| « Art. L. 162-17-10 (nouveau). – Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées mentionnée au 13° de l’article L. 161-37 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | « Art. L. 162-17-10 . – Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées mentionnée au 13° de l’article L. 161-37 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
| 5° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 162-19-1 ainsi rédigé : | 5° (Supprimé) |
| « Art. L. 162-19-1. – La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l’ordonnance par le professionnel de santé d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant, ses prestations associées présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage. | |
| « Ces éléments ainsi que tout autre élément requis sur l’ordonnance sont transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire. | |
| « Le non-respect de ces obligations peut donner lieu au constat d’un indu correspondant aux sommes prises en charge par l’assurance maladie qui est recouvré selon la procédure prévue à l’article L. 133-4. » | |
| II. – À défaut de conclusion entre le Comité économique des produits de santé et les syndicats ou organisations de la charte prévue à l’article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, cette charte est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. | II. – (Non modifié) |
| III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | III. – (Non modifié) |
| 1° Après l’article L. 5122-15, il est inséré un article L. 5122-15-1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 5122-15-1. – Sont fixées par décret les règles de bonnes pratiques relatives aux activités de formation professionnelle à la connaissance ou à l’utilisation des produits de santé. | |
| « Ces règles définissent notamment : | |
| « 1° La qualification requise des intervenants dans ces activités de formation professionnelle ; | |
| « 2° Les modalités de déclaration par les intervenants des formations professionnelles qu’ils ont dispensées. » ; | |
| 2° L’article L. 5213-1 est ainsi modifié : | |
| a) Au I, les mots : « au sens de l’article L. 5211-1 » sont remplacés par les mots : « ou prestations associées » et, après les mots : « ces dispositifs », sont insérés les mots : « ou prestations » ; | |
| b) Au 3° du II, après le mot : « matériovigilance », sont insérés les mots : « ou de la réactovigilance » ; | |
| 3° L’article L. 5213-2 est ainsi modifié : | |
| a) Le premier alinéa est supprimé ; | |
| b) Au deuxième alinéa, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « des dispositifs médicaux qui respectent les obligations fixées à l’article L. 5211-3 » ; | |
| 4° L’article L. 5213-3 est ainsi modifié : | |
| a) Après les deux occurrences des mots : « dispositifs médicaux », sont insérés les mots : « ou prestations associées » et, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et n’ayant pas d’impact important sur les dépenses d’assurance maladie, » ; | |
| b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’interdiction de publicité mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux dispositifs médicaux individuels d’optique médicale ni aux audioprothèses ni à leurs éventuelles prestations associées. » ; | |
| 5° (Supprimé) | |
| 6° L’article L. 5223-1 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 5223-1. – Les articles L. 5213-1 à L. 5213-7 s’appliquent aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui respectent les obligations fixées à l’article L. 5221-2. » ; | |
| 7° Les articles L. 5223-2 à L. 5223-5 sont abrogés ; | |
| 8° Après le 17° de l’article L. 6143-7, il est inséré un 18° ainsi rédigé : | |
| « 18° Définit, après avis du président de la commission médicale d’établissement, les conditions de réalisation et d’encadrement des activités de présentation, d’information ou de promotion des produits de santé ou de formation notamment à leur utilisation, particulièrement en vue du respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8 et L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale. » | |
| IV (nouveau). – Au 7° du I de l’article 1635 bis AE du code général des impôts, les références : « aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5213-4 ». | IV. – (Non modifié) |
| V (nouveau). – L’article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte du 4° du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2019. | V. – (Non modifié) |
| Article 41 | Article 41 |
| Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
| 1° Après l’article L. 162-17-3, il est inséré un article L. 162-17-3-1 ainsi rédigé : | 1° Après l’article L. 162-17-3, il est inséré un article L. 162-17-3-1 ainsi rédigé : |
| « Art. L. 162-17-3-1. – I. – Les caisses nationales d’assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l’État. Les conditions d’application du présent I, notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret. | « Art. L. 162-17-3-1. – I. – Les caisses nationales d’assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l’État. Les conditions d’application du présent I, notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret. |
| « II. – Les systèmes d’information portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil d’informations ou l’information des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 sont mis à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres ou de l’État par la Caisse nationale d’assurance maladie, qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. » ; | « II. – Les systèmes d’information portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil d’informations ou l’information des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 sont mis à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres ou de l’État par la Caisse nationale d’assurance maladie, qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. » ; |
| 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-5 est ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l’une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ou pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation au titre des articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionnés aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-7, des produits et prestations concernés. » ; | 2° (Supprimé) |
| 3° Après l’article L. 165-2, il est inséré un article L. 165-2-1 ainsi rédigé : | 3° Après l’article L. 165-2, il est inséré un article L. 165-2-1 ainsi rédigé : |
| « Art. L. 165-2-1. – Lorsque, dans le cadre de l’inscription ou du maintien de l’inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1, ou dans le cadre d’une négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit, à son initiative ou sur demande, des données manifestement erronées relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de vente ou aux montants remboursés par les régimes d’assurance maladie dans d’autres États membres de l’Union européenne, ainsi qu’aux conditions réelles ou prévisibles d’utilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur. | « Art. L. 165-2-1. – Lorsque, dans le cadre de l’inscription ou du maintien de l’inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1, ou dans le cadre d’une négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit, à son initiative ou sur demande, des données manifestement erronées relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de vente ou aux montants remboursés par les régimes d’assurance maladie dans d’autres États membres de l’Union européenne, ainsi qu’aux conditions réelles ou prévisibles d’utilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur. |
| « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas d’une première demande d’inscription de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires annuel, hors taxes, pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. | « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas d’une première demande d’inscription de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires annuel, hors taxes, pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. |
| « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. | « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. |
| « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
| 4° Le II de l’article L. 165-3-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 4° Le II de l’article L. 165-3-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, les pharmaciens titulaires d’officine sont considérés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs, au sens de l’article L. 162-33, des pharmaciens titulaires d’officine, sauf opposition d’un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine qui, dans ce cas, relèvent alors des modalités prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de l’assurance maladie, en multipliant l’audience de ce syndicat par les volumes de vente de l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine, à l’exception de ceux ayant notifié leur opposition. » ; | « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, les pharmaciens titulaires d’officine sont considérés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs, au sens de l’article L. 162-33, des pharmaciens titulaires d’officine. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de l’assurance maladie, en multipliant l’audience de ce syndicat par les volumes de vente de l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine, à l’exception de ceux ayant notifié leur opposition. » ; |
| 5° L’article L. 165-4 est ainsi modifié : | 5° L’article L. 165-4 est ainsi modifié : |
| a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
| – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
| – la première phrase est complétée par les mots : « , les dépenses remboursées par l’assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d’usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d’une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l’article L. 165-2 » ; | – la première phrase est complétée par les mots : « , les dépenses remboursées par l’assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d’usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d’une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l’article L. 165-2 » ; |
| – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. » ; | – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. » ; |
| – à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ; | – à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ; |
| b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : |
| « II. – Le remboursement par l’assurance maladie des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l’évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations. | « II. – Le remboursement par l’assurance maladie des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l’évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations. |
| « S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité. | « S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité. |
| « S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à l’article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du comité. » ; | « S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à l’article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du comité. » ; |
| c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
| – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; | – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; |
| – à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ; | – à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ; |
| 6° L’article L. 165-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 6° L’article L. 165-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| « Le prix d’achat des produits ou prestations acquitté par l’établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l’article L. 165-3. » | « Le prix d’achat des produits ou prestations acquitté par l’établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l’article L. 165-3. » |
| Article 42 | Article 42 |
| I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
| 1° Après le 4° de l’article L. 162-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé : | 1° Après le 4° de l’article L. 162-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé : |
| « 5° Lorsqu’ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 en l’absence de l’accord sur la prise en charge de ces prestations prévu à l’article L. 315-2. Lorsque cette demande d’accord est en cours d’instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service du contrôle médical. » ; | « 5° Lorsqu’ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 en l’absence de l’accord sur la prise en charge de ces prestations prévu à l’article L. 315-2. Lorsque cette demande d’accord est en cours d’instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service du contrôle médical. » ; |
| 2° L’article L. 315-2 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 315-2 est ainsi modifié : |
| a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
| b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
| – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; | – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; |
| – après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. » ; | – après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. » ; |
| – à la fin de la seconde phrase, les mots : « les prestations dont » sont remplacés par les mots : « une prestation dans l’un des cas suivants » ; | – à la fin de la seconde phrase, les mots : « les prestations dont » sont remplacés par les mots : « une prestation dans l’un des cas suivants » ; |
| c) Au troisième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et sont ajoutés les mots : « , notamment lorsqu’il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage » ; | c) Au troisième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et sont ajoutés les mots : « , notamment lorsqu’il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage » ; |
| d) Au quatrième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ; | d) Au quatrième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ; |
| e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « le caractère particulièrement couteux doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en évaluer l’impact sur les dépenses de l’assurance maladie ou de » sont remplacés par les mots : « la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement couteux pour l’assurance maladie ou pour » ; | e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « le caractère particulièrement couteux doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en évaluer l’impact sur les dépenses de l’assurance maladie ou de » sont remplacés par les mots : « la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement couteux pour l’assurance maladie ou pour » ; |
| f) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | f) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| « – le recours à une autre prestation est moins coûteux. » ; | « – le recours moins coûteux à une autre prestation susceptible de présenter la même efficacité thérapeutique doit être préalablement vérifié eu égard notamment à l’état du bénéficiaire. » ; |
| g) Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; | g) (Supprimé) |
| h) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | h) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
| « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une proposition tendant à l’application de la procédure d’accord préalable à certaines prestations. En l’absence de décision de mise en œuvre d’une procédure d’accord préalable par ce collège à l’expiration d’un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres. | « Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une proposition tendant à l’application de la procédure d’accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1. En l’absence de décision de mise en œuvre d’une procédure d’accord préalable par ce collège à l’expiration d’un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres. |
| « Indépendamment des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent III, la décision peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l’occasion de l’inscription ou du renouvellement d’inscription d’un produit sur les listes ou sur l’une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6 et L. 165-1 du présent code et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à la suite d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162-16-5-2 ou L. 162-17-2-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | « Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l’accord préalable du service du contrôle médical peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l’occasion de l’inscription ou du renouvellement d’inscription d’un produit sur les listes ou sur l’une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6 et L. 165-1 du présent code et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à la suite d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162-16-5-2 ou L. 162-17-2-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
| i) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : | i) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : |
| – au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ; | – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; |
| – à la première phrase, les mots : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article relatives à la procédure d’accord préalable » ; | – à la première phrase, les mots : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article relatives à la procédure d’accord préalable » ; |
| j) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; | j) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; |
| 3° L’article L. 315-3 est ainsi rétabli : | 3° L’article L. 315-3 est ainsi rétabli : |
| « Art. L. 315-3. – I. – Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l’article L. 165-1, est subordonnée à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315-2, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge. | « Art. L. 315-3. – I. – Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l’article L. 165-1, est subordonnée à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315-2, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge. |
| « II. – Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s’assurer que l’accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par l’assurance maladie, il est tenu d’agir conformément à la décision du service du contrôle médical. | « II. – Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s’assurer que l’accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par l’assurance maladie, il est tenu d’agir conformément à la décision du service du contrôle médical. |
| « III. – Le non-respect par tout pharmacien, distributeur ou prestataire des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de l’indu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4. » | « III. – Le non-respect par tout pharmacien, distributeur ou prestataire des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de l’indu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4. » |
| II. – Les décisions du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relatives à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prises antérieurement à la publication de la présente loi demeurent en vigueur tant qu’elles ne font pas l’objet d’une nouvelle décision prise au titre de la présente loi. | II. – (Non modifié) |
| Article 43 | Article 43 |
| I. – L’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | I. – (Non modifié) |
| 1° Au premier alinéa, aux 1° et 2° et au dernier alinéa du I et aux première et seconde phrases du II, le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ; | |
| 1° bis Au 2° et à la première phrase du 5° du I, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ; | |
| 2° Au 2° du même I, après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « la même profession » ; | |
| 3° Au 2° et à la première phrase du 5° du même I, les mots : « consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée » ; | |
| 4° Au 3° du même I, les mots : « nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore d’un tel nombre ou d’un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, » ; | |
| 5° Le 5° du même I est ainsi modifié : | |
| a) À la première phrase, après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « la même profession » ; | |
| b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour la constatation du nombre de réalisations d’actes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect d’une prescription médicale précisant expressément leur nombre. » | |
| II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-17 du même code, après les mots : « refus de prise en charge », sont insérés les mots : « ou en l’absence de demande d’accord préalable ». | II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-17 du même code, les mots : « malgré une décision de refus de prise en charge », sont remplacés par les mots : « en l’absence d’accord préalable ». |
| Article 43 bis (nouveau) | |
| Les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés. | |
| Chapitre IV Moderniser le financement du système de santé | Chapitre IV Moderniser le financement du système de santé |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 44 bis (nouveau) | Article 44 bis |
| I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162-1-21 ainsi rédigé : | I. – Après l’article L. 162-1-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-21 ainsi rédigé : |
| « Art. L. 162-1-21. – Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l’assurance maternité et les bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l’affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. » | « Art. L. 162-1-21. – Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l’assurance maternité et les bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l’affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. » |
| II. – L’article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié : | II. – (Non modifié) |
| 1° Les 1°, 2° et 5° du I sont abrogés ; | |
| 2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé : | |
| « 3° Avant le 31 mars 2018, aux fins de rendre le tiers payant généralisable, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calendrier de mise en œuvre opérationnelle du tiers payant intégral et les prérequis techniques à cette mise en œuvre tant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire que sur celle prise en charge par les organismes complémentaires. Ce rapport est réalisé sur la base d’une concertation menée avec les caisses nationales d’assurance maladie, les organismes d’assurance maladie complémentaire, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés, l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé et des représentants des éditeurs de logiciels de professionnels de santé. Cette concertation doit permettre de fixer le calendrier selon lequel le tiers payant intégral pourra être généralisable à tous les assurés dans des conditions techniques fiabilisées. Elle doit également identifier les publics prioritaires pour lesquels un accès effectif au tiers payant devrait être garanti, au delà des patients déjà couverts obligatoirement. » | |
| Article 44 ter (nouveau) | Article 44 ter |
| Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles. | Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles. |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 47 bis (nouveau) | |
| Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de la mise en place d’un établissement financier dédié à l’investissement immobilier des établissements de santé publics. | |
| Article 48 | Article 48 |
| I. – Aux premier et second alinéas du 3° du I de l’article 82 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, la référence : « L. 162-23-15 » est remplacée par la référence : « L. 162-23-16 ». | I. – L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 82 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, devient l’article L. 162-23-16. |
| II. – L’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié : | II. – (Non modifié) |
| A. – Le III est ainsi modifié : | |
| 1° Au A et aux premier et deuxième alinéas du B, la date : « 1er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ; | |
| 2° Au dernier alinéa du C, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; | |
| 3° Au deuxième alinéa du D, les mots : « est réduit chaque année et » sont supprimés ; | |
| 4° Le E est ainsi modifié : | |
| a) Le 2° est ainsi modifié : | |
| – au premier alinéa, la date : « 28 février 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ; | |
| – après le mot : « sont », la fin du second alinéa du a est ainsi rédigée : « minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du b du présent 2° dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; » | |
| – la seconde phrase du premier alinéa du b est complétée par les mots : « , qui peuvent être différentes en fonction des catégories d’établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale » ; | |
| – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le niveau des fractions prévues aux a et b du présent 2° peut être différencié par catégorie d’établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; » | |
| b) Le 3° est ainsi modifié : | |
| – à la fin du a, la date : « 1er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ; | |
| – à la fin du b, les mots : « à compter du 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er janvier 2020 » ; | |
| c) Le 6° est ainsi modifié : | |
| – au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » et, après le mot : « constitué », la fin est ainsi rédigée : « des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code dans les conditions prévues aux 2° et 3° du présent E. » ; | |
| – les a et b sont abrogés ; | |
| 5° Au premier alinéa du F, la date : « 28 février 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ; | |
| B. – Aux V et VI, la date : « 28 février 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 ». | |
| III. – Le troisième alinéa du a du 4° du A du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2018 et est applicable pour le calcul des montants alloués aux établissements à compter de cette date. | III. – (Non modifié) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Article 50 | Article 50 |
| Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
| 1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-1 est ainsi rédigée : « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. » ; | 1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-1 est ainsi rédigée : « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. » ; |
| 2° Le IV ter de l’article L. 313-12 est ainsi modifié : | 2° Le IV ter de l’article L. 313-12 est ainsi modifié : |
| a) Le troisième alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; | a) Le troisième alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
| b) (nouveau) Le dernier alinéa du B est ainsi modifié : | b) Le dernier alinéa du B est ainsi modifié : |
| – la première phrase est complétée par les mots : « et prévoit l’affectation des résultats d’exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ; | – la première phrase est complétée par les mots : « et prévoit l’affectation des résultats d’exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ; |
| – la seconde phrase est supprimée ; | – la seconde phrase est supprimée ; |
| 3° Le premier alinéa de l’article L. 313-12-2 est ainsi modifié : | 3° Le premier alinéa de l’article L. 313-12-2 est ainsi modifié : |
| a) À la première phrase, les mots : « services mentionnés au 6° du même I » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 » ; | a) À la première phrase, les mots : « services mentionnés au 6° du même I » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 » ; |
| a bis) (nouveau) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un organisme gère plusieurs de ces établissements et services situés dans le même ressort territorial et financés par la même autorité de tarification, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire et l’autorité de tarification. Dans les cas où cette dernière réunit le président du conseil départemental et le directeur de l’agence régionale de santé, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région, sous réserve de l’accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l’agence. » ; | |
| b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. » ; | b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. » ; |
| c) (nouveau) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat prévoit l’affectation des résultats d’exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ; | c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat prévoit l’affectation des résultats d’exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ; |
| 4° Le premier alinéa de l’article L. 314-6 est ainsi modifié : | 4° Le premier alinéa de l’article L. 314-6 est ainsi modifié : |
| a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 » ; | a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 » ; |
| b) À la deuxième phrase, au début, les mots : « Ces conventions ou accords » sont remplacés par les mots : « Les conventions ou accords agréés » et, à la fin, les mots : « assurant l’hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-11 ou L. 313-12 » sont remplacés par les mots : « et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 ». | b) À la deuxième phrase, au début, les mots : « Ces conventions ou accords » sont remplacés par les mots : « Les conventions ou accords agréés » et les mots : « assurant l’hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-11 ou L. 313-12 » sont remplacés par les mots : « et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 ». |
| Article 50 bis (nouveau) | Article 50 bis |
| La première phrase du premier alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et du conseil mentionné à l’article L. 149-1, dans une limite fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ». | I. – (Non modifié) |
| II. – Le I de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 3° ainsi rédigé : | |
| « 3° Dans le cas où les départements n’ont pu entièrement consommer les crédits du montant mentionné au 2° du présent I, le reliquat de leur part calculée après répartition est portée en complément du montant mentionné au 1° du présent I après répartition. » | |
| III (nouveau). – À titre expérimental, et uniquement dans les départements où sont mises en place les conférences mentionnées à l’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles, l’agence régionale de santé peut privilégier les centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 du même code, lorsqu’ils disposent des moyens nécessaires, pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 dudit code. La désignation de ces centres par l’agence régionale de santé se fait après concertation des présidents des conseils départementaux de la région et en cohérence avec le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et avec les schémas départementaux relatifs aux personnes en perte d’autonomie mentionnés à l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles. | |
| La répartition entre gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 du même code des crédits réservés par l’agence régionale de santé pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 dudit code se décide alors dans le cadre de la conférence mentionnée à l’article L. 233-1 du même code. | |
| Article 50 ter (nouveau) | |
| Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | |
| 1° Le premier alinéa de l’article L. 245-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas d’un versement en nature, et si les attributaires de la prestation bénéficient d’un logement mentionné au premier alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, il peut être procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une mutualisation de l’attribution de la prestation, notamment lorsque celle-ci est affectée aux charges mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 245-3 du présent code. Les modalités de cette mutualisation sont alors définies, après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, par convention entre le conseil départemental et le bailleur social. » ; | |
| 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 245-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une demande mutualisée, ce plan de compensation peut être établi en tenant compte de l’ensemble des personnes concernées » ; | |
| 3° Au 3° de l’article L. 245-3, les mots : « personne handicapée » sont remplacées par les mots : « ou des personnes handicapées » ; | |
| 4° La première phrase de L. 245-5 est ainsi modifiée : | |
| a) Les mots : « personnalisé de compensation » sont remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 245-2 » ; | |
| b) Les mots : « que son » sont remplacés par les mots : « qu’un » ; | |
| 5° Au début de la première phrase de l’article L. 245-8, sont insérés les mots : « Sauf pour les cas où elle fait l’objet d’un versement mutualisé dans les conditions prévues à l’article L. 245-1, » ; | |
| 6° Le premier alinéa de l’article L. 245-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un versement mutualisé de la prestation, ces rémunérations font l’objet d’un partage entre bénéficiaires tenant compte de la situation particulière de chacun d’entre eux. » | |
| Article 51 | Article 51 |
| I. – L’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) sont transférés de plein droit à la Haute Autorité de santé. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à perception d’impôts, droits ou taxes. Le transfert des salariés de droit privé s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents contractuels de droit public transférés conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat. | I. – (Non modifié) |
| II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
| 1° Au dernier alinéa du 2 du I de l’article L. 14-10-5, les mots : « dotation globale versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312-8 du présent code et la » sont supprimés ; | 1° Au dernier alinéa du 2 du I de l’article L. 14-10-5, les mots : « dotation globale versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312-8 du présent code et la » sont supprimés ; |
| 2° L’article L. 312-8 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 312-8 est ainsi modifié : |
| a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale » ; | a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale » ; |
| a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’article L. 312-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; | |
| b) À la troisième phrase du troisième alinéa, au sixième alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; | b) À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa et à la fin du sixième alinéa et de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; |
| c) Les huitième à seizième alinéas sont supprimés ; | c) Les huitième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; |
| d) À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; | d) À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; |
| e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| « Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargée d’établir et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa. » ; | « Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargée d’établir et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. » ; |
| 3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 313-12-2, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; | 3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 313-12-2, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; |
| 4° (nouveau) Au VI de l’article L. 543-1, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ». | 4° Au VI de l’article L. 543-1, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ». |
| III. – Le chapitre Ier bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | III. – Le chapitre Ier bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
| 1° L’article L. 161-37 est complété par un 15° ainsi rédigé : | 1° Après le 12° de l’article L. 161-37, il est inséré un 15 ° ainsi rédigé : |
| « 15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles. » ; | « 15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles. » ; |
| 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 161-41, après le mot : « publique, », est insérée la référence : « L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, ». | 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 161-41, après le mot : « publique, », est insérée la référence : « L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, ». |
| III bis (nouveau). – Au 1° du VI de l’article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le mot : « dix-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ». | |
| IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2018. | IV. – (Non modifié) |
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| Chapitre V Dispositions relatives aux dépenses de la branche Maladie | Chapitre V Dispositions relatives aux dépenses de la branche Maladie |
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| TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES | TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES |
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| TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES | TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES |
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| Article 57 | Article 57 |
| Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
| 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 114-17, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un avertissement ou » ; | 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 114-17, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un avertissement ou » ; |
| 2° L’article L. 114-17-1 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 114-17-1 est ainsi modifié : |
| a) À la première phrase du premier alinéa du III, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; | a) À la première phrase du premier alinéa du III, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; |
| b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| « En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » ; | « En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » ; |
| c) À la fin du 2° du IV, les mots : « , sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II » sont supprimés ; | c) À la fin du 2° du IV, les mots : « , sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II » sont supprimés ; |
| d) Au 3° du même IV, le b devient le c et il est rétabli un b ainsi rédigé : | d) Au 3° du même IV, le b devient le c et il est rétabli un b ainsi rédigé : |
| « b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; » | « b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; » |
| e) (nouveau) Le 2° du VII est complété par les mots : « dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale » ; | |
| 3° L’article L. 114-19 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 114-19 est ainsi modifié : |
| a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « relevant », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et le mot « amende » est remplacé, deux fois, par le mot « pénalité » ; | a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « relevant », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « l’amende » sont remplacés par les mots : « la pénalité » ; |
| b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| « Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. » ; | « Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 10 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. » ; |
| c) Le dernier alinéa est supprimé ; | c) Le dernier alinéa est supprimé ; |
| 3° bis (nouveau) Le I de l’article L. 133-1 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 243-7 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, » et, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « ou l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » ; | |
| b) Le second alinéa est ainsi modifié : | |
| – après le mot : « état », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. » ; | |
| – la seconde phrase est complétée par les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » ; | |
| 4° Au 4° de l’article L. 145-2, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7 » ; | 4° Au 4° de l’article L. 145-2, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7 » ; |
| 4° bis (nouveau) À la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « huitième et avant-dernier » ; | 4° bis À la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « huitième et avant-dernier » ; |
| 5° L’article L. 256-4 est ainsi modifié : | 5° L’article L. 256-4 est ainsi modifié : |
| a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne les » sont remplacés par les mots : « À l’exception des » ; | a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne les » sont remplacés par les mots : « À l’exception des » ; |
| b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». | b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». |
| 6° (nouveau) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ». | |
| II (nouveau). – Le 3° bis du présent article est applicable aux contrôles en cours à la date du 1er janvier 2018. | |
| ANNEXES | ANNEXES |
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rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Rapport · 22/11/2017 · 484 695 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr