AN · données ouvertes
Textes / Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 19/05/2018 · 364 803 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (172 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (144)
  1. CHAPITRE I — ER
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3 bis (nouveau)
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 5 bis (nouveau)
  9. Article 5 ter (nouveau)
  10. Article 5 quater (nouveau)
  11. Article 5 quinquies (nouveau)
  12. Article 5 sexies (nouveau)
  13. CHAPITRE II — Favoriser la libération du foncier
  14. Article 6 A (nouveau)
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. Article 8
  18. CHAPITRE III — Favoriser la transformation de bureaux en logements Article 9
  19. Article 9 bis (nouveau)
  20. Article 10
  21. Article 11
  22. CHAPITRE IV — Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme Article 12
  23. Article 12 bis (nouveau)
  24. Article 12 ter (nouveau)
  25. Article 12 quater (nouveau)
  26. Article 12 quinquies (nouveau)
  27. Article 12 sexies (nouveau)
  28. Article 12 septies (nouveau)
  29. Article 12 octies (nouveau)
  30. Article 13
  31. Article 14
  32. Article 14 bis (nouveau)
  33. Article 14 ter (nouveau)
  34. Article 14 quater (nouveau)
  35. Article 15
  36. Article 16
  37. Article 16 bis (nouveau)
  38. Article 17
  39. Article 17 bis (nouveau)
  40. Article 17 ter (nouveau)
  41. CHAPITRE V — Simplifier l’acte de construire
  42. Article 18 A (nouveau)
  43. Article 18
  44. Article 19
  45. Article 19 bis (nouveau)
  46. Article 19 ter (nouveau)
  47. Article 20
  48. Article 20 bis (nouveau)
  49. Article 21
  50. Article 21 bis (nouveau)
  51. Article 22
  52. Article 23
  53. Article 23 bis (nouveau)
  54. CHAPITRE VI — Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme Article 24
  55. TITRE II — ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
  56. CHAPITRE I — ER
  57. Article 25
  58. Article 26
  59. Article 27
  60. Article 27 bis (nouveau)
  61. CHAPITRE II — Adaptation des conditions d’activité des organismes de logement social Article 28
  62. Article 28 bis (nouveau)
  63. Article 28 ter (nouveau)
  64. Article 28 quater (nouveau)
  65. Article 28 quinquies (nouveau)
  66. Article 28 sexies (nouveau)
  67. Article 28 septies (nouveau)
  68. Article 29
  69. Article 29 bis (nouveau)
  70. CHAPITRE III — Dispositions diverses
  71. Article 30
  72. Article 31
  73. Article 32
  74. Article 33
  75. TITRE III — RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER
  76. CHAPITRE I — ER
  77. Article 35
  78. Article 35 bis (nouveau)
  79. Article 36
  80. Article 37
  81. Article 38
  82. CHAPITRE II — Favoriser la mixité sociale
  83. Article 39
  84. Article 40
  85. Article 41
  86. Article 42
  87. Article 43
  88. Article 43 bis (nouveau)
  89. Article 44
  90. Article 44 bis (nouveau)
  91. Article 45
  92. Article 46
  93. CHAPITRE III — Améliorer les relations locataires bailleurs
  94. Article 47 bis (nouveau)
  95. Article 48
  96. Article 49
  97. Article 50
  98. Article 51
  99. Article 51 bis (nouveau)
  100. Article 52
  101. Article 53
  102. TITRE IV — AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  103. CHAPITRE I — ER
  104. Article 54
  105. Article 54 bis (nouveau)
  106. Article 54 ter (nouveau)
  107. Article 54 quater (nouveau)
  108. Article 54 quinquies (nouveau)
  109. CHAPITRE II — Rénovation énergétique
  110. Article 55
  111. Article 55 bis (nouveau)
  112. Article 55 ter (nouveau)
  113. Article 55 quater (nouveau)
  114. Article 55 quinquies (nouveau)
  115. Article 55 sexies (nouveau)
  116. CHAPITRE III — Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil Article 56
  117. Article 56 bis (nouveau)
  118. Article 56 ter (nouveau)
  119. Article 56 quater (nouveau)
  120. Article 56 quinquies (nouveau)
  121. Article 56 sexies (nouveau)
  122. Article 57
  123. Article 57 bis (nouveau)
  124. Article 58
  125. Article 58 bis (nouveau)
  126. CHAPITRE IV — Améliorer le droit des copropriétés
  127. Article 59
  128. Article 60
  129. CHAPITRE V — Numérisation du secteur du logement
  130. Article 61
  131. CHAPITRE VI — Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniquescommunication électronique
  132. Article 62
  133. Article 62 bis (nouveau)
  134. Article 62 ter (nouveau)
  135. Article 63
  136. Article 63 bis (nouveau)
  137. Article 63 ter (nouveau)
  138. Article 63 quater (nouveau)
  139. Article 64
  140. Article 64 bis (nouveau)
  141. CHAPITRE VII — Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français
  142. Article 65
  143. CHAPITRE VIII
  144. Article 66 (nouveau)
Article 60

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :

1° Redéfinir le champ d’application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d’une part, et modifier les règles d’ordre public applicables à ces copropriétés, d’autre part ;

2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.

Commentaire [A366]: Amendement

CE1043

Commentaire [A367]: Amendement

CE1044

Commentaire [A368]: Amendement

CE1541

III. – L’ordonnance mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

CHAPITRE V Numérisation du secteur du logement

Article 61

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Définir un régime d’agrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les locataires dans l’établissement du contrat de location à l’aide d’outils numériques permettant à la fois d’établir des contrats de location conformes à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et d’assurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats prévue au 2° du présent I ;

2° Améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée en :

a) Déterminant les obligations et modalités de transmission à l’État et à l’association nationale mentionnée à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation des données relatives à ces contrats, y compris ceux en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, en prévoyant, le cas échéant, des règles spécifiques pour les contrats donnant droit à des avantages fiscaux liés à l’investissement locatif ;

b) Prévoyant les sanctions applicables en cas de non-respect des règles adoptées sur le fondement du a ;

c) Déterminant les modalités de conservation et d’utilisation de ces données par l’État et l’association mentionnée au même a ;

d) Déterminant les conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements effectués sur ces données.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

CHAPITRE VI Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniquescommunication électronique

à très haute capacité

Article 62

I. – Le B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux mois avant le » sont remplacés par les mots : « au plus tard au moment du » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

II. – Le I est applicable aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.

Article 62 bis (nouveau)

Après l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-1-3-1. – L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »

Article 62 ter (nouveau)

Par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile Commentaire [A369]: Amendement

CE1045

Commentaire [A370]: Amendements

CE883, CE972 et CE2228

avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

Cette disposition est applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2022.

Au plus tard le 30 septembre 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette dérogation.

Article 63

I. – L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « permettant », sont ajoutés les mots : « de déployer des réseaux et » ;

1° Le c est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage » sont remplacés par les mots : « déjà existante, en suivant au mieux son cheminement » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’autorisation pour lesquelles l’information prévue au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.

Article 63 bis (nouveau)

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour les besoins d’installation et d’exploitation des lignes mentionnées Commentaire [A371]: Amendement

CE2480

Commentaire [A372]: Amendement

CE2556

au premier alinéa du présent article ainsi que pour le raccordement des logements des abonnés ».

Article 63 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, les mots : « ou artisanal » sont remplacés par les mots : « artisanal ou relative aux communications électroniques ».

Article 63 quater (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « au plus tard douze mois suivant la date de réception de celle-ci par le syndic ».

Article 64

Le huitième alinéa du III de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« – lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d’obligations de déploiement résultant d’engagements pris en application de l’article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, apprécié notamment au regard du nombre d’habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des montants suivants : soit un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par local non raccordable pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».

Article 64 bis (nouveau)

La section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

Commentaire [A373]: Amendement

CE1715

Commentaire [A374]: Amendement

CE2590

Commentaire [A375]: Amendement

CE868

1° Le II de l’article 33 est ainsi rédigé :

« II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables :

« 1° Aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu’au 31 décembre 2018, par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée et qui sont relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L’article 35 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° La conception, la construction, la maintenance et/ou l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre d’un contrat global conclu au plus tard le 31 décembre 2022. »

CHAPITRE VII Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français

Article 65

I. – Après le I ter de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. À cet effet, elle est chargée :

Commentaire [A376]: Amendement

CE1628

« 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;

« 2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;

« 3° De mettre en œuvre, le cas échéant, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. »

II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, postérieure de deux ans au plus à la publication de la présente loi, qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

À compter de cette date, l’Agence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l’État dans les marchés et conventions conclus par l’État pour assurer la continuité de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de l’Agence nationale des fréquences à l’État n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L’Agence nationale des fréquences et l’État informent conjointement les cocontractants de cette substitution.

CHAPITRE VIII

(Division et intitulé nouveaux)

Dispositions spécifiques à la Corse

Article 66 (nouveau)

Au I de l’article L. 4425-28 du code général des collectivités territoriales, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».

Commentaire [A377]: Amendement

CE1046

Commentaire [A378]: Amendement

CE2716