en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »
III (nouveau). – Le livre I
er du code de la mutualité est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la mutuelle ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 114-17 est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d’être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. »
IV (nouveau) – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 322-1-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 322-26-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. »
Article 61 bis (nouveau)
L’article L. 225-96 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Commentaire [CS293]:
Amendement 2034
« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée en vue de doter les statuts d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil, elle ne délibère que sur ce point. »
Article 61 ter (nouveau)
I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.
II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conseil d’État.
Article 61 quater (nouveau)
Le neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigé :
« L’État peut, à l’aide de structures et de moyens existants, assurer la promotion de référentiels sectoriels et territoriaux créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et appuyer la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants chargés de les attribuer. Il peut soutenir de la façon la plus appropriée, à l’aide de structures et de moyens existants, les entreprises labellisées. »
Article 61 quinquies (nouveau)
Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels d’entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation de leurs conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité pour les petites sociétés.
Commentaire [CS294]:
Amendement 1480
Commentaire [CS295]:
Amendement 1715
Commentaire [CS296]:
Amendement 1687 et sous-amendement
2377
Commentaire [CS297]:
Amendement 2403
Article 61 sexies (nouveau)
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-37-3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra-financière. »
Article 61 septies (nouveau)
I. – Le titre I
er du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 à L. 210-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 210-10. – Constitue une société à mission une société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :
« 1° Définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;
« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, chargé de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.
« Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la société sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la société de la mise en œuvre de la mission.
« Un décret précise les modalités de vérification de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.
« Art. L. 210-11. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, le comité mentionné au 2° de l’article L. 210-10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention ‟société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
Commentaire [CS298]:
Amendement 1481
Commentaire [CS299]:
Amendement 1675 et sous-amendements
2378, 2379, 2380 et 2381
Commentaire [CS300]:
Amendement 2422
« Art. L. 210-12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de deux-cent cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions du comité spécialisé mentionné au 2° du même article sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »
II. – Après l’article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-4-1. – Les dispositions de l’article L. 210-10 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »
III. – Après l’article L. 110-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-1-1. – Les dispositions de l’article L. 210-10 du code de commerce sont applicables aux mutuelles et aux unions. »
Article 61 octies (nouveau)
I. – Le fonds de pérennité économique est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.
II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité économique ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.
L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.
Commentaire [CS301]:
Amendement 2421
Commentaire [CS302]:
Amendement 1675
Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.
Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.
III. – Le fonds de pérennité économique est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.
Le fonds de pérennité économique jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
Les modifications des statuts du fonds de pérennité économique et de son annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.
IV. – La dotation du fonds de pérennité économique est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.
Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité économique contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou antérieurement, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur lors de la libéralité, ou le conseil d’administration lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts dans la limite de la quotité du capital social nécessaire à l’exercice de ce contrôle.
Commentaire [CS303]:
Amendement 2426
Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900-4 du code civil, le fonds de pérennité économique peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.
Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité économique.
Les ressources du fonds de pérennité économique sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le fonds de pérennité économique dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent IV, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité économique qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité économique rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.
Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité économique, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
VI. – Le fonds de pérennité économique est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité économique, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent de cet alinéa sont inopposables aux tiers.
Commentaire [CS304]:
Amendement 2426
Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité économique par les actes entrant dans son objet.
Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.
VII. – Les statuts du fonds de pérennité économique prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.
VIII. – Le fonds de pérennité économique établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat.
Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité économique nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.
Les peines prévues à l’article L. 242-8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité économique en cas de défaut d’établissement des comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.
IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité économique. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Commentaire [CS305]:
Amendement 2426
Le fonds de pérennité économique adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité économique, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret.
X. – Le fonds de pérennité économique peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.
La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.
À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité économique, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.
XI. – Aux fins de réaliser ou de financer tout ou partie des œuvres ou des missions d’intérêt général du fonds de pérennité économique, le ou les fondateurs, lors de la création, ou le conseil d’administration, au cours de l’activité du fonds de pérennité économique, peuvent créer un fonds de dotation adossé au fonds de pérennité économique. Ce fonds de dotation est soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sous réserve des dérogations suivantes :
1° Par dérogation au deuxième alinéa du III, le fondateur du fonds de dotation n’est pas tenu d’apporter de dotation initiale ;
2° Par dérogation au premier alinéa du I et au septième alinéa du III, le fonds de dotation peut consommer sa dotation en capital, sauf dispositions contraires des statuts ;
Commentaire [CS306]:
Amendement 2426
3° Par dérogation au second alinéa du V, les statuts du fonds de dotation prévoient la présence, au sein de son conseil d’administration, d’au moins un membre du conseil d’administration du fonds de pérennisation économique ;
4° L’objet statutaire du fonds de dotation ne peut être modifié par son conseil d’administration qu’avec l’approbation d’un représentant du fonds de pérennisation économique qui y siège ;
5° Par dérogation au deuxième alinéa du VII, le rapport annuel est également adressé au fonds de pérennité économique et contient des recommandations portant sur les besoins financiers permettant de satisfaire la réalisation de l’objet statutaire du fonds de dotation.
XII. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité économique mentionné à l’article 61 octies de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
Article 61 nonies (nouveau)
La section 9 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 225-261 est ainsi modifié :
a) À la première phase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;
b) À la première phase du troisième alinéa, les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. » ;
Commentaire [CS307]:
Amendement 2426
2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225-268, après les mots : « d’administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».
Article 62
I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) L’avant-dernier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 est supprimé ;
1° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit » ;
c) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. » ;
2° L’article L. 225-79-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché Commentaire [CS308]:
Amendements 1962 et 2151
Commentaire [CS309]:
Amendement 1352
Commentaire [CS310]:
Amendement 2376
Commentaire [CS311]:
Amendement 743
réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit ».
c) (nouveau). Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. »
B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation.
Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.
C (nouveau). – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.
II. – La section 4 du chapitre IV du livre I er du code de la mutualité est
ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-16 est supprimé ;
2° Après l’article L. 114-16, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé :
Commentaire [CS312]:
Amendement 2376
Commentaire [CS313]:
Amendement 743
Commentaire [CS314]:
Amendement 1482
« Art. L. 114-16-2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.
« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.
« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.
« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II.
L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.
« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l’union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.
« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités de l’élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.
« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif.
Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.
« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114-16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114-22.
« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.
« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.
« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.
« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au neuvième alinéa du présent III.
« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.
« Les mutuelles, unions et fédérations remboursentpeuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.
Commentaire [CS315]:
Amendement 1757
« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.
« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.
« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »
II bis (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu’au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »
III. – Le I de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114-16-2 et au cinquième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité et les sociétés d’assurance mutuelle par l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114-16-2 a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 114-16 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Commentaire [CS316]:
Amendement 2241
Commentaire [CS317]:
Amendement 2241
Article 62 bis (nouveau)
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 225-23 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
2° L’article L. 225-30-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot :
« quarante » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir lieu avant la première réunion du conseil d’administration suivant leur élection ou leur désignation. » ;
3° L’article L. 225-71 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
4° À l’article L. 225-80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».
Commentaire [CS318]:
Amendement 1644
Commentaire [CS319]:
Amendement 1767
Commentaire [CS320]:
Amendement 1483
Commentaire [CS321]:
Amendement 1767
Commentaire [CS322]:
Amendement 1644
Commentaire [CS323]:
Amendement 1483
Article 62 ter (nouveau)
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 225-37-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-82-2, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison, ».
Article 62 quater (nouveau)
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « et s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
Article 62 quinquies (nouveau)
À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot :
« recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ».
Commentaire [CS324]:
Amendement 1488
Commentaire [CS325]:
Amendement 1485
Commentaire [CS326]:
Amendement 1484
Article 62 sexies (nouveau)
Le second alinéa de l’article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Cet organe présente une réponse argumentée devant le comité, qui peut donner lieu à un débat. »
CHAPITRE IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales
Article 63
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire, d’une part, à la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et, d’autre part, à l’adaptation des règles relatives à l’obligation de transmission et de réception dématérialisées des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et à l’application de ces règles aux contrats en cours.
Cette ordonnance peut comporter les dispositions nécessaires à l’extension et, le cas échéant, l’adaptation des mesures mentionnées au premier alinéa en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Commentaire [CS327]:
Amendement 2429
Article 63 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »
Article 64
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation publication de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :
1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;
3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;
4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;
6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de en procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
Commentaire [CS328]:
Amendement 2012
Commentaire [CS329]:
Amendement 2248
Commentaire [CS330]:
Amendement 2039
Commentaire [CS331]:
Amendement 2252
7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;
8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;
9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Article 65
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :
a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés de ces régimes à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;
b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;
c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ;
Commentaire [CS332]:
Amendement 2253
2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :
a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;
b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;
c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place d’un dispositif de régime de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ;
d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;
3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Article 66
I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 533-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa Commentaire [CS333]:
Amendement 2254
Commentaire [CS334]:
Amendement 2255
Commentaire [CS335]:
Amendement 2257
du III de l’article L. 532-9 ou qui gèrent d’autres des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement.
Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.
« II. – Lorsqu’une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celle-ci sa mise en œuvre respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés prévus par décret en Conseil d’État.
« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
Commentaire [CS336]:
Amendement 2261
Commentaire [CS337]:
Amendement 2262
Commentaire [CS338]:
Amendement 2266
Commentaire [CS339]:
Amendement 2260
« Sous-section 4
« Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement « Art. L. 533-22-4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;
3° Après le mot : « financière », la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigée : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;
4° Le même chapitre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Service de conseil en vote
« Art. L. 544-7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.
« Art. L. 544-8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.
« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté.
« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées prévues par décret en Conseil d’État.
« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées prévues par décret en Conseil d’État.
« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations, ainsi que les mesures prises pour les prévenir et les gérer.
« Art. L. 544-9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »
II. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 310-1-1-1, il est inséré un article L. 310-1-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-1-1-2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui lorsqu’elles réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code.
Commentaire [CS340]:
Amendement 2265
Commentaire [CS341]:
Amendement 2265
Commentaire [CS342]:
Amendement 2268
Commentaire [CS343]:
Amendement 2324
« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.
« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes.
« Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.
« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État.
« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-1 ainsi rédigé :
Commentaire [CS344]:
Amendement 2327
« Art. L. 385-7-1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code.
« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.
« II. – Les II et III de l’article L. 310-1-1-2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »
III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-37-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots :
« contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 ne comporte pas les informations prévues au 2° du présent article, toute
personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;
2° L’article L. 225-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
3° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-40-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 225-88 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. Si elle siège Commentaire [CS345]:
Amendement 2329
au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
5° Après l’article L. 225-88-1, il est inséré un article L. 225-88-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-88-2. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
6° Le 6° de l’article L. 225-115 est ainsi rétabli :
« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ;
7° Le septième alinéa de l’article L. 228-1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de
capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;
8° L’article L. 228-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l’intermédiaire interrogé.
« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228-1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.
« III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.
« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit.
Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
9° L’article L. 228-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.
« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ;
10° Le I de l’article L. 228-3-1 est ainsi rédigé :
« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228-3 pour les titres nominatifs. » ;
11° Le premier alinéa de l’article L. 228-3-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;
12° L’article L. 228-3-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3-4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ;
13° Après l’article L. 228-3-4 sont insérés des articles L. 228-3-5 et L. 228-3-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 228-3-5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite.
« Art. L. 228-3-6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires ceux-ci pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.
« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les ces responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.
« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiéesla rectification des informations inexactes la concernant et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »
IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ;
2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions Commentaire [CS346]:
Amendement 2330
Commentaire [CS347]:
Amendement 2331
Commentaire [CS348]:
Amendement 2332
Commentaire [CS349]:
Amendement 2333
Commentaire [CS350]:
Amendement 2334
correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;
3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à III du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V ;
4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 67
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;
2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;
3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle Commentaire [CS351]:
Amendement 2335
Commentaire [CS352]:
Amendement 2336
collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;
4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 68
I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 4° du I, le mot : « prévoie » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes :
« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4 du présent code, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ;
« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 3° Les compagnies financières holding mères dans un État membre et les compagnies financières holding mères dans l’UnionLes compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« 4° Les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’UnionLes compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’entrée en vigueur de cette même loi.
B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III (nouveau). – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre Commentaire [CS353]:
Amendement 2344
Commentaire [CS354]:
Amendement 2345
mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Compléter et modifier, afin de rendre compatibles les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, avec le droit de l’Union européenne, et qui sont relatives :
a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613-34, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;
2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1°, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier ;
3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° ;
4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au A. Commentaire [CS355]:
Amendement 2035
Article 69
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l’les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;
2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l’les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;
3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 69 bis (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive Commentaire [CS356]:
Amendement 2338
Commentaire [CS357]:
Amendement 2339
Commentaire [CS358]:
Amendement 2341
Commentaire [CS359]:
Amendement 2341
Commentaire [CS360]:
Amendement 2342
Commentaire [CS361]:
Amendement 2342
Commentaire [CS362]:
Amendement 2321
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive précitée ;
2° Modifier les règles figurant aux chapitres I er et II du titre VI du
livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;
3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Commentaire [CS363]:
Amendement 2321
Article 70
Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication d’entrée en vigueur de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.
La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l’organe délibérant avant le 31 mai 2019.
Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.
La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.
Article 71
I. – L’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est ratifiée.
III. – L’ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.
IV. – L’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.
V. – L’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers est ratifiée.
VI. – A. – L’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.
Commentaire [CS364]:
Amendement 2340
B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
VII. – A. – L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.
B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence :
« II de l’article L. 612-41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561-36-1 » ;
2° Au 9° de l’article L. 561-2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ;
3° Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-7, les références : « des articles L. 561-5 et L. 561-6 » sont supprimées ;
5° Aux I et II de l’article L. 561-8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l’une des obligations » ;
6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-10, les références :
« au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 561-21, les références :
« au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références :
« aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;
8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561-22, la référence :
« L. 561-29-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-26 » ;
9° L’article L. 561-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués »
b) À la seconde phrase, la référence : « l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « l’article L. 561-29-1 » ;
10° Le 5° de l’article L. 561-31 est ainsi rédigée :
« 5° À l’Agence française anticorruption ; »
11° La seconde phrase du III de l’article L. 561-32 est ainsi rédigée :
« En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ;
12° Le 15° du I de l’article L. 561-36 est abrogé ;
13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561-36-1, le mot :
« consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;
14° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-2, après la référence :
« 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;
15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561-46 est ainsi rédigé :
« – le service mentionné à l’article L. 561-23 ; ».
C. – L’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9° » ;
b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et la référence : « II de l’article L. 561-36 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 561-36-2 ».
D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561-30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561-28 ;
2° À l’article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 ».
E. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier ; ».
F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824-3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible »
et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ».
VIII. – L’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.
IX. – L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifiée.
X. – A. – L’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.
B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-1 est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
2° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423-1 » ;
b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot :
« concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;
c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
3° L’article L. 423-4 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot :
« un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot :
« entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l’un d’eux. » ;
d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;
4° L’article L. 423-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 423-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;
Commentaire [CS365]:
Amendement 2346
b) À la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;
6° L’article L. 423-8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».
C. – Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L’article L. 431-1 est ainsi modifié :
a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l’union » sont remplacées par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;
2° L’article L. 431-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ;
b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
3° L’article L. 431-4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d’unions »
sont remplacés par les mots : « , d’unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-5, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 431-7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;
6° Au 4° de l’article L. 431-8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».
D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 931-37 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
2° Au 3° de l’article L. 931-38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 931-39, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de l’institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
4° L’article L. 931-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Au 1° de l’article L. 931-42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
6° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 951-2, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par
les mots : « , d’une union ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 951-11, les mots : « ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une union d’institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».
XI. – L’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.
XII. – A. – L’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés est ratifiée.
B. – Au second alinéa de l’article 2488-10 et au premier alinéa de l’article 2488-11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».
Le premier alinéa du présent B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
XIII. – A. – L’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.
B. – L’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l’exercice 1947 est abrogé.
XIV. – L’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement est ratifiée.
XV. – A. – L’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est ratifiée.
B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 532-9 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ;
1° Au dernier alinéa de l’article L. 532-20-1, les références :
« L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B » sont remplacées par la référence :
« L. 533-22-2-1 » et les références : « L. 533-22-3 C, L. 533-22-3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533-22-2-2 » ;
2° Au II de l’article L. 532-21-3, la référence : « L. 533-22-3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 533-22-2-1 » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 612-35-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet des mesures de police » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 621-31 est ainsi rédigé :
« Conformément au dernier alinéa de l’article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts : ».
XVI. – L’ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.
XVII. – A. – L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée.
Commentaire [CS366]:
Amendement 1826
B. – À la fin du second alinéa du II de l’article L. 225-100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».
XVIII. – A. – 1. L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.
2. L’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :
a) Au II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date :
« 1er janvier 2020 » ;
b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214-178, du second alinéa de l’article L. 214-181 et du II de l’article L. 214-183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :
« 1° Désignation d’un dépositaire de substitution ;
« 2° Création d’un nouveau compartiment ;
« 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;
« 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. »
B. – Le La section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code
monétaire et financier est ainsi modifié modifiée :
1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214-7-4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° B (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214-24-33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ;
2° Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 214-165-1, le mot :
« afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;
3° Au dernier alinéa du VI de l’article L. 214-169, le mot : « effectués »
est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;
4° L’article L. 214-170 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
5° L’article L. 214-175-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411-2. » ;
b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, et le mot : « font » est remplacé par le mot :
« fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée ;
XIX. – A. – L’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance est ratifiée.
B. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 311-11, la mention : « I. – » est supprimée ;
Commentaire [CS367]:
Amendement 2389
Commentaire [CS368]:
Amendement 2347
2° Au premier alinéa de l’article L. 311-16, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;
3° Au début de l’article L. 311-30, la mention : « I. – » est supprimée ;
4° Au début du sixième alinéa de l’article L. 311-53, la mention :
« III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 326-12, la référence : « de l’article L. 326-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 326-1 ou L. 326-2 » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 326-13, après les mots : « d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310-1 » ;
7° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 421-9, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-31 ».
C. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 222-9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence :
« L. 326-1 ».
D. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 932-46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence :
« L. 326-1 ».
XX. – L’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est ratifiée.
XXI. – L’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.
XXII. – L’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Commentaire [CS369]:
Amendement 2348
Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.
XXIII. – L’ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 relative à l’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.
Article 71 bis (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :
1° Renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;
2° Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;
3° Prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;
4° Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;
Commentaire [CS370]:
Amendement 2029
5° Clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;
6° Élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;
7° Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 71 ter (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité ;
2° De prévoir les conditions de mise en extinction des contrats des clients finals bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou en application de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ;
3° De créer un dispositif permettant aux consommateurs domestiques de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours Commentaire [CS371]:
Amendement 2029
Commentaire [CS372]:
Amendement 2030
en gaz naturel pour les consommateurs qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel ;
4° Pour le gaz naturel, de créer et, pour l’électricité, d’adapter le dispositif de fourniture de secours se substituant à un fournisseur défaillant ou interdit d’exercer afin d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs finals ;
5° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur de gaz naturel ou d’électricité ou de manquement à ses obligations ;
6° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° à 5° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression des tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 71 quater (nouveau)
La Commission de régulation de l’énergie publie annuellement un rapport sur l’évolution des prix du gaz et de l’électricité. Ce rapport analyse notamment l’évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages comme entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs.
Article 71 quinquies (nouveau)
La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
Commentaire [CS373]:
Amendement 2030
Commentaire [CS374]:
Amendement 2420
1° Au 2° de l’article L. 223-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° À l’article L. 223-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« sept ».
Article 72
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 711-21 et du VI de l’article L. 725-3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 » ;
2° Au VII de l’article L. 713-4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;
3° Au a du III de l’article L. 713-6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713-7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;
5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713-9, le mot :
« manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;
6° Le chapitre IV du titre I
er est abrogé ;
7° L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :
Commentaire [CS375]:
Amendement 933
Commentaire [CS376]:
Amendement 926
« Art. L. 741-3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 « II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l’outre-mer et de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
7° bis L’article L. 751-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-3.- I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
7° ter L’article L. 761-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-3. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 « II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
8° L’article L. 742-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;
– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l’application de l’article L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
8° bis L’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au 3° du II, les mots : « à l’article L. 211-35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-35 et L. 211-40 » ;
8° ter L’article L. 762-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ;
9° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 est ainsi rédigée :
« L. 213-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« L. 214-24-30 à
L. 214-24-32
Résultant de la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016
L. 214-24-33 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :
« L. 214-24-41 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
c) À la seconde colonne de la trente-sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l’article L. 762-6 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :d) La quarantième ligne est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
« L. 214-166-1 à
L. 214-168
Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432
du 4 octobre 2017
L. 214-169 et L. 214-170 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-171 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-172 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-173 à L. 214-175 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-175-1 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-175-2 à
L. 214-175-8
Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432
du 4 octobre 2017 » ;
Commentaire [CS377]:
Amendement 2358
e) La quarante-sixième ligne du même tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la cinquantième ligne du même tableau de l’article L. 762-6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :e) La quarante-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées:
« L. 214-190-1, à
l’exception de ses III et V
Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432
du 4 octobre 2017
L. 214-190-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-190-3 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
»
;
10° bis (nouveau) Le tableau du second alinéa du I des articles L. 743-2 et L. 753-2 est ainsi modifiée :
a) À la seconde colonne de la dixième ligne, les mots : « de l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
b) AuxÀ la seconde colonne des vingt- et -unième et vingt-deuxième lignes, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots :
« janvier 2020 » ;
11° Le II des mêmes articles L. 743-2 et L. 753-2 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour l’application du V de l’article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “des dispositions applicables localement ayant le même objet” ; »
b) Au 3°, les références : « L. 312-1 et L. 312-1-1 » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 » ;
11° bis La seconde phrase du 2° du II des articles L. 743-2, L. 753-2 et L. 763-2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »
Commentaire [CS378]:
Amendement 2359
Commentaire [CS379]:
Amendement 2040
11° ter (nouveau) Au début du dernier alinéa de l’article L. 312-1-1, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;
12° Les articles L. 743-9 et L. 753-9 sont ainsi modifiés :
a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence :
« l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Le 4° du II est ainsi rédigé :
« 4° Pour l’application de l’article L. 330-1 :
« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;
12° bis L’article L. 763-9 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Pour l’application de l’article L. 330-1 :
« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;
13° Les articles L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10 sont ainsi modifiés :
1° Le tableau du second alinéa du I est complété par cinq lignes ainsi rédigées :du second alinéa du I est ainsi modifié :
Commentaire [CS380]:
Amendement 2357
Commentaire [CS381]:
Amendement 2360
Commentaire [CS382]:
Amendement 2408
Commentaire [CS383]:
Amendements 2360 et 2408
a) La référence : « la loi n° 2013-544 » est remplacée par la référence :
« l’ordonnance n° 2013-544 » ;
b) Sont ajoutées cinq lignes ainsi rédigées :
« L. 351-1 L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 L. 353-1 L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 353-2 L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 L. 353-3 L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 353-4 La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 » ;
2° Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l’application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
13° bis Au 2° du II des articles L. 743-10 et L. 753-10, la référence :
« À l’article L. 341-2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341-2 et L. 341-12 » ;
14° L’article L. 744-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;
14° bis L’article L. 754-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Commentaire [CS384]:
Amendement 2409
« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci -après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « II. - » ;
14° ter L’article L. 764-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
15° L’article L. 744-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
15° bis L’article L. 754-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 754-2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
15° ter L’article L. 764-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
16° Le I des articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3 et L. 421-16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les références : « L. 424-4 à L. 421-7-5 » sont remplacées par les références : « L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, » ;
– les références : « L. 421-12 à L. 421-17 » sont remplacées par les références : « L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17 » ;
17° À la seconde colonne de l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10, la référence : « n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
18° Les articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« L’article L. 440-1, à l’exception de son quatrième alinéa, et l’article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le a du II est ainsi rédigé :
« a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l’Institut d’émission d’outre-mer” et, au troisième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »
c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;
19° Les articles L. 745-6-1, L. 755-6-1 et L. 765-6-1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– les cinquième à huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 518-4 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 518-5 et L. 518-6 Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 518-7 à L. 518-13 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
– les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« L. 518-15 à L. 518-16 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« L. 518-24-1, à l’exception
de son deuxième alinéa
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Au II, le 2° devient le 3° et, après le 1°, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l’application de l’article L. 518-15-2L. 518-15-3, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »
20° Les articles L. 745-8-3, L. 755-8-3 et L. 765-8-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
21° Les articles L. 745-10 et L. 765-10 sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Commentaire [CS385]:
Amendement 2361
« Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 532-50, au premier alinéa, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17”. » ;
21° bis L’article L. 755-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Le 5° du II devient le 6° ;
d) Après le 4°, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 532-50, au premier alinéa, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17” ; »
21° ter Au début du dernier alinéa de l’article L. 765-11, est insérée la mention : « III. – » ;
22° Les articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 sont ainsi modifiés :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-22, à l’exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au IV de l’article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à nonobstant l’article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés. » ;
23° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés :
Commentaire [CS386]:
Amendement 2362
Commentaire [CS387]:
Amendement 2367
a) Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
« L. 544-7 à L. 544-9 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;
– il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l’application du II de l’article L. 544-7, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne” sont remplacés par les mots : “en France”. » ;
24° Les articles L. 745-12 et L. 755-12 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;
25° Les articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 551-1 et L. 551-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 552-1 à L. 552-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 765-13 et au septième alinéa du I de l’article L. 765-13, les références : « L. 562-1 à L. 562-14 » sont remplacées par les références : « L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 » ;
26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 755-13 ainsi qu’après le huitième septième alinéa du I de l’article L. 765-13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
26° ter Au a du 1° du III des articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13, les mots : « , à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
27° Le I de l’article L. 765-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ratifiant l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorismerelative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-8, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-10-4 à à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-23, L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-47 à L. 561-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;
ab) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561-10-3 est applicable dans sa »Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-2 » est supprimée ;
c) Le sixième alinéa est supprimé ;.
28° Le deuxième alinéa des articles L. 746-1, L. 756-1 et L. 766-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Commentaire [CS388]:
Amendement 2368
Commentaire [CS389]:
Amendement 2410
Commentaire [CS390]:
Amendement 2411
Commentaire [CS391]:
Amendement 2412
Commentaire [CS392]:
Amendement 2413
« L’article L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« L’article L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ;
29° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est suppriméAu début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 612-21 est applicable dans sa » ;
b) À l’avant-dernier Au quatrième dernier alinéa, la référence :
« , L. 612-35-1 » est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
30° Les articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 613-30-3 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613-30-3, » est supprimée ;
c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots :
« L’article L. 613-33-4 est applicable dans sa » ;
30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746-3et L. 756-3 et au onzième alinéa de L. 766-3, la référence : « de l’article L. 613-34-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1 » ;
31° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621-8 » sont remplacées par les mots : « L. 621-8, à l’exception de ses V et VI » ;
Commentaire [CS393]:
Amendement 2414
Commentaire [CS394]:
Amendement 2415
Commentaire [CS395]:
Amendement 2369
b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 621-7, » et la référence :
« L. 621-9, » sont supprimées ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
31° bis A (nouveau). – Au premier alinéa du II des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques » ;
31° bis Le 3° du III des articles L. 746-5 et L. 756-5 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : ‟ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances” sont supprimés ; Les références aux certificats mutualistes mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances ne sont pas applicables. ».
Article 73
I. – L’article L. 921-3 du code de commerce est ainsi rétabli :
« Art. L. 921-3. – Pour l’application de l’article L. 123-32, les mots :
“les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte”. »
II. – Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 141-21, L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
Commentaire [CS396]:
Amendement 2416
Commentaire [CS397]:
Amendement 2418
Commentaire [CS398]:
Amendement 2419
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225-27-1, L. 225-79-2, » et, après la référence :
« L. 225-245-1 », sont insérées les références : « , L.227-2, L.227-2-1 » ;
b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, les références : « L. 225-37-2 à L. 225-37-5 »
sont remplacées par les références : « L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-37-5 » et les références : « L. 225-235, L. 226-10-1 » sont supprimées ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 225-35, L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-64, L. 225-73, L. 225-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138,
L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2,
L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-6,
L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-1, L. 227-2-1, L. 227-9-1, L. 228-1 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-3,
L. 232-19 et L. 232-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
2° bis (nouveau) Les vingtième à vingt-troisième lignes du tableau du second alinéa du 5° sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« Articles L. 526-5-1 à
L. 526-17
la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-2, L. 622-24 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »« Les articles L. 622-24 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Commentaire [CS399]:
Amendement 2427
Commentaire [CS400]:
Amendement 2041
Commentaire [CS401]:
Amendement 2041
« Les articles L. 631-7, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) Au titre IV :
« – le chapitre préliminaire ;
« – le chapitre I
er, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre III ;
« – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »
d) (nouveau) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 653-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
III. – Le tableau du second alinéa du 2° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 823-2 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 L. 823-2-1 et L. 823-2-2 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 823-3 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 » ;
1° bis La vingt-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 823-11 et L. 823-12 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 L. 823-12-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 823-13 et L. 823-14 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 » ;
2° La trente-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées:
« L. 824-1 et L. 824-2 L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 L. 824-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
3° La trente-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées:
« L. 824-10 et L. 824-11 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 L. 824-12 L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 »
IV. – Les dispositions du XXXII deux premiers alinéas du II de l’article 9 et dule II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Commentaire [CS402]:
Amendement 2041
Commentaire [CS403]:
Amendement 2428