Tout cela s’ajoute à l’appel à projets d’un montant d’un million d’euros que j’évoquais dans ma déclaration introductive. Voyez qu’énormément d’actions sont menées contre les violences sexistes et sexuelles au travail. La question n’est donc pas ignorée, au contraire, on s’y attelle à bras-le-corps et les sanctions sont considérablement renforcées.
Mme Danièle Obono. Il n’en demeure pas moins que l’outrage, qui va être contraventionnalisé, risque de se substituer au délit de harcèlement. Les associations nous ont alertés quant à ce risque de déclassement. Nous proposions un amendement sur le harcèlement sexuel, qui permettait de renforcer l’outil existant, afin d’intervenir dans le domaine du travail.
Nous aurons à débattre de la représentativité des instances chargées de la lutte contre le harcèlement au travail. En tant que tels, les CHSCT disparaissent, même si une partie de leurs fonctions est reprise dans l’instance unique CES. Une bonne partie des associations de défense des droits des femmes pense que cette disparition va créer un problème et amoindrir les capacités de lutte contre le harcèlement au travail. C’est un fait. Nous verrons si les palliatifs proposés permettent de contrecarrer le phénomène. Nous essayerons de les renforcer, par défaut, puisque l’instance qui existait jusqu’à présent a été supprimée.
M. Erwan Balanant. La rédaction proposée est claire et sans ambiguïté, elle ne déclasse pas le harcèlement sexiste au travail, ni le harcèlement sexiste tout court.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL127 de Mme Clémentine Autain.
Mme Clémentine Autain. Cet amendement vise à maintenir le caractère délictuel du dispositif. Nous pensons en effet que la création d’un outrage sexiste, qui introduit en quelque sorte un nouveau régime de sanctions, comporte un risque de déqualification du harcèlement sexuel.
À titre liminaire, il est important de préciser que cet article est probablement inconstitutionnel, en ce sens qu’il ne respecte pas les articles 34 et 37 de la Constitution, relatifs au domaine de la loi et du règlement. En effet, le régime des contraventions proposé ici, sous réserve que les peines prévues ne soient pas privatives de liberté, ne relève pas du pouvoir législatif.
Sur le fond, on constate depuis longtemps un mouvement de correctionnalisation des violences sexuelles, d’ailleurs consacré par l’article 469 du code de procédure pénale. Ce phénomène est un choc pour les victimes, qui le ressentent souvent comme une négation des faits. La contraventionnalisation de l’outrage sexiste participe de ce mouvement, qui conduit également à un éloignement des justiciables de la justice.
Enfin, encore une fois, le Gouvernement contourne les lacunes du budget de la justice, car, il faut le dire clairement, les magistrats ont besoin de moyens pour pouvoir instruire ces dossiers et condamner les auteurs de ces actes.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Il me semble précisément que le fait que le Gouvernement s’en remette à la représentation nationale montre toute l’importance qu’il accorde à la création de cette infraction d’outrage sexiste.
Les comportements visés par la nouvelle infraction s’inscrivent cela étant en bas de l’échelle des violences sexuelles et sexistes, en deçà du harcèlement sexuel. Notre intention n’est évidemment pas d’assimiler à un outrage sexiste le harcèlement tel qu’il est déjà défini dans la loi. Le principe de la contravention, qui permet un prononcé rapide de la sanction, répond à une forte demande des victimes d’outrages sexistes qui, malgré la gravité des faits, hésitent souvent à porter plainte au pénal. La contraventionnalisation facilitera donc la répression de ce type de comportements. Par ailleurs, la définition de l’outrage sexiste proposée par le texte le distingue clairement du harcèlement sexuel. Avis défavorable.
Mme Élise Fajgeles. Il est nécessaire de créer dans le continuum des violences faites aux femmes un échelon supplémentaire permettant de sanctionner un certain nombre de comportements inadmissibles, aujourd’hui totalement ignorés par la loi. Il s’agit de tous ces comportements humiliants qui ont pour cadre l’espace public ou le milieu professionnel et qui, sans être caractérisés, développent chez les femmes un sentiment d’insécurité, donc d’infériorité.
Le premier échelon contraventionnel que nous créons a pour but de sanctionner les violences qui s’inscrivent dans cette zone grise, parce qu’elles sont moins graves que les comportements délictuels déjà pris en compte par le législateur.
Le budget, il existe bel et bien : c’est celui de la police de sécurité du quotidien, dont M. Gérard Collomb a très expressément indiqué que l’une des missions principales serait de verbaliser le harcèlement de rue. Nous ne devons donc pas bouder notre plaisir devant la création de cette nouvelle infraction et d’une nouvelle police, précisément affectée à sa verbalisation.
M. Erwan Balanant. Cette nouvelle infraction comble un vide juridique en permettant de sanctionner des comportements qui ne tombaient pas sous le coup de la loi parce qu’ils n’étaient pas assimilables à du harcèlement.
Nous sommes évidemment conscients qu’il n’y aura pas, dans la rue, un policier derrière chaque femme, et qu’on ne pourra pas sanctionner la totalité des infractions. Mais, de la même façon que le code de la route établit qu’une ligne blanche ne se franchit pas, règle que chaque conducteur apprend à respecter en dehors même de la présence de la police, il s’agit ici de définir un interdit, l’objectif de ce projet de loi étant d’abaisser le seuil de tolérance de la société en matière de violences sexistes ordinaires.
Je vous invite enfin, madame Autain, à regarder le schéma qu’a réalisé la Délégation aux droits des femmes et qui dresse un état des infractions applicables en matière de violences sexuelles et sexistes : cela vous éclairera sur notre démarche.
Mme Clémentine Autain. Nous sommes très sceptiques quant à l’efficacité de cette disposition, qui risque d’être appliquée de manière très inégale selon les territoires. Compte tenu de la difficulté qu’ont déjà certaines villes à verbaliser les voitures, il y a fort à parier que la verbalisation des outrages sexistes sera assez limitée.
En revanche, le risque existe que des faits de harcèlement sexuel soient contraventionnalisés, dans l’idée d’appliquer des sanctions immédiates et d’éviter la lourdeur de la procédure pénale. Nous dénonçons ici la même logique que celle que nous évoquions tout à l’heure pour le viol et qui consiste à dépénaliser un certain nombre de faits. C’est contraire au sens de l’histoire – si tant est que l’histoire ait un sens – qui fait émerger des revendications fortes pour que le viol soit puni comme un crime et que le harcèlement sexuel s’inscrive dans un cadre pénal et non plus réglementaire.
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Si les faits assimilables à du harcèlement de rue étaient déjà passibles de sanctions, nous ne serions pas là en train de débattre de la création d’un délit d’outrage sexiste. La création de cette nouvelle infraction a précisément pour but de pouvoir sanctionner tous les comportements qui ne peuvent l’être à l’heure actuelle : aujourd’hui, si on vous suit dans la rue, si on vous demande à plusieurs reprises votre numéro de téléphone ou si l’on tente de vous intimider d’une manière ou d’une autre, votre plainte ne sera pas enregistrée car ces faits ne sont pas caractérisés par la loi. Or, il est important qu’il soit écrit noir sur blanc dans les lois de la République que l’outrage sexiste est passible de sanction.
Pour ce qui concerne la nature de cette sanction, nous préférons la contravention à la sanction pénale par pur pragmatisme, et je vous invite à faire preuve de cohérence, madame Autain, puisque vous disiez vous-même tout à l’heure que les femmes portaient rarement plainte, soit parce qu’elles n’avaient pu identifier leur agresseur, soit parce qu’elles considéraient que ce qu’elles avaient subi n’était pas suffisamment grave.
Notre position n’est ni dogmatique ni idéologique, mais je ne peux laisser ces femmes sans réponse, et la solution pragmatique que je leur propose, c’est que, désormais, la police de la sécurité du quotidien puisse verbaliser en flagrant délit les outrages dont elles sont les victimes, sans qu’elles aient besoin d’aller déposer plainte dans un commissariat. Cela devrait vous réjouir puisque cela s’inscrit dans la logique des arguments que vous nous avez exposés.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL107 de Mme Lætitia Avia.
Mme Lætitia Avia. Cet amendement concerne les cas dans lesquels s’applique une contravention de cinquième classe – donc un passage devant le tribunal de police –, au vu de l’existence de circonstances aggravantes. L’article 4 énumère un certain nombre de ces circonstances aggravantes, dont le fait que l’outrage sexiste soit commis sur un mineur de 15 ans.
Nous proposons de préciser que la contravention de la cinquième classe s’applique dès lors que l’auteur ne pouvait ignorer l’âge de la victime, l’idée étant d’éviter qu’une relaxe soit prononcée parce que l’auteur des faits ignorait l’âge de sa victime. Concrètement cela vise entre autres les infractions commises aux abords d’une école.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. La circonstance aggravante de l’outrage sexiste liée à la minorité de la victime est la même que celle qui figure pour l’ensemble des autres infractions pour lesquelles une telle circonstance est prévue. Par ailleurs, comme pour ces autres infractions, il s’agit d’une circonstance objective, peu importe que l’auteur ait eu ou non connaissance de l’âge de la victime.
Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
L’amendement CL107 est retiré.
La Commission adopte ensuite successivement les amendements de précision CL203, CL204, CL205 et l’amendement de cohérence CL206 de la rapporteure.
Elle examine les amendements identiques CL207 de la rapporteure et CL55 de Mme Marie-Pierre Rixain.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Cet amendement répond à une demande formulée lors des auditions que nous avons menées. Il s’agit de permettre aux agents de police judiciaire adjoints et aux agents assermentés des transports en commun de verbaliser directement les auteurs d’outrages sexistes. Ce sont en effet souvent les premiers sur les lieux à pouvoir être les témoins de ces outrages, qu’ils pourront donc plus facilement sanctionner.
M. Erwan Balanant. En augmentant le nombre d’agents habilités à verbaliser ces infractions, nous accroissons l’efficacité du texte, ce qui va dans le sens de ce que souhaitaient Mmes Autain et Obono.
Je me réjouis par ailleurs que cet amendement reprenne l’une des recommandations de la Délégation aux droits des femmes.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
Après l’article 4
La Commission est saisie de l’amendement CL161 de Mme Bénédicte Taurine.
Mme Clémentine Autain. Cet amendement vise à faire bénéficier les femmes victimes de violences d’un dispositif d’hébergement d’urgence sécurisant, qui leur permette une réinsertion adaptée dans la société.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Les quatrième et cinquième plans de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes comportent déjà des actions déterminées en faveur de l’accueil en urgence et de l’hébergement de ces femmes. Il existe à ce jour 4 500 places d’hébergement dédiées, l’objectif étant d’augmenter cette offre pour parvenir à 4 900 places. Il est également prévu de créer une centaine de solutions d’hébergement spécialisées dans la prise en charge des 18-25 ans sans enfants. Des appels à projets régionaux permettront de répondre localement aux besoins identifiés. Votre objectif me semble satisfait par ces initiatives. Avis défavorable.
Mme Clémentine Autain. Nous aurons le débat en séance.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL159 de M. Ugo Bernalicis.
Mme Danièle Obono. Cet amendement concerne les femmes sans abri, qui sont victimes de nombreuses violences sexuelles, que ce soit dans la rue ou dans les structures qui leur portent assistance. Nous proposons que, lorsqu’elles en font la demande, elles puissent être accueillies dans des structures non mixtes, qui pourront les préserver de ce type de violences. La lutte contre les violences sexistes ne doit pas oublier les femmes les plus précaires, et il est nécessaire qu’un texte comme celui-ci prenne en considération leur situation.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Nous sommes naturellement sensibles comme vous aux violences sexuelles et sexistes de tous ordres, quelles que soient les personnes sur lesquelles elles s’exercent, y compris lorsqu’il s’agit de personnes sans domicile fixe. Je crois néanmoins que les dispositions actuelles du code de l’action sociale et des familles tiennent déjà compte de cette situation. Avis défavorable.
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Bien que le Gouvernement soit globalement défavorable à toute forme de non-mixité, il s’agit ici d’un cas particulier, et l’on ne peut que souscrire, madame la députée, à l’objectif poursuivi par cet amendement, à savoir la possibilité pour les femmes sans abri d’être prises en charge dans un centre d’hébergement d’urgence, qui accueille des personnes du même sexe ou du même genre.
Lorsque c’est possible, c’est une demande qui est toujours acceptée. Au demeurant, l’État lui-même finance intégralement un certain nombre de centres d’accueil dédiés aux femmes, comme celui que j’ai récemment visité à Trappes, qui accueille des migrantes, des femmes sans domicile ou des femmes ayant subi des violences. Dans la mesure où ce type d’hébergements existe déjà, et pour cette unique raison, je donne donc un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL158 de Mme Clémentine Autain.
Mme Clémentine Autain. Cet amendement concerne les ordonnances de protection, qui permettent à une femme victime de violences conjugales de demander une protection avant même le dépôt de la plainte. Il s’agit d’un dispositif récent instauré par la loi votée à l’initiative de Mme Bousquet de 2010 et amélioré par la loi du 4 août 2014. Malheureusement, il reste très peu utilisé, parce qu’il est mal compris et défini de façon trop restrictive dans la loi. Nous souhaitons donc le repréciser pour qu’il soit à l’avenir mieux utilisé.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Vous souhaitez préciser que l’ordonnance de protection peut être délivrée même sans dépôt de plainte. Or, le texte de loi est déjà clair sur cette question : il n’est nul besoin d’une plainte préalable pour qu’une ordonnance de protection soit délivrée, la procédure nécessitant seulement « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».
Il convient certainement de mieux informer les femmes de cette possibilité qui leur est offerte, mais il n’y a pas lieu à mon sens de modifier la rédaction du texte sur ce point. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL151 de Mme Mathilde Panot.
Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à supprimer ce qui nous semble être une scorie du code civil. Dans la liste des personnes qualifiées de vulnérables, ayant vendu un bien de façon lésionnaire, on trouve les majeurs sous tutelle, les mineurs, les absents et « les femmes mariées ». Cette dernière mention nous semble le résidu d’une époque patriarcale et sexiste, et il serait bon d’effacer ces traces d’un monde, espérons-le, révolu. Nous proposons donc la suppression de cette mention dans le deuxième alinéa de l’article 1676 du code civil.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Si l’on peut en effet s’interroger sur la survivance de cette disposition, vous conviendrez que l’objet de ce texte n’est pas de modifier le droit civil et que votre amendement est un cavalier législatif. Avis défavorable.
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour la première fois, mon avis ne sera pas conforme à celui de la rapporteure. Le Gouvernement pense en effet que supprimer la présence des femmes mariées dans la liste des personnes vulnérables visées par les dispositions du code civil relatives à la rescision de la vente pour cause de lésion est une bonne idée. C’est une mention sexiste et datée qui relève d’une conception patriarcale de la société. Avis favorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL146 de Mme Clémentine Autain.
Mme Clémentine Autain. Nous avons déjà eu l’occasion de dire que, selon nous, ce projet de loi ne prenait pas suffisamment en considération tout ce qui permet de lutter contre la domination masculine, donc d’enrayer les violences sexistes.
Les outils éducatifs ont évidemment un rôle central à jouer si l’on veut parvenir à ce que les garçons et les filles aient d’autres relations que des rapports de domination dans lesquels entre de la violence sexiste et sexuelle.
Nous proposons donc par cet amendement d’inscrire dans le code de l’éducation que le socle de connaissances doit « inciter à la déconstruction des stéréotypes de genre et à la promotion de l’égalité entre les filles et les garçons ».
Nous avons beaucoup regretté que le précédent gouvernement renonce aux ABCD de l’égalité, et il nous semble qu’aujourd’hui le moment est venu de porter l’offensive sur le terrain éducatif pour faire en sorte que chaque fille et chaque garçon reçoive un enseignement qui lui permette de déconstruire les stéréotypes et d’apprendre ce que pourrait recouvrir l’égalité réelle de demain, dont personne ne sait exactement à quoi elle ressemblera mais qu’il leur appartient d’inventer. Il me semble que cette ambition éducative devrait recueillir un large consensus.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Je partage votre objectif, mais l’une des visées fondamentales du socle commun de connaissances dont doit disposer chaque élève est de le préparer à l’exercice de la citoyenneté, qui est indissociable de l’adhésion au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et à ses corollaires. Si nous commençons à préciser les illustrations des objectifs de ce socle, pourquoi n’y faire figurer que les éléments que vous proposez ?
Par ailleurs, le code de l’éducation impose, en son article L. 316-12-17, de dispenser aux élèves, à tous les stades de la scolarité, une « information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ». Votre intention me semble donc largement satisfaite. Avis défavorable.
M. Erwan Balanant. Cet amendement va dans le sens de la recommandation n° 10 de la Délégation aux droits des femmes, pour un renforcement des politiques d’éducation à la sexualité. L’éducation à l’égalité est pour le moment insuffisante et inégale selon les écoles, les collèges et les lycées. Nous devons mener une réflexion approfondie sur cette question. Si les ABCD de l’égalité ont fait débat, cette initiative constituait à mon sens une piste intéressante.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL147 de Mme Danièle Obono.
Elle est saisie de l’amendement CL169 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à consacrer une égalité entre les personnes victimes de violences conjugales, eu égard aux protections que l’État doit leur accorder. Si nous voulons défendre toutes les femmes contre les violences sexuelles et sexistes, il convient aussi de prendre en compte la situation des personnes titulaires d’un droit de séjour temporaire.
Aujourd’hui, le titre de séjour temporaire ou son renouvellement n’est délivré automatiquement qu’aux personnes ayant obtenu une ordonnance de protection. À l’instar de la CIMADE (Comité inter mouvements auprès des évacués), nous demandons qu’une carte de séjour temporaire soit automatiquement délivrée aux personnes ayant été victimes de violences conjugales.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Il n’y a pas lieu de refaire le débat qui s’est tenu lors de l’examen du projet de loi sur l’asile et l’immigration. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL168 de Mme Danièle Obono.
Mme Clémentine Autain. Cet amendement, qui concerne le regroupement familial, est en cohérence avec les positions que nous avons défendues dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l’asile et à l’immigration. J’imagine que nous ne serons pas entendus par la secrétaire d’État et la rapporteure, mais nous défendrons cet amendement en séance publique.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL170 de M. Ugo Bernalicis.
Mme Danièle Obono. Il s’agit de permettre aux magistrats de prononcer une mesure de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) à l’encontre de personnes condamnées pour des violences ou des menaces commises contre leur conjoint, en abaissant le quantum de peine de cinq à deux ans.
Eu égard à la nécessaire protection des victimes de violences conjugales, le dispositif du PSEM constitue une mesure intéressante dont les magistrats doivent pouvoir se saisir en fonction des situations d’espèces. Le PSEM est une mesure spécifique permettant de suivre les déplacements, à distance et en temps réel, à l’intérieur de zones géographiques prédéterminées. Une alarme se déclenche, transmise à un pôle centralisateur et de contrôle lorsque la personne ne respecte pas les obligations prescrites quant aux heures et lieux. Dans le cas des violences conjugales, ce dispositif permettrait de définir des zones où la personne ne pourrait se rendre.
Ce dispositif, prévu à l’article 131-36-12-1 du code pénal, est actuellement trop restreint, ce qui le rend inefficace pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Le seuil retenu de cinq ans d’emprisonnement paraît pertinent et proportionné à l’objectif poursuivi ; il ne paraît pas opportun de l’abaisser à deux ans. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL10 de M. Nicolas Démoulin.
M. Nicolas Démoulin. Lutter contre les violences sexuelles et sexistes, c’est aussi lutter contre les voies modernes qu’elles peuvent emprunter. Les logiciels de géolocalisation, comme MSpy, peuvent facilement être installés sur le téléphone portable du conjoint.
Le Haut Conseil à l’égalité a communiqué des chiffres qui font froid dans le dos. En Grande-Bretagne, 85 % des femmes accueillies par l’association Women’s Aid ont subi des violences dans la vie réelle et dans la vie numérique, et parmi elles, 29 % l’ont été via des logiciels de géolocalisation ; pour 48 % d’entre elles, les violences en ligne se sont développées après la séparation. Une enquête menée aux États-Unis auprès des centres d’hébergement de femmes victimes de violences au sein du couple nous apprend que 85 % de ces centres prennent en charge des victimes de cybercontrôle et que, parmi ces dernières, 75 % expliquent que leur agresseur a utilisé un logiciel pour espionner leurs conversations téléphoniques.
J’imagine que les chiffres doivent être similaires en France. Toutes les femmes que j’ai pu rencontrer dans les centres d’hébergement m’ont expliqué que leur ex-conjoint les surveillait de façon insidieuse. Ces agissements doivent être condamnés rapidement ; nous ne devons pas prendre de retard sur les progrès technologiques !
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Les traitements de données de géolocalisation sont soumis à la règlementation applicable à la protection des données à caractère personnel : respect du principe de finalité, autorisation préalable de la personne concernée et information de celle-ci.
Le respect de ces règles est soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui peut prononcer des astreintes, des mises en demeure ou encore des sanctions pécuniaires. Par ailleurs, des dispositions pénales répriment déjà le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et le fait de ne pas respecter le droit d’opposition de la personne au traitement des données qui la concernent.
Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. Nicolas Démoulin. Quelles sont les sanctions prononcées par la CNIL ? Comment condamne-t-elle ces agissements ?
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Les articles 226-18 et 226-18-1 du code pénal satisfont votre demande, monsieur le député.
L’amendement est retiré.
Article 4 bis (nouveau) (art. 2-2 du code de procédure pénale) Possibilité pour les associations de se constituer partie civile dans les procédures d’outrage sexiste
Résumé du dispositif et effets principaux :
Le présent article autorise les associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant pour objet statutaire la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou les violences exercées sur un membre de la famille, à se constituer partie civile dans les procédures d’outrage sexiste.
Dernières modifications législatives intervenues :
Ces associations pouvant déjà se constituer partie civile dans des procédures relatives à certaines infractions, parmi lesquelles figurent les atteintes à la vie, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a permis aux ayants droits d’une victime décédée à la suite d’une infraction qualifiée comme telle d’autoriser une association à exercer les droits reconnus à la partie civile.
Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Danièle Obono, députée du groupe de La France Insoumise, avec l’avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement. Il complète les dispositions de l’article 2-2 du code de procédure pénale pour ouvrir aux associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant pour objet statutaire la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou les violences exercées sur un membre de la famille la possibilité de se constituer partie civile dans des affaires d’outrage sexiste.
En l’état du droit, ces associations peuvent déjà se constituer partie civile pour les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l’enlèvement et la séquestration ainsi que la violation de domicile.
Cette possibilité restera soumise, comme pour les autres infractions visées par l’article 2-2 précité, à l’accord préalable de la victime.
Le présent article s’inscrit dans la continuité de l’article 4 en facilitant l’accompagnement et la collaboration étroite des associations de défense des droits des femmes notamment dans la politique de lutte contre tous les comportements constituant du « harcèlement de rue ».
*
La Commission examine l’amendement CL132 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. L’une des clés pour faire reculer ces infractions et inverser la courbe des procédures judiciaires est de permettre aux associations de se constituer partie civile.
Une telle mesure permettra aux associations de défense des droits des femmes et des LGBTQI de travailler en étroite collaboration avec les agents de police. Ces associations seront ainsi reconnues comme actrices majeures de la lutte contre les violences.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Les associations jouent un rôle de soutien, d’assistance et de défense des intérêts. Leur permettre de se constituer partie civile serait une avancée pour elles et pour les victimes. Avis favorable.
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Même avis.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 4 bis est ainsi rédigé.
Après l’article 4 bis
La Commission est saisie de l’amendement CL61 de M. Jean-François Mbaye.
M. Nicolas Démoulin. Il s’agit de renforcer la formation initiale des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie par un module dédié aux violences faites aux femmes. Cette formation traiterait des particularités liées à l’accueil des victimes, à l’audition et aux informations utiles pour accompagner les plaignantes.
La professionnalisation de la fonction d’accueil ou, a minima, la désignation d’un référent à l’accueil garantirait un premier contact rassurant avec l’institution.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Je partage votre préoccupation. Les auditions que j’ai conduites ont démontré que des modalités spécifiques d’audition existaient déjà, aussi bien dans les commissariats que dans les brigades de gendarmerie : accueil personnalisé, mobilisation d’enquêteurs spécialement formés, PV types pour guider les enquêteurs dans les questions à poser.
Désormais, l’enjeu relève davantage du déploiement de ces bonnes pratiques dans l’ensemble du territoire. Cela nécessite un peu de temps et la mobilisation des moyens financiers nécessaires.
Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL164 de Mme Clémentine Autain.
Mme Clémentine Autain. Lorsqu’une femme se rend dans un commissariat afin de déposer plainte pour violence sexiste ou sexuelle, elle doit pouvoir choisir de confier à une femme ces faits intimes et difficiles à raconter. Il ne s’agit pas de rendre obligatoire le recueil de la plainte par une personne de même sexe, mais d’offrir cette possibilité aux victimes.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Nous partageons vos préoccupations concernant les conditions de recueil de la plainte lors de la première audition. Cette mesure est déjà mise en œuvre : les services de police et de gendarmerie font en sorte que les victimes soient, dans la mesure du possible, entendues par un enquêteur spécialisé et formé à ces questions, de préférence de sexe féminin si la victime est une femme. Une directive européenne le prévoit également. Votre préoccupation, fort légitime, est donc satisfaite par le droit positif. Avis défavorable.
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Effectivement, l’article D1-6 du code de procédure pénale prévoit qu’« en cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande ». Avis défavorable.
Mme Clémentine Autain. Pensez-vous que cette mesure est appliquée et que cette possibilité est connue des victimes lorsqu’elles viennent déposer plainte ? Il y a sans doute matière à communiquer sur cette disposition légale !
M. Philippe Latombe. Dans la plupart des commissariats et des gendarmeries, un panneau à l’accueil indique que, dans le cas de violences sexistes ou sexuelles, la victime peut être reçue par une personne de même sexe.
M. Erwan Balanant. Dans le même ordre d’idées, nous pourrions imaginer que le dépôt de plainte puisse se faire à l’hôpital ou à la clinique dans le cas d’un viol, ce qui présenterait des avantages pour la victime et pour la collecte des preuves.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL59 de M. Jean-François Mbaye.
M. Nicolas Démoulin. La confrontation est un acte d’enquête souvent primordial en matière d’infraction sexuelle, mais potentiellement traumatisant pour la victime. L’enregistrement audiovisuel de la plainte de toutes les victimes d’infractions sexuelles, même majeures, semble être une piste intéressante. Elle peut, dans un premier temps, permettre d’éviter une confrontation dont la victime ne se sent pas capable. Le temps des investigations permet à la victime de mûrir sa démarche et d’envisager ensuite la confrontation.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Je partage votre préoccupation, mais je vous demande de retirer votre amendement dans la mesure où il est satisfait par l’article 706-71 du code de procédure pénale, qui rend déjà possible, dans un très grand nombre de situations, le recours à des moyens de télécommunication, notamment dans le cas de confrontations et dès lors que les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL171 de M. Ugo Bernalicis.
Mme Danièle Obono. Nous proposons de permettre aux magistrats de prononcer une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile (ARSEM) à l’encontre de personnes prévenues pour des violences ou des menaces commises au sein du couple. Cela permettrait de renforcer la protection des victimes, ce qui est l’un des objectifs de ce texte.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. L’ARSEM est une mesure de contrainte susceptible d’être prononcée comme alternative à la détention provisoire ou à des mesures de contrôle judiciaire. Le quantum de peine encourue par l’auteur permettant de prononcer une telle assignation a été fixé par le législateur à 2 ans, ce qui permet d’inclure dans le dispositif les auteurs de violences ou de menaces conjugales ou familiales. Votre intention étant satisfaite, je vous invite à retirer votre amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL39 de Mme Mireille Robert.
M. Jean-Marc Zulesi. Légalement, le viol est un crime. Or on estime que 50 % à 80 % des viols font l’objet d’une correctionnalisation. Cet amendement vise à permettre à la victime de contester la décision de correctionnalisation devant le tribunal correctionnel.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Nous abordons de nouveau le sujet de la correctionnalisation, auquel nous sommes tous sensibles.
Il est important de rappeler que la correctionnalisation des crimes est strictement encadrée par la loi. En premier lieu, elle nécessite l’accord des parties, qu’il s’agisse de la partie civile ou de la personne mise en examen, ainsi que celui du juge d’instruction et du magistrat du parquet. Par ailleurs, les parties à l’instruction conservent la possibilité de s’opposer à cette pratique en interjetant appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel si elles estiment que c’est la qualification criminelle qui aurait dû être retenue. Ensuite, une exception protectrice des intérêts de la victime est ménagée à l’impossibilité pour le tribunal correctionnel de se déclarer incompétent ultérieurement : lorsque la victime ne s’est constituée partie civile qu’après la clôture de l’instruction ou n’était pas assistée d’un avocat lorsque le renvoi a été ordonné.
Enfin, si cette pratique conduit à juger l’auteur des faits de manière plus rapide et moins solennelle, elle n’ôte rien au caractère réparateur de l’audience pour la partie civile reconnue ainsi officiellement comme victime. En tout état de cause, les magistrats professionnels siégeant au tribunal correctionnel peuvent prononcer des peines jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, quantum de peine plus aléatoire devant une cour d’assises, compte tenu de la présence du jury populaire.
Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL144 de M. Ugo Bernalicis.
Mme Clémentine Autain. La publicité, en attribuant des rôles très stéréotypés aux hommes et aux femmes, est un vecteur important du sexisme. Par ailleurs, en véhiculant l’image de corps fort maigres, elle peut entraîner des troubles comme l’anorexie mentale.
Le CSA joue un rôle de régulation dans l’audiovisuel, mais il n’existe pas d’équivalent en matière de publicité, sinon des chartes peu efficaces.
Si les publicités les plus outrancières, telle celle vantant la crème Babette – « Je la lie, je la fouette et parfois elle passe à la casserole » – font l’objet de campagnes de mobilisation et sont finalement retirées, les messages sexistes demeurent. Nous proposons qu’ils contiennent désormais une information à caractère sanitaire et social, à l’image des messages faisant la promotion de boissons sucrées.
Cela inciterait les publicitaires à faire preuve d’imagination pour nous sortir de ces stéréotypes dégradants, et certainement pas de nature à faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Si je partage l’objectif de lutter contre des stéréotypes très prégnants, je diverge sur les moyens que vous proposez pour y parvenir. Je ne pense pas que ce dispositif soit une réponse satisfaisante à cette problématique, laquelle relève plus généralement de la considération que porte notre société aux femmes et à leur représentation.
Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime les infractions commises par voie de presse ou tout autre moyen de publication, notamment les contenus discriminatoires ou sexistes. Le CSA contrôle les messages qui peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine dans le secteur de l’audiovisuel. Toujours pour la publicité télévisuelle, l’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) doit obligatoirement rendre un avis avant la diffusion et veiller à l’image et au respect de la personne. Enfin, cette autorité peut, pour tout type de publicités, s’autosaisir d’un manquement constaté dès la diffusion et intervenir directement auprès des professionnels à l’origine du message.
Cet amendement, qui n’a d’ailleurs que peu de liens avec ce texte, me semble satisfait. Il n’en reste pas moins que les efforts de sensibilisation doivent être poursuivis – la secrétaire d’État s’y emploie et a multiplié les actions dans ce domaine.
Mme Clémentine Autain. L’ARPP vit grâce aux subsides que lui versent les publicitaires. Il faudrait commencer par confier la régulation des publicités au CSA plutôt qu’à une autorité dépendant des entités qu’elle est censée contrôler !
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL155 de Mme Bérengère Couillard.
M. Nicolas Démoulin. Cet amendement vise à incorporer, dans la définition de l’exercice de la profession de sage-femme, la « sensibilisation aux violences sexuelles ». La sage-femme est chargée d’accompagner les femmes avant, pendant et après leur accouchement. Ainsi, par son rôle et sa formation, elle peut sensibiliser les parents aux violences sexuelles.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Les sages-femmes figurent parmi les professionnels soumis à l’obligation de formation initiale et continue en matière de violences sexuelles. Elles constituent l’un des publics priorisés par le cinquième plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes.
Il ne me paraît pas nécessaire d’aller au-delà en leur assignant comme objectif, parmi leurs missions médicales, la sensibilisation aux violences sexuelles. Je vous invite à retirer cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL157 de M. Ugo Bernalicis.
Mme Danièle Obono. Dans plus de 90 % des cas de dénonciations de situations de harcèlement sexuel au travail, phénomène qui touche majoritairement des femmes, ce sont les victimes qui quittent leur emploi du fait soit d’un licenciement, soit d’une démission. Cette situation conduit à laisser perdurer l’impunité parmi des harceleurs et harceleuses, qui ne sont pas confrontés aux conséquences de leurs actes ou propos sexistes.
La jurisprudence de la Cour de cassation – je pense à un arrêt de la chambre sociale du 6 janvier 2011 – permet déjà aux employeurs de prendre des mesures vigoureuses à l’encontre de ces salariés. Ils n’usent toutefois que très peu de la faculté qui leur est offerte. Par cet amendement, nous souhaitons renforcer cette possibilité. Rappelons que les personnes victimes de harcèlement sont en situation de péril physique et psychologique et que l’article 223-6 du code pénal relatif à la non-assistance à personne en danger leur est applicable. Les employeurs se doivent de dénoncer les actes de harcèlement ou les agressions sexuelles dont ils ont connaissance.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Les dispositions du code du travail me semblent suffisamment claires en la matière. Aucune personne ne peut subir de sanction ou faire l’objet de discrimination pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou encore pour avoir témoigné ou relaté de tels faits. La loi est particulièrement protectrice. Par ailleurs, l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel et, dès lors qu’il en a connaissance, a obligation d’y mettre un terme et de les sanctionner. L’arsenal législatif du code du travail est déjà très rigoureux. Avis défavorable.
Mme Danièle Obono. Le fait est qu’il existe déjà un arsenal législatif pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et cela n’a pas empêché le Gouvernement de déposer un projet de loi pour le renforcer. Le problème, vous ne pourrez pas le nier, c’est que les dispositions ne sont pas suffisamment appliquées pour différentes raisons. Les chiffres montrent que les personnes victimes de harcèlement sexuel sont exposées à la précarité car elles quittent leur emploi.
Vous ne pouvez donc pas m’opposer qu’il existe déjà des dispositions dans le code du travail. Vous-même avez parlé de trous dans la raquette et notre amendement vise précisément à les combler.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL152 de Mme Bénédicte Taurine.
Mme Danièle Obono. Avec les ordonnances réformant le code du travail qui ont conduit à la disparition des CHSCT, la lutte contre toutes les formes de harcèlement au travail a été nettement fragilisée. Il est donc nécessaire de rappeler dans la loi que les délégués syndicaux ont la mission de veiller à ce qu’aucune violence de ce type ne puisse prospérer au sein des entreprises.
Mme la secrétaire d’État évoquait des dispositifs susceptibles d’enrayer les reculs que nous constatons en ce domaine. La mesure que nous proposons s’insérerait parfaitement dans ce cadre.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Nous sommes tous déterminés à lutter contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail mais je ne crois pas que ce soit ici le lieu de recommencer le débat sur la réforme du code du travail.
L’article L. 2312-9 du code du travail tel qu’il résulte de cette réforme confie au nouveau comité social et économique une compétence claire dans ce domaine : ce dernier « peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes », tout refus de l’employeur devant être motivé.
En matière de lutte contre le harcèlement, les institutions représentatives du personnel et le médecin du travail jouent également un rôle important.
Avis défavorable.
M. Philippe Latombe. La disparition des CHSCT n’a pas entraîné de fragilisation puisque toutes les compétences dont ils étaient dotés ont été transférées aux nouvelles instances. Il n’y a eu aucune perte pour les représentants du personnel : ils peuvent comme avant s’atteler à la lutte contre toutes les formes de harcèlement et ils savent parfaitement le faire. C’est une dimension très bien intégrée au sein des entreprises.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL131 de Mme Bénédicte Taurine.
Mme Danièle Obono. Cet amendement porte sur la disposition visant à sanctionner les agissements sexistes, dotée d’une visée pédagogique selon le Gouvernement. Son objectif est de dissuader les contrevenants de tenir des propos déplacés à l’encontre des femmes et des personnes qui sortent des standards imposés afin de leur permettre de se déplacer plus librement dans l’espace public.
On constate déjà en matière de droits des femmes que de nombreuses dispositions pénales ne sont pas appliquées. Le Groupe F, groupe d’action qui dénonce l’inapplication de la loi pénale, a d’ailleurs récolté il y a quelques semaines les témoignages de 500 femmes qui racontent les circonstances dans lesquelles leurs plaintes ont été recueillies.
Si nous plaidons pour une loi-cadre, c’est précisément parce que nous pensons que la clé pour lutter contre les violences faites aux femmes passe par le développement massif de moyens destinés à la prévention ainsi que par l’application de la loi existante.
Nous souhaitons donc que le dispositif soit évalué pour s’assurer de son efficacité et le modifier éventuellement à l’aune des résultats obtenus.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Vous connaissez mon engouement pour les demandes de rapport… Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL149 de Mme Bénédicte Taurine.
Mme Danièle Obono. Nous tenons à rappeler notre attachement à ce que les crimes sexuels continuent d’être jugés devant des cours d’assises et par des jurys populaires.
Au regard du faible nombre de condamnations prononcées par rapport à la totalité des viols commis chaque année en France, il est important de continuer à rendre visibles ces violences perpétrées majoritairement à l’encontre des femmes. Les jugements aux assises participent de cette symbolique selon laquelle la société condamne avec fermeté ces violences. Il est donc fondamental que ces procès d’assises puissent continuer à se tenir malgré la volonté du Gouvernement de réduire les coûts du fonctionnement de la justice, notamment en professionnalisant ce type de procédure.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Nous sommes comme vous attachés aux jurys populaires qui ne sont pas appelés à disparaître. Rien dans ce projet de loi ne remet en cause cette exigence, bien au contraire. Le I de l’article 2 est destiné à renforcer la caractérisation de l’absence de consentement de la victime de viol.
Si vous faites référence à l’article 42 du projet de loi de programmation pour la justice, qui prévoit l’expérimentation de tribunaux criminels pour connaître de certains crimes, je vous propose que nous ayons ce débat lorsque notre assemblée examinera ce texte.
Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL150 de Mme Danièle Obono.
Mme Clémentine Autain. Il ne vous aura pas échappé que les textes de loi sont tous rédigés au masculin. La Constitution mentionne « le Président de la République », « le Président de l’Assemblée nationale », « le Président du Sénat », les « sénateurs » et les « députés ». Des lois ordinaires mentionnent « les présidents d’Université », les « chefs d’établissements publics »… La liste est longue.
Nous demandons qu’un rapport soit remis au Gouvernement pour étudier les moyens de sortir de cet universel masculin pour désigner les fonctions dans les lois.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Votre demande me paraît sans rapport avec l’objet de cette loi.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL160 de M. Ugo Bernalicis.
Mme Clémentine Autain. Cet amendement ne va pas non plus vous plaire, madame la rapporteure, car il s’agit encore d’une demande de rapport, cette fois sur l’accueil des femmes dans les structures d’hébergement non mixtes.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Sans surprise, mon avis est défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Sur l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL162 de Mme Danièle Obono, CL165 de Mme Bénédicte Taurine, CL166 de Mme Clémentine Autain et CL167 de M. Ugo Bernalicis.
Elle examine l’amendement CL172 de Mme Bénédicte Taurine.
Mme Clémentine Autain. Il s’agit encore d’un amendement qui demande un rapport car ces documents peuvent être autant de bases pour la loi-cadre que nous appelons de nos vœux.
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. 250 amendements ont été déposés sur ce projet de loi et je pense qu’il n’y a pas eu 250 demandes de rapport, preuve qu’un amendement peut avoir un autre objet.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Préférant la qualité des rapports à la quantité, j’émets encore un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendemnet CL173 de Mme Bénédicte Taurine.
Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à demander un rapport sur le maillage territorial des associations et structures dédiées aux victimes de violences sexuelles et sexistes. Nous estimons qu’il serait bon d’évaluer la qualité de l’accès à ces structures.
Sur la quarantaine d’amendements que nous avons déposés, un seul a été adopté. Nous continuerons à défendre ce type d’amendements car nous considérons que cela permet de faire avancer le travail. Nous espérons vous convaincre de leur bien-fondé, si ce n’est en commission du moins en séance.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Défavorable.
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est une demande légitime. Les financements nationaux vont aux structures parisiennes plutôt qu’aux associations implantées en banlieue, dans les zones rurales ou les territoires d’outre-mer. Disposer d’une analyse fine du maillage territorial des associations est très précieux, mais de telles études sont menées chaque année par les services ministériels dédiés aux droits des femmes et nous pourrons vous les transmettre d’ici à la séance. Je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL259 de M. Erwan Balanant.
M. Erwan Balanant. Cet amendement vise à porter une attention particulière aux violences en ligne et à améliorer les connaissances sur ce sujet en demandant au Gouvernement d’établir un rapport dédié aux cyber-violences en général.
Il s’agit d’un phénomène intergénérationnel qui s’insère dans de multiples environnements. Le cyber-harcèlement peut être la poursuite sur internet d’un harcèlement qui a pris son essor dans la vie réelle. Tel est le cas, par exemple, du harcèlement dans l’univers professionnel ou en milieu scolaire où la victime est d’abord harcelée sur son lieu de travail ou son lieu d’études puis à son domicile via les réseaux sociaux.
Le harcèlement numérique peut s’avérer tout aussi nocif que le harcèlement dans la vie réelle. C’est un phénomène qui ne cesse jamais et qui place la victime dans une détresse extrême.
Il est urgent de dresser un bilan des violences en ligne en analysant le cyber-harcèlement, qu’il soit sexiste ou qu’il prenne d’autres formes.
Le rapport gouvernemental pourrait poursuivre cinq objectifs principaux.
Premièrement, il s’agirait d’identifier l’ampleur et les caractéristiques du phénomène, en complétant l’enquête Violences et rapports de genre (Virage) et en prenant soin de traiter tous les types de harcèlement en ligne.
Deuxièmement, ledit rapport envisagerait les différentes réponses juridiques susceptibles d’être apportées à ce phénomène.
Troisièmement, le Gouvernement pourrait formuler des préconisations concernant des mesures de sensibilisation destinées à lutter contre ce type de violences.
Quatrièmement, ce rapport viserait à identifier les possibilités de créer un instrument numérique adapté au problème des cyber-violences. Il étudierait l’opportunité de créer une plateforme en ligne de signalement de toutes les violences subies en ligne. Si la plateforme PHAROS (Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) permet actuellement le signalement de certains actes, elle a ses limites. Il n’est pas possible par exemple de rapporter les violences subies en milieu scolaire.
Cinquièmement, ce rapport proposerait des mesures d’accompagnement des victimes sur les plans juridiques et sociaux.
Mme Alexandra Louis, rapporteure. Malgré votre argumentation détaillée, je suis défavorable à cette ultime demande de rapport.
M. Philippe Latombe. Un tel rapport ne pourrait être élaboré dans le cadre d’une mission parlementaire. Le champ couvert par les cyber-violences est tellement large que nous avons besoin de l’appui du Gouvernement, de sa capacité à collecter des données issues de divers ministères. C’est un phénomène dont l’importance est croissante et cela serait aussi une façon de préparer les suites à donner au projet de loi que nous examinons.
M. Erwan Balanant. Ces technologies ont de plus en plus de poids dans nos vies personnelles et dans la société. Un rapport permettrait de se saisir des enjeux liés aux cyber-harcèlement dont l’importance va croissant.
La Commission rejette l’amendement.
TITRE IV dispositions relatives À l’outre-mer
Article 5 (art. 804 et 711-1 du code pénal) Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Résumé du dispositif et effets principaux :
Le présent article prévoit l’application des nouvelles dispositions introduites par le projet de loi au sein du code pénal et du code de procédure pénale dans trois collectivités d’outre-mer pour lesquelles une telle précision est nécessaire : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
Conformément au principe dit de spécialité législative, en vertu duquel les lois et règlements ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna que sur mention expresse ([82]), le présent article étend à ces territoires :
–– les modifications apportées par le projet de loi au code de procédure pénale, à savoir l’allongement du délai de prescription de l’action publique des crimes commis sur mineurs prévu par l’article 1er et l’obligation pour le président de la cour d’assises de poser la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle posée par le III de l’article 20 (I) ;
–– les modifications du projet de loi au code pénal, c’est-à-dire la définition de la contrainte ou de la surprise dans le cas d’une agression sexuelle sur mineur de 15 ans et l’aggravation des peines encourues en cas d’atteinte sexuelle avec acte de pénétration prévues aux I et II de l’article 2, l’élargissement du harcèlement aux agissements concertés non répétés opéré par l’article 3 et la création de l’infraction d’outrage sexiste par l’article 4 (II).
*
La Commission adopte l’article 5, sans modification.
Titre
La Commission examine l’amendement CL102 de Mme Laetitia Avia.
Mme Lætitia Avia. Le projet de loi vise à renforcer les sanctions dans le cadre d’une lutte plus vaste contre les violences sexuelles et sexistes. Il me semble important de préciser qu’il porte uniquement sur les éléments de répression, en l’intitulant « projet de loi renforçant la répression des violences sexuelles et sexistes ».
Mme Alexandra Louis, rapporteure. L’objet de ce projet de loi n’est pas seulement de renforcer la répression des violences sexuelles et sexistes mais bien de lutter contre elles. Je vous invite donc à retirer votre amendement
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 778) renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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fiche n° 1 : principales infractions sexuelles sur mineurs et peines encourues par leurs auteurs
| Article du code pénal | Qualification pénale | Peines encourues |
| Agressions sexuelles | ||
| 222-23 | Viol | 15 ans de réclusion criminelle |
| 222-24 | Viol aggravé (ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, sur un mineur de moins de 15 ans, sur une personne vulnérable, commis par un ascendant, toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime, ou une personne agissant en état d’ivresse ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, avec usage ou menace d’une arme, lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques, commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ou, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution) | 20 ans de réclusion criminelle |
| 222-25 | Viol ayant entraîné la mort de la victime | 30 ans de réclusion criminelle |
| 222-26 | Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie | Perpétuité |
| 222-27 | Agressions sexuelles autres que le viol | 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
| 222-28 | Agressions sexuelles aggravées autres que le viol (ayant entraîné une blessure ou une lésion, commises par un ascendant, toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime, ou par une personne agissant en état d’ivresse ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, avec usage ou menace d’une arme, lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques ou, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution) | 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
| 222-29 | Agressions sexuelles autres que le viol sur une personne vulnérable | 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
| 222-29-1 | Agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de moins de 15 ans | 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende |
| 222-30 | Agressions sexuelles aggravées autres que le viol sur une personne vulnérable (ayant entraîné une blessure ou une lésion, commises par un ascendant, toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, ou une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, avec usage ou menace d’une arme) | 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende |
| 222-33 (2° du III) | Harcèlement sexuel sur un mineur de moins de 15 ans | 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende |
| Proxénétisme | ||
| 225-7 (alinéas 1 et 2) | Proxénétisme à l’égard d’un mineur | 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende |
| 225-7-1 | Proxénétisme à l’égard d’un mineur de moins de 15 ans | 15 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d’amende |
| Recours à la prostitution | ||
| 225-12-1 (second alinéa) | Recours à la prostitution de mineurs | 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende |
| 225-12-2 (alinéas 1 à 5) | Recours à la prostitution de mineurs aggravé (commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes, lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques, commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences) | 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
| 225-12-2 (dernier alinéa) | Recours à la prostitution de mineurs de moins de 15 ans | 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
| Mise en péril de mineurs | ||
| 227-22 | Corruption de mineur | 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
| 227-22 (alinéa 1) | Corruption de mineur aggravée (lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux) | 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
| 227-22 (dernier alinéa) | Corruption à l’encontre d’un mineur de moins de 15 ans ou en bande organisée | 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende |
| 227-22-1 | Corruption par voie électronique d’un mineur de moins de 15 ans en lui faisant des propositions sexuelles | 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende |
| 227-22-1 | Corruption par voie électronique d’un mineur de moins de 15 ans lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre | 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
| 227-23 (alinéas 1 et 2) | Diffusion, fixation, enregistrement ou transmission d’une image pornographique d’un mineur | 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
| 227-23 (alinéa 3) | Diffusion, fixation, enregistrement ou transmission d’une image pornographique d’un mineur grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques | 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
| 227-23 (alinéa 4) | Consultation habituelle (ou occasionnelle si paiement) de sites internet comportant des images pédopornographiques, acquisition ou détention de telles images | 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende |
| 227-23 | Infractions prévues aux alinéas 1 à 4 commises en bande organisée | 10 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende |
| 227-24 | Exposition d’un mineur à des messages violents ou pornographiques | 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
| 227-24-1 | Provocation à une mutilation sexuelle d’un mineur (non suivie d’effet) | 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
| 227-25 | Atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans | 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
| 227-26 | Atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans aggravée (commise par un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques) | 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende |
| 227-27 | Atteinte sexuelle sur mineur de 15 à 18 an par un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions | 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende |
| 227-28-3 | Incitation à commettre les délits d’agression sexuelle, de proxénétisme, de corruption de mineur, de diffusion, de fixation, d’enregistrement ou de transmission d’une image pornographique d’un mineur, de détention d’une telle image, de consultation de sites internet comportant une telle image et d’atteintes sexuelles | 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende |
| 227-28-3 | Incitation à commettre un viol à l’encontre d’un mineur ou au proxénétisme à l’égard d’un mineur de moins de 15 ans | 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
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fiche n° 2 : affaires de viol et d’agression sexuelle autre que le viol orientÉes par les parquets et structure de la rÉponse pÉnale (2012-2016)
| VIOL SUR MAJEUR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Affaires orientées | 6 221 | 6 324 | 6 496 | 6 356 | 7 202 |
| Affaires non poursuivables | 4 240 | 4 391 | 4 559 | 4 497 | 5 187 |
| dont infraction insuffisamment caractérisée | 2 987 | 3 138 | 3 267 | 3 267 | 3 729 |
| dont défaut d'élucidation | 538 | 527 | 516 | 464 | 560 |
| Affaires poursuivables | 1 981 | 1 933 | 1 937 | 1 859 | 2 015 |
| Part des mineurs dans les auteurs des affaires poursuivables | 6,2% | 7,2% | 6,9% | 6,2% | 9,0% |
| Classement sans suite inopportunité | 345 | 317 | 344 | 301 | 398 |
| Réponse pénale | 1 636 | 1 616 | 1 593 | 1 558 | 1 617 |
| Taux de réponse pénale | 82,6% | 83,6% | 82,2% | 83,8% | 80,2% |
| Procédures alternatives | 114 | 101 | 105 | 115 | 123 |
| Taux de procédures alternatives | 7,0% | 6,3% | 6,6% | 7,4% | 7,6% |
| dont composition pénale | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| Poursuites | 1 522 | 1 515 | 1 488 | 1 443 | 1 494 |
| Taux de poursuites | 93,0% | 93,8% | 93,4% | 92,6% | 92,4% |
| VIOL SUR MINEUR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Affaires orientées | 5 942 | 6 296 | 6 260 | 6 178 | 6 472 |
| Affaires non poursuivables | 3 708 | 4 096 | 4 066 | 4 104 | 4 376 |
| dont infraction insuffisamment caractérisée | 2 361 | 2 702 | 2 712 | 2 699 | 2 884 |
| dont défaut d'élucidation | 318 | 346 | 349 | 315 | 322 |
| Affaires poursuivables | 2 234 | 2 200 | 2 194 | 2 074 | 2 096 |
| Part des mineurs dans les auteurs des affaires poursuivables | 36,9% | 35,3% | 34,8% | 35,6% | 34,8% |
| Classement sans suite inopportunité | 189 | 187 | 235 | 211 | 293 |
| Réponse pénale | 2 045 | 2 013 | 1 959 | 1 863 | 1 803 |
| Taux de réponse pénale | 91,5% | 91,5% | 89,3% | 89,8% | 86,0% |
| Procédures alternatives | 140 | 146 | 140 | 119 | 132 |
| Taux de procédures alternatives | 6,8% | 7,3% | 7,1% | 6,4% | 7,3% |
| dont composition pénale | 4 | 2 | 1 | 5 | |
| Poursuites | 1 905 | 1 867 | 1 819 | 1 744 | 1 671 |
| Taux de poursuites | 93,2% | 92,7% | 92,9% | 93,6% | 92,7% |
| AGRESSION SUR MAJEUR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Affaires orientées | 7 023 | 6 671 | 7 096 | 7 249 | 8 541 |
| Affaires non poursuivables | 4 496 | 4 348 | 4 704 | 4 736 | 5 709 |
| dont infraction insuffisamment caractérisée | 2 185 | 2 290 | 2 464 | 2 478 | 2 966 |
| dont défaut d'élucidation | 1 681 | 1 439 | 1 563 | 1 567 | 1 961 |
| Affaires poursuivables | 2 527 | 2 323 | 2 392 | 2 513 | 2 832 |
| Part des mineurs dans les auteurs des affaires poursuivables | 8,9% | 9,2% | 9,1% | 15,8% | 18,0% |
| Classement sans suite inopportunité | 419 | 353 | 394 | 353 | 476 |
| Réponse pénale | 2 108 | 1 970 | 1 998 | 2 160 | 2 356 |
| Taux de réponse pénale | 83,4% | 84,8% | 83,5% | 86,0% | 83,2% |
| Procédures alternatives | 471 | 446 | 467 | 525 | 639 |
| Taux de procédures alternatives | 22,3% | 22,6% | 23,4% | 24,3% | 27,1% |
| dont composition pénale | 20 | 23 | 33 | 31 | 48 |
| Poursuites | 1 637 | 1 524 | 1 531 | 1 635 | 1 717 |
| Taux de poursuites | 77,7% | 77,4% | 76,6% | 75,7% | 72,9% |
| AGRESSION SUR MINEUR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Affaires orientées | 14 960 | 15 122 | 15 249 | 14 839 | 14 859 |
| Affaires non poursuivables | 10 269 | 10 512 | 10 611 | 10 376 | 10 401 |
| dont infraction insuffisamment caractérisée | 6 426 | 6 746 | 6 839 | 6 579 | 6 570 |
| dont défaut d'élucidation | 950 | 950 | 868 | 802 | 798 |
| Affaires poursuivables | 4 691 | 4 610 | 4 638 | 4 463 | 4 458 |
| Part des mineurs dans les auteurs des affaires poursuivables | 43,8% | 42,7% | 43,5% | 42,2% | 45,8% |
| Classement sans suite inopportunité | 336 | 362 | 426 | 403 | 507 |
| Réponse pénale | 4 355 | 4 248 | 4 212 | 4 060 | 3 951 |
| Taux de réponse pénale | 92,8% | 92,1% | 90,8% | 91,0% | 88,6% |
| Procédures alternatives | 975 | 1 013 | 1 061 | 980 | 1 050 |
| Taux de procédures alternatives | 22,4% | 23,8% | 25,2% | 24,1% | 26,6% |
| dont composition pénale | 21 | 15 | 13 | 23 | 16 |
| Poursuites | 3 380 | 3 235 | 3 151 | 3 080 | 2 901 |
| Taux de poursuites | 77,6% | 76,2% | 74,8% | 75,9% | 73,4% |
Source : Ministère de la justice/SG-SDSE – SID-Cassiopée – Traitement DACG-PEPP.
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fiche n° 3 : procès-verbal type utilisÉ par
la gendarmerie nationale pour l’audition
d’une victime de violences sexuelles
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CONTRIBUTION DE M. philippe dunoyer, co-rapporteur sur la mise en application de la loi
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes constitue un enjeu majeur pour notre société. L’initiative d’un projet de loi visant à mieux lutter contre les violences sexuelles et sexistes, qui s’inscrit dans un contexte de libération de la parole des femmes, est donc à saluer. Ce projet de loi doit avoir pour ambition de renforcer les dispositifs existants pour prévenir les violences à l’encontre des femmes, de mieux protéger et accompagner les victimes et de mettre fin à l’impunité, trop fréquente, des auteurs de ces violences.
Un travail important de diagnostic et de propositions a été mené ces derniers mois, notamment par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Je tiens à cet effet à saluer le travail des députées Sophie Auconie et Marie-Pierre Rixain, auteures d’un rapport d’information sur le viol, qui ont formulé de nombreuses propositions afin de mieux prendre en charge les victimes et de mieux condamner les crimes sexuels.
1. Améliorer la protection des victimes mineures
Ce projet de loi est consacré pour une large part à la répression des violences sexuelles à l’égard des mineurs. Ces dispositions sont nécessaires puisque les statistiques démontrent que les mineurs demeurent la classe d’âge la plus exposée à ces violences et qu’en dépit d’une législation abondante et régulièrement complétée (qualifications pénales et règles procédurales spécifiques aux mineurs), la protection des mineurs présente encore des défaillances.
En effet, selon les chiffres publiés par la Mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineurs ([83]), pour la seule France métropolitaine, la moitié des femmes et les trois quarts des hommes qui déclarent avoir été victimes de viols ou de tentatives de viol au cours de leur vie l’ont été lorsqu’ils étaient mineurs. La protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles demeure donc une composante essentielle de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Par son article 1er, ce projet de loi permet à l’allongement des délais de prescription, réforme longtemps défendue par un certain nombre de parlementaires sous la précédente législature, notamment à travers la proposition de loi des sénatrices Muguette Dini et Chantal Jouanno, de voir enfin le jour.
Les délais de prescription privent encore trop de victimes de la possibilité d’obtenir justice, en particulier lorsqu’elles ont été frappées d’une amnésie traumatique, qui les empêche d’avoir conscience des faits subis et qui ne se dissipe parfois que plusieurs décennies après l’agression.
En outre, la nécessité d’allonger les délais de prescription s’est renforcée depuis l’adoption de la réforme de la prescription pénale, initiée par la loi du 27 février 2017 ([84]). En doublant les délais de prescription des crimes et délits, cette loi a supprimé le caractère dérogatoire des délais de prescription des crimes sexuels commis à l’encontre des mineurs par rapport aux crimes de droit commun. Il s’agit donc d’une mesure nécessaire, qui tient compte du caractère particulièrement traumatisant des crimes commis sur les mineurs.
Pour autant, nous pourrions, à l’occasion de l’examen de ce projet de loi, étudier la possibilité d’ajouter à cet allongement du délai de prescription le report du point de départ de ce délai « au jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique », afin de prendre en compte la souffrance de la victime et de lui donner le temps nécessaire à la dénonciation des faits. On comprendrait difficilement que ce report, qui s’applique notamment aux infractions occultes, ne puisse bénéficier aux victimes qui ont souffert d’amnésie traumatique.
En outre, l’allongement du délai de prescription devra s’accompagner d’une politique active incitant à dénoncer les faits le plus tôt possible.
Les difficultés tenant à l’établissement de l’absence de consentement d’un mineur ayant fait l’objet d’une atteinte sexuelle par un majeur sont connues et anciennes. Ces difficultés perdurent comme l’ont rappelé plusieurs affaires récentes. Pour pallier ces difficultés, le projet de loi prévoit plusieurs dispositions destinées à mieux réprimer les abus sexuels sur les mineurs.
Prévoir une répression spécifique tenant compte à la fois de la particulière vulnérabilité des enfants dans l’appréciation des violences sexuelles et des difficultés à établir l’absence de consentement d’un mineur ayant fait l’objet d’une atteinte sexuelle par un majeur semble pleinement justifié. En renonçant à modifier les éléments constitutifs de l’infraction pour le délit d’agression sexuelle ou le crime de viol et en suivant ainsi l’avis du Conseil d’État du 15 mars 2018 sur le projet de loi, la rédaction finalement retenue par le Gouvernement permet de surmonter les obstacles constitutionnels, tout en répondant à l’objectif de renforcer la pénalisation des agressions sexuelles et viols commis par un majeur à l’encontre de mineurs de quinze ans.
2. Au-delà des mesures symboliques, mieux lutter concrètement contre le harcèlement
Le harcèlement en ligne est un phénomène grandissant que nous ne pouvons pas occulter. Le projet de loi complète utilement notre arsenal législatif qui ne prévoit pas le cas des « raids ». D’autres phénomènes inquiétants font leur apparition, comme le mouvement « Incels », récemment révélé par l’attaque à Toronto du 23 avril dernier, qui se matérialise sur la toile par une promotion du harcèlement envers les femmes, une glorification du viol et une générale incitation à la violence envers les femmes. Ces comportements inacceptables doivent être combattus avec force.
Le projet de loi entend également mieux lutter contre le harcèlement de rue : selon le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (avis du 16 avril 2015), 100 % des utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d’agressions sexuelles et, selon les conclusions de l’enquête Virage 2015 menée par l’Institut national des études démographiques, 25 % des femmes déclarent avoir subi au moins un fait de violence dans l’espace public en 2014.
L’article 4 de ce projet de loi propose une mesure symboliquement forte, qui peut, selon les termes de l’étude d’impact de ce projet de loi, « poser un interdit social clair » et « renforcer le discours civique et éducatif ».
En revanche, au-delà de la portée symbolique, l’application concrète de cette disposition peut soulever certaines interrogations. Une infraction doit être définie de façon suffisamment précise. Nous avons tous en mémoire la censure par le Conseil constitutionnel de la définition du harcèlement sexuel dans le code pénal, en 2012, qui avait laissé les victimes devant un vide juridique pendant plusieurs mois. Nous devrons avoir la garantie que des moyens seront suffisamment déployés pour permettre l’application effective de cette nouvelle contravention.
3. Mieux prendre en compte la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les outre-mer
Ainsi que le révèle le rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE), intitulé « Combattre les violences faites aux femmes dans les outre-mer » (mars 2017), les violences faites aux femmes sont plus nombreuses dans les outre-mer et en particulier dans les collectivités du Pacifique. Selon ce même rapport, le taux déclaré de certaines violences faites aux femmes en Nouvelle-Calédonie est sept fois plus élevé qu’en métropole.
Pour autant, nous ne disposons pas de chiffres récents concernant les violences sexuelles et sexistes dans les outre-mer. Le rapport du CESE souligne que « les données statistiques disponibles actuellement ne permettent pas de brosser un tableau complet des violences faites aux femmes dans chacun des territoires ultramarins. Ce manque de connaissances est un frein à la mise en œuvre optimale et à l’ajustement des politiques publiques contribuant à lutter contre ce phénomène ».
Il est indispensable d’améliorer la connaissance statistique des violences faites aux femmes dans les outre-mer, notamment en déployant dans chacun de ces territoires l’enquête nationale Violences et rapports de genre (VIRAGE).
Pour lutter contre les freins à une amélioration de la lutte contre les violences sexuelles, nous devons conforter la formation des professionnels dans les outre-mer, promouvoir la prévention et la sensibilisation, consolider les parcours de sortie des violences.
À titre d’exemple, il conviendrait de déployer dans les outre-mer le dispositif du Téléphone Grave Danger (TGD) qui permet à la victime de joindre, en cas de danger, une plateforme d’assistance. D’une manière générale, sur l’ensemble du territoire français, ce dispositif, attribué aux victimes par le procureur de la République, est peu utilisé et mériterait d’être développé.
Dans son avis, le CESE a également préconisé qu’en Nouvelle-Calédonie, où coexistent le droit commun et le droit coutumier, le droit commun s’applique au civil dans tous les cas de violences faites aux femmes, afin que les victimes obtiennent rapidement protection. Cela nécessiterait une modification de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Le CESE a également recommandé d’accroître les solutions d’hébergement dans les outre-mer. Les femmes victimes de violences doivent pouvoir accéder rapidement à un lieu sécurisé compte tenu du danger qu’elles encourent en restant à proximité de l’agresseur notamment au regard du contexte insulaire.
Ce projet de loi doit prendre en compte cette prégnance des violences faites aux femmes dans les outre-mer et veiller à l’application sur l’ensemble du territoire des mesures visant à lutter contre ces violences.
Conclusion
Ce projet de loi comporte des mesures qui, si elles sont peu nombreuses, n’en sont pas moins fortes et hautement symboliques en ce qu’elles désignent clairement le coupable comme seul responsable et amorcent ainsi une véritable évolution des mentalités.
On constate néanmoins que ce projet de loi aborde essentiellement la question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes sous un angle répressif. Nous devons également amplifier les actions de prévention, notamment à travers l’éducation, favoriser l’expression et la prise en compte de la parole des victimes et ainsi mettre en place, selon les termes utilisés par le groupe de travail du Sénat sur les infractions commises à l’encontre des mineurs (février 2018), « une politique ambitieuse de sensibilisation de toute la société ».
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ASSOCIATIONS DE VICTIMES
Collectif féministe contre le viol
— Mme Emmanuelle Piet, présidente
— Mme Danaé Léger, bénévole
Fédération nationale Solidarité femmes
— Mme Clémentine Labatut, avocate et membre de la commission justice
— Mme Françoise Brié, directrice générale
Collectif Stop harcèlement de rue
— Mme Marine Stoll, secrétaire nationale
— Mme Julie Peigné, référente de l’antenne de Paris
— Mme Stéphanie Archat
Womenability
— Mme Charline Ouarraki, co-fondatrice et présidente
Conseil français des associations pour les droits de l’enfant
— Mme Armelle Le Bigot-Macaux, présidente
— Mme Inès Révolat, chargée de mission plaidoyer
— Mme Claire Endberg-Bouteille, responsable du pôle juridique de l’association Agir contre la prostitution des enfants (APCE)
— Mme Lubna Poulet, chargée de mission juridique de l’APCE
La parole libérée
— Mme Nadia Debbache, avocate
Association internationale des victimes de l’inceste
— M. Patrick Loiseleur
— Mme Isabelle Aubry
L’enfant bleu
— Mme Laura Morin, directrice
— M. Yves Crespin, avocat
La voix de l’enfant
— Mme Martine Brousse, présidente
MAGISTRATURE
Cour de Cassation
— M. Jean-Claude Marin, procureur général
— M. Sylvain Barbier Sainte Marie, avocat général référendaire
— M. Philippe Castel, conseiller doyen à la chambre criminelle
Union syndicale des magistrats
— M. Jacky Coulon, secrétaire national
— Mme Marie-Jane Ody, vice-présidente
Syndicat de la magistrature
— Mme Katia Dubreuil, présidente
Unité Magistrats
— Mme Claire Danko, membre du bureau national
— Mme Michelle Jouhaud, membre du conseil national
Conférence nationale des procureurs généraux
— Mme Jeanne-Marie Vermeulin, vice-présidente, procureure générale près la cour d’appel d’Amiens
— Mme Véronique Malbec, vice-présidente, procureure générale près la cour d’appel de Versailles
Association française des magistrats instructeurs
— M. Marc-Emmanuel Gounot, secrétaire général
— Mme Ingrid Derveaux, vice-présidente
POLICE ET GENDARMERIE
Direction générale de la gendarmerie nationale
— Général de division Jean-Philippe Lecouffe, sous-directeur de la police judiciaire
Direction régionale de la police judiciaire de Paris
— M. Christian Sainte, directeur
Brigade de protection des mineurs de Paris
— M. Vianney Dyevre, chef
AVOCATS
Conseil nationaux des barreaux
— M. Jérôme Karsenti, membre des commissions « Libertés et droits de l’Homme » et « Égalité »
— Mme Sophie Ferry-Bouillon, membre du Conseil de l’Ordre
— Mme Élisa Abhervé-Gueguen, chargée de mission relations institutionnelles
Barreau de Paris
— Mme Béatrice Bruguès-Reix, membre du Conseil de l’Ordre
Conférence des bâtonniers
— Mme Patricia Lyonnaz, membre du bureau
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
— Mme Carole Azuar, neurologue à la Pitié-Salpêtrière
— M. Gérard Lopez, psychiatre, président de l’Institut de victimologie, vice-président du Conseil national professionnel de médecine légale et d’expertise légale
— Mme Audrey Darsonville, professeure agrégée de droit privé et de sciences criminelles à l’Université Lille 2
— Mme Sylvie Grunvald, maître de conférence à l’Université de Nantes, membre du laboratoire de recherche Droit et changement social
— Mme Julie Klein, professeure agrégée de droit privé et de sciences criminelles à l’Université de Rouen,
— Mme Véronique Tellier-Cayrol, maître de conférence à l’Université de Tours
ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES DIVERS
Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice
— M. Rémy Heitz, directeur
— M. Francis Le Gunehec, chef du bureau de la législation pénale générale
— Mme Monia Taleb, rédactrice au bureau de la législation pénale générale
Mission interministérielle de protection des femmes contre les violences et de lutte contre la traite des êtres humains
— Mme Élisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
— Mme Danièle Bousquet, présidente
— Mme Claire Guiraud, secrétaire générale
Défenseur des droits (contribution écrite)
([1]) Homère, L’Iliade, IV, 43.
([2]) Avis n° 2015-04-16-VIO-16 du 16 avril 2015 du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun ;
Avis n° 2016-09-30-VIO-022 du 5 octobre 2016 du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles ;
Rapport n° 2017-11-16-VIO-030 du 16 novembre 2017 du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, En finir avec l’impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes.
([3]) Rapport de la mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineurs présidée par Mme Flavie Flament et M. Jacques Calmettes, avril 2017.
([4]) Mission pluridisciplinaire sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs.
([5]) S. Auconie, L. Avia, E. Balanant, E. Fajgeles et M. Karamanli, Rapport du groupe de travail « Verbalisation du harcèlement de rue », février 2018 ;
Rapport d’information (n° 721, XVe législature) fait par Mmes Sophie Auconie et Marie-Pierre Rixain au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur le viol, février 2018.
([6]) INSEE, Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2017, décembre 2017 (enquête réalisée en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale et le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure).
([7]) Institut national d’études démographiques, Enquête Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et les hommes (dite Virage), janvier 2017.
([8]) Opinion Way, « Les enjeux des espaces publics sur l’égalité femmes-hommes », enquête réalisée pour TEDx ChampsÉlyséesWomen, octobre 2017.
([9]) Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale, Note d’information n° 30, « Les actes de violence contre les filles sont plus fréquents dans les lycées professionnels comportant le plus de garçons », novembre 2016.
([10]) Jusqu’en 2017, la prescription de l’action publique ne faisait pas l’objet d’un motif de classement sans suite autonome mais était intégrée avec d’autres motifs juridiques d’extinction de l’action publique (décès de l’auteur, abrogation de la loi pénale, chose jugée), ce qui ne permet pas de disposer de statistiques sur le nombre d’affaires classées sans suite en raison de la prescription.
([11]) Comme le prévoient, notamment, le préambule de la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959 ou la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dite Convention de Lanzarote, du 25 octobre 2007.
([12]) Avis n° 2015-04-16-VIO-16 du 16 avril 2015 précité, p. 17.
([13]) Avis n° 2016-09-30-VIO-022 du 5 octobre 2016 précité, p. 7.
([14]) Contribution écrite de M. Gérard Lopez, psychiatre, président de l’Institut de victimologie.
([15]) Articles 222-22 à 222-31 du code pénal.
([16]) Articles 227-15 à 227-28-3 du même code.
([17]) Articles 222-32 à 222-33 du même code.
([18]) Articles 225-5 à 225-12 du même code.
([19]) Articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code
([20]) Articles 222-31-1 et 227-27-2-1 du même code.
([21]) Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil.
([22]) Les délits concernés sont ceux mentionnés aux deuxième et avant-dernier alinéas de l’article 8 du code de procédure pénale et se prescrivent par dix ou vingt ans, contre six ans pour les délits de droits commun.
([23]) En application du premier alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale.
([24]) Article 706-52 du code de procédure pénale.
([25]) Ces lieux sont dénommés « Mélanie », prénom de la première petite fille entendu avec un enregistrement vidéo.
([26]) Articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal.
([27]) Article 706-47-1 du code de procédure pénale.
([28]) Articles 706-53-1 à 706-53-12 du même code.
([29]) Articles 706-53-13 à 706-53-22 du même code.
([30]) Par exemple, la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes a érigé en circonstance aggravante le fait que les violences soient commises par le conjoint ou le concubin ; la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a consacré le viol entre époux et étendu la circonstance aggravante aux anciens conjoints et concubins.
([31]) Qui correspond à la période pendant laquelle une personne n’a pas conscience des violences qu’elle a subies.
([32]) Amende de 750 euros ; en cas de forfaitisation, amende de 135 euros, minorée à 90 euros ou majorée à 375 euros selon la date de paiement.
([33]) Amende de 1 500 euros, doublée en cas de récidive.
([34]) Rapport (n° 2778, XIVe législature) présenté par MM. Alain Tourret et Georges Fenech en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la prescription en matière pénale, mai 2015, pp. 79-80.
([35]) Rapport (n° 2778, XIVe législature) précité, p. 471.
([36]) Rapport de la mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineurs présidée par Mme Flavie Flament et M. Jacques Calmettes, avril 2017, p. 11.
([37]) Deuxième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale.
([38]) Un grand nombre d’autres infractions existent mais sont moins fréquemment utilisées par les juridictions compte tenu du caractère général des qualifications d’agressions sexuelles, d’atteintes sexuelles et de corruption de mineur et du chevauchement important de certaines incriminations spécifiques (violences habituelles sur mineur, recours à la prostitution de mineurs, diffusion ou détention d’images pornographiques de mineur, consultation habituelle d’images pédopornographiques, provocation à une mutilation sexuelle d’un mineur…).
([39]) CEDH, 4 décembre 2003, M.C. c. Bulgarie, n° 39272/98, § 166.
([40]) Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-85.393.
([41]) Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 98-83.843.
([42]) Cass. crim., 7 décembre 2005, n° 05-81.316.
([43]) Le parquet a interjeté appel de cet arrêt.
([44]) Aux termes duquel « toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».
([45]) Qui stipule que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
([46]) Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs : l’intéressé peut prouver la force majeure ou apporter tous éléments justificatifs permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction (cons. 5 et 6).
([47]) Décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, Époux N. [Imposition des revenus réalisés par l’intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié] : cette présomption n’est pas irréfragable et le contribuable doit conserver la possibilité de prouver que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger (§ 7).
([48]) Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011, M. Antoine J. [Responsabilité du « producteur » d’un site en ligne] : le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la disposition permettant la mise en cause de la responsabilité pénale du créateur ou de l’animateur d’un site internet agissant en qualité de producteur et le prononcé, à son égard, de peines privatives ou restrictives de droit, à raison du contenu de messages à condition qu’elle n’ait pas pour conséquence d’engager sa responsabilité pénale à raison du seul contenu d’un message dont il n’avait pas connaissance avant la mise en ligne (cons. 7).
([49]) Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet : l’abonné était la seule personne susceptible de faire l’objet d’une sanction (pas seulement pécuniaire) et n’avait pas d’autre solution, pour s’exonérer de sa responsabilité, que de démontrer
– difficilement – que la contrefaçon provenait de la fraude d’un tiers (cons. 16 à 19).
([50]) Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : en permettant de punir le représentant légal à raison d’une infraction commise par le mineur, la disposition avait pour effet d’instituer, à l’encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité (cons. 38 et 39).
([51]) Idem.
([52]) CEDH, 7 octobre 1988, Salabiaku c. France, n° 10519/83.
([53]) CEDH, 19 octobre 2004, Falk c. Pays-Bas, n° 66273/01.
([54]) Avis du Conseil d’État n° 394437 sur un projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commises contre les mineurs et les majeurs, 15 mars 2018.
([55]) Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 précitée : la « culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés » et « la définition d’une incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l’élément matériel de l’infraction, l’élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci » (cons. 16).
([56]) Cela se déduit a contrario de la décision n° 2014-448 QPC du 6 janvier 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a considéré, à propos de la précision apportée par le législateur en 2010 à la notion de contrainte, que « dès lors qu’il ne résulte pas de ces dispositions qu’un des éléments constitutifs du viol ou de l’agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits ».
([57]) G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF.
([58]) L’article 353 du code civil prévoit que « le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet ».
([59]) L’article 338-1 du même code dispose que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant ».
([60]) L’article 122-8 du code pénal prévoit que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet ».
([61]) Aux termes de l’article 122-1 du même code, « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » mais « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ».
([62]) L’article 353 du code civil prévoit que « le mineur capable de discernement (…) doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité ».
([63]) L’article 371-1 du même code dispose que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
([64]) Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 98-83.843.
([65]) Cass. crim., 22 août 2001, n° 01-84.024.
([66]) Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, sur un mineur de quinze ans, sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ou par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
([67]) Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes.
([68]) Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
([69]) Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel].
([70]) Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée.
([71]) Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes.
([72]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
([73]) Lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jour ou ont été commis sur un mineur de quinze ans, sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ou par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
([74]) Rapport n° 2017-11-16-VIO-030 du 16 novembre 2017 du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, En finir avec l’impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes, pp. 37-38.
([75]) Avis n° 2015-04-16-VIO-16 du 16 avril 2015 précité, pp. 13-14.
([76]) S. Auconie, L. Avia, E. Balanant, E. Fajgeles et M. Karamanli, Rapport du groupe de travail « Verbalisation du harcèlement de rue », février 2018, p. 19.
([77]) « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
([78]) Amende forfaitaire de 135 euros, minorée à 90 euros ou majorée à 375 euros selon la date de paiement.
([79]) En vertu du premier alinéa de l’article 132-11 du code pénal.
([80]) Possibilité ouverte par le second alinéa de l’article 131-17 du même code.
([81]) Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
([82]) La Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont soumises à ce principe en vertu du troisième alinéa de l’article 74 de la Constitution et, respectivement, de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et de l’article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer. Même si l’article 77 de la Constitution ne comporte pas de dispositions similaires pour la Nouvelle-Calédonie, ce territoire est soumis à ce principe en application de l’article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
([83]) Mission présidée par Mme Flavie Flament et M. Jacques Calmettes (rapport du 10 avril 2017).
([84]) Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.