M. Sébastien Jumel. Jusqu’à maintenant, je trouvais votre commission spéciale sympa, je découvrais l’ambiance, mais là, vous rigolez ! Avec le soutien de l’ensemble des associations concernées, après avoir organisé force auditions, nous avons travaillé sur une proposition de loi pour trouver un statut aux aidants et la ministre nous a répondu, en gros : « Ce que vous proposez est très bien, c’est pertinent, mais le sujet est tellement complexe que l’on aimerait bien retravailler ça avec vous pour déposer un projet de loi global et cohérent. » Aujourd’hui, au motif que nous demandons à supprimer un article qui dérégule totalement le droit du travail pour les intervenants salariés auprès des aidants, vous nous dites que nous ne serions pas à la hauteur des besoins de ces derniers !
Si vous voulez, je peux glisser demain matin sous le pas de votre porte la proposition de loi de M. Pierre Dharréville et nous ferons en sorte ensemble qu’elle soit réexaminée par l’Assemblée. Vous verrez qu’elle comprend des propositions fortes et audacieuses pour les 9 millions d’aidants. Nous acceptons tout, sauf la dérégulation que vous proposez.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Je ne suis pas certain que ce que je vais dire rassurera M. Sébastien Jumel, mais je précise que le projet de loi propose une expérimentation, ce qui n’empêche pas de travailler à la mise en place d’un dispositif plus global, comme la ministre s’y était engagée. Le Gouvernement est donc favorable à cette disposition et défavorable aux amendements de suppression.
Mme Sereine Mauborgne. Permettez-moi de vous faire part de mon expérience personnelle. Après tout, je ne travaille dans le milieu de l’aide à domicile que depuis vingt-six ans, avec de nombreux professionnels extrêmement vertueux.
Avec l’article 29, on ne touche pas au droit du travail en tant que tel : on crée une nouvelle forme de travail, car le baluchonnage n’a jamais existé en France. Des personnes qui par exemple ont pris récemment leur retraite et ont besoin d’un complément de revenu pourront travailler à temps choisi, à raison de deux à trois jours d’affilée pendant quelques semaines, chez les mêmes personnes, afin de donner un temps de répit aux aidants. Nous ne sommes pas du tout dans un secteur pour lequel le dogme en matière de droit du travail peut s’adapter.
M. Sébastien Jumel. Le dogme ?
M. Alain Bruneel. Nous ne pouvons pas accepter ce discours ! Vous avez certes travaillé dans le secteur, mais, en tant que président d’une association d’aide et de service de soin à domicile, j’ai aussi une petite expérience là-dessus…
L’article 29 met en place une déréglementation complète en matière de droit du travail.
Au passage, je remarque que vous reconnaissez que le pouvoir d’achat des retraités n’est pas suffisant, d’autant qu’ils se retrouvent taxés de 1,7 % au niveau de la CSG. Résultat : ils doivent travailler pour compléter leur pension !
Mme Sereine Mauborgne. Cela n’a rien à voir !
M. Ugo Bernalicis. Si, c’est le même système !
La commission rejette les amendements.
La commission en vient à l’amendement CS71 de M. Laurent Saint-Martin.
Mme Véronique Hammerer. L’article 29 constitue un progrès en matière d’aide aux aidants tout en apportant une avancée majeure dans la prise en charge de l’aidé, que ce soit à domicile ou en dehors.
Même quand le droit au répit est reconnu, de nombreux aidants renoncent à l’exercer. Ils ressentent une culpabilité par rapport au proche aidé en raison des conditions dans lesquelles ils sont remplacés. En effet, le droit du travail contraint actuellement l’aidé à recourir à plusieurs intervenants qui se succèdent à son domicile pendant plusieurs jours. Ce qui ne rassure et ne met en confiance ni l’aidant ni l’aidé.
Dans cet article, nous avions précisé la possibilité pour un salarié de l’établissement médico-social de rester de manière permanente au domicile de l’aidé quand l’aidant doit s’absenter pendant une certaine durée. Cela devait se faire exclusivement sur la base du volontariat avec récupération. Nous avions donc introduit la possibilité d’effectuer cette « présence permanente au domicile », en dehors du domicile, notamment dans le cadre de ce qu’on appelle le « séjour répit ».
Ce dispositif auquel je tiens particulièrement, mis en place depuis plus de cinq ans dans certains territoires, a désormais besoin d’une forme de légalisation. Le projet de séjour aidants-aidés a été initié par la Mutualité sociale agricole en 2013 et soutenu par plusieurs partenaires dont l’agence régionale de santé (ARS) de Gironde. Chaque année pendant trois jours, plus d’une vingtaine de personnes aidants-aidés partent se détendre dans un hôtel-spa accompagnés par des personnels bénévoles – j’insiste sur ce point.
Ces bénévoles sont des salariés de structures telles que des EHPAD ou des associations d’aide à domicile, souvent des aides-soignantes, des infirmières ou des aides à domicile. Durant le séjour, chacun est mobilisable auprès des aidés vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pendant trois jours. Ce dispositif existe déjà, même s’il a du mal à démarrer. C’est un superbe projet parce qu’en termes de lien social, il s’agit d’une avancée extraordinaire, par exemple pour des malades d’Alzheimer. Il permet de donner un véritable coup de pouce aux personnes concernées.
L’objectif est donc d’étendre le dispositif du séjour répit afin que les salariés détachés par les établissements médico-sociaux puissent bénéficier des mêmes conditions et autorisations de travail que les salariés qui interviennent au domicile de l’aidé. Il faut que tous les territoires qui le souhaitaient puissent participer à une expérimentation qui existe déjà depuis plus de cinq ans. Ce modèle n’attend que notre concours pour s’épanouir et se répandre sur de nouveaux territoires. Je vous propose en conséquence de réintroduire le dispositif du séjour répit, que le Sénat avait supprimé.
M. Stanislas Guerini. Je suis favorable à cet amendement qui rétablit à l’identique le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Avis favorable.
Mme Véronique Hammerer. Je vous remercie beaucoup pour les aidants et les aidés.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 29 ainsi modifié.
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Article 31 Expérimentation des demandes en appréciation de régularité d’une décision administrative
Dans sa version initiale, le présent article avait pour objet la création, à titre expérimental, et dans le seul ressort de quatre tribunaux administratifs, d’un mécanisme de « rescrit juridictionnel », c’est-à-dire d’une appréciation en régularité, par un juge, d’une décision administrative, qui limite ensuite les possibilités de recours contre cette décision.
Cette appréciation de la régularité ne concernait que la légalité externe de l’acte, c’est-à-dire la compétence de l’auteur de l’acte, la forme de l’acte, ainsi que les différentes formalités prévues par sa procédure d’édiction.
Le champ du dispositif comprenait les décisions non réglementaires prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code l’urbanisme et du code de la santé publique. Ce champ devait être défini avec précision dans un décret en Conseil d’État.
I. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale
En première lecture, l’Assemblée nationale a approuvé le dispositif proposé par cet article : elle a simplement adopté un amendement en séance publique qui précise que la décision du tribunal, lorsqu’il constate la légalité externe de la décision en cause, peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a fait le choix, suivant l’avis de son rapporteur, de réécrire totalement cet article. Ces derniers ont en effet estimé que, d’une part, le champ d’application de l’article était trop large et faisait courir au législateur un risque d’incompétence négative et que, d’autre part, la faisabilité du dispositif envisagé n’était pas avérée.
Les modifications apportées par le Sénat ont porté sur les points suivants :
– le champ d’application de l’article a été réduit aux décisions administratives non réglementaires prises sur le fondement des dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique régissant les déclarations d’utilité publique ;
– le dispositif initial, jugé trop complexe, a été remplacé par un schéma similaire à celui de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 121-22 du code de l’environnement. Ces deux articles prévoient qu’un grief portant sur la légalité externe d’une décision entrant dans leur champ d’application ne peut être invoqué par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication ou notification de la décision en cause.
– l’expérimentation non plus limitée à quatre départements, a été étendue à l’ensemble du territoire national.
III. LA POSITION DE votre COMMISSION SPéciale
À l’initiative de votre rapporteur, cet article a été rétabli dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La commission est saisie de l’amendement CS141 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 31 adoptée par l’Assemblée nationale, qui permettait de mettre en place le « rescrit juridictionnel », ce que le Conseil d’État nommait la « purge juridictionnelle ». Ce dispositif donne la possibilité à un porteur de projet complexe de saisir le juge administratif afin qu’il rende un avis de légalité externe dans le champ des décisions non réglementaires, ce qui limite les possibilités de recours par la suite.
La rédaction proposée par Gouvernement, ambitieuse et large, correspondait à celle suggérée par le Conseil d’État. Le dispositif choisi par le Sénat qui restreint considérablement la portée de l’article puisqu’il ne concerne que le code de l’expropriation publique et ne vaut que pour six mois.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Avis très favorable.
La commission adopte l’amendement et l’article 31 est ainsi rédigé.
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Article 32 Habilitation pour la simplification des règles de mention et de sanction du taux effectif global – Simplification du régime de responsabilité des agences de notation de crédit – Suppression du rapport de gestion pour les petites entreprises
Le présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global.
Il prévoit également deux mesures de simplification :
– en matière de responsabilité des agences de notation de crédit
– et par la suppression du rapport de gestion pour les plus petites entreprises.
I. le dispositif adopté à l’assemblée nationale
1. sur le taux effectif global
Le taux effectif global se définit comme le coût total du crédit pour l’emprunteur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.
L’article initial du projet de loi prévoyait d’habiliter le Gouvernement à prendre, dans un délai de douze mois, toute mesure visant à modifier les dispositions législatives du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global afin de :
– supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises, lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ;
– clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de ce taux.
Face aux craintes exprimées par plusieurs parlementaires sur la suppression de la mention obligatoire du TEG dans certains contrats de crédits, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui exclut les contrats de crédit à taux fixe du champ de l’habilitation.
Il s’agit de veiller à ce que les petites et très petites entreprises ne perdent pas en lisibilité de leurs offres de crédits lorsqu’elles empruntent à taux fixe. C’est surtout pour les prêts à taux variables que le TEG n’est pas toujours pertinent.
2. Sur le régime de responsabilité des agences de notation
Le régime de responsabilité des agences de notation est désormais défini dans le cadre de l’Union européenne.
Le règlement européen no 1060/2009 sur les agences de notation, entré en vigueur le 7 décembre 2009, a instauré un premier dispositif d’encadrement des agences de notation dans l’Union européenne. Il a été renforcé, notamment par l’article 35 bis du règlement (UE) no 462/2013 du 21 mai 2013, dit « CRA 3 » (pour Credit Rating Agencies 3), modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009, règlement « CRA 1 ».
La compétence des autorités nationales de régulation en matière d’enregistrement et de contrôle des agences de notation, dévolue initialement à l’Autorité des marchés en France, a été transférée à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA ([8]) en anglais) depuis le 1er juillet 2011.
Malgré ce régime européen, le droit français a maintenu un régime français de responsabilité civile des agences de notation de crédit, créé par les articles 10 et 11 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 sur la régulation bancaire et financière, codifiés aux articles L. 544-5 et L. 544-6 du code monétaire et financier.
Le projet de loi initial prévoyait une habilitation pour « simplifier le régime de responsabilité des agences de notation de crédit ». La commission spéciale a finalement adopté un amendement du Gouvernement, sur l’avis favorable du rapporteur qui supprime les articles L. 544-4 à L. 544-6 du code monétaire et financier :
– l’article L. 544-4 désignant l’Autorité des marchés financiers comme compétente au sens du droit européen sur les agences de notation de crédit est sans effet depuis le transfert de la compétence à l’AEMF le 1er juillet 2011 ;
– l’article L. 544-5 définit le régime français de responsabilité des agences de notation de crédit et prohibe les clauses contractuelles soumettant un contrat d’une agence de notation aux juridictions d’un État tiers à l’Union ;
– l’article L. 544-6 prohibe les clauses exclusives de responsabilité, réputées non écrites.
Le Rapporteur a émis un avis favorable sur cet amendement, considérant que cette option est plus claire et plus lisible pour le Parlement qu’une habilitation à légiférer par ordonnance.
3. sur la suppression du rapport de gestion pour les petites entreprises
Les obligations comptables de sociétés commerciales comprennent la rédaction annuelle d’un rapport de gestion. Les sociétés commerciales regroupent en droit français : les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés par action simplifiées (SAS), les sociétés en commandite, les sociétés en nom collectif et les sociétés européennes. Le fait de ne pas établir de rapport de gestion est sanctionné par une amende de 9 000 euros (articles L. 241-4 et L. 242-8 du code de commerce).
Le contenu du rapport de gestion diffère selon la taille et la nature juridique de l’entreprise.
Depuis 2009, certaines sociétés unipersonnelles sont exonérées de l’obligation d’établir un rapport de gestion dès lors qu’elles ne dépassent pas à la clôture d’un exercice deux des trois seuils fixés par décret en Conseil d’État.
Le présent article élargit l’exemption de rapport de gestion à toutes les petites entreprises qui correspondent aux critères définis à l’article L. 123-16 du code du commerce, à savoir celles qui ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, deux des trois seuils fixés par décret en Conseil d’État :
– un total du bilan est fixé de 4 millions d’euros ;
– un montant net du chiffre d’affaires de 8 millions d’euros ;
– un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice de 50.
Par cohérence, des mesures de coordination suppriment les dispositifs allégés de rapport de gestion pour les petites entreprises.
II. les modifications adoptées au sénat
Sur l’initiative de la rapporteure, le Sénat a adopté un amendement afin de réduire de douze à neuf mois le délai d’habilitation du Gouvernement.
III. la position de votre commission spéciale
Le Gouvernement entend en effet mener une large consultation auprès des établissements prêteurs et des emprunteurs pour identifier les cas où le TEG ne s’avère pas nécessaire et par quelle information plus pertinente il pourrait être remplacé. Il prévoit d’aboutir à un « accord de place » afin de définir de nouvelles modalités d’information sur les offres de crédits, plus adaptées aux besoins des entreprises.
Afin de laisser au Gouvernement un temps suffisant pour modifier la réglementation en matière de taux effectif global, la commission spéciale, sur proposition du rapporteur, a adopté un amendement rétablissant le délai de douze mois pour l’habilitation.
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La commission examine l’amendement CS49 de Mme Sabine Rubin.
M. Ugo Bernalicis. Nous avions déjà demandé la suppression de l’article 32 en première lecture ; nous persévérons. Il s’agit de revenir sur ce que vous considérez comme une « surtransposition », mais qui n’est pour nous qu’un droit national parfois plus protecteur que le droit européen sur lequel vous proposez que nous nous alignions. Nous estimons qu’en matière économique et financière, mieux vaut plus d’encadrement que moins d’encadrement.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Avis défavorable. Nous avons déjà largement discuté de cet article et trouvé un bon équilibre avec l’ensemble des groupes qui avaient participé à la discussion en maintenant un TEG sur les crédits à taux fixe.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Même avis.
M. Ugo Bernalicis. Ce que vous considérez comme un équilibre est à nos yeux un déséquilibre par rapport à l’état antérieur du droit…
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CS127 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le délai d’habilitation de douze mois initialement inscrit dans le projet de loi, au lieu des neuf mois prévus par le Sénat. Ce délai permettra d’aboutir à un véritable « accord de place » s’agissant des mécanismes de substitution au TEG, qui apporteront des solutions lisibles et claires, en particulier aux petites entreprises.
La commission qui avait travaillé sur ce sujet préconisait de mettre en place un délai d’habilitation de douze mois afin que puissent être rédigées des ordonnances de qualité.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Avis favorable.
M. Ugo Bernalicis. Le concept « d’ordonnances de qualité » dans la bouche d’un parlementaire me fait bien rire. Pour moi, une ordonnance ne peut pas être de qualité dès lors qu’il s’agit d’une ordonnance : vous devriez parler du vote par le Parlement de dispositions législatives de qualité ! Mais peut-être suis-je parfois utopiste et trop idéologique…
M. Sébastien Jumel. Ils vont finir par transformer l’Assemblée en pharmacie avec leurs ordonnances ! (Sourires.)
La commission adopte l’amendement.
Puis, elle adopte l’article 32 modifié.
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Article 33 Simplification, à titre expérimental, des modalités de consultation du public concernant des projets d’ICPE ou soumis à la législation IOTA nécessaires à l’exercice d’une activité agricole
Cet article prévoit de substituer, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour certains projets nécessaires à l’exercice d’une activité agricole, une consultation du public par voie électronique à l’enquête publique lorsque ces projets ont donné lieu à une concertation préalable sous l’égide d’un garant.
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
La commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable de son rapporteur et du Gouvernement, deux amendements identiques, déposés l’un par M. Matthieu Orphelin, l’autre par M. Laurent Saint-Martin et le groupe La République en Marche, disposant que la participation du public par voie électronique prévoit des dispositifs pour intégrer des citoyens éloignés du numérique.
En séance publique, outre un amendement rédactionnel du rapporteur ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté :
– Trois amendements identiques déposés par M. Fabrice Brun, Mme Jeanine Dubié et M. Laurent Saint-Martin et les membres du groupe La République en Marche, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, et étendant cette expérimentation à l’ensemble du territoire national ;
– Un amendement déposé par M. Laurent Saint-Martin et les membres du groupe La République en Marche ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, et précisant que la participation du public par voie électronique conduite dans le cadre de cette expérimentation est réalisée à l’échelle du territoire sur lequel se situe le projet ainsi que sur le territoire susceptible d’être affecté par celui-ci, et que pour l’affichage de l’avis d’ouverture, sont au minimum désignés le lieu concerné par le projet ainsi que l’ensemble des mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet ;
– Un amendement de M. Boris Vallaud et des membres du groupe Nouvelle Gauche ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, et demandant un rapport du Gouvernement dressant un bilan de l’application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, dans un délai de deux ans après la publication de cette dernière.
II. les modifications apportÉes par le sÉnat
La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements de son rapporteur :
– Le premier supprime l’expérimentation d’une simplification des modalités de consultation du public concernant des projets d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou soumis à la législation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ;
– Le second précise que le rapport du Gouvernement devra évaluer le recours des porteurs de projets aux procédures de participation du public organisées en amont et en aval, leur coût et l’effectivité de la participation du public.
En séance publique, le Sénat n’a pas apporté de modification à cet article.
III. La position de la commission spÉciale
La commission spéciale a adopté deux amendements déposés par le Gouvernement :
– Le premier rétablit l’expérimentation supprimée par le Sénat en en élargissant le champ d’application à tous les projets requérant une autorisation environnementale – et non plus les seuls projets nécessaires à l’exercice d’une activité agricole – et en réduisant le champ géographique à quelques régions ;
– Le second ratifie l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.
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La commission est saisie de l’amendement CS103 du Gouvernement.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Il s’agit de rétablir l’expérimentation d’un dispositif remplaçant enquête publique par une consultation internet du public, dans le seul cas où un projet a déjà fait l’objet d’un débat public en amont du dépôt de sa demande d’autorisation environnementale.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CS104 du Gouvernement.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Nous saisissons l’occasion de ce projet de loi pour proposer la ratification de l’ordonnance du 26 janvier 2017, évoquée à l’occasion de l’examen d’un précédent amendement, sur la question des autorisations environnementales.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 33 modifié.
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Article 33 bis (art. L. 121-16 et L. 123-19 du code de l’environnement) Information du public, par voie de publication locale, de l’ouverture d’une concertation préalable ou d’une consultation par voie électronique
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement déposé par Mme Véronique Louwagie et ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il prévoit que le public soit informé par voie de publication dans la presse locale de l’ouverture des procédures de concertation préalable et de consultation du public par voie électronique, respectivement définies aux articles L. 121-16 et L. 123-19 du code de l’environnement. Actuellement, l’information du public sur la tenue de ces procédures se fait par voie dématérialisée ainsi que par voie d’affichage en mairie ou sur les lieux concernés, quinze jours avant leur ouverture.
II. les modifications apportÉes par le sÉnat
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de précision de son rapporteur.
En séance publique, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission spéciale et du Gouvernement, un amendement de M. François Patriat et des membres du groupe La République en Marche, précisant que les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la participation du public sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme concerné.
III. La position de votre commission spÉciale
La commission spéciale a adopté cet article dans sa rédaction adoptée par le Sénat.
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La commission adopte l’article 33 bis sans modification.
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Article 34 (art. L. 121-16 et L. 123-19 du code de l’environnement) Mesures de simplification favorisant le développement des énergies marines renouvelables et cadre juridique relatif à la renégociation des offres
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
La rédaction initiale de l’article 34 habilitait le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures pour simplifier les règles applicables aux projets d’exploitation des énergies maritimes renouvelables ([9]), réformer le régime des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables (S3REnr) et permettre aux ouvrages des réseaux publics d’électricité de bénéficier de la procédure d’extrême urgence prévue par le chapitre II du titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La rédaction de cet article a fortement évolué suite à l’adoption en séance publique d’un amendement de réécriture globale du Gouvernement, qui, pour améliorer la lisibilité de la loi, restreint le périmètre de l’article 34 à la seule question des EMR, ce qui conduit à transférer au sein d’un un nouvel article (l’article 34 quinquies) les habilitations relatives aux S3REnr et à la procédure d’extrême urgence.
La nouvelle rédaction de l’article 34 fait également évoluer les dispositions relatives aux EMR initialement prévues par le projet de loi, tout en conservant l’objectif initial de la mesure, qui est d’accélérer les procédures pour favoriser le développement de ces énergies. Aujourd’hui, il est nécessaire de demander deux types d’autorisations : l’autorisation environnementale ([10]) et, selon les cas, l’autorisation d’occupation du domaine public maritime (pour les projets sur le domaine public maritime) ou l’autorisation prévue par l’ordonnance du 8 décembre 2016 ([11]) (pour les projets dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental) à l’issue de la procédure de mise en concurrence. De plus, la réalisation d’un projet d’EMR prend dix ans, répartis comme suit :
– Consultations et concertations locales menées par les préfets afin de déterminer les zones propices à l’implantation des projets : six mois ;
– Réalisation par l’État d’études préalables permettant de fournir les données de base sur la zone (vent, houle, profondeur...) aux candidats à la procédure de mise en concurrence et réalisation de la procédure de mise en concurrence : vingt mois ;
– Débat public, réalisation de l’état initial environnemental puis réalisation des études d’impact par le lauréat : vingt mois ;
– Phase d’obtention des autorisations par le lauréat : dix-huit mois ;
– Phase des recours contentieux : deux ans (recours devant la cour administrative d’appel de Nantes, chargée du contentieux des EMR ([12]) puis recours en cassation devant Conseil d’État) ;
– Décision finale d’investissement, construction et mise en service du parc : trois ans ([13]).
La nouvelle rédaction adoptée par l’Assemblée nationale a notamment permis de rééquilibrer le dispositif, qui prévoyait initialement que l’État se délivrait à lui-même l’autorisation environnementale ainsi que la concession d’utilisation du domaine public maritime (ou l’autorisation prévue par l’ordonnance du 8 décembre 2016) avant l’achèvement de la procédure de mise en concurrence et les transférait par arrêté ministériel au lauréat de la procédure, ce qui aurait imposé à celui-ci, en cas de contentieux, de défendre devant les tribunaux des autorisations pour lesquelles il n’aurait pas lui-même constitué les dossiers. Elle a également permis d’étendre aux projets de raccordement au réseau électrique des installations d’EMR le dispositif de simplification prévu pour les projets d’exploitation EMR.
L’article 34, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale prévoit que :
– le débat public ou la concertation préalable pour les projets d’EMR faisant l’objet d’une mise en concurrence et leur raccordement au réseau électrique aura lieu uniquement en amont de la procédure de mise en concurrence (1° de l’article 34) ;
– l’État pourra prendre à sa charge une partie de l’étude d’impact des projets d’EMR et de leur raccordement au réseau électrique (2° de l’article 34) ;
– le permis délivré au demandeur d’une ou de plusieurs autorisations relatives à un projet d’EMR et à son raccordement au réseau électrique sera un permis « enveloppe », c’est-à-dire un permis « pouvant ensuite intégrer a posteriori, et dans des limites définies, des modifications du projet d’installation et de son raccordement » (3° de l’article 34) ;
– les candidatures aux procédures de mise en concurrence pourront valoir demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime nécessaires aux études et travaux préalables à la réalisation d’installations d’EMR et la décision portant désignation du lauréat pourra valoir attribution de cette autorisation (4° de l’article 34) ;
– le régime de sanctions administratives et pénales applicables aux candidats et aux lauréats des appels d’offres ainsi qu’aux producteurs bénéficiaires de dispositifs de soutien (tarifs d’achat ou complément de rémunération), verra son champ d’application élargi (5° de l’article 34).
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Les sénateurs, qui ont approuvé les grands principes de la réforme, ont adopté, outre une série d’amendements rédactionnels, un amendement du rapporteur, qui réduit de dix-huit à douze mois le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances et de six à trois mois le délai pour déposer le projet de loi de ratification ainsi que deux amendements relatifs au rapport évaluant l’efficacité du nouveau dispositif prévu par le dernier alinéa de l’article 34. Un amendement du rapporteur a étendu le champ du rapport à la question des coûts pour les collectivités et un amendement de Mme Christine Lavarde, du groupe Les Républicains, qui a fait l’objet d’une demande de retrait de la part du rapporteur et a recueilli un avis favorable du Gouvernement, qui réduit le délai de remise de ce rapport. Ce dernier doit être présenté dans un délai de douze mois à compter de la mise en service du premier parc éolien réalisé selon le nouveau régime mis en place par les ordonnances.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
L’article 34 a été réécrit suite à l’adoption d’un amendement du Gouvernement qui a recueilli un avis favorable du rapporteur.
1. Inscription dans la loi du contenu des dispositions qui devaient être prises par ordonnances
Le I et le II de l’article 34 reprennent les objectifs des 1°, 2° et 3° de l’article 34 et en précisent les modalités.
Le I crée une nouvelle modalité de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP), qui s’ajoute à celles déjà définies par le code de l’environnement ([14]) : il prévoit que la CNDP est saisie en amont du lancement d’une procédure de mise en concurrence par le ministre chargé de l’énergie, qu’elle détermine « les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence » et que cette procédure dispense le ou les maîtres d’ouvrages de saisir à leur tour la CNDP, règle prévue par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ([15]).
Le 1° du II prévoit que « pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité […] tout ou partie de l’étude d’impact peut être réalisée et mise à disposition des maîtres d’ouvrage par le ministre chargé de l’énergie ». Cette prise en charge pourrait notamment concerner « l’état initial de l’environnement, ainsi que les études techniques préalables » selon l’exposé des motifs de l’amendement.
Le 2° du II définit le « permis enveloppe » en indiquant que, pour les installations de production d’EMR et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, l’autorisation environnementale, la concession d’utilisation du domaine public maritime (qui concerne les projets situés sur le domaine public maritime), l’autorisation prévue par l’article 20 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 (qui concerne les projets situés dans la ZEE ou sur le plateau continental) et l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité « fixent, le cas échéant, les caractéristiques variables de ces projets d’installation dans les limites desquelles ces projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la délivrance de l’autorisation ». Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article 34 apporte deux précisions, qui sont la conséquence de la création du « permis enveloppe » :
– le 3° du II prévoit que les prescriptions de l’autorisation environnementale, de la concession d’utilisation du domaine public maritime, de l’autorisation prévue par l’article 20 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 et de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité qui portent « notamment sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation » ([16]) sont « établies en tenant compte des caractéristiques variables en fonction desquelles le projet d’installation est autorisé à évoluer » ;
– le 4° du II prévoit que le demandeur informe l’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations des caractéristiques du projet tel qu’il est réalisé, et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées.
Les conditions d’entrées en vigueur du II de la nouvelle rédaction de l’article 34 sont définies par le IV de l’article. Celui-ci prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables « aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande » d’autorisation environnementale, de concession d’utilisation du domaine public maritime, d’autorisation prévue par l’article 20 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 ou d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité « jusqu’à 6 mois après l’entrée en vigueur du présent article ».
Le V reprend l’objectif du 5° de l’article 34. Le système de sanctions actuellement existant ne concerne que les exploitants et cette mesure doit permettre de sanctionner le lauréat d’une procédure de mise en concurrence qui ne réaliserait pas le projet sans motif valable. C’est pourquoi le V complète l’article L. 311-15 du code de l’énergie pour sanctionner :
– tout manquement aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l’énergie (relatifs aux contrats d’obligation d’achat) ou aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles commis par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application desdits articles ;
– tout manquement aux articles L. 314-18 à L. 314-27 (relatifs aux contrats offrant un complément de rémunération) ou aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application desdits articles ;
– tout manquement aux articles L. 311-10 à L. 311-13-6, aux dispositions réglementaires prises en application de ces mêmes articles ou aux prescriptions prévues par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 commis par le lauréat désigné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée au même article L. 311-10.
La sanction applicable est une sanction pécuniaire qui « est déterminée en fonction de la puissance électrique prévue de l’installation et de façon proportionnée à la gravité du manquement ». Le montant de cette sanction ne peut excéder 500 € par kilowatt. Par ailleurs, le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut fixer le barème des sanctions pécuniaires spécifiques à l’installation, dans la limite de ce plafond. La procédure et les garanties qui s’appliquent à ce mécanisme de sanction sont celles prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36 du code de l’énergie relatifs à la recherche et à la constatation des manquements et aux sanctions administratives.
Il convient de remarquer que, si les objectifs des 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 34 ont été repris par la nouvelle rédaction issue de l’amendement du gouvernement, ce n’est pas le cas de l’objectif du 4°, ce qui, selon les informations communiquées à votre rapporteur s’explique notamment par le fait qu’une telle mesure pourrait en fin de compte générer des difficultés juridiques et pratiques alors que son intérêt serait finalement assez faible. En effet, une demande d’autorisation d’occupation temporaire pour des travaux préalables comme un forage ou des études prend environ deux mois, ce qui fait qu’accorder cette autorisation en même temps que l’attribution de l’appel d’offres n’accélérerait pas significativement la procédure.
Par ailleurs, il supprime la demande d’un rapport d’évaluation du nouveau dispositif.
2. La mise en place d’un cadre législatif pour la renégociation des offres faites dans le cadre des procédures de mise en concurrence lancées en 2011 et 2013
Le VI ouvre une possibilité de révision des offres faites dans le cadre des procédures de mise en concurrence et le VII prévoit que la désignation du lauréat peut être abrogée par décret. Ces possibilités ne concernent que les procédures pour lesquelles le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l’article L. 311-12 du code de l’énergie n’ont pas encore été conclus à la date d’entrée en vigueur de la loi. Cette mesure peut donc concerner les six projets d’éolien « offshore posé » pour lesquels l’État a lancé en 2011 et 2013 des procédures de mise en concurrence (parcs de Saint-Brieuc, Courseulles-sur-Mer, Saint-Nazaire, Fécamp, Dieppe - Le Tréport et des Îles d’Yeu et de Noirmoutier). Cette révision se justifie par le fait que, comme l’indique l’exposé des motifs, « le tarif accordé à ces installations est très élevé (entre 180 et 230 euros/MWh) et ne correspond plus aux prix actuels de l’éolien en mer, entraînant des rémunérations excessives pour les candidats retenus. ». Des négociations sont actuellement en cours entre l’État et les consortiums concernés, à la conclusion desquelles cette loi vise à fournir un cadre juridique.
Le VI prévoit que le ministre chargé de l’énergie peut demander au candidat retenu dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, préalablement à la conclusion du contrat, d’améliorer son offre. Cette amélioration peut notamment passer par :
– la diminution du montant du tarif d’achat de l’électricité ;
– la modification des modalités de révision du tarif ;
– la modification des modalités de versement du tarif ;
– la réduction de la puissance de l’installation.
Le VI prévoit également que l’acceptation de l’offre améliorée par le ministre chargé de l’énergie « emporte, en tant que de besoin, mise à jour du cahier des charges » et que le contenu de cette offre améliorée s’impose au contrat que le candidat conclut avec EDF en application de l’article L. 311-12 du code de l’énergie. Enfin, le VI précise que le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre la décision d’acceptation de l’offre améliorée.
En complément des mesures de révision prévues par le VI, le VII prévoit que la décision de l’autorité administrative désignant le candidat retenu à l’issue de la procédure de mise en concurrence peut être abrogée par décret. Cette abrogation entraîne :
– l’abrogation de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;
– la résiliation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime accordée en application de l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En cas d’abrogation, le candidat retenu est toutefois tenu de remettre l’ensemble des études qu’il a menées afin de réaliser son projet, ainsi que l’ensemble des données collectées sur le site ou relatives au site (par exemple les données météorologiques et géophysiques) et des données à caractère environnemental. Il bénéficie d’une indemnisation.
Enfin, le VII prévoit que, si la désignation d’un candidat est abrogée, le ministre chargé de l’énergie doit lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence pour des installations qui, d’une part, doivent avoir une puissance au moins égale et, d’autre part, être situées sur la même zone géographique ou sur une zone géographique à proximité.
3. L’extension de la prise en charge du coût du raccordement par le gestionnaire du réseau de transport public d’électricité
L’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures ([17]) a complété l’article L. 342-7 du code de l’énergie pour mettre à la charge du gestionnaire du réseau de transport public d’électricité le coût du raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence pour lesquelles le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc. Ce nouveau cadre n’est pas applicable aux lauréats des appels d’offres qui ont été désignés en 2012 et 2014 et l’objectif du VIII est de le rendre applicable à ces derniers.
La prise en charge du coût du raccordement par le gestionnaire de réseau permettra de réduire le volume d’investissement à financer par les lauréats et de réduire les coûts de financement des projets. De ce fait, le dernier alinéa du VIII prévoit que « le montant de la composante du prix de l’électricité correspondant au coût du raccordement au réseau public de transport contenue dans l’offre du candidat retenu est déduit du tarif d’achat de l’électricité produite versé au producteur dans le cadre du contrat conclu en application de l’article L. 311-12 du code de l’énergie ».
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La commission est saisie de l’amendement CS120 du Gouvernement, qui fait l’objet des sous-amendements CS158 de M. Sébastien Jumel, CS159 et CS160, tous les deux de M. Emmanuel Maquet, et CS157 de M. Sébastien Jumel.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Il s’agit de convertir l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance de l’actuel article 34 du projet de loi en dispositions législatives. Le cadre législatif ainsi créé permettra à l’État de prendre en compte le résultat des négociations en cours avec les porteurs de projets éoliens en mer attribués entre 2012 et 2014, voire de relancer ces projets si ce résultat n’était pas satisfaisant.
Le premier axe de l’amendement vise cinq objectifs.
Il est d’abord prévu d’organiser la participation du public en amont de la procédure d’appel d’offres, grâce à un débat public organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP), plutôt qu’en aval. Cela permettra de choisir les zones concernées en prenant en compte les résultats du débat public pour favoriser une meilleure intégration territoriale des projets.
Il s’agit également de prévoir la possibilité pour l’État de réaliser tout ou partie de l’étude d’impact, en particulier s’agissant de l’état initial de l’environnement, en vue de la transmettre aux candidats en amont de la phase de dépôt des offres, leur permettant ainsi de mieux saisir les enjeux du projet et d’évaluer les prix au plus juste.
Il est ensuite nécessaire de rédiger un cahier des charges plus précis, mentionnant notamment la localisation du point de connexion en mer des installations de production et le réseau de transport.
Il s’agit par ailleurs de délivrer des autorisations dites « enveloppes » sur la base de caractéristiques variables, afin de permettre aux pétitionnaires de modifier les caractéristiques de son installation dans des limites fixées par l’autorisation sans acte administratif complémentaire.
Nous voulons enfin améliorer le régime de sanctions afin de pouvoir sanctionner le lauréat d’une procédure de mise en concurrence, qui, sans motif valable, ne réaliserait pas le projet. Le système de sanctions existant vise uniquement les exploitants. Aujourd’hui, les lauréats d’appels d’offres ne peuvent être sanctionnés tant que leur installation n’est pas mise en service.
En second lieu, l’amendement propose des dispositions relatives à certains appels d’offres dans le domaine de l’éolien en mer.
Dans le cadre de la politique de développement des énergies renouvelables, entre 2012 et 2014, l’État a retenu six projets éoliens en mer. Les procédures et surtout les recours contentieux ont retardé ces projets dont la construction n’a pas encore commencé. Depuis, la filière a beaucoup progressé et les coûts ont baissé significativement : alors que les conditions initiales impliquaient une subvention estimée à 40 milliards d’euros sur vingt ans par la Commission de régulation de l’énergie, il semble aujourd’hui possible de construire ces projets à un coût moindre pour les finances publiques. Le Gouvernement a donc engagé des discussions avec les entreprises en ce sens.
Une telle évolution ne réduit évidemment en rien notre ambition en matière d’énergies renouvelables, ni notre conviction que la filière éolienne en mer y contribuera de façon importante. Dans le même temps, nous introduirons d’importantes simplifications au bénéfice de la filière : ce sera l’objet d’un autre amendement du Gouvernement.
Le VI de cet amendement permet par ailleurs d’ouvrir des marges de manœuvre dans l’évolution des offres, au-delà de ce que permettait le cahier des charges, dès lors que les dérogations ne remettent pas en cause la mise en concurrence initiale.
Si les négociations n’aboutissaient pas dans des conditions suffisamment favorables pour l’État, le Gouvernement aurait la possibilité de relancer, sur certains des sites, une nouvelle procédure dans les meilleurs délais afin de permettre des évolutions plus substantielles des projets, et de pleinement profiter des améliorations technologiques. Dans ce cas, les lauréats seraient indemnisés de l’ensemble des dépenses engagées, ainsi que des frais de rupture de contrat dès lors que ces dépenses et ces frais seraient justifiés et raisonnables. En revanche, ils remettraient à l’État les études menées afin qu’un nouvel appel d’offres puisse être lancé dans les meilleurs délais.
La possibilité d’arrêter les projets issus d’appels d’offres attribués entre 2012 et 2014, et clairement limités aux six champs actuels, ne peut être mise en œuvre que si l’État lance un nouvel appel d’offres pour un parc éolien en mer sur la même zone, ou éventuellement en modifiant légèrement le périmètre de la zone.
M. Sébastien Jumel. Vous permettrez, madame la présidente, que j’exprime une appréciation globale qui vaudra pour la défense de mes deux sous-amendements CS158 et CS157.
Sur ce sujet important, je donne acte au rapporteur et au Gouvernement de s’y être mieux pris qu’au Sénat, où un amendement, tombé en parachute, a créé une émotion colossale chez les industriels et les élus : ils ont brutalement découvert – pour moi, ce n’était pas vraiment une découverte – que les six appels d’offres retenus donneraient lieu à des coûts de production de l’énergie exorbitants par rapport aux prix du marché, comme on dit en langage technocratique… Le projet éolien du Tréport avait d’ailleurs été déclaré infructueux en raison d’un coût de l’énergie prohibitif, ou « non compétitif », pour parler comme les libéraux !
Le Gouvernement a compris que ça gueulait de partout : les élus, ceux qui s’étaient engagés dans les territoires, ceux qui avaient fait campagne dans leur territoire respectif, tous ceux qui avaient entendu les promesses de Gascon faites ici et là. Force est donc de constater que les ministères concernés ont réuni les parlementaires autour du rapporteur afin de préparer un amendement qui tente de sécuriser le dispositif, en tout cas dans le discours. Je donne acte de cette méthode de travail qui est plutôt meilleure que l’attitude de mépris dont il a fait preuve vis-à-vis des sénateurs.
Soyons clairs : le groupe de la Gauche démocrate et républicaine est favorable à un mix énergétique équilibré, intelligent, dans lequel les éoliennes en mer ont leur place. Personne ne conteste cela. Personne ne conteste non plus que l’État ait le souci des deniers du contribuable. Il me semble juste que l’on cherche à renégocier, dans l’intérêt du contribuable, le prix de l’électricité auprès d’opérateurs qui dégagent apparemment des marges colossales – d’autant plus que ces prix valent pour la durée du projet : autrement dit, nous risquons de payer jusqu’à la fin des temps, ou au moins pour une très longue durée.
Notre souci est double. Premièrement, le prix étant une clause substantielle de l’appel d’offres – tout comme le salaire dans le contrat de travail, – sa modification n’est envisageable que lorsqu’elle se fait dans l’intérêt du contribuable. La renégociation du prix ne saurait se faire au détriment des engagements prévus pour le projet, en particulier des engagements en termes d’emplois industriels chers au cœur du Premier ministre, ancien maire du Havre, et de nous tous au bout du compte : 750 emplois industriels promis sur le site du Havre – chiffre consolidé : certains tracts que j’ai conservés dans mes archives, en promettaient plus encore. Le Premier ministre y tient beaucoup, et nous aussi. Nous ne voudrions pas qu’à la faveur d’une renégociation du prix, les emplois industriels promis deviennent une variable d’ajustement.
D’autres engagements ont été pris, par exemple en matière d’emplois locaux « non délocalisables » – c’est comme cela qu’on les présente dans les plaquettes : sur les plateformes de maintenance du parc éolien offshore, 120 emplois « non délocalisables » ont été ainsi promis aux pêcheurs. Entre autres promesses, une base de maintenance, des centres de contrôle et d’expertise, et par exemple, pour la Seine-Maritime, des formations au lycée maritime Anita-Conti aux métiers de l’énergie… Je ne parle pas des promesses concernant les taxes redistribuées aux collectivités locales. Enfin, il y a ce qui m’importe en tant qu’ancien maire d’une ville de pêche, et député d’une circonscription qui compte deux ports de pêche, Dieppe et Le Tréport : on a promis aux pêcheurs, que le projet offshore allait pénaliser, de les accompagner pour moderniser la flottille et adapter leur mode de pêche. Et malgré ces promesses, le niveau d’acceptation n’était pas terrible, de leur côté comme du nôtre.
En adoptant le sous-amendement CS158, la représentation nationale aurait la garantie que la renégociation du prix ne remettra pas en cause les engagements contractuels. Il faut faire en sorte qu’on ne se retrouve pas des éoliennes low cost, des éoliennes de chez Lidl, des éoliennes à bas prix, à bas coût, à basse valeur ajoutée industrielle, économique, sociale, environnementale, sans effet en termes d’accompagnement du territoire. Des éoliennes qui ne seraient que du vent… Moi, je veux des éoliennes qui aient du souffle !
Second souci : la localisation du parc. Un débat a été organisé sur ce sujet dans mon territoire. La Commission nationale du débat public elle-même a considéré qu’elle aurait placé le parc un peu plus loin si elle avait été consultée en amont. Nicolas Hulot, qui a rencontré tous les élus concernés – M. Emmanuel Maquet, M. Xavier Bertrand, moi-même… – nous a dit qu’il s’y serait mieux pris s’il avait été ministre à l’époque. Et pour ma part, je le crois. En cas de nouvelle procédure de mise en concurrence, après échec des négociations, ce que personne ne souhaite – encore que certains doivent le souhaiter, certains dont je fais peut-être partie parfois –, mon sous-amendement CS157 permettrait de déplacer le parc de quelques milles marins pour prendre en compte les remarques de la CNDP et du ministre de la transition écologique et solidaire. Ce qui, au bout du compte, permettrait d’obtenir une acceptation pleine et entière du projet.
L’amendement CS158 contre les éoliennes low cost est cosigné par M. Jean-Paul Lecoq, député du Havre, M. Alain Bruneel, député des Hauts-de-France, et M. Sébastien Jumel, député de Dieppe.
L’amendement CS157, relatif au déplacement du parc, vient davantage du nord de la Seine-Maritime.
Je me félicite en tout cas que nous puissions, cette fois, débattre vraiment du fond du sujet.
M. Emmanuel Maquet. Mon sous-amendement CS159 concerne essentiellement le parc éolien du Tréport, Dieppe et Mers-les-Bains, qui a posé de très nombreuses difficultés dont mon collègue Sébastien Jumel vient de faire état.
Deux débats publics se sont tenus sur ce projet de parc éolien en mer qui a mis à mal le parc naturel marin que nous avions eu beaucoup de mal à mettre en place. Ce projet s’étend sur une partie significative du parc marin : il a des répercussions très fortes sur le plan de gestion que nous avions patiemment élaboré avec les pêcheurs, les chasseurs, les écologistes, et les élus – cela n’avait vraiment pas été simple ; il a également un impact direct et fort sur la zone de pêche.
L’article 34 rend possible un nouvel appel d’offres au terme de la négociation. Il serait tout de même aberrant que celui-ci porte sur le même périmètre qui pose aujourd’hui tant de difficultés. Je rappelle à l’ensemble de mes collègues de la commission spéciale qu’un autre site fait globalement consensus et poserait infiniment moins de problèmes s’agissant des usages de la mer – il se trouve un peu au-delà de la zone considérée dans l’amendement. Le cas échéant, il faudrait absolument étudier cette solution.
Le « permis enveloppe » mis en place par le projet de loi permettrait d’avancer rapidement et de ne pas perdre autant de temps que ce que nous avions envisagé au début de nos discussions. Profitons de ce texte pour élaborer un dispositif cohérent et accepté, et qui s’appliquerait au-delà du parc de notre littoral.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Je suis favorable à l’amendement du Gouvernement. Il inscrit dans la loi ce qui devait faire l’objet d’une ordonnance. Le cadre du « permis enveloppe » est clarifié. Le temps entre les deux lectures a été mis à profit pour inscrire ces dispositions « dans le dur ».
Je constate qu’un premier consensus se dégage au sein de notre commission spéciale sur les bénéfices apportés par ce dispositif pour la conduite de ce type de projet – à l’avenir, cela devrait aussi servir à favoriser une meilleure acceptation grâce à une discussion plus large qui prendra en compte les évolutions technologiques dans la mise en place de ces champs éoliens.
Je relève un deuxième point de consensus : loin de remettre en cause la filière de l’éolien en mer, vous affirmez l’idée qu’elle doit être favorisée et trouver sa place dans le mix énergétique français – c’est un sujet d’actualité au moment où se prépare le plan pluriannuel de l’énergie. Et le Gouvernement réaffirme sa volonté de mettre en place une filière de l’éolien offshore.
Troisième point de consensus, sur la nécessité de renégocier dans l’intérêt des finances publiques et de l’argent des contribuables. L’évolution des coûts depuis quelques années laisse espérer des marges substantielles : il est donc raisonnable d’entamer cette renégociation. L’amendement CS120 permet de la sécuriser, notamment sur le plan juridique : Le négociateur, M. Gérard Rameix, m’a confirmé qu’il avait besoin de ce cadre pour faire avancer les choses.
L’amendement prévoit également à juste titre les conditions d’indemnisation des acteurs français ou internationaux, en cas d’échec des négociations. Cela sécurise tous les acteurs en évitant de donner un « signal pays » négatif sur la valeur des engagements de la France.
Je suis en revanche défavorable aux sous-amendements, pour des raisons plutôt techniques. Notre objectif prioritaire est de faire en sorte que la négociation aboutisse. Mes échanges avec le négociateur m’ont plutôt rassuré : l’ensemble des acteurs industriels sont entrés dans la négociation, et les garanties apportées dans le cadre des contrats, en particulier les garanties industrielles pour les territoires, ne sont pas remises en cause – je comprends l’intérêt que vous portez à la sécurisation des engagements pris.
Vos sous-amendements, notamment ceux de notre collègue Sébastien Jumel, visent à apporter des garanties peut-être trop larges, parfois sur des éléments qui n’étaient pas mentionnés dans les cadres contractuels, ce qui rend difficile leur inscription dans la loi : c’est plutôt lors des négociations que ces questions peuvent se traiter.
Certains des sous-amendements prévoient une remise à plat des projets en cas d’échec des négociations et de relance des appels d’offres. L’amendement gouvernemental offre pourtant déjà une solution puisqu’il introduit une souplesse, sur laquelle on peut certes discuter, mais qui concerne, par exemple, l’emplacement des parcs – ils peuvent être installés dans une « zone géographique à proximité » -, si jamais la négociation échouait, ce que personne ne souhaite.
J’appelle donc à voter pour l’amendement du Gouvernement, en réaffirmant ma volonté que la négociation avec les acteurs puisse aboutir le plus rapidement possible, et j’émets un avis défavorable aux quatre sous-amendements proposés.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Je confirme que le Gouvernement a la volonté que les négociations puissent aboutir pour chacun des projets attribués entre 2012 et 2014.
Des questions relatives à l’acceptabilité des projets ont été rappelées tant par M. Sébastien Jumel que par M. Emmanuel Maquet. Elles doivent être entendues et comprises. Je rappelle que notre amendement fait état de la possibilité d’une implantation sur un périmètre très proche, ce qui n’est pas forcément suffisamment satisfaisant à leurs yeux. Il est également prévu de pouvoir reprendre les études réalisées et de ne pas recommencer l’intégralité d’une procédure extrêmement longue.
Entre 2012 et 2014, les projets ont été attribués sur la base d’une estimation des coûts qui paraît désormais surévaluée en raison des progrès de la filière. C’est l’objet de la négociation, sachant que nous raisonnions initialement en prenant en compte une subvention de la Commission de régulation de l’énergie de 40 milliards d’euros sur vingt ans, montant extrêmement lourd pour les finances publiques.
Nous avons espoir que les négociations puissent aboutir, mais, s’il n’en allait pas ainsi, nous nous donnons la possibilité de trouver des solutions alternatives, que la rédaction proposée vise également à conforter.
Mais l’amendement du Gouvernement répond à un second objectif, rappelé par M. le rapporteur : il vise à inclure dans la loi un certain nombre de dispositions qui nous permettront d’éviter de nous retrouver dans la même situation que celle que nous connaissons aujourd’hui. Une réduction des délais d’instruction est prévue, ainsi que la possibilité de récupérer, le cas échéant, un certain nombre d’études réalisées, y compris dans le cadre des défraiements accordés à tel ou tel candidat retenu puis écarté au gré de telle ou telle procédure.
Tout cela m’amène, comme le rapporteur, à donner un avis défavorable aux sous-amendements, en précisant, particulièrement à M. Sébastien Jumel, que la question des emplois et engagements industriels ne fait pas partie du champ des négociations ouvert par le négociateur du Gouvernement, et que nous ne souhaitons pas que ces éléments soient remis en cause. Je souscris aux propos du rapporteur qui indique qu’à l’occasion de ses échanges, il a entendu des éléments extrêmement favorables sur ces sujets.
M. Paul Molac. J’insiste sur le fait que des discussions ont eu lieu non seulement entre le Gouvernement et les porteurs de projet, mais aussi entre le Gouvernement et les régions.
Ainsi, un deal avait été passé avec la région Bretagne, les éoliennes devaient être construites pour moitié dans la région – je crois que c’était le cas aussi pour la Normandie et pour les Pays-de-Loire. La région Bretagne a en conséquence consenti des investissements, comme le polder du port de Brest, qui a coûté 200 millions d’euros. Si les projets n’aboutissent pas, on pourra toujours faire autre chose avec, me direz-vous. Oui, mais il faudra trouver… Nous avons rempli notre part du contrat ; nous attendons que l’État remplisse la sienne.
Mme Agnès Firmin Le Bodo. Plusieurs éléments me satisfont. Tout d’abord, on reproche trop souvent à l’État de ne pas être suffisamment précautionneux avec les deniers publics ; raison de plus pour se féliciter de le voir chercher à renégocier à la baisse le montant de ses engagements financiers et soutenir sa démarche.
Ensuite, je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, d’avoir précisé que cette renégociation ne remettait pas en cause les projets industriels, car l’amendement adopté au Sénat avait suscité de grandes inquiétudes. Par ailleurs, je comprends, monsieur Jumel, que vous envisagiez un éventuel échec qui permettrait une renégociation dans le cadre du « permis enveloppe ». Mais il ne faut pas espérer un tel échec. Le souhait de tous est, je crois, que les six projets puissent aboutir, dans le cadre de négociations bénéfiques pour ces projets industriels comme pour les deniers publics.
M. Sébastien Jumel. De deux choses l’une : ou bien tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, auquel cas l’État n’a pas besoin de nous pour engager les négociations, les clauses substantielles et les engagements contractuels des différentes offres ne sont pas remis en cause, et alors l’amendement n’a pas d’objet. Ou bien, comme je l’ai compris, il faut un support juridique aux négociations. Moi, je suis un peu comme saint Thomas : je ne crois que ce que je vois, et j’estime que le rôle de la loi est aussi d’encadrer une négociation. Certes, M. le secrétaire d’État affirme que les engagements industriels seront tenus et j’ai envie de le croire : je le pense honnête. Mais un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras », et la loi peut nous apporter des garanties à cet égard.
En ce qui concerne notre parc, le prix d’achat de l’électricité produite a été fixé à 240 euros le mégawattheure – je ne sais pas à quel montant nous aboutirons : c’est le secret des affaires et des négociations. Mais, là encore, de deux choses l’une : ou bien les marges de ceux qui jouent au Monopoly avec la politique énergétique de la France sont colossales, et il était temps de s’en rendre compte, surtout si l’on souhaite structurer une filière éolienne « made in France » ; ou bien elles ne sont pas si considérables qu’on le dit, surtout lorsqu’elles s’accompagnent de contreparties substantielles. J’ai du reste fait preuve de sagesse, monsieur le rapporteur : j’aurais pu reprendre, dans mes sous-amendements, l’ensemble des engagements contractuels mentionnés dans le cahier des charges. Or je n’en ai retenu, pour faire simple, que les éléments à mes yeux essentiels : 750 emplois industriels au Havre, une plateforme de maintenance à Dieppe, un centre d’exploitation au Tréport, la formation promise par Estelle Grelier à Fécamp et l’accompagnement de la filière pêche, avec une clé de répartition entre le comité national et le comité régional des pêches afin que les pêcheurs de chez nous bénéficient des accompagnements. Ces engagements font-ils partie des clauses substantielles auxquelles on ne touchera pas ? Si la réponse est oui et si les négociateurs n’y voient pas d’inconvénients, pourquoi ne pas le préciser dans la loi ?
Je ne souhaite l’échec d’aucun projet. J’estime que la parole des pêcheurs n’a pas été entendue – le secrétaire d’État lui-même a indiqué que s’il avait été en fonction plus tôt, il l’aurait davantage prise en compte. Mon rôle est de porter leur parole. Si on relance le projet, on perdra six mois ; tant qu’à faire, autant le déplacer un peu, dans l’intérêt général.
Mes chers collègues, ce ne sont pas des sous-amendements « Dieppe-Le Tréport », car les engagements pris en Vendée et ailleurs sont de même nature. De fait, le niveau d’acceptation des éoliennes est à peu près le même partout : les gens sont toujours pour, à condition qu’elles ne soient pas trop près, qu’elles ne soient pas trop visibles, qu’elles ne bouleversent pas le paysage… Et c’est bien ce qui explique que des contreparties aient partout été accordées pour faciliter l’acceptation des projets. Ces contreparties seront-elles remises en cause dans la négociation ? On m’assure que non. Dans ce cas, j’aimerais savoir comment on passe d’un tarif de 250 euros le mégawattheure à un tarif de 120 euros, voire moins – je ne sais pas jusqu’où on va descendre. Par l’opération du Saint-Esprit ? En renégociant les emprunts ? En optimisant les nouveaux procédés ? À mon avis, le compte n’y est pas ; ou alors l’État était vraiment un bon payeur… Mais je ne crois pas que le gouvernement précédent ait été à ce point irresponsable dans les négociations.
Enfin, j’ajoute que, si on ne règle pas correctement la question de ces six parcs, si les gens ont le sentiment d’avoir été floués, le ministre rencontrera de grosses difficultés lorsqu’il voudra élaborer un plan stratégique de nature à consolider une filière éolienne à la française. Or je suis pour un made in France dans l’éolien et je souhaite qu’on ne dépende pas des autres dans ce domaine. Raison de plus pour tenir les promesses qui ont été faites dans le cadre de ces six parcs. Voilà le sens de mes sous-amendements : si cela ne pose pas de problème, je propose qu’on les vote !
Mme Stéphanie Kerbarh. En tant qu’élue de Fécamp, où il est également prévu d’implanter un parc offshore, je souhaiterais demander à M. le secrétaire d’État, à propos de l’annonce qui a été faite concernant le stockage dans le cadre du grand plan Hydrogène, comment nous pourrons faire du Power-to-gas sans éolien offshore.
M. Emmanuel Maquet. Dans le prolongement de l’intervention de Sébastien Jumel, je veux appeler votre attention : on parle, à propos de ces projets, de créations d’emplois, mais le site du Tréport, qui est le plus important port de pêche de Seine-Maritime et le port de pêche de la Baie de Somme vont probablement en perdre. Il faudra faire le solde.
Vous tenez des propos plutôt rassurants, monsieur le secrétaire d’État, en indiquant que les négociations avec les consortiums devraient bien se passer. Si tel est le cas, on peut imaginer que l’hypothèse que nous sommes en train d’envisager ne se réalisera pas, de sorte que l’on pourrait facilement préciser dans la loi que le parc doit être déplacé de vingt kilomètres : ce serait un élément apprécié et qui remettrait les choses en ordre de marche alors que, jusqu’à présent, on pouvait difficilement faire pire ! J’ajoute que le ministère a lancé une autre réflexion sur le littoral dont je suis l’élu, à la Bassure de Baas ; cette annonce a suscité une levée de boucliers considérable. Si l’on veut travailler à l’acceptabilité de la filière, à la structuration de notre politique nationale, il faut entendre les habitants. Lorsque leurs arguments sont forts, il faut que l’Assemblée nationale les entende et en tienne compte. Ne campez donc pas sur la position qui consiste à n’accepter de bouger que de quelques kilomètres : ouvrez cet amendement et faites en sorte que, même si cela ne devait pas se réaliser, on ait le sentiment, au plan local, qu’il y a une main tendue.
La commission rejette successivement les sous-amendements CS158, CS159, CS160 et CS157.
Puis elle adopte l’amendement CS120.
En conséquence, l’article 34 est ainsi rédigé et les amendements CS3, CS9, CS8, CS7, CS6, CS5 et CS4 du rapporteur tombent.
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Article 34 bis A Exclusion du champ de l’autorisation environnementale de l’entretien et de la reconstruction des ouvrages qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations
I. LES dispositions adoptÉes PAR LE SÉNAT
L’article 34 bis A, issu de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Bruno Retailleau, du groupe Les Républicains, qui a fait l’objet d’un avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, exclut l’entretien et la reconstruction des ouvrages qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations du champ de l’autorisation environnementale.
Depuis l’ordonnance du 26 janvier 2017 ([18]), l’autorisation environnementale, qui est définie par les articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, regroupe une série d’autorisations qui faisaient auparavant l’objet de procédures séparées comme l’autorisation requise pour les installations classées pour la protection de l’environnement ou encore l’autorisation requise pour les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Sa délivrance fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Elle peut donner lieu à la réalisation d’une étude d’impact environnementale et elle fait l’objet d’une enquête publique. Elle fixe une série de prescriptions, par exemple pour assurer la conservation du milieu naturel dans les réserves naturelles.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l’article présenté par le rapporteur. La mesure dérogatoire prévue par l’article n’apparaît en effet pas justifiée : d’une part, elle conduit à supprimer la réalisation de l’évaluation environnementale et la participation du public et, d’autre part, lorsque cela est nécessaire, le code prévoit déjà des dérogations – par exemple, l’article L. 122-3-4 du code de l’environnement prévoit que, pour répondre à des situations d’urgence à caractère civil, des dérogations à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale peuvent être accordées par décision du ministre de l’intérieur
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La commission examine l’amendement CS10 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par le Sénat qui tend à exclure du champ de l’autorisation environnementale l’entretien et la reconstruction des ouvrages s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations. Cette mesure dérogatoire n’apparaît pas justifiée. Ou bien on en est encore au stade de la prévision de futures inondations, et une autorisation environnementale est nécessaire ; ou bien on est dans l’urgence – l’inondation est survenue –, et le code de l’environnement prévoit déjà, dans une telle situation, la possibilité de déroger à l’évaluation environnementale.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement et l’article 34 bis A est supprimé.
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Article 34 bis B Dispense d’enquête publique pour les travaux ou les activités temporaires sans effet important sur le milieu naturel qui concernent les ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer
I. LES dispositions adoptÉes PAR LE SÉNAT
L’article 34 bis B, issu de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Bruno Retailleau, du groupe Les Républicains, qui a fait l’objet d’un avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, vise à permettre aux gestionnaires d’ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer de bénéficier d’une dispense d’enquête publique pour les travaux ou les activités temporaires sans effet important sur le milieu naturel.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l’article présenté par le rapporteur. Cet article ne semble en effet pas utile car satisfait par l’article L. 214-4 du code de l’environnement.
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La commission est saisie de l’amendement CS11 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. L’article 34 bis B dispense les gestionnaires de digues de l’obligation d’enquête publique pour les travaux ou les activités temporaires sans effet important ni durable sur le milieu naturel. Cette disposition ne semble pas utile dans la mesure où l’article L. 214-4 du code de l’environnement dispose déjà que « l’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable ». Mon amendement CS11 propose donc de la supprimer.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement, et l’article 34 bis B est supprimé.
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Article 34 bis C Dispense d’enquête publique pour les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans un programme d’action et de prévention des inondations
I. LES dispositions adoptées PAR LE SÉNAT
L’article 34 bis C, issu de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Bruno Retailleau, du groupe Les Républicains, qui a fait l’objet d’un avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, dispense d’enquête publique les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans un programme d’action et de prévention des inondations.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l’article présenté par le rapporteur. En effet, la mesure dérogatoire qu’il prévoit n’apparaît pas justifiée dans tous les cas, d’autant que l’article L. 123-2 du code de l’environnement prévoit déjà que l’obligation de réaliser une enquête publique ne s’applique pas aux « travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat ».
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La commission examine l’amendement CS13 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. L’argumentation est la même que celle que je vous ai présentée à l’article 34 bis A.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement, et l’article 34 bis C est supprimé.
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Article 34 bis D Expérimentation d’une autorisation unique pour les ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer
I. LES dispositions adoptées PAR LE SÉNAT
L’article 34 bis D, issu de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Bruno Retailleau, du groupe Les Républicains, qui a fait l’objet d’un avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, crée une expérimentation de trois ans qui vise à mettre en place une autorisation unique pour « l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence » qui d’une part, concernent la défense contre les inondations et contre la mer ou les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile et, d’autre part, s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations
Cet article prévoit que les actions réalisées à ce sujet par les établissements publics de coopération intercommunale sont soumises à une procédure dérogatoire dans laquelle les travaux sont autorisés par un arrêté préfectoral unique.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
La commission spéciale a adopté un amendement de suppression de l’article présenté par le rapporteur. En effet, il n’y a pas lieu de créer cette expérimentation car les ouvrages concernés entrent déjà dans le champ de la procédure d’autorisation environnementale unique qui a été mise en place en 2017.
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La commission est saisie de l’amendement CS12 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 34 bis D, qui a pour objet d’autoriser l’expérimentation d’une autorisation unique pour les ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer. En effet, ces ouvrages entrent déjà dans le champ de la procédure d’autorisation environnementale unique mise en place en 2017.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement et l’article 34 bis D est supprimé.
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Article 34 bis Assouplissement des modalités de contrôle a priori des ouvrages de transport et de distribution d’électricité et droit pour un consommateur de faire réaliser ses travaux de raccordement électrique en maîtrise d’ouvrage déléguée
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
L’article 34 bis est issu de l’adoption des amendements identiques de MM. Laurent Saint-Martin, du groupe La République en marche et Philippe Bolo, du groupe Mouvement démocrate, adoptés avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il assouplit les modalités de contrôle a priori des ouvrages de transport et de distribution d’électricité et autorise un consommateur à faire réaliser ses travaux de raccordement électrique en maîtrise d’ouvrage déléguée.
Le 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie prévoit aujourd’hui que les ouvrages de transport et de distribution d’électricité dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l’objet d’une approbation par l’autorité administrative. Le a du 1° de l’article 34 bis réduit ce champ aux seules lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts.
Le 2° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie prévoit qu’un décret en Conseil d’État définit les conditions d’organisation du contrôle de la construction et de l’exploitation de transport et de distribution d’électricité et que les frais du contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le b du 1° de l’article 34 bis réduit le champ du décret aux seuls « ouvrages acheminant de l’électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers » et indique que les frais du contrôle sont à la charge du concessionnaire ou de l’exploitant.
L’article L 342-2 du code de l’énergie prévoit que « lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage […] exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d’ouvrage selon les dispositions d’un cahier des charges établi par le maître d’ouvrage. ». Le 2° de l’article 34 bis ouvre cette possibilité au consommateur et précise que la mise en service de l’ouvrage est conditionnée à sa réception par le maître d’ouvrage.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Sur cet article, le Sénat n’a adopté qu’un amendement du rapporteur qui vise à préciser les conditions dans lesquelles s’exerce la maîtrise d’ouvrage déléguée prévue par le 2°. Il prévoit que les travaux sont réalisés aux frais et sous la responsabilité de l’utilisateur du réseau et qu’ils doivent concerner uniquement les ouvrages dédiés à l’installation et non les ouvrages mutualisés entre plusieurs utilisateurs. Il précise que les maîtres d’ouvrage sont les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution. Il pose le principe selon lequel les gestionnaires de réseaux rendent publics les modèles de cahiers des charges les liant au demandeur du raccordement. Enfin, du fait que les ouvrages ont vocation à intégrer le réseau public, leur mise en service est conditionnée à leur réception par le maître d’ouvrage.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
La commission spéciale a adopté l’article dans le texte du Sénat.
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La commission adopte l’article 34 bis sans modification.
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Article 34 ter Dispense d’autorisation environnementale pour les activités hydroélectriques accessoires d’une activité principale régulièrement autorisée
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
L’article L. 511-2 du code de l’énergie prévoit que les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau « et ayant vocation à produire accessoirement de l’électricité » sont dispensés de l’obtention d’une concession ou d’une autorisation au titre du code de l’énergie ([19]). Par contre, les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement s’appliquent à ces ouvrages, pour lesquels il peut alors, dans certains cas, être nécessaire de demander une autorisation environnementale.
L’article 34 ter est issu de l’adoption d’une série d’amendements identiques de M. François-Michel Lambert, du groupe La République en marche et de Mmes Véronique Louwagie, du groupe Les Républicains, Marie-Noëlle Battistel, du groupe Nouvelle Gauche et Jeanine Dubié, députée non inscrite, adoptés avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Il vise à dispenser de cette obligation les activités hydroélectriques accessoires d’une activité principale régulièrement autorisée, en remplaçant l’autorisation environnementale par un simple porter-à-connaissance du préfet.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a supprimé cet article suite à l’adoption d’un amendement du rapporteur qui considère qu’ « exonérer ces installations de toute autorisation environnementale et renvoyer à la simple information du préfet [….] reviendrait à présumer qu’un ouvrage hydroélectrique n’a pas d’impact significatif sur l’environnement » alors qu’ « en la matière, on ne saurait faire l’économie d’un examen au cas par cas de chaque ouvrage dans le cadre de la procédure prévue par le code de l’environnement » ([20]).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
La commission spéciale a maintenu la suppression effectuée par le Sénat.
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(Article 34 quater Conforme)
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Article 34 quinquies Extension aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et de gaz de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation et habilitation à légiférer par ordonnance pour simplifier l’élaboration et la révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
Le 4° de l’article 34 habilitait le Gouvernement à simplifier par ordonnance la procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnr), qui est trop rigide et empêche le S3REnr d’atteindre ses objectifs de mutualisation des coûts et d’anticipation dans la réalisation des ouvrages. Le 5° de l’article 34 autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant de rendre applicable aux ouvrages des réseaux publics d’électricité la procédure d’extrême urgence prévue par le chapitre II du titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui permet d’accélérer la prise de possession du terrain pour des infrastructures linéaires avant l’ordonnance d’expropriation et l’indemnisation du propriétaire.
Ces deux habilitations, qui concernent les énergies renouvelables en général et non spécifiquement les EMR, ont été transférées dans un article additionnel après l’article 34, suite à l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique, tandis que l’article 34 a été réservé aux habilitations relatives aux seules EMR.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur qui supprime l’habilitation à légiférer par ordonnance relative à la procédure d’extrême urgence d’habiliter et lui substitue une nouvelle rédaction de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui procède directement à l’extension prévue par le Gouvernement. Par ailleurs, cet amendement étend aux ouvrages des réseaux publics de gaz la possibilité qui était aux origines uniquement prévue pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.
Pa ailleurs, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur qui réduit de six à trois mois le délai de dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance réformant les procédures d’élaboration et de révision des S3REnR.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
La commission spéciale a adopté l’article sans modification.
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La commission adopte l’article 34 quinquies sans modification.
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Article 34 sexies Limitation des bénéficiaires de la « réfaction tarifaire »
I. LES dispositions adoptÉes PAR LE SÉNAT
Lors de l’examen du texte en commission, un amendement de Mme Christine Lavarde, membre du groupe Les Républicains, qui a recueilli un avis favorable du rapporteur, a limité la « réfaction tarifaire » dont peuvent bénéficier les installations d’électricité renouvelable aux seuls projets soutenus en guichet ouvert, et non à ceux qui le seraient dans le cadre d’un appel d’offres.
Le mécanisme de la « réfaction tarifaire », qui est défini par l’article L 341-2 du code de l’énergie consiste à réduire les coûts de raccordement des consommateurs ou des producteurs d’électricité éligibles en les faisant partiellement prendre en charge par les tarifs d’utilisation des réseaux (Turpe) payés par les consommateurs.
L’objectif de cet amendement était de recentrer la procédure de mise en concurrence sur son objet, c’est-à-dire la sélection, à qualité technique et environnementale équivalente, des projets au meilleur coût pour la collectivité.
L’article 34 sexies a été supprimé par l’adoption en séance publique d’une série d’amendements de suppression de MM. Pierre Cuypers, du groupe Les Républicains, Emmanuel Capus, du groupe Les Indépendants – République et territoires, Claude Kern, du groupe Union Centriste et Roland Courteau, du groupe socialiste et républicain. Ces amendements ont recueilli un avis défavorable du rapporteur et un avis favorable du Gouvernement. Leurs auteurs ont insisté sur le fait que l’article 34 sexies conduisait à exclure la quasi-totalité des projets du périmètre d’application de la « réfaction tarifaire » et le gouvernement a indiqué que cette mesure risquait de pénaliser les petits producteurs d’énergie en situation d’autoconsommation ([21]).
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
La commission spéciale a maintenu la suppression à laquelle le Sénat a procédé en séance publique.
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Article 35 (art. L. 122-1 et L. 515-29 du code de l’environnement) Simplification des modalités de la participation du public imposée par la directive IED en cas de dérogation à l’occasion d’un réexamen périodique – Simplification des règles relatives à l’évaluation environnementale en cas de modification ou d’extension d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités existants
Cet article prévoit de simplifier les règles régissant la participation du public en cas de réexamen des conditions d’autorisation des installations soumises à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite directive IED, et celles relatives à l’évaluation environnementale en cas de modification ou d’extension d’installations existantes.
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
La commission spéciale a approuvé le texte du Gouvernement. Elle a adopté trois amendements rédactionnels de son rapporteur à cet article.
En séance publique, l’Assemblée nationale a approuvé le texte adopté par la commission spéciale.
II. les modifications apportÉes par le sÉnat
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de précision de son rapporteur, visant à s’assurer que toutes les modifications ou extensions d’installations existantes soient soumises à la procédure, prévue à cet article, d’examen au cas par cas par l’autorité compétente pour autoriser le projet, à l’exception des extensions ou modifications qui n’ont pas été préalablement autorisées, enregistrées ou déclarées.
En séance publique, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission spéciale rectifiant une erreur de coordination.
III. La position de LA commission spÉciale
À l’initiative de son rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a adopté un amendement précisant qu’il revenait à l’autorité de police de l’installation – dans la plupart des cas le préfet de département – de décider de soumettre ou non une installation, un ouvrage ou des travaux à évaluation environnementale en cas de modifications ou d’extensions.
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La commission examine l’amendement CS119 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. L’article 35 tend à simplifier les règles relatives à l’évaluation environnementale en cas de modification ou d’extension d’installations, d’ouvrages ou de travaux. Toutefois, sa rédaction laisse planer une ambiguïté sur l’identité de la personne qui doit décider, au cas par cas, de soumettre ou non à évaluation environnementale l’installation, l’ouvrage ou les travaux dont la modification ou l’extension est envisagée. L’amendement CS119 vise donc à supprimer cette ambiguïté en confiant explicitement cette décision à l’autorité de police de l’installation – le préfet de département, dans la plupart des cas –, lequel indiquera s’il convient ou non de consulter l’autorité environnementale.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Très favorable à cet amendement qui vient clore une très longue série d’ajustements rédactionnels en clarifiant parfaitement le dispositif.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 35 modifié.
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Article 35 bis A (nouveau) (art. L. 171-7 du code de l’environnement) « Droit à l’erreur » en cas de lancement de travaux en infraction au code de l’environnement
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, d’un amendement de M. Daniel Grémillet, membre du groupe Les Républicains, contre l’avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement. Il modifie l’article L. 171-7 du code de l’environnement afin de prévoir que l’exploitant d’une installation ou d’un ouvrage contrevenant aux règles fixées par ce code peut engager des démarches pour régulariser sa situation auprès de l’administration, et que celle-ci fixe, dans ce cas, les mesures permettant à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, proportionné aux mesures prescrites. Pendant ce délai, la mise en demeure de l’exploitant par l’administration et les sanctions administratives applicables seraient suspendues.
II. La position de votre commission spÉciale
À l’initiative de son rapporteur et avec un avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a supprimé cet article, estimant que le mécanisme de mise en demeure prévu à l’article L. 171-7 du code de l’environnement offrait déjà une période de temps au cours de laquelle l’exploitant pouvait régulariser sa situation avant que l’autorité administrative n’arrête une ou plusieurs sanctions administratives.
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La commission est saisie de l’amendement CS113 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. L’article 35 bis A permettrait aux exploitants d’installations n’ayant pas été dûment autorisées ou enregistrées d’engager sur leur propre initiative des démarches pour régulariser leur situation. De fait, cette disposition n’apporte rien au droit existant : rien n’empêche un exploitant d’engager de sa propre initiative des démarches de régularisation de sa situation et le mécanisme de mise en demeure prévu à l’article L. 171-7 du code de l’environnement lui laisse le temps régulariser sa situation avant que l’autorité administrative ne prononce une ou plusieurs sanctions administratives. D’où cet amendement de suppression.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Avis favorable. La disposition adoptée par le Sénat créerait une forme de droit à la double erreur… Il est bon de revenir à un texte un peu plus raisonnable.
La commission adopte l’amendement et l’article 35 bis A est supprimé.
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Article 35 bis B (nouveau) (art. L. 171-8 du code de l’environnement) Caractère facultatif de la mise en demeure par l’administration en cas d’infraction au code de l’environnement
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Daniel Grémillet. Il modifie l’article L. 171-8 du code de l’environnement afin de rendre facultative la mise en demeure par l’administration d’un exploitant en cas d’inobservation des prescriptions applicables au titre du code de l’environnement.
II. La position de votre commission spÉciale
La commission spéciale, compte tenu de la nature des manquements susceptibles d’avoir des conséquences nocives et graves sur l’environnement, n’a pas souhaité affaiblir le dispositif en vigueur. Elle a donc adopté, à l’initiative de son rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article.
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La commission examine l’amendement CS114 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. L’article 35 bis B tend à rendre facultatif et non obligatoire, pour l’autorité administrative, le fait d’adresser une mise en demeure de se conformer aux prescriptions environnementales à un exploitant d’installation qui les aurait méconnues. Or il convient de maintenir le caractère obligatoire de cette mise en demeure, qui permet précisément à l’administré de savoir ce qui lui est reproché. Il vous est donc proposé de supprimer cet article.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement, et l’article 35 bis B est supprimé.
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Article 35 bis C (nouveau) (art. L. 171-8 du code de l’environnement) « Droit à l’erreur » en cas de lancement de travaux en infraction au code de l’environnement
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Daniel Grémillet. Il modifie l’article L. 171-8 du code de l’environnement afin de prévoir que l’exploitant d’une installation ou d’un ouvrage contrevenant aux règles fixées par ce code peut engager des démarches pour régulariser sa situation auprès de l’administration, et que celle-ci sursoit, dans ce cas, à la mise en demeure normalement applicable.
II. La position de votre commission spÉciale
Estimant que rien n’empêche actuellement un exploitant d’engager, de sa propre initiative, des démarches pour régulariser sa situation auprès des préfectures et qu’il est important qu’il revienne à l’autorité administrative et non à l’exploitant fautif de déterminer les modalités et le délai de régularisation de sa situation, la commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article proposé par votre rapporteur.
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La commission est saisie de l’amendement CS115 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Argumentation similaire à celle exposée à l’article 35 bis A.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement, et l’article 35 bis C est supprimé.
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Article 35 bis (nouveau) (art. L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement) Réduction des délais de recours contre les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, de deux amendements identiques déposés par MM. François Bonhomme et Daniel Grémillet, respectivement apparenté et membre du groupe Les Républicains. Il modifie les articles L. 181-7 et L. 514-6 du code de l’environnement afin de faire passer de quatre à deux mois le délai de recours contre les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à cet article, avec l’avis favorable de la commission spéciale et du Gouvernement.
II. La position de la commission spÉciale
Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale a déjà diminué le délai de recours contre les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement d’un an à quatre mois. La commission spéciale a jugé peu prudent de réduire encore ce délai alors que les conséquences de cette première réforme sont encore difficiles à évaluer. Elle a donc adopté, à l’initiative de son rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de suppression.
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La commission est saisie de l’amendement CS116 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. L’article 35 bis conduirait à abaisser de quatre à deux mois le délai de recours des tiers contre les décisions des autorités administratives concernant les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, ces délais sont déjà passés d’un an à quatre mois en 2017. De manière générale, une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut être considérée comme une installation comme les autres. Le délai de quatre mois me paraît raisonnable. D’où cet amendement de suppression.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement et l’article 35 bis est supprimé.
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Article 35 ter (nouveau) (art. L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement) Limitation des possibilités de recours par les associations de protection de l’environnement
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, contre l’avis défavorable du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission, de trois amendements identiques déposés par MM. Édouard Courtial, Daniel Grémillet (groupe Les Républicains) et Franck Menonville (groupe du Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, RDSE), ayant fait l’objet d’un sous-amendement déposé par la commission spéciale.
Il modifie les articles L. 181-7 et L. 514-6 du code de l’environnement afin de prévoir que les recours des associations agréées de protection de l’environnement contre les décisions relatives à une autorisation environnementale ne sont recevables que si le dépôt des statuts de l’association concernée en préfecture est intervenu avant l’affichage en mairie des conditions relatives à la participation du public. Il dispose, en outre, que lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge saisi de condamner l’auteur du recours à lui allouer des dommages et intérêts.
II. La position de la commission spÉciale
La commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article proposé par son rapporteur.
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La commission est saisie de l’amendement CS117 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Il s’agit, comme le souhaite également le groupe La France insoumise, de supprimer l’article 35 ter adopté au Sénat, qui tend à limiter les possibilités de recours des associations de protection de l’environnement contre une décision relative à une autorisation environnementale. Ces limitations du droit de recours, à l’évidence excessives, n’ont pas fait l’objet d’une concertation avec les associations concernées.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement, et l’article 35 ter est supprimé.
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Article 36 Simplification et modernisation du régime de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants
Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et concernant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, afin de simplifier et de moderniser son régime juridique, de mettre en place un régime de sanctions administratives en cas d’exercice illégal de cette activité, et de garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique.
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
La commission spéciale a approuvé le texte du Gouvernement, n’adoptant qu’un amendement rédactionnel de son rapporteur à cet article.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté le texte de sa commission spéciale.
II. les modifications apportÉes par le sÉnat
Outre un amendement rédactionnel de sa rapporteure, la commission spéciale a adopté un amendement de sa rapporteure réduisant à douze mois, au lieu de dix-huit, le délai d’habilitation du Gouvernement.
En séance publique, le Sénat n’a pas apporté de modification à cet article.
III. La position de votre commission spÉciale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La commission examine l’amendement CS64 de M. Alain Bruneel.
M. Alain Bruneel. L’article 36, que nous proposons de supprimer, autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de simplifier l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants. Le rapport d’évaluation conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des affaires culturelles de septembre 2016, sur lequel s’appuie cet article, propose sept scénarios de réforme de l’octroi de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants. En l’état, la rédaction proposée ouvre potentiellement la voie à la suppression du régime d’autorisation explicite pour les entrepreneurs de spectacles vivants. Or nous ne pouvons autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance alors que nous manquons de visibilité sur les mesures envisagées et sur les scénarios qui seront privilégiés.
Nous ne contestons pas, au vu du rapport très complet des deux inspections, l’intérêt de revenir sur un certain nombre de dispositifs, notamment la composition des commissions octroyant les licences, et la nécessité de simplifier certaines procédures afin d’améliorer la fluidité du traitement des dossiers. Néanmoins, il convient de rappeler combien il importe de conserver un système de licence et un régime d’autorisation explicite ; les entrepreneurs de spectacles vivants doivent en effet pouvoir s’inscrire dans une démarche professionnelle et de sécurité. La licence est également une reconnaissance pour ces entrepreneurs, dont il convient, par ailleurs, d’améliorer l’accompagnement ; ils doivent notamment être formés aux règles du droit du travail relatives aux intermittents et aux normes de sécurité.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Je ne reprendrai pas tous les arguments que j’avais présentés en première lecture, car nous avions longuement débattu de cet article. Un travail important a été réalisé par les deux inspections que vous avez citées. Je rappellerai simplement que le système de la licence est maintenu ; c’est son caractère individuel qui est remis en cause. Mais toutes les garanties nécessaires sont apportées. Il s’agit d’en finir avec un dispositif obsolète et inadapté – en témoigne le fait que les sanctions sont très peu appliquées – pour le remplacer par un régime beaucoup plus conforme à la réalité, dans lequel les sanctions seront plus adaptées aux infractions qui pourraient être commises. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 36 sans modification.
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Article 37 (art. L. 541-13 du code de l’environnement ; art. 19 et 34 de l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) Simplification de la procédure d’élaboration du SRADDET par mutualisation de l’évaluation des anciens plans départementaux des déchets au niveau régional
Cet article vise à simplifier la procédure d’évaluation des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) en permettant une mutualisation, au niveau des régions, de l’évaluation des anciens plans départementaux des déchets.
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
La commission spéciale a approuvé le texte du Gouvernement, n’adoptant que trois amendements rédactionnels de son rapporteur à cet article.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission ainsi qu’un amendement rédactionnel du rapporteur ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.
II. les modifications apportÉes par le sÉnat
La commission spéciale du Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques déposés par M. Philippe Mouiller (membre du groupe Les Républicains) et Mme Josiane Costes (membre du groupe du RDSE), sous-amendés par le rapporteur, prévoyant que la commission régionale des plans régionaux de gestion des déchets procédera à l’évaluation des plans départementaux de gestion des déchets en concertation avec les départements concernés.
Cet article ayant été examiné dans le cadre de la procédure de législation en commission, il n’a pas été modifié en séance publique.
III. La position de votre commission spÉciale
La commission spéciale a adopté cet article dans le texte du Sénat.
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La commission adopte l’article 37 sans modification.
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Article 38 (art. 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et art. 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) Mesures diverses relatives aux cultes
Le présent article comprend diverses mesures visant à clarifier et à moderniser le statut des cultes.
Dans sa version initiale, il complétait d’abord l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État pour ouvrir aux associations cultuelles la possibilité de détenir et d’administrer tout immeuble acquis à titre gratuit, y compris des immeubles de rapport.
Il visait ensuite à imposer aux associations cultuelles l’obligation d’établir des comptes annuels et complète pour cela l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905.
Il procédait, enfin, à une modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique en vue d’exclure les « associations à objet cultuel » de la liste des représentants d’intérêts tenue par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique (HATVP).
I. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté sans modification les dispositions tendant à exclure complètement les associations à objet cultuel du champ d’application des obligations imposées aux représentants d’intérêts par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Elle a en revanche supprimé, à l’initiative de votre rapporteur, la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d’administrer des immeubles acquis à titre gratuit, au motif qu’une telle mesure n’était pas suffisamment évaluée et étayée.
Enfin, elle a transféré à l’article 25 du projet de loi, sans les modifier, les dispositions relatives à l’obligation pour les associations cultuelles d’établir des comptes annuels.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat, suivant l’avis de son rapporteur, a tout d’abord rétabli la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d’administrer tout immeuble acquis à titre gratuit.
Sur la proposition de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a également introduit une disposition qui figurait dans l’avant-projet de loi transmis au Conseil d’État, tendant à modifier l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme pour exclure du droit de préemption les donations entre vifs effectuées au profit de divers organismes dont les associations cultuelles.
Par ailleurs, la commission spéciale a modifié la loi du 11 octobre 2013 précitée pour retirer les élus locaux, les membres de cabinets des autorités territoriales, ainsi que l’ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d’intérêts du champ d’application de ses dispositions relatives aux relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.
III. LA POSITION DE votre COMMISSION SPéCIALE
À l’initiative de votre rapporteur, la commission spéciale est revenue sur la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d’administrer tout immeuble acquis à titre gratuit afin de se conformer à l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale en première lecture.
Elle a également remplacé l’exclusion des représentants des collectivités locales des représentants d’intérêt, introduite par le Sénat, par un report de l’entrée en vigueur de la loi de trois ans, soit en 2021. Ce report de trois ans devrait permettre de tirer un premier bilan des usages du registre et, éventuellement, laisserait le temps de réviser son décret d’application pour simplifier et améliorer le dispositif.
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La commission examine l’amendement CS142 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. J’ai exprimé, en introduction de notre discussion, ma volonté de rétablir les équilibres auxquels nous étions parvenus en première lecture à l’Assemblée. Tel est l’objet de cet amendement, qui tend à supprimer une disposition adoptée par le Sénat permettant aux associations cultuelles de détenir et d’administrer des immeubles de rapport. Estimant que les garanties apportées, notamment l’étude d’impact et l’évaluation financière des conséquences de ce dispositif, n’étaient pas suffisamment précises, nous avions décidé de ne pas adopter cette partie de l’article 38. Je vous propose donc que nous nous en tenions au vote de l’Assemblée en première lecture.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Sagesse bienveillante…
La commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CS84 de Mme Stéphanie Kerbarh.
Mme Stéphanie Kerbarh. Il est légitime que les associations à objet cultuel puissent interagir avec leur ministère de tutelle. Toutefois, elles peuvent avoir pour activité d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire. Elles sollicitent en effet régulièrement les administrations publiques, le Gouvernement et les parlementaires pour les sensibiliser à leurs opinions et tenter d’influencer leurs décisions. À ce titre, elles doivent donc être considérées comme des représentants d’intérêts tels qu’ils sont définis par la loi. Il ne s’agit pas de les empêcher de dialoguer avec les représentants publics : la transparence ne vaut aucunement interdiction de rencontres et d’échanges.
L’amendement CS84 vise à maintenir l’équilibre de la loi de 2016. Pour des raisons élémentaires de transparence, ces associations doivent satisfaire aux mêmes obligations dans ce domaine que l’ensemble des ONG, associations de défense de droits de l’homme, entreprises, syndicats et autres représentants d’intérêts que les élus sont amenés à rencontrer dans le cadre de leurs fonctions. Ces obligations permettent d’informer les citoyens des relations existant entre les représentants d’intérêts et les responsables publics, grâce à un registre établi par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Avis défavorable. Encore une fois, je souhaite que nous nous en tenions aux équilibres trouvés en première lecture à l’Assemblée. En l’espèce, il paraît nécessaire de corriger la loi de 2016, afin d’exclure – au même titre que d’autres organisations, telles que les syndicats, les élus ou les partis politiques – les associations cultuelles de la liste des représentants d’intérêts.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Même avis que le rapporteur.
M. Paul Molac. Lorsqu’une association cultuelle vient nous voir pour nous expliquer, par exemple, qu’elle est opposée à la procréation médicalement assistée (PMA) – et c’est son droit –, elle tente d’influer sur la loi. Dès lors, cette association doit être considérée comme un représentant d’intérêt, au même titre que n’importe quel syndicat qui tenterait de nous convaincre que tel texte n’est pas bon. Je ne remets pas en cause le droit pour ces associations de nous rencontrer – j’ai du reste moi-même reçu certaines d’entre elles à l’Assemblée et dans ma permanence –, mais je ne comprends pas pourquoi nous les exclurions de la liste des représentants d’intérêts. Je trouve qu’il y a là deux poids, deux mesures.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Je comprends votre remarque, mais il s’agit de distinguer les représentants d’intérêts et les représentants d’idées. Les associations cultuelles peuvent en effet chercher à influencer l’élaboration de la loi – et ce sera peut-être le cas lorsque nous examinerons le projet de loi bioéthique –, mais elles défendent des idées, ce en quoi elles se distinguent des représentants d’intérêts, qui tentent d’influencer le législateur pour en tirer un bénéfice financier. C’est pourquoi nous avons choisi de les exclure de la liste des représentants d’intérêts. Au demeurant, ni la HATVP, ni le bureau des cultes ou l’Observatoire de la laïcité ne s’opposent à cette mesure.
M. Paul Molac. J’ignore si c’est le cas, mais si les associations LGBT sont classées parmi les représentants d’intérêts, il serait bizarre que leurs adversaires ne le soient pas…
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Je comprends votre interrogation. Une réflexion pourrait, du reste, être menée sur le statut d’autres associations que les associations cultuelles au regard de la définition des représentants d’intérêts. Toutefois, le projet de loi ne vise que les associations cultuelles. Si je vous ai convaincu de la pertinence de la distinction entre représentants d’intérêts et représentants d’idées, je vous propose donc d’en prendre acte dans ce texte, quitte à ouvrir ultérieurement une réflexion sur d’autres types d’associations.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Je souscris à la dernière remarque du rapporteur. Peut-être faudra-t-il en effet que nous nous interrogions, dans le cadre d’une réflexion ultérieure, sur la définition des représentants d’intérêts, qui sont actuellement reconnus comme tels s’ils consacrent une partie significative de leur activité à convaincre et à influencer, ce qui n’est pas nécessairement le cas de toutes les associations que vous avez citées, monsieur Molac. Il me paraît donc judicieux d’ouvrir le débat sur ce point.
M. Laurent Saint-Martin. J’invite Paul Molac à lire le compte rendu de nos débats en première lecture, puisque cette discussion a eu lieu au mois de janvier. Nous revenons sur la loi Sapin 2, car elle ne représente pas, à cet égard, un mieux-disant ; la Haute autorité le reconnaît elle-même. Sur la forme, peut-être pourrions-nous inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil de la réforme, comme un sous-chantier spécifique. Plutôt que de contester l’exclusion de certaines associations de la liste des représentants d’intérêts, peut-être pourrions-nous inverser la logique et étendre la catégorie de représentants d’idées à d’autres associations.
La commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CS143 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Cet amendement fait suite à une discussion que nous avons eue en première lecture, à l’initiative notamment de Cécile Untermaier. Le Sénat a supprimé la mesure qui inclut les collectivités locales dans le champ d’application des dispositions relatives aux relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics. Cet amendement a pour objet de revenir sur cette exclusion totale et de reporter de trois ans, à 2021, l’application de cette mesure, afin de tenir compte des difficultés matérielles rencontrées par la HATVP. Cette position est, du reste, défendue par Transparency international. Ainsi, les collectivités qui sont prêtes pourront – certaines l’ont déjà fait – établir un registre des représentants d’intérêts ; et les autres disposeront d’un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec la loi.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 38 modifié.
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Article 38 bis (nouveau)
(art. 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)
Assouplissement des modalités de transmission des déclarations d’intérêt
et patrimoniales des dirigeants d’entreprises publiques
Introduit par l’adoption, en séance publique au Sénat, d’un amendement du Gouvernement, cet article a pour objet d’assouplir les modalités de transmission, à la HTVP, des déclarations d’intérêts et patrimoniales de certains dirigeants d’établissements publics à caractère industriel et commercial et d’entreprises publiques.
Plusieurs situations récentes – les annulations des nominations de Mme Marie-Christine Saragosse, présidente de France Médias Monde, et de M. Christophe Lecourtier, directeur général de Business France – ont en effet mis en évidence les difficultés que soulève l’application du III de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013, qui revient à considérer comme nulle leur nomination si leurs déclarations n’ont pas été transmises dans un délai de deux mois, sans mise en demeure préalable ou régularisation possible.
Cet article modifie ces dispositions afin de prévoir que leur nomination ne serait désormais considérée comme nulle que si les personnes assujetties s’abstenaient de régulariser leur situation dans le délai d’un mois après que la HATVP leur aurait enjoint de déposer les déclarations manquantes, selon la procédure prévue pour les autres catégories d’assujettis.
La commission spéciale a adopté cet article sans modification.
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La commission adopte l’article 38 bis sans modification.
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Article 39
Habilitation à prendre par ordonnance des mesures de simplification
du régime juridique de la géothermie
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
L’article 39 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant de réformer les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique pour supprimer le critère de température et établir, d’une part, un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu’une phase d’exploration limitée et, d’autre part un régime plus complet pour les autres projets.
Cette évolution est nécessaire car le fait que les régimes juridiques applicables aux demandes de titres soient différents en fonction de la température du gisement constitue une entrave au développement de la géothermie dans les zones dont le sous-sol est moins connu et dont la température du sous-sol est moins prévisible. En effet, dans la pratique, les demandeurs sont amenés à déposer deux demandes de titres, l’un pour un projet à haute température et l’autre pour un projet à basse température. Par ailleurs, les autorisations d’exploration des gîtes géothermiques à basse température ne sont délivrées que pour trois ans et ne sont pas renouvelables, ce qui pose problème dans les cas où il y a besoin de davantage de temps pour mener les recherches.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Outre deux amendements rédactionnels et de correction juridique, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur, qui réduit de dix-huit à douze mois le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances et de six à trois mois le délai pour déposer le projet de loi de ratification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
La commission spéciale a adopté l’article sans modification.
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La commission adopte l’article 39 sans modification.
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Article 40 Rapport annuel du Gouvernement au Parlement
Cet article prévoit la remise, par le Gouvernement, d’un rapport annuel au Parlement portant sur l’application de diverses mesures visant à faciliter les relations entre le public et l’administration, prévues par le projet de loi ou de niveau réglementaire.
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
Outre trois amendements rédactionnels déposés par M. Jean-Luc Lagleize et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés pour le premier, et par son rapporteur pour les deux autres, la commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable de son rapporteur et du Gouvernement, un amendement déposé par M. Laurent Saint-Martin et le groupe La République en Marche prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel portant sur les actions de formation et d’accompagnement des agents de l’administration mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
II. les modifications apportÉes par le sÉnat
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur supprimant cet article.
III. La position de votre commission spÉciale
La commission spéciale a rétabli, à l’initiative de son rapporteur et avec un avis favorable du Gouvernement, cet article dans une rédaction légèrement modifiée. Le Gouvernement doit désormais rendre compte dans son rapport annuel au Parlement, en plus des thématiques déjà fixées en première lecture à l’Assemblée nationale, des « actions entreprises par les administrations et les services publics en relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une information transparente sur l’efficacité et la qualité des services rendus, notamment par l’affichage d’indicateurs de résultats et de satisfaction dans les sites d’accueil physique et sur les sites Internet des administrations concernées ».
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La commission examine l’amendement CS118 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Les dispositifs d’évaluation de la loi sont importants. C’est pourquoi cet amendement vise à rétablir l’article 40 tel qu’il a été adopté en première lecture par notre assemblée, en exigeant de surcroît des administrations qu’elles rendent publiques les enquêtes de satisfaction réalisées auprès des usagers, puisque vous aviez pris un engagement sur ce point, monsieur le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable. Il s’agit en effet d’un des engagements du Président de la République sur l’évaluation des services publics et leur niveau de qualité.
La commission adopte l’amendement et l’article 40 est ainsi rétabli.
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Article 41 (supprimé) Participation des parties prenantes à l’évaluation de la loi
Issu d’un amendement de votre rapporteur en première lecture à l’Assemblée nationale, le présent article a pour objet d’inviter le Gouvernement à avoir recours à des dispositifs de participation des parties prenantes pour l’évaluation de la douzaine d’expérimentations prévues par le projet de loi.
Le Sénat a supprimé cet article, sur proposition de son rapporteur, car il a estimé qu’il ne contraignait en rien le Gouvernement à effectuer cette association des parties prenantes.
À l’initiative de son rapporteur, votre commission spéciale a rétabli cet article.
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La commission est saisie de l’amendement CS145 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 41, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, qui permet d’associer les parties prenantes à la rédaction des ordonnances.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement et l’article 41 est ainsi rétabli.
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Article 42 (supprimé) Participation des parties prenantes à l’élaboration des ordonnances prévues par la loi
Selon la même logique que l’article précédent, le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de prévoir une participation des parties prenantes à l’élaboration des ordonnances les concernant.
Comme l’article 41, il a été supprimé par le Sénat.
Votre commission spéciale a rétabli cet article selon la proposition de son rapporteur.
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La commission examine l’amendement CS146 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article 42, qui tend à associer les parties prenantes à l’évaluation des ordonnances.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement et l’article 42 est ainsi rétabli.
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Article 43 (supprimé) Remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur l’application du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation
Adopté en première lecture, à l’initiative de M. Julien Aubert et de plusieurs députés du groupe Les Républicains, cet article demande au Gouvernement un rapport sur l’application du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation et sur les moyens mis en œuvre pour le généraliser sans exception.
Rappelant qu’il n’était a priori pas favorable aux demandes de rapport, le rapporteur du Sénat a fait supprimer cet article.
À l’initiative de notre collègue Christophe Naegelen, la commission spéciale a rétabli cet article.
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La commission est saisie de l’amendement CS19 de M. Christophe Naegelen.
M. Christophe Naegelen. En première lecture, nous avions fait plusieurs propositions pour limiter les exceptions au principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord. Le constat est en effet sans appel : sur 3 600 procédures potentiellement concernées, 1 200 seulement entrent dans le champ du principe voulu par le législateur. Autrement dit, celui-ci a été en partie vidé de sa substance. La seule mesure que le projet de loi prévoyait était une demande de rapport, qui figurait à l’article 43. Bien que je ne sois pas un fan des demandes de rapports, il n’est pas possible de voter ce projet de loi sans traiter un tel sujet. En attendant des améliorations concrètes, il faut au moins qu’un rapport soit remis au Parlement. Un état des lieux nous permettra de proposer des modifications. J’ajoute que le fait que les principes fixés par le législateur soient dénaturés dans les décrets d’application pose un réel problème de fond. Il faudra y être attentif.
M. Stanislas Guerini. Avis favorable, pour les mêmes raisons qu’en première lecture.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Favorable.
La commission adopte l’amendement et l’article 43 est ainsi rétabli.
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Article 45 (supprimé) Engagement du Gouvernement à mettre en place les moyens d’une évaluation rigoureuse de la présente loi
Introduit en première lecture, en séance publique, à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Valérie Petit, après avis favorable de votre rapporteur, cet article demande au Gouvernement de mettre en place les moyens d’une évaluation rigoureuse de la présente loi.
Soulignant que cet article était dépourvu de portée normative, le Sénat a voté la suppression de cet article.
La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.
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La commission maintient la suppression de l’article 45.
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Article 46 (supprimé) Évaluation de la mise en œuvre de diverses dispositions du projet de loi par la Cour des comptes
Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par notre collègue Laurent Saint-Martin, soutenu par votre rapporteur, cet article propose une évaluation de la mise en œuvre des diverses dispositions du projet de loi par la Cour des comptes.
Jugeant que cet article entraînerait une surcharge de travail pour la Cour qui mettrait à mal sa capacité de programmation et d’autonomie, indispensables à son indépendance, le Sénat a voté la suppression de cet article.
À l’initiative de notre collègue Laurent Saint-Martin et du groupe La République en Marche, la commission spéciale a rétabli cet article.
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La commission examine l’amendement CS72 de M. Laurent Saint-Martin.
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Cet amendement, élaboré avec Jean-François Eliaou, rapporteur du groupe de travail sur le contrôle et l’évaluation des politiques publiques, a pour objet de rétablir un dispositif d’évaluation de plusieurs des dispositions de ce projet de loi par la Cour des comptes. Je dois dire que nous sommes un peu déçus que le Sénat ait souhaité supprimer cet article : pour une fois, il ne s’agit pas de demander un rapport au Gouvernement, mais de solliciter la Cour des comptes, dont l’appui au Parlement est une des missions constitutionnelles. Nous souhaitons envoyer ainsi un signal de notre volonté d’accroître notre coopération avec la Cour des comptes à l’avenir.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Avis favorable. La mesure me paraît équilibrée, puisque l’évaluation ne porte que sur les articles phares du projet de loi.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Le Gouvernement est également très favorable à ce dispositif, dont il avait regretté la suppression par le Sénat.
La commission adopte l’amendement, et l’article 46 est ainsi rétabli.
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Titre
La commission examine l’amendement CS129 du rapporteur.
M. Stanislas Guerini, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le titre du projet de loi. C’est pour moi l’occasion de rappeler que l’ambition de ce texte ne se limite pas à l’administration, comme le laissait entendre le titre restrictif retenu par le Sénat : il s’agit de faire en sorte que l’État, au sens large du terme, soit au service d’une société de confiance.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État chargé de la fonction publique. Nous ne pouvons que remercier le rapporteur de vouloir rétablir le titre choisi par le Gouvernement.
La commission adopte l’amendement et le titre du projet de loi est ainsi rétabli.
La commission adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.
([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.
([2]) La commission a adopté 85 amendements, dont certains identiques.
([3]) BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40-20160302
([4]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
([5]) Les études du Conseil d’État, Le rescrit, sécuriser les initiatives et les projets, 14 novembre 2013, p. 37.
([6]) L’article 345 bis du code des douanes a été créé par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités.
([7]) Le présent projet de loi est le premier à avoir fait l’objet de cette nouvelle procédure d’examen, prévue depuis décembre 2017 par les articles 47 ter et suivants du règlement du Sénat. Ont été examinés selon cette procédure les douze articles suivants : 15 ter, 17, 17 bis A, 17 bis B, 22, 22 bis, 27, 37, 41, 42, 45 et 46.
([8]) European securities and markets authority.
([9]) Énergies éolienne (éolien « posé » ou éolien « flottant »), hydrolienne, marémotrice, houlomotrice, osmotique et énergie thermique des mers.
([10]) Définie par les articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement.
([11]) Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
([12]) L’article R. 311-4 du code de justice administrative confie le contentieux concernant certaines décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer à la cour administrative d’appel de Nantes, qui statue en premier et dernier ressort.
([13]) Cf. Stanislas Guerini, Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, n° 575, 18 janvier 2018, p. 486.
([14]) Cf. articles L. 121-8 ou L. 121-10 du code de l’environnement
([15]) L’article L. 121-8 du code de l’environnement dispose que la CNDP doit être est saisie par les maîtres d'ouvrages « de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État ».
([16]) La séquence « éviter-réduire-compenser », qui constitue un des principes généraux posés par le code de l’environnement, est définie par le 2° du II de l’article L. 110-1 du code : « Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ».
([17]) Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement.
([18]) Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.
([19]) L’article L. 511-5 du code de l'énergie dispose que « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. - Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. »
([20]) Exposé des motifs de l’amendement n° COM-197 du rapporteur.
([21]) Compte-rendu de la séance du Sénat du 14 mars 2018.