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Textes / Lutte contre la manipulation de l'information

rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 30/05/2018 · 24 643 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (13 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (22)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis (nouveau)
  5. TITRE II — DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 5 bis (nouveau)
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. TITRE III
  13. Article 9
  14. Article 9 bis (nouveau)
  15. TITRE III BIS
  16. Article 9 ter (nouveau)
  17. Article 9 quater (nouveau)
  18. Article 9 quinquies (nouveau)
  19. Article 9 sexies (nouveau)
  20. Article 9 septies (nouveau)
  21. TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
  22. Article 10

Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informationsla manipulation de l’information

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commentaire [AC1]: AC43

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article 1er

I. I. – Le livre I

er du code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À l’article L. 97, après le mot : « nouvelles », sont insérés les mots : « , fausses informations » ;

1° L’article L. 112 est ainsi rétabli :

« Art. L. 112. – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 163-1 est punie d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des l’infractions définie s au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° Au début du chapitre VI du titre II, sont insérés des articles L. 163-1 A à L. 163-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 163-1 A (nouveau). – Toute allégation ou imputation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable constitue une fausse information.

Au début du chapitre VI du titre II, sont ajoutés des articles L. 163-1 et L. 163-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 163-1. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, À compter de la publication du décret de convocation des électeurs et jusqu’à la fin des opérations de vote, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en périodes électorales et à la sincérité du scrutin :

Commentaire [AC2]: AC14

Commentaire [AC3]: AC15

Commentaire [AC4]: AC16

Commentaire [AC5]: AC17

Commentaire [AC6]: AC18

Commentaire [AC7]: AC19

« 1° De donner fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’identité, le siège social et l’objet social et la qualité de la personne physique ou morale ainsi queet de celles pour le compte desquelles laquelle, le cas échéant, elle agit a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;

« 2° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de contenus d’information ainsi que l’identité des personnes physiques ou morales ayant versé ces rémunérations lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé ou celles pour le compte desquelles celles-ci ont agi. desquelles elles les ont reçues lorsque ce montant est supérieur à un seuil fixé par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

« Art. L. 163-2. – I. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises,Pendant la période qui s’ouvre à compter de la date de publication du décret convoquant les électeurs et jusqu’à la fin des opérations de vote, lorsque des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de mauvaise foi,faits constituant des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusés de manière artificielle ou automatisée etartificiellement et de manière massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire à toute personne mentionnéeaux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures proportionnées et nécessaires pour aux fins de faire cesser cette diffusion, telles que le déréférencement d’un site diffusant ces fausses informations ou le retrait des contenus diffusant des fausses informations. Il peut aussi également ordonner aux personnes mentionnées au 2 dudit I d’empêcher l’accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne diffusant ces fausses informations.

« II. – Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Commentaire [AC8]: AC20

Commentaire [AC9]: AC21

Commentaire [AC10]: AC22

Commentaire [AC11]: AC23

Commentaire [AC12]: AC24

Commentaire [AC13]: AC25

Commentaire [AC14]: AC26

Commentaire [AC15]: AC27

Commentaire [AC16]: AC28

Commentaire [AC17]: AC29

Commentaire [AC18]: AC30

Commentaire [AC19]: AC31

Commentaire [AC20]: AC32

Commentaire [AC21]: AC33

Commentaire [AC22]: AC34

Commentaire [AC23]: AC35

« III. – Les actions fondées sur le présent article peuvent être portées, à la demande du requérant,sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance déterminé par décret. »

Article 2

I. – Au début du chapitre V du titre IV du livre II du code électoral, l’article L. 306 est ainsi rétabli :

« Art. L. 306. – Les articles L. 163-1 et L. 163-2 sont applicables. »

II. – À l’article L. 327 du code électoral, la référence : « L. 113 » est remplacée par la référence : « L. 112 ».

Article 3

Au début du chapitre V de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est ajouté un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. – Les articles L. 163-1 et L. 163-2 du code électoral sont applicables à l’élection des représentants au Parlement européen. »

Article 3 bis (nouveau)

Après le 1° de l’article L. 558-46 du code électoral, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les articles L. 112, L. 163-1 A, L. 163-1 et L. 163-2 ; ».

TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À

LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Article 4

Le I de l’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Commentaire [AC24]: AC36

Commentaire [AC25]: AC37

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rejeter la demande tendant à la conclusion d’une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d’atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d’autrui, au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la protection de l’enfance et de l’adolescence, à la sauvegarde de l’ordre public, aux besoins de la défense nationale et aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en vigueur.

« Lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État, le conseil peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d’autres services de communication au public par voie électronique. »

L’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut refuser de conclure la convention prévue au présent article pour la distribution d’un service relevant de la compétence de la France si cette interdiction est nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public ou si, eu égard à sa nature même, la programmation de cette chaîne méconnaît les autres dispositions des articles 1er et 15.

« Lorsque cette convention est demandée par une personne morale contrôlée, au sens du 2° de l’article 41-3, par un État étranger ou sous l’influence de cet État, le conseil peut, sous réserve des engagements internationaux de la France, également refuser cette demande si ce service est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de participer à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles. Pour apprécier ce risque, le conseil peut notamment tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique. »

Commentaire [AC26]: AC47

Article 5

Après l’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 33-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1-1 – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l’élection du Président de la République, des élections générales des députés, de l’élection des sénateurs, de l’élection des représentants au Parlement européen et des opérations référendaires, et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, s’il constate que le service ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État diffuse, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de la diffusion de ce service par tout procédé de communication électronique jusqu’à la fin des opérations de vote.

« S’il estime que les faits justifient l’engagement de la présente procédure, le conseil notifie les griefs aux personnes mises en cause.

Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification. Le présent alinéa n’est pas applicable dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.

« La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes mises en cause ainsi qu’aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l’exécution de la mesure de suspension. » « Art. 33-1-1. – Au cours de la période qui s’ouvre à compter de la date de publication du décret convoquant les électeurs pour l’élection du Président de la République, des députés, des sénateurs, des représentants au Parlement européen et les opérations référendaires, s’il constate que la diffusion du service titulaire d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens du 2° de l’article 41-3, par un État étranger ou sous l’influence de cet État porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participe à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles, en ayant pour objet ou pour effet d’altérer la sincérité du scrutin à venir, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de sa diffusion par tout procédé de communication électronique, jusqu’à la fin des opérations de vote. ».

Commentaire [AC27]: AC48

Article 5 bis (nouveau)

Le 1° de l’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 1° La suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ; ».

Article 6

L’article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 42-6. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention conclue en application du I de l’article 33-1 de la présente loi avec une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État si le service ayant fait l’objet de ladite convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations. »

L’article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 42-6. – Sous réserve des engagements internationaux de la France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention conclue en application de l’article 33-1 avec une personne morale contrôlée, au sens du 2° de l’article 41-3, par un État étranger ou sous l’influence de cet État, si la diffusion de ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participe à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles. Pour apprécier cette atteinte, le conseil peut notamment tenir compte des contenus que la société avec laquelle il a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique. »

Commentaire [AC28]: AC49

Commentaire [AC29]: AC50

Article 7

Au premier alinéa et à la première deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42-7 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après la référence : « 42-4, », est insérée la référence : « 42-6, ».

Article 8

I. – L’article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « ou par un distributeur de services » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution, par un opérateur de réseaux satellitaires ou un distributeur de services, d’un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France et contrôlé, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placé sous l’influence de cet État si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut, le cas échéant, tenir compte des contenus que l’éditeur du service, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique. »

II (nouveau). – L’article L. 553-1 du code de la justice administrative est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ci-après reproduit : » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.Cette demande peut notamment avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution, par un opérateur de réseaux satellitaires ou par un distributeur de services, d’un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France contrôlé, au sens du 2° de l’article 41-3, par un État étranger ou sous l’influence de cet État, si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participe à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut notamment tenir compte des contenus Commentaire [AC30]: AC51

Commentaire [AC31]: AC52

que la société avec laquelle il a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique. »

TITRE III

(Division et intitulé supprimés)

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2004-575 DU 21 JUIN 2004

POUR LA CONFIANCE DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Article 9

Après l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :

« Art. 17-2 (nouveau). – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

« Il peut, à ce titre, adresser aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations.

« Il s’assure du suivi de l’obligation, pour ces opérateurs, de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de porter à leur connaissance de telles informations, y compris issues de contenus financés par un tiers.

« Les mesures prises par ces opérateurs pour lutter contre la diffusion de telles informations, notamment en matière de transparence de leur algorithme, de promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de médias audiovisuels, de certification des comptes de leurs utilisateurs, d’information des utilisateurs sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus et d’éducation aux médias et à l’information, ainsi que les moyens qu’ils y consacrent, sont rendus publiques.

Chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de Commentaire [AC32]: AC46

Commentaire [AC33]: AC106

l’audiovisuel une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel réalise un bilan périodique de l’application, par ces opérateurs, des obligations prévues au présent article et de l’effectivité des mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa. À cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »

L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après le 7 du I, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Compte tenu de l’intérêt général attaché à la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse et à l’article L. 97 du code électoral, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type d’informations. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité de diffusion de ces fausses informations qui leur serait signalée et qu’exerceraient les destinataires de leurs services et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre la diffusion de fausses informations.

« Tout manquement aux obligations définies au premier alinéa du présent 7 bis est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;

2° Au 1 du VI, après la référence : « 7 », est insérée la référence : « et au 7 bis ».

Article 9 bis (nouveau)

Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral, les agences de presse au sens de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, les éditeurs de publication de presse ou de services de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les éditeurs de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les Commentaire [AC34]: AC110 Rect

Commentaire [AC35]: AC53

annonceurs au sens du code de la consommation, les organisations représentatives des journalistes et toute autre organisation susceptible de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations peuvent conclure des accords de coopération relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À

L’INFORMATION

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 ter (nouveau)

L’article L. 312-15 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris dans leur usage de l’internet et des services de communication au public en ligne » ;

2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot :

« moyens », sont insérés les mots : « de vérifier la fiabilité d’une information, ».

Article 9 quater (nouveau)

L’article L. 332-5 du code de l’éducation est complété par les mots : « qui comprend une formation à l’analyse critique de l’information disponible. »

Article 9 quinquies (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 721-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « culture », sont insérés les mots : « , de l’éducation aux médias et à l’information » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « discriminations », sont insérés les mots : « , à la manipulation de l’information ».

Commentaire [AC36]: AC109

Commentaire [AC37]: AC44 et

AC162

Commentaire [AC38]: AC56

Commentaire [AC39]: AC57

Commentaire [AC40]: AC58

Article 9 sexies (nouveau)

Le 2° de l’article L. 6231-1 du code du travail est complété par les mots : « , y compris dans l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne ».

Article 9 septies (nouveau)

À l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les mesures propres à contribuer à l’éducation aux médias et à l’information ; »

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 10

I. – Le livre V du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence :

« loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information » ;

2° À l’article L. 395, la référence : « loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information » ;

3° À l’article L. 439, la référence : « loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information ».

« II. – Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de Commentaire [AC41]: AC59

Commentaire [AC42]: AC45

l’information, est applicable : ».II. – Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre les fausses informations ».

III. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence :

« loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information ».

IV. – Le premier alinéa du I de l’article 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information ».

Commentaire [AC43]: AC42