemptés par le texte adopté par l’Assemblée nationale. Le mécanisme de revalorisation en cours d’année aurait par ailleurs rendu ces économies, d’environ 550 millions d’euros, incertaines en cas d’inflation plus élevée que prévu. Les sénateurs ont également privilégié une hausse estimée par le rapporteur à un milliard de la taxation sur les organismes complémentaires ainsi qu’un premier recul de l’âge de la retraite d’un semestre dès mai 2019 dont on comprend qu’il aurait eu vocation à engendrer les 750 millions d’euros d’économies restantes dès 2019. .
([81]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([82]) Recommandation n° 4 du rapport précité de Mme Marie-Pierre Rixain.
([83]) adopté avec un avis favorable du Gouvernement.
([84]) « Rendre effectif le congé de maternité pour toutes les femmes », Mme Marie-Pierre Rixain, juillet 2018 - http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000636.pdf
([85]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0041&from=EN
([86]) Avec un avis favorable du rapporteur, de la Commission et du Gouvernement.
([87]) Avec un avis favorable, à titre personnel, du rapporteur général, la commission n’ayant pas pu adopter de position sur l’amendement.
([88]) Disposer de temps et de droits pour s’occuper de ses enfants, de sa famille et de ses proches en perte d’autonomie, rapport adopté le 12 décembre 2017, http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Rapport_transversal_adopte_le_12_decembre_2017_6_janv.pdf
([89]) Communiqué des ministres de la santé, du travail, de la recherche et de l’agriculture daté du 18 avril 2018, https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180418_-_cp_-_maladies_professionnelles_et_pesticides.pdf
([90]) Rapport n° 236 (2017-2018) de M. Bernard Jomier, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 24 janvier 2018, https://www.senat.fr/rap/l17-236/l17-236.html