Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimée par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
L’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Le territoire de lLa République forme une circonscription unique. »
Article 2
L’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Une durée d’émission de deux minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.
« III. – Une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des listes soutenues par les partis et groupements politiques représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
« Cette durée est répartie entre ces listes au prorata du nombre de députés et de sénateurs, appartenant à ces groupes parlementaires, ayant déclaré, lors de la plus récente déclaration faite en application de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, être inscrits ou se rattacher aux partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes.
« IV. – Une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d’émission attribuées aux listes, en application du présent article, ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.
« Pour cette répartition, il est tenu compte de :
« 1° La répartition déjà effectuée au titre du III ;
« 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux dernières élections générales au Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la
Commentaire [A1]: Amendement
CL43
liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;
« 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l’animation du débat électoral.
« V. – Les durées d’émission prévues aux III et IV s’entendent de deux heures et d’une heure pour chaque société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les émissions devront doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
« VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.
« VII. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.
« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
« Pour l’application des III et IV, chaque parti ou groupement politique désigne la l’unique liste qu’il soutient.
« Les durées d’émission attribuées à plusieurs groupes, partis, groupements ou listes de candidats peuvent être additionnées en vue d’une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
Article 3
L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.
« Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
Commentaire [A2]: Amendement
CL38
Commentaire [A3]: Amendement
CL29
« II. – Le montant en euros des dépenses mentionnées au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
Article 3 bis (nouveau)
Le chapitre V de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. – Pour l’application de l’article L. 52-12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. »
Article 4
I. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 2 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « , par circonscription, »
sont supprimés ;
3° LeAu deuxième alinéa du même article 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;
b) (nouveau) À la dernière phrase, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;
Commentaire [A4]: Amendement
CL39
Commentaire [A5]: Amendement
CL46
Commentaire [A6]: Amendement
CL40
Commentaire [A7]: Amendements
CL45 et CL33
4° L’article 3-1 est abrogé ;
5° Le I de l’article 9 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Les 2° et 3° deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;
6° À l’article 16, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;
7° À la fin de l’article 20, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
8° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du Parlement européen. » ;
9° L’article 24-1 est ainsi rédigé :
« Art. 24-1. – En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. » ;
10° À la première phrase du premier alinéa de l’article 25, les mots :
« de la circonscription » sont supprimés ;
11° Le tableau annexé est supprimé.11° Le tableau annexé est abrogé.
II (nouveau). – Le II de l’article 15 et l’annexe 2 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques est abrogé.
Article 5
L’article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
Commentaire [A8]: Amendement
CL40
1° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° du relative à l’élection des représentants au Parlement européen, est applicable : » ;1° Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à l’élection des représentants au Parlement européen » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 6
I. – Au 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « , d’une entreprise ou d’un organisme ».
II (nouveau). – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 7
La présente loi entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des représentants au Parlement européen, sans préjudice de l’application des dispositions prises par les autorités compétentes de l’Union organisant, le cas échéant, l’élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d’une circonscription européenne.
Commentaire [A9]: Amendement
CL41
Commentaire [A10]: Amendement
CL42
Commentaire [A11]: Amendement
CL42