Elle devrait rappeler les dispositions du chapitre II du titre IV précité, et préciser « notamment » :
– les conditions d’exercice de l’activité des travailleurs, en particulier les règles de mise en relation avec les utilisateurs, ces règles garantissant :
l’absence de clause d’exclusivité ;
la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;
– les modalités permettant d’assurer aux travailleurs un revenu d’activité décent ;
– les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
– les mesures de prévention des risques professionnels et les mesures permettant de garantir des conditions de travail décentes ;
– les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs, sur leurs conditions d’exercice ;
– les modalités d’information des travailleurs sur tout changement relatif à leurs conditions d’exercice ;
– les garanties applicables en cas de ruptures des relations contractuelles.
Il est prévu que ni l’établissement de la charte ni le respect par la plateforme des engagements qui viennent d’être détaillés ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination. L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article indique que l’objectif est de « sécuriser la relation entre les travailleurs indépendants et [de] permettre le développement de la responsabilité sociale des plateformes ».
Le dernier alinéa du 1° prévoit que « l’autorité administrative », qui n’est pas définie plus précisément, pourra se prononcer « sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte aux dispositions du présent titre, formulée par la plateforme ».
Rien n’est dit sur la finalité de cette demande d’appréciation par l’autorité administrative, ni sur ce qui se produirait dans l’hypothèse où cette autorité ne serait pas en mesure de réaliser cette appréciation.
● Le 2° de l’article procède à une rédaction globale de l’article L. 7342-3, relatif aux droits des travailleurs à la formation professionnelle continue et à la VAE.
Le premier alinéa, qui prévoit le droit d’accès à la formation professionnelle continue et la prise en charge de la contribution par la plateforme, n’est pas modifié.
Le deuxième alinéa est modifié pour viser la VAE, codifiée à l’avenir au 3° de l’article L. 6313-1, du fait des modifications apportées au droit existant par l’article 4 du projet de loi.
Un troisième alinéa est ajouté, prévoyant l’abondement du compte personnel de formation (CPF) du travailleur par la plateforme, d’un montant égal à celui d’un salarié à temps plein, lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est supérieur à un seuil défini par décret.
● Le 3° procède à une rédaction globale de l’article L. 7342-4, dont l’objet est de sortir de sa rédaction actuelle les dispositions relatives à la formation professionnelle et à la VAE.
Cela signifie donc que l’accès à ces droits sera ouvert indépendamment du niveau du chiffre d’affaires réalisé par les travailleurs sur la plateforme, et que la contribution à la formation professionnelle ne sera plus calculée sur la base du seul chiffre d’affaires réalisé par les travailleurs sur la plateforme.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales a supprimé cet article introduit en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale
3. La position de la commission
La commission a adopté l’amendement de notre collègue Aurélien Taché rétablissant l’article 40 A après un avis de sagesse de la rapporteure.
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Article 40 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Projet de loi initial
Cet article vise à aménager l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) pour en faire l’instrument principal de l’emploi direct des personnes handicapées.
En premier lieu, une clause de revoyure du taux d’OETH, maintenu à 6 % des effectifs des entreprises de plus de vingt salariés, est créée.
Ensuite, les modalités de déduction de certaines dépenses de la contribution financière annuelles, modalité d’acquittement de l’OETH, sont modifiées.
Enfin, la déclaration d’obligation d’emploi est intégrée à la déclaration sociale nominative afin d’en simplifier la démarche pour les employeurs.
b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
i. En commission des affaires sociales
Le taux de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés établi à 6 % de l’effectif total des établissements assujettis est fixé comme taux-plancher de l’obligation d’emploi.
Trois autres amendements visent également à encadrer la clause de revoyure du taux de l’obligation d’emploi. La suppression de l’adverbe « notamment » garantit que les deux seuls critères de définition du taux d’emploi soient la part des bénéficiaires de l’OETH dans la population active et, après ajout en commission, leur situation au regard du marché du travail. Enfin, un dernier amendement prévoit que la définition du taux d’emploi devra être accompagnée de l’avis du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
ii. En séance publique
L’article 40 a été substantiellement modifié à l’issue de l’examen en séance publique.
En premier lieu, une démarche « tous déclarants » soumet l’ensemble des entreprises, y compris celle de moins de 20 salariés, à l’obligation de déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Cette obligation déclarative élargie permettra de rendre visible l’effort des très petites entreprises en faveur de l’emploi des personnes handicapées et de renforcer la mobilisation collective. Seuls les employeurs de plus de 20 salariés restent soumis à l’obligation d’emploi de 6 % de leur masse salariale.
Le périmètre de calcul de l’OETH est modifié. Jusqu’à présent, les entreprises à établissements multiples, de moins de 20 salariés chacun, n’étaient pas soumise à l’obligation d’emploi. L’amendement du Gouvernement vise à ce que l’obligation d’emploi s’applique dorénavant au niveau de l’entreprise dans son ensemble, afin d’éviter cet effet d’éviction. Une période de transition est déterminée afin d’éviter d’imposer une charge financière trop lourde aux nouvelles entreprises assujetties.
Par un autre amendement du Gouvernement, le calcul de la contribution annuelle est rationalisé par la suppression des multiples minorations existantes au profit d’une modulation selon le seul critère de l’âge.
À l’initiative des membres du groupe de La République en Marche, l'article L. 5212-6 du code du travail a été profondément modifié par l'introduction du principe selon lequel le seul acquittement possible de l'OETH passe par l'emploi direct. Il. L'amendement réaffirme la possibilité de s'acquitter de l'OETH par le recrutement de bénéficiaires accueillis en stage, par le recrutement de bénéficiaires en période de mise en situation en milieu professionnel, ou par le recrutement de bénéficiaires mis à disposition par des entreprises de travail temporaire. En parallèle, à l’initiative du Gouvernement, il est prévu d’ouvrir, à titre expérimental, la possibilité de mise à disposition d’un salarié temporaire bénéficiaire de l’obligation d’emploi auprès d’une entreprise utilisatrice afin de faciliter le recours à l’intérim des travailleurs handicapés.
À l’initiative de la rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, le dispositif des accords agréés, autre modalité d’acquittement de l’OETH, est encadré dans le temps. Désormais, les accords agréés seront limités à une durée de trois ans, renouvelable une fois. À l’issue de ces six ans, les entreprises sous accords devront rejoindre le droit commun de l’obligation d’emploi.
Un amendement du Gouvernement prévoit une négociation entre les branches professionnelles en vue d’élaborer des propositions d’ici le 1er juillet 2019 pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP). Aujourd’hui, la liste des trente-six ECAP n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’obligation d’emploi, alors même que cette liste n’a pas été revue depuis 1987.
Enfin, un amendement à l’initiative de M. Cherpion et de membres du groupe Les Républicains supprime la non-déductibilité de la contribution annuelle des charges retenues pour le calcul de l’assiette de l'impôt sur les sociétés
2. Les modifications apportées par le Sénat
i. Modification apportées en commission des affaires sociales
Il est désormais prévu que la clause de révision quinquennale du taux de l’obligation d’emploi sera encadrée par un débat parlementaire.
La commission des affaires sociales est revenue sur la disposition introduite par le Gouvernement visant à recentrer les dispositifs actuels de minoration de la contribution sur la prise en compte exclusive du critère d’âge et à supprimer les minorations en fonction des efforts consentis par l’employeur pour recruter et maintenir dans l’emploi des travailleurs handicapés soit, dont le handicap est particulièrement lourd, soit en situation de chômage de longue durée.
Les contrats de partenariat entre les entreprises assujetties et les entreprises adaptées et les établissements et services d’aide par le travail (Esat) seront également compris parmi les dépenses pouvant être déduites directement de la contribution financière annuelle selon la nouvelle modalité de valorisation du recours au secteur adapté et protégé.
En complément de l’encadrement du recours aux accords agréés adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales du Sénat a introduit une évaluation obligatoire de leur impact lors du renouvellement triennal.
Elle a ajouté un seuil limitant l’élargissement du périmètre de calcul de l’OETH de l’établissement à l’entreprise pour les entreprises à multiples établissements. En deçà d’un seuil de 250 salariés, le calcul de l’obligation d’emploi se maintiendra au seul niveau de l’établissement.
Une nouvelle disposition contraindra l’employeur à distinguer, au moment de la transmission de sa déclaration d’obligation d’emploi, le nombre de bénéficiaires qui se maintiennent dans l’emploi du nombre de bénéficiaires effectivement embauchés. Il est également prévu qu’au bout de trois exercices consécutifs sans recrutement, l’organisme collecteur de la déclaration d’emploi adressera une notification indicative à l’employeur.
Suite aux recommandations de Dominique Gillot ([21]), un amendement a été adopté par la commission des affaires sociales prévoyant la délivrance automatique de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à tout travailleur dont le handicap est irréversible.
Enfin, la commission des affaires sociales a introduit une dégressivité du plafonnement de la contribution financière annuelle en fonction du nombre d’embauches directes ou du nombre de contrats passés.
ii. Modifications apportées en séance publique
À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales, avec un avis défavorable du Gouvernement, les sénateurs ont maintenu le calcul de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve de la signature d’un accord dans le cadre de la négociation obligatoire d’entreprise. À défaut d’un tel accord, le principe de l’acquittement au niveau de l’entreprise s’appliquerait.
Toujours à l’initiative des rapporteurs de la commission et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement a supprimé la limitation à trois ans, renouvelable une fois, des accords agréés introduit à l’article 40 par amendement en séance publique à l’Assemblée nationale.
À l’initiative des membres du groupe La République En Marche, il est précisé que les mentions obligatoires des accords agréés et les conditions dans lesquelles ces accords sont agrées par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État.
À la suite de l’adoption d’un amendement de la sénatrice Catherine Deroche et plusieurs autres membres du groupe Les Républicains ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, les entreprises de portage salarial, à l’instar des entreprises de travail temporaire, ne sont assujetties à l’obligation d’emploi que pour leur salariés permanents. Les salariés portés sont exclus de la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’obligation d’emploi.
À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales et avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement prévoit l’interdiction du cumul de l’aide financière apportée à l’embauche par l’Agefiph et la modulation de la contribution en fonction de critères spécifiques de la personne embauchée.
3. La position de la commission
La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en retenant les modifications suivantes introduites au Sénat :
– la prise en compte des contrats de partenariats entre les entreprises assujetties et le secteur protégé ou adapté ;
– la délivrance automatique de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à tout travailleur dont le handicap est irréversible ;
– les mentions obligatoires des accords agréés et les conditions dans lesquelles ces accords sont agrées par l’autorité administrative fixées par décret en Conseil d’État ;
– l’interdiction du cumul de l’aide financière apportée à l’embauche par l’Agefiph et la modulation de la contribution en fonction de critères spécifiques à la personne embauchée.
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Article 40 bis Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption en séance publique de deux amendements identiques, l’un de la rapporteure et l’autre du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.
Il a pour objet de faciliter le recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés dans le cadre juridique défini par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ([22]) laquelle consacre un quasi « droit au télétravail ».
Il existe aujourd’hui deux modalités de mise en place du télétravail, au sein d’une entreprise, définies à l’article L. 1222-9 du code du travail :
– soit par la conclusion d’un accord collectif ou d’une charte adoptée par l’employeur après avis du comité social et économique. Dans ce cadre, l’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail doit motiver sa réponse ;
– soit, en l’absence d’accord collectif ou de charte, par la formalisation par tout moyen d’un accord entre l’employeur et le salarié. Dans ce cas, la motivation du refus de l’employeur n’est pas prévue.
Cet article prévoit, d’une part, qu’en l’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur devra désormais motiver sa décision de refus lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur reconnu handicapé, mentionné aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2. D’autre part, l’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur, devra préciser les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues par l’article L. 5213-6.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales a adopté un premier amendement visant à substituer aux travailleurs handicapés mentionnés aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés énumérés à l’article L. 5212-13 s’agissant de l’obligation de motivation du refus par l’employeur d’une demande de recours au télétravail, hors accord collectif ou charte. Selon les rapporteurs du Sénat, « cet ajustement aura également pour effet de limiter l’obligation de motivation aux employeurs effectivement concernés par l’OETH, comptant au moins 20 salariés ».
Un autre amendement adopté en commission prévoit d’élargir, dans des conditions fixées par décret, les nouvelles dispositions relatives au télétravail aux bénéficiaires de l’OETH du secteur public.
En séance publique, à l’initiative de Mme Grelet-Certenais et des membres du groupe Socialiste et républicain et apparentés, avec un avis défavorable du Gouvernement, l’obligation pour l’employeur de motiver sa décision de refus d’une demande de recours au télétravail a été étendue aux proches aidants.
3. La position de la commission
La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 40 ter Référent handicap
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Article 40 quater A Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une négociation obligatoire d’entreprise
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 40 quater A résulte de l’adoption d’un amendement à l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales en séance publique par le Sénat, ayant reçu l’avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à maintenir le calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) au niveau de l’établissement et à inscrire l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au titre des négociations obligatoires au sein des entreprises à établissements multiples mentionnées à l’article L. 5212-3 du code du travail.
Si aucun accord n’est signé à l’issue de la négociation, le principe de l’acquittement au niveau de l’entreprise s’applique.
2. La position de la commission
La commission a supprimé cet article.
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Article 40 quater Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique.
Il habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, les mesures relatives aux conditions de refondation de la politique d’emploi des travailleurs handicapés.
Il s’agit de mettre en œuvre la deuxième étape de la concertation sur la politique de l’emploi en faveur des personnes handicapées, qui concerne l’offre de services. Pour mettre en œuvre une meilleure offre de services, le Gouvernement souhaite revoir l’organisation et les modalités de financement des différents acteurs concourant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales a supprimé cet article d’habilitation introduit en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale.
3. La position de la commission
La commission a adopté l’amendement du Gouvernement de rétablissement de cet article.
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Article 41 Transmission des informations relatives aux caractéristiques de l’emploi dans la déclaration sociale nominative
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Article 42 Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial
L’article 42 modifie l’article L. 323-2 du code du travail qui formule pour le secteur public l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. La référence à l’article L. 5212-6, abrogé par le présent projet de loi, y est supprimée. Cet article du code du travail concerne l’intégration des contrats de fourniture, de sous-traitance et de prestations de services passés avec le secteur protégé comme modalité d’accomplissement partiel de l’obligation d’emploi. Elle est remplacée par la référence à l’article L. 5212-10-1, créé par l’article 40 du projet de loi.
Il abroge en conséquence l’article L. 323-8 relatif aux modalités d’acquittement partiel de l’obligation d’emploi pour le secteur public en cohérence avec l’abrogation de l’article L. 5212-6.
Enfin, il modifie l’article L. 323-8-6-1 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les modalités de versement de la contribution annuelle financière. La possibilité de réduire le montant de la contribution due en fonction de « l’effort consenti par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées » est maintenue. En outre, il est prévu que les dépenses supportées directement par les employeurs publics et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés qui ne leur incombent pas en application d’une disposition législative ou règlementaire peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle.
Dans ces trois cas de figure, l’objectif consiste à étendre aux employeurs publics les dispositions portées par l’article 40 pour le secteur privé.
b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
Plusieurs amendements de fond ont été adoptés en séance publique dans le sens d’un rapprochement des règles de calcul des modalités de définition de l’OETH entre le secteur privé et le secteur public, tout en traitant certaines spécificités du secteur public.
Tout d’abord, le périmètre de l’OETH dans le secteur public a été clarifié :
– un premier amendement du Gouvernement a intégré les groupements de coopération sanitaire, qualifiés de personnes morales de droit public, dans le champ d’application de l’OETH ;
– un second amendement du Gouvernement prévoit que l’application de l’OETH dans le secteur public fasse l’objet d’un rapport annuel présenté au Conseil commun de la fonction publique ;
– un amendement de la rapporteure traite du cas particulier des agents reclassés qui font partie de la liste des bénéficiaires de l’OETH dans le secteur public. Pour la fonction publique d’État, cette liste comprend également les fonctionnaires en période de préparation au reclassement, ce qui n’est pas le cas pour la fonction publique territoriale et hospitalière. L’amendement procède donc à une harmonisation entre les trois fonctions publiques en alignant le champ des bénéficiaires sur celui de la fonction publique d’État.
Les autres amendements visent à un rapprochement avec les règles du secteur privé concernant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés :
– reconnaissance d’un délai de mise en conformité pour les employeurs publics avec leur obligation d’emploi, tel qu’il existe dans le secteur privé ;
– possibilité d’une valorisation spécifique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi les plus âgés dans le calcul des effectifs des bénéficiaires de l’OETH ;
– recentrage des dispositifs de minoration de la contribution financière en supprimant le motif de déduction selon la lourdeur du handicap.
Enfin un dernier amendement précise que les employeurs du secteur public bénéficient des mêmes modalités de déduction de leur contribution s’agissant des dépenses afférentes aux contrats passés avec les ESAT et les entreprises adaptées.
2. Les modifications apportées par le Sénat
Un premier amendement de la commission des affaires sociales vise à rétablir la disposition, supprimée à l’Assemblée nationale, permettant de déduire du montant de la contribution financière l’effort consenti par l’employeur en faveur de l’emploi des personnes lourdement handicapées. Les rapporteurs du Sénat s’appuient sur le fait que « le secteur public accueillait beaucoup plus de personnes lourdement handicapées que le secteur privé », écartant ainsi l’argument de l’harmonisation avec les règles du secteur privé.
À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales en séance publique, avec l’avis défavorable du Gouvernement, il est proposé que soient prises en compte, pour le calcul de l’OETH dans la fonction publique, les conditions d’aptitude physique particulières requises pour l’accès à certains emplois.
3. La position de la commission
La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à deux exceptions près :
– la prise en compte des conditions d’aptitude physique particulières requises pour l’accès à certains emplois ;
– la prise en compte de l’effort consenti par l’employeur en faveur de l’emploi des personnes lourdement handicapées.
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Article 42 bis Universalité de la déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique
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Article 42 ter Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article vise à mettre en accord le projet de loi avec l’obligation de décompte imposée par l’intégration de la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la déclaration sociale nominative, qui se réalise de manière mensuelle. Il assure un alignement des exercices déclarés et des exercices servant de base au calcul de la contribution avec une comptabilisation au 31 décembre de l’année concernée et non pas au 1er janvier de l’année suivante.
L’article prévoir une entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2022, date de l’application effective de la déclaration sociale nominative dans le secteur public.
2. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative des rapporteurs, la commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à éviter, lors du passage d’un système déclaratif à un autre, d’escamoter l’exercice 2021.
3. La position de la commission
La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat, exception faite d’un amendement rédactionnel.
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Article 42 quater Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption de trois amendements identiques du Gouvernement, de la rapporteure et des membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés en séance publique.
Il vise à réintroduire, à l’article 98 de la loi du 11 février 2005, le plafonnement de la déduction des dépenses consacrées à la rémunération de personnes affectées à des missions d’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur, supprimé par la loi de finances rectificative de 2007.
La suppression de ce plafonnement a conduit à une exonération de fait du ministère de l’Éducation nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi que du ministère de l’Agriculture et de la Ville de Paris du paiement de la contribution financière annuelle.
Le niveau du plafonnement des dépenses déductibles sera fixé par décret en Conseil d’État dans la limite de 90 % du montant de la contribution.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à établir le plafonnement des dépenses déductibles à 80 % du montant de la contribution.
3. La position de la commission
La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
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Section 2 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
Article 43 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 43 vise à renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées, notamment en réaffirmant leur vocation économique et sociale et en révisant leur processus d’agrément.
Les conditions d’agrément des entreprises adaptées sont sécurisées. D’une part, l’État devient seul habilité à dispenser l’agrément des entreprises adaptées. D’autre part, l’agrément prend désormais la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, en lieu et place du contrat d’objectif triennal. L’objectif recherché est d’offrir une visibilité pluriannuelle aux entreprises, notamment en termes de soutien financier.
La vocation économique et sociale des entreprises adaptées est réaffirmée par cet article. Il y est explicité qu’elles « promeuvent un environnement économique inclusif ». Par ailleurs, le recrutement de travailleurs handicapés présentant des caractéristiques d’éloignement voire d’exclusion du marché du travail en raison des conséquences de leur handicap est encouragé tandis que le principe d’adaptation des conditions de travail aux salariés est rappelé. Enfin, la fixation de la proportion minimale à 80 % de travailleurs handicapés est remplacée par une proportion minimale fixée par décret.
2. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative des rapporteurs, sept modifications de fond ont été adoptées en commission des affaires sociales :
– un plafond a été ajouté à la fixation de la proportion de travailleurs handicapés dans les entreprises adaptées, en plus d’un plancher ;
– la vocation des entreprises adaptées de faciliter le rapprochement et l’immersion dans le milieu ordinaire est rappelée ;
– le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens se substituant au contrat d’objectifs triennal est renommé « contrat pluriannuel d’objectifs » pour en supprimer la dimension tarifaire induite ;
– les dérogations reconnues aux entreprises adaptées en cas de reprise de marché sont maintenues ;
– l’article L. 5213-20 du code du travail est abrogé afin de supprimer la capacité de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’orienter en Esat, donc en milieu protégé, une personne qu’elle avait d’abord jugée comme relevant du milieu de travail ordinaire, dont ce n’est pas la vocation première ;
– la sécurisation du financement des organismes, à savoir les Esat et les entreprises adaptées, qui accompagnent les bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel, pour la durée de ces dernières, est garantie ;
– pour sécuriser le travailleur handicapé quittant le secteur protégé et atténuer les conséquences liées à la perte d’emploi, une dérogation temporaire au nouveau droit de l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi est prévue par décret.
À l’initiative de Mme Lubin et des membres du groupe Socialiste et républicains et apparentés, avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé la disposition visant à mentionner le rôle de l’entreprise adaptée comme « tremplin » vers le milieu ordinaire. L’entreprise adaptée n’a pas vocation à devenir une entreprise d’insertion ni à contraindre ses salariés à se diriger vers le milieu ordinaire.
À l’issue de la concertation menée avec les représentants des entreprises adaptées, un amendement du Gouvernement apporte plusieurs modifications au cadre d’intervention des entreprises adaptées :
– la mise à disposition, ouverte aux entreprises adaptées en application de l’article L. 5213-16 du code du travail, est réformée afin de réaffirmer l’encadrement dans le temps du contrat et la finalité d’aboutir à un recrutement par l’entreprise utilisatrice. Il est également précisé que l’entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l’entreprise utilisatrice et des actions d’accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés ;
– le mécanisme de soutien financier des entreprises adaptées par l’État est simplifié. Une aide financière unique, visant à compenser les conséquences du handicap pour les entreprises employant des travailleurs reconnus handicapés, se substitue aux deux types d’aides préexistants, l’aide au poste et la subvention spécifique.
– les modalités de détermination et d’attribution des aides financières de l’État, ainsi que la définition des conditions d’exécution, de suivi des contrats conclus et du contenu de l’accompagnement spécifique que ces entreprises mettront en œuvre pour favoriser la réalisation du projet professionnel de leurs salariés seront déterminées par décret en Conseil d’État.
3. La position de la commission
La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à l’exception des dispositions concernant :
– la dénomination du contrat entre l’État et les entreprises adaptées en « contrat pluriannuel d’objectifs » ;
– la sécurisation du financement des organismes qui accompagnent les bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
– la nouvelle rédaction relative au cadre juridique des cas de reprise de marché par ou à la suite d’une entreprise adaptée ;
– la dérogation temporaire au nouveau droit de l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi prévue par décret.
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Article 43 bis Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 prévoit la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires. Il est précisé que la personne détenue, sous certaines conditions, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique.
Cet article prévoit d’élargir le dispositif d’accès à une activité professionnelle en détention au savoir-faire des entreprises adaptées en milieu pénitentiaires afin de créer de véritable parcours de réinsertion dans des environnements adaptés à leurs besoins.
La personne détenue pourra ainsi, dans des conditions adaptées à sa situation, bénéficier des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 et suivants du code du travail selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 1er septembre 2020.
2. La position de la commission
La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 43 ter Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article prévoit une expérimentation offrant la possibilité à des entreprises adaptées volontaires de recourir à un contrat à durée déterminée pour favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Ces travailleurs handicapés pourront ainsi bénéficier d’un parcours de remise à l’emploi, de qualification et de construction d’un parcours les amenant à retrouver un emploi dans une entreprise autre qu’une entreprise adaptée.
Ce contrat à durée déterminée d’une durée maximale de vingt-quatre mois est conclu pour un motif dérogatoire aux règles du contrat à durée déterminée mentionnée au 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une évaluation du dispositif est réalisée afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
2. La position de la commission
La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 43 quater Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article prévoit une expérimentation offrant la possibilité de créer des entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément d’entreprise adaptée.
Ces entreprises adaptées auront la mission exclusive de permettre à des personnes en situation de handicap, volontaires, de bénéficier d’un parcours de remise à l’emploi par le recours à des missions d’intérim. L’objectif est de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises et de faciliter l’émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés.
Un cahier des charges national fixera les critères que devront respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en terme de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dressera la liste des candidats retenus pour mener l’expérimentation.
Un décret précisera les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une évaluation sera réalisée afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation
2. La position de la commission
La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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Section 3 Accessibilité́
Article 44 Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial
L’article 44 a pour objet de transposer la directive (UE) 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. Il modifie l’article 47 de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 sans remettre en cause les modifications apportées par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Cet article étend le champ d’application de l’obligation d’accessibilité à tous les « organismes du secteur public » visés par la directive. La référence aux recommandations internationales est supprimée. Les normes de référence devront désormais être les normes européennes mentionnées par la directive.
Il assure également la transposition des exceptions au principe d'accessibilité posées par la directive concernant les fournisseurs de services de médias en ligne et les ONG qui ne fournissent pas de service essentiel pour le public ou de service spécifique aux besoins des personnes handicapée
Il introduit également la notion de « charge disproportionnée » en précision que l’obligation d’accessibilité est mise en œuvre dans la mesure où elle ne créé par une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La « charge disproportionnée » n’exempte pas pour autant l’organisme de l’obligation d’accessibilité. Il revient à chaque organisme concerné d’expliciter publiquement les raisons de l’absence de mise en accessibilité et de publier une déclaration d’accessibilité.
b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a apporté trois modifications de fond à l’article 44, lors de son examen en première lecture.
En premier lieu, la notion de charge disproportionnée sera définie par décret en Conseil d’État, après avoir recueilli l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
Ensuite, la déclaration d’accessibilité est consacrée au niveau législatif tandis que la détermination de son format et de son contenu est renvoyée au décret en Conseil d’État.
Enfin, l’obligation univoque d’avoir un lien en page d’accueil indiquant l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d’action de l’année en cours est supprimée pour mieux adapter les modalités de mise à disposition de l’information au public sur l’accessibilité. Désormais, tous les services de communication au public en ligne ont l’obligation de donner un accès direct et aisé à l’ensemble des documents d’information sur la mise en accessibilité et au mécanisme de signalement des manquements.
En conséquence, il a été ajouté par amendement, pour les modalités de mise en œuvre du principe d'accessibilité numérique, la possibilité de différer selon le type de service de communication au public en ligne.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales a adopté un premier amendement relevant le plafond de la sanction administrative prévue pour non-conformité à l’obligation d’accessibilité numérique de 5 000 à 25 000 euros.
Un second amendement prévoit d’attribuer au décret qui prévoit l’instauration du fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle (FNAAU) un délai limite de publication, fixé au 31 décembre 2018.
3. La position de la commission
La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à l’exception de l’échéance du 31 décembre 2018 pour publique le décret d’application du fonds national d’accessibilité universelle.
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Article 45 Transposition de la directive relative à l’utilisation des œuvres protégées pour les personnes handicapées
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Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiairesde contrats uniques d’insertion
Article 46 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats unique d’insertion
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Article 46 bis A Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 46 bis A prévoit une expérimentation pendant trois ans des entreprises d’insertion par le travail indépendant.
Le modèle d’entreprise d’insertion, créé dans les années 1970, a permis la reconnaissance et la création d’entreprises inclusives ayant pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Actuellement, les structures de l’insertion par l’activité économique s’appuient exclusivement sur le travail salarié : dès lors, les formes d’entreprises inclusives utilisant le travail indépendant en sont exclues.
Cet article autorise l’État à expérimenter, pendant une durée de trois ans et dans cinq départements, l’élargissement de l’insertion par l’activité économique au travail indépendant. Une nouvelle forme de structure d’insertion par l’activité économique, les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI), serait créée.
Il est précisé que les EITI contracteront avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Dans le cadre de l'expérimentation, l'État pourra conclure des conventions avec des EITI pour prévoir, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances, qui ne pourront bénéficier qu'aux personnes agréées par Pôle emploi.
Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre l'État et les EITI, ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles pourront bénéficier.
Enfin, l'article prévoit qu'un rapport d'évaluation de l'expérimentation sera remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative des rapporteurs.
3. La position de la commission
La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 46 bis Informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises
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Chapitre II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi
Article 47 Suppression du Conseil national de l’insertion par l’activité économique
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Article 48 Suppression de la participation des missions locales aux maisons de l’emploi
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Article 49 Dispositions relatives à l’organisation de Pôle Emploi
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Article 49 bis A Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission des affaires sociales.
Il prévoit d’expérimenter pendant trois ans, dans des régions volontaires, un contrat d’accès à l’entreprise. L’objet de ce contrat à durée déterminée (18 mois maximum) serait de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Le contrat serait conclu entre ces personnes et une collectivité territoriale, qui pourrait mettre les salariés à disposition gratuite d’un employeur, en les rémunérant au moins au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En conséquence, les employeurs bénéficiant de la mise à disposition
– qui n’aurait pas de but lucratif – se verraient appliquer les mêmes obligations que celles incombant aux entreprises utilisatrices de travailleurs intérimaires.
Les obligations incombant aux employeurs pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle du salarié seraient fixées par une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l’employeur.
Les critères d’accès des employeurs à la mise à disposition gratuite des salariés seraient fixés par délibération de la collectivité territoriale, qui dresserait un bilan annuel des mises à disposition et de leurs bénéficiaires.
Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de l’expérimentation.
2. La position de la commission
La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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Chapitre II bis Expérimentation en faveur de l’emploi
Article 49 bis Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement des rapporteurs de sa commission des affaires sociales.
La loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, dite « zéro chômage », prévoit que pendant cinq ans, dans dix territoires volontaires, des entreprises de l’économie sociale et solidaire embauchent en contrats à durée indéterminée des demandeurs d’emploi, pour répondre à des besoins sociaux locaux. Ces entreprises sont conventionnées par un fonds national spécifique, afin d’assurer aux demandeurs d’emploi une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le III de l’article 1er de cette loi prévoit qu’un an avant le terme de l’expérimentation, soit au plus tard en juin 2020, un comité scientifique « réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation ».
Le Sénat a prévu une « évaluation intermédiaire » par le comité scientifique, au plus tard le 30 juin 2019.
2. La position de la commission
Selon les informations recueillies par la rapporteure, le comité scientifique s’est – logiquement – mis dans les conditions de produire l’évaluation demandée par la loi à la date initialement prévue. Anticiper d’un an l’évaluation, qui devra du reste être reproduite un an plus tard dans la rédaction retenue par le Sénat, est donc impossible en pratique.
En conséquence, la commission a supprimé cet article.
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Chapitre III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
Article 50 Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 50 vise à assouplir les exigences administratives liées au détachement de salariés étrangers en France dans le cadre des zones frontalières et des prestations ou opérations ponctuelles ou de courte durée avec une nouvelle section consacrée aux conditions particulières de détachement dans le code du travail.
Dans le cas des détachements effectués dans des zones frontalières, les obligations incombant aux employeurs étrangers y détachant des salariés pourront être « aménagées » par voie d’accords internationaux, prévus au nouvel article L. 1262-6 du code du travail.
Dans le cas des prestations de courte durée ou dans le cadre d’évènements ponctuels, le nouvel article L. 1262-7 vise à dispenser les employeurs détachants des salariés des obligations de déclaration préalable du détachement et de désignation d’un représentant de l’entreprise sur le territoire national. Un arrêté du ministre chargé du travail précisera quelles activités spécifiques seront concernées par cette dispense.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales a adopté un amendement restreignant le champ des accords internationaux prévus à cet article. L’amendement exclut des accords internationaux les entreprises établies depuis moins de deux ans en zone frontalière et les salariés embauchés depuis moins d’un an. Il limite la durée des accords internationaux à trois ans.
En séance publique, un amendement du Gouvernement supprime la possibilité d’aménagement, par voie d’accord international, des formalités administratives pour les détachements de salariés étrangers effectuées en zone frontalière.
3. La position de la commission
La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 50 bis Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachement récurrents
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 50 bis vise à permettre à l’autorité administrative compétente, à savoir la Direccte, d’accorder sur saisine d’un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues au 1° et 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, des aménagements des obligations administratives liées au détachement dans le respect de certaines conditions.
La Direccte pourra ainsi aménager l’obligation de déclaration préalable au détachement, de désignation d’un représentant de l’entreprise sur le territoire national ainsi que la mise à disposition des documents de contrôle traduits en langue française, dès lors que l’employeur apporte la garantie du respect du « noyau dur » des droits de salariés détachés énuméré à l’article L. 1262-4.
Les aménagements seront consentis pour une période ne dépassant pas un an. Durant cette période, les employeurs concernés devront répondre aux éventuelles demandes ponctuelles qui seraient formulées par les services de contrôle. Par ailleurs, en cas de manquement aux droits des salariés détachés, l’autorité administrative mettra fin aux aménagements accordés.
2. La position de la commission
La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 51 Allègement des obligations applicables au détachement pour compte propre
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Article 52 Suppression de la contribution forfaitaire détachement
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Article 52 bis A Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 52 bis A vise à autoriser le Gouvernement à procéder à la transposition, dans un délai de douze mois, de la directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
2. La position de la commission
La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 52 bis Introduction d’une nouvelle condition à la reconnaissance du statut de salarié détaché
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Article 53 Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 53, modifiant l’article L. 1264-3 du code du travail, relève les plafonds des amendes administratives applicables en cas de manquement du prestataire étranger à ses diverses obligations et, le cas échéant, du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre à son obligation de vigilance : le montant de l’amende pouvant être prononcée passe de 2 000 euros à 3 000 euros par salarié détaché. En conséquence, le plafond du montant de l’amende par salarié détaché en cas de réitération passe de 4 000 à 6 000 euros.
La période de prise en compte de la réitération est également allongée. Le délai durant lequel est retenu le cas de réitération passe de un an à un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende.
Le renforcement des sanctions administratives s’inscrit dans le prolongement des précédentes réformes législatives qui ont consolidé et durci les sanctions administratives afin de mieux garantir l’effectivité des obligations incombant aux employeurs étrangers et aux donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage.
Les plafonds et le délai de réitération pour les amendes administratives en matière de droit du travail prévues à l’article L. 8115-3 sont symétriquement modifiés. L’objectif est de renforcer les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions en matière de détachement impactant directement la situation et les droits garantis des salariés détachés sur le territoire national.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales a adopté un amendement relevant de 3 000 à 4 000 euros, et de 6 000 à 8 000 euros en cas de réitération, le plafond des amendes administratives sanctionnant les manquements aux obligations incombant aux employeurs qui détachent des salariés et à celles des maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre qui sont soumis à une obligation de vigilance.
3. La position de la commission
La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 54 Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 54 vise à créer un nouveau cas de suspension de prestation de service à l’égard d’un employeur étranger détachant des salariés dans l’hypothèse où il ne se serait pas acquitté du paiement des amendes administratives déjà notifiées.
Les prestataires de services étrangers seraient ainsi incités à s’acquitter plus systématiquement des amendes administratives dues.
Cet article renforce également le rôle de vigilance des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage quant au paiement des amendes administratives lorsqu’ils contractent avec un prestataire de service international. Il élargit le champ du contrôle des agents de l’inspection du travail aux cas de non-paiement par un employeur étranger, après notification, d’une des amendes administratives.
2. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de Mme Pascale Gruny et de plusieurs autres membres du groupe Les Républicains, il est proposé que le donneur d’ordre se fasse remettre une attestation sur l’honneur par son cocontractant certifiant que ce dernier s’est acquitté du paiement des amendes administratives auxquelles il a été condamné.
3. La position de la commission
La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
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Article 55 Suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception d’amendes administratives
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Article 56 Extension du champ de la sanction administrative de fermeture temporaire d’établissement
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Article 57 Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité
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Article 57 bis Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 57 bis résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique, ayant reçu un avis de sagesse de la commission.
Il a pour objet de rendre applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif prévu par l’article L. 5221-2 du code du travail permettant aux salariés étrangers exerçant certaines professions, notamment artistiques, d’exercer leur activité en France pendant une durée limitée sans avoir à obtenir préalablement une autorisation de travail.
Selon l’exposé sommaire de l’amendement, la moitié des demandes d’autorisation de travail à Saint-Pierre-et-Miquelon concernent des salariés exerçant des professions artistiques pour des séjours d’une durée moyenne de 10 jours.
2. La position de la commission
La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 58 Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 58 vise à modifier le code rural et de la pêche et à créer une amende administrative sanctionnant l’absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole en lieu et place d’une contravention de 5ème classe.
L’objectif recherché est de renforcer les prérogatives des agents de l’inspection du travail en matière de sanction en cas de manquement à la règlementation sur la déclaration des chantiers forestiers et sylvicoles.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à prévoir l’information des maires des communes concernées par un défaut de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole après le prononcé de la sanction administrative, et non avant, conformément au principe du contradictoire.
3. La position de la commission
La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 59 Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’article 59 vise à rendre obligatoire la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions prononcées en matière de condamnation pour travail dissimulé lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
L’objectif recherché est de rendre plus dissuasive la sanction de cette forme de travail dissimulé.
Pour respecter le principe constitutionnel d’individualisation des peines, le prononcé de la peine complémentaire n’est néanmoins pas rendu automatique. Le juge, par décision motivée selon les circonstances de l’espèce et la personnalité de l’auteur de l’infraction, pourra :
– soit ne pas prononcer cette peine complémentaire ;
– soit réduire la durée de la diffusion.
2. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement élargissant le caractère obligatoire de la peine complémentaire de publication et de diffusion aux infractions de travail dissimulé commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables.
3. La position de la commission
La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 60 Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail en matière de travail illégal
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Chapitre IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
Article 61 Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial
L’article 61 vise à garantir le respect du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes à travail égal ou de valeur égale. Il constitue une traduction législative du plan d’action gouvernemental « pour une égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes » présenté en mai 2018.
Inscrit dans le code du travail dès la loi du 22 décembre 1972 ([23]), ce principe a été réaffirmé à de multiples reprises sans qu’aucune réforme ne parvienne pourtant à en assurer le respect. Ainsi, la France occupe aujourd’hui la 129e place sur 144 pays en matière d’égalité salariale ([24]), et un écart dit « inexpliqué » de 10,5 % ([25]) persiste entre un homme et une femme à travail égal ou de valeur égale.
Passant d’une obligation de moyen à une obligation de résultat, le projet de loi impose la mesure par les entreprises d’au moins 50 salariés des écarts de rémunération, en s’appuyant sur un indicateur chiffré et anonymisé, à compter du 1er janvier 2020. Cet indicateur s’appliquera dès le 1er janvier 2019 dans les entreprises de plus de 250 salariés. La méthodologie commune de mesure des écarts sera précisée par voie réglementaire.
En outre, l’article 61 prévoit également d’intégrer dans le rapport annuel d’activité des commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation le bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle.
b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale
● L’article 61 a été considérablement enrichi lors de son examen par la commission des affaires sociales.
À l’initiative de la rapporteure, l’intitulé du nouveau chapitre du code du travail relatif à la mesure des écarts de rémunération a été modifié : il ne s’agit pas de mesurer des écarts éventuels et de les corriger, mais de mesurer des écarts bien réels et de les supprimer.
Quatre amendements du Gouvernement ont complété l’arsenal législatif en faveur de l’égalité professionnelle :
– l’indicateur de mesure des écarts de rémunération sera désormais accompagné d’une enveloppe de rattrapage que l’entreprise devra consacrer à la correction des écarts en trois ans. Cette disposition donnera lieu à une sanction financière si des écarts perdurent au-delà de cette échéance ;
– le contenu du bilan des branches en matière d’égalité professionnelle portera notamment sur les résultats en matière de classifications et de promotion de la mixité des emplois ;
– la compétence des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est étendue à la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
– un dernier amendement gouvernemental précise le contenu de la délibération des conseils d’administration en matière d’égalité professionnelle.
Un amendement de la rapporteure prévoit par ailleurs l’information du comité social et économique (CSE) sur la méthodologie et le contenu de l’indicateur, afin d’en garantir la publicité et la viabilité.
Enfin, un amendement du groupe La République en Marche demande au Gouvernement la remise d’un rapport relatif à la mise en œuvre de l’indicateur. Ce rapport devra être remis au Parlement au 1er janvier 2022.
● Outre quatre amendements rédactionnels de la rapporteure, deux modifications supplémentaires ont été apportées à l’article 61 lors de son examen en séance publique :
– sur proposition de M. Guillaume Gouffier-Cha, un amendement a précisé la portée dynamique de l’indicateur de mesure des écarts de rémunération. La mesure portera donc à la fois sur les écarts de rémunération et sur leur évolution ;
– le rapport annuel d’activité élaboré par les commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation, déclinera les données relatives à la répartition et à la nature des postes entre les femmes et les hommes. Il précisera également les outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ces modifications ont été adoptées sur proposition de Mme Marie-Pierre Rixain.
2. Les modifications apportées par le Sénat
● À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement visant à limiter l’application de l’indicateur de mesure des écarts de salaires aux seules entreprises n’ayant pas d’ores et déjà déployé un tel outil dans le cadre de la négociation collective.
● Lors de l’examen en séance publique, l’article 61 a été modifié par un amendement du Gouvernement prévoyant :
– le déplacement du nouveau chapitre au sein du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, consacré à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la suppression de la mesure de l’évolution des écarts – introduite à l’Assemblée nationale – et son remplacement par l’obligation de publication des actions mises en œuvre pour supprimer les écarts ;
– la suppression du caractère unilatéral de la décision de l’employeur en l’absence d’accord prévoyant des mesures de rattrapage salarial ;
– le dépôt de cette décision de l’employeur auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle, prévu à l’article L. 2242-3 du code du travail ;
– la non-application de la pénalité due en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, de plan d’action de l’employeur, lorsque la pénalité prévue en cas d’écarts de rémunération est appliquée ;
– le déplacement des dispositions relatives à l’information du CSE sur la méthodologie et le contenu des indicateurs de mesure des écarts de salaires à l’article L. 2312-18 relevant de l’ordre public – plutôt qu’à l’article L. 2312-26 relatif aux dispositions supplétives.
Un sous-amendement de la rapporteure de la commission a complété cet amendement afin de prévoir la prise en compte des indicateurs déjà déployés dans le cadre de la négociation collective.
Deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Patricia Schillinger et ses collègues du groupe La République en Marche ont par ailleurs adapté la rédaction de l’obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle applicable aux entreprises souhaitant s’engager dans une procédure de passations de marchés publics. Les références juridiques visées dans le code du travail ont ainsi été corrigées dans les ordonnances du 23 juillet 2015 ([26]) et du 29 janvier 2016 ([27]) pour viser l’article L. 2242-1 relatif aux négociations obligatoires d’entreprise sur la rémunération et sur l’égalité professionnelle.
Un dernier amendement du rapporteur abroge le rapport de branche relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes – cette information étant désormais couverte par le nouveau bilan annuel des actions en faveur de l’égalité professionnelle.
3. La position de la commission
La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception de trois modifications résultant d’amendements de Mme Carole Grandjean et visant à supprimer :
– la mention de la prise en compte des indicateurs déjà déployés antérieurement par la négociation collective ;
– la restriction des mesures de rattrapage au seul volet financier ;
– la publication – prévue par le droit en vigueur – d'une synthèse du plan d'action mis en œuvre par l'employeur, devenue redondante avec les nouvelles obligations prévues à cet article.
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Article 62 Information sur les voies de recours en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail
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Article 62 bis Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel
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Article 62 ter Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu d’accès à la formation et à la qualification
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Chapitre V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique
Article 63 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial
Cet article permet à un fonctionnaire de l’État en disponibilité :
– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.
b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté deux amendements :
– à l’initiative du Gouvernement, il a été précisé que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées » ;
– à l’initiative de M. Patrick Hetzel du groupe Les Républicains, la référence spécifique à l’application des dispositions de l’article aux corps recrutant par la voie de l’École nationale d’administration et de l’École polytechnique a été supprimée.
2. Les modifications apportées par le Sénat
L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.
3. La position de la commission
La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.
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Article 64 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial
Cet article permet à un fonctionnaire territorial en disponibilité :
– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.
b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté à l’initiative du Gouvernement un amendement précisant que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées ».
c. Les modifications apportées par le Sénat
L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.
2. La position de la commission
La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.
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Article 65 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
a. Le projet de loi initial
Cet article permet à un fonctionnaire hospitalier en disponibilité :
– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.
b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté à l’initiative du Gouvernement un amendement précisant que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées ».
c. Les modifications apportées par le Sénat
L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.
2. La position de la commission
La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.
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Article 65 bis Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique d’État
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article additionnel adopté au stade de l’examen en séance publique ajoute à la liste des emplois au sein de l’État qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires les emplois de direction à caractère fonctionnel des administrations de l’État et de ses établissements publics. Cette catégorie générique vient donc compléter les autres catégories visées et notamment les emplois supérieurs dont la nomination revient au Gouvernement ou d’institutions administratives spécialisées.
Il s’agit ainsi de lever un obstacle légal à des mesures réglementaires permettant l’accès, dans des conditions qui auront vocation à être précisées, à certains emplois de direction par des agents sous contrat.
2. Les modifications apportées par le Sénat
L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de Mme Dominique Estrosi-Sassone du groupe Les Républicains, de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.
3. La position de la commission
La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.
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Article 65 ter Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative du Gouvernement, modifie le statut de la fonction publique territoriale en vue d’ajouter à la liste des emplois permanents pour lesquels il n’est pas obligatoire de recruter un fonctionnaire les directeurs généraux adjoints des services ainsi que les directeurs des services techniques des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 2 000 habitants.
2. Les modifications apportées par le Sénat
L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, de Mme Dominique Estrosi Sassone du groupe Les Républicains, de Mme Jacqueline Eustache-Brinio du groupe Les Républicains et de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste.
3. La position de la commission
La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.
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Article 65 quater Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative du Gouvernement, modifie le statut de la fonction publique hospitalière en vue d’ajouter à la liste des emplois permanents pour lesquels il n’est pas obligatoire de recruter un fonctionnaire l’ensemble des personnels de direction et les directeurs des soins.
2. Les modifications apportées par le Sénat
L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, de Mme Dominique Estrosi Sassone du groupe Les Républicains et de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste.
3. La position de la commission
La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.
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Article 65 quinquies Ouverture des concours internes de la fonction publique d’État aux agents publics contractuels recrutés à l’étranger
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Richard Yung et de ses collègues du groupe La République en marche, modifie le statut de la fonction publique d’État en vue de permettre aux agents contractuels recrutés par les services de l’État à l’étranger de se porter candidats à ses concours internes.
2. La position de la commission
À l’initiative de la rapporteure ainsi que de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche, la commission a supprimé cet article qui introduit une confusion entre le concours interne et le troisième concours.
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Chapitre VI Dispositions d’application
Article 66 Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi
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Article 67 Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative de Mme Fadila Khattabi et de certains de ses collègues du groupe La République en marche, autorise l’expérimentation d’un nouveau statut d’entreprise de temps partagé aux fins d’employabilité à destination des personnes les plus éloignées de l’emploi (personnes inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap, personnes âgées de plus de 50 ans, personnes faiblement diplômées – niveaux de formation V à VI).
Le contrat, conclu nécessairement à durée indéterminée, doit prévoir la garantie du salaire pendant les périodes d’intermission, un volet renforcé de formation (certification ou bloc de compétences, auxquels s’ajoute un abondement de 500 euros supplémentaires par an et par salarié).
Cette expérimentation pourra avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2021 et donnera lieu à un rapport du Gouvernement remis au Parlement évaluant l’opportunité d’une pérennisation d’un tel dispositif.
2. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative des rapporteurs, la référence à une circulaire dans les dispositions de l’article a été supprimée.
3. La position de la commission
La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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Article 68 Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Patricia Schillinger et de ses collègues du groupe La République en marche, codifie, dans une nouvelle section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, les règles relatives au contrat à durée indéterminée intérimaire.
Créé à titre expérimental par l’article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire est conclu entre un salarié et une entreprise de travail temporaire pour accomplir des missions successives entre lesquelles le salarié continue de percevoir une rémunération minimale (période d’intermission).
Ce dispositif dont l’objet était de réduire la précarité des travailleurs intérimaires a rencontré un certain succès et il convient d’en tirer les conséquences législatives alors que l’expérimentation doit prendre fin au 31 décembre 2018.
La rédaction proposée, qui reprend très largement les dispositions prévues dans le cadre expérimental, prévoit huit articles nouveaux :
– l’article L. 1251-58-1 rappelle le principe de ce contrat ; il prévoit ainsi que l’entreprise de travail temporaire peut conclure un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives, chacune de ses missions donnant lieu à un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, d’une part, et à l’établissement d’une lettre de mission par l’entreprise de travail temporaire pour le salarié concerné ;
– l’article L. 1251-58-2 détermine le contenu du contrat qui est régi, pour l’essentiel, par les dispositions de droit commun du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée à l’exception de quelques règles spécifiques ; ainsi, le contrat peut prévoir des périodes sans mission, assimilées à du temps de travail effectif ; le contrat est établi par écrit et contient, outre les mentions habituelles (identité des parties, temps de travail, durée de la période d’essai, rémunération …), des stipulations spécifiques à la dimension intérimaire comme les horaires lors des périodes d’intermission pendant lesquels le salarié est joignable, le périmètre de mobilité des missions, les emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
– l’article L. 1251-58-3 prévoit le principe d’une rémunération minimale garantie au moins au niveau du salaire minimum de croissance (SMIC) ;
– l’article L. 1251-58-4 prévoit l’application de l’essentiel des règles applicables aux travailleurs intérimaires à l’exception de celles qui sont incompatibles avec le contrat à durée indéterminée ;
– l’article L. 1251-58-5 prévoit que la « lettre de mission » remplace le « contrat de mission » pour l’application des dispositions aux CDI-intérimaire ;
– l’article L. 1251-58-6 prévoit une durée de la mission qui peut être plus longue dans le cadre d’un CDI-intérimaire à savoir trente-six mois au lieu de dix-huit mois ;
– l’article L. 1251-58-7 prévoit que pour le calcul de la durée minimale de présence qui donne droit à congé, les périodes de mission comme d’intermission sont prises en compte ;
– l’article L. 1251-58-8 pose le même principe pour les conditions d’ancienneté permettant au salarié d’être candidat à un mandat au sein du comité social et économique.
2. La position de la commission
La commission a adopté un amendement à l’initiative de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche en vue de clarifier la situation juridique des contrats à durée déterminée intérimaires conclus sur le fondement de l’accord cadre du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires.
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Article 69 Comité de suivi de l’application de la loi
1. Les dispositions adoptées par le Sénat
Adopté à l’initiative de M. Yves Daudigny et de ses collègues du groupe Socialiste et républicains, cet article additionnel propose la création d’un comité de suivi de la loi, créé par décret, qui remettrait chaque année un rapport sur ses travaux. Sa composition aurait vocation à être paritaire et à comprendre quatre députés et quatre sénateurs désignés par les commissions des affaires sociales des deux assemblées. Les membres ne seraient pas rémunérés et le comité ne serait pas pris en charge par une personne publique.
2. La position de la commission
La commission a supprimé cet article à l’initiative de la rapporteure. Le travail d’évaluation parlementaire doit en effet être mené dans les conditions prévues par le règlement de l’Assemblée nationale et non par décret.
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([1]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
([2]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
([3]) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
([4]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
([5]) Outre les conditions générales d’aptitude et de recherche d’emploi.
([6]) À l’exclusion de Pôle Emploi et des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.
([7]) Modification identique à celle réalisée à l’article 26.
([8]) Le montant de l’ATI et sa durée de versement seront déterminés par les textes d’application.
([9]) Le principe des conditions est posé dans la loi ; leurs caractéristiques seront définies par les textes d’application.
([10]) Y compris les contrats de mise à disposition, conclus entre une entreprise d’intérim et l’entreprise utilisatrice du travailleur intérimaire.
([11]) Il faut en effet rappeler que le CDI est le contrat de travail de droit commun, et le CDD une dérogation, encadrée par la loi.
([12]) L’intitulé de la section – originellement « Dispositions relatives aux obligations de recherche d’emploi » – a été modifié par la commission des affaires sociales, qui a adopté un amendement en ce sens du groupe LaREM, dont notre collègue Monique Iborra était première signataire.
([13]) Amendement du groupe LaREM, dont notre collègue Monique Iborra était première signataire.
([14]) Article 11 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
([15]) Pour reprendre les termes de l’étude d’impact de l’article 28 du projet de loi, qui ouvre l’assurance chômage aux travailleurs indépendants (page 234).
([16]) Chambre sociale, 13 novembre 1996, Société générale contre URSSAF de Haute-Garonne, pourvoi n° 94-13187.
([17]) Chambre sociale, 19 décembre 2000, Labbane, pourvoi n° 98-40572.
([18]) Chambre sociale, 3 juin 2009, Île de la tentation, arrêt n° 1159.
([19]) 20 décembre 2016, LeCab, affaires n° 14/11044 et 14/16389.
([20]) Article L. 3142-5 du code des transports, créé par l’article 1er de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.
([21]) Rapport de Dominique Gillot, « Personnes handicapées : sécuriser les parcours, cultiver les compétences », juin 2018
([22]) Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
([23]) Loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
([24]) Forum économique mondial, « The Global Gender Gap Report 2017 », accessible ici : https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017.
([25]) DARES Analyses, Ségrégation professionnelle et écarts de salaires femmes-hommes, novembre 2015, n° 082, p. 3.
([26]) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
([27]) Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.