Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
TITRE IER
RENFORCER LES MOYENS ALLOUÉS À LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE
Article 1er A
(Supprimé)
À l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence :
« 321-6, », sont insérées les références : « 324-1 à 324-6-1, ».
Article 1er B
(Supprimé)
Après l’article L. 228 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :
« Art. L. 228 C. – Avant toute décision sur l’action publique hors ouverture d’une information judiciaire ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de fraude fiscale, de recel de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale, la personne visée peut saisir en urgence le juge de l’impôt afin que celui-ci détermine si les impositions visées dans l’enquête sont dues et le montant de celles-ci.
« La décision sur l’action publique mentionnée au premier alinéa ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.
« Le procureur de la République lui transmet une copie de la procédure pénale.
« L’administration fiscale est appelée en la procédure.
« En cas d’ouverture d’une information judiciaire, le contribuable mis en examen ou ayant le statut de témoin assisté peut également saisir en urgence le juge de l’impôt.
« Le juge d’instruction lui transmet une copie de la procédure pénale.
Commentaire [CF1]:
Amendements CF178, CF216 et CF74
« Une ordonnance de renvoi ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.
« Le juge de l’impôt de première instance statue dans les deux mois de sa saisine si une personne est en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale et dans les six mois en cas contraire. Les mêmes délais s’imposent au juge d’appel et au juge de cassation.
« Si le juge de l’impôt est déjà saisi au moment de l’engagement des poursuites pénales, la personne poursuivie l’informe par voie de mémoire ou conclusions pour bénéficier des dispositions des deuxième ou sixième alinéas. Les délais mentionnés au huitième alinéa s’imposent alors au juge de l’impôt.
« Le contribuable est recevable à soulever l’ensemble des moyens de légalité externe et interne qu’il considère pertinents.
« Les décisions du juge de l’impôt rendues en application du présent article ont l’autorité de la chose jugée vis-à-vis du juge pénal.
« Si le contribuable a fait le choix de la procédure d’urgence prévue au présent article, il ne peut contester les mêmes impositions selon la procédure classique. »
Article 1er
(Supprimé)
La dernière phrase du III de l’article 28-2 du code de procédure pénale est supprimée.
Article 1er bis (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV de l’article 28-2 est complété par les mots :
« , y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 41-5, les mots :
« de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé du budget » ;
Commentaire [CF2]:
Amendements CF179, CF221, CF24 et
CF127
Commentaire [CF3]:
Amendements CF180, CF217, CF25,
CF73, CF75 et CF81
3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 99-2, les mots :
« de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé du budget » ;
4° L’article 230-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les agents des douanes », sont insérés les mots : « et les agents des services fiscaux » ;
b) À la fin du premier alinéa, les mots : « et des douanes », sont remplacés par les mots : « , des douanes et des services fiscaux » ;
5° Au premier alinéa de l’article 230-20, les mots : « national de douane judiciaire » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé du budget chargé d’effectuer des enquêtes judiciaires » ;
6° À l’article 695-9-31, les mots : « et de la direction des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « , de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques ».
Article 2
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II est complété par un article 65 quater ainsi rédigé :
« Art. 65 quater. – Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion, de comptabilité, des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l’administration des douanes sont tenus de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent.
« Pour l’application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. » ;
2° La section 1 du chapitre VI du titre XII est ainsi modifiée :
Commentaire [CF4]:
Amendement CF100
a) (Supprimé) Le E du paragraphe 2 est complété par un article 413 quater ainsi rédigé :
« Art. 413 quater. – Est passible d’une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année tout manquement aux obligations prévues à l’article 65 quater. » ;
b) Après l’article 416, il est inséré un article 416-1 ainsi rédigé :
« Art. 416-1. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d’une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l’un des délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
« L’amende prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
« L’amende encourue est de 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l’année au cours de laquelle l’amende est prononcée et aux cinq années précédentes.
« L’application de l’amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d’affaires.
« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l’utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation. » ;
c) (nouveau) Après l’article 416-1, il est inséré un article 416-2 ainsi rédigé :
« Art. 416-2. – Est passible d’une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une
Commentaire [CF5]:
Amendement CF181
prestation a été réalisée dans l’année tout manquement aux obligations prévues par l’article 65 quater. »
II. – Le titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° (Supprimé) Au premier alinéa de l’article L. 80 O, après le mot :
« fiscale », sont insérés les mots : « ou de l’administration des douanes » ;
2° L’article L. 96 J est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est également applicable en cas de demande des agents des douanes portant sur des logiciels de gestion, de comptabilité ou des systèmes de caisse, affectant, directement ou indirectement, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de cette administration. »
III. – (Non modifié) L’article 1795 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1795. – I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d’une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743, à l’article 1791 ter, aux 3° et 5° de l’article 1794, à l’article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
« L’amende prévue au premier alinéa du I du présent article s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
« Cette amende est de 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l’année au cours de laquelle l’amende est appliquée et aux cinq années précédentes.
« L’application de l’amende prévue au présent I exclut celles prévues à l’article 1770 undecies du présent code et à l’article 416-1 du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d’affaires.
Commentaire [CF6]: Amendement
CF181
Commentaire [CF7]:
Amendement CF182
« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l’utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation. »
IV. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’amende prévue à l’article 413 quater 416-2 du code des douanes est prononcée en monnaie locale compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro.
V. – A. – Le 1° du I et le 2° du II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du I et au III s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
C. – (Supprimé) Le 1° du II s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 bis
(Non modifié)
À l’article 415 du code des douanes, les mots : « deux à » sont supprimés.
Article 3
I. – (Non modifié) Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 134 C, il est inséré un article L. 134 D ainsi rédigé :
« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale :
« – les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 752-4 du même code et ceux mentionnés à l’article
Commentaire [CF8]:
Amendement CF181
Commentaire [CF9]:
Amendement CF182
L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts ;
« – les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 5312-1 du code du travail et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. » ;
2° L’article L. 135 ZC est complété par les mots : « , aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre » ;
3° Sont ajoutés des articles L. 135 ZJ à L. 135 ZL ainsi rédigés :
« Art. L. 135 ZJ. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.
« Art. L. 135 ZK. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 8211-1 du code du travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du même code, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.
« Art. L. 135 ZL. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l’article 1649 ter du code général des impôts. »
I bis. – (Supprimé) Après l’article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé :
« Art. L. 83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du même 2° sont satisfaites. »
II. – (Non modifié) Le chapitre III du titre II du code des douanes est ainsi modifié :
1° À l’article 59 octies, les mots : « des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques » sont remplacés par les mots : « des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques et de lutte contre la fraude fiscale » ;
2° Sont ajoutés des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ainsi rédigés :
« Art. 59 terdecies. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration des douanes et droits indirects en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux ainsi qu’aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.
« Art. 59 quaterdecies. – Les agents des douanes, les agents du ministère chargé de l’agriculture, les agents de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer et les agents de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l’agriculture, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »
Commentaire [CF10]:
Amendement CF184
III. – (Non modifié) Après le 5° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier. »
Article 3 bis
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les mots : « ou clos » sont remplacés par les mots : « , clos ou détenus ». le mot : « utilisés » est remplacé par le mot :
« détenus ».
II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Article 3 ter
(Supprimé)
L’article L. 161-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf en cas de fraude documentaire ».
Article 4
I. – Le code général des impôts est ainsi rédigé :
1° L’article 242 bis est ainsi rédigé :
« Art. 242 bis. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, quel que soit leur lieu d’établissement, sont tenus : L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue :
Commentaire [CF11]:
Amendement CF176
Commentaire [CF12]:
Amendements CF177, CF45, CF76 et CF83
Commentaire [CF13]:
Amendement CF189
« 1° De fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles sont également tenues son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;
« 2° D’adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou service qui ont perçu, en qualité d’utilisateur d’une plateforme, des sommes à l’occasion de transactions réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de chaque année l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d’eux, les informations suivantes :
« a) Les éléments d’identification de l’opérateur de la plateforme concerné ;
« b) Les éléments d’identification et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de l’utilisateur ;
« c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme ;
« d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente et dont l’opérateur a connaissance ;
« d bis) (Supprimé) Si elles sont connues de l’opérateur, les catégories d’imposition desquelles sont présumés relever les revenus perçus par l’utilisateur ;
« d ter) (Supprimé) Le cas échéant, si les opérateurs en ont connaissance, l’exonération d’impôt dont les revenus perçus par l’utilisateur sont présumés bénéficier en raison de leur nature ;
« e) Si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;
« 3° D’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de chaque année l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2° du présent article.
Commentaire [CF14]:
Amendement CF190
Commentaire [CF15]:
Amendement CF191
Commentaire [CF16]:
Amendement CF192
Commentaire [CF17]:
Amendement CF194
Commentaire [CF18]:
Amendement CF191
Commentaire [CF19]:
Amendement CF195
Commentaire [CF20]:
Amendement CF196
Commentaire [CF21]:
Amendement CF192
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues aux 1°, 2° et 3°.
« Les obligations prévues aux mêmes 1°, 2° et 3° s’appliquent à l’égard des utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D.
« L’obligation prévue au 3° du présent article s’applique également à l’égard des utilisateurs de plateforme établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D. » ;
2° L’article 1731 ter est ainsi rédigé :
« Art. 1731 ter. – Le non-respect, constaté à l’occasion d’un contrôle, de l’une des obligations prévues au 1° de l’article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 €. » ;
3° (Supprimé)
4° (Supprimé) L’article 1754 est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue au III de l’article 1736. »
II. – L’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le document mentionné au 3° de l’article 242 bis du code général des impôts est adressé par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 janvier de chaque année l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. »
Commentaire [CF22]:
Amendements CF197 et CF84
Commentaire [CF23]:
Amendement CF85
Commentaire [CF24]:
Amendements CF198 et CF86
Commentaire [CF25]:
Amendement CF192
II bis. – Après le mot : « onéreux, », la fin du 34° du B du I de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 III de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi rédigée : « 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur, et par les 2° et 3° de l’article 242 bis. »
III. – L’article 24 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé. Le chapitre 0000I ter du titre I er
de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
IV. – (Non modifié) Le chapitre I
er septies du titre II de la première
partie du livre des procédures fiscales et l’article L. 102 AD du même livre sont abrogés.
V. – (Non modifié) Les I, II, II bis et IV s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.
Article 4 bis
(Supprimé)
I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre I er
du titre I
er de la première partie du livre I
er du code général des impôts est
complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8 : Régime applicable aux revenus perçus
par l’intermédiaire de plateformes en ligne
« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.
« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50-0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50-0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.
Commentaire [CF26]:
Amendement CF199
Commentaire [CF27]:
Amendement CF200
« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50-0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.
« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus mentionnés sur le document prévu au premier alinéa du 2° de l’article 242 bis, et à condition que celui-ci soit adressé au redevable et à l’administration dans les conditions prévues aux 2° et 3° du même article 242 bis. »
II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.
Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.
III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 ter
(Supprimé)
I. – Après l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 bis ainsi rédigé :
« Art. 283 bis. – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.
« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne résidant en France ou réalisant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D du présent code et qui exerce son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler cette personne à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant à cette personne de régulariser sa situation.
« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II ou, à défaut, d’exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.
« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – La section VIII du chapitre I
er du titre II de la première partie du
livre I
er du code général des impôts est complétée par un article 293 A ter ainsi rédigé :
« Art. 293 A ter. – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en
Commentaire [CF28]:
Amendements CF201, CF26 et CF77
ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.
« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne établie dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui exerce son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler cette personne à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant à cette personne de régulariser sa situation.
« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II ou, à défaut, d’exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.
« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Article 4 quater
(Supprimé)
I. – Après l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 ter ainsi rédigé :
« Art. 283 ter. – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 283, du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A et de l’article 1695, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes effectuant des livraisons de biens ou
Commentaire [CF29]:
Amendement CF173
des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D et qui exercent leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que l’acquéreur ou le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France.
« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur ou le preneur, au moment de la transaction.
« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur ou le prestataire communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux ou, le cas échéant, les exonérations, applicables à l’opération. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ou le prestataire ne sont pas manifestement erronées.
« À défaut d’informations communiquées par le vendeur ou le prestataire, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.
« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 283 bis et du IV de l’article 293 A ter.
« V. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités d’exigibilité et de liquidation de la taxe sont définies par décret du ministre chargé du budget. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 4 quinquies
(Supprimé)
Le V de l’article 1754 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre
Commentaire [CF30]:
Amendement CF171
des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 du présent code. »
Article 4 sexies
(Supprimé)
Le deuxième alinéa du II de l’article 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 112-6-1 A. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation ne peuvent effectuer aucun paiement au profit de leurs utilisateurs par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315-9 du présent code, dès lors que ces utilisateurs résident en France ou qu’ils réalisent des ventes ou des prestations de services en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts.” »
Article 4 septies (nouveau)
Le tableau du 1 de l’article 168 du code général des impôts est complété par une ligne ainsi rédigée :
13. Œuvres d’art et objets de collection
La valeur d’acquisition du bien si celle-ci
est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien à la date d’acquisition si cette date est connue ou, à défaut, la valeur vénale du
bien au 31 décembre de l’année
d’imposition.
Article 4 octies (nouveau)
I. – L’article L. 16 0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les références : « et L. 80 F » sont remplacées par les références : « , L. 80 F et L. 80 Q » et la référence : « articles 170 »
est remplacée par les références : « articles 87 0 A, 170 » ;
b) Après le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
Commentaire [CF31]:
Amendement CF172
Commentaire [CF32]:
Amendement CF174
Commentaire [CF33]: Amendement
CF89
« 1° bis L’absence du respect d’au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87 0 A, 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ;
« 1° ter L’absence réitérée du respect d’au moins une des obligations déclaratives prévues aux articles 87 0 A, 170, 172, 223 et au 3 de l’article 287 du code général des impôts, durant les deux dernières périodes échues ;
»
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « par le contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts, » ;
2° Au premier alinéa du I bis, la référence : « articles 170 » est remplacée par les références : « articles 87 0 A, 170 » ;
3° À l’avant-dernier alinéa du I ter, après les mots : « par le contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts, » ;
4° Au deuxième alinéa du IV, la deuxième phrase est complétée par les mots : « , son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts. » ;
5° Au V :
a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot :
« quinze » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, à la première phrase, après les mots : « du juge du référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet », et à la seconde phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné ».
II. – Le II de l’article L. 252 B du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot :
« quinze » ;
2° À l’avant-dernier alinéa :
a) À la première phrase, après les mots : « du juge du référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné ».
Article 4 nonies (nouveau)
Après l’article L. 621-10-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-2. – Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d’État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement Commentaire [CF34]:
Amendement CF23
constaté selon le cas par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l’Autorité des marchés financiers ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 621-4.
« Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.
« Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l’enquête au titre de laquelle ils ont reçu l’autorisation.
« Les données de connexion relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l’exécution de l’accord.
« Les données de connexion relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège.
« En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465-3-6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » Commentaire [CF35]:
Amendement CF39
TITRE II RENFORCEMENT DES SANCTIONS
DE LA FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE
Article 5
(Non modifié)
Le onzième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut, en outre, ordonner » sont remplacés par le mot :
« ordonne » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 6
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le c du 1 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1729 A bis. – I. – Les amendes ou majorations appliquées à l’encontre de personnes physiques ou morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d’un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l’article 1729, dès lors que cette sanction est devenue définitive, peuvent faire l’objet d’une publication, sauf si ces manquements ont fait l’objet d’un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration.
« Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l’activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité.
Commentaire [CF36]:
Amendement CF154
Commentaire [CF37]:
Amendement CF185 et CF65
« La décision de publication est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée.
« La publication est effectuée soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, aux frais de la personne sanctionnée. sur le site Internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.
« II. – Lorsque la commission prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.
« Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent II ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et amendes ou majorations présentés après l’expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l’administration fiscale tant que n’est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – (Non modifié) Après le huitième alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission est également chargée de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis du code général des impôts. »
Article 7
I. – La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :
Commentaire [CF38]:
Amendement CF187
Commentaire [CF39]:
Amendements CF185 et CF65
1° L’intitulé du 9 du B est ainsi rédigé : « Sanctions à l’égard des tiers » ;
2° Le même 9 est complété par un article 1740 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A et dès lors que cette sanction est devenue définitive, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende dans les conditions prévues au II.
« La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :
« 1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d’une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
« 2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive ;
« 3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d’une déduction du revenu, d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt, d’une réduction d’impôt ou d’une exonération d’impôt par la délivrance irrégulière de documents ;
« 4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l’administration.
« II. – L’amende est égale à 10 000 €. Son montant est porté, s’il est supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable.
50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 euros.
« Cette amende est établie selon les modalités prévues à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I, les garanties et voies de
Commentaire [CF40]:
Amendement CF202 et CF130
Commentaire [CF41]:
Amendement CF203
Commentaire [CF42]:
Amendement CF204
Commentaire [CF43]:
Amendement CF205
recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.
« Lorsque les majorations mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.
« L’amende n’est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement de l’article 1742.
« III. – La personne sanctionnée par l’amende prévue au II n’est pas admise à participer aux travaux des commissions instituées aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F. La personne sanctionnée n’est pas non plus admise à siéger au sein du comité désigné à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, non plus qu’au sein de la commission des infractions fiscales prévue à l’article L. 228 du même livre. organismes institués aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F ni à ceux de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. » ;
3° À l’article 1753, la référence : « et 1653 A » est remplacée par les références : « , 1653 A, 1653 C et 1653 F ».
II. – (Non modifié) À l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales, la référence : « et 1735 ter » est remplacée par les références : « , 1735 ter et 1740 A bis ».
III. – Après l’article L. 114-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-18-1. – I. – Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 243-7-2 ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes
Commentaire [CF44]:
Amendement CF202 et CF130
Commentaire [CF45]:
Amendement CF206
Commentaire [CF46]:
Amendement CF202 et CF130
constitutifs de l’abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes est redevable d’une amende.
« II. – L’amende est égale à 10 000 €. Son montant est porté, s’il est supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant.
50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 euros.
« En cas de désaccord portant sur les actes du cotisant ou la dissimulation de ces actes mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui sont offertes au cotisant bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.
« Lorsque les rectifications mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.
« La prescription applicable à l’amende prévue au même I est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la prestation sanctionnée a été fournie.
« III. – Le directeur de l’organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité sociale agricole lésée lésé notifie les faits reprochés à la personne en cause et le montant envisagé de la pénalité, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites. Après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l’organisme ou de la caisse prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. »
IV. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux prestations fournies à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 8
(Non modifié)
L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
Commentaire [CF47]:
Amendement CF205
Commentaire [CF48]:
Amendement CF213
Commentaire [CF49]:
Amendement CF207
1° Après le mot : « applicables, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à 3 000 000 € et sept ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, ».
Article 9
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « involontaires », la fin de l’article 495-16 est ainsi rédigée : « ou de délits politiques. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre la fraude, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
Article 9 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa du I de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, les mots : « le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes ».
Article 9 ter
(Supprimé)
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La poursuite du délit de blanchiment de fraude fiscale n’est pas soumise aux dispositions du présent article. »
Article 10
(Non modifié)
I. – Le chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 413 bis est ainsi rédigé :
« Art. 413 bis. – Est passible d’une amende de 3 000 € :
« 1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l’article 53 ;
« 2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l’exercice du droit de communication prévu à l’article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s’applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués.
Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.
« L’amende n’est pas applicable en cas de refus de communication au titre du i du 1° du même article 65 ;
« 3° Toute infraction aux dispositions du b de l’article 69, de l’article 71, du 1 de l’article 87 et du 2 de l’article 117. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 431 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles 65 et 92 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l’article 65, à l’exclusion du i du 1° » ;
b) Le montant : « 1,50 euro » est remplacé par le montant : « 150 € ».
II. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’amende prévue à l’article 413 bis du code des douanes et l’astreinte
Commentaire [CF50]: Amendements
CF91 et CF219
prévue à l’article 431 du même code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro.
Article 10 bis
(Non modifié)
L’article 575 F du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 575 F. – Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
« 1° Huit cents cigarettes ;
« 2° Quatre cents cigarillos, c’est-à-dire de cigares d’un poids maximal de trois grammes par pièce ;
« 3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;
« 4° Un kilogramme de tabac à fumer.
« Le 4° du présent article s’applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d’un moyen de transport collectif. »
Article 10 ter
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 1791 ter du code général des impôts, les montants : « 500 € à 2 500 € » sont remplacés par les montants : « 1 000 € à 5 000 € ».
Article 10 quater
L’avant-dernier alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « argent », sont insérés les mots : « et d’achat de tabac » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « jeux », sont insérés les mots :
« ou d’achat de tabac ».
Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers, de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , cinquième et sixième ».
Article 10 quinquies (nouveau)
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – L’article L. 3512-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-23. – I. – Les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués en France, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne ou destinés à l’exportation vers un État non membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier, tel que l’avitaillement ou les comptoirs de vente, sont revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant n’est ni dissimulé, ni interrompu et permet d’accéder à des données relatives à la fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.
« L’identifiant unique, conforme aux dispositions du règlement (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017, relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac, est apposé sur chaque unité de conditionnement par les fabricants et les importateurs, selon les modalités prévues par ce règlement.
Commentaire [CF51]:
Amendement CF102
« Un code identifiant est fourni également pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication et jusqu’au point de vente au détail, ainsi que chaque machine en application des articles 15, 17 et 19 du règlement (UE) n° 2018/574.
« II. – Les identifiants prévus au I sont délivrés par un fournisseur d’identifiant unique répondant aux conditions prévues à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 et désigné par le ministre chargé des douanes, dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 3512-26.
« III. – Le fournisseur d’identifiant unique ne peut recourir qu’à des sous-traitants indépendants au sens de l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/57. Le fournisseur d’identifiant unique est tenu de fournir, préalablement à sa désignation, au ministre chargé des douanes, l’identité des sous-traitants auxquels il a l’intention de recourir.
« Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes obligations que le fournisseur d’identifiant unique pour ce qui concerne la délivrance des identifiants.
« IV. – Le fournisseur d’identifiant visé au II est seul compétent pour délivrer, conformément aux modalités prévues aux 1, 2 et 3 de l’article 9 du règlement (UE) 2018/574 du 15 décembre 2017, les identifiants visés au I.
« Une livraison physique des identifiants uniques est toutefois possible dans des cas définis dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 3512 26.
« V. – Pour ce qui concerne le code identifiant opérateur économique, le code identifiant installation et le code identifiant machine que le fournisseur unique d’identifiants obligatoires visé au II est tenu de fournir aux opérateurs en application des articles 15, 17 et 19 du règlement (UE) n° 2018/574, le ministre chargé des douanes peut exiger de ce fournisseur qu’il désactive un code identifiant opérateur économique, un code identifiant installation ou un code identifiant machine, dans des cas précisés par décret en Conseil d’État.
« VI. – Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l’importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement,
conformément aux dispositions des articles 32 à 34 du règlement (UE) 2018/574.
« Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.
« Ces personnes sont astreintes au respect des dispositions les concernant prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/576 de la commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac, notamment par ses articles 7, 8 et 9.
« VII. – Les fabricants et importateurs de produits du tabac, à leur frais, fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données mentionnée à l’article L. 3512-24.
« VIII. – Afin de veiller à ce que l’application des identifiants uniques au niveau de l’unité de conditionnement soit directement suivie par la vérification de l’application et de la lisibilité correcte de ces identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant répondant aux conditions prévues à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574.
« Le tiers indépendant chargé de fournir et installer un dispositif anti-manipulation transmet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne une déclaration selon laquelle le dispositif installé répond aux exigences énoncées à l’article 7 du règlement (UE) 2018/574. »
B. – L’article L. 3512-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnée au III de l’article L. 3512-23 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions prévues aux règlements (UE) n° 2018/573 et n° 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 » ;
2° Au II, les mots : « de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacés par les mots : « prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un fournisseur désigné par la Commission, conformément au B de l’annexe I au règlement (UE) n° 2018/574 du 15 décembre 2017 parmi les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données qui ont été approuvés conformément au A de l’annexe I de ce même règlement, est chargé de la gestion de l’entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de l’exécution des services prévus au chapitre V du règlement d’exécution (UE) 2018/574. »
C. – L’article L. 3512-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-25. – I. – Outre l’identifiant unique mentionné à l’article L. 3512-23, les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne, comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, comportant au moins cinq types d’éléments authentifiants, dont au moins un élément apparent, un élément semi-apparent et un élément non apparent. Au moins un de ces éléments doit être fourni par un fournisseur tiers indépendant, satisfaisant aux obligations définies à l’article 8 de la décision (UE) n° 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017.
« La combinaison d’éléments authentifiants qui devra être utilisée par les fabricants ou les importateurs dans les dispositifs de sécurité appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac, est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes. Toute modification de combinaison d’éléments authentifiants est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes, six mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.
« II. – Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé ou imprimé et apposé de façon inamovible et indélébile. Il n’est ni dissimulé, ni interrompu et doit :
« – permettre l’identification et la vérification de l’authenticité d’une unité de conditionnement de produits du tabac pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;
« – empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.
« III. – Le ministre chargé des douanes peut :
« – décider de mettre en œuvre ou de retirer un système de rotation des dispositifs de sécurité ;
« – exiger le remplacement d’un dispositif de sécurité lorsqu’il a des raisons de croire que ce dispositif est compromis ;
« – définir des orientations ou des prescriptions officielles relatives à la sécurité des procédures de production et de distribution, concernant par exemple l’utilisation d’équipements et d’autres composants sécurisés, les audits, les instruments de contrôle des quantités produites et les expéditions sécurisées, afin de prévenir, d’empêcher, de déceler et de réduire la production et la distribution illicites ainsi que le vol de dispositifs de sécurité et des éléments authentifiants qui les composent.
« Les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants sont fournis gratuitement par les fabricants et importateurs aux agents des administrations chargées de les contrôler. »
D. – Le 6 ° de l’article L. 3512-26 est ainsi rédigé :
« 6° Les caractéristiques que doit revêtir l’identifiant unique, les conditions de désignation du fournisseur d’identifiant unique, les cas de livraison physique des identifiants uniques, mentionnés à l’article L. 3512-23 et les autres conditions d’application des articles L. 3512 24 et L. 3512-25 en matière de traçabilité et de dispositif de sécurité. »
E. – L’article L. 3515-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Est punie de 45 000 € d’amende »
sont remplacés par les mots : « I. – Est punie de 45 000 € d’amende » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Sont punies d’une amende de 1 000 à 5 000 €, d’une pénalité de une à cinq fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans
préjudice de la confiscation des tabacs, les infractions, autres que celles visées aux 3°, 4° et 5° du I, aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 et à leurs dispositions d’application.
« Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, les amendes et pénalités visées au premier alinéa sont doublées et une peine d’un an d’emprisonnement est encourue.
« Les infractions visées aux deux premiers alinéas sont recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
« Ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »
II. – Les produits du tabac qui seront interdits à la vente et à la circulation à l’issue des périodes transitoires prévues à l’article 37 du règlement (UE) n° 2018/574 du 15 décembre 2017, conformément audit article 37, ne pourront être repris par les fournisseurs de tabac manufacturés.
III. – Au I de l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 et à leurs dispositions d’application ».
IV. – Après le 6° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6 bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d’application ; ».
Article 11
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 238-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » « non membres de la Communauté européenne »
sont supprimés ;
2° Le 2 est ainsi modifié : Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
a) Les a à c sont ainsi rédigés :
Commentaire [CF52]:
Amendement CF22
Commentaire [CF53]:
Amendement CF54, CF66, CF87 et CF164
« a) En sont retirés les États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers du 29 octobre 2014 ou ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger automatiquement tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;
« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral ou conclu avec la France la convention d’assistance administrative mentionnés au a dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les États et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange automatique de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;
« c) En sont retirés les États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral mentionné au a et n’ayant pas conclu avec la France la convention d’assistance administrative mentionnés au même a, auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente, et qui ont obtenu au moins l’évaluation “largement conforme” du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, en ce qui concerne la norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après le 2, sont insérés des 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :
« 2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les États et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l’arrêté mentionné au même 1 sur l’annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 5 décembre 2017, pour l’un des motifs suivants :
« 1° Ils ne respectent pas le critère 2.2 de l’annexe V des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne mentionnées au présent 2 bis, défini à l’annexe V des conclusions du Conseil de l’Union
Commentaire [CF54]:
Amendement CF94
européenne citées ci-dessus, relatif aux États ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n’y reflètent pas une activité économique réelle ;
« 2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à l’annexe V mentionnée au 1° du présent 2 bis ;
« 2 ter. L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application des 2 et 1° ou 2° du 2 bis, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire. Lorsque l’ajout ou le retrait est effectué en application des 1° ou 2° du 2 bis, l’arrêté précise le ou les critères et sous-critères, au sens de l’annexe V mentionnée au 2 bis, dont l’évaluation a justifié l’ajout ou le retrait de la liste. » ;
4° Au premier alinéa du 3, après la référence : « 2 », est insérée la référence : « et du 2 bis » Au 3, les mots : « relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2 » sont remplacés par les mots : « et du livre des procédures fiscales relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2 et du 2 bis ».
B. – Le dernier alinéa du 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :
1° Après les mots : « non coopératif », sont insérés les mots : « au sens de l’article 238-0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;
C. – Le deuxième alinéa du II bis de l’article 125-0 A est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif dudit article 238-0 A » ;
D. – Le VI de l’article 182 A bis est ainsi modifié :
Commentaire [CF55]:
Amendement CF211, sous-amendement
CF214
Commentaire [CF56]:
Amendement CF212
Commentaire [CF57]:
Amendement CF208
1° Après la référence : « article 238-0 A », sont insérés les mots :
« autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. » ;
E. – La première phrase du V de l’article 182 A ter est complétée par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;
F. – Le III de l’article 182 B est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. » ;
G. – Le premier alinéa de l’article 244 bis est complété par les mots :
« autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;
H. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B est complété par les mots :
« autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;
İ. – Au c du 2 de l’article 39 duodecies, au premier alinéa du III de l’article 125 A, au d du 6 de l’article 145, au premier alinéa du 3 de l’article 150 ter, au premier alinéa du 1 et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa de l’article 163 quinquies C bis, au 2 de l’article 187, au premier alinéa du a sexies-0 ter du I de l’article 219 et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 792-0 bis, après la référence :
« 238-0 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A » ;
J. – Le cinquième alinéa du 2 de l’article 119 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ».
II. – Le 4° de l’article L. 62 A du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le redevable apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces sommes ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».
II bis (nouveau). – Le Gouvernement informe chaque année les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’évolution de la liste des États et territoires non coopératifs mentionnée à l’article 238-0 A du code général des impôts. Cette évolution peut faire l’objet d’un débat.
III. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi.
Article 11 bis A (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « ou établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».
II. – Le I s’applique aux entreprises ou entités juridiques établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
Article 11 bis B (nouveau)
I. – Au deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « de 40 % ou plus ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Commentaire [CF58]:
Amendement CF215 et sous-amendement
CF232
Commentaire [CF59]: Amendement
CF49
Commentaire [CF60]: Amendement
CF50
Article 11 bis C (nouveau)
L’article 6 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est ainsi modifié :
1° Après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « lors de l’examen du projet de loi de finances » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce débat porte également sur l’application au sein de l’Union européenne des dispositions du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises présenté dans les conclusions du Conseil des ministres de l’économie et des finances (ECOFIN) du 1er décembre 1997 ainsi que sur les recommandations de la Commission européenne dans le cadre du semestre européen et de son analyse annuelle de la situation économique et sociale dans les États membres. »
Article 11 bis
Le groupe Agence française de développement ne peut L’Agence française de développement et les sociétés ou établissements publics qui lui sont liés au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne peuvent participer au financement de projet quel que soit son pays de réalisation, si l’actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, sauf si cet actionnaire établit que son immatriculation est justifiée par un intérêt économique réel dans l’État ou le territoire concerné.
Article 12
Le chapitre III du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 est supprimé ;
2° L’article L. 251 A est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , qui mentionne le nombre, le montant total et le montant moyen des remises accordées,
Commentaire [CF61]: Amendement
CF51
Commentaire [CF62]: Amendement
CF209
Commentaire [CF63]: Amendement
CF210
répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont notifiées chaque année au président et au rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances les transactions conclues par l’administration en application du 3° de l’article L. 247 et dont le montant de l’atténuation accordée est supérieur à 200 000 € ou qui portent sur des faits ayant fait l’objet d’une plainte de l’administration fiscale. La notification mentionne l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduit l’administration à l’accorder. »
TITRE III RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE POURSUITE PÉNALE
DE LA FRAUDE FISCALE
Article 13
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 228 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’administration est tenue de déposer une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre dès lors que les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10 remplissent les critères cumulatifs suivants :
« 1° Les majorations prévues au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, au début des b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A, à l’article 1732 ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ont été appliquées à des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Soit le même contribuable est soumis, du fait de l’exigence de dignité, de probité et d’impartialité qui s’attache à ses fonctions ou à ses
Commentaire [CF64]: Amendement
CF95
mandats électifs, aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ou a déjà été sanctionné pour des faits identiques et relevant du 1° du présent I pendant deux des quatre années précédentes, soit les faits sont susceptibles de relever des deuxième à septième alinéas de l’article 1741 du code général des impôts.
« Si toutefois l’administration considère, pour des motifs propres aux faits concernés, qu’il n’y a pas lieu de déposer plainte alors même que ceux-ci remplissent ces critères, elle en informe le parquet compétent.
Celui-ci peut demander à l’administration toutes informations relatives aux faits concernés, dans les conditions prévues à l’article L. 141 B du présent livre, et engager l’action publique. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– après le mot : « plaintes », sont insérés les mots : « , autres que celles prévues au I, » ;
2° L’article L. 228 A est abrogé ;
3° Après l’article L. 141 A, il est inséré un article L. 141 B ainsi rédigé :
« Art. L. 141 B. – Les agents de l’administration sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République pour la mise en œuvre du dernier alinéa du I de l’article L. 228. » ;
4° À l’article L. 232, après le mot : « impôts », sont insérés les mots :
« , ou en application du dernier alinéa du I de l’article L. 228, ».
II. – (Supprimé)
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du I, un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport indique, en les répartissant par impôts, droits et taxes ainsi que par catégories socio-professionnelles et en précisant le montant des droits visés pénalement :
1° Le nombre de plaintes déposées sur une année civile en application des premier à troisième alinéas du I du même article L. 228 ;
2° Le nombre de dossiers pour lesquels l’administration a considéré, en application du dernier alinéa du même I, qu’il n’y avait pas lieu de déposer plainte ;
3° Parmi les dossiers mentionnés au troisième alinéa du présent III, le nombre des dossiers ayant fait l’objet de poursuites ;
4° Les suites données par l’autorité judiciaire aux dossiers ayant fait l’objet de poursuites.
IV. – À l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales, au 8° du II de l’article 131-26-2 du code pénal, au second alinéa du I de l’article 28-2, au 5° de l’article 705 et au 2° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après les références : « aux 1° à 5° », est insérée la référence : « du II ».
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le IV de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 142 A ainsi rédigé :
« Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;
2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. – I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10, qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :
« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;
« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, au b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;
« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a ou b de l’article 1729 du même code, lorsque le contribuable a déjà
fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations visées aux 1° à 3° ou d’une plainte de l’administration.
« L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel elles ont été appliquées.
« Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.
« II. – Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article sont déposées par l’administration à son initiative sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires.
« Le ministre est lié par les avis de la commission.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
« Toutefois, l’avis de la commission n’est pas requis en cas de présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise et pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :
« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. » ;
3° Le I de la section II du chapitre II du titre III de la première partie est complété par un article L. 228 C ainsi rédigé :
« Art. L. 228 C. – Lorsque l’administration a déposé une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l’action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale. »
Article 14 (nouveau)
À l’article L. 229 du livre des procédures fiscales, après le mot :
« assiette », sont insérés les mots : « , du contrôle ».
Article 15 (nouveau)
I. – Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 21° précise notamment les outils fiscaux en vigueur contre la fraude, l’évasion et l’optimisation fiscales en faisant état de leur utilisation, de leur rendement individuel et des modifications susceptibles d’être apportées pour améliorer leur performance. Le document précise également les moyens humains et techniques affectés à la lutte contre la fraude, l’évasion et l’optimisation fiscales au niveau national et international. »
Commentaire [CF65]: Amendements
CF186 et CF112, sous-amendements
CF223 et CF226
Commentaire [CF66]: Amendement
CF128 et CF220
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi. Commentaire [CF67]: Amendement CF47 et sous-amendement CF231