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Textes / Liberté du choix de son avenir professionnel

rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Rapport · 16/07/2018 · 513 480 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

V ter. – Par dérogation à l’article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d’application des I et II de l’article L. 5422-1, de l’article L. 5422-1-1, du 2° de l’article L. 5424-27 et de l’article L. 5425-1 du même code, en tant qu’elles s’appliquent aux travailleurs mentionnés à l’article L. 5212-2 et au troisième alinéa de l’article L. 5213-13-1 dudit code lorsque ces derniers ne remplissent pas la condition d’âge et d’activité prévue au premier alinéa de l’article L. 5422-1 du même code, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Il est alors tenu compte des revenus de remplacement que ces travailleurs ont pu percevoir, notamment ceux qui ont préalablement fait l’objet d’un accompagnement par un établissement mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les contrats d’objectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme.VI. – (Alinéa identique)
Article 43 bis
Le deuxième alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les mots : « , ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 et suivants du code du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 1er septembre 2020 ».
Article 43 ter
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article la possibilité d’expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 du code travail.
1° La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.
2° À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue au 1° du présent article afin d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action de formation concernée.
3° À titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières, dont l’absence de prise en charge, feraient obstacle à l’insertion durable dans l’emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l’employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l’organisme ou de l’institution du service public de l’emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l’emploi, la capacité contributive de l’employeur et les actions d’accompagnement et de formation qui ont été conduites.
La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de la durée de l’expérimentation.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d’accompagnement du projet professionnel adaptées à leurs possibilités afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
4° Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
a) En accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
b) D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1 du même code.
II. – Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l’expérimentation notamment les objectifs, les moyens, et résultats attendus en terme de sorties vers l’emploi.
Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l’expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée, le contenu de l’avenant au contrat conclu avec l’État ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
Article 43 quater
I. – Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II, la possibilité d’expérimenter la création d’entreprise de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l’émergence de structure de travail temporaire tournée vers les travailleurs handicapés et capable de promouvoir en situation de travail, les compétences et acquis de l’expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
L’activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs reconnus handicapées sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et conclure avec ces personnes des contrats de missions.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.
L’activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l’ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-12 et L. 1251-12-1 dudit code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
II. – Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en terme de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l’expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
Section 3Section 3
Accessibilité́Accessibilité́
Article 44Article 44
L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté́ des personnes handicapées est ainsi modifié :(Alinéa identique)
1° Le I est ainsi rédigé :1° (Alinéa identique)
« I. – Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants :(Alinéa identique)
« 1° Les personnes morales de droit public ;(Alinéa identique)
« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :(Alinéa identique)
« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;(Alinéa identique)
« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;(Alinéa identique)
« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;(Alinéa identique)
« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;(Alinéa identique)
« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au V.(Alinéa identique)
« Par exception au premier alinéa du présent I, l’accès aux services de communication au public en ligne des fournisseurs de services de médias audiovisuels est régi par la législation qui leur est applicable. Le présent article ne s’applique pas non plus aux services de communication au public en ligne des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. » ;(Alinéa identique)
2° Les II et III deviennent, respectivement, les premier et second alinéas du IV et le IV devient le V ;2° (Alinéa identique)
2°bis Les II et III sont ainsi rétablis :2°bis (Alinéa identique)
« II. – L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d’État, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles.(Alinéa identique)
« III. – Les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I publient une déclaration d’accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. » ;(Alinéa identique)
2° ter Le premier alinéa du IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :2° ter (Alinéa identique)
a) Après la première occurrence du mot : « accessibilité », la fin est supprimée ;a) (Alinéa identique)
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d’accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d’actions de l’année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité de ce service. » ;b) (Alinéa identique)
3° À la première phrase du second alinéa du IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, la référence : « II » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent IV » et la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V » ;3° À la première phrase du second alinéa du même IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, la référence : « II » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent IV » et la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V » et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
4° La première phrase du V, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles, fixe les règles relatives à l’accessibilité, y compris celles portant sur la déclaration d’accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l’article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, les modalités de mise en œuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du IV du présent article. »4° (Alinéa identique)
Article 45
................................................................................................................................................
Section 4Section 4
Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d’insertionInclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion
Article 46
................................................................................................................................................
Article 46 bis AArticle 46 bis A
I. – L’État peut expérimenter, pendant une durée de trois ans et dans cinq départements, l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement réalisés par une entreprise d’insertion par le travail indépendant telle que définie au II.I. – (Alinéa identique)
II. – Une entreprise d’insertion par le travail indépendant contracte avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner, selon des modalités spécifiques, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.II. – (Alinéa identique)
III. – Dans le cadre de l’expérimentation, l’État peut conclure des conventions avec des entreprises d’insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières prises sur les crédits de l’insertion par l’activité économique votés en loi de finances.III. – Dans le cadre de l’expérimentation, l’État peut conclure des conventions avec des entreprises d’insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l’insertion par l’activité économique votés en loi de finances.
IV. – Seuls les contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit aux aides financières.IV. – (Alinéa identique)
V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d’insertion par le travail indépendant et l’État ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier.V. – (Alinéa identique)
VI. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport dresse notamment le bilan de l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’expérimentation, de ses effets sur l’ouverture de l’insertion par l’activité économique au travail indépendant et de son efficience.VI. – (Alinéa identique)
Article 46 bis
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Chapitre IIChapitre II
Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploiModerniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi
Articles 47 à 49
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Article 49 bis A
À titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre chargé du travail, un contrat d’accès à l’entreprise ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois.
Pendant l’exécution du contrat d’accès à l’entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d’un employeur, mentionné à l’article L. 5134-66 du même code à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d’améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l’article L. 3231-2 dudit code. Les dispositions des articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du même code sont applicables.
Par dérogation à l’article L. 8241-1 du même code, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n’a pas de but lucratif pour les entreprises d’accueil.
Une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l’entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l’entreprise et le salarié.
La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d’accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Chapitre II bis
Expérimentation en faveur de l’emploi
Article 49 bis
L’article 1er de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi modifié :
1 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Au plus tard le 30 juin 2019, le comité scientifique mentionné au III réalise une évaluation intermédiaire de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité et les conditions pour anticiper sa généralisation. » ;
2° Au IV, la référence : « et III » est remplacée par la référence : « à III bis ».
Chapitre IIIChapitre III
Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégalMesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
Article 50Article 50
Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :(Alinéa identique)
« Section 3(Alinéa identique)
« Conditions particulières de détachement(Alinéa identique)
« Art. L. 1262-6. – Sans préjudice de l’article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1, à l’article L. 1263-7 et à l’article L. 8291-1 peuvent être aménagées par voie d’accord international pour les employeurs qui sont établis et accomplissent leur activité dans une zone frontalière et détachent un ou plusieurs salariés dans cette même zone, dans les conditions prévues à l’article L. 1262-1.« Art. L. 1262-6. – (Supprimé)
« L’accord international mentionné au premier alinéa du présent article détermine le périmètre de chaque zone frontalière.
« Il précise le cas échéant les activités exclues de son champ d’application.
« Art. L. 1262-7. – Sans préjudice de l’article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, les employeurs détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d’évènements ponctuels et dont les salariés détachés exercent l’une des activités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail sont dispensés des obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1.(Alinéa identique)
« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise, pour chaque activité identifiée, la durée maximale d’activité en France sur une période de référence.(Alinéa identique)
« Un décret en Conseil d’État détermine, le cas échéant, les adaptations dont bénéficient les employeurs mentionnés au même premier alinéa pour l’application de l’article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national.(Alinéa identique)
« Art. L. 1262-8. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 1251-2 et aux agences de mannequins définies à l’article L. 7123-12. »(Alinéa identique)
Article 50 bis
Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1263-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263-8. – L’autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 ou par un organisme ayant mandat, peut aménager les modalités selon lesquelles les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1 et à l’article L. 1263-7 sont satisfaites lorsque sont apportées à l’appui de leur demande les informations attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4.
« Les aménagements consentis pour une durée ne dépassant pas un an sont notifiés au demandeur.
« Pendant la durée ainsi fixée, l’autorité administrative peut demander communication des documents prévus à l’article L. 1263-7.
« L’autorité administrative met fin aux aménagements accordés en vertu du premier alinéa soit lorsque les modalités définies sur le fondement du premier alinéa n’ont pas été respectées, soit en cas de constat d’un manquement aux règles applicables dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4 du présent code.
« La demande de renouvellement des aménagements est assortie de tout élément attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées au même article L. 1262-4 pour la période écoulée.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des aménagements pouvant être accordés en vertu du présent article. »
Articles 51 et 52
................................................................................................................................................
Article 52 bis A
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 52 bis
................................................................................................................................................
Article 53Article 53
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail est ainsi modifiée :I. – (Alinéa identique)
1° Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;1° Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;
2° Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;2° Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
3° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».3° (Alinéa identique)
II. – L’article L. 8115-3 du code du travail est ainsi modifié :II. – (Alinéa identique)
1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;1° (Alinéa identique)
2° Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés les mots : « de deux ans ».2° (Alinéa identique)
Article 54Article 54
I. – L’article L. 1262-4-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :I. – (Alinéa identique)
« III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. »« III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l’honneur certifiant qu’il s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié :II. – (Alinéa identique)
1° Après la troisième occurrence du mot : « travail », il est inséré le signe : « , » ;1° (Alinéa identique)
2° L’avant-dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;2° (Alinéa identique)
3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou constate que l’employeur qui s’est vu notifier l’une des amendes administratives prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1 ou L. 8115-1 du présent code ne s’est pas acquitté du paiement des sommes dues ».3° (Alinéa identique)
III. – Après l’article L. 1263-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1263-4-2 ainsi rédigé :III. – (Alinéa identique)
« Art. L. 1263-4-2. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail ou l’agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l’article L. 8112-1 qui constate, le cas échéant à réception de la déclaration mentionnée à l’article L. 1262-2-1, l’absence de paiement des sommes dues au titre de l’une des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1 ou L. 8115-1 qui a été notifiée à un employeur établi à l’étranger détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2 saisit par rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle-ci informe sans délai l’entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et lui enjoint de faire cesser ce manquement en procédant au paiement des sommes dues.« Art. L. 1263-4-2. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail ou l’agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l’article L. 8112-1 qui constate, le cas échéant à réception de la déclaration mentionnée à l’article L. 1262-2-1, l’absence de paiement des sommes dues au titre de l’une des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 qui a été notifiée à un employeur établi à l’étranger détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2 saisit par rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle-ci informe sans délai l’entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et lui enjoint de faire cesser ce manquement en procédant au paiement des sommes dues.
« En l’absence de régularisation avant le début de la prestation, l’autorité administrative peut ordonner au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la prestation de services pour une durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en l’absence de régularisation du manquement.« En l’absence de régularisation avant le début de la prestation, l’autorité administrative peut ordonner au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, l’interdiction de la prestation de services pour une durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en l’absence de régularisation du manquement.
« L’autorité administrative met fin à la suspension de la prestation dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. »« L’autorité administrative autorise la prestation dès le paiement des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article. »
IV. – À l’article L. 1263-5 du code du travail, la référence : « ou L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : « , L. 1263-4-1 ou L. 1263-4-2 ».IV. – (Alinéa identique)
V. – Au premier alinéa de l’article L. 1263-6 du code du travail, la référence : « ou à l’article L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 1263-4-1 ou à l’article L. 1263-4-2 ».V. – (Alinéa identique)
Articles 55 à 57
................................................................................................................................................
Article 57 bis
Le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5523-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5523-6. – L’étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l’application de l’article L. 5221-2-1 n’est pas soumis à la condition de détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 8323-2. »
Article 58Article 58
Après l’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 719-10-1 ainsi rédigé :(Alinéa identique)
« Art. L. 719-10-1. – I. – Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 722-1 de ne pas se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 718-9 du présent code est passible d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail.« Art. L. 719-10-1. – I. – Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 722-1 de ne pas se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 718-9 est passible d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail.
« II. – Le montant maximal de l’amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.(Alinéa identique)
« III. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.(Alinéa identique)
« IV. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations. Elle en informe le maire des communes concernées.« IV. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations.
« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.
« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.(Alinéa identique)
« V. – L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.(Alinéa identique)
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »(Alinéa identique)
Article 59Article 59
Le chapitre IV du titre II du livre II de la huitième partie de code du travail est ainsi modifié :(Alinéa identique)
1° Le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi rédigé :1° (Alinéa identique)
« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code.
« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en bande organisé mentionné au dernier alinéa de l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; »« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; »
2° L’article L. 8224-5 est ainsi modifié :2° (Alinéa identique)
a) Au 2°, la référence : « , 9° » est supprimée ;a) (Alinéa identique)
b) Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :b) (Alinéa identique)
« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-39 du code pénal.(Alinéa identique)
« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en bande organisé mentionné au dernier alinéa de l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 60
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Chapitre IVChapitre IV
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travailÉgalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
Article 61Article 61
I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :I. – Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis« Chapitre II bis
« Mesure des écarts et actions de suppression« Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise
« Art. L. 3221-11. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l’article L. 3211-1, au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs.« Art. L. 1142-7. – L’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Art. L. 3221-12. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année une mesure des écarts de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, entre les femmes et les hommes et de leur évolution, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.« Art. L. 1142-8. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret, qui tiennent compte des indicateurs déjà déployés dans le cadre de la négociation collective.
« Art. L. 3221-13. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque l’entreprise ne respecte pas le principe fixé à l’article L. 3221-2 au regard d’indicateurs définis par décret permettant de mesurer des écarts de rémunération au sens de l’article L. 3221-3, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.« Art. L. 1142-9. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur.
« Art. L. 3221-14. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le principe fixé à l’article L. 3221-2 n’est pas respecté au regard d’indicateurs définis par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si ces indicateurs démontrent un écart de rémunération entre les femmes et les hommes supérieur à un taux minimal déterminé par arrêté du ministre chargé du travail, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.« Art. L. 1142-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en-deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédent l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.(Alinéa identique)
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »(Alinéa identique)
II. – Le 3° du II de l’article L. 2232-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d’établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu’un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »II. – (Alinéa identique)
II bis. – L’article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié :II bis. – (Alinéa identique)
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :1° (Alinéa identique)
« La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 3221-12 ou en l’absence de mesures financières de rattrapage salarial définies dans les conditions prévues à l’article L. 3221-13. » ;« La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 1142-8 ou en l’absence de mesures financières de rattrapage salarial définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :2° (Alinéa identique)
a) À la première phrase, les mots : « n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas » ;a) (Alinéa identique)
b) À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et salariale » et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ».b) (Alinéa identique)
II ter. – Au 2° de l’article L. 23-113-1 du code du travail, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ».II ter. – (Alinéa identique)
II quater. – Le dernier alinéa de l’article L. 3221-6 du code du travail est supprimé.
III. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :III. – (Alinéa identique)
1° Les articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 sont ainsi modifiés :1° (Alinéa identique)
a) La première phrase est complétée par les mots : « sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail et à l’article L. 3221-12 du même code, lorsque ceux-ci s’appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1143-1 dudit code lorsqu’il est mis en œuvre » ;a) a) La première phrase est complétée par les mots : « sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail et à l’article L. 1142-8 du même code, lorsque ceux-ci s’appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1143-1 dudit code lorsqu’il est mis en œuvre » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;b) (Alinéa identique)
2° Après la première phrase du 6° de l’article L. 225-37-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l’assister régulièrement dans l’exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. »2° (Alinéa identique)
III bis. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 45 et au c du 14° des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 45, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;
3° Au 2° de l’article 92, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
III ter.. – L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l’article 39, au b du 10° des articles 65, 66 et 67 et au b du 9° de l’article 68, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 39, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ;
3° Au a du 2° de l’article 61, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret. Cette date est au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés.IV. – (Alinéa identique)
V. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.V. – (Alinéa identique)
VI. – Après le 2° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :VI. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail est complétée par les mots : « et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 ».
« 2° bis Les informations sur la méthodologie et le contenu de l’indicateur prévu à l’article L. 3221-12 ; ».(Supprimé)
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement le 1er janvier 2022 un rapport évaluant l’effectivité de la garantie apportée au respect de l’égalité salariale, sur le fondement de l’indicateur prévu à l’article L. 3221-13 du code du travail.VII. – Le Gouvernement remet au Parlement le 1er janvier 2022 un rapport évaluant l’effectivité de la garantie apportée au respect de l’égalité salariale, sur le fondement des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 du code du travail.
Articles 62 à 62 ter
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Chapitre VChapitre V
Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publiqueMesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique
Article 63Article 63
I. – Après le premier alinéa de l’article 51 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :Supprimé
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de l’engagement à servir.
« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l’un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 58, à un grade dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.
III. – (Supprimé)
Article 64Article 64
I. – Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :Supprimé
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de l’engagement à servir.
« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 79 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 65Article 65
I. – Après le premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :Supprimé
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de l’engagement à servir.
« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 69 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 65 bisArticle 65 bis
Après le 6° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un 7° ainsi rédigé :Supprimé
« 7° Les emplois de direction des administrations de l’État et de ses établissements publics. Les emplois concernés et les conditions d’application du présent 7°, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixés par décret en Conseil d’État. L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service. »
Article 65 terArticle 65 ter
L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :Supprimé
« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, les emplois mentionnés à l’article 53 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct.
« Les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. »
Article 65 quaterArticle 65 quater
L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :Supprimé
« Art. 3. – Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :
« 1° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2.
« 2° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés à l’article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine l’autorité compétente.
« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
« L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.
« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 65 quinquies
Le dernier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ».
Chapitre VIChapitre VI
Dispositions d’applicationDispositions d’application
Article 66
................................................................................................................................................
Article 67Article 67
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1252-1 et suivants du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI décrits par la circulaire n° II-67-300 du 11 juillet 1967 relative à la nomenclature interministérielle par niveaux.I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI.
II. – Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée.II. – (Alinéa identique)
Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité dans les conditions prévues au I, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d’intermissions.
III. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1.III. – (Alinéa identique)
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-14 du même code, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 € supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de l’effectivité de la formation.(Alinéa identique)
IV. – L’entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité communique à l’autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l’emploi et tout document permettant d’évaluer l’impact du dispositif en matière d’insertion professionnelle des personnes mentionnées au I.IV. – (Alinéa identique)
V. – Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021.V. – (Alinéa identique)
VI. – Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.VI. – (Alinéa identique)
Article 68
Après la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
« Art. L. 1251-58-1. – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
« 1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit “entreprise utilisatrice” ;
« 2° L’établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission.
« Art. L. 1251-58-2. – Le contrat de travail mentionné à l’article L. 1251-58-1 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.
« Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° L’identité des parties ;
« 2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
« 3° Les horaires pendant lesquels le salarié doit être joignable pendant les périodes sans exécution de mission ;
« 4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
« 5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
« 6° Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;
« 7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
« 8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.
« Art. L. 1251-58-3. – Le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
« Art. L. 1251-58-4. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36.
« Art. L. 1251-58-5. – Pour l’application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : “contrat de mission” sont remplacés par les mots : “lettre de mission”.
« Art. L. 1251-58-6. – Par dérogation à l’article L. 1251-12-1, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
« Art. L. 1251-58-7. – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322-63, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
« Art. L. 1251-58-8. – Pour l’application de l’article L. 2314-20, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée. »
Article 69
Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d’hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires sociales de leurs assemblées respectives. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.