AN · données ouvertes
Textes / Loi de programmation de la justice 2018-2022

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349). — Synthèse et commentaires d'articles

Rapport · tome ou annexe · 09/11/2018 · 1 434 668 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (882)
  1. SOMMAIRE
  2. SYNTHÈSE
  3. I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES projets de loi initiaux
  4. A. LE PROJET DE LOI ORDINAIRE
  5. 1. Les orientations et la programmation de la justice (titre Ier)
  6. 2. La simplification et l’amélioration de la procédure civile et administrative (titre II)
  7. 3. L’allègement des charges des juridictions administratives (titre III)
  8. 4. La simplification et le renforcement de l’efficacité de la procédure pénale (titre IV)
  9. 5. Le renforcement de l’efficacité et du sens de la peine (titre V)
  10. 6. La modification de l’organisation des juridictions (titre VI)
  11. B. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE
  12. II. PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  13. A. LE PROJET DE LOI ORDINAIRE
  14. 1. Le volet programmation
  15. 2. Les dispositions relatives à la procédure civile et administrative
  16. 3. Les dispositions relatives à la procédure pénale
  17. 4. Les dispositions relatives aux peines
  18. 5. L’organisation judiciaire
  19. B. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE
  20. III. PRINCIPAUX APPORTS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
  21. A. Le projet de loi ORDINAIRE
  22. 1. Apport n° 1 : redéfinir des orientations pluriannuelles crédibles et garantir de véritables moyens d’évaluation parlementaire
  23. 2. Apport n° 2 : aménager les procédures civile et administrative dans un objectif d’efficacité
  24. 3. Apport n° 3 : simplifier réellement la procédure pénale sans renoncer à la garantie des droits
  25. 4. Apport n° 4 : mieux protéger et lutter contre le terrorisme
  26. 5. Apport n° 5 : moderniser et personnaliser les peines
  27. 6. Apport n° 6 : traduire les travaux de la Commission sur les prisons
  28. 7. Apport n° 7 : penser la réforme de l’aide juridictionnelle
  29. 8. Apport n° 8 : adapter l’organisation juridictionnelle aux enjeux territoriaux
  30. B. Le projet de loi organique
  31. CONTRIBUTION DE M. JEAN-LOUIS MASSON, RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI
  32. I. OBSERVATIONS BUDGÉTAIRES LIMINAIRES
  33. II. Sur les moyens généraux et la politique pénale
  34. A. MOYENS GÉNÉRAUX
  35. B. POLITIQUE PÉNALE
  36. C. JUSTICE CIVILE
  37. D. SUR LA RÉORGANISATION DE LA JUSTICE
  38. Examen des articles du projet de loi
  39. titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière
  40. Article 1er — Programmation financière et approbation du rapport annexé
  41. 1. L’état du droit
  42. 2. Le projet de loi initial
  43. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  44. 4. La position de la Commission
  45. Article 1er bis — Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice
  46. 1. L’état du droit
  47. 2. La programmation proposée par le Sénat
  48. 3. La position de la Commission
  49. Article 1er ter — Rapport annuel au Parlement sur l’exécution de la présente loi
  50. Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
  51. 1. L’état du droit
  52. 2. Le projet de loi initial
  53. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  54. 4. La position de la Commission
  55. 1. L’état du droit
  56. 2. Le projet de loi initial
  57. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  58. 4. La position de la Commission
  59. Chapitre II Étendre la représentation obligatoire
  60. Article 4 — (art. 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; art. L. 1453-1 A [nouveau] du...
  61. 1. L’état du droit
  62. a. L’obligation de représentation par un avocat
  63. b. Les exceptions au principe de représentation obligatoire
  64. 2. Les dispositions du projet de loi
  65. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  66. a. En commission des Lois
  67. i. La suppression de la disposition relative aux tribunaux paritaires des baux ruraux
  68. ii. Une élévation au rang législatif des règles de procédure prud’homale et commerciale
  69. iii. Des modifications légistiques et rédactionnelles
  70. b. En séance publique
  71. 4. La position de la Commission
  72. Chapitre III Repenser l’office des juridictions
  73. Article 5 — (art. 46, 311-20 et 317 du code civil, art. L. 2141-6, L. 2141-10 et L. 2141-10 du code de la santé publique, art. 4 de la...
  74. I. l’État du droit
  75. A. les actes de notoriÉtÉ
  76. 1. Les actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation
  77. 2. Les actes de notoriété suppléant les actes de l’état civil détruits ou disparus
  78. B. Le recueil du consentement en matiÈre d’assistance mÉdicale à la procréation
  79. II. la rÉforme proposÉe
  80. A. Le projet de loi initial
  81. 1. L’établissement des actes de notoriété transféré aux notaires
  82. a. Les actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation
  83. b. Les actes de notoriété suppléant les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu
  84. 2. Le recueil du consentement à l’assistance médicale à la procréation dévolu aux seuls notaires
  85. B. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  86. C. Les modifications apportÉes par la commission
  87. Article 6 — Modalités de révision des pensions alimentaires
  88. 1. L’état du droit
  89. 2. Les dispositions du projet de loi
  90. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  91. a. En commission des Lois
  92. b. En séance publique
  93. 4. La position de la Commission
  94. Article 7 — (art. 1397 du code civil) Allégement des conditions dans lesquelles les époux peuvent modifier leur régime matrimonial
  95. 1. L’état du droit
  96. 2. Les dispositions du projet de loi
  97. a. La suppression du délai minimal de deux ans avant une nouvelle modification du régime matrimonial
  98. b. La simplification de la procédure en présence d’enfants mineurs
  99. c. La clarification de la règle applicable en présence d’enfants majeurs protégés
  100. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  101. a. En commission des Lois
  102. b. En séance publique
  103. 4. La position de la Commission
  104. Article 8 — (art. 116, 427, 431, 459, 500, 501, 507, 507-1 et 836 du code civil ; art. L. 132-3 du code des assurances ; art. L. 223-5...
  105. 1. L’état du droit
  106. 2. Les dispositions du projet de loi
  107. a. L’intégration dans le budget de la tutelle de la rémunération d’un administrateur particulier et le contrat de gestion mobilière
  108. b. Le partage amiable
  109. c. L’acceptation d’une succession
  110. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  111. a. En commission des Lois
  112. b. En séance publique
  113. 4. La position de la Commission
  114. Article 8 bis — (art. 63, 174, 175, 249, 249-1 [abrogé], 249-3, 249-4, 460 et 462 du code civil) Droits matrimoniaux d’une personne protégée
  115. 1. L’état du droit
  116. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  117. Article 8 ter — (art. L. 5 [abrogé], L. 64, L. 72-1 [nouveau], L. 111, L. 387-1 [nouveau] et L. 388 du code électoral) Droit de vote...
  118. 1. L’état du droit
  119. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  120. Article 8 quater — (art. 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des...
  121. 1. L’état du droit
  122. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  123. Article 9 — Compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de certaines sommes saisies ou consignées et leur...
  124. 1. L’état du droit
  125. a. La gestion des saisies sur rémunération et leur répartition
  126. b. La gestion des sommes consignées à des fins d’expertise
  127. 2. Les dispositions du projet de loi
  128. 3. Une disposition supprimée par le Sénat
  129. a. En commission des Lois
  130. b. En séance publique
  131. 4. Une disposition rétablie par votre Commission
  132. Article 9 bis — (art. L. 125-1, L. 311-5, L. 322-1, L. 322-4 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution) Procédure de saisie...
  133. 1. L’état du droit
  134. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  135. 3. La position de la Commission
  136. Article 9 ter — (art. L. 211-1-1 [nouveau] et L. 523-1-1 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution ; art. L. 151 A du livre...
  137. 1. La transmission électronique des actes de saisie par les établissements bancaires
  138. 2. La mise en conformité de la loi avec le droit de l’Union européenne
  139. Article 10 — Modernisation des modalités de délivrance des apostilles et légalisations
  140. 1. L’état du droit
  141. 2. Les dispositions du projet de loi
  142. a. La modernisation de la procédure de délivrance des légalisations et apostilles
  143. b. Le rétablissement de l’exigence de légalisation en droit interne
  144. 3. Des dispositions non modifiées par le Sénat
  145. 4. La position de la Commission
  146. Article 10 bis — (art. L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation) Allégement du rôle des parquets généraux dans les...
  147. 1. L’état du droit
  148. 2. Les dispositions du projet de loi
  149. 3. Des dispositions adoptées sans modification de fond par le Sénat
  150. 4. Une disposition adoptée sans modification par la Commission
  151. Article 10 ter — (art. L. 3332-3 et L. 3332-4-1 du code de la santé publique) Contrôle des débits de boissons
  152. 1. L’état du droit
  153. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  154. Article 11 — (art. L. 444-2, L. 444-7 et L. 950-1 du code de commerce) Révision des critères de détermination des tarifs des professions...
  155. 1. L’état du droit
  156. 2. Les dispositions du projet de loi
  157. a. Les règles d’établissement du tarif
  158. b. Les règles d’octroi d’une remise
  159. c. Les coordinations nécessaires
  160. 3. Des dispositions approuvées par le Sénat
  161. 4. Une disposition adoptée sans modification par la Commission
  162. Article 11 bis — (art. 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers...
  163. 1. L’état du droit
  164. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  165. Sous-titre II Assurer l’efficacité de l’instance
  166. Chapitre Ier Simplifier pour mieux juger
  167. Article 12 — (art. 233, 238, 246, 247-2, 251 à 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3 et 515-12 du code civil, art. L. 441-1 du code de la...
  168. I. l’État du droit
  169. A. Le corpus commun relatif à la procÉdure de divorce contentieux
  170. 1. La phase de tentative de conciliation
  171. a. La requête initiale
  172. b. La tentative de conciliation
  173. 2. La phase décisoire
  174. a. Introduction de l’instance en divorce
  175. b. Les passerelles
  176. c. L’instance et le jugement
  177. B. les rÈgles propres À deux cas de divorce contentieux
  178. 1. Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou divorce accepté
  179. a. La cause du divorce : l’accord définitif des époux sur son principe
  180. i. Le formalisme simplifié de l’acceptation
  181. ii. Le caractère définitif de l’acceptation
  182. b. Le règlement du divorce
  183. 2. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
  184. II. la rÉforme proposÉe
  185. A. le projet de loi initial
  186. 1. Supprimer la phase de conciliation
  187. 2. Favoriser le recours au divorce accepté
  188. 3. Créer de nouvelles passerelles
  189. 4. Revoir le délai du divorce pour altération définitive du lien conjugal
  190. B. Les modifications opÉrÉes par le sÉnat
  191. C. LES MODIFICATIONS apportÉES PAR La commission
  192. Article 12 bis A — (art. 238 du code civil) Réduction du délai de séparation requis pour constater la cessation de la vie commune entre les époux
  193. Article 12 bis — (art. 296, 298, 301, 303 et 307 du code civil) Alignement du régime procédural de la séparation de corps sur celui du...
  194. 1. L’état du droit
  195. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  196. 3. Des dispositions adoptées par la Commission
  197. Article 12 ter — (art. 1175 du code civil) Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce par consentement mutuel
  198. 1. L’état du droit
  199. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  200. 3. Des dispositions modifiées par la Commission
  201. Article 13 — (art. L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Procédure sans audience devant le tribunal...
  202. Article 18 — (art. 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil) Renforcement de l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales...
  203. 1. L’état du droit
  204. 2. Le projet de loi initial
  205. 3. Le dispositif proposé par le Sénat
  206. 4. La position de la Commission
  207. Article 18 bis — (art. 373-2-9-1 [nouveau] du code civil) Attribution du logement par le juge aux affaires familiales en cas de...
  208. 1. L’état du droit
  209. 2. Le dispositif proposé par le Sénat
  210. 3. La position de la Commission
  211. Chapitre III Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée
  212. Article 19 — (art. L. 153-1 du code de commerce, L. 10, L. 10-1 [nouveau], L. 751-1 [nouveau], L. 751-2 [nouveau] et L. 751-4 du code de...
  213. 1. L’état du droit
  214. 2. Le dispositif proposé
  215. a. Le projet de loi initial
  216. b. Les modifications opérées par le Sénat
  217. c. La position de la Commission
  218. titre II bis dispositions relatives aux juridictions commerciales
  219. Article 19 bis — (art. 713-7, 713-11, 723-4 et 723-7 du code de commerce) Élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce
  220. 1. L’état du droit
  221. 2. Le dispositif proposé par le Sénat
  222. 3. La position de la Commission
  223. Article 19 ter — (art. 234-1, 611-2, 611-2-1 [abrogé], 611-3, 611-4, 611-5, 621-2, 640-5, 662-3, 662-6, 713-6, 713-7, 713-11, 713-12,...
  224. 1. L’état du droit
  225. 2. Le dispositif proposé par le Sénat
  226. a. Un périmètre d’activité étendu à de nouvelles entreprises
  227. b. Un contentieux stabilisé
  228. c. La réaffirmation d’un greffe propre aux tribunaux mixtes de commerce ultramarins
  229. 3. La position de la Commission
  230. Article 19 quater — (art. 145-56, 622-14-1 [nouveau] et 721-3-2 [nouveau] du code de commerce) Extension de la compétence du tribunal de...
  231. 1. L’état du droit
  232. 2. Le dispositif proposé par le Sénat
  233. 3. La position de la Commission
  234. titre III dispositions relatives aux JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
  235. Chapitre Ier Alléger la charge des juridictions administratives
  236. Article 20 A — (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) Définition de la consultation juridique
  237. 1. L’état du droit
  238. 2. Le dispositif proposé par le Sénat
  239. 3. La position de la Commission
  240. Article 20 — (art. 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) Allongement de la durée de l’expérimentation de la médiation préalable...
  241. 1. L’état du droit
  242. 2. Le dispositif adopté par le Sénat
  243. 3. La position de la Commission
  244. Article 21 — (art. 222-2-2, 222-2-3, 222-5, 222-6 [nouveaux] et 222-2-1 du code de justice administrative) Élargissement et encadrement...
  245. 1. L’état du droit
  246. 2. Le dispositif adopté par le Sénat
  247. a. L’élargissement du champ de compétence des magistrats honoraires
  248. b. L’encadrement statutaire et déontologique de l’honorariat
  249. c. L’extension aux cours administratives d’appel du recours aux magistrats honoraires
  250. 3. La position de la Commission
  251. Article 22 — (art. 122-3 et 228-1 du code de justice administrative) Création d’une fonction de juriste assistant au sein des...
  252. 1. L’état du droit
  253. 2. Le dispositif adopté par le Sénat
  254. 3. La position de la Commission
  255. Article 22 bis — (art. 213-5 du code de justice administrative) Assouplissement des conditions de mobilité des magistrats administratifs
  256. 1. L’état du droit
  257. 2. La position de la Commission
  258. Article 23 — (art. 133-7 [nouveau], 233-7, 233-8 du code de justice administrative et art. 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986)...
  259. 1. L’état du droit
  260. 2. Le dispositif adopté par le Sénat
  261. 3. La position de la Commission
  262. Chapitre II Renforcer l’efficacité de la justice administrative
  263. Article 24 — (art. 511-2 du code de justice administrative) Possibilité de recourir à la collégialité en matière de référés...
  264. 1. L’état du droit
  265. 2. Le dispositif adopté par le Sénat
  266. 3. La position de la Commission
  267. Article 25 — (art. 911-1, 911-2, 911-3, 911-4, 911-5 du code de justice administrative et art. 2333-87, 2333-87-3 et 2333-87-8-1...
  268. 1. L’état du droit
  269. a. Les mesures d’injonction et d’astreinte
  270. b. La commission du contentieux du stationnement payant (CCSP)
  271. 2. Le dispositif adopté par le Sénat
  272. 3. La position de la Commission
  273. Article 25 bis A — (art. 611-1, 77-13-1, 77-13-2 [abrogé] et 775-2 [abrogé] du code de justice administrative) Protection du secret des affaires
  274. Article 25 bis — (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice administrative)...
  275. Article 25 ter — (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la...
  276. Article 25 quater — (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure) Application outre-mer des articles...
  277. TITRE IV DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE Pénale
  278. Chapitre Ier Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes
  279. Article 26 — (art. 10-2, 15-3, 15-3-1 [nouveau], 40-4-1, 89, 391, 393-1, 420-1 et 706-57 du code de procédure pénale) Amélioration du...
  280. A. L’État du droit
  281. 1. Le dépôt de plainte
  282. 2. La constitution de partie civile
  283. B. Le dispositif proposé
  284. 1. Le projet de loi initial
  285. a. La dématérialisation de certaines démarches
  286. b. L’élargissement des possibilités pour certaines victimes de ne pas déclarer leur adresse personnelle
  287. c. Le renforcement des droits de la victime devant le tribunal correctionnel
  288. 2. Les modifications opérées par le Sénat
  289. 3. La position de la Commission
  290. Article 26 bis — (art. 707 du code de procédure pénale) Information de la victime sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté
  291. Article 26 ter — (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure...
  292. Chapitre II Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction
  293. Section 1 Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction
  294. Sous-section 1 Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à...
  295. Article 27 — (art. 60-4, 77-1-4 [nouveaux], 100, 100-1, 230-32 à 230-35, 230-45, 706-1-1, 706-1-2, 706-72, 706-95, 706-95-5 à 706-95-10...
  296. A. Les interceptions de correspondances Électroniques
  297. 1. L’état du droit
  298. 2. Le dispositif proposé
  299. a. Le projet de loi initial
  300. b. Les modifications opérées par le Sénat
  301. c. La position de la Commission
  302. B. La gÉolocalisation
  303. 1. L’état du droit
  304. 2. Le dispositif proposé
  305. a. Le projet de loi initial
  306. b. Les modifications opérées par le Sénat
  307. c. La position de la commission des Lois
  308. Article 28 — (art. 230-46 [nouveau] du code de procédure pénale, 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3, 706-72 et 706-87-1 du code de...
  309. 1. L’état du droit
  310. 2. Le dispositif proposé
  311. a. Le projet de loi initial
  312. b. Les modifications opérées par le Sénat
  313. c. La position de la Commission
  314. Article 29 — (art. 230-45, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-4, 706-95-11 à 706-95-20 [nouveaux] et 706-96 à 706-102-9 du code de procédure...
  315. A. L’État du droit
  316. B. Le dispositif proposÉ
  317. 1. Le projet de loi initial
  318. a. L’extension à tous les crimes des cinq techniques spéciales d’enquête
  319. b. Les dispositions communes au recueil des données techniques de connexion, à la sonorisation, à la captation d’images et à la...
  320. 2. Les modifications opérées par le Sénat
  321. 3. La position de la Commission
  322. Sous-section 2 Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de...
  323. Article 30 — (art. 16, 18, 21, 28, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 76-2, 77-1, 77-1-1 à 77-1-3 et 390-1 du code de procédure pénale ; art. 365-1...
  324. 1. La police judiciaire
  325. a. L’officier de police judiciaire
  326. b. L’agent de police judiciaire et l’agent de police judiciaire adjoint
  327. c. Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées certaines fonctions de police judiciaire
  328. d. La compétence territoriale de la police judiciaire
  329. 2. Les dispositions du projet de loi
  330. a. L’habilitation des officiers de police judiciaire
  331. b. La compétence territoriale des officiers de police judiciaire
  332. c. La compétence accrue des agents de police judiciaire
  333. d. L’allégement d’une supervision devenue excessive de l’autorité judiciaire
  334. 3. Les modifications adoptées par le Sénat
  335. a. En commission des Lois
  336. b. En séance publique
  337. 4. Des dispositions modifiées par la Commission
  338. Sous-section 3 Dispositions relatives à la garde à vue
  339. Article 31 — (art. 63, 63-4-3-1, 706-112-1 [nouveau] et 706-113 du code de procédure pénale) Simplification du régime de la garde à vue
  340. 1. L’état du droit
  341. 2. Les dispositions du projet de loi
  342. a. Les conditions de prolongation de la garde à vue
  343. b. L’avis à l’avocat en cas de transport du gardé à vue
  344. 3. Des dispositions modifiées par le Sénat
  345. a. En commission des Lois
  346. b. En séance publique
  347. 4. Des dispositions modifiées par la Commission
  348. Article 31 bis — (art. 10-4, 15-3 et 61-2 du code de procédure pénale) Assistance de la victime par un avocat dès le dépôt de plainte
  349. 1. Le droit en vigueur
  350. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  351. 3. Une disposition supprimée par la Commission
  352. Section 2 Dispositions propres à l’enquête
  353. Sous-section 1 Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
  354. Article 32 — (art. 53, 56-1, 76, 78, 78-2-2 et 802-2 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64 du code des douanes ; art. 41 du...
  355. 1. L’allongement de l’enquête de flagrance
  356. a. Le droit en vigueur
  357. b. Les dispositions du projet de loi
  358. c. Des dispositions adoptées par le Sénat
  359. 2. L’extension des possibilités de perquisition en enquête préliminaire
  360. a. L’état du droit
  361. b. Les dispositions du projet de loi
  362. c. Des dispositions profondément modifiées par le Sénat
  363. 3. L’autorisation de pénétrer dans un domicile pour faire exécuter un ordre de comparaître, lors d’une enquête préliminaire
  364. a. L’état du droit
  365. b. Les dispositions du projet de loi
  366. c. Une disposition supprimée par le Sénat
  367. 4. Les visites de navires présents en mer territoriale
  368. a. L’état du droit
  369. b. Les dispositions du projet de loi
  370. c. Une disposition adoptée par le Sénat
  371. 5. La création d’un recours contre les perquisitions et visites
  372. a. L’état du droit et les dispositions du projet de loi
  373. b. Une disposition adoptée par le Sénat
  374. 6. Des dispositions modifiées par la Commission
  375. Article 32 bis — (art. 66, 155 [abrogé], 495-2, 530-6,706-57 et 801-1 du code de procédure pénale) Procédure orale pour la répression de...
  376. 1. L’état du droit
  377. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  378. 3. Des dispositions profondément modifiées par la Commission
  379. Article 32 ter — Rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire
  380. 1. L’état du droit
  381. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  382. 3. Des dispositions supprimées par la Commission
  383. Sous-section 2 Dispositions diverses de simplification
  384. Article 33 — (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route)...
  385. 1. L’état du droit et les dispositions du projet de loi
  386. a. La décision de dépayser une enquête
  387. b. Le placement sous scellés
  388. c. Le contrôle d’un conducteur sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants
  389. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  390. a. En commission des Lois
  391. b. En séance publique
  392. 3. Des dispositions modifiées par la Commission
  393. Section 3 Dispositions propres à l’instruction
  394. Sous-section 1 Dispositions relatives à l’ouverture de l’information
  395. Article 34 — (art. 80-5 [nouveau], 85, 86, 173, 392-1 et 706-24-2 [abrogé] du code de procédure pénale) Continuité des actes d’enquête...
  396. 1. La prolongation de certaines mesures ordonnées par le procureur de la République après l’ouverture d’une information judiciaire
  397. a. L’état du droit
  398. b. Les dispositions du projet de loi
  399. 2. L’encadrement du régime procédural de la plainte avec constitution de partie civile
  400. a. L’état du droit
  401. b. Les dispositions du projet de loi
  402. 3. Des dispositions modifiées par le Sénat
  403. a. En commission des Lois
  404. i. La prolongation des mesures ordonnées par le procureur de la République après la désignation d’un juge d’instruction
  405. ii. Le régime de la plainte avec constitution de partie civile
  406. b. En séance publique
  407. 4. Des dispositions modifiées par la Commission
  408. Sous-section 2 Dispositions relatives au déroulement de l’instruction
  409. Article 35 — (art. 81, 97, 142-6, 142-7, 706-71 et 884 du code de procédure pénale ; art. 51-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881...
  410. 1. La communication avec le juge d’instruction
  411. a. L’état du droit
  412. b. Les dispositions du projet de loi adoptées sans modification par le Sénat
  413. 2. Les règles d’ouverture des scellés
  414. a. L’état du droit
  415. b. Les dispositions du projet de loi adoptées sans modification par le Sénat
  416. 3. L’assignation à résidence avec surveillance électronique
  417. a. L’état du droit
  418. b. Les dispositions du projet de loi
  419. c. Des dispositions adoptées sans modification par le Sénat
  420. 4. La mise en examen pour diffamation
  421. a. L’état du droit
  422. b. Les dispositions du projet de loi adoptées sans modification par le Sénat
  423. 5. La visioconférence au cours de l’instruction
  424. a. L’état du droit
  425. b. Les dispositions du projet de loi
  426. c. Des dispositions modifiées par le Sénat
  427. 6. Des dispositions modifiées par la Commission
  428. Article 35 bis — (art. 145-4-2 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)...
  429. 1. L’état du droit
  430. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  431. Sous-section 3 Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction
  432. Article 36 — (art. 41-4, 41-6, 84-1, 89-1, 116, 170-1 [nouveau], 173, 175, 175-1, 179-2, 180-1, 185, 186-3, 706-119, 706-153 et 778 du...
  433. 1. L’ordonnance de règlement
  434. a. L’état du droit
  435. b. Les dispositions du projet de loi
  436. c. Des dispositions peu modifiées par le Sénat
  437. 2. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après information judiciaire
  438. a. L’état du droit
  439. b. Les dispositions du projet de loi supprimées par le Sénat
  440. 3. Le contentieux de l’instruction
  441. a. L’appel du procureur de la République contre l’ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention
  442. b. Le président de la chambre de l’instruction statuant à juge unique
  443. c. Des dispositions supprimées par le Sénat
  444. 4. Des dispositions modifiées par la Commission
  445. Chapitre III Dispositions relatives à l’action publique et au jugement
  446. Section 1 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
  447. Article 37 A — (art. 559 du code de procédure pénale) Citation à parquet
  448. 1. L’état du droit
  449. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  450. Sous-section 1 Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire
  451. Article 37 — (art. L. 3353-3 et L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. 446-1 du code pénal ; art. L. 3315-5 du code des...
  452. 1. L’état du droit
  453. a. L’amende forfaitaire délictuelle
  454. b. La jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle
  455. 2. Les dispositions du projet de loi
  456. a. Le délit de vente d’alcool à un mineur et d’offre à titre gratuit à des mineurs de moins de 16 ans de boissons alcooliques à...
  457. b. Le transport routier avec une carte de conducteur non conforme, ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée...
  458. c. Le délit d’usage illicite de stupéfiants
  459. 3. Une disposition fortement modifiée par le Sénat
  460. 4. Une disposition largement rétablie par la Commission
  461. Sous-section 2 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance...
  462. Article 38 — (art. 41-1, 41-1-1 [abrogé], 41-2, 41-3-1 A [nouveau], 495-8, 495-10 et 495-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale ;...
  463. 1. L’interdiction de paraître
  464. 2. La disparition de la transaction pénale
  465. 3. La composition pénale
  466. a. Le droit en vigueur
  467. b. Les dispositions du projet de loi
  468. 4. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
  469. a. Le droit en vigueur
  470. b. Les dispositions du projet de loi
  471. 5. Des dispositions soutenues par le Sénat
  472. 6. Des dispositions adoptées sans modification par la Commission
  473. Section 2 Dispositions relatives au jugement
  474. Sous-section 1 Dispositions relatives au jugement des délits
  475. Article 39 — (art. 80, 388-5, 393, 393-1, 394, 397-1-1 [nouveau], 397-2, 397-7 et 495-10 du code de procédure pénale) Dispositions...
  476. 1. La convocation de l’avocat
  477. a. L’état du droit
  478. b. Les dispositions du projet de loi adoptées par le Sénat
  479. 2. Le regroupement de différentes affaires dans une même audience
  480. 3. La possibilité de demander au tribunal correctionnel un supplément d’information
  481. a. L’état du droit
  482. b. Les dispositions du projet de loi adoptées par le Sénat
  483. 4. La comparution à délai différé
  484. a. Les dispositions du projet de loi
  485. b. Une disposition supprimée par le Sénat
  486. 5. La détention provisoire d’une personne déférée préalablement à une comparution immédiate
  487. 6. Des dispositions rétablies par la Commission
  488. Article 40 — (art. 398-1, 495, 495-1 et 495-3 du code de procédure pénale ; art. L. 163-3 du code monétaire et financier) Extension du...
  489. 1. L’extension de la compétence de la formation à juge unique du tribunal correctionnel
  490. a. L’état du droit
  491. b. Les dispositions du projet de loi
  492. c. Une disposition modifiée par le Sénat
  493. 2. L’extension du périmètre de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale
  494. a. L’état du droit
  495. b. Les dispositions du projet de loi
  496. c. Une disposition modifiée par le Sénat
  497. 3. Des dispositions modifiées par la Commission
  498. Article 41 — (art. 502, 509, 510 et 512 du code de procédure pénale) Effet dévolutif de l’appel en matière correctionnelle et formation...
  499. 1. Le caractère dévolutif de l’appel en matière correctionnelle
  500. a. L’état du droit
  501. b. Les dispositions du projet de loi adoptées sans modification par le Sénat
  502. 2. La procédure de jugement à juge unique en appel
  503. a. Les dispositions du projet de loi
  504. b. Des dispositions supprimées par le Sénat
  505. 3. Des dispositions modifiées par la Commission
  506. Sous-section 2 Dispositions relatives au jugement des crimes
  507. Article 42 — (art. 281, 316-1 [nouveau], 331, 332, 365-1, 371-1 [nouveau], 380-2-1 A [nouveau], 689-11 et 698-6 du code de procédure...
  508. 1. La production de la liste des témoins
  509. 2. La mise à la disposition des assesseurs du dossier de la procédure
  510. 3. L’accès des jurés au dossier
  511. 4. La possibilité d’interrompre un témoin
  512. 5. La motivation du choix de la peine
  513. 6. La décision du président de la cour d’assises sur l’action civile
  514. 7. La possibilité de limiter l’appel à la peine prononcée
  515. 8. L’expérimentation du tribunal criminel départemental
  516. 9. La compétence internationale des tribunaux français en matière de crime de guerre, crime contre l’humanité et génocide commis à l’étranger
  517. 10. Des dispositions modifiées par la Commission
  518. Chapitre IV (nouveau) Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé
  519. Article 42 bis AA — (art. L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, 706-16-1 et 706-16-2 [nouveaux] du code de procédure...
  520. 1. Le parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
  521. 2. Les évolutions proposées
  522. a. La compétence exclusive du TGI de Paris
  523. b. La fin de la compétence concurrente des juridictions civiles et pénales en matière d’indemnisation
  524. c. L’encadrement des règles de fonctionnement du FGTI
  525. d. Les modalités d’entrée en vigueur
  526. 3. La position de la Commission
  527. Article 42 bis AB — (art. L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure et L. 773-10 [nouveau] du code de justice...
  528. 1. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance
  529. a. Le régime complet de l’assignation dans un périmètre géographique avec obligations de pointage et de déclaration de domicile
  530. b. Le dispositif alternatif moins contraignant
  531. c. Les obligations complémentaires
  532. d. Le contrôle de la légalité de ces dispositifs
  533. 2. Les décisions du Conseil constitutionnel des 16 février et 29 mars 2018
  534. 3. Le dispositif proposé
  535. a. La réduction des délais d’examen des recours en annulation des décisions
  536. b. L’extension du contrôle préalable des décisions de renouvellement
  537. 4. La position de la Commission
  538. Article 42 bis AC — (art. L. 229-1, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure) Extension du régime procédural prévu pour la...
  539. 1. Le régime des saisies et visites administratives
  540. 2. La décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018
  541. 3. Le dispositif proposé
  542. Article 42 bis A — (art. 421-2-6 du code pénal) Modification de la définition du délit d’entreprise individuelle terroriste
  543. 1. L’entreprise individuelle terroriste
  544. 2. La décision du Conseil constitutionnel du 6 avril 2017
  545. 3. Le dispositif proposé
  546. Article 42 bis B — (art. 706-75, 706-77, 706-80, 706-80-1 [nouveau] et 706-80-2 [nouveau] du code de procédure pénale et 67 bis, 67...
  547. 1. Le droit en vigueur
  548. 2. Le dispositif proposé
  549. a. La centralisation à Paris des affaires d’une très grande complexité
  550. b. La possibilité pour les enquêteurs de demander le report de l’interpellation des personnes ou de la saisie des produits suspects
  551. Article 42 bis C — (art. L. 122-3, L. 213-12 [nouveau], L. 217-1 à L. 217-4 et L. 217-5 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire,...
  552. A. L’organisation judiciaire antiterroriste
  553. 1. La spécialisation de la section antiterroriste du parquet et du pôle d’instruction près du tribunal de grande instance de Paris
  554. 2. La spécialisation des formations de jugement
  555. 3. La spécialisation des juridictions de l’application des peines
  556. B. Le dispositif proposÉ
  557. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  558. a. L’extension de la spécialisation des juridictions parisiennes aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation
  559. b. L’extension des pouvoirs de réquisition du procureur de la République de Paris pour la réalisation d’actes d’enquête sur l’ensemble...
  560. c. La représentation du ministère public auprès de la cour d’assises spéciale
  561. 2. La position de la Commission
  562. a. L’institution d’un parquet national antiterroriste
  563. b. L’adaptation des effectifs de magistrats aux évolutions de la menace
  564. c. La désignation de magistrats du ministère public délégués à la lutte contre le terrorisme au sein de certains tribunaux de grande instance
  565. d. La représentation du ministère public auprès de la cour d’assises spéciale statuant en appel
  566. Chapitre V Dispositions relatives à la cassation
  567. Article 42 bis — (art. 567, 584 et 585 [abrogés], 585-1, 586, 588, 590-1 et 858 [abrogé] du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi...
  568. 1. L’état du droit
  569. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat
  570. 3. Une disposition non modifiée par la Commission
  571. Chapitre VI (nouveau) Dispositions relatives à l’entraide internationale
  572. Article 42 ter — (art. 230-19, 694-31, 695-26, 696-9-1, 696-47-1 nouveau et 696-73 du code de procédure pénale, 227-4-2 du code pénal...
  573. 1. Le renforcement de l’effectivité des mesures de protection prises par un autre État membre de l’Union européenne
  574. 2. L’amélioration des dispositions relatives au mandat d’arrêt européen ou à une procédure d’extradition
  575. 3. La correction de dispositions relatives à l’enquête européenne
  576. 4. L’extension de l’aide juridictionnelle aux procédures relatives au mandat d’arrêt européen
  577. TITRE V RENFORCER L’efficacité et le sens de la peine
  578. Chapitre Ier Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
  579. Article 43 — (art. 131-3, 131-4-1, 131-5-1, 131-6 à 131-8, 131-9, 131-16, 131-22, 131-35-1, 131-35-2, 131-36, 221-8, 222-44, 222-45,...
  580. A. L’État du droit
  581. 1. L’échelle des peines délictuelles
  582. a. L’emprisonnement
  583. b. La contrainte pénale
  584. c. La peine de stage
  585. d. Le travail d’intérêt général
  586. 2. La place de la probation dans l’échelle des peines délictuelles
  587. a. Une place réévaluée en 2014 avec la création de la contrainte pénale…
  588. b. … mais qui demeure insuffisante
  589. B. Le dispositif proposÉ
  590. 1. Le projet de loi initial
  591. a. La réécriture de l’échelle des peines délictuelles
  592. b. L’institution d’une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique
  593. c. La création d’une peine unique de stage
  594. d. L’amélioration des conditions de mise en œuvre de la peine de TIG
  595. 2. Les modifications opérées par le Sénat
  596. 3. La position de la Commission
  597. a. L’échelle des peines correctionnelles
  598. b. Les travaux d’intérêt général
  599. Article 43 bis — (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) Peine obligatoire complémentaire d’interdiction du territoire français pour...
  600. 1. L’état du droit
  601. 2. Le dispositif proposé
  602. 3. La position de la Commission
  603. Article 43 ter — (art. 132-16-5 du code pénal) Systématisation de l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale
  604. 1. Le droit en vigueur
  605. 2. Le dispositif proposé
  606. 3. La position de la Commission
  607. Article 43 quater — (art. 132-29, 132-35 à 132-39, 132-42, 132-47 à 132-50 du code pénal et 735 et 735-1 du code de procédure pénale)...
  608. 1. Le droit en vigueur
  609. a. Le sursis simple
  610. b. Le sursis avec mise à l’épreuve
  611. 2. Le dispositif proposé
  612. a. La révocation automatique et intégrale du sursis simple
  613. b. Le rapprochement des conditions de révocation du SME sur celles du sursis simple
  614. 3. La position de la Commission
  615. Article 44 — (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) Amélioration de la connaissance de la personnalité du...
  616. A. L’État du droit
  617. 1. Le principe d’individualisation des peines
  618. 2. Les règles de procédure permettant au tribunal d’individualiser la peine
  619. a. Les enquêtes pré-sentencielles
  620. b. La procédure d’ajournement aux fins d’investigations
  621. B. Le dispositif proposÉ
  622. 1. Le projet de loi initial
  623. a. Le développement des enquêtes pré-sentencielles
  624. b. L’amélioration de la procédure d’ajournement aux fins d’investigations
  625. 2. Les modifications opérées par le Sénat
  626. 3. La position de la Commission
  627. Article 45 — (art. 132-1, 132-17, 132-19 et 132-25 à 132-27 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 723-7, 723-7-1, 723-13, 723-15,...
  628. A. L’État du droit
  629. 1. Le prononcé et l’exécution des courtes peines d’emprisonnement
  630. 2. Les effets néfastes des courtes peines d’emprisonnement
  631. B. Le dispositif proposÉ
  632. 1. Le projet de loi initial
  633. a. L’interdiction ou la limitation des courtes peines d’emprisonnement ferme
  634. b. L’aménagement accru des peines d’emprisonnement ferme de moins d’un an
  635. c. L’aménagement des peines prioritairement au moment de leur prononcé
  636. 2. Les modifications opérées par le Sénat
  637. 3. La position de la Commission
  638. Article 45 bis A — (art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi n° 2005-1549 du 12...
  639. 1. L’état du droit
  640. a. Le crédit « automatique » de réduction de peine
  641. b. La réduction supplémentaire de peine
  642. 2. Le dispositif proposé
  643. 3. La position de la Commission
  644. Article 45 bis B — (art. 785 du code de procédure pénale) Allongement du délai de demande de réhabilitation judiciaire après le décès de...
  645. Article 45 bis — (art. 709-2 du code de procédure pénale) Élargissement du contenu et de la publicité du rapport annuel sur l’exécution...
  646. Article 45 ter A — (art. L. 132-5 du code de la sécurité intérieure) Débat sur l’exécution des peines et la prévention de la récidive en...
  647. Article 45 ter B — (art. L. 132-13 du code de la sécurité intérieure) Débat sur l’exécution des peines et la prévention de la récidive...
  648. Article 45 ter — (art. 131-36-1 à 131-36-4, 221-9-1, 221-15, 222-48-1, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 du code pénal et 763-3, 763-5 et...
  649. 1. L’état du droit
  650. 2. Le dispositif proposé
  651. 3. La position de la Commission
  652. Article 45 quater — (art. 731-1 du code de procédure pénale) Assouplissement des conditions de placement sous surveillance électronique...
  653. Chapitre II Dispositions relatives à la probation
  654. Article 46 — (art. 131-4-1, 131-4-2 à 131-4-8 [nouveaux], 132-40 à 132-57 et 132-64 du code pénal, 230-19, 720-1, 720-1-1, 721-2, 723-4,...
  655. 1. L’état du droit
  656. a. Le sursis avec mise à l’épreuve
  657. b. Le sursis assorti d’un travail d’intérêt général (sursis-TIG)
  658. c. La contrainte pénale
  659. d. Trois peines relevant de régimes probatoires très proches
  660. 2. Le dispositif proposé
  661. a. Le projet de loi initial
  662. b. Les modifications opérées par le Sénat
  663. c. La position de la Commission
  664. Article 47 — (art. 471, 712-20, 713-42 à 713-49, 713-50 à 713-52 [nouveaux] et 739 à 747-2 du code de procédure pénale) Rôle du service...
  665. 1. L’état du droit
  666. 2. Le dispositif proposé
  667. a. Le projet de loi initial
  668. b. Les modifications opérées par le Sénat
  669. c. La position de la Commission
  670. Chapitre III Dispositions relatives à l’exécution des peines
  671. Article 48 — (art. 713-42 à 713-49 du code de procédure pénale) Modalités d’exécution de la peine de détention à domicile sous...
  672. 1. L’état du droit
  673. 2. Le dispositif proposé
  674. a. Le projet de loi initial
  675. b. Les modifications opérées par le Sénat
  676. c. La position de la Commission
  677. Article 48 bis — (art. 733 du code de procédure pénale) Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle
  678. Article 49 — (art. 720 du code de procédure pénale) Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines...
  679. 1. L’état du droit
  680. 2. Le dispositif proposé
  681. a. Le projet de loi initial
  682. b. Les modifications opérées par le Sénat
  683. c. La position de la Commission
  684. Article 49 bis A — (art 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale) Agrément et conventionnement des structures faisant du placement...
  685. Article 49 bis — (art. 723-19 du code de procédure pénale) Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine
  686. 1. L’état du droit
  687. 2. Le dispositif proposé
  688. 3. La position de la Commission
  689. Article 50 — (art. 48-1, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 706-56-1-1, 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5, 723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1...
  690. 1. Le projet de loi initial
  691. a. Les incidents contentieux sur l’exécution des peines
  692. b. Le fonctionnement des juridictions de l’application des peines
  693. c. Le régime applicable aux aménagements de peines des récidivistes
  694. d. Les permissions de sortir
  695. e. La libération conditionnelle
  696. f. La conversion des courtes peines en peines de travail d’intérêt général ou de jour-amende
  697. 2. Les modifications opérées par le Sénat
  698. 3. La position de la Commission
  699. a. Le rétablissement des dispositions relatives à la dématérialisation des échanges en CAP et aux permissions de sortir
  700. b. L’amélioration des capacités d’évaluation du ministère de la justice
  701. c. La modification des règles de fonctionnement du fichier national automatisé des empreintes génétiques
  702. d. L’amélioration des dispositions relatives aux conversions de peines
  703. Article 50 bis A — (art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale) Suspension de peine ou remise en liberté médicales pour les...
  704. 1. L’état du droit
  705. a. La suspension de peine pour motif médical
  706. b. La remise en liberté médicale
  707. c. L’exclusion des personnes détenues hospitalisées sans leur consentement
  708. 2. Le dispositif proposé
  709. Article 50 bis — (art. 707-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’une Agence de l’exécution des peines
  710. 1. L’état du droit
  711. 2. Le dispositif proposé
  712. 3. La position de la Commission
  713. Chapitre III bis Du droit de vote des détenus
  714. Article 50 ter — Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance
  715. 1. L’état du droit
  716. 2. Le dispositif proposé
  717. 3. La position de la Commission
  718. Chapitre III ter Dispositions pénitentiaires
  719. Article 50 quater — (art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale) Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses
  720. 1. L’état du droit
  721. 2. Le dispositif proposé
  722. 3. La position de la Commission
  723. Chapitre IV Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires
  724. Article 51 — (art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Allégement des formalités préalables à la construction...
  725. A. L’état du droit
  726. 1. Des délais de construction trop longs…
  727. 2. …qui s’expliquent en partie par certaines formalités d’urbanisme
  728. a. La procédure d’enquête publique
  729. b. La procédure d’expropriation
  730. c. La mise en compatibilité des documents d’urbanisme
  731. B. Le dispositif proposé
  732. 1. Le projet de loi initial
  733. a. Déroger à l’obligation de réaliser une enquête publique
  734. b. Recourir à la procédure d’expropriation d’extrême urgence
  735. c. Mettre en œuvre la procédure intégrée pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
  736. d. Faciliter la cession gratuite ou avec décote de terrains par les collectivités territoriales
  737. e. Le report du moratoire sur l’encellulement individuel
  738. 2. Les modifications opérées par le Sénat
  739. 3. La position de la Commission
  740. Article 51 bis — (art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Isolement électronique des détenus
  741. 1. L’état du droit
  742. a. Le contrôle des communications téléphoniques
  743. b. Le contrôle des correspondances écrites
  744. c. L’interdiction de contrôler les échanges avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
  745. 2. Le dispositif proposé
  746. 3. La position de la Commission
  747. Article 51 ter — (art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Palpations systématiques des visiteurs en détention
  748. Chapitre V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants
  749. Article 52 — (art. 33 et 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Amélioration de la préparation...
  750. A. L’État du droit
  751. B. Le dispositif proposÉ
  752. 1. Le projet de loi initial
  753. a. L’accueil temporaire dans le cadre d’un placement en CEF
  754. b. L’expérimentation d’une mesure éducative d’accueil de jour
  755. 2. Les modifications opérées par le Sénat
  756. 3. La position de la Commission
  757. TITRE V BIS ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE
  758. Article 52 bis — (art. 1635 bis Q du code général des impôts) Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique
  759. 1. L’état du droit
  760. a. L’aide juridique
  761. b. La contribution pour l’aide juridique
  762. 2. Le dispositif proposé
  763. 3. La position de la Commission
  764. Article 52 ter — (art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire d’un...
  765. Article 52 quater — (art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire des organismes...
  766. Article 52 quinquies — (art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Attribution au Trésor public du...
  767. 1. L’état du droit
  768. 2. Le dispositif proposé
  769. 3. La position de la Commission
  770. Titre VI Renforcer l’organisation des juridictions
  771. Chapitre Ier Améliorer l’efficacité en première instance
  772. Article 53 bis A — (art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1, 3223-2, 3241-2...
  773. Chapitre Ier bis (nouveau) Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise
  774. Article 53 bis B — (art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Délégation de magistrats exerçant à titre...
  775. Article 53 bis — (art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002) Gestion électronique des registres des...
  776. 1. L’état du droit
  777. 2. Le dispositif adopté par le Sénat
  778. 3. La position de la Commission
  779. Chapitre II Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel
  780. Article 54 — Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation...
  781. 1. L’état du droit
  782. 2. L’article 54 supprimé par le Sénat
  783. a. La spécialisation en matière civile de certaines cours d’appel
  784. b. Les nouveaux pouvoirs d’animation et de coordination attribués à certains chefs de cour d’appel
  785. 3. La position de la Commission
  786. Chapitre III Dispositions diverses
  787. Article 55 — Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire
  788. 1. L’état du droit
  789. 2. Le dispositif adopté par le Sénat
  790. 3. La position de la Commission
  791. Article 55 bis — (art. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution) Force exécutoire des actes notariés dressés en Alsace-Moselle...
  792. 1. L’état du droit
  793. 2. Le dispositif proposé par le Sénat
  794. 3. La position de la Commission
  795. Titre VII dispositions relatives À l’entrÉe en vigueur et À l’application outre-mer
  796. Article 56 — Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles
  797. 1. Le projet de loi initial
  798. 2. Les modifications adoptées par le Sénat
  799. 3. La position de la Commission
  800. Article 57 — (art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie...
  801. Examen des articles du projet de loi organique
  802. Titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU Statut de la magistrature
  803. Article 1er A — (art. 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  804. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  805. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  806. Article 1er B — (art. 2-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  807. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  808. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  809. Article 1er — (art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  810. Article 1er bis — (art. 3-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  811. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  812. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  813. Article 1er ter — (art. 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  814. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  815. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  816. Article 1er quater — (art. 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  817. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  818. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  819. Article 1er quinquies — (art. 21-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de...
  820. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  821. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  822. Article 1er sexies — (art. 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  823. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  824. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  825. Article 1er septies — (art. 28-1 A et 28-1 B [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au...
  826. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  827. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  828. Article 1er octies — (art. 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  829. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  830. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  831. Article 2 — (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  832. Article 2 bis — (art. 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  833. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  834. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  835. Article 2 ter — (art. 37-1 A et 38-1-1 [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au...
  836. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  837. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  838. Article 2 quater — (art. 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  839. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  840. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  841. Article 2 quinquies — (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la...
  842. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  843. 2. Un dispositif supprimé par la Commission
  844. Article 3 — (art. 41-10 A de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  845. Article 4 — (art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  846. Article 5 — (art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  847. Article 6 — (art. 41-14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  848. Article 7 — (art. 41-26 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  849. Article 7 bis — (art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de...
  850. Article 7 ter — (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)...
  851. Titre II Dispositions diverses et transitoires
  852. Article 8 A — (art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art...
  853. Article 8 — (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français...
  854. Article 9 — Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental
  855. 1. Le dispositif adopté par le Sénat
  856. 2. Des dispositions adoptées par la Commission
  857. Article 9 bis — Coordination avec la création du juge des contentieux de la protection
  858. 1. L’état du droit
  859. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  860. Article 9 ter — Situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de...
  861. 1. L’incidence de la réforme de l’organisation judiciaire sur les magistrats exerçant à titre temporaire
  862. 2. Les dispositions adoptées par la Commission
  863. Article 10 — Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique
  864. PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS
  865. ANNEXE : LES CINQ CHANTIERS DE LA JUSTICE
  866. Chantier relatif À la transformation numérique
  867. 1. Dès 2018-2019, consolider les actions déjà engagées
  868. 2. À l’horizon 2020, une refonte des systèmes d’information du ministère
  869. Chantier relatif À la simplification de la procÉdure pÉnale
  870. 1. Faciliter l’accès à la justice
  871. 2. Supprimer les formalités inutiles et redondantes
  872. 3. Permettre une réponse pénale efficace et rapide tout en respectant les droits fondamentaux
  873. Chantier relatif À la simplification de la procÉdure civile
  874. Refonder l’architecture de première instance
  875. Repenser les droits et devoirs des acteurs du procès
  876. Assurer la qualité et l’efficacité de la décision de justice
  877. Chantier relatif À l’adaptation de l’organisation judiciaire
  878. 1. Juridictions de première instance : une revitalisation au sein des départements
  879. 2. Juridictions d’appel : un réseau à l’échelle des régions et des territoires
  880. Chantier relatif au sens et À l’efficacitÉ des peines
  881. 1. Redonner du sens à la peine
  882. 2. Renforcer l’efficacité des peines

– garantir la concomitance de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de la réforme du tribunal de première instance prévue par l’article 53 et de l’extension de la représentation obligatoire prévue par l’article 4 ;

– reporter au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de la procédure dématérialisée des petits litiges devant le tribunal de grande instance ;

– prévoir l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 19 bis relatif à l’élargissement du corps électoral des juridictions consulaires et de l’article 19 quater relatif à l’extension de leur champ de compétences aux baux commerciaux ;

– prévoir l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de l’extension du champ de compétence des juridictions consulaires à l’ensemble des entreprises en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises ;

– reporter au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de l’inscription au casier judiciaire des amendes forfaitaires prévue par l’article 37 ;

– reporter d’un an à compter de la publication de la présente loi les dispositions relatives à l’extension du champ de l’ordonnance pénale prévues à l’article 40 ;

– reporter de trois mois à compter de la publication de la présente loi l’entrée en vigueur de la réforme de l’appel dévolutif en matière correctionnelle.

Lors de l’examen en séance, un amendement de coordination présenté par les rapporteurs a été adopté afin de supprimer l’entrée en vigueur différée de l’article 12 relatif au régime procédural de divorce, en raison de la suppression de ces dispositions lors de l’examen en commission.

3. La position de la Commission

La Commission a adopté deux amendements de coordination présentés par le Gouvernement tendant à fixer au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de la représentation obligatoire en appel en matière de sécurité sociale et d’aide sociale et de la création du parquet national antiterroriste.

La Commission a également adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement afin de prévoir l’entrée en vigueur des mesures relatives à la limitation ou suppression de la participation de magistrats à diverses commissions administratives à compter du prochain renouvellement de leurs membres.

*


Article 57 (art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, 711-1 du code pénal, 804 du code de procédure pénale, L. 243-1, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la route, L. 3826-3 du code de la santé publique, 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Coordinations pour l’application des dispositions du projet de loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 57 effectue des coordinations pour l’application outre-mer des dispositions du projet de loi.

➢ Modifications apportées au Sénat

Le Sénat a adopté sept amendements de coordination au cours de l’examen du projet de loi en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté trois amendements de coordination.

–

L’article 57 procède à des coordinations pour l’application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La commission des Lois du Sénat a adopté cet article sans modification.

En séance publique, le Sénat a adopté six amendements des rapporteurs et un amendement du Gouvernement.

À l’initiative de votre rapporteur et du Gouvernement, la Commission a procédé à plusieurs coordinations.

*


Examen des articles du projet de loi organique

Titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU Statut de la magistrature

Article 1er A (art. 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durées minimale et maximale d’affectation des magistrats au sein d’une même juridiction

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er A du projet de loi organique a pour objet d’instituer une durée minimale et une durée maximale d’affectation des magistrats au sein d’une même juridiction.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 1er A reprend l’article 2 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il modifie l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour prévoir que les magistrats ne peuvent être affectés moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction, sans préjudice des durées maximales spécifiques déjà prévues par le droit en vigueur pour certaines fonctions qui resteraient inchangées ([665]).

Ces nouvelles règles seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1er septembre 2019. Les magistrats nommés avant cette date et ayant exercé leurs fonctions depuis au moins dix années dans la même juridiction disposeraient d’un délai supplémentaire de trois années pour s’acquitter de leur obligation de mobilité.

Le Gouvernement a échoué à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

La Commission a estimé que le projet de loi organique qui lui était soumis était le corollaire du projet de loi ordinaire de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. À son dépôt, il ne comportait, en effet, que des dispositions de coordination et des modifications de conséquence rendues nécessaires par les évolutions décidées dans la loi ordinaire.

En conséquence, le choix du Sénat d’employer le projet de loi organique comme véhicule législatif pour des dispositions de fond déjà adoptées sous la forme d’une proposition de loi organique ([666]) n’est pas partagé. Sans préjudice du contenu de ses propositions, la Commission a résolu de se limiter à l’objet initial du projet de loi. Elle a donc adopté un amendement de suppression présenté par le Gouvernement et ayant recueilli l’avis favorable de la rapporteure.

*


Article 1er B (art. 2-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Règle de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d’affectation au sein d’une même juridiction

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er B du projet de loi organique a pour objet de fixer les règles de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d’affectation au sein d’une même juridiction.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 1er B reprend l’article 3 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il crée un nouvel article 2-1 au sein de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de fixer les règles de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d’affectation au sein d’une même juridiction. Le dispositif retenu s’inspire des règles applicables aux conseillers référendaires et avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ([667]).

Neuf mois avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis à l’obligation de mobilité de l’article 1er A du présent projet de loi organique feraient connaître au garde des Sceaux leur souhait d’affectation dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Le garde des Sceaux pourrait inviter les intéressés, six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, à présenter trois autres demandes. À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les intéressés seraient nommés dans l’une des fonctions demandées, au besoin en surnombre.

Ces dispositions seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1er septembre 2019.

Le Gouvernement n’est pas parvenu à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 1er (art. 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Suppression de la fonction de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire en supprimant les mentions du premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance aux articles 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel adopté lors de l’examen en commission à l’initiative des rapporteurs.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le Gouvernement tendant à prévoir la création de la fonction statutaire de juge des contentieux de la protection.

*


Article 1er bis (art. 3-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er bis, en lien avec l’article 1er quinquies, vise à mettre en place de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège, pour le traitement de contentieux particuliers ou pour la préparation de décisions complexes.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 1er bis reprend l’article 4 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il crée un nouvel article 3-2 au sein de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour explorer de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège. Ainsi, le magistrat en charge de l’affaire, qui seul endosse la responsabilité du jugement, bénéficie-t-il d’un renfort pour rédiger sa décision. Le jeune magistrat parfait, quant à lui, sa formation pratique.

L’article 1er bis concerne les magistrats en poste depuis moins de trois ans. Le président de la juridiction peut leur demander de prêter leur concours au magistrat en charge d’une affaire dont la nature le justifierait.

Le Gouvernement a échoué à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 1er ter (art. 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Articulation entre les critères de nomination et d’évaluation des chefs de juridiction

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er ter du projet de loi organique a pour objet de prévoir la prise en compte, lors de l’évaluation des chefs de juridiction, des critères devant présider à leur nomination et à celle des chefs de cour.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 1er ter reprend l’article 5 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il modifie l’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour prévoir la prise en compte, lors de l’évaluation des chefs de juridiction, des critères devant présider à leur nomination et à celle des chefs de cour.

L’article 12-1 prévoit que l’activité professionnelle de chaque magistrat donne lieu à une évaluation tous les deux ans. L’autorité d’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S’agissant des chefs de juridiction, elle apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction.

Ces dispositions sont complétées pour la prise en compte, lors de l’évaluation des chefs de juridiction nommés à compter du 1er septembre 2019, des critères de nomination des chefs de cour et de juridiction prévus aux articles 1er septies et 2 ter du projet de loi organique : qualités juridictionnelles, aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets, à conduire et à animer le dialogue social, à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État, à représenter l’institution judiciaire...

Le Gouvernement n’est pas parvenu à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 1er quater (art. 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Obligation de formation pour les chefs de cour et de juridiction

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er quater du projet de loi organique a pour objet d’instituer une obligation de formation pour les chefs de cour et de juridiction.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 1er quater reprend l’article 6 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il modifie l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour instituer une obligation de formation pour les chefs de cour et de juridiction.

L’article 14 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958 dispose que les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue organisée par l’École nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

Ces dispositions sont complétées pour faire obligation aux magistrats nommés à des fonctions de chef de cour ou de juridiction de suivre, au plus tard dans les six mois suivant leur installation, une formation spécifique à l’exercice de leurs fonctions, ayant pour objet le développement des compétences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction.

Le Gouvernement n’est pas parvenu à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 1er quinquies (art. 21-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er quinquies, en lien avec l’article 1er bis, vise à mettre en place de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège, pour le traitement de contentieux particuliers ou pour la préparation de décisions complexes

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 1er quinquies reprend l’article 7 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il crée un nouvel article 21-2 au sein de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour instituer de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège.

Il prévoit, ainsi, que des auditeurs de justice puissent être nommés en premier poste auprès d’un magistrat du siège exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée. L’objectif de cette disposition est de créer des pôles d’excellence pour les magistrats du siège, sur le modèle de ce qui existe avec les juridictions interrégionales spécialisées pour les magistrats du parquet.

Le Gouvernement a échoué à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 1er sexies (art. 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er sexies du projet de loi organique a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 1er sexies reprend l’article 8 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il modifie l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation.

Il est ainsi prévu d’imposer trois années d’exercice minimum des fonctions de conseiller référendaire et d’avocat général référendaire à la Cour de cassation. Les dispositions actuelles fixant à dix ans la durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions restent inchangées. Ces dispositions seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1er septembre 2019.

Pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de cette nouvelle règle, il pourrait y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Le Gouvernement n’est pas parvenu à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 1er septies (art. 28-1 A et 28-1 B [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Critères de nomination des chefs de juridiction

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er septies du projet de loi organique a pour objet d’instituer de nouveaux critères de nomination des chefs de juridiction, afin notamment de prendre davantage en compte les compétences d’administration et d’encadrement.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 1er septies reprend pour partie les articles 14 et 15 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il crée deux nouveaux articles 28-1 A et 28-A B au sein de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour instituer de nouveaux critères de nomination des chefs de juridiction applicables aux magistrats nommés à compter du 1er septembre 2019.

Le nouvel article 28-1 A confie à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour arrêter les propositions de nomination de président de tribunal de grande instance le soin d’apprécier une série de neuf critères, parmi lesquels les qualités juridictionnelles des intéressés mais également leur aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets, à collaborer avec l’autre chef de juridiction, à conduire et à animer le dialogue social, à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu’avec les services de l’État, ou encore à représenter l’institution judiciaire...

Des critères similaires sont prévus, au sein d’un nouvel article 28-1 B, pour l’avis que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature formule sur les propositions de nomination du garde des Sceaux aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance.

Le Gouvernement n’est pas parvenu à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 1er octies (art. 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction pour les magistrats du premier grade

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er octies du projet de loi organique a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats du premier grade.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 1er octies reprend l’article 9 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il modifie l’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats du premier grade nommés à compter du 1er septembre 2019.

Cette durée minimale serait fixée à trois années d’exercice pour les fonctions de président et de procureur de la République d’un même tribunal de grande instance ou de première instance, pour les magistrats du premier grade. Les dispositions actuelles qui limitent à sept années la durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions resteraient inchangées.

Pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de cette nouvelle règle, il pourrait y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Le Gouvernement n’est pas parvenu à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 2 (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Suppression de la fonction spécialisée de juge d’instance et création de la fonction de juge des contentieux de la protection

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire en supprimant les mentions de la fonction spécialisée de juge d’instance prévue à l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a modifié l’article 28-3 en insérant les fonctions de juge de la liberté et de la détention parmi les fonctions spécialisées.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté lors de l’examen en commission à l’initiative des rapporteurs afin d’introduire une durée minimale de quatre années pour l’exercice de fonctions spécialisées au sein d’une même juridiction. Lors de l’examen en séance, le Gouvernement a présenté un amendement, rejeté par le Sénat, tendant à supprimer cette disposition.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement présenté par le Gouvernement afin de prendre en compte la création de la fonction statutaire de juge des contentieux de la protection et de supprimer la durée minimale d’exercice de fonctions spécialisées au sein d’une même juridiction introduite par le Sénat.

*


Article 2 bis (art. 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 bis du projet de loi organique a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 2 bis reprend l’article 11 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il modifie l’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel nommés à compter du 1er septembre 2019.

Cette durée minimale serait de trois années d’exercice pour les fonctions de premier président d’une même cour d’appel. Les dispositions actuelles qui limitent à sept années la durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions resteraient inchangées.

Pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de cette nouvelle règle, il pourrait y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Le Gouvernement n’est pas parvenu à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 2 ter (art. 37-1 A et 38-1-1 [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Critères de nomination des chefs de cour

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 ter du projet de loi organique a pour objet d’instituer de nouveaux critères de nomination des chefs de cour, afin notamment de prendre davantage en compte les compétences d’administration et d’encadrement.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 2 ter reprend pour partie les articles 14 et 15 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il crée deux nouveaux articles 37-1 A et 38-1-1 au sein de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour instituer de nouveaux critères de nomination des chefs de cour applicables aux magistrats nommés à compter du 1er septembre 2019.

Le nouvel article 37-1 A confie à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour arrêter les propositions de nomination de premier président de cour d’appel le soin d’apprécier une série de neuf critères, parmi lesquels les qualités juridictionnelles des intéressés mais également leur aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets, à collaborer avec l’autre chef de juridiction, à conduire et à animer le dialogue social, à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu’avec les services de l’État, ou encore à représenter l’institution judiciaire...

Des critères similaires sont prévus, au sein d’un nouvel article 38-1-1, pour l’avis que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature formule sur les propositions de nomination du garde des Sceaux aux fonctions de procureur général près une cour d’appel.

Le Gouvernement n’est pas parvenu à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 2 quater (art. 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 quater du projet de loi organique a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 2 quater reprend l’article 12 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il modifie l’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel nommés à compter du 1er septembre 2019.

Cette durée minimale serait fixée à trois ans. Les dispositions actuelles qui limitent à sept années la durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions resteraient inchangées.

Pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de cette nouvelle règle, il pourrait y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Le Gouvernement n’est pas parvenu à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 2 quinquies (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie

Supprimé par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 quinquies du projet de loi organique a pour objet d’instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article est issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission des Lois du Sénat et dont le Gouvernement n’est pas parvenu à obtenir la suppression en séance publique.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a supprimé cet article.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 2 quinquies reprend l’article 13 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l’initiative de M. Philippe Bas, président de la commission des Lois. Il modifie l’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature pour instituer une durée minimale d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie nommés à compter du 1er septembre 2019.

Cette durée minimale serait de trois années d’exercice. Les dispositions actuelles qui limitent à sept années la durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions resteraient inchangées.

Pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de cette nouvelle règle, il pourrait y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Le Gouvernement n’est pas parvenu à faire supprimer cette disposition en séance publique.

2. Un dispositif supprimé par la Commission

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l’article 1er A, la Commission a adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement de suppression présenté par le Gouvernement.

*


Article 3 (art. 41-10 A de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Impossibilité pour une formation collégiale de comporter une majorité de magistrats honoraires ou à temps partiel

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète l’article 41-10 A de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de préciser que les magistrats honoraires ou les magistrats exerçant des fonctions à temps partiel ne peuvent être majoritaires au sein d’une formation collégiale de leur juridiction, conformément à la décision n° 2016-732 DC du Conseil constitutionnel rendue le 28 juillet 2016.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a créé l’article 41-10 A qui prévoit que les magistrats précités ne peuvent exercer qu’une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés.

*


Article 4 (art. 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Possibilité pour les magistrats à titre temporaire d’exercer leurs fonctions dans les chambres de proximité

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article tire les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire et modifie par cohérence l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Il prévoit ainsi que les magistrats à titre temporaire pourront être nommés au sein des nouvelles chambres détachées des tribunaux de grande instance.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a modifié l’article 41-10 qui détermine les conditions de nomination et d’exercice des magistrats à titre temporaire pour exercer des fonctions de juge d’instance, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales afin d’élargir les fonctions susceptibles d’être exercées par ces derniers et d’établir une limite d’âge fixée à 75 ans.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté lors de l’examen en commission à l’initiative des rapporteurs, afin de procéder à une simple coordination rendue nécessaire par la création du tribunal de première instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire.

Lors de l’examen en séance, le Gouvernement a présenté un amendement, rejeté par le Sénat, afin que les magistrats à titre temporaire puissent être nommés pour connaître d’une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres détachées.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement visant, d’une part, à assurer une coordination avec la création de la fonction de juge des contentieux de la protection, et, d’autre part, à préciser que les magistrats à titre temporaire puissent être nommés pour connaître d’une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité.

*


Article 5 (art. 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordination des dispositions relatives au régime des magistrats à titre temporaire avec la suppression du tribunal d’instance et la création de la fonction de juge des contentieux de la protection

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie par cohérence l’article 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 afin de tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire et des précisions apportées par l’article 3 du projet de loi organique. En outre, le présent article précise que les magistrats à titre temporaire ne peuvent assurer plus du tiers des services au sein des nouvelles chambres détachées du tribunal de grande instance.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a modifié l’article 41-11 afin notamment de porter à un tiers, contre un quart précédemment, la part des services pouvant être assurés par des magistrats à titre temporaire au sein de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté lors de l’examen en commission à l’initiative des rapporteurs, contre l’avis du Gouvernement, afin de procéder à une simple coordination rendue nécessaire par la création du tribunal de première instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement visant à assurer une coordination des dispositions relatives à l’encadrement de l’activité des magistrats à titre temporaire avec la création de la fonction de juge des contentieux de la protection.

*


Article 6 (art. 41-14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordination des dispositions relatives au régime des magistrats à titre temporaire avec la suppression du tribunal d’instance

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie par cohérence l’article 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relatif aux conditions de cumul d’activité professionnelle des magistrats à titre temporaire afin de tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a modifié l’article 41-14 afin de préciser que les magistrats à titre temporaire ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés ni se prévaloir de leur qualité dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle.

*


Article 7 (art. 41-26 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Possibilité pour une formation collégiale de comporter plusieurs magistrats honoraires

Adopté par la Commission sans modification

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article modifie par cohérence l’article 41-26 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 afin de tirer les conséquences des précisions apportées par l’article 3 du projet de loi organique en supprimant les dispositions relatives au nombre maximal de magistrats honoraires susceptibles d’exercer des fonctions d’assesseur au sein d’une formation collégiale de la cour d’appel ou du tribunal de grande instance.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a créé l’article 41-26 afin de préciser les conditions d’exercice des magistrats honoraires affectés en qualité d’assesseurs au sein d’une formation collégiale de la cour d’appel ou du tribunal de grande instance.

*


Article 7 bis (art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3, 76-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article tire les conséquences de la suppression du tribunal de grande instance et de la création concomitante du tribunal de première instance prévue par l’article 53 du projet de loi afin de modifier, par cohérence, l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dans lesquelles apparaît la mention du tribunal de grande instance.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article a été introduit par un amendement adopté lors de l’examen en commission à l’initiative des rapporteurs, afin de procéder à l’ensemble des coordinations formelles résultant de la création du tribunal de première instance prévue à l’article 53 du projet de loi ordinaire. Lors de l’examen en séance, le Gouvernement a présenté un amendement, rejeté par le Sénat, afin de supprimer cet article.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de coordination du Gouvernement relatif à la création du tribunal judiciaire.

*


Article 7 ter (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) Coordination relative à la création du parquet national antiterroriste

Introduit par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article tire les conséquences de la création du parquet national antiterroriste prévue par le projet de loi ordinaire.

➢ Modifications apportées par la Commission

Cet article a été introduit par un amendement présenté par le Gouvernement.

*


Titre II Dispositions diverses et transitoires

Article 8 A (art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, art 132 et 384-1 du code électoral et art. 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits) Coordinations relatives à la création du tribunal judiciaire

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article tire les conséquences de la suppression du tribunal de grande instance et de la création concomitante du tribunal de première instance prévue par l’article 53 du projet de loi afin de modifier, par cohérence, l’ensemble des dispositions de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature dans lesquelles apparaît la mention du tribunal de grande instance.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article a été introduit par un amendement adopté lors de l’examen en commission à l’initiative des rapporteurs afin de procéder à l’ensemble des coordinations formelles résultant de la création du tribunal de première instance prévue à l’article 53 du projet de loi ordinaire. Lors de l’examen en séance, le Gouvernement a présenté un amendement, rejeté par le Sénat, afin de supprimer cet article.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à réaliser plusieurs coordinations au sein du code électoral et de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits rendues nécessaires par la création du tribunal judiciaire.

*


Article 8 (art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et art. 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France) Coordinations relatives à la fusion des tribunaux d’instance de Paris et à la création du tribunal judiciaire

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article tire les conséquences de la suppression du tribunal d’instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire et de la fusion des vingt tribunaux d’instance d’arrondissement de Paris en un seul tribunal d’instance telle qu’opérée par le décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017 afin de prévoir la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des contestations relatives aux inscriptions d’un électeur sur le registre des Français établis hors de France.

➢ Dernières modifications législatives intervenues

L’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République a été modifié par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle qui précise que la radiation d’un Français du registre des Français établis hors de France entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté lors de l’examen en commission à l’initiative des rapporteurs afin, d’une part, de procéder à une coordination rendue nécessaire par la création du tribunal de première instance prévue par l’article 53 du projet de loi ordinaire, et, d’autre part, de réaliser une correction légistique à l’article 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France. Lors de l’examen en séance, le Gouvernement a présenté un amendement, rejeté par le Sénat, afin de supprimer les coordinations relatives à la création du tribunal de première instance.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de coordination du Gouvernement relatif à la création du tribunal judiciaire.

*


Article 9 Coordination pour l’expérimentation du tribunal criminel départemental

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 9 effectue une coordination permettant aux magistrats à titre temporaire et aux magistrats honoraires de prendre part, avec des fonctions d’assesseur, à l’expérimentation du tribunal criminel départemental.

➢ Modifications apportées au Sénat

Aucune.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de coordination.

1. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article 9 effectue une coordination avec l’article 42 du projet de loi ordinaire pour l’expérimentation, dans deux départements au moins et dix départements au plus, du tribunal correctionnel départemental destiné à juger des crimes punis d’une peine de réclusion n’excédant pas vingt ans.

Il dispose que les fonctions d’assesseur du tribunal criminel départemental peuvent être occupées par :

– des magistrats à titre temporaire ([668]) ;

– des magistrats honoraires ([669]).

Comme la création du tribunal criminel départemental n’est qu’expérimentale, l’article 9 n’est pas codifié dans l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Le Sénat n’a apporté aucune modification à cet article.

2. Des dispositions adoptées par la Commission

La Commission a approuvé les dispositions figurant à l’article 9 du projet de loi organique. Elle a seulement adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur afin de prendre en compte le changement de dénomination de la juridiction expérimentale créée à l’article 42 du projet de loi ordinaire, que la Commission a préféré nommer « cour criminelle » – et non « tribunal criminel départemental » comme dans la version initiale du projet de loi.

*


Article 9 bis Coordination avec la création du juge des contentieux de la protection

Introduit par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 9 bis, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la Commission avec l’avis favorable de la rapporteure, permet aux juges d’instance de continuer à exercer leurs fonctions au sein d’un tribunal de proximité ou du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, afin qu’ils conservent leur affectation dans l’ensemble des implantations judiciaires.

1. L’état du droit

L’article 31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit les modalités de nomination des magistrats dont les fonctions ou les juridictions ont été supprimées. Son mécanisme complexe permet de concilier le principe d’inamovibilité et la capacité des pouvoirs législatif et exécutif à faire évoluer l’organisation judiciaire.

Cet article a été créé dans l’hypothèse où une suppression de juridiction imposerait à des magistrats de changer de lieu d’exercice des fonctions, ou dans l’hypothèse où une suppression de fonctions conduirait des magistrats à exercer à titre principal d’autres fonctions que celles pour lesquelles ils ont été nommés.

2. Les dispositions adoptées par la Commission

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la Commission avec l’avis favorable de la rapporteure, l’article 9 bis fait suite à la création dans le projet de loi de programmation pour la justice du juge des contentieux de la protection.

Eu égard aux spécificités de certains contentieux posant des problématiques de vulnérabilité personnelle, sociale ou économique, en lien avec l’ordre public de protection, il est apparu opportun de conserver la spécialisation de magistrats en poste, s’agissant tout particulièrement du domaine des tutelles, du surendettement, des baux d’habitation ou encore des crédits à la consommation. L’article 9 bis permet ainsi aux juges d’instance de continuer à exercer leurs fonctions au sein d’un tribunal de proximité ou du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, afin qu’ils conservent leur affectation dans l’ensemble des implantations judiciaires.

Dans ce cadre, il ne sera pas nécessaire de procéder à la nouvelle nomination prescrite à l’article 31 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Cette solution est conforme au principe d’inamovibilité dès lors que le lieu d’exercice des fonctions est inchangé et que les compétences exercées évoluent peu.

Il est prévu que cette réaffectation n’ait aucune incidence sur le calcul de la durée d’exercice des fonctions, limitée à dix ans pour les actuels juges d’instance comme pour les futurs juges des contentieux de la protection.

*


Article 9 ter Situation des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance

Introduit par la Commission

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 9 ter, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la Commission avec l’avis favorable de la rapporteure, édicte une disposition transitoire au bénéfice des magistrats exerçant à titre temporaire à la suite de la suppression des fonctions de juge d’instance et de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance.

1. L’incidence de la réforme de l’organisation judiciaire sur les magistrats exerçant à titre temporaire

La réforme de l’organisation judiciaire – suppression des fonctions de juge d’instance ; fusion des tribunaux d’instance et de grande instance – n’aura aucun impact sur les magistrats exerçant à titre temporaire nommés dans un tribunal de grande instance. En revanche, elle aura une incidence sur les magistrats exerçant à titre temporaire nommés pour exercer les fonctions de juge d’instance au sein d’un tribunal d’instance ou de grande instance.

Par ailleurs, les fonctions exercées par les magistrats exerçant à titre temporaire sont énumérées à l’article 41-10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Celles-ci n’évoluant guère dans le cadre de la réforme, ils connaîtront de contentieux quasiment identiques à aujourd’hui.

2. Les dispositions adoptées par la Commission

Afin que les magistrats exerçant à titre temporaire puissent poursuivre leur mandat et l’exercice de leurs fonctions au sein du même lieu de justice, il convient de le prévoir sous la forme d’une disposition transitoire au sein du projet de loi organique.

C’est la raison pour laquelle la Commission a adopté un amendement du Gouvernement en ce sens avec l’avis favorable de la rapporteure.

*


Article 10 Entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi organique

Adopté par la Commission avec modifications

➢ Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prévoit l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 des articles 1er, 2, 4, 5, 6 et du 1° du II de l’article 8 de la présente loi organique.

➢ Modifications apportées au Sénat

Cet article a fait l’objet d’un amendement adopté lors de l’examen en commission à l’initiative des rapporteurs, afin de prévoir, par cohérence, l’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2020 des nouveaux articles 7 bis et 8 A, ainsi que du II de l’article 8 de la présente loi organique. Un amendement de coordination relatif à l’entrée en vigueur de l’article 2 présenté par les rapporteurs, contre l’avis du Gouvernement, a également été adopté lors de l’examen en séance. Le Gouvernement a également présenté un amendement, rejeté par le Sénat, afin de procéder à diverses coordinations.

➢ Modifications apportées par la Commission

La Commission a adopté un amendement de coordination du Gouvernement rendu nécessaire par la modification de l’article 2 du projet de loi organique.

PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS

Jeudi 4 octobre 2018

Conférence des premiers présidents de cours d’appel

 M. Jean-François Beynel, président, premier président de la cour d’appel de Grenoble

 M. Gilles Accomando, membre, premier président de la cour d’appel de Pau

Conférence nationale des procureurs généraux

 M. Jean-François Thony, président, procureur général près la cour d’appel de Rennes

 M. Frédéric Fèvre, membre, procureur général près la cour d’appel de Nancy

Conférence nationale des procureurs de la République

 M. Marc Cimamonti, président, procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Lyon

 M. Nicolas Jacquet, vice-président, procureur de la République près le TGI de Rennes

Syndicat national pénitentiaire FO-Direction

 M. Sébastien Nicolas, secrétaire général

 M. Ivan Gombert, secrétaire national

CGT Insertion Probation

 M. Pierre Yves Lapresle, secrétaire national

 M. Julien Magnier, secrétaire national

Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire – Fédération syndicale unitaire

 Mme Aurélie Demmer, secrétaire générale adjointe

 M. Gautier Schont, secrétaire national

Union syndicale des magistrats

 Mme Céline Parisot, présidente

 M. Jacky Coulon, secrétaire national

 M. Florent Boitard, chargé de mission

Syndicat de la magistrature

 Mme Katia Dubreuil, présidente

 M. Vincent Charmoillaux, secrétaire national

 Mme Juliane Pinsard, secrétaire nationale

Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS)

 M. Jérôme Voiturier, directeur général de l’UNIOPSS

 Mme Marie Lambert-Muyard, conseillère technique Enfances-familles-jeunesses de l’UNIOPSS

 Mme Sophie Diehl, conseillère technique Justice des enfants et des adolescents de Citoyens et Justice, membre de l’UNIOPSS

Lundi 8 octobre 2018

Fédération nationale des associations tutélaires

 M. Hadeel Chamson, délégué général

 M. Antoine Peraldi, administrateur

Fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs

 Mme Sandrine Schwob, déléguée générale

Union nationale des associations familiales

 Mme Guillemette Leneveu, directrice générale

 Mme Lauriane Sochon, chargée de mission protection juridique des majeurs

 Mme Claire Ménard, chargée des relations parlementaires

Association française contre les abus tutélaires

 M. Claude Petit, président

 Mme Valérie Albou Pavlik, conseil de l’association, déléguée Paris Île-de-France

 M. Jacques Vivien, conseil de l’association, délégué Provence-Alpes-Côte-D’azur

Mardi 9 octobre 2018

Unité magistrats SNM-FO

 Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale

 M. Marc Lifchitz, secrétaire général adjoint

 Mme Claire Danko, membre du bureau national

 M. Philippe Ferlet, avocat général à la cour d’appel de Paris

Cour de cassation – Tribunal de grande instance de Paris

 M. François Molins, procureur de la République près le TGI de Paris et procureur général en cours de nomination (à la date de l’audition)

 M. Philippe Ingall-Montagnier, doyen des premiers avocats généraux, procureur général par intérim près la Cour de cassation (à la date de l’audition)

 Mme Delphine Legoherel, avocate générale, chargée de mission au cabinet du procureur général près la Cour de cassation

 M. Olivier Christen, procureur-adjoint près le TGI de Paris

 Mme Aurélia Devos, vice-procureure et cheffe de la section « Pôle crimes contre l’humanité - crimes et délits de guerre » au TGI de Paris

Association nationale des visiteurs de prison

 M. Paul Marconot, président

 M. Didier Baudoin, vice-président

 Mme Laurence Fayet, déléguée générale

Direction générale de la police nationale

 Mme Stéphanie Cherbonnier, contrôleure générale, conseillère judiciaire au cabinet du directeur général

Direction générale de la gendarmerie nationale

 M. Jean-Philippe Lecouffe, sous-directeur de la police judiciaire

 Mme Sandrine Guillon, conseillère juridique et judiciaire du directeur général

 Mme Céline Michta, cheffe d’escadron du bureau de la police judiciaire

Association Chantiers-Passerelles

 M. Sylvain Lhuissier, délégué général

Mercredi 10 octobre 2018

Conseil national des barreaux (*)

 Mme Christiane Féral-Schuhl, présidente

 Mme Géraldine Cavaillé, directrice du pôle juridique

 Mme Françoise Louis-Tréfouret, directrice des relations institutionnelles

Barreau de Paris

 Mme Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris

Conférence des bâtonniers (*)

 M. Jérôme Gavaudan, président

Confédération nationale des avocats

 M. Roy Spitz, président

Syndicat des avocats de France

 Mme Laurence Roques, présidente

Fédération nationale des unions de jeunes avocats

 Mme Aminata Niakate, présidente

Conférence nationale des présidents TGI

— Mme Joëlle Munier, présidente, présidente du TGI d’Albi

— M. Benjamin Deparis, vice-président, président du TGI d’Évry

— M. Christophe Mackowiak, vice-président, président du TGI de Blois

Syndicat national des personnels de l’éducation et du social

 M. Vito Fortunato, secrétaire national

 Mme Alexia Peyre, secrétaire nationale

Association France-Victimes

 M. Jérôme Bertin, directeur général

 Mme Isabelle Sadowski, directrice juridique et de la coordination de l’aide aux victimes

Cour des comptes

 Mme Mireille Faugère, conseillère maître

Conseil supérieur du notariat (*)

 M. Jean François Humbert, premier vice-président

 M. François Devos, directeur des affaires juridiques

 Mme Christine Mandelli, chargée des relations institutionnelles

Jeudi 11 octobre 2018

Cour de cassation

 M. Bertrand Louvel, premier président

 Mme Isabelle Goanvic, secrétaire générale de la Cour de cassation

Mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des personnes

 Mme Anne Caron-Déglise, avocate générale près la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

Demanderjustice.com

 M. Léonard Sellem, directeur général

 M. Thomas Cailleau, consultant

Open Law*, le droit ouvert

 M. Benjamin Jean, président

 M. Bertrand Cassar, secrétaire général

Ledroitpourmoi.fr

— M. Guillaume Kaltenbach

Doctrine

— M. Antoine Dusséaux, directeur général

— Mme Clémence Arto, directrice juridique et affaires publiques

Vendredi 12 octobre 2018

Chantier de la justice sur l’adaptation du réseau des juridictions

 M. Philippe Houillon, référent, avocat, ancien député et président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale

 M. Dominique Raimbourg, référent, avocat, ancien député et président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale

Association nationale des médiateurs

 M. Didier Morfoisse, président

 Mme Gabrielle Planes, présidente d’honneur

Fédération nationale de la médiation des espaces familiaux

 M. Jean-Louis Coquin, président

 Mme Sophie Lassalle, secrétaire générale

Syndicat de la juridiction administrative

 M. Robin Mulot, président

 Mme Muriel Le Barbier, membre du conseil syndical

Union syndicale des magistrats administratifs

 M. Ivan Pertuy, président

Conseil d’État

 Mme Catherine Bergeal, secrétaire générale

Lundi 15 octobre 2018

Alliance police nationale

 M. Stéphane Achab, chargé de mission communication

 M. David Olivier, conseiller technique investigation

Synergie-Officiers

— M. David Alberto, conseiller technique

— M. Benjamin Iseli, conseiller technique

Syndicat indépendant des commissaires de police

— M. Jean-Paul Mégret, secrétaire national

Unité SGP Police

 M. Jérôme Moisant, secrétaire National aux conditions de travail

 M. Yann Bastière, référent investigation

Syndicat des commissaires de la police nationale

 M. Grégory Cornillon, commissaire de police

Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

 M. Guillaume Ryckewaert, secrétaire national chargé des commissaires de police

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie

 M. Francois Dufour, secrétaire général adjoint

 M. Emmanuel Franchet, secrétaire

 M. Philippe Antoni, membre

 M. Sébastien Baudoux, membre

 M. Jérôme Gallet, membre

 M. Frédéric Guaignier, membre

 Mme Hélène L’Hôtelier, membre

 M. Alain Mouline, membre

 M. Franck Potier, membre

 M. Gregory Rivière, membre

Mardi 16 octobre 2018

Chantier de la justice sur la transformation numérique

 M. Jean-François Beynel, référent, premier président de la cour d’appel de Grenoble

 M. Didier Casas, référent, directeur général adjoint Bouygues Telecom

Citoyens et justice

 Mme Géraldine Duchemin, présidente de la commission nationale Pré-sentencielle majeurs

 Mme Stéphanie Lassalle, conseillère technique Post-sentenciel

 Mme Véronique Dandonneau, juriste, chargée de projets

Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale

 M. Frédéric Lauféron, directeur général

Commission nationale consultative des droits de l’Homme

 Mme Renée Koering-Joulin, personnalité qualifiée, conseillère honoraire à la Cour de cassation

 Mme Ophélie Marrel, conseillère juridique

Chantier de la justice sur le sens et l’efficacité des peines

 M. Bruno Cotte, référent, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation

Chantier de la justice sur l’amélioration et la simplification de la procédure pénale

 M. Franck Natali, référent, avocat au barreau de l’Essonne, président honoraire de la Conférence des bâtonniers

Syndicat des greffiers de France FO

 Mme Sophie Grimault, secrétaire générale adjointe

 M. Jean-Jacques Pieron, membre

Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires

 Mme Martine Motard, secrétaire générale adjointe

 Mme Dominique Dutemps, secrétaire nationale, trésorière

Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (*)

 M. Christophe Thevenot, président

 M. Christophe Basse, vice-président

 M. Alexandre de Montesquiou, consultant

Chambre nationale des huissiers de justice (*)

 M. Thierry Bary, délégué général

 M. Gabriel Mecarelli, directeur des affaires juridiques

Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce (*)

 M. Jean-Marc Bahans, vice-président

 M. Thomas Denfer, chargé de mission

Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires

 Mme Agnès Carlier, vice-présidente

 M. Georges Decocq, conseil, professeur d’université

SOS Papa

 M. Jean Latizeau, président

 Mme Catherine Chesseboeuf, militante

SOS Exclusion parentale

 M. Claude Néris, président

 Mme Virginie Bardet, vice-présidente, responsable du pôle juridique

SOS les Mamans

 Mme Carole Lapanouse, présidente

 Mme Claire Lallemand

Jeudi 18 octobre 2018

Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels

 Mme Claudine Bernfeld, présidente

 M. Frédéric Bibal, administrateur

Association nationale des juges de l’application des peines

 Mme Cécile Dangles, présidente

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

 M. Thomas Campeaux, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

 M. Vincent Plumas, chef du bureau des questions pénales

Vendredi 19 octobre 2018

Centre national de médiation des avocats

 Mme Carine Denoit-Benteux, élue chargée du Centre national de médiation des avocats, présidente de la commission « Textes » du Conseil national des barreaux (CNB)

 Mme Géraldine Cavaillé, directrice du pôle juridique, membre du CNB

 Mme Emilie Pistorio, juriste, membre du CNB

Conciliateurs de France

 M. Claude Brugel, membre du bureau exécutif, chargé des études juridiques

Conférence générale des juges consulaires de France

 M. Georges Richelme, président

Association nationale des juges d’instance

 M. Paul Barincou, président

Lundi 22 octobre 2018

Mme Soraya Amrani Mekki, professeure des universités Paris-Ouest

Institut national de la consommation / 60 millions de consommateurs

 M. Olivier Dailly, directeur général adjoint

 Mme Patricia Foucher, cheffe du service économique, juridique et de la documentation

CLCV - Association nationale de défense des consommateurs et usagers

 M. David Rodrigues, juriste

 Mme Sandrine Perrois, juriste

UFC Que choisir

 M. Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique

 M. Guilhem Fenieys, chargé de mission relations institutionnelles

Mme Hélène Poivey-Leclerc, avocate au barreau de Paris

Mme Bruno Ancel, avocat au barreau de Paris

Chantier de la justice sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile

 Mme Frédérique Agostini, référente, présidente du TGI de Melun

Mercredi 24 octobre 2018

Défenseur des droits

 M. Jacques Toubon, Défenseur des droits

 Mme Claudine Jacob, directrice de la protection des droits et des affaires judiciaires

 M. Pascal Montfort, chef du pôle Justice et libertés

 Mme France de Saint-Martin, attachée parlementaire

Jeudi 25 octobre 2018

Life for Paris : 13 novembre 2015

 M. Olivier Laplaud, vice-président

 Mme Marine Gauchy-Nieto, juriste

Association française des victimes du terrorisme

 M. Guillaume Denoix de Saint Marc, fondateur et directeur général

 Mme Marie-Cécile Castel, responsable de l’aide aux victimes

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs

 Mme Yasmine Chaouchi, responsable Affaires Publiques et territoires

 Mme Sophia Ben Azib Seco, co-directrice

Promenade des anges : 14 juillet 2016

 M. Yassine Bourouais, président

Déléguée interministérielle à l’aide aux victimes

 Mme Elisabeth Pelsez, déléguée interministérielle

 M. Abdel-Akim Mahi, chef du pôle de la coordination de la politique publique d’aide aux victimes

 Mme Anne Rivière, cheffe de bureau au service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes

Vendredi 26 octobre 2018

M. Loïc Cadiet, professeur à l’école de droit de la Sorbonne, auteur du rapport sur l’open data des décisions de justice

MARDI 13 NOVEMBRE 2018

Association française des magistrats instructeurs (AFMI)

 M. Pascal Gastineau, président de l’AFMI, vice-président chargé de l’instruction au pôle financier du TGI de Paris

 M. Marc-Emmanuel Gounot, secrétaire général de l’AFMI, vice-président chargé de l’instruction à la JIRS de Lyon

 Mme Lucie Delaporte, vice-présidente de l’instruction au TGI de Bobigny

*


Contributions écrites reçues par les rapporteurs de la part de personnes qui n’ont pas été auditionnées :

Union syndicale des services judiciaires

Association nationale des délégués et personnels des services mandataires à la protection juridique des majeurs

M. Serge Guinchard, professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas, recteur honoraire des académies de la Guadeloupe et de Rennes

Sherpa (*)

(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

ANNEXE : LES CINQ CHANTIERS DE LA JUSTICE

Conformément aux engagements du Président de la République, le Premier ministre, M. Édouard Philippe, et la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mme Nicole Belloubet, ont annoncé, le 6 octobre 2017 à Nantes, le lancement des chantiers de la justice. Ces derniers ont pris la forme d’une large concertation, d’une durée de trois mois, menée par dix référents et destinée à préparer une réforme globale de la justice en permettant de faire « remonter » les expériences et les initiatives des acteurs de terrain.

Estimant que « l’état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens », le Gouvernement souhaitait, à travers ces chantiers, « engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre Justice ».

Les chantiers se sont articulés autour de cinq thèmes :

– la transformation numérique (MM. Jean-François Beynel et Didier Casas) ;

– la simplification de la procédure pénale (MM. Jacques Beaume et Franck Natali) ;

– la simplification de la procédure civile (Mme Frédérique Agostini et M. Nicolas Molfessis) ;

– l’adaptation de l’organisation judiciaire (MM. Dominique Raimbourg et Philippe Houillon) ;

– le sens et l’efficacité des peines (M. Bruno Cotte et Mme Julia Minkowski).

Cette consultation a abouti à la remise de cinq rapports à la garde des Sceaux, le 15 janvier 2018, à la suite de laquelle une nouvelle concertation fut ouverte le 9 mars 2018, dont les résultats furent intégrés dans le projet de loi de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice ainsi que dans le projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions présentés le 20 avril 2018 en Conseil des ministres.

Chantier relatif À la transformation numérique

MM. Jean-François Beynel, premier président de la Cour d’appel de Grenoble, et Didier Casas, secrétaire général de Bouygues Télécom et maître des requêtes au Conseil d’Etat, affirment la place du numérique comme levier d’adaptation du service public de la justice aux besoins du justiciable et des professionnels de la justice.

1. Dès 2018-2019, consolider les actions déjà engagées

Les référents affirment la nécessité de poursuivre la remise à niveau du socle technique :

– par une consolidation des centres de données ainsi qu’une augmentation massive du débit des réseaux, permettant un usage plus fluide de la messagerie et des applications ;

– à travers un renouvellement et une modernisation des outils du travail du quotidien, en particulier des outils de mobilités tels que les smartphones sécurisés et les ultraportables ;

– à travers une plateforme d’échange de documents volumineux assurant la traçabilité des échanges ainsi que le développement des systèmes de visio-conférence, afin de faciliter le travail des acteurs de la justice et du droit.

La transformation numérique s’accomplirait par ailleurs à court terme à travers la poursuite du déploiement de Cassiopée dans les cours d’appel et les chambres de l’instruction, ainsi qu’en ouvrant de nouvelles fonctionnalités comme la gestion des scellés ou celle des procès hors normes.

Elle serait également mise en œuvre via la mise en place de la saisine en ligne de la justice pour toutes les procédures civiles. Les référents préconisent à cet égard une montée en puissance par bloc de contentieux et de matières, tout en maintenant des exceptions permettant une adaptation progressive. Ils soulignent toutefois la nécessité d’un encadrement de la saisine en ligne afin d’éviter les débordements liés à un foisonnement non contrôlé, notamment par une cristallisation du lien contentieux en amont de la saisine du juge et la formalisation contradictoire par les parties de leurs accords et désaccords.

L’engagement de la transformation numérique suppose, enfin, la mise en place précoce d’instruments de soutien aux publics les plus éloignés du numérique afin de garantir l’égal accès de tous au droit. Les référents évoquent, à ce titre, une intégration du numérique aux services d’accueil uniques des justiciables, l’utilisation du réseau des maisons de justice et du droit ainsi qu’une collaboration renforcée avec le réseau associatif.

2. À l’horizon 2020, une refonte des systèmes d’information du ministère

Les référents soulignent que le développement applicatif au service des métiers constitue une attente forte des magistrats et des agents :

– le remplacement des actuelles applications aurait pour objectif d’offrir aux professionnels du droit une procédure entièrement dématérialisée ;

– la création d’un dossier judiciaire numérique unique, partagé par les procédures civiles et pénales, apparaîtrait dès lors fondamentale. Alimenté par les parties et les acteurs du procès et de la procédure, il serait consultable par chaque acteur sur la base d’accréditations définissant des niveaux de droit d’accès.

Les référents souhaitent inscrire la transformation numérique dans une vision prospective, en s’appuyant de manière raisonnée sur les legal tech, qui constituent une source importante de créativité et sont susceptibles d’encourager un développement large des modes alternatifs de résolution des conflits par le numérique : médiation, conciliation, ou encore traitement participatif.

La transformation numérique est aussi l’occasion de repenser la relation entre les citoyens et le service public de la justice. Dans ce cadre, une diffusion renforcée des informations générales via le site « justice.fr » servirait de pivot afin de tendre vers une transparence de fonctionnement. Il fournirait également des référentiels, modèles et listes de pièces normés et approuvés.

Le caractère interactif de l’audience se verrait par ailleurs accru : la numérisation permettrait aux parties d’échanger l’ensemble de leurs pièces et écritures, ou encore l’établissement en amont de questions par le juge auxquelles les parties répondraient contradictoirement avant l’audience.

Cette évolution offrirait en outre une aide à la rédaction, ainsi qu’une incitation à l’harmonisation des pratiques et des jurisprudences.

Les référents notent enfin que la transformation numérique doit permettre une amélioration des systèmes d’information de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

Chantier relatif À la simplification de la procÉdure pÉnale

MM. Jacques Beaume, procureur général honoraire, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, et Franck Natali, avocat au barreau de l’Essonne, ancien bâtonnier, soulignent la nécessité de supprimer les règles et formalités qui complexifient le travail des enquêteurs, des magistrats et des fonctionnaires.

1. Faciliter l’accès à la justice

Les référents insistent sur l’importance de la numérisation afin de réaliser une ouverture accrue de la procédure pénale au justiciable :

– par une consécration du recueil de la plainte en ligne ;

– à travers la généralisation des échanges de pièces par voie dématérialisée entre juges et avocats dans le cadre de la constitution d’une partie civile afin de raccourcir les délais de procédure.

Au-delà de cette transformation numérique, faciliter les constitutions de partie civile passerait également par une ouverture améliorée aux victimes non comparantes, grâce à l’instauration d’un dossier unique au pénal ou au recueil de la plainte au jugement.

2. Supprimer les formalités inutiles et redondantes

Rendre les enquêtes plus efficaces exigerait une simplification des régimes procéduraux et des seuils prévus dans le code de procédure pénale :

– l’enquête de flagrance verrait ainsi une extension de sa durée à quinze jours, avec renouvellement possible de huit jours ;

– un seuil unique de cinq ans d’emprisonnement encouru serait instauré pour les régimes des techniques spéciales d’enquête, les perquisitions avec autorisation du juge des libertés et de la détention en enquête préliminaire ainsi que la géolocalisation ;

– est par ailleurs conseillée la poursuite d’une réflexion de moyen terme sur la recodification du code de procédure pénale.

Les référents préconisent également une réduction des formalités :

– en ce qui concerne l’exercice des missions des officiers de police judicaire et afin d’éviter qu’ils recherchent une nouvelle habitation à chaque changement d’affectation, une habilitation unique par le procureur général du premier lieu d’exercice, valable dix ans, est proposée ;

– l’autorisation nécessaire à la consultation des fichiers administratifs par les officiers et agents de police judiciaire devrait être supprimée ;

– par la présentation non systématique des mis en cause au procureur de la République en cas de prolongation de la garde à vue à 48 heures.

3. Permettre une réponse pénale efficace et rapide tout en respectant les droits fondamentaux

Les référents affirment la nécessité de simplifier le jugement des affaires :

– à travers une clarification de la répartition entre collégialité et juge unique devant le tribunal correctionnel : la liste actuelle des infractions se verrait remplacée par un seuil unique de peine encourue ;

– par la présence d’un « conseiller unique » en appel, ainsi que la possibilité pour l’accusé de limiter son appel au quantum de la peine ;

– grâce au développement de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et l’information judiciaire ;

– à travers l’expérimentation d’un tribunal criminel départemental.

Une accélération de la procédure pénale serait en outre encouragée par l’instauration de mécanismes tels que le développement de la forfaitisation pour le domaine contraventionnel ou la possibilité pour le parquet de conclure une transaction financière avec le suspect sans qu’il soit nécessaire de solliciter une homologation par un juge du siège par la suite.

Chantier relatif À la simplification de la procÉdure civile

Mme Frédérique Agostini, présidente du tribunal de grande instance de Melun, et M. Nicolas Molfessis, professeur de droit privé à l’université Panthéon-Assas et secrétaire général du Club des juristes, soulignent la nécessité de simplifier la saisine des juridictions, d’assurer une meilleure lisibilité de l’avancement de la procédure, d’améliorer les délais de traitement et d’accroitre l’efficacité de l’action des juridictions.

Refonder l’architecture de première instance

Les référents affirment l’importance d’une simplification de la procédure devant la juridiction de première instance. Dans cette optique, la numérisation revêt un intérêt notable et doit être développée :

– par une dématérialisation de la procédure, notamment à partir d’une plateforme dédiée, ainsi que la désignation d’un délégué à la numérisation de la justice ;

– à travers la création d’une juridiction unique et recentrée en première instance : un tribunal judiciaire regrouperait le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance ;

– via une amélioration des outils : acte de saisine judicaire unifié ou encore unification des circuits procéduraux avec coexistence d’une phase écrite et orale ;

– grâce au recours accru à la mise en état conventionnelle, dont le rythme serait conditionné à la date de l’examen de fond ;

– par une rationalisation de l’instruction (fin des exceptions d’incompétence, redéfinition des régimes des exceptions de nullité de fond et des fins de non-recevoir, soumission du divorce à la procédure de droit commun...).

Ils préconisent par ailleurs le recours aux modes alternatifs de règlement des différends. Le recours aux modes amiables de résolution des différends devrait par exemple être encouragé à travers l’instauration d’une césure du procès civil, permettant notamment au juge de ne statuer que sur les questions de principe.

Repenser les droits et devoirs des acteurs du procès

Il est proposé de consacrer deux principes :

– d’une part, la représentation obligatoire par avocat, qui serait progressivement étendue afin d’accroître les droits du justiciable, de rationaliser le procès et d’améliorer la qualité de la décision ;

– d’autre part, la loyauté procédurale : les comportements déloyaux, telle la non-participation de bonne foi à l’administration contradictoire de la preuve, seraient sanctionnés afin de renforcer la crédibilité de la prestation judiciaire.

Repenser les droits et devoirs des acteurs du procès exigerait également de clarifier l’office du juge quant à la détermination de la règle de droit applicable. Une solution envisagée serait de faire obligation au juge, sauf disposition contraire, de relever le moyen de droit, qu’il soit d’ordre public ou non.

Est enfin proposée l’instauration d’une contribution au financement de la justice civile par les parties.

Assurer la qualité et l’efficacité de la décision de justice

Les référents soulignent qu’un renforcement de la première instance requiert l’amélioration de la prise de décision elle-même :

– la culture de son élaboration évoluerait à travers une restauration de la collégialité dès la première instance et une augmentation du nombre de magistrats expérimentés dans ces mêmes juridictions ;

– une harmonisation de la jurisprudence est en outre préconisée à travers un renforcement des liens de la première instance avec la Cour de Cassation : utilisation accrue de son service de documentation, des études et du rapport ainsi que de la saisine pour avis ;

– l’établissement d’une procédure de traitement des litiges en série est également évoqué.

Enfin, afin d’améliorer l’effectivité de la justice civile, les référents préconisent de généraliser l’exécution provisoire de droit, d’offrir au parquet la possibilité de requérir la force publique pour la mise à exécution forcée en matière familiale, et de renforcer l’évaluation de la qualité de la justice civile en privilégiant une analyse qualitative et la réalisation d’enquêtes de satisfaction.

Chantier relatif À l’adaptation de l’organisation judiciaire

MM. Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, avocats, anciens députés et anciens présidents de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, soulignent la nécessité de mettre en cohérence les principes de clarté et de lisibilité de l’organisation judiciaire, de proximité avec les justiciables et de spécialisation des magistrats avec la nouvelle organisation territoriale de la République, reposant sur le maintien du maillage actuel des juridictions.

1. Juridictions de première instance : une revitalisation au sein des départements

L’architecture de la première instance doit concilier un besoin de proximité et l’exigence d’expertise pour les matières complexes. Les référents préconisent dès lors la mise en œuvre d’un schéma d’organisation départementalisé :

– par l’instauration, en lieu et place des tribunaux d’instance et de grande instance, de tribunaux de proximité et de tribunaux judiciaires, à raison d’un tribunal judiciaire par département, qui animerait et coordonnerait un ou plusieurs tribunaux de proximité ;

– le maintien de l’ensemble des sites actuels en vue d’assurer une justice de proximité ;

– la conservation, au sein de chaque tribunal judiciaire, d’un président, d’un procureur de la République et d’un directeur des services de greffes judiciaires dont les compétences demeureraient inchangées ;

– la compétence des chefs de juridiction pour la gestion du budget de fonctionnement de celle-ci afin de permettre le déploiement de projets locaux et le pilotage des tribunaux de proximité par un vice-président pour le siège et un magistrat du parquet, assistés d’un directeur des services de greffes judiciaires ;

– la constitution de pôles pour traiter les contentieux techniques.

Les rapporteurs estiment toutefois nécessaire de prévoir des exceptions à la création d’un tribunal judiciaire unique par département, au regard des spécificités de certains territoires. Par ailleurs, dans l’hypothèse où plusieurs tribunaux judiciaires seraient maintenus dans un même département, chacun conserverait la plénitude de ses compétences juridictionnelles. Le tribunal judiciaire départemental se verrait alors investi d’une mission de coordination des autres tribunaux judiciaires du département.

Enfin, il est proposé de procéder à une nouvelle répartition des contentieux :

– la compétence des tribunaux de proximité serait réservée aux contentieux de la vie quotidienne, pour lesquels la rencontre avec le juge est nécessaire ou l’enjeu financier moindre, ainsi qu’à la protection des personnes les plus vulnérables (tutelle des mineurs en matière civile, jugement des contraventions en matière pénale…) ;

– le tribunal judiciaire connaîtrait des contentieux spécialisés, requérant notamment la représentation obligatoire par avocat en matière civile.

2. Juridictions d’appel : un réseau à l’échelle des régions et des territoires

Les référents soulignent l’existence de chevauchements de compétences territoriales avec les régions administratives, rendant nécessaire une organisation tendant à la concordance des ressorts dans un souci de cohérence.

Ils mettent par ailleurs en avant le besoin de maintenir des contentieux d’appel « de proximité » dans un objectif d’aménagement du territoire. Est dès lors préconisé le positionnement d’une cour d’appel régionale par région administrative, tout en tenant compte des spécificités des territoires afin de réajuster les ressorts des cours d’appel.

La cour d’appel de région serait investie d’un rôle de coordination des politiques judiciaires au niveau régional. Comme pour les cours d’appel territoriales, chacune se verrait dirigée par un premier président ainsi qu’un procureur général, qui conserveraient la plénitude de leurs attributions juridictionnelles en matière civile et pénale.

Un renforcement de l’autonomie budgétaire des cours d’appel régionales est en outre préconisé à travers la gestion d’un budget opérationnel de programme ainsi que des services administratifs régionaux étoffés. Les cours d’appel territoriales auraient quant à elles la qualité d’unité opérationnelle.

Enfin, dans l’hypothèse où plusieurs cours d’appel territoriales seraient localisées dans un même ressort régional, chacune devrait disposer d’un socle commun de compétences juridictionnelles généralistes. Les contentieux spécialisés se verraient répartis entre les cours d’une même région en s’appuyant sur les domaines d’expertise de chacune. Les cours ainsi désignées seraient compétentes pour en connaître sur l’ensemble de la région.

Chantier relatif au sens et À l’efficacitÉ des peines

M. Bruno Cotte, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ancien magistrat à la Cour pénale internationale et auteur d’un rapport pour une refonte du droit des peines en décembre 2015, et Mme Julia Minkowski, avocate au barreau de Paris, cofondatrice et présidente du Club des femmes pénalistes, soulignent l’illisibilité du système d’exécution des peines ainsi que la multiplication excessive de courtes peines d’emprisonnement.

1. Redonner du sens à la peine

Pour les référents, les courtes peines d’emprisonnement ont un effet désocialisant majeur et prédisposent à la récidive. Ils préconisent donc des sanctions mieux adaptées en cessant de faire de l’emprisonnement l’unique peine de référence et en favorisant le développement de peines autonomes et alternatives :

– par la création d’une « peine de probation », qui permettrait d’assortir une condamnation de l’ensemble des mesures alternatives prévues par la contrainte pénale et le sursis avec mise à l’épreuve ;

– avec le développement de la peine de travail d’intérêt général (TIG) et la création d’une « Agence du TIG » ;

– en faisant de la mesure de placement sous surveillance électronique une peine autonome susceptible d’être assortie d’obligations et d’interdictions.

En définitive, l’échelle des peines en matière correctionnelle se présenterait sous la forme suivante : l’emprisonnement, la surveillance électronique, la peine de probation, le TIG, l’amende, la peine de jour-amende, les stages et les interdictions.

Redonner du sens à la peine ne pourrait toutefois être effectif sans repenser la place de la peine d’emprisonnement :

– à travers l’interdiction du prononcé de peines d’emprisonnement inférieures à un mois ;

– par l’exécution, sauf exception, des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la surveillance électronique.

Il est enfin recommandé de repenser la détention provisoire, qui conditionne souvent le prononcé de peines d’emprisonnement ferme, en réexaminant les critères de placement, en élevant le seuil d’emprisonnement encouru requis et en limitant sa durée.

2. Renforcer l’efficacité des peines

Les référents appellent par ailleurs à un renforcement de l’efficacité de la peine ainsi repensée, en particulier pour les peines d’emprisonnement :

– par la systématisation de la libération sous contrainte aux deux-tiers de la peine pour les peines de moins de cinq ans d’emprisonnement afin d’éviter les « sorties sèches », sauf décision contraire du juge de l’application des peines ;

– par l’interdiction d’aménager avant mise à exécution les peines fermes de plus d’un an afin de réduire l’écart entre la peine prononcée et celle exécutée ;

– à travers une meilleure motivation des peines ;

– pour les peines moyennes et longues, en redéfinissant le régime de la période de sûreté ou en veillant à une inscription plus précoce des réclusionnaires à perpétuité dans un parcours d’exécution de peine et dans un dispositif de réinsertion.

Mettre en œuvre des peines alternatives efficaces suppose pour le juge de disposer d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du prévenu :

– par un renforcement des enquêtes de personnalité ;

– en augmentant les effectifs et les moyens des services pénitentiaires d’insertion et de probation ;

– à travers la création d’un « dossier unique de personnalité ».

Enfin, plusieurs simplifications en matière d’application des peines sont suggérées :

– une clarification des attributions respectives du juge de l’application des peines et du tribunal d’application des peines ;

– l’édiction de règles communes pour les procédures d’aménagement des peines ;

– l’unification du régime des permissions de sortir ;

– s’agissant du contentieux post-sentenciel, une réforme de la procédure de réhabilitation judiciaire, qui serait de la compétence du tribunal de grande instance afin de pouvoir exercer une voie de recours devant la chambre des appels correctionnels ;

– plus généralement, une réécriture des titres du code pénal et du code de procédure pénale relatifs aux peines, ainsi que la rédaction d’un code pénitentiaire.

([1]) L’antépénultième alinéa de l’article 34 de la Constitution dispose, depuis, que « des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État ».

([2]) Rapport (n° 808, XVe législature) fait par les groupes de travail sur la détention au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, Repenser la prison pour mieux réinsérer, mars 2018.

([3]) J-F. Beynel et D. Casas, Transformation numérique.

([4]) J. Beaume et F. Natali, Amélioration et simplification de la procédure pénale.

([5]) F. Agostini et N. Molfessis, Amélioration et simplification de la procédure civile.

([6]) D. Raimbourg et P. Houillon, Adaptation du réseau des juridictions.

([7]) B. Cotte et J. Minkowski, Sens et efficacité des peines.

([8]) Rapport d’information (n° 495, session ordinaire de 2016-2017) fait par M. Philippe Bas au nom de la mission d’information de la commission des Lois du Sénat sur le redressement de la justice, avril 2017.

([9]) A. Caron Déglise, L’évolution de la protection juridique des personnes : reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, septembre 2018.

([10]) L. Cadiet, L’open data des décisions de justice, novembre 2017.

([11]) C Bussière, Rapport n° 007-18 de la mission sur l’amélioration du dispositif d’indemnisation des victimes de préjudice corporel en matière de terrorisme, mars 2018.

([12]) Rapport d’information (n° 1295, XVe législature) fait par MM. Dimitri Houbron et Xavier Breton en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le régime des fouilles en détention, octobre 2018.

([13]) Rapport d’information (n° 1335, XVe législature) fait par MM. Didier Paris et Pierre Morel-À-L’Huissier en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, octobre 2018.

([14]) Jusqu’à l’article 25 bis A inclus et à partir de l’article 52 bis de la loi ordinaire, et la loi organique.

([15]) De l’article 25 bis à l’article 52 de la loi ordinaire.

([16]) K. Amellal, L. Avia et G. Taieb, Renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur Internet, rapport au Premier ministre le 20 septembre 2018.

([17]) D. Paris et D. Layani, Les leviers permettant de dynamiser le travail d’intérêt général, rapport à la garde des Sceaux, ministre de la Justice, le 5 mars 2018.

([18]) Rapport d’information (n° 1335, XVe législature) précité.

([19]) Rapport (n° 808, XVe législature) précité, pp. 51 et s.

([20]) Décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 sur la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([21]) Ce qui aboutit à un nombre total de créations nettes d’emplois entre 2019 et 2022 s’élevant à 12 628, contre 13 728 envisagées par l’amendement adopté en commission sur la période 2018-2022.

([22]) Tels que des problèmes de voisinage, des différends entre propriétaires et locataires, des litiges de la consommation, des malfaçons de travaux, etc.

([23]) L’amendement reprend les dispositions prévues par l’article 4 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

([24]) Il s’agit de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance, de la procédure de saisie des rémunérations et des procédures devant le conseil de prud’hommes et les tribunaux paritaires des baux ruraux.

([25]) Les frais de médiation peuvent être couverts par le versement de l’aide juridictionnelle aux parties éligibles (articles 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).

([26]) C’est-à-dire les litiges dont le montant est inférieur à 4 000 € selon l’article 843 du code de procédure civile.

([27]) Lors de l’examen en séance au Sénat, le Gouvernement a indiqué que le montant retenu s’élèverait environ à 5 000 €, soit une augmentation de 25 % du plafond correspondant aux litiges relevant du champ de compétence des tribunaux d’instance.

([28]) Il s’agit d’un terme générique regroupant l’ensemble des modes alternatifs de règlement des différends.

([29]) Le deuxième alinéa de l’article 4-2 prévoit que : « Par exception au deuxième alinéa, la certification est accordée aux conciliateurs de justice, aux médiateurs qui justifient de leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ».

([30]) Lors de l’examen en séance au Sénat, le Gouvernement a indiqué qu’il s’agirait d’un des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC).

([31]) Art. 18 du code de procédure civile. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que le juge entende les parties elles-mêmes, aux termes de l’article 20 du même code.

([32]) Art. 441 du code de procédure civile.

([33]) Art. 751 du code de procédure civile.

([34]) Art. 899 du code de procédure civile.

([35]) Art. 973 du code de procédure civile.

([36]) La postulation est une règle de procédure civile qui impose aux parties à un procès devant un tribunal de grande instance d’être représentées par un avocat inscrit dans un barreau du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal de grande instance. L’obligation de postulation est prévue par les articles 1er, 5 et 10 de la loi du 31 décembre 1971.

([37]) Devant les juridictions suprêmes, les parties ne peuvent être représentées par un avocat au barreau. Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont seuls compétents pour agir en la matière.

([38]) L’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 réglemente la profession de conseil juridique.

([39]) Conseil d’État, 19 mars 1993, n° 108246 et 109457 : « ni l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, qui confère aux avocats le monopole de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, ni le principe général des droits de la défense, n’ont pour objet ni pour effet d’interdire au pouvoir réglementaire, dans le cadre des pouvoirs qu’il détient pour régler la procédure civile ou administrative, de dispenser les justiciables de recourir, en certaines matières, au ministère d’un avocat ».

([40]) Conseil d’État, 6 avril 2001, n° 205136.

([41]) Sont portés devant le tribunal d’instance les litiges civils en matière personnelle et mobilière à concurrence de 10 000 euros (art. L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire). Le tribunal d’instance connaît également des injonctions de payer, des saisies sur salaire, des baux d’habitation, du surendettement, des tutelles des majeurs et autres contentieux (art. L. 221-4 et suivants et R. 221-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire). L’article 827 du code de procédure civile autorise les parties à se défendre elles-mêmes et à se faire assister ou représenter à leur convenance.

([42]) Art. 1411-3 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. » Les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter, aux termes de l’article R. 1453-1 du même code.

([43]) Art. 853 du code de procédure civile.

([44]) Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît des litiges relatifs au contrat de bail rural entre un propriétaire agricole et son preneur.

([45]) Le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour les litiges relatifs aux prestations et droits sociaux entre les assurés sociaux et les organismes de sécurité sociale.

([46]) Le tribunal du contentieux de l’incapacité statue sur les questions médicales relatives à l’appréciation des taux d’invalidité, d’incapacité ou de nécessité de soins. Ses décisions relèvent, en appel, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (art. L. 143-2 du code de la sécurité sociale).

([47]) Les commissions départementales d’aide sociale, présidées par le président du tribunal de grande instance et relevant de l’ordre administratif, connaissent des recours sur les prestations d’aide sociale versées par l’État ou le département. L’appel de leurs décisions est porté devant les commissions centrales d’aide sociale (CCAS) (articles L. 134-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles).

([48]) La CNITAAT connaît des appels contre les décisions des TCI, mais aussi en premier et dernier ressort du contentieux relatif à la fixation des taux de cotisation des accidents du travail (articles L. 143-3 et suivants du code de la sécurité sociale).

([49]) Art. 828 du code de procédure civile.

([50]) Art. 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation agricole à son environnement économique.

([51]) Art. L. 1453-4 et R. 1453-2 du code du travail.

([52]) Art. 853 du code de procédure civile.

([53]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 4.

([54]) Art. 1168 du code de procédure civile.

([55]) Art. 1055-7 du code de procédure civile.

([56]) Art. 1139 du code de procédure civile.

([57]) Art. 1203 du code de procédure civile.

([58]) Art. 1217 et suivants du code de procédure civile.

([59]) Art. 1157-2 du code de procédure civile.

([60]) L’article L. 621-1 du code de commerce dispose en son premier alinéa : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. »

([61]) Art. R. 145-29 du code de commerce.

([62]) Art. 853 du code de procédure civile et R. 622-2 du code de commerce.

([63]) Art. L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge de l’exécution connaît des litiges relatifs aux titres exécutoires et aux contestations formulées à l’occasion de l’exécution forcée, mais aussi des saisies immobilières et des demandes de réparation fondées sur l’exécution des mesures d’exécution forcée. Le ministère d’avocat est cependant obligatoire dans les procédures de saisie immobilière et en appel (art. R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution).

([64]) Art. R. 202-2 du livre des procédures fiscales.

([65]) Art. 367 du code des douanes.

([66]) Art. R. 311-20 et R. 311-27 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

([67]) Le droit admet toujours de nombreuses exceptions : les décisions du juge des enfants et du juge des tutelles (art. 1192 et 1239 du code de procédure civile), du juge des libertés et de la détention en droit des étrangers (art. R. 552-12 et R. 552-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et pour la visite domiciliaire de l’administration fiscale (art. L. 16 B du livre des procédures fiscales), du tribunal paritaire des baux ruraux (art. 892 du code de procédure civile) ou encore des juridictions sociales (art. R. 142-28 du code de la sécurité sociale) peuvent être frappées d’appel sans qu’il soit nécessaire de recourir à un avocat.

([68]) Art. L. 1453-4 et R. 1461-1 du code du travail. Institué par l’article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », le défenseur syndical est un salarié autorisé à assister ou représenter un autre salarié engagé dans une procédure contentieuse (conseil de prud’hommes, cour d’appel). Il est soumis à diverses obligations et bénéficie de droits et garanties.

([69]) Conseil d’État, section de l’intérieur, avis sur le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, séance du 12 avril 2018, n° 394535.

([70]) Cour européenne des droits de l’homme, 13 février 2003, Bertuzzi c. France, n° 36378/97 : « la possibilité de défendre seul sa cause dans une procédure l’opposant à un professionnel du droit n’offre pas au plaideur un droit d’accès au tribunal dans des conditions lui permettant de bénéficier de manière effective de l’égalité des armes inhérente au procès équitable ».

([71]) Art. 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.

([72]) Conseil constitutionnel, décision n° 80-11 L du 14 mai 1980, Nature juridique des diverses dispositions du code général des impôts relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale, cons. n° 1 : « les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions civiles ou administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne (...) mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l’article 34 de la Constitution ».

([73]) L’aide juridictionnelle permet aux personnes disposant de faibles ressources de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle par l’État des honoraires et frais de justice occasionnés par le procès.

([74]) La détermination de ces critères est renvoyée à un décret en Conseil d’État, mais le Gouvernement a exposé son intention de les faire correspondre avec l’actuel périmètre de compétence du tribunal d’instance.

([75]) La réforme des juridictions sociales a été adoptée dans la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle avec une entrée en vigueur différée. Les procédures actuellement traitées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité relèveront du tribunal de grande instance à compter du 1er janvier 2019.

([76]) Articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

([77]) Étude d’impact jointe au projet de loi.

([78]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 4.

([79]) Ces dispositions sont antérieures à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Dans sa décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a indiqué, concernant les règles d’assistance et de représentation devant les conseils régionaux de discipline, que celles-ci s’inscrivent dans le cadre des exceptions au monopole des avocats défini par la loi du 31 décembre 1971 : « la désignation des personnes ou organismes autorisés à agir devant les conseils régionaux de discipline concerne une procédure administrative et est de nature réglementaire ; (…) les règles de représentation devant ces conseils qui s’inscrivent dans le cadre des exceptions au monopole des avocats défini par la loi du 31 décembre 1971 sont de nature réglementaire ». Le même raisonnement prévaut devant le tribunal de commerce : les dérogations au monopole de représentation par avocat sont antérieures à la loi de 1971 et ont vocation à rester de niveau réglementaire.

([80]) Cette rédaction est issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Elle reprend les dispositions de l’actuel article L. 144-3 du code de la sécurité sociale qui précise qui peut assister ou représenter les parties devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI).

([81]) En application de l’article 311-1 du code civil, la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont :

– que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

– que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

– que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

– qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;

– qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

([82]) En vertu de l’article 70 du code civil, chaque futur époux doit fournir l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance. En cas d’impossibilité de fournir un tel acte, l’article 71 du même code prévoit que le futur époux peut le suppléer « en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ».

([83]) L’expédition est aussi dénommée « copie authentique ».

([84]) L’article L. 2141-10 du code de la santé publique prévoit notamment que la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation doit être précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale. Ces derniers doivent :

– vérifier la motivation de l’homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;

– informer ceux-ci des possibilités de réussite et d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

– informer ceux-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ou de décès d’un de ses membres ;

– leur remettre un dossier comportant le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation, un descriptif de ces techniques et le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption, ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.

([85]) 2 382 couples ayant fait appel à un donneur et 818 couples à une donneuse.

([86]) Créé par la loi 1803-03-11 du 21 mars 1803, l’article 46 du code civil prévoit que « lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins ».

([87]) Dernier alinéa de l’article 373-2-1 et article 371-2 du code civil.

([88]) Article 373-2-2 du code civil issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

([89]) Art. L. 582-2 du code de la sécurité sociale : sur demande de parents qui ont mis fin à leur concubinage ou qui dissolvent le pacte civil de solidarité qui les liait, « le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l’accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur ». Cette faculté est notamment subordonnée à la condition qu’aucun d’entre eux ne soit titulaire d’une créance alimentaire fixée par une décision de justice, que le montant défini par l’accord soit supérieur à un certain seuil dépendant de la situation d’espèce et que l’accord contienne les informations nécessaires à la détermination de ce seuil. Enfin, toute décision judiciaire exécutoire postérieure au titre exécutoire ainsi délivré le prive d’effet.

([90]) Cette homologation prévue à l’article 373-2-7 du code civil donne force exécutoire à la convention établissant les devoirs de chacun et permet de contraindre le parent défaillant à s’y conformer.

([91]) Article 373-2-8 du code civil.

([92]) Article 229-3 du code civil.

([93]) L’article 229-2 du code civil exclut le divorce par consentement mutuel en l’absence d’un juge lorsque l’un des époux est un majeur protégé ou si un enfant mineur du couple demande à être entendu.

([94]) Art. 373-2-13 du code civil : « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »

([95]) F. Agostini et N. Molfessis, Amélioration et simplification de la procédure civile, p. 43.

([96]) Le projet de loi ne précise pas quelle profession serait plus particulièrement concernée : notaires, huissiers de justice…

([97]) Enquête « Budget de Famille » 2016-2017 – 2016X002EC, https://www.cnis.fr/enquetes/enquete-budget-de-famille-2016-2017/

([98]) L’article 1387 du code civil dispose que « la loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ». L’article 1393 ajoute : « Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des régimes prévus au présent code. À défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France. »

([99]) Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux.

([100]) Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

([101]) Sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle (chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil).

([102]) Article 515-3 du code civil.

([103]) Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

([104]) Articles 385 et 386 du code civil.

([105]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

([106]) Absents et personnes qui se trouvent, par suite d’éloignement, hors d’état de manifester leur volonté.

([107]) Mineurs en tutelle.

([108]) Mineurs et majeurs en tutelle.

([109]) Assemblée de parents ou de personnes qualifiées, chargée, sous la présidence du juge des tutelles, d’autoriser certains actes graves accomplis au nom du majeur en tutelle, et de contrôler la gestion du tuteur.

([110]) L’article L. 221-9 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des tutelles des majeurs siège au tribunal d’instance. En revanche, les fonctions de juge des tutelles des mineurs étant exercées par les juges aux affaires familiales aux termes de l’article L. 213-3-1 du même code, il siège au tribunal de grande instance.

([111]) Article 500 du code civil.

([112]) Acte nécessaire et urgent qui prévient la perte d’un bien ou d’un droit.

([113]) Acte de gestion d’un patrimoine sans atteinte au capital.

([114]) Acte comportant transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur d’un patrimoine.

([115]) Le partage, amiable ou judiciaire, est l’opération par laquelle les copropriétaires d’un bien ou d’une universalité mettent fin à l’indivision. Il est dit amiable lorsque les copartageants sont tous présents, majeurs et d’accord et procèdent au partage selon la forme qu’ils choisissent.

([116]) L’acceptation pure et simple d’une succession rend définitive la transmission du patrimoine du défunt dans son intégralité, au contraire de l’acceptation à concurrence de l’actif net par laquelle l’héritier confirme la transmission réalisée, mais ne prend pas en charge le passif successoral excédant l’actif qu’il recueille.

([117]) Rapport du Défenseur des droits du 29 septembre 2016, Protection des personnes vulnérables ; rapport de Mme Anne Caron-Déglise du 21 septembre 2018, L’évolution de la protection juridique des personnes : reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables.

([118]) Article 467 du code civil.

([119]) L’article 113 du code civil prévoit que « le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée ». Comme l’absent et le représentant appartiennent à la même famille, il n’est pas exclu qu’ils soient tous deux appelés à la même succession et que leurs intérêts respectifs divergent à cette occasion.

([120]) L’article 425 du code civil prévoit qu’une protection juridique est accordée aux majeurs dont les facultés personnelles sont altérées : « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique (...) destinée à la protection tant de la personne que de ses intérêts patrimoniaux ». S’agissant des mineurs, ils peuvent être protégés par le régime de l’administration légale – dans lequel leurs parents agissent en leur nom – ou par celui de la tutelle sous lequel ils sont placés.

([121]) C’est généralement sur le fondement de cette déclaration que les juges des tutelles autorisent aujourd’hui, en pratique, l’acceptation pure et simple d’une succession lorsque l’actif dépasse manifestement le passif.

([122]) La grande majorité des successions voient l’intervention d’un notaire puisque sa présence est obligatoire lorsque le défunt possédait un bien immobilier, si le montant de la succession excède 5 000 euros ou si le défunt avait rédigé un testament ou consenti une donation entre époux.

([123]) L’article L. 1111-6 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a institué la personne de confiance : « Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. » L’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles formule des prescriptions similaires.

La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Léonetti », fait également référence à la personne de confiance obligatoirement consultée avant toute décision d’arrêt ou de limitation d’un traitement chez un patient hors d’état de s’exprimer.

([124]) Articles 460 e 462 du code civil pour, respectivement, le mariage et le pacte civil de solidarité.

([125]) L’opposition au mariage est une action attitrée qui ne peut être exercée que par la famille proche (art. 173 et 174 du code civil), la personne déjà mariée à l’un des deux époux (art. 172 du même code), le tuteur ou le curateur (art. 175) et le ministère public (art. 175-1).

([126]) L’ordonnateur est un agent d’autorité qui constate les recettes, en arrête le montant et en ordonne le recouvrement ; il décide en outre de la dépense, la liquide et en ordonne la mise en paiement. Mais il ne manipule pas l’argent public : cette tâche revient au comptable public qui, sur ordre de l’ordonnateur, encaisse ou décaisse la somme en question. Le comptable public est responsable sur ses deniers propres des sommes qui viendraient à manquer de son compte. La séparation des ordonnateurs et des comptables poursuit une double finalité de contrôle, en permettant de repérer les irrégularités en amont, et de probité, car deux agents sont moins tentés de s’écarter des règles qu’un seul.

([127]) Articles R. 123-20 et R. 123-21 du code de l’organisation judiciaire.

([128]) Article R. 123-24 du même code.

([129]) Un titre exécutoire est un acte juridique constatant une créance et permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution (par exemple par voie d’huissier de justice).

([130]) Article R. 3252-27 du code du travail.

([131]) Article L. 3252-10 du même code.

([132]) Article R. 3252-34 du même code.

([133]) Aux termes de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, « la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. »

([134]) Article R. 3252-10 du même code.

([135]) « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »

([136]) Il s’agit d’une proposition issue de l’un des cinq chantiers de la justice, consacré à l’amélioration et à la simplification de la procédure civile (F. Agostini et N. Molfessis, Amélioration et simplification de la procédure civile, p. 43).

([137]) Article 2 de l’ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816 et L. 518-23 du code monétaire et financier.

([138]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 9.

([139]) Ibid.

([140]) Un titre exécutoire est un acte juridique constatant une créance et permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

([141]) Art. R. 321-1 à R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.

([142]) Art. L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution.

([143]) Art. R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution.

([144]) Art. L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution.

([145]) Art. L. 433-2 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

([146]) Le premier alinéa dudit article dispose : « Le créancier qui a procédé à la saisie d’un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d’insuffisance du bien déjà saisi. »

([147]) Art. L. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, laissé inchangé par le présent projet de loi : « En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l’inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision. »

([148]) « Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État. » Ce montant est fixé à 4 000 euros par le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

([149]) Plus de 450 000 actes relatifs à une procédure de saisie-attribution ont cependant été délivrés par voie électronique depuis le début de l’année 2018.

([150]) Art. 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, repris à compter du 1er janvier 2019 à l’art. 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

([151]) Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, entrée en vigueur le 24 janvier 1965.

([152]) Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012.

([153]) L’ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures.

([154]) Malgré l’abrogation par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques des dispositions de l’ordonnance de Colbert d’août 1681 qui posait le principe de la légalisation en droit interne, la Cour de cassation maintient que « la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire » (Cass. civ. 1ère, 4 juin 2009, n° 08-13.541).

([155]) La Cour estime nécessaire « d’affirmer, en droit positif, le principe d’obligation de légalisation des actes de l’état civil étranger, qui relève de la coutume internationale, depuis l’abrogation de l’ordonnance royale d’août 1681 par une ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. L’objectif consiste à assurer la stabilité et la sécurité juridiques que requiert un principe comme la légalisation des actes de l’état civil étranger » (rapport annuel de la Cour de cassation 2016, p. 23).

([156]) Article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

([157]) Ce dispositif est codifié aux articles L. 444-1 et suivants du code de commerce.

([158]) Art. L. 441-2 du code de commerce.

([159]) Les dispositions du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice sont codifiées au titre IV bis du livre IV du code de commerce, soit aux articles R. 444-1 et suivants.

([160]) La distinction entre émoluments et honoraires est importante puisque les premiers sont tarifés et correspondent à une prestation réglementée tandis que les seconds rémunèrent une prestation de libre marché et sont donc négociables.

([161]) Art. R. 444-10 du code de commerce.

([162]) Art. A. 444-174 du code de commerce.

([163]) Conseil d’État, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et autres, 24 mai 2017, n° 398801, 398986, 399218, 399289, 399290, 399291 & 401921. L’étude d’impact jointe au projet de loi signale toutefois que cette jurisprudence est contraire à l’avis adressé au Gouvernement par la section de l’intérieur du Conseil d’État au moment de la préparation du décret du 26 février 2016, qui défendait la tarification acte par acte et dont la philosophie était réaffirmée dans le rapport annuel du Conseil d’État pour l’année 2016.

([164]) Outre l’impact sur la sécurité des transactions, cette pratique conduit à contourner le droit de préemption et limite les prélèvements fiscaux assis sur la mutation immobilière.

([165]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 11.

([166]) La Cour de cassation décrit la force majeure comme un événement extérieur « imprévisible et irrésistible » (Cass. Ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18902). La disposition est applicable aux greffiers des tribunaux de commerce par l’effet de l’article R. 742-31 du code de commerce.

([167]) Alors que le droit du divorce issu de la loi du 27 juillet 1884, dite loi Naquet, avait réintroduit le divorce mais ne l’avait admis que sur preuve de la faute de l’un des époux – l’idée du divorce-sanction l’ayant emporté –, la loi du 11 juillet 1975 a ouvert une pluralité de cas de divorce (le divorce pour faute, le divorce pour rupture de la vie commune et le divorce par consentement mutuel qui recouvre deux procédures : l’une gracieuse, le divorce sur demande conjointe des époux, l’autre contentieuse, le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre), en a organisé les effets en s’efforçant de dédramatiser le divorce et d’assurer l’équilibre des intérêts des époux et des enfants et a promu un règlement définitif des rapports entre époux.

([168]) Article 252 du code civil.

([169]) Article 251 du code civil précisé par l’article 1106 du code de procédure civile.

([170]) Article 1106, alinéa 2, du code de procédure civile.

([171]) Article 1107 du code de procédure civile.

([172]) Alinéa 1er de l’article 1111 du code de procédure civile.

([173]) Ces mesures sont énumérées à l’article 255 du code civil : recours à la médiation, résidence séparée, attribution en jouissance du logement et du mobilier du ménage, attribution et gestion des autres biens, remise des vêtements et objets personnels, pension alimentaire, prise en charge provisoire du passif, provisions, préparation de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

([174]) Article 254 du code civil.

([175]) Article 252-3 du code civil.

([176]) Alinéa 1er de l’article 257-1 du code civil.

([177]) Article 1113 du code de procédure civile.

([178]) La représentation est obligatoire en matière de divorce.

([179]) Toutefois, lorsqu’à l’audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce, l’instance ne peut être engagée que sur ce même fondement, comme précisé à l’alinéa 2 de l’article 257-1.

([180]) Article 1077 du code de procédure civile.

([181]) Article 257-2 du code civil.

([182]) Article 258 du code civil.

([183]) Introduit dans le code civil par la loi du 26 mai 2004 afin de remplacer le divorce demandé par un époux et accepté par l’autre, il s’en distingue, d’une part, par son fondement qui ne réside plus dans le double aveu de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune mais dans l’acceptation commune du principe de la rupture du mariage et, d’autre part, par l’absence de possibilité de rétractation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage même par la voie de l’appel. Ce divorce est donc devenu un véritable divorce pour cause objective, dans lequel il n’est pas tenu pas compte d’un quelconque partage des torts. Du point de vue procédural le divorce accepté est très différent de l’ancien divorce sur demande acceptée : l’exigence de mémoires échangés par les époux a fait place à un formalisme plus simple, traduisant ainsi l’évolution de ce cas de divorce désormais fondé moins sur un aveu que sur un accord sur le principe du divorce. Le caractère définitif de l’acceptation du divorce entraîne par ailleurs un certain nombre de précautions pour s’assurer de la réalité du consentement des époux.

([184]) Alinéa 2 de l’article 1123 du code de procédure civile.

([185]) Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 janvier 1980, n° 79-12.470.

([186]) Article 1126 du code de procédure civile.

([187]) Divorces : une procédure à deux vitesses, Zakia Belmokhtar, Infostat Justice n° 117, mai 2012.

([188]) Art. 299 du code civil.

([189]) Art. 296 du code civil. Par renvoi de l’article 298 du même code, « le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent » pour prononcer une séparation de corps.

([190]) Art. 300 du code civil.

([191]) Art. 301 du code civil.

([192]) Art. 302 du code civil.

([193]) Art. 305 du code civil.

([194]) Art. 307 du code civil.

([195]) Art. 306 et 308 du code civil.

([196]) « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (évangile de Marc, chap. 10, verset 9 ; évangile de Matthieu, chap. 19, verset 6). Il en va différemment des religions juive et musulmane qui admettent le principe du divorce.

([197]) Alain Benabent, Droit de la famille, 9e édition, 1998, p. 328.

([198]) Les données statistiques publiées par le ministère de la justice indiquent par ailleurs que le taux de conversion des séparations de corps en divorce s’établit constamment, pour les années 2010 à 2015, entre 50 % et 60 %. On peut en déduire qu’un tiers à une moitié des mariages concernés par une séparation de corps soit voient une reprise volontaire de la vie commune, soit prennent fin au décès de l’un des conjoints (http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/donnees-statistiques-10302/les-divorces-et-ruptures-dunion-25130.html).

([199]) Art. 229-1 à 229-4 du code civil.

([200]) Sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle (chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil).

([201]) Art. 229-2, 230 et 231 du code civil.

([202]) Sénat, séance du 9 octobre 2018 (n° 3).

([203]) Ibid.

([204]) Comme pour le divorce, cette option resterait donc fermée aux époux si l’un d’eux bénéficie d’une mesure de protection ou en présence d’un enfant mineur sollicitant son audition par le juge.

([205]) Ces exigences figurent à l’article 229-3 du code civil. La convention comporte à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats qui assistent les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° L’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes de la convention ;

4° Les modalités du règlement des effets du divorce, notamment s’il y a prestation compensatoire ;

5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière ;

6° La mention que l’enfant mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

([206]) En cohérence avec l’amendement adopté par le Sénat et devenu l’article 12 bis du projet de loi.

([207]) Après avoir rappelé que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6§1, la Cour a en effet reconnu que « ni la lettre ni l’esprit de ce texte n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important », CEDH, Håkansson et Sturesson contre Suède, 21 février 1990, n° 11855/85.

([208]) CEDH, Grande chambre, Vilho Eskelinen et autres contre Finlande, 19 avril 2007, n° 63235/00.

([209]) CEDH, Schuler-Zgraggen contre Suisse, 24 juin 1993, n° 14518/89.

([210]) CEDH, Pönkä c. Estonie, 8 novembre 2016, n° 64160/11.

([211]) Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 décembre 1965 : Bull. civ. 1965, II, n° 969.

([212]) Conseil d’État, Assemblée, 4 octobre 1974, Dame David, n° 88930, Lebon.

([213]) Au-delà de certaines matières spécifiquement mentionnées (matière gracieuse, prononcé d’une sanction personnelle contre un dirigeant de société, etc.), le juge peut en particulier décider que les débats auront lieu en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée ou si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

([214]) Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.

([215]) Règlement (CE) UE n° 1896/2006 modifié par le règlement (UE) n° 2015/24214 du 16 décembre 2015.

([216]) Article 779 du code de procédure civile.

([217]) Voir notamment Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 septembre 2004, no 02-20.497.

([218]) Cour de cassation, chambre sociale, 8 novembre 1994, n° 91-41.134.

([219]) Article R. 713-4 du code de la consommation.

([220]) Article 1141 du code de procédure civile.

([221]) Article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale.

([222]) Article 861-1 du code de procédure civile.

([223]) Article 882 du même code.

([224]) Articles R. 1454-1 et R. 1454-19-2 du code du travail.

([225]) Articles R. 142-20-2, R. 143-10-1 et R. 143-26 du code de la sécurité sociale.

([226]) Article R. 121-9 du code des procédures civiles d’exécution.

([227]) Article 847-2 du code de procédure civile.

([228]) Article 861-2 du même code.

([229]) Article 779 du code de procédure civile.

([230]) Articles 446-1 et 847-1 du code de procédure civile.

([231]) Cette procédure est prévue par les articles 1405 à 1424 et 1425 du code de procédure civile et la procédure d’injonction de payer européenne par les articles 1424-1 à 1424-16 du même code.

([232]) Article 1407 du code de procédure civile.

([233]) Règlement n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer modifié par le règlement n° 2015/2421 du 16 décembre 2015.

([234]) Article L. 221-1 du code de l’organisation judiciaire.

([235]) Article L. 722-3-1 du code de commerce.

([236]) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil économique et social européen sur l’application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d’injonction de payer.

([237]) Cf. commentaire de l’article 13.

([238]) Justice : faites entrer le numérique, rapport du groupe de travail présidé par M. Guy Canivet, Institut Montaigne, novembre 2017.

([239]) Sur ce sujet, voir commentaire de l’article 13.

([240]) À la différence des ordonnances de référé.

([241]) Dont le code civil, le code du travail, le code des assurances, le code de commerce, le code monétaire et financier et le code de la construction et de l’habilitation.

([242]) Ce texte peut toutefois être écarté par des dispositions spéciales contraires, ce qui assez fréquent en pratique.

([243]) La procédure en la forme des référés est introduite par assignation à l’audience habituelle. Si le cas requiert célérité, il est possible de demander à être autorisé à assigner d’heure à heure même les jours fériés ou chômés. La procédure est contradictoire et le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense. L’appel est ouvert en principe dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance.

([244]) Proposition n° 12 du rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile, Mme Frédérique Agostini et M. Nicolas Molfessis, janvier 2018.

([245]) Descendant, ascendant, frère ou sœur, époux, concubin ou partenaire de Pacs.

([246]) Les conditions relatives à la personne à protéger sont identiques à celles en cas de mise sous tutelle : il faut que le majeur soit atteint d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles suffisamment grave pour justifier une mesure de représentation. L’état doit être attesté par un certificat médical circonstancié.

([247]) Articles 217 et 219 du code civil.

([248]) 113e Congrès des notaires, septembre 2017.

([249]) Protection juridique des majeurs vulnérables, Défenseur des droits, septembre 2016, proposition n° 20.

([250]) L’article 467 du code civil dispose que « la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. À peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ».

([251]) La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a habilité le gouvernement à « aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ».

([252]) En application des articles 217 et 219 du code civil, l’un des époux peut se faire habiliter en justice, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, à représenter l’autre époux, hors d’état de manifester sa volonté.

([253]) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 2017, n° 16-27.507.

([254]) Ascendant ou descendant, frère, sœur, conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité, concubin.

([255]) La requête doit indiquer, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse de la personne à l’égard de qui l’habilitation est sollicitée ou de la personne faisant l’objet de l’habilitation familiale et de la personne habilitée.

([256]) PLPJ 2018-2022 : assouplissement de l’habilitation familiale, Mme Nathalie Peterka, Dalloz actualité, 5 avril 2018.

([257]) Cour des comptes, La protection juridique des majeurs, septembre 2016.

([258]) L’évolution de la protection juridique des personnes : reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapport de la mission interministérielle dirigée par Mme Anne Caron Déglise, La Documentation française, octobre 2018.

([259]) Cour de cassation, première chambre civile, 13 décembre 1994, n° 93-13.826.

([260]) Cour de cassation, première chambre civile, 7 octobre 2015, n° 14-23.955.

([261]) Protection juridique des majeurs vulnérables, Défenseur des droits, septembre 2016.

([262]) Exposé des motifs du projet de loi.

([263]) Rapport n° 11 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et sur le projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions, par MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, déposé le 3 octobre 2018.

([264]) Sauf dans l’hypothèse où des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, conformément à l’article 6 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

([265]) Il en est de même pour les stipulations d’une convention de partage de l’autorité parentale homologuée par le juge aux affaires familiales.

([266]) Article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

([267]) Article 375-3 du code civil résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

([268]) Cette nouvelle amende civile en matière d’exercice de l’autorité parentale s’ajoute aux autres amendes civiles plafonnées à 10 000 euros prévues par le code de procédure civile telle que celle réprimant les recours dilatoires ou abusifs (article 32-1) ou celle sanctionnant le non-respect de l’obligation d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité (article 10 du code civil).

([269]) Contre l’avis du Gouvernement qui a déposé un amendement, rejeté par le Sénat, visant à rétablir la version initiale de l’article 18.

([270]) Il peut également s’agir d’exécuter les stipulations d’une convention homologuée ou les stipulations d’une convention de divorce par consentement mutuel déterminant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

([271]) Créé par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

([272]) Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences.

([273]) Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée.

([274]) Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà de six mois, à la demande de l’un ou l’autre des parents.

([275]) « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (…). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou (…) lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

([276]) CE, 4 octobre 1974, Dame David.

([277]) Articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration.

([278]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

([279]) 5° de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([280]) 10° du II de l’article 8 de la même loi.

([281]) Mission d’étude et de préfiguration sur l’ouverture au public des décisions de justice, L’open data des décisions de justice, novembre 2017.

([282]) En l’état du droit, les jugements ne sont pas prononcés publiquement en matière gracieuse – lorsque le juge intervient dans une affaire qui n’est pas un litige, en particulier pour contrôler une situation ou un acte – et dans celles relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret. Pour les mêmes matières, les débats peuvent se tenir en chambre du conseil ainsi que dans les cas décidés par le juge « s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les personnes le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ».

([283]) La durée du premier mandat s’élève à deux ans. Les mandats suivants ont une durée de quatre ans.

([284]) Il peut s’agir par exemple d’associations, de fondations ou de coopératives.

([285]) L’extension du corps électoral aux personnes morales non commerçantes n’est pas envisagée en raison de l’inexistence de registre permettant de disposer d’une liste exhaustive de celles-ci.

([286]) Cette nouvelle dénomination induit la modification formelle de plus d’une soixantaine d’articles du code de commerce. À cette fin, un amendement de coordination a été adopté en séance publique au Sénat.

([287]) Rapport d’information de M. Richard Ferrand sur l’application de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, 15 février 2017, p.194.

([288]) http://www.outre-mer.gouv.fr/intervention-lors-de-lassemblee-generale-de-la-fedom

([289]) Cet article codifie l’article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

([290]) Cour de cassation, 3è chambre civile, 9 mai 2012.

([291]) Article R. 211-4 du code de commerce.

([292]) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 novembre 2010.

([293]) Il s’agit des contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi.

([294]) Article 71 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

([295]) Articles 41-25 à 41-32 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

([296]) Cet amendement modifie l’article 732-1 du CESEDA.

([297]) Articles 122-2 et 227-1 du code de justice administrative.

([298]) Néanmoins, un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel à l’issue de son mandat.

([299]) Article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État.

([300]) Pour les magistrats du parquet, le CSM ne donne qu’un simple avis.

([301]) Articles 551-1 à 551-12.

([302]) Articles 551-13 à 551-24.

([303]) CE 19 mars 1997, SA Entreprise générale des terrassements et de travaux publics et autres, n° 163293.

([304]) Prévue par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’organisation et les missions de la CCSP ont été précisées par les ordonnances n° 2015-45 du 23 janvier 2015 et n° 2015-401 du 9 avril 2015, et par le décret n° 2015-646 du 10 juin 2015.

([305]) CE, 29 juin 2001, Vassilikiotis, n° 213229.

([306]) Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements : https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action.

([307]) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526.

([308]) Extrait de l’exposé sommaire de l’amendement n° 103 rect. ter déposé par M. Henri Leroy en séance au Sénat.

([309]) International Mobile Subscriber Identity : il s’agit d’un numéro identifiant unique contenu dans la carte SIM.

([310]) Équipement terminal utilisé ; date, horaire et durée de chaque communication ; destinataire de la communication…

([311]) Articles 706-1-1 et 706-1-2 du code de procédure pénale.

([312]) Article 706-72 du même code.

([313]) 2° du II pour l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques et deuxième alinéa du nouvel article 706-95-11 pour les autres techniques.

([314]) Décisions nos 2013-679 du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, cons. 75, et 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autre [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d’escroquerie en bande organisée], cons. 24.

([315]) Art. 12 du code de procédure pénale.

([316]) Art. 14 du code de procédure pénale. Une fois l’information judiciaire ouverte, la police judiciaire défère aux réquisitions des juridictions d’instruction.

([317]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, cons. n° 59 : « il résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire […], l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d’enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire ».

([318]) Articles 13 et 224 et suivants du code de procédure pénale.

([319]) Art. 15 du code de procédure pénale.

([320]) Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission.

([321]) Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ainsi que les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission.

([322]) Articles R. 13 à R. 15-2 pour la gendarmerie nationale et. R. 15-3 à R. 15-6 du code de procédure pénale pour la police nationale.

([323]) Si un OPJ est appelé à exercer ses fonctions habituelles sur le ressort de plusieurs cours d’appel, le procureur général du ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l’officier recueille l’avis de chaque procureur général dont le ressort est concerné par lesdites fonctions.

([324]) Art.19-1 du code de procédure pénale.

([325]) « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire », dispose l’article 62-2 du code de procédure pénale.

([326]) Art. 60 et 60-1 à 60 -3 du code de procédure pénale.

([327]) Art. 77-1 à 77-1-3 du code de procédure pénale.

([328]) Articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale.

([329]) Art. 21 du code de procédure pénale et L. 411-5, L. 411-6 et L. 511-1 à L. 515-1 du code de la sécurité intérieure.

([330]) Il s’agit essentiellement d’infractions au code de la route dont la liste est déterminée par décret, mais aussi de l’outrage sexiste défini à l’article 621-1 du code pénal et créé par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([331]) Articles 22 à 29-1 du code de procédure pénale. Il s’agit notamment de personnes habilités à rechercher des infractions forestières (agents des services de l’État chargés des forêts et de l’Office national des forêts, gardes champêtres), des agents des douanes et des services fiscaux, des agents chargés de la surveillance de la voie publique ou encore des gardes-chasse ou gardes-pêche.

([332]) Articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

([333]) Art. 18 et 21-1 du code de procédure pénale.

([334]) Art. 15-1 du code de procédure pénale.

([335]) Art. 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. »

([336]) Art. 18, al. 3 du code de procédure pénale : « Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l’application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. » L’OPJ qui se transporte dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes au tribunal auquel il est rattaché, avise le procureur de la République et l’OPJ en charge de la sécurité publique territorialement compétents.

([337]) Art. 18, al. 4 et 5, du code de procédure pénale.

([338]) Art. 706-80 du code de procédure pénale.

([339]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 30.

([340]) Rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali portant sur l’amélioration et la simplification de la procédure pénale rendu dans le cadre des chantiers de la justice.

([341]) Cette information se substituerait à la commission rogatoire expresse qu’exige actuellement le code de procédure pénale pour qu’un OPJ agisse en dehors des limites de sa circonscription. Le procureur ou le juge d’instruction pourraient également ordonner que l’OPJ soit assisté d’un OPJ territorialement compétent.

([342]) La distinction entre l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire fait l’objet d’un développement dans le commentaire des dispositions de l’article 32.

([343]) Art. 77-1-1 du code de procédure pénale.

([344]) La chambre criminelle de la Cour de cassation estime que « l’autorisation de procéder à "toutes réquisitions utiles" au visa "des articles 75 et suivants" » suffit à satisfaire l’exigence légale (Cass. crim, 20 juillet 2011, n° 11-81823). L’année suivante, elle a jugé que « l’article 77-1-1 du code de procédure pénale ne soumet l’autorisation du procureur de la République à aucune forme particulière et n’exige pas, notamment, que figure à la procédure la formalisation écrite et préalable d’une demande d’autorisation ou de cette autorisation elle-même ni l’indication de la forme sous laquelle cette autorisation a été donnée » (Cass. crim, 27 novembre 2012, n° 12-85645).

([345]) La circulaire JUSD1625322C du ministre de la justice du 8 septembre 2016, relative aux mesures de simplification de la procédure pénale et portant présentation des dispositions du décret n° 2016-1202 du 7 septembre 2016 portant simplification des dispositions du code de procédure pénale, recommande aux parquets de délivrer aux services de police judiciaire une autorisation permanente pour une série de réquisitions, sous la seule condition de veiller aux frais de justice qu’elles viendraient causer (point 1.2).

([346]) L’article 41-1 du code de procédure pénale permet notamment le rappel à la loi, la réparation du dommage causé par l’infraction et diverses autres alternatives.

([347]) Cette mesure sera particulièrement utile pour le traitement des procédures concernant les personnes qui, notamment en Guyane, ingèrent des produits stupéfiants afin de pouvoir les acheminer par avion en métropole.

([348]) Art. 63 du code de procédure pénale. Ces règles sont les mêmes au cours de l’instruction, l’article 154 du code de procédure pénale confiant alors au juge d’instruction les attributions du procureur de la République. Le Conseil constitutionnel a déjà admis le principe d’une présentation facultative dans le cadre de la flagrance dans la décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale.

([349]) Art. 63-3-1 du code de procédure pénale.

([350]) Art. 63-4-3-1 du code de procédure pénale.

([351]) Art. 3 de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

([352]) Art. 803-2 du code de procédure pénale.

([353]) Ces locaux n’existent que dans trois juridictions franciliennes : Paris, Créteil et Bobigny.

([354]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, M. Michel F., cons. n° 11.

([355]) Voir, parmi d’autres arrêts, Cass crim., 24 juin 2015, n° 14-86.731.

([356]) En l’occurrence, le procureur de la République ou le juge d’instruction.

([357]) Cette architecture juridique avait déjà été jugée conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres).

([358]) L’article 706-113 code de procédure pénale prévoit l’information du curateur ou du tuteur par l’autorité judiciaire uniquement en cas de poursuites, d’alternative aux poursuites, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de placement sous le statut de témoin assisté.

([359]) Ces cas sont les mêmes que ceux prévus par l’article 63-2 du code de procédure pénale pour différer le droit à l’assistance d’un avocat dans la procédure de droit commun.

([360]) CEDH (grande chambre), 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, req. n° 36391/02 ; CEDH (grande chambre), 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, n° 7377/03 ; CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France, n° 1466/07.

([361]) Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres.

([362]) Cass crim., 19 octobre 2010, n° 10-82902.

([363]) Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

([364]) Art. 53 du code de procédure pénale.

([365]) Art. 75 et suivants du code de procédure pénale.

([366]) Art. 78 du code de procédure pénale.

([367]) Art. 56 du code de procédure pénale.

([368]) Art. 76 du code de procédure pénale.

([369]) Art. 706-89 et 706-90 du code de procédure pénale.

([370]) Art. 706-90 du code de procédure pénale.

([371]) Art. 55-1, 60, 60-1, 60-2 du code de procédure pénale.

([372]) Art. 76-2, 77-1, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale.

([373]) Art. 61 du code de procédure pénale.

([374]) Art. 67 du code de procédure pénale.

([375]) L’absence d’acte d’enquête pendant deux jours, par exemple, met fin à la flagrance (Cass. crim., 5 octobre 2016, n° 16-81521). La durée maximale de huit jours, d’abord jurisprudentielle, a été inscrite dans le code de procédure pénale par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale.

([376]) L’article 53 du code de procédure pénale a été modifié en ce sens par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

([377]) Décision n°96-377 DC du 16 juillet 1996, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire ; décision n° 2004-49 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

([378]) L’article 59 du code de procédure pénale prévit par exemple que, sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. L’article 56 du même code définit la procédure à suivre durant la perquisition.

([379]) Rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali portant sur l’amélioration et la simplification de la procédure pénale rendu dans le cadre des chantiers de la justice.

([380]) La perquisition au domicile ou au cabinet d’un avocat, qui est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, est entourée de garanties particulières : présence obligatoire d’un magistrat sur les lieux, association étroite du bâtonnier pouvant s’opposer à la saisie d’un objet, etc.

([381]) Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution (décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012, Société OLANO CARLA et autre.

([382]) Art. 77-4 du code de procédure pénale.

([383]) Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-82.412.

([384]) Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

([385]) Les « eaux intérieures » sont les voies navigables sur le territoire français. La mer territoriale est la bande côtière, d’une largeur maximale de 12 milles marins, sur laquelle la France exerce pleinement sa souveraineté.

([386]) Un navire est employé en mer tandis qu’un bateau navigue dans les eaux intérieures. Quant à l’engin flottant, il n’est pas affecté à la navigation.

([387]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi, 12 avril 2018, point n° 73. Sont notamment citées les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 février 2008, Ravon et autres contre France (n° 18497/03) et du Conseil constitutionnel, n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Wesgate Charters Ltd, et n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014, M. Jacques J.

([388]) Il s’agit bien d’un contrôle de la régularité de la mesure et non de sa proportionnalité.

([389]) Une personne ayant acquis l’une de ces qualités dispose déjà d’un droit au recours aujourd’hui.

([390]) L’amendement du Gouvernement en ce sens a été adopté en même temps qu’un amendement identique présenté par Mme Isabelle Florennes et les membres du groupe du Mouvement démocrate et apparentés.

([391]) Jacques Beaume, Rapport sur la procédure pénale, juillet 2014, http://www.justice.gouv.fr/publication/rap-beaume-2014.pdf

([392]) Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence républicaine, rapport n° 612 (2017-2018) de M. François Grosdidier, fait au nom de la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure, déposé le 27 juin 2018.

([393]) Chapitres IV, V et VI du titre III du livre II du code de la route.

([394]) Notamment l’article 801-1 relatif aux signatures numérique et électronique.

([395]) Art. 230-32 du code de procédure pénale et art. 67 bis-2 du code des douanes.

([396]) Julien Lausson, « Le meurtre et l’objet connecté : quand un bracelet Fitbit contredit le récit du suspect », Numerama, 27 avril 2017

([397]) Cet article pose les règles de compétence de droit commun. Il existe des règles spéciales dérogatoires : l’article 706-17 du code de procédure pénale donne compétence au procureur de la République de Paris pour la poursuite des infractions terroristes ; l’article 7051-1 du même code au procureur de la République financier pour poursuivre les atteintes à la transparence des marchés.

([398]) En application de la « théorie des apparences » développée car la Cour européenne des droits de l’homme, la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit également donner le sentiment d’être bien rendue (CEDH, Delcourt c. Belgique, n° 2689/65).

([399]) La procédure est nettement plus lourde une fois saisi un juge d’instruction ou une juridiction de jugement, puisque l’article 662 du code de procédure pénale fait alors intervenir la chambre criminelle de la Cour de cassation qui prononce le dessaisissement pour cause de suspicion légitime.

([400]) Art. 60 du code de procédure pénale.

([401]) La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale leur en a donné le droit.

([402]) Art. L. 234-9 du code de la route.

([403]) Art. L. 234-4 et L. 234-5 du code de la route.

([404]) Art. L. 235-2 du code de la route.

([405]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 30.

([406]) Sont concernés tous les dispositifs d’enquête spécifiques à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées : la géolocalisation (art. 230-32 à 230-34 du code de procédure pénale), la surveillance (art. 706-80 du même code), l’infiltration (art. 706-81), l’interception de correspondance (art. 706-95), l’accès à distance à des données informatiques (art. 706-95-1), l’utilisation de l’IMSI-catcher (art. 706-95-4), la sonorisation et la fixation d’images de lieux privés (art. 706-96) et la captation des données informatiques (art. 706-102-1).

([407]) Le réquisitoire introductif est la pièce de la procédure par laquelle le ministère public saisit le juge d’instruction (art. 80 du code de procédure pénale).

([408]) Les actes d’enquête sont ceux prévus par le droit en vigueur pour le « sas » en matière terroriste auxquels le projet de loi adjoint l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques (art. 60-4 et 77-1-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 27 du projet de loi).

([409]) Voir l’extension de la durée de l’enquête de flagrance prévue à l’article 32 du présent projet de loi. L’enquête préliminaire n’ayant pas de terme légal, cette disposition ne s’applique pas à elle.

([410]) Cette précision résultait d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale.

([411]) Par exception, la loi n’exige pas de plainte préalable auprès du procureur de la République en matière criminelle, dans le domaine des délits de presse prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et en répression de certaines infractions prévues par le code électoral.

([412]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 34.

([413]) Rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali portant sur l’amélioration et la simplification de la procédure pénale rendu dans le cadre des chantiers de la justice.

([414]) L’article 40-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République d’apprécier souverainement l’opportunité d’engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ou de procéder à un classement sans suite, en fonction des circonstances de l’espèce et de la politique pénale qu’il développe.

([415]) Prévue aux articles 389 à 392-1 du code de procédure pénale, la citation directe permet de saisir directement un tribunal pénal en cas d’infraction. Le procès se tient sans instruction ni enquête, à charge au plaignant de produire devant le tribunal des éléments probants. La procédure est ouverte pour les délits et les contraventions, non pour les crimes. Elle exige une consignation et suscite des frais d’huissier.

([416]) L’article 29 du projet de loi lève cependant en partie cet obstacle.

([417]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 34. Il convient de préciser que les actes de terrorisme, qui font l’objet d’un « sas » dans le droit en vigueur, comptent parmi les infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. En conséquence, la commission des Lois du Sénat a maintenu le V de l’article 34 du projet de loi abrogeant l’article 706-24-2 du code de procédure pénale.

([418]) Une ordonnance constatant l’existence de « charges suffisantes » rendue par un juge d’instruction semblerait préjuger de la décision de la juridiction de jugement.

([419]) La détention provisoire avait fait l’objet d’une ordonnance du juge d’instruction et d’une décision du juge des libertés et de la détention, de sorte que le dossier du prévenu avait déjà étudié en profondeur.

([420]) Art. 142-7 du code de procédure pénale.

([421]) Sur plus de 47 000 contrôles judiciaires.

([422]) L’assignation à résidence avec surveillance électronique à la suite du renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises est régie respectivement par les articles 179 et 181 du code de procédure pénale.

([423]) Art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 précitée.

([424]) Art. 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 précitée.

([425]) Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 85-91.647; Cass. crim., 2 novembre 2016, n° 16-82.328.

([426]) L’article 80-1, alinéa 2, et l’article 116 du code de procédure pénale régissent la mise en examen.

([427]) En droit commun, l’article 175 du code de procédure pénale prévoit que le ministère public dispose d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction.

([428]) Elles sont apparues avec la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Plusieurs textes ont depuis étendu leur périmètre.

([429]) Cette disposition résulte de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

([430]) Il bénéficie des moyens nécessaires pour s’entretenir avec son client de façon confidentielle.

([431]) Une copie intégrale du dossier est mise à sa disposition, le cas échéant dans les locaux de détention.

([432]) Art. 179 du code de procédure pénale.

([433]) Ce délai de réponse est de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas.

([434]) Le témoin assisté est mis en cause au cours d’une instruction judiciaire sans qu’il lui soit directement reproché la commission d’une infraction. Il s’agit d’un statut intermédiaire entre mis en examen et simple témoin, qui confère certains droits à la personne qui en est l’objet. Alors que le mis en examen est celui à l’encontre duquel existent « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer à la commission des infractions dont le juge est saisi », le témoin assisté est celui à propos de qui le juge d’instruction détient « des indices rendant vraisemblable qu’il ait pu participer à la commission des infractions dont le juge est saisi ».

([435]) Art. 84-1 du code de procédure pénale.

([436]) Art. 180-1 du code de procédure pénale.

([437]) « L’Association française des magistrats instructeurs évoque une autre simplification pour la clôture d’une information où les faits seraient reconnus : le parquet, au lieu de procéder au règlement selon le formalisme de l’art. 175 du code de procédure pénale, pourrait proposer directement une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (avec l’accord du juge d’instruction ?), laquelle, en cas d’acceptation, permettrait une clôture très simplifiée du dossier. » (rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali portant sur l’amélioration et la simplification de la procédure pénale rendu dans le cadre des chantiers de la justice).

([438]) Art. 185, dernier alinéa, du code de procédure pénale.

([439]) Art. 186 du code de procédure pénale.

([440]) La chambre de l’instruction est régie par les articles 191 et suivants du code de procédure pénale.

([441]) Lorsqu’une procédure s’est achevée par la condamnation définitive par une cour d’assises, l’article 41-6 prévoit que le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la destruction des objets placés sous main de justice – ou leur remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués – doit, en cas d’opposition du condamné, saisir la chambre de l’instruction.

([442]) L’article 706-153 du code de procédure pénale prévoit que l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention lors d’une enquête, ou du juge d’instruction au cours d’une information, qui autorise la saisie, aux frais avancés du Trésor, de biens ou droits incorporels, est examiné par la chambre de l’instruction.

([443]) L’article 778 du code de procédure pénale dispose que lorsque le procureur de la République ou le juge d’instruction constate qu’un individu a été condamné sous une fausse identité, la requête en rectification d’identité est formée par le procureur de la République et, si la décision a été rendue par une cour d’assises, soumise à la chambre de l’instruction. La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit et sur l’interprétation d’une loi d’amnistie.

([444]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 36.

([445]) Le jugement par défaut est prévu à l’article 487 du code de procédure pénale. Le condamné conserve la possibilité de faire opposition tant qu’il n’est pas possible de considérer qu’il a pris connaissance de la procédure ; il est alors jugé à nouveau. L’intérêt principal du jugement par défaut consiste à écarter le risque de prescription.

([446]) Art. 529 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. » Les contraventions sont passibles d’une amende de 38 euros pour la première classe (forfaitisée à 4, 11 ou 17 euros), de 150 euros pour la deuxième classe (forfaitisée à 35 euros), de 450 euros pour la troisième classe (forfaitisée à 68 euros) et de 750 euros pour la quatrième classe (forfaitisée à 135 euros).

([447]) Article 495-17 du code de procédure pénale : « Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section. »

([448]) Amende forfaitaire de 800 euros, amende encourue de 15 000 euros.

([449]) Amende forfaitaire de 500 euros, amende encourue de 3 750 euros.

([450]) L’article 495-18 du code de procédure pénale prévoit une minoration de l’amende afin d’inciter à un recouvrement dans un délai inférieur à quinze jours.

([451]) Le contrevenant peut former une requête en exonération dans les 45 jours de la contestation de l’infraction ou l’envoi de l’avis, ou une réclamation dans les 30 jours de l’envoi de l’avis invitant à payer l’amende majorée auprès du ministère public. Le ministère public peut alors déclarer la requête irrecevable, renoncer aux poursuites ou saisir la juridiction de jugement. En cas de condamnation par le tribunal correctionnel, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende forfaitaire augmenté d’un taux de 10 %.

([452]) Notamment le décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l’application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale.

([453]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 37.

([454]) Décisions n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010, M. Jean-Yves G, et n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015, M. Mohamed D.

([455]) Décision n° 2011-162 QPC du 16 septembre 2011, Société LOCAWATT, cons. n° 5 : « en imposant, pour les contraventions des quatre premières classes ayant fait l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire, que l’amende prononcée par le juge en cas de condamnation ne puisse être inférieure au montant, selon le cas, de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée, le législateur a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour assurer la répression effective des infractions, retenu un dispositif qui fait obstacle à la multiplication des contestations dilatoires ».

([456]) CEDH, 21 février 1984, Oztürk c. Allemagne, n° 8544/79.

([457]) CEDH, 21 mai 2002, Peltier c. France, n° 32872/96 : la déclaration d’irrecevabilité prononcée à la suite d’une erreur de droit à l’encontre d’une requête en exonération présentée contre une amende forfaitaire constitue une entrave à l’accès du requérant à un tribunal.

([458]) Art. L. 3315-5 du code des transports.

([459]) Art. L. 3353-3 du code de la santé publique.

([460]) Art. L. 3421-1 du code de la santé publique.

([461]) Le Conseil d’État estime difficile, dans son avis sur le présent projet de loi, qu’une procédure transactionnelle entre dans le décompte des infractions donnant lieu à récidive.

([462]) Les mentions des amendes forfaitaires apparaitraient au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Elles seraient retirées après trois ans à compter de leur paiement à condition que la personne n’ait pas, pendant ce délai, subi de condamnation criminelle ou correctionnelle, exécuté une composition pénale, ou fait de nouveau l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle.

([463]) Art. L. 3353-3 du code de la santé publique.

([464]) Art. L. 3315-5 du code des transports.

([465]) Rapport (n° 595) de MM. Éric Poulliat et Robin Reda au nom de la mission d’information relative à l’application d’une procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage illicite de stupéfiants, 25 janvier 2018.

([466]) L’étude d’impact jointe au projet de loi évalue les moyens dédiés au traitement de ce contentieux à près de 15 emplois de magistrats et 36 emplois de fonctionnaires.

([467]) Rappel à la loi, orientation vers une structure sanitaire et sociale, stage de sensibilisation, injonction thérapeutique ou composition pénale.

([468]) Les poursuites sont en pratique limitées à des cas de récidive. Elles prennent déjà fréquemment la forme d’une procédure simplifiée comme la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l’ordonnance pénale.

([469]) Ce report figure à l’article 56 du projet de loi.

([470]) L’article 446-1 du code pénal dispose : « La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La vente à la sauvette est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

([471]) Art. 41-1 du code de procédure pénale.

([472]) Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

([473]) Tous les délits prévus par le code pénal et punis d’une peine d’amende ou d’un an d’emprisonnement au plus, à l’exception du délit d’outrage, le vol lorsque la valeur de la chose volée n’excède pas 300 euros, l’usage de stupéfiants et l’occupation illicite d’espaces communs dans un immeuble d’habitation.

([474]) Conseil d’État, 24 mai 2017, Syndicat de la magistrature et autres / Syndicat national des magistrats force ouvrière, n° 395321 et 395509.

([475]) La composition pénale admet que soient traités plusieurs délits en même temps ainsi que des infractions connexes auxdits délits. Si le justiciable n’est l’auteur que d’infractions contraventionnelles, le mécanisme est également applicable sur le fondement de l’article 41-3 du code de procédure pénale, mais toutes les mesures de composition délictuelle ne sont pas applicables.

([476]) Conformément à l’article 131-38 du code pénal.

([477]) La représentation par avocat est une condition de la mise en œuvre de la CRPC (art. 495-9 du code de procédure pénale).

([478]) Le procureur peut également proposer une peine d’amende ainsi que des peines complémentaires. La peine d’emprisonnement peut être assortie de sursis. Son aménagement est du ressort du juge d’application des peines.

([479]) La loi permet de solliciter un délai de réflexion de dix jours francs. Le procureur peut requérir du juge des libertés et de la détention que ce délai donne lieu à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si la peine proposée est supérieure à deux mois d’emprisonnement à exécuter immédiatement, à un placement en détention provisoire.

([480]) Le juge peut décider d’homologuer ou refuser la proposition. Il ne peut pas la réformer. L’audience est publique. L’audience et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

([481]) La cour d’appel prononce une peine qui ne peut excéder celle homologuée par le juge.

([482]) Les peines supérieures sont réservées aux crimes et consistent en une réclusion criminelle.

([483]) Art. 132-8 à 132-11 du code pénal.

([484]) Ces raisons de refuser l’homologation s’ajoutent à celles déjà prévues à l’article 495-11 du code de procédure pénale : la mauvaise reconnaissance des faits par l’auteur, le défaut d’acceptation de la peine proposée, le manque de justification de celle-ci au regard des circonstances et de la personnalité de l’auteur.

([485]) Art. 390-1 du code de procédure pénale : « Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire. »

([486]) Art. 390 du code de procédure pénale. La citation directe attrait un prévenu à l’instance sans enquête ni instruction. La charge de la preuve incombe à celui qui a lancé la citation.

([487]) Cette évolution est suggérée dans le rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali portant sur l’amélioration et la simplification de la procédure pénale rendu dans le cadre des chantiers de la justice.

([488]) Le supplément d’information est une mesure par laquelle est ordonnée, par une juridiction autre que la juridiction d’instruction, tout acte d’investigation complémentaire jugé utile à la manifestation de la vérité.

([489]) Cette disposition issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 transpose en droit interne la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.

([490]) Contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique ou détention provisoire.

([491]) Régi par l’article 175 du code de procédure pénale (voir le commentaire sous l’article 36).

([492]) L’article 396 règle la situation dans laquelle, dans le cadre d’une comparution immédiate, une mesure de sûreté se révèle nécessaire parce que le tribunal ne peut se réunir le jour même.

([493]) Art. 141-2 du code de procédure pénale.

([494]) Art. 141-4 du code de procédure pénale.

([495]) Art. 396 du code de procédure pénale.

([496]) Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice.

([497]) Les ordonnances pénales viennent principalement réprimer les infractions routières (75,9 % des ordonnances en 2016), celles en matière de santé publique (15,9 %) et les atteintes aux biens (4,5 %).

([498]) Le défaut d’exécution pouvant conduire à un emprisonnement, cette précision a été jugée nécessaire au respect des droits de la défense par le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi : « la relative complexité de la peine de travail d’intérêt général et de la peine de jours-amende, et les conséquences qui résultent de l’inexécution de ces peines, au regard de la liberté individuelle, interdisent qu’une ordonnance pénale infligeant l’une de ces peines soit notifiée par écrit à la personne mise en cause. »

([499]) Art. 225-12-1 du code pénal.

([500]) Art. 226-3-1 du code pénal issu la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([501]) Art. L. 163-3 du code monétaire et financier.

([502]) Cette disposition fait suite au rapport qu’a rédigé la rapporteure avec MM. Amellal et Taieb sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur internet.

([503]) Art. 502 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

([504]) Art. 56 du présent projet de loi.

([505]) Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 octobre 2018, commentaire sous l’article 41.

([506]) L’étude d’impact jointe au projet de loi évoque 12 000 condamnations sur 22 000 prononcées.

([507]) L’article 464 du code de procédure pénale prévoit, en son quatrième alinéa : « Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire. À cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. »

([508]) « Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats. »

([509]) Voir le commentaire sous l’article 41.

([510]) L’étude d’impact jointe au projet de loi fait état d’un stock d’affaires en attente de jugement représentant treize mois d’activité, contre neuf mois en 2009.

([511]) La cour d’assises resterait donc compétente pour juger les crimes passibles de peines plus lourdes – essentiellement les affaires de meurtre – et les dossiers de récidivistes.

([512]) Choisis parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour d’appel.

([513]) Choisi parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel.

([514]) La seule différence consiste dans le délai au terme duquel l’accusé détenu est remis en liberté s’il n’a pas comparu devant la juridiction de jugement. Ce délai, pour la cour d’assises, est d’une année qui peut être augmentée de deux prolongations de six mois. Pour le tribunal criminel, il serait de six mois renouvelables une seule fois.

([515]) Proposition de loi tendant à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale.

([516]) Pour un exemple récent : « Au ‘procès Méric’, Serge Ayoub, figure de l’extrême droite radicale, s’offre une tribune », Le Monde, 12 septembre 2018.

([517]) Rapport n° 007-18 de la mission sur l’amélioration du dispositif d’indemnisation des victimes de préjudice corporel en matière de terrorisme, mars 2018.

([518]) Idem, p. 38.

([519]) La commission d’indemnisation des victimes d’infractions est une commission spéciale siégeant dans chaque TGI et dont le rôle est de faciliter l’indemnisation des victimes d’infractions pénales.

([520]) Décision du Défenseur des droits n° 2017-193 du 30 juin 2017.

([521]) Consulter les chiffres détaillés ici.

([522]) Décisions nos 2017-691 QPC du 16 février 2018, M. Farouk B. [Mesure administrative d’assignation à résidence aux fins de lutte contre le terrorisme] et 2017-695 QPC du 29 mars 2018, M. Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme].

([523]) Décision n° 2017-691 du 16 février 2018 précitée, §18.

([524]) Idem, §19.

([525]) III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et article R. 776-21 du code de justice administrative.

([526]) Consulter les chiffres détaillés ici.

([527]) Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 précitée, § 69.

([528]) Extrait de l’exposé sommaire de l’amendement n° 228 déposé par le Gouvernement en séance au Sénat.

([529]) Sont visés :

– les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;

– les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes ;

– le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes.

([530]) Décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017, M. Amadou S. [Entreprise individuelle terroriste].

([531]) Idem, § 17.

([532]) Extrait de l’exposé sommaire de l’amendement n° 179 présenté par le Gouvernement au Sénat.

([533]) À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy et Fort-de-France.

([534]) Dont le cadre juridique est clarifié et rénové par l’article 28 du projet de loi.

([535]) Dont les règles sont également clarifiées par les articles 27 et 29 du projet de loi.

([536]) Prévue à l’article 698-6 du code de procédure pénale, elle est composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs ou, lorsqu’elle statue en appel, de six assesseurs. Les assesseurs sont désignés soit parmi les conseillers de la cour d’appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de tenue des assises. Lorsqu’elle juge des mineurs âgés de seize ans au moins, deux des assesseurs sont désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel.

([537]) Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ou avocats aux Conseils, sont des avocats titulaires de leur office. Ils sont seuls à même d’intervenir devant les juridictions suprêmes.

([538]) Cette étude a été publiée dans le rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2003.

([539]) Art. 585-1 du code de procédure pénale.

([540]) Rapport n° 33 (2017-2018) de MM. Jacques Bigot et François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 octobre 2017, sur la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

([541]) Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale.

([542]) Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

([543]) Cette peine consiste, pour le condamné, « à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours » sans pouvoir excéder 1 000 euros (article 131-5 du code pénal).

([544]) Prévues par l’article 131-6 du code pénal, il peut s’agir de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire, de la confiscation d’un véhicule, de l’interdiction de détenir ou porter une arme, de l’interdiction de paraître dans certains lieux ou de fréquenter certaines personnes.

([545]) Cette peine consiste dans l’obligation, pour le condamné, « de procéder (…) à l’indemnisation du préjudice de la victime » (article 131-8-1 du code pénal).

([546]) Entre sa création en 2014 et le 1er janvier 2017, la contrainte pénale n’était encourue que par les auteurs de délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans.

([547]) Article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

([548]) Article 621-1 du code pénal.

([549]) J.J. Urvoas, Rapport sur la mise en œuvre de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, 21 octobre 2016, p.17.

([550]) Articles 713-47 à 713-49 du code de procédure pénale.

([551]) Pour une refonte du droit des peines, rapport de la commission présidée par M. Bruno Cotte, décembre 2015.

([552]) B. Cotte et J. Minkowski, Sens et efficacité des peines, p. 12.

([553]) Voir infra, le commentaire des articles 46 et 47 du projet de loi.

([554]) Articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale.

([555]) Articles 723-7 à 723-13-1 du même code.

([556]) Ces règles sont fondées sur l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge ainsi que la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

([557]) D. Paris et D. Layani, Les leviers permettant de dynamiser le travail d’intérêt général, rapport remis à M. Édouard Philippe, mars 2018, p. 7.

([558]) Avis n° 394535 sur un projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, 12 avril 2018.

([559]) En cours de création par le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, ces sociétés sont dotées de statuts qui définissent une mission assignant la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux.

([560]) Par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

([561]) Sont visés l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, s’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, depuis sa naissance ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure ; l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française à condition que le mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné la condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; l’étranger justifiant qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s’il était titulaire pendant cette période d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; l’étranger résidant régulièrement depuis plus de dix ans en France, sauf s’il était titulaire pendant cette période d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

([562]) Sont concernés l’étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; l’étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en raison de l’exceptionnelle gravité de son état de santé.

([563]) Elle se distingue du concours d’infractions (l’auteur n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive entre les deux infractions commises) et de la réitération d’infractions (la personne a déjà été condamnée définitivement pour une infraction et en commet une nouvelle qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale).

([564]) Peines d’emprisonnement de cinq ans au plus, peines d’amende, peines de jour-amende, peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l’article 131-6 à l’exception de la confiscation et peines complémentaires mentionnées à l’article 131-10 à l’exception de la confiscation, de la fermeture d’établissement et de l’affichage

([565]) Peines d’amendes de la cinquième classe, peines restrictives de droits de l’article 131-14 à l’exception de la confiscation et certaines peines complémentaires prévues à l’article 131-16 du même code.

([566]) Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cons. 3 ; décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance, cons. 28.

([567]) Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral], cons. 4.

([568]) Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, cons. 13.

([569]) Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines.

([570]) Par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

([571]) Articles 723-3 et suivants du code de procédure pénale.

([572]) Articles 729 et suivants du même code.

([573]) Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

([574]) Article 720 du même code.

([575]) B. Cotte et J. Minkowski, Sens et efficacité des peines, pp. 13-14.

([576]) En particulier la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines.

([577]) Cass. crim., 6 janvier 2016, n° 14-87.076 ; 4 mai 2016, n° 15-80.770 et 29 novembre 2016, nos 15-86.116, 15-83.108 et 15-86.712.

([578]) Décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, M. Ousmane K. et autres [Motivation de la peine dans les arrêts de cour d’assises], § 8.

([579]) Article 397-4 du code de procédure pénale.

([580]) Article 465 du même code.

([581]) Article 465-1 du même code.

([582]) Extrait de l’exposé sommaire de l’amendement n° 141 déposé au Sénat par M. Jean-Pierre Sueur.

([583]) Article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure.

([584]) Articles D. 132-7 à D. 132-10 du même code.

([585]) Pour les auteurs de ces infractions lorsqu’elles sont commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises doit délibérer de façon spécifique sur cette question.

([586]) Le tribunal de l’application des peines peut toutefois mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans.

([587]) Articles 723-29 à 723-39 du code de procédure pénale.

([588]) Entre sa création en 2014 et le 1er janvier 2017, la contrainte pénale n’était encourue que par les auteurs de délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans.

([589]) Votre rapporteur renvoie supra au commentaire de l’article 43 pour plus de précisions sur les obligations et interdictions susceptibles d’être prononcées par le cadre d’une contrainte pénale.

([590]) Deux condamnations assorties d’un tel sursis pour des délits identiques ou assimilés et se trouvant en état de récidive légale ou, dans le cas d’un crime ou d’un délit de violences volontaires, d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante de violences, une condamnation assortie de ce sursis.

([591]) Aujourd’hui, ces associations ne peuvent pas prendre en charge la personne dans le cadre de la contrainte pénale et ne peuvent le faire dans le cadre d’un SME que si elles l’avaient suivie, avant sa condamnation, au titre d’une mesure de contrôle judiciaire.

([592]) Voir supra, le commentaire de l’article 43 du projet de loi.

([593]) Voir supra, le commentaire de l’article 45 du projet de loi.

([594]) Voir supra, le commentaire des articles 43, 46 et 47.

([595]) La commission de l’application des peines, présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur, du chef d’établissement ainsi que des membres du personnel de surveillance et du service pénitentiaire d’insertion et de probation, est chargée de donner son avis sur les aménagements de peine.

([596]) Jean-Jacques Urvoas, Rapport sur la mise en œuvre de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, octobre 2016, pp. 39-41.

([597]) Rapport sur l’évaluation des politiques interministérielles d’insertion des personnes confiées à l’administration pénitentiaire par l’autorité́ judiciaire, juillet 2016, pp. 50-52.

([598]) Procédure d’examen obligatoire de la situation, aux deux tiers de la peine, des personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée de cinq ans au plus (article 720 du code de procédure pénale).

([599]) B. Cotte et J. Minkowski, Sens et efficacité des peines, p. 16.

([600]) Si, en principe, une personne condamnée dans le cadre de procédures séparées pour plusieurs infractions commises en concours exécute les peines prononcées de manière cumulative, à titre dérogatoire, le juge peut procéder à la confusion de ces peines, qui permet leur exécution simultanée.

([601]) La permission de sortir autorise un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution afin de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, maintenir ses liens familiaux ou lui permettre d’accomplir une obligation exigeant sa présence.

([602]) Avis n° 394535 sur un projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, 12 avril 2018.

([603]) Cette commission est chargée de donner un avis préalable au prononcé de certaines mesures de sûreté afin d’évaluer la dangerosité d’un individu et de mesurer le risque de commission d’une nouvelle infraction.

([604]) Pour une refonte du droit des peines, rapport de la commission présidée par M. Bruno Cotte, décembre 2015, pp. 72-74.

([605]) Voir supra, le commentaire de l’article 46.

([606]) Rapport d’information (n° 1335, XVe législature) fait par MM. Didier Paris et Pierre Morel-À-L’Huissier en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, octobre 2018.

([607]) CEDH, Aycaguer c. France, 22 juin 2017, n° 8806/12.

([608]) Rapport (n° 808, XVe législature) fait par les groupes de travail sur la détention au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, Repenser la prison pour mieux réinsérer, pp. 45-46, mars 2018.

([609]) Article D. 143-4 du code de procédure pénale.

([610]) Rapport (n° 629, session extraordinaire de 2011-2012) de M. Jean-René Lecerf et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat au nom de la commission des Lois du Sénat sur l’application de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, juillet 2012, p. 25.

([611]) Le juge administratif a rejeté ces recours, au motif notamment que la possibilité pour les détenus de voter en personne au sein de leur établissement d’affectation, sans modification du périmètre des bureaux de vote, consistait, en réalité, en un vote par correspondance, lequel n’est pas autorisé par la loi dans cette circonstance (TA Poitiers, 17 novembre 2016, n° 1602559 et TA Paris, 21 mars 2017, n° 1703348/9).

([612]) Notamment l’article 10(2)(a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la règle 11(b) de l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus établi par les Nations Unies.

([613]) Extrait de l’exposé sommaire de l’amendement n° 202 rect. bis déposé par le Gouvernement au Sénat.

([614]) D’après le rapport remis par M. Jean-Jacques Urvoas au Parlement sur l’encellulement individuel, En finir avec la surpopulation carcérale, septembre 2016, p. 21.

([615]) Cet article dispose que « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale », « processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (…) de la réalisation des consultations, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage ».

([616]) Il s’agit des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale et des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.

([617]) L’envoi en possession désigne la décision judiciaire autorisant une personne à se mettre en possession de biens.

([618]) Ces deux nouveaux cas ont été ajoutés par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

([619]) Loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

([620]) Les communes, la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, par convention avec eux, les régions.

([621]) Il était alors réservé aux prévenus et condamnés à des peines inférieures ou égales à un an et un jour, dans l’objectif de les isoler totalement pour faciliter leur amendement et éviter leur corruption.

([622]) Extrait de l’exposé sommaire de l’amendement n° 65 rect. ter déposé par Mme Catherine Di Folco au Sénat.

([623]) Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 26.

([624]) Avertissement, mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime des faits ou dans l’intérêt de la collectivité, placement dans une structure d’éducation et de formation professionnelle, dans un établissement médical ou médico-pédagogique, dans une institution publique d’éducation surveillée ou corrective, mesure d’activité de jour, consistant dans des activités d’insertion professionnelle ou scolaire auprès d’une personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public, d’une association habilitée ou d’un service de la protection judiciaire de la jeunesse, mise sous protection judiciaire ou mesures de rééducation en liberté surveillée.

([625]) Le caractère fermé procède de l’obligation faite au jeune d’y résider sous la surveillance permanente d’encadrants et d’y respecter certaines obligations, à défaut de quoi son incarcération est possible.

([626]) Rapport d’information (n° 726, session extraordinaire de 2017-2018) de Mme Catherine Troendlé et M. Michel Amiel au nom de la mission d’information sur la réinsertion des mineurs enfermés, tome I, septembre 2018, pp. 95-99.

([627]) Rapport de l’inspection générale des services judiciaires (n° 34-15) et de l’inspection générale des affaires sociales (n° 2015-014R) sur le dispositif des centres éducatifs fermés, juillet 2015, p. 15.

([628]) Rapport d’information (n° 726, session extraordinaire de 2017-2018) précité, pp. 109-110.

([629]) Étude d’impact annexée au projet de loi, p. 615.

([630]) Rapport d’information (n° 495, session ordinaire de 2016-2017) de M. Philippe Bas au nom de la mission d’information sur le redressement de la justice, avril 2017, pp. 251-275.

([631]) Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique créé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([632]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([633]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([634]) Rapport d’information (n° 495, session ordinaire de 2016-2017) précité, pp. 251-259.

([635]) Rapport d’information (n° 495, session ordinaire de 2016-2017) précité, pp. 263-266.

([636]) Rapport d’information (n° 495, session ordinaire de 2016-2017) précité, pp. 267-268.

([637]) L’adversaire perdant, ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle et condamné aux dépens, devra, sauf dispense totale ou partielle prononcée par le juge, rembourser l’État.

([638]) Article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

([639]) Article D. 211-6-1.

([640]) Article D. 211-9.

([641]) Sous réserve des dispositions fixant la compétence particulière d’autres juridictions.

([642]) Article 141-4 du code de la consommation.

([643]) Article 27 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

([644]) Formellement, il s’agit de la fonction de « juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance ».

([645]) À l’exception des autres juridictions d’attribution.

([646]) Actuellement, il existe six chambres détachées de tribunaux de grande instance situées à Marmande, Dole, Saint-Laurent du Maroni, Millau, Guingamp et Saint-Martin.

([647]) Actuellement, la moitié des départements disposent d’au moins deux tribunaux de grande instance sur leur territoire, la seconde moitié n’abritant, pour chacun d’entre eux, qu’un seul tribunal de grande instance.

([648]) À l’exclusion des délits punis par l’article 398-1 du code de procédure pénale.

([649]) La procédure civile et le régime des contraventions relèvent du domaine réglementaire (Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002).

([650]) Actuellement, on dénombre 72 tribunaux de grande instance au sein desquels un seul emploi de juge d’instruction est localisé.

([651]) S’agissant des magistrats du siège, il est ainsi prévu que l’ordonnance de roulement prise par le président du tribunal de première instance pouvait les affecter, sur une durée d’un an, au siège de la juridiction ou dans une chambre détachée. S’agissant des fonctionnaires, l’amendement adopté par le Sénat prévoit une garantie de localisation géographique des emplois soit au siège du tribunal, soit dans une chambre détachée, tout en prévoyant un mécanisme limité de délégation interne entre les différents sites du tribunal qui devra être précisé par décret.

([652]) L’absence de statut permet au juge qui exerce ces fonctions de pouvoir être appelé à siéger dans les autres compositions civiles et pénales du tribunal et ainsi participer au traitement d’autres contentieux.

([653]) Il s’agit de l’ensemble des litiges civils dont le montant est inférieur à 10 000 euros et relatifs aux baux d’habitation et crédits à la consommation. En revanche, les litiges actuellement traités par le juge d’instance relatifs aux élections professionnelles, aux contrats de travail maritimes ou aux bornages et servitudes n’appartiennent pas à son champ de compétence.

([654]) Telle que la création, la suppression ou la modification du siège ou ressort des juridictions ou des chambres détachées.

([655]) Il s’agit de l’application AMALFI (Alsace-Moselle application pour un livre foncier informatisé).

([656]) L’Alsace et la Moselle appartenaient alors à l’Empire allemand depuis la signature du Traité de Francfort du 10 mai 1871, avant d’être réintégrées au sein de la République française à l’issue de la Première guerre mondiale.

([657]) En matière d’élection des membres du Conseil national des barreaux ou de procédures disciplinaires relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires.

([658]) Article L.142-2 du code de la sécurité sociale.

([659]) Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, considérant n° 12.

([660]) La version initiale de l’article 55 prévoit que l’habilitation permet au Gouvernement de « modifier » les textes et codes en vigueur. Ce terme a été supprimé par l’amendement des rapporteurs eu égard à la nécessaire précision des finalités de l’habilitation exigée par la jurisprudence constitutionnelle.

([661]) Dans sa décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, le Conseil constitutionnel a considéré « qu’il résultait des termes mêmes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution que “ seul le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre [des] ordonnances » en application de cet article”. Il a ainsi censuré une mesure d’habilitation qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi à l’origine de la loi soumise à son examen. La portée de cette décision a été par la suite étendue aux demandes d’habilitation et aux extensions d’une habilitation résultant d’un amendement d’origine parlementaire.

([662]) Cour de cassation, 2è chambre civile, 22 mars 2018.

([663]) À l’exception des V et VI.

([664]) À l’exception du IV de l’article 43 et des I à VII de l’article 50.

([665]) Ces durées maximales d’exercice de certaines fonctions sont de dix ans pour les juges spécialisés, au sein d’une même juridiction (juge d’instruction, juge des enfants, juge de l’application des peines, juge des libertés et de la détention, juge chargé du service d’un tribunal d’instance), sept ans pour les chefs de cour et de juridiction, huit ans pour les magistrats « placés ».

([666]) Proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 (TA n° 8) et dans l’attente de son examen à l’Assemblée nationale (texte n° 337).

([667]) Article 28-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

([668]) Le magistrat à titre temporaire, dont le statut est prévu aux articles 41-10 et suivants de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est nommé pour cinq ans, renouvelable une fois, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le recrutement est soumis à des conditions d’âge, de nationalité et de diplôme. Il traite des contentieux civil et pénal en qualité d’assesseur au tribunal de grande instance et du contentieux civil au tribunal d’instance.

([669]) Le magistrat honoraire, dont le statut est prévu aux articles 41-25 et suivants de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est nommé pour exercer des fonctions d’assesseur au tribunal de grande instance et à la cour d’appel ou des fonctions de substitut près le tribunal de grande instance ou de substitut général près la cour d’appel. Il peut également être désigné par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social du tribunal de grande instance et de la cour d’appel. Il est nommé pour cinq ans.