Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
visant à la consolidation du modèle français du don du sang (Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
CHAPITRE I ER
Création d’un statut du donneur du sang
Article 1er
(Supprimé)
Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-4-1. – Chaque salarié du secteur privé ou public bénéficie de deux heures par semestre pour participer au don du sang.
« Ces heures donnent droit au maintien de la rémunération du donneur, dans les conditions prévues à l’article D. 1221-2 du présent code. »
Article 2
L’article L. 1221-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-septseize ans » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-septseize ans ».
Article 2 bis (nouveau)
L’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi, pour tout homme donneur et toute femme donneuse, aucune distinction ne doit être faite en fonction du genre et sexe du ou des partenaires avec qui il ou elle aurait entretenu des relations sexuelles. »
Commentaire [CS1]:
Amendement AS22
Commentaire [CAS2]:
Amendement AS15
Article 3
(Supprimé)
L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, s’engage à mettre en place des campagnes d’information de sensibilisation au don du sang.
Les campagnes ont pour objectif d’attirer l’attention des populations sur l’importance du don du sang, la sécurité en matière de transfusion sanguine, la réduction des risques sanitaires et les valeurs qui fondent le modèle français.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
CHAPITRE II Consolidation des institutions relatives
au don du sang
Articles 4 à 7
(Supprimés)
Après l’article L. 1221-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-1-1. – La transfusion sanguine est régie par des principes de sécurité, de gratuité et d’éthique, dans les conditions définies par le présent livre. »
Article 5
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en collaboration avec le Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies, se réserve le droit de soumettre les médicaments dérivés du sang importés de l’étranger aux mêmes exigences de sécurité sanitaire que les médicaments dérivés du sang issus du marché français.
Article 6
Toute carte nationale d’identité, délivrée ou renouvelée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi peut, à la demande du titulaire, mentionner le groupe sanguin et le rhésus, sur présentation de la carte de groupe sanguin confirmant les deux analyses de sang qui en valident le résultat définitif.
Les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 7
La charge pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.