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projet de loi de finances pour 2025

Projet de loi · de finances · 24/02/2025 · 936 198 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (453 pages)

Sommaire (239)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. Article 1er
  4. Article 2
  5. Article 2 bis
  6. Article 2 ter
  7. Article 2 quater
  8. Article 2 quinquies
  9. Article 2 sexies
  10. Article 2 septies
  11. Article 2 octies
  12. Article 2 nonies
  13. Article 2 decies
  14. Article 3
  15. Article 3 bis
  16. Article 3 ter
  17. Article 3 quater
  18. Article 3 quinquies
  19. Article 3 sexies
  20. Article 3 septies
  21. Article 3 octies
  22. Article 4
  23. Article 5
  24. Article 6
  25. Article 7
  26. Article 7 bis
  27. Article 7 ter
  28. Article 7 quater
  29. Article 7 quinquies
  30. Article 7 sexies
  31. Article 7 septies
  32. Article 7 octies
  33. Article 8
  34. Article 8 bis
  35. Article 9
  36. Article 9 bis
  37. Article 9 ter
  38. Article 10
  39. Article 10 bis
  40. Article 10 ter
  41. Article 10 quater
  42. Article 10 quinquies
  43. Article 10 sexies
  44. Article 10 septies
  45. Article 10 octies
  46. Article 10 nonies
  47. Article 10 decies
  48. Article 10 undecies
  49. Article 10 duodecies
  50. Article 10 terdecies
  51. Article 10 quaterdecies
  52. Article 10 quindecies
  53. Article 10 sexdecies
  54. Article 10 septdecies
  55. Article 10 octodecies
  56. Article 11
  57. Article 11 bis
  58. Article 11 ter
  59. Article 12
  60. Article 12 bis
  61. Article 12 ter
  62. Article 13
  63. Article 14
  64. Article 14 bis
  65. Article 14 ter
  66. Article 14 quater
  67. Article 14 quinquies
  68. Article 14 sexies
  69. Article 14 septies
  70. Article 14 octies
  71. Article 14 nonies
  72. Article 15
  73. Article 15 bis
  74. Article 16
  75. Article 16 bis
  76. Article 17
  77. Article 18
  78. Article 18 bis
  79. Article 18 ter
  80. Article 18 quater
  81. Article 18 quinquies
  82. Article 18 sexies
  83. Article 19
  84. Article 19 bis
  85. Article 19 ter
  86. Article 20
  87. Article 20 bis
  88. Article 20 ter
  89. Article 20 quater
  90. Article 21
  91. Article 21 bis
  92. Article 22
  93. Article 22 bis
  94. Article 22 ter
  95. Article 22 quater
  96. Article 22 quinquies
  97. Article 22 sexies
  98. Article 22 septies
  99. Article 22 octies
  100. Article 23
  101. Article 24
  102. Article 24 bis
  103. Article 24 ter
  104. Article 24 quater
  105. Article 24 septies
  106. Article 24 octies
  107. Article 24 nonies
  108. Article 24 decies
  109. Article 24 quaterdecies
  110. Article 25
  111. Article 25 bis
  112. Article 25 ter
  113. Article 25 quater
  114. Article 26
  115. Article 26 bis
  116. Article 26 ter
  117. Article 26 quater
  118. Article 26 quinquies
  119. Article 27
  120. Article 27 bis
  121. Article 27 ter
  122. Article 27 quater
  123. Article 28
  124. Article 28 bis
  125. Article 28 ter
  126. Article 28 quater
  127. Article 28 quinquies
  128. Article 28 nonies
  129. Article 29
  130. Article 30 bis (nouveau)
  131. Article 31
  132. Article 31 bis
  133. Article 31 ter
  134. Article 31 quater
  135. Article 31 quinquies
  136. Article 31 sexies
  137. Article 31 septies
  138. Article 31 octies
  139. Article 31 nonies
  140. Article 31 decies
  141. Article 31 undecies
  142. Article 31 duodecies
  143. Article 31 quindecies
  144. Article 31 sexdecies
  145. Article 31 septdecies
  146. Article 32
  147. Article 32 bis
  148. Article 32 ter
  149. Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en
  150. Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en
  151. Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de
  152. Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 180 444 000 II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique
  153. Article 130 de la loi
  154. Article 1628 bis du code général des impôts (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012...
  155. Article 33 de la loi n° du de finances pour 2025
  156. Article 1604 du code général des impôts Chambres d’agriculture 334 720 915 Article 1609 sexdecies C du code général des impôts
  157. Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de...
  158. Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique de la
  159. Article 1609 B du code général des impôts Établissement public
  160. Article 1599 quater A bis du code général des impôts
  161. Article 231 ter du code général des impôts
  162. Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des
  163. Article 33 bis
  164. Article 34
  165. Article 35
  166. Article 36
  167. Article 37
  168. Article 38
  169. Article 38 bis
  170. Article 39
  171. Article 39 bis
  172. Article 39 ter
  173. Article 39 quater
  174. Article 40
  175. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES
  176. Article 41
  177. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  178. Article 42
  179. Article 43
  180. Article 44
  181. Article 45
  182. Article 46
  183. Article 47
  184. Article 50
  185. Article 51
  186. TITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTES
  187. Article 52
  188. Article 53
  189. Article 54
  190. Article 54 bis
  191. Article 54 ter
  192. Article 55
  193. Article 55 bis
  194. Article 55 ter
  195. Article 55 quater
  196. Article 55 quinquies
  197. Article 56
  198. Article 57
  199. Article 58
  200. Article 59
  201. Article 59 bis
  202. Article 59 ter
  203. Article 59 quater
  204. Article 59 quinquies
  205. Article 59 sexies
  206. Article 59 septies
  207. Article 59 octies
  208. Article 59 nonies
  209. Article 60 A
  210. Article 60 B
  211. Article 60 C
  212. Article 60 D
  213. Article 60
  214. Article 60 bis AA
  215. Article 60 bis AB
  216. Article 60 bis A
  217. Article 60 bis
  218. Article 60 ter
  219. Article 61 quinquies
  220. Article 61 sexies
  221. Article 61 septies
  222. Article 61 octies
  223. Article 61 undecies
  224. Article 62
  225. Article 62 quater
  226. Article 63
  227. Article 64
  228. Article 64 bis
  229. Article 64 ter
  230. Article 65
  231. Article 65 bis A
  232. Article 65 bis
  233. Article 65 quater
  234. Article 65 quinquies
  235. Article 65 sexies
  236. Article 65 septies
  237. Article 65 octies
  238. Article 66
  239. Article 67
Article 22 quater

Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots :

« ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie ».

Article 22 quinquies

(Supprimé)

Article 22 sexies

I. – Le b du I de l’article 1647 du code général des impôts est complété par les mots : « et de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services ».

II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.

Article 22 septies

(Supprimé)







Article 22 octies

I. – Le titre I

er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est complété par un article L. 213-10-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1 A. – Lorsqu’un paramètre est indexé sur l’inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d’une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er

janvier 2026 dans les conditions

prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les

biens et services.

« Le paramètre révisé est arrondi au centième d’euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de ces redevances intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l’eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d’activité, il intervient lors de cet événement. » ;

3° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. » ;

b) Les II bis et II ter sont ainsi rédigés :

« II bis. – L’assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;







« 2° Lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

« Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III, l’assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l’une ou l’autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.

« II ter. – L’assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et que l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;

« 2° L’assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

4° L’article L. 213-10-5 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont remplacés par les mots : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau distribuée a été facturée » ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

– après le mot : « facturé », sont insérés les mots : « au cours de l’année civile mentionnée au II » ;























– à la fin, les mots : « , au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont supprimés ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– après la mention : « IV. – », est insérée la mention : « A. – » ;

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits du volume d’eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d’eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme du volume d’eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion. » ;

– il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

«1° Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d’abonnés ;

« 2° Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l’agence de l’eau compétente. » ;

5° L’article L. 213-10-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot :

« assainissement » est remplacée par le mot : « épuration » ;





























b) Après le mot : « intervient », la fin du II est ainsi rédigée : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée. » ;

c) Après les mots : « lorsqu’elle est », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « facturée aux usagers du service d’assainissement collectif au cours de l’année civile mentionnée au II. » ;

d) Le 3° du A du IV est ainsi modifié :

– au a, les mots : « l’année civile mentionnée au III » sont remplacés par les mots : « la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II »

et, après le mot : « déterminé », sont insérés les mots : « , pour cette même année, » ;

– au b, après le mot : « oxygène », sont insérés les mots : « , pendant cette même année, » ;

e) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement. » ;

f) Au début du V, la mention : « V. – » est remplacée par la mention :

« VI. – » ;

6° L’article L. 213-10-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’un établissement public compétent en matière de distribution d’eau potable ou en matière d’épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l’eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l’article L. 213-10-5 et au A du IV de l’article L. 213-10-6 sont établis par l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique, calculée selon les modalités définies à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire 

























maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d’eau potable ou aux usagers du service public d’assainissement collectif des eaux usées.

« Il notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement, qui l’inclut dans le montant de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

7° Au IV de l’article L. 213-10-10, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 et à l’article L. 213-11-16, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

8° Au 4° du I des articles L. 213-11-6 et L. 213-17, la référence : « II »

est remplacée par les mots : « 1° du II bis » ;

9° Après l’article L. 213-11-15-1, il est inséré un article L. 213-11-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-11-15-2. – L’agence de l’eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d’acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de collecte d’un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d’eau potable, dans la limite d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxes par abonné au service d’eau potable.

« Ces montants sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.

« L’indemnité prévue au premier alinéa du présent article n’est pas due lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros. » ;

10° Au II de l’article L. 213-14, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;

11° Après les mots : « s’applique », la fin du second alinéa du III bis de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée : « pas à l’irrigation gravitaire dans le cas prévu au dernier alinéa du II. » ;

12° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;

























b) Au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot :

« tarifs » ;

13° La première phrase du II de l’article L. 214-8 est complétée par les mots : « de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » ;

14° À la fin du troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2, du dernier alinéa du IV des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-4, du 2° du IV de article L. 213-10-5, du 2° du A du IV de l’article L. 213-10-6, du troisième alinéa du III de l’article L. 213-10-8, du premier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213-10-9, du second alinéa du III de l’article L. 213-10-10, du III de l’article L. 213-10-12 et du cinquième alinéa du III de l’article L. 213-14-1, les mots : « au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les

biens et services » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213-10-1 A ».

II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 23

Le 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »

Article 24

I. – L’article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II du présent article.

« Le premier alinéa du présent III n’est pas applicable aux biens ou aux droits relatifs à ces biens situés dans :









« 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

« 4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 24 bis

À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 24 ter

I. – L’article 150 VE du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le 1° du A du I du présent article ne s’applique pas aux cessions de terrains, de biens ou de droits situés en Corse. »

II. – Le IV de l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

Article 24 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, à la fin du premier alinéa du 1 du II, à la fin du 2 du même II, au 3 dudit II et à la fin du III de l’article 199 ter S, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

2° L’article 199 ter V est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « ou la société de financement »

sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

b) À la fin du B et au C du II et à la fin du III, les mots : « ou par la société de financement » sont remplacés par les mots : « , par la société de financement ou par la société de tiers-financement » ;

3° Au V de l’article 244 quater U, les deux occurrences des mots : « ou société de financement » sont remplacées par les mots : « , société de financement ou société de tiers-financement ».

II. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux offres d’avance remboursable ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

B. – Le 2° du I s’applique aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.

Articles 24 quinquies et 24 sexies

(Supprimés)

Article 24 septies

I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Au IV de l’article 67 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année :

« 2025 ».

Article 24 octies

(Supprimé)

Article 24 nonies

Le I de l’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée sont rendus obligatoires au titre de l’articleR. 512-75-1 du code de l’environnement » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site, définie au VI du même article R. 512-75-1. Le présent alinéa exclut de son champ d’application les sociétés visées par une procédure collective au sens du livre VI du code de commerce. »

Article 24 decies

I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du même code ne sont pas applicables.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

Articles 24 undecies à 24 terdecies

(Supprimés)

Article 24 quaterdecies

L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant :

« 62 € » ;

2° Au début du 2°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant :

« 62 € » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, le montant : « 127 € » est remplacé par le montant : « 254 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 254 € » est remplacé par le montant : « 508 € » ;

4° Au début du 4°, le montant : « 169 € » est remplacé par le montant :

« 338 € » ;

5° Au début du 5°, le montant : « 527 € » est remplacé par le montant :

« 1 054 € » ;

6° Au huitième alinéa, le montant : « 211 € » est remplacé par le montant : « 422 € ».

Article 25

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, » sont supprimés ;

B. – Après l’année : « 2007 », la fin du 4° du III de l’article 150-0 D ter est supprimée ;

C. – Le 4° du 6 bis de l’article 158 est abrogé ;

D. – L’article 163 bis G est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – 1. L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et » sont remplacés par les mots : « l’avantage précité est imposé » ;

c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. L’avantage défini au 1 du présent I est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons.

« En cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du même 1 s’apprécie dans ce cas à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du 





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conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

« Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, s’agissant des sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

E. – L’article 182 A ter est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies »

sont remplacés par les mots : « , au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ;

b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots :

« celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage accordé » ;

3° La première phrase du 1 du III est ainsi rédigée :

« Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Le c du 1° du I est ainsi rédigé :

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« c) Droits préférentiels mentionnés à l’article L. 225-132 du code de commerce, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :

« – ils sont attribués au titulaire du plan au titre des titres des sociétés concernées qu’il y détient ;

« – ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du présent code ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;

2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou de bons de souscription ou d’attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I du présent article. » ;

B. – Le 1 de l’article L. 221-32-2 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l’article L. 221-31. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ; »

2° Au e du I de l’article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis G du même code, ».

IV. – L’article L. 3332-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être inscrits sur un plan d’épargne d’entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. »

V. – A. – Les I et III s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.

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B. – Le II s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S’agissant des droits ou bons de souscription ou d’attribution figurant dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.

C. – Le IV du présent article s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S’agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise figurant dans un plan d’épargne d’entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l’article L. 3332-10 du code du travail.

Article 25 bis

I. – (Supprimé)

I bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° bis de l’article 157 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le gain net mentionné au premier alinéa du I de l’article 163 bis H ne bénéficie pas de cette exonération ; »

2° Après l’article 163 bis G, il est inséré un article 163 bis H ainsi rédigé :

« Art. 163 bis H. – I. – Sous réserve du II, le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lorsqu’il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la 

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société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice.

« La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

« En cas de donation des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Le présent alinéa s’applique également, par dérogation au II de l’article 150-0 B ter, en cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport des titres mentionnés au premier alinéa du présent I.

« II. – Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué du prix payé pour la souscription ou l’acquisition. S’agissant des titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, le prix payé est réputé être la valeur d’acquisition desdits titres. Les titres attribués à titre gratuit en application des mêmes articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 ou souscrits en application de l’article 163 bis G du présent code ou des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce doivent présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription.

Les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant deux ans au moins.

« Lorsque les titres mentionnés au premier alinéa du présent II ont été souscrits ou acquis ou ont été attribués en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce à des dates différentes, le 



gain net mentionné au premier alinéa du présent II est calculé distinctement à chacune de ces dates.

« Le multiple de la performance prévu au même premier alinéa est égal à trois fois le ratio entre les 1° et 2° suivants :

« 1° La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres ;

« 2° La valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres ou, s’agissant des actions gratuites, celle de leur attribution.

« La valeur réelle retenue ne peut être celle d’une société ayant pour objet principal la détention des participations des salariés ou des dirigeants concernés. Lorsque la société émettrice a pour objet principal la détention, directe ou indirecte, de participations des salariés ou des dirigeants concernés dans une autre société, la valeur réelle retenue est celle de cette autre société.

« Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce intervenues entre la date d’acquisition et la date de cession.

« Pour l’application du présent II, la valeur réelle de la société est la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39.

Lorsque ces dettes sont nées après la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres, elles sont réputées nées à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette date. La prise en compte des dettes ne peut pas avoir pour effet de relever la limite définie au premier alinéa du présent II.

« Le gain net mentionné au premier alinéa du présent II s’entend hors avantages résultant de l’acquisition ou de la souscription de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à leur date d’acquisition ou de souscription et hors ceux mentionnés au I des articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G. »

I ter (nouveau). – Le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts ; ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

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1° Après le a du 3° du III de l’article L. 136-1-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ; »

2° Au e du I de l’article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « du gain imposé dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis H du même code » ;

3° Le II de l’article L. 242-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice. » ;

4° Le chapitre 7 du titre III du livre I

er est complété par une section 15

ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sur les gains nets mentionnés

à l’article 163 bis H du code général des impôts « Art. L. 137-42. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1 qui sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6. »

III. – A. – Le I bis s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

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B. – Le I ter s’applique aux titres souscrits ou acquis à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

C (nouveau). – Le II s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des I bis et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 25 ter

(Supprimé)

Article 25 quater

À l’article 1655 sexies A du code général des impôts, après le mot :

« partenariat », sont insérés les mots : « et les sociétés de libre partenariat spéciales ».

Article 26

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence :

« 235 ter X », est insérée la référence : « , 235 ter XB » ;

2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre I er de la première

partie du livre I

er, est insérée une section XIV ter ainsi rédigée :

« Section XIV ter

« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres par certaines sociétés « Art. 235 ter XB. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

« B. – Sont redevables de la taxe mentionnée au A les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un 



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chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros.

« C. – Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.

« Les réductions de capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent C ne sont soumises à la taxe mentionnée au A que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.

« D (nouveau). – Ne sont pas redevables de la taxe mentionnée au A lorsqu’ils sont constitués avec un capital variable :

« 1° Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ;

« 2° Les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er

-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 ou L. 22-10-59 du code de commerce ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :

« a) Aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;

« b) Aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :







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« – aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au même premier alinéa ;

« – ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;

« – ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné au troisième alinéa du présent b ;

« 2° Aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social ou par rachat et annulation de titres réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital.

« B. – Pour l’application du A :

« 1° Lors des réductions de capital successives soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe ou déjà retenue dans l’assiette de la taxe prévue au I bis de l’article 26 de la loi n° du de finances pour 2025. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ;

« 2° Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital sont considérées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;

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« 3° Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.

« IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article.

« VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au V.

« VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. »

I bis. – A. – Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

B. – Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l’article 235 ter XB du code général des impôts, sous les réserves mentionnées aux B, C et D du même I.

C. – La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts.

D. – La taxe est assise sur la somme constituée :

























1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;

2° D’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d’une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d’autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période.

E. – La taxe est calculée au taux de 8 %.

F. – La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;

1° bis (nouveau) Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié de déclaration prévu à l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 avril 2025.

G. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au F du présent I bis.

H. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

İ. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices.























II. – A. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.

B. – Le I bis s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

III. – A. – Par dérogation au II du présent article, les 2° et 3° du B du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts s’appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours au 1er mars 2024.

B. – (Supprimé)

Article 26 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, les mots : « lorsqu’ils bénéficient à » sont remplacés par les mots : « lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont » ;

B. – L’article 119 bis A est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France, au profit, directement ou indirectement, » sont remplacés par les mots : « ou tout transfert de valeur effectués, directement ou indirectement, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Le versement ou le transfert de valeur est subordonné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement ou le transfert de valeur est lié, directement ou indirectement :









« – à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts ; »

2° bis (nouveau) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I s’entend de la part du produit d’actions ou du revenu assimilé effectivement appréhendée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile fiscal en France, sous quelque forme que ce soit et de manière directe ou indirecte, au moyen notamment d’une combinaison d’opérations. » ;

2° ter (nouveau) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement en cas de versement unique ou lorsque l’accord sur la chose et le prix de l’ensemble des opérations composant le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I est acquis. Elle est acquittée par la personne qui assure ce paiement ou qui effectue ce transfert de valeur. » ;

3° À la première phrase du 3, les mots : « mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond » sont remplacés par les mots : « ou du transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I ou la personne qui acquitte la retenue à la source apporte la preuve que ce versement ou ce transfert de valeur correspondent » et, après la seconde occurrence du mot : « le », il est inséré le mot : « même » ;

4° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La personne qui effectue le versement ou le transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date de l’opération mentionnée au même 1, l’identité de l’émetteur des actions ou des parts en 



















faisant l’objet et celle du bénéficiaire effectif de ce versement ou de ce transfert de valeur.

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 4 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de la résidence fiscale de celui-ci. » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – 1. Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et les revenus mentionnés au 1 du I du présent article sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou un territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, la personne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l’article 187.

« 2. Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1 du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source si lui-même ou la personne qui assure le paiement de la retenue à la source apporte la preuve que le bénéficiaire respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention d’élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l’objet ou pour bénéficier d’une exonération de retenue à la source.

« 3. La personne qui effectue le versement des produits et revenus mentionnés au 1 du présent II transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date des opérations mentionnées au 1 du I, l’identité de l’émetteur des actions ou des parts en faisant l’objet et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus.

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 3 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale. » ;

C. – Au 2 de l’article 187, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « ou 119 bis A ».

II (nouveau). – Le 5° du B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

















Article 26 ter

Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 n’est pas considérée comme une charge des exercices suivants.

Le premier alinéa du présent article est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 milliards d’euros. Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s’apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.

Article 26 quater

I. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

II. (nouveau) – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 26 quinquies

(Supprimé)

Article 27

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

– au troisième alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) (nouveau) À la première phrase du second alinéa du III, la référence :

« 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa du III de l’article 44 terdecies et à la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence :

« 44 duodecies, » ;

2° L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :

a) Au A du I, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date :

« 1er janvier 2025 » ;

a bis) Après le B du II, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation d’une commune de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et considérée comme rurale au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, si elle est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant l’une des conditions fixées aux 1° et 2° du A du présent II. Le nombre de communes dont le classement peut être proposé est arrêté à la date de la proposition, dans la limite de 0,5 %, arrondie à l’entier supérieur, du nombre total de communes de la région concernée. Le classement s’opère selon les modalités prévues au B du présent II.

« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du présent B bis ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif France services. » ;

b) Le C du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un département remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent C sont également classées en zone France ruralités revitalisation. » ;

b bis) (Supprimé)

c) Ledit II est complété par des F et G ainsi rédigés :















« F. – Le classement des communes mentionnées au présent II et au III du présent article est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d’une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation.

« Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s’applique à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle de moins de 30 000 habitants créée à compter du 1er janvier 2024 lorsqu’elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales, au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« G. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

« 1° Plus de 60 % de la population de l’établissement réside dans un espace rural, au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au vingt-cinquième centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du G du présent II ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif France services. » ;

d) Le III est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurales, au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou d’un bassin de vie » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ;



















– à la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant » ;

e) (nouveau) Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :

– les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » sont supprimés ;

– après le mot : « reprise », sont insérés les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » ;

f) (nouveau) À la première phrase du VIII, après la référence :

« 44 sexies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;

g) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du XI, le mot :

« première » est remplacé par le mot : « dernière » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, à la première phrase du IV de l’article 1383 K, au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383 F, », est insérée la référence : « 1383 H, » ;

2° ter A (nouveau) À la première phrase du V des articles 1383 F et 1383 J et à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, après la référence :

« 1383 D, », est insérée la référence : « 1383 H, » ;

2° ter L’article 1383 H est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, les mots :

« l’exonération prévue à l’article 1383 A » sont remplacés par les mots :

« l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ, 1383 J, 1383 K ou 1388 quinquies » ;

3° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, » ;





























4° Au deuxième alinéa du I de l’article 1466 G, la date : « 1er juillet 2024 »

est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

5° (nouveau) Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence :

« I, », est insérée la référence : « I quinquies A, ».

I bis. – (Supprimé)

II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2026 »

est remplacée par l’année : « 2027 ».

II bis (nouveau). – Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le E est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du même code, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E et 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025 dans les communes classées dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l’article 44 quindecies A du même code.

« Pour l’application du 2° du II de l’article 1383 E dudit code, les propriétaires qui souhaitent bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande au service des impôts dont relèvent chacun des immeubles concernés au plus tard le 5 mai 2025.

« Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 1464 D du même code, les médecins et les auxiliaires médicaux mentionnés aux 1° et 2° du même I qui s’établissent ou se regroupent dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation en 2024 et qui souhaitent bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025. » ;

2° Le G est ainsi modifié :

a) Les mots : « , 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies » sont remplacés par les mots : « et 1407 » ;























b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent jusqu’au 31 mai 2025 aux biens situés dans les communes mentionnées au III de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2025 ainsi qu’aux biens situés dans celles classées, à compter du 1er juillet 2024, dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts.

« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent également jusqu’au 31 décembre 2027 aux biens situés dans les communes classées mentionnées au III de l’article 27 de la loi n° du précitée. »

III. – Les communes ne bénéficiant pas de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2027.

Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d’une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.

La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

IV. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au b et au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent délibérer 













dans les quarante jours suivant la promulgation de la présente loi afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1414 bis et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025.

V. – Pour l’application du III de l’article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au b et au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.

Pour l’application du II de l’article 1466 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au b et au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.

À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.

VI. – A. – Les b et c du 2° et le a du 3° du I et le III s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

B. – Le deuxième alinéa du a du 1°, les d à g du 2° et le a du 2° ter du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

C. – Pour l’application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés dans les zones France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l’article 44 quindecies A du même code sont prises dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de l’arrêté dressant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».

D. – Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du second alinéa du IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l’application du b 













du 2° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024.

VII. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 bis

(Supprimé)

Article 27 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° Au premier alinéa du I septies de l’article 1466 A, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

I bis (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale 





de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du

livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du

livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 quater

Le cinquième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « revalorisées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. »

Article 28

I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 28 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots :

« , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateurs de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros, aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées à la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;

b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;





3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».

II. – L’article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots :

« enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés.

III. – L’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des jeux d’argent et de hasard portant sur des courses hippiques, seuls sont autorisés les jeux ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa. »

IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2025.

Article 28 ter

(Supprimé)

Article 28 quater

Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « 2026, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent » sont remplacés par l’année : « 2031 ».

Article 28 quinquies

I. – L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :















a) Au premier alinéa, après le mot : « phonogrammes », il est inséré le mot : « musicaux » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après les mots: « phonogrammes »

et « phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel.

« La vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire de la musique.

« L’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du IV, après le mot :

« phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux ».

II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Articles 28 sexies à 28 octies

(Supprimés)

Article 28 nonies

I. – Au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II (nouveau). – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 



Article 29

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2025, ce montant est égal à 27 394 686 833 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2025, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 €. »









C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 €. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2023.

Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2023, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales 









ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.

Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 29 bis et 30

(Supprimés)

Article 30 bis (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-1 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;

c) Les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

d) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615-2, » ;

2° L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

au titre des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national, prévues à l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme, pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 31

I. – Le second alinéa du VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024. »

II. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « pour l’année », il est inséré le mot : « précédente » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « au titre de l’année » sont remplacés par les mots : « encaissé l’année précédente ».

III. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »

IV. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du A du XXIV est ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. » ;

2° Après le 2° du A du XXV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »

Article 31 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mentionnés », la fin du 1° bis du 1 de l’article 50-0 est ainsi rédigée : « aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; »

2° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, au sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, au quatrième alinéa et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 1609 B, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1609 G, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 H, aux premier et deuxième alinéas et, deux fois, au dernier alinéa du II de l’article 1609 nonies C, au premier alinéa du 1, au 1° du b du même 1, au 4 et, deux fois, au 6 du I et au second alinéa des 1 et 2 du I bis de l’article 1636 B sexies, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, aux premier et second alinéas du I, aux troisième et quatrième alinéas du II, au III et aux troisième et quatrième alinéas du IV de l’article 1636 B octies, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 1636 B nonies, au I de l’article 1636 B decies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du III et au premier 





alinéa et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, au IV, au premier alinéa du IV bis et à la première phrase du VII de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1640 D, à l’article 1640 H, au c du A du I de l’article 1641, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1681 ter, à la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I et, deux fois, au b du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

3° L’article 1407 est ainsi rédigé :

« Art. 1407. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.

« Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.

« II. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :

« 1° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;

« 2° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État ;

« 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ;

« 4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues.

« III. – Un décret définit les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° 







et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. » ;

4° L’article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

b) Au 2° du II, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

5° L’article 1408 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé ;

6° L’article 1414 est abrogé ;

7° L’article 1414 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1414 bis. – I. – Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer :

« 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ;

« 2° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code.

« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux. » ;















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







8° L’article 1414 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s’applique aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code dont le logement constituait la résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions. » ;

9° L’article 1414 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont également exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires les ambassadeurs et les autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et aux agents diplomatiques français.

« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l’exonération de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. » ;

10° L’article 1414 B bis est abrogé ;

11° Le chapitre I

er du titre I

er de la deuxième partie du livre I

er est ainsi

modifié :

a) (Supprimé)





















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





b) L’intitulé de la section IV bis est ainsi rédigé : « Dispositions communes à la taxe d’habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants ».

II. – À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260 du livre des procédures fiscales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

III. – À la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

IV. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du a de l’article L. 2331-3, au 1° et à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au quatrième alinéa du a du 2 et à la quatrième phrase du 3 du II de l’article L. 2334-4, au 1° et au a du 2° de l’article L. 2334-5, au 1° du I de l’article L. 2336-2, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, au 1° du I et aux a et b des 1° et 1° bis du II de l’article L. 5211-29 et au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

2° (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 2334-14-1 et au huitième alinéa de l’article L. 2334-22, les mots :

« et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

VI. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

VII. – A. – Le b du 8° du I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2024.

A bis (nouveau). – Le I, à l’exception du b du 8°, et les II à VI s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2025.

B. – Les délibérations prises en application du III de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux impositions établies à compter de l’année 2025, 











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

au titre du I de l’article 1414 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VIII. – À compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant du présent article. La compensation de la perte de recettes est égale, pour chaque collectivité ou établissement public, au produit perçu en 2024 sur son territoire au titre des 2° et 3° du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette compensation est versée chaque année.

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 31 ter

(Supprimé)

Article 31 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le V des articles 231 ter et 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.

« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l’expiration du délai de quatre ans.





« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.

« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération ainsi que l’application de la majoration prévue au V de l’article 1764 du présent code. » ;

2° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. » ;

3° Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. » ;

4° Le 1° de l’article 1635 quater H est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée » ;

5° Le I de l’article 1635 quater İ est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2° du présent I. » ;

6° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d’une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération. »

















II. – A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.

B (nouveau). – Les 2° à 5° du I s’appliquent aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 31 quinquies

I. – Le 2° de l’article 998 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ; ».

II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 31 sexies

I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les taux de la taxe sont réduits :

« a) À 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;

« b) À 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie :

« a) À 7 % dans le cadre d’une activité agricole ;

« b) À 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; ».





II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

Article 31 septies

Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un H ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation à l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l’application de l’abattement prévu au même article 1388 bis en France métropolitaine au titre de l’année 2025. »

Article 31 octies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1418 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – À des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232, 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l’occupation de ces locaux, s’ils en réservent la jouissance, ou s’ils sont occupés par des tiers.

« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location.

En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur la déclaration prévue à l’article 170, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ;



2° À la première phrase de l’article 1770 terdecies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de ».

Article 31 nonies

I. – Le II de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre I

er du code général des impôts est complété par un article 1594 F septies ainsi rédigé :

« Art. 1594 F septies. – Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation

« Le bénéfice de la réduction ou de l’exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé.

« L’article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article. »

II. – A. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article 1594 D au delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.

B. – Le A du présent II ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.

III. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du A du II du présent article s’appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025 ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026 s’appliquent aux actes passés 

et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2025 et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;

3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril 2026 et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027 ;

4° (nouveau) Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2027 et le 30 novembre 2027 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2028.

IV. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er avril 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du A du II du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.

Article 31 decies

(Supprimé)

Article 31 undecies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros » ;

2° À l’article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros ».

Article 31 duodecies

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :







« Section 3 ter

« Versement destiné au financement des services de mobilité « Art. L. 4332-8-1. – Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d’Île-de-France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse.

« La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.

« Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue.

« Le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l’article L. 1231-3 du code des transports.

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse, dans la limite de 0,15 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code.

« Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse.

« La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région ou de la collectivité de Corse.

« Une fraction correspondant à 10 % du versement est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du 







code des transports sur le territoire de chaque communauté de communes.

Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 2333-66, après le mot :

« délibération », sont insérés les mots : « qui institue le versement ou en modifie le taux ».

II. – L’article L. 1231-5 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires, dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes.

« Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d’au moins 50 % des sièges au sein du comité.

« Le comité des partenaires est saisi pour avis au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité sur le niveau de l’offre de mobilité en place, sur les renforcements de l’offre et sur le développement des offres nouvelles, sur le taux de couverture des dépenses d’exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaires, sur le niveau de contribution financière des employeurs dans le cadre du versement mobilité, sur la qualité des services et sur l’information des usagers mise en place.

« Ce comité est consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue au III de l’article L. 1231-1-1 et au II de l’article L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité.

« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant l’adoption du document de planification qu’elle élabore en application du III de l’article L. 1231-1-1.















« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements à l’échelle pertinente, qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215-1. »

Articles 31 terdecies et 31 quaterdecies

(Supprimés)

Article 31 quindecies

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-49 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-49. – Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €. » ;

2° L’article L. 421-50 est abrogé.

II et III. – (Supprimés)

Article 31 sexdecies

I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve du I ter du présent article, » ;

2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Une fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 ainsi qu’à l’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges, selon des modalités définies par décret. »



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les

biens et services.

Article 31 septdecies

Après le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les monuments historiques classés ou inscrits concernés par le premier alinéa du présent 1, le taux à appliquer à leur valeur vénale est fixé de sorte que, au niveau national, la variation de l’ensemble de leurs valeurs locatives du fait de la révision soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. »

Article 32

I. – Pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 231 897 951 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 394 686 833

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 253 232

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 654 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 710 856 803

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970

Dotation élu local 123 506 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 187 975 518 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) 740 565 262 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 204 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 278 463 770 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 214 278 401

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 291 098 809 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 33 366 000

Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 24 400 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 3 300 000 Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires 85 000 000 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 45 231 897 951 II. – L’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est abrogé.

III. – L’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration du montant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

Article 32 bis

I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2025 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,050 € » est remplacé par le montant :

« 0,052 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,045 € » est remplacé par le montant :

« 0,048 € ».

II. – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est minoré de 153 495 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’une minoration unique du produit de l’accise sur les énergies, mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, versé à la Collectivité européenne d’Alsace.

III. – Le 2° du III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,126 € » ;

2° Au b, le montant : « 0,101 € » est remplacé par le montant : « 0,117 € » ;

3° Au cinquième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année :

« 2025 » ;

4° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :



« Département Pourcentage

Aveyron 5,642205

Côte-d’Or 4,926351

Haute-Garonne 3,239612

Gers 21,565625

Isère 4,186999

Lot 1,433826

Maine-et-Loire 1,031616

Haute-Marne 8,705659

Mayenne 7,698784

Moselle 9,878048

Pyrénées-Orientales 12,976281

Rhône 3,096280

Seine-et-Marne 10,773742

Vaucluse 4,844973 »

IV. – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 3 327 491 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique aux départements à partir du produit de l’accise sur les énergies, mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, revenant à l’État.

Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :







(En euros)

Département Montant

Aveyron 241 511

Côte-d’Or 113 057

Haute-Garonne 106 066

Gers 644 430

Isère 169 805

Lot 53 900

Maine-et-Loire 37 531

Haute-Marne 344 812

Mayenne 198 195

Moselle 479 745

Pyrénées-Orientales 493 058

Rhône 186 144

Seine-et-Marne 143 690

Vaucluse 115 547

Article 32 ter

I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2024, »

sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette fraction s’élève à 3 949 162 945 euros. » ;

2° Le 3 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée à l’audiovisuel public est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions

sur les biens et services.



B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers Article 33

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total

2025 *

Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Action Logement Services 1 870 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de

consommation sur les

produits énergétiques

(TICPE) sur le carburant gazole

Agence de financement

des infrastructures de

transport de France

(AFITF)

1 221 042 970

Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF 268 000 000 Taxe due par les

concessionnaires

d’autoroutes

AFITF 751 000 000

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

AFITF 600 000 000

Fraction des produits annuels de la vente de biens

confisqués

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

(AGRASC)

105 000 000

Indemnité de défrichement Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus

constructibles du fait de leur classement

ASP 12 000 000

Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré

Agence nationale de

contrôle du logement

social (ANCOLS)

11 334 000

Prélèvement sur la

participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

ANCOLS 6 450 000

Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”

Agence nationale de

l’habitat (ANAH) 1 440 000 000 

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2025 *

Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Redevance sur les produits biocides

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

3 341 000

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations

d’établissements

pharmaceutiques vétérinaires ANSES 4 400 000

Taxe annuelle sur la vente des produits

phytopharmaceutiques ANSES 4 179 000

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

ANSES 5 107 000

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSES 10 000 000

Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 9 000 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS 26 000 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS 359 800 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules

ANTS 43 400 000

Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS 21 000 000 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 000

Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS État 289 792 867

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2025 *

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS 213 882 392

Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 133 290 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche ANDRA 63 237 400

Taxes spéciales

d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas

géométriques en

Guadeloupe

997 000

Taxes spéciales

d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

975 000

Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour

modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau 2 161 212 060 Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion

professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 507 000 000

Taxe pour le développement de la formation

professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

28 000 000

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) 1 747 000 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2025 *

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) 62 000 000

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé 8 500 000 Droits et contributions pour frais de contrôle

Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

1 500 000

Contributions pour frais de contrôle Banque de France 240 925 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)

55 000 000

Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS 307 500 000 Solde de la taxe

d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 506 048 823 Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique

territoriale (CNFPT) 396 980 060

Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements

phonographiques musicaux ou de vidéomusiques Centre national de la musique (CNM) 18 000 000 Taxe sur les spectacles de variétés CNM 53 150 000 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises

cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

Non chiffrable

Taxe sur la publicité des vidéos en ligne CNC 21 300 000 Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande

CNC 113 500 000

Taxe sur les vidéogrammes CNC 4 700 000 Taxe sur les spectacles cinématographiques CNC 150 000 000 Taxe sur les services de télévision CNC 214 000 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2025 *

Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision CNC 265 000 000

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 800 000

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) Non chiffrable

Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de

l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des

industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 115 100 000

Taxe sur les produits de la fonderie

CTI de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de

l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des

industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 7 440 000

Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois :

Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)

13 070 000

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

CTI des matériaux :

Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

15 000 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2025 *

Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

7 440 000

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)

280 000 000

Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)

CCI-R 245 117 000

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)

Chambres départementales d’agriculture 334 720 915 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE) Chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris

Alsace et Moselle) 229 280 090

Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics

Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO

Constructys

130 983 111

Taxe pour le développement des industries de

l’habillement

Comité de développement et de promotion de l’habillement – DEFI 9 950 000

Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)

498 330 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

4 402 832

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

18 781 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2025 *

Rémunération pour services rendus au comité

professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

596 610 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

Comités

régionaux des

pêches

maritimes et des

élevages marins

1 945 451

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

3 924 991

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

40 000 000

Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie 32 096 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne 8 338 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Grand Est 12 031 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier des Hauts-de-France 17 314 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000

Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Normandie 10 651 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 742 000

Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 43 259 000

Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Vendée 7 870 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane

3 938 000

Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

2 807 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2025 *

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements

d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

176 283 341

Tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées État

Commissariat à

l’énergie

atomique et aux

énergies

alternatives

(CEA)

875 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 854 454 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel 26 200 000

Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce

Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)

État 54 000 000

Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

109 506 698

Contribution annuelle à la charge des professionnels de santé

Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS)

Caisse centrale

de réassurance

ou une de ses

filiales

8 300 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2025 *

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)

672 336 479

Tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion Fonds de solidarité pour le développement (FSD) État 210 000 000 Taxe sur les transactions financières FSD État 1 868 000 000 Contribution sociale généralisée (CSG)

Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 22 619 971 948 Contribution employeurs Fonds national d’aide au logement (FNAL) État 2 985 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement FNAL État 24 200 000 Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes

Fonds national de

compensation de l’énergie éolienne en mer

(communes, comité

national de la pêche, activités maritimes) Non chiffrable

Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance Fonds national de gestion des risques en agriculture et fonds de calamités agricoles dans les départements d’outre-mer (FNGRA)

Caisse centrale

de réassurance

ou une de ses

filiales

Non chiffrable

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Fonds paritaire national (FPN)

Association de

gestion du fonds

paritaire

national

(AGFPN)

123 656 000

Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire 68 500 000 Contribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)

130 000 000

Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer 840 000 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences 344 906 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences 190 917 674 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences 10 620 466 270

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2025 *

Participation des employeurs à la formation

professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences 317 152 282 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents

correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

France compétences 67 872 543 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 202 978 558 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs France compétences 94 534 025 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 13 068 864 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime

France compétences 60 364 108 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 18 801 437

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2025 *

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 485 833 Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table

Francéclat 19 500 000 Redevances sur les paris hippiques

France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)

62 419 969

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “accompagnement”

(TA-TINB)

Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et

communes concernées Non chiffrable

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme

commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haute autorité de l’audit (H2A) 17 200 000

Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

État Non chiffrable Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) 602 515

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

6 800 000

Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

170 000 000

Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) 800 000

Contribution annuelle des agences de l’eau

Office français de la biodiversité (OFB) Entre 417 600 000 et 464 600 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2025 *

Droit d’examen du permis de chasse OFB 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB 900 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

OFB 2 935 221

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

4 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

160 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

1 467 611

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique

assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé

4 500 000

Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

50 160 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER-STIF RATP) Société des grands projets (SGP) 85 358 674

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France

SGP 20 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France

SGP 782 000 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes

natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau

bénéficiaire

éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total

2025 *

Taxe spéciale d’équipement

au profit de l’établissement

public Société des grands

projets

SGP 67 100 000

Taxe sur les surfaces de

stationnement SGP 18 025 440

Contribution sociale

généralisée (CSG) UNEDIC 18 100 000 000 Cotisation bâtiment et

travaux publics (BTP)

intempéries

Union des caisses de

France (UCF CIBTP) 128 325 577 Redevance hydraulique Voies navigables de France (VNF) 143 100 000

*Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

II. – Au titre de l’année 2025, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)

Agence de financement

des infrastructures de

transport de France

(AFITF)

1 221 042 970

2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)

AFITF 270 000 000

Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) AFITF 566 667 000

Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services

AFITF 500 000 000

Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en

valeur des espaces urbains

de la zone dite des

cinquante pas

géométriques en

Guadeloupe

997 000

Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en

valeur des espaces urbains

de la zone dite des

cinquante pas

géométriques en

Martinique

975 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts

Agences de l’eau 2 347 620 000 Article 706-163 du code de procédure pénale Agence de gestion et de

recouvrement des avoirs

saisis et confisqués

(AGRASC)

9 900 000

Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

Autorité des marchés

financiers (AMF) 126 000 000

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de

l’habitat (ANAH) 700 000 000

Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)

Agence nationale de

contrôle du logement

social (ANCOLS)

6 450 000

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation ANCOLS 11 334 000 a du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation)

Agence nationale pour la

gestion des déchets

radioactifs (ANDRA)

55 000 000

Article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et 3° de l’article L. 112-11-1 du code du sport (affectation) Agence nationale du sport

(ANS) 59 665 000

Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 180 444 000 II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique

Agence nationale de

sécurité sanitaire de

l’alimentation, de

l’environnement et du

travail (ANSES)

4 620 000

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ANSES 4 200 000

I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique ANSES 5 362 350

Article 130 de la loi

n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES 10 500 000

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000

Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services Agence nationale des titres

sécurisés (ANTS) 7 000 000

Article 1628 bis du code général des impôts (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)

ANTS 12 000 000

I de l’article 953 du code général des impôts (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)

ANTS 217 043 000

1° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services (création) et 1° de l’article 46-1 de la loi

n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)

ANTS 36 200 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)

ANTS 14 490 000

Article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 7345-4 du code du travail (affectation) Autorité des relations

sociales des plateformes

d’emploi (ARPE)

1 500 000

Article L. 341-6 du code forestier Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000

Article 1605 nonies du code général des impôts ASP 17 000 000 1° de l’article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services (création) et article 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation) Association pour le soutien

du théâtre privé 8 500 000

Article L. 612-20 du code monétaire et financier Banque de France 220 000 000 Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime

Caisse centrale de

réassurance ou une de ses

filiales

120 000 000

Article 33 de la loi n° du de finances pour 2025

Commissariat à l’énergie

atomique et aux énergies

alternatives (CEA)

240 000 000

Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnement

Conservatoire de l’espace

littoral et des rivages

lacustres (CELRL)

40 000 000

II de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 280 000 000 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 245 117 000

Article 1604 du code général des impôts Chambres d’agriculture 334 720 915 Article 1609 sexdecies C du code général des impôts

Centre national de la

musique (CNM) 18 000 000

2° de l’article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services (création) et II de l’article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation) CNM 53 000 000

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Chambres de métiers et de

l’artisanat 169 649 000

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique de la

conservation des produits

agricoles (CTCPA)

2 900 000

Article 1609 B du code général des impôts Établissement public

foncier et d’aménagement

de la Guyane

3 938 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public

foncier d’Occitanie 32 096 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public

foncier de Bretagne 8 338 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public

foncier de Grand Est 12 031 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public

foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public

foncier d’Île-de-France 139 136 000 Article 1609 B du code général des impôts Établissement public

foncier et d’aménagement

de Mayotte

2 807 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public

foncier de Normandie 10 651 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public

foncier de

Nouvelle-Aquitaine

23 742 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public

foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 43 259 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public

foncier de Vendée 7 870 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public

foncier des Hauts-de-France 17 314 000

Article L. 841-5 du code de l’éducation Établissements mentionnés

au I de l’article L. 841-5

du code de l’éducation

178 000 000

Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer 882 000 Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 10 620 466 270 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail France compétences 99 260 726 Article L. 820-10 du code de commerce Haute autorité de l’audit (H2A) 18 060 000

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de

l’origine et de la qualité

(INAO)

7 140 000

Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la

propriété industrielle

(INPI)

94 000 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à

l’article L. 742-9 du code

de la sécurité intérieure

4 000 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à

l’article L. 742-9 du code

de la sécurité intérieure

168 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures ou

ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)

Personnes publiques ou

privées exploitant des

aérodromes

52 668 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

Société des grands projets

(SGP) 89 626 608

Article L. 2531-17 du code général des

collectivités territoriales SGP 20 000 000

Article 231 ter du code général des impôts

(création) et XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour

2017 (affectation)

SGP 782 000 000

Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des

impôts SGP 18 926 712

1° de l’article L. 4316-1 du code des transports Voies navigables de France (VNF) 143 100 000

II bis. – A. – (Supprimé)

B. – Le IV de l’article 1600 du code général des impôts est abrogé.

III. – A. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2026, à 2 522 620 000 euros.

B. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2025, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application au plafond de la part inscrite à la colonne B du tableau du dernier alinéa du même 1 au plafond prévu à la colonne C du tableau du II du présent article.

C. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 417,6 millions d’euros et 464,6 millions d’euros ».

IV. – (Supprimé)

IV bis (nouveau). – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources de l’association mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 du code du travail. Le recouvrement ainsi que le 





contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

V. – Au titre de l’année 2025, le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond.

VI. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 500 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

VI bis. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2025.

Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

VI ter. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 221 millions d’euros sur le fonds de roulement des comptes au Trésor de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au III de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

VII. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2135-10 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Une subvention de l’association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l’article L. 2135-15, dans la limite de la contribution mentionnée à l’article L. 2135-15-1 que l’association perçoit ; »

b) Le premier alinéa du II est supprimé ;

c) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :





















– à la première phrase, la seconde occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « de l’article L. 2135-15-1 » ;

– à la seconde phrase, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot :

« mentionné » ;

2° L’article L. 2135-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « subvention » ;

b) Après le mot : « moyen », la fin du 3° est ainsi rédigée : « des subventions prévues aux 1° et 3° du I de l’article L. 2135-10 ; »

3° Après l’article L. 2135-15, il est inséré un article L. 2135-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2135-15-1. – I. – Est affectée à l’association mentionnée à l’article L. 2135-15 une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1.

Cette contribution est assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article L. 2111-1 et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Son taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 %.

« L’association verse au fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9 du présent code une subvention, dans la limite de la contribution perçue pour le financement de sa mission de service public dans les conditions prévues à la présente section.

« II. – La contribution mentionnée au I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

4° À l’article L. 6523-1-5, après la référence : « L. 2135-10 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 2135-15-1 » ;

5° (Supprimé)













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





VII bis. – Au h du 2° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 2135-10 » est remplacée par la référence :

« L. 2135-15-1 ».

VIII. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 663-3 sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées : « Une quote-part égale à 90 % des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 est prélevée par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État. Un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’une convention de mandat est chargé de verser la somme mentionnée au deuxième alinéa du présent article au mandataire judiciaire ou au liquidateur, sous le contrôle d’un comité d’administration. Le fonds reçoit à cette fin une subvention de l’État. Ce prélèvement est versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre au cours duquel les intérêts ont été décomptés. À cet effet, la Caisse des dépôts et consignations est habilitée à procéder, pour le compte de l’État, au versement de la somme mentionnée au même deuxième alinéa au mandataire judiciaire ou au liquidateur. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 663-3-1, le mot : « affectées » est remplacé par le mot : « versées ».

IX. – A. – Le A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Après l’année : « 2017, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« à l’établissement public créé à l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d’un plafond annuel. » ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés.

B. – Le chapitre III du titre I

er du livre VIII du code de la construction

et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les 2° et 4° de l’article L. 813-1 sont abrogés ;

2° À l’article L. 813-4, les mots : « 2° de l’article L. 813-1 » sont remplacés par les mots : « b du 2° de l’article L. 821-1 » ;

3° À l’article L. 813-6, les mots : « , pour le compte du fonds national d’aide au logement, » sont supprimés.























X. – Le 2° de l’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du taux : « , 10 % » est remplacée par les mots : « et 20 % » ;

b) Après la première occurrence du mot : « implantées », la fin est supprimée ;

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret. »

XI. – A. – L’article L. 431-11 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 442-1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « la caisse centrale de réassurance » sont remplacés par les mots : « l’entité désignée en application du premier alinéa du présent article ».

B. – La section 1 du chapitre I

er du titre VI du livre III du code rural et

de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 361-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-2. – Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :





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

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

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« 1° Un financement versé par l’entité mentionnée au second alinéa de l’article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite des contributions qu’elle perçoit en application de l’article L. 361-2-1 du présent code ;

« 2° Une subvention de l’État. » ;

2° Il est ajouté un article L. 361-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-2-1. – Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361-1, sont affectées à l’entité désignée en application du second alinéa de l’article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d’un plafond annuel :

« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d’une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d’autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

« La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant ;

« 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :

« a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;

« b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. »

C. – L’article 1635 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :









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





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

1° Les mots : « alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture » sont remplacés par les mots : « affectées à l’entité mentionnée au second alinéa de l’article L. 431-11 du code des assurances » ;

2° La référence : « L. 361-2 » est remplacée par la référence :

« L. 361-2-1 ».

D. – L’article 1635 bis AA du code général des impôts est abrogé.

XI bis (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 371-14, du 3° de l’article L. 372-3, du 4° de l’article L. 373-3 et du 5° de l’article L. 374-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les 1° et 2° de l’article L. 361-2 » sont remplacés par les mots : « L’article L. 361-2-1 ».

XII. – A. – Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est supprimé.

B. – Le 1° de l’article L. 112-11-1 du code du sport est abrogé.

XIII. – L’article L. 426-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. – La caisse centrale de réassurance mentionnée au chapitre I er du

titre III du présent livre ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’économie et du budget, sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :

« 1° Le financement du fonds mentionné aux I à III du présent article, dans la limite de la contribution qu’elle perçoit en application du V ;

« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue.

Les frais qu’elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds.

« Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.

« V. – Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés aux I et II est perçue par les organismes d’assurance et reversée à l’entité mentionnée au IV, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Son montant est fixé, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie, entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.







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

« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts. » ;

2° Le VII est complété par les mots : « , notamment la franchise applicable et le pourcentage des sommes que l’entreprise d’assurance défaillante aurait dû payer en cas d’exécution de son engagement qui est versé à titre d’indemnisation par le fonds ».

XIV. – A. – Les deux derniers alinéas du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont supprimés.

B. – Le b du 1° du III de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est abrogé.

C. – Après les mots : « budget général », la fin de la première phrase du premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

D. – Le 2° de l’article L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 2° S’agissant du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 du présent code, le 1° de l’article L. 1512-20 du code des transports ; ».

E. – Après le mot : « services, », la fin du 1° de l’article L. 1512-20 du code des transports est ainsi rédigée : « dans la limite d’un plafond annuel ; ».

XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « revalorisé à partir du plafond de l’année précédente par un coefficient déterminé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du présent code ».

XVI. – Le 3° du III de l’article 1599 ter A du code général des impôts est abrogé.

XVII. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 3° du III de l’article L. 6241-1 est abrogé ;

2° Le I de l’article L. 6241-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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« Sont également exonérées de la taxe d’apprentissage les rémunérations dues aux apprentis par les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité. »

XVIII. – Le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 7° Une fraction de 99,50 % du produit de l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse, est versée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code ; ».

XIX. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 130 millions d’euros sur le produit des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213-10 à L. 213-10-12, L. 423-19 et L. 423-20 du code de l’environnement et de l’article 1635 bis N du code général des impôts. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement. Le versement de ce prélèvement est opéré pour 35 % avant le 15 juillet 2025 et le solde avant le 15 décembre 2025. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XX. – Il est opéré un prélèvement de 70 millions d’euros sur les ressources de l’Institut national de la propriété industrielle. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XXI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XXII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article, à l’exception de la modification de la seizième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du II, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XXIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification de la seizième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du II du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en réseau physique de distribution et en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.

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Article 33 bis

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.

II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 75 millions d’euros.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 34

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2025.

Article 35

I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. Ces avances sont accordées par décision du ministre chargé des finances pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans. Le cas échéant, une convention passée avec la collectivité bénéficiaire retrace les mesures sur lesquelles elle s’engage pour assurer le redressement de sa situation financière. »

II. – L’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 1954 est abrogé.

III. – A. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le chapitre IV du titre VI du livre II est complété par un article L. 6264-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-9. – Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d’un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. » ;

2° Le chapitre IV du titre VI du livre III est complété par un article L. 6364-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-9. – Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d’un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. »

B. – Le ministre chargé des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l’article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d’un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Article 36

Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes, une fraction de 377 millions d’euros du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens 

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et services et perçue sur l’électricité, majorée chaque année de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l’année 2025.

Pour l’année 2025, ces recettes résultent de la somme entre, d’une part, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du VII bis de l’article 7 de la loi n° du de finances pour 2025 et, d’autre part, cinq douzièmes de la fraction du produit de l’accise égale à l’application d’un tarif de 1,16 € par mégawattheure aux quantités mentionnées à l’article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ; ».

Article 37

L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du A du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, le montant : « 509,95 millions d’euros »

est remplacé par le montant : « 506,65 millions d’euros » ;

– à la seconde phrase, le montant : « 339,95 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 336,65 millions d’euros » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « euros, », sont insérés les mots : « à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions à hauteur de 13 millions d’euros, ».

D. – Autres dispositions

Article 38

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,57 % » est remplacé par le taux :

« 28,42 % » et les mots : « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » ;

2° Au a, le nombre : « 23,39 » est remplacé par le nombre : « 23,24 » ;

3° À la fin du b, les mots : « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er février 2025.

Article 38 bis

I. – Au b de l’article 1001 du code général des impôts, après la référence : « 5° quater », sont insérés les mots : « ainsi que du prélèvement sur le produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par les départements dans les conditions prévues au III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, défini au II de l’article 38 bis de la loi n° du de finances pour 2025 ».

II. – S’il est constaté un reste à financer au profit de la sécurité sociale après application du III de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est procédé chaque année, à compter du 1er janvier 2025, à une reprise du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu au titre des 1°, 3° et 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts par les collectivités expérimentatrices, en procédant dans l’ordre suivant :

1° À la reprise d’une fraction du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Pour chaque collectivité expérimentatrice, cette fraction est égale au rapport entre, d’une part, 30 % du reste à financer mentionné au premier alinéa du présent II et, d’autre part, le produit de la taxe sur les conventions d’assurance exécuté au profit de la collectivité au titre de l’année 2023 ;

2° À la reprise d’un montant fixe du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, correspondant à 70 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent II.

III. – Pour les collectivités expérimentatrices, un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget fixe la fraction et les montants prévus respectivement aux 1° et 2° du II du présent article.

IV. – À compter du 1er janvier 2025, pour les collectivités participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, il n’est pas fait application des 1° et 2° du II du présent article pour déterminer la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée au dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée.

Article 39

I. – Au 1° de l’article L. 6328-3 du code des transports, le taux :

« 94 % » est remplacé par le taux : « 92 % ».

II. – Le 2° de l’article L. 6328-7 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « ou 2 » sont remplacés par les mots : « , 2 ou 3 » ;

2° Au b, les mots : « des classes 3 ou » sont remplacés par les mots :

« de la classe ».

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025 et le II entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 39 bis

I. – L’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes, et à ne pas être inférieur aux » sont remplacés par les mots : « entre les » ;

b) Après le mot : « inférieures », sont insérés les mots : « et supérieures » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa est complété par une colonne ainsi rédigée :

« Maximum (en €)

11,8

9,5

20 »

II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

Article 39 ter

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Corsair à hauteur de 80 millions d’euros en capital, au titre des prêts accordés par l’arrêté du 27 novembre 2020 relatif au versement de prêts du Fonds de développement économique et social à la société Corsair et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les décisions d’abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.

Article 39 quater

Le II de l’article 41, le IV de l’article 49, le II de l’article 57, les II et III de l’article 58, les IV et V de l’article 70, le V de l’article 95, le VI de l’article 104, le III de l’article 135 et les II et III de l’article 147 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics et le III de l’article 42 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement sont abrogés.

Article 40

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2025 à 23 098 097 974 €.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES

À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 41

I. – Pour 2025, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)

Ressources (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)

Charges (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3) Solde

1 2 3 1 2 3

Budget général

Recettes fiscales** / dépenses*** 349 609 349 609 0 438 820 409 155 29 665 Recettes non fiscales .................... 20 968 13 810 7 157 Recettes totales nettes / dépenses

totales nettes................................. 370 577 363 420 7 157 438 820 409 155 29 665 À déduire : Prélèvements sur

recettes au profit des collectivités

territoriales et de l’Union

européenne ................................... 68 330 68 330 Montants nets pour le budget

général ......................................... 302 247 295 090 7 157 438 820 409 155 29 665 -136 573 Évaluation des fonds de concours

et des attributions de produits....... 6 150 4 446 1 704 6 150 4 446 1 704 Montants nets pour le budget

général, y compris fonds de

concours....................................... 308 397 299 536 8 861 444 970 413 601 31 369 Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens.... 2 656 2 656 0 2 330 2 055 276 +326 Publications officielles et

information administrative ........... 181 181 0 149 134 15 +32 Totaux pour les budgets

annexes ........................................ 2 837 2 837 0 2 479 2 188 291 +358 Évaluation des fonds de concours

et des attributions de produits :

Contrôle et exploitation aériens.... 19 15 4 19 15 4

Publications officielles et

information administrative ........... 0 0 0 0 0 0

Totaux pour les budgets

annexes, y compris fonds de

concours....................................... 2 857 2 853 4 2 499 2 204 295 Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale..... 74 564 70 149 4 416 76 430 66 573 9 858 -1 866 Comptes de concours financiers... 149 433 0 149 433 149 880 4 149 145 730 -447 Comptes de commerce (solde) ..... -564

Comptes d’opérations monétaires

(solde)........................................... +96

Solde pour les comptes spéciaux -2 781

Solde général............................... -138 996

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

II. – Pour 2025 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la

réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes......................................... 168,2 Dont remboursement du nominal à valeur faciale ..................................... 166,1 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) ......... 2,1 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau....................................... 1,1 Amortissement des autres dettes reprises........................................................ 0,0 Déficit à financer............................................................................................. 139,0 Autres besoins de trésorerie ............................................................................ -4,8 Total................................................................................................................ 303,5 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats.......................... 300,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement................................................................................................ 0,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme ............................ 0,5 Variation des dépôts des correspondants ........................................................ 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des

placements de trésorerie de l’État ................................................................... 0,0 Autres ressources de trésorerie........................................................................ 3,0 Total................................................................................................................ 303,5 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros ;

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1,87 milliard d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

III. – Pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 008 200.

IV. – Pour 2025, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2025, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2025 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2026, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

















SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2025

I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS

ET PERFORMANCE

A. – Crédits des missions

Article 42

Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 615 594 222 754 € et de 582 396 983 244 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 43

Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 502 659 050 € et de 2 479 204 448 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 44

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 76 430 492 240 € et de 76 430 492 240 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 750 847 982 € et de 149 879 650 533 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

B. – Données de la performance

Article 45

Il est défini pour l’année 2025 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 46

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 829 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2025, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 47

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)

Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond

I. - Budget général 1 997 194

Action publique, fonction publique et simplification ................................ 537 Agriculture et souveraineté alimentaire..................................................... 30 451 Aménagement du territoire et décentralisation.......................................... 34 950 Armées....................................................................................................... 271 117 Culture ....................................................................................................... 9 157 Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique.................. 127 037 Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche ....................... 1 084 090 Europe et affaires étrangères ..................................................................... 13 892 Intérieur...................................................................................................... 298 702 Justice ........................................................................................................ 96 161 Outre-mer................................................................................................... 5 589 Services du Premier ministre ..................................................................... 10 454 Sports, jeunesse et vie associative ............................................................. 2 301 Travail, santé, solidarités et familles ......................................................... 12 756 II. - Budgets annexes 11 006

Contrôle et exploitation aériens................................................................. 10 520 Publications officielles et information administrative ............................... 486 Total général............................................................................................. 2 008 200 Article 48

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 489 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)

Mission / Programme Plafond

Action extérieure de l’État 5 965

Diplomatie culturelle et d’influence.......................................................................................... 5 965 Administration générale et territoriale de l’État 456

Administration territoriale de l’État .......................................................................................... 163 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur...................................................................... 293 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 292

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ........................ 11 959 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation.......................................................................... 1 327 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture .................................................................. 6 

(En équivalents temps plein travaillé)

Mission / Programme Plafond

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation..... 1 205 Cohésion des territoires 800

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat.................................................................... 450 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire.................................... 350 Culture 16 872

Patrimoines ............................................................................................................................... 9 931 Création..................................................................................................................................... 3 756 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture........................................................ 3 056 Soutien aux politiques du ministère de la culture...................................................................... 129 Défense 12 284

Environnement et prospective de la politique de défense ......................................................... 5 317 Préparation et emploi des forces ............................................................................................... 670 Soutien de la politique de la défense......................................................................................... 1 154 Équipement des forces .............................................................................................................. 5 143 Direction de l’action du Gouvernement 911

Coordination du travail gouvernemental................................................................................... 911 Écologie, développement et mobilité durables 19 585

Infrastructures et services de transports .................................................................................... 5 049 Affaires maritimes, pêche et aquaculture .................................................................................. 239 Paysages, eau et biodiversité..................................................................................................... 5 339 Expertise, information géographique et météorologie .............................................................. 6 532 Prévention des risques............................................................................................................... 1 558 Énergie, climat et après-mines.................................................................................................. 376 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables..................................................................................................................................... 492 Économie 2 714

Développement des entreprises et régulations .......................................................................... 2 714 Enseignement scolaire 2 830

Soutien de la politique de l’éducation nationale ....................................................................... 2 830 Immigration, asile et intégration 2 258

Immigration et asile .................................................................................................................. 1 065 Intégration et accès à la nationalité française ............................................................................ 1 193 Justice 796

Justice judiciaire........................................................................................................................ 283 Administration pénitentiaire...................................................................................................... 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice....................................................................... 238 Médias, livre et industries culturelles 3 109

Livre et industries culturelles.................................................................................................... 3 109 Outre-mer 139

Emploi outre-mer … 139

(En équivalents temps plein travaillé)

Mission / Programme Plafond

Recherche et enseignement supérieur 251 825

Formations supérieures et recherche universitaire .................................................................... 167 577 Vie étudiante ............................................................................................................................. 12 833 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires................................................. 62 825 Recherche spatiale..................................................................................................................... 2 404 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables........ 1 686 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle........................... 3 363 Enseignement supérieur et recherche agricoles......................................................................... 1 137 Régimes sociaux et de retraite 286

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins................................................................ 286 Santé 131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins.......................................................................... 131 Sécurités 313

Police nationale ......................................................................................................................... 290 Sécurité civile............................................................................................................................ 23 Sport, jeunesse et vie associative 668

Sport.......................................................................................................................................... 566 Jeunesse et vie associative ........................................................................................................ 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024................................................................................... 33 Transformation et fonction publiques 743

Fonction publique ..................................................................................................................... 743 Travail, emploi et administration des ministères sociaux 64 457

Accès et retour à l’emploi ......................................................................................................... 50 324 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ........................ 5 504 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail............................................. 265 Soutien des ministères sociaux.................................................................................................. 8 364 Contrôle et exploitation aériens 789

Soutien aux prestations de l’aviation civile............................................................................... 789 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 61

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers.......... 61 Total ......................................................................................................................................... 402 489 Article 49

I. – Pour 2025, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit

local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de

la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en

équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein)

Mission / Programme Plafond

Diplomatie culturelle et d’influence........................................................ 3 411 Total........................................................................................................ 3 411 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 50

Pour 2025, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 780 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents

temps plein travaillé)

Plafond

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) .................. 50 Autorité de régulation des transports (ART) .............................. 102 Autorité des marchés financiers (AMF) ..................................... 545 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)................................................................. 379 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de

l’enseignement supérieur (HCERES)......................................... 128 Haute autorité de l’audit (H2A).................................................. 78 Haute Autorité de santé (HAS)................................................... 452 Médiateur national de l’énergie (MNE) ..................................... 46 Total ........................................................................................... 1 780 IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2024 SUR 2025

Article 51

Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2024 sur les programmes mentionnés dans le tableau du second alinéa peuvent être reportés en 2025 au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits 

initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2025 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Intitulé du

programme 2024 Intitulé de la mission de

rattachement 2024 Intitulé du

programme 2025 Intitulé de la mission de

rattachement 2025 Vie politique

Administration générale et

territoriale de l’État Vie politique

Administration générale et

territoriale de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités

territoriales

Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités

territoriales

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie Outre-mer

Outre-mer

Accompagnement des mutations

économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi Accompagnement des mutations

économiques et développement de l’emploi

Travail, emploi et administration des ministères sociaux Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des

territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des

territoires

Compétitivité et durabilité de

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Interventions

territoriales de l’État Cohésion des

territoires

Interventions

territoriales de l’État Cohésion des

territoires

Préparation et emploi des forces Défense Préparation et emploi des forces Défense Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Sécurité et qualité sanitaires de

l’alimentation Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de

l’alimentation Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Soutien de la politique de la défense Défense Soutien de la

politique de la défense

Défense

Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs Transformation et fonction publiques Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs Transformation et fonction publiques Innovation et

transformation numériques

Transformation et fonction publiques Coordination du travail

gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Cohésion Plan de relance Accompagnement des mutations

économiques et développement de l’emploi / Impulsion et coordination de la politique

d’aménagement du territoire /

Développement des entreprises et régulations / Vie de l’élève / Inclusion sociale et protection des personnes / Plan France Très haut débit

Travail, emploi et administration des ministères sociaux / Cohésion des

territoires /

Économie /

Enseignement

scolaire / Solidarité, insertion et égalité des chances /

Économie

Financement des opérations

patrimoniales en 2024 sur le compte

d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

Financement des opérations

patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

Restitution des « biens mal acquis »

Aide publique au développement

Restitution des « biens mal acquis »

Aide publique au développement

Prêts pour le

développement

économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le

développement

économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 52

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2025. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 4 milliards d’euros.

Article 53

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, pour :

1° Refinancer les concours d’urgence accordés en 2024 par l’État et le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Financer les déficits constatés à la fin de l’année 2024 de la Société néo-calédonienne d’énergie et de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dont le régime unifié d’assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ;

3° Soutenir, en 2025, les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l’économie néo-calédonienne, dans le cadre d’un plan élaboré conjointement par l’État et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie.

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d’un milliard d’euros en capital.

Les prêts garantis ne peuvent avoir ni une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l’État, l’Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.

Article 54

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement de la contribution financière versée par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver au profit de l’association dénommée « Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques » dans le cadre du « contrat hôte olympique ».

La garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2030. Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver.

Lorsque la garantie est exercée, l’État est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l’égard du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées.

II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu’il contracte et qui sont affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.

Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et les ministres chargés des sports, de l’économie et du budget définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts ainsi que les mécanismes de contrôle et d’action 

visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques.

Article 54 bis

L’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préfectoraux », sont insérés les mots : « et des services centraux du ministère de l’intérieur » ;

2° Les deux occurrences des mots : « des associations et fondations »

sont remplacées par les mots : « des associations, des fondations et des fonds de dotation ».

Article 54 ter

(Supprimé)

Article 55

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 500 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

Article 55 bis

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’étranger », sont insérés les mots : « ou aux entreprises investissant dans des capacités industrielles et stratégiques sur le territoire national » et le mot : « civils, » est remplacé par les mots : « civils ou d’équipements utiles à la production et au stockage 

d’énergie bas-carbone ou d’hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, et » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’exportation de biens et de services » sont supprimés ;

2° Le 1° de l’article L. 432-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du a, les mots : « à l’étranger » sont supprimés ;

b) Au a bis, après les mots : « par des entreprises », sont insérés les mots : « privées ou des entités publiques ».

Article 55 ter

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1609 quinquies BA est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le montant du reversement de l’établissement à chaque commune est calculé selon les conditions prévues au 1° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78. La part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement reversée à chaque commune est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de ces communes. Le montant du prélèvement de l’établissement mis à la charge de chaque commune est calculé selon les conditions prévues au 2° du a du D du IV du même 2.1.

« 6. (Supprimé) » ;

2° Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par des 6 et 7 ainsi rédigés :

« 6. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le montant du reversement de l’établissement revenant à chaque commune est calculé selon les conditions prévues au 1° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78. La part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à chaque commune est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de ces communes. Le montant du prélèvement de l’établissement revenant à chaque commune est calculé selon les conditions prévues au 2° du a du D du IV du même 2.1.

« 7. (Supprimé) »

Article 55 quater

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2029 par les opérateurs publics locaux et les autres acteurs éligibles aux prêts du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du plan « Mayotte debout ». La garantie porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d’un montant de 600 millions d’euros en principal.

II. – Les emprunts mentionnés au I sont destinés au financement des projets suivants :





1° La reconstruction et la construction de nouvelles infrastructures essentielles à Mayotte après le passage du cyclone Chido et des bâtiments publics, notamment dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’eau et de l’électricité ;

2° La reconstruction et la construction de nouveaux logements sociaux et intermédiaires ainsi que les logements éligibles aux prêts au logement d’urgence et au logement des fonctionnaires accordés par le fonds d’épargne.

Ces opérations sont éligibles que les emprunteurs en soient les maîtres d’ouvrage ou qu’ils y contribuent par l’apport de contributions ou de subventions.

III. – Les prêts garantis ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente ans ni un différé de remboursement supérieur à cinq ans.

IV. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions d’appel de la garantie et les modalités d’échange d’informations entre les parties.

Article 55 quinquies

I. – La garantie de l’État est accordée à la société Bpifrance au titre de l’équilibre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles immatriculées en France, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. La garantie de l’État est accordée pour une durée maximale de douze ans à compter de la signature des prêts mentionnés au II. La garantie est octroyée à titre onéreux, dans la limite de 518 millions d’euros.

II. – Le fonds de garantie des prêts mentionné au I est géré par Bpifrance. Il est autorisé à couvrir un encours maximal en principal de 740 millions d’euros correspondant à la capacité d’octroi de prêts par les organismes financiers bénéficiaires. Le fonds de garantie couvre une quotité de garantie de 70 % appliquée au capital restant dû. Les prêts garantis par le fonds visent principalement au refinancement de crédits déjà existants. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2025.

III. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par Bpifrance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue.

IV. – L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance qui précise notamment les concours et les entreprises éligibles, les obligations des organismes financiers bénéficiaires, les conditions de mise en jeu et d’indemnisation ainsi que le fonctionnement du fonds de garantie.

Article 56

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 29 mai 2024, dans la limite d’un montant de 3,9 milliards d’euros.

Les parts correspondantes sont susceptibles d’être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.

Article 57

Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2023.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 20 155,1 millions à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux.

Article 58

I. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le terme de la convention peut être reporté dans la limite d’une année supplémentaire, sans dépasser le 31 décembre 2026 ; »

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « du premier alinéa du I de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique » ;

a bis) Les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, » sont supprimés ;

b) Les mots : « compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « la date d’effet des contrats collectifs souscrits en application de l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique, et au plus tard le 1er janvier 2026, » ;

c) Les mots : « 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 3 du même code » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du II de l’article 88-3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots :

« de l’article L. 827-10 dudit code » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « du III du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827-11 du même code » ;

4° Le 4° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 827-1 à L. 827-3 du même code » ;

b) Les mots : « 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 5 du même code » ;

B. – La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

1° Les mots : « au III de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 827-3 du code général de la fonction publique » ;

2° Les mots : « 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 2 du même code ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.





















Article 59

I. – (Supprimé)

II. – L’État rembourse une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu’il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et qui sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires.

L’État rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu’il emploie dans les îles Wallis et Futuna.

Le montant du remboursement des cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.

III. – Le présent article s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2025.

Article 59 bis

L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et des impositions. »

Article 59 ter

Le 1° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 163 A ainsi rédigé :

« Art. L. 163 A. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements :

« 1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts ;

« 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l’imposition mentionnée au 2° de l’article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services. »

Article 59 quater

I. – L’article L. 421-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations ou les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite. »

II. – L’article L. 135 M du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 135 M. – L’administration fiscale transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions mentionné à l’article L. 422-1 du même code les informations relatives à la situation des auteurs de dommages et des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu’ils ont provoqués.

« Dans le cadre des recours subrogatoires pouvant être exercés par les fonds mentionnés au premier alinéa du présent article à l’encontre des auteurs de dommages consécutifs à l’indemnisation du préjudice de leurs victimes en application des articles L. 421-3, L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances et de l’article 706-11 du code de procédure pénale, les agents des fonds mentionnés au premier alinéa du présent article individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. »

Article 59 quinquies

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Association internationale de développement du Groupe de la Banque mondiale au titre des prêts et garanties qu’elle octroie.

La garantie de l’État couvre le principal, les intérêts et les autres charges et s’exerce dans la limite d’un plafond global de 300 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et l’Association internationale de développement qui précise notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et les droits acquis par l’État à la suite de son paiement ainsi que la date à laquelle elle prend fin.

Article 59 sexies

I. – Le IV de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et les » sont remplacés par les mots :

« , les anciens fonctionnaires, les agents contractuels et les anciens » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation spécifique prévue au présent IV n’a plus la qualité de fonctionnaire, il bénéficie du régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles qui lui auraient été applicables s’il était fonctionnaire.

« Lorsque le bénéficiaire de cette même allocation n’est plus affilié au régime général de sécurité sociale ni au régime de retraite complémentaire relevant de l’article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité de contractuel de droit public. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du I » sont remplacés par les mots : « articles L. 555-2, L. 555-3 et L. 555-5 du code général de la fonction publique ».

II (nouveau). – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du IV de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent s’appliquer, au plus tôt, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 59 septies

I. – L’article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

1° Après le mot : « militaires, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « peuvent choisir, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et pour la durée de leur affectation, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi, au delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur les indemnités spécifiques à leur affectation dans ces territoires, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou de leur solde, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La liste des indemnités concernées est précisée par décret. » ;

2° À la seconde phrase du 2° du IV, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 1er mai » ;

3° À la fin du V, les mots : « pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du même I » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 ».

II. – Le 1° du I s’applique aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats et aux militaires dont la prise de poste ou le changement de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie intervient à compter du 1er avril 2025. Les dispositions réglementaires d’application du même 1° peuvent prévoir une entrée en vigueur au plus tôt le 1er avril 2025.

Article 59 octies

(Supprimé)

Article 59 nonies

Le f du 26° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots :

« ainsi que l’ensemble des rémunérations et des avantages du président et des membres de l’autorité ».

II. – AUTRES MESURES

Cohésion des territoires

Article 60 A

I. – Pour l’année 2025, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l’année 2024.

II. – Pour l’année 2025, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.

Article 60 B

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZQ. – À l’occasion de l’instruction des demandes de versement d’aides publiques dont ils assurent la gestion, les établissements publics suivants peuvent obtenir de l’administration fiscale les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier :

« 1° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

« 2° L’Agence nationale de l’habitat. »

Article 60 C

I. – À la fin de la première phrase du II de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine, les mots : « dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au 1er janvier 2030. Elle est ensuite actualisée tous les six ans. »

II. – Le II de l’article 219 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre, en l’absence de contrat de ville, dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

Direction de l’action du Gouvernement

Article 60 D

À la fin de la deuxième phrase du II de l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Écologie, développement et mobilité durables

Article 60

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, 

inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal.

« L’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l’attribue à ses bénéficiaires, dont la liste est établie selon les modalités définies à l’article L. 124-1-1 du présent code.

« L’Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et aux organismes dont la liste est établie par décret en Conseil d’État.

« Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : » ;

b bis) Le 4° est abrogé ;

c) Le huitième alinéa est supprimé ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une aide spécifique est attribuée aux occupants d’un logement-foyer mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code ou d’un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d’intermédiation locative mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 dudit code et, sous condition de revenus, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Cette aide est versée par l’Agence de services et de paiement au gestionnaire du logement-foyer, de l’organisme exerçant des activités d’intermédiation locative ou de l’établissement mentionné aux mêmes I à IV bis, à sa demande. Le gestionnaire la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l’aide. » ;

2° Après le même article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

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« Art. L. 124-1-1. – I. – Chaque année, l’Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaires de l’aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues aux A et B.

« A. – L’administration fiscale transmet à l’Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyers fiscaux, définis à l’article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition peuvent leur permettre de bénéficier du chèque énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 du présent code transmettent à l’Agence de services et de paiement, pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu’ils desservent, le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d’électricité.

« Les fournisseurs d’électricité transmettent à l’Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie, notamment le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d’électricité.

« B. – L’Agence de services et de paiement établit la liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir des données transmises en application du A du présent I, de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme gérée par l’Agence de services et de paiement ou reçues par courrier.

« II. – L’Agence assure le traitement des données et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

« III. – Les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l’Agence de services et de paiement aux fins d’établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« IV. – (Supprimé) » ;

3° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « du nombre de membres et des revenus du ménage » sont remplacés par les mots : « des revenus du 

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foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité et du nombre de personnes qui le composent » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « de l’économie » sont remplacés par les mots : « du budget ».

II (nouveau). – Les chèques énergie valables uniquement pour le financement de dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement émis avant la publication de la présente loi peuvent être utilisés jusqu’à leur date de fin de validité dans les conditions prévues par le code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 60 bis AA

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-16 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La compensation des charges ou le reversement des recettes mentionnés à l’article L. 121-6 font l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant évalué ou déterminé conformément à l’article L. 121-9.

« Les acomptes mensuels de recettes reversées à l’État peuvent être adaptés par les ministres chargés de l’énergie et du budget en fonction de l’évolution des indicateurs économiques sur la base desquels ils ont été évalués.

« Les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent suspendre le versement des acomptes de charges dus au titre d’une année à un opérateur qui n’a pas acquitté les acomptes de recettes à reverser à l’État au titre d’une année antérieure.

« Les conditions et les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « , sauf si elles ont procédé à la cession mentionnée à l’article L. 314-8, » ;

3° L’article L. 314-8 est ainsi rétabli :

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« Art. L. 314-8. – Les entreprises locales de distribution peuvent céder à Électricité de France leurs contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1. Cette cession peut concerner l’intégralité de ces contrats ou seulement ceux pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kilowatts. Cette cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties.

« L’entreprise locale de distribution qui procède à la cession de l’intégralité des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut plus, à compter de sa prise d’effet, conclure de nouveaux contrats en application du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1.

« L’entreprise locale de distribution qui procède à la cession des contrats pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kilowatts, mentionnés au premier alinéa du présent article, ne peut plus, à compter de sa prise d’effet, conclure de nouveaux contrats, en application du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1, pour des installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kilowatts.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités et l’échéancier de la cession, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 60 bis AB

I. – Les contrats conclus en application des 1° ou 2° de l’article L. 311-12 ou des articles L. 314-1 ou L. 314-18 du code de l’énergie ainsi que des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont modifiés selon les II à IV du présent article.

II. – Le présent II s’applique aux installations qui bénéficient ou qui ont vocation à bénéficier d’un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, y compris si le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les acheteurs mentionnés aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 du code de l’énergie peuvent demander au producteur l’arrêt ou la limitation de la production de tout ou partie des installations de production lorsque cet arrêt ou cette limitation permet de réduire les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 du même code, y compris la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent II. Un arrêté détermine, après avis de la 

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Commission de régulation de l’énergie, la liste et les caractéristiques des installations soumises à cette obligation, en tenant compte notamment de la puissance des installations, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts, et de leur filière. Ce même arrêté détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles les acheteurs peuvent effectuer cette demande ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les arrêts ou les limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus.

Si le producteur procède à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, il reçoit une compensation financière de la part de l’acheteur selon des modalités définies par ce même arrêté. Le montant de la compensation dépend notamment de la puissance de l’installation, de la durée de l’arrêt ou de la limitation demandée, d’un coefficient représentatif d’une estimation du facteur de charge sur la période de l’arrêt ou de la limitation demandée, de la proportion de la production dont l’arrêt ou la limitation est demandé et de la rémunération définie par le contrat.

Si le producteur ne procède pas à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, à l’exception des situations où la production de l’installation affectée au périmètre d’équilibre de l’acheteur résultant de l’application des méthodes mentionnées à l’article L. 321-14 du code de l’énergie est corrigée à compter de la date mentionnée au second alinéa du B du III du présent article, le producteur ne bénéficie ni du tarif d’achat ni de la compensation. Le respect de la demande d’arrêt ou de limitation de la production est apprécié avec un seuil de tolérance déterminé par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Le présent II s’applique à compter d’une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté peut prévoir des dates différenciées par filière.

III. – Le présent III s’applique aux contrats conclus, y compris ceux conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou qui seront conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Il ne s’applique pas aux contrats relatifs aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental.

A. – Les contrats ne font pas obstacle à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 du code de l’énergie ainsi qu’au mécanisme d’ajustement défini à l’article L. 321-10 du même code.

B. – Le volume d’électricité résultant de la correction d’un écart du périmètre d’équilibre de l’acheteur effectuée pour une installation en application des méthodes mentionnées à l’article L. 321-14 dudit code est pris en compte dans le calcul de la production de l’installation rémunérée au titre du contrat.

Pour l’application du présent B, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité communique à l’acheteur le volume d’électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur.

Le présent B s’applique à compter d’une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Cette date peut être différenciée en fonction des filières.

IV. – Le présent IV s’applique aux contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie.

A. – Pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime au producteur s’il ne produit pas d’électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, les heures au cours desquelles celui-ci produit et durant lesquelles le cours au comptant est strictement négatif sont prises en compte si au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie :

1° Le cours au comptant est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

2° Le prix issu d’au moins une des enchères du couplage infra-journalier unique est positif.

Pour l’application de ladite clause, l’absence de production de l’installation ainsi que les délais dans lesquels les arrêts et les reprises de production de l’installation doivent être effectués sont appréciés avec des seuils de tolérance déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ces seuils peuvent être distincts par filière.

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B. – Le volume d’électricité relatif à l’installation affectée au périmètre d’équilibre, qui comprend d’éventuelles corrections d’un écart prévues par les méthodes mentionnées à l’article L. 321-14 du code de l’énergie, est pris en compte pour le calcul du complément de rémunération, d’une part, et pour celui de la prime versée lorsque le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif, d’autre part.

Pour l’application du présent B, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité communique à Électricité de France le volume d’électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur.

C. – Les mots : « bourse de l’électricité EPEX Spot SE pour la zone France » dans les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie sont remplacés par les mots :

« plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ».

D. – Le présent IV s’applique à compter d’une date fixée par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie :

1° Aux contrats conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie avant une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

2° Aux contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 du même code dont l’avis d’appel d’offres a été publié avant une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, le cas échéant différenciée en fonction des filières.

Économie

Article 60 bis A

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens consacrés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable par l’État et par les collectivités territoriales.

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Gestion des finances publiques

Article 60 bis

I. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l’État peuvent être transférés en pleine propriété à l’établissement public créé en application du premier alinéa du II. Ces transferts s’effectuent à titre gratuit. Un décret dresse la liste des biens transférés et arrête la date de leur transfert.

II. – La société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.

Cet établissement public a pour missions :

1° De gérer, d’entretenir et de rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d’optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l’État en matière de transition écologique ;

2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé ;

3° D’acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;

4° De valoriser les biens et droits immobiliers qu’il détient par tous moyens. Il peut céder les biens relevant du domaine privé lorsque ceux-ci ne sont plus utiles à l’État ;

5° De réaliser tous travaux et opérations d’aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration ou de démolition ;

6° De réaliser toutes prestations, notamment d’étude, de service ou de conseil, au profit de tout organisme public dans le champ de ses missions.

L’établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l’État à la disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou conventions d’occupation du domaine public.

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L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent II, avec l’accord préalable du ministre de tutelle.

Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique.

III. – L’établissement public mentionné au II du présent article est administré par un conseil d’administration, qui arrête ses orientations stratégiques et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Le conseil d’administration est composé de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l’établissement. Son président est le directeur de l’administration chargée de l’immobilier de l’État.

L’établissement public est dirigé par un directeur général, qui est responsable de sa gestion.

Les ressources de l’établissement public sont constituées par :

1° Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;

2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits-baux ;

3° Les produits d’opérations commerciales ;

4° Les dons et legs ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6° Les produits des placements ;

7° Les produits des aliénations ;

8° Toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.

L’établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l’État.

La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État en établissement public n’emporte ni la création d’une personne morale nouvelle, ni une cessation d’activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l’établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme 

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juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État pour la gestion de l’immobilier de l’État et par les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

IV. – Ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt ou droit, d’aucune taxe ou contribution ni d’aucuns frais perçus au profit du Trésor :

1° Les transferts de propriété mentionnés au I du présent article ;

2° Les opérations résultant de la transformation prévue au II ;

3° Les transferts de propriété effectués entre l’établissement public créé en application du même II et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital.

V. – L’établissement public mentionné au II est substitué de plein droit à l’État et aux personnes morales chargées de la gestion des biens concernés pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation des biens qui lui sont transférés en application du I à compter de leur transfert. Le décret prévu au même I précise les modalités d’application de cette substitution et détermine, le cas échéant, les contrats qui en sont exclus.

VI. – Nonobstant toute disposition contraire, l’établissement public mentionné au II ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des crédits-baux immobiliers.

VII. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-1 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés en application de l’article 60 bis de la loi n° du de finances pour 2025 ainsi que les transferts réalisés entre l’établissement public mentionné au II du même article 60 bis et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

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« – aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés en application de l’article 60 bis de la loi n° du de finances pour 2025 ni aux transferts réalisés entre l’établissement public mentionné au II du même article 60 bis et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. »

VIII. – Le I de l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « cet article, », sont insérés les mots : « aux sociétés dont l’établissement public créé en application de l’article 60 bis de la loi n° du de finances pour 2025 détient directement ou indirectement l’intégralité du capital » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « à l’établissement public national créé en application de l’article 60 bis de la loi n° du précitée et ».

IX. – L’inscription d’un ou de plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est soumise à l’avis conforme de l’établissement public mentionné au II du présent article et de ses filiales.

X. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment le nom de l’établissement public mentionné au II et la composition de son conseil d’administration ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État, qui intervient au plus tard le 1er octobre 2025.

Recherche et enseignement supérieur

Article 60 ter

(Supprimé)

Relations avec les collectivités territoriales Article 61

I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :













1° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette population est également majorée de 0,5 habitant supplémentaire par logement faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le montant dû l’année précédente à la commune par l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre en application de l’article L. 5211-32 du présent code. » ;

b) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-22-1. » ;

– à la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 subi l’année précédente ainsi que » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-6, après le mot : « section », sont insérés les mots : « et aux articles L. 2335-1, L. 2335-16 et L. 2335-17 et des fonds mentionnés aux articles L. 2336-1 et L. 2531-12, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2334-12, les mots : « est répartie »

sont remplacés par les mots : « et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la minoration mentionnée au dernier alinéa du même III sont réparties » ;

5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année :

« 2025 » et l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) À la dernière phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année :

« 2025 » ;











c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une quote-part de la dotation d’aménagement des communes est affectée aux communes d’outre-mer dans les conditions définies à l’article L. 2334-23-1. » ;

6° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Au premier alinéa du V, les mots : « au 2° » sont remplacés les mots :

« aux 2° et 4° quinquies » ;

7° Le sixième alinéa de l’article L. 2334-17 est ainsi rédigé :

« Les logements sociaux retenus pour l’application du présent article sont les logements locatifs recensés dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux, pour l’application du présent article, les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

8° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

9° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Le d est ainsi rédigé :

« d) D’un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2025. » ;

b) Au dix-septième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « et publiées sur le site internet de cet institut » ;

c) (Supprimé)

10° Le 2° de l’article L. 2334-22 est ainsi modifié :



























a) À la première phrase, les mots : « classée dans le domaine public communal » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État définit les types de voies prises en compte parmi celles recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière au 1er janvier de l’année de répartition. » ;

10° bis L’avant-dernier alinéa du même article L. 2334-22 est ainsi rédigé :

« Les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2025 bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;

11° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :

a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le revenu fiscal de référence de la commune n’est pas disponible pour l’une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception du coefficient multiplicateur mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2334-22 » ;

11° bis et 11° ter (Supprimés)

12° Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1, après le mot :

« habitants », sont insérés les mots : « en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer » ;

13° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par les communes membres l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-22-1. » ;























b) À la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé l’année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que » sont supprimés.

I bis (nouveau). – La deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La loi n° du de finances pour 2025 ».

II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3334-1, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – Le titre I

er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5211-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2025, le montant est égal à celui de l’année précédente. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 5211-28-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2025, la dotation de compensation de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale, avant l’application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article, au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation.

« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation de compensation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée de la manière suivante, avant application de la minoration prévue au même deuxième alinéa :

« 1° En calculant, respectivement, la part de la dotation de compensation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et la part de cette dotation 





















perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition de ces montants au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

« 2° Puis en additionnant les parts, calculées en application du 1° du présent article, de chacune des communes membres de cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. » ;

3° Le I de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est minoré du montant dû l’année précédente à leurs communes membres en application de l’article L. 5211-32 du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 5219-8, les mots : « deuxième phrase du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième phrase de l’avant-dernier alinéa ».

IV. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de correction sont pondérées par un coefficient égal à 80 %. » ;

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 3334-2 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 4332-9 » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 » sont remplacés par les mots : « , au 4° du IV de l’article L. 3335-1 et au III de l’article L. 4332-9 » ;

2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

























« IV bis. – En 2026, les communes du Département de Mayotte dont la population calculée en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales et au titre de la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote-part. Le cas échéant, l’ajustement de la quote-part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l’article L. 2334-23-1 dudit code. »

V. – En 2025, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.

VI. – L’article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics est abrogé.

VII. – L’article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 2334-13 et L. 2335-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

Articles 61 bis à 61 quater

(Supprimés)

Article 61 quinquies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut réunir la commission 







lorsqu’un ou plusieurs des sièges des membres mentionnés aux 1° à 3° sont vacants. » ;

2° L’article L. 2334-38 est abrogé ;

3° À l’article L. 2573-54, les mots : « , L. 2334-33 et L. 2234-38 » sont remplacés par les mots : « et L. 2334-33 ».

Article 61 sexies

(Supprimé)

Article 61 septies

La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les mots : « retenues ainsi que » sont remplacés par le mot :

« retenues, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que le montant des projets et celui de la subvention demandée ».

Article 61 octies

À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le montant :

« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

Articles 61 nonies et 61 decies

(Supprimés)

Article 61 undecies

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Articles 61 duodecies et 61 terdecies

(Supprimés)

Article 62

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 2336-3, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

2° L’article L. 5219-8 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « fonction », la fin du b est ainsi rédigée : « du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l’article L. 2334-4 et de leur population ; »

b) Après la première occurrence du mot : « fonction », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l’article L. 2334-4 et de leur population. » ;

3° Au premier alinéa du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2336-6, les mots :

« mentionné au IV de » sont remplacés par les mots : « défini à ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en 2024 en application de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité de la prise en compte, au nombre des ressources mentionnées au 3° du I du même article L. 2336-3, de la ressource mentionnée au 8° du I de l’article L. 2336-2 du même code.

III. – L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.

Articles 62 bis et 62 ter

(Supprimés)

Article 62 quater

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année :

« 2027 » et, à la fin, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».

II. – Le VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.







« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2026 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu audit 3.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2026. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »

IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année :

« 2026 » ;

2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

V. – Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Article 63

I. – Après l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-10-2. – I. – Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

« 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 2° de l’article L. 433-16 du même code :

« a) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;













« b) Aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;

« c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 %.

« La somme déterminée en application du b du présent 1° est répartie en un nombre de parts égal au nombre d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes de ces établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leur population.

« La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de ces départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l’accueil des installations, sur la base d’un arrêté du représentant de l’État dans le département pris sur proposition du conseil départemental ;

« 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 3° de l’article L. 433-16 du code des impositions sur les biens et services :

« a) Aux communes de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 6 % ;

« b) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 40 % ;

« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 20 % et 30 % ;

« d) Aux départements de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;

« e) Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.











« Les sommes déterminées en application des a, b et e du présent 2° sont réparties à parts égales entre les personnes affectataires.

« La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.

« La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.

« Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° sont déterminées par décret.

« II. – Pour l’application du I, il est entendu par :

« 1° Zone d’implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l’accès principal aux installations de stockage ou situé à proximité immédiate de cet accès ;

« 2° Zone de proximité : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d’implantation et concourant significativement à l’accueil des installations de stockage ;

« 3° Zone de solidarité : le territoire des départements ou des régions d’implantation des installations de stockage ou dont la limite est située à moins de dix kilomètres de l’accès principal à ces installations, à l’exclusion des territoires des zones définies aux 1° et 2° du présent II.

« La liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions classées dans les zones définies au présent II est fixée par décret. »

II. – Par dérogation à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement, dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain défini à l’article L. 542-9 du même code et sur le territoire duquel n’est pas encore situé tout ou partie du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde défini au même article L. 542-9, le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions 



















sur les biens et services est réparti en un nombre de parts, déterminées par décret et comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement.

Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée au prorata de leur population aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du même code. Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 dudit code, est reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé aux groupements d’intérêt public mentionnés au même article L. 542-11.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la répartition des recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les départements et les régions de la zone de solidarité est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions

sur les biens et services.

Article 64

(Supprimé)

Article 64 bis

I. – Il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. En 2025, ce dispositif concerne un montant d’un milliard d’euros.

Le dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces 



contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.

II. – A. – La première contribution, d’un montant de 500 millions d’euros, porte sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à parts égales entre les communes, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.

B. – 1. Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes. Pour les communes des départements d’outre-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;

b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 1, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

b) Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.



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L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 2 en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :

1° Les communes dont l’indice synthétique défini au 1 du B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et des cent quinze premières communes classées l’année précédente en fonction de l’indice synthétique défini à l’article L. 2334-23-2 du même code ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2 du B du présent II est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La contribution calculée afin d’atteindre la moitié du montant mentionné au A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des communes, d’autre part.

Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %.

Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculé pour une 





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

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commune est inférieur à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l’ajustement est opéré sur la contribution supportée par les autres communes.

La contribution calculée chaque année afin d’atteindre la moitié du montant mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.

Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.

Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.

D (nouveau). – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 220 millions d’euros, porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

B. – Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III.

La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de 

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fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale.

La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 280 millions d’euros, porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.

Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus aux articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, mensuellement à compter de la date de notification.

VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.

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VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution.

B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.

C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.

D. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.

Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.

VIII. – Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2336-1 est ainsi modifié :

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a) La dernière phrase du 1 est complétée par les mots : « , avant abondement dans les conditions définies au VII de l’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025. » ;

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au début du I de l’article L. 2336-3, sont ajoutés les mots : « Avant abondement dans les conditions définies au VII de l’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025, ».

IX. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots :

« , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025 ».

X. – L’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025 » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sommes prélevées en application du II » sont remplacés par les mots : « ressources du fonds » et le mot :

« même » est supprimé ;

b) À la seconde phrase, les mots : « les sommes » sont remplacés par les mots : « ces ressources ».

XI. – A. – Les collectivités contributrices peuvent faire figurer parmi les données mentionnées au 1° des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales des données dont le calcul tient compte des contributions prévues aux II à IV du présent article.

B (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

XII. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des II à IV et des VII et VIII du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

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B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A du présent XII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 64 ter

I. – Avant le dernier alinéa du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil de territoire intéressé statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII.

« Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. »

II. – Après le troisième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil du territoire intéressé statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement de cette dotation à son profit. »

Santé

Article 65

(Supprimé)



Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 65 bis A

L’État accompagne financièrement les communes mentionnées au VI de l’article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi pour l’exercice de leurs compétences obligatoires en matière d’accueil du jeune enfant.

Cet accompagnement financier est réparti entre les communes concernées en tenant notamment compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Transformation et fonction publiques

Article 65 bis

I. – L’article L. 822-3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots :

« Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire ».

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa de l’article L. 4138-2, après la première occurrence du mot : « congé », sont insérés les mots : « de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé » ;

2° L’article L. 4138-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.

« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »

III. – À la seconde phrase du premier alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » et les mots :

« ; ce traitement est réduit de moitié » sont remplacés par les mots : « et la moitié de son traitement ».

IV. – L’article L. 822-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. – Le présent article s’applique aux congés de maladie accordés au titre de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l’article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Travail, emploi et administration des ministères sociaux Article 65 ter

(Supprimé)

Article 65 quater

Le 4° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail est abrogé.

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Article 65 quinquies

À l’avant-dernière phrase du 1° du I de l’article L. 6332-14 du code du travail, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « , lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ».

Article 65 sexies

L’article L. 6332-14 du code du travail est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du 1° du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur participe à la prise en charge des contrats d’apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l’opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La participation de l’employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d’un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.

« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 65 septies

I. – Il est institué un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d’application de l’accord, les activités et les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle. L’accord collectif ou le document mentionné au II précise notamment les actions mentionnées à l’article 

L. 6313-1 du code du travail proposées aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond en application des engagements précités.

Les engagements pris par l’employeur sont applicables pendant toute la durée d’application de l’accord ou du document mentionné au II du présent article. L’autorité administrative s’assure du respect de ces engagements.

Elle peut demander le remboursement des allocations d’activité partielle rebond perçues par l’employeur en cas de non-respect de ses engagements.

II. – L’employeur qui souhaite bénéficier du régime d’activité partielle de longue durée rebond en application d’un accord de branche étendu mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique lorsqu’il existe, un document conforme aux stipulations de l’accord de branche étendu et définissant les engagements spécifiques en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

III. – L’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document.

L’accord de branche est étendu dans les conditions définies à l’article L. 2261-15 du code du travail.

IV. – L’autorité administrative valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I du présent article dès lors qu’elle s’est assurée :

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;

2° De la mention dans l’accord de l’ensemble des informations mentionnées au deuxième alinéa du I.

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.

V. – L’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche mentionné au II, après avoir vérifié :

1° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique lorsqu’il existe ;

2° La présence de l’ensemble des dispositions mentionnées au I ;

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3° La conformité aux stipulations de l’accord de branche étendu ;

4° La présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés au I.

Il est procédé à une nouvelle homologation en cas de reconduction ou d’adaptation du document.

VI. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné au I, et la décision d’homologation, dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur mentionné au II.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu’il existe et, pour les accords collectifs, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son avis de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et, pour un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent.

La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

VII. – Le chapitre II du titre II du livre I

er de la cinquième partie du code

du travail est applicable au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, à l’exception du III de l’article L. 5122-1.

VIII. – Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III du présent article, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026.

Des avenants de révision des accords collectifs mentionnés au deuxième alinéa du I ou des documents adaptant les documents unilatéraux mentionnés 

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au II peuvent être transmis à l’autorité administrative après le 28 février 2026 pour validation ou homologation dans les conditions prévues respectivement aux IV et V.

Une entreprise couverte par un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I ou par un document pris en application d’un accord de branche étendu mentionné au II ne peut pas bénéficier, concomitamment et pendant toute la durée de l’accord ou du document, du dispositif prévu au présent article et du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi »

prévu à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

X. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, un rapport dressant le bilan du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.

Article 65 octies

Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les spécificités du régime d’assurance chômage applicable aux travailleurs frontaliers et sur les coûts que leurs prestations chômage représentent pour l’Unédic. Il recense les différents systèmes de données, français comme étrangers, et présente les possibilités d’interopérabilité des données entre États.

Il formule notamment des recommandations pour établir des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale avec les pays frontaliers, voire pour réviser le cadre européen, afin que les pays frontaliers participent à un juste niveau aux dépenses d’assurance chômage des Français ayant travaillé sur leur sol.

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Publications officielles et information administrative Article 65 nonies

I. – L’affiliation des agents de la direction de l’information légale et administrative et des salariés de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française recrutés sous contrat de droit privé au régime de retraite complémentaire géré par la caisse de pension de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française et au régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels est réservée aux personnes recrutées avant le 1er janvier 2025 et qui remplissent les conditions d’affiliation au 31 décembre 2024.

II. – Les statuts et les règlements des régimes mentionnés au I ainsi que leurs modifications sont réputés approuvés à défaut d’opposition par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans un délai de deux mois à compter de leur réception.

Ces statuts et ces règlements sont transmis aux ministres mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 30 juin 2025.

Pensions

Article 66

Les services accomplis par les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile au cours de la période durant laquelle ils ont exercé des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont, pour ceux d’entre eux qui sont nommés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034, considérés comme des services actifs pour l’application du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et comme des services effectifs pour la détermination de la bonification prévue à l’article 5 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que pour l’acquisition du droit à l’allocation temporaire complémentaire prévue au I de l’article 6-1 de la même loi.

Article 67

La seconde phrase du second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est supprimée.

À Paris, le 5 février 2025.

La Présidente,

Signé : YAËL BRAUN-PIVET

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 41 de la loi)

Voies et moyens

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2025

1. Recettes fiscales

11. Impôt net sur le revenu 94 518 897 600

1101 Impôt net sur le revenu ......................................................................................... 94 518 897 600 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 176 900 000

1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles................................... 2 176 900 000 13. Impôt net sur les sociétés 53 042 833 030

1301 Impôt net sur les sociétés...................................................................................... 53 042 833 030 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 575 000 000

1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés............................................... 1 575 000 000 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative

de l’impôt sur les sociétés 352 633 640

1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés...................................................................................................... 352 633 640 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 40 719 284 101

1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu ............................................................................................................... 1 144 822 939 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes...................................................................... 4 900 000 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière

(loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)......................................................... 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués

(loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)............................................................... 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices .................. 1 135 409 1406 Impôt sur la fortune immobilière .......................................................................... 2 589 481 299 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 27 792 550 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance ....................................................... 163 295 455 1409 Taxe sur les salaires.............................................................................................. 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle ........................................................ 822 828 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction .......................................................................................................... 26 846 709 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation

professionnelle continue ....................................................................................... 33 888 905 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité ........................................................................................ 145 232 085 1415 Contribution des institutions financières .............................................................. 1 268 1416 Taxe sur les surfaces commerciales...................................................................... 236 000 439 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle ................................ 1 204 927 1427 Prélèvements de solidarité .................................................................................... 15 458 999 384 1429 Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement)................. 0 1430 Taxe sur les services numériques.......................................................................... 774 000 000 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales................................................... 50 000 000

(En euros)

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pour 2025

1440 Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus ........................................................................................................ 1 873 500 000 1441 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises................. 7 840 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.................................................... 4 029 468 961 1498 Cotisation foncière des entreprises ....................................................................... 2 292 405 1499 Recettes diverses................................................................................................... 1 420 498 537 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette 16 474 245 145 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette .................. 16 474 245 145 16. Taxe sur la valeur ajoutée nette 101 436 359 972

1601 Taxe sur la valeur ajoutée nette ............................................................................ 101 436 359 972 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 49 736 126 720 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices................................ 460 900 639 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ................................................. 235 863 238 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels ................................................... 767 182 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers .............................. 73 672 089 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)...................................................... 4 916 825 172 1706 Mutations à titre gratuit par décès......................................................................... 16 013 847 745 1707 Contribution de sécurité immobilière ................................................................... 725 957 566 1711 Autres conventions et actes civils......................................................................... 573 192 113 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires...................................................................... 0 1713 Taxe de publicité foncière .................................................................................... 603 690 581 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et

assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès................................. 467 716 922 1715 Taxe additionnelle au droit de bail ....................................................................... 0 1716 Recettes diverses et pénalités................................................................................ 315 114 463 1721 Timbre unique....................................................................................................... 498 031 115 1722 Taxe sur les véhicules de société .......................................................................... 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension.................................................. 0 1725 Permis de chasser.................................................................................................. 0 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules......................................................................................................... 1 023 000 000 1751 Droits d’importation ............................................................................................. 0 1752 Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité ................ 124 000 000 1753 Autres taxes intérieures......................................................................................... 7 700 755 967 1754 Autres droits et recettes accessoires...................................................................... 4 033 797 1755 Amendes et confiscations ..................................................................................... 42 586 446 1756 Taxe générale sur les activités polluantes............................................................. 1 301 000 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres............................................................... 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac ................................. 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs..................................................... 67 000 000 1766 Garantie des matières d’or et d’argent.................................................................. 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers........................................................ 172 606 213 1769 Autres droits et recettes à différents titres............................................................. 218 000 000 1773 Taxe sur les achats de viande................................................................................ 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ................................................................. 0 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage ............................................... 48 239 216 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité .............................................................. 14 930 715 1780 Taxe de l’aviation civile ....................................................................................... 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base......................................................... 602 669 925 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées .................................... 23 041 791 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) ........... 2 966 713 149

(En euros)

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1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.......................................... 973 694 127 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques............................................. 402 004 649 1788 Prélèvement sur les paris sportifs ......................................................................... 874 949 690 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne .......................................................... 125 722 211 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne........................................................... 0 1796 Taxe sur les rachats d’actions............................................................................... 400 000 000 1797 Taxe sur les transactions financières .................................................................... 2 368 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) ...................................................................................................... 0 1799 Autres taxes .......................................................................................................... 5 397 600 000 18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État - 10 422 915 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée ................................ - 10 422 915 000 2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées 5 952 958 135

2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières .................. 1 466 600 000 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers............................................. 4 471 576 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées............................................................... 14 782 135 22. Produits du domaine de l’État 1 623 680 928

2201 Revenus du domaine public non militaire ............................................................ 911 048 926 2202 Autres revenus du domaine public........................................................................ 10 663 417 2203 Revenus du domaine privé.................................................................................... 381 550 885 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques........................................... 319 000 000 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État .................. 0 2212 Autres produits de cessions d’actifs...................................................................... 0 2299 Autres revenus du Domaine.................................................................................. 1 417 700 23. Produits de la vente de biens et services 2 466 556 234

2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget............................................... 666 601 658 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement ............................................................ 1 062 406 723 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne .................................................................................... 37 271 523 2305 Produits de la vente de divers biens...................................................................... 17 197 2306 Produits de la vente de divers services ................................................................. 3 584 747 2399 Autres recettes diverses ........................................................................................ 696 674 386 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres

immobilisations financières 1 204 251 719

2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers....................................... 289 000 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social.................... 37 681 547 2403 Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics................................................................................................................... 73 055 824 2409 Intérêts des autres prêts et avances ....................................................................... 130 000 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile ................ 100 900 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions.................................................... 0 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État ......................................... 6 814 348 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées .. 566 800 000

(En euros)

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pour 2025

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 752 663 409

2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers.... 769 878 190 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence ................. 727 988 735 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives

indépendantes ....................................................................................................... 116 389 224 2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État.............. 13 132 803 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires................................... 1 092 052 409 2510 Frais de poursuite.................................................................................................. 6 702 896 2511 Frais de justice et d’instance................................................................................. 23 324 591 2512 Intérêts moratoires................................................................................................ 2 462 2513 Pénalités................................................................................................................ 3 192 099 26. Divers 6 967 437 787

2601 Reversements de Natixis....................................................................................... 1 879 848 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce

extérieur................................................................................................................ 697 800 000 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et

consignations........................................................................................................ 200 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État.................................. 287 883 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires....................................... 289 355 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion ...................... 13 891 205 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques............ 0 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne............................... 0 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son

activité régalienne................................................................................................. 51 438 2616 Frais d’inscription................................................................................................. 6 862 538 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives................................................................................................................ 6 793 774 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires............................................ 5 820 497 2620 Récupération d’indus............................................................................................ 62 606 602 2621 Recouvrements après admission en non-valeur.................................................... 118 369 920 2622 Divers versements de l’Union européenne ........................................................... 3 262 000 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits....................................................................................... 52 771 551 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières)................................................ 40 036 983 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger ..................................................... 2 894 148 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) ............................................ 3 670 958 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées................................................... 0 2697 Recettes accidentelles........................................................................................... 412 162 094 2698 Produits divers...................................................................................................... 1 038 741 018 2699 Autres produits divers........................................................................................... 463 847 213

(En euros)

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3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État

au profit des collectivités territoriales 45 231 897 951

3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement ..................................................................................................... 27 394 686 833 3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs ...................................................................................... 4 253 232 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements.............................. 30 000 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).................................................................. 7 654 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation

d’exonérations relatives à la fiscalité locale ......................................................... 710 856 803 3108 Dotation élu local.................................................................................................. 123 506 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion ........................................ 431 738 376 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges............................................ 326 317 000 3113 Dotation régionale d’équipement scolaire ............................................................ 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire .................................. 2 686 000 3119 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) ..... 278 463 770 3120 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

(départements) ...................................................................................................... 1 204 315 500 3121 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

(établissements publics de coopération intercommunale)..................................... 740 565 262 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 187 975 518 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale..................................................................................................................... 378 003 970 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération