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projet de loi de finances pour 2025

Projet de loi · de finances · 24/02/2025 · 936 198 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (453 pages)

Sommaire (239)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. Article 1er
  4. Article 2
  5. Article 2 bis
  6. Article 2 ter
  7. Article 2 quater
  8. Article 2 quinquies
  9. Article 2 sexies
  10. Article 2 septies
  11. Article 2 octies
  12. Article 2 nonies
  13. Article 2 decies
  14. Article 3
  15. Article 3 bis
  16. Article 3 ter
  17. Article 3 quater
  18. Article 3 quinquies
  19. Article 3 sexies
  20. Article 3 septies
  21. Article 3 octies
  22. Article 4
  23. Article 5
  24. Article 6
  25. Article 7
  26. Article 7 bis
  27. Article 7 ter
  28. Article 7 quater
  29. Article 7 quinquies
  30. Article 7 sexies
  31. Article 7 septies
  32. Article 7 octies
  33. Article 8
  34. Article 8 bis
  35. Article 9
  36. Article 9 bis
  37. Article 9 ter
  38. Article 10
  39. Article 10 bis
  40. Article 10 ter
  41. Article 10 quater
  42. Article 10 quinquies
  43. Article 10 sexies
  44. Article 10 septies
  45. Article 10 octies
  46. Article 10 nonies
  47. Article 10 decies
  48. Article 10 undecies
  49. Article 10 duodecies
  50. Article 10 terdecies
  51. Article 10 quaterdecies
  52. Article 10 quindecies
  53. Article 10 sexdecies
  54. Article 10 septdecies
  55. Article 10 octodecies
  56. Article 11
  57. Article 11 bis
  58. Article 11 ter
  59. Article 12
  60. Article 12 bis
  61. Article 12 ter
  62. Article 13
  63. Article 14
  64. Article 14 bis
  65. Article 14 ter
  66. Article 14 quater
  67. Article 14 quinquies
  68. Article 14 sexies
  69. Article 14 septies
  70. Article 14 octies
  71. Article 14 nonies
  72. Article 15
  73. Article 15 bis
  74. Article 16
  75. Article 16 bis
  76. Article 17
  77. Article 18
  78. Article 18 bis
  79. Article 18 ter
  80. Article 18 quater
  81. Article 18 quinquies
  82. Article 18 sexies
  83. Article 19
  84. Article 19 bis
  85. Article 19 ter
  86. Article 20
  87. Article 20 bis
  88. Article 20 ter
  89. Article 20 quater
  90. Article 21
  91. Article 21 bis
  92. Article 22
  93. Article 22 bis
  94. Article 22 ter
  95. Article 22 quater
  96. Article 22 quinquies
  97. Article 22 sexies
  98. Article 22 septies
  99. Article 22 octies
  100. Article 23
  101. Article 24
  102. Article 24 bis
  103. Article 24 ter
  104. Article 24 quater
  105. Article 24 septies
  106. Article 24 octies
  107. Article 24 nonies
  108. Article 24 decies
  109. Article 24 quaterdecies
  110. Article 25
  111. Article 25 bis
  112. Article 25 ter
  113. Article 25 quater
  114. Article 26
  115. Article 26 bis
  116. Article 26 ter
  117. Article 26 quater
  118. Article 26 quinquies
  119. Article 27
  120. Article 27 bis
  121. Article 27 ter
  122. Article 27 quater
  123. Article 28
  124. Article 28 bis
  125. Article 28 ter
  126. Article 28 quater
  127. Article 28 quinquies
  128. Article 28 nonies
  129. Article 29
  130. Article 30 bis (nouveau)
  131. Article 31
  132. Article 31 bis
  133. Article 31 ter
  134. Article 31 quater
  135. Article 31 quinquies
  136. Article 31 sexies
  137. Article 31 septies
  138. Article 31 octies
  139. Article 31 nonies
  140. Article 31 decies
  141. Article 31 undecies
  142. Article 31 duodecies
  143. Article 31 quindecies
  144. Article 31 sexdecies
  145. Article 31 septdecies
  146. Article 32
  147. Article 32 bis
  148. Article 32 ter
  149. Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en
  150. Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en
  151. Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de
  152. Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 180 444 000 II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique
  153. Article 130 de la loi
  154. Article 1628 bis du code général des impôts (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012...
  155. Article 33 de la loi n° du de finances pour 2025
  156. Article 1604 du code général des impôts Chambres d’agriculture 334 720 915 Article 1609 sexdecies C du code général des impôts
  157. Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de...
  158. Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique de la
  159. Article 1609 B du code général des impôts Établissement public
  160. Article 1599 quater A bis du code général des impôts
  161. Article 231 ter du code général des impôts
  162. Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des
  163. Article 33 bis
  164. Article 34
  165. Article 35
  166. Article 36
  167. Article 37
  168. Article 38
  169. Article 38 bis
  170. Article 39
  171. Article 39 bis
  172. Article 39 ter
  173. Article 39 quater
  174. Article 40
  175. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES
  176. Article 41
  177. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  178. Article 42
  179. Article 43
  180. Article 44
  181. Article 45
  182. Article 46
  183. Article 47
  184. Article 50
  185. Article 51
  186. TITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTES
  187. Article 52
  188. Article 53
  189. Article 54
  190. Article 54 bis
  191. Article 54 ter
  192. Article 55
  193. Article 55 bis
  194. Article 55 ter
  195. Article 55 quater
  196. Article 55 quinquies
  197. Article 56
  198. Article 57
  199. Article 58
  200. Article 59
  201. Article 59 bis
  202. Article 59 ter
  203. Article 59 quater
  204. Article 59 quinquies
  205. Article 59 sexies
  206. Article 59 septies
  207. Article 59 octies
  208. Article 59 nonies
  209. Article 60 A
  210. Article 60 B
  211. Article 60 C
  212. Article 60 D
  213. Article 60
  214. Article 60 bis AA
  215. Article 60 bis AB
  216. Article 60 bis A
  217. Article 60 bis
  218. Article 60 ter
  219. Article 61 quinquies
  220. Article 61 sexies
  221. Article 61 septies
  222. Article 61 octies
  223. Article 61 undecies
  224. Article 62
  225. Article 62 quater
  226. Article 63
  227. Article 64
  228. Article 64 bis
  229. Article 64 ter
  230. Article 65
  231. Article 65 bis A
  232. Article 65 bis
  233. Article 65 quater
  234. Article 65 quinquies
  235. Article 65 sexies
  236. Article 65 septies
  237. Article 65 octies
  238. Article 66
  239. Article 67

TEXTE ADOPTÉ n° 42

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

5 février 2025

PROJET DE LOI

de finances pour 2025

En application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 324, 468, 459, 462, 471, 472, 486, 524, 527, 540 et T. 8.

851. Commission mixte paritaire : 873.

Sénat : 1re lecture : 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 et T.A. 39 (2024-2025).

Commission mixte paritaire : 296 et 297 (2024-2025).

.............................................................................................................................................

Le présent document est

établi à titre provisoire.

Seule la « petite loi »,

publiée ultérieurement, a

valeur de texte authentique.

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

(En % du PIB, sauf mention contraire)

Loi de finances pour 2025

LPFP

2023-

2027*

2023 2024 2025 2025

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1) (en points de PIB

potentiel) -5,1 -5,5 -4,8 -3,3

Solde conjoncturel (2) -0,3 -0,4 -0,6 -0,4

Solde des mesures ponctuelles et

temporaires (3) (en points de PIB potentiel) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Solde effectif (1 + 2 + 3) -5,5 -6,0 -5,4 -3,7 Dette au sens de Maastricht 110,0 112,7 115,5 109,6 Taux de prélèvements obligatoires (y

compris Union européenne, nets des crédits

d’impôt) 43,2 42,8 43,5 44,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt) 56,4 56,6 56,8 55,0 Dépense publique (hors crédits d’impôt, en

milliards d’euros) 1591 1652 1695 1668

Évolution de la dépense publique hors

crédits d’impôt en volume (en %) [1] -1,0 1,9 1,2 0,8 Principales dépenses d’investissement (en

milliards d’euros) [2] 25 30 29 34

Administrations publiques centrales

Solde -5,5 -5,3 -4,7 -4,3

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en

milliards d’euros) 646 651 662 658

Évolution de la dépense publique en

volume (en %) [3] -3,9 -1,0 0,6 1,9

(En % du PIB, sauf mention contraire)

Loi de finances pour 2025

LPFP

2023-

2027*

2023 2024 2025 2025

Administrations publiques locales

Solde -0,4 -0,6 -0,6 -0,2

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en

milliards d’euros) 316 334 342 329

Évolution de la dépense publique en

volume (en %) [3] 2,4 4,1 1,2 0,2

Administrations de sécurité sociale

Solde 0,4 0,0 -0,1 0,7

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en

milliards d’euros) 738 777 800 779

Évolution de la dépense publique en

volume (en %) [3] -0,1 3,4 1,6 0,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.

* Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[1] À champ constant.

[2] Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[3] À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée 

pendant l’année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;

3° À compter du lendemain de la publication de la présente loi pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 794 € » ;

B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 497 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant :

« 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 315 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant :

« 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 823 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 294 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 791 € » ;



b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :

« 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 224 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 069 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant :

« 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 785 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 993 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 889 € »

et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 470 € » ;

C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« Base mensuelle de prélèvement Taux

proportionnel

Inférieure à 1 620 € 0 %

Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € 11,9 % Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € 15,8 % Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € 20 % Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € 24 % Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € 28 % Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € 33 % Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € 38 % Supérieure ou égale à 55 062 € 43 % » ;

















2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel

Inférieure à 1 858 € 0 %

Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € 20 % Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € 24 % Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € 28 % Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € 33 % Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € 38 % Supérieure ou égale à 60 350 € 43 % » ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :







« Base mensuelle de prélèvement Taux

proportionnel

Inférieure à 1 990 € 0 %

Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € 11,9 % Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € 13,8 % Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € 15,8 % Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € 17,9 % Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € 20 % Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € 24 % Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € 28 % Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € 33 % Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € 38 % Supérieure ou égale à 63 767 € 43 % »

I bis (nouveau). – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 2 bis

Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-13, », est insérée la référence : « L. 1235-16, ».

Article 2 ter

(Supprimé)







Article 2 quater

Le début du 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, la nature de l’organisme et la personne morale ou physique auxquels elles ont été versées ainsi que la nature des prestations rendues relevant des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail. Le contribuable doit être en mesure de présenter… (le reste sans changement). »

Article 2 quinquies

I. – La première phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi qu’au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l’article 3 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement ».

II (nouveau). – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 2 sexies

Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° (nouveau) Le second alinéa est supprimé.

Article 2 septies

(Supprimé)

Article 2 octies

Au I de l’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « , 2023 et 2024 » sont remplacés par les mots : « à 2025 ».

Article 2 nonies

Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 2 decies

I. – À la première phrase de l’article 30 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » et le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ».

II (nouveau). – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 3

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre I er de la première partie

du livre I

er du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution différentielle applicable

à certains contribuables titulaires de hauts revenus « Art. 224. – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant :

« 1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D ;

« 2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l’article 1417 ;

« 3° (nouveau) Des produits et revenus mentionnés à l’article 155 B ;

« 4° (nouveau) Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 ;

« 5° (nouveau) Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater ;

« 6° Des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire ;

« 7° Des produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.

« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexiessont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.

« III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ;

« 2° Et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge 















au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« IV. – A. – Pour la détermination de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article :

« 1° L’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ;

« 2° L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû.

« L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est minoré du montant de l’imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 dont a fait l’objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 et du montant de l’imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater.

« B. – La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies.

« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.













« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

II. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus :

1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;

2° Aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

3° À l’article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ;

4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

5° À l’article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

6° À l’article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ;

7° À l’article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2025.

II bis (nouveau). – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025.





















Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025.

B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.

C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :

a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;

b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 et le montant de l’acompte versé.

III. – A. – Les I et II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus de l’année 2025.

B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination 







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









du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 de l’article 39 est abrogé ;

2° Le 4° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence :

« 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ;

4° L’article 199 quater B est abrogé ;

5° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;

6° Les articles 1649 quater C à 1649 quater O sont abrogés ;

7° Le a du II de l’article 1727 est abrogé.

Article 3 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le A du VI est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

– les mots : « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code » sont supprimés ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « des articles L. 214-30 et L. 214-31 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214-30 » ;

2° (nouveau) Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – L’avantage fiscal mentionné au VI s’applique dans les mêmes conditions, au taux de 30 %, pour les versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. » ;

3° (nouveau) Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;

B (nouveau). – L’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui sont investies en titres d’entreprises mentionnées au 1° du présent I. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et VI » ;

b) Au premier alinéa du C, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au B du VI » ;

c) (nouveau) Le 1° du même C est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, à proportion 















des investissements par les fonds mentionnés au dernier alinéa du I du présent article en titres d’entreprises mentionnées au 1° du même I ; ».

II. – Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s’applique aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions

sur les biens et services.

Article 3 quater

Au premier alinéa du IX de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code ».

Article 3 quinquies

I. – Au a du 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, les mots : « n’exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ».

II. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le mot : « quatre »

est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – Le b du 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.





Article 3 sexies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 238 bis JB est complété par les mots :

« ainsi que le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice » ;

2° Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. L’état mentionné au dernier alinéa de l’article 238 bis JB pour le montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. »

II (nouveau). – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Article 3 septies

I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. »

II. – Le I s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.

Article 3 octies

(Supprimé)

Article 4

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après le mot : « taxes », la fin du 2° de l’article L. 300-1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs. » ;

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE

« CHAPITRE I

ER

« Dispositions générales

« Section unique

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 321-1. – Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.

« Art. L. 321-2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

« CHAPITRE II

« Énergies

« Section 3

« Production

« Sous-section 2

« Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité

« Art. L. 322-66. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par le livre I

er, par le chapitre I

er du présent titre et par la présente sous-section.

« Art. L. 322-67. – Les définitions figurant à l’article L. 336-1 du code de l’énergie sont applicables.

« Art. L. 322-68. – Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322-71 à L. 322-76 et de l’article L. 322-79 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de 















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

l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142-41 du même code.

« Les mesures prises en application ou pour l’application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.

« Art. L. 322-69. – Le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-70, du combustible nucléaire pour la production d’électricité.

« Art. L. 322-70. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Wallis-et-Futuna.

« Art. L. 322-71. – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322-72 à partir des éléments suivants :

« 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

« 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322-73 à L. 322-76 du présent code.

« Art. L. 322-72. – Pour l’application de l’article L. 322-71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :

« (En %)

Fraction des revenus taxés Taux

Inférieure ou égale au seuil de taxation 0

Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d’écrêtement 50 Supérieure au seuil d’écrêtement 90







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



« Art. L. 322-73. – Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :

« 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ;

« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie ;

« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l’article L. 322-74 ou le tarif d’écrêtement mentionné à l’article L. 322-75.

« Art. L. 322-74. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 5 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 € par mégawattheure.

« Art. L. 322-75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 35 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 € par mégawattheure.

« Art. L. 322-76. – Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.

« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l’exploitant.

« Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-74 et L. 322-75 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-74 et L. 322-75.

« Art. L. 322-77. – Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques.













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





« Art. L. 322-78. – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161-1 les revenus mentionnés à l’article L. 336-5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l’article L. 336-14 dudit code.

« Art. L. 322-79. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Art. L. 322-80. – Par dérogation à l’article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322-71 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322-78 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre I er du code de l’énergie. »

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :

« 5° sexies : Commission de régulation de l’énergie « Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou toute information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis : Commission de régulation de l’énergie « Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322-78 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

A. – Le livre I

er est ainsi modifié :

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





















1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332-66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337-3-1. » ;

2° Le chapitre I

er du titre III est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III. » ;

3° L’article L. 134-1 est ainsi modifié :

a) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 ; »

b) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;

« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337-3-1 ; »

4° L’article L. 134-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

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« 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336-8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 est tenue par cet exploitant. » ;

5° L’article L. 134-4 est abrogé ;

6° À l’article L. 134-5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, » sont supprimés ;

7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-10 est supprimée ;

8° Après l’article L. 134-17, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-17-1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336-1 » sont supprimés ;

10° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l’énergie et de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l’article L. 134-1 ou aux articles L. 336-12 à L. 336-14. » ;

11° L’article L. 134-26 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement). » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

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12° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 est ainsi modifié :

a) La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :

« Articles L. 131-2, sauf les deuxième,

quatrième et sixième alinéas, et L. 131-6

De la loi n° du de finances pour 2025

» ;

b) La trente-cinquième ligne est ainsi rédigée :

« Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l’article L. 134-3

De la loi n° du de finances pour 2025

» ;

c) La trente-huitième ligne est ainsi rédigée :

« Article L. 134-10 De la loi n° du de finances pour 2025 » ;

d) Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Article L. 134-17-1 De la loi n° du de finances pour 2025 » ;

e) Les quarante-cinquième et quarante-sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« Articles L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas, et L. 134-26 De la loi n° du de finances pour 2025 » ;

13° À la fin du 1° de l’article L. 152-11, les mots : « et l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » sont supprimés ;

B. – Le titre III du livre III est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 333-3 est supprimé ;

1° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-5, les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336-1 du présent code » sont supprimés ;

2° Le chapitre VI est ainsi rédigé :

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« CHAPITRE VI

« Partage des revenus de l’exploitation

des centrales électronucléaires historiques

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 336-1. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313-1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

« 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° du présent article ;

« 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ;

« 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ;

« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;

« 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« Art. L. 336-2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales.

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





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« Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.

« Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise.

« Art. L. 336-3. – La Commission de régulation de l’énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.

« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 336-4. – Un décret détermine la méthode d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1.

« Section 2

« Définition des revenus concernés

« Art. L. 336-5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité et qui peuvent être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.

« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.

« Art. L. 336-6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent :

« 1° Les achats et les ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;

« 2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;

« 3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour 

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les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.

« Art. L. 336-7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336-6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

« Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.

« Art. L. 336-8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336-9 les alloue à ces centrales.

« Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. À cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros.

L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134-3.

« Art. L. 336-9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres 













installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134-3.

« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l’électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.

« Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 336-10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’article L. 336-8, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.

« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.











« La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 336-9 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros.

« Art. L. 336-11. – Les articles L. 336-6 à L. 336-10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.

« Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336-9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.

« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.

« Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.

« Section 3

« Comptabilisation des revenus

« Art. L. 336-12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre.

« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 336-9.

« Art. L. 336-13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336-12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie en application du 9° de l’article L. 134-3.

« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la 





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

taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 du présent code.

« L’exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 134-1.

« Art. L. 336-14. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Section 4

« Prévisions du niveau des revenus

« Art. L. 336-15. – La Commission de régulation de l’énergie estime, avant l’année de livraison de l’électricité et au cours de celle-ci :

« 1° Le montant des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;

« 2° Les quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;

« 3° Les quantités d’électricité qui feront le cas échéant l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.

« Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 336-16 et L. 337-3-4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l’application 



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



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de l’article L. 322-79 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« Section 5

« Dispositions finales

« Art. L. 336-16. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;

« 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336-9 ;

« 3° Les périodes infra-journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336-11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336-11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;

« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336-15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;

3° Le 1° de l’article L. 337-1 est abrogé ;

3° bis (nouveau) Après la référence : « L. 337-4 », la fin du premier alinéa de l’article L. 337-2 est ainsi rédigée : « et L. 337-10. » ;

4° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :

« Sous-section 1

« Versement nucléaire universel

« Art. L. 337-3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou à la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4 font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les 

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

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conditions prévues à la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2 est positif.

« Le comparateur des offres de fourniture d’électricité proposé par le médiateur national de l’énergie en application de l’article L. 122-3 mentionne cette minoration.

« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Art. L. 337-3-1. – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337-3 est compensée.

« Pour chaque fournisseur et chaque période d’application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d’électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l’article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.

« La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d’une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.

« Art. L. 337-3-2. – La minoration prévue à l’article L. 337-3 résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d’application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.

« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 337-3-3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 337-3-1.

« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application 





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



de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.

« Art. L. 337-3-3. – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l’article L. 337-3-2 est déterminé sur la base des éléments suivants :

« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l’article L. 336-15 des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l’année civile engagée et des quantités d’électricité consommées au cours de la période d’application ;

« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l’année civile entre, d’une part, ceux afférents à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d’autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d’application précédentes.

« Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.

« Sur demande des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.

« Art. L. 337-3-4. – Sur la facture, la minoration prévue à l’article L. 337-3 est distinguée du prix auquel elle s’applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.



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

« Art. L. 337-3-5. – Les manquements à la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31 dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.

« Art. L. 337-3-6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :

« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l’article L. 337-3-1 du présent code ;

« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 337-4 est supprimé ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-6, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément » sont remplacés par les mots : « des coûts » et, à la fin, les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2 » sont supprimés ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 337-10 est supprimé ;

8° La section 4 du chapitre VII est abrogée ;

C. – Les trente-septième à trente-neuvième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 363-7 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :



















« Article L. 333-1 De la loi n° du de finances pour 2025 Articles L. 336-1 à

L. 336-16 De la loi n° du de finances pour 2025 Article L. 337-1 De la loi n° du de finances pour 2025 Articles L. 337-3 à

L. 337-3-6

De la loi n° du de finances pour 2025

Article L. 337-4 De la loi n° du de finances pour 2025 Article L. 337-5

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 337-6 De la loi n° du de finances pour 2025 »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Il est applicable à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336-1 dudit code qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.

Article 5

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :













« Sous-section 1

« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

« Paragraphe 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 322-39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre I er du livre I

er

,

par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322-39-1. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la présente sous-section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.

« Art. L. 322-40. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :

« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322-41 du présent code ;

« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322-42 ;

« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322-43 ;

« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322-44 ;

« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322-45 ;

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321-2.

« Art. L. 322-41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :

















« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;

« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;

« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.

« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.

« Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433-4.

« Art. L. 322-42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :

« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;

« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;

« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.

« Art. L. 322-43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 322-44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :

« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;

« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;

« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.

« Art. L. 322-45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code.































« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 dudit code.

« Paragraphe 2

« Fait générateur

« Art. L. 322-46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre I er et par le présent

paragraphe.

« Art. L. 322-47. – Le fait générateur de la taxe intervient :

« 1° Au début de l’activité de l’installation ;

« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.

« Paragraphe 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 322-48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre I

er et par le présent paragraphe.

« Sous-paragraphe 1

« Règles de calcul

« Art. L. 322-49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :

« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :

« a) Le tarif de recherche ;

« b) Le tarif d’accompagnement ;

« c) Le tarif de conception.





































« Art. L. 322-50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322-49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.

« Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.

« Art. L. 322-51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.

« Art. L. 322-52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.

« Sous-paragraphe 2

« Règles de détermination des tarifs annuels

« Art. L. 322-53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322-41 à L. 322-44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues au présent sous-paragraphe.

« Art. L. 322-54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322-65.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

« Par dérogation à l’article L. 322-39-1, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement.

« Art. L. 322-55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :























(En millions d’euros)

« Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel Catégorie de

l’installation

Tarif de base,

en activité

Tarif de base,

à l’arrêt

Tarif de

recherche

Tarif

d’accompagnement

Tarif de

conception

Production d’énergie,

autre que la recherche de 0,02 à 19 de 0,002 à 1,9 de 0,005 à 3 de 0,001 à 1,4 de 0,005 à 4,1

Production d’énergie,

recherche de 1,7 à 3,6 de 0,2 à 1 de 0,1 à 1,7 de 0,1 à 0,8 de 1 à 3 Autre que production

d’énergie de 0,4 à 1,3 de 0,2 à 0,5 de 0,1 à 1,7 de 0,1 à 0,8 de 1 à 3 Retraitement du

combustible nucléaire usé de 2,1 à 6,4 de 0,8 à 2,8 de 0,1 à 1,9 de 0,1 à 0,9 de 1 à 3 « Art. L. 322-56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

(En millions d’euros)

« Limites minimale et maximale du tarif de base Catégorie de l’installation En

activité À l’arrêt

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium de 0,01 à 2,3

de 0,01

à 1,7

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

de 0,01

à 2,5

de 0,01

à 1

Installations de fabrication de combustibles nucléaires de 0,01 à 2,3

de 0,01

à 1,8

Accélérateurs de particules et irradiateurs de 0,01 à 0,2

de 0,01

à 0,2

Usines de préparation et de transformation des substances radioactives

de 0,01

à 1,5

de 0,01

à 0,9

Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives

de 0,01

à 0,9

de 0,01

à 0,5

« Paragraphe 4

« Exigibilité

« Art. L. 322-57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre I er

.













« Paragraphe 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 322-58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre I

er et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322-59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322-40.

« Paragraphe 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 322-60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre I

er et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322-61. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement.

« Paragraphe 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 322-62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre I

er

.

« Paragraphe 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 322-63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre I er

,

déterminées par le présent paragraphe.

« Art. L. 322-64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :































« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ;

« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

« Paragraphe 9

« Affectation

« Art. L. 322-65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :

« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;

« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542-12-1 du même code ;

« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542-12-3 dudit code. » ;

2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :























« TITRE III

« ENVIRONNEMENT

« CHAPITRE III

« Sûreté et déchets

« Section 1

« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 433-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre I er du

livre I

er, par le chapitre unique du titre I

er du présent livre et par la présente

sous-section.

« Art. L. 433-2. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :

« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;

« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433-4 du présent code ;

« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;

« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433-5 ;

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5.

« Art. L. 433-3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.



































« Art. L. 433-4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433-2 comprennent :

« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;

« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.

« Art. L. 433-5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code.

« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 dudit code.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre I er et par la présente

sous-section.

« Art. L. 433-7. – Le fait générateur de la taxe intervient :

« 1° Au début de l’activité de l’installation ;

« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433-8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre I er et par la présente

sous-section.





























« Paragraphe 1

« Règles de calcul

« Art. L. 433-9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :

« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.

« Art. L. 433-10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433-2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433-4.

« Art. L. 433-11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.

« Art. L. 433-12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;

« 2° Un tarif unitaire.

« Paragraphe 2

« Règles de détermination des tarifs

« Art. L. 433-13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433-2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 433-14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433-25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.































« Art. L. 433-15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

(En millions d’euros)

« Limites minimale et maximale du tarif de base Catégorie de l’installation En

activité

À

l’arrêt

Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs de 0,1

à 0,5

de 0,01

à 0,5

Autres installations d’entreposage de substances radioactives de 0,1 à 0,5

de 0,01

à 0,5

Installations de stockage de déchets radioactifs de 2,2 à 6,8

de 0,2

à 0,7

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés

de 0,4

à 1,9

de 0,2

à 1,1

« Art. L. 433-16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :

« 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;

« 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;

« 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre I er

.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 433-18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre I

er et par la présente sous-section.

























« Art. L. 433-19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433-2.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre I er et par la présente

sous-section.

« Art. L. 433-21. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre I er

.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre I

er, déterminées par la présente sous-section.

« Art. L. 433-24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ;

« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :





























« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. » ;

3° (nouveau) Au 1er janvier 2027, la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322-55, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée :

a) À l’avant-dernière ligne, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;

b) À la dernière ligne, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre :

« 2,7 » ;

4° (nouveau) Au 1er janvier 2027, la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 322-56, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée :

a) À la deuxième colonne, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2,2 » ;

b) À la dernière colonne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre :

« 0,7 » ;

5° (nouveau) Au 1er janvier 2027, à la dernière colonne des troisième et quatrième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 433-15, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,3 ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125-31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base 



























relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433-9 du même code. » ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542-11 sont supprimés ;

3° Après le même article L. 542-11, il est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-11-1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du présent code.

« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1.

« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.

« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11. » ;

4° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 542-12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services » ;

5° L’article L. 542-12-1 est ainsi modifié :

















a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

6° L’article L. 542-12-3 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;

7° Après le mot : « État, », la fin de l’article L. 592-18 est ainsi rédigée :

« de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code. » ;

8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Attributions en matière de fiscalité

« Art. L. 592-34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.



























« À cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le b des articles L. 2331-3 et L. 3332-1 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;

« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 2334-4, les mots : « et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « , du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

3° Le a de l’article L. 4331-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement ; »

4° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre I er du titre I

er du livre II

de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-27-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-27-3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :





















« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ;

« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542-10-2 du code de l’environnement. »

IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592-34 du code de l’environnement :

« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;

« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. »

V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 dudit code ;

« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 du même code. »

VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des 





















impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :

«

Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives

Taxe sur les

installations

nucléaires de base

relevant du secteur

énergétique et

assimilées

mentionnée à

l’article L. 322-39

Tarif de base prévu

au 1° de l’article

L. 322-49

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée Tarif de recherche

prévu au a du 2° de

l’article L. 322-49

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée

Tarif

d’accompagnement

prévu au b du 2° de

l’article L. 322-49

Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 Tarif de conception

prévu au c du 2° de

l’article L. 322-49

» ;

2° Après la trente-septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

« Sûreté et déchets nucléaires Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs Taxe sur les installations

nucléaires de base

concourant à la gestion

des substances

radioactives mentionnée

à l’article L. 433-1

Tarif de base

prévu au 1°

de l’article

L. 433-9

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée

Tarif de

stockage

prévu au 2°

de l’article

L. 433-9 »

VII. – Sont abrogés :

1° L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;













2° L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

3° L’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

4° L’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

VIII. – À compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :

1° Le c du 2° de l’article L. 322-49, l’article L. 322-52 et le 3° de l’article L. 322-65 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l’article L. 322-54 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322-55 du même code sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement est supprimé ;

3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

IX. – Les taxes prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l’objet, au titre de 2026, d’un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

IX bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient.

X. – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions

sur les biens et services.

Article 6

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :





















1° À la fin du 2° de l’article L. 172-3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 322-1. – Le réseau public de transport d’électricité s’entend au sens de l’article L. 321-4 du code de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport s’entend de la société mentionnée à l’article L. 111-40 du même code.

« Art. L. 322-2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324-1 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-52 du même code.

« Art. L. 322-3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322-4.

« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111-2 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432-4 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-53 du même code. » ;

3° Après la section 1 du même chapitre II, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est insérée une section 2 ainsi rédigée :











« Section 2

« Utilisation, distribution et transport

« Sous-section 1

« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité « Art. L. 322-5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre I er du livre I

er, par la

section 1 du présent chapitre et par la présente sous-section.

« Art. L. 322-6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l’article L. 322-8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322-9.

« Art. L. 322-7. – Le système électrique s’entend de celui mentionné à l’article L. 141-7 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante :

« 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-10 du présent code ;

« 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.

« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique.

« Art. L. 322-9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316-4 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental.

« Art. L. 322-11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application de la présente sous-section sont prises après avis de la 



























Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système.

« Art. L. 322-13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le quotient entre :

« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322-14 ;

« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316-5 du code de l’énergie ;

« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322-15 du présent code.

« La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.

« Art. L. 322-14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants :

« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316-1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316-6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;

« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;

« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures 





















prévues au même article L. 316-6 qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. À cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;

« 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316-6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ;

« 5° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l’article L. 321-17 du même code, comptabilisé négativement.

« Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.

« Art. L. 322-15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;

« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.

« Art. L. 322-16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.

« Art. L. 322-17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322-15 pour chaque redevable.

















« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 322-18. – Par dérogation à l’article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d’électricité au moyen d’une notification adressée à ce redevable.

« Art. L. 322-19. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Art. L. 322-20. – Par dérogation à l’article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant du contentieux, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre I

er du code de l’énergie ;

« 2° S’agissant du recouvrement, le code des procédures civiles d’exécution ;

« 3° S’agissant des sanctions, le second alinéa de l’article L. 321-17 du code de l’énergie.

« Art. L. 322-21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316-2 du code de l’énergie. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-24 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 est déduit des charges… (le reste sans changement). » ;

b) À la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 335-6 » est remplacée par la référence : « L. 316-13 » ;

2° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;





























b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacités » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « d’obligation » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;

3° L’article L. 134-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134-9-1. » ;

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre I er est complétée par

un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-9-1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° Le sixième alinéa de l’article L. 134-19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L. 134-9-1 du présent code. » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316-10 et L. 316-11 du présent code, » et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316-1 » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 134-29 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de garanties de capacité mentionnées » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité mentionné » ;

b) La référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;

8° Après le mot : « notamment », la fin du 3° de l’article L. 314-20 est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 ; »

























9° Le titre I

er du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Le mécanisme de capacité

« Art. L. 316-1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué.

« Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316-7.

« Art. L. 316-2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316-1 du présent code.

« Art. L. 316-3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée.

« La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316-6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 316-4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.



















« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité.

« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.

« La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.

« Art. L. 316-5. – La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d’électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.

« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.

« Les quantités qui contribuent à la constitution d’une capacité d’effacement, mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271-1, certifiée en application de l’article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.

« Art. L. 316-6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de 













consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.

« Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.

« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.

« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 316-7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.

« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1.

« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.

« Art. L. 316-8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321-16.

















« À cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d’électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l’article L. 314-26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.

« Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.

« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 316-9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.

« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.















« Art. L. 316-10. – Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :

« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316-6 ;

« 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316-6 ;

« 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316-8.

« Art. L. 316-11. – Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 316-10, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :

« 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;

« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient.

« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1, 2 et 3 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

« Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, les références que le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros 



















ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.

« Art. L. 316-12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.

« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.

« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.

« Art. L. 316-13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;

10° Les articles L. 321-16 et L. 321-17 sont remplacés par des articles L. 321-16 à L. 321-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-16. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316-1.

« Art. L. 321-16-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité en application de l’article L. 316-7.

















« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 321-17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.

« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de ce réseau. » ;

11° L’article L. 322-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre I er du livre III. » ;

12° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du quatrième alinéa du I, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre » sont supprimés ;

b) Au 2° du II, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;

13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.

III. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code » sont supprimés.

IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.























Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d’entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335-1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

V (nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 7

I. – Le chapitre II du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;

b) À la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;

2° L’article L. 312-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« (En euros par mégawattheure)

Catégorie fiscale (combustible) Tarif normal en 2025 Charbons 10,54

Fiouls lourds 10,54

Fiouls domestiques 10,54

Pétroles lampants 10,54

Gaz de pétrole liquéfiés combustible 0,30

Gaz naturels combustible 10,54 » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;







d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots :

« Ces tarifs normaux sont indexés » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;

3° L’article L. 312-37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année :

« 2025 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« (En euros par mégawattheure)

Catégorie fiscale (électricité) Tarif normal en 2025 Ménages et assimilés 25,09

Petites et moyennes entreprises 20,90

Haute puissance 20,90 » ;

c) (Supprimé)

d) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-37-1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :

« 1° Au numérateur, le montant à financer pour l’année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 121-10 du code de l’énergie et exprimé en euros ;

























« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312-37-2.

« La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l’année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l’année suivante.

« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. L. 312-37-2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou de plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 312-37-1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161-1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.

« Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312-29. » ;

5° L’article L. 312-39 est abrogé ;

6° L’article L. 312-40 est abrogé ;

7° L’article L. 312-41 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;

























8° Le a du 2° de l’article L. 312-44 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312-44-1 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

9° Après l’article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-44-1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :

(En euros par mégawattheure)

« Catégorie fiscale (combustible et électricité) Tarif normal en 2025 Charbons 14,62

Fiouls lourds 12,555

Fiouls domestiques 15,62

Pétroles lampants 15,686

Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189

Gaz naturels combustible 8,37

Électricité 22,5

« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35. » ;

10° Après la première occurrence de la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-44-1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ;

11° À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;

12° L’article L. 312-107 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– le h est ainsi rédigé :

























« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425-28-1 du même code ; »

– le i est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-37 du présent code :

« a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; »

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1 du présent code, le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. »

II. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots :

« d’énergie calorifique distribuée » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu’elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l’affectation à 































cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

1° bis Le 2° de l’article L. 121-7 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337-1 ; »

b) Le c est ainsi rédigé :

« c) Les coûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a du présent 2° résultant des particularités des sources d’approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337-1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d’électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 121-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 121-10. – Le montant à financer pour une année au titre des zones non interconnectées s’entend de la somme des termes suivants :

« 1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121-6, pour l’année mentionnée au premier alinéa du présent article, évaluées par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-9 au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa 



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





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



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du présent article. À cette fin, il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 relatives aux années antérieures et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121-6 ;

« 2° La différence entre :

« a) D’une part, le montant à financer constaté pour l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« b) D’autre part, une évaluation des sommes versées en application du dernier alinéa de l’article L. 121-16 entre le 1er février de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et le 31 janvier de l’année suivante ;

« 3° La différence entre, d’une part, l’évaluation des sommes versées qui a été faite la deuxième année précédant celle mentionnée au même premier alinéa en application du b du 2° et, d’autre part, les sommes effectivement versées.

« Ce montant est constaté au plus tard au cours du mois de septembre de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa. » ;

3° L’article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu’ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire. » ;

4° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 est ainsi modifié :

a) La dix-neuvième ligne est ainsi rédigée :

« Article L. 121-6 De la loi n° du de finances pour 2025 » ;

a bis) La vingtième ligne est ainsi rédigée :





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











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« Article L. 121-7 De la loi n° du de finances pour 2025 » ;

b) Les vingt-deuxième et vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« Articles L. 121-9 et L. 121-16 De la loi n° du de finances pour 2025 »

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article L. 2224-31 est ainsi rédigé :

« I bis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d’ »

sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;

b) Après le mot : « communale », la fin du I de l’article L. 2333-2 est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425-28-1 du présent code ; »

4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4425-28-1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du présent code est, en Corse, égale au montant suivant :

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« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;

« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »

IV bis (nouveau). – Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est abrogé.

V. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée :

« , jusqu’au 31 juillet 2025, à l’article L. 312-39 dudit code et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312-40 du même code ; »

2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :

« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 juillet 2025, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports, à compter du 1er août 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l’article L. 4425-28-1 du même code. »

VI. – Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.

VII. – À compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VII en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est 



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minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;

2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé.

VII bis (nouveau). – Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu’il concerne l’électricité et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

IX. – A. – Le présent article, à l’exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des IV bis, VI et VII, entre en vigueur le 1er août 2025.

B. – Le II s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

B bis (nouveau). – Le VI s’applique à compter du 1er février 2025.

C. – Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le IV bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

IX bis (nouveau). – A. – Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure.

B. – Pour la détermination, dans les conditions prévues à l’article L. 121-10 du code de l’énergie, du montant à financer pour l’année 2026 au titre des zones non interconnectées :

1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121-10 est remplacé par le produit entre, d’une part, le montant mentionné au A du présent IX bis et, d’autre part, les quantités d’énergies déclarées en 2023 et 













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

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déterminées dans les conditions prévues à l’article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Pour l’application du b du 2° de l’article L. 121-10 du code de l’énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l’article L. 121-16 du même code et du C du présent IX bis.

C. – Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent IX bis, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l’article L. 121-16 du code de l’énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121-6.

X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

Article 7 bis

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-45 est supprimée ;

2° Après le même article L. 312-45, il est inséré un article L. 312-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-45-1. – Les entreprises ou les périmètres d’activités les plus exposés aux prix de l’électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d’intensité énergétique mentionné au 2° de l’article L. 312-44 apprécié uniquement sur l’électricité :

« Niveau d’intensité énergétique apprécié

sur l’électricité

Exposition au prix de

l’électricité

Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur

d’électricité

Supérieur ou égal à 2,25 % Électro-sensible

Supérieur ou égal à 6,75 % Électro-intensif

Supérieur ou égal à 13,5 % Hyper électro-intensif » ;







3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l’article L. 312-57-2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d’électricité. » ;

4° Après le mot : « exploitants », la fin de l’article L. 312-59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d’électricité. » ;

5° À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64, les mots : « entreprises industrielles électro-intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l’électricité » ;

6° L’article L. 312-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-65. – Les tarifs réduits de l’électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l’électricité mentionnés à l’article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

(En euros par mégawattheure)

« Exposition au prix de l’électricité des

activités industrielles

Conditions

d’application

Tarif

réduit

Activités grandes consommatrices d’électricité L. 312-71 et L. 312-72 7,5 Activités électro-sensibles L. 312-71 et L. 312-72 5 Activités électro-intensives L. 312-71 et L. 312-72 2 Activités hyper électro-intensives L. 312-71 0,5 » ;

7° L’article L. 312-70 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi modifié :

– le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;

– sont ajoutés les mots : « en fonction de l’espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les activités réalisées au moyen de l’infrastructure sont électro-sensibles. » ;

8° L’article L. 312-71 est ainsi rédigé :













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



« Art. L. 312-71. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou de plusieurs des activités suivantes :

« a) L’extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

« c) La production ou la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation d’une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d’un réseau public ;

« d) La production ou la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l’article L. 312-47. » ;

9° Le 1° de l’article L. 312-71, dans sa rédaction résultant du 8° du présent I, est ainsi rédigé :

« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l’électricité, relève de la catégorie que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ; »

10° Les trois premiers alinéas de l’article L. 312-72 sont ainsi rédigés :

« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;



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

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« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou de plusieurs des activités suivantes : » ;

11° L’article L. 312-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-72. – Par dérogation au 1° de l’article L. 312-71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l’article L. 312-65 associe à une exposition au prix de l’électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d’électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;

« 2° L’électricité est consommée pour les besoins d’une ou de plusieurs des activités suivantes :

« a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;

« b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°. » ;

12° L’article L. 312-73 est abrogé.

II. – Le I s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Article 7 ter

I. – À l’article L. 312-62 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « autres que les pommes de terre, » sont supprimés.

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er mars 2025.

Article 7 quater

I. – Le chapitre II du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

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

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



1° Le 1° de l’article L. 312-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le respect de cette condition, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d’électricité mentionnées à l’article L. 312-17-1 ; »

2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article L. 312-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1. – Ne constitue pas le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité par la personne qui l’a produite à partir de l’énergie stockée à bord d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique au moyen d’une installation ayant pour objet l’alimentation du ou des moteurs de ce véhicule ou des autres dispositifs à bord. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 312-32 est complété par les mots :

« ou de l’article L. 312-17-1 » ;

4° La sous-section 1 de la section 5 est complétée par des articles L. 312-95-1 et L. 312-95-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-95-1. – Lorsqu’une personne fournit à une autre personne l’électricité issue d’un véhicule dans le cadre d’une opération de restitution de l’énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l’article L. 312-95-2, la personne qui acquiert l’électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l’accise résultant de l’exonération prévue à l’article L. 312-32 dont relève l’électricité qui alimente ce même véhicule.

« Art. L. 312-95-2. – L’opération de restitution de l’énergie stockée à bord d’un véhicule s’entend de la fourniture de l’électricité produite par la batterie d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule.

« L’électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s’entend de celle qui est consommée pour stocker l’énergie dans la batterie.

L’électricité issue du véhicule s’entend de celle produite à partir de l’énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule.

« La batterie d’un véhicule s’entend de l’installation de stockage d’énergie d’origine électrique à bord d’un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport.

« Le fonctionnement d’un moyen de transport s’entend de l’alimentation en énergie d’un ou de plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord. »





II. – Le I s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis et Futuna.

Article 7 quinquies

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , des essences et des carburéacteurs »

sont remplacés par les mots : « et des essences » ;

b) Après le mot : « aviation », la fin du 1° est supprimée ;

c) Le 3° est abrogé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs »

sont remplacés par les mots : « et des gazoles » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , pour les gazoles et pour les carburants » sont remplacés par les mots : « et pour les gazoles » ;

3° La dernière ligne du tableau du second alinéa du IV est supprimée ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du C est supprimée ;

b) La dernière colonne du tableau du second alinéa du D est supprimée.

I bis (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 sexies

I. – Au a du 3° du 1 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « ou des moteurs à combustion interne à hydrogène ».

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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

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

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

Article 7 septies

(Supprimé)

Article 7 octies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 261 E, les mots : « à l’article 1560 du présent code, » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre I er

est abrogé ;

2° Le II de la section 1 du chapitre II du titre I er de la deuxième partie

du même livre I

er est abrogé ;

3° À la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « ainsi que les déclarations relatives à l’impôt sur les maisons de jeux prévu à l’article 1559 » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l’article 1698 D est supprimé ;

5° L’article 1700 est abrogé.

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au b du 1° de l’article L. 452-5, les mots : « aux articles L. 452-7 et »

sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° L’article L. 452-7 est abrogé ;

3° Le second alinéa de l’article L. 452-8 est supprimé.

III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales est supprimée.

IV. – Le III de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

V. – (Supprimé)

VI (nouveau). – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.





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





Article 8

I. – La section 2 du chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif (en €) Inférieures à 103 0

103 50

104 75

105 100

106 125

107 150

108 170

109 190

110 210

111 230

112 240

113 260

114 280

115 310

116 330

117 360

118 400

119 450

120 540

121 650

122 740

123 818

124 898

125 983

126 1 074

127 1 172

128 1 276

129 1 386

130 1 504

131 1 629

132 1 761

–

133

1 901

134

2 049

135

2 205

136

2 370

137

2 544

138

2 726

139

2 918

140

3 119

141

3 331

142

3 552

143

3 784

144

4 026

145

4 279

146

4 543

147

4 818

148

5 105

149

5 404

150

5 715

151

6 126

152

6 637

153

7 248

154

7 959

155

8 770

156

9 681

157 10 692 158 11 803 159 13 014 160 14 325 161 15 736 162 17 247 163 18 858 164 20 569 165 22 380 166 24 291 167 26 302 168 28 413 169 30 624 170 32 935 171 35 346 172 37 857 173 40 468

174 43 179

175 45 990

176 48 901

177 51 912

178 55 023

179 58 134

180 61 245

181 64 356

182 67 467

183 70 578

184 73 689

185 76 800

186 79 911

187 83 022

188 86 133

189 89 244

Supérieures à 189 90 000 « Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l’année 2026 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif (en €) Inférieures à 108 0 108 50

109 75

110 100

111 125

112 150

113 170

114 190

115 210

116 230

117 240

118 260

119 280

120 310

121 330

122 360

123 400

124 450

125 540

–

126 650 127 740 128 818 129 898 130 983 131

1 074 132

1 172 133

1 276 134

1 386 135

1 504 136

1 629 137

1 761 138

1 901 139

2 049 140

2 205 141

2 370 142

2 544 143

2 726 144

2 918 145

3 119 146

3 331 147

3 552 148

3 784 149

4 026 150

4 279 151

4 543 152

4 818 153

5 105 154

5 404 155

5 715 156

6 126 157

6 637 158

7 248 159

7 959 160

8 770 161

9 681 162 10 692 163 11 803 164 13 014 165 14 325 166 15 736

167 17 247

168 18 858

169 20 569

170 22 380

171 24 291

172 26 302

173 28 413

174 30 624

175 32 935

176 35 346

177 37 857

178 40 468

179 43 179

180 45 990

181 48 901

182 51 912

183 55 023

184 58 134

185 61 245

186 64 356

187 67 467

188 70 578

189 73 689

190 76 800

191 79 911

Supérieures à 191 80 000

« Barème CO2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif (en €) Inférieures à 113 0 113 50

114 75

115 100

116 125

117 150

118 170

119 190

120 210

–

121 230 122 240 123 260 124 280 125 310 126 330 127 360 128 400 129 450 130 540 131 650 132 740 133 818 134 898 135 983 136

1 074 137

1 172 138

1 276 139

1 386 140

1 504 141

1 629 142

1 761 143

1 901 144

2 049 145

2 205 146

2 370 147

2 544 148

2 726 149

2 918 150

3 119 151

3 331 152

3 552 153

3 784 154

4 026 155

4 279 156

4 543 157

4 818 158

5 105 159

5 404 160

5 715 161

6 126

6 637

163 7 248

164 7 959

165 8 770

166 9 681

167 10 692

168 11 803

169 13 014

170 14 325

171 15 736

172 17 247

173 18 858

174 20 569

175 22 380

176 24 291

177 26 302

178 28 413

179 30 624

180 32 935

181 35 346

182 37 857

183 40 468

184 43 179

185 45 990

186 48 901

187 51 912

188 55 023

189 58 134

190 61 245

191 64 356

192 67 467

Supérieures à 192 70 000 » ;

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2025 » ;

2° À la première ligne du tableau du dernier alinéa de l’article L. 421-63, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;

3° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027 Puissance administrative (en CV) Tarif 2027 (en €) Inférieure à 3 0

3 750

4 2 500

5 5 500

6 8 750

7 12 000

8 17 500

9 24 000

10 32 250

11 39 750

12 48 250

13 57 500

14 67 750

15 et plus 90 000

« Barème en puissance administrative pour l’année 2026 Puissance administrative (en CV) Tarif 2026 (en €) Inférieure à 3 0

3 500

4 2 000

5 4 750

6 7 500

7 10 250

8 15 250

9 21 250

10 29 000

11 36 000

12 44 000

13 52 750

14 62 500

15 et plus 80 000





« Barème en puissance administrative pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025

Puissance administrative (en CV) Tarif 2025 (en €) Inférieure à 3 0

3 250

4 1 500

5 4 000

6 6 250

7 8 500

8 13 000

9 18 500

10 25 750

11 32 250

12 39 750

13 48 000

14 57 250

15 et plus 70 000 » ;

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2025 » ;

c) À la première ligne du tableau du dernier alinéa, les mots : « 2014 à »

sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;

4° L’article L. 421-66 est ainsi modifié :

a) Le début du 1° est ainsi modifié :

– le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 85 » ;

– le 1er janvier 2026, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre :

« 90 » ;

– le 1er janvier 2027, le nombre : « 90 » est remplacé par le nombre :

« 95 » ;

b) Le 1er janvier 2027, au début du 2°, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;

5° L’article L. 421-75 est ainsi modifié :





















a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Barème pour les années à compter de 2026

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 499 0

De 1 500 et 1 699 10

De 1 700 à 1 799 15

De 1 800 à 1 899 20

De 1 900 à 1 999 25

À partir de 2 000 30 » ;

b) À la fin de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots :

« à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;

6° Le 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;

6° bis Le 1er juillet 2026, l’article L. 421-78 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-78. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ;

« 2° (nouveau) Tout véhicule dont la source d’énergie est une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;

« 3° Tout véhicule à faible empreinte carbone au sens de l’article L. 224-6-5 du code de l’environnement dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité. » ;

6° ter (nouveau) Le 1er juillet 2026, après le même article L. 421-78, il est inséré un article L. 421-78-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-78-1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, autre que celui mentionné au 3° de l’article L. 421-78, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 600 kilogrammes. » ;

7° L’article L. 421-79-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1er juillet 2026, après la référence : « L. 421-78 », est insérée la référence : « , L. 421-78-1 » ;



























b) Le 1er janvier 2027, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2025, à l’exception des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 7° qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

Article 8 bis

I. – Le chapitre I

er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous-section unique de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 421-1, les mots : « et carrosseries de » sont remplacés par les mots : « , carrosseries, versions et documents administratifs des » ;

a bis) (nouveau) Les cinq premiers alinéas de l’article L. 421-2 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants :

« 1° Les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d’habitation ;

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation. » ;

b) Il est ajouté un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-1. – Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s’entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l’environnement. » ;

2° La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :







a) Après le 1° de l’article L. 421-94, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; »

b) Au 3° de l’article L. 421-95, après le mot : « circule », sont insérés les mots : « , pendant au moins un mois au cours de l’année civile, » ;

c) L’article L. 421-98 est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « s’entend » sont remplacés par le mot : « est » ;

– aux 1° et 2°, les mots : « L. 421-95, de » sont remplacés par la référence : « L. 421-95, » ;

d) À l’intitulé du paragraphe 3, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;

e) Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions « Sous-paragraphe 1

« Flotte de véhicules d’une entreprise

« Art. L. 421-99-1. – La flotte de véhicules d’une entreprise s’entend de l’ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l’article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.

« Par dérogation au 1° de l’article L. 421-98, l’entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d’une entreprise s’entend de l’entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

« La date d’intégration d’un véhicule dans la flotte s’entend de la date du début de l’affectation à des fins économiques.































« Art. L. 421-99-2. – La taille annuelle d’une flotte de véhicules d’une entreprise s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la somme des durées d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;

« 2° Au dénominateur, la durée de l’année civile.

« Sous-paragraphe 2

« Véhicules taxables

« Art. L. 421-99-3. – Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Il remplit l’un des critères suivants :

« a) Il s’agit d’un véhicule de tourisme ;

« b) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;

« c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;

« 2° Il n’est pas classé en véhicule hors route ;

« 3° Il n’est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.

« Art. L. 421-99-4. – Est exempté tout véhicule situé dans l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Art. L. 421-99-5. – Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l’article 261 du code général des impôts.

« Art. L. 421-99-6. – Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l’entreprise affectataire aux activités suivantes :

« 1° La location ;

« 2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d’un véhicule immobilisé.



































« Art. L. 421-99-7. – Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.

« Art. L. 421-99-8. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.

« Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.

« Art. L. 421-99-9. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :

« 1° L’enseignement de la conduite ou du pilotage ;

« 2° Les compétitions sportives. » ;

f) À l’intitulé du paragraphe 4, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;

3° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la même section 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

« Art. L. 421-132-1. – Par dérogation à l’article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 421-132-2. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

« 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;

« 2° L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;





























« 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.

« Sous-paragraphe 1

« Tarif

« Art. L. 421-132-3. – Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l’année civile considérée :

«

2025 2026 À compter

de 2027

Tarif 2 000 € 4 000 € 5 000 €

« Sous-paragraphe 2

« Objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions

« Art. L. 421-132-4. – L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d’une entreprise affectataire mentionné au 2° de l’article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :

« 1° Le produit des facteurs suivants :

« a) Le taux suivant déterminé en fonction de l’année civile considérée :

« 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Taux 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 48 % ;

« b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l’entreprise ;

« 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l’article L. 421-132-5.

« Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.































« Art. L. 421-132-5. – Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l’article L. 421-132-4, la durée d’affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :

«

Catégorisation Qualification

environnementale

Taux de

majoration

Véhicule de tourisme qui n’est pas à

usage spécial

Faible empreinte

carbone 50 %

Véhicule de tourisme à usage spécial

ou véhicule qui n’est pas un véhicule

de tourisme

Faibles émissions 100 %

Faible empreinte

carbone 150 %

« Sous-paragraphe 3

« Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs « Art. L. 421-132-6. – Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d’une entreprise affectataire mentionné au 3° de l’article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :

« 1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

« a) Le nombre des véhicules taxables qu’elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile et ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;

« b) 1/365e de la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;

« 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.

« Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article. » ;

4° À l’article L. 421-159, les mots : « du paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 3 ou 3 bis » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-164 est ainsi rédigé :

























« Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l’état récapitulatif. »

I bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les mots : « du III de l’article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 224-6-1 ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Est insérée une section 2 bis intitulée : « Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions » et comprenant les articles L. 224-7 à L. 224-12-1 ;

2° Au début de la section 2 bis, telle qu’elle résulte du 1° du présent II, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions « Paragraphe 1

« Véhicules à faibles ou très faibles émissions « Art. L. 224-6-1. – Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l’application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.

« Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s’agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.

« Art. L. 224-6-2. – Le véhicule léger à faibles émissions s’entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, au sens de l’article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone, au sens de l’article L. 421-8 du même code, sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;



























« 2° Chacun des niveaux d’émissions de polluants prévus à l’article L. 224-6-3 du présent code est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3.

« Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n’a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l’article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d’énergie remplit les conditions prévues au 2° de l’article L. 224-6-4 du présent code.

« Art. L. 224-6-3. – Pour l’application du 2° de l’article L. 224-6-2, les niveaux d’émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue.

« Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur.

« Pour chaque polluant, la limite d’émission la plus exigeante en vigueur s’entend de la limite d’émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité.

« Art. L. 224-6-4. – Le véhicule léger à très faibles émissions s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Il s’agit d’un véhicule léger à faibles émissions au sens de l’article L. 224-6-2 ;















« 2° Sa source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.

« Paragraphe 2

« Véhicules à faible empreinte carbone

« Art. L. 224-6-5. – Le véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;

« 2° Son empreinte carbone, au sens de l’article L. 224-6-6 du présent code, n’excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles il en est attesté.

« Art. L. 224-6-6. – L’empreinte carbone d’un véhicule s’entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l’assemblage ainsi qu’à l’acheminement depuis le site de l’assemblage vers le site de distribution.

« Une empreinte carbone unique est déterminée pour l’ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.

« Art. L. 224-6-7. – Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224-6-6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d’assemblage et pour chaque déplacement, puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8, sur la base de la masse des matériaux ou de la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.



















« Les facteurs d’émissions de chaque site de production ou d’assemblage et de chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues au même article L. 224-6-8. Pour les sites de production ou d’assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d’implantation, compte tenu des modes de production de l’énergie qui y est utilisée, des modes d’extractions des matières premières, de l’origine des matières premières et, le cas échéant, d’autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu’il justifie qu’elles sont plus proches de la réalité.

« En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues audit article L. 224-6-8.

« Art. L. 224-6-8. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, des transports et de l’économie détermine :

« 1° Les maxima mentionnés à l’article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;

« 2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l’application du présent paragraphe. » ;

3° Le III de l’article L. 224-7 est abrogé ;

4° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-9-1. – Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l’article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L’article L. 224-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :





















« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale : » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé.

III. – Les I à II entrent en vigueur le 1er mars 2025.

IV (nouveau). – Pour l’application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l’année civile s’entend de la période débutant le 1ermars 2025 et s’achevant le 31 décembre 2025.

Par dérogation au b du 1° de l’article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e .

Article 9

I. – Le chapitre I

er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée :

a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« Décote d’un véhicule

« Art. L. 421-7-2. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend du taux suivant, déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l’article L. 421-5, arrondie à l’unité supérieure :









« Ancienneté du véhicule

(en mois)

Coefficient forfaitaire de décote

(en %)

De 1 à 3 3

De 4 à 6 6

De 7 à 9 9

De 10 à 12 12

De 13 à 18 16

De 19 à 24 20

De 25 à 36 28

De 37 à 48 33

De 49 à 60 38

De 61 à 72 43

De 73 à 84 48

De 85 à 96 53

De 97 à 108 58

De 109 à 120 64

De 121 à 132 70

De 133 à 144 76

De 145 à 156 82

De 157 à 168 88

De 169 à 180 94

À partir de 181 100 » ;

b) Le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :

– au début, il est ajouté un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7-1. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :

« 1° Le coefficient d’ancienneté du véhicule défini à l’article L. 421-7-2 ;

« 2° Le coefficient d’usage du véhicule défini à l’article L. 421-7-3. » ;

– au premier alinéa et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 421-7-2, les mots : « forfaitaire de décote » sont remplacés par les mots : « d’ancienneté » ;

– il est ajouté un article L. 421-7-3 ainsi rédigé :











« Art. L. 421-7-3. – Le coefficient d’usage d’un véhicule s’entend du taux suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule :

«

Distance moyenne annuelle parcourue

(en kilomètres)

Coefficient d’usage

(en %)

Jusqu’à 20 000 0

De 20 001 jusqu’à 25 000 1

De 25 001 jusqu’à 30 000 1,5

De 30 001 jusqu’à 35 000 2

De 35 001 jusqu’à 40 000 2,5

De 40 001 jusqu’à 45 000 3

À partir de 45 001 3,5

« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l’unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l’ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5, exprimée en jours. » ;

2° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est “Camionnette” » sont supprimés ;

3° Après le même article L. 421-30, il est inséré un article L. 421-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-30-1. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”. » ;

4° L’article L. 421-36 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « , sans que sa carrosserie soit “Camionnette” »

sont supprimés ;

b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421-5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ;





















« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »

c) Le 3° est abrogé ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. » ;

5° L’article L. 421-60 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-60. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l’article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. » ;

6° L’article L. 421-73 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-73. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 421-74.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l’article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. »

II. – Le a du 1° et les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Les 2° à 4° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2027.



























Article 9 bis

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le mot : « kilomètres », la fin de la première phrase du d du 1° est ainsi rédigée : « de l’aérodrome national de référence au sens de l’article L. 422-15-1. » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ; »

d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence. » ;

2° Après le même article L. 422-15, il est inséré un article L. 422-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-15-1. – L’aérodrome national de référence s’entend de l’aérodrome suivant :

« 1° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

« 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.

« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile établit la liste des États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422-15 sont remplies. » ;

3° L’article L. 422-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :













« (En euros)

Destination finale Tarif

Européenne ou assimilée 5,05

Intermédiaire ou lointaine 9,09

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. » ;

4° L’article L. 422-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant :

« (En euros)

Destination finale Catégorie de service Tarif Destination

européenne ou

assimilée

Normale 7,4

Avec services additionnels 30

Aéronef d’affaires avec

turbopropulseur 210

Aéronef d’affaires avec

turboréacteur 420

Destination

intermédiaire

Normale 15

Avec services additionnels 80

Aéronef d’affaires avec

turbopropulseur 675

Aéronef d’affaires avec

turboréacteur 1 015

Destination lointaine

Normale 40

Avec services additionnels 120

Aéronef d’affaires avec

turbopropulseur 1 025

Aéronef d’affaires avec

turboréacteur 2 100 » ;

5° Après le même article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22-1. – Pour l’application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :

« 1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;

















« 2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;

« 3° La catégorie dite “aéronef d’affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

« 4° La catégorie dite “aéronef d’affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.

« Le point d’embarquement initial s’entend du premier embarquement qui n’est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s’entend du dernier débarquement qui n’est pas suivi d’un embarquement en correspondance ou en transit direct.

« Le service aérien non régulier s’entend de celui qui ne relève pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »

II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « égal à la limite inférieure prévue à ce même article L. 422-22 » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

















« Pour ces embarquements, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 du présent code, déterminé en fonction de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant :

« (En euros)

Catégorie de service Tarif

Normale 2,63

Avec services additionnels 20,27

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur 210

Aéronef d’affaires avec turboréacteur 420 »

III. – Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

III bis (nouveau). – Les I à III entrent en vigueur le 1er mars 2025.

IV. – (Supprimé)

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du

livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 ter

I. – Le chapitre II du titre I

er de la première partie du livre I

er du code

général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° de la section V est ainsi rétabli :

« 6° : Crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables

« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables admissibles embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux.

« Les vols éligibles au crédit d’impôt sont les vols internationaux depuis la métropole, les départements d’outre-mer ou Saint-Martin vers un État 









tiers, autre que la Suisse ou le Royaume-Uni, qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les carburants d’aviation durables admissibles mentionnés au premier alinéa du présent I s’entendent des carburants mentionnés au 8 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelUE Aviation).

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation durables admissibles mentionnés au I du présent article et le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels au sens du 14 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, minorés des taxes et des frais de toute nature, dans la limite de 2 000 € par tonne.

« Pour l’application du premier alinéa du présent II, le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels est fixé à 816 € par tonne. Ce montant est actualisé dans la loi de finances de l’année et est égal au prix de marché moyen des carburants d’aviation conventionnels mentionné dans le rapport annuel le plus récent de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne publié en application du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. Le montant actualisé en application de la deuxième phrase du présent alinéa s’applique aux dépenses engagées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances de l’année.

« Lorsque l’entreprise exerçant une activité de transport aérien commercial fait l’acquisition de carburants d’aviation durables admissibles auprès d’une entreprise liée, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, la marge générée par l’entité cédante n’est pas retenue dans l’assiette du crédit d’impôt.

« Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 %.

« IV. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 40 millions d’euros par entreprise et par exercice.

« Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme 









autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – A. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.

« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« B. – L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« C. – En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au premier alinéa du A du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

« VII. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027. » ;

2° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 decies ; le même article 220 decies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter d’une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard six mois après cette réception.



















Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots :

« aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » ;

1° Après le mot : « fixées », la fin du III de l’article 278-0 B est ainsi rédigée : « aux mêmes articles 278-0 bis A et 279-0 bis. » ;

2° Après le mot : « partir », la fin du premier alinéa du B de l’article 278-0 bis est ainsi rédigée : « d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur ; »

3° Après le III de l’article 278-0 bis A, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ;

4° Le 2 bis de l’article 279-0 bis est ainsi rédigé :

« 2 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux suivants :

« a) Les travaux de nettoyage ;

« b) Les travaux d’aménagement ou d’entretien des espaces verts ;

« c) Les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ;

4° bis (nouveau) Au 1 de l’article 285 bis, les mots : « mentionnés au 2° du B du II de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d’œuvres de l’esprit » ;

5° L’article 293 B est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :











« (En euros)

Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total Année civile précédente 25 000

Année en cours 27 500 » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le plafond de chiffre d’affaires prévu pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer aux opérations intervenant à compter de la date du dépassement. » ;

c) Le III est abrogé ;

6° Au premier alinéa du III de l’article 293 B bis, la référence : « III »

est remplacée par la référence : « II » ;

7° Au III de l’article 293 D, les mots : « et au A du II » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2025, à l’exception du 1° A qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Toutefois, les 3° et 4° du même I ne s’appliquent pas aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 bis

(Supprimé)

Article 10 ter

I. – (Supprimé)

I bis (nouveau). – A. – Les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts s’appliquent, par dérogation, aux investissements consistant en 



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

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

l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;

2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même code ;

3° Les travaux sont achevés dans un délai de trois ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ;

4° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ou, par dérogation au a du I de l’article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y dudit code, d’une activité commerciale ;

5° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de l’immeuble, d’une part, et les acquéreurs et les exploitants, d’autre part.

B. – Pour l’application du A du présent I bis, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions ainsi que sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

II. – Le I bis du présent article s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 quater

I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », la fin de la cinquième phrase est ainsi rédigée : « , à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° (nouveau) Après les mots : « Polynésie française », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.

Article 10 quinquies

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, »

sont supprimés ;

2° Après le mot : « classés », la fin de la première phrase du dix-septième alinéa est ainsi rédigée : « réalisés dans les départements d’outre-mer et à 46,9 % pour ceux réalisés à Saint-Martin. » ;

3° (nouveau) Après le mot : « conditions, », la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « les taux de 53,55 % et 46,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 63,42 % et 54,36 %. » ;

4° (nouveau) Après le mot : « conditions, », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les taux de 53,55 % et 46,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 61,77 % et 52,95 %. »

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 sexies

I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 A. – Les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;

« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées au cours de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° du présent article s’apprécie par référence au chiffre d’affaires de cette année civile. »

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

III (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 septies

I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots :

« aux 1° ou 3° » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, ces organismes sont tenus, pour chaque logement bénéficiant du crédit d’impôt, de joindre à leur déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel les fondations sont achevées un document attestant du dépôt de la demande 

de permis de construire ou, en cas d’acquisition, de la signature de l’acte authentique de vente. »

II (nouveau). – Le I s’applique aux investissements mis en service à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Il s’applique également aux investissements pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant cette promulgation, à l’exception des investissements pour lesquels la demande d’agrément a fait l’objet d’une décision de refus intervenue avant cette même promulgation.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 octies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 99, les mots : « 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots :

« troisième alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du présent code » ;

2° Le 1° du I de l’article 150 VM est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ajoutée », la fin du a est supprimée ;

b) Le b est abrogé ;

3° Les trois premiers alinéas du VI de l’article 235 ter ZD bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article. » ;

4° Le III de l’article 256 C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déposer », la fin du second alinéa du 2 est ainsi rédigée : « mensuellement ses déclarations de chiffre d’affaires prévues au 1 de l’article 287. » ;

b) Au second alinéa du 6, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » et, après le mot : « souscrite », il est inséré le mot :

« mensuellement » ;

5° L’article 287 est ainsi modifié :

a) Les 2, 3 et 3 bis sont ainsi rédigés :

« 2. La déclaration prévue au 1 comprend, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. Elle est déposée chaque mois ou, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies, chaque trimestre civil.

« Les redevables qui déposent mensuellement la déclaration peuvent, à leur demande, être autorisés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois.

« 3. Les redevables déposent la déclaration prévue au 1 chaque trimestre civil lorsqu’ils n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à :

« a) 1 000 000 € pendant l’année civile précédente ;

« b) 1 100 000 € pendant l’année en cours.

« Le chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables qui sert de référence pour l’application des seuils prévus aux a et b est le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues à l’article 293 D, majoré du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des opérations pour lesquelles le déclarant est redevable en application des 2 à 2 decies de l’article 283, du 2 de l’article 293 A, du 2 du II de l’article 277 A ou du 4° du 1 de l’article 298.

« En cas de dépassement du seuil mentionné au b du présent 3 en cours d’année, les redevables déposent mensuellement leur déclaration à compter du premier jour du mois au cours duquel ce dépassement est intervenu. La première déclaration mensuelle déposée par le redevable récapitule les opérations qu’il a effectuées depuis le premier jour du trimestre civil en cours.

« Les seuils prévus aux a et b sont indexés sur l’inflation, avec une évolution tous les trois ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et services. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d’euros.

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« 3 bis. Les redevables qui remplissent les conditions mentionnées au 3 pour déposer la déclaration mentionnée au 1 par trimestre peuvent opter pour un dépôt mensuel. L’option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est exercée ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.

« L’option s’applique pour une période au moins égale à quatre trimestres civils. Au terme de cette période, la révocation prend effet le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou le premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.

« Le redevable exerce l’option et la révocation auprès du service des impôts dont il dépend. » ;

b) Le 3 ter est abrogé ;

6° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 302 bis WD sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance est déclarée et liquidée par l’établissement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa du présent article sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. » ;

7° L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

b) Le 2° est abrogé ;

8° Le III de l’article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots :

« au c du présent III » ;

– au second alinéa, les mots : « chiffre d’affaires limite fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « seuil de chiffre d’affaires fixé au c du présent III » ;

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

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c. Les seuils de chiffre d’affaires mentionnés au b sont, en fonction de l’activité principale de l’entreprise, les suivants :

« – 840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;

« – 254 000 € pour les autres activités.

« Ces seuils s’apprécient hors taxes et sont ajustés s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. » ;

9° Le A du V de l’article 1582 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

b) Le 2° est abrogé ;

10° Le IV de l’article 1609 sexvicies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du » sont remplacés par les mots : « qui déclarent mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au » ;

– à la seconde phrase, les mots : « ceux des redevables mentionnés au dernier alinéa du » sont remplacés par les mots : « les redevables qui déclarent trimestriellement selon les modalités prévues au » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

11° L’article 1609 untricies est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

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b) Le 2° est abrogé ;

12° L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

b) Le 2° est abrogé ;

13° Le A du V de l’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

b) Le 2° est abrogé ;

14° Le A du V de l’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

b) Le 2° est abrogé ;

15° Au premier alinéa des 1 et 3 de l’article 1693 ter, la référence : « 2 »

est remplacée par la référence : « 1 » ;

16° et 17°(Supprimés)

18° À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1740 B, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c du III de l’article 302 septies A bis » ;

19° Sont abrogés :

a) Le 2° de l’article 235 ter X ;

b) Le 1° du chapitre I

er bis du titre II bis de la première partie du livre I

er ;

c) Le 2° du III de l’article 1590 ;

d) Le III bis de la section II du chapitre I er du livre II.

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II. – Le livre Ier du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI est abrogé ;

2° Le chapitre III du titre VI devient le chapitre II et l’article L. 163-1 devient l’article L. 162-1 ;

3° À l’article L. 174-2, la référence : « L. 163-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-1 ».

III. – Le I de l’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 du code général des impôts » ;

2° Le 2° est abrogé.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 16-0 BA est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 16 D » est supprimée ;

b) Au 1° ter, les mots : « et au 3 de l’article 287 » sont supprimés ;

2° L’article L. 16 D est abrogé ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 48, la référence : « L. 163-1 »

est remplacée par la référence : « L. 162-1 » ;

4° Après le mot : « prévus », la fin du 1° du I de l’article L. 52 est ainsi rédigée : « au c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts ; ».

V. – La première actualisation mentionnée à la seconde phrase du dernier alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts a lieu le 1er janvier 2027.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Il s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date.

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Toutefois, pour les assujettis dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d’imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre I er du code

des impositions sur les biens et services dans sa rédaction antérieure à la présente loi, il s’applique aux opérations réalisées après l’achèvement de l’exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.

Article 10 nonies

I. – Au 10° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « guerres », sont insérés les mots : « ou des attentats ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 decies

I. – L’article 277 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« , apurement simplifié de biens du secteur aéronautique. L’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s’entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre, d’une part, la date de l’apurement de ce régime et, d’autre part, celle de la livraison d’aéronefs, d’engins spatiaux et des équipements qui s’y rapportent mentionnés, respectivement, aux 3, 4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l’article 324 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union ; »

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Les importations d’aéronefs, de parties d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique mentionné au 1° ; »

c) Au 5°, après la référence : « 1°, », est insérée la référence :

« 1° bis, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2° du a du 2, les mots : « l’importation visée au » sont remplacés par les mots : « les importations mentionnées aux 1° bis et » ;

b) Au 1° du 3, après la référence : « 1°, », est insérée la référence :

« 1° bis, ».

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 10 undecies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 278-0 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture » ;

2° Le 3 de l’article 279-0 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots :

« certifie sur le devis ou la facture » ;

– à la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation, » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;





c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Article 10 duodecies

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – La livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :

« 1° La consommation d’électricité sur le lieu de production ;

« 2° L’efficacité énergétique ;

« 3° La durabilité ou la performance environnementale. »

I bis (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er octobre 2025.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

Article 10 terdecies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.

Article 10 quaterdecies

(Supprimé)



Article 10 quindecies

I. – L’article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De cessions gratuites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. »

II. – Les terres faisant l’objet d’une cession gratuite au titre du 5° de l’article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu’elles sont la propriété de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.

Article 10 sexdecies

Jusqu’au 31 décembre 2027, la liste mentionnée au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts peut être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

Article 10 septdecies

Le II de l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les mots : « et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 ».

Article 10 octodecies

Après le XIX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il est inséré un XIX bis ainsi rédigé :

« XIX bis. – Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l’année 2024 bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2025.

« Le premier alinéa du présent XIX bis ne s’applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l’année 2024, de respecter l’une des conditions prévues à l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »

Article 11

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 %.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux déterminé en application de la formule prévue au deuxième alinéa du présent A est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

Le taux déterminé en application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.















VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.

Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au A du présent VIII.

C (nouveau). – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 98 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice et, d’autre part, 98 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code, déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C, ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :













« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 11 de la loi n° du de finances pour 2025 ; ».

Article 11 bis

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 239 octies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II (nouveau). – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 12

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts.

II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I du présent article les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.

Pour l’appréciation de la condition de chiffre d’affaires définie au même premier alinéa, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l’exercice mentionné au I du présent article.



III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent, retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour la part correspondant aux opérations en raison desquelles l’option prévue à l’article 209-0 B du même code a été exercée.

Pour la détermination de l’assiette définie au premier alinéa du présent III, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l’exercice mentionné au I du présent article.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 12 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article.

Si le montant du versement anticipé est supérieur à celui de la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période 











d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII.

IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter La contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0-B du code général des impôts, définie à l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2025 ; ».

Article 12 bis

I. – À la fin des 1° et 2° et du a du 3° et aux 4° et 5° du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date :

« 31 décembre 2027 ».

II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 12 ter

I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du

livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :





A. – Le chapitre II bis du titre I

er de la première partie du livre I

er est

ainsi modifié :

1° L’article 223 VK est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un avantage en impôt répond à la définition mentionnée au présent 3°, les définitions mentionnées aux 3° bis et 3° ter ne trouvent pas à s’appliquer ; »

b) Après le 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Crédit d’impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l’entité constitutive, remplit les conditions prévues au a du présent 3° bis et, pour l’entité tierce, remplit les conditions prévues au b du présent 3° bis :

« a) L’avantage en impôt peut être cédé à l’entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l’exercice durant lequel l’entité constitutive est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde ;

« b) Au cours de l’exercice durant lequel elle en a fait l’acquisition, l’entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l’avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ;

« Pour l’application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l’une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d’une même entité constitutive.

« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition prévue au présent 3° bis est assimilé à un crédit d’impôt qualifié ;





« 3° ter Crédit d’impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne remplit pas, selon le cas, les conditions prévues aux a ou b du 3° bis.

« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; »

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Entité constitutive non significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de sa taille ou de son intérêt négligeable, à la condition que :

« a) Les états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l’objet d’un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non significatif de l’entité constitutive concernée ;

« b) Lorsque le chiffre d’affaires total de l’entité constitutive non significative est supérieur à 50 millions d’euros, les états financiers utilisés pour l’établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN soient établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; »

d) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été :

« a) Constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de contrats de rente ;

« b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; »

e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ;

2° Le I de l’article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

























« Sur option, le résultat qualifié d’une entité constitutive non significative est réputé être égal au chiffre d’affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.

« Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. » ;

3° Au b du 6° de l’article 223 VO, le mot : « fonctionnelle » est supprimé ;

4° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section III est complété par un article 223 VO quindecies ainsi rédigé :

« Art. 223 VO quindecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 3° de l’article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d’une entité constitutive.

« L’option mentionnée au premier alinéa du présent article est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ;

5° À l’article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;

















6° À l’article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;

7° L’article 223 VR quater est ainsi rédigé :

« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente et qu’elle n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ;

8° L’article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’option mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant des impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ;

9° L’article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque l’option prévue à l’article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte, obtenu à raison de la détention d’une participation qualifiée, à concurrence de l’investissement réalisé.

« Pour l’application du présent 5°, une participation qualifiée s’entend d’une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d’impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d’une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.

« Lorsque ce montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte est comptabilisé à proportion de l’investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci.

« L’entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l’application du même troisième alinéa.





















« Cette option est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ;

10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ;

11° L’article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou des territoires distincts. » ;

12° L’article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou des territoires distincts, à l’exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité distributrice. » ;

13° L’article 223 VW sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au premier alinéa des » ;

b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « des mêmes premiers alinéas ; »

14° L’article 223 VZ est ainsi rédigé :

« Art. 223 VZ. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s’entendent de ceux utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN.











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







« Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition de celles-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n’a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l’allocation du prix d’acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l’y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d’écarts d’acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l’application des 2° et 3° du I de l’article 223 VZ bis.

« II. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :

« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie sur la base des états financiers qualifiés, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays ;

« 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.

« III. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l’objet d’aucune correction.

« IV. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis et pour chaque État ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.

« Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article.

L’option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 223 VN. » ;

15° L’article 223 VZ bis est ainsi modifié :

















a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, » ;

b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

c) Au troisième alinéa du 2°, le mot : « consolidés » est remplacé par les mots : « dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d’impôt figure dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ » ;

d) Le premier alinéa du 3° est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots :

« au II de » ;

– après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;

e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ;

f) Sont ajoutés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent I, la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités mentionnées à l’article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément au II du présent article.

« II. – A. – Pour l’application du présent II, est entendu par :

« 1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers de l’entité qui bénéficie du financement, et qui satisfait à l’un des critères suivants :

« a) La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l’entité constitutive qui accorde le financement ;

























« b) Le dispositif n’est pas susceptible d’entraîner au cours de sa période d’application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde.

« Les instruments mentionnés à l’article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;

« 2° Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et qui donne lieu à :

« a) La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe ;

« b) Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d’une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre État ou territoire ;

« 3° Dispositif engendrant une double charge d’impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l’article 223 VT ou du taux effectif d’imposition simplifié défini au I du présent article.

« Toutefois, n’est pas réputé engendrer une double charge d’impôt :

« a) Le dispositif qui a également pour effet d’inclure les revenus correspondants à la charge d’impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;

« b) Le dispositif engendrant une double charge d’impôt qui, pour la détermination du taux effectif d’imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l’application des mécanismes d’affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d’imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d’obligation d’ajustement.

« B. – La charge engagée dans le cadre d’une convention de financement hybride ou d’un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un État ou un territoire mentionnée au I.





















« Toutefois, lorsqu’un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même État ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n’est pratiquée qu’à raison d’une seule des deux charges enregistrées comptablement.

« La charge d’impôt sur les bénéfices résultant de l’application d’un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.

« Les corrections prévues au présent B s’appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022.

« C. – Les paiements intragroupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l’entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l’entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d’affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l’État ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives.

« D. – La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et des reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n’est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu’elle excède 50 millions d’euros. » ;

16° L’article 223 VZ ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales »

sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles-ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s’il constituait » ;

b) Au second alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au groupe formé par », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et, à la fin, les 















mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ;

17° Au 2° de l’article 223 VZ septies, la seconde occurrence du mot :

« à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

18° Le c du 3° de l’article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ; »

19° L’article 223 WA bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l’employé de l’entité constitutive aux activités qu’il effectue, au cours de l’exercice considéré, en dehors de cet État ou de ce territoire.

« Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu’il réalise dans cet État ou ce territoire. » ;

20° L’article 223 WA ter est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, cette part peut inclure l’excédent entre, d’une part, la valeur comptable moyenne entre l’ouverture et la clôture de l’exercice d’un actif détenu en vue d’être loué et, d’autre part, la valeur comptable du droit d’utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :

« a) L’entité constitutive bailleresse comptabilise l’actif loué dans ses états financiers ;

« b) Et l’actif est situé dans le même État ou le même territoire que l’entité constitutive bailleresse.

« Les valeurs mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; »

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



























« La part mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l’exercice considéré, de l’actif corporel en dehors de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Toutefois, la réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque l’actif corporel est, pour l’exercice concerné, majoritairement présent dans cet État ou ce territoire. » ;

21° L’article 223 WA quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont d’abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article avant d’être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WA ter. » ;

22° Après l’article 223 WA quinquies, il est inséré un article 223 WA quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 223 WA quinquies A. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l’article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité en application des II et III dudit article 223 WR bis. » ;

23° À l’article 223 WC bis, le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ;

24° L’article 223 WF est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « de l’article 223 VM » sont remplacés par les mots :

« des articles 223 VM à 223 VM sexies » ;

b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Au titre de l’exercice de transition et des exercices suivants, l’impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l’application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt national complémentaire mentionné au I. » ;























c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition individuel est inférieur au taux minimum d’imposition.

« Le taux effectif d’imposition individuel d’une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.

« L’impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l’impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance, une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance.

« À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent IV, le redevable de l’impôt complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive membre du groupe située en France et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France, ces dernières entités demeurent redevables de l’impôt national complémentaire qui leur est affecté dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent IV. » ;

d) La première phrase du V est complétée par les mots :

« conformément aux règles d’affectation prévues au IV du présent article » ;

e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les coentreprises et leurs filiales au sens de l’article 223 WO sont redevables de l’impôt national complémentaire comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un 



















groupe national distinct. L’impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WO ter.

« L’impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV du présent article. » ;

25° Le II de l’article 223 WH bis est ainsi rédigé :

« II. – Toutefois, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu au titre des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou ce territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :

« 1° Les règles relatives à l’impôt national complémentaire qualifié dû dans l’État ou le territoire concerné prévoient, pour la détermination de cet impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, le cas échéant, à des principes analogues à ceux prévus au II de l’article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire établissent leurs états financiers en application de cette norme, que les dates d’ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l’exercice pour lequel l’entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et :

« a) Lorsqu’elles sont tenues d’établir ou d’utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l’État ou le territoire concerné ;

« b) Ou lorsque la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d’un audit externe.

« Pour l’application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN, dont l’application est autorisée ou requise au sein de l’État ou le territoire concerné ;

« 2° L’impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou ce territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;

















« 3° L’impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet État ou ce territoire est intégré au processus d’évaluation par les pairs mis en œuvre par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques. » ;

26° Le II de l’article 223 WH ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le ratio d’inclusion de l’entité mère à l’égard d’une entité constitutive, qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance dont la part de résultat qualifié est déterminée dans les conditions prévues à l’article 223 WT quinquies, est réputé être égal à 1. » ;

26° bis L’article 223 WT quinquies est ainsi modifié :

a) Le mot : « article » est remplacé par le mot : « paragraphe » ;

b) Les mots : « conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter » sont remplacés par les mots : « en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l’article 223 WH ter » ;

27° La section VIII est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « , monnaies et règles de conversion » ;

b) Est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Obligations déclaratives »

et comprenant les articles 223 WW et 223 WW bis ;

c) Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Monnaies et règles de conversion

« Art. 223 WW ter. – I. – Les montants nécessaires au calcul et à la déclaration de l’impôt complémentaire sont convertis dans la monnaie de consolidation du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national conformément à la méthode de conversion prévue par la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer ses états financiers consolidés.

« II. – Lorsque le groupe d’entreprises multinationales établit ses états financiers consolidés dans une monnaie autre que l’euro, les seuils mentionnés au présent chapitre et exprimés en euros sont convertis dans cette 



























dernière monnaie en utilisant le taux de change moyen publié par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre qui précède l’exercice au titre duquel les états financiers sont établis.

« III. – Lorsque les montants mentionnés au I sont présentés dans une monnaie autre que l’euro, l’impôt complémentaire dû en application de la section V du présent chapitre est converti en euros en appliquant le taux de change du dernier jour de l’exercice au titre duquel cet impôt est dû tel que publié par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, par la Banque de France. » ;

28° L’article 223 WX ter est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « transition », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité cédante ou, s’il est antérieur, avant le début du premier exercice au titre duquel l’entité cédante est soumise à un impôt national complémentaire qualifié dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie lorsque l’entité cédante est soumise dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l’exercice de cession. » ;

B. – L’article 1679 decies est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation aux 2° et 3° du I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner l’une d’elles pour déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW et acquitter la totalité de cet impôt complémentaire pour leur compte.

« L’entité constitutive désignée est tenue solidairement au paiement des droits, des pénalités et des frais accessoires de l’impôt complémentaire dus par les entités constitutives qui l’ont désignée. »

II. – Le A du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.





















Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 0I du chapitre I

er du titre I

er de la troisième partie du livre I

er est

ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « trusts », sont insérés les mots : « , aux crypto-actifs » ;

2° Après l’article 1649 AC, sont insérés des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies ainsi rédigés :

« Art. 1649 AC bis. – I. – Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.

« II. – La déclaration prévue au I du présent article comporte les informations suivantes :

« A. – Les éléments d’identification du déclarant ;

« B. – Les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;

« C. – Les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;

« D. – Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur :

« 1° Les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;

« 2° Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.







« Les informations déclarées en application du présent D contiennent, par type de crypto-actifs déclarés :

« a) La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ;

« b) En cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;

« c) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;

« d) En cas d’acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;

« e) En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;

« f) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’opérations de paiement de détail ;

« g) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les b et d ;

« h) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les c, e et f ;

« i) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière.

« Art. 1649 AC ter. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :























« 1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à ces autorités conformément à l’article 60 du même règlement ;

« 2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° du présent I mais remplit l’une des conditions suivantes :

« a) Il a sa résidence fiscale en France ;

« b) Il est, d’une part, constitué en société conformément à la législation française et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ;

« c) Il est géré depuis la France ;

« d) Il a son siège d’activité habituel en France ;

« 3° Une transaction mentionnée au D du II de l’article 1649 AC bis est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établie en France.

« II. – Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis lorsque :

« 1° Il est soumis à l’obligation déclarative en application des b, c ou d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un État ou un territoire partenaire défini au III et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 2° Soit il est soumis à l’obligation déclarative en application des c ou d du 2° du I du présent article mais est constitué en société conformément à la législation d’un État ou d’un territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet État ou ce territoire, soit il est tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration de cet État ou de ce territoire au titre des revenus qu’il y perçoit et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 3° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais est géré depuis un État ou un territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;























« 4° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ;

« 5° Il a adressé une notification à l’administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu’il remplit ses obligations dans un État ou un territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus au même article 1649 AC bis ;

« 6° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du I du présent article en raison de transactions effectuées par l’intermédiaire d’une succursale établie dans un État ou un territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet État ou ce territoire partenaire.

« III. – Un État ou un territoire partenaire est un État membre de l’Union européenne autre que la France ou un État ou un territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à la disposition de l’administration fiscale française les informations mentionnées au II de l’article 1649 AC bis et remplissant l’une des deux conditions suivantes :

« 1° Il est reconnu, par un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue au même article 1649 AC bis ;

« 2° Il a pour objet d’appliquer une norme internationale relative à la déclaration et à l’échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimale ou équivalente.

« Art. 1649 AC quater. – I. – Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

« 1° Ils sont résidents de France ou d’un État ou d’un territoire partenaire ou, s’il s’agit d’entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d’un État ou d’un territoire partenaire ;

« 2° Ils ont réalisé au moins l’une des transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.



















« II. – La déclaration prévue à l’article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d’un État ou territoire partenaire détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I du présent article, identifiées conformément à l’article 1649 AC quinquies.

« III. – Le I du présent article ne s’applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont :

« 1° Une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une autre entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

« 2° Une entité publique ;

« 3° Une organisation internationale ;

« 4° Une banque centrale ;

« 5° Une institution financière autre qu’une entité d’investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l’article 1649 AC bis.

« Art. 1649 AC quinquies. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification :

« 1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au D du II de l’article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs à la ou aux résidences fiscales et, le cas échéant, le ou les numéros d’identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;

« 2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent I, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.

« Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.























« II. – L’utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l’article 1649 AC bis transmet au prestataire de services les informations nécessaires à l’application du même article 1649 AC bis.

« Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il transmet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.

« Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l’application dudit article 1649 AC bis et après expiration d’un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l’utilisateur de réaliser les transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.

« Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d’une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis.

« III. – Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisatrice de crypto-actifs ou détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un État ou d’un territoire mentionné au III de l’article 1649 AC ter.

« IV. – Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des transactions mentionnées au D du II de l’article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.

« Art. 1649 AC sexies. – I. – Le prestataire de services soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC bis en application du 2° du I de l’article 1649 AC ter s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique.

« II. – Le numéro d’enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :

















« 1° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité au sein de l’Union européenne en cette qualité ;

« 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité du prestataire de services a cessé ;

« 3° Le prestataire de services a notifié à l’administration fiscale qu’il n’a plus d’utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans un État membre de l’Union européenne.

« III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

« Si le prestataire de services n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de ce délai, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S’il n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de ce délai, son numéro d’enregistrement individuel est retiré.

« IV. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d’enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

3° Le 4° du I de l’article 1649 AE est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4° L’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « À défaut de cet accord, l’intermédiaire » sont remplacés par les mots : « L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En l’absence d’un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d’obligation déclarative est adressée, lorsqu’il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière.

























L’intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots :

« aux deuxième et troisième alinéas du présent 4° » ;

4° Le I de l’article 1649 AG est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations mentionnées au IV du même article 1649 AD.

« L’intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I dudit article 1649 AD les informations qui la concernent et sont transmises à l’administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que ces informations ne soient communiquées à l’administration fiscale. » ;

B. – L’article 1649 ter B est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa du 3° du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l’article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d’une convention remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

« – elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;

« – elle est conclue avec les États membres de l’Union européenne qui sont identifiés comme étant des États ou des territoires devant faire l’objet d’une déclaration conformément au droit applicable dans l’État ou le territoire mentionné au quatrième alinéa du présent 3° ;



















« – elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le c du 2° et le 3° du I du présent article ne s’appliquent pas à l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire ayant conclu une convention mentionnée au quatrième alinéa du même 3° avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne lorsque cette convention porte sur l’ensemble des types d’opérations mentionnés au I de l’article 1649 ter A. » ;

C. – L’article 1736 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l’application d’une amende de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration. » ;

2° Sont ajoutés des XIV et XV ainsi rédigés :

« XIV. – Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations prévues au I de l’article 1649 AC qui ne relève ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 564-2 dudit code entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 euros.

« XV. – Le non-respect par un prestataire de services des obligations de diligence prévues au I de l’article 1649 AC quinquies entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 euros. »

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :





















1° Après le chapitre I

er octies, il est inséré un chapitre I

er nonies ainsi rédigé :

« CHAPITRE I

ER NONIES

« Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale « Art. L. 80 R. – I. – Les agents de l’administration fiscale contrôlent le respect :

« 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations prévues au I de l’article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l’article L. 564-2 dudit code ;

« 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier ;

« 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l’article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l’article 1649 ter D du même code.

« II. – Pour l’application du I du présent article, les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l’article 1649 ter D du code général des impôts ou de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 83 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer, spontanément ou sur demande, les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l’établissement, 



















l’administration et l’application de la législation en matière de droits de douane. » ;

3° L’article L. 114 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l’établissement, l’administration et » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la législation sur les droits de douanes ainsi que pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;

4° Le VIII de la section II du chapitre III est complété par un article L. 167 A ainsi rédigé :

« Art. L. 167 A. – Les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE peuvent être communiquées aux autorités mentionnées au I de l’article L. 167 du présent code pour les besoins de leur mission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »

III. – L’article L. 564-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services soumis aux articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des mêmes articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies. »

IV. – Le 2° du A du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il s’applique aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l’objet d’une déclaration en 2027.

Les 2° à 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 14 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – (Supprimé)



















B. – L’article 244 quater B est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au dernier alinéa du I, la référence : « j » et remplacée par la référence : « i » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) (nouveau) La seconde phrase du b est supprimée ;

b) Le c est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux :

« 40 % » et les mots : « à la première phrase du b et au » sont remplacés par les mots : « aux b et » ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– le 3° est abrogé ;

c) Les e, e bis, f et j sont abrogés ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « des dépenses prévues aux e, e bis, j et » sont supprimés ;

C (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article 1653 F, la référence : « j » est remplacée par la référence : « i ».

II. – Au deuxième alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, les mots : « aux j et » sont remplacés par le mot :

« au ».

II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « j » est remplacée par la référence : « i ».

III. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

IV. – (Supprimé)

Article 14 ter

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

















1° À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa du I, le taux :

« 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au premier alinéa du k du II, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le 1° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Article 14 quater

Au premier alinéa du h et au i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 14 quinquies

I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot :

« publiques », sont insérés les mots : « , qui s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, ».

II. – Le I s’applique aux dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 14 sexies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 755 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la référence : « 1649 AA, », sont insérés les mots :

« ainsi que les actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques, au sens de l’article 1649 bis C, » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après les deux occurrences du mot : « avoirs », sont insérés les mots :

« ou des actifs numériques » ;

– les mots : « ou le contrat » sont remplacés par les mots : « , sur le contrat ou dans le portefeuille » ;

2° Le I de l’article 1729-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des actifs figurant ou ayant figuré dans un ou plusieurs portefeuilles d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 bis C.

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au X de l’article 1736. » ;

3° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « compte » est remplacé par le mot :

« portefeuille » ;

b) Au second alinéa, le mot : « comptes » est remplacé par le mot :

« portefeuilles ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 10-0 A, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 23 C, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence :

« 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ;

3° Au 1° de l’article L. 66, les mots : « et 150 VG » sont remplacés par les mots : « , 150 VG et 150 VH bis » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169, les mots : « et 1649 AB du même code » sont remplacés par les mots :

« , 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts ».

Article 14 septies

(Supprimé)

Article 14 octies

Le I de la section II du chapitre I

er du titre II de la première partie du

livre des procédures fiscales est complété par un article L. 16 AA ainsi rédigé :

















« Art. L. 16 AA. – I. – En matière d’impôt sur le revenu, lorsqu’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à un crédit d’impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts ou celle des montants de prélèvement à la source d’impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l’administration peut, avant l’établissement de l’imposition, lui demander tous éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements.

« En l’absence de réponse à la demande de l’administration ou si la réponse n’est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l’imposition est établie sans prendre en compte ceux-ci.

« II. – La demande prévue au I du présent article indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées.

« Elle précise également qu’en l’absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l’imposition est déterminée sans prendre en compte les éléments concernés.

« III. – Lorsque l’imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après l’établissement de l’imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés. »

Article 14 nonies

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot :

« septième » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 169 A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° À l’article L. 181-0 A, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 169 du présent code » et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

Article 15

I A (nouveau). – L’article 1586 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le second alinéa des b et c est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ;

b) Au début, le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ;

2° Le second alinéa du c est ainsi modifié :

a) Le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ;

b) Le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ;

3° Le second alinéa du d est ainsi modifié :

a) Au début, les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ;

b) Au début, les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ;

4° Le e est ainsi modifié :

a) À la fin, le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

b) À la fin, le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° À la fin, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 188 € » ;

2° À la fin, le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € ».

















I B (nouveau). – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin, le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ;

2° À la fin, le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % ».

I. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A (nouveau). – Le 1° du Q du I est ainsi modifié :

1° Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« f bis) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1,438 %” est remplacé par le taux : “1,531 %” ; »

2° Le début du g est ainsi rédigé : « Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f bis du présent 1°, le taux : “1,531 %” est remplacé…

(le reste sans changement) ; »

B. – Le XXVII est ainsi modifié :

1° Le début du D est ainsi rédigé : « D. – Le H, à l’exception du a du 1°, et le İ du I… (le reste sans changement). » ;

2° Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – Le G et le a du 1° du H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023. » ;

3° À la fin du G bis, aux H et İ et à la fin du J, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

4° (Supprimé)

5° Au İ ter, après la référence : « Q », sont insérés les mots : « du I » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de 2028 » ;

6° Aux İ quater et İ quinquies, après la référence : « Q », sont insérés les mots : « du I » et, à la fin, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année :

« 2029 » ;

7° (nouveau) Après le I quinquies, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :



































« I sexies. – Le f bis du 1° du Q du I s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026 et de 2027. »

II. – L’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° À la fin des G, H et İ du IV, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

III (nouveau). – A. – Une contribution complémentaire à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts est instituée au titre de l’exercice clos à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

B. – Sont redevables de la contribution complémentaire les personnes mentionnées au I de l’article 1586 ter du code général des impôts redevables d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2025 en application du I de l’article 1586 quinquies du même code.

C. – L’assiette de la contribution complémentaire est constituée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de l’article 1586 ter du code général des impôts due au titre de l’année 2025.

D. – Le taux de la contribution complémentaire est de 47,4 %.

E. – La contribution complémentaire est exigible le dernier jour de l’exercice clos ou, dans les situations mentionnées au 2 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, à la date de début du décompte du délai de soixante jours prévu au même 2.

F. – Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même cotisation.

Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1679 septies du code général des impôts, les redevables versent, au plus tard le 15 septembre 2025, un acompte unique égal à 100 % de la contribution complémentaire. Cet acompte unique est calculé d’après la cotisation sur la valeur ajoutée retenue pour le paiement du second acompte de cette cotisation.























Le redevable procède à la liquidation définitive de la contribution complémentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 1679 septies au plus tard le 5 mai 2026.

G. – Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies du code général des impôts ne s’applique pas à la contribution complémentaire.

IV (nouveau). – A. – Le a des 1°, 2°, 3° et 4° du A et le 1° du B du I A et le 1° du I B s’appliquent aux impositions dues au titre de 2026 et de 2027.

B. – Le b des 1°, 2°, 3° et 4° du A et le 2° du B du I A et le 2° du I B s’appliquent aux impositions dues au titre de 2028.

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 16

I. – Le III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « est positive, celle-ci » sont remplacés par les mots :

« à cette même date est positive, la valeur locative résultant du même I » ;

2° Au 2, les mots : « du même I est négative, celle-ci » sont remplacés par les mots : « dudit I à cette même date est négative, la valeur locative résultant du même I ».

II. – Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10 octobre 2024, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l’article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l’application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I du même article 1518 A quinquies, et non la valeur locative retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.

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Article 16 bis

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».

II. – (Supprimé)

Article 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 2 de l’article 38, au premier alinéa du 12 de l’article 39 duodecies, au c du 1° de l’article 112 et au septième alinéa du c du 1 de l’article 145, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots :

« des 3° ou 4° » ;

2° Le 2 de l’article 115 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « apporteuse », sont insérés les mots : « , soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l’apport a remis ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l’apport » ;

b) Le c est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « capital », sont insérés les mots :

« de la société apporteuse » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l’article L. 236-40 du code de commerce. » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, le mot : « répartis » est remplacé par le mot : « attribués » ;

3° Le I de l’article 210-0 A est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , soit par des associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée lorsque ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération » ;

b) Au 4°, les mots : « autre société » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs sociétés » et sont ajoutés les mots : « soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse » ;

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4° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du g du 6 de l’article 223 L, les mots : « d’apport et d’attribution » sont supprimés.

II. – Le I du présent article est applicable aux opérations remplissant les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 73 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant :

« a) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu au même article L. 361-3 ;

« b) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée à l’article L. 361-4 A du même code remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361-4 dudit code ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361-4-1 du même code ;

« c) De calamités agricoles mentionnées à l’article L. 361-5 du même code remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article L. 361-5.

« Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application du présent 2 ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

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2° L’article 73 A est ainsi rétabli :

« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et n’ayant pas opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

« Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock.

« Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles régi par les articles L. 631-24 à L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la provision et le montant du plafond déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I sont minorés de 10 % au titre de l’exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027.

« La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l’exercice le plus ancien.

« Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision, soit lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l’article 53 A. La provision peut également ne pas être 

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rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration.

« La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu’il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et de vaches allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été pratiquée.

« II. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« Dans les situations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent II, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s’apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d’animaux de la 

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société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture du sixième exercice, du nombre et de la valeur des animaux figurant, le cas échéant, déjà dans les stocks de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l’opération de transmission, de fusion ou d’apport.

« III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028.

« B. – (Supprimé)

« IV. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « bâties », la fin du I de l’article 1394 B bis est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %. »

II. – Les 1° et 2° de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :

1° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,43 ».

II bis (nouveau). – A. – Le 1° du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

B. – Le 3° du I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV et V. – (Supprimés)

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Article 18 bis

À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 18 ter

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3336-5 du code de la santé publique, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « ou de bières qui ne sont pas issues de sa production ».

I bis (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 18 quater

(Supprimé)

Article 18 quinquies

I. – Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot :

« six » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Au 2° du II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 18 sexies

(Supprimé)

Article 19

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1° de l’article 71, le montant : « 367 000 € » est remplacé par le montant : « 480 000 € » ;

B. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 73 B, les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » sont remplacés par les mots : « , au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330-1 » ;

C. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – A. – L’abattement fixe mentionné au 1 du I du présent article est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :

« 1° D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;

« 2° Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° du présent A au titre de la même cession.

« B. – L’abattement fixe mentionné au A du présent II bis est également applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession est réalisée dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, portant sur l’intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant ;

« 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent B ;

« 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ;

« 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s’agissant de la condition prévue au a du même 3° ;

« 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du même II, appréciée à la date de la première cession ;

« 6° La cession est réalisée au profit des personnes mentionnées au A du présent II bis ;

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« 7° L’intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ;

« 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates. » ;

2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’une des conditions prévues aux 3° ou 7° du B du II bis du présent article n’est pas satisfaite à l’expiration du délai prévu aux mêmes 3° et 7°, l’abattement prévu au même II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’expiration de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du B dudit II bis fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’abattement prévu au II bis du présent article est remis en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation.

« L’abattement prévu au même II bis est remis en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi à l’ensemble des personnes mentionnées au A dudit II bis des aides mentionnées au I de l’article 73 B.

« Lorsqu’il est fait application des deuxième et troisième alinéas du présent IV et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice du II, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ;

D. – Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) 450 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, au sens du I de l’article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit :

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« – d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;

« – ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au deuxième alinéa du présent d au titre de cette même cession.

« Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l’article 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année ; »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe :

« , » ;

– sont ajoutés les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d du même 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d » ;

b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour les entreprises mentionnées au d dudit 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots :

« , b et c » sont remplacés par les mots : « à d » ;

E. – L’article 151 septies A est ainsi modifié :

1° Le I bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I quater » ;

b) À la fin, les mots : « et du I de l’article 151 octies B » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l’article 151 nonies » ;

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2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – A. – Sont également exonérées les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées d’une société ou d’un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat porte sur l’intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, au sens du I de l’article 151 nonies ;

« 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou les parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ;

« 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit :

« a) D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de la première cession ;

« b) Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au a du présent 3° au titre de la première cession ;

« 4° L’intégralité des droits ou des parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ;

« 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux après la dernière cession ;

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« 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates ;

« 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du même I sont respectées au jour de la première cession.

« B. – Les plus-values de cession exonérées, mentionnées au A du présent I quater, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l’administration, qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou de parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant doit joindre cet état de suivi à sa déclaration de revenus. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – A. – L’exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux a et b du 3° du A du même I quater, des aides mentionnées au I de l’article 73 B.

« B. – Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée aux 6° ou 7° du A du I quater, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle cette condition n’est plus remplie.

« C. – Lorsque l’une des conditions prévues aux 4° ou 5° du A du I quater n’est pas remplie à l’expiration du délai prévu aux mêmes 4° et 5°, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’expiration de ce délai.

« D. – Par dérogation au B du présent II bis, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du A du I quater fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’exonération prévue au I quater du présent article est remise en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ;

F. – L’article 238 quindecies est ainsi modifié :

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1° Au dernier alinéa du d du 2 du II, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots :

« 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont portés respectivement à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I et III et respectant les conditions prévues aux 1 et 2 du II est réalisée au profit :

« 1° D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même transmission ;

« 2° Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° du présent VII bis au titre de cette même transmission.

« L’exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa du présent VII bis est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 500 000 € »

est remplacé par le montant : « 20 000 000 € » et les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « treize ans » ;

3° (Supprimé)

H. – Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) L’état mentionné au B du I quater de l’article 151 septies A. »

II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

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III. – AA (nouveau). – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

A. – Le C du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. Il s’applique aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du B du II bis de l’article 150-0 D ter du code général des impôts dont la première cession est réalisée à compter de cette même date.

B. – Les D, E, F et H du I du présent article s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

C. – Le G du I s’applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du G du I et des AA et A du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du

livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 19 ter

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement :

« 1° À l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ;

« 2° À des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

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



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« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme résidence principale ou n’a pas affecté à la location à usage d’habitation principale le logement à l’acquisition duquel ont été affectées les sommes d’argent mentionnées au I du présent article pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’acquisition de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou s’il n’a pas affecté à son habitation principale le logement ayant bénéficié des travaux mentionnés au 2° du même I pendant une durée de cinq ans à compter de leur date d’achèvement.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire.

« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

« III. – Le I s’applique aux sommes versées entre le lendemain de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en sommes d’argent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er

du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 20

I. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :

« 3,86 ».

II. – Les 3° à 7° du G du II de l’article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.





III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 20 ter

Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots :

« ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

Article 20 quater

I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Au titre de l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « En 2025 » ;

b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant :

« 215 000 000 € » ;

2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

(En euros)

« Région Montant

Auvergne-Rhône-Alpes 15 676 215

Bourgogne-Franche-Comté 9 216 670

Bretagne 10 949 719

Centre-Val de Loire 13 312 968

Corse 630 200

Grand Est 26 074 511

Hauts-de-France 11 658 694

Île-de-France 32 218 958

Normandie 11 028 494

Nouvelle-Aquitaine 28 831 634

Occitanie 19 693 739

Pays de la Loire 13 312 968

Provence-Alpes-Côte d’Azur 18 748 440

Guadeloupe 1 102 849

Guyane 180 692

Martinique 866 525

Mayotte 551 425

La Réunion 945 299 »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 21

I. – A. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4-1. – Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

« Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ;

2° Après l’article L. 112-7, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1. – Pour l’application d’une imposition sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa des articles L. 162-4 et L. 162-5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

4° À la première phrase de l’article L. 311-19, le mot : « Européenne »

est remplacé par le mot : « européenne » ;

5° Le 2° de l’article L. 311-22 et le 4° de l’article L. 313-22 sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur » ;

6° À l’article L. 311-41, le mot : « État-membre » est remplacé par les mots : « État membre » ;

6° bis (Supprimé)

7° L’article L. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce règlement n’est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture » ;

7° bis Le 1er janvier 2022, l’article L. 312-49 est complété par les mots :

« ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique » ;

7° ter La première colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 est complétée par les mots : « ou par les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie » ;

7° quater Le 3° de l’article L. 312-87 est complété par les mots : « ou des consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 312-90, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et le mot : « la » est remplacé par le mot : « le » ;









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





9° Le 1er janvier 2025, la section 8 du chapitre II du titre I er du livre III

est complétée par un article L. 312-106-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-106-1. – Par dérogation à l’article L. 312-106, l’accise sur les énergies exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 est régie par les dispositions suivantes :

« 1° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l’article L. 180-1 ;

« 2° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de produits de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des travaux agricoles et forestiers relevant des tarifs réduits mentionnés à l’article L. 312-61 :

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

« 3° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l’article L. 311-42 par les personnes qui l’utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l’article L. 312-61 et pour d’autres usages, l’article L. 180-1. » ;

10° Le 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est abrogé ;

11° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313-28 et L. 313-29, l’unité : « €/hL » est remplacée par l’unité : « €/hlap » ;

12° Aux articles L. 313-43 et L. 314-35, le mot : « de » est supprimé ;

13° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-2, le mot :

« présent » est supprimé ;

14° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-19, les mots : « de la masse du » sont remplacés par les mots : « du type de » ;

15° L’article L. 421-23 est complété par les mots : « à la date de la réception du véhicule » ;

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16° Le 1er janvier 2024, à la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ;

17° Le 1er janvier 2024, à la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l’article L. 421-64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;

18° Le 1er janvier 2024, à la quatrième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

19° Après le mot : « définies », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-146 est ainsi rédigée : « à la section L de la partie 2 de l’annexe XIII au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur » ;

19° bis L’article L. 421-190 est abrogé ;

19° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 421-204 est ainsi rédigé :

« Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l’ensemble de l’Union européenne. » ;

20° L’article L. 421-215 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 421-155 ; »

b) Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article » ;

21° Au second alinéa de l’article L. 421-230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « “Euro” » ;

22° L’article L. 421-233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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« L’arrêté prévu au même article L. 421-204 peut prévoir que l’autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d’une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu’il a déterminées en application du premier alinéa. » ;

23° Au 1° de l’article L. 423-18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

24° Au 3° de l’article L. 425-3, le mot : « sauf » est supprimé ;

25° (Supprimé)

26° Le 4° de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « du présent code » ;

27° Après l’article L. 452-9, il est inséré un article L. 452-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-9-1. – Par dérogation à l’article L. 161-1, l’imposition correspondant au terme prévu au 2° de l’article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;

28° L’article L. 452-11 est ainsi modifié :

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d’une période hebdomadaire déterminée par décret. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n’excède pas 30 €. » ;

29° Le 1er janvier 2024, au 2° de l’article L. 452-33, le taux : « 3,3475 % »

est remplacé par le taux : « 1,8025 % » ;

30° Au dernier alinéa de l’article L. 453-17, après le mot : « à », sont insérés les mots : « l’article » ;

31° Au 2° de l’article L. 453-40, les mots : « pour chaque année civile »

sont supprimés ;

32° Au second alinéa de l’article L. 453-41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : « , » ;





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



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33° À l’article L. 453-47, après la référence : « L. 453-46 », il est inséré le signe : « , » ;

34° L’article L. 454-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ;

b) Le 1er janvier 2024, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l’information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article. » ;

c) (Supprimé)

35° Au 2° de l’article L. 454-40, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ;

35° bis Le 1er janvier 2024, l’article L. 454-56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 454-56. – La superficie exploitée du support taxable s’entend de la surface suivante :

« 1° Pour la face d’un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d’être portées les inscriptions, formes ou images ;

« 2° Pour l’ensemble des faces d’enseignes ou pour la face d’une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images. » ;

36° Le 1er janvier 2024, l’article L. 454-58 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1, » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot :

« mentionné » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1. » ;

37° Le 1er janvier 2024, les articles L. 454-60 à L. 454-62 sont ainsi rédigés :







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

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











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« Art. L. 454-60. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

« Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques (En euros par mètre carré)

Population de l’autorité compétente

Inférieure à

50 000

habitants

Supérieure ou égale

à 50 000 habitants et

inférieure à 200 000

habitants

Supérieure ou

égale à 200 000

habitants

Superficie inférieure ou

égale à 50 m² 17,70 23,30 35,30

Superficie supérieure

à 50 m² 35,40 46,60 70,60

« Art. L. 454-61. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :

« Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes numériques (En euros par mètre carré)

Population de l’autorité compétente

Inférieure à

50 000

habitants

Supérieure ou égale

à 50 000 habitants et

inférieure à 200 000

habitants

Supérieure ou

égale à 200 000

habitants

Superficie inférieure ou

égale à 50 m² 53,10 69,90 105,90

Superficie supérieure

à 50 m² 106,20 139,80 211,80

« Art. L. 454-62. – Pour les ensembles de faces d’enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :











« Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d’enseignes (En euros par mètre carré)

Population de l’autorité compétente

Inférieure à

50 000

habitants

Supérieure ou égale

à 50 000 habitants et

inférieure à 200 000

habitants

Supérieure ou

égale à 200 000

habitants

Superficie inférieure ou

égale à 12 m² 17,70 23,30 35,30

Superficie supérieure

à 12 m² et inférieure ou

égale à 50 m²

35,40 46,60 70,60

Superficie supérieure

à 50 m² 70,80 93,20 141,20 » ;

38° Le 1er janvier 2024, le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV est complété par un article L. 454-62-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 454-62-1. – Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60 à L. 454-62, l’autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454-60 à L. 454-62, dans les conditions suivantes :

« 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;

« 2° Lorsque l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454-46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;

« 3° Lorsque l’autorité compétente mentionnée au même l’article L. 454-46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ;













39° À l’article L. 455-11, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « d’exploitant » ;

40° Le 1er juillet 2025, le chapitre I

er du titre VII du livre IV est ainsi

modifié :

a) Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifié :

– à l’article L. 471-27, après la seconde occurrence de la référence :

« L. 471-4 », sont insérés les mots : « et autres que les biens d’occasion » ;

– il est ajouté un article L. 471-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471-29-1. – Constitue également un fait générateur la livraison d’un bien qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le bien livré n’est pas un bien des industries mécaniques au sens de l’article L. 471-18 ;

« 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;

« 3° La personne qui réalise la livraison n’a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° du présent article mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ;

b) Le 8° de l’article L. 471-32 est abrogé ;

c) L’article L. 471-39 est ainsi modifié :

– après le mot : « statistique », la fin du 2° est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; »

– au 3°, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ;

d) Le 1er juillet 2025, la sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 471-45-1 ainsi rédigé :



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



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

« Art. L. 471-45-1. – Par dérogation au 3° de l’article L. 471-39, la valeur de l’opération mentionnée à l’article L. 471-29-1 est égale au coût de l’incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l’entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. »

B. – Par dérogation à l’article L. 454-47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées au même article L. 454-47 au titre de l’année 2025 peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre 2024.

C. – Les A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services.

II. – Le 1er janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’antépénultième »

sont remplacés par les mots : « la pénultième ».

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 642-8 du code de l’énergie, les mots :

« titre VIII du livre I

er » sont remplacés par les mots : « titre I

er du livre III ».

IV. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, au premier alinéa du 1 des articles 176 et 177, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ;

2° Le 1 du I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le c est ainsi rédigé :

« c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre I

er du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme. » ;







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

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





b) Après le mot : « métallique », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le A-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ;

– à la seconde phrase du second alinéa du a du A, le mot : « minimun »

est remplacé par le mot : « minimum » ;

– au premier alinéa du A bis, les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « métalliques et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ;

b) Au second alinéa du 1 bis, les mots : « tableaux des » sont supprimés ;

4° Le 1er janvier 2025, l’article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du 1° du 4 du B du V, après le mot :

« contenue », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du présent V » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Le deuxième alinéa du 1 du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d’essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;

d) (nouveau) Le second alinéa du 2 du même VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. » ;

5° Les articles 285 et 285 bis sont abrogés.

V. – L’article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

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

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

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

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





1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ;

2° Au 1er juillet 2025, à la fin du deuxième alinéa, les mots : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots :

« la section 2 du chapitre II du titre I

er du livre V de la troisième partie du

code de la santé publique ».

VI. – Le premier alinéa de l’article L. 5321-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Les redevances composant le droit de port institué à l’article L. 5321-1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. »

VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1er septembre 2024, à la première phrase du premier alinéa de l’article 239 quater A et au b du III de l’article 302 septies A bis, la référence :

« 42 » est remplacée par la référence : « 38 » ;

2° L’article 1647 est complété par des XXI et XXII ainsi rédigés :

« XXI. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d’un taux déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.

« XXII. – Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. »

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « du ».





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

IX. – Au E du V de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

X. – Au 1er janvier 2025, l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du C du VII sont ainsi rédigés :

« “2° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées au 1° du présent article.

« “Le présent article n’est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels ni à l’électricité.” » ;

2° À la fin du C du IX, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année :

« 2027 ».

XI. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 4, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , dans les titres exécutoires » ;

2° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du b du 9° de l’article 37, l’unité : « €/hL » est remplacée par l’unité :

« €/hlap ».

XII. – Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s’agissant des accises l’exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services.

XIII. – Le 3° du I de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :

« 3° Le 1° du VII de l’article 1647 est abrogé ; ».

XIV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée :

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

1° A (nouveau) Au 4° de l’article 25, après les mots : « l’exception », sont insérés les mots : « du B bis de la section I du chapitre Ier et » ;

1° Le 1° de l’article 29 est ainsi modifié :

a) Au soixante-quatrième alinéa, les mots : « ou de Turquie » sont remplacés par les mots : « , de Turquie ou de tout autre État signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ;

b) À la fin du soixante-treizième alinéa, la seconde occurrence des mots : « sur le territoire national » est supprimée ;

2° Le iii du c du 1° de l’article 30 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, après le mot : « Mayotte, », sont insérés les mots : « le département de la Guadeloupe, » et, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « le département de La Réunion, » ;

b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 3512-14-14 » est remplacée par la référence : « L. 3512-14-17 » ;

3° Le 2° de l’article 33 est ainsi modifié :

a) Au douzième alinéa, le mot : « onéreux, » est remplacé par les mots :

« onéreux ou » et les mots : « ou faire réparer ou transformer » sont supprimés ;

b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Art. L. 664-7-1. – Le détenteur déclare à l’administration la réparation ou la transformation d’un appareil ou de portions d’appareils de distillation au moins trois jours avant le début de ces opérations.” » ;

c) Au dix-septième alinéa, les mots : « l’autorisation administrative »

sont remplacés par les mots : « la déclaration » et la référence : « L. 664-7 »

est remplacée par la référence : « L. 664-7-1 » ;

3° bis (nouveau) L’article 41 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions mentionnées à l’article 38 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne. » ;

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4° Au dernier alinéa de l’article 43, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « le d du 1° de l’article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et » et, après la référence : « 28 », sont insérés les mots : « et du d du 1° de l’article 37 ».

XV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.

XVI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d’impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions assurées par la direction générale de l’aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour :

1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ;

2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l’Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile ;

3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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XVII. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2025, à l’exception des 10° et 40° du A du I, du 2° du V et du XII, qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient.

Les 7° bis, 9°, 16° à 18° et 29°, le b du 34° et les 35° bis à 38° du A du I, le II, les 1° et 4° du IV, le 1° du VII et le X s’appliquent à compter de la date qu’ils prévoient.

Toutefois, le 9° du A du I et le X ne sont pas applicables aux infractions commises jusqu’à la publication de la présente loi.

XVIII. – La perte de recettes pour l’État résultant des 7° ter et 7° quater du I et du 4° du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 21 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 55 bis, après le mot : « poursuite », sont insérés les mots : « ainsi que des procédures de recouvrement » ;

2° Le 1° de l’article 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intéressés communiquent les papiers et les documents exigés dans les délais fixés par l’administration. » ;

3° L’article 348 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le mot : « définitive » est remplacé par les mots : « qui n’est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre I er

du code de procédure civile » et, à la fin, les mots : « le tribunal compétent »

sont remplacés par les mots : « la juridiction compétente » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans les limites et les conditions fixées à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales » ;

4° Après le même article 348, il est inséré un article 348 bis ainsi rédigé :

« Art. 348 bis. – Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie au 18 de l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement 







européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, la contestation n’est pas suspensive de l’exigibilité de la créance.

« Il est fait exception au premier alinéa du présent article dans les conditions définies au 2 de l’article 45 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité. La suspension est alors accordée selon les dispositions de l’article 348 du présent code. » ;

5° Le second alinéa de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l’article 346 et jusqu’à l’issue du litige. » ;

6° L’article 402 est ainsi rédigé :

« Art. 402. – Lorsqu’une saisie opérée en application du 2 de l’article 323 n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d’un intérêt d’indemnité au taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis.

L’intérêt court depuis le début de la retenue jusqu’à la date de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de recouvrement ».

III. – (Supprimé)

IV. – A. – Le a du 3° du I est applicable aux contestations adressées en application de l’article 346 du code des douanes et aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Le 6° du I est applicable à toute demande d’indemnisation fondée sur l’article 402 du code des douanes déposée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater et 39 AH, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au IV des articles 44 sexies et 44 sexies A, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de 



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l’avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l’article 44 quindecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au VII de l’article 302 bis ZA, au dernier alinéa des articles 722 bis et 1383 C ter, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l’article 1383 İ, au second alinéa de l’article 1457, au IV de l’article 1458 bis, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B, à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies et au dernier alinéa du I septies de l’article 1466 A, au troisième alinéa de l’article 1466 D, au dernier alinéa de l’article 1518 A bis, au troisième alinéa de l’article 1594 İ ter et au dernier alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater İ, les mots :

« n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 39, au dernier alinéa de l’article 39 Aİ, au 8 de l’article 39 bis A, au 7 de l’article 39 bis B, au IV de l’article 39 decies E, au V de l’article 39 decies F, à la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 44 quindecies A, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 50-0, au VI de l’article 73, au IV de l’article 199 terdecies-0 A ter, au 5 de l’article 199 terdecies-0 C, au IX de l’article 200 quindecies, au VII de l’article 220 undecies, au dernier alinéa du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l’article 244 quater B, au III bis de l’article 244 quater M, au IV de l’article 978, au V de l’article 1382 H, au second alinéa de l’article 1388 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 1460, au II de l’article 1464 D, au IV de l’article 1464 E, au V de l’article 1464 F, au IV de l’article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I de l’article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1601-0 A, au deuxième alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater İ, à la seconde phrase du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D et au VIII de l’article 1681 F, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

2° bis L’article 39 decies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 2 du I est ainsi modifié :

– la deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

– les mots : « l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots :

« les énergies mentionnées aux a bis et e » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas du même 2 sont ainsi modifiés :

– la référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ;

– après la deuxième occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 » ;

– les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots :

« les énergies mentionnées aux a bis et » ;

c) Le dernier alinéa dudit 2 est supprimé ;

d) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux c et d du 1 du I.

« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à :

« a) 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;

« b) 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;

« c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.

« B. – Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du A du présent I ter sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, 

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des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées aux c et d du 1 du I.

« C. – La déduction prévue au A du présent I ter s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030. » ;

e) À la première phrase du II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter » ;

f) La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée :

– la deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

– les mots : « a à » sont remplacés par les mots : « c et » ;

– après la troisième occurrence de la référence : « I, », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 dudit I, » ;

– les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots :

« les énergies mentionnées aux a bis et » ;

g) Le deuxième alinéa du même III est supprimé ;

h) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 115 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du A du I ter du présent article, à 75 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du même A ou à 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c dudit A, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au B du I ter.

« Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

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

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I ter. » ;

i) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – A. – Le bénéfice des déductions prévues aux I et III est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« B. – Le bénéfice des déductions prévues aux I bis, I ter, IV et IV bis est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Au VI de l’article 244 quater B bis, les mots : « n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023 » sont remplacés par les mots : « n° SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024-2026 ».

II. – Au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 »

sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

III. – Au II de l’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

IV. – Au V de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

V. – Au IX de l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

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VI. – Au II des articles 36 et 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

VII. – Les I à VI s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Article 22 bis

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé :

« j) En Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, est appliquée une réfaction de 20 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 22 ter

I. – Le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une réfaction est applicable en fonction des investissements en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation matière des déchets :

« – jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;

« – jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;

« – jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement détermine les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %. »

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I bis (nouveau). – Les taux de réfaction applicables dans les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution en application du i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes dans sa rédaction résultant de la présente loi sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même i, les suivants :

1° 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;

2° 75 % en Guyane et à Mayotte.

II et III. – (Supprimés)

IV (nouveau). – LesI et I biss’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des I et I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.