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Textes / Garde alternée des enfants

rapport sur la proposition de loi de M. Philippe Latombe et plusieurs de ses collègues relative au principe de garde alternée des enfants (307). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 22/11/2017 · 2 672 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (2 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (3)
  1. Article 1er
  2. Article 2 (nouveau)
  3. Article 3 (nouveau)

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi relative à la résidence de l’enfant en cas de séparation des parentsau principe de garde alternée des enfants.

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimée par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commentaire [A1]: Amendement

CL26

Article 1er

L’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l’article 373-2-9 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par accord entre les parents ou par le juge.La résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées par convention d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.

« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. »Si la résidence de l’enfant ne peut être fixée, pour une raison sérieuse, au domicile de chacun de ses parents du fait de l’un deux, elle est fixée au domicile de l’autre.

« Dans ce cas, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »

Article 2 (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 373-2-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il fixe la résidence de l’enfant au domicile de ce parent. »

Article 3 (nouveau)

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Commentaire [A2]: Amendement

CL20

Commentaire [A3]: Amendement

CL21 rect.

Commentaire [A4]: Amendement

CL17 et sous-amendements CL22 et CL23

Commentaire [A5]: Amendement

CL19

Commentaire [A6]: Amendement

CL25